Article 44
L’admission du public aux salles de spectacles cinématographiques s’effectue sur présentation d’un billet d’entrée contre paiement d’un droit d’entrée.
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Arrêté du 29 Joumada El Oula 1435 correspondant au 31 mars 2014 modifiant l’arrêté du 15 Rabie
L’admission du public aux salles de spectacles cinématographiques s’effectue sur présentation d’un billet d’entrée contre paiement d’un droit d’entrée.
L’exploitant de la salle de spectacles cinématographiques dresse un état journalier retraçant le nombre et numéros de billets vendus par catégories de tarifs respectifs et éventuellement le nombre de billets remboursés.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de république algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Moharram 1435 correspondant au 25 novembre 2013. Khalida TOUMI. ———————— ANNEXE ### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ### ET POPULAIRE ### MINISTERE DE LA CULTURE ## ENGAGEMENT Je soussigné, M. (Mme) : ### Adresse personnelle : (1) Propriétaire ou gérant de la salle de cinéma : ### Sise au : M'engage à respecter toutes les clauses du cahier des charges relatif à l'exploitation des salles de spectacles cinématographiques. ### Fait à ........................le ........................... Signature ————— (1) Barrer la mention inutile. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
L’exploitant de la salle de spectacles cinématographiques est tenu d’interdire l’accès à toute personne en état d’ébriété ou affichant un comportement susceptible de porter atteinte au bon déroulement du spectacle.
Le directeur de l'institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l'éducation et le directeur de l'office national des examens et concours et les directeurs des instituts nationaux de formation et de perfectionnement des maîtres peuvent créer par décision, en tant que de besoin, et chacun en ce qui le concerne, des centres d'examens annexes. Une ampliation de la décision doit faire l'objet d'une notification à l'autorité chargée de la fonction publique dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa signature.
L’exploitant de salles de spectacles cinématographiques détenteur d’une autorisation d’exercice doit justifier de sa qualité de propriétaire, de copropriétaire, de concessionnaire ou de gérant de la salle de spectacle cinématographique, ou être en mesure de produire un bail établi auprès d’un notaire.
Sont réputées salles hors catégorie, les salles de spectacles cinématographiques assurant la projection de films cinématographiques de première exclusivité et dotées : — d’un écran de 15 mètres minimum, — d’un équipement sonore de très haute qualité et d’équipement de confort et d’accueil de tout premier rang, — des locaux annexes destinés à l'accueil du public, notamment d’un salon de réception, de lieux d'exposition, d’une cafétéria et d’un espace librairie. L’accès aux salles de spectacles cinématographiques classées en hors catégorie est conditionné notamment par le port de tenues correctes.
Toute salle de spectacles cinématographiques doit être accessible aux personnes à mobilité réduite, notamment celles qui circulent en fauteuil roulant, de manière à leur permettre d’accéder et de bénéficier de toutes les prestations offertes dans la salle.
Tout exploitant de salle de spectacle cinématographique doit tenir un registre d’entretien comportant toutes les interventions et les observations des organismes de contrôle. ### CHAPITRE 4 ### OBLIGATIONS LIEES AU FONCTIONNEMENT
L'institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l'éducation est chargé d'organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades suivants : — conseiller de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle; — conseiller principal de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle; — intendant; — intendant principal; — inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle; — inspecteur de l'enseignement moyen; — directeur de lycée; ### — inspecteur de l'éducation nationale.
L’exploitant de salles de spectacles cinématographiques, doit souscrire au présent cahier des charges, conformément au modèle d’engagement annexé| ### 24 Chaâbane 1435 22 juin 2014 ### CHAPITRE 1er ### DE L’ACTIVITE D’EXPLOITANT DE SALLES DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES
On entend par multiplexe, tout complexe cinématographique constitué d’au moins, trois (3) salles disposant d’une capacité d’accueil d’au moins, 600 fauteuils. ### 24 Chaâbane 1435 22 juin 2014 Le multiplexe se caractérise par de vastes espaces d’accueil et par des salles gradinées, climatisées confortables et de dimension importante, dotées d’écrans de grande surface et offrant au spectateur une très grande qualité de projection. Il est doté, en outre, de facilités d’accès et d’un ensemble de salles de cinéma, qui offre au spectateur, sur un même site, un grand choix de films et un confort nettement amélioré. ### CHAPITRE 3 ### OBLIGATIONS TECHNIQUES
Le règlement de sécurité doit comporter notamment des dispositions en matière de lutte contre l’incendie à l’instar d’un système d’alarme et installations d'extinction automatique ou à commande manuelle.
Les instituts de formation et de perfectionnement des maîtres sont chargés d'organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades suivants : — adjoint technique de laboratoire; — attaché de laboratoire; — attaché principal de laboratoire; — conseiller en alimentation scolaire; |26|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N||24 Chaâbane 1435 ° 38 22 juin 2014| |---|---|---|---| |— assistant de directeur de l'école primaire; — directeur de l'école primaire; — directeur de collège; — inspecteur de l'enseignement primaire; — adjoint principal des services économiques; — sous-intendant; — sous-intendant gestionnaire.||populaire. 5 décembre 2013.|
Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 13-276 du 29 juillet 2013, susvisé, l’activité d’exploitant de salles de spectacles cinématographiques est exercée par les personnes morales de droit algérien.
La salle de spectacles cinématographiques doit répondre aux normes architecturales et techniques établies par le cahier de normalisation des salles de spectacles cinématographiques, notamment en ce qui concerne les niveaux d’inclinaison des fauteuils, les aménagements en termes d’accès et de sanitaires, l’acoustique, les équipements de projection et toutes les normes permettant le confort des spectateurs. L’étude de conformité est effectuée par un bureau d’études qualifié aux frais du demandeur. Une copie de l’étude de conformité aux normes édictées est transmise au ministère de la culture qui, après vérification, délivre un certificat de conformité renouvelable tout les deux ans.
Des consignes de sécurité précises doivent être affichées par l’exploitant, en langues nationales et éventuellement en langue étrangère, dans le hall et à l’intérieur de la salle de spectacles cinématographiques.
Seuls les films revêtus d’un visa d’exploitation peuvent être projetés dans les salles de spectacles cinématographiques.
Les directeurs des centres d'examens cités à l'article 5 ci-dessus, sont tenus de signer un cahier des charges relatif à l'organisation et au déroulement des concours et examens professionnels conjointement avec le chef de l'inspection de la fonction publique du lieu d'implantation du centre concerné.
Les salles de spectacles cinématographiques sont classées comme suit : — salle d’art et d’essai, — salle hors catégorie, — salle de première catégorie, — salle de deuxième catégorie, — multiplexes.
Dans toutes les parties couvertes des salles de spectacles cinématographiques, ouvertes au public ou occupées par le personnel un système rationnel et efficace de ventilation doit être installé. Cette ventilation doit être suffisante pour empêcher une élévation exagérée de la température et pour renouveler l’air des locaux.
L’exploitant de la salle de spectacles cinématographiques doit dispenser au profit de son personnel une formation auprès d’une entité spécialisée en matière de sécurité contre l’incendie et des techniques d’évacuation du public.
L’accès aux salles de spectacles cinématographiques aux personnes de moins de 12 ans non accompagnés par des personnes majeures est interdit même si la séance de projection comporte un film destiné aux enfants.
L’exploitant de salles de spectacles cinématographiques est tenu au respect des obligations fixées par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que celles du présent arrêté.
Sont classées dans la deuxième catégorie, les salles de spectacles cinématographiques assurant quotidiennement, au moins, une séance de projection à l’exception des périodes de repos et de congés, et ce quelque soit le standing et le confort de la salle.
Outre les mesures fixées par le décret n° 76-36 du 20 février 1976, susvisé, toute salle de spectacles cinématographiques doit être dotée d’un règlement de sécurité contre l’incendie et les risques de panique, validé par les services de la protection civile.
Il est formellement interdit de fumer dans les salles de cinéma. Cette interdiction sera affichée de manière apparente et permanente, et rappelée verbalement au début de chaque séance.
L’exploitant de salles de spectacles cinématographiques est autorisé, dans le strict respect de la législation et la réglementation relatives au commerce, à exploiter, au sein de l’établissement, une cafeteria ouverte au public, lors des entractes et une heure avant le début de chaque séance de projection.
En application des dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des établissements publics habilités à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux différents grades spécifiques de l'éducation nationale.
Les dispositions de l’arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1430 correspondant au 16 septembre 2009, susvisé, sont abrogées.||La ministre de la culture, ministre de la culture; et visas cinématographiques; Arrête : au présent arrêté.|Arrêté du 21 Moharram 1435 correspondant au 25 novembre 2013 fixant le cahier des charges relatif à l’exploitation des salles de spectacles cinématographiques. ———— Vu la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie, notamment son article 22; Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant le public; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-236 du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004, modifié et complété, portant réorganisation du centre de diffusion cinématographique et changement de sa dénomination; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement physique, social, économique et culturel; Vu le décret exécutif n° 13-276 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 relatif aux autorisations
Sont réputées salles d’art et d’essai, les salles de spectacles cinématographiques dont les programmes sont composés d'œuvres présentant l'une, au moins, des caractéristiques suivantes : — œuvres cinématographiques ayant un caractère de recherche ou de nouveautés dans le domaine de la création cinématographique; — œuvres cinématographiques présentant d'incontestables qualités, mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elles méritaient; — œuvres cinématographiques reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est assez peu diffusée en Algérie; — œuvres cinématographiques de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment œuvres cinématographiques considérées comme des "classiques de l'écran"; — œuvres cinématographiques de courte durée tendant à renouveler par leur qualité et leur choix le spectacle cinématographique. Peuvent être exceptionnellement comprises dans les programmes cinématographiques d'art et d'essai : — œuvres cinématographiques récentes ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérées comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique; — œuvres cinématographiques d'amateur présentant un caractère exceptionnel.
La salle de spectacles cinématographiques doit être équipée d’un éclairage principal ainsi que d’un éclairage de sécurité. Par « éclairage de sécurité », il est entendu la signalisation lumineuse d'orientation vers les issues (appelée « balisage ») et l'éclairage d'ambiance.
Outre les contrôles dévolus aux différents organes habilités, auxquels sont soumises les salles de spectacles cinématographiques, elles sont également soumises à un contrôle régulier et périodique des services techniques du ministère de la culture. ### 24 Chaâbane 1435 22 juin 2014
L’exploitant de salles de spectacles cinématographiques est tenu au respect des normes d’hygiène et de sécurité dans l’enceinte de l’établissement et devra à ce titre prendre toutes les dispositions garantissant la sécurité et la quiétude du public.
Ne donnent pas droit au remboursement pour cause d’annulation ou d’interruption de projections, les cas résultant d’un cas de force majeure.
L'office national des examens et concours est chargé d'organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades suivants : — professeur de l'école primaire; — professeur principal de l'école primaire; — professeur formateur de l'école primaire; — professeur de l'enseignement moyen; — professeur principal de l'enseignement moyen; — professeur formateur de l'enseignement moyen; — professeur technique de lycée chef de travaux; — professeur de l'enseignement secondaire; — professeur principal de l'enseignement secondaire; — professeur formateur de l'enseignement secondaire; — censeur de lycée; — adjoint principal de l'éducation; — superviseur de l'éducation; — superviseur principal de l'éducation; — conseiller de l'éducation; — conseiller de l'éducation en chef.
Tout exploitant de salle de spectacles cinématographiques est tenu, sous peine de suspension de l’autorisation d’exercice, de programmer des films de production algérienne en langues nationales. Le nombre de films de production algérienne diffusés annuellement ne doit pas être inférieur au tiers du nombre global de films programmés durant l’année dans la même salle ou dans le même multiplexe. ### CHAPITRE 2 ### CLASSIFICATION DES SALLES
Les salles de spectacles cinématographiques doivent être dotées d’un groupe électrogène d’une capacité suffisante de manière à assurer la continuité du service dans les meilleures conditions.
Les revêtements au sol et des murs, les sièges, les tentures et rideaux disposés dans la salle de spectacles cinématographiques doivent être en matériaux spécifiques ignifuges.
Outre l’affichage afférent aux films programmés, l’exploitant de la salle de spectacles cinématographiques doit porter à la connaissance du public par voie d’affichage le ou les prochains films qui seront programmés ainsi que des photos en couleur des séquences desdits films.
Le billet doit contenir les indications suivantes : — l’identification de la salle de spectacles cinématographiques et le numéro de l’identifiant fiscal de l’exploitant de la salle, — le numéro suivant un ordre de série ininterrompu, — la date d’établissement du billet et l’heure de la séance de projection du film pour lequel le billet est établi, — le tarif d’entrée, — dans le cas d’un multiplexe, le numéro de la salle dans laquelle est projeté le film.
Les salles de spectacles cinématographiques sont classées en catégories selon les conditions de projection, de confort, d’accueil et d’exclusivité des programmes. Le classement est prononcé par décision du ministre de la culture, sur proposition de la direction centrale de la cinématographie du ministère de la culture.
La salle de spectacles cinématographiques doit être dotée d’un équipement de ventilation, de climatisation et de chaufferie fonctionnels assurant le confort du public.
En présence du public, toutes les portes desservant la salle de spectacles cinématographiques doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée. Toutes les portes d’issues doivent également s'ouvrir dans le sens de l'évacuation.
Lorsqu’un film a fait l’objet d’une restriction pour sa projection à certaines catégories du public en raison notamment de leurs âges respectifs, l’exploitant de la salle de spectacles cinématographiques doit mentionner d’une manière apparente ces dites restrictions en langues nationales et éventuellement en langues étrangères.
Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques peuvent appliquer différentes catégories de tarifs ci après : — le tarif complet, — le demi-tarif, — le tarif scolaire. ### 22 juin 2014 Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus d’afficher au dessus de chaque guichet et de manière apparente, les différents tarifs pratiqués.
Sont classées dans la première catégorie, les salles de spectacles cinématographiques assurant quotidiennement trois séances de projection de films en première exclusivité, sauf durant les périodes de repos et de congés. ### Lesdites salles sont dotées : — d’un écran 15 mètres minimum, — d’un équipement sonore de très haute qualité et d’équipement de confort et d’accueil de tout premier rang, — des locaux annexes à usage de caféteria.
Toute salle de spectacles cinématographiques doit disposer de sanitaires fonctionnels et correctement entretenus, accessibles et adaptées à toutes catégories de publics.
La vente et la consommation d’alcool ainsi que l’installation d’équipements de jeux au sein des salles de spectacles cinématographiques sont interdites.
L’exploitant de la salle de spectacles cinématographiques doit évacuer de la salle, sans remboursement du billet, toute personne dont le comportement est dommageable ou perturbe la quiétude de l’assistance. L’exploitant peut requérir la force publique, en cas de besoin.
Les états journaliers visés à l’article 50 ci-dessus, sont compilés dans un état mensuel établi en deux exemplaires originaux, dont un est conservé par l’exploitant et l’autre adressé avant le 15 du mois d’après, au centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel.
Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques doivent œuvrer à l’adaptation des équipements techniques des salles, aux normes technologiques en vigueur à l’échelle internationale, et notamment en matière d’équipements de projection, ils doivent offrir aux citoyens une programmation cinématographique diversifiée et de qualité.
Les installations d’équipements et systèmes de sécurité et de lutte contre l’incendie doivent être réalisées par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées. Elles doivent également faire systématiquement l'objet d'un entretien régulier. L’exploitant doit faire effectuer sous sa seule responsabilité les remises en état des équipements et consommables défectueux.
L’exploitant de salles de spectacles cinématographiques doit afficher dans le hall d’entrée ainsi qu’à l’extérieur de la salle, sur panneau fixe ou électronique si l’équipement de celle-ci le permet et d’une manière visible, l’affiche du ou des films programmés dans cette dernière, ainsi que des photos en couleur des séquences desdits films et indiquer par voie d’affichage sur tous supports, les jours et les horaires des différentes séances de projection.
Le billet d’entrée est établi sur support papier ou numérique. Il est composé de deux volets détachables dont une partie est remise à l’usager et l’autre dénommé « souche » est obligatoirement conservée pendant 365 jours, par l’exploitant de la salle, pour toute justification à l’occasion des contrôles et déclarations.
L’exploitant de la salle de spectacles cinématographiques doit impérativement réclamer à chaque distributeur, une copie du visa d’exploitation de tout film destiné à être projeté au public, et de présenter ledit visa à l’occasion de tout contrôle effectué par les agents habilités.
L’exploitant de toute salle de spectacles cinématographiques doit faciliter le libre accès à ladite salle, à toute heure, aux officiers de la police judiciaire, aux contrôleurs et inspecteurs du cinéma, à l’effet de contrôler, en présence du public et en son absence, le respect de la réglementation. ### CHAPITRE 5 ### DISPOSITIONS INHERENTES A LA BILLETERIE
En cas de retard dépassant trente minutes le délai fixé pour le début de séance ou en cas d’interruption de la projection durant plus de quinze minutes, les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus de rembourser toute personne en faisant la demande. Dans ce cas, l’exploitant est tenu de dresser un procès-verbal des causes de ladite annulation ou interruption de la projection, le nombre de billets et le montant remboursés. Le procès-verbal est transmis au centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel.
Les états visés aux articles 50 et 51 ci-dessus, sont établis suivant un formulaire type du ministère chargé de la culture, dûment renseigné et signé par l’exploitant, comportant notamment : — le titre du film et sa durée, — le numéro du visa d’exploitation du film, — le jour de diffusion et le nombre de séances, — le nombre de billets vendus par catégories de tarifs en précisant le numéro du premier et du dernier billet vendu par séance, — le nombre de billets remboursés ou annulés en précisant leurs numéros respectifs, ### — le montant des recettes perçues. ### 24 Chaâbane 1435 ### CHAPITRE 6 ### DISPOSITIONS FINALES
En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer le cahier des charges relatif à l’exploitation des salles de spectacles cinématographiques.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 2 Safar 1435 correspondant au Abdellatif BABA AHMED. MINISTERE DE LA CULTURE| |
Le présent arrêté prend effet dès sa publication au Journal officiel, à l’exception des prescriptions contenues dans le chapitre 2, pour lesquelles un délai de deux (2) années est accordé à titre transitoire pour les exploitants de la salle de spectacles cinématographiques exerçant leurs activités avant la publication de cet arrêté.
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.