Article 5
Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l'arrêté, ou de la décision.
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Arrêté du 3 Joumada El Oula 1436 correspondant au 22 février 2015 portant agrément de l’EURL
Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l'arrêté, ou de la décision.
En application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 09-93 du 26 safar 1430 correspondant au 22 février 2009, susvisé, sont mis en position d'activité auprès des établissements spécialisés et le centre national de formation professionnelle pour handicapés physiques relevant du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps suivants :|Surveillants|CORPS Professeurs de formation professionnelle Professeurs spécialisés de formation et d'enseignement professionnels professionnelle pour handicapés physiques : CORPS Professeurs de formation professionnelle Professeurs de formation professionnelle de réadaptation Professeurs spécialisés de formation et d'enseignement professionnels Professeurs spécialisés de formation et d'enseignement professionnels de réadaptation Professeurs spécialisés de formation et d'enseignement professionnels chargés de l'ingénierie pédagogique Adjoints techniques et pédagogiques|2. Au titre du centre national de formation|EFFECTIFS 40 10 EFFECTIFS 5 10 15 2 2 10 2| #### 23 août 2015
Le responsable de l'établissement ou de la structure établit, après consultation des représentants des travailleurs et/ou du médecin du travail et/ou du service d’hygiène et de sécurité, un plan d'aménagement des emplacements réservés aux fumeurs pour les locaux affectés à l'ensemble des personnels des établissements et des structures cités à l’article 2 ci-dessus, notamment : — les salles de réunions, les amphithéâtres et locaux administratifs; — les classes pédagogiques; — les salles de réception, d'hébergement et de restauration collective. Chaque responsable d'établissement ou de structure doit obligatoirement prendre les mesures appropriées en vue d'assurer un environnement protégeant, les non fumeurs pendant le travail et en cours et pendant les repas et les heures de repos. Des signalisations indiquant les emplacements réservés à l'usage du tabac sont clairement affichées.
Une ampliation de l'arrêté ou de la décision cité à l’article 3 ci-dessus, doit faire l'objet d'une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.
Les programmes de la formation complémentaire, dont les contenus sont détaillés par l'institut national pédagogique de la formation paramédicale, sont annexés à l’original du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal|| |obtenu une moyenne générale égale, au moins, à 10 sur|officiel de la République algérienne démocratique et|| |20, à l'évaluation prévue à l'article 16 ci-dessus, par un jury de fin de formation composé :|populaire.|| |— de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son|Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1436 correspondant|| |représentant dûment habilité, président; — du directeur de la santé et de la population de la|au 23 juin 2015|| |wilaya, lieu d'implantation de l'établissement de formation|Le ministre de la santé,|Pour le Premier ministre| |paramédicale ou son représentant;|de la population et de la|et par délégation| |— du directeur de l'établissement de formation|réforme hospitalière|le directeur général de la| |concerné;||fonction publique et de la| |— de deux (2) représentants du corps enseignant de||réforme administrative| |l'établissement de formation concerné.|Abdelmalek BOUDIAF|Belkacem BOUCHEMAL| Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
L'accès à la formation complémentaire préalable à la promotion dans les grades prévus à l'article 1er ci-dessus, s'effectue après admission au concours conformément à la réglementation en vigueur.
L'encadrement et le suivi des fonctionnaires durant le cycle de formation complémentaire, sont assurés par le corps enseignant des établissements de formation concernés en coordination avec les cadres paramédicaux relevant des structures de santé ayant les qualifications requises.
En application des dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'application de l'interdiction de fumer dans les établissements et les structures relevant du secteur de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.
La formation complémentaire est assurée par les instituts nationaux de formation supérieure paramédicale et les instituts de formation paramédicale.
Les modalités d'évaluation de la formation|
Une signalisation apparente rappelant l'interdiction de fumer dans les lieux visés à l’article 2 ci-dessus, doit être mise en place par l'établissement ou la structure concernée. L'affiche prescrivant l'interdiction de fumer doit être de dimension minimale de 20 cm sur 30 cm et être de couleur noire sur fond blanc. La mention « interdit de fumer » doit être lisible et centrée sur l'affiche.||Arrêté interministériel du 29 Rabie Ethani 1436 correspondant au 19 février 2015 déterminant la grille d'évaluation pour la promotion du grade de praticien spécialiste principal au grade de praticien spécialiste en chef. ———— Le Premier ministre, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;|
Les fonctionnaires mis en position d'activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009, susvisé.
Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, effectuent un stage pratique auprès des établissements publics de santé, conformément à la durée fixée dans les programmes.
Les fonctionnaires admis définitivement au concours pour l'accès à l'un des grades cités à l’article 1er ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation. L'administration employeur est tenue d'informer les fonctionnaires concernés, de la date du début de la formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, le cas échéant.
Au terme du cycle de la formation|| |complémentaire s'effectuent comme suit :|complémentaire, une attestation est délivrée par le|| |— la moyenne du contrôle pédagogique continu,|directeur de l'établissement de formation, aux|| |coefficient 1;|fonctionnaires admis définitivement sur la base du|| |— la moyenne de l'examen final, coefficient 2;|procès-verbal du jury de fin de formation.|| |— La note du stage pratique, coefficient 2;|
La grille d'évaluation citée à l'article 1er ci-dessus, est annexée au présent arrêté.
La formation complémentaire est organisée sous forme continue ou alternée et comprend des cours théoriques et un stage pratique.
Sont déclarés définitivement admis à la|cycle de formation complémentaire, sont promus dans les grades concernés.|| |formation complémentaire, les fonctionnaires ayant|
Les dispositions de l'arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1415 correspondant au 27 septembre 1994, susvisé, est abrogées.
La durée de la formation complémentaire est fixée de douze (12) à dix huit (18) mois.
Les fonctionnaires ayant suivi avec succès le|| |— la note du mémoire professionnel, coefficient 1.
Au terme du cycle de la formation|Une copie du procès-verbal d'admission définitive est|| |complémentaire, un examen final est organisé, portant sur|notifiée aux services de la fonction publique dans un délai|| |l’ensemble des modules enseignés.|de huit (8) jours à compter de la date de sa signature.|| |
La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l'article 1er ci-dessus, est assurée par les établissements spécialisés et le centre national de formation professionnelle pour handicapés physiques, relevant du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009, susvisé.
L'usage du tabac est interdit dans les structures, locaux et infrastructures relevant : — du siège du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; — de l'agence de développement social; — de l'agence nationale de gestion du microcrédit; — du centre nationale de formation des personnels spécialisés de Birkhadem, Alger; — du centre nationale de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine; — du centre nationale de formation professionnelle pour handicapes physiques de khemisti, Tipaza; — des directions de l'action sociale et de solidarité de wilayas; |8 Dhou El Kaada 1436 23 août 2015||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 45 31| |---|---|---| |— des établissements spécialisés relevant du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et leurs annexes : * établissements pour enfants assistés; * établissements spécialisés de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence; * foyers d'accueil pour orphelins victimes de terrorismes; * foyers pour personnes âgées; * diar Rahma et leurs annexes; * centres nationaux d'accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse; * établissements et centres d’accueil de la petite enfance; * écoles pour enfants handicapés auditifs; * écoles pour enfants handicapés visuels; * centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux; * centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés moteurs; * centres pour insuffisants respiratoires;||
L'ouverture du cycle de la formation complémentaire préalable à la promotion, dans les grades prévus ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment : — le ou les grades concernés; — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire préalable à la promotion prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée de la formation; — la date du début de la formation; — l’établissement public de formation concerné; — la liste des fonctionnaires admis, concernés par la formation.
L'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe de contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques.
En application des dispositions des articles 46, 60, 70, 82, 92, 104, 117, 126, 135, 142, 149, 160, 173, 186, 199, 213 et 226 du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, la durée ainsi que les contenus des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de paramédical spécialisé et principal de santé publique, comme suit :
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1436 correspondant au 19 février 2015. Le ministre de la santé, Pour le Premier ministre de la population et par délégation et de la réforme hospitalière le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d'une promotion fait l'objet d'une translation sur le nouveau grade.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1436 correspondant au 3 mars 2015. La ministre de la solidarité Le ministre de la formation nationale, de la famille et de l’enseignement et de la condition de la femme professionnels
En application des dispositions de l'article 22 du décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer la grille d'évaluation pour la promotion du grade de praticien spécialiste principal au grade de praticien spécialiste en chef.
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Jouamda Ethania 1436 correspondant au 8 avril 2015. Mounia MESLEM.| |— des services d'observation et d'éducation en milieu ouvert;||MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE| |— du centre national d'études, d'information et de documentation sur la famille, la femme et l'enfance.
Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire sont tenus d’élaborer, à la fin du cycle de la formation, un mémoire professionnel. |36||8 Dhou El Kaada 1436 23 août 2015| |---|---|---| |
#### Mounia MESLEM Nour-Eddine BEDOUI Pour le Premier ministre et par délégation
#### Filière soins : **- Corps des infirmiers de santé publique :**
#### 23 août 2015 Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique, notamment son article 22; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; #### Arrêtent :
#### Abdelmalek BOUDIAF Belkacem BOUCHEMAL ANNEXE **en chef.**
#### CRITERES D'EVALUATION #### 1- Activité hospitalière : La validation du rapport d'activité hospitalière est faite : – par le chef de service et le directeur pour les praticiens spécialistes non chefs de service; – par le conseil médical et le directeur pour les praticiens chefs de service; L'évaluation et la notation est faite par le jury du concours. #### 2- Occupation de poste supérieur : – chef de service; #### – chef d'unité. #### NOMBRE DE POINTS TOTAL DES POINTS #### 20 pts 20 pts 8 pts (2 pts/année) 8 pts 4 pts (1 pt/année) ———————— **Grille d'évaluation pour la promotion du grade de praticien spécialiste principal au grade de praticien spécialiste** #### 23 août 2015 #### ANNEXE (suite) |CRITERES D'EVALUATION|NOMBRE DE POINTS|TOTAL DES POINTS| |---|---|---| |3- Membre des conseils délibérants ou consultatifs : – président de conseil médical – membre de conseil d'administration – membre de commission paritaire|2 pts 1 pt 1 pt|4 pts| |4- Membre de comités de santé (maximum 2 comités par catégories) – national – de wilaya – local|4 pts 2 pts 1 pt|8 pts| |5- Formation en relation avec la spécialité : – DIU égal ou supérieur à six (6) mois – DIU inférieur à six (6) mois – Non diplômante|3 pts 1 pt par formation (max 3pts) 0,5 pt par formation (max 1pt)|4 pts| |6- Enseignement : – Enseignement en sciences médicales – Enseignement en sciences paramédicales – Formation médicale continue|3 pts 1 pt 1 pt|5 pts| |7- Activités de recherche|1 pt|1 pt| |8- Communication (maximum deux (2) communications). – internationales – nationales – locales|4 pts (1er auteur 2 pts « max 4 pts » 2 ème auteur 1pt « max 2 pts » 3ème auteur et suivants : 0,5 pt « max 1 pt ») 2 pts (1er auteur 1 pt « max 2 pts » 2ème auteur 0,5 pt « max 1 pt » 3ème auteur et suivants : 0,25 pt « max 0,5 pt ») 1 pt (1er auteur 0,5 pt « max 1 pt » 2ème auteur et suivants : 0,25 pt « max 0,5 pt »)|7 pts| #### 9- Publication – internationale 2 pts 1 pt 3 pts – nationale #### Total de la note : 60/60 #### 23 août 2015 #### Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les #### modalités d’organisation, la durée ainsi que les contenus des programmes de la formation #### complémentaire préalable à la promotion dans le grade de paramédical spécialisé et principal de **santé publique.** ———— Le Premier ministre, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l'institut national pédagogique de la formation paramédicale; Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale; Vu le décret exécutif n° 11-93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant l'institut de technologie de santé publique d'El Marsa (Alger) en institut national de formation supérieure paramédicale; Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique; Vu le décret exécutif n° 11-319 du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts de formation paramédicale; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative. Vu l'arrêté du 4 Ramadhan 1436 correspondant au 21 juin 2015 fixant la liste des spécialistes des infirmiers spécialisés de santé publique; #### Arrêtent :
#### le directeur général de la fonction publique #### et de la réforme administrative #### Belkacem BOUCHEMAL ————!———— #### Arrêté du 18 Joumada Ethania 1436 correspondant au #### 3 avril 2015 fixant les modalités d'application de l'interdiction de fumer dans les établissements et **les structures relevant du secteur de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la** **femme.** ———— La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et la promotion de la santé; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 Septembre 2001 fixant les lieux publics où l'usage du tabac est interdit et les modalités d'application de cette interdiction, notamment son article 12; Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; #### Arrête :
#### Grade : — infirmier spécialisé au bloc opératoire de santé publique; — infirmier spécialisé en hygiène hospitalière de santé publique; — infirmier spécialisé en soins aux brûlés de santé publique; — infirmier spécialisé en cancérologie de santé publique; — infirmier spécialisé en soins intensifs et aide médicale d'urgence de santé publique; — infirmier spécialisé en dialyse de santé publique; — infirmier spécialisé en puériculture de santé publique; — infinnier spécialisé en psychiatrie de santé publique; — infirmier spécialisé en circulation extracorporelle de santé publique; — infirmier spécialisé en urgence de santé publique; — infirmier spécialisé dans la prise en charge de la douleur de santé publique; — infirmier spécialisé en entéro-stomathérapie de santé publique; — infirmier spécialisé en exploration fonctionnelle de santé publique; — infirmier spécialisé en gériatrie de santé publique; — infirmier spécialisé en soins à domicile et ambulatoires de santé publique. #### Filière rééducation et réadaptation : **- Corps des diététiciens de santé publique :** — Grade de diététicien spécialisé de santé publique. **- Corps des ergothérapeutes de santé publique :** — Grade d'ergothérapeute spécialisé de santé publique. **- Corps des prothésistes dentaires de santé publique :** **—** Grade de prothésiste dentaire spécialisé de santé publique. **- Corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique :** — Grade d'appareilleur orthopédiste spécialisé de santé publique. **- Corps des kinésithérapeutes de santé publique :** **—** Grade de kinésithérapeute spécialisé de santé publique. **- Corps des opticiens lunetiers de santé publique :** — Grade d'opticien lunetier spécialisé de santé publique. #### 23 août 2015 **- Corps des orthoptistes de santé publique :** — Grade d'orthoptiste spécialisé de santé publique. **- Corps des psychomotriciens de santé publique :** **—** Grade de psychomotricien spécialisé de santé publique. **- Corps des pédicures-podologues de santé publique :** **—** Grade de pédicure-podologue spécialisé de santé publique. **- Corps des audioprothésistes de santé publique :** — Grade d'audioprothésiste spécialisé de santé publique. #### Filière médico-technique : **- Corps des manipulateurs en imagerie médicale de santé publique :** — Grade de manipulateur en imagerie médicale spécialisé de santé publique. **- Corps des laborantins de santé publique :** — Grade de laborantin spécialisé de santé publique. **- Corps des préparateurs en pharmacie de santé publique :** — Grade de préparateur en pharmacie spécialisé de santé publique. **- Corps des hygiénistes de santé publique :** #### Grade d'hygiéniste spécialisé de santé publique. #### Filière médico-sociale : **- Corps des assistants sociaux de santé publique :** — Grade d'assistant social principal de santé publique. **- Corps des assistants médicaux de santé publique :** — Grade d'assistant médical principal de santé publique.
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.