Article 20
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1435 correspondant au 21 juillet 2014. Nadia LABIDI.|
|— des statuts de la société de location, de vente ou de distribution des films cinématographiques sur support vidéographique;||MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES|
|— les justificatifs de l'obtention des autorisations prévus par la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée.
Article 14
Le centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel enregistre les demandes de visa dans l'ordre chronologique de leur arrivée, dans un registre de réception coté et paraphé. Il délivre au déposant un récépissé de dépôt.
Article 2
La commission est chargée de visionner les films cinématographiques sur support vidéographique destinés à la vente, à la location et/ou à la distribution, pour l'usage privé du public.
Article 12
Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel.
Article 6
La délivrance ou le refus du visa doit être signifié au postulant dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date du dépôt de la demande de visa, attestée par un récépissé de dépôt.
Chapitre 3 **Composition**
Article 19
Aucun film cinématographique sur support vidéographique ne peut être mis en exploitation commerciale sans l'apposition du visa du centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel.
Article 7
la commission est composée de sept (7) membres, dont le président.
La liste nominative des membres de la commission est fixée par décision du ministre de la culture.
Les membres sont désignés pour une période de deux
(2) années renouvelable.
Article 8
La composition de la commission est fixée comme suit : — le directeur du centre national du cinéma et de l’audiovisuel, ou son représentant, président; — un (1) représentant de la direction chargée de la cinématographie au ministère de la culture; — deux (2) représentants du directeur général de l'office national des droits d'auteur; — trois (3) personnalités choisies parmi les spécialistes dans le domaine de la cinématographie et de la culture et les professionnels de la cinématographie et de l'audiovisuel. La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences et/ou de l'intérêt qu'elle porte à la cinématographie, est susceptible de l'aider dans ses travaux.
Chapitre 4 **Fonctionnement de la commission**
Article 9
La commission. se réunit sur convocation du directeur du centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel.
Les membres de la commission sont tenus d'observer le secret de leurs délibérations.
Article 15
Le centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel soumet les films cinématographiques sur support vidéographique, au visionnage de la commission, dans l'ordre chronologique de leur dépôt. Il tient le registre de réception des demandes de visa à la disposition de la commission qui peut le consulter à tout moment, et particulièrement à la remise des dossiers.
Article 5
Le visa ou le refus de visa sont délivrés par le directeur du centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel sur la base de l'avis de la commission.
Article 18
Les films cinématographiques sur support vidéographique ayant fait l'objet d'un refus de visa ne peuvent faire l'objet de location, de vente ou de distribution.
Article 3
Ne peuvent obtenir un avis favorable de la commission les films cinématographiques sur support vidéographiques qui : — portent atteinte aux religions ou à la guerre de libération nationale et à ses symboles; — glorifient le colonialisme; — incitent à la haine et au racisme; — portent atteinte à l'ordre public, à l'unité nationale ou aux bonnes mœurs; — portent atteinte aux droits d'auteur.
Article 13
Les demandes de visas sont déposées auprès des services du centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel. La demande doit être accompagnée : — d'une copie du film sur support de projection vidéographique; — des documents attestant de la titularité des droits d'exploitation du film sur support vidéographique;||
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
Article 4
La commission prononce, après délibération, les avis motivés suivants :
— avis favorable; — avis avec réserves; — avis défavorable.
L'avis avec réserves et l'avis défavorable doivent être motivés.
Article 17
Le procès-verbal des délibérations de la commission signé par le président est adressé au directeur du centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel et à la direction chargée de la cinématographie du ministère de la culture. Le procès-verbal des délibérations est transcrit sur un régistre spécial coté et paraphé. Ce registre ne doit comporter ni rature ni surcharge.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 4 bis du décret exécutif n° 04- 236 du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition, les missions et le fonctionnement de la commission de visionnage des vidéogrammes, ci-après dénommée « la commission ».
#### Chapitre 2
#### Missions
Article 11
La commission élabore et adopte son règlement intérieur.
#### Le règlement intérieur fixe notamment :
— les modalités de visionnage des films sur supports vidéographiques;
|Aouel Dhou El Kaada 1435 27 août 2014||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 50 31|
|---|---|---|
|— la discipline des débats; — les règles des délibérations; — la forme du visa; — les critères nécessaires à la formulation des avis de la commission; — les règles de discipline liées à l'assiduité aux réunions. Le président assure la coordination des activités de la commission, veille à l'application du règlement intérieur, supervise la préparation des séances et dirige les débats.
Article 1er
En application des dispositions de **professionnels, des conducteurs d’automobiles et** l'article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram **des appariteurs au titre de l’organe national de** 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le **prévention et de lutte contre la corruption.** **————** nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’organe national de prévention et de lutte contre la Le secrétaire général du Gouvernement, corruption, est fixé comme suit :
Le ministre des finances,
Le président de l'organe national de prévention et de
|POSTES SUPERIEURS|NOMBRE|
|---|---|
|Chef de parc|1|
|Chef d’atelier|1|
|Chef magasinier|1|
lutte contre la corruption,
Vu le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
|1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les|Responsable du service intérieur
Article 16
Le secrétariat de la commission informe les demandeurs par courrier des suites réservées à leur demande dans les huit (8) jours ouvrables suivant la décision de la commission. En cas de refus de visa, les postulants peuvent introduire un recours auprès du ministère de la culture, dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification du refus. Si le ministère de la culture juge le recours justifié, il peut demander à la commission de réexaminer ce dossier.||Arrêté du 16 Chaoual 1435 correspondant au 12 août 2014 modifiant l’arrêté du 5 Rajab 1434 correspondant au 15 mai 2013 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA). ———— Par arrêté du 16 Chaoual 1435 correspondant au 12 août 2014, modifiant l’arrêté du 5 Rajab 1434 correspondant au 15 mai 2013 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA), est modifié comme suit : « .....................................................................................; — M. Amar Belacel, représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques, président; — ......................................... (sans changement jusqu’à) — M. Mohamed Kacher, directeur du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture, membre; — M. Mostefa Boulehdid, président du conseil scientifique du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture, membre; — .................... (le reste sans changement) ...................|
Article 10
La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Elle prend ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article Annexe
#### 27 août 2014
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 **ORGANE NATIONAL DE PREVENTION** correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du **ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION** secrétaire général du Gouvernement;
#### Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1434
#### Arrêtent :
#### correspondant au 2 septembre 2013 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers
Article Annexe
|||
|---|---|---|---|
|modalités de la bonification indiciaire aux titulaires de||||
|postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;|
Article Annexe
|||
|Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination|populaire.|||
|des membres du Gouvernement;|Fait à Alger, le 26 Chaoual 1434 correspondant au|||
|Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415|2 septembre 2013.|||
|correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du|Le président de l’organe national||Pour le ministre|
|ministre des finances;|de prévention et de lutte||des finances|
|Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424|contre la corruption||Le secrétaire général|
|correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;|Brahim BOUZEBOUDJENE||Miloud BOUTEBBA|
|Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram|Pour le secrétaire général du Gouvernement|||
|1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut||et par délégation,||
|particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son|Le directeur général de la fonction publique|||
|article 38;||Belkacem BOUCHEMAL||
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