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Arrêté

Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 2 octobre 2014 portant délégation de signature au

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Texte (62 article(s))

Article 21

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rajab 1435 correspondant au 4 mai 2014. Le ministre Pour le ministre auprès du Premier des transports ministre, chargé de la réforme du service public

Article 16

L'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques.

Article 20

Les fonctionnaires déclarés définitivement admis au cycle de formation complémentaire, sont promus dans les grades y afférents.

Article 15

Le choix du sujet de mémoire s'effectue sous l'égide d'un encadreur parmi le corps enseignant des établissements publics de formation, cités à l'article 7 ci-dessus, qui assure également le suivi de son élaboration.

Article 5

Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l'arrêté ou de la décision.

Article 2

L'accès à la formation complémentaire aux grades, cités à l'article 1er ci-dessus, s'effectue, après admission à l'examen professionnel ou au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 12

Durant le cycle de formation complémentaire, les fonctionnaires effectuent un stage pratique d'une durée d'un (1) mois auprès des établissements et organismes relevant du ministère chargé des transports, A l'issue duquel, ils préparent un rapport de fin de stage.

Article 2

L'institut technique de l'arboriculture fruitière et de la vigne est classé à la catégorie A, section 4.

Article 4

Une ampliation de l'arrêté ou de la décision cité ci-dessus, doit faire l'objet d'une notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Article 14

Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire préalable à la promotion aux grades d'inspecteur principal des transports terrestres et d'inspecteur principal des permis de conduire et de la sécurité routière, doivent élaborer et soutenir un mémoire de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme.

Article 2

L'institut technique des élevages est classé à la catégorie A, section 3.

Article 6

Les fonctionnaires admis définitivement à l'examen professionnel ou retenus par voie de promotion au choix pour l'accès dans l'un des grades cités ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation complémentaire. L'administration employeur est tenue d'informer les fonctionnaires concernés de la date du début de la formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, le cas échéant.

Article 3

L'ouverture du cycle de la formation complémentaire dans les grades prévus ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment : — le ou les grades concernés; — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire, prévu dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée de la formation complémentaire; — la date du début de la formation complémentaire; — l'établissement public de formation concerné; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, selon le mode de promotion.

Article 7

La formation complémentaire est assurée par les établissements publics de formation suivants : — l'institut hydrométéorologique de formation et de recherche pour le grade de technicien supérieur de l'aviation civile et de la météorologie; ### 9 Moharram 1436 2 novembre 2014 — l'école nationale d'application des techniques des transports terrestres pour les grades de technicien supérieur des transports terrestres, inspecteur principal des transports terrestres et inspecteur principal des permis de conduire et de la sécurité routière; — l'école nationale supérieure maritime pour le grade de contrôleur principal de la navigation et du travail maritime.

Article 17

Les modalités d'évaluation de la formation complémentaire s'effectuent comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu de l'ensemble des modules enseignés, coefficient 1; — la note du stage pratique, coefficient 1; — la note de la soutenance du mémoire ou du rapport de fin de formation, coefficient 1.

Article 4

Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs cités ci-dessus et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent arrêté jusqu'à la cessation de leur fonction dans le poste occupé.

Article 9

La durée de la formation complémentaire dans les grades, cités ci-dessus, est fixée comme suit : — six (6) mois pour les grades de technicien supérieur de l'aviation civile et de la météorologie, de technicien supérieur des transports terrestres et de contrôleur principal de la navigation et du travail maritime; — neuf (9) mois pour les grades d'inspecteur principal des transports terrestres et d'inspecteur principal du permis de conduire et de la sécurité routière.

Article 19

Au terme du cycle de formation complémentaire, une attestation est délivrée par le directeur de l'établissement public de formation concerné, aux fonctionnaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.

Article 6

Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 5 Rabie Ethani 1422 correspondant au 30 juin 2001, modifié et complété, susvisé.

Article 2

L'institut technique des cultures maraîchères et industrielles est classé à la catégorie A, section 4.

Article 6

Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

Article 1er

Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Banali Cherif, directeur général de la communication, de l’information et de la documentation, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, toutes actes et décisions, y compris les arrêtés à caractère individuel et réglementaire.

Article 8

La formation complémentaire est organisée sous forme continue ou alternée et comprend des cours théoriques et un stage pratique.

Article 18

Sont déclarés définitivement admis à la formation complémentaire, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'évaluation prévue à l'article 17 ci-dessus, par un jury de fin de formation composé : — de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; — du directeur de l'établissement public de formation concerné ou son représentant; — de deux (2) représentants du corps enseignant de l'établissement public de formation concerné. Une copie du procès-verbal d'admission définitive, établi par le jury cité ci-dessus, est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.

Article 5

Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs cités ci-dessus et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent arrêté jusqu’à la cessation de leur fonction dans le poste occupé.

Article 1er

En application des dispositions des articles 37, 64, 74 (cas 2 et 3), 91 et 128 (cas l et 2) du décret exécutif n° 11-328 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire, préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transports cités ci-après : *** Corps des techniciens de l'aviation civile et de la météorologie :** — grade de technicien supérieur de l'aviation civile et de la météorologie *** Corps des techniciens des transports terrestres :** — grade de technicien supérieur des transports terrestres. *** Corps des inspecteurs des transports terrestres :** — grade d'inspecteur principal des transports terrestres. *** Corps des inspecteurs des permis de conduire et de la sécurité routière :** — grade d'inspecteur principal des permis de conduire et de la sécurité routière. *** Corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime :** — grade de contrôleur principal de la navigation et du travail maritime.

Article 11

L'encadrement et le suivi des fonctionnaires en cours de formation complémentaire sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation cité ci-dessus et ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.

Article 4

Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs cités ci-dessus et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent arrêté jusqu'à la cessation de leur fonction dans le poste occupé.

Article 13

Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire préalable à la promotion aux grades de technicien supérieur de l'aviation civile et de la météorologie, de technicien supérieur des transports terrestres et de contrôleur principal de la navigation et du travail maritime, doivent élaborer un rapport de fin de formation sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l'institut technique des élevages ainsi que les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Joumal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 14 octobre 2012. Le ministre de l’agriculture Pour le ministre des finances et du développement rural Le secrétaire général

Article 3

La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l'institut technique des cultures maraîchères et industrielles ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Joumal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 14 octobre 2012. Le ministre de l’agriculture Pour le ministre des finances et du développement rural Le secrétaire général ### Rachid BENAISSA Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation ### Le directeur général de la fonction publique ### Belkacem BOUCHEMAL Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 4

Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de chef de service auprès du département administration et finances, cité au tableau ci-dessus, bénéficient de la bonification indiciaire fixée à 75 correspondant au niveau 5 à compter du 1er janvier 2008 jusqu'à la signature du présent arrêté.

Article 5

Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs, cités ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent arrêté jusqu'à la cessation de leur fonction dans le poste occupé.

Article 2

L'institut technique des grandes cultures est classé à la catégorie A, section 4.

Article 4

Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de chef de service auprès du département « administration générale », cités au tableau ci-dessus, bénéficient de la bonification indiciaire fixée à 75 correspondant au niveau 5 à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à la signature du présent arrêté.

Article 3

La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l'institut technique des grandes cultures ainsi que les conditions d'accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 14 octobre 2012. Le ministre de l’agriculture Pour le ministre des finances et du développement rural Le secrétaire général Rachid BENAISSA Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL ————!———— **Arrêté interministériel du 28 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 14 octobre 2012 fixant la**

Article 3

La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l'institut technique de l'arboriculture fruitière et de la vigne ainsi que les conditions d'accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Joumal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 14 octobre 2012. Le ministre de l’agriculture Pour le ministre des finances et du développement rural Le secrétaire général

Article 6

Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l'institut technique de l'arboriculture fruitière et de la vigne ainsi que les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant.

Article 5

Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

Article 5

Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l'institut technique des cultures maraîchères et industrielles ainsi que les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l'institut technique des grandes cultures ainsi que les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 2 octobre 2014.

Article 10

Les programmes de la formation complémentaire sont annexés au présent arrêté, dont le contenu est détaillé par les établissements publics de formation, cités à l'article 7 ci-dessus.

Article 3

La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l'institut technique des élevages ainsi que les conditions d'accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après : Classification Conditions Mode Etablissement Postes de nomination de public supérieurs Niveau Bonification Catégorie Section aux postes nomination hiérarchique indiciaire Directeur A 3 N 847 — Décret général Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de l'agriculture; Vu le décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l'arrêté interministériel du 8 Safar 1422 correspondant au 2 mai 2001 portant organisation interne de l'institut technique des élevages; Ingénieur principal en Arrêté agronomie, au moins, du ministre justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. 508 Inspecteur vétérinaire, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Médecin vétérinaire principal, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Administrateur principal, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d'Etat en agronomie, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Médecin vétérinaire justifiant huit (8) années de service effectif en cette qualité. Administrateur justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Institut Secrétaire A 3 N’ technique général des élevages (ITELV)

Article Annexe

### Rachid BENAISSA Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique

Article Annexe

### Rachid BENAISSA Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL ————!————

Article Annexe

### 9 Moharram 1436 2 novembre 2014 ||||Classification||Conditions| |---|---|---|---|---|---| |Postes supérieurs|Catégorie|Section|Niveau hiérarchique|Bonification indiciaire|de nomination aux postes| |Chef de département technique|A|3|N-1|305|Ingénieur principal en agronomie, au moins, titulaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. Inspecteur vétérinaire, au moins. Médecin vétérinaire principal, au moins. Ingénieur d'Etat en agronomie, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Médecin vétérinaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.| |Chef de département de l’administra- tion générale|A|3|N-1|305|Administrateur principal, au moins, titulaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.| |Directeur de la ferme de démonstration et de production de semences|A|3|N-1|305|Ingénieur principal en agronomie, au moins, titulaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. Médecin vétérinaire principal, au moins. Inspecteur vétérinaire, au moins. Ingénieur d'Etat en agronomie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Médecin vétérinaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.| Mode Etablissement de public nomination Arrêté du ministre Arrêté Institut du ministre technique des élevages (ITELV) Arrêté du ministre ### A 3 N-2 ||183 Ingénieur principal en agronomie, au moins,|Décision du| |---|---|---| ||titulaire justifiant de trois (3)|directeur général| |Chef de service|années de service effectif en|| |technique|qualité de fonctionnaire.|| |auprès du|Médecin vétérinaire principal,|| |département ou|au moins.|| |démonstration de la ferme de|Inspecteur vétérinaire, au|| |et de|moins.|| |production de|Ingénieur d'Etat en agronomie|| |semences|justifiant de quatre (4)|| années de service effectif en cette qualité. Médecin vétérinaire justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. ### 9 Moharram 1436 2 novembre 2014 |Postes supérieurs|Catégorie|Section| |---|---|---| |Chef de service administratif auprès du département ou de la ferme de démonstration et de production de semences|A|3| ||Bonification indiciaire|Conditions d’accès aux postes| |---|---|---| ||183|Administrateur principal, au moins, titulaire justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.| Classification Mode Etablissement de public Niveau nomination hiérarchique Institut N-2 Décision du technique directeur des élevages général (ITELV)

Article Annexe

### classification de l'institut technique des cultures maraîchères et industrielles ainsi que les

Article Annexe

### 9 Moharram 1436 2 novembre 2014 ||||Classification||Conditions| |---|---|---|---|---|---| |Postes supérieurs|Catégorie|Section|Niveau hiérarchique|Bonification indiciaire|de nomination aux postes| |Directeur général|A|4|N|711|—| |Secrétaire général|A|4|N’|427|Ingénieur principal en agronomie, au moins, justifiant de deux (3) années de service effectif en cette qualité. Administrateur principal, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d'Etat en agronomie justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Administrateur justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.| |Chef de département technique|A|4|N-1|256|Ingénieur principal en agronomie, au moins, titulaire justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d'Etat en agronomie justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.| |Chef de département de l’administra- tion générale|A|4|N-1|256|Administrateur principal, au moins, titulaire justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.| |Directeur de la ferme de démonstration et de production de semences|A|4|N-1|256|Ingénieur principal en agronomie, au moins, titulaire justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d'Etat en agronomie justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.| Mode Etablissement de public nomination Décret Arrêté du ministre Institut technique des cultures maraîchères et industrielles (ITCMI) Arrêté du ministre Arrêté du ministre Arrêté du ministre |Chef de|154 Ingénieur principal en|Décision du| |---|---|---| |service|agronomie, au moins,|directeur| |scientifique et technique|titulaire justifiant de deux (2) années de service effectif|général| ### A 4 N-2 ### en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d'Etat en agronomie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. ### 9 Moharram 1436 2 novembre 2014 |||Conditions| |---|---|---| ||Bonification indiciaire 154|de nomination aux postes Administrateur principal, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.| Classification Mode Etablissement Postes de public supérieurs Niveau Catégorie Section nomination hiérarchique Chef de A 4 N-2 Décision du service directeur administratif général

Article Annexe

### Ramtane LAMAMRA. ### 9 Moharram 1436 2 novembre 2014 ### MINISTERE DES TRANSPORTS ### Arrêté interministériel du 4 Rajab 1435 correspondant au 4 mai 2014 fixant les modalités d’organisation, ### la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation ccomplémentaire préalable à la ### promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des **transports.** ## ———— Le ministre, auprès du Premier ministre chargé de la réforme du service public, Le ministre des transports, Vu l'ordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 portant création de l'institut hydrométéorologique de formation et de recherche; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 80-154 du 24 mai 1980 portant création de l'école nationale d'application des techniques des transports terrestres (ENATT); Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 09-275 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009, modifié et complété, portant transformation de l'institut supérieur maritime en école hors université; Vu le décret exécutif n° 11-328 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transports; Vu le décret exécutif n° 13-381 du 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 2013 fixant les attributions du ministre, auprès du Premier ministre chargé de la réforme du service public; ### Arrêtent :

Article Annexe

### Le directeur général ### de la fonction publique ### Amar GHOUL Belkacem BOUCHEMAL ### 9 Moharram 1436 2 novembre 2014 ### ANNEXE 1 **Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de technicien supérieur de l’aviation** **civile et de la météorologie** ### 1- Formation théorique : ### durée : cinq (5) mois |MODULES|VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE| |---|---| |Observation surface Observation en altitudes|4 h| |Les instruments|4 h| |Météorologie générale|4 h| |Climatologie|4 h| |Cartographie|2 h| |Météorologie dans le domaine aéronautique|2 h| |Agro-météorologie|2 h| |Météorologie marine|2 h| |Transmissions|2 h| |Rédaction administrative|2 h| |Volume horaire global 2- Stage pratique : durée : un (1) mois ANNEXE 2 Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de technicien supérieur des transports terrestres 1- Formation théorique : durée : cinq (5) mois|28 h| |MODULES|VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE| |Planification des transports terrestres|4 h 30| |Techniques automobiles|4 h 30| |Infrastructures routières|4 h 30| |Droits et réglementation des transports terrestres|3 h 30| |Techniques de communication|2 h 30| |Méthodologie et rédaction administrative|2 h 30| |Volume horaire global|22 h| |N°s|COEFFICIENTS| |---|---| |1|4| |2|4| |3|3| |4|3| |5|2| |6|2| |N°s|COEFFICIENTS| |---|---| |1|3| |2|2| |3|3| |4|2| |5|2| |6|2| |7|2| |8|2| |9|2| |10|2| 2- Stage pratique : durée : (1) un mois ### 9 Moharram 1436 2 novembre 2014 ### ANNEXE 3 **Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d’inspecteur principal des transports terrestres** ### 1- Formation théorique : ### durée : huit (8) mois |MODULES|VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE| |---|---| |Organisation des transports urbains|4 h 30| |Logistique|4 h 30| |Gestion des réseaux routiers|2 h 30| |Transport et développement durable|2 h 30| |Notions de procédures civiles|2 h 30| |Notions de droit pénal|2 h 30| |Techniques de communication|2 h 30| |Méthodologie et rédaction administrative|2 h 30| |Volume horaire global 2- Stage pratique : durée : un (1) mois ANNEXE 4 Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d’inspecteur principal des permis de conduire et de la sécurité routière 1- Formation théorique : durée : huit (8) mois|24 h| |MODULES|VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE| |Prévention et sécurité routières|4 h 30| |Droit et réglementation des transports terrestres|4 h 30| |La mécanique dans l’industrie automobile|2 h 30| |Transport collectif urbain et interurbain|2 h 00| |Capacités médicales d’aptitude à la conduite|2 h 30| |Techniques de communication|2 h 30| |Transport de marchandises et logistique|2 h 00| |Méthodologie et rédaction administrative|2 h 30| |Volume horaire global|23 h| |N°s|COEFFICIENTS| |---|---| |1|4| |2|4| |3|3| |4|2| |5|3| |6|3| |7|2| |8|2| |N°s|COEFFICIENTS| |---|---| |1|4| |2|3| |3|3| |4|3| |5|2| |6|2| |7|2| |8|2| **2- Stage pratique :** durée : un (1) mois |||9 Moharram 1436 2 novembre 2014|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 65 19|| |---|---|---|---|---| |||Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de contrôleur principal de la navigation et du travail maritime. 1- Formation théorique : durée : cinq (5) mois N°s MODULES 1 Dispositions réglementaires relatives à la sécurité maritime 2 Sécurité incendie 3 Sécurité abandon 4 Recherche et sauvetage maritime 5 Balisage maritime et aides à la navigation Dispositions réglementaires relatives à la prévention de 6 la pollution marine Cargaisons dangereuses, nocives et polluantes 7 8 Prévention de la pollution à bord des navires 9 Dispositions réglementaires relatives au travail maritime 10 Santé maritime 11 Sécurité du travail maritime 12 Rédaction administrative Volume horaire global 2- Stage pratique : durée : un (1) mois MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 28 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 14 octobre 2012 fixant la classification de l'institut technique des élevages ainsi que les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13;|ANNEXE 5 VOLUME HORAIRE COEFFICIENTS HEBDOMADAIRE 2 h 2 2 h 2 2 h 2 2 h 1 2 h 1 3 h 2 2 h 2 3 h 2 3 h 3 2 h 3 3 h 3 2 h 1 28 h Vu le décret présidentiel n° 12- 326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 99-42 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant regroupement de l'institut technique des petits élevages et de l'institut technique de l'élevage ovin et bovin en institut technique des élevages; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;|| ### 9 Moharram 1436 2 novembre 2014 Vu l'arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1422 correspondant au 30 juin 2001, modifié et complété, portant classement des postes supérieurs de l'institut technique des élevages; ### Arrêtent :

Article Annexe

### 9 Moharram 1436 2 novembre 2014 ||||Classement||Conditions| |---|---|---|---|---|---| |Postes supérieurs|Catégorie|Section|Niveau hiérarchique|Bonification indiciaire|de nomination aux postes| |Directeur général|A|4|N|711|—| |Secrétaire général|A|4|N’|427|Ingénieur principal en agronomie, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Administrateur principal, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d'Etat en agronomie justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Administrateur justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.| |Chef de département technique|A|4|N-1|256|Ingénieur principal en agronomie, au moins, titulaire justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. Documentaliste-archiviste principal, au moins, titulaire justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d'Etat en agronomie justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Documentaliste-archiviste justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.| |Chef de département de l’administra- tion générale|A|4|N-1|256|Administrateur principal, au moins, titulaire justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette aualité.| Mode Etablissement de public nomination Décret Arrêté du ministre Institut technique des grandes cultures Arrêté du ministre Arrêté du ministre ### A 4 N-1 |Directeur de la|256 Ingénieur principal en|Arrêté| |---|---|---| |ferme de démonstration et de production de semences|agronomie, au moins, titulaire justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d'Etat en agronomie|du ministre| justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. ### 9 Moharram 1436 2 novembre 2014 |Postes supérieurs|Catégorie|Section| |---|---|---| |Chef de service Scientifique et technique|A|4| |Chef de service administratif|A|4| |||Conditions| |---|---|---| ||Bonification indiciaire 154 154|de nomination aux postes Ingénieur principal en agronomie, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. Documentaliste-archiviste principal, au moins, titulaire justifiant de deux (2) annés de service effectif en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d'Etat en agronomie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Documentaliste-archiviste justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Administrateur principal, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.| Classification Mode Etablissement de public Niveau nomination hiérarchique N-2 Décision du directeur général Institut technique des grandes cultures N-2 Décision du directeur général

Article Annexe

### 9 Moharram 1436 2 novembre 2014 ||||Classification||Conditions| |---|---|---|---|---|---| |Postes supérieurs|Catégorie|Section|Niveau hiérarchique|Bonification indiciaire|de nomination aux postes| |Directeur général|A|4|N|711|—| |Secrétaire général|A|4|N’|427|Ingénieur principal en agronomie, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Administrateur principal, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d'Etat en agronomie justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Administrateur justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.| |Chef de département technique|A|4|N-1|256|Ingénieur principal en agronomie, au moins, titulaire justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d'Etat en agronomie justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.| |Chef de département de l’administra- tion et des finances|A|4|N-1|256|Administrateur principal, au moins, titulaire justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.| |Directeur de la ferme de démonstration et de production de semences|A|4|N-1|256|Ingénieur principal en agronomie, au moins, titulaire justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d'Etat en agronomie justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.| Mode Etablissement de public nomination Décret Arrêté du ministre Institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne Arrêté du ministre Arrêté du ministre Arrêté du ministre ### A 4 N-2 |Chef de service|154 Ingénieur principal en|Décision du directeur| |---|---|---| |scientifique et technique|agronomie, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années de service effectif|général| en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d'Etat en agronomie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. ### 9 Moharram 1436 2 novembre 2014 Classification Etablissement Postes public supérieurs Niveau Catégorie Section hiérarchique Chef de A 4 N-2 service administratif

Article Annexe

### conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant. ### ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu le décret n° 87-239 du 3 novembre 1987 portant regroupement des activités de l’institut de développement des cultures maraîchères et de l’institut de développement des cultures industrielles au sein de l’institut technique des cultures maraîchères et industrielles et réaménagement de ses statuts; Mode Conditions de de nomination Bonification nomination aux postes indiciaire 154 Administrateur principal, au Décision du moins, titulaire justifiant de directeur deux (2) années de service général effectif en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13; Vu le décret présidentiel n° 12- 326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de l'agriculture; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l'arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1418 correspondant au 15 octobre 1997 portant organisation interne de l'institut technique des cultures maraîchères et industrielles; ### Arrêtent :

Article Annexe

### Belkacem BOUCHEMAL ————!———— ### Arrêté interministériel du 28 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 14 octobre 2012 fixant la ### classification de l'institut technique des grandes cultures ainsi que les conditions d'accès aux ### postes supérieurs en relevant. ### ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu le décret n° 87-236 du 3 novembre 1987 portant changement de dénomination de l'institut de développement des grandes cultures en institut technique et réaménagement de ses statuts; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de l'agriculture; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 10 mai 2003 portant organisation interne de l’institut technique des grandes cultures; ### Arrêtent :

Article Annexe

### Arrêté interministériel du 28 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 14 octobre 2012 fixant la ### classification de l'institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne ainsi que ### les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant. ### ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu le décret n° 87-240 du 3 novembre 1987 portant regroupement des activités de l'institut de la vigne et du vin et de l'institut de développement de l'arboriculture fruitière au sein de l’institut technique de l'arboriculture fruitière et de la vigne et réaménagement de ses statuts; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de l'agriculture; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; ### Arrêtent :

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