Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal||dérivation des eaux, forage, puits hors zones steppiques );|
|officiel de la République algérienne démocratique et populaire.||3.2 - amenée d’énergie électrique; 3.3 - création d’infrastructures de stockage|
|Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant||intermédiaire (bassins d’accumulation);|
|au 24 avril 2006.||3.4 - équipements de pompage et d’irrigation;|
|Le ministre des finances|Le ministre de l’agriculture et du développement rural|3.5 - réalisation ou réhabilitation des réseaux de distribution d’eau agricole;|
|Mourad MEDELCI|Saïd BARKAT|3.6 - réalisation ou réhabilitation des réseaux de drainage.|
ANNEXE
Article 3
Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés.
Article 1er
En application des dispositions de||Liste des actions éligibles au soutien du F.N.D.I.A|
|l’article 3 du décret exécutif n° 05-413 du 22 Ramadhan||1. Subventions assurant la participation de l’Etat|
|1426 correspondant au 25 octobre 2005, susvisé, le||pour le développement de la production et de la|
|présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale||productivité agricole :|
|n° 302-067 intitulé “Fonds national de développement de||1.1 - travaux de préparation du sol;|
|l’investissement agricole”.||1.2 - travaux d’aménagement et de protection des sols;|
|
Article 8
Les subventions accordées sont contrôlées par|
|correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions||les organes habilités de l’Etat conformément aux|
|du ministre des finances;||procédures législatives et réglementaires en vigueur.|
|Vu le décret exécutif n° 05-413 du 22 Ramadhan 1426||
Article 2
La nomenclature des recettes et des dépenses||1.3 - acquisition d’intrants agricoles (semences et|
|du compte d’affectation spéciale n° 302-067 susvisé est||plants, engrais, produits phytosanitaires);|
|fixée comme suit :||1.4 - arrachage et/ou régénération des vieilles plantations;|
|Nomenclature des recettes :||1.5 - opérations de greffages;|
|— les dotations du budget de l’Etat;||1.6 - acquisition de matériel agricole;|
|— les produits de la parafiscalité;||1.7 - acquisition de moyens de transports spécifiques;|
|— les dons et legs;||1.8 - acquisition de cheptels;|
|— toutes autres ressources, contributions ou||1.9 - acquisition de matériels et d’équipements|
|subventions définies par voie législative.||spécialisés d’élevage;|
|Nomenclature des dépenses : — les subventions assurant la participation de l’Etat||agricoles. 1.10 - aménagement et/ou construction d’infrastructures|
|pour le développement de la production et de la||2. Subventions assurant la participation de l’Etat|
|productivité agricole, ainsi que sa valorisation, son||pour la valorisation, le stockage, le conditionnement et|
|stockage, son conditionnement, voire son exportation;||l’exportation des productions agricoles :|
|— les subventions assurant la participation de l’Etat||2.1 - réalisation et/ou rénovation des industries de|
|pour les opérations de développement de l’irrigation||transformation des produits agricoles situées à proximité|
|agricole et de la protection des patrimoines génétiques||ou sur les exploitations agricoles.|
|animal et végétal;||2.2 - acquisition de matériels spécialisés au niveau de|
|— les subventions au titre du soutien des prix des||l’exploitation (collecte, séchage, pré-stockage);|
|produits énergétiques utilisés en agriculture;||2.3 - réalisation d’infrastructures spécialisées de|
|— la bonification du taux d’intérêt des crédits agricoles||stockage de produits agricoles;|
|et agro-alimentaires à court, moyen et long terme, y||2.4 - réalisation d’infrastructures spécialisées pour la|
|compris ceux destinés au matériel agricole acquis dans le||collecte et la réception des produits;|
|cadre de la formule “leasing”;||2.5 - chaînes de triage et de conditionnement;|
|— les frais liés aux études de faisabilité, à la formation||2.6 - chaînes d’abattage et de découpe de petits|
|professionnelle, à la vulgarisation et au suivi d’exécution||élevages;|
|des projets en rapport avec son objet.||2.7 - acquisition d’emballages pour les produits|
|
Article 7
Dans le cadre du suivi de ce fonds, il est||
|---|---|---|
|financements des actions éligibles à ce fonds sont allouées|transmis au ministère chargé des finances, une situation||
|sur la base d’une convention, établie entre le ministère|semestrielle des engagements et des décaissements par||
|chargé de l’agriculture et les institutions financières|filière et par wilaya ainsi qu’un bilan annuel physique et||
|spécialisées ci-dessus citées, définissant les modalités et|financier des actions réalisées à la fin de chaque exercice||
|les procédures qui régissent les relations entre les deux|budgétaire, dans la limite des crédits alloués||
|parties.
Article 4
Les modalités d’application du présent arrêté||agricole :|
|feront l’objet de décisions et/ou d’instructions spécifiques||3.1 - mobilisation des ressources hydriques :|
|du ministre de l’agriculture et du développement rural.||réhabilitation ou réalisations d’ouvrages, nouvelles retenues collinaires, captage de sources, ouvrages de|
|
Article 1er
En application des dispositions de||correpondant au 24 avril 2006 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du|
|l’article 6 du décret exécutif n° 05-413 du 22 Ramadhan||compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé|
|1426 correspondant au 25 octobre 2005, susvisé, le||« Fonds national de régulation de la production|
|présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de développement de||agricole ».|
|l’investissement agricole”.||Le ministre des finances,|
|
Article 1er
Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants : — canalisation haute pression (70 bars), de 4" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Ouled Moussa (wilaya de Boumerdès); — canalisation haute pression (70 bars), de 12" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel du projet de la centrale électrique de l’entreprise “CEVITAL” (wilaya de Béjaïa).
Article 7
Dans le cadre du suivi de ce fonds, il est|
|El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant||transmis au ministère chargé des finances, une situation|
|nomination des membres du Gouvernement;||semestrielle des engagements et des décaissements par filière et par wilaya ainsi qu’un bilan annuel physique et|
|Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990,||financier des actions réalisées à la fin de chaque exercice|
|modifié et complété, fixant les attributions du ministre de||budgétaire, dans la limite des crédits alloués|
|l’agriculture;||annuellement.|
|Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415||
Article 2
La nomenclature des recettes et des dépenses|Le ministre des finances||Le ministre de l’agriculture et du développement rural|
|du compte d’affectation spéciale n° 302-121, susvisé, est|Mourad MEDELCI|||
|fixée comme suit :|||Saïd BARKAT|
|Nomenclature des recettes :||————!————||
|— les dotations du budget de l’Etat;|Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 24 avril 2006 fixant les|||
|— les produits des taxes spécifiques instituées par les|modalités de suivi et d’évaluation du compte|||
|lois de finances;|d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé “Fonds|||
|— toutes autres ressources, contributions ou|national de régulation de la production agricole”.|||
|subventions définies par voie législative.||————||
#### Nomenclature des dépenses :
— les subventions au titre de la protection des revenus des agriculteurs pour la prise en charge des frais induits par la fixation de prix de référence,
— les subventions destinées à la régulation des produits agricoles.
Article 4
Les modalités d’application du présent arrêté feront l’objet de décisions et/ou d’instructions spécifiques du ministre de l’agriculture et du développement rural. Article 1er : En application des dispositions de l’article 3 décret exécutif n° 05-415 du 22 Ramadhan 1426
|3 décret exécutif n° 05-415 du 22 Ramadhan 1426|
Article 8
Les subventions accordées sont contrôlées par||
|évaluation et leur suivi sont assurés par les services|les organes habilités de l’Etat conformément aux||
|concernés du ministère chargé de l’agriculture.|procédures législatives et réglementaires en vigueur.||
|
Article 2
Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage.
Article 1er
Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants : — canalisation haute pression (70 bars), de 16" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la centrale électrique de In Salah (wilaya de Tamenghasset); — canalisation haute pression (70 bars), de 16" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Tarf (wilaya d’El Tarf);|— canalisation haute pression (70 bars), de 16" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la centrale électrique de la ville de Naâma (wilaya de Naâma); — canalisation haute pression (70 bars), de 8" (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel du complexe “CIBA-OGGAZ” dans la wilaya de Mascara.
Article 2
Les dépenses relatives aux financements des||Le ministre de l’agriculture et du développement rural,|
|actions éligibles au fonds susvisé sont assurées par les||Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426|
|institutions financières spécialisées ci-après désignées :||correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances|
|— la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA);||complémentaire pour 2005, notamment son article 29;|
|— la banque de l’agriculture et du développement rural||Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie|
|(BADR).||El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;|
|
Article 3
La liste des actions éligibles aux dépenses du||agricoles;|
|compte d’affectation spéciale n° 302-067, susvisé, est||2.8 - soutien à l’exportation (transport intérieur, frais de|
|fixée à l’annexe du présent arrêté.||conditionnement et de stockage, primes, promotion...).|
|Elle peut être modifiée dans la même forme.||3. Subventions assurant la participation de l’Etat pour les opérations de développement de l’irrigation|
|
Article 6
Un état récapitulatif de chaque opération|Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant||
|ayant fait l’objet d’un financement du fonds et son|au 24 avril 2006.||
|utilisation, est transmis par les directions des services|Le ministre des finances|Le ministre de l’agriculture|
|agricoles de wilayas aux services concernés de||et du développement rural|
|l’administration centrale du ministère chargé de|Mourad MEDELCI||
|l’agriculture.||Saïd BARKAT|
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Article 9
Le présent arrêté sera publié au Journal|
|correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités||officiel de la République algérienne démocratique et|
|de fonctionnement du compte d’affectation spéciale||populaire.|
|n° 302-067 intitulé «Fonds nationale de développement de||Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant|
|l’investissement agricole»;||au 24 avril 2006.|
|Vu l’arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 24 avril 2006 fixant la nomenclature des||Le ministre des finances|
|recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de développement de l’investissement agricole”.|Arrêtent :|Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1427|
|
Article 5
Les modalités de traitement, de mise en|
|---|---|---|
||correspondant au 24 avril 2006 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de développement de l’investissement agricole”.|œuvre des actions, la démarche et les procédures pour l’éligibilité au soutien de ce fonds sont définies par décision du ministre chargé de l’agriculture.
Article 2
Les dépenses relatives aux financements des actions éligibles au fonds sont assurées par les institutions financières spécialisées ci-après désignées :
— la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA);
— la banque de l’agriculture et du développement rural (BADR).
#### 4 juillet 2006
|
Article 6
Un état récapitulatif de chaque opération ayant fait l’objet d’un financement du fonds et son utilisation est transmis par les directions des services|
|Le ministre des finances,||agricoles de wilayas aux services concernés de l’administration centrale du ministère chargé de|
|Le ministre de l’agriculture et du développement rural,||l’agriculture.|
|Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie||
Article 3
Les dotations financières relatives aux||Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990,|
|financements des actions éligibles à ce fonds sont allouées||modifié et complété, fixant les attributions du ministre de|
|sur la base d’une convention établie entre le ministère||l’agriculture;|
|chargé de l’agriculture et les institutions financières||Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415|
|spécialisées ci-dessus citées, définissant les modalités et||correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du|
|les procédures qui régissent les relations entre les deux parties.||ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 05-415 du 22 Ramadhan 1426|
|
Article 3
Les dotations financières relatives aux|
Article 4
L’éligibilité des actions au soutien sur le||correspondant au 25 octobre 2005 fixant le s modalités|
|fonds national de développement de l’investissement||de fonctionnement du compte d’affectation spéciale|
|agricole, leur évaluation et leur suivi sont assurés par les||n° 302-121 intitulé « Fonds national de régulation de la|
|services concernés du ministère chargé de l’agriculture.||production agricole » notamment son article 3;|
————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural
#### Saïd BARKAT
————!**————**
#### ————
#### 4 juillet 2006
#### Arrêtent :
Article 4
L’éligibilité des actions au soutien sur le|annuellement.||
|fonds national de régulation de la production agricole, leur|
Article 9
Le présent arrêté sera publié au Journal||
|des actions, la démarche et les procédures pour|officiel de la République algérienne démocratique et||
|l’éligibilité au soutien de ce Fonds sont définies par décision du ministre chargé de l’agriculture.|populaire.||
|
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1427 correspondant au 5 juin 2006.
Article 3
Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés.
Article 4
Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société «SONELGAZ SPA» sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 4
Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société «SONELGAZ SPA» sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 1er
En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 05-415 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé “Fonds national de régulation de la production agricole”.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal|||
|---|---|---|---|
|correspondant au 25 octobre 2005, susvisé, le présent|officiel de la République algérienne démocratique et|||
|arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-121|populaire.|||
|intitulé « Fonds national de régulation de la production|Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant|||
|agricole »|au 24 avril 2006.|||
|
Article 5
Les modalités de traitement, de mise en œuvre|
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1427 correspondant au 10 juin 2006. Chakib KHELIL. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 24 avril 2006 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n ° 302-067 intitulé “Fonds national de développement de l’investissement agricole”. ———— Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 28; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 05-413 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé «Fonds national de développement de l’investissement agricole», notamment son article 3;
Article 3
La liste des actions éligibles aux dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-121, susvisé, est fixée comme suit :
**1 - Subventions au titre de la protection des revenus des agriculteurs pour la prise en charge des frais**
Article 2
Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage.
Article Annexe
#### 4. Subventions assurant la participation de l’Etat pour la protection et le développement des patrimoines
Article Annexe
|||
|8 Joumada Ethania 1427 4 juillet 2006|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44||
|---|---|---|
|Arrêtent :|||
|
Article Annexe
#### induits par la fixation de prix de référence :
1.1 - Tous produits agricoles ayant un prix de référence
fixé notamment céréales et lait.
Article Annexe
#### Chakib KHELIL.
||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18|8 Joumada Ethania 1427 ° 44 4 juillet 2006
Article Annexe
|||
|---|---|---|---|---|
||Arrêté du 12 Joumada El Oula 1427 correspondant au 10 juin 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Tarf dans la wilaya d’El Tarf, de deux centrales électriques dans les wilayas de Tamanghasset et Naâma et du complexe CIBA-OGGAZ dans la wilaya de Mascara. ———— Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ-SPA”; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés, sous pression et gazeux et ouvrages annexes; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ SPA” des 8, 18 et 19 mars 2006; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête :
Article Annexe
#### 2 - Subventions destinées à la régulation des produits agricoles :
2.1 - Participation aux frais de stockage des produits
agricoles de large consommation et des semences et plants;
2.2. - Prime à la production, à la collecte et à la
transformation des produits agricoles ci-après : lait, viandes, œufs, miel, tomates, piments, poivrons, petit pois, haricots, pommes de terre, oignon, ail, betteraves, choux-fleurs, carottes, navets, champignons, fèves, pois chiche, lentilles, agrumes, figues, olives, pommes, poires, amandes, cerises, abricots, dattes, pêches, prunes, raisin, coings, fraises, fourrages, blés, orge;
2.3 - Primes de plafonnement des productions agricoles
excédentaires;
2.4 - Prise en charge des frais de divertification des
productions agricoles induits par la reconversion.
La liste, sus-citée, peut être révisée dans la même forme.
Le ministre des finances,
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 05-415 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé “Fonds national de régulation de la production agricole”;
Vu l’arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 24 avril 2006 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé “Fonds national de régulation de la production agricole”;
#### Arrêtent :
Article Annexe
#### génétiques animal et végétal :
4.1 - réhabilitation et/ou création d’infrastructures de
conservation spécialisées autres que par le froid;
4.2 - réalisation d’infrastructures spécialisées pour la
production de semences, plants et géniteurs et la création de pépinières végétales et animales.
#### 5. Subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture :
5.1 - carburant (gaz-oil);
5.2 - énergie électrique.
**6. Bonification du taux d’intérêt des crédits agricoles et agro-alimentaires à court, moyen et long terme**
#### obtenus dans le cadre des programmes de développement du secteur agricole :
6.1 - crédits à moyen et long terme;
6.1.1 - mise en valeur des terres;
6.1.1.1 - drainage et assainissement;
6.1.1.2 - travaux de routage et d’épierrage;
6.1.1.3 - mise en place de brise-vents;
6.1.1.4 - amendements;
6.1.1.5 - retenues collinaires;
6.1.1.6 - réseaux d’irrigation;
6.1.1.7 - fonçage ou forage hydraulique;
6.1.1.8 - travaux de nivellement et terrassement;
6.1.2 - infrastructures de stockage sous froid positif ou
négatif pour les produits agricoles;
6.1.3 - construction et/ou rénovation des bâtiments
d’exploitation agricole (bâtiments d’élevage, magasins, hangars);
6.1.4 - acquisition de matériels et petits outillages
agricoles;
6.1.5 - acquisition de matériels et/ou d’équipements
agricoles d’élevages et hydro-agricoles;
6.1.6 - acquisition d’équipements neufs et rénovation
d’équipements pour la transformation et la valorisation des produits et sous-produits agricoles et/ou agro-almimentaires;
6.1.7 - achat de cheptels et de géniteurs animaux;
6.1.8 - plantations arboricoles, viticoles et pastorales;
6.1.9 - équipements pour la production artisanale rurale
liée à l’activité agricole;
6.1.10 - construction et/ou aménagement
d’infrastructures de fabrication d’emballage pour le conditionnement des produits à usage agricole et agro-alimentaire;
#### 4 juillet 2006
6.1.11 - construction et/ou aménagement
d’infrastructures de fabrication, de conditionnement et d’entreposage des aliments pour animaux.
#### 6.2 - Crédits à court terme
6.2.1 - production végétale : semences et plants,
intrants, travaux culturaux, outillage, réparation;
6.2.2 - production animale : semences, intrants,
aliments, produits pharmaceutiques, travaux d’entretien et de réfection, outillage, frais de location;
6.2.3 - transformation et valorisation des produits
agricoles végétaux et animaux : énergie, frais de location, emballage, travaux d’entretien, frais de réparation.
**7. Frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi**
#### d’exécution des projets en rapport avec son objet :
7.1 - étude de faisabilité de projets agricoles;
7.2 - formation professionnelle destinée aux
agriculteurs, aux enfants d’agriculteurs, à l’encadrement technique;
7.3 - vulgarisation agricole;
7.4 - suivi, évaluation, contrôle, inspection des projets
et de toute opération soutenus par le F.N.D.I.A.
#### Les actions ci-dessus énumérées concernent les filières suivantes :
— lait;
— apiculture;
— aviculture;
— cuniculture;
— élevages ovin, bovin, caprin, camelin et équin;
— pomme de terre;
— plasticulture;
— céréaliculture;
— légumes secs;
— culture fourragère;
— arboriculture fruitière (rosacées à noyaux, pépins et rustiques);
— viticulture;
— oléiculture;
— agrumiculture;
— phœniciculture;
— culture industrielle (tomate, tabac, oléagineux, betterave sucrière, coton);
— semences végétales et animales;
— plants arboricoles et viticoles;
— animaux de reproduction;
#### — insémination artificielle.
#### 4 juillet 2006
|Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1427||