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Arrêté

Arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017 fixant les règles d’élection des

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Texte (119 article(s))

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et| |

Article 21

Le vote a lieu sur présentation de la carte professionnelle de l'adhérent ou de la carte nationale d’identité à condition que le nom du concerné figure sur la liste électorale.

Article 22

Le bulletin de vote porte les nom, prénoms, et la photo du candidat.

Article 31

La procuration est établie à la demande du mandant par-devant toute autorité habilitée à cet effet dans laquelle le mandat établi est expressément précisé.

Article 2

Sont électeurs inscrits sur les listes électorales de la chambre de wilaya ou inter-wilayas les adhérents définis à l'article 35 bis du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé.

Article 18

L'adhérent, empêché de participer aux|| |— d'enregistrer, d'examiner et de statuer sur tout|élections, peut donner mandat, par écrit, à un autre|| |recours introduit, dans les délais réglementaires, sur les|adhérent de son choix, pour voter en ses lieu et place.|| |conditions d'éligibilité et d'en informer la commission||| |centrale;|Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule|| |— de communiquer les résultats des élections à la|procuration.|| |commission centrale.|Le mandat n'est valable que pour une seule élection.|| |

Article 23

La catégorie d'adhérents n'ayant pas atteint|| |

Article 6

La commission locale est composée : — du directeur chargé de la pêche, président; — du directeur de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas; — de trois représentants des adhérents non candidats. #### 22 Chaoual 1438 16 juillet 2017 |18||| |---|---|---| |La liste nominative des membres de la commission|

Article 9

L'élection des représentants des adhérents est|déroulement des élections.|| |organisée deux (2) mois avant la fin du mandat de||| |l’assemblée générale des chambres de pêche et|

Article 11

Le vote a lieu sur présentation de la carte|— moins de vingt (20) membres : un (1) siège;|| |professionnelle de l'adhérent ou de la carte nationale||| |d’identité à condition que le nom du concerné figure sur la|— entre vingt (20) et trente (30) membres : deux (2)|| |liste électorale.|sièges;|| |

Article 16

Les représentants des adhérents à|| |chaque candidat et d'assurer leur diffusion en direction des|l'assemblée générale, sont élus par catégorie, à bulletin|| |électeurs;|secret et au suffrage direct et à la majorité en un seul tour.|| |— d'organiser et de superviser le déroulement des|En cas de partage égal des voix, le candidat ayant plus|| |élections;|d'expérience dans son domaine est retenu.|| |— de collaborer avec les autorités locales pour la|

Article 22

Les proportions des représentants des adhérents de la chambre de pêche et d'aquaculture de|| |

Article 12

Le bulletin de vote porte les nom, prénoms|— entre trente-et-un (31) et quarante (40) membres :|| |et la photo du candidat.|trois (3) sièges;|| |

Article 17

Le dépouillement est effectué dès la clôture|| |réussite de l'opération électorale;|de l'élection, il est public et a lieu dans le bureau de vote.|| |— de valider et de proclamer les résultats des élections;|

Article 12

La commission locale fixe l'emplacement|wilaya ou inter-wilayas sont fixées à l'annexe du présent|| |des bureaux de vote et les heures d'ouverture et de clôture|arrêté.|| |du scrutin.|

Article 1er

En application des dispositions de||conditions d'éligibilité et d'en informer la commission| |l'article 10 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423||centrale;| |correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, le présent||— de communiquer les résultats des élections à la| |arrêté a pour objet de fixer les modalités d'élection, de||commission centrale.| |désignation ainsi que la proportion et le nombre des||| |représentants des membres élus des chambres de wilaya ou inter-wilayas et des représentants des personnes||

Article 18

Les candidats et les électeurs peuvent||| |formuler des recours sur le déroulement et les résultats des|

Article 14

La date du scrutin est fixée par la|| |locale est fixée par décision du directeur chargé de la|commission locale trente (30) jours, au moins, avant son|| |pêche.|déroulement.|| |

Article 21

Les candidats et les électeurs peuvent|| |d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas.|formuler des recours sur le déroulement et les résultats des élections auprès de la commission centrale dans les huit|| |

Article 3

La commission est composée : **janvier 2017 fixant les modalités d'élection, de** |janvier 2017 fixant les modalités d'élection, de||| |---|---|---| |désignation ainsi que la proportion et le nombre||— du directeur chargé de la pêche, président;| |des représentants des membres élus des chambres de wilaya ou inter-wilayas et des||— du directeur de la chambre de la pêche et| |représentants des personnes morales de droit||d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas;| |public ou privé ayant, à titre principal, une activité à caractère national de production, de||— du membre le plus âgé et du membre le moins âgé| |transformation ou de service liée à la pêche et/ou||parmi les membres à part entière non candidats aux| |à l'aquaculture.||différentes élections des chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas.| |Le ministre de l'agriculture, du développement rural et||La liste nominative des membres de la commission est| |de la pêche,||fixée par décision du directeur chargé de la pêche.| |Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436||| |correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant||

Article 9

Le bureau de vote est fixe et peut être|

Article 16

La procuration est établie à la demande du|personnes morales de droit public ou privé ayant, à titre|| |mandant par-devant toute autorité habilitée à cet effet dans|principal, une activité à caractère national de production,|| |laquelle le mandat établi est expressément précisé.|de transformation ou de service liée à la pêche et/ou à l'aquaculture, est fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche, sur proposition des autorités dont ils relèvent et sur la base de critères d'importance pour les activités de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture.|| |

Article 4

La convocation des électeurs est assurée par||Section 3| |voie d'affichage, notamment au niveau des chambres de||| |pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, des||Recours| |directions chargées de la pêche, des ports de pêche, abris||| |de pêche et sites d'échouage ainsi que tout autre moyen de|

Article 4

Il est institué une commission centrale au niveau du ministère chargé de la pêche, elle est chargée : 1. de suivre les préparatifs et le déroulement des élections jusqu'au dépouillement et l'annonce des résultats du scrutin au niveau des chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas; 2. de statuer sur les recours concernant le déroulement et les résultats des élections; 3. d'organiser les élections du président et des deux vice-présidents au niveau de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture comme suit : — d'arrêter la liste des membres à part entière; — de recueillir les candidatures et d'établir la liste des candidats aux élections; — d'organiser et de superviser le déroulement des élections; — de valider et de proclamer les résultats des élections; — d'examiner et de statuer, dans les délais réglementaires, sur tout recours introduit sur les conditions d'éligibilité; La liste nominative des membres de la commission, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décision du ministre chargé de la pêche.

Article 19

La procuration est établie à la demande du|| |de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas,|mandant par-devant toute autorité habilitée à cet effet dans|| |des directions chargées de la pêche, des ports, des abris|laquelle le mandat établi est expressément précisé.|| |de pêche et des sites d'échouage ainsi que par tout||| |autre moyen de communication pouvant informer les||Section 4| |adhérents.|

Article 24

La qualité de membre à part entière est

Article 2

Il est institué une commission de dépôt et de validation des candidatures et d'organisation des élections

Article 15

Le membre à part entière, empêché de||L'AQUACULTURE| |participer aux élections, peut donner mandat, par écrit, à||| |un autre membre à part entière de son choix, pour voter en|

Article 7

La commission locale est chargée :|

Article 10

Les électeurs sont répartis par catégorie|(8) jours qui suivent la date de la proclamation des|| |tel que définis à l'article 35 bis du décret exécutif|résultats préliminaires des élections.|| |n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28||| |septembre 2002, susvisé.||CHAPITRE 2| |

Article 19

Les proportions des représentants des|| |itinérant.|membres élus sont fixées en fonction du nombre des|| |

Article 17

Les candidats et les électeurs peuvent||| |formuler tout recours sur les conditions d'éligibilité auprès|

Article 13

Les candidats et les électeurs peuvent|| |communication.|formuler tout recours sur les conditions d'éligibilité auprès de la commission centrale huit (8) jours avant la date de déroulement des élections.|| |Des modalités de déroulement des élections|

Article 16

L'élection du président et des deux|| |eux.|vice-présidents de la chambre algérienne de pêche et|| |

Article 25

Les candidats et les électeurs peuvent formuler tout recours sur les conditions d'éligibilité auprès de la commission centrale, huit (8) jours avant la date de déroulement des élections.

Article 2

Les montants des droits d'adhésion et des cotisations annuelles des adhérents de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas sont fixés à l'annexe du présent arrêté.

Article 5

Il est institué une commission au niveau des chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, ci-après dénommée la « commission locale ».

Article 20

Les candidats et les électeurs peuvent|Recours| |Modalités de déroulement des élections|formuler des recours sur les conditions d'éligibilité auprès de la commission locale huit (8) jours avant la date de|| |

Article 25

En cas d'interruption du mandat de l'un des retirée d'office à tout membre : membres à part entière, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. — qui ne s'acquitte pas des droits de cotisation annuelle; Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à — dont la démission présentée à l'assemblée générale à l'expiration du mandat en cours. été approuvée par celle-ci; Les représentants des adhérents des chambres de wilaya — dont l'exclusion est prononcée par l'assemblée ou inter-wilayas sont rééligibles. générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, en cas de commission des fautes prévues

Article 7

Les déclarations de candidature aux élections au niveau de l'assemblée générale de chaque chambre de des représentants des membres élus doivent être formulées pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, ci-après quinze (15) jours avant la date du scrutin, à la commission dénommée la « commission ». et signées par les candidats. |22 Chaoual 1438 16 juillet 2017||| |---|---|---| |

Article 20

Le nombre des représentants des personnes|| |ses lieu et place.|morales de droit public ou privé ayant, à titre principal,|| |Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule|une activité à caractère national de production, de|| |procuration.|transformation ou de service liée à la pêche et/ou à l'aquaculture, est fixé à huit (8) membres.|| |Le mandat n'est valable que pour une seule élection.|

Article 9

La date du scrutin est fixée par la commission|vice-présidents de la chambre algérienne de pêche et|| |trente (30) jours, au moins, avant son déroulement.|d'aquaculture les candidats remplissant les conditions suivantes :|| |

Article 15

Le vote a lieu sur présentation de la carte|| |— d'arrêter la liste des adhérents par catégorie;|professionnelle de l'adhérent ou de la carte nationale d'identité à condition que le nom du concerné figure sur la|| |— de recueillir les candidatures et d'établir la liste des|liste électorale.|| |candidats aux élections;||| |— d'élaborer une fiche de renseignements concernant|

Article 11

Les déclarations de candidature aux|PROPORTIONS DES REPRESENTANTS|| |élections des représentants des adhérents doivent être||DES ADHERENTS| |formulées quinze (15) jours avant la date du scrutin, à la||| |commission locale et signées par les candidats.|

Article 10

La commission fixe la date du scrutin trente|membres à part entière de l'assemblée générale de la l'aquaculture, comme suit :|| |

Article 22

Les dispositions de l'arrêté du 17 Rajab 1433|| |de la commission huit (8) jours avant la date de|correspondant au 7 juin 2012 fixant la liste de certains|| |déroulement des élections.|membres de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture, sont abrogées.|| |

Article 14

Les candidats et les électeurs peuvent|| |

Article 12

Le dépouillement est effectué, dès la|d'aquaculture est organisée par la commission centrale|| |clôture du scrutin. Il est public et a lieu dans le|prévue à l'article 4 de l'arrêté du 8 Rabie Ethani 1438|| |bureau de vote.|correspondant au 7 janvier 2017 fixant les règles d'élection des représentants des adhérents de la chambre|| |Les résultats du scrutin sont transmis à la commission|de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas ainsi|| |centrale.|que leurs proportions.|| #### Section 2 #### 22 Chaoual 1438 16 juillet 2017

Article 4

La commission est chargée :| |nomination des membres du Gouvernement;||— d'établir la liste des membres à part entière;| |Vu le décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423

Article 3

Est éligible à l'assemblée générale de la chambre, tout adhérent remplissant les conditions suivantes : — être âgé de 25 ans révolus au jour de la clôture des listes électorales; — être de nationalité algérienne; — jouir de la totalité de ses droits civiques; — être à jour du paiement des cotisations annuelles; — ne pas avoir été condamné pour infraction à la législation et à la réglementation régissant les activités de la pêche et de l'aquaculture. #### Section 2 #### Commissions chargées des élections

Article 8

La convocation des électeurs est assurée||| |par voie d'affichage, notamment au niveau des chambres|

Article 13

Les bureaux de vote sont fixes et peuvent|la proportion de représentativité, peut être représentée par|| |être itinérants.|un membre unique.|| #### Section 3 #### 22 Chaoual 1438 16 juillet 2017

Article 6

L'élection des représentants des membres élus Section 1 est organisée trente (30) jours après la constitution de l'assemblée générale de la chambre de wilaya ou **Commission chargée des élections** inter-wilayas.

Article 14

Le dépouillement est effectué dès la clôture|ACTIVITÉ À CARACTERE NATIONAL DE|| |de l'élection, il est public et a lieu dans le bureau de vote.|PRODUCTION, DE TRANSFORMATION OU DE SERVICE LIEE A LA PECHE ET/OU A|| |

Article 8

Le bureau de vote est fixe et peut être||Conditions d’éligibilité| |itinérant.|

Article 20

La commission centrale fixe la date du scrutin trente (30) jours, au moins, avant son déroulement.

Article 30

Le membre à part entière, empêché de participer aux élections, peut donner mandat, par écrit, à un autre membre à part entière de son choix, pour voter en ses lieu et place. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration. Le mandat n'est valable que pour une seule élection.

Article 7

Les dispositions de l'arrêté du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant les| |

Article 5

Les représentants cités à l'article 4 ci-dessus sont désignés par leurs administrations et organismes respectifs.

Article 8

La commission fixe l'emplacement des||Section 4| |bureaux de vote et les heures d'ouverture et de clôture du||| |scrutin.|Proportions des représentants des membres élus|| |

Article 21

La liste nominative des représentants des|| |

Article 3

L’organisation des élections du président et|| |morales de droit public ou privé ayant, à titre principal,|des deux vice-présidents, au niveau de chaque chambre de|| |une activité à caractère national de production ou|pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, est|| |de transformation ou de service liée à la pêche et/ou à|effectuée par la commission prévue à l'article 2 de l'arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017|| |l'aquaculture;|fixant les modalités d'élection, de désignation ainsi que la proportion et le nombre des représentants des membres|| |Vu l'arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant|élus des chambres de wilaya ou inter-wilayas et des|| |au 7 janvier 2017 fixant les règles d'élection des|représentants des personnes morales de droit public ou|| |représentants des adhérents de la chambre de pêche et|privé ayant, à titre principal, une activité à caractère|| |d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas ainsi que leurs|national de production, de transformation ou de service|| |proportions;|liée à la pêche et/ou à l'aquaculture.|| ———— #### CHAPITRE 1er #### INTER-WILAYAS #### Section 1 |22 Chaoual 1438 16 juillet 2017||| |---|---|---| |

Article 10

Le vote a lieu sur présentation de la carte||| |professionnelle de l'adhérent ou de la carte nationale|— être membre à part entière de l'assemblée générale de|| |d'identité à condition que le nom du concerné figure sur la|la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture;|| |liste électorale.|— avoir trente (30) ans révolus au jour de la clôture des|| |

Article 23

Le président et les deux vice-présidents sont élus à bulletin secret et au scrutin majoritaire à un (1) tour par l'ensemble des électeurs. Le président et les deux vice-présidents prennent, respectivement, selon l'ordre de leur élection, le titre de président, de premier vice-président et deuxième vice-président, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé. Au cas où les candidats ont obtenu un nombre de voix égal, le choix se porte sur le plus âgé d'entre eux.

Article 2

Les commissions techniques de la chambre algérienne et des chambres de wilaya ou inter-wilayas de||populaire.| |pêche et d'aquaculture se composent de trois (3) à cinq (5)||Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7| |membres parmi les membres à part entière de l'assemblée générale, désignés sur proposition du président et des deux vice-présidents et après approbation de l'assemblée générale.||janvier 2017.| |Les commissions techniques peuvent, en cas de besoin,||Arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7| |faire participer toute personne susceptible de l'éclairer||janvier 2017 fixant la liste des membres associés| |dans ses travaux.||de la chambre algérienne et de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de pêche et d'aquaculture| |Le secrétariat de chaque commission technique est assuré par l'administration de la chambre concernée.||et les modalités de leur désignation. Le ministre de l'agriculture, du développement rural et| |

Article 33

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017. #### Abdesselam CHELGHOUM. #### 22 Chaoual 1438 16 juillet 2017 |Arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7||

Article 5

La convocation des électeurs est assurée par| |morales de droit public ou privé ayant, à titre principal,||voie d'affichage, notamment au niveau des chambres de| |une activité à caractère national de production, de||pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, des| |transformation ou de service liée à la pêche et/ou à||directions chargées de la pêche, des ports de pêche, des| |l'aquaculture.||abris de pêche et des sites d'échouage ainsi que tout autre| ———— moyen de communication. CHAPITRE 1er **MODALITES D'ELECTION AINSI QUE LES** Section 2 **PROPORTIONS DES REPRESENTANTS DES** **Modalités de déroulement des élections** **MEMBRES ELUS DES CHAMBRES DE WILAYA** **OU INTER-WILAYAS**

Article 13

Les membres à part entière de l'assemblée|— plus de quarante (40) membres : quatre (4) sièges.|| |générale de la chambre de wilaya ou inter-wilayas élisent||| |leurs représentants au niveau de l'assemblée générale de la||CHAPITRE 2| |chambre algérienne de pêche et d'aquaculture, à bulletin||| |secret et au suffrage direct et à la majorité en un seul tour.|LES MODALITES DE DESIGNATION ET LE NOMBRE DES REPRÉSENTANTS DES|| |En cas de partage égal des voix, le choix se porte sur le|PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC OU|| |plus agé d'entre eux.|PRIVÉ AYANT, A TITRE PRINCIPAL, UNE|| |

Article 7

La commission fixe l'emplacement des||D'AQUACULTURE| |bureaux de vote et les heures d'ouverture et de clôture du||| |scrutin.||Section 1| |

Article 19

Les déclarations de candidature aux élections du président et des deux vice-présidents doivent être formulées quinze (15) jours avant la date du scrutin, auprès de la commission centrale et signées par les candidats.

Article 29

En cas d'interruption du mandat du président ou de l’un des vice-présidents, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes jusqu'à l'expiration du mandat en cours. Les présidents et vice-présidents des chambres de pêche et d'aquaculture sont rééligibles.

Article 4

La liste des membres associés de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de pêche et d'aquaculture se compose des représentants suivants :

Article 6

Les déclarations de candidature aux élections|DES MODALITES D'ORGANISATION ET DE|| |des représentants des adhérents doivent être formulées|DEROULEMENT DES ELECTIONS DU|| |quinze (15) jours avant la date du scrutin, auprès de la|PRESIDENT ET DES DEUX VICE-PRESIDENTS|| |commission et signées par les candidats.|DE LA CHAMBRE ALGERIENNE DE PECHE ET|| |

Article 18

L'élection du président et des deux vice-présidents est organisée trente (30) jours après la proclamation des résultats des élections des représentants des membres élus et des élections du président et vice-présidents des chambres de wilaya ou inter-wilayas de pêche et d'aquaculture.

Article 28

Le président et les vice-présidents sortants de la chambre algérienne ou de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de pêche et d'aquaculture continuent à assurer leurs fonctions jusqu'à la prochaine convocation de leurs assemblées générales électives.

Article 6

Les commissions techniques de la chambre algérienne et de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de| |Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja||pêche et d'aquaculture, prévues respectivement aux| |1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les||articles 25, 49 et 49 bis du décret exécutif n° 02-304 du 21| |attributions du ministre de l'agriculture, du développement||Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé,| |rural et de la pêche;||sont chargées :| |Vu l'arrêté du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au||— d'émettre des recommandations, des propositions et| |27 janvier 2004 fixant les missions, la composition et les||des avis concernant les aspects socio-professionnels liés| |règles d'organisation et de fonctionnement des||au développement et à la promotion des activités de la| |commissions techniques de la chambre algérienne et de la||pêche et de l'aquaculture et des activités en relation, selon| |chambre de wilaya et inter-wilayas de pêche et||le domaine de compétence de chacune des commissions;| |d'aquaculture;|Arrête :|— d'étudier les questions relevant de leurs champs de compétence.

Article 3

La liste nominative des membres associés de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture citée à l'article 2 ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche sur proposition des administrations et organismes dont ils relèvent.

Article 23

Le présent arrêté sera publié au Journal|| |élections auprès de la commission centrale citée à l'article|officiel de la République algérienne démocratique et|| |4 de l'arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7|populaire.|| |janvier 2017 fixant les règles d'élection des représentants||| |des adhérents à la chambre de pêche et d'aquaculture de||| |wilaya ou inter-wilayas ainsi que leurs proportions dans|Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7|| |un délai de huit (8) jours qui suivent la date de la|janvier 2017.|| |proclamation des résultats préliminaires des élections.||Abdesselam CHELGHOUM.| (30) jours, au moins, auparavant. chambre de wilaya ou inter-wilayas de la pêche et de #### Section 3 #### Recours #### 22 Chaoual 1438 16 juillet 2017 #### Arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 Arrête : #### janvier 2017 fixant les modalités d'organisation |janvier 2017 fixant les modalités d'organisation||| |---|---|---| |et de déroulement des élections du président et|

Article 5

L'élection du président et des deux|formuler des recours sur le déroulement et les résultats des|| |vice-présidents est organisée trente (30) jours après la|élections auprès de la commission centrale dans les huit|| |proclamation des résultats des élections des représentants|(8) jours qui suivent la date de la proclamation des|| |des adhérents à l'assemblée générale des chambres de|résultats préliminaires des élections.|| |wilaya ou inter-wilayas de pêche et d'aquaculture.||CHAPITRE 2| |

Article 17

La convocation des membres à part entière est assurée par voie d'affichage, notamment au niveau de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture, des chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, des directions chargées de la pêche, des ports de pêche, abris de pêche et des sites d'échouage ainsi que tout autre moyen de communication. #### Section 2 #### Des modalités de déroulement des élections

Article 27

Le président, le premier vice-président ou le deuxième vice-président de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, élus pour le poste de président, de premier vice-président ou de deuxième vice-président de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture, perdent leurs premières qualités et sont remplacés par les candidats subséquents selon l'ordre des résultats des élections.

Article 4

Les dispositions de l'arrêté du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 fixant les montants des droits d'adhésion et des cotisations annuelles des membres à part entière de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, sont abrogées.

Article 11

Le président et les deux vice-présidents sont|listes des élections;|| |élus à bulletin secret et au scrutin majoritaire à un (1) tour||| |par l'ensemble des électeurs.|— avoir exercé pendant, au moins, cinq (5) ans une des activités des catégories définies à l'article 35 bis du décret|| |Le président et les deux vice-présidents prennent|exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28|| |respectivement, selon l'ordre de leur élection, le titre de|septembre 2002, susvisé;|| |président, de premier vice-président et deuxième|— n'avoir pas été condamné pour infraction à la|| |vice-président, conformément aux dispositions du premier||| |alinéa de l’article 42 du décret exécutif n° 02-304|législation et à la réglementation régissant les activités de|| |du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002,|la pêche et de l'aquaculture;|| |susvisé.|— n'avoir pas été condamné aux mesures disciplinaires|| |Au cas où les candidats ont obtenu un nombre de|pour infraction au règlement intérieur de la chambre.|| |voix égal, le choix se porte sur le plus âgé d’entre|

Article 24

Le dépouillement est effectué, dès la clôture du scrutin. Il est public et a lieu dans le bureau de vote. Les résultats du scrutin sont transmis au ministre chargé de la pêche par la commission centrale. #### Section 3 #### Recours

Article 4

Le mandat des commissions techniques| |---|---|---| |janvier 2017 fixant la composition et les missions||expire en même temps que celui de l'assemblée générale| |des commissions techniques de la chambre||de la chambre.| |algérienne et de la chambre de wilaya ou||En cas d'interruption du mandat de l'un des membres| |inter-wilayas de pêche et d'aquaculture.||des commissions techniques, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.| |Le ministre de l'agriculture, du développement rural et||Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à| |de la pêche,||l'expiration du mandat en cours.| |Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436||

Article 26

Les candidats et les électeurs peuvent formuler des recours sur le déroulement et les résultats des élections auprès du ministre chargé de la pêche dans les huit (8) jours qui suivent la date de la proclamation des résultats préliminaires des élections. #### CHAPITRE 3 #### DISPOSITIONS FINALES

Article 5

Les commissions techniques organisent leurs| |correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant||travaux en fonction des programmes, des orientations et| |nomination des membres du Gouvernement;||des échéanciers fixés par la chambre algérienne ou la chambre de wilaya ou inter-wilayas de pêche et| |Vu le décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423||d'aquaculture, en concertation avec l'administration| |correspondant au 28 septembre 2002, modifié et complété, fixant l'organisation, le fonctionnement et les missions de||chargée de la pêche.| |la chambre nationale de pêche et d'aquaculture;||

Article 1er

En application des dispositions des articles 11 et 36 quater du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des membres associés de la chambre algérienne et de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de pêche et d'aquaculture et les modalités de leur désignation.

Article 3

Un taux de dix pour cent (10%) du montant des droits d'adhésion et des cotisations annuelles est destiné au fonctionnement de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture.

Article 32

Les dispositions de l'arrêté du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des élections du président et des deux vice-présidents de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture ainsi que les conditions d'éligibilité et les modalités d'organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, sont abrogées.

Article 15

Sont éligibles aux postes de président et de|| |

Article 1er

En application des dispositions des||missions, la composition et les règles d'organisation et de| |articles 25 et 49 ter du décret exécutif n° 02-304 du 21||fonctionnement des commissions techniques de la| |Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, modifié||chambre algérienne et de la chambre de wilaya et| |et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer||inter-wilayas de pêche et d'aquaculture de pêche et| |la composition et les missions des commissions techniques de la chambre algérienne et de la chambre de||d'aquaculture, sont abrogées.| |wilaya ou inter-wilayas de pêche et d'aquaculture.||

Article 6

Les dispositions de l'arrêté du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant la liste des membres associés de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture et les modalités de leur désignation, et de l'arrêté du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant la liste des administrations et organismes, au niveau local, dont les missions intéressent les activités des chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya et inter-wilayas ainsi que les modalités de désignation de leurs représentants, sont abrogées.

Article 2

Les sièges des chambres de pêche et correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas ainsi que la nomination des membres du Gouvernement; délimitation de leurs circonscriptions territoriales sont fixés à l'annexe du présent arrêté. Vu le décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, modifié et complété,

Article 1er

En application des dispositions de **ainsi que la délimitation de leurs circonscriptions** l'article 6 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 **territoriales.** correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, le présent ———— arrêté a pour objet de fixer les sièges des chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya et inter-wilayas ainsi que Le ministre de l'agriculture, du développement rural et la délimitation de leurs circonscriptions territoriales. de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436

Article 2

La liste des membres associés de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture se compose des représentants suivants :

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017. Abdesselam CHELGHOUM.

Article 3

Les membres de chaque commission technique procèdent à l'élection de leur président.||de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436| |Le président de la chambre est chargé de suivre et de||correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant| |coordonner les travaux des commissions techniques.||nomination des membres du Gouvernement;| ———— Abdesselam CHELGHOUM. ————!———— ————

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017. Abdesselam CHELGHOUM.

Article 2

Sont éligibles aux postes de président et de|| |Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja|vice-présidents de la chambre de pêche et d'aquaculture de|| |1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les|wilaya ou inter-wilayas, les candidats remplissant les|| |attributions du ministre de l'agriculture, du développement|conditions suivantes :|| |rural et de la pêche;|— être membre à part entière de l'assemblée générale de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou|| |Vu l'arrêté du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2|inter-wilayas;|| |novembre 2003 fixant les modalités d'organisation et de|— avoir trente (30) ans révolus au jour de la clôture des|| |déroulement des élections du président et des deux|listes des électeurs;|| |vice-présidents de la chambre algérienne de pêche et|— avoir exercé, pendant, au moins, cinq (5) ans une des|| |d'aquaculture ainsi que les conditions d'éligibilité et|activités des catégories professionnelles définies à l'article|| |les modalités d'organisation et de déroulement des|35 bis du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423|| |élections au niveau des différentes instances des|correspondant au 28 septembre 2002, susvisé;|| |chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya ou

Article 1er

En application des dispositions des|| |des deux vice-présidents de la chambre|articles 18 et 55 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab|| |algérienne de pêche et d'aquaculture ainsi que les|1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, le|| |conditions d'éligibilité et les modalités|présent arrêté a pour objet de fixer les modalités|| |d'organisation et de déroulement des élections au|d'organisation et de déroulement des élections du président et des deux vice-présidents de la chambre|| |niveau des chambres de pêche et d'aquaculture|algérienne de pêche et d'aquaculture ainsi que les|| |de wilaya ou inter-wilayas.|conditions d'éligibilité et les modalités d'organisation et de déroulement des élections au niveau des chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas.|| |Le ministre de l'agriculture, du développement rural et

Article 26

Le présent arrêté sera publié au Journal en la matière par le règlement intérieur; officiel de la République algérienne démocratique et — qui est décédé. populaire. Le retrait de la qualité de membre à part entière de la Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 chambre est notifié par le président de la chambre au janvier 2017. ministre chargé de la pêche. Abdesselam CHELGHOUM. ———————— ANNEXE **Proportions des représentants des adhérents de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas**

Article 1er

En application des dispositions de l'article 52 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles d'élection des représentants des adhérents de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas ainsi que leurs proportions. #### CHAPITRE 1er #### REGLES D’ELECTION DES REPRESENTANTS #### DES ADHERENTS #### Section 1 #### Conditions d’éligibilité

Article 1er

En application des dispositions de l'article 35 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les montants des droits d'adhésion et des cotisations annuelles des adhérents de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal fixant l'organisation, le fonctionnement et les missions de officiel de la République algérienne démocratique et la chambre nationale de pêche et d'aquaculture; populaire. Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au attributions du ministre de l'agriculture, du développement 7 janvier 2017. rural et de la pêche; Abdesselam CHELGHOUM.

Article Annexe

#### 22 Chaoual 1438 16 juillet 2017 ANNEXE **Les sièges des chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya et inter-wilayas ainsi que la délimitation de leurs circonscriptions territoriales** |CHAMBRES DE PECHE ET D'AQUACULTURE DE WILAYA ET INTER-WILAYAS|SIEGES| |---|---| |Chlef|Chlef| |Béjaïa|Béjaïa| |Béchar — El Bayadh — Adrar — Tindouf|Béchar| |Tlemcen|Tlemcen| |Tizi-Ouzou — Bouira|Tizi-Ouzou| |Alger|Alger| |Jijel — Mila|Jijel| |Sétif — Batna — Bordj Bou-Arréridj — M'Sila|Sétif| |Skikda — Constantine|Skikda| |Sidi Bel Abbès — Saïda — Naâma|Sidi Bel Abbès| |Annaba|Annaba| |Guelma — Souk Ahras — Oum El Bouaghi — Khenchela — Tébessa|Guelma| |Mostaganem|Mostaganem| |Ouargla — El Oued — Illizi — Biskra — Ghardaïa — Laghouat — Tamanghasset|Ouargla| |Oran|Oran| |Boumerdès|Boumerdès| |El Tarf|El Tarf| |Tipaza — Blida|Tipaza| |Ain Defla — Médéa — Tissemsilt — Djelfa|Ain Defla| |Ain Témouchent|Aïn Témouchent|

Article Annexe

||| |de la pêche,|DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET DES|| |Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436||MODALITES D'ORGANISATION ET DE| |correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant|DEROULEMENT DES ELECTIONS AU NIVEAU|| |nomination des membres du Gouvernement;||DES CHAMBRES DE PECHE ET D'AQUACULTURE DE WILAYA OU| |Vu le décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423||| |correspondant au 28 septembre 2002, modifié et||| |complété, fixant l'organisation, le fonctionnement et les||| |missions de la chambre nationale de pêche et||Des conditions d’éligibilité| |d'aquaculture;|

Article Annexe

#### CHAMBRE DE WILAYA CHAMBRE INTER-WILAYAS |CATEGORIES D’ADHERENTS|Proportion Maximum Proportion Maximum de représentativité de représentativité des adhérents des adhérents| |---|---| |Les armateurs des navires de pêche|20% 10| |Les gestionnaires de la filière construction navale|50% 3 50% 2| |Les gestionnaires de la filière transformation|20% 3 50% 2| |Les exploitants de la filière aquaculture|40% 6 50% 10| |Les patrons de pêche|10% 5| |Les mécaniciens de pêche|10% 5| |Les marins-pêcheurs|5% 10 50%| |Les concessionnaires à la pêche au corail|10% 3| |Les plongeurs professionnels de la pêche et de l'aquaculture|20% 3 50% 5| |Les mandataires-grossistes en produits de pêche et d'aquaculture|10% 5 50% 3| |Les ramendeurs de filets de pêche|10% 5 20% 2| |Les associations professionnelles de la pêche et de l'aquaculture de wilaya|Un représentant par association| |Le personnel technique lié à la production de la filière aquaculture|5% 5 5 20%| Les exploitants de pêche continentale 20% 50% #### 22 Chaoual 1438 16 juillet 2017 **Arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7**

Article Annexe

#### 22 Chaoual 1438 16 juillet 2017 ANNEXE

Article Annexe

#### Au titre des administrations : — un représentant du service national des garde-côtes; — un représentant de chaque station maritime principale ou station maritime;

Article Annexe

#### Au titre des administrations : — un représentant du ministre de la défense nationale; — un représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale; — un représentant du ministre chargé des transports; — un représentant du ministre chargé des travaux publics; — un représentant du ministre chargé des ressources en eau; — un représentant du ministre chargé de l'environnement.

Article Annexe

||| |correspondant au 28 septembre 2002, modifié et complété,||— de recueillir les candidatures;| |fixant l'organisation, le fonctionnement et les missions de la chambre nationale de pêche et d'aquaculture;||— d'arrêter la liste des candidats et d'assurer en direction des électeurs la diffusion la plus large possible| |Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja||de toutes informations relatives aux élections;| |1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les||| |attributions du ministre de l'agriculture, du développement||— de fixer la date de l'élection et d'identifier les lieux| |rural et de la pêche;||devant abriter les bureaux de vote et de les doter en| |Vu l'arrêté du 17 Rajab 1433 correspondant au 7 juin||moyens humains et matériels;| |2012 fixant la liste de certains membres de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture;||— de collaborer avec les autorités locales pour la réussite de l'opération électorale;| |Vu l'arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7||| |janvier 2017 fixant les règles d'élection des représentants||— de procéder au dépouillement et de proclamer les| |des adhérents à la chambre de pêche et d'aquaculture de||résultats des élections;| |wilaya ou inter-wilayas ainsi que leurs proportions;|Arrête :|— d'enregistrer, d'examiner et de statuer sur tout recours introduit, dans les délais réglementaires, sur les| |

Article Annexe

||| |inter-wilayas;|— n'avoir pas été condamné pour infraction à la législation et à la réglementation régissant les activités de|| |Vu l'arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7|pêche et d'aquaculture;|| |janvier 2017 fixant les modalités d'élection, de|— n'avoir pas été condamné aux mesures disciplinaires|| |désignation ainsi que la proportion et le nombre des|pour infraction au règlement intérieur de la chambre.|| |représentants des membres élus des chambres de wilaya||| |ou inter-wilayas et des représentants des personnes|

Article Annexe

#### 22 Chaoual 1438 16 juillet 2017 Vu le décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, modifié et complété, fixant l'organisation, le fonctionnement et les missions de la chambre nationale de pêche et d'aquaculture; Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche; Vu l'arrêté du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant la liste des membres associés de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture et les modalités de leur désignation; Vu l'arrêté du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant la liste des administrations et organismes au niveau local, dont les missions intéressent les activités des chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya et inter-wilayas ainsi que les modalités de désignation de leurs représentants; #### Arrête :

Article Annexe

#### Arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au #### 7 janvier 2017 fixant les montants des droits d'adhésion et des cotisations annuelles des #### adhérents de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas. ———— Le ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, modifié et complété, fixant l'organisation, le fonctionnement et les missions de la chambre nationale de pêche et d'aquaculture; Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche; Vu l'arrêté du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 fixant les montants des droits d'adhésion et des cotisations annuelles des membres à part entière de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas; #### Arrête :

Article Annexe

#### Relizane — Mascara — Tiaret Relizane ||30|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|° 42|22 Chaoual 1438 16 juillet 2017|| |---|---|---|---|---|---| ||ACTIF : Effets réescomptés : Pensions (**) : Total PASSIF : Total ———— (*) y compris la facilité de dépôts (**) y compris les opérations d’open market|ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 mai 2017 ————«»———— Or..................................................................................................................................................... Avoirs en devises............................................................................................................................. Droits de tirages spéciaux (DTS)..................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Participations et placements............................................................................................................. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.............................................. Créances sur l'Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)........................................................................... Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)........................................ Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)......... Comptes de chèques postaux........................................................................................................... * Publics.......................................................................................................................... * Privés........................................................................................................................... * Publiques...................................................................................................................... * Privées.......................................................................................................................... Avances et crédits en comptes courants........................................................................................... Comptes de recouvrement................................................................................................................ Immobilisations nettes..................................................................................................................... Autres postes de l'actif..................................................................................................................... ............................................................................................................................... Billets et pièces en circulation......................................................................................................... Engagements extérieurs................................................................................................................... Accords de paiements internationaux.............................................................................................. Contrepartie des allocations de DTS................................................................................................ Compte courant créditeur du Trésor public..................................................................................... Comptes des banques et établissements financiers.......................................................................... Reprises de liquidités (*)................................................................................................................. Capital.............................................................................................................................................. Réserves........................................................................................................................................... Provisions......................................................................................................................................... Autres postes du passif.................................................................................................................... ................................................................................................................................||Montants en DA : 1.143.112.486,06 907.898.030.475,35 134.787.246.773,14 521.871.540,84 10.665.214.008.760,94 321.280.402.845,51 0,00 0,00 280.000.000.000,00 1.131.700.715,27 47.851.388.805,95 46.170.000.000,00 1.681.388.805,95 534.270.280.000,00 534.270.280.000,00 0,00 0,00 0,00 8.594.517.993,16 88.944.339.872,11 12.991.636.900.268,33 4.676.835.439.971,51 266.299.720.764,52 1.815.261.937,62 178.856.062.365,22 935.923.998.040,72 911.560.470.827,70 0,00 500.000.000.000,00 485.996.281.432,80 1.500.000.000.000,00 3.534.349.664.928,24 12.991.636.900.268,33|| Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article Annexe

#### Au titre des organismes : — un représentant de l'agence nationale des barrages et des transferts (ANBT); — un représentant de l'agence nationale des fréquences (ANF); — un représentant de la caisse nationale d'assurance sociale (CNAS); — un représentant de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ); — un représentant de l'agence nationale de la gestion du micro-crédit (ANGEM); — un représentant de la caisse nationale d'assurance chômage (CNAC). #### Au titre des représentants des associations professionnelles de la pêche et de l'aquaculture à #### caractère national et les associations en relation : — deux (2) représentants des associations professionnelles nationales actives. #### Au titre des représentants de l'entreprise de gestion des ports de pêche : — deux (2) représentants de l'entreprise de gestion des ports de pêche (EGPP). **Au titre des experts et chercheurs dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture :** — un représentant du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture (CNRDPA); — un représentant de l'école nationale supérieure maritime (ENSM); — un représentant de l'école nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral (ENSSMAL); — un représentant du département de biologie marine de l'institut des sciences de la nature de l'université des sciences et des technologies Houari Boumediène (USTHB).

Article Annexe

#### 22 Chaoual 1438 16 juillet 2017 — un représentant de la direction des transports; — un représentant de la direction des travaux publics; — un représentant de la direction des ressources en eau; — un représentant de la direction de l'environnement. #### Au titre des organismes : — un représentant de l'agence nationale des barrages et des transferts (ANBT); — un représentant de l'agence nationale des fréquences (ANF); — un représentant de la caisse nationale des assurances sociales (CNAS); — un représentant de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ); — un représentant de l'agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM); — un représentant de la caisse nationale d'assurance chômage (CNAC). #### Au titre des représentants de l'entreprise de gestion des ports de pêche : — un représentant de l'entreprise de gestion des ports de pêche (EGPP) concernée. **Au titre des représentants des associations de plaisanciers ayant une relation avec les activités de la** **pêche :** — un représentant, par port, des associations de wilaya actives.

Article Annexe

#### Les montants des droits d’adhésion et des cotisations annuelles des adhérents CATEGORIES D’ADHERENTS DROITS COTISATIONS |Petits métiers|D’ADHESION 1000 DA|ANNUELLES 1000 DA| |---|---|---| |Sardiniers|2000 DA|1000 DA| |Chalutiers|3000 DA|1500 DA| |Thoniers|4000 DA|2000 DA| Les armateurs des navires de pêche #### Corailleurs 4000 DA 2000 DA Les gestionnaires de la filière « construction navale » Les gestionnaires de la filière « transformation » 2000 DA 1000 DA Les exploitants de la filière « aquaculture » Les patrons de pêche 1500 DA 1000 DA Les mécaniciens de pêche 1000 DA 500 DA #### Les marins-pêcheurs 500 DA 500 DA Les plongeurs professionnels de la pêche et de l'aquaculture 1500 DA 1000 DA Les mandataires-grossistes en produits de pêche et d'aquaculture 3000 DA 1500 DA Les ramendeurs de filets de pêche 1000 DA 500 DA Les associations professionnelles de la pêche et de l'aquaculture de wilaya 1000 DA 1000 DA Le personnel technique lié à la production de la filière « aquaculture » 500 DA 500 DA Les exploitants de pêche continentale 1000 DA 1000 DA #### Arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 Arrête : #### janvier 2017 fixant les sièges des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter-wilayas

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.