Article 7
Les revenus provenant des activités, prestations et travaux sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.
Article 5
Toute demande de réalisation d'activités, de prestation et de travaux cités à l'article 2 ci-dessus, est introduite auprès du directeur général de l'école nationale des ingénieurs de la ville, qui en décide, sans porter atteinte à la mission principale de l'école.
Article 10
Les fonctionnaires et personnels du secteur du ministère chargé des collectivités locales, ayant participé à l'exécution des activités, prestations et travaux ou toutes autres opérations suscitées, bénéficient des revenus résultant des opérations réalisées.
Article 8
Il est entendu par charges, les dépenses occasionnées pour la réalisation des activités, des prestations et travaux, visés à l'article 2 ci-dessus.
Article 9
En vue de l'exécution des activités, prestations et travaux et toutes opérations visés à l'article 2 ci-dessus, le directeur général de l'école peut faire appel à des formateurs, experts et animateurs appartenant au secteur du ministère chargé des collectivités locales ou à des établissements et administrations publics ou privés en relation avec la nature de l'activité ou de l'opération à réaliser.
Article 4
Les contrats, marchés ou conventions précisent obligatoirement l'objet, la nature, la durée d'exécution de la prestation, les modalités de suivi et de contrôle de son exécution ainsi que la liste nominative des agents appelés à intervenir dans ce cadre, leurs qualifications scientifiques et professionnelles.
Ils doivent, également, définir le montant de l'opération, dont les frais pédagogiques et éventuellement les frais de restauration et d'hébergement, ainsi que toute autre charge découlant de leur exécution.
Article 6
Les recettes issues des activités, prestations et travaux visés à l'article 2 ci-dessus, sont contrôlées par l'ordonnateur et sont encaissées, soit par l'agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 2 (alinéa 2) et l'article 8 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté à pour objet de fixer la liste des activités, prestations et travaux effectués par l'école nationale des ingénieurs de la ville, en sus de ses missions principales et les modalités d'affectation de revenus y afférents.
Article 11
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Rajab 1441 correspondant au 12 mars
2020.
##### Kamal BELDJOUD.
##### 17 Ramadhan 1441 10 mai 2020
##### MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Article 2
La liste des activités, prestations et travaux effectués par l'école nationale des ingénieurs de la ville, en sus de ses missions principales, est fixée comme suit :
— l’organisation de sessions de formation, de perfectionnement et de recyclage dans les domaines relevant de la spécialité de l'école au profit des institutions, administrations et organismes publics;
— la réalisation des études et des recherches dans les domaines relevant de la spécialité de l'école;
— l’édition, le tirage et la publication des ouvrages et revues scientifiques, techniques et pédagogiques dans les domaines ayant trait aux missions de l'école;
— la réalisation des travaux d'étude, de recherche, de conseil et d'expertise au profit de la tutelle et des collectivités locales sur les problématiques urbaines et environnementales;
— l’assistance des collectivités locales dans l'identification et l'expression des besoins en formation;
— l’analyse de la pertinence des plans de formation élaborés par les collectivités locales;
— le développement de tous travaux d'étude, de recherche d’expertise, de conseil et d'information au profit des institutions, administrations et organismes publics;
— l’assistance technique et pédagogique dans les domaines en rapport avec les missions de l'école;
— l’utilisation des espaces de l'école nationale, pour effectuer des activités à caractère scientifique et technique;
— l’organisation des congrès, des séminaires, des colloques, des conférences et des journées d'études;
— l’organisation des examens et concours au profit des administrations, institutions et organismes publics.
Article 3
Les activités, prestations et travaux cités à l'article 2 ci-dessus, doivent faire l'objet d'un contrat, marché ou convention, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.