Article 8
Le fonctionnaire de police doit être sincère dans ses propos, dévoué dans son travail, soucieux de préserver les droits des personnes et d'accomplir ses devoirs. Il est tenu d'informer fidèlement son autorité hiérarchique des conditions et des résultats des missions accomplies et de tout acte de nature à porter atteinte au service ou à la réputation de l’institution de la sûreté nationale.
Article 5
Le fonctionnaire de police doit manifester sa loyauté et son dévouement envers l'institution de la sûreté nationale, en exprimant sa fierté de lui appartenir et croire en ses valeurs en contribuant positivement à la réalisation de ses objectifs.
Article 2
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux fonctionnaires de police chargés des missions de sécurité des personnes et des biens et de maintien de l'ordre public et d'une manière générale de l'accomplissement des missions dévolues à la sûreté nationale, telles que définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 4
Le fonctionnaire de police est tenu, en sa qualité de représentant de l'autorité et de la force publique, d'exercer ses missions conformément aux lois et règlements en vigueur, et doit s'abstenir de tout acte incompatible avec la nature de sa fonction.
Article 7
Le fonctionnaire de police doit être investi d'un sens élevé de responsabilité et faire preuve d'attachement aux valeurs d'intégrité et de droiture dans tous ses actes et ses relations avec les tiers, pendant et en dehors des heures normales de service.
Article 9
Le fonctionnaire de police est tenu d'avoir une conduite irréprochable et un comportement décent, se traduisant essentiellement par le respect du commandement, des collègues ou toute autre personne, en tout temps et en toutes circonstances, et de faire du salut réglementaire une expression de respect et une marque de considération. Il doit veiller, par conséquent, à son exécution de façon correcte.
Article 6
Le fonctionnaire de police est tenu de représenter dignement l'institution de la sûreté nationale avec honnêteté et sincérité et de préserver son image de marque, pendant et en dehors des heures normales de service.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° l0-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le code de déontologie policière.
##### CHAPITRE 1er
##### CHAMP D'APPLICATION
Article 3
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, les fonctionnaires de police sont soumis aux règles du présent code.
##### CHAPITRE 2
##### PRINCIPES ET VALEURS DE LA DEONTOLOGIE POLICIERE
Article 28
Le fonctionnaire de police doit être prêt et disponible en permanence à répondre à l'appel du devoir professionnel. Cet engagement ne disparait nullement même au-delà des heures normales de service.
Article 11
Le fonctionnaire de police doit œuvrer à promouvoir l'esprit de solidarité, favoriser la communication interne et contribuer effectivement au renforcement de ses relations avec les collègues, par la synergie et la coopération, dans les limites des lois et règlements, et éviter tout acte ou comportement de nature à troubler le climat de travail ou à porter préjudice aux relations fraternelles entre les personnels de la sûreté nationale.
Article 12
Dans le cadre du respect de l'autorité hiérarchique, le fonctionnaire de police, quel que soit son grade, ne doit en aucune circonstance, faillir au devoir d'obéissance.
Par conséquent, il est tenu d'exécuter les instructions et les orientations de son commandement dans le cadre du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Néanmoins, dans le cas où il reçoit un ordre illégal manifeste de son commandant, il peut recourir au responsable hiérarchique immédiatement supérieur.
Article 22
Le fonctionnaire de police en charge de la personne arrêtée ou gardée à vue doit assurer sa sécurité et son intégrité physique, protéger sa dignité humaine, veiller à satisfaire ses besoins nécessaires et prendre toutes les mesures indispensables à sa protection.
Article 16
Tout fonctionnaire de police témoin d'un dépassement, manquement à la discipline ou toute autre atteinte à la déontologie policière émanant d'un collègue, doit intervenir avec célérité pour mettre un terme à cet acte, dans la limite prévue par la loi, tout en s'abstenant de toute initiative pouvant l'exposer lui-même, ses collègues ou les tiers au danger.
Dans tous les cas, il doit aviser immédiatement l'autorité hiérarchique.
Article 26
Le fonctionnaire de police est tenu de faire preuve de réserve dans ses actes et propos et s'interdire tout comportement hostile, provocant, ironique ou humiliant, et bannir tous gestes et propos déplacés, et se comporter avec courtoisie, politesse et retenue avec les tiers, particulièrement dans les situations tendues.
Article 15
Le fonctionnaire de police est soumis à l'obligation du secret professionnel. Il doit s'abstenir de divulguer des informations, des faits ou des documents dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Il ne doit divulguer également aucunes données ou documents relatifs aux techniques et aux méthodes de travail, aux effectifs et aux projets de la sûreté nationale, que ce soit de manière volontaire ou fortuite. Cette obligation se poursuivra même après la cessation définitive de l'activité.
##### 7 février 2018
Toutefois, le fonctionnaire de police peut être autorisé, par écrit, par l'autorité hiérarchique habilitée à communiquer certaines informations, faits ou documents se rapportant à l'activité policière.
Tout manquement à ce devoir expose son auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudicie des poursuites pénales.
Article 25
Le fonctionnaire de police ne doit faire usage des armes à feu que dans le cas d'une nécessité absolue ou lors de l'exécution de certaines missions ordonnées par l'autorité hiérarchique, dans la limite de l'accomplissement du devoir professionnel et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur.
##### CHAPITRE 4
##### OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DU FONCTIONNAIRE DE POLICE
Article 35
Le commandant doit servir de modèle et d'exemple pour ses subordonnés de par ses actes et comportement, et œuvrer pour la promotion des valeurs policières et traiter ses subordonnés de manière juste et équitable.
##### 7 février 2018
A ce titre, il doit faire preuve de professionnalisme dans l'exercice de ses fonctions et opter pour un style de commandement adapté à la nature de l'activité qu'il supervise, en tenant compte des circonstances liées à l'exécution des missions, des compétences professionnelles, de la maturité et disponibilité des fonctionnaires exerçant sous son autorité. Ses ordres doivent être légaux et exécutables et visent à servir l'intérêt général.
Article 19
Le fonctionnaire de police exerce ses missions dans le respect des Droits de l'Homme consacrées par la Constitution, les traités internationaux ratifiés et les lois de la République.
Article 29
Tout fonctionnaire de police est tenu, dans l'exercice de ses fonctions, de répondre avec patience et bienveillance aux appels de secours et aux demandes d'assistance, et d'œuvrer à les satisfaire avec célérité dans les limites prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
Article 39
Une attestation de bonne conduite est octroyée à tout fonctionnaire de police qui se distingue par le respect des règles de déontologie policière et l'observance de la discipline générale.
Les modalités d'octroi de l'attestation de bonne conduite suscitée sont définies par le directeur général de la sûreté nationale.
Article 14
Le fonctionnaire de police doit, dans le cadre du respect de l'obligation de réserve, être modéré dans l'expression de ses opinions, quelles que soient les formes usitées et se garder de tout acte ou comportement de nature à compromettre l'honneur ou la dignité de l'institution de la sûreté nationale, pendant ou en dehors des heures normales de service.
Article 24
Le fonctionnaire de police ne doit recourir à l'usage de la force et des moyens de contrainte conventionnels qu'en cas de nécessité et dans la limite prévue par la loi, et aucune circonstance exceptionnelle en dehors de ce cadre, ne peut être invoquée pour justifier cet usage.
Il doit œuvrer, avant de recourir à la force et aux moyens de contrainte, à faire prévaloir le dialogue, la persuasion et épuiser les moyens les moins répressifs.
Article 34
Le fonctionnaire de police doit veiller à la préservation de tous les moyens et équipements mis à sa disposition par l'administration, de les utiliser de façon rationnelle et s'abstenir de tout acte ou comportement de nature à les endommager.
En sus de ces obligations, le fonctionnaire de police doit, en toutes circonstances, observer les règles de sécurité relatives au port et à l'usage de l'arme à feu, prendre toutes les mesures de précaution de nature à la préserver de toute perte ou détérioration et de l'entretenir conformément au règlement en vigueur au sein de l'institution de la sûreté nationale.
Article 2
L'institut national de recherche en éducation est classé à la catégorie «A», section « 1 ».
Article 21
Le fonctionnaire de police est tenu, dans les limites de ses prérogatives, de garantir en toutes circonstances, les droits et la dignité des personnes, notamment celles faisant l'objet d'une arrestation ou placées en garde à vue. Il est tenu d’accorder aussi, une attention particulière aux victimes, aux témoins et aux mineurs.
Article 31
Le fonctionnaire de police est tenu au respect scrupuleux des règlements relatifs au port de la tenue réglementaire et ses attributs et doit la porter de façon adaptée aux missions de chaque fonction ou grade. Il doit s'interdire tout acte ou comportement de nature à porter préjudice à la symbolique de l'uniforme.
Article 23
Le fonctionnaire de police est tenu de respecter les dispositions législatives en vigueur lorsqu'il procède à la restriction des libertés et droits des individus notamment lors de l'usage des moyens de contrainte. Il est tenu en outre, de respecter et de consacrer la présomption d'innocence au bénéfice de la personne suspectée.
Article 33
Sont considérés comme atteintes à la déontologie policière, la fréquentation des lieux suspects, l'usage du tabac, le shopping, l'usage excessif du téléphone portable et la consommation d'aliments dans les lieux publics en tenue réglementaire.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l'institut national de recherche en éducation et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant.
Article 32
Pendant les heures normales de service, le fonctionnaire de police doit entretenir son aspect vestimentaire, se conformer aux règles d'hygiène corporelle, en ayant une coupe de cheveux soignée, une barbe rasée et moustaches taillées.
L'élément féminin est tenu, dans ce contexte, de porter un uniforme compatible avec la taille et la corpulence, d'avoir une coupe de cheveux courte ou ramassée et d'user d'un maquillage modéré et de bijoux discrets.
Article 36
Le commandant doit, veiller au respect de la dignité de ses subordonnés, être à leur écoute et leur porter assistance et parer aux situations conflictuelles en y apportant les solutions appropriées, et ce, dans le cadre des prérogatives qui lui sont dévolues. Il s'engage également à respecter et à faire respecter les règles de discipline générale.
Article 38
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tout manquement ou atteinte aux règles du code de déontologie policière expose son auteur à l'une des sanctions prévues dans le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale.
Article 40
Les règles prévues par le présent arrêté sont précisées par le guide de déontologie policière, qui clarifie les principes éthiques, les valeurs morales et les règles auxquelles le fonctionnaire de police doit se conformer dans l'exercice de sa fonction et en dehors des heures normales de service.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 11 décembre 2017.
Le ministre des finances La ministre de l’éducation nationale
##### Abderrahmane RAOUYA Nouria BENGHABRIT
Le ministre de Pour le Premier ministre et l’enseignement supérieur par délégation et de la recherche *Le directeur général de la* scientifique *fonction publique et de la* *réforme administrative*
##### Tahar HADJAR Belkacem BOUCHEMAL
##### MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES
Article 3
La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l'institut national de recherche en éducation et les conditions d'accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau ci-après :
|Etablissement|Postes
Article 41
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017.
Article 13
Le fonctionnaire de police doit, être sérieux, ferme et disposé à accomplir ses missions consciencieusement et conformément aux lois et règlements, sans aucune négligence ou lenteur ou reniement de la responsabilité qui lui est dévolue.
Article 17
Le fonctionnaire de police doit faire preuve d'objectivité, lorsqu'il est appelé à assurer les missions qui lui sont assignées ainsi que dans sa conduite avec les tiers. Il est tenu aussi d'éviter tout acte ou comportement de nature à porter atteinte au principe d'impartialité, notamment dans les enquêtes judiciaires ou administratives et se garder de tout favoritisme ou discrimination, fondés sur la naissance, la race, le sexe, l’opinion ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
En outre, il est tenu, avant d'entamer toute recherche, investigation ou enquête sur des infractions, d'informer le commandement en cas d’existence de relation le liant avec l’une des parties concernées pour l’en dispenser, en application du principe d’impartialité et pour assurer sa protection.
Article 27
Le fonctionnaire de police est tenu de faire preuve de retenue et de prendre en considération les circonstances pouvant influer sur ses interventions ou entraver la réalisation des objectifs escomptés, et s'interdire d'user de sa qualité pour en tirer des avantages personnels, notamment lorsqu'il s'agit de personnes faisant l'objet d'enquêtes.
Article 37
Le commandant n'est nullement dégagé des responsabilités qui lui incombent du fait de la responsabilité propre de ses subordonnés et inhérente à l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Aussi, il doit exiger d'eux le respect des règles de déontologie policière et les inciter à s'encourager mutuellement à s'attacher à ces principes.
##### CHAPITRE 5
##### DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 10
Le fonctionnaire de police est tenu d'œuvrer à la consolidation de la relation de confiance vis-à-vis de son administration, par le respect des règles de discipline générale et de porter à la connaissance de son commandement tout incident ou fait se rapportant à sa vie professionnelle ou privée de nature à influer sur son impartialité ou sa disponibilité.
Article 20
Le fonctionnaire de police est tenu de respecter les Droits de l'Homme, de préserver la dignité humaine et de protéger les libertés individuelles et collectives, dans les limites de ses prérogatives. Il est tenu à ce titre, de se conformer aux prescriptions de la loi.
Il doit, lors des opérations de police, tenir compte de la diversité des us et coutumes, des cultures et des usages, et accorder une attention particulière aux franges vulnérables de la société, notamment les enfants, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins spécifiques.
Article 30
Le fonctionnaire de police est tenu de réserver un bon accueil au public, d'être à son écoute et prendre en charge ses préoccupations d'une manière effective, ou le cas échéant, l'orienter vers les services compétents.
Article 18
Le fonctionnaire de police est tenu, lors de l'utilisation des réseaux sociaux, de s'abstenir de tout acte ou propos susceptibles de porter atteinte à l'image de l'institution de la sûreté nationale ou à la réputation de ses personnels, notamment à travers des rumeurs tendancieuses et subversives, sous peine de sanctions pénales et administratives.
##### CHAPITRE 3
##### EXERCICE DES MISSIONS DE POLICE
##### DANS LE CADRE DU RESPECT DES DROITS
##### DE L'HOMME
Article 4
Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Article Annexe
|||Classification|||Conditions d’accès aux postes|Mode de|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|public|supérieurs||Catégorie|Section|Niveau hiérarchique|Bonification indiciaire||nomination|
||Directeur||A|1|N|1200||Décret|
Institut national de recherche en Directeur A 1 N’ éducation adjoint
—
Maître de recherche classe B, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en Arrêté du 720 qualité de fonctionnaire. ministre
Maître de conférences classe B, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire.
##### 7 février 2018
Classification Etablissement Postes Conditions d’accès aux postes Mode de
|supérieurs|Catégorie|Section|Niveau hiérarchique|Bonification indiciaire||
|---|---|---|---|---|---|
|Secrétaire général|A|1|N’|720|Administrateur principal de la recherche, au moins, ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.|
|Directeur de division de recherche|A|1|N-1|432|Maître de recherche classe B, au moins, titulaire. Maître de conférences classe B, au moins, titulaire.|
|Chef de département technique|A|1|N-1|432|Attaché de recherche, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur de recherche, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Inspecteur de l'éducation nationale, spécialité disciplines, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur principal de soutien à la recherche ou chargé principal de l'information scientifique et technologique, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d'Etat de soutien à la recherche ou attaché d'ingénierie ou chargé de l'information scientifique et technologique de niveau 2 ou l, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.|
public nomination
Arrêté du ministre
Arrêté du ministre
Institut national de recherche en éducation Arrêté du ministre
Administrateur principal de la recherche, au moins, ou grade équivalent, justifiant de deux
(2) années de service effectif en cette qualité.
Intendant principal, justifiant de deux (2) années de service Chef de effectif en cette qualité. Décision service A 1 N-1 432 Administrateur de la recherche du administratif de niveau 2 ou 1 ou grade directeur équivalent, justifiant de sept de l’institut
(7) années de service effectif en cette qualité.
Intendant, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
##### 7 février 2018
Classification Etablissement Postes Conditions d’accès aux postes Mode de
|supérieurs|Catégorie|Section|Niveau hiérarchique|Bonification indiciaire||
|---|---|---|---|---|---|
|Chef de service du département technique|A|1|N-2|259|Attaché de recherche, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur de recherche, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire. Inspecteur de l'éducation nationale, spécialité disciplines, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal de soutien à la recherche ou chargé principal de l'information scientifique et technologique, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur principal de la recherche, au moins, titulaire ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire. Documentaliste—archiviste principal, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d'Etat de soutien à la recherche ou attaché d'ingénierie ou chargé de l'information scientifique et technologique de niveau 2 ou 1, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Documentaliste—archiviste, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.|
|Responsable d’équipe de recherche|A|1|N-2|259|Attaché de recherche, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire.|
public nomination
Décision du directeur de l’institut
Institut national de recherche en éducation
Décision du directeur de l’institut
Administrateur principal de la recherche, au moins, titulaire ou grade équivalent, justifiant Chef de A de trois (3) années d'ancienneté 1 N-2 259 bureau de la en qualité de fonctionnaire. Décision sûreté interne Administrateur de la recherche du de niveau 2 ou 1 ou grade directeur équivalent, justifiant de quatre de l’institut
(4) années de service effectif en cette qualité.
Article Annexe
##### Nour-Eddine BEDOUI.
##### 7 février 2018
##### MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
##### Arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 11 décembre 2017 fixant la
##### classification de l’institut national de recherche en éducation et les conditions d’accès aux postes
##### supérieurs en relevant.
##### ————
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
La ministre de l’éducation nationale,
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l'éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l'enseignant-chercheur;
Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l'établissement public à caractère scientifique et technologique; Vu le décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 fixant le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 16-151 du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 portant transformation de l'institut national de recherche en éducation en établissement public à caractère scientifique et technologique; Vu l'arrêté interministériel du 30 Rajab 1438 correspondant au 27 avril 2017 fixant l'organisation interne de l'institut national de recherche en éducation;
##### Arrêtent :