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Arrêté

Arrêté du 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 14 juin 2021 définissant les conditions d’aptitude

Publication

Texte (27 article(s))

Article 19

La formation initiale permet au stagiaire de satisfaire aux exigences en matière de connaissances professionnelles. Elle comprend une partie théorique et une partie pratique.

Article 8

Tout manquement aux dispositions du présent arrêté fera l’objet de sanctions administratives prévues dans le règlement intérieur de l’exploitant. ##### CHAPITRE 2 ##### CONDITIONS D’APTITUDES PHYSIQUES ET MENTALES MINIMALES EXIGEES

Article 3

Le personnel d’exploitation affecté à l’exercice des tâches de sécurité, sur un système de transport guidé de personnes, est celui habilité aux activités de conduite ou de pilotage, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 13

Durant la visite médicale, le personnel exerçant les tâches de sécurité est tenu de déclarer toute affection pathologique dont il souffre et toute prise médicamenteuse.

Article 23

L’habilitation est l’acte par lequel l’exploitant décide que son personnel est apte à exercer la tâche de sécurité, pour laquelle il sera affecté, après s’être assuré qu’il répond aux exigences prévues par les dispositions du présent arrêté.

Article 9

L’exploitant d’un système de transport guidé de personnes doit prendre les mesures nécessaires pour que le personnel habilité à l’exercice des tâches de sécurité puisse répondre aux exigences en matière d’aptitudes physiques et mentales et de connaissances professionnelles. ##### 25 juillet 2021 A ce titre, il est tenu notamment : — de s’assurer, à tout moment, par un suivi individuel et régulier, que le personnel exerçant les tâches de sécurité remplit les conditions d'aptitudes physiques et mentales requises selon les conditions définies par le présent arrêté; — de veiller à l’information du personnel exerçant les tâches de sécurité sur : - la mise à jour des consignes et des instructions opérationnelles de sécurité; - la prévention des risques professionnels.

Article 10

Le personnel exerçant les tâches de sécurité doit être soumis à un contrôle médical périodique de l’aptitude physique et mentale, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Section 1 **Aptitude physique**

Article 20

Pour l’accès à la formation initiale, le stagiaire doit satisfaire aux conditions minimales suivantes : — avoir satisfait aux conditions physiques et mentales sanctionnées par les certificats d’aptitude prévus par les dispositions du présent arrêté; — avoir un niveau d’instruction défini par l’exploitant en fonction de la tâche de sécurité qui lui sera confiée; — avoir une maîtrise de la langue de travail utilisée au sein d’un établissement exploitant un système de transport guidé de personnes.

Article 5

Le personnel d’exploitation habilité à l’exercice de l’activité de conduite assure le transport et la sécurité des voyageurs dans les rames ou cabines avec un maximum de confort et de régularité dans le respect des horaires. Ce personnel reçoit et communique, régulièrement en temps réel, les informations concernant l'état du trafic et des voies avec le personnel exerçant l’activité du pilotage.

Article 15

Le personnel exerçant les tâches de sécurité ne doit être sujet : — à aucune déficience psychologique reconnue, ni de prise de substance psychoactive, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles; — à aucun facteur affectant sa personnalité, susceptible de compromettre l’accomplissement de ses tâches en toute sécurité.

Article 25

Il est créé auprès de chaque exploitant d’un système de transport guidé de personnes, un comité d’habilitation du personnel pour l’exercice des tâches de sécurité, telles que prévues par les dispositions de l’article 40 du décret exécutif n° 11-359 du 21 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 19 octobre 2011 susvisé. ##### 25 juillet 2021 Les missions et la composition du comité d’habilitation du personnel ainsi que les modalités de son fonctionnement sont définies dans le règlement de sécurité d’exploitation (RSE).

Article 7

Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité.

Article 17

L’exploitant d’un système de transport guidé de personnes définit ses besoins en formation initiale et continue. Il organise la formation initiale en vue de l’habilitation du personnel exerçant les tâches de sécurité par un comité d’habilitation prévu par l’article 25 ci-dessous. Il organise également la formation continue en vue de la reconduite de l’habilitation de ce personnel dans les mêmes formes. Ces formations sont dispensées par des formateurs qualifiés.

Article 11

Le personnel exerçant les tâches de sécurité ne doit être sujet à aucune pathologie incompatible avec ses missions, ni de prise de médicament ou de substances susceptibles d’entraîner les mêmes effets définis ci-dessous : — la perte soudaine de conscience; — la baisse d’attention ou de concentration; — l’incapacité soudaine; — la perte d’équilibre ou de coordination; — la limitation significative de mobilité; — la baisse de capacité sensorielle; — la diminution d’acuité visuelle; ##### — les troubles sensitifs.

Article 21

Le stagiaire ayant suivi avec succès la formation initiale sera orienté, pour la confirmation des acquis de formation, vers un stage pratique d’adaptation au poste, encadré par un personnel habilité.

Article 4

Il est entendu, au sens du présent arrêté par : — **tâche de conduite :** activité exercée par un personnel habilité, chargé de conduire les véhicules d’un système de transport guidé de personnes; — **tâche de pilotage :** activité exercée par un personnel habilité, chargé de la gestion quotidienne du trafic au niveau du poste de commandement centralisé.

Article 14

La constatation de l'aptitude physique porte sur : — un examen de médecine générale; — des examens des fonctions sensorielles (vision, audition, sensitive, perception des couleurs); — une analyse biologique; — tout autre examen jugé nécessaire par le médecin. A l’issue de l’examen, le médecin délivre, au personnel exerçant les tâches de sécurité, un certificat d'aptitude physique, en confirmant l’aptitude, l’aptitude avec restrictions, ou l’inaptitude pour l’exercice de ses fonctions en toute sécurité. Le certificat d'aptitude physique doit être versé dans le dossier administratif de l'intéressé. ##### Section 2 ##### Aptitude mentale

Article 24

L’exploitant délivre, après accord du comité d’habilitation prévu à l’article 25 ci-dessous, une attestation d’habilitation à son personnel chargé des tâches de sécurité, ayant satisfait aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le transport guidé de personnes comprend les systèmes de transport suivants : — les métros (automatiques ou non); — les véhicules automatiques légers (Val); — les tramways; — les autobus guidés par caméra optique ou par un système magnétique; — les appareils dénommés remontées mécaniques ou transport par câbles; ##### — le monorail. ##### 25 juillet 2021

Article 12

Le personnel exerçant les tâches de sécurité ne doit, en aucun cas, se trouver sous l’emprise d’alcool.

Article 22

La formation continue permet au personnel en poste de maintenir et d’actualiser le niveau de ses connaissances professionnelles. ##### CHAPITRE 4 ##### MODALITES D’HABILITATION DU PERSONNEL EXERÇANT LES TACHES DE SECURITE

Article 6

Le personnel d’exploitation habilité à l’exercice de l’activité du pilotage assure, notamment : — le respect du programme d’exploitation; — la transmission au personnel exerçant l’activité de conduite, en temps réel les informations relatives aux avaries ou aux difficultés rencontrées sur le trajet; — la prévention et l’anticipation de résolution des incidents; — le diagnostic, l’organisation et la résolution des incidents d’exploitation dans le respect des consignes et des procédures; — la gestion de la circulation sur la voie et la zone de manœuvres signalisées ou non signalisées; — la gestion de l’énergie électrique à distance; — l’organisation et la diffusion d’informations, en cas de situation perturbée, auprès de la clientèle et de l’ensemble des acteurs internes ou externes concernés.

Article 16

L'examen de l’aptitude mentale porte sur : — les aptitudes cognitives; — les aptitudes psychomotrices; — le comportement en situation complexe ou en état de stress. A l’issue de l’examen médical, il est délivré un certificat d'aptitude mentale, en confirmant l’aptitude, l’aptitude avec restrictions ou l’inaptitude pour l’exercice de ses fonctions en toute sécurité. Le certificat d'aptitude mentale doit être versé dans le dossier administratif de l'intéressé. ##### CHAPITRE 3 ##### FORMATION DU PERSONNEL EXERÇANT LES TACHES DE SECURITE

Article 26

L’exploitant d’un système de transport guidé de personnes est tenu de créer une base de données comportant l’ensemble des informations liées à l’habilitation de son personnel exerçant les tâches de sécurité. L’exploitant d’un système de transport guidé de personnes est tenu de mettre à jour la base de données, suscitée. Les pièces figurant au dossier administratif prévues au présent arrêté, doivent être conservées durant tout le parcours professionnel du personnel chargé des tâches de sécurité.

Article 18

Les programmes et volumes horaires de formation pour chaque tâche de sécurité sont fixés et élaborés par l’exploitant du système de transport guidé concerné dans le règlement de sécurité de l’exploitant. L’exploitant d’un système de transport guidé de personnes est tenu de mettre à jour son programme de formation en tenant compte, notamment des audits précédents, des retours d’expériences ainsi que des modifications apportées aux règles et procédures, à l’infrastructure et à la technologie.

Article 27

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 14 juin 2021. Kamal NASRI. ————H————

Article 1er

En application des dispositions de l’article 40 du décret exécutif n° 11-359 du 21 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 19 octobre 2011 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions d’aptitude physique minimales exigées des personnes chargées de la sécurité, de la conduite ou du pilotage des systèmes de transport guidé de personnes, ainsi que les durées minimales de formation initiale et continue requises des personnes affectées aux tâches de sécurité et les modalités de leur habilitation.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.