Article 2
La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par les services de l’école supérieure de la sécurité sociale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé.|
Article 10
Une situation mensuelle du compte d'affectation spéciale est établie par le trésorier principal, faisant ressortir les recettes et les dépenses enregistrées ainsi que les soldes dégagés qu'il adresse au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
Article 3
Les directeurs de la formation et de l'enseignement professionnels de wilaya doivent transmettre aux directeurs des impôts de wilaya et au Fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue « FNAC », une situation semestrielle faisant ressortir les organismes employeurs ayant déposé une demande d'attestation de l'effort de formation professionnelle et les montants à acquitter.
Article 2
Le Fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue « FNAC », gère les ressources financières du compte d'affectation spéciale cité à l'article 1er ci-dessus, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté interministériel du 12 Rajab 1438 correspondant au 9 avril 2017 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue », susvisé.
Article 12
A la fin de chaque exercice budgétaire, le Fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue « FNAC » établit un bilan des dépenses effectuées qu'il transmet au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
Article 8
Le suivi et le contrôle de l'utilisation des crédits mis à la disposition du Fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue « FNAC », sont assurés par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
Article 6
Un bilan annuel reprenant l'ensemble des montants des recettes réalisées et des dépenses effectuées sur le fonds, est transmis par le ministre chargé de la solidarité nationale au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 1er
En application des dispositions des||
|l’apprentissage et de la formation professionnelle|articles 3 et 4 du décret exécutif n° 16-239 du 6||
|continue ».|Dhou El Hidja 1437 correspondant au 8 septembre 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la||
|Le ministre des finances,|nomenclature des recettes et des dépenses imputables||
|Le ministre de la formation et de l'enseignement|sur le compte d'affectation spéciale n° 302-091 intitulé||
|professionnels,|« Fonds de promotion de l'apprentissage et de la formation||
|Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et|professionnelle continue ».||
|complétée, relative à l'apprentissage;|
Article 9
Il est institué auprès du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, un comité de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue ». Les modalités de fonctionnement ainsi que la composition des membres du comité sont fixées par décision du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
Article 7
Le suivi et les modalités de contrôle d'utilisation des recettes du Fonds national de soutien au micro-crédit sont assurées par les services du ministre chargé de la solidarité nationale. A ce titre, ils sont habilités à demander tous documents ainsi que toutes pièces de comptabilité nécessaires à l'agence nationale de soutien au micro-crédit.
Article 2
Ce compte retrace en recettes :||
|Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et|— la contribution éventuelle de l'Etat et/ou des||
|complétée, relative aux lois de finances;|collectivités territoriales;||
|Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et|— les produits de la taxe de la formation par||
|complétée, relative à la comptabilité publique;|apprentissage;||
|Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant|— les produits de la taxe de la formation||
|au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998;|professionnelle continue;||
|Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant|— les apports obtenus des autres Fonds;||
|au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427|— les dons et legs.||
|correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de|
Article 11
La comptabilité du compte d'affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue », est soumise au contrôle des organes de l'Etat, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 9
Les recettes du Fonds national de soutien au micro-crédit ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été accordées.
Article 5
Les ressources financières provenant du compte d'affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue », font l'objet d'un programme d'actions annuel établi par le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
Article 3
Les financements, prêts et garanties du Fonds national de soutien au micro-crédit sont accordés aux promoteurs pour la réalisation des actions et projets définis par l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1438 correspondant au 9 mars 2017 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au micro-crédit ».
Article 4
L'arrêté interministériel du 3 Ramadhan 1435||
|correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de|correspondant au 1er juillet 2014 fixant la nomenclature||
|finances pour 2016;|des recettes et des dépenses imputables sur le compte||
|Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436|d'affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l'apprentissage et de la formation||
|correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;|professionnelle continue », est abrogé.||
|Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415|
Article 6
Toute demande de prélèvement de crédits du compte d'affectation spéciale, au profit du Fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue « FNAC », est soumise à l'approbation du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
Article 4
L'agence nationale de gestion du micro-crédit élabore un programme annuel prévisionnel des actions à financer précisant les objectifs, les échéances de réalisation ainsi que les montants alloués, qu'elle soumet au conseil d'orientation pour adoption, avant sa transmission au ministre chargé de la solidarité nationale pour approbation.
Article 7
Les crédits mis à la disposition du Fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue « FNAC », ne doivent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles, ils ont été accordés.
Article 5
Dans le cadre du suivi et d'évaluation de ce fonds, il est transmis au ministère des finances une situation financière trimestrielle des engagements et des paiements sur les crédits alloués par exercice, sur support papier et électronique, selon la nomenclature des recettes et des dépenses du fonds en précisant :
— le nombre et les montants des prêts accordés par type de programme : achat de matière première, projet et programme spécial Sud;
— le nombre des prêts accordés par secteur d'activité et emplois créés;
— le nombre de bénéficiaires de la bonification du taux d'intérêts bancaires ainsi que le montant correspondant;
— les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes et actions précités;
— le produit des remboursements de prêts non rémunérés consentis selon leur type de financement (achat de matière première, achat de matière première, programme spécial Sud et les prêts pour les projets);
— l'apport en capital de l'agence nationale de gestion du micro-crédit au capital du fonds de garantie mutuelle des micros-crédits;
— les disponibilités financières arrêtées pour l’année considérée.
Article 3
Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1429 correspondant au 14 avril 2008 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-069||
|les non voyants;|intitulé « Fonds spécial de solidarité nationale ».||
|sensoriels, malentendants et sourds;|
Article 4
Pour chaque wilaya relevant de leur circonscription, les directeurs des impôts de wilaya doivent transmettre, avant la fin du 1er trimestre, au ministre chargé des finances, aux directeurs de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya et au fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue « FNAC », une situation relative à l'année précédente et comportant les informations suivantes :
— la liste des organismes employeurs identifiés assujettis à la taxe de la formation professionnelle;
— la liste des organismes employeurs assujettis et qui se sont acquittés de la taxe de la formation professionnelle.
Article 2
Les actions relatives au compte d'affectation|
|au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000,||spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au|
|notamment son article 89;||micro-crédit » sont définies dans un programme d'actions élaboré par le ministre chargé de la solidarité nationale|
|Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426||dans lequel sont précisés les objectifs ainsi que les|
|correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 24;||échéances de réalisation. Les opérations financières relatives au financement des|
|Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429||actions éligibles au Fonds national de soutien au|
|correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances||micro-crédit sont prises en charge par l'agence nationale|
|complémentaire pour 2008, notamment son article 53;||de gestion du micro-crédit.|
#### 20 août 2017
- la bonification citée à l'alinéa ci-dessus, appliquée
#### 20 août 2017
Article 14
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rajab 1438 correspondant au 9 avril 2017.
Le ministre des finances Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels
#### Hadji BABA AMMI Mohamed MEBARKI
#### 20 août 2017
Article 13
L'arrêté interministériel du 3 Ramadhan 1435 correspondant au 1er juillet 2014 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue », est abrogé.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017. Le ministre de Le ministre du travail, de l’enseignement l’emploi et de la sécurité supérieur et de la sociale recherche scientifique Tahar HADJAR Mohamed EL GHAZI Pour le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL ————★———— Arrêté du 7 Joumada El Oula 1438 correspondant au 4 février 2017 modifiant l’arrêté du 8 Chaoual 1437 correspondant au 13 juillet 2016 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’emploi. ———— Par arrêté du 7 Joumada El Oula 1438 correspondant au 4 février 2017, l’arrêté du 8 Chaoual 1437 correspondant au 13 juillet 2016 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’emploi, est modifié comme suit : .…….....…… (sans changement)……………….........; — Mme. Dalal Soltani, représentante du ministre chargé des affaires étrangères; — Mlle. Salima Aourane, représentante du ministre chargé des finances; .……….....… (le reste sans changement)…………… ». Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE||
Article 8
Les libérations des dotations par les services du ministre chargé des finances, s'éffectuent par tranche sur la base de la production des justificatifs relatifs à l'exercice antérieur de l'utilisation, par l'agence nationale de gestion du micro-crédit, de ces dotations, notamment :
— les bilans d'utilisation des dotations par type de programme exprimés en physique et financier;
— le rapport du commissaire aux comptes de l'agence;
— le rapport de gestion;
— le programme d'action prévisionnel (physique et financier) en précisant les objectifs ainsi que les échéances de réalisation;
— la situation des remboursements éffectués sur les différents prêts accordés;
— tous autres documents permettant l'examen des modalités de libération de la dotation.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal||1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié et|
|officiel de la République algérienne démocratique et||complété, fixant les conditions et le niveau d'aide|
|populaire.||accordée aux bénéficiaires du micro-crédit;|
|Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1438||Vu le décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426|
|correspondant au 9 mars 2017.||correspondant au 25 octobre 2005, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte|
|Le ministre|La ministre de la solidarité|d'affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national|
|des finances|nationale, de la famille et de la condition de la femme|de soutien au micro-crédit »; Vu l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1438|
|Hadji BABA AMMI Arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1438|Mounia MESLEM ————★————|correspondant au 9 mars 2017 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au micro-crédit »;|
|correspondant au 8 mai 2017 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation||Arrêtent :|
|spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de||
Article 1er
En application des dispositions de|
|soutien au micro-crédit ».|————|l'article 5 du décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi|
|Le ministre des finances,||et d’évaluation du compte d'affectation spéciale n°|
|La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de||302-117 intitulé « Fonds national de soutien au|
|la condition de la femme,||micro-crédit ».|
|Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant||
Article 10
Les recettes et les dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au micro-crédit » sont soumises aux organes de contrôle de l'Etat, conformément aux dispositions et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 4
Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade.
Article 2
Le compte d'affectation spéciale n° 302-117 **MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE,** enregistre : **DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION** **En recettes :** **DE LA FEMME**
Article 1er
En application des dispositions de||Actions de solidarité à l’occasion :|
|l'article 3 du décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal||
|correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du|officiel de la République algérienne démocratique et||
|ministre des finances;|populaire.||
|Vu le décret exécutif n° 98-149 du 16 Moharram 1419|Fait à Alger, le 12 Rajab 1438 correspondant au 9 avril||
|correspondant au 13 mai 1998, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d'application des articles 55|2017.||
|et 56 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418|Le ministre des finances|Le ministre de la formation|
|correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de||et de l’enseignement|
|finances pour 1998, relatifs, respectivement, à la taxe de formation professionnelle continue et à la taxe||professionnels|
|d'apprentissage;|Hadji BABA AMMI|Mohamed MEBARKI|
————
Article 1er
En application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au micro-crédit ».
- les prêts non rémunérés achat matière première; • les prêts non rémunérés achat matière première
programme spécial sud;
- les prêts non rémunérés projets.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.||
|pédagogiques nécessaires au profit des personnes|Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1438 correspondant au||
|handicapées.|8 mai 2017.||
|Actions de solidarité en direction des personnes|Le ministre|La ministre de la solidarité|
|âgées :|des finances|nationale, de la famille et de la condition de la femme|
|* la prise en charge des séjours aérés pour personnes
Article 1er
En application des dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 16-239 du 6 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 8 septembre 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue ».
Article 3
Les fonctionnaires mis en position d’activité, bénéficient du droit à la promotion, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé.
Article 11
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1438 correspondant au 8 mai 2017.
Le ministre La ministre de la solidarité des finances nationale, de la famille et de la condition de la femme
#### Hadji BABA AMMI Mounia MESLEM
|24|||
|---|---|---|
|Arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1438||
Article 3
Les dépenses liées au développement des||
|finances pour 2007;|actions de formation professionnelle par apprentissage et||
|Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au|de formation professionnelle continue, sont fixées à||
|26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013;|l'annexe jointe au présent arrêté.||
|Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437|
Article 2
Le compte d'affectation spéciale n° 302-069|
|correspondant au 8 mai 2017 fixant la||enregistre :|
|nomenclature des recettes et des dépenses du||En recettes :|
|compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé
Article Annexe
#### 20 août 2017
#### ANNEXE
**Les dépenses liées au développement des actions de la formation professionnelle par apprentissage et de la formation professionnelle continue**
|N°s|LIBELLES|
|---|---|
|1|Dépenses liées aux guides, livrets et contrats d'apprentissage : — conception, réalisation, traduction, reproduction et diffusion des guides, livrets et contrats d'apprentissage.|
|2|Dépenses liées au plan de communication et de promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue : — conception, réalisation et diffusion de films audio-visuels et de supports d'information publicitaires de sensibilisation et de vulgarisation liés au développement de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue; — frais d'organisation de campagnes de communication visant la promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.|
|3|Dépenses liées aux présalaires servis aux apprentis placés au niveau des entreprises : — prise en charge des présalaires servis aux apprentis placés au niveau des entreprises.|
|4|Dépenses liées aux frais de fonctionnement du Fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue : — fonctionnement du Fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue et ses antennes.|
|5|Dépenses liées à la prise en charge des actions de formation professionnelle continue et par apprentissage et de perfectionnement de la ressource humaine des organismes employeurs : — formation, perfectionnement et développement des compétences de la ressource humaine des entreprises ainsi que la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage et des artisans; — frais d'organisation des formations et de perfectionnement (supports pédagogiques, matériels et fournitures, documentation, location de salles pédagogiques et restauration).|
6 **Dépenses liées à l'assistance technique, pédagogique et documentation liées à la ressource** **humaine de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue :**
— conception, reproduction et traduction de programmes, de référentiels, de guides et de documents d'appui;
— conception, réalisation et diffusion de supports technico pédagogiques et de films audio-visuels pédagogiques;
— abonnements aux diverses publications et acquisition d'ouvrages, documents techniques, pédagogiques et revues spécialisées;
— acquisition de plates-formes et de progiciels pédagogiques.
#### 20 août 2017
#### ANNEXE (suite)
|N°s|LIBELLES|
|---|---|
|7|Dépenses liées aux études, recherches et évaluations de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue : — frais d'études, de recherches et d'enquêtes concourant au développement de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue; — frais d'études portant sur l'évaluation des programmes de formation mis en œuvre et sur les coûts de formation.|
|8|Dépenses liées à l'acquisition d'outils de base au profit des apprentis et prise en charge des prix d'encouragement liés au développement de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue : — acquisition d'outils de base au profit des apprentis dont la liste et les modalités d'octroi et de cession sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels; — acquisition de prix d'encouragement au profit des lauréats de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue dont la nature et les modalités d'octroi sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.|
|9|Dépenses liées à l'organisation de séminaires, journées d'études, colloques et conférences concourant au développement de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue : — dépenses liées à l'organisation de séminaires, journées d'études, colloques et conférences (équipements, fournitures de bureaux, restauration, hébergement et location de locaux).|
10 **Dépenses liées aux frais engagés par les maîtres d'apprentissage et les maîtres artisans au niveau** **des entreprises :** — frais engagés par les maîtres d'apprentissage et les maîtres artisans au niveau des entreprises.
|Arrêté interministériel du 12 Rajab 1438|Vu la loi n° 15-l8 du 18 Rabie El Aouel 1437|
|---|---|
|correspondant au 9 avril 2017 fixant les|correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de|
|modalités de suivi et d'évaluation du compte|finances pour 2016;|
|d'affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds|Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436|
|de promotion de l'apprentissage et de la|correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant|
|formation professionnelle continue ».|nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415|
|Le ministre des finances,|correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;|
|professionnels, Le ministre de la formation et de l'enseignement|Vu le décret exécutif n° 98-149 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, modifié et complété, fixant|
|Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et|les conditions et les modalités d'application des articles 55|
|complétée, relative à l'apprentissage;|et 56 de la loi n° 97- 02 du 2 Ramadhan 1418|
|Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et|correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 relatifs respectivement à la taxe de la|
|complétée, relative aux lois de finances;|formation professionnelle continue et à la taxe|
|Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et|d'apprentissage;|
|complétée, relative à la comptabilité publique;|Vu le décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419|
|Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant|correspondant au 10 novembre 1998 portant création,|
|au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998;|organisation et fonctionnement du Fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation|
|Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419|continue;|
|correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances|Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja|
|complémentaire pour 1998;|1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions|
|Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant|du ministre de la formation et de l’enseignement|
|au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000;|professionnels;|
|Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427|Vu le décret exécutif n° 16-239 du 6 Dhou El Hidja|
|correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de|1437 correspondant au 8 septembre 2016 fixant les|
|finances pour 2007;|modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion|
|Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au|de l'apprentissage et de la formation professionnelle|
|26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013;|continue »;|
————
#### 20 août 2017
Vu l'arrêté interministériel du 3 Ramadhan 1435 correspondant au 1er juillet 2014 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue »; Vu l'arrêté interministériel du 12 Rajab 1438 correspondant au 9 avril 2017 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue »;
#### Arrêtent :
Article Annexe
|||
|âgées démunies;|Hadji BABA AMMI|Mounia MESLEM|
- d’achat de vêtements au profit des enfants
- la contribution au financement des trousseaux
- d'appareillages roulants (fauteuils roulants,
- d'appareillages orthopédiques et accessoires; • d'appareils et accessoires pour les malvoyants et
- d'appareils et accessoires pour les handicapés
- d'aides techniques de protection; • d'appareillage, accessoires et aides techniques
|||26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|28 Dhou El Kaâda 1438 ° 48 20 août 2017||
|---|---|---|---|---|
|||MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 portant placement en position d’activité auprès de l’école supérieure de la sécurité sociale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, de certains corps des enseignants chercheurs. ———— Le Premier ministre, Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur; Vu le décret exécutif n° 12-158 du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école supérieure de la sécurité sociale; Arrêtent : Article ler. — En application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, sont mis en position d’activité auprès de l’école supérieure de la sécurité sociale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et, dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant aux corps suivants : CORPS EFFECTIF Professeurs 6 Maîtres de conférence 14 Maîtres-assistants 21
Article Annexe
|||
|« Fonds spécial de solidarité nationale ».||— 50% du produit du droit de timbre gradué sur les attestations d’assurance automobile;|
|Le ministre des finances,||— 800 DA des montants des droits de timbre pour les passeports;|
|La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de||— le produit des taxes de solidarité instituées par les|
|la condition de la femme,||lois de finances;|
|Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8||— les contributions volontaires de toute personne|
|mai 2002 relative à la protection et à la promotion des||physique ou morale;|
|personnes handicapées;||— le produit de recettes provenant de la révision des|
|Vu la loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant||opérations de cession des biens immeubles publics|
|au 29 décembre 2010 relative à la protection des||effectués en dépassement des normes admissibles;|
|personnes âgées;||— un (1) DA du produit de la taxe additionnelle sur les|
|Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436||produits tabagiques, par paquet, bourse ou boîte;|
|correspondant au 14 mai 2015, modifié portant|||
|nomination des membres du Gouvernement;||— les contributions financières versées par les employeurs qui ne consacrent pas, au moins, un pour cent|
|Vu le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula||(1%) des postes de travail aux personnes handicapées,|
|1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et||conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi|
|complété, relatif aux modalités de fonctionnement du||n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002|
|compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds||relative à la protection et à la promotion des personnes|
|spécial de solidarité nationale »;||handicapées;|
|Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadban 1415||— 30% sur la part de 2% du produit de la taxe sur le|
|correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du||montant de rechargement prépayé due par les opérateurs|
|ministre des finances;||de la téléphonie mobile;|
|Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula||— 30% du montant de la taxe sur les pneus neufs|
|1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions||importés.|
|du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la|||
|condition de la femme;||En dépenses :|
|Vu l’arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1429||— l’aide financière de l’Etat au titre de la solidarité|
|correspondant au 14 avril 2008 fixant la nomenclature des||nationale, notamment :|
|recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale|||
|n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de solidarité||Les secours financiers et aides exceptionnels :|
|nationale »;|Arrêtent :|* au profit de catégories de personnes démunies ou en difficulté; * en faveur des familles sinistrées.|
|
Article Annexe
|||
|El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et||* du mois de Ramadhan, sous forme, notamment :|
|complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la|||
|nomenclature des recettes et des dépenses du compte||• de contribution à l'achat de colis alimentaires en|
|d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial||faveur des familles démunies et le financement partiel des|
|de solidarité nationale ».||restaurants populaires.|
#### 20 août 2017
————
#### 20 août 2017
* des fêtes de l'aïd : * la contribution au financement des équipements
spécifiques et d'appareillages nécessaires et adéquats à
||spécifiques et d'appareillages nécessaires et adéquats à||
|---|---|---|
|démunis.|l'état de santé des personnes âgées démunies;||
|* du pélérinage :|charge particulière des personnes âgées à domicile; * le financement des mesures d'aide et la prise en * la contribution à l'aide de l'Etat aux descendants||
|vestimentaires, des médicaments au profit des personnes|démunis en charge de leurs ascendants ainsi qu'aux||
|démunies bénéficiaires de l'opération hadj, confiée au|personnes âgées en difficulté et/ou sans attache familiale.||
|ministère chargé de la solidarité nationale par les pouvoirs|||
|publics.|Actions de solidarité envers les catégories démunies :||
|Actions de solidarité en direction de l'enfance et de|* la contribution au financement d'actions visant à la||
|la jeunesse :|lutte contre la pauvreté et l'exclusion au profit des catégories démunies;||
|* la prise en charge des vacances des enfants démunis|* l'achat de couches pour enfants et adultes, des||
|et/ou handicapés :|pochettes, et des sondes au profit des malades démunis;||
|L'hébergement, la restauration, l’achat de tenues de|* la prise en charge du prix du billet d'avion du malade||
|vacances, les soins médicaux, l'achat des médicaments|démuni ainsi que son accompagnateur, résidant dans l'une||
|d'urgence et de premiers soins, le transport terrestre,|des wilayas du Sud, nécessitant un transfert vers une||
|maritime et/ou aérien et l'assurance, les activités|structure de santé du nord du pays;||
|éducatives, culturelles, sportives et de loisirs et les|* le financement partiel des actions spécifiques||
|fournitures pédagogiques;|notamment, les restaurants pour personnes sans domicile||
|* l’acquisition de moyens de transport (bus et/ou|fixe et SAMU social;||
|minibus, camions et fourgons aménagés) au profit des|* la prise en charge des médicaments destinés aux||
|établissements scolaires et/ou spécialisés dans les zones|malades chroniques démunis non assurés sociaux;||
|enclavées et/ou déshéritées;|||
|* la contribution à l'équipement des établissements|* la prise en charge des produits alimentaires||
|scolaires et/ou spécialisés situés dans les zones enclavées|spécifiques à certaines maladies au profit des personnes démunies.||
|et/ou déshéritées, en climatiseurs, chauffages et fontaines|||
|d'eau fraiche;|— les subventions de l'Etat aux associations caritatives et celles à caractère social;||
|* l’achat de fournitures scolaires et aides au profit des|— le transfert de dépouilles avec un seul||
|enfants handicapés et enfants nécessiteux.|accompagnateur de et vers les régions éloignées du pays;||
|Actions de solidarité en faveur des personnes|— les subventions octroyées aux employeurs qui||
|handicapées :|procèdent à l'aménagement et à l'équipement des postes de travail aux personnes handicapées, dans le cadre de||
|* l’acquisition :|conventions conclues avec l'Etat et les collectivités territoriales.||
|fauteuils roulants électriques ou à moteurs, tricycles);|
Article Annexe
|||— les dotations du budget de l'Etat;|
|---|---|---|
|Arrêté interministériel du 10 Joumada Ethania 1438||— les produits des taxes spécifiques instituées par les|
|correspondant au 9 mars 2017 fixant la||lois de finances;|
|nomenclature des recettes et des dépenses du|||
|compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé||— le solde du compte de dépôt du Trésor public ouvert|
|« Fonds national de soutien au micro-crédit ».|————|à l'indicatif de l'agence nationale de gestion du micro-crédit, en application de l'article 28 du décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou E1 Kaâda 1424|
|Le ministre des finances,||correspondant au 22 janvier 2004, susvisé;|
|La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de||— le produit des remboursements de prêts non|
|la condition de la femme,||rémunérés consentis aux citoyens éligibles au|
|Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et||micro-crédit :|
complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, notamment son article 125;
Vu le décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, complété, relatif au dispositif du micro-crédit;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadban 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou EI Kaâda 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d'aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit;
Vu le décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au micro-crédit »;
Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;
#### Arrêtent :
Article Annexe
#### — toutes autres ressources ou contributions.
Article Annexe
#### En dépenses :
— l'octroi des prêts non rémunérés consentis aux citoyens éligibles au micro-crédit, au titre de la création d'activités par l'acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage pour les projets dont le coût ne saurait dépasser un million (1.000.000) de dinars, déstinés à compléter le niveau des apports personnels requis pour être éligible au crédit bancaire;
— l'octroi de prêts non rémunérés, au titre de l'achat de matières premières dont le coût ne saurait dépasser cent mille (100.000) dinars. Ce coût peut atteindre deux cent cinquante mille (250.000) dinars, au niveau des wilayas d'Adrar, Béchar, Tindouf, Biskra, El Oued, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Illizi et Tamenghasset;
— le financement des projets d’achats de matières premières dans ces wilayas du Sud, citées au tiret ci-dessus, se fera sur une période de quatre (4) années, de 2015 jusqu'à 2018;
— la bonification des taux d'intérêt des crédits bancaires obtenus par les citoyens éligibles au dispositif du micro-crédit :
- la bonification des taux d'intérêt sur les crédits
accordés au titre du micro-crédit, consentis par les banques et les établissements financiers au bénéficiaire, prévue à l'article 7 du décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit, est fixée à 100% du taux débiteur appliqué par les banques et les établissements financiers au titre des activités réalisées.
|22|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48||
|---|---|---|
|||Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436|
|également aux échéances des crédits bancaires restant à||correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de|
|honorer à la date du 18 août 2013, conformément à la réglementation en vigueur.||finances pour 2015, notamment son article 104; Vu le décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani|
|— les frais de gestion liés à la mise en œuvre des||1432 correspondant au 22 mars 2011, complété, relatif au|
|programmes et actions susvisés, notamment ceux liés au fonctionnement de l'agence nationale de gestion du micro-||dispositif du micro-crédit;|
|crédit (ANGEM), en ce qui concerne :||Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant|
|* les dépenses d'immobilisation;||nomination des membres du Gouvernement;|
|* les dépenses de fonctionnement.||Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou EI Kaâda 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié et|
|Le niveau de ces frais de gestion est fixé, à partir du||complété, portant création et fixant le statut de l’agence|
|1er janvier 2008, par l'agence nationale de gestion du micro-crédit.||nationale de gestion du micro-crédit; Vu le décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou EI Kaâda|
|