Article 8
Le contrôle est effectué sur la base d'un plan de contrôle élaboré par un organisme de certification, en concertation avec le groupement demandeur. Le plan de contrôle fixe notamment :
— les fréquences du contrôle;
— les modalités d'identification des opérateurs économiques;
— les mentions spécifiques d'étiquetage;
— le fonctionnement du jury de dégustation, le cas échéant;
— le traitement des manquements;
— la date butoir de la campagne agricole avant laquelle les opérateurs économiques doivent s'identifier pour bénéficier du signe de qualité.
Le plan de contrôle précise les contrôles externes réalisés par l'organisme de certification. Il mentionne aussi les autocontrôles réalisés par les opérateurs économiques sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés par le groupement bénéficiaire à l'origine de la demande de signe de qualité.
Article 3
Pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'un label agricole de qualité et utiliser le logo y correspondant, tout opérateur économique intervenant, pour tout ou partie, dans la production, la transformation, ou le conditionnement d'un produit sous signe de qualité, doit se faire identifier auprès du groupement bénéficiaire en vue d'être contrôlé par l'organisme de certification.
Article 4
La demande d'identification, annexée au plan de contrôle, dûment signée par l'opérateur économique, comprend notamment :
— l'identité de l'opérateur économique demandeur du signe de qualité ainsi que ses coordonnées;
— la nature des opérations réalisées par l'opérateur économique ainsi que les informations prouvant sa capacité à respecter les clauses du cahier des charges;
— l'engagement de l'opérateur économique, notamment :
* à informer le groupement bénéficiaire de toute
modification en rapport avec l’utilisation du signe de qualité, le concernant;
* à donner un mandat au groupement bénéficiaire pour
choisir l'organisme de certification et passer en son nom un contrat collectif avec l'organisme de certification en vue de la réalisation des contrôles.
##### 10 Ramadhan 1440 15 mai 2019
Article 6
Le groupement bénéficiaire établit et tient à jour la liste des opérateurs économiques identifiés pour l'utilisation du signe de qualité.
Le groupement bénéficiaire communique ladite liste ainsi que sa mise à jour à l'organisme de certification et au comité national de labellisation.
Article 5
La demande d'identification est adressée au groupement bénéficiaire qui l'examine selon les exigences requises, en accuse réception et inscrit l'opérateur économique sur la liste des opérateurs identifiés pour l'utilisation du signe de qualité.
Le groupement bénéficiaire notifie à l'opérateur l'attestation de son inscription dans un délai de dix (10) jours ouvrables.
Article 7
Le contrôle de la conformité aux spécifications du cahier des charges de chaque signe de qualité impose à tout opérateur économique utilisant le signe de qualité et concerné par, au moins, une clause du cahier des charges :
— la tenue d'un registre;
— l'enregistrement de données et la conservation de documents.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 36 du décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au du 7 juillet 2013, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles relatives aux contrôles et à la certification des appellations d'origine, des indications géographiques et des labels agricoles de qualité ainsi que les modalités d'agrément des organismes de certification.
Article 2
Il est entendu au sens du présent arrêté, par :
**Groupement bénéficiaire :** groupement professionnel d'agriculteurs et/ou de transformateurs de produits agricoles ou d'origine agricole, organisés en association, coopérative, ou toute autre groupement professionnel ou interprofessionnel, ayant formulé une demande de reconnaissance de signe de qualité et dont la dénomination comme étant le groupement bénéficiaire est mentionnée dans l'arrêté portant reconnaissance du signe de qualité;
**Opérateurs économiques :** opérateurs intervenant, pour tout ou partie, dans la production, la transformation, ou le conditionnement d'un produit agricole ou d'origine agricole sous signe de qualité conformément aux clauses de son cahier des charges;
**Plan général de contrôle :** une partie du cahier des charges d'une indication géographique (IG) ou d'une appellation d'origine (AO) ou d'un label agricole de qualité servant à décrire les principes généraux ainsi que les points qui feront l'objet de contrôle lors de l'élaboration du plan de contrôle par un organisme de certification;
**Plan de contrôle :** un document élaboré pour détailler le plan général de contrôle contenant les conditions, les protocoles, ainsi que les procédures prouvant le respect des clauses du cahier des charges;
**Autocontrôles :** contrôles réalisés par les opérateurs économiques sur leur propre activité par le biais de la tenue de documents retraçant les opérations qu'ils effectuent pour l'obtention du produit sous signe de qualité;
**Contrôles internes :** contrôles réalisés par le groupement bénéficiaire sur les opérateurs économiques utilisant le signe de qualité;
**Contrôles externes :** contrôles réalisés par un organisme de certification.
Article 9
Le plan de contrôle doit être porté à la connaissance de tous les opérateurs économiques par le groupement bénéficiaire, préalablement à son application, ainsi que toute modification le concernant, le cas échéant.
##### Chapitre 3
##### Agrément des organismes de certification
Article 19
Lorsque l'organisme de certification perd son agrément le groupement demandeur, fait appel à un autre organisme de certification. Si le choix n'est pas possible, le ministre chargé de l'agriculture assigne la mission de contrôle à un institut technique ou un centre spécialisé de l'agriculture.
Article 13
L'agrément des organismes de certification, est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par type de signe de qualité et par catégorie de produit. Il est accordé pour une durée de trois (3) années renouvelable.
L'organisme de certification doit présenter une demande de renouvellement six (6) mois, au moins, avant l'expiration de la durée de son agrément.
Le refus d'agrément doit être dûment motivé.
Article 23
Les sanctions applicables aux manquements graves sont prononcées par le comité national de labellisation sur la base du rapport de l'organisme de certification.
Article 12
Le comité national de labellisation soumet au ministre chargé de l'agriculture un projet de décision autorisant l'organisme de certification d'exercer les activités de contrôle et de certification pour une durée, maximum, d'une (1) année en vue de l'obtention d'une accréditation auprès d'ALGERAC.
Article 22
Le traitement des manquements mineurs et majeurs ainsi que la vérification de la remise en conformité de l'opérateur économique, relèvent de la compétence de l'organisme de certification dans les conditions définies dans le plan de contrôle.
La sanction est notifiée, dans un délai de trente (30) jours à l'opérateur économique concerné, avec information du groupement bénéficiaire.
Article 14
L'organisme de certification agréé, est tenu d'informer le comité national de labellisation, sans délai, de tout changement dans les conditions d'exercice de ses activités au titre desquelles l'agrément a été accordé.
Toute modification de la liste des opérateurs économiques, suite aux contrôles réalisés par l'organisme de certification, est communiquée au groupement bénéficiaire et au comité national de labellisation.
##### 10 Ramadhan 1440 15 mai 2019
Article 24
L'organisme de certification transmet au comité national de labellisation, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours, suivant la date du constat du manquement, le rapport d'un manquement grave d'un opérateur économique susceptible de lui faire perdre le droit à utiliser le signe de qualité.
La suspension ou le retrait du certificat de conformité est notifié(e) à l'intéressé dans un délai de vingt et un (21) jours.
Le bénéficiaire du signe de qualité peut faire recours auprès du comité national de labellisation dans un délai de vingt et un (21) jours.
Durant la période d'examen du recours, l'opérateur économique ne peut pas utiliser la dénomination, ni apposer sur ses produits le logo y correspondant.
##### Chapitre 5
##### Supervision et coordination des contrôles
Article 15
La conformité des produits agricoles ou d'origine agricole aux spécifications du cahier des charges d'une indication géographique, d'une appellation d’origine ou d’un label agricole de qualité, est assurée par un (1) seul organisme de certification.
Conformément à l'article 35 du décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013, susvisé, les instituts techniques et les centres spécialisés de l'agriculture sont chargés, à titre transitoire, de la certification.
La période transitoire cesse de plein droit dès l'agrément d'au moins, deux (2) organismes de certification.
Article 25
Le comité national de labellisation assure un suivi des contrôles effectués par les organismes de certification.
A ce titre, il doit être destinataire de tous les documents lui permettant d'apprécier les conditions de fonctionnement, la régularité et l'efficacité des activités de contrôle effectuées par les organismes de certification.
##### 10 Ramadhan 1440 15 mai 2019
Article 21
Les manquements aux spécifications des clauses du cahier des charges, sont classés en trois (3) catégories en fonction de leur impact sur la qualité du produit et le non respect des clauses du cahier des charges :
**Manquement mineur :** impact faible, la qualité du produit et de ses caractéristiques par rapport au signe de qualité ne sont pas affectées;
**Manquement majeur :** impact moyen, la qualité du produit et de ses caractéristiques par rapport au signe de qualité, sont affectées;
**Manquement grave :** impact fort, les caractéristiques fondamentales du signe de qualité ne sont pas respectées.
Article 26
L'organisme de certification communique au comité national de labellisation :
— trimestriellement : les données relatives au nombre de contrôles réalisés, ainsi que le nombre de manquements constatés et leur traitement, par signe de qualité;
— annuellement : un rapport d'activité retraçant les résultats de contrôle par signe de qualité, comprenant notamment, le nombre d'opérateurs économiques contrôlés, le nombre de contrôles réalisés, le nombre de contrôleurs, le cas échéant, un bilan des contrôles internes, ainsi que le nombre de manquements aux clauses du cahier des charges et le traitement des manquements prononcés, par signe de qualité.
Article 10
L’organisme de certification dépose la demande d’agrément accompagnée du dossier, auprès du comité national de labellisation qui lui délivre un récépissé de dépôt.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril
2019.
Fathi KHOUIEL.
##### MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES
Article 16
Tout organisme de certification peut faire appel à des sous-traitants présentant toutes les garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité par rapport aux opérateurs économiques objets de contrôle.
Article 11
La demande d'agrément accompagnée du dossier sont examinés par le comité national de labellisation, qui peut demander à l'organisme de certification tout document nécessaire pour vérifier ses capacités et garanties requises pour assurer les tâches pour lesquelles l'agrément est accordé.
Article 20
L'organisme de certification garantit la conformité du produit aux exigences de son cahier des charges, par un certificat de conformité qu'il délivre aux opérateurs économiques par le biais du groupement bénéficiaire.
Le certificat de conformité doit comprendre notamment :
— le numéro du certificat;
— la portée de la certification;
— la date d'effet du certificat;
— la liste des opérateurs économiques habilités à utiliser le signe de qualité.
##### Chapitre 4
##### Traitement des manquements
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farouk Khelif, sous- directeur du budget, de la comptabilité et des moyens généraux, à l'effet de signer, au nom du ministre des relations avec le Parlement, tous actes et décisions à l'exclusion des arrêtés.
Article 17
Le choix de l'organisme de certification relève du groupement bénéficiaire. Il est formalisé par un contrat engageant l'ensemble des opérateurs économiques identifiés pour le signe de qualité.
Le groupement bénéficiaire peut, selon les mêmes formes, décider d'un changement de l'organisme de certification.
Article 27
Le comité national de labellisation œuvre à coordonner les actions de contrôle des produits agricoles ou d'origine agricole labellisés, avec les autorités publiques compétentes en la matière. Un bilan de cette coordination est dressé annuellement.
Article 18
Le ministre chargé de l'agriculture suspend, pour une période n'excédant pas six (6) mois, l'agrément de l'organisme de certification lorsque ce dernier ne remplit pas ou remplit imparfaitement une des conditions pour lesquelles cet agrément lui a été accordé.
A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de l'agriculture retire l'agrément si les conditions requises ne sont toujours pas remplies et ce, après avis du comité national de labellisation.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément prévue ci-dessus, selon le cas, est notifiée à l'intéressé dans un délai de 21 jours.
Article 28
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1440 correspondant au 11 décembre 2018.
Article Annexe
##### Le dossier comprend notamment :
— l'objet de la demande d'agrément en spécifiant les catégories d'agrément (s) demandée(s) : par type de signe de qualité et par catégorie de produit;
— les informations sur l'organisme de certification demandeur;
— le statut de l'organisme de certification et son règlement intérieur, le cas échéant;
— la demande d'accréditation de l'organisme de certification dûment enregistrée par l'organisme d'accréditation complété par une visite préliminaire de l'organisme d'accréditation;
— les modalités d'organisation de l'organisme de certification ainsi que la description des moyens techniques, et humains affectés à la vérification et au contrôle du signe de qualité concerné;
— une description de l'expertise des contrôleurs dans le domaine des signes de qualité, notamment la qualification, l'expérience, la formation ainsi que la connaissance des spécificités de la filière du signe de qualité;
— les opérations exécutées par les sous-traitants, leurs références ainsi que les justifications de leurs compétences, impartialité et indépendance, qui peuvent être, le cas échéant, prouvées par une accréditation;
— un projet de plan de contrôle dans la ou les catégories(s) demandée(s).
Article Annexe
##### Abdelkader BOUAZGHI.
##### MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
##### Arrêté du 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril
##### 2019 portant délégation de signature au sous- directeur du budget, de la comptabilité et des
**moyens généraux.** **————**
Le ministre des relations avec le Parlement,
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 fixant les attributions du ministre chargé des relations avec le Parlement;
Vu le décret exécutif n° 03-144 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant organisation de l'administration centrale du ministère des relations avec le Parlement;
Vu le décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination de M. Farouk Khelif, sous-directeur du budget, de la comptabilité et des moyens généraux, au ministère des relations avec le Parlement;
##### Arrête :