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Arrêté

Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant approbation de projets de

Publication

Texte (5 article(s))

Article 2

Le constructeur est tenu de se conformer à| |organismes concernés;|l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à| |Arrête :|l’exploitation de l’ouvrage.| |

Article 1er

Sont approuvés conformément aux|

Article 4

Les structures concernées du ministère de| |(pouces) et de 7,1324 Km de longueur, destinée à|l’énergie et des mines et celle de la société “SONELGAZ| |l’alimentation de la ville d’El Amra (wilaya de Aïn Defla)|- SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de| |en gaz naturel, à partir du gazoduc Relizane-Alger de 16" (pouces) de diamètre à environ 800m du croisement de ce gazoduc avec le CW 133 à hauteur du lieu dit Attafa|l’exécution du présent arrêté.| |(ouest de la ville de Aïn Defla) vers le poste de détente de|

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal| |la ville d’El Amra à 50m à l’ouest du CW 33. — Canalisation haute pression (70 bars) de diamètre 6"|officiel de la République algérienne démocratique et populaire.| |(pouces) destinée à l’alimentation de la ville de|Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au| |Bouchagroun (wilaya de Biskra) en gaz naturel, à partir d’un raccordement sur une conduite de 6“ (pouces) Biskra — Chaiba, vers l’entrée de la ville de Bouchagroun.|22 mai 2005.| ##### ° 90-411 ##### Chakib KHELIL. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE

Article 3

Le constructeur est tenu également de prendre| |dispositions de l’article 13 du décret exécutif n|en considération les recommandations formulées par les| |du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants :|départements ministériels et autorités locales concernés.| |— Canalisation haute pression (70 bars) de diamètre 4"|

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.