DECRETS
Décret exécutif n° 05-214 du 4 Joumada El Oula 1426 correspondant au 11 juin 2005 portant création de chapitres et virement de crédits au sein du budget de l’Etat……………………………………………………………………………………………………………………… 4
Décret exécutif n° 05-215 du 4 Joumada El Oula 1426 correspondant au 11 juin 2005 portant création de chapitres et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural………………………… 7 Décret exécutif n° 05-216 du 4 Joumada El Oula 1426 correspondant au 11 juin 2005 portant création de la direction du tourisme de wilaya………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT
Arrêté interministériel du 18 Safar 1426 correspondant au 29 mars 2005 portant organisation interne du centre national des techniques spatiales……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 2 Rabie Ethani 1426 correspondant au 11 mai 2005 portant délégation de signature à un wali hors cadre…………………..
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de Oued Sefioun à l’occasion d’actes de sabotage………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de Chetouane Belaïla à l’occasion d’actes de sabotage………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de Badredine El Mokrani à l’occasion d’actes de sabotage……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de Bir El Hammam à l’occasion d’actes de sabotage………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de Oued Taourira à l’occasion d’actes de sabotage………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de Zerouala à l’occasion d’actes de sabotage………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de Sidi Hamadouche à l’occasion d’actes de sabotage……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de Hassi Dahou à l’occasion d’actes de sabotage………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de Sidi Bel Abbès à l’occasion d’actes de sabotage……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 41 12 juin 2005
SOMMAIRE (suite)
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté interministériel du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005 fixant les programmes des examens professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques à l’administration chargée de l’énergie et des mines……………………………………….. 17
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 8 janvier 2005 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement rural… 22
Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 8 janvier 2005 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement rural……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 8 janvier 2005 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’agriculture et du développement rural………………………………………… 26
Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 8 janvier 2005 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’agriculture et du développement rural…………………………………… 26
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté interministériel du 26 Moharram 1426 correspondant au 17 mars 2005 relatif au classement d’un chemin communal dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Ouargla……………………………………………………………………………………. 26
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005 fixant le cahier des conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine……………………………………………………………………………………….
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Situation mensuelle au 30 avril 2005………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
12 juin 2005
D E C R E T S
Décret exécutif n°°°° 05-214 du 4 Joumada El Oula 1426 Décrète : correspondant au 11 juin 2005 portant création
correspondant au 11 juin 2005 portant création
de chapitres et virement de crédits au sein du Article 1er. — Il est créé la nomenclature du budget de budget de l’Etat. fonctionnement du ministère des participations et de la promotion des investissements dont les chapitres sont Le Chef du Gouvernement, énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de deux Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 cent trente sept millions cent cinquante trois mille (alinéa 2); dinars (237.153.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement - Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Section IV-Services du ministre délégué chargé de la complétée, relative aux lois de finances; participation et de la promotion de l’investissement et Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent portant loi de finances complémentaire pour 1992, décret. notamment son article 81; Art. 3. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de deux Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 cent trente sept millions cent cinquante trois mille correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de dinars (237.153.000 DA), applicable au budget de finances pour 2005; fonctionnement du ministère des participations et de la promotion des investissements et aux chapitres énumérés Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie à l’état «B» annexé au présent décret. El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 05-36 du 16 Dhou El Hidja officiel de la République algérienne démocratique et 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition populaire. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1426 correspondant par la loi de finances pour 2005, au Chef du au 11 juin 2005. Gouvernement;
Ahmed OUYAHIA. ———————— ETAT «A»
os N DES CREDITS ANNULES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT
SECTION IV SERVICES DU MINISTRE DELEGUE CHARGE DE LA PARTICIPATION ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales………………………………… 43.669.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………. 56.769.000 31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires…………………………………………………………………………… 3.690.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 104.128.000
12 juin 2005
os CREDITS ANNULES N DES EN DA CHAPITRES
33-01
1.875.000 33-02
100.000 33-03
23.603.000 33-04
2.281.000 27.859.000 34-01 34-02 34-03 34-04 34-05 34-90 34-92 34-97
ETAT «A» (Suite)
L I B E L L E S
3ème Partie Personnel — Charges sociales Administration centrale — Prestations à caractère familial…………………………… Administration centrale — Prestations facultatives……………………………………… Administration centrale — Sécurité sociale………………………………………………… Administration centrale — Contribution aux œuvres sociales………………………..
Total de la 3ème partie………………………………………………………………
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. Administration centrale — Matériel et mobilier………………………………………….. Administration centrale — Fournitures………………………………………………………. Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. Administration centrale — Habillement…………………………………………………….. Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. Administration centrale — Loyers…………………………………………………………….. Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat………………………………………………………………………………………. Total de la 4ème partie………………………………………………………………
5ème Partie Travaux d’entretien
Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………… Total de la 5ème partie……………………………………………………………… 7ème Partie Dépenses diverses Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………………. Administration centrale — Versement forfaitaire………………………………………… Total de la 7ème partie……………………………………………………………… Total du titre III………………………………………………………………………..
TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle Administration centrale — Frais de formation……………………………………………. Total de la 3ème partie……………………………………………………………… Total du titre IV……………………………………………………………………….. Total de la sous-section I…………………………………………………………… Total de la section IV……………………………………………………………….. Total des crédits annulés ……………………………………………………………..
62.835.000 1.499.000 7.498.000 22.264.000 234.000 2.025.000 1.000.000 10.000 97.365.000 35-01
37-01 37-02
43-01
2.887.000 2.887.000 2.000.000 914.000 2.914.000 235.153.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 237.153.000 237.153.000
237.153.000
12 juin 2005
os CREDITS OUVERTS N DES EN DA CHAPITRES
43.669.000 31-01
56.769.000 31-02 31-03
3.690.000 104.128.000 33-01
1.875.000 33-02
100.000 33-03
23.603.000 33-04
2.281.000 27.859.000 34-01 34-02 34-03 34-04 34-05 34-90 34-92 34-97
°°°° 41
ETAT «B»
L I B E L L E S
MINISTERE DES PARTICIPATIONS ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
SECTION I SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité
Administration centrale — Rémunérations principales………………………………… Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………. Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires…………………………………………………………………………… Total de la 1ère partie………………………………………………………………..
3ème Partie Personnel — Charges sociales Administration centrale — Prestations à caractère familial…………………………… Administration centrale — Prestations facultatives……………………………………… Administration centrale — Sécurité sociale………………………………………………… Administration centrale — Contribution aux œuvres sociales………………………..
Total de la 3ème partie………………………………………………………………
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. Administration centrale — Matériel et mobilier………………………………………….. Administration centrale — Fournitures………………………………………………………. Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. Administration centrale — Habillement…………………………………………………….. Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. Administration centrale — Loyers…………………………………………………………….. Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat………………………………………………………………………………………. Total de la 4ème partie………………………………………………………………
5ème Partie Travaux d’entretien Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………… Total de la 5ème partie………………………………………………………………
62.835.000 1.499.000 7.498.000 22.264.000 234.000 2.025.000 1.000.000 10.000 97.365.000 2.887.000 2.887.000 35-01
12 juin 2005
ETAT «B»
(Suite)
os CREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S EN DA CHAPITRES
7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………………. 2.000.000 37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire………………………………………… 914.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 2.914.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 235.153.000
TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale — Frais de formation……………………………………………. 2.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 2.000.000 Total du titre IV……………………………………………………………………….. 2.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 237.153.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 237.153.000 Total des crédits ouverts ……………………………………………………………… 237.153.000
Décret exécutif n°°°° 05-215 du 4 Joumada El Oula 1426 correspondant au 11 juin 2005 portant création de chapitres et virement de crédits au sein du
budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005; Vu le décret exécutif n° 05-48 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances par 2005, au ministre de l’agriculture et du développement rural;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural, un chapitre n° 44-49 intitulé
«Contribution à l’institut national de la recherche forestière» et un chapitre n° 44-50 intitulé «Contribution à l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie».
Art. 2. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de deux cent vingt quatre millions trois cent quatre vingt mille dinars (224.380.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret.
Art. 3. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de deux cent vingt quatre millions trois cent quatre vingt mille dinars (224.380.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret.
Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1426 correspondant au 11 juin 2005.
Ahmed OUYAHIA.
12 juin 2005
ETAT “A”
os N DES CREDITS ANNULES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES
6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-02 Subvention à l’institut national de la recherche forestière (INRF)…………………….. 93.217.000 36-41 Subvention à l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie (INRAA)………………………………………………………………………………………………… 131.163.000 Total de la 6ème partie………………………………………………………………… 224.380.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 224.380.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………….. 224.380.000 Total de la section I…………………………………………………………………….. 224.380.000 Total des crédits annulés…………………………………………………………… 224.380.000
ETAT “B”
os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique-Encouragements et interventions 44-49 Contribution à l’institut national de la recherche forestière (INRF)………………….. 93.217.000 44-50 Contribution à l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie (INRAA)………………………………………………………………………………………………… 131.163.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 224.380.000 Total du titre IV…………………………………………………………………………. 224.380.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………….. 224.380.000 Total de la section I…………………………………………………………………….. 224.380.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………… 224.380.000
12 juin 2005
Décret exécutif n°°°° 05-216 du 4 Joumada El Oula 1426 correspondant au 11 juin 2005 portant création de la direction du tourisme de wilaya.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du tourisme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-260 du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995, modifié et complété, portant création des services extérieurs du ministère du tourisme et de l’artisanat et fixant les règles de leur organisation et de leur fonctionnement;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé, au niveau de chaque wilaya, une direction du tourisme.
Art. 2. — La direction du tourisme est chargée : — d’initier toute mesure susceptible de créer un environnement favorable et incitatif au développement des activités touristiques locales, — de veiller au développement durable du tourisme local à travers la promotion de l’écotourisme et du tourisme culturel et historique, — d’encourager l’émergence d’offres touristiques diversifiées et de qualité ainsi que la promotion et la commercialisation des produits touristiques locaux, — de soutenir et de développer l’action des opérateurs, organismes et associations intervenant dans le tourisme et le thermalisme, — de collecter, analyser et diffuser les informations et données statistiques sur les activités touristiques et dՎlaborer les fichiers et documents relatifs aux potentialités touristiques et thermales locales, — de veiller à la satisfaction des besoins et des aspirations des citoyens en matière de tourisme, de détente et de loisirs,
— d’intégrer les activités touristiques dans les instruments d’aménagement du territoire et d’urbanisme et la valorisation des zones et des sites d’expansion touristique,
— d’orienter et de suivre en liaison avec les organismes concernés, les projets d’investissement touristique,
— de suivre la conformité des activités touristiques aux normes de gestion et aux règles d’exercice des activités et des professions touristiques,
— d’assurer le contrôle et le respect des dispositions législatives et réglementaires régissant les activités touristiques et thermales;
— de contribuer à l’amélioration des prestations touristiques notamment celles qui ont trait à l’hygiène, à la protection de la santé et à la sécurité,
— d’assurer l’exécution des budgets d’équipement et de fonctionnement.
Art. 3. — La direction du tourisme est dirigée par un directeur nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé du tourisme.
La direction du tourisme comprend les services suivants : — le service du développement des activités touristiques, — le service du suivi des activités touristiques et de contrôle, — le service de l’administration et des moyens.
Chaque service comprend deux (2) à trois (3) bureaux.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé des finances, du ministre chargé des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique, fixera l’organisation des bureaux.
Art. 4. — Les dispositions du décret exécutif n° 95-260 du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995, susvisé, sont abrogées.
Art. 5. —Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1426 correspondant au 11 juin 2005.
Ahmed OUYAHIA.
10 5 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° 41 12 juin 2005
ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté interministériel du 18 Safar 1426 correspondant au 29 mars 2005 portant organisation interne du centre national des techniques spatiales. ———— Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 87-81 du 14 avril 1987, modifié et complété, portant transformation de l’école nationale des sciences géodésiques en centre national des techniques spatiales; Vu le décret présidentiel 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique; Vu le décret exécutif n° 03-176 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant missions et organisation des services du Chef du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 99-256 du 16 novembre 1999, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du centre national des techniques spatiales. Art. 2. — Le centre national des techniques spatiales est organisé en départements administratifs et techniques et en unités de recherche. Art. 3. — Les départements administratifs et techniques sont organisés comme suit : Le département des ressources humaines et des finances, chargé de : — gérer administrativement le personnel; — élaborer et gérer les budgets de fonctionnement et d’équipement en relation avec les structures concernées; — mettre en place tous les moyens et dispositifs afin de garantir l’hygiène et la sécurité des travailleurs, des locaux et des installations. Le département des ressources humaines et des finances, comprend : — le service des ressources humaines; — le service des finances et de la comptabilité; — le service de l’hygiène et de la sécurité. Le département des moyens généraux, chargé de : — mettre à la disposition des structures du centre les moyens matériels et logistiques nécessaires à leur fonctionnement; — assurer la gestion et l’entretien du patrimoine mobilier et immobilier du centre. Le département des moyens généraux, comprend : — le service des moyens logistiques; — le service des moyens scientifiques; — le service de l’intendance. Le département technique, chargé de : — réaliser les travaux de cartographie et de photogrammétrie pour les besoins des activités de recherche et de formation; — mener les études et travaux relevant de ses compétences, pour le compte d’organismes externes; — maintenir et entretenir les équipements scientifiques et techniques. Le département technique comprend : — le service des travaux de cartographie et de photogrammétrie; — le service de la maintenance des équipements scientifiques; — le service de l’informatique; — le service des études et des travaux topographiques. Le département de la formation et de la documentation, chargé de : — organiser et de suivre les cours et stages de formation, de recyclage et de perfectionnement; — assurer la gestion et le suivi des inscriptions et affectations des étudiants; — veiller à l’actualisation du fonds documentaire et sa gestion. Le département de la formation et de la documentation, comprend : — le service du suivi de la formation continue; — le service de la pédagogie et de la planification; — le service de la documentation et de l’information. Art. 4. — Les unités de recherche sont organisées comme suit : * L’unité de développement de petits satellites, chargée de : — la maîtrise, le développement et l’utilisation des techniques liées aux satellites et aux instruments embarqués; — l’étude, l’analyse et la définition de missions ainsi que le développement des techniques et instruments liés à la détermination et au contrôle d’orbite et attitude du satellite;
5 Joumada El Oula 1426 12 juin 2005
— l’étude et le développement des techniques liées aux — des études des méthodes classiques et des techniques charges utiles des satellites de télécommunications modernes, principalement l’analyse des perturbations spatiales (transpondeurs), ainsi que les différentes orbitales et l’altimétrie satellitaire sur les océans, la antennes embarquées et les mécanismes de déploiement. gradiométrie spatiale et la poursuite des satellites par L’unité de développement de petits satellites satellites. comprend : L’unité de géodésie, comprend :
- La division de l’instrumentation spatiale, composée * La division des techniques spatiales de de quatre (4) équipes, chargée : positionnement, composée de cinq (5) équipes, chargée : — de l’énergie de bord; — du positionnement par satellite; — des instruments optiques et radars; — de l’auscultation d’ouvrages d’art; — de l’ordinateur de bord et l’architecture des — des déformations locales et régionales; systèmes; — des bases de données géodésiques; — du génie logiciel. — de la modélisation physique par techniques spatiales.
- La division de la mécanique spatiale, composée de pesanteur, composée de quatre (4) équipes, chargée : La division détermination du champ de la quatre (4) équipes, chargée : — de la détermination du géoïde; — de la détermination et du contrôle d’orbite et — du champ global à partir des nouvelles missions d’altitude; spatiales; — de l’architecture mécanique et thermique; — de la marégraphie et nivellement; — de l’analyse et la définition de mission; — de la mécanique spatiale et orbitographie. — des systèmes propulsifs. L’unité de géomatique, chargée :
- La division de télécommunications spatiales, concepts théoriques et technologiques liés à la géomatique — du développement et approfondissement des composée de quatre (4) équipes, chargée : ; l’imagerie à haute résolution, la mobilité (système — des antennes; d’information géographique et télécommunication), la — de l’émission et la réception; normalisation et l’aide à la décision; — de codage et la cryptographie; dans le domaine de la gestion urbaine, environnementale, — de la mise au point de méthodologies et d’applicatifs — des moyens sol. des bases de données géographiques et la gestion des flux et des réseaux.
- L’unité de télédétection spatiale, L’unité de géomatique, comprend : — du développement et de la maîtrise de l’outil analyse et traitement d’images optiques et radar; * La division concepts et modélisation, composée de — du développement de l’utilisation de la télédétection quatre (4) équipes, chargée : pour lՎtude, la connaissance et le suivi des ressources — de l’imagerie satellitale et aérienne; naturelles et de l’environnement. — de la décision spatiale et modélisation; — du système d’information géographique et mobilité; L’unité de télédétection comprend : — des standards et normalisation.
- La division analyse d’images et modélisation, * La division bases de données et systèmes composée de cinq (5) équipes, chargée : d’informations géographiques , composée de quatre (4) — de l’imagerie optique; équipes, chargée : — de l’imagerie radar; — des bases de données géographiques; — de la physique de la télédétection; — de la connaissance et gestion du milieu urbain; — de l’analyse environnementale et gestion du — de la radiométrie et calibration; territoire; — de la télédétection et la modélisation des données. — de la gestion des flux et des réseaux.
- La division thématique et applications spatiales, Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal composée de quatre (4) équipes, chargée : officiel de la République algérienne démocratique et — de télédétection-environnement et risques naturels; populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1426 correspondant au 29 — de l’agriculture et ressources en eaux; mars 2005. — de l’aménagement du territoire et urbanisme; Le ministre Le ministre de l’enseignement — de télédétection et géologie. des finances, Abdelatif supérieur et de la recherche scientifique
- L’unité du géodésie spatiale et localisation, BENACHENHOU Rachid HARAOUBIA chargée : Pour le Chef du Gouvernement et par délégation, — du développement des techniques de positionnement Le chef de cabinet par satellite et leurs applications; Mohamed SEBAIBI
chargée :
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 5 Joumada El Oula 1426 °°°° 41 12 juin 2005
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 2 Rabie Ethani 1426 correspondant au 11 mai 2005 portant délégation de signature à un wali hors cadre. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990 portant organisation et fonctionnement du fonds des calamités naturelles et des risques technologiques majeurs; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1422 correspondant au 16 août 2001 portant nomination de M. Si Mohamed Salah Si Ahmed, en qualité de wali hors cadre au ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Si Mohamed Salah Si Ahmed, wali hors cadre chargé du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat ministre de l’intérieur et des collectivités locales, en qualité d’ordonnateur principal du compte n° 302-042 intitulé “fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs”. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1426 correspondant au 11 mai 2005. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid. Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article 1er. — Il est institué une commission chargée de reconstituer les registres des actes de l’état civil détruits à l’occasion d’actes de sabotage dans la commune de Oued Sefioun (wilaya de Sidi Bel Abbès). Art. 2. — La commission instituée est chargée de reconstituer les registres des actes de lՎtat civil suivants : — registre des actes de naissance de l’année 1901; — registre des jugements collectifs des naissances des années 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 et 1941; — registre des jugements collectifs des années de 1890 à 1892; — registre des actes de mariage l’année 1993. Art. 3. — La commission instituée en vertu de l’article 1er ci-dessus est composée de M. Bouacheria Mohamed, président de chambre de la Cour de Sidi Bel Abbès, en qualité de président. En qualité de membres, MM. : — le président du tribunal de Sefisef; — le procureur de la République près le tribunal de Sefisef; — le directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Sidi Bel Abbès; — le chef de la daïra de Tenira; — le président de l’Assemblée populaire communale de Oued Sefioun. Art. 4. — Le secrétariat de la commission est assuré par M. Chaâ Mohamed, greffier divisionnaire en chef. Art. 5. — La commission ainsi instituée siégera à la commune de Oued Sefioun. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005. Tayeb BELAIZ. ———— ★———— MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de Oued Sefioun à l’occasion d’actes de sabotage. ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à lՎtat civil, notamment son article 44; Vu le décret n° 71-156 du 3 juin 1971 relatif aux commissions et à la procédure de reconstitution des actes de lՎtat civil; Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de Chetouane Belaïla à l’occasion d’actes de sabotage. ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à lՎtat civil, notamment son article 44; Vu le décret n° 71-156 du 3 juin 1971 relatif aux commissions et à la procédure de reconstitution des actes de lՎtat civil;
12 juin 2005
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrête :
Article 1er. — Il est institué une commission chargée de reconstituer les registres des actes de l’état civil détruits à l’occasion d’actes de sabotage dans la commune de Chetouane Belaïla (wilaya de Sidi Bel Abbès).
Art. 2. — La commission instituée est chargée de reconstituer les registres des actes de lՎtat civil suivants : — registre des jugements collectifs des naissances des années 1926 et 1946; — registre des actes de mariage de l’année 1955.
Art. 3. — La commission instituée en vertu de l’article 1er ci-dessus est composée de M. Bouacheria Mohamed, président de chambre de la Cour de Sidi Bel Abbès, en qualité de président.
En qualité de membres, MM. : — le président du tribunal de Ben Badis; — le procureur de la République près le tribunal de Ben Badis; — le directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Sidi Bel Abbès; — le chef de la daïra de Ben Badis; — le président de l’Assemblée populaire communale de Chetouane Belaïla.
Art. 4. — Le secrétariat de la commission est assuré par
M. Chaâ Mohamed, greffier divisionnaire en chef. Art. 5. — La commission ainsi instituée siégera à la commune de Chetouane Belaïla. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005. Tayeb BELAIZ. ———— ★————
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission
chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de
Badredine El Mokrani à l’occasion d’actes de sabotage.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à lՎtat civil, notamment son article 44; Vu le décret n° 71-156 du 3 juin 1971 relatif aux commissions et à la procédure de reconstitution des actes de lՎtat civil; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrête :
Article 1er. — Il est institué une commission chargée de reconstituer les registres des actes de l’état civil détruits à l’occasion d’actes de sabotage dans la commune de Badredine El Mokrani (wilaya de Sidi Bel Abbès).
Art. 2. — La commission instituée est chargée de reconstituer les registres des actes de lՎtat civil suivants : — registre des actes de naissance des années 1961 et 1994; — registre des actes de mariage des années 1957, 1961 et 1994; — registre des actes de décès des années 1961 et 1994.
Art. 3. — La commission instituée en vertu de l’article 1er ci-dessus est composée de M. Bouacheria Mohamed, président de chambre de la Cour de Sidi Bel Abbès, en qualité de président.
En qualité de membres, MM. : — le président du tribunal de Ben Badis; — le procureur de la République près le tribunal de Ben Badis; — le directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Sidi Bel Abbès; — le chef de la daïra de Ben Badis; — le président de l’Assemblée populaire communale de Badredine El Mokrani.
Art. 4. — Le secrétariat de la commission est assuré par
M. Chaâ Mohamed, greffier divisionnaire en chef. Art. 5. — La commission ainsi instituée siégera à la commune de Badredine El Mokrani. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005. Tayeb BELAIZ. ———— ★————
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission
chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de
Bir El Hammam à l’occasion d’actes de sabotage.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à lՎtat civil, notamment son article 44; Vu le décret n° 71-156 du 3 juin 1971 relatif aux commissions et à la procédure de reconstitution des actes de lՎtat civil; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
12 juin 2005
Arrête :
Article 1er. — Il est institué une commission chargée de reconstituer les registres des actes de l’état civil détruits à l’occasion d’actes de sabotage dans la commune de Bir El Hammam (wilaya de Sidi Bel Abbès).
Art. 2. — La commission instituée est chargée de reconstituer les registres des actes de lՎtat civil suivants : — registre des actes de naissance des 1962 et 1963; — registre des actes de mariage de l’année 1955; — registre des actes de décès des années 1959 et 1962.
Art. 3. — La commission instituée en vertu de l’article 1er ci-dessus est composée de M. Bouacheria Mohamed, président de chambre de la Cour de Sidi Bel Abbès, en qualité de président.
En qualité de membres, MM. : — le président du tribunal de Telagh; — le procureur de la République près le tribunal de Telagh; — le directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Sidi Bel Abbès; — le chef de la daïra de Marhoum; — le président de l’Assemblée populaire communale de Bir El Hammam.
Art. 4. — Le secrétariat de la commission est assuré par
M. Chaâ Mohamed, greffier divisionnaire en chef. Art. 5. — La commission ainsi instituée siégera à la commune de Bir El Hammam. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005. Tayeb BELAIZ. ———— ★————
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission
chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de
Oued Taourira à l’occasion d’actes de sabotage.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à lՎtat civil, notamment son article 44; Vu le décret n° 71-156 du 3 juin 1971 relatif aux commissions et à la procédure de reconstitution des actes de lՎtat civil; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrête :
Article 1er. — Il est institué une commission chargée de reconstituer les registres des actes de l’état civil détruits à l’occasion d’actes de sabotage dans la commune de Oued Taourira (wilaya de Sidi Bel Abbès).
Art. 2. — La commission instituée est chargée de reconstituer les registres des actes de lՎtat civil suivants : — registre des actes de naissance des années 1901 - 1902 - 1965 - 1966 - 1967 et 1973; — registre des actes de mariage des années 1910 - 1923 - 1926 - 1934 - 1945 - 1948 - 1952 - 1957 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1972 - 1973 et 1978; — registre des actes de décès des années 1960 - 1961 - 1962 - 1964 - 1965 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1974 - 1977 - 1979 et 1983.
Art. 3. — La commission instituée en vertu de l’article 1er ci-dessus est composée de M. Bouacheria Mohamed, président de chambre de la Cour de Sidi Bel Abbès, en qualité de président. En qualité de membres, MM. : — le président du tribunal de Telagh; — le procureur de la République près le tribunal de Telagh; — le directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Sidi Bel Abbès; — le chef de la daïra de Merine; — le président de l’Assemblée populaire communale de Oued Taourira.
Art. 4. — Le secrétariat de la commission est assuré par
M. Chaâ Mohamed, greffier divisionnaire en chef. Art. 5. — La commission ainsi instituée siégera à la commune de Oued Taourira. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005. Tayeb BELAIZ. ———— ★————
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission
chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de
Zerouala à l’occasion d’actes de sabotage.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à lՎtat civil, notamment son article 44; Vu le décret n° 71-156 du 3 juin 1971 relatif aux commissions et à la procédure de reconstitution des actes de lՎtat civil;
12 juin 2005
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrête :
Article 1er. — Il est institué une commission chargée de reconstituer les registres des actes de l’état civil détruits à l’occasion d’actes de sabotage dans la commune de Zerouala (wilaya de Sidi Bel Abbès).
Art. 2. — La commission instituée est chargée de reconstituer les registres des actes de lՎtat civil suivants : — registre des actes de décès des années 1911 et 1918. — registre des actes de mariage de l’année 1984.
Art. 3. — La commission instituée en vertu de l’article 1er ci-dessus est composée de M. Bouacheria Mohamed, président de chambre de la Cour de Sidi Bel Abbès, en qualité de président.
En qualité de membres, MM. : — le président du tribunal de Sefisef; — le procureur de la République près le tribunal de Sefisef; — le directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Sidi Bel Abbès; — le chef de la daïra de Mestefa Ben Brahim; — le président de l’Assemblée populaire communale de Zerouala.
Art. 4. — Le secrétariat de la commission est assuré par
M. Chaâ Mohamed, greffier divisionnaire en chef. Art. 5. — La commission ainsi instituée siégera à la commune de Zerouala. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005. Tayeb BELAIZ. ———— ★————
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission
chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de
Sidi Hamadouche à l’occasion d’actes de sabotage.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à lՎtat civil, notamment son article 44; Vu le décret n° 71-156 du 3 juin 1971 relatif aux commissions et à la procédure de reconstitution des actes de lՎtat civil;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrête :
Article 1er. — Il est institué une commission chargée de reconstituer les registres des actes de l’état civil détruits à l’occasion d’actes de sabotage dans la commune de Sidi Hamadouche (wilaya de Sidi Bel Abbès).
Art. 2. — La commission instituée est chargée de reconstituer les registres des actes de lՎtat civil suivants : — registre des actes de mariage des années 1902 - 1903
- 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1941 et 1950 registre n° 2. Art. 3. — La commission instituée en vertu de l’article 1er ci-dessus est composée de M. Bouacheria Mohamed, président de chambre de la Cour de Sidi Bel Abbès, en qualité de président. En qualité de membres, MM. : — le président du tribunal de Sefisef; — le procureur de la République près le tribunal de Sefisef; — le directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Sidi Bel Abbès; — le chef de la daïra de Aïn El Berd; — le président de l’Assemblée populaire communale de Sidi Hamadouche. Art. 4. — Le secrétariat de la commission est assuré par M. Chaâ Mohamed, greffier divisionnaire en chef. Art. 5. — La commission ainsi instituée siégera à la commune de Sidi Hamadouche. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005. Tayeb BELAIZ. ———— ★————
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission
chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de
Hassi Dahou à l’occasion d’actes de sabotage.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à lՎtat civil, notamment son article 44; Vu le décret n° 71-156 du 3 juin 1971 relatif aux commissions et à la procédure de reconstitution des actes de lՎtat civil;
12 juin 2005
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article 1er. — Il est institué une commission chargée de reconstituer les registres des actes de l’état civil détruits à l’occasion d’actes de sabotage dans la commune de Hassi Dahou (wilaya de Sidi Bel Abbès).
Art. 2. — La commission instituée est chargée de reconstituer les registres des actes de lՎtat civil suivants : — registre des actes de naissance des années 1933 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1955 et 1957; — registre des actes de décès des années 1930 - 1931 - 1932 et 1934; — registre des actes de mariage des années 1904 - 1906 - 1907 - 1908 - 1922 - 1929 et 1930.
Art. 3. — La commission instituée en vertu de l’article 1er ci-dessus est composée de M. Bouacheria Mohamed, président de chambre de la Cour de Sidi Bel Abbès, en qualité de président. En qualité de membres, MM. : — le président du tribunal de Ben Badis; — le procureur de la République près le tribunal de Ben Badis; — le directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Sidi Bel Abbès; — le chef de la daïra de Tenira; — le président de l’Assemblée populaire communale de Hassi Dahou.
Art. 4. — Le secrétariat de la commission est assuré par
M. Chaâ Mohamed, greffier divisionnaire en chef. Art. 5. — La commission ainsi instituée siégera à la commune de Hassi Dahou. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005. Tayeb BELAIZ. ———— ★————
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 portant institution d’une commission
chargée de la reconstitution des registres des actes de l’état civil détruits dans la commune de
Sidi Bel Abbès à l’occasion d’actes de sabotage.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à lՎtat civil, notamment son article 44; Vu le décret n° 71-156 du 3 juin 1971 relatif aux commissions et à la procédure de reconstitution des actes de lՎtat civil;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrête :
Article 1er. — Il est institué une commission chargée de reconstituer les registres des actes de l’état civil détruits à l’occasion d’actes de sabotage dans la commune de Sidi Bel Abbès (wilaya de Sidi Bel Abbès).
Art. 2. — La commission instituée est chargée de reconstituer les registres des actes de lՎtat civil suivants : — registre des actes de naissance n ° 1 de l’année 1901; — registre des actes de naissance n ° 2 de l’année 1942; — registres des actes de naissance n ° 1 et 2 de l’année 1945; — registres des actes de naissance n ° 1 et 2 de l’année 1947; — registres des actes de naissance n ° 1 et 2 de l’année 1956; — registres des actes de naissance n ° 1, 2, 3 et 4 de l’année 1957; — registres des actes de naissance n ° 1, 2 et 3 de l’année 1958; — registres des actes de naissance n ° 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l’année 1959.
Art. 3. — La commission instituée en vertu de l’article 1er ci-dessus est composée de M. Bouacheria Mohamed, président de chambre de la Cour de Sidi Bel Abbès, en qualité de président.
En qualité de membres, MM. : — le président du tribunal de Sidi Bel Abbès; — le procureur de la République près le tribunal de Sidi Bel Abbès; — le directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Sidi Bel Abbès; — le chef de la daïra de Sidi Bel Abbès; — le président de l’Assemblée populaire communale de Sidi Bel Abbès.
Art. 4. — Le secrétariat de la commission est assuré par
M. Chaâ Mohamed, greffier divisionnaire en chef. Art. 5. — La commission ainsi instituée siégera à la commune de Sidi Bel Abbès. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005.
Tayeb BELAIZ.
12 juin 2005
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté interministériel du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005 fixant les programmes des
examens professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques à l’administration chargée de
lՎnergie et des mines.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de lՎnergie et des mines, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à lՎgard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant le cadre d’organisation des concours sur titre et sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques à l’administration chargée de l’énergie et des mines; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes des examens professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques à l’administration chargée de l’énergie et des mines, suivants : — ingénieur principal; — ingénieur d’Etat; — ingénieur d’application; — technicien supérieur.
Art. 2. — Les programmes prévus à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars
- Le ministre de lՎnergie Pour le Chef du Gouvernement et des mines et par délégation
Chakib KHELIL Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI ———————— ANNEXE 1 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’ingénieur principal
I/- EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE :
1- Culture générale :
— Le multipartisme en Algérie; — Le mouvement associatif en Algérie; — Les institutions politiques en Algérie; — L’économie de marché; — La privatisation; — La mondialisation; — Le chômage et la politique de l’emploi en Algérie; — La réforme de l’Etat et la modernisation de l’administration; — Les nouvelles technologies de l’information et de la communication; — Les organisations non-gouvernementales; — Le terrorisme international; — L’adhésion de l’Algérie à l’organisation mondiale du commerce; — Dialogue Nord-Sud / Sud-Sud; — Partenariat euro -méditerranéen;
2/- Sujet technique en rapport avec la filière :
A/- filière géologie et mines :
— Théorie de la tectonique des plaques géodynamiques; — Paramètres essentiels de détermination d’une poche minière; — Introduction à la géologie, géologie du Hoggar; géologie de la plate-forme saharienne et géologie de l’Afrique du Nord; — Méthodes de recherche de l’eau; — Description des différents types de forage dans les mines et carrières;
— Les différentes étapes d’un projet de recherche d’une — Exploitation des gisements; substance minérale; — Echantillonnage, sondages, méthodes; des paramètres d’une carrière; — Enumération, description et analyse de l’importance — Echantillonnage pour le traitement d’une substance; — Détermination du type d’explosif à adapter à un — Détermination des niveaux d’une substance gisement; donnée; — Calcul d’un plan de tir; — Calcul d’un équipement adapté à une carrière; — Enumérer les différentes méthodes d’exploitation — Calcul des réserves d’un gisement à partir de coûts souterraine; et coupes géologiques. B/- filière énergie et hydrocarbures : B /- filière énergie et hydrocarbures : — Courant électrique et loi d’Ohm; — Définition des différents marchés pétroliers; — Groupements de résistance; — Evaluation de la rentabilité d’un projet énergétique; — Isolants et conducteurs; — Définition de la chaîne pétrolière; — Piles et accumulateurs; — Définition de la chaîne gazière; — Courant alternatif; — Evaluation des prix du pétrole et du gaz; — Transformateurs; — Définition des polymères; — Puissance et énergie électrique active, réactive et — Forage des puits de pétrole et de gaz; apparente; — Construction et exploitation des pipe-lines; — Appareils de mesure; — Mécanique des chantiers pétroliers; — Production, transport et distribution de l’énergie — Mécanique des complexes pétrochimiques; électrique; — Détermination de la tarification de l’électricité et du — Electromécanique et automatisation. gaz; 4/- Langue nationale : elle consiste en une étude de — Electronique de puissance; texte suivie de questions — Unités de mesure et conversion; II/- EPREUVE ORALE D’ADMISSION DEFINITIVE : — Sécurité et protection dans le domaine énergétique elle consiste en un entretien de trente (30) minutes au (différentes normes de la qualité et coût); maximum se rapportant au programme de l’examen — Assurance de la qualité dans le domaine professionnel. énergétique; ———————— — Transport hydrocarbures et régulation, transport du ANNEXE 2 pétrole et gaz par canalisation; — Mesurage des produits pétroliers et gaziers; Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’ingénieur d’Etat — Stations de pompage et de compression; — Calcul technologique des oléoducs et des gazoducs; I/- EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE : — Gestion des stocks; 1- Culture générale : — Théorie de la production des hydrocarbures; — Le multipartisme en Algérie; — La méthode Perte; — Le mouvement associatif en Algérie; hydrocarbures; — Théorie de la demande dans le domaine des — Les institutions politiques en Algérie; — L’offre, la demande et le prix dans le domaine des — L’économie de marché; hydrocarbures (facteurs de production); — La privatisation; — Le bilan et le compte dans le domaine des — La mondialisation; hydrocarbures. 3/- Epreuve de manipulation pratique : — Le chômage et la politique de l’emploi en Algérie; A/- filière géologie et mines : l’administration; — La réforme de l’Etat et la modernisation de — Evaluation des gisements; — Les nouvelles technologies de l’information et de la — Méthodes d’exploitation minière; communication;
12 juin 2005
12 juin 2005
— Les organisations non gouvernementales; — Le terrorisme international; — L’adhésion de l’Algérie à l’organisation mondiale du commerce; — Dialogue Nord-Sud / Sud-Sud; — Partenariat euro-méditerranéen;
2/- Sujet technique en rapport avec la filière:
A/- filière géologie et mines :
— Théorie de la tectonique des plaques géodynamiques; — Paramètres essentiels de détermination d’une poche minière; — Introduction à la géologie, géologie du Hoggar; géologie de la plate-forme saharienne et géologie de l’Afrique du Nord; — Méthodes de recherche de l’eau; — Description des différents types de forage dans les mines et carrières; — Les différentes étapes d’un projet de recherche d’une substance minérale; — Enumération, description et analyse de l’importance des paramètres d’une carrière; — Détermination du type d’explosif à adapter à un gisement; — Calcul d’un plan de tir; — Enumérer les différentes méthodes d’exploitation souterraine.
B/- filière énergie et hydrocarbures :
— Courant électrique et loi d’Ohm; — Groupements de résistance; — Isolants et conducteurs; — Piles et accumulateurs; — Courant alternatif; — Transformateurs; — Puissance et énergie électrique active, réactive et apparente; — Appareils de mesure; — Production, transport et distribution de l’énergie électrique; — Détermination de la tarification de l’électricité et du gaz; — Electronique de puissance; — Unités de mesure et conversion; — Sécurité et protection dans le domaine énergétique (différentes normes de la qualité et coût); — Assurance de la qualité dans le domaine énergétique;
— Transport hydrocarbures et régulation, transport du pétrole et gaz par canalisation; — Mesurage des produits pétroliers et gaziers; — Stations de pompage et de compression;
— Calcul technologique des oléoducs et des gazoducs; — Gestion des stocks; — Théorie de la production des hydrocarbures; — La méthode Perte; — Théorie de la demande dans le domaine des hydrocarbures; — L’offre, la demande et le prix dans le domaine des hydrocarbures (facteurs de production); — Le bilan et le compte dans le domaine des hydrocarbures.
3/- Epreuve de manipulation pratique :
A/- filière géologie et mines :
— Evaluation des gisements; — Méthodes d’exploitation minière; — Exploitation des gisements; — Echantillonnage, sondages, méthodes; — Echantillonnage pour le traitement d’une substance; — Détermination des niveaux d’une substance donnée; — Calcul d’un équipement adapté à une carrière; — Calcul des réserves d’un gisement à partir de coûts et coupes géologiques;
B /- filière énergie et hydrocarbures :
— Définition des différents marchés pétroliers; — Evaluation de la rentabilité d’un projet énergétique; — Définition de la chaîne pétrolière; — Définition de la chaîne gazière; — Evaluation des prix du pétrole et du gaz; — Définition des polymères; — Forage des puits de pétrole et de gaz; — Construction et exploitation des pipe-lines; — Mécanique des chantiers pétroliers; — Mécanique des complexes pétrochimiques; — Electromécanique et automatisation.
4/- Langue nationale : elle consiste en une étude de texte suivie de questions.
II/- EPREUVE ORALE D’ADMISSION DEFINITIVE :
elle consiste en un entretien de trente (30) minutes au maximum se rapportant au programme de l’examen professionnel.
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ANNEXE 3
Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’ingénieur d’application
I/- EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE :
1- Culture générale :
— Le multipartisme en Algérie; — Le mouvement associatif en Algérie; — Les institutions politiques en Algérie; — L’économie de marché; — La privatisation; — La mondialisation;
— Le chômage et la politique de l’emploi en Algérie; — La réforme de l’Etat et la modernisation de l’administration; — Les nouvelles technologies de l’information et de la communication; — Les organisations non gouvernementales; — Le terrorisme international; — L’adhésion de l’Algérie à l’organisation mondiale du commerce; — Dialogue Nord-Sud / Sud-Sud; — Partenariat euro -méditerranéen;
2/- Sujet technique en rapport avec la filière :
A/- filière géologie et mines :
— Théorie de la tectonique des plaques géodynamiques; — Paramètres essentiels de détermination d’une poche minière; — Introduction à la géologie, géologie du Hoggar; géologie de la plate forme saharienne et géologie de l’Afrique du nord; — Méthodes de recherche de l’eau; — Description des différents types de forage dans les mines et carrières; — Les différentes étapes d’un projet de recherche d’une substance minérale; — Enumération, description et analyse de l’importance des paramètres d’une carrière; — Détermination du type d’explosif à adapter à un gisement; — Calcul d’un plan de tir; — Enumérer les différentes méthodes d’exploitation souterraine.
B/- filière énergie et hydrocarbures :
— Courant électrique et loi d’Ohm; — Groupements de résistance; — Isolants et conducteurs; — Piles et accumulateurs; — Courant alternatif; — Transformateurs; — Puissance et énergie électrique active, réactive et apparente; — Appareils de mesure; — Production, transport et distribution de l’énergie électrique; — Détermination de la tarification de l’électricité et du gaz; — Electronique de puissance; — Unités de mesure et conversion; — Sécurité et protection dans le domaine énergétique (différentes normes de la qualité et coût); — Assurance de la qualité dans le domaine énergétique; — Transport hydrocarbures et régulation, transport du pétrole et gaz par canalisation; — Mesurage des produits pétroliers et gaziers; — Stations de pompage et de compression; — Calcul technologique des oléoducs et des gazoducs; — Gestion des stocks; — Théorie de la production des hydrocarbures; — La méthode Perte; — Théorie de la demande dans le domaine des hydrocarbures;
— L’offre, la demande et le prix dans le domaine des hydrocarbures (facteurs de production); — Le bilan et le compte des hydrocarbures.
3/- Epreuve de manipulation pratique :
A/- filière géologie et mines :
— Evaluation des gisements; — Méthodes d’exploitation minière; — Exploitation des gisements; — Echantillonnage, sondages, méthodes; — Echantillonnage pour le traitement d’une substance; — Détermination des niveaux d’une substance donnée; — Calcul d’un équipement adapté à une carrière; — Calcul des réserves d’un gisement à partir de coûts et coupes géologiques.
12 juin 2005
B /- filière énergie et hydrocarbures :
— Définition des différents marchés pétroliers; — Evaluation de la rentabilité d’un projet énergétique; — Définition de la chaîne pétrolière; — Définition de la chaîne gazière; — Evaluation des prix du pétrole et du gaz; — Définition des polymères; — Forage des puits de pétrole et de gaz; — Construction et exploitation des pipe-lines; — Mécanique des chantiers pétroliers; — Mécanique des complexes pétrochimiques; — Electromécanique et automatisation.
4/- Langue nationale : elle consiste en une étude de texte suivie de questions.
II/- EPREUVE ORALE D’ADMISSION DEFINITIVE :
elle consiste à un entretien de trente (30) minutes au maximum se rapportant au programme de l’examen professionnel. ————————
ANNEXE 4
Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien supérieur
I/- EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE :
1- Culture générale :
— Le multipartisme en Algérie; — Le mouvement associatif en Algérie; — Les institutions politiques en Algérie; — L’économie de marché; — La privatisation; — La mondialisation; — Le chômage et la politique de l’emploi en Algérie; — La réforme de l’Etat et la modernisation de l’administration; — Les nouvelles technologies de l’information et de la communication; — Les organisations non gouvernementales; — Le terrorisme international; — L’adhésion de l’Algérie à l’organisation mondiale du commerce; — Dialogue Nord-Sud / Sud-Sud; — Partenariat euro-méditerranéen;
2/- Sujet technique en rapport avec la filière:
A/- filière géologie et mines :
— Théorie de la tectonique des plaques géodynamiques; — Paramètres essentiels de détermination d’une poche minière; — Introduction à la géologie, géologie du Hoggar; géologie de la plate forme saharienne et géologie de l’Afrique du Nord; — Méthodes de recherche de l’eau; — Description des différents types de forage dans les mines et carrières; — Les différentes étapes d’un projet de recherche d’une substance minérale; — Enumération, description et analyse de l’importance des paramètres d’une carrière; — Détermination du type d’explosif à adapter à un gisement; — Calcul d’un plan de tir; — Enumérer les différentes méthodes d’exploitation souterraine.
B/- filière énergie et hydrocarbures :
— Courant électrique et loi d’Ohm; — Groupements de résistance; — Isolants et conducteurs; — Piles et accumulateurs; — Courant alternatif; — Transformateurs; — Puissance et énergie électrique active, réactive et apparente; — Appareils de mesure; — Production, transport et distribution de l’énergie électrique; — Détermination de la tarification de l’électricité et du gaz; — Electronique de puissance; — Unités de mesure et conversion; — Sécurité et protection dans le domaine énergétique (différentes normes de la qualité et coût);
— Assurance de la qualité dans le domaine énergétique;
— Transport hydrocarbures et régulation, transport du pétrole et gaz par canalisation;
— Stations de pompage et de compression;
— Théorie de la production des hydrocarbures;
— Théorie de la demande dans le domaine des hydrocarbures.
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3/- Epreuve de manipulation pratique :
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant A/- filière géologie et mines : statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
administrations publiques;
— Evaluation des gisements; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel — Méthodes d’exploitation minière; 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination — Exploitation des gisements; des membres du Gouvernement; — Echantillonnage, sondages, méthodes; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des — Echantillonnage pour le traitement d’une substance; travailleurs appartenant aux corps communs aux — Détermination des niveaux d’une substance institutions et administrations publiques; donnée; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 — Calcul d’un équipement adapté à une carrière; portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; coupes géologiques; — Calcul des réserves d’un gisement à partir de coûts et Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de B /- filière énergie et hydrocarbures : l’agriculture; — Définition des différents marchés pétroliers; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, — Evaluation de la rentabilité d’un projet énergétique; modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à — Définition de la chaîne pétrolière; l’administration chargée de l’agriculture; — Définition de la chaîne gazière; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, — Evaluation des prix du pétrole et du gaz; modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques — Définition des polymères; au ministère de l’équipement et du logement; — Forage des puits de pétrole et de gaz; Vu le décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaâda — Construction et exploitation des pipe-lines; 1415 correspondant au 22 avril 1995 portant statut particulier des médecins vétérinaires et des médecins — Mécanique des chantiers pétroliers; vétérinaires spécialistes; — Mécanique des complexes pétrochimiques; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; — Electromécanique et automatisation. Vu l’arrêté du 25 mai 1986 portant création des 4/- Langue nationale : elle consiste en une étude de commissions paritaires des personnels de l’administration texte suivie de questions centrale du ministère de l’agriculture et de la pêche; II/- EPREUVE ORALE D’ADMISSION DEFINITIVE : elle consiste en un entretien de trente (30) minutes au maximum se rapportant au programme de l’examen Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet la création professionnel. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement rural suivantes : Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 8 janvier 2005 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement rural. 1ère commission : — Corps des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes. 2ème commission : — Corps des ingénieurs en agriculture, des ingénieurs Le ministre de l’agriculture et du développement rural, en équipement, des ingénieurs en statistiques et des ingénieurs en informatique. Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le 3ème commission : fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les — Corps des techniciens en agriculture, des techniciens modalités de désignation des représentants du personnel en équipemement, des techniciens en statistiques et des
Arrête :
aux commissions paritaires; techniciens en informatique.
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4ème commission :
— Corps des administrateurs, des traducteurs interprètes, des analystes de l’économie et des documentalistes archivistes. 5ème commission : — Corps des assistants administratifs, des secrétaires de direction, des adjoints administratifs, des adjoints techniques en informatique, des adjoints techniques en agriculture et des comptables.
Représentants de l’administration Représentants des fonctionnaires
membres titulaires membres suppléants membres titulaires 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Corps
1ère commission Corps des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes.
2ème commission Corps des ingénieurs en agriculture, des ingénieurs en équipement, des ingénieurs en statistiques et des ingénieurs en informatique.
3ème commission Corps des techniciens en agriculture, des techniciens en équipemement, des techniciens en statistiques et des techniciens en informatique.
4ème commission Corps des administrateurs, des traducteurs-interprètes, des analystes de lՎconomie et des documentalistes-archivistes.
5ème commission Corps des assistants administratifs, des secrétaires de direction, des adjoints administratifs, des adjoints techniques en informatique, des adjoints techniques en agriculture et des comptables.
6ème commission Corps des agents administratifs, des agents de bureau, des secrétaires et des agents techniques en informatique.
7ème commission Corps des ouvrier professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appartiteurs.
6ème commission :
Corps : des agents administratifs, des agents de bureau, des secrétaires et des agents techniques en informatique. 7ème commission :
Corps : des ouvrier professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appartiteurs.
Art. 2. — La composition des commissions paritaires visées à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
membres suppléants
Pour le ministre de l’agriculture et du développement rural Le secrétaire général Abdeslam CHELGHOUM
Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté du 25 mai 1986, susvisé, sont abrogées. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 8 janvier 2005.
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Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 8 janvier 2005 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement rural.
Par arrêté du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 8 janvier 2005 sont désignés en qualité de représentants de l’administration au sein des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement rural, les fonctionnaires dont les noms figurent au tableau ci-après :
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION CORPS membres titulaires membres suppléants
1ère commission Abdelkader Laouti Ahmed Boughalem Nora Louanchi El Karim Chaouki Corps des médecins vétérinaires et des médecins Ali Abda Brahim Messaoudi vétérinaires spécialistes Saïd Abbas
2ème commission
Corps des ingénieurs en agriculture, des ingénieurs en Abdelkader Laouti Saïda Zougar
équipement, des ingénieurs en statistiques et des Nora Louanchi Ali Mezoued ingénieurs en informatique Smaïl Benhabiles Abdelkarim Ouldramoul
3ème commission
Corps des techniciens en agriculture, des techniciens Abdelkader Laouti Ali Mezoued
en équipement, des techniciens en statistiques et des Nora Louanchi Djamel Kalil techniciens en informatique Fatiha Bendine Hassane Berranene
4ème commission
Corps des administrateurs, des traducteurs-interprètes, Abdelkader Laouti Mohamed Souami
des analystes de lՎconomie et des Nora Louanchi Mouloud Lounis documentalistes-archivistes Hocine Tali Khalida Abdiche
5ème commission
Corps des assistants administratifs, des secrétaires de Abdelkader Laouti Abdeldjalil Miloudi
direction, des adjoints administratifs, des adjoints Nora Louanchi Mouloud Lounis techniques en informatique, des adjoints techniques Khalida Abdiche Zohra Bendjedda
en agriculture, et des comptables
6ème commission
Corps des agents administratifs, des agents de bureau, Abdelkader Laouti Hocine Tali
des secrétaires et des agents techniques en Nora Louanchi Mouloud Lounis informatique Mohamed Souami Zohra Bendjedda
7ème commission
Corps des ouvriers professionnels, des conducteurs Abdelkader Laouti Hocine Tali
d’automobiles et des appariteurs Nora Louanchi Mouloud Lounis Abdeldjalil Miloudi Mohamed Souami
12 juin 2005
Sont déclarés élus représentants des fonctionnaires aux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement rural, les fonctionnaires dont les noms figurent au tableau ci-après :
REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES CORPS Membres titulaires Membres suppléants
1ère commission
Corps des médecins vétérinaires et des médecins Faouzi Abikchi Farouk Bouzouidja
vétérinaires spécialistes Khaled Bara Nacéra Mansour Atika Benbernou Kaci Amalou
2ème commission
Corps des ingénieurs en agriculture, des ingénieurs en Amar Aïssat Abderrezak Latoui
équipement, des ingénieurs en statistiques et des Saïd Chetibi Abdelkader Hassaine ingénieurs en informatique Sonia Hamadache Fatma Mokhtari
3ème commission
Corps des techniciens en agriculture, des techniciens Mohamed Belkadi Fayçal Bahloul
en équipement, des techniciens en statistiques et des Krimo Boudjemai Mohamed Benmaza techniciens en informatique Farid Chabouni Mohamed Zoughbi
4ème commission
Corps des administrateurs, des traducteurs-interprètes, Kamel Challal Nacer Mokadem
des analystes de lՎconomie et des Kamel Tachet Nacéra Echikr documentalistes-archivistes Saïd Bouabsa Fatiha Baouche
5ème commission
Corps des assistants administratifs, des secrétaires de Fouad Stof Ouahiba Menasri
direction, des adjoints administratifs, des adjoints Hafida Benzadi Mohamed Fethi techniques en informatique, des adjoints techniques Mohamed Djebarni Aziza Zerourou
en agriculture, et des comptables
6ème commission
Corps des agents administratifs, des agents de bureau, Messaouda Toultoul Rabei Chaouli
des secrétaires et des agents techniques en Mohamed Mestar Abdelkader Benachour informatique Ali Helis Fatiha Moussouni
7ème commission
Corps des ouvriers professionnels, des conducteurs Smaïl Zeghlache Amara Oudak
d’automobiles et des appariteurs Henni Bafdel M’Hamed Hanifi Boualem Samir Kadous Abderrahmane Bouazza
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Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 8 janvier 2005 portant création de la commission
de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’agriculture et du
développement rural. ————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Vu l’arrêté du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 8 janvier 2005 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement rural; Vu l’arrêté du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 8 janvier 2005 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement rural;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet la création de la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’agriculture et du développement rural.
Art. 2. — Cette commission de recours est composée de : — sept (7) membres représentant l’administration; — sept (7) membres représentant les fonctionnaires;
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 8 janvier 2005.
Pour le ministre de l’agriculture et du développement rural Le secrétaire général
Abdeslam CHELGHOUM
Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 8 janvier 2005 fixant la composition de la
commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’agriculture et du
développement rural. ————
Par arrêté du 27 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 8 janvier 2005, la composition de la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’agriculture et du développement rural est fixée comme suit :
REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES FONCTIONNAIRES
Abdelkader Laouti Hafida Benzadi
Fouad Stof Nora Louanchi Bara Smaïl Benhabiles Khaled Mouloud Lounis Kamel Tachet
Ali Abda Fayçal Bahloul Aïssat Mohamed Souami Amar Trabelsi Faouzi Abikchi Boualem
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté interministériel du 26 Moharram 1426 correspondant au 17 mars 2005 relatif au
classement d’un chemin communal dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de
Ouargla.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n°2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Après avis des collectivités locales concernées;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, susvisé, le chemin précédemment classé dans la catégorie des chemins communaux, est reclassé dans la catégorie des chemins de wilaya et affecté de la nouvelle numérotation fixée ci-dessous.
Art. 2. — Le chemin communal concerné est défini comme suit :
12 juin 2005
Le chemin communal n° 111 d’une longueur de 16,200 km, reliant Sidi Khouiled au chemin de wilaya n° 202 (PK9+600), est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 204” en continuité du chemin de wilaya n° 204 existant. Le PK origine (PK 0+000) de l’ensemble du chemin de wilaya n° 204 se situe à l’intersection avec la route nationale n° 49 et son PK final (PK 21+600) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 202.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Moharram 1426 correspondant au 17 mars 2005. Le ministre d’Etat, ministre de Le ministre l’intérieur et des collectivités des travaux publics locales Amar GHOUL Noureddine ZERHOUNI dit Yazid
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005 fixant le cahier des conditions
techniques à l’importation des produits pharmaceutiques destinés à la médecine
humaine. ———— Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n°92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine;
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, modifié et complété, relatif à l’autorisation d’exploitation d’un établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer le cahier des conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine, conformément à l’annexe ci-jointe.
Art. 2. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 3. — Le présent arrêté prend effet six (6) mois à compter de sa date de publication et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005. Amar TOU. ———————— ANNEXE CAHIER DES CONDITIONS TECHNIQUES A L’IMPORTATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES DESTINES A LA MEDECINE HUMAINE
TITRE I CLAUSES GENERALES
Article 1er. — Le présent cahier fixe les conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine définis aux articles 169 et 170 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé et ce, quel que soit le statut juridique de l’importateur.
Art. 2. — L’importateur s’engage à distribuer les produits pharmaceutiques qu’il importe exclusivement auprès de grossistes répartiteurs dûment autorisés, répartis sur l’ensemble du territoire national.
Art. 3. — L’importateur s’engage à : — se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux clauses du présent cahier des conditions techniques, — se procurer les produits pharmaceutiques uniquement auprès de laboratoires fabricants, ou de leur représentant. Ces laboratoires fabricants doivent être dûment autorisés dans leur pays d’origine par les autorités sanitaires compétentes et posséder des installations fonctionnant conformément aux règles de bonnes pratiques de fabrication,
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— confier la responsabilité technique de l’activité d’importation à un pharmacien directeur technique, — présenter le dossier requis, dont la liste des pièces et documents constitutifs, joint au présent arrêté.
Art. 4. — L’importateur est personnellement responsable de l’application des règles édictées dans l’intérêt de la santé publique et de la qualité des produits pharmaceutiques importés et mis sur le marché. Il doit faire procéder aux contrôles de conformité nécessaires auprès du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques avant la commercialisation aux grossistes répartiteurs, sans préjudice de la responsabilité du pharmacien directeur technique.
Art. 5. — Le prix de vente au public doit figurer sur la vignette apposée sur le conditionnement de tous les médicaments destinés à être commercialisés en officine. Les médicaments remboursables par la caisse de sécurité sociale doivent comporter une vignette auto-adhésive et détachable, apposée obligatoirement par l’importateur. Celle-ci doit comporter toutes les mentions prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 6. — L’importateur demeure soumis aux contrôles, évaluations ou vérifications des conditions de réalisation des opérations et prestations fixées par le présent cahier des conditions techniques à l’importation, effectués par les services légalement habilités.
Art. 7. — L’importateur doit détenir pour chaque lot de produits pharmaceutiques importé un certificat de conformité délivré par le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. L’importateur doit se soumettre aux procédures de contrôle des produits pharmaceutiques importés telles que prévues par la réglementation en vigueur. Le bulletin de conformité de chaque lot émanant du fabricant doit être fourni au laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. L’importateur s’engage à fournir, avant leur commercialisation, aux grossistes répartiteurs, les certificats de conformité des produits pharmaceutiques établis par le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques.
Art. 8. — Tous les produits pharmaceutiques faisant l’objet d’une importation doivent avoir une durée de vie suffisante à partir de leur mise sur le marché.
Art. 9. — Avant toute importation, les produits pharmaceutiques d’origine biologique doivent faire l’objet d’une évaluation de sécurité virale.
Art. 10. — L’importateur s’engage à procéder à l’importation de produits pharmaceutiques autorisés, à titre dérogatoire et exceptionnel par le ministre chargé de la santé, pour des raisons de santé publique.
Section I Médicaments
Art. 11. — Les conditionnements des médicaments doivent être conformes aux critères requis dans la décision d’enregistrement.
Art. 12. — Les conditionnements internes et externes doivent comporter obligatoirement les mentions suivantes en caractères apparents, aisément lisibles et indélébiles en langue arabe et toute langue étrangère usitée en Algérie : — le nom commercial;
— la dénomination commune internationale (DCI) imprimée en gros caractères ou à défaut la dénomination usuelle; — le numéro de la décision d’enregistrement en Algérie; — la date de fabrication par impression des trois premières lettres du mois et du millésime de l’année; — la date de péremption par impression des trois premières lettres du mois et du millésime de l’année; — la forme pharmaceutique; — la formule centésimale avec indication précise des substances actives; — la teneur en principe actif par unité de prise et par conditionnement; — le numéro de lot; — le site de fabrication et le pays d’origine; — les conditions particulières de stockage et de conservation; — les conditions particulières de dispensation (inscription aux listes); — la durée de stabilité lorsqu’ il s’agit d’une préparation à reconstituer; — les noms et adresses du fabricant et de l’importateur; — le code barre.
Art. 13. — Chaque produit pharmaceutique doit être accompagné d’une notice rédigée en langue arabe et toute langue étrangère usitée en Algérie et comportant, outre les informations exigées ci-dessus, les renseignements suivants : — les indications thérapeutiques; — la posologie; — les effets indésirables; — les contre-indications; — les mises en garde le cas échéant; — les précautions d’emploi, le cas échéant; — les interactions médicamenteuses, le cas échéant; — la durée de stabilité lorsqu’il s’agit d’une préparation à reconstituer; — la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du siège social du fabricant.
Les autres mentions nécessaires au bon usage du produit notamment la forme orale, à croquer, soluté à diluer, etc…
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Section II Psychotropes et stupéfiants — respecter la réglementation en vigueur en matière de transport et de stockage des produits pharmaceutiques inflammables et dangereux; Art. 14. — L’importation des médicaments — matérialiser une zone de quarantaine pour les psychotropes et des stupéfiants est soumise aux produits pharmaceutiques en cours d’analyse; dispositions législatives et réglementaires en vigueur et — réserver une zone distincte au stockage des produits aux clauses du présent cahier des conditions techniques, pharmaceutiques réceptionnés et refusés après analyse; notamment en ce qui concerne les prévisions, les autorisations d’importation, la détention, le stockage, le — réexpédier, au fabricant, les produits transport et la distribution aux grossistes répartiteurs. pharmaceutiques déclarés non-conformes, sous le contrôle du ministère chargé de la santé, dans un délai n’excédant Les déclarations prévues par la réglementation en pas un mois à partir de la date de la notification du vigueur doivent être établies et signées par le pharmacien certificat de non-conformité. directeur technique. Section III Réactifs et produits chimiques Art. 19. — L’importateur s’engage à réaliser ses importations prévisionnelles en produits pharmaceutiques conformément au présent cahier des conditions techniques Art. 15. — Les réactifs et produits chimiques doivent être à l’importation. identifiés clairement par le nom chimique du produit, L’importateur s’engage à assurer la disponibilité de tous porter les mentions obligatoires, idéogrammes et les produits pharmaceutiques relevant de sa gamme pictogrammes, relatifs à la sécurité d’utilisation et aux d’importation auprès des grossistes répartiteurs. mesures à mettre en œuvre en cas d’accident ou d’intoxication dus à la manipulation de ces produits. Les Art. 20. — Les importations prévisionnelles annuelles symboles d’identification, les dimensions des étiquettes, sont soumises à un visa technique délivré, chaque année, les couleurs des mentions portées sur l’emballage ou par le ministère chargé de la santé. l’étiquette doivent être conformes aux normes internationales. Section IV Consommables Art. 21. — Après chaque opération d’importation, l’importateur s’engage à informer le ministre chargé de la santé des réalisations de ses importations prévisionnelles ainsi que de l’état de ses stocks, selon la déclaration Art. 16. — Les consommables doivent obligatoirement : jointe au présent cahier des conditions techniques. — faire l’objet d’un certificat de qualification dans le Les informations sus-citées sont fournies par pays d’origine à la date d’importation; l’importateur en deux (2) exemplaires, l’un déposé au — être accompagnés du bulletin de conformité du ministère chargé de la santé et l’autre au laboratoire produit visé par les autorités sanitaires du pays d’origine. national de contrôle des produits pharmaceutiques, aux fins d’analyse. Art. 17. — Les conditionnements internes et externes doivent être conformes aux normes internationales en Art. 22. — Les importations supplémentaires doivent vigueur et porter les mentions suivantes, en langue arabe faire l’objet d’un avenant au présent cahier des conditions et toute langue étrangère usitée en Algérie : techniques à l’importation, dans les mêmes formes. — le nom du produit; Art. 23. — L’importateur s’engage à : — la nature du produit, le cas échéant; — le mode d’utilisation du produit, le cas échéant; — assurer une disponibilité permanente de l’ensemble des produits faisant partie de son programme d’importation; — les caractéristiques techniques; — informer mensuellement le ministre chargé de la — le mode de stérilisation; santé de l’état des stocks disponibles. — les conditions particulières de stockage; — les dates de fabrication et de péremption; Art. 24. — En cas de catastrophe, d’épidémie et en général de toute situation exceptionnelle, l’importateur — le numéro de lot; s’engage à mettre en œuvre sur demande du ministère — les mentions particulières, notamment pour le chargé de la santé et pour ce qui le concerne, tous les consommable stérile (non réutilisable); moyens dont il dispose pour la réalisation des — la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du importations prévisionnelles et ce, dans l’intérêt de la fabricant. santé publique. TITRE II CLAUSES PARTICULIERES Art. 25. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, tout manquement par l’importateur aux obligations du présent Art. 18. — L’importateur s’engage à : cahier des conditions techniques, sauf cas de force — respecter et faire respecter les conditions spéciales majeure dûment établie, entraîne la résiliation du cahier de transport et de stockage requises, y compris sous des conditions techniques à l’importation, par le douane, pour les produits pharmaceutiques nécessitant le ministère chargé de la santé, notamment dans les cas
respect de la chaîne du froid. suivants :
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— le non-respect par l’importateur des dispositions législatives et/ou réglementaires en vigueur;
— le non-respect par l’importateur d’une ou de plusieurs clauses du présent cahier des conditions techniques, notamment les conditions techniques relatives aux produits pharmaceutiques et à leur qualité;
— la non-disponibilité des produits pharmaceutiques trois (3) mois après la délivrance du visa technique d’importation par le ministère chargé de la santé;
— la fausse déclaration par l’importateur lors de la constitution de son dossier;
— la non-disponibilité des produits essentiels et/ou orphelins prévus dans son programme d’importation et destinés au traitement des maladies chroniques.
Art. 26. — L’importateur s’engage à aviser immédiatement le ministère chargé de la santé, dès modification, suspension, restitution ou retrait de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit pharmaceutique dans le pays d’origine et dans d’autres pays.
Il prend, le cas échéant, en accord avec le ministère chargé de la santé, toutes dispositions utiles et nécessaires dans l’intérêt de la santé publique notamment le rappel éventuel de produits pharmaceutiques. Il utilise, à cet effet, avec l’assistance du ministère chargé de la santé, tous les moyens d’information nécessaires.
Art. 27. — Lorsque la suspension ou le retrait d’un produit pharmaceutique sur le territoire national est prononcée par le ministère chargé de la santé, l’importateur de ce produit exécute immédiatement et sans délai toutes les dispositions édictées.
Lorsqu’une procédure de rappel d’urgence est mise en œuvre par le ministère chargé de la santé pour un quelconque produit pharmaceutique se trouvant sur le territoire national, l’importateur, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d’officine, sont tenus de participer à la mise en œuvre immédiate des mesures édictées.
TITRE III DISPOSITIONS FINALES
Art. 28. — Lorsque l’importateur est lui-même fabricant de ses produits et dispose de sa propre filiale commerciale en Algérie, il doit être l’importateur exclusif de sa gamme de produits pharmaceutiques.
Art. 29. — Hormis les clauses du présent cahier des conditions techniques à l’importation, auxquelles l’importateur adhère, toute sujétion imposée par l’Etat ouvre droit à rémunération.
Art. 30. — Le présent cahier des conditions techniques à l’importation est applicable à compter de la date de sa signature.
Lu et approuvé Fait à Alger,
— Copie certifiée conforme du registre du commerce;
— Engagement solidaire fabricant – importateur; — Extrait de rôle apuré; — Identifiant fiscal; — Statuts de la société; — Attestation de solvabilité.
Nom commercial Condition- -nement Forme et Labo fabricant Pays d’origine Date de Date de N° de Quantité Prix unitaire PPA
dosage fabrication péremption lot FOB CIF
DCI Etat des stocks
LISTE DES PIECES ET DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER REQUIS
— Autorisation d’exploitation d’établissement d’importation délivrée par les services du ministère chargé de la santé;
— Liste et quantité des produits à importer, selon les modèles établis par l’administration compétente; — Déclaration à souscrire par l’importateur selon le modèle établi par l’administration compétente;
Déclaration mensuelle des produits importés
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ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Situation mensuelle au 30 avril 2005
———— «»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.130.165.428,48 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 466.788.896.681,79 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 3.522.457.144,78 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 676.942.661,54 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 2.931.188.930.792,56 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 153.183.004.882,88 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. 117.177.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art. 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…….. 0,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 3.913.707.636,68 Effets réescomptés :-
-
Publics………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
-
Privés……………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Pensions : -
-
Publiques………………………………………………………………………………………………………. 0,00
-
Privées………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 0,00 Comptes de recouvrement………………………………………………………………………………………………….
12.370.534.138,15 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ………………..
7.130.392.915,98 Autres postes de l’actif………………………………………………………………………………………………………
83.705.674.307,80
Total……………………………………………………………………………………………………………….
3.780.787.881.653,76
PASSIF :
Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 910.608.280.964,46 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 186.634.877.956,41 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 299.900.926,73 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 14.171.883.394,56 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 1.270.641.729.264,70 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 225.519.041.159,86 Reprise de liquidités…………………………………………………………………………………………………………. 450.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 49.367.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Autres postes du passif……………………………………………………………………………………………………..
673.504.686.833,78
Total………………………………………………………………………………………………………………..
3.780.787.881.653,76
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE