JO 2013 n°32 (fr)
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DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013 mettant fin aux fonctions d’une

chef d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la Présidence de la République, exercées par Mme. Nassiba Bouguettaia, appelée à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013 mettant fin aux fonctions du doyen

de la faculté des sciences humaines et des sciences sociales à l’ex-université de Constantine.

Par décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences humaines et des sciences sociales à l’ex-université de Constantine, exercées par M. Hamid Kherouf, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013 mettant fin aux fonctions de

sous-directeurs au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par MM. :

— Chakib Zeddam, sous-directeur des moyens généraux;

— Karim Amari, sous-directeur de la coopération;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————

Décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013 mettant fin aux fonctions d’un

sous-directeur à la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013, il est mis fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Cour des comptes chargé de la structure administrative auprès de la chambre à compétence territoriale de Tizi-Ouzou, exercées par

M. Mohamed Rachedi, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013 portant nomination à la
Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013, sont nommés à la Présidence de la République Mmes., Melle. et M. : — Nassiba Bouguettaia, chargée d’études et de synthèse; — Karima Maiz, chef d’études; — Kahina Mesbah, chef d’études; — Ainess Belal, chef d’études; — Louisa Mansour, chef d’études; — Hemza Bennoui, chef d’études. ————!————

Décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013 portant nomination de la
secrétaire générale de l’université d’Alger 2.

Par décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013, Mme. Anissa Bensmain est nommée secrétaire générale de l’université d’Alger 2. ————!————

Décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013 portant nomination d’un
vice-recteur à l’université de Constantine 3.

Par décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013, M. Bachir Ribouh est nommé vice-recteur chargé du développement, de la prospective et de l’orientation à l’université de Constantine 3. ————!————

Décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013 portant nomination du secrétaire
général de l’université de Constantine 3.

Par décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013, M. Abdelhamid Zella est nommé secrétaire général de l’université de Constantine 3. ————!————

Décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013 portant nomination du doyen de la

faculté des sciences humaines et des sciences sociales à l’université de Constantine 2.

Par décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013, M. Hamid Kherouf est nommé doyen de la faculté des sciences humaines et des sciences sociales à l’université de Constantine 2.

23 juin 2013
Décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant

Décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013 portant nomination à l’université au 5 juin 2013 portant nomination d’un d’Adrar. sous-directeur au ministère de la pêche et des ———— ressources halieutiques. ———— Par décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant Par décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013, sont nommés à l’université d’Adrar MM. : au 5 juin 2013, M. Karim Amari est nommé — Abdelhak Bekraoui, secrétaire général; sous-directeur des moyens généraux au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. — Dahmane Benabdelfattah, vice-recteur chargé des ————!———— relations extérieures, de la coopération, de l’animation, de la communication et des manifestations scientifiques; Décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant — Mebrouk El Masri, doyen de la faculté de droit et au 5 juin 2013 portant nomination du directeur des sciences politiques; de la chambre de wilaya de pêche et — Omar Akacem, doyen de la faculté des sciences d’aquaculture à Alger. économiques, commerciales et des sciences de gestion; ————

— Ahmed Djaâfri, doyen de la faculté des lettres et des Par décret présidentiel du 26 Rajab 1434 correspondant langues; au 5 juin 2013, M. Chakib Zeddam est nommé directeur — Rabah Defrour, doyen de la faculté des sciences de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture à humaines, sociales et des sciences islamiques. Alger.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 17/D. CC/13 du 18 Rajab 1434 correspondant au 28 mai 2013 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée

populaire nationale. ————

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112 et 163 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103;

Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu la Proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

Vu la lettre du Président de l’Assemblée populaire nationale n° SP/SP/99/2013 du 19 mai 2013 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 mai 2013 sous le n° 04 portant vacance du siège du député Mohamed Seghir Bentahar, élu sur la liste du parti Ennour El Djazairi dans la circonscription électorale de Khenchela, par suite de décès;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n° 3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n° 39;

Le membre rapporteur entendu;

Après délibération;

Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 102 et 103 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement, prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;

Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du parti Ennour El Djazairi, dans la circonscription électorale de Khenchela, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député décédé est Mohamed Amine Saïdani.

23 juin 2013
Décide :

Article 1er. — Le député feu Mohamed Seghir Bentahar dont le siège est devenu vacant par suite de décès est remplacé par le candidat, Mohamed Amine Saïdani.

Art. 2. — La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales.

Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 Rajab 1434 correspondant au 28 mai 2013 sous la présidence de M. Tayeb Belaïz, Président du Conseil constitutionnel et en présence des membres : Mmes Hanifa Benchabane et Fouzya Benguella et MM. Abdeldjalil Belala, Badreddine Salem, Hocine Daoud, Mohamed Abbou, Mohamed Dif et EI-Hachemi Addala.

Le président du Conseil constitutionnel
Tayeb Belaïz.

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Décision du 27 Joumada Ethania 1434 correspondant au 8 mai 2013 portant délégation de signature au

directeur d’études et de recherches.

Le Président du Conseil constitutionnel,

Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, modifié et complété, relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels, notamment son article 11;

Vu le décret présidentiel n° 12-154 du 6 Joumada El Oula 1433 correspondant au 29 mars 2012 portant désignation de M. Tayeb Belaïz en qualité de Président du Conseil constitutionnel;

Vu la décision du 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 fevrier 1998 portant nomination de M. Hocine Bengrine en qualité de directeur d’études et de recherches au Conseil constitutionnel;

Décide :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Bengrine, directeur d’études et de recherches, chargé de la gestion du personnel et des moyens, à l’effet de signer, au nom du Président du Conseil constitutionnel, tous les actes de gestion financière et comptable du Conseil constitutionnel.

Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1434 correspondant au 8 mai 2013.

Tayeb Belaïz.
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1433 correspondant au 22 août 2012 portant
désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officiers de police judiciaire.

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (alinéa 6);

Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 12-156 du 6 Joumada El Oula 1433 correspondant au 29 mars 2012 chargeant le secrétaire général du Gouvernement de l’intérim du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officiers de police judiciaire;

Vu le procès-verbal du 17 avril 2012 de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire pour les inspecteurs de la sûreté nationale;

Arrêtent :

Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officier de police judiciaire les inspecteurs de la sûreté nationale dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Chaoual 1433 correspondant au 22 août 2012.

Le ministre de l’intérieur Le ministre de la justice, et des collectivités locales garde des sceaux, par intérim Daho OULD KABLIA Ahmed NOUI

————!————

Arrêté interministériel du 5 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 17 janvier 2013 portant
placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales
et des services déconcentrés en relevant, de certains corps spécifiques de l’administration
chargée de l’habitat et de l’urbanisme.
————

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 30 Moharram 1414 correspondant au 20 juillet 1993 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales de certains corps spécifiques aux ministères de l’équipement et de l’habitat;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé, sont mis en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et des services déconcentrés en relevant et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants :

Corps Effectifs
Ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme

Architectes

Techniciens de l’habitat et de l’urbanisme
23 juin 2013

Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par les services du ministère de l’intérieur et des collectivités locales conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé.

Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité, bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé.

Art. 4. — Le grade occupé par les fonctionnaires ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade.

Art. 5. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 30 Moharram 1414 correspondant au 20 juillet 1993, susvisé.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 17 janvier 2013.

Pour le ministre de l’intérieur Pour le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et des collectivités locales le secrétaire général le secrétaire général Ali BOULARAS. Abdelkader OUALI.

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation

le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL.

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Arrêté du 24 Rajab 1434 correspondant au 3 juin 2013 portant création de la commission sectorielle des

marchés du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 17 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment, son article 142 bis;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

23 juin 2013
Arrête :
MINISTERE DES FINANCES

Article 1er. — En application des dispositions de

Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, il l’article 142 bis du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 10

est créé une commission sectorielle des marchés du février 2013 portant organisation interne de ministère de l’intérieur et des collectivités locales. l’office central de répression de la corruption. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Le ministre des finances, officiel de la Rébublique algérienne démocratique et Vu le décret présidentiel n° 11-426 du 13 Moharram populaire. 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant la Fait à Alger, le 24 Rajab 1434 correspondant au 3 juin composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’office central de répression de la

  1. corruption, notamment son article 18; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêté du 24 Rajab 1434 correspondant au 3 juin 2013 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 fixant la composition de la commission sectorielle correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du des marchés du ministère de l’intérieur et des ministre des finances; collectivités locales. Vu l’arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 13 novembre 2012 portant organisation des directions de l’office central de répression de la Par arrêté du 24 Rajab 1434 correspondant au 3 juin 2013 la commission sectorielle des marchés du ministère corruption; de l’intérieur et des collectivités locales, est composée des membres suivants : Article 1er. — En application des dispositions de Arrête : Représentants du ministre de l’intérieur et des l’article 18 du décret présidentiel n° 11-426 du 13 collectivités locales : Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011, — M. Mohamed Sid Ali, président; susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’office central de répression de la — M. Mahmoud Gherissi, vice-président; corruption. Représentants du secteur : Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, la direction des investigations, comprend : — M. Saïd Samet, membre; • la sous-direction des études et recherches et de — M. Walid Belhaddad, suppléant; l’analyse; — M. Abdelhakim Fettane, membre; • la sous-direction des enquêtes judicaires; — M. Tarik Kaikea, suppléant. • la sous-direction de la coopération et de la coordination. Représentants du ministre chargé des finances : Art. 3. — La sous-direction des études et recherches et Direction générale de la comptabilité : de l’analyse comprend trois (3) bureaux : — M. Sif Eddine Gheraibia, membre; • le bureau de l’expertise technique; — Melle Wassila Bousbaâ, suppléante. Direction générale du budget : • le bureau de la documentation et des études; • Le bureau des statistiques. — M. Djamel Amara, membre; comprend trois (3) bureaux : Art. 4. — La sous-direction des enquêtes judicaires, — M. El-Hadi Raouli, suppléant. • le bureau de l’identité judicaire; Représentants du ministre chargé du commerce : • le bureau des délégations judicaires; — M. Taïeb Djeraibia, membre; • le bureau des procédures et saisines. — Melle Noura Chalgou, suppléante. Art. 5. — La sous-direction de la coopération et de la coordination comprend trois (3) bureaux : Le secrétariat permanent de la commission sectorielle • le bureau de l’entraide judiciaire; des marchés du ministère de l’intérieur et des collectivités locales est assuré par M. Youssef Hanifi membre et • le bureau de la base de données; Melle Maya Cherif suppléante. • le bureau des saisies.
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Daho OULD KABLIA. ————!————

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 14 Chaâbane 1434 ° 32 23 juin 2013

Art. 6. — Sous l’autorité du directeur général, la direction de l’administration générale, comprend : • la sous-direction des ressources humaines; • la sous-direction du budget, de la comptabilité et des moyens. Art. 7. — La sous-direction des ressources humaines, comprend trois (3) bureaux : • le bureau de la gestion et de suivi des personnels de l’office et des détachés; • le bureau de la formation, des examens et concours; • le bureau de la réglementation, du contentieux et de l’action sociale; Art. 8. — La sous-direction du budget, de la comptabilité et des moyens comprend trois (3) bureaux : • le bureau des prévisions budgétaires et des marchés publics; • le bureau de la comptabilité et des opérations budgétaires; • le bureau des moyens de fonctionnement et des archives. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 10 février 2013. Karim DJOUDI. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA VILLE Arrêté interministériel du 27 Safar 1434 correspondant au 9 janvier 2013 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville et les services déconcentrés en relevant de certains corps techniques spécifiques de l’habitat et de l’urbanisme. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé, sont mis en position d’activité auprès du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville et des services déconcentrés en relevant et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant aux corps suivants : Corps Effectifs Architectes 7 Ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme 2 Techniciens de l’habitat et de l’urbanisme 6 Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps, cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par les services du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville et les services déconcentrés en relevant, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé. Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à promotion conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé. Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1434 correspondant au 9 janvier 2013. Le ministre de Le ministre de l’habitat l’aménagement du territoire, et de l’urbanisme de l’environnement Abdelmadjid TEBBOUNE. et de la ville Amara BENYOUNES. Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL.

23 juin 2013

Vu l’arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003 fixant la liste des MINISTERE DES TRANSPORTS aérodromes mixtes d’Etat;

Arrêté interministériel du 4 Joumada Ethania 1434
Arrêtent :
correspondant au 15 avril 2013 complétant l’annexe de l’arrêté interministériel du 2 Dhou

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003 compléter l’annexe de l’arrêté interministériel du fixant la liste des aérodromes mixtes d’Etat. 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003, ———— susvisé. Le ministre de la défense nationale, Art. 2. — La liste des aérodromes mixtes d’Etat ainsi Le ministre des transports; que leurs utilisateurs principal que secondaire, annexée à l’arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1423 Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 janvier 2003, susvisé, est complétée correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination comme suit : des membres du Gouvernement;

« ANNEXE

AÉRODROMES UTILISATEUR PRINCIPAL UTILISATEUR SECONDAIRE

(sans changement) (sans changement) (sans changement)

“ “

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“ “

Mostaganem Aviation militaire Aviation civile »

“ “ “ “

“ “ “ “

“ “ “ “

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“ “ “ “

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Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013.

Pour le ministre Le ministre des transports de la défense nationale Le ministre délégué Amar TOU.

Abdelmalek GUENAIZIA.

MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 avril 2012 fixant la

classification de l’office de la protection et de la promotion de la vallée du M’Zab et les conditions

d’accès aux postes supérieurs en relevant.
————

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, La ministre de la culture,

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-419 du 17 novembre 1992 portant création de l’office de la protection et de la promotion de la vallée du M’Zab; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant- au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 Art. 2. — L’office de la protection et de la promotion correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du de la vallée du M’Zab est classée à la catégorie « B », secrétaire général du Gouvernement;

23 juin 2013
Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’office de la protection et de la promotion de la vallée du M’Zab ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Classification

Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes B 1 N 597 Administrateur principal, au moins, titulaire ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Administrateur ou grade équivalent justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. B 1 N-1 215 Conservateur du patrimoine culturel, au moins, titulaire ou grade équivalent justifiant de trois (3) années en qualité de fonctionnaire. Attaché de conservation ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. B 1 N-2 129 Administrateur principal, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. B 1 N-2 129 Conservateur du patrimoine culturel, au moins, titulaire ou grade équivalent justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Attaché de conservation ou grade équivalent ayant trois (3) années de service effectif en cette qualité.

Postes supérieurs

Directeur

section « 1 ».

Art. 3. — La bonification indiciaire des titulaires de postes supérieurs relevant de la protection et de la promotion de la vallée du M’Zab ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :

Mode de nomination

Décret

Chef de département

Chef de service de l’administration et des finances

Chef Décision

de service du technique directeur

ci-après :

Arrêté du ministre chargé de la culture

Décision du directeur

Art. 4. — En application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire de poste supérieur de chef de section au niveau du service de l’administration et des finances ainsi que les conditions d’accès à ce poste, sont fixées conformément au tableau

23 juin 2013

Classification Mode Postes Conditions d’accès de supérieurs Bonification aux postes Catégorie nomination indiciaire

Chef de 4 55 Attaché d’administration principal ou grade Décision section au équivalent justifiant de trois (3) années de du niveau du service effectif en cette qualité. directeur service de l’administration Attaché d’administration justifiant de six (6) et des finances années de service effectif en cette qualité.

Art. 5. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de chef de département classés dans le cadre des dispositions du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par l’article 4 ci-dessus, à compter du 1er janvier 2008.

Art. 6. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent arrêté jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.

Art. 7. — Les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 avril 2012.

La ministre de la culture Le ministre des finances

Khalida TOUMI Karim DJOUDI

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

————!————

Arrêté du 22 Rajab 1433 correspondant au 12 juin
2012 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’orchestre

symphonique national. ————

Par arrêté du 22 Rajab 1433 correspondant au 12 juin 2012 la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’orchestre symphonique national, est fixée en aplication des dispositions de l’article 15 bis du décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992, modifié et complété, portant création de l’orchestre symphonique national comme suit :

— Mme Zahia Bencheikh El Hocine, représentante du ministre chargé de la culture, présidente;

— Mme Ibtihel Boutheina Makhlouf, représentante du ministre chargé des finances;

— M. Kamel Kaced, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;

— M. Moustapha Hamouda, représentant du ministre de la prospective et des statistiques;

— M. Nachid Bradai, chef d’orchestre à la radio nationale;

— M. Abdelhamid Belferrouni, docteur en musicologie;

— M. Abdelkader Choukri, musicien;

— M. Boualem Kherous, président de l’association « El Gharnatia » de Koléa;

— M. Ali Nadji, président de l’association « Ismailia »;

— Mme Karima Bouchetout, directrice de l’institut national de formation supérieure de musique;

— Mme Nouria Nedjai, directrice du ballet national.

L’arrêté du Aouel Safar 1427 correspondant au 1er mars 2006 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’orchestre symphonique national, est abrogé. ————!————

Arrêté du Aouel Chaâbane 1433 correspondant au 21 juin 2012 portant remplacement d’un membre
du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Tipaza.
————

Par arrêté du Aouel Chaâbane 1433 correspondant au 21 juin 2012, M. Djilani Zebda, est désigné président au conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Tipaza, en remplacement de

M. Hocine Ambes, pour la période restante du mandat, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique.

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
Arrêté du 10 Chaâbane 1434 correspondant au 19 juin
2013 fixant les modalités d’accès à l’aide frontale octroyée par l’Etat pour la réalisation d’un

logement rural. ————

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 fixant les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement collectif ou pour la construction d’un logement rural, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d’octroi de cette aide;

Arrête:

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’accès à l’aide frontale octroyée par l’Etat pour la construction d’un logement rural.

Art. 2. — Le logement rural doit être réalisé conformément aux spécifications techniques générales définies en annexe du présent arrêté, portant cahier des charges-type définissant les modalités et les conditions d’accès à l’aide frontale à l’habitat rural.

Art. 3. — Seuls peuvent postuler à l’aide frontale octroyée par l’Etat pour la réalisation d’un logement rural: — les personnes physiques qui résident depuis plus de cinq (5) ans dans la commune; — les personnes physiques qui exercent une activité en milieu rural.

Art. 4. — Le postulant à l’aide frontale pour la réalisation d’un logement rural, est tenu de formuler une demande d’aide frontale auprès du président de l’Assemblée populaire communale territorialement compétent, selon le modèle- type joint en annexe.

La demande d’aide frontale doit être accompagnée d’un dossier comprenant: — l’extrait de naissance n° 12 du postulant et de son (ses) conjoint (s), pour les personnes mariées; — justificatifs des revenus (fiches de paie, relevé des émoluments, documents délivrés par l’administration des impôts ou à défaut une attestation signée par le président de l’Assemblée populaire communale territorialement compétent); — le document attestant la résidence depuis cinq (5) ans; — le document justifiant l’exercice d’une activité en milieu rural. Un accusé de réception est délivré au demandeur.

23 juin 2013

Art. 5. — Sur la base du nombre d’aides notifié par la wilaya, l’Assemblée populaire communale territorialement compétente procède, par délibération, à l’établissement de la liste des postulants remplissant les conditions d’accès à l’aide frontale et ce, dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours, à compter de la date de notification du programme d’aide.

La liste des postulants retenus par l’Assemblée populaire communale, accompagnée des dossiers correspondants, est déposée, dans les huit (8) jours qui suivent, à la direction du logement de la wilaya, laquelle la soumet pour contrôle du fichier auprès des services du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Les services du ministère de l’habitat et de l’urbanisme sont tenus de faire réponse dans un délai qui ne saurait excéder huit (8) jours.

La liste définitive des postulants déclarés éligibles à l’aide frontale de l’Etat est validée par le wali territorialement compétent.

Cette liste fait l’objet d’une transmission au directeur d’agence de la caisse nationale du logement, accompagnée des dossiers correspondants, pour l’établissement des décisions d’octroi de l’aide frontale.

Les décisions ainsi établies, sont remises par le directeur du Logement de la wilaya aux services de l’Assemblée populaire communale compétente, pour notification aux bénéficiaires, accompagnées des cahiers de charges y afférents, auxquels ils doivent souscrire.

Les bénéficiaires de l’aide frontale de l’Etat à l’habitat rural sont enregistrés au fichier national du logement.

La liste des postulants déclarés inéligibles, est portée à la connaissance de l’Assemblée populaire communale concernée.

Art. 6. — Les modalités de mise en œuvre du présent arrête sont fixées, par voie d’instructions prises par le ministre chargé de l’habitat.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1434 correspondant au 19 juin 2013.

Abdelmadjid TEBBOUNE ————————

CAHIER DES CHARGES FIXANT
LES DROITS ET OBLIGATIONS
DU BENEFICIAIRE DE L’AIDE FRONTALE
OCTROYEE PAR L’ETAT A L’HABITAT RURAL
Article 1er. — Objet :

Le présent cahier de charges-type est applicable à tout bénéficiaire d’une décision d’octroi d’aide frontale de l’Etat à l’habitat rural.

23 juin 2013

Le présent cahier de charges-type a pour objet de définir les conditions et les modalités d’exécution, par le bénéficiaire, du projet pour lequel il a obtenu la décision d’octroi de l’aide frontale de l’Etat et dont l’identification est portée dans l’engagement de souscription qui accompagne le présent cahier des charges.

Art. 2. — Le présent cahier de charges-type a pour objet, également de fixer les droits et obligations du bénéficiaire de l’aide frontale de l’Etat pour la réalisation d’un logement rural.

Art. 3. — permis de construire :

Le projet de construction du logement rural est soumis aux formalités et obligations légales et réglementaires relatives au permis de construire. Le bénéficiaire ne peut se prévaloir de l’ignorer et il est tenu de présenter le permis lors de sa première demande de versement.

Lorsque sur le terrain se trouve une habitation insalubre, le bénéficiaire de l’aide frontale doit procéder à la démolition conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 4. — Délai de réalisation :

Le bénéficiaire de l’aide frontale de l’Etat doit lancer les travaux de réalisation, au plus tard soixante (60) jours après la date de notification de la décision d’octroi.

Dans le cas où ce délai n’est pas respecté, la décision, sauf cas de force majeure, sera annulée par le directeur d’agence de la Caisse Nationale du Logement.

Dans ce cas, l’aide frontale de l’Etat doit être remboursée, en totalité ou en partie, selon le cas, par le bénéficiaire.

Art. 5. — Modalités de contrôle de l’avancement des travaux :

L’avancement des travaux de réalisation du projet est contrôlé par les services techniques habilités du logement de la wilaya ou de l’APC, à leur initiative, ou à celle du bénéficiaire.

Le contrôle, qui portera, à la fois, sur la réalité des travaux entrepris et leur conformité avec les prescriptions du permis de construire, est sanctionné par l’établissement du procès-verbal de constat d’avancement des travaux (selon modèle CNL).

Le procès-verbal signé par le(s) agent(s) habilité(s) de la direction du logement ou de l’APC et qui sert à la libération de la deuxième (2ème) tranche de l’aide frontale de l’Etat, est adressé en deux (2) exemplaires, dans les cinq (5) jours qui suivent la visite des lieux, au bénéficiaire requérant, qui en accuse réception.

Art. 6. — Enregistrement au fichier national :

Le bénéficiaire d’une aide frontale de l’Etat à l’habitat rural est enregistré sur le fichier national du logement auprès du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et ne peut, de ce fait, plus prétendre à une forme d’aide de l’Etat au logement. Cette condition s’applique également à son conjoint.

Art. 7. — Conditions et modalités de libération de l’aide

La libération de l’aide de l’Etat s’effectue en deux (2) tranches :

— 40 % de l’aide est libérée sous forme d’avance, à la présentation du permis de construire, sur la base d’une demande visée par les services techniques habilités du directeur du logement ou de l’APC.

Cette première tranche servira à la réalisation des travaux de la plate-forme et du gros œuvre.

— 60 % à l’achèvement des travaux de gros œuvres, en totalité ou en partie, consacré par le procès-verbal de constat d’avancement des travaux, visé à l’article 5 ci-dessus.

Dans le cas où le bénéficiaire fait appel à un opérateur ou une entreprise de travaux pour la réalisation de son projet, les tranches d’aide pourront également être versées par la CNL directement au profit de cet opérateur.

Le versement des tranches d’aide sera alors effectué, en fonction de l’état d’avancement des travaux, sur la base d’une procuration de réception d’aide établie par le bénéficiaire au profit de l’opérateur ainsi que les demandes de versement à son profit; ces deux documents devant être préalablement visés par les services techniques habilités de la direction du logement ou de l’APC.

Les délais entre la date de dépôt de la demande de paiement et celle du virement ne dépasseront pas, sauf cas de force majeure, cinq (5) jours.

Art. 8. — Clauses résolutoires

Le bénéficiaire s’engage à respecter l’ensemble des clauses du présent cahier des charges.

Il s’oblige à une transparence et au respect des modalités de contrôle et de suivi des organes de l’Etat ainsi que de consacrer la totalité du montant de l’aide frontale de l’Etat à la réalisation du logement.

L’inobservation stricte des obligations, citées ci-dessus, constitue un motif de retrait de l’aide et expose le bénéficiaire au remboursement de l’aide perçue par toutes les voies de droit.

Fait à ……………………
« Lu et approuvé »
Le ………………………
Le Bénéficiaire
(Signature légalisée)
23 juin 2013

ةرازو السكن والعمران

الصندو قالصندوق الوطنيالوطني لل سك نللسكن

CNLCaisse Nationale du Logement

طلب مساعدة مالية من أجل بناء سكن ريفي

Demande d’aide financière pour la construction d’un logement Rural
لدراسة موفقة Dلفكم نرجو منكم ملء هذا الطلب بإتقان نود شطب وأ غموض في الكتابة

Pour une étude convenable de votre dossier, veuillez remplir soigneusement cette demande sans ratures ni surcharges

أناأنا اDمضي اDمضي أسفل هأسفلهJe, soussigné (e),

اللقب Nom

Prénom االسم

Fils(le) de (ة) ابن

et de و

Date de naissance االزدياد تاريخ

Lieu de naissance االزدياد مكان commune البلدية

الوالية Wilaya

Code wilaya الوالية رمز Code Communal البلدية رمز

Profession-Activité النشاط - اDهنة Marié(e) Divorcé(e) Veuf(ve) Célibataireالعائلية احلالة Situation familiale أعزب) ة( أرمل) ة( مطلق) ة( متزوج) ة( ظروف اإليواء احلالية Conditions Locataire Hébergé chez des tiers Autres d’hébergement غير قاطن عند الغير مستأجر actuelles

Adresse actutelle احلالي العنوان

Commune البلدية

الوالية Wilaya

Nom et prénom du

(ة) الزوج واسم لقب conjoint

Fils(le) de (ة) ابن

et de و

تاريخ ومكان االزدياد Date et lieu de naissance البلدية رمز Code wilaya الوالية رمز Code Communal النشاط - اDهنة Profession-Activité

ألتمس إعانة من الدولة من أجل بناء سكن ريفي

Sollicite une aide de l’Etat pour la construction d’un logement rural.

14 Chaâbane 1434 23 juin 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 32 25

DECLARATION DE REVENUS Je déclare sur l’honneur que le revenu mensuel net du ménage [mon revenu, augmenté-s’il ya lieu- de celui de mon (mes) conjoint (s)] est de : ………………………………………………………………………. DA …………………………………………………………………………….. ………………………………………………….. dinars (en lettres), détaillé comme suit : • POSTULANT ج.د Revenu mensuel net Employeur Adresse de l’ َ Employeur N° Tel & Fax de l’Employeur • CONJOINT ج.د Revenu mensuel net Employeur Adresse de l’ َ Employeur N° Tel & Fax de l’Employeur DECLARATION DE NON POSSESSION D’UN BIEN IMMOBILIER ET DE NON BENEFICE D’UNE AIDE DE L’ETAT Je déclare sur l’honneur que je ne (n’ai) possède (é) pas, en toute propriété, de construction à usage d’habitation et qu’il en est de même pour mon (mes) conjoint (s) et que je n’ai jamais bénéficié, ainsi que mon (mes) conjoint (s) de la cession d’un logement du patrimoine immobilier public, et que je n’ai jamais bénéficié ainsi que mon (mes) conjoint (s) d’une aide de l’Etat destinée au logement. DECLARATION SUR L’HONNEUR Je, soussigné(e), déclare sur mon honneur, sincères et véritables les présentes déclarations et certifie l’exactitude des informations portées sur la présente demande. Pièces jointes 1 — Extrait de naissance du postulant n° 12. 2 — Extrait de naissance du conjoint n° 12 lorsque le postulant est marié. 3 — Photocopie légalisée de la carte nationale d’identité. 4 — Pièces justificatives des revenus (y compris celles du conjoint si celui-ci est actif). 5 — Certificat de résidence de plus de 5 ans. Fait à …………………….. le …………………………. Signature légalisée ةالدولة ل و د زوجــتي أنـــــا من وأ ل ا وزوجي الـــصــافـي زوجــــــتـــــي جد ةإعانة ن ا ع إ نمن م وأ وزوجي أســــتــفــــد لــم مــــــســـــكن عـــن أنـا أبـدا. للسكن وصـــــحــــــة صــــــــدق عامالn األخير لباDداخيل ي خ ا د D ا ب ح تصريح ي ر ص ت الــشــــهــــري دخــلــي] الــعــائــلـة دخل نأ بــشــرفي أصــرح وأ زوجـــــــــي دخـــــــــل احـــــــتـــــــــمـالــــــــيــــــــــــا إلـيــــــــهn مــــضـــــافـا ………………………………………. بـ مقدر [(زوجاتي وأ) …………………………………………………………………. (باحلروف) دينار …………………………………………….. : يأتي كما مبq ب الطلب ل ط ل ا صاحب ب ح ا ص.. DA الصافي الشهري الدخل اDستخدم اDستخدم عنوان اDستخدم وفاكس هاتف رقم ((ةة)) جالزوج و ز ل ا.. DA الصافي الشهري الدخل اDستخدم اDستخدم عنوان اDستخدم وفاكس هاتف رقم ة واالستفادة د ا ف ت س ال ا و ة العقارية ي ر ا ق ع ل ا ةاDلكية ي ك ل D ا مبعدم د ع ب تصريح ح ي ر ص ت أنــا تــامــةn مـــلــكــيــة أمــلك ال أنــني بــشــرفي أصـــرح وأنـــنـي لـــلـســـكــــنn مـــخـــصـص عـــقـــار يأ (زوجـــــاتـــي) تــــــنـــــــازل يأ مــــن (زوجــــــــاتـــي) زوجـــــــتــي وأ وزوجــــي أســتـفـد لم وأنـني الـعـمــومـيـةn الـعـقــاريـة احلــظـيـرة مخصصة الدولة من إعانة أية من (زوجاتي) زوجتي ف بالشرف رشلاب تصريح حيرصت عــــــن بـــــشـــــرفـــــي أصــــــرح أســـــفــــــلــه اDــــمــــضـــي أنـــا. الــطــلـــــب هـــــــذا فـــــي الــواردة اDعــلــومـــــــــات ةاDرفقة ق ف ر D ا قالوثائق ئ ا ث و ل ا n 12 رقم الطلب صاحب ميالد شهادة - 1 الطلبn صاحب جاوز حالة في 12 رقم (ة) الزوج ميالد شهادة - 2 عليهاn مصادق الوطنية التعريف بطاقة من نسخة - 3 هذا يكون عندما (ة) الزوج وثائق مع) اDداخيل إثبات وثائق - 4. سنوات 5 من ألكثر إقامة شهادة - 5 ………………………….. في ……………… بـ حرر عليه مصادق توقيع

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE