ARRETES, DECISIONS ET AVIS
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
Arrêté interministériel du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021 fixant les conditions et les modalités d’accès aux formations assurées par l’école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales……………………………….. 26
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1442 correspondant au 2 mai 2021 portant création de démembrements de la délégation nationale à la sécurité routière……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire…………………………………………………………………………………. 28
26 Chaoual 1442 7 juin 2021
DECRETS
Décret présidentiel n° 21-236 du 15 Chaoual 1442 correspondant au 27 mai 2021 modifiant et
complétant le décret présidentiel n° 20-435 du 15
Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 précisant les attributions,
l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de sécurité sanitaire.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 92-2° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel n° 20-158 du 21 Chaoual 1441 correspondant au 13 juin 2020 portant création d’une agence nationale de sécurité sanitaire;
Vu le décret présidentiel n° 20-435 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 précisant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de sécurité sanitaire;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 8, 14 et 32 du décret présidentiel n° 20-435 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 précisant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de sécurité sanitaire, comme suit :
« Art. 8. — Le conseil d’orientation délibère, notamment sur :
— ………………. (sans changement jusqu’à) bilan annuel de l’activité de l’agence;
— l’organisation interne de l’agence;
— la gestion financière de l’exercice écoulé, les états prévisionnels de dépenses et de recettes et les opérations d’investissements;
— les modalités de recrutement, de gestion et de formation des personnels de l’agence, ainsi que leur rémunération;
— les moyens nécessaires de nature à promouvoir le développement adéquat de l’activité de l’agence ».
« Art. 14. —….. (sans changement jusqu’à) après son adoption;
— il passe tous marchés, conventions, contrats et accords;
…………….. (le reste sans changement) ………………….. ».
« Art. 32. — Les directions de l’agence sont organisées en deux (2) à quatre (4) sous-directions, par arrêté conjoint du secrétaire général de la Présidence de la République, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Chaoual 1442 correspondant au 27 mai 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 21-237 du 15 Chaoual 1442 correspondant au 27 mai 2021 portant annulation
des dispositions de désignation d’un membre du
Conseil de la Nation.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 92-1°, 121 (alinéa 3) et 122 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral;
Vu le décret présidentiel n° 21-161 du 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021 portant désignation d’un membre du Conseil de la Nation;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions du décret présidentiel n° 21-161 du 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021 portant désignation de M. Mostefa Boudina, membre du Conseil de la Nation, sont annulées.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Chaoual 1442 correspondant au 27 mai 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
26 Chaoual 1442 7 juin 2021
Décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les
attributions du ministre de l’énergie et des mines.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Vu le décret exécutif n° 20-267 du 6 Safar 1442 correspondant au 24 septembre 2020 fixant les attributions du ministre des mines;
Décrète :
Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement, le ministre de l’énergie et des mines est chargé de l’élaboration des politiques et stratégies de recherche, de production et de valorisation des ressources d’hydrocarbures, énergétiques et minières et du développement des industries s’y rapportant. Il en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur.
A ce titre, il propose, en conformité avec le programme du Gouvernement, les éléments de définition de la politique énergétique et minière.
Art. 2. — Les attributions du ministre de l’énergie et des mines s’exercent, en relation avec les institutions, organes de l’Etat et ministères concernés, dans les domaines d’activités suivants :
— la prospection, la recherche, la production, le traitement, la transformation, le stockage, le transport, la commercialisation et la distribution des hydrocarbures liquides et gazeux et leurs dérivés;
— la production, le transport, la commercialisation et la distribution d’énergie électrique;
— la production d’électricité d’origine renouvelable pour les besoins propres du secteur, dans le cadre de la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables;
— le développement des énergies nouvelles;
— la contribution à la réduction de la consommation énergétique du secteur de l’énergie et des mines, conformément à la stratégie nationale en la matière;
— l’infrastructure géologique, la recherche minière, l’exploitation des mines et carrières et la gestion des substances explosives;
— la transformation et la valorisation des ressources minières;
— le contrôle de conformité de véhicules et équipements fonctionnant sous pression.
Art. 3. — Le ministre de l’énergie et des mines a pour missions d’élaborer, de proposer et de veiller à la mise en œuvre :
— des politiques et des stratégies de développement, de promotion, de valorisation et d’utilisation des ressources naturelles relevant du secteur;
— de la politique énergétique, afin d’assurer, notamment la sécurité d’approvisionnement énergétique dans le cadre de la politique nationale;
— des mesures et des programmes assurant la couverture à long terme des besoins nationaux en énergie et en produits minéraux;
— des mesures législatives et réglementaires régissant les activités de son domaine de compétence;
— de la politique de valorisation de la ressource humaine propre au secteur;
— des mesures en matière d’hygiène, de santé, d’environnement et de développement durable, liés aux activités de son secteur;
— des programmes de coopération internationale dans le domaine de l’énergie et des mines;
— de la promotion de l’intégration industrielle nationale du secteur;
— de toutes autres missions et activités connexes à ses domaines de compétence ou confiées par le Gouvernement.
Art. 4. — En matière de ressources naturelles, le ministre de l’énergie et des mines :
— veille au développement, à l’exploitation rationnelle, à la conservation, à la valorisation et à la gestion optimale des ressources minières et hydrocarbures;
— initie les études relatives au développement et à la préservation des ressources nationales minières et hydrocarbures;
— veille à la stratégie de commercialisation des hydrocarbures et des ressources minières.
Art. 5. — En matière d’électricité, de gaz et d’énergies nouvelles, le ministre de l’énergie et des mines :
— arrête les programmes de développement des capacités de production de l’électricité et du transport et distribution de l’électricité et du gaz et s’assure de leur réalisation;
— identifie les programmes de développement des capacités de production d’électricité d’origine renouvelable pour les besoins propres du secteur, dans le cadre de la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables;
26 Chaoual 1442 7 juin 2021
— arrête avec les institutions concernées, les programmes d’électrification et de distribution publique du gaz naturel et veille à leur réalisation;
— propose, en concertation avec les secteurs concernés, toutes mesures et actions de maîtrise de l’utilisation de l’énergie et de l’efficacité énergétique propres au secteur et veille à leur mise en œuvre;
— initie les études et propose les programmes de développement de l’énergie nouvelle, notamment l’énergie nucléaire.
Art. 6. — En matière de promotion des activités industrielles et de recherche et de développement, relevant de son secteur, le ministre de l’énergie et des mines :
— définit et veille à la mise en œuvre des politiques et stratégies industrielles;
— propose toutes mesures de développement des capacités d’engineering et d’intégration industrielle nationale;
— initie toutes mesures visant à promouvoir la formation, la recherche-développement et la maîtrise technologique.
Art. 7. — En matière de normalisation et de contrôle, relevant de ses domaines de compétence, le ministre de l’énergie et des mines :
— élabore, en relation avec l’organisme public chargé de la normalisation, les règlements techniques et définit les normes et veille à leur application;
— délivre les autorisations d’acquisition des produits sensibles en relation avec les institutions et organes concernés de l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur;
— propose toutes mesures de développement du contrôle de conformité de véhicules;
— assure les missions de contrôle de conformité des équipements fonctionnant sous pression;
— propose toutes mesures de développement des activités de fabrication, de réparation et d’exploitation des équipements fonctionnant sous pression;
— définit les règles de sécurité industrielle et veille à leur application et assure le contrôle technique des installations, équipements et matériels;
— élabore les procédures et règlements techniques régissant les activités du secteur et veille à la mise en conformité des installations et équipements industriels;
— élabore la réglementation en matière de sûreté et de sécurité nucléaires et veille à son respect.
Art. 8. — En matière de prospective et études économiques, le ministre de l’énergie et des mines :
— assure l’information économique et initie toutes mesures de régulation et de promotion de l’investissement dans le secteur et veille à leur mise en œuvre;
— initie toutes études et travaux d’analyse, de prévision et de prospective énergétiques et minières et met en place les outils et méthodes requis à cette fin;
— assure une veille sur l’évolution de la scène énergétique et minière internationale et ses perspectives;
— assure le suivi et l’analyse des marchés pétroliers et gaziers et des ressources minérales et en évalue les impacts sur l’économie nationale;
— initie toutes études et tous travaux relatifs à l’énergie et aux mines.
Art. 9. — En matière juridique, le ministre de l’énergie et des mines : — assure la mise en place et l’adaptation du cadre juridique régissant les activités du secteur; — contribue à l’action gouvernementale en matière de législation et de réglementation; — assure le suivi des procédures d’arbitrage et de règlement des contentieux concernant le secteur.
Art. 10. — En matière de coopération, le ministre de l’énergie et des mines : — assure la promotion et le développement de la coopération internationale dans le domaine de l’énergie et des mines et veille à sa mise en œuvre; — représente l’Algérie auprès des organisations régionales et internationales dont les activités sont liées à celles du secteur de l’énergie et des mines, et veille à l’application des conventions et accords internationaux impliquant son secteur; — apporte son concours aux autorités compétentes dans les négociations internationales liées aux activités relevant de son domaine de compétence.
Art. 11. — Le ministre de l’énergie et des mines :
— évalue les besoins en moyens humains, financiers et matériels des structures centrales et déconcentrées du ministère;
— approuve les budgets et bilans des agences, autorités de régulation, organes et organismes relevant de son secteur;
— veille au développement de la communication et de l’information au sein du secteur.
Art. 12. — Le ministre de l’énergie et des mines assure le contrôle des structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements publics placés sous son autorité et veille au bon fonctionnement des agences et autorités de régulation relevant de son secteur.
Art. 13. — Les dispositions du décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie et le décret exécutif n° 20-267 du 6 Safar 1442 correspondant au 24 septembre 2020 fixant les attributions du ministre des mines, sont abrogées.
Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021.
Abdelaziz DJERAD.
26 Chaoual 1442 7 juin 2021
Décret exécutif n° 21-240 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 portant organisation
de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères;
Vu le décret exécutif n° 15-303 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie;
Vu le décret exécutif n° 20-268 du 6 Safar 1442 correspondant au 24 septembre 2020 portant organisation de l’administration centrale du ministère des mines;
Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
Décrète :
Article 1er. — Sous l’autorité du ministre de l’énergie et des mines, l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines comprend :
1. Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études auquel sont rattachés le bureau du courrier et le bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement.
2. Le chef de cabinet, assisté de huit (8) chargés d’études et de synthèse.
3. L’inspection générale dont l’organisation, le fonctionnement et les missions sont fixées par décret exécutif.
4. Les structures suivantes :
— la direction générale des hydrocarbures;
— la direction générale de l’électricité, des énergies nouvelles, du gaz et des produits pétroliers;
— la direction générale des mines;
— la direction générale des études et de la prospective;
— la direction générale de l’administration et des finances;
— la direction de la réglementation et des études juridiques;
— la direction de la protection du patrimoine énergétique et minier;
— la direction de la coopération internationale.
Art. 2. — La direction générale des hydrocarbures, est chargée :
— d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre de la politique de développement du domaine minier des hydrocarbures et de conservation des ressources;
— d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre de la politique de développement des activités de transport, de transformation et de commercialisation des hydrocarbures;
— d’élaborer les textes réglementaires relatifs aux activités des hydrocarbures;
— d’assurer le suivi de la mise en œuvre des projets de développement des hydrocarbures;
— d’assurer le suivi des activités de commercialisation des hydrocarbures;
— d’examiner les plans à moyen et long termes des activités amont;
— de veiller à la promotion du contenu local.
Elle comprend deux (2) directions :
1. La direction du développement et de la conservation
des hydrocarbures, est chargée :
— d’élaborer les textes réglementaires relatifs aux activités amont;
— d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre de la politique sectorielle en matière d’activités amont;
— de veiller à la conservation des ressources d’hydrocarbures et à leur exploitation rationnelle;
— d’assurer le suivi de l’exécution des plans de recherche et des plans de développement;
— d’analyser les plans à moyen et long termes des activités amont.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
1.1 La sous-direction du développement des ressources,
chargée :
— de suivre les activités de prospection, de recherche, d’appréciation et de développement des hydrocarbures;
— d’analyser l’état d’évolution des réserves d’hydrocarbures;
— d’assurer le suivi du développement des projets;
— d’analyser les performances de l’activité sismique et de l’activité forage;
— d’assurer le suivi des titres miniers hydrocarbures.
1.2 La sous-direction de l’exploitation des gisements, chargée :
— d’assurer le suivi des activités d’exploitation des gisements d’hydrocarbures;
— d’assurer le suivi de la production des gisements d’hydrocarbures;
— d’assurer le suivi des productions anticipées;
— de veiller à la promotion du contenu local dans le cadre des hydrocarbures.
1.3 La sous-direction de la conservation des gisements,
chargée :
— de veiller à l’application des règles de conservation des gisements et de protection des aquifères associés;
— d’assurer le suivi de la mise en œuvre des plans de développement des gisements et de leur mise à jour périodique;
— d’assurer le suivi du respect des profils de production et d’injection approuvés;
— de participer au suivi des opérations d’abandon et de remise en état des sites.
2. La direction du transport, de la transformation et de
la commercialisation des hydrocarbures, est chargée :
— d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre de la politique de développement des activités concernées;
— d’élaborer les textes réglementaires relatifs au transport, à la transformation et à la commercialisation des hydrocarbures;
— d’assurer le suivi des projets de développement de l’activité aval;
— de veiller au développement des activités de transport des hydrocarbures;
— d’assurer le suivi des activités de transport de raffinage, de liquéfaction et séparation des gaz, de la pétrochimie et de la commercialisation des hydrocarbures;
— d’évaluer les performances des activités de transport, de transformation et de commercialisation des hydrocarbures.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
2.1 La sous-direction du transport des hydrocarbures,
chargée :
— d’évaluer les performances des activités de transport par canalisation et de stockage des hydrocarbures;
— d’évaluer les performances des activités de transport maritime des hydrocarbures et de la gestion des ports pétroliers;
— d’assurer le suivi des demandes d’attribution de concession de transport par canalisation des hydrocarbures.
2.2 La sous-direction de la transformation et de la
commercialisation des hydrocarbures, chargée :
— de contribuer à la définition des plans de développement des activités de la transformation des hydrocarbures et d’en assurer le suivi;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des performances des activités de raffinage, de liquéfaction, de séparation des gaz, de pétrochimie et de commercialisation des hydrocarbures.
Art. 3. — La direction générale de l’électricité, des énergies nouvelles, du gaz et des produits pétroliers, est chargée :
— de définir et de veiller à la mise en œuvre de la politique de développement de l’électricité;
26 Chaoual 1442 7 juin 2021
— de définir et de veiller à la mise en œuvre de la politique de développement de la distribution du gaz par canalisations et des activités de distribution des produits pétroliers;
— de définir et de veiller à la mise en œuvre de la politique de développement des énergies nouvelles, notamment l’énergie nucléaire;
— de contribuer à la politique de l’efficacité énergétique pour le secteur;
— de veiller à la mise en œuvre des actions d’efficacité énergétique du secteur;
— d’élaborer la réglementation relative à la production de l’électricité, au transport et à la distribution de l’électricité;
— d’élaborer la réglementation relative au transport et à la distribution publique du gaz et aux activités de la distribution des produits pétroliers.
Elle comprend deux (2) directions :
1. La direction de l’électricité et des énergies nouvelles,
est chargée :
— de définir et de veiller à la mise en œuvre de la politique et de la stratégie de développement des infrastructures de production de l’électricité, de transport et de distribution de l’électricité;
— de définir le programme de développement des infrastructures de production de l’électricité de source renouvelable pour les besoins propres du secteur, dans le cadre de la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables;
— de définir et de veiller à la mise en œuvre de la politique de développement des énergies nouvelles;
— d’élaborer la réglementation relative à l’électricité et aux énergies nouvelles;
— d’élaborer les programmes d’électrification et de veiller à leur mise en œuvre;
— de suivre et de veiller au développement des activités de l’électricité et des énergies nouvelles;
— de suivre et de veiller à la mise en œuvre des actions de l’efficacité énergétique propres au secteur.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
1.1 La sous-direction des programmes d’électrification,
chargée :
— d’élaborer les programmes nationaux d’électrification et de veiller à leur réalisation;
— d’élaborer les programmes de raccordement en électricité des projets structurants et de veiller à leur réalisation;
— de veiller à la réalisation du raccordement en électricité des programmes spéciaux;
— d’élaborer les conventions pour l’acheminement des financements alloués par l’Etat.
26 Chaoual 1442 7 juin 2021
1.2 La sous-direction des activités de l’électricité,
chargée :
— de suivre le programme de développement des capacités nationales de production d’électricité;
— de suivre la réalisation des capacités de production d’électricité de sources renouvelables du secteur;
— de suivre le programme de développement des ouvrages de transport et de distribution de l’électricité;
— de veiller à la bonne exécution des missions de service public dans le domaine de l’électricité;
— de suivre les programmes d’engagement des concessions de distribution de l’électricité;
— de contribuer à la définition du modèle national de consommation de l’énergie;
— de veiller à la mise en œuvre des actions d’efficacité énergétique propres au secteur.
1.3 La sous-direction des énergies nouvelles, chargée : — de veiller à la mise en œuvre de la politique de développement des applications nucléaires et autres énergies nouvelles;
— de veiller à la mise en œuvre de la politique de développement de l’électricité nucléaire;
— d’élaborer la réglementation relative à l’énergie nucléaire et autres énergies nouvelles.
2. La direction de la distribution du gaz et des produits
pétroliers, est chargée :
— de définir et de veiller à la mise en œuvre de la politique et de la stratégie de développement des infrastructures de la distribution du gaz par canalisations;
— d’élaborer les programmes de distribution du gaz par canalisations et de veiller à leur mise en œuvre;
— d’élaborer la réglementation relative à la distribution du gaz par canalisations;
— de suivre et de veiller au développement des activités de distribution du gaz par canalisations et du stockage et distribution des produits pétroliers;
— d’évaluer les performances des activités de stockage et distribution des produits pétroliers;
— de définir les programmes de développement des énergies propres;
— de suivre et d’évaluer l’octroi des autorisations pour l’exercice des activités de stockage et de distribution des produits pétroliers;
— d’élaborer, avec les structures et institutions concernées, les normes et spécifications de la qualité des produits pétroliers.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
2.1 La sous-direction des programmes de distribution
du gaz, chargée :
— d’élaborer les programmes nationaux de distribution publique du gaz et de veiller à leur réalisation;
— d’élaborer les programmes de raccordement en gaz des projets structurants et de veiller à leur réalisation;
— de suivre la réalisation du raccordement en gaz des programmes spéciaux;
— d’élaborer les conventions pour l’acheminement des financements alloués par l’Etat.
2.2 La sous-direction des activités de la distribution du
gaz par canalisations, chargée :
— de suivre le programme de développement des ouvrages de la distribution du gaz par canalisations;
— de veiller à la bonne exécution des missions de service public dans le domaine de la distribution du gaz par canalisations;
— de suivre les programmes d’engagement des concessions de distribution du gaz par canalisations.
2.3 La sous-direction de la distribution des produits
pétroliers, chargée :
— d’assurer le suivi des activités de stockage et de distribution des produits pétroliers;
— de veiller à l’approvisionnement régulier du marché national en produits pétroliers;
— de veiller au développement des activités liées à la distribution des produits pétroliers;
— de veiller à la mise en œuvre des programmes de développement des énergies propres.
Art. 4. — La direction générale des mines, est chargée :
— de contribuer à la définition de la politique d’infrastructure géologique, de recherche et d’exploitation minières et de veiller à leur mise en œuvre;
— de proposer les mesures réglementaires relatives aux activités minières et para-minières et veiller à leur application;
— de contribuer à l’élaboration de la politique de développement des activités relatives au contrôle de conformité de véhicules et des équipements fonctionnant sous pression et de veiller à leur mise en œuvre;
— de coordonner les activités en matière d’infrastructures géologiques, de recherche géologique et minière, d’exploitation minière et de contrôle de conformité.
Elle comprend quatre (4) directions :
1- La direction des ressources minières, est chargée :
— de contribuer à l’élaboration des programmes d’infrastructures géologiques, de la recherche minière et de la reconstitution des réserves minières et de veiller à leur mise en oeuvre;
— d’appuyer le développement de l’information géo- scientifique;
— de contribuer à l’élaboration des textes réglementaires en la matière.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
1.1 La sous-direction de l’infrastructure géologique,
chargée :
— de contribuer à l’élaboration des programmes d’infrastructures géologiques;
— d’assurer le suivi de la réalisation des programmes d’infrastructures géologiques;
— de veiller au développement de l’information géoscientifique en matière de cartes géologiques, géophysiques et géochimiques.
1.2 La sous-direction de la recherche minière, chargée : — de contribuer à l’élaboration des actions et programmes de recherche minière et de reconstitution des réserves minières;
— d’assurer le suivi de la réalisation des programmes de recherche minière et de reconstitution des réserves minières;
— de contribuer à la promotion et à la préservation du patrimoine minier national.
2. La direction des mines et carrières, est chargée : — de contribuer à l’élaboration de la réglementation régissant les activités minières et les substances explosives;
— de participer à l’élaboration des politiques de conservation des gisements miniers;
— d’assurer les missions de veille relatives aux activités d’exploitation minière et aux substances explosives;
— de suivre et d’élaborer des synthèses sur l’évolution technologique de la branche;
— d’élaborer des synthèses et bilans sur les activités de la branche.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
2.1 La sous-direction de l’exploitation minière et de la
conservation des gisements miniers, chargée :
— de suivre les activités d’exploitation minière et de contribuer à leur développement;
— de contribuer à la formulation de la réglementation, des règles techniques relatives à l’exploitation rationnelle et à la récupération optimale des réserves minières;
— de suivre l’application de la réglementation, des règles techniques relatives à la sécurité, à la santé et à la protection de l’environnement;
— de veiller au respect des principes de développement durable dans l’activité d’exploitation minière.
2.2 La sous-direction des substances explosives,
chargée : — d’instruire les dossiers relatifs à l’implantation des unités de production et de conservation des substances explosives;
— de contrôler et de suivre les activités de recherche, de production, de commercialisation et d’utilisation des substances explosives;
— de participer à l’élaboration des textes réglementaires régissant ces activités et de veiller à leur respect.
26 Chaoual 1442 7 juin 2021
3. La direction du développement minier, est chargée :
— de proposer les actions visant la valorisation et la transformation optimale des produits miniers;
— de proposer et de mettre en œuvre les programmes de développement des filières minières;
— d’élaborer et de mettre en œuvre les actions visant la gestion, le développement et la valorisation des produits minéraux stratégiques pour l’économie nationale et d’en assurer la veille stratégique;
— de promouvoir le partenariat entre les entreprises publiques minières et les opérateurs privés nationaux et étrangers.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
3.1. La sous-direction du développement des filières
minières, chargée :
— de proposer les actions visant la valorisation et la transformation des produits minéraux;
— d’élaborer et de mettre en œuvre les actions visant la gestion et le développement des filières minières;
— de veiller au renforcement des capacités productives des entreprises minières;
— de suivre et d’élaborer des synthèses sur l’évolution technologique de la branche.
3.2 La sous-direction du développement des produits
minéraux stratégiques, chargée :
— d’élaborer et de mettre en œuvre les actions visant le développement et la valorisation des substances minérales stratégiques;
— de produire une analyse périodique de la criticité des métaux en lien avec les spécificités des enjeux stratégiques;
— de proposer les mesures pour orienter les travaux de recherche, de développement et de valorisation des ressources minérales stratégiques sur le territoire national;
— d’assurer la veille stratégique sur la vulnérabilité des ressources minières stratégiques;
— de suivre et d’élaborer des synthèses sur l’évolution industrielle et technologique de la branche.
4. La direction des activités de contrôle de conformité,
est chargée :
— de contribuer à l’élaboration de la politique de développement des activités relatives au contrôle de conformité de véhicules, des équipements fonctionnant sous pression et de veiller à leur mise en œuvre;
— d’élaborer la réglementation et les règles techniques relatives au contrôle de conformité de véhicules et des équipements fonctionnant sous pression et veiller à leur application;
— de mettre en place les règles et procédures relatives au contrôle de conformité de véhicules et des équipements fonctionnant sous pression et de veiller à leur mise en œuvre;
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— de gérer et de suivre les activités de contrôle de conformité de véhicules et des équipements fonctionnant sous pression;
— d’instruire les dossiers de demande d’agréments, de décisions et d’autorisations en la matière.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
4.1 La sous-direction de contrôle de conformité de
véhicules, chargée :
— de contribuer à l’élaboration de la réglementation et des normes techniques en la matière;
— d’élaborer les programmes périodiques se rapportant au contrôle de conformité de véhicules;
— de définir les règles, méthodes et pratiques les plus appropriées relatives au contrôle de conformité de véhicules;
— d’instruire et d’approuver les dossiers techniques se rapportant à la fabrication et au montage de véhicules;
— de contribuer au contrôle et à la supervision du processus de fabrication, des essais et des épreuves requis, d’efficacité et de sécurité sur les véhicules;
— de contribuer au contrôle de conformité de véhicules complets produits en Algérie ou importés, conformément à la réglementation et d’en faire le suivi.
4.2 La sous-direction du contrôle de conformité des
équipements fonctionnant sous pression, chargée :
— de contribuer à l’élaboration de la réglementation et des normes techniques en la matière;
— d’élaborer les programmes périodiques se rapportant au contrôle de conformité des équipements fonctionnant sous pression;
— de définir les méthodes et pratiques les plus appropriées relatives au contrôle de conformité des équipements fonctionnant sous pression;
— d’instruire, d’approuver et d’accepter les dossiers techniques préliminaires et finaux se rapportant à la fabrication, au montage, à la réparation et à l’exploitation des équipements fonctionnant sous pression;
— de contrôler la conformité des équipements fonctionnant sous pression, en usines de fabrication et sur sites d’exploitation, en Algérie et à l’étranger, et d’en assurer la supervision du processus de fabrication, des essais et des épreuves requis de sécurité et d’efficacité conformément à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux normes nationales et internationales pertinentes;
— de contribuer au contrôle de conformité de kits de conversion du gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL.C) et du gaz naturel comprimé carburant (GNC.C) équipant les véhicules automobiles et d’en faire le suivi;
— de contribuer à la réalisation des expertises et de donner les conseils et avis techniques concernant la conformité des équipements fonctionnant sous pression, le cas échéant.
4.3 La sous-direction de la régulation des activités de
contrôle de conformité, chargée :
— d’initier et d’élaborer la réglementation relative à la fabrication, à l’utilisation et au contrôle de conformité de véhicules et des équipements fonctionnant sous pression;
— d’instruire les dossiers de demandes d’agréments des organismes compétents appelés à exercer le contrôle et la vérification des équipements fonctionnant sous pression, y compris le mode opératoire de soudage, la qualification des soudeurs, le contrôle non destructif et le contrôle destructif, conformément à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux normes nationales et internationales pertinentes;
— d’instruire les dossiers de demandes d’agréments des organismes compétents appelés à exercer l’expertise de conformité de véhicules et le carrossage de véhicules;
— d’instruire les dossiers de demandes d’agréments des écoles de formation dans le domaine d’installation de kits de conversion du gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL.C) et du gaz naturel comprimé carburant (GNC.C) équipant les véhicules automobiles;
— d’instruire les dossiers de demandes d’obtention du code constructeur-WMI « World Manufacturer Identifier » aux opérateurs monteurs et fabricants de véhicules.
Art. 5. — La direction générale des études et de la prospective, est chargée :
— d’élaborer les études technico-économiques et de prospective d’intérêt pour le secteur;
— de contribuer à la définition et de suivre la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement du secteur;
— d’élaborer, de gérer et de diffuser les bases et annuaires statistiques du secteur;
— de suivre et d’analyser les marchés pétroliers, gaziers et des ressources minérales et leurs perspectives;
— de préparer et de suivre les participations du secteur dans les organisations internationales;
— d’assurer une veille énergétique et minière.
Elle comprend deux (2) directions :
1. La direction de la prospective, chargée : — de réaliser les études et travaux de prospective d’intérêt pour le secteur;
— d’assurer le suivi et l’analyse des marchés pétroliers et gaziers et des ressources minérales;
— de l’étude des perspectives énergétiques globales de la veille énergétique;
— de la veille et de l’étude des perspectives minières;
— de contribuer à la définition du modèle national de consommation énergétique et de suivre la mise en œuvre.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
1.1 La sous-direction des études prospectives, chargée : — de réaliser des études de prospective énergétique et minière;
— de développer les outils de prospective énergétique et minière;
— de contribuer au travail gouvernemental en matière de prospective.
1.2 La sous-direction de l’analyse des marchés
pétrolier, gazier et des ressources minières, chargée :
— de suivre et d’analyser la conjoncture des marchés pétrolier, gazier et des ressources minières;
— d’élaborer des prévisions sur l’évolution des marchés pétrolier, gazier et des ressources minières;
— de suivre et d’analyser les réalisations et performances d’exportation d’hydrocarbures et des ressources minières;
— de suivre les activités des organisations internationales spécialisées.
1.3 La sous-direction de la veille énergétique et minière,
chargée :
— d’assurer le suivi et l’analyse des prévisions énergétiques globales;
— d’assurer le suivi et l’analyse des politiques et stratégies des acteurs;
— d’élaborer des rapports périodiques de veille énergétique et minière;
— de développer l’activité de veille énergétique et minière.
2. La direction des études économiques et des
statistiques, chargée :
— d’élaborer des études économiques et de prévision du secteur;
— d’établir les statistiques, bilans et synthèses des réalisations du secteur;
— de contribuer aux travaux de régulation économique des activités du secteur.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
2.1 La sous-direction des études économiques,
chargée :
— de consolider les plans et programmes de développement du secteur et le suivi de leur réalisation;
— d’élaborer des études sur l’évolution du secteur et d’analyser ses performances;
— de contribuer aux études et travaux économiques intersectoriels;
— de contribuer au travail gouvernemental relatif à l’investissement et aux participations de l’Etat.
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2.2 La sous-direction des statistiques, bilans et
synthèses, chargée :
— de développer et de gérer la banque de données statistiques du secteur;
— d’établir et de diffuser les statistiques et rapports de conjoncture du secteur;
— d’élaborer le bilan énergétique national annuel;
— d’élaborer le bilan annuel relatif aux activités minières;
— de contribuer aux travaux des institutions nationales et internationales spécialisées.
2.3 La sous-direction de la régulation économique,
chargée :
— de coordonner les travaux sectoriels dans le cadre de la préparation des lois de finances;
— de participer à l’élaboration des mesures de régulation économique des activités du secteur et de suivre leur mise en œuvre;
— de suivre la mise en œuvre de la fiscalité pétrolière et celle relative aux activités minières;
— de contribuer aux travaux intersectoriels relatifs aux prix et à la fiscalité.
Art. 6. — La direction générale de l’administration et des finances, est chargée :
— d’établir les budgets de l’administration centrale et des services déconcentrés et de veiller à leur bonne exécution;
— de procéder à l’évaluation des budgets des établissements publics, des agences et autorités de régulation relevant du secteur;
— d’assurer la gestion des biens meubles et immeubles de l’administration centrale et des services déconcentrés;
— d’assurer la gestion et la formation de la ressource humaine relevant de l’administration centrale et des services déconcentrés;
— de contribuer à la définition de la politique de ressources humaines du secteur;
— de constituer et de gérer les fonds documentaires et archivistiques de l’administration centrale;
— de suivre et d’évaluer le parc informatique et administrer les sites web de l’administration centrale et des services déconcentrés.
Elle comprend deux (2) directions :
1. La direction des finances et des moyens, est chargée : — de recenser et de mettre en place les moyens nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale;
— d’assurer la dotation des structures de l’administration centrale en équipements informatiques;
— de veiller à l’entretien et à la protection du patrimoine mobilier et immobilier du ministère;
— d’élaborer le budget du ministère;
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— d’exécuter l’ensemble des opérations budgétaires, financières et comptables de l’administration centrale;
— d’affecter les crédits nécessaires au fonctionnement et à l’équipement des services déconcentrés et organismes sous tutelle;
— de procéder au contrôle de gestion financière et comptable, des services déconcentrés et des organismes sous tutelle;
— d’assister la commission ministérielle et sectorielle des marchés publics.
Elle comprend quatre (4) sous-directions :
1.1 La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée :
— d’établir les prévisions budgétaires de l’administration centrale et des services déconcentrés;
— d’assurer la gestion et l’exécution des budgets de l’administration centrale et des services déconcentrés;
— d’évaluer les budgets des établissements publics, des agences et autorités de régulation relevant du secteur.
1.2 La sous-direction des programmes d’équipements
et des marchés publics, chargée :
— d’assister la commission sectorielle et ministérielle des marchés publics dans leurs travaux;
— d’assurer le suivi de l’exécution des marchés publics de l’administration centrale;
— d’assister les organismes sous tutelle dans la conduite de passation de marchés et contrats;
— d’assurer l’exécution et le suivi des dépenses imputables aux comptes d’affectation spéciale relevant du secteur.
1.3 La sous-direction des moyens généraux, chargée : — d’identifier et d’évaluer les besoins annuels, en moyens nécessaires au bon fonctionnement des services;
— d’assurer la satisfaction des besoins des services en équipements informatiques et consommables;
— d’assurer l’entretien du patrimoine mobilier et immobilier de l’administration centrale;
— d’établir et de suivre les inventaires des biens mobiliers et immobiliers du ministère.
1.4 La sous-direction de l’informatique, chargée : — de développer et de gérer les systèmes d’information; — de veiller à la mise en place de banques de données par structure;
— de concevoir et d’administrer les sites web de l’administration centrale et des services déconcentrés;
— de contribuer à l’élaboration du plan d’action global du ministère pour la digitalisation des processus et la transformation numérique en coordination avec les secteurs concernés.
2. La direction des ressources humaines, chargée : — d’élaborer le plan annuel de gestion des ressources humaines;
— d’assurer la gestion des personnels de l’administration centrale et des services déconcentrés;
— de veiller à la mise en œuvre de la réglementation en matière de gestion de carrière des personnels de l’administration centrale et des services déconcentrés;
— d’assurer la gestion et la formation des personnels de l’administration centrale et des services déconcentrés;
— de contribuer à la définition de la politique des ressources humaines du secteur;
— de constituer et de gérer les fonds documentaires et archivistiques de l’administration centrale.
Elle comprend trois (3) sous-directions.
2.1 La sous-direction de gestion du personnel,
chargée :
— d’assurer la gestion des personnels de l’administration centrale et des services déconcentrés;
— de veiller à la mise en œuvre de la réglementation en matière de gestion de carrière des personnels de l’administration centrale et des services déconcentrés;
— de proposer et de mettre en œuvre la politique de développement et de valorisation des ressources humaines de l’administration centrale et des services déconcentrés.
2.2 La sous-direction de la formation et du
développement de la ressource humaine, chargée :
— d’élaborer les plans annuels et pluriannuels de formation, de recyclage et de perfectionnement des ressources humaines de l’administration centrale et des services déconcentrés;
— d’assurer la mise en œuvre des programmes de formation des personnels de l’administration centrale et des services déconcentrés;
— de gérer les programmes de coopération dans le domaine de la formation;
— de contribuer à la définition de la politique des ressources humaines du secteur et la mise en œuvre des plans de gestion et d’évolution de l’emploi.
2.3 La sous-direction de la documentation et des
archives, chargée :
— de développer et de gérer une documentation spécifique au secteur;
— d’assurer la gestion et la préservation des archives de l’administration centrale;
— de veiller à l’application, au niveau du secteur, des textes législatifs et réglementaires relatifs à la documentation et aux archives.
Art. 7. — La direction de la réglementation et des études juridiques, est chargée : — de coordonner les travaux du secteur en matière juridique; — de contribuer à l’action gouvernementale en matière de législation et de réglementation; — d’assurer le suivi en matière de contentieux du secteur.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
1. La sous-direction de la réglementation de l’énergie
et des mines, chargée :
— de coordonner l’élaboration des projets de textes en matière énergétique et minière;
— d’élaborer les communications relatives aux projets de textes réglementaires, concernant les titres miniers, contrats, avenants et accords à soumettre au Gouvernement.
2. La sous-direction de la réglementation générale,
chargée :
— de veiller à la conformité des projets de textes du secteur avec la législation et la réglementation en vigueur;
— d’analyser, dans le cadre de l’activité gouvernementale, les projets de textes initiés par les autres secteurs.
3. La sous-direction des études juridiques et du
contentieux, chargée :
— d’effectuer toutes études juridiques d’intérêt pour le secteur;
— de veiller au respect des procédures en matière de règlement des contentieux;
— d’étudier et de suivre le règlement des affaires contentieuses impliquant le secteur.
Art. 8. — La direction de la protection du patrimoine énergétique et minier, est chargée :
— de contribuer à l’élaboration de la réglementation technique relative à la sécurité industrielle et au contrôle des installations relevant du secteur;
— d’édicter les règles de sécurité industrielle relatives à l’utilisation des équipements et installations relevant du secteur;
— de délivrer les autorisations de mise en produit / sous tension des équipements et des installations énergétiques;
— de contribuer à la définition des normes et standards relatifs aux ouvrages du secteur;
— de veiller au respect pour les équipements et installations énergétiques, de la réglementation technique et des règles de sécurité industrielle;
— de veiller à la conformité aux règlements en vigueur en matière de gestion de produits sensibles.
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Elle comprend deux (2) sous-directions :
1. La sous-direction de la gestion des produits sensibles,
chargée :
— de contribuer à l’élaboration de la réglementation relative à la gestion et à l’utilisation des produits sensibles;
— de veiller au respect de la réglementation en matière de produits sensibles;
— d’établir les autorisations d’acquisition, d’importation et d’exportation de produits sensibles;
— d’établir les décisions d’agréments pour l’exercice des activités professionnelles portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression.
2. La sous-direction de la sécurité industrielle,
chargée :
— de veiller à la conformité des équipements et des installations énergétiques avant leur exploitation en application des normes et standards en la matière et d’assurer la surveillance administrative ainsi que les contrôles en phase d’exploitation;
— de contribuer à l’élaboration de la réglementation relative à la sécurité des installations du secteur;
— de veiller au respect des règles de contrôle technique des équipements et matériels relevant de son domaine de compétence;
— d’édicter les règles de contrôle technique des équipements et matériels relevant de son domaine de compétence;
— de définir les normes et standards relatifs aux ouvrages du secteur et de veiller à leur application;
— de participer à l’élaboration des normes et standards, en matière de sécurité des équipements et installations du secteur;
— d’établir et de remettre les décisions d’agrément d’exercer le contrôle technique lié aux activités du secteur.
Art. 9. — La direction de la coopération internationale, est chargée :
— de suivre et de coordonner les activités du secteur en matière de relations internationales;
— de suivre et de participer aux activités de coopération bilatérale et multilatérale impliquant le secteur;
— de contribuer à l’élaboration des protocoles et accords de coopération impliquant le secteur et d’assurer le suivi de leur mise en œuvre.
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Elle comprend deux (2) sous-directions :
1. La sous-direction des relations bilatérales, chargée : — d’animer et de coordonner les activités de coopération bilatérale avec les autres pays;
— de participer aux travaux à caractère bilatéral impliquant le secteur avec ces pays;
— de veiller à la mise en œuvre des orientations gouvernementales en la matière;
— de contribuer à l’élaboration des protocoles et accords de coopération bilatéraux impliquant le secteur et d’assurer le suivi de leur mise en œuvre.
2. La sous-direction des relations multilatérales,
chargée :
— de suivre et d’animer les activités de coopération à caractère multilatéral intéressant le secteur;
— de coordonner la participation du secteur aux activités des organisations internationales et gouvernementales spécialisées;
— de suivre et d’animer les activités de coopération africaine et arabe;
— de participer aux activités de coopération africaine et arabe impliquant le secteur;
— de veiller à la mise en œuvre des orientations gouvernementales en la matière.
Art. 10. — L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des mines, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Le nombre de bureaux est fixé de deux (2) à quatre (4) par sous-direction.
Art. 11. — Les structures du ministère exercent sur les services déconcentrés, les établissements publics et les organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires.
Art. 12. — Les dispositions du décret exécutif n° 15-303 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et le décret exécutif n° 20- 268 du 6 Safar 1442 correspondant au 24 septembre 2020 portant organisation de l’administration centrale du ministère des mines, sont abrogées.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021.
Abdelaziz DJERAD.
Décret exécutif n° 21-241 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les missions,
l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’énergie et des mines.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères;
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Vu le décret exécutif n° 16-69 du 13 Joumada El Oula 1437 correspondant au 22 février 2016 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’énergie;
Vu le décret exécutif n° 20-267 du 6 Safar 1442 correspondant au 24 septembre 2020 fixant les attributions du ministre des mines;
Vu le décret exécutif n° 20-269 du 6 Safar 1442 correspondant au 24 septembre 2020 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère des mines;
Vu le décret exécutif n° 21-240 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’énergie et des mines.
Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l’inspection générale est chargée, sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie et des mines, de concevoir et de mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour l’évaluation et le contrôle des activités du secteur de l’énergie et des mines.
Art. 3. — L’inspection générale a pour missions :
— de veiller à l’application de la législation et de la réglementation relevant des attributions du ministre de l’énergie et des mines;
— de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations données par le ministre de l’énergie et des mines aux structures centrales et déconcentrées, établissements et organismes publics placés sous la tutelle du ministre de l’énergie et des mines;
— de s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures centrales et déconcentrées, établissements et organismes publics sous tutelle et de prévenir les défaillances dans leur gestion;
— de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle des moyens mis à la disposition des structures, établissements et organismes sous tutelle;
— de permettre par les évaluations permanentes aux structures de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines, d’adopter les correctifs nécessaires dans leurs actions de réglementation;
— d’évaluer le fonctionnement des structures déconcentrées et d’exploiter les résultats de leurs travaux;
— de proposer les instruments et systèmes de toute nature concourant à l’amélioration de l’organisation et à l’évaluation des performances des entreprises du secteur et de mettre en œuvre les mesures arrêtées en ce domaine;
— de compléter à travers les inspections pour le compte de l’administration centrale, la banque de données en information, en relation avec ses missions;
— de suivre, en liaison avec les structures et organismes concernés du ministère, l’évolution de la situation sociale du secteur de l’énergie et des mines et, d’établir les rapports de synthèse périodiques et intervenir dans le cadre de la réglementation en vigueur dans le règlement des conflits, le cas échéant;
— de concourir, en liaison avec les structures et organismes de l’administration centrale, le cas échéant, au règlement des différends naissant à l’occasion des relations inter-entreprises, en conformité avec les lois et règlements en vigueur;
— de s’assurer, en liaison avec les structures concernées de l’administration centrale, que les entreprises et organismes soumis à un cahier des charges, subissant les sujétions de service public ou gérant un service public, respectent les engagements souscrits par eux;
— de concourir au contrôle et à l’évaluation de la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires relatifs, notamment à la protection et à la préservation du domaine de l’énergie et des mines.
Art. 4. — L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’évaluation et de contrôle, qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre.
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Elle peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de réflexion ou toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis et intervenir de manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière.
Art. 5. — Toute mission d’évaluation et de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre.
L’inspection générale est tenue d’établir un bilan annuel de ses activités, qu’elle adresse au ministre.
L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance.
Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions.
Pour l’exercice de leurs missions, les inspecteurs doivent être munis d’un ordre de mission.
Art. 6. — Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, l’inspecteur général et les inspecteurs sont, notamment tenus de préserver le secret professionnel et d’éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés, en s’interdisant, particulièrement, toute injonction susceptible de mettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services.
Art. 7. — L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de sept (7) inspecteurs.
Art. 8. — L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique.
Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature.
Art. 9. — La répartition des tâches entre les membres de l’inspection générale est fixée par le ministre, sur proposition de l’inspecteur général.
Art. 10. — Sont abrogées, les dispositions contraires contenues dans le décret exécutif n° 16-69 du 13 Joumada El Oula 1437 correspondant au 22 février 2016 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’énergie et les dispositions du décret exécutif n° 20-269 du 6 Safar 1442 correspondant au 24 septembre 2020 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère des mines.
Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021.
Abdelaziz DJERAD.
26 Chaoual 1442 7 juin 2021
Décret exécutif n° 21-242 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les règles de
conservation des gisements d’hydrocarbures.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, modifiée, relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée, relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau;
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 6;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Décrète :
Section 1
Des dispositions générales
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les règles de conservation des gisements.
Art. 2. — L’exploitation du ou des gisement(s) d’hydrocarbures doit permettre d’assurer un niveau de production aussi élevé que possible compatible avec les réserves ultimes les plus élevées possibles à un niveau d’investissements de développement et de coûts opératoires aussi faibles que possible tenant compte de ceux enregistrés dans des projets de même nature, de l’amont pétrolier algérien, dans le respect des règles de protection de l’environnement.
Art. 3. — Les dispositions du présent décret sont applicables :
— aux gisements d’hydrocarbures, appartenant au domaine minier algérien sur le territoire terrestre et/ou l’espace maritime;
— à l’entreprise nationale ou les parties contractantes dans le cadre d’une concession amont ou d’un contrat d’hydrocarbures, respectivement, lors de l’exercice des activités amont.
Art. 4. — L’exploitation des gisements d’hydrocarbures doit obéir aux dispositions du présent décret et doit être conduite conformément au plan de développement ou au plan conjoint de développement et d’exploitation, approuvé par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Toute modification du plan de développement ou du plan conjoint de développement et d’exploitation, approuvé par ALNAFT, requiert pour son exécution, une nouvelle approbation par ALNAFT dans les mêmes formes ayant prévalues pour sa précédente approbation.
Section 2
Des définitions
Art. 5. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
Activation des puits : Techniques utilisées pour permettre ou améliorer l’acheminement des hydrocarbures du fond vers la tête de puits.
Agent de soutènement : Matériaux solides, notamment du sable ou du sable traité, ou des matériaux synthétiques conçus pour maintenir une fracture induite ouverte et assurer un meilleur écoulement, pendant ou après une opération de fracturation.
Aquifère : Nappe d’eau souterraine contenue dans une roche poreuse et perméable permettant l’écoulement de cette eau.
Balayage : Drainage des hydrocarbures contenus dans un réservoir par l’injection d’un fluide.
Complétion de puits : Ensemble d’équipements et d’opérations permettant la mise en service optimale du puits, que ce soit en production, en injection ou en observation.
Coning : « Cône » de gaz ou d’eau formé aux alentours du puits, au sein d’un réservoir d’hydrocarbures, suite à des arrivées non contrôlées de gaz et/ou d’eau, en provenance d’un Gas Cap et/ou d’un aquifère, à travers les perforations dudit réservoir.
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Cross-Flow : Phénomène de passage des hydrocarbures d’un réservoir à un autre.
Débit critique : Débit maximal d’un puits qui provoque, notamment la production de sable et/ou le coning par eau et/ou par gaz et/ou l’endommagement de la complétion.
Evaluation de puits : Essais sur des réservoirs et interprétation des enregistrements de diagraphies dans des formations géologiques pour un puits donné.
Essais et mesures : Toutes les mesures effectuées sur un puits, sur la collecte et au centre de production, notamment des tests, des essais initiaux, des essais périodiques en écoulement, des fermetures annuelles, des essais potentiels, des fall-off, des essais d’interférence, des débitmètres et thermomètres, des logs de corrosion, les pressions, les températures et les débits liquides et gazeux.
Essai pilote : Test d’un mode de récupération à l’échelle d’un puits et/ou d’un ensemble de puits sur une partie d’un réservoir pendant une période définie, dans le but de statuer sur son efficacité et sa généralisation.
Fluide de complétion : Un liquide non corrosif, généralement de la saumure, utilisé durant l’opération de complétion d’un puits pétrolier ou gazier.
Fluides de forage : Fluides utilisés pour la réalisation des opérations de forage et assurant notamment la stabilité des parois du puits.
Gas Cap : Chapeau de gaz surmontant, au sein d’un même réservoir, une accumulation d’huile.
Modèle compositionnel : Modèle de simulation numérique devant servir à l’évaluation des différents modes de récupération et qui représente d’une part la géométrie et caractéristiques géologiques du ou des gisement(s) et d’autre part le comportement thermodynamique de chaque composant des hydrocarbures contenus.
Indice de productivité : Mesure du potentiel de production d’un puits.
Indice d’injectivité : mesure du potentiel d’injection d’un puits.
Percée : Venue d’eau ou de gaz dans le puits depuis l’aquifère ou le Gas Cap, ou à partir d’un ou de plusieurs puits injecteur(s).
Récupération primaire : Extraction d’hydrocarbures depuis le réservoir en tirant profit de l’énergie naturelle disponible dans les réservoirs pour déplacer les hydrocarbures du réservoir vers le fond du puits producteur.
Récupération secondaire : Extraction d’hydrocarbures depuis le réservoir par des méthodes de balayage et/ou de maintien de pression, à savoir : injection d’eau, injection de gaz non miscible, injection combinée d’eau et de gaz non miscible et injection alternée d’eau et de gaz non miscible.
Récupération tertiaire : Extraction d’hydrocarbures depuis le réservoir, par l’utilisation notamment de l’une des méthodes de récupération améliorées suivantes : thermique, chimique, miscible ou injection alternée d’eau et de gaz miscible.
Réserves : Volume d’hydrocarbures récupérable à partir d’un réservoir.
Réserves ultimes : Volume total d’hydrocarbures récupérable à partir d’un réservoir à la fin de sa durée de vie.
Réservoir : Le réservoir est défini comme étant :
-
la partie d’une formation géologique poreuse et perméable, contenant une accumulation d’hydrocarbures, caractérisée par un système de pression unique où la production d’hydrocarbures d’une partie de réservoir affecte la pression du réservoir tout entier; ou
-
la formation géologique, à très faible perméabilité, argileuse, argilo-gréseuses ou carbonatée contenant des hydrocarbures; ou
-
les veines souterraines profondes ou en surface de charbon, non exploitées ou incomplètement exploitées, contenant du gaz de houille ou du méthane de houille, appelé aussi « Coal Bed Methane » (C.B.M.).
Stimulation : Opération réalisée sur un puits utilisant des agents physico-chimiques ou par fracturation pour améliorer la productivité ou l’injectivité du puits. La re-perforation est aussi considérée comme une opération de stimulation.
Taux de soutirage : Le taux de soutirage calculé selon la formule définie à l’article 35 ci-dessous.
Taux de soutirage optimal (M.E.R.) « Maximum
Efficient Rate » : Taux de soutirage maximal d’un réservoir d’hydrocarbures, permettant une déplétion normale et consistante du réservoir sans impact négatif sur la récupération des réserves ultimes et assurant une rentabilité économique.
Section 3
Des volumes et réserves d’hydrocarbures
Art. 6. — L’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, sont tenues d’appliquer les prescriptions procédurales et réglementaires en matière d’estimation des volumes d’hydrocarbures en place et récupérables, et d’optimisation des réserves ainsi que l’application de normes et standards internationaux, le cas échéant.
Section 4
Du forage, de l’évaluation et de la complétion des puits
Art. 7. — Lors du forage et de l’évaluation des puits, doivent être appliquées la réglementation et les normes et standards de l’industrie pétrolière et gazière, pour protéger et préserver toutes les formations géologiques traversées. Des solutions techniques appropriées doivent être prévues durant le forage, pour assurer la sécurité et l’intégrité du puits et réduire au maximum l’endommagement du réservoir par les fluides de forage et de complétion.
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En cas d’abandon provisoire du puits, toutes les précautions doivent être prises pour réduire l’endommagement du réservoir et éviter les Cross-flows et toute possibilité de fuites vers la surface.
Art. 8. — L’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent conduire un programme d’évaluation complet des puits.
Art. 9. — Le choix de la complétion du puits doit répondre aux conditions optimales d’exploitation et de sécurité. La mise en place des équipements de complétion en trou ouvert n’est admise que dans le cas d’un réservoir consolidé sans intercalation de niveaux aquifères.
Dans le cas d’une complétion en trou tubé, la densité des perforations doit être choisie en fonction des caractéristiques du réservoir et d’une optimisation de la production.
Art. 10. — Des essais de puits et des mesures doivent être effectués afin de déterminer le potentiel de production du puits, le profil de pression et la composition des hydrocarbures du réservoir.
En présence de phénomène de Cross-flow, l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, sont tenues d’identifier et de mettre en œuvre des solutions techniques dans le plan de développement pour prévenir ce phénomène. Section 5
De l’exploitation des puits
Art. 11. — Afin d’assurer une optimisation de la production et de maximiser les réserves ultimes, l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent évaluer et assurer le suivi de l’évolution des paramètres de fonctionnement des puits, des pressions de fond et en tête de puits et de la nature des écoulements par la conduite des opérations d’essais et mesures.
Art. 12. — Durant l’exploitation, une revue périodique des paramètres d’exploitation des puits producteurs et injecteurs doit être réalisée et comparée avec les conditions d’exploitation optimales des puits prévues dans le plan de développement approuvé par ALNAFT.
Les paramètres de fonctionnement optimaux tiennent compte, notamment du débit critique et de l’indice de productivité ou d’injectivité des puits, préalablement définis dans le plan de développement. Les paramètres de fonctionnement doivent être actualisés selon l’évolution des conditions du réservoir et/ou du puits. Toute modification desdits paramètres qui affecterait la récupération doit faire l’objet d’une révision du plan de développement.
Art. 13. — Le choix du mode d’exploitation des puits par éruption naturelle ou par activation, doit répondre à une optimisation des paramètres de fonctionnement du puits entre les conditions du réservoir et le type de complétion du puits.
Art. 14. — Sous peine de l’application des dispositions de l’article 226 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent mettre fin à toute opération qui pourrait entraîner la perte ou l’endommagement du puits ou du réservoir et prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Section 6
De la production anticipée
Art. 15. — La production anticipée est autorisée uniquement dans le but d’évaluer le potentiel du réservoir, en vue de l’élaboration du plan de développement.
La demande de production anticipée doit être accompagnée d’un programme d’évaluation définissant :
— le(s) puits concerné(s);
— le(s) réservoir(s) ciblé(s);
— les paramètres de fonctionnement du ou des puits, notamment les pressions de fond et en tête du puits et les débits;
— le programme d’essais et mesures à réaliser;
— la localisation du point de mesure;
— la destination de la production pour traitement;
— les durées prévues.
Pour les réservoirs contenus dans des formations géologiques argileuses et/ou schisteuses imperméables ou à très faible perméabilité, la demande de production anticipée doit être accompagnée d’un pilote.
Art. 16. — Durant la période de production anticipée, les paramètres de fonctionnement du ou des puits doivent être fixés en tenant compte des dispositions définies, notamment aux sections 5 et 9 du présent décret, et ce, sans impact sur les réserves ultimes. Le suivi de l’évolution de ces paramètres doit être réalisé afin d’évaluer le comportement du réservoir.
Art. 17. — L’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent transmettre à ALNAFT, les données et informations liées à la production anticipée ainsi que leurs interprétations selon la fréquence fixée dans l’autorisation de production anticipée.
A la fin de la période de production anticipée, un rapport détaillé doit être transmis à ALNAFT dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours.
Section 7
De la stimulation du réservoir
Art. 18. — L’opération de stimulation d’un réservoir doit être précédée d’un test en laboratoire pour s’assurer de la compatibilité entre les produits sélectionnés et la roche constituant le réservoir.
Art. 19. — Lors d’une opération d’acidification d’un réservoir argilo-gréseux, la pression d’injection de l’acide ne doit pas dépasser la pression de fracturation du réservoir.
Art. 20. — L’opération de fracturation doit prendre en compte :
— les résultats d’études géo-mécaniques en amont de l’opération de fracturation et éventuellement les essais hydrodynamiques;
— l’utilisation d’un fluide de fracturation ayant des propriétés non colmatant dans les conditions réservoir;
— l’utilisation d’un agent de soutènement garantissant une résistance mécanique à l’écrasement, une résistance chimique à la corrosion, et une amélioration de l’écoulement.
Section 8
De la valorisation et des modes de récupération des hydrocarbures
Art. 21. — L’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent procéder à :
— la valorisation, réinjection ou cession du gaz associé dans le cas de développement d’un gisement d’huile;
— la valorisation des liquides associés dans le cas de développement d’un gisement de gaz à condensat, si les conditions économiques le permettent.
Art. 22. — Dans le cas d’un réservoir à huile avec un Gas Cap, le plan de développement doit tenir compte de l’optimisation de la récupération d’huile et des liquides associés.
Art. 23. — La mise en place du mode de récupération primaire est autorisée comme première phase de développement avant la mise en œuvre du mode de récupération secondaire et/ou tertiaire, selon les conditions prévues dans le plan de développement.
Ce mode de récupération est aussi autorisé si au moins une des conditions suivantes est satisfaite :
— les caractéristiques du réservoir ne permettent pas la mise en place d’un mode de récupération secondaire et/ou tertiaire;
— les études réservoir montrent que les modes de récupération secondaire et/ou tertiaire ne permettent pas une amélioration du facteur de récupération;
— les études économiques montrent que la récupération primaire permet de maximiser les revenus fiscaux et la rentabilité de l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas.
Art. 24. — La mise en place d’un mode de récupération secondaire doit faire l’objet d’études en laboratoire et de simulation à l’échelle réservoir, incluses dans le plan de développement.
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Art. 25. — Les propriétés physico-chimiques de l’eau injectée doivent être de nature à assurer une injectivité stable et durable. Les problèmes d’incompatibilité entre l’eau du réservoir et l’eau injectée doivent faire l’objet d’études préalables en laboratoire.
La composition du gaz injecté doit assurer une injectivité stable et durable sans réaction chimique avec l’eau du réservoir.
Art. 26. — Le débit d’injection doit être fixé par réservoir et par puits afin d’assurer les conditions d’exploitation rationnelle durant la durée de vie du gisement.
Les débits d’injection sont définis en tenant compte :
— de l’efficacité de balayage;
— du ratio optimum entre les volumes d’injection et de production;
— de la pression de fracturation du réservoir;
— de la configuration des cellules d’injection, en cas d’hétérogénéité latérale très marquée et confirmée, notamment par les études géologiques, le comportement hydrodynamique et les contacts des fluides.
Il est entendu par cellule d’injection, un ensemble de puits injecteurs et producteurs évoluant dans le même régime hydrodynamique.
Art. 27. — Pour un gisement de gaz à condensat, l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent réaliser les études nécessaires en laboratoire ainsi que des études de faisabilité du procédé de cyclage de gaz et de simulation numérique par un modèle compositionnel.
Dans le cas où le procédé de cyclage de gaz permet la conservation des gisements, le programme de sa mise en œuvre doit faire partie du plan de développement soumis à l’approbation d’ALNAFT.
Art. 28. — Le choix d’un mode de récupération tertiaire doit faire l’objet d’une étude au laboratoire et éventuellement d’un essai pilote.
Dans ce cas, l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent introduire, auprès d’ALNAFT, une demande pour la réalisation d’un essai pilote du mode de récupération tertiaire.
Dans le cas où les résultats de l’essai pilote sont concluants, la généralisation du mode de récupération tertiaire doit faire l’objet d’un plan de développement révisé, approuvé par ALNAFT.
Section 9 De la production et soutirage des hydrocarbures
Art. 29. — Afin d’assurer une exploitation rationnelle du gisement, le soutirage des hydrocarbures par puits et par réservoir doit être effectué selon des paramètres optimisés, notamment :
— les débits critiques;
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— la stabilité du front d’injection;
— le différentiel de pression limite entre le réservoir et le fond du puits afin d’éviter la production des sédiments;
— les percées prématurées.
Art. 30. — ALNAFT approuve, après examen, le plan de développement avec un M.E.R. et un profil de production pour chaque réservoir.
Art. 31. — L’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent respecter le profil de production approuvé pour chaque réservoir dans le plan de développement.
Art. 32. — L’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, sont tenues de transmettre, à ALNAFT, les réalisations mensuelles en termes de production et d’injection pour chaque gisement et pour chaque réservoir.
Dans le cas d’une différence jugée significative et persistante, par ALNAFT, entre les réalisations et les prévisions approuvées, ALNAFT demande à l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, de fournir des explications relatives à l’augmentation ou à la baisse de la production ainsi que les actions à entreprendre pour y remédier.
Section 10
De la conservation des gisements et de l’élaboration du plan de développement
Art. 33. — Afin d’assurer la conservation et la valorisation du ou des gisement(s), le plan de développement doit être élaboré conformément aux dispositions du présent décret, et des termes de la concession amont ou de l’acte d’attribution, selon le cas.
Ce plan de développement doit contenir, notamment les éléments suivants :
— l’historique et les résultats des travaux d’exploration sur le périmètre;
— la délimitation des surfaces d’exploitation;
— les études de géologie et géophysique;
— l’estimation des volumes en place et récupérables;
— les études de réservoir et de développement;
— le programme de forage et de reprise des puits;
— la description du procédé de collecte et de traitement des hydrocarbures;
— le planning des travaux de développement;
— l’étude économique;
— le programme d’abandon et de remise en état des sites;
— les mesures de sécurité et de protection de l’environnement.
Les modalités de recevabilité du plan de développement sont définies dans la concession amont ou l’acte d’attribution, selon le cas.
Art. 34. — Dans le cas d’un plan de développement qui concerne un ou plusieurs gisement(s), les scénarios de développement doivent être présentés par gisement et par réservoir.
Art. 35. — Le plan de développement doit inclure, pour chaque scénario développement proposé, une étude de sensibilité par rapport aux taux de soutirage.
Le taux de soutirage est exprimé en pourcentage et est calculé comme suit :
Production journalière * 365 jours Taux de soutirage = __ réserves ultimes
Art. 36. — Dans le cas d’un gisement qui s’étend sur un ou plusieurs périmètre(s) mitoyen(s), l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent mettre au point un plan conjoint de développement et d’exploitation dudit gisement, en concertation avec ALNAFT. Ledit plan doit faire l’objet d’une approbation par ALNAFT. Ce plan doit obéir aux dispositions et règles du présent décret.
Art. 37. — Dans le cas des hydrocarbures contenus dans des formations argileuses et/ou schisteuses imperméables ou à très faible perméabilité, le plan de développement doit être élaboré en optimisant, notamment :
— la longueur des drains horizontaux;
— le type de complétion;
— le programme massif de stimulation par fracturation multiple;
— l’espacement entre les puits assurant un drainage optimal. Section 11 Des dispositions finales
Art. 38. — Afin de s’assurer du respect de la conservation des gisements, l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent mettre à la disposition d’ALNAFT les modèles statiques et dynamiques et leurs mises à jour, ainsi que toute étude, donnée brute et interprétée, tout document ou toute information jugés nécessaires.
Les modalités et formes de communication des études, données et documents visés par le présent article seront déterminées par ALNAFT.
Art. 39. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021.
Abdelaziz DJERAD.
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DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’un chef
d’études à la Présidence de la République.
————
Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Ridha Mazouni, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021 portant nomination à la Présidence
de la République.
————
Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021, sont nommés à la Présidence de la République, MM. :
— Abdelkrim Batatia, directeur d’études au secrétariat général;
— Mohamed Ridha Mazouni, directeur d’études au secrétariat général;
— Mahmoud Benaida, chef d’études au cabinet. ————H————
Décret présidentiel du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 portant nomination du directeur
général de l’établissement public de télévision.
————
Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021, M. Chabane Lounakel est nommé directeur général de l’établissement public de télévision. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère de
l’énergie. ————
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’énergie, exercées par Mme. Samia Benchaa, admise à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 22 Ramadhan 1442 correspondant au
4 mai 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Relizane.
————
Par décret exécutif du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021, il est mis fin, à compter du 4 mars 2021, aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Relizane, exercées par M. Mohamed Kaddour Cherif, décédé.
Décret exécutif du 22 Ramadhan 1442 correspondant au
4 mai 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de la gestion des ressources financières et
matérielles du ministère de l’éducation nationale.
————
Par décret exécutif du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de la gestion des ressources financières et matérielles au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Abdelhabib Mezerek, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 22 Ramadhan 1442 correspondant au
4 mai 2021 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’université d’Oran 1.
————
Par décret exécutif du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’université d’Oran 1, exercées par M. Abdelatif Mesli. ————H————
Décret exécutif du 22 Ramadhan 1442 correspondant au
4 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université de Bouira.
————
Par décret exécutif du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021, il est mis fin, à compter du 25 mars 2021, aux fonctions de vice-recteur chargé de la formation supérieure du premier et deuxième cycles, de la formation continue et des diplômes et de la formation supérieure de graduation à l’université de Bouira, exercées par M. Mohamed Aissaoui, décédé. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés d’universités.
————
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de doyens des facultés aux universités suivantes, exercées par MM. :
— Ahmed Makhloufi, faculté des sciences de la nature et de la vie à l’université de Béchar, sur sa demande;
— Youcef Dahmani, faculté des mathématiques et de l’informatique à l’université de Tiaret, sur sa demande;
— Bachir Khene, faculté des sciences de la nature et de la vie et des sciences de la terre à l’université de Ghardaïa, sur sa demande;
— Hilal Derahmoune, faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de Blida 2;
— Youcef Bouafia, doyen de la faculté du génie de la construction à l’université de Tizi Ouzou.
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Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au — Ahmed Aïssaoui, inspecteur; 10 mai 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs — Brahim Ait-Amrane, directeur d’études auprès du de la formation et de l’enseignement professionnels secrétaire général; dans certaines wilayas. ———— — Khedidja Bouzabata, sous-directrice du développement des infrastructures TIC; Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant — Mohamed Lamine Berrandjia, sous-directeur de la au 10 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de directeurs de sécurisation des infrastructures des technologies de la formation et de l’enseignement professionnels aux wilayas l’information et de la communication; suivantes, exercées par MM. : appelés à exercer d’autres fonctions. — Abdelkader Touil, à la wilaya de Mostaganem; ————H———— — Mohammed Ghanem Sebbar, à la wilaya de
Aïn Témouchent; Décrets exécutifs du 22 Ramadhan 1442 correspondant au
— Rabah Bouhafes, à la wilaya de Relizane; 4 mai 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs de la poste, des télécommunications, des technologies appelés à exercer d’autres fonctions. ————H———— et du numérique dans certaines wilayas. Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au Par décret exécutif du 22 Ramadhan 1442 correspondant 10 mai 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de au 4 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la formation professionnelle à la wilaya de Guelma. ———— la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. : Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de — Miloud Bloufa Lakhal, à la wilaya de Chlef; la formation professionnelle à la wilaya de Guelma, exercées — Mustapha Kamel Abderrahmane Didiche, à la wilaya par M. Abdelkrim Dris, appelé à exercer une autre fonction. de Bouira; ————H———— — Miloud Aribi, à la wilaya de Tébessa; Décret exécutif du 22 Ramadhan 1442 correspondant au — Mohamed Djemel, à la wilaya de Jijel; 4 mai 2021 mettant fin aux fonctions de — Bilel Lahmari, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; sous-directeurs à l’ex-ministère de la culture. ———— — Dalila Khiat, à la wilaya de Guelma; — Tayeb Bennakhla, à la wilaya de Constantine; Par décret exécutif du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs — Mohamed Djemai, à la wilaya de Mostaganem; à l’ex-ministère de la culture, exercées par Mme. et M. : — Ridha Hamzaoui, à la wilaya de M’Sila; — Malika Yacef, sous-directrice de la réglementation et — Djallel Belfar, à la wilaya d’Illizi; du contentieux; — Khaled Abderrezag, à la wilaya Bordj Bou Arréridj; — Salem Abdellaoui, sous-directeur du personnel, admis — Louaar Bouteraa, à la wilaya de Tindouf; à la retraite. ————H———— — Abdesalam Bendakmousse, à la wilaya de Tissemsilt; — Moussa Chaoua, à la wilaya de Ghardaïa; Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 mettant fin aux fonctions du secrétaire permanent adjoint auprès du comité national de appelés à exercer d’autres fonctions. solidarité. ———— Par décret exécutif du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de la poste, des télécommunications, des technologies et du Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant numérique à la wilaya de Ouargla, exercées par au 10 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de secrétaire permanent adjoint auprès du comité national de solidarité, exercées par M. Rachid Kecili. M. Laredj Zerrouki, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’un Décret exécutif du 22 Ramadhan 1442 correspondant au sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture, du 4 mai 2021 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique. ———— développement rural et de la pêche. Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur Par décret exécutif du 22 Ramadhan 1442 correspondant des investissements, du financement et des interventions au 4 mai 2021, il est mis fin aux fonctions à l’ex-ministère économiques à l’ex-ministère de l’agriculture, du de la poste, des télécommunications, des technologies et du développement rural et de la pêche, exercées par numérique, exercées par Mme. et MM. : M. Abdelhamid Khelfa, appelé à exercer une autre fonction.
————
————
Décrets exécutifs du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 portant nomination de directeurs
d’instituts nationaux de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires
religieuses et des wakfs.
————
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, sont nommés directeurs d’instituts nationaux de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs, MM. :
— Miloud Guerfa, à Zanat El Beida, à la wilaya de Batna;
— Mohammed Badache, à Sidi Okba, à la wilaya de Biskra;
— Ahmed Tikhamarine, à Tamenghasset;
— Hassan Hachemi, à Illizi. ————————
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, M. Bouabdala Aroubin, est nommé directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs à Teleghma à la wilaya de Mila. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination d’un vice-recteur à l’université d’Alger 1.
————
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, M. Reda Djidjik, est nommé vice-recteur chargé des relations extérieures, de la coopération, de l’animation, de la communication et des manifestations scientifiques à l’université d’Alger 1. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination à l’université d’Alger 2.
————
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, sont nommés à l’université d’Alger 2, Mmes. et M. :
— Assia Kaced, vice-rectrice chargée des relations extérieures, de la coopération, de l’animation, de la communication et des manifestations scientifiques;
— Abdelaziz Boukenna, doyen de la faculté des sciences humaines;
— Adila Benaouda, directrice de l’institut de traduction;
— Khadidja Nachar, directrice de l’institut d’archéologie.
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Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination à l’université d’Alger 3.
————
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, sont nommés à l’université d’Alger 3, Mme. et MM. :
— Yasmina Doria Bentebibel, vice-rectrice chargée de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation;
— Abdelhamid Hassiani, vice-recteur chargé de la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue et des diplômes et de la formation supérieure de graduation;
— Mustapha Benai, doyen de la faculté des sciences économiques, des sciences commerciales et des sciences de gestion;
— Fethi Yousfi, directeur de l’institut de l’éducation physique et sportive. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination de directeurs de la formation et de l’enseignement professionnels dans
certaines wilayas. ————
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, sont nommés directeurs de la formation et de l’enseignement professionnels aux wilayas suivantes, Mme. et MM. :
— Toufik Merad, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;
— Halima Meziani, à la wilaya de Blida;
— Abdelkader Touil, à la wilaya d’Alger;
— Yahia Ouddane, à la wilaya de Djelfa;
—Abdelkrim Dris, à la wilaya de Sétif;
— Lekhmissi Latrache, à la wilaya de Guelma;
— Mohammed Ghanem Sebbar, à la wilaya de Mostaganem;
— Rabah Bouhafes, à la wilaya de Aïn Témouchent;
— Kada Makhloufia, à la wilaya de Relizane. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination d’un chef d’études au ministère de la jeunesse et des sports.
————
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, M. Mouloud Debiane, est nommé chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de la jeunesse et des sports.
26 Chaoual 1442 7 juin 2021
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination d’une sous- directrice au ministère de la numérisation et des
statistiques. ————
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, Mme. Nawel Berrouane, est nommée sous-directrice de la documentation et des archives au ministère de la numérisation et des statistiques. ————H————
Décret exécutif du 22 Ramadhan 1442 correspondant au
4 mai 2021 portant nomination au ministère de la poste et des télécommunications.
————
Par décret exécutif du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021, sont nommés au ministère de la poste et des télécommunications, Mmes. et MM. :
— Ahmed Aïssaoui, chargé d’études et de synthèse;
— Boubekeur Dahlal, inspecteur;
— Brahim Ait-Amrane, directeur d’études;
— Mourad El Allia, directeur de la radiocommunication et des équipements sensibles de télécommunication;
— Mohamed Lamine Berrandjia, directeur du développement et du suivi des infrastructures des technologies de l’information et de la communication;
— Ishak Gheni, directeur des services financiers postaux;
— Laredj Zerrouki, directeur du développement de la société de l’information;
— Hamza Bakhti, directeur du développement et de sécurisation des systèmes d’information;
— Samir Zouaoui, directeur des services postaux;
— Khedidja Bouzabata, sous directrice du développement des infrastructures TIC;
— Nadia Taleb, sous-directrice de management des projets;
— Kenza Chettabi, sous-directrice du service universel des communications électroniques;
— Khadidja Benbouchib, sous-directrice de la radiocommunication;
— Mahdia Righi, sous-directrice du développement des systèmes d’information;
— Samiha Semane, sous-directrice des études et de la prospective;
— Merzak Laichaoui, sous-directeur de la normalisation des services financiers postaux;
— Abdelwaheb Galizra, sous-directeur de la sécurisation des infrastructures des technologies de l’information et de la communication;
— Mohamed Abbad, sous-directeur de la réglementation;
— Aimad Lazri, sous-directeur des affaires juridiques;
— Ammar Chott, sous-directeur des moyens généraux.
Décret exécutif du 22 Ramadhan 1442 correspondant au
4 mai 2021 portant nomination de directeurs de la poste et des télécommunications dans certaines
wilayas. ————
Par décret exécutif du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021, sont nommés directeurs de la poste et des télécommunications aux wilayas suivantes, Mme. et MM. :
— Tarek Haddad, à la wilaya de Chlef;
— Belgacem Nouar, à la wilaya de Biskra;
— Hakim Senouci, à la wilaya de Béchar;
— Ridha Hamzaoui, à la wilaya de Bouira;
— Bilel Bouglouf, à la wilaya de Tamenghasset;
— Djallel Belfar, à la wilaya de Tébessa;
— Mohamed Djemel, à la wilaya de Tlemcen;
— Abdesalam Bendakmousse, à la wilaya de Djelfa;
— Dalila Khiat, à la wilaya de Jijel;
— Tayeb Bennakhla, à la wilaya de Sétif;
— Mohammed Chabane, à la wilaya de Saïda;
— Mohamed Djemai, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;
— Louaar Bouteraa, à la wilaya de Guelma;
— Khaled Abderrezag, à la wilaya de Constantine;
— Miloud Bloufa Lakhal, à la wilaya de Mostaganem;
— Mustapha Kamel Abderrahmane Didiche, à la wilaya de M’Sila;
— Moussa Chaoua, à la wilaya de Ouargla;
— Djalil Sahki, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj;
— Benali Benotsmane, à la wilaya de Tindouf;
— Kamel Nemouche, à la wilaya de Tissemsilt;
— Bilel Lahmari, à la wilaya de Khenchela;
— Miloud Aribi, à la wilaya de Ghardaïa.
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination du directeur du développement au ministère de la communication.
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Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, M. Abdelhamid Khelfa, est nommé directeur du développement au ministère de la communication.
26 Chaoual 1442 7 juin 2021
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
Arrêté interministériel du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021 fixant les conditions
et les modalités d’accès aux formations assurées par l’école nationale supérieure des sciences
géodésiques et des techniques spatiales.
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Le Premier ministre,
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu le décret présidentiel n° 02-48 du 2 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 16 janvier 2002, modifié, portant création, organisation et fonctionnement de l’agence spatiale algérienne;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondantt au 1er avril 2003 portant nomination du directeur général de l’agence spatiale algérienne;
Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure;
Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels;
Vu le décret exécutif n° 20-300 du 27 Safar 1442 correspondant au 15 octobre 2020 portant création d’une école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 20-300 du 27 Safar 1442 correspondant au 15 octobre 2020 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’accès aux formations assurées par l’école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales, ci-après dénommée l’ « école ».
Art. 2. — L’accès à la formation assurée par l’école est conditionné par la réussite au concours national qu’elle organise au début de chaque année universitaire :
Sur titre : les étudiants des écoles supérieures des domaines de sciences et technologie, mathématiques et informatique et sciences de la matière, reçus au concours national d’accès au second cycle de leur école d’origine.
Sur épreuves écrites :
— les étudiants des écoles supérieures en cours de formation ayant accompli avec succès les deux (2) premières années de formation préparatoire, dans les domaines et filières ci-après :
- Domaine : Mathématiques et informatique Filières : Mathématiques ou informatique.
- Domaine : Sciences de la matière Filière : Physique.
- Domaine : Sciences et technologie Filières télécommunications, génie électrique, électronique, génie civil, travaux publics et hydraulique. — les étudiants en cours de formation, issus des universités, des centres universitaires, des établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels et des établissements privés de formation supérieure agréés; — n’ayant refait ni la première année ni la deuxième année dans les domaines et filières cités ci-dessus; — âgés de moins de vingt-trois (23) ans à la date du concours. Art. 3. — Le nombre de places pédagogiques pour les deux modes d’accès à l’école cités à l’article 2 ci-dessus, sont fixés, annuellement, par le conseil scientifique de l’école. Art. 4. — L’étudiant reçu au concours d’accès au second cycle de l’école effectuera une (1) année de tronc commun des sciences géodésiques à l’issue duquel il sera orienté vers l’une des spécialités assurées par l’école, selon les critères suivants : — les vœux exprimés par l’étudiant; — le classement de l’étudiant à l’issue du tronc commun; — les capacités d’accueil de chaque spécialité.
26 Chaoual 1442 7 juin 2021
Art. 5. — La formation organisée au sein de l’école est sanctionnée par l’obtention d’un diplôme de second cycle.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021.
Pour le Premier ministre, Pour le ministre de l’enseignement supérieur le directeur général et de la recherche scientifique, de l’agence spatiale algérienne le secrétaire général
Azzedine OUSSEDIK Noureddine GHOUALI
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1442 correspondant au 2 mai 2021 portant création de
démembrements de la délégation nationale à la sécurité routière.
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Le Premier ministre,
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Vu le décret exécutif n° 19-303 du 13 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 10 novembre 2019 définissant la nature, les missions, l’organisation et le fonctionnement de la délégation nationale à la sécurité routière;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 19-303 du 13 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 10 novembre 2019 susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer des démembrements de la délégation nationale à la sécurité routière au niveau de chaque wilaya dénommés « délégation de wilaya à la sécurité routière ».
Art. 2. — La délégation de wilaya à la sécurité routière, sous l’autorité du délégué national à la sécurité routière, a pour missions d’exécuter, au niveau de la wilaya, les actions liées à la prévention et à la sécurité routières, la formation et l’organisation des examens des permis de conduire et la gestion du système du permis à points.
A ce titre, elle est chargée, notamment : — de proposer le programme local de prévention et de sécurité routières et de veiller à son exécution après son adoption par la délégation nationale à la sécurité routière; — de coordonner, avec les différents intervenants, les actions opérationnelles de prévention et de sécurité routières et d’accompagner les associations activant dans ce domaine; — d’encadrer, de suivre et de contrôler les activités d’enseignement de la conduite automobile; — de recevoir, de traiter et de suivre les dossiers des candidats aux permis de conduire; — de participer à l’élaboration du programme national de formation et de recyclage et de suivre son exécution au niveau local; — de participer à l’élaboration de la carte nationale des examens des permis de conduire et de veiller à son exécution; — de gérer les circuits d’apprentissage et les centres d’examens des permis de conduire, en liaison avec les collectivités locales; — de valider les résultats des examens des permis de conduire et les stages de récupération de points; — de traiter les recours relatifs au système du permis à points et en émettre des avis à la délégation nationale à la sécurité routière.
Art. 3. — La délégation de wilaya à la sécurité routière est dirigée par un délégué de wilaya.
Elle est composée de quatre (4) bureaux : — le bureau de la prévention et de la sécurité routières; — le bureau de gestion du système du permis à points; — le bureau des examens des permis de conduire; — le bureau des activités d’enseignement de la conduite automobile.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1442 correspondant au 2 mai 2021.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales et de des finances l’aménagement du territoire
Kamal Aïmene BELDJOUD BENABDERRAHMANE
Pour le Premier ministre et par délégation,
le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 26 Chaoual 1442 7 juin 2021
publiques; pénitentiaire; pénitentiaire; pénitentiaire; situation des fonctionnaires; MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai 2021 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire. ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 08-l67 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire; Vu le décret exécutif n° 10-312 du 7 Moharram 1432 correspondant au 13 décembre 2010 portant création de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, son organisation et son fonctionnement; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations Vu le décret exécutif n° 15-135 du 4 Chaâbane 1436 correspondant au 23 mai 2015 portant transfert du siège de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration Vu l’arrêté interministériel du 12 Chaoual 1433 correspondant au 30 août 2012 portant création des annexes de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration Vu l’arrêté interministériel du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant création d’une annexe de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration Arrête : pénitentiaire. — adjudant de rééducation; — adjudant-chef de rééducation; — officier de rééducation; — officier principal de rééducation; confiée à : wilaya de M’Sila; Sidi Brahim, wilaya de Sidi Bel Abbès; Ksar Chellala, wilaya de Tiaret; El Ghozlane, wilaya de Bouira. compter de la date de sa signature. 2021. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 12 -194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels, pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration Art. 2. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels est confiée à l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, sise à la wilaya de Tipaza, pour l’accès aux grades ci-après : — officier divisionnaire de rééducation. Art. 3. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels, pour l’accès aux grades d’agent de rééducation et de sergent de rééducation, est — l’annexe de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, sise à la commune de M’Sila, — l’annexe de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, sise à la commune de — l’annexe de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, sise à la commune de — l’annexe de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, sise à la commune de Sour Art. 4. — Le directeur de l’école nationale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, peut créer, par décision, des centres d’examens annexes, le cas échéant. Une ampliation de ladite décision doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative, dans un délai de dix (10) jours, à Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1442 correspondant au 4 mai Belkacem ZEGHMATI.