Article 9
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 février 2014. Youcef YOUSFI.
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Arrêté du 2 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 février 2014 fixant les tarifs d’achat garantis et
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 février 2014. Youcef YOUSFI.
En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé, le présent arrêté fixe les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité produite à partir des installations utilisant la filière éolienne.
Au sens du présent arrêté, on entend par : **Contrat d’achat :** Contrat d’achat d’électricité conclu entre le producteur d’électricité titulaire d’une décision d’octroi du bénéfice du tarif d’achat garanti et le distributeur concerné conformément aux dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé. **Installation éolienne :** Dispositif qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique, cette énergie étant elle-même ensuite transformée en énergie électrique.
Pour les besoins de réajustement du tarif unique, le producteur transmet à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, les données concernant les mesures du potentiel du site d’implantation de son installation pour l’année écoulée, à chaque date anniversaire de l’entrée en vigueur du contrat d’achat. La commission de régulation de l’électricité et du gaz notifiera au producteur, le cas échéant, durant le quatrième trimestre de la quatrième année de mise en vigueur du contrat, le tarif d’achat garanti qui lui sera applicable durant la deuxième phase.
L'énergie annuelle susceptible d'être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance installée par le nombre d’heures de fonctionnement à pleine charge de l’installation. L'énergie produite au-delà des plafonds, définis à l'alinéa précédent, est rémunérée au prix moyen de l’électricité conventionnelle.
L'énergie annuelle susceptible d'être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par le nombre d’heures de fonctionnement à pleine charge de l’installation. L'énergie produite au-delà des plafonds, définis à l'alinéa précédent, est rémunérée au prix moyen de l’électricité conventionnelle.
Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt (20) ans à compter de la date de mise en service du raccordement. Pendant cette durée, le producteur bénéficie, dans une première phase, qui correspond aux cinq premières années de cette période, du tarif d’achat unique fixé à l’annexe du présent arrêté et calculé sur la base d’un potentiel de référence estimé à 1900 heures de fonctionnement à pleine charge. Dans une deuxième phase, et pour la durée restante du contrat, ce tarif unique peut être réajusté, en fonction du potentiel réel du site, tel qu’indiqué à l’annexe du présent arrêté.
La périodicité de la relève des quantités d’électricité vendues ainsi que de la facturation sont définies dans le contrat d’achat.
La périodicité de la relève des quantités d’électricité vendues ainsi que de la facturation sont définies dans le contrat d’achat.
Les tarifs d’achat garantis pour vente de l’électricité produite par les installations éoliennes sont définis dans l’annexe du présent arrêté; ils sont fixés par tranche de capacité et en fonction du potentiel éolien. Le potentiel éolien est exprimé en nombre d’heures équivalent de fonctionnement à pleine charge de l’installation par année.
Les tarifs d’achat garantis pour la vente de l’électricité produite par les installations utilisant la filière solaire photovoltaïque sont définis dans l’annexe du présent arrêté; ils sont fixés par tranche de capacité et en fonction du potentiel solaire. Le potentiel solaire est exprimé en nombre d’heures équivalent de fonctionnement à pleine charge de l’installation par année.
Le producteur fournit à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, dans un délai d’un mois après chaque date anniversaire de l’entrée en vigueur du contrat d’achat, les informations concernant son installation et que cette dernière peut demander. Les informations transmises concernent l’année écoulée et portent, notamment sur : — les quantités d’énergie produites; — le nombre d’heures de fonctionnement; — les coûts d’exploitation et de maintenance; — les coûts d’investissement comptabilisés à l’issue de la période de construction. Le producteur transmet ces informations ainsi que toute autre information requise par la commission de régulation de l’électricité et du gaz, en application de cet article, selon les modalités définies par décision de la commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG).
Le producteur fournit à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, dans un délai d’un mois après chaque date anniversaire de l’entrée en vigueur du contrat d’achat, les informations concernant son installation et que cette dernière peut demander. Les informations transmises concernent l’année écoulée et portent, notamment sur : - les quantités d’énergie produites; - le nombre d’heures de fonctionnement; - les coûts d’exploitation et de maintenance; - les coûts d’investissement comptabilisés à l’issue de la période de construction Le producteur transmet ces informations ainsi que toute autre information requise par la commission de régulation de l’électricité et du gaz, en application de cet article, selon les modalités définies par décision de la commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG).
En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé, le présent arrêté fixe les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité produite à partir des installations utilisant la filière solaire photovoltaïque.
Au sens du présent arrêté, on entend par : **Conditions STC :** Standard Test Conditions. Ce sont les conditions normales d'essai. Des conditions d'essai homogènes sont mises en place pour permettre de comparer la puissance de différents panneaux solaires. Rayonnement 1 000W/m2, température 25 degrés Celsius et AM 1,5 (AM = Air Mass; cette indication chiffre l'épaisseur de l'atmosphère). **Contrat d’achat :** Contrat d’achat d’électricité conclu entre le producteur d’électricité titulaire d’une décision d’octroi du bénéfice du tarif d’achat garanti et le distributeur concerné conformément aux dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé. **Installation photovoltaïque :** Ensemble destiné à la production d'électricité, constitué de modules solaires photovoltaïques reliés entre eux et utilisant des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique. **Puissance crête :** Puissance électrique maximale que délivre une installation photovoltaïque sous un rayonnement de 1000 W/m2, à une température normalisée de 25 °C et une distribution spectrale AM 1,5 (conditions STC).
Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt (20) ans à compter de la date de mise en service du raccordement. Pendant cette durée, le producteur bénéficie, dans une première phase, qui correspond aux cinq premières années de cette période, du tarif d’achat unique fixé à l’annexe du présent arrêté et calculé sur la base d’un potentiel de référence estimé à 1500 heures de fonctionnement à pleine charge. Dans une deuxième phase, et pour la durée restante du contrat, ce tarif unique peut être réajusté, en fonction du potentiel réel du site, tel qu’indiqué à l’annexe du présent arrêté.
Pour les besoins de réajustement du tarif unique, le producteur transmet à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, les données concernant les mesures du potentiel du site d’implantation de son installation pour l’année écoulée, à chaque date anniversaire de l’entrée en vigueur du contrat d’achat. La commission de régulation de l’électricité et du gaz notifiera au producteur, le cas échéant, durant le quatrième trimestre de la quatrième année de mise en vigueur du contrat, le tarif d’achat garanti qui lui sera applicable durant la deuxième phase.
En application des dispositions de|| |de fonctionnement de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption;|l'article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17|| |Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan|Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007,|| |1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les|susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur|| |modalités de recrutement des agents contractuels, leurs|classification ainsi que la durée du contrat des agents|| |droits et obligations, les éléments constitutifs de leur|exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de|| |rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que|service, au titre de l'organe national de prévention et de|| |le régime disciplinaire qui leur est applicable,|lutte contre la corruption, conformément au tableau|| |notamment son article 8;|ci-après :||
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.||— Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL|—|18|Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA| EMPLOIS Indice Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Conducteur d’automobile de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien 200 Agent de service de niveau 1 **Total général** Fait à Alger, le 19 Chaoual 1434 correspondant au 26 août 2013. Le président de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption ### Brahim Bouzeboudjene Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 février 2014.
### Youcef YOUSFI. ### 23 Joumada Ethania 1435 23 avril 2014 ANNEXE ### Tarifs d’achat garantis **I- Tarif d’achat garanti par tranche de puissance et selon le potentiel en DA / kWh** **Tarif 1 :** Installations éoliennes d’une capacité de **1 à 5 MW** LIMITE REGLEMENTAIRE NOMBRE D’HEURES DE TARIF D’ACHAT GARANTI (DA / kWh) |FONCTIONNEMENT (kWh / kW / an|PHASE I| |---|---| |1615 - 1674|| |1675 - 1749|| |1750 - 1824 1825 - 1899 1900 - 1974 1975 - 2049 2050 - 2124 2125 - 2184|13,10| |! 2185 II- Tarif d’achat garanti par tranche de puissance et selon le potentiel en DA / kWh 5 MW NOMBRE D’HEURES DE|TARIF D’ACHAT GARANTI (DA / kWh)| |FONCTIONNEMENT (kWh / kW / an 1615 - 1674 1675 - 1749 1750 - 1824 1825 - 1899|PHASE I| |1900 - 1974 1975 - 2049 2050 - 2124 2125 - 2184|10,48| D’AJUSTEMENT PHASE II 16,66 **- 15 %** 15,86 15,01 14,09 **Potentiel de référencce** 13,10 12,11 11,19 ### + 15 % 10,34 9,55 **Tarif 2 :** Installations éoliennes d’une capacité de > LIMITE REGLEMENTAIRE D’AJUSTEMENT PHASE II 13,33 **- 15 %** 12,69 12,01 11,27 **Potentiel de référencce** 10,48 9,69 8,95 **+ 15 %** 8,27 ! 2185 7,64 ### 23 Joumada Ethania 1435 23 avril 2014 ### Arrêté du 2 Rabie Ethani 1435 correspondant au ### 2 février 2014 fixant les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour ### l’électricité produite à partir des installations utilisant la filière solaire photovoltaïque. ### ———— Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 fixant les conditions d’octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d’électricité, notamment son article 8; ### Arrête :
### 23 Joumada Ethania 1435 23 avril 2014 ANNEXE
### ———— EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CLASSIFICATION CONTRAT DU TRAVAIL |Contrat à durée indéterminée (1)|||Contrat à durée déterminée (2)||EFFECTIFS (1+2)|Catégorie| |---|---|---|---|---|---|---| |à temps plein|à temps partiel||à temps plein|à temps partiel||| |2|—||—|—|2|3| |2|—||—|—|2|| |3|—||—|—|3|2| |2|—||—|—|2|| |6|—||—|—|6|1| |1|2||—|—|3|| |16|2
### Tarifs d’achat garantis **I- Tarif d’achat garanti par tranche de puissance et selon le potentiel en DA / kWh** **Tarif 1 :** Installations photovoltaïques au sol d’une capacité de **1 à 5 MWC** LIMITE REGLEMENTAIRE NOMBRE D’HEURES DE TARIF D’ACHAT GARANTI (DA / kWh) |FONCTIONNEMENT (kWh / kW / an|PHASE I| |---|---| |1275 - 1349|| |1350 - 1424|| |1425 - 1499|| |1500 - 1574 1575 - 1649 1650 - 1724|15,94| |! 1725 II- Tarif d’achat garanti par tranche de puissance et selon le potentiel en DA / kWh Installations photovoltaïques au sol d’une capacité de > NOMBRE D’HEURES DE|5 MWC TARIF D’ACHAT GARANTI (DA / kWh)| |FONCTIONNEMENT (kWh / kW / an 1275 - 1349 1350 - 1424 1425 - 1499|PHASE I| |1500 - 1574 1575 - 1649 1650 - 1724|12,75| D’AJUSTEMENT PHASE II 20,08 **- 15 %** 18,83 17,45 **Potentiel de référencce** 15,94 14,43 **+ 15 %** 13,06 11,80 ### Tarif 2 : LIMITE REGLEMENTAIRE D’AJUSTEMENT PHASE II 16,06 |- 15 %|15,06| |---|---| ||13,96| |Potentiel de référencce|12,75| ||11,54| |+ 15 %|10,44| ||9,44| ! 1725 |23 Joumada Ethania 1435 23 avril 2014||| |---|---|---| |ORGANE NATIONAL DE PREVENTION|Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433|| |ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION|correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;|| |Arrêté interministériel du 19 Chaoual 1434||| |correspondant au 26 août 2013 fixant les effectifs|Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415|| |par emploi, leur classification et la durée du|correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du|| |contrat des agents exerçant des activités|ministre des finances;|| |d'entretien, de maintenance ou de service au titre||| |de l’organe national de prévention et de lutte|Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424|| |contre la corruption.|correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;|| |le secrétaire général du Gouvernement,|Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423|| |le ministre des finances,|correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du|| |le président de l'organe national de prévention et de|secrétaire général du Gouvernement;|| |lutte contre la corruption,||| |Vu le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou||Arrêtent :| |El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006,||| |modifié et complété, fixant la composition et les modalités|
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.