Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal|
|Le ministre des transports,||officiel de la République algérienne démocratique et|
|Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie||populaire.|
|El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant||Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1426 correspondant au 23|
|nomination des membres du Gouvernement;||octobre 2005.|
|Vu le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada|||
|1420 correspondant au 26 février 2000, complété, fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services||MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU|
|aériens, notamment son article 53;|Arrête :|TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant nomination des membres du|
|
Article 16
Les structures adjacentes (tentes, roulottes, structures d’hébergement des artistes…) doivent obéir aux prescriptions édictées par les services de la protection civile territorialement compétents.
Article 26
L’aquaparc doit être doté de personnels qualifiés pour assurer la surveillance de la baignade. Il doit être muni d’un certificat d’aptitude délivré par la protection civile.
Article 9
La présence pendant les heures de travail de l’exploitant ou d’un gérant dûment mandaté au niveau de l’établissement est obligatoire.
Article 6
L’exploitant, en coordination avec les présidents des assemblées populaires communales, est tenu de prendre les mesures nécessaires à l’effet de : — procéder à l’aménagement des aires de stationnement attenants ou à proximité de leur établissement en rapport avec la capacité de la salle sur terrain propre ou appartenant à la commune dans le respect des règles édictées en matière d’urbanisme et d’occupation du domaine privé communal; — demander, le cas échéant, au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent une autorisation de stationnement sur la voie publique à proximité de la salle ou, à défaut, dans un emplacement jugé approprié. En tout état de cause, les cortèges, les arrêts et les files d’attente de véhicule ne doivent en aucune manière obstruer, perturber ou bloquer la circulation. En outre, les personnels préposés à l’accueil des clients des établissements ne doivent, en aucun cas et sous aucun prétexte, se substituer aux agents de l’ordre public chargés de la circulation routière.
Article 3
En matière de sécurité et de conformité, l’établissement doit répondre aux conditions générales suivantes : 1 — l’établissement doit avoir au moins une ouverture directe de secours sur la voie publique permettant l’évacuation du public et l’intervention directe des équipes de secours, les portes principales des sorties de secours et les escaliers desservant l’établissement doivent s’ouvrir de l’intérieur dans le sens de la sortie par simple poussée;
2 — les baies de façade de l’établissement doivent être maintenues libres et non obturées afin de faciliter l’accès des équipes de secours et des opérations de sauvetage. En cas d’utilisation de grilles de protection, ces dernières doivent être ouvrantes; 3 — l'établissement doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par un tiers afin d’éviter qu’un incendie ne puisse se propager rapidement de l’un à l’autre; 4 — les volumes libres de protection et les murs résistants au feu faisant écran d’isolement entre l’établissement et les tiers ne doivent être ni transformés ni réaménagés; 5 — les dégagements doivent avoir une largeur proportionnée au nombre de personnes appelées à les emprunter, et ne pas comporter de rétrécissements sur leur parcours; 6 — l’établissement doit répondre aux exigences prévues par la réglementation en vigueur en matière de protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public; 7 — l’établissement doit disposer d’une boîte à pharmacie à l’effet de permettre de faire valablement face aux secours de première urgence. Il doit en outre : 1 — ne pas présenter de cheminements compliqués ni former des culs de sac importants; 2 — disposer de balisages visibles de tout point accessible au public de jour comme de nuit; 3 — l’exploitant doit veiller à : — la mise en place de systèmes de désenfumage adaptés avant la mise en exploitation de son établissement et s’assurer de leur bon fonctionnement; — au respect des règles de sécurité édictées en matière d’aménagement de la chaufferie ou des appareils de chauffage notamment en ce qui concerne la ventilation, le dégagement de gaz brûlés et l’isolement vis-à-vis du lieu de divertissement ou de spectacle, et à la réalisation de l’installation électrique conformément aux normes en vigueur. En tout état de cause, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage, de ventilation ainsi que les ascenseurs et monte-charges et autres équipements techniques doivent toujours présenter les garanties de sécurité et de bon fonctionnement. A ce titre, l'exploitant est tenu de faire procéder aux vérifications techniques et entretien des équipements cités ci-dessus par le fournisseur ou à défaut par une entreprise spécialisée. Le carnet d'entretien de ces équipements doit être tenu à jour et présenté à tout contrôle. A ce titre, il lui est interdit d'entreprendre des travaux d'aménagement ou de transformation ou de réparation pouvant faire courir des risques au public et ce, pendant les horaires d'ouverture de l'établissement. Lorsque la lumière naturelle est insuffisante pendant la présence du public, un éclairage artificiel doit être prévu. Cet éclairage comprend : — l’éclairage normal;
— l’éclairage de sécurité; — éventuellement l’éclairage de remplacement. En cas d’utilisation de jeux de lumières dans la mise en scène de spectacles ou de fêtes, l’exploitant doit veiller à la conformité de l’installation aux normes de sécurité prévues par la réglementation en vigueur. En matière de décoration et d’agencement intérieur, l’exploitant doit utiliser des matériaux et équipements présentant un comportement au feu conforme à la réglementation en vigueur. L’exploitant doit disposer en permanence de moyens de lutte contre l’incendie judicieusement répartis, placés dans des endroits visibles et accessibles en toutes circonstances, et être utilisables a tout moment, ces moyens doivent faire l’objet d’un entretien et d’un contrôle périodique par les organes spécialisés. L’exploitant est tenu d’afficher la capacité d’accueil ainsi que le plan d’évacuation des locaux.
Article 13
L’exploitant d’un cirque est tenu de déclarer préalablement aux services de la commune territorialement compétente la date d’installation et de départ du cirque.
Article 23
L’exploitant d’une médiathèque, d’une
vidéothèque ou d’un cybercafé est tenu d’informer les usagers des conditions de consultation sur place et de prêt des ouvrages, périodiques, documents et/ou tous autres supports audio-visuels.
Ces conditions doivent figurer dans le règlement intérieur de l’établissement.
Article 2
La commission, citée à l’article 1er ci-dessus, est composée des membres suivants :
— le secrétaire général, président;
— l’inspecteur général, vice-président;
— le directeur des pêches maritime et océanique, rapporteur;
— le directeur de développement de l’aquaculture, rapporteur;
— le directeur de la réglementation, de l’organisation de la profession et de la coopération, membre;
— le directeur des études prospectives et de l’investissement, membre;
— le directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation, membre;
— le directeur du centre national d’études et de documentation pour la pêche et l’aquaculture, membre;
— le chargé d’études et de synthèse, chargé du suivi de l’élaboration du projet du schéma national de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture, membre;
— le directeur d’études, chargé du suivi de l’élaboration du projet de schéma national de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture, membre.
Article 5
En matière de tranquillité publique l'exploitant est responsable de l'ordre et de la tranquillité dans son établissement.
A ce titre, il doit veiller :
1 — au respect des mesures réglementaires édictées en matière de nuisances sonores et à ce que tout bruit causé à l'intérieur de l'établissement n'incommode pas le voisinage;
2 — à ce que les clients ne causent aucune gêne au voisinage;
3 — à expulser ou interdire l'accès à toute personne : — en état d'ébriété, — porteuse d'une arme à feu ou tout autre objet tranchant ou contondant,
#### 7 décembre 2005
— mineure non accompagnée d’un parent ou d’un tuteur légal; 4 — à ce que le client doit respecter la nature de ces lieux qui sont considérés comme des espaces de détente et de convivialité.
Article 15
Le chapiteau doit être implanté sur un espace ne présentant pas de risques d’incendie. En outre, il doit être, soit doté d’un service anti-incendie disposant d’un engin pompe tonne, soit se trouver distant de moins de 200 mètres d’un point d’eau assurant un débit minimum de 60m3/h.
Article 25
L’exploitant d’une salle de jeux ou d’un aquaparc est responsable de la qualité et du bon fonctionnement des jeux qu’il met à la disposition des usagers.
Article 4
Les structures concernées du ministère de||— le manuel de formation établi selon les directives de|
|- SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de||l’autorité chargée de l’aviation civile;|
|l’exécution du présent arrêté.||— le régime de la formation;|
|
Article 4
Chaque réunion de la commission fait l’objet d’une convocation précisant l’ordre du jour de la réunion.
A l’issue de chaque réunion est établi un procès-verbal faisant ressortir les résultats des travaux et/ou les documents adoptés.
Article 7
Le règlement intérieur d’un établissement de divertissements ou de spectacles doit comporter les règles d’usage et de comportement à l’adresse des usagers. Il doit être libellé en caractères apparents en langue arabe et traduit en langue française, et affiché à l’intérieur de l’établissement.
Article 17
Les structures où sont abrités les animaux en dehors ou pendant les exhibitions doivent répondre aux prescriptions fixées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Article 27
L’aquaparc doit être doté : — de vestiaires et de douches conformes aux règlements en vigueur; — de bassins répondant aux normes prévues en la matière; — d'une bâche à eau; — d'un groupe électrogène de puissance suffisante.
L’exploitant est tenu de se soumettre aux obligations en ce qui concerne les normes en vigueur liées à la qualité de l’eau de baignade, de son renouvellement et de son traitement.
Article 2
L’exploitant d’un établissement de divertissements ou de spectacles désigné ci-après «l’exploitant» doit veiller, sous sa responsabilité, au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment celles édictées en matière de sécurité et de conformité, d’hygiène, de salubrité et de tranquillité publique.
A ce titre, il doit veiller continuellement au maintien de l’ordre et au respect des bonnes mœurs à l’intérieur de l’établissement.
Article 12
Nonobstant les dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté, l’exploitant d’un établissement de spectacles est assujetti aux règlements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Article 22
L‘exploitant d’une médiathèque doit prendre les mesures nécessaires au respect du calme et de la bienséance dans l’enceinte de l’établissement en veillant : — à faire respecter le silence au sein des établissements dotés de salle d’études ou de lecture; — à ce que les usagers :
* aient un comportement respectueux vis-à-vis des
autres usagers (ne pas manger, ne pas fumer…..);
* ne fassent pas entrer d’animaux;
* éteignent les téléphones portables et les baladeurs.
Article 1er
Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants :
— canalisation haute pression (70 bars) de 4" (pouces) de diamètre destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Tessala dans la wilaya de Sidi Bel Abbès;
— canalisation haute pression (70 bars) de 4" (pouces) de diamètre destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Ouled Ali, commune de Aïn El Berd dans la wilaya de Sidi Bel Abbès;
— canalisation haute pression (70 bars) de 4" (pouces) de diamètre destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Makedra dans la wilaya de Sidi Bel Abbès;
— canalisation haute pression (70 bars) de 4" (pouces) de diamètre destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Sidi Ahmed, commune de Remchi dans la wilaya de Tlemcen;
— canalisation haute pression (70 bars) de 4" (pouces) de diamètre destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Koudia/Oudjlida commune de Mansourah dans la wilaya de Tlemcen.
Article 8
L’exploitant ne doit fournir que des prestations correspondant uniquement à l’autorisation qui lui a été délivrée. En outre, il est tenu d’afficher, de manière lisible et visible de l’extérieur, les prix des prestations qu’il propose.
Article 18
L’utilisation de produits pyrotechniques pendant le spectacle est soumise aux procédures réglementaires en vigueur.
Article 28
Les établissements recevant le public implantés dans l’enceinte de l’aquaparc sont régis par les règlements y afférents.
Article 11
L’exploitant est tenu de déclarer immédiatement aux autorités compétentes tout accident grave survenu dans l’établissement. Il est tenu également de déclarer au président de l’assemblé populaire communale toute anomalie sanitaire observée portant atteinte à la santé publique.
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#### II-DISPOSITIONS PARTICULIERES
#### A-Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacles.
Article 21
Lorsque l’établissement exige des conditions d’inscription et/ou d’accès, le règlement intérieur doit en fixer les modalités.
Article 4
En matière d’hygiène et de salubrité, l’exploitant doit veiller à la propreté des lieux. A ce titre il doit : — doter l’établissement de sanitaires en rapport avec sa capacité d'accueil et veiller à la disponibilité de l'eau; — assurer le nettoyage permanent de l'établissement; — conditionner les déchets ménagers de sorte à éviter leur dispersion et veiller à leur entreposage et à leur évacuation aux endroits et aux horaires prescrits à cet effet; — veiller à l'hygiène corporelle et vestimentaire du personnel en le dotant de tenues de travail uniformes et de badges distinctifs; — assujettir le personnel à des contrôles médicaux périodiques sanctionnés par des certificats médicaux susceptibles d'être exigés à tout contrôle; — veiller à l'aménagement d'espaces non-fumeurs expressément désignés lorsque l'activité est exercée en milieu fermé.
Article 14
L’installation du chapiteau, des gradins, des aménagements intérieurs (décoration, sièges, estrades…) et des dégagements doit être conforme aux prescriptions édictées par les services de la protection civile territorialement compétents.
Article 24
L’exploitant d’une médiathèque, d’une vidéothèque, ou d’un cybercafé est tenu de fixer les règles d’accès qui doivent être définies dans le règlement signé par l’usager notamment en ce qui concerne l’interdiction de la consultation des sites contraires à la morale publique.
Article 3
Le constructeur est tenu également de prendre||— la notification de l’aérodrome d’attache;|
|en considération les recommandations formulées par les||— la notification de l’aérodrome utilisé;|
|départements ministériels et les autorités locales|||
|concernés.||— la liste des objectifs pédagogiques, la progression type, le contrôle de la progression associée;|
|l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ
Article 3
La commission élabore son règlement intérieur.
Article 19
L’exploitant d’un cirque est responsable de la qualité des équipements et matériels utilisés pendant la représentation. Il est, en outre, responsable de la sécurité du public et des artistes pendant le déroulement des spectacles.
#### B- Dispositions particulières applicables aux établissements de divertissements.
Article 29
Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus l’exploitant d’un aquaparc est tenu de faire procéder régulièrement au contrôle des installations se trouvant dans l’enceinte de l’établissement.
A cet égard, il est tenu de porter sur un cahier d’entretien toutes les interventions et les observations des organismes agréés pour les contrôles.
Article 1er
En application des dispositions de||conseil d’orientation du centre national de|
|l’article 53 du décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou||développement des ressources biologiques.|
|El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000, susvisé,|||
|le présent arrêté a pour objet de définir les documents du||Par arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au|
|dossier de demande d’agrément de création et||22 mai 2005 et en application des dispositions des articles|
|d’exploitation d’un service de l’aviation légère.||6 et 7 du décret exécutif n° 02-371 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002, modifié et complété,|
|
Article 20
Nonobstant les dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté, l’exploitant des établissements de divertissements est assujetti aux règlements de sécurité contre les risques de panique et d’incendie dans les établissements recevant du public.
Article 2
Le dossier de la demande d’agrément de||portant création, organisation et fonctionnement du centre|
|création et d’exploitation d’un service de l’aviation légère||de développement des ressources biologiques sont|
|est constitué des documents suivants :||nommés :|
|— l’organigramme du service de l’aviation légère;||— M. Siyoucef Mohamed, représentant du ministre|
|— le curriculum vitae des personnels d’encadrement et||chargé de l’environnement, président;|
|d’instruction au sol et en vol du service de l’aviation||— M. Chehat Rachid, représentant du ministre de|
|légère;||l’intérieur et des collectivités locales;|
|— la description des locaux susceptibles d’être utilisés||— M. Zemmouri Zoubir, représentant du ministre|
|pour l’instruction et la formation des élèves pilotes (cours,||chargé des finances;|
|simulation, travaux pratiques);||— M. Chouaki Saleh, représentant du ministre chargé|
|— la description et l’utilisation des aides||de l’agriculture;|
|audiovisuelles;||— Mme. Sghiri Nadjiba, représentante du ministre|
|— la description des moyens de simulation;||chargé de la pêche et des ressources halieutiques;|
|— la description des aéronefs (type, immatriculation et||— M. Guerach Amar, représentant du ministre chargé|
|équipement) utilisés dans l’instruction et la formation;||des transports.|
Article 5
Les dépenses afférentes aux activités de la commission sont imputées sur le budget du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août
2005.
Smaïl MIMOUNE.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal||— la documentation utilisée en vol et au sol et les|
|officiel de la République algérienne démocratique et||manuels y afférents;|
|populaire.||— la liste des instructeurs chargés des contrôles de progression;|
|Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1426 correspondant au 15|||
|octobre 2005.|MINISTERE DES TRANSPORTS|— la description des procédures des contrôles de progression et celles ayant trait au maintien de la qualité de l’enseignement (compétence des personnels, état du matériel, actualisation des programmes); — le dossier-type des élèves, les procédures de conservation des résultats des examens et des tests et|
|Arrêté du 20 Ramadhan 1426 correspondant au 23||l’archivage des dossiers;|
|octobre 2005 relatif aux documents du dossier de||— une copie de l’attestation des assurances prévues par|
|demande d’agrément de création et||la législation en vigueur.|
|d’exploitation d’un service de l’aviation légère.||
Article 10
L’exploitant d'un établissement de divertissements ou de spectacles doit se soumettre aux contrôles des services compétents conformément à la réglementation en vigueur. Il doit présenter, à chaque contrôle, l’état de ses personnels tenu à jour.
Article 2
Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage.
|5 Dhou El Kaada 1426 7 décembre 2005|||
|---|---|---|
|
Article 1er
En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 03-439 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d’initier le projet de schéma national de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture.
#### 7 décembre 2005
Article 1er
En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 05-207 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005, modifié,susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les clauses du cahier des charges relatif à l’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles.
#### I. - DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE DIVERTISSEMENTS ET DE SPECTACLES
Article 30
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1426 correspondant au 29 octobre 2005. Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Le secrétaire général
Article Annexe
#### Chakib KHELIL.
————
#### Mohamed MAGHLAOUI.
————
**JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N**° **79 5 Dhou El Kaada 1426**
— M. Besaad Farid, représentant du ministre chargé des ressources en eau; — Mme. Seridji Rabia, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Mme. Remki Latifa, représentante du ministre chargé de l’éducation nationale; — M. Ferhati Reyad, représentant du ministre chargé du tourisme; — M. Khalfat Khier-Eldine, représentant du ministre chargé de la santé; — M. Hachi Slimane, représentant du ministre chargé de la culture; — M. Aiouaz Mustapha, représentant du ministre chargé de la communication.
#### MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES
#### HALIEUTIQUES
#### Arrêté du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août
#### 2005 précisant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée
#### d’initier le projet de schéma national de développement des activités de la pêche et de
**l’aquaculture.** ———— Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques; Vu le décret exécutif n° 03-439 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 fixant les conditions d’élaboration et d’approbation du schéma national de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture;
#### Arrête :
Article Annexe
#### Abdelkader OUALI
#### MINISTERE DE LA JUSTICE
#### Arrêté du 20 Ramadhan 1426 correspondant au 23 octobre 2005 portant nomination des membres
#### du conseil d’administration de la résidence des magistrats.
————
Par arrêté du 20 Ramadhan 1426 correspondant au 23 octobre 2005, sont nommés membres du conseil d’administration de la résidence des magistrats, pour une durée de trois (3) ans, en application de l’article 7 du décret exécutif n° 04-361 du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, portant création de la résidence des magistrats, MM. :
- Mohamed Ghemati, représentant du ministre de la
justice, garde des sceaux, président;
- Nasredine Tigheza, représentant de la Cour suprême,
membre;
- Tayeb Bachir Bouaidjra, représentant du conseil
d’Etat, membre;
- Rachid Moussaoui, représentant du ministère des
finances, membre;
- Ahmed Bouchdjira, représentant du ministère du
tourisme, membre.
#### MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
#### Arrêté du 12 Ramadhan 1426 correspondant au 15 octobre 2005 portant approbation de projets de
#### construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes
#### dans les wilayas de Sidi Bel Abbès et de Tlemcen.
———— Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ - SPA”;
#### 7 décembre 2005
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle, notamment ses articles 8 et 13; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression, et gazeux et ouvrages annexes; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures; Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ-SPA” du 3 juillet 2005; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés;
#### Arrête :