JO 2005 n°79 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECRETS

Décret exécutif n° 05-461 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau……………………………………………………………………………………. 3

Décret exécutif n° 05-462 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………………… 5

Décret exécutif n° 05-463 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme…………………………………………………………………………. 9

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 26 Ramadhan 1426 correspondant au 29 octobre 2005 fixant la composition du dossier administratif et technique de la demande d’autorisation d’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles………………………………………. 13

Arrêté du 26 Ramadhan 1426 correspondant au 29 octobre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles…………………………………………………………………………………………………….

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 20 Ramadhan 1426 correspondant au 23 octobre 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la résidence des magistrats…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté du 12 Ramadhan 1426 correspondant au 15 octobre 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans les wilayas de Sidi Bel Abbès et de Tlemcen……………… 18

MINISTERE DES TRANSPORTS

Arrêté du 20 Ramadhan 1426 correspondant au 23 octobre 2005 relatif aux documents du dossier de demande d’agrément de création et d’exploitation d’un service de l’aviation légère…………………………………………………………………………………………

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant nomination des membres du conseil d’orientation du centre national de développement des ressources biologiques……………………………………………………………………………………..

MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

Arrêté du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 précisant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d’initier le projet de schéma national de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture.. 20

7 décembre 2005

DECRETS

Décret exécutif n° 05-461 du 4 Dhou El Kaada 1426 Décrète : correspondant au 6 décembre 2005 portant

correspondant au 6 décembre 2005 portant

virement de crédits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de fonctionnement du ministère des ressources en vingt-cinq millions six cent quarante et un mille dinars eau. (25.641.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau et aux chapitres Le Chef du Gouvernement, énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de vingt-cinq Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 millions six cent quarante et un mille dinars (alinéa 2); (25.641.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau et aux chapitres Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances ressources en eau sont chargés, chacun en ce qui le complémentaire pour 2005; concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne Vu le décret exécutif n° 05-330 du 13 Chaâbane 1426 démocratique et populaire. correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant par la loi de finances complémentaire pour 2005, au au 6 décembre 2005. ministre des ressources en eau;

Ahmed OUYAHIA.

ETAT “A”

os N DES CREDITS ANNULES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………..

1.500.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….

1.500.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-12 Subvention à l’agence nationale des barrages (ANB)…………………………………….

10.800.000 36-14 Subvention à l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (AGID)…………………………………

1.341.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………….

12.141.000 Total du titre III…………………………………………………………………………

13.641.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………….

13.641.000

7 décembre 2005

ETAT “A” (suite)

os N DES CREDITS ANNULES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’HYDRAULIQUE

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’hydraulique — Indemnités et allocations diverses….

12.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 12.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 12.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 12.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 25.641.000 Total des crédits annulés………………………………………………………….. 25.641.000

ETAT “B”

os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales…………………………………. 838.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………..

172.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………………………

1.010.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales

33-01 Administration centrale — Prestations à caractère familial……………………………. 34.000

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale…………………………………………………. 256.000 33-04 Administration centrale — Contribution aux œuvres sociales………………………… 31.000 321.000

Total de la 3ème partie……………………………………………………………….

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………….. 1.500.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 1.500.000

7 décembre 2005

ETAT “B” (suite)

L I B E L L E S

7ème Partie Dépenses diverses Administration centrale — Versement forfaitaire………………………………………… Total de la 7ème partie………………………………………………………………. Total du titre III………………………………………………………………………… SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’HYDRAULIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité Services déconcentrés de l’hydraulique — Rémunérations principales……………. Total de la sous-section I……………………………………………………………. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Services déconcentrés de l’hydraulique — Charges annexes…………………………. Services déconcentrés de l’hydraulique — Loyers……………………………………….. Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 7ème Partie Dépenses diverses Services déconcentrés de l’hydraulique — Versement forfaitaire………………….. Total de la 4ème partie………………………………………………………………. Total de la 7ème partie………………………………………………………………. Total du titre III………………………………………………………………………… Total de la sous-section II…………………………………………………………… Total de la section I…………………………………………………………………… Total des crédits ouverts …………………………………………………………..

os N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

37-02

10.000 10.000 2.841.000 2.841.000 31-11 9.000.000

9.000.000 34-14

9.800.000 34-93

1.000.000 10.800.000 37-11 3.000.000

3.000.000 22.800.000 22.800.000 25.641.000

25.641.000

Décret exécutif n° 05-462 du 4 Dhou El Kaada 1426 Décrète : correspondant au 6 décembre 2005 portant

correspondant au 6 décembre 2005 portant virement de crédits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit

fonctionnement du ministère de l’éducation de quatre cent trente neuf millions de dinars nationale. (439.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres Le Chef du Gouvernement, énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de quatre Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 cent trente neuf millions de dinars (439.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de (alinéa 2); l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et “B” annexé au présent décret. complétée, relative aux lois de finances; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié complémentaire pour 2005; au Journal officiel de la République algérienne Vu le décret exécutif n° 05-337 du 13 Chaâbane 1426 démocratique et populaire. correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au ministre de l’éducation nationale; au 6 décembre 2005.

Ahmed OUYAHIA.

7 décembre 2005

ETAT “A”

os N DES CREDITS ANNULES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………….. 1.800.000 34-42 Administration centrale — Personnel coopérant — Remboursement de frais….. 6.000.000

Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 7.800.000

6ème Partie Subventions de fonctionnement

36-60 Subvention à l’observatoire national de l’éducation et de la formation…………… 15.000.000 Total de la 6ème partie………………………………………………………………. 15.000.000

7ème Partie Dépenses diverses

37-05 Subvention au conseil national de l’éducation et de la formation…………………… 12.000.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 12.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 34.800.000

TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action internationale

42-51 Frais de fonctionnement de la commission nationale pour l’UNESCO……………. 1.700.000

Total de la 2ème partie………………………………………………………………. 1.700.000

3ème Partie Action éducative et culturelle

43-01 Bourses aux élèves des établissements des enseignements fondamental et secondaire…………………………………………………………………………………………….. 8.000.000 43-60 Encouragement pour la formation et le perfectionnement des personnels de l’éducation nationale……………………………………………………………………………… 2.000.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 10.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………… 11.700.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 46.500.000

7 décembre 2005

ETAT “A” (suite)

os N DES CREDITS ANNULES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité

31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses………………………………………………………………………………………………… 170.000.000

Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 170.000.000

3ème Partie Personnel — Charges sociales

33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale………………………………………. 42.500.000

Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 42.500.000

Total du titre III………………………………………………………………………… 212.500.000

Total de la sous-section II…………………………………………………………… 212.500.000

SOUS-SECTION III ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SECONDAIRE ET TECHNIQUE

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité

31-22 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Indemnités et allocations diverses……………………………………………………….. 180.000.000

Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 180.000.000

Total du titre III………………………………………………………………………… 180.000.000

Total de la sous-section III…………………………………………………………. 180.000.000

Total de la section I…………………………………………………………………… 439.000.000

Total des crédits annulés………………………………………………………….. 439.000.000

7 décembre 2005

ETAT “B”

os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………..

7.500.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile…………………………………………………

1.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….

8.500.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………………..

3.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….

3.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………

11.500.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………….

11.500.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires………………………………………………………………………… 9.500.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 9.500.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 9.500.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 9.500.000

SOUS-SECTION III ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SECONDAIRE ET TECHNIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité

31-31 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Rémunérations principales……………………………………………….

120.000.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………………………

120.000.000

7 décembre 2005

ETAT “B”

(suite)

L I B E L L E S

3ème Partie Personnel — Charges sociales Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Sécurité sociale…………………………………………………………………………………. Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Prestations à caractère familial…………………………………………. Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Sécurité sociale………………………………………………………………. Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 7ème Partie Dépenses diverses Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Versement forfaitaire………………………………………………………………………… Total de la 7ème partie………………………………………………………………. Total du titre III………………………………………………………………………… Total de la sous-section III…………………………………………………………. Total de la section I……………………………………………………………………. Total des crédits ouvert s…………………………………………………………..

os N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

33-23

180.000.000 33-31

25.000.000 33-33

80.000.000 285.000.000 37-22

13.000.000 13.000.000 418.000.000 418.000.000 439.000.000

439.000.000

Décret exécutif n° 05-463 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant virement de crédits au sein du budget de

fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des finances, millions cinq cent mille dinars (28.500.000 DA),

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 applicable au budget de fonctionnement du ministère de (alinéa 2); l’habitat et de l’urbanisme et aux chapitres énumérés à

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005; Vu le décret exécutif n° 05-348 du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2005, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de vingt-huit millions cinq cent mille dinars (28.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de vingt-huit

l’état “B” annexé au présent décret.

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005.

Ahmed OUYAHIA.

7 décembre 2005

ETAT “A”

os N DES CREDITS ANNULES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

34-05 Administration centrale — Habillement………………………………………………………

112.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….

112.000 7ème Partie Dépenses diverses

37-03 Administration centrale — Conférences et séminaires………………………………….. 1.800.000

Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 1.800.000

Total du titre III………………………………………………………………………… 1.912.000

TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES

4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions

44-03 Administration centrale — Contribution aux associations d’utilité publique…… 196.000

Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 196.000

Total du titre IV………………………………………………………………………… 196.000

Total de la sous-section I……………………………………………………………. 2.108.000

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Rémunérations principales……………………………………………………………………………………………. 1.500.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 1.500.000

ETAT “A”

CREDITS ANNULES L I B E L L E S EN DA

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Matériel et mobilier………………………………………………………………………………………………..

339.000 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Fournitures…….

281.000 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Habillement…….

800.000 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Parc

1.794.000 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Loyers……………

2.500.000 5.714.000 7.214.000 7.214.000 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — 31-11

11.200.000 11.200.000 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Matériel et 34-12

7 décembre 2005

N os DES CHAPITRES

34-12

34-13 34-15 34-91

34-93 automobile…………………………………………………………………………………………….

Total de la 4ème partie……………………………………………………………….

Total du titre III…………………………………………………………………………

Total de la sous-section II……………………………………………………………

SOUS-SECTION III SERVICES DECONCENTRES DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité

Rémunérations principales……………………………………………………………………..

Total de la 1ère partie…………………………………………………………………

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

mobilier………………………………………………………………………………………………..

automobile…………………………………………………………………………………………….

Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 5ème Partie Travaux d’entretien

immeubles…………………………………………………………………………………………….

Total de la 5ème partie……………………………………………………………….

Total du titre III…………………………………………………………………………

Total de la sous-section III………………………………………………………….

Total de la section I…………………………………………………………………….

Total des crédits annulés…………………………………………………………..

433.000 304.000 1.369.000 5.295.000 7.401.000 577.000 577.000 19.178.000 19.178.000 28.500.000

28.500.000

34-13 34-91

34-93

35-11

Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Fournitures. Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Parc

Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Loyers………

Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Entretien des

7 décembre 2005

ETAT “B”

os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………….. 1.000.000

34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………….. 1.000.000 34-92 Administration centrale — Loyers……………………………………………………………… 200.000 2.200.000

Total de la 4ème partie……………………………………………………………….

5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale —Entretien des immeubles……………………………………..

900.000 Total de la 5ème partie……………………………………………………………….

900.000 Total du titre III…………………………………………………………………………

3.100.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………….

3.100.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires…………………………

1.500.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………………………

1.500.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Remboursement de frais………………………………………………………………………………………………….

1.000.000 34-14 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Charges annexes…………………………………………………………………………………………………

3.500.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….

4.500.000 Total du titre III…………………………………………………………………………

6.000.000 Total de la sous-section II……………………………………………………………

6.000.000

7 décembre 2005

ETAT “B”

L I B E L L E S

SOUS-SECTION III SERVICES DECONCENTRES DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel — Pensions et allocations Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Rentes d’accidents du travail…………………………………………………………………………….. Total de la 2ème partie………………………………………………………………. 3ème Partie Personnel — Charges sociales Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Prestations à caractère familial…………………………………………………………………………………… Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Remboursement de frais…………………………………………………………………………. Services déconcentrés du logement et des équipement publics — Charges annexes………………………………………………………………………………………………… Total de la 4ème partie………………………………………………………………. Total du titre III………………………………………………………………………… Total de la sous-section III…………………………………………………………. Total de la section I……………………………………………………………………. Total des crédits ouvert s…………………………………………………………..

os N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

32-11

200.000 200.000 33-11

11.000.000 11.000.000 34-11

1.500.000 34-14

6.700.000 8.200.000 19.400.000 19.400.000 28.500.000

28.500.000

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel

COLLECTIVITES LOCALES 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les Arrêté du 26 Ramadhan 1426 correspondant au 29 attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités octobre 2005 fixant la composition du dossier locales, de l’environnement et de la réforme administratif et technique de la demande d’autorisation d’exploitation des établissements administrative; de divertissements et de spectacles. Vu le décret exécutif n° 05-207 du 26 Rabie Ethani Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des 1426 correspondant au 4 juin 2005, modifié, fixant les collectivités locales; conditions et modalités d’ouverture et d’exploitation des Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie établissements de divertissements et de spectacles, El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant notamment son article 9;

————

nomination des membres du Gouvernement;

7 décembre 2005

ANNEXE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE

ET POPULAIRE

Wilaya de : ………………………………………

Direction de la réglementation et des affaires générales

ENGAGEMENT

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 05-207 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005, modifié, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition du dossier administratif et technique de la demande d’autorisation d’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles.

Art. 2. — La demande d’autorisation suscitée comprend :

1 - Un dossier administratif composé des documents suivants :

— un (1) extrait d’acte de naissance; — un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n ° 3); — une (1) copie certifiée conforme à l’original de la carte nationale d’identité; — un (1) extrait de rôle apuré; — une (1) copie certifiée conforme à l’original du titre de propriété ou du contrat de bail, établi par devant notaire; — quatre (4) photos d’identité; — un (1) engagement écrit de respecter les prescriptions du cahier des charges inhérent à l’activité, conforme au modèle annexé au présent arrêté.

2 - Un dossier technique, composé des documents suivants, établi en dix (10) exemplaires :

— un plan de situation à l’échelle 1/5000; — un plan de masse déterminant le voisinage à l’échelle de 1/500 à 1/200; — un plan de l’établissement projeté à l’échelle 1/50; — un descriptif des structures, toitures, équipements et matériels utilisés; — un état descriptif des moyens de lutte contre l’incendie; — une (1) fiche technique descriptive des prestations à fournir et des moyens humains et matériels à mettre en place; — un permis de construire, le cas échéant; — un certificat de conformité.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1426 correspondant au 29 octobre 2005. Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Abdelkader OUALI.

Je soussigné,

Monsieur : ………………………………………………………………..

Adresse personnelle : …………………………………………………

Gérant de l’établissement (1) : …………………………………….

Dénommé : ………………………………………………………………..

Sis au : ……………………………………………………………………..

M’engage à respecter toutes les clauses du cahier des charges relatif à l’exploitation des établissements de

divertissements et de spectacles.

Fait à ………………………….. le …………………………………

Signature

————————— (1) Indiquer la nature des activités de l’établissement.

7 décembre 2005

Arrêté du 26 Ramadhan 1426 correspondant au 29 octobre 2005 fixant le cahier des charges relatif à

l’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles.

————

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 05-207 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005, modifié, fixant les conditions et modalités de création et d’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles, notamment son article 19; Vu l’arrêté du 13 mars 1977 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 05-207 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005, modifié,susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les clauses du cahier des charges relatif à l’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles.

I. - DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE DIVERTISSEMENTS ET DE SPECTACLES

Art. 2. — L’exploitant d’un établissement de divertissements ou de spectacles désigné ci-après «l’exploitant» doit veiller, sous sa responsabilité, au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment celles édictées en matière de sécurité et de conformité, d’hygiène, de salubrité et de tranquillité publique.

A ce titre, il doit veiller continuellement au maintien de l’ordre et au respect des bonnes mœurs à l’intérieur de l’établissement.

Art. 3. — En matière de sécurité et de conformité, l’établissement doit répondre aux conditions générales suivantes : 1 — l’établissement doit avoir au moins une ouverture directe de secours sur la voie publique permettant l’évacuation du public et l’intervention directe des équipes de secours, les portes principales des sorties de secours et les escaliers desservant l’établissement doivent s’ouvrir de l’intérieur dans le sens de la sortie par simple poussée;

2 — les baies de façade de l’établissement doivent être maintenues libres et non obturées afin de faciliter l’accès des équipes de secours et des opérations de sauvetage. En cas d’utilisation de grilles de protection, ces dernières doivent être ouvrantes; 3 — l’établissement doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par un tiers afin d’éviter qu’un incendie ne puisse se propager rapidement de l’un à l’autre; 4 — les volumes libres de protection et les murs résistants au feu faisant écran d’isolement entre l’établissement et les tiers ne doivent être ni transformés ni réaménagés; 5 — les dégagements doivent avoir une largeur proportionnée au nombre de personnes appelées à les emprunter, et ne pas comporter de rétrécissements sur leur parcours; 6 — l’établissement doit répondre aux exigences prévues par la réglementation en vigueur en matière de protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public; 7 — l’établissement doit disposer d’une boîte à pharmacie à l’effet de permettre de faire valablement face aux secours de première urgence. Il doit en outre : 1 — ne pas présenter de cheminements compliqués ni former des culs de sac importants; 2 — disposer de balisages visibles de tout point accessible au public de jour comme de nuit; 3 — l’exploitant doit veiller à : — la mise en place de systèmes de désenfumage adaptés avant la mise en exploitation de son établissement et s’assurer de leur bon fonctionnement; — au respect des règles de sécurité édictées en matière d’aménagement de la chaufferie ou des appareils de chauffage notamment en ce qui concerne la ventilation, le dégagement de gaz brûlés et l’isolement vis-à-vis du lieu de divertissement ou de spectacle, et à la réalisation de l’installation électrique conformément aux normes en vigueur. En tout état de cause, les installations d’électricité, de gaz, de chauffage, de ventilation ainsi que les ascenseurs et monte-charges et autres équipements techniques doivent toujours présenter les garanties de sécurité et de bon fonctionnement. A ce titre, l’exploitant est tenu de faire procéder aux vérifications techniques et entretien des équipements cités ci-dessus par le fournisseur ou à défaut par une entreprise spécialisée. Le carnet d’entretien de ces équipements doit être tenu à jour et présenté à tout contrôle. A ce titre, il lui est interdit d’entreprendre des travaux d’aménagement ou de transformation ou de réparation pouvant faire courir des risques au public et ce, pendant les horaires d’ouverture de l’établissement. Lorsque la lumière naturelle est insuffisante pendant la présence du public, un éclairage artificiel doit être prévu. Cet éclairage comprend : — l’éclairage normal;

— l’éclairage de sécurité; — éventuellement l’éclairage de remplacement. En cas d’utilisation de jeux de lumières dans la mise en scène de spectacles ou de fêtes, l’exploitant doit veiller à la conformité de l’installation aux normes de sécurité prévues par la réglementation en vigueur. En matière de décoration et d’agencement intérieur, l’exploitant doit utiliser des matériaux et équipements présentant un comportement au feu conforme à la réglementation en vigueur. L’exploitant doit disposer en permanence de moyens de lutte contre l’incendie judicieusement répartis, placés dans des endroits visibles et accessibles en toutes circonstances, et être utilisables a tout moment, ces moyens doivent faire l’objet d’un entretien et d’un contrôle périodique par les organes spécialisés. L’exploitant est tenu d’afficher la capacité d’accueil ainsi que le plan d’évacuation des locaux.

Art. 4. — En matière d’hygiène et de salubrité, l’exploitant doit veiller à la propreté des lieux. A ce titre il doit : — doter l’établissement de sanitaires en rapport avec sa capacité d’accueil et veiller à la disponibilité de l’eau; — assurer le nettoyage permanent de l’établissement; — conditionner les déchets ménagers de sorte à éviter leur dispersion et veiller à leur entreposage et à leur évacuation aux endroits et aux horaires prescrits à cet effet; — veiller à l’hygiène corporelle et vestimentaire du personnel en le dotant de tenues de travail uniformes et de badges distinctifs; — assujettir le personnel à des contrôles médicaux périodiques sanctionnés par des certificats médicaux susceptibles d’être exigés à tout contrôle; — veiller à l’aménagement d’espaces non-fumeurs expressément désignés lorsque l’activité est exercée en milieu fermé.

Art. 5. — En matière de tranquillité publique l’exploitant est responsable de l’ordre et de la tranquillité dans son établissement.

A ce titre, il doit veiller :

1 — au respect des mesures réglementaires édictées en matière de nuisances sonores et à ce que tout bruit causé à l’intérieur de l’établissement n’incommode pas le voisinage;

2 — à ce que les clients ne causent aucune gêne au voisinage;

3 — à expulser ou interdire l’accès à toute personne : — en état d’ébriété, — porteuse d’une arme à feu ou tout autre objet tranchant ou contondant,

7 décembre 2005

— mineure non accompagnée d’un parent ou d’un tuteur légal; 4 — à ce que le client doit respecter la nature de ces lieux qui sont considérés comme des espaces de détente et de convivialité.

Art. 6. — L’exploitant, en coordination avec les présidents des assemblées populaires communales, est tenu de prendre les mesures nécessaires à l’effet de : — procéder à l’aménagement des aires de stationnement attenants ou à proximité de leur établissement en rapport avec la capacité de la salle sur terrain propre ou appartenant à la commune dans le respect des règles édictées en matière d’urbanisme et d’occupation du domaine privé communal; — demander, le cas échéant, au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent une autorisation de stationnement sur la voie publique à proximité de la salle ou, à défaut, dans un emplacement jugé approprié. En tout état de cause, les cortèges, les arrêts et les files d’attente de véhicule ne doivent en aucune manière obstruer, perturber ou bloquer la circulation. En outre, les personnels préposés à l’accueil des clients des établissements ne doivent, en aucun cas et sous aucun prétexte, se substituer aux agents de l’ordre public chargés de la circulation routière.

Art. 7. — Le règlement intérieur d’un établissement de divertissements ou de spectacles doit comporter les règles d’usage et de comportement à l’adresse des usagers. Il doit être libellé en caractères apparents en langue arabe et traduit en langue française, et affiché à l’intérieur de l’établissement.

Art. 8. — L’exploitant ne doit fournir que des prestations correspondant uniquement à l’autorisation qui lui a été délivrée. En outre, il est tenu d’afficher, de manière lisible et visible de l’extérieur, les prix des prestations qu’il propose.

Art. 9. — La présence pendant les heures de travail de l’exploitant ou d’un gérant dûment mandaté au niveau de l’établissement est obligatoire.

Art. 10. — L’exploitant d’un établissement de divertissements ou de spectacles doit se soumettre aux contrôles des services compétents conformément à la réglementation en vigueur. Il doit présenter, à chaque contrôle, l’état de ses personnels tenu à jour.

Art. 11. — L’exploitant est tenu de déclarer immédiatement aux autorités compétentes tout accident grave survenu dans l’établissement. Il est tenu également de déclarer au président de l’assemblé populaire communale toute anomalie sanitaire observée portant atteinte à la santé publique.

7 décembre 2005

II-DISPOSITIONS PARTICULIERES

A-Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacles.

Art. 12. — Nonobstant les dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté, l’exploitant d’un établissement de spectacles est assujetti aux règlements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Art. 13. — L’exploitant d’un cirque est tenu de déclarer préalablement aux services de la commune territorialement compétente la date d’installation et de départ du cirque.

Art. 14. — L’installation du chapiteau, des gradins, des aménagements intérieurs (décoration, sièges, estrades…) et des dégagements doit être conforme aux prescriptions édictées par les services de la protection civile territorialement compétents.

Art. 15. — Le chapiteau doit être implanté sur un espace ne présentant pas de risques d’incendie. En outre, il doit être, soit doté d’un service anti-incendie disposant d’un engin pompe tonne, soit se trouver distant de moins de 200 mètres d’un point d’eau assurant un débit minimum de 60m3/h.

Art. 16. — Les structures adjacentes (tentes, roulottes, structures d’hébergement des artistes…) doivent obéir aux prescriptions édictées par les services de la protection civile territorialement compétents.

Art. 17. — Les structures où sont abrités les animaux en dehors ou pendant les exhibitions doivent répondre aux prescriptions fixées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Art. 18. — L’utilisation de produits pyrotechniques pendant le spectacle est soumise aux procédures réglementaires en vigueur.

Art. 19. — L’exploitant d’un cirque est responsable de la qualité des équipements et matériels utilisés pendant la représentation. Il est, en outre, responsable de la sécurité du public et des artistes pendant le déroulement des spectacles.

B- Dispositions particulières applicables aux établissements de divertissements.

Art. 20. — Nonobstant les dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté, l’exploitant des établissements de divertissements est assujetti aux règlements de sécurité contre les risques de panique et d’incendie dans les établissements recevant du public.

Art. 21. — Lorsque l’établissement exige des conditions d’inscription et/ou d’accès, le règlement intérieur doit en fixer les modalités.

Art. 22. — L‘exploitant d’une médiathèque doit prendre les mesures nécessaires au respect du calme et de la bienséance dans l’enceinte de l’établissement en veillant : — à faire respecter le silence au sein des établissements dotés de salle d’études ou de lecture; — à ce que les usagers :

  • aient un comportement respectueux vis-à-vis des autres usagers (ne pas manger, ne pas fumer…..);

  • ne fassent pas entrer d’animaux;

  • éteignent les téléphones portables et les baladeurs. Art. 23. — L’exploitant d’une médiathèque, d’une vidéothèque ou d’un cybercafé est tenu d’informer les usagers des conditions de consultation sur place et de prêt des ouvrages, périodiques, documents et/ou tous autres supports audio-visuels.

Ces conditions doivent figurer dans le règlement intérieur de l’établissement.

Art. 24. — L’exploitant d’une médiathèque, d’une vidéothèque, ou d’un cybercafé est tenu de fixer les règles d’accès qui doivent être définies dans le règlement signé par l’usager notamment en ce qui concerne l’interdiction de la consultation des sites contraires à la morale publique.

Art. 25. — L’exploitant d’une salle de jeux ou d’un aquaparc est responsable de la qualité et du bon fonctionnement des jeux qu’il met à la disposition des usagers.

Art. 26. — L’aquaparc doit être doté de personnels qualifiés pour assurer la surveillance de la baignade. Il doit être muni d’un certificat d’aptitude délivré par la protection civile.

Art. 27. — L’aquaparc doit être doté : — de vestiaires et de douches conformes aux règlements en vigueur; — de bassins répondant aux normes prévues en la matière; — d’une bâche à eau; — d’un groupe électrogène de puissance suffisante.

L’exploitant est tenu de se soumettre aux obligations en ce qui concerne les normes en vigueur liées à la qualité de l’eau de baignade, de son renouvellement et de son traitement.

Art. 28. — Les établissements recevant le public implantés dans l’enceinte de l’aquaparc sont régis par les règlements y afférents.

Art. 29. — Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus l’exploitant d’un aquaparc est tenu de faire procéder régulièrement au contrôle des installations se trouvant dans l’enceinte de l’établissement.

A cet égard, il est tenu de porter sur un cahier d’entretien toutes les interventions et les observations des organismes agréés pour les contrôles.

Art. 30. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1426 correspondant au 29 octobre 2005. Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Le secrétaire général

Abdelkader OUALI

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 20 Ramadhan 1426 correspondant au 23 octobre 2005 portant nomination des membres

du conseil d’administration de la résidence des magistrats.

Par arrêté du 20 Ramadhan 1426 correspondant au 23 octobre 2005, sont nommés membres du conseil d’administration de la résidence des magistrats, pour une durée de trois (3) ans, en application de l’article 7 du décret exécutif n° 04-361 du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, portant création de la résidence des magistrats, MM. :

  • Mohamed Ghemati, représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, président;

  • Nasredine Tigheza, représentant de la Cour suprême, membre;

  • Tayeb Bachir Bouaidjra, représentant du conseil d’Etat, membre;

  • Rachid Moussaoui, représentant du ministère des finances, membre;

  • Ahmed Bouchdjira, représentant du ministère du tourisme, membre.

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté du 12 Ramadhan 1426 correspondant au 15 octobre 2005 portant approbation de projets de

construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes

dans les wilayas de Sidi Bel Abbès et de Tlemcen.

———— Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ - SPA”;

7 décembre 2005

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle, notamment ses articles 8 et 13; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression, et gazeux et ouvrages annexes; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures; Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ-SPA” du 3 juillet 2005; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés;

Arrête :

Article 1er. — Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants :

— canalisation haute pression (70 bars) de 4” (pouces) de diamètre destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Tessala dans la wilaya de Sidi Bel Abbès;

— canalisation haute pression (70 bars) de 4” (pouces) de diamètre destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Ouled Ali, commune de Aïn El Berd dans la wilaya de Sidi Bel Abbès;

— canalisation haute pression (70 bars) de 4” (pouces) de diamètre destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Makedra dans la wilaya de Sidi Bel Abbès;

— canalisation haute pression (70 bars) de 4” (pouces) de diamètre destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Sidi Ahmed, commune de Remchi dans la wilaya de Tlemcen;

— canalisation haute pression (70 bars) de 4” (pouces) de diamètre destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Koudia/Oudjlida commune de Mansourah dans la wilaya de Tlemcen.

Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage.

5 Dhou El Kaada 1426 7 décembre 2005

Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre — la notification de l’aérodrome d’attache; en considération les recommandations formulées par les — la notification de l’aérodrome utilisé; départements ministériels et les autorités locales concernés. — la liste des objectifs pédagogiques, la progression type, le contrôle de la progression associée; l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ Art. 4. — Les structures concernées du ministère de — le manuel de formation établi selon les directives de

  • SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’autorité chargée de l’aviation civile; l’exécution du présent arrêté. — le régime de la formation; Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal — la documentation utilisée en vol et au sol et les officiel de la République algérienne démocratique et manuels y afférents; populaire. — la liste des instructeurs chargés des contrôles de progression; Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1426 correspondant au 15 octobre 2005. MINISTERE DES TRANSPORTS — la description des procédures des contrôles de progression et celles ayant trait au maintien de la qualité de l’enseignement (compétence des personnels, état du matériel, actualisation des programmes); — le dossier-type des élèves, les procédures de conservation des résultats des examens et des tests et Arrêté du 20 Ramadhan 1426 correspondant au 23 l’archivage des dossiers; octobre 2005 relatif aux documents du dossier de — une copie de l’attestation des assurances prévues par demande d’agrément de création et la législation en vigueur. d’exploitation d’un service de l’aviation légère. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal Le ministre des transports, officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie populaire. El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1426 correspondant au 23 nomination des membres du Gouvernement; octobre 2005. Vu le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000, complété, fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU aériens, notamment son article 53; Arrête : TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant nomination des membres du Article 1er. — En application des dispositions de conseil d’orientation du centre national de l’article 53 du décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou développement des ressources biologiques. El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les documents du Par arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au dossier de demande d’agrément de création et 22 mai 2005 et en application des dispositions des articles d’exploitation d’un service de l’aviation légère. 6 et 7 du décret exécutif n° 02-371 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002, modifié et complété, Art. 2. — Le dossier de la demande d’agrément de portant création, organisation et fonctionnement du centre création et d’exploitation d’un service de l’aviation légère de développement des ressources biologiques sont est constitué des documents suivants : nommés : — l’organigramme du service de l’aviation légère; — M. Siyoucef Mohamed, représentant du ministre — le curriculum vitae des personnels d’encadrement et chargé de l’environnement, président; d’instruction au sol et en vol du service de l’aviation — M. Chehat Rachid, représentant du ministre de légère; l’intérieur et des collectivités locales; — la description des locaux susceptibles d’être utilisés — M. Zemmouri Zoubir, représentant du ministre pour l’instruction et la formation des élèves pilotes (cours, chargé des finances; simulation, travaux pratiques); — M. Chouaki Saleh, représentant du ministre chargé — la description et l’utilisation des aides de l’agriculture; audiovisuelles; — Mme. Sghiri Nadjiba, représentante du ministre — la description des moyens de simulation; chargé de la pêche et des ressources halieutiques; — la description des aéronefs (type, immatriculation et — M. Guerach Amar, représentant du ministre chargé équipement) utilisés dans l’instruction et la formation; des transports.

Chakib KHELIL.

Mohamed MAGHLAOUI.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 5 Dhou El Kaada 1426

— M. Besaad Farid, représentant du ministre chargé des ressources en eau; — Mme. Seridji Rabia, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Mme. Remki Latifa, représentante du ministre chargé de l’éducation nationale; — M. Ferhati Reyad, représentant du ministre chargé du tourisme; — M. Khalfat Khier-Eldine, représentant du ministre chargé de la santé; — M. Hachi Slimane, représentant du ministre chargé de la culture; — M. Aiouaz Mustapha, représentant du ministre chargé de la communication.

MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES

HALIEUTIQUES

Arrêté du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août

2005 précisant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée

d’initier le projet de schéma national de développement des activités de la pêche et de

l’aquaculture. ———— Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques; Vu le décret exécutif n° 03-439 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 fixant les conditions d’élaboration et d’approbation du schéma national de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 03-439 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d’initier le projet de schéma national de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture.

7 décembre 2005

Art. 2. — La commission, citée à l’article 1er ci-dessus, est composée des membres suivants :

— le secrétaire général, président;

— l’inspecteur général, vice-président;

— le directeur des pêches maritime et océanique, rapporteur;

— le directeur de développement de l’aquaculture, rapporteur;

— le directeur de la réglementation, de l’organisation de la profession et de la coopération, membre;

— le directeur des études prospectives et de l’investissement, membre;

— le directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation, membre;

— le directeur du centre national d’études et de documentation pour la pêche et l’aquaculture, membre;

— le chargé d’études et de synthèse, chargé du suivi de l’élaboration du projet du schéma national de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture, membre;

— le directeur d’études, chargé du suivi de l’élaboration du projet de schéma national de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture, membre.

Art. 3. — La commission élabore son règlement intérieur.

Art. 4. — Chaque réunion de la commission fait l’objet d’une convocation précisant l’ordre du jour de la réunion.

A l’issue de chaque réunion est établi un procès-verbal faisant ressortir les résultats des travaux et/ou les documents adoptés.

Art. 5. — Les dépenses afférentes aux activités de la commission sont imputées sur le budget du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août

2005. Smaïl MIMOUNE.

Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE