Article 1er
En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 24 mars 2008 relatif à la forme et aux modalités de la déclaration d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantages, le présent arrêté a pour objet de fixer les pièces constitutives du dossier de déclaration et la procédure d’introduction et de traitement dudit dossier.
Article 2
La déclaration d’investissement est une formalité facultative, par laquelle un investisseur exprime son intention de réaliser un investissement dans une activité économique de production de biens et de services entrant dans le champ d’application de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée.
Article 12
L’achèvement des opérations de vérification est ponctué par l’établissement d’une attestation de dépôt de déclaration d’investissement, selon le modèle fixé à l’annexe VII du décret exécutif n° 08-98 du 24 mars 2008 susvisé.
Article 5
La déclaration d’investissement effectuée conformément à l’article 4 ci-dessus, est exprimée sur formulaire conforme au modèle fixé en annexe I du décret exécutif n° 08-98 du 24 mars 2008, susvisé, établi en deux exemplaires originaux revêtus de la signature légalisée de l’investisseur.
Article 3
La déclaration d’investissement est effectuée selon une procédure, engagée sur la base de dossiers différenciés, selon que l’investisseur sollicite ou renonce aux avantages.
Article 13
La décision d’octroi d’avantages est établie et tenue prête à être délivrée dans les délais fixés par la législation en vigueur.
La décision d’octroi d’avantages ne comporte que les avantages au titre des impositions auxquelles l’investissement est soumis en raison de la forme juridique adoptée par l’investisseur pour l’exercice de l’activité considérée.
Elle distinguera en cas de plurialité d’unités ou d’implantations celles qui relèvent du régime général et celles qui relèvent du régime dérogatoire des zones.
Article 4
Lorsque l’investisseur ne souhaite pas bénéficier des avantages, la déclaration d’investissement revêt valeur de document statistique.
Article 14
Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 18 mars 2009. Hamid TEMMAR. ————!————
Article 8
La liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux et celle des biens constituant les apports en nature, sont établies par l’investisseur et revêtues de sa signature légalisée.
Ces listes sont revêtues d’un visa et de la signature du directeur du guichet unique compétent ou de son délégataire, sur toutes les pages les constituant.
Article 11
La déclaration d’investissement donne lieu à une vérification effectuée par les services de l’agence à l’effet de s’assurer que :
a) la déclaration est bien renseignée, qu’elle est
accompagnée des pièces requises, que les renseignements correspondent aux pièces fournies en appui du dossier et que la ou les activités sur lesquelles elle porte sont éligibles aux avantages conformément au décret exécutif n° 07-08 du 11 janvier 2007, susvisé;
b) la qualification du type d’investissement correspond
aux documents fournis à l’appui de la déclaration.
Article 6
La déclaration d’investissement sans avantages est reçue sans autre formalité par le préposé habilité de l’agence.
Elle donne lieu à attestation de dépôt de déclaration, remise à l’investisseur, en même temps qu’un exemplaire original de la déclaration et de la fiche prévisionnelle de projet revêtues du visa de l’agence.
Article 9
Le visa des listes d’équipements et services bénéficiant des avantages fiscaux est une formalité destinée à attester de la conformité des biens et services qui y sont portés à la déclaration de l’investisseur aux dispositions réglementaires relatives aux listes d’activités et de biens exclus des avantages. Le visa des listes ne saurait, en outre, conférer un droit de contrôle du process technique et par suite motiver une interférence dans la nature des équipements à acquérir, leur nombre ou leur dimensionnement.
Article 7
Lorsque l’investisseur exprime son souhait de bénéficier des avantages, le dossier à introduire par ses soins, comporte, les documents suivants :
1. Pièces communes à tous les types d’investissement : — une déclaration d’investissement et une demande
d’avantages en deux (2) exemplaires originaux conformes au modèle fixé en annexes I et V du décret exécutif n° 08-98 du 24 mars 2008, susvisé;
— une liste de biens et de services bénéficiant des avantages fiscaux en quatre (4) exemplaires originaux conformes au modèle fixé en annexe III du décret exécutif n° 08-98 du 24 mars 2008, susvisé;
Article 10
La liste des biens constituant apports en nature ne vaut que pour l’application, dans les conditions fixées par la Banque d’Algérie, de la dispense de domiciliation desdits apports.
Elle peut comprendre des biens exclus des avantages, sans que cette inclusion ne puisse servir de motif pour invoquer le bénéfice des avantages prévus par l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée.
Article Annexe
#### 24 mai 2009
— le cas échéant, une liste de biens constituant les apports en nature, en quatre (4) exemplaire originaux conformes au modèle fixé en annexe IV du décret exécutif n° 08-98 du 24 mars 2008, susvisé; — une copie légalisée de la pièce d’identité de l’investisseur. Toutefois, lorsque le projet a déjà bénéficié d’une décision d’octroi d’avantages, la nouvelle déclaration n’est reçue que si le dossier initial est définitivement clôturé et accompagné de la production du document correspondant en faisant foi.
2. Pièces particulières aux investissements autres que de
création. A l’exception de l’investissement de création, les autres types d’investissement donnent lieu, outre les documents visés au point 1 ci-dessus, à fourniture de la copie du registre de commerce, de la carte d’immatriculation fiscale et de l’attestation d’employeur. Lorsque les investissements visés à l’alinéa ci-dessus, sont introduits à titre d’extension, de restructuration ou de réhabilitation d’investissements existants ayant eux-même déjà bénéficié d’une décision initiale, le dossier est appuyé selon le cas, soit un procès-verbal de constat d’entrée en exploitation totale, soit d’une attestation de clôture, soit une main-levée définitive.