Article 4
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux marchandises importées expédiées ou domiciliées, avant la date de sa publication au *Journal* *officiel.*
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Arrêté du 27 Rajab 1440 correspondant au 3 avril 2019 fixant la durée minimale de conservation des
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux marchandises importées expédiées ou domiciliées, avant la date de sa publication au *Journal* *officiel.*
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rajab 1440 correspondant au 3 avril 2019. Saïd DJELLAB. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Au sens du présent arrêté, on entend par : **Durée minimale de conservation :** la période comprise entre la date d’inspection du produit au point de débarquement jusqu’à la date limite de consommation, mentionnée sur l’étiquetage. **Durée de vie :** la période allant de la date de fabrication ou de conditionnement jusqu’à la date limite de consommation.
Les produits dont la durée de conservation est inférieure ou égale à une année, doivent posséder, à la date d’inspection, une durée minimale de conservation égale, au moins, à 70 % de leur durée de vie, exprimée en mois et en jours. Les produits dont la durée de conservation est supérieure à une année, doivent posséder, à la date d’inspection, une durée minimale de conservation égale, au moins, à 50 % de leur durée de vie, exprimée en mois et en jours.
Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la durée minimale de conservation des produits importés soumis à l’obligation d’indication de la date limite de consommation.
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.