Article 4
Les localités à faible densité de population réparties en lots, objet de l’adjudication par appel à la concurrence, est fixée en annexe II du présent arrêté.
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Arrêté du 19 Chaoual 1444 correspondant au 9 mai 2023 portant approbation du cahier des charges relatif à la
Les localités à faible densité de population réparties en lots, objet de l’adjudication par appel à la concurrence, est fixée en annexe II du présent arrêté.
La fourniture du service universel des communications électroniques, objet du cahier des charges cité à l’article 2 ci-dessus, est assurée par les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public, titulaires d’une licence d’établissement et d’exploitation de réseau public de télécommunications mobiles, retenus à l’issue d’adjudication par appel à la concurrence, qui sera conduite par l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 susvisé.
Délais d’exécution Le délai accordé pour la mise en œuvre de la fourniture du service universel des communications électroniques dans les lots, attribués à l’opérateur retenu, calculé à partir de l’entrée en vigueur du présent cahier des charges, est fixé à : — ………….. jours, pour le lot N° X. — ………….. jours, pour le lot N° Y. — ………….. jours, pour le lot N° Z. etc. #####
Obligations de l’opérateur retenu Sans préjudice aux obligations réglementaires contenues dans ses licences, l’opérateur retenu, est tenu de se soumettre, pour la fourniture du service universel de communications électroniques, notamment aux obligations suivantes : — utiliser des équipements neufs, avec les technologies les plus récentes; — assurer, dans les localités à faible densité de population, objet du présent cahier des charges, la couverture en réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G), et ce, pour le service des données; — assurer, dans les localités à faible densité de population, objet du présent cahier des charges, l’acheminement des appels d’urgence, en plus de l’accès aux services des communications électroniques, notamment la téléphonie et l’internet mobiles, et ce, conformément aux dispositions du décret exécutif n°18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 susvisé; — assurer l’itinérance nationale dans les localités à faible densité de population, objet du déploiement; — assurer à ses abonnés, dans le cadre du présent cahier des charges, la qualité, la disponibilité et la continuité de service de données telles qu’exigées dans sa licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public; — assurer à ses abonnés, dans le cadre du présent cahier des charges, la qualité, la disponibilité et la continuité du service de voix telles qu’exigées dans la licence d’établissement et d’exploitation du réseau déployé pour la fourniture du service voix. #####
Liste des localités à couvrir et montants de financement La liste des localités à faible densité de population à couvrir par l’opérateur retenu ainsi que les montants des financements correspondants doivent être annexés au présent cahier des charges, à l’issue de l’adjudication par appel à la concurrence. #####
Le cahier des charges relatif à la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population adopté par la commission multisectorielle chargée de la gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et le service universel des communications électroniques, fixé en annexe I du présent arrêté, est approuvé.
Compensation des déficits encourus En cas de déficits d’exploitation pertinents, l’opérateur retenu est tenu de présenter les justificatifs à la commission. Il doit le justifier à travers une comptabilité analytique séparée pour l’activité relevant du service universel des communications électroniques. Il est tenu de présenter tout document comptable certifié par le commissaire aux comptes, ainsi que toute information ou tout document que la commission jugera nécessaire et pertinent afin d’attester de la réalité et de la justesse du déficit d’exploitation constaté. Les coûts marketing ne sont pas pris en considération dans le calcul du montant du déficit. L’opérateur retenu doit déposer sa demande de compensation de déficit, au plus tard le 31 octobre de l’année qui suit l’exercice concerné. Les sites des localités dont la population aura atteint les deux mille (2000) habitants sont exclus du bénéfice de la prise en charge du déficit d’exploitation. #####
Restitution des montants attribués à l’opérateur retenu Sans préjudices des sanctions prévues par la loi, en cas d’abandon de l’exécution des travaux du lot, dûment constaté par les services habilités du ministère, l’opérateur retenu est tenu de verser à titre de restitution au fonds d’appui du service universel, la totalité des montants qui lui ont été attribués dans ce cadre, pour le lot considéré. Sans préjudices des sanctions prévues par la loi, en cas d’interruption de la couverture dans une ou plusieurs localités à faible densité de population, en mettant hors service les infrastructures déployées dans le cadre du présent cahier des charges, l’opérateur retenu sera destinataire d'une mise en demeure de l’Autorité de régulation, sur la base du constat établi par les services habilités. Si la couverture n'est pas rétablie dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception de la mise en demeure par l'opérateur concerné, ce dernier est tenu de rembourser l'intégralité des montants versés sur le fonds d'appui au service universel, pour la couverture de la localité ou des localités considérée(s). #####
Termes définis Outre les définitions données par la loi n°18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante : **« Loi » :** désigne la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. **« Commission » :** désigne la commission multisectorielle chargée de la gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, en vertu de l’article 8 de la loi. **« Autorité de régulation » :** désigne l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques – ARPCE. **« Force majeure » :** désigne tout évènement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles ou l’état de guerre. **« Lot » :** désigne un ensemble de localités à faible densité de population. **« Ministre » :** désigne le ministre chargé des communications électroniques. **« Ministère » :** désigne le ministère chargé des communications électroniques. **« Service universel des communications électroniques – SUCE » :** désigne, dans le cadre du présent cahier des charges, la mise à la disposition de tous d’un service consistant en l’acheminement des appels d’urgence et l’accès aux services de communications électroniques, notamment la téléphonie et l’internet mobiles. **« Services » :** désigne les services fournis par l’opérateur retenu dans le cadre du service universel des communications électroniques, objet du présent cahier des charges. **« Opérateur retenu » :** désigne le titulaire d’une licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles et de fourniture de services de télécommunications au public, retenu à l’issue d’adjudication par appel à la concurrence, pour fournir le service universel des communications électroniques, objet du présent cahier des charges. **« Localités à faible densité de population » :** désigne les localités dont la densité de population est inférieure à deux mille (2000) habitants. #####
Cas de force majeure La survenance d'un cas de force majeure entraînera la suspension immédiate des travaux, objet du présent cahier des charges, et l’exonération de la responsabilité de l’opérateur retenu pendant la durée de ladite suspension. La durée de la suspension commence à compter de sa dénonciation parvenue à la commission ou aux services du ministère, par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée dans un délai, maximum, de dix (10) jours suivant la survenance du ou des évènement (s) à l’origine du cas de force majeure. L’opérateur retenu bénéficiera d’un délai supplémentaire d’une durée équivalente à celle du retard occasionné. Ce délai sera évalué par la commission. #####
Mode d’attribution La fourniture du service universel des communications électroniques est attribuée aux opérateurs de réseaux de communications électroniques mobiles ouverts au public, titulaires d’une licence et retenus à l’issue d’adjudication par appel à la concurrence, conformément aux dispositions de l’article 99 de la loi. #####
Signification et interprétation du cahier des charges Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie. En cas où une question resterait en suspens, l’avis de la commission est sollicité. #####
Non-respect des dispositions du cahier des charges : En cas de non-respect des dispositions du présent cahier des charges par l’opérateur retenu, ce dernier s’expose aux sanctions prévues par la loi. #####
Objet du Cahier des charges ##### 3.1 Définition de l’objet Le présent cahier des charges a pour objet de fixer le contenu, les modalités et les mécanismes en vue de la fourniture du service universel des communications électroniques conformément à la loi et aux décrets exécutifs n° 18-246 et n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 susvisés. ##### 3.2 Contenu du service universel des communications électroniques, objet du présent cahier des charges Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 susvisés, le présent cahier des charges concerne les services suivants : — l’acheminement des appels d’urgence; — l’accès aux services de communications électroniques, notamment la téléphonie et l’internet mobiles. ##### 3.3. Territorialité L’opérateur retenu garantit la disponibilité du service au niveau des localités à faible densité de population dans lesquelles il a été retenu à l’issue de l’adjudication par appel à la concurrence, dans le respect des principes d’égalité, de continuité, d’universalité et d’adaptabilité conformément à la loi. #####
Modification du cahier des charges Le présent cahier des charges peut être modifié après avis motivé de la commission, dans les mêmes formes de son approbation. #####
Pénalités En cas de retard dans l’exécution de son calendrier ou de non-respect des dispositions du présent cahier des charges, sauf cas de force majeure dûment constaté par les services habilités du ministère, l’opérateur retenu s’expose à une pénalité ne pouvant excéder 10 % du montant total de son offre pour le lot considéré pour la réalisation du projet, objet du présent cahier des charges. Le montant de la pénalité est calculé selon la formule suivante : P = M x N / (10xD) ##### Où : — P : Montant de la pénalité. — M : Montant du projet pour le lot considéré. — N : Nombre de jours de retard. — D : Délai d’exécution en jours. Dans ce cas, la pénalité est déduite des paiements du lot considéré. ##### 8 juin 2023 #####
Textes de référence La fourniture du service universel de communications électroniques doit être exécutée par l’opérateur retenu, conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et aux normes nationales et internationales en vigueur, notamment : — la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques; — le décret exécutif n°……du ….portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société…… — le décret exécutif n°…. du …..portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société…. — le décret exécutif n°……du …. portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société…… — le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement;
Entrée en vigueur du cahier des charges Le présent cahier des charges est signé par le président de la commission et le représentant légal de l’opérateur retenu. Il entre en vigueur, à compter de la date de sa notification à l’opérateur retenu.
En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, le présent arrêté a pour objet d’approuver le cahier des charges relatif à la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population.
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1444 correspondant au 9 mai 2023. ##### Karim BIBI-TRIKI. ##### 8 juin 2023 ##### ANNEXE I **Cahier des charges relatif à la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture,** **par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population.** #####
Modalités de paiement et libération du financement Le paiement des dépenses découlant du service universel des communications électroniques, s’effectuera par lot à concurrence des montants formulés dans les offres sur la base desquelles l'opérateur a été retenu. Le paiement desdites dépenses est assuré par l’Autorité du régulation, conformément à la réglementation en vigueur. Le montant du financement arrêté sur la base de ladite offre est ferme et non révisable.
##### 8 juin 2023 — le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques; ##### — les règlements de l’UIT. #####
##### Fait à Alger, le………. ##### Le représentant légal de l’opérateur retenu Le président de la commission multisectorielle chargée **de la gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications** **électroniques** ##### 8 juin 2023 ##### ANNEXE II **Répartition en lots des localités à faible densité de population, objet de l’adjudication par appel à la concurrence.** |Nos|Nombre de localités|wilayas| |---|---|---| |1|18|Tamenghasset (18)| |2|17|Tamenghasset (17)| |3|17|Tamenghasset (17)| |4|20|Chlef (20)| |5|17|Chlef (17)| |6|17|Chlef (17)| |7|17|Chlef (17)| |8|17|Chlef (17)| |9|16|Chlef (16)| |10|15|Chlef (15)| |11|14|Chlef (8) - Mostaganem (6)| |12|12|Laghouat (12)| |13|14|Béchar (1) - Tindouf (1) - Béni Abbès (1) - Adrar (1) - Timimoun (6) - In Salah (4)| |14|11|Bordj Badji Mokhtar (6) - In Guezzam (5)| |15|16|El Bayadh (16)| |16|16|El Bayadh (16)| |17|15|Biskra (15)| |18|11|Souk Ahras (11)| |19|10|Souk Ahras (10)| |20|13|Guelma (13)| |21|12|Oum El Bouaghi (4) - Batna (8)| |22|19|El Tarf (19)| |23|16|Béjaïa (16)| |24|16|Béjaïa (16)| |25|15|Bordj Bou Arréridj (15)| |26|14|Bordj Bou Arréridj (14)| |27|13|Touggourt (13)| El Oued (3) - El Meghaier (1) - Ouled Djellal (6) ##### 8 juin 2023 ##### ANNEXE II (suite) |Nos|Nombre de localités|wilayas| |---|---|---| |29|15|Ghardaïa (6) - El Meniaâ (2) - Ouargla (7)| |30|14|Tébessa (14)| |31|14|Blida (14)| |32|14|Blida (14)| |33|14|Bouira (14)| |34|13|Bouira (13)| |35|13|Bouira (13)| |36|13|Bouira (13)| |37|15|Khenchela (15)| |38|14|Tlemcen (14)| |39|13|Tlemcen (5) - Naâma (8)| |40|17|Aïn Témouchent (17)| |41|16|Aïn Témouchent (16)| |42|16|Tiaret (16)| |43|16|Tiaret (16)| |44|15|Tiaret (15)| |45|15|Tiaret (15)| |46|16|Tiaret (16)| |47|12|Tizi Ouzou (12)| |48|12|Tizi Ouzou (12)| |49|14|Djelfa (14)| |50|13|Djelfa (13)| |51|13|Djelfa (13)| |52|13|Djelfa (13)| |53|12|Skikda (10) - Constantine (2)| |54|14|Jijel (9) - Mila (5)| |55|12|Sétif (12)| |56|11|Sétif (11)| |57|14|Saïda (14)| ##### Sidi Bel Abbès (12) ##### 8 juin 2023 ##### ANNEXE II (suite) |Nos|Nombre de localités|wilayas| |---|---|---| |59|15|Médéa (15)| |60|14|Médéa (14)| |61|14|Médéa (14)| |62|14|Médéa (14)| |63|15|M’Sila (15)| |64|15|M’Sila (15)| |65|15|M’Sila (15)| |66|15|M’Sila (15)| |67|15|M’Sila (15)| |68|15|M’Sila (15)| |69|14|M’Sila (14)| |70|14|M’Sila (14)| |71|14|Illizi (7) - Djanet (7)| |72|16|Boumerdès (16)| |73|12|Tipaza (12)| |74|12|Tipaza (12)| |75|17|Tissemsilt (17)| |76|16|Tissemsilt (16)| |77|16|Tissemsilt (16)| |78|16|Tissemsilt (16)| |79|15|Tissemsilt (15)| |80|15|Tissemsilt (15)| |81|16|Aïn Defla (16)| |82|15|Aïn Defla (15)| |83|15|Aïn Defla (15)| |84|15|Aïn Defla (15)| |85|15|Aïn Defla (15)| |86|15|Aïn Defla (15)| |87|15|Aïn Defla (15)| |88|15|Mascara (15)| |89|15|Mascara (15)| |90|15|Mascara (15)| |91|16|Relizane (16)| |92|16|Relizane (16)| |93|15|Relizane (15)| |94|15|Relizane (15)| |95|15|Relizane (15)| ##### 96 15 Relizane (15) ##### Total Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
##### 8 juin 2023 Le financement de l’acquisition et de l’établissement des éléments du réseau nécessaire à la fourniture du service universel des communications électroniques s’effectuera en deux (2) tranches de 50% chacune du montant du lot proposé par l’opérateur retenu dans son offre. La libération des tranches s’effectuera selon le taux d’avancement des travaux, après vérification contradictoire sur site entre les représentants du ministère au niveau local et ceux de l’opérateur retenu. **Première tranche :** sa libération s’effectuera sur présentation des justificatifs par l’opérateur retenu qui sont dûment revêtus de la mention « service fait » opérée par les services habilités du ministère, et ce, après le constat de l’établissement complet du réseau et son fonctionnement d’au moins 50% des localités à faible densité de population du lot concerné. **Deuxième tranche :** la libération de cette deuxième et dernière tranche s’effectuera après la réalisation totale du lot. Elle est conditionnée par la présentation des justificatifs par l’opérateur, qui sont dûment revêtus de la mention « service fait » opérée par les services habilités du ministère, sur la base d’un procès-verbal de réception, conjointement signé par le représentant du ministère au niveau local et le représentant de l’opérateur retenu, constatant l’établissement complet du réseau et son fonctionnement, et ce, conformément aux dispositions du présent cahier des charges. #####
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.