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Arrêté

Arrêté du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 18 Rabie Ethani 1443 correspondant au 23 novembre 2021 portant composition du conseil d'administration de

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Texte (7 article(s))

Article 2

Les taux prévus à l'article 1er ci-dessus, s'appliquent au montant mensuel de la pension et allocation de retraite découlant des droits contributifs. Le montant de la revalorisation résultant de l'application de l'alinéa ci-dessus, s'ajoute aux minima légaux de la pension de retraite prévus par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 et l'ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 susvisées, aux indemnités complémentaires, prévues par l'ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, ainsi qu'aux majorations exceptionnelles des pensions et allocations de retraite et à l’indemnité complémentaire de l’allocation de retraite, prévues par la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008, et à la revalorisation exceptionnelle prévue par l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 susvisées.

Article 5

Le montant minimum de la majoration pour tierce personne, attribué aux titulaires d’une pension d’invalidité, de retraite, d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle est revalorisé de 10 %.

Article 3

Les taux prévus à l'article 1er ci-dessus, s'appliquent au montant mensuel de la pension d’invalidité découlant de l’application de l’article 42 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée. Le montant de la revalorisation résultant de l'application de l'alinéa ci-dessus, s'ajoute au minimum légal de la pension d’invalidité prévu par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée.

Article 4

Les rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus.

Article 1er

Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, sont revalorisées par application des taux fixés comme suit : - 15 % pour les pensions et allocations dont le montant est inférieur ou égal à 15.000 DA; - 13 % pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 15.000 DA et inférieur ou égal à 25.000 DA; - 12 % pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 25.000 DA et inférieur ou égal à 35.000 DA; - 11 % pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 35.000 DA et inférieur ou égal à 42.500 DA; - 10, 75 % pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 42.500 DA et inférieur ou égal à 70.000 DA; - 10, 50 % pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 70.000 DA et inférieur ou égal à 100.000 DA; - 10, 25 % pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 100.000 DA et inférieur ou égal à 150.000 DA; - 10 % pour les pensions et allocations dont le montant est supérieur à 150.000 DA.

Article 6

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mai 2024 et sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024. ##### Fayçal BENTALEB. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article Annexe

##### 28 mai 2024 Les coefficients d'actualisation applicables aux salaires servant de base au calcul des nouvelles pensions prévues à l'article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, sont fixés selon l'année de référence, conformément à l'annexe jointe à l'original du présent arrêté.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.