DECRETS
Décret exécutif n° 05-13 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005 fixant les règles de tarification des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement ainsi que les tarifs y afférents………………………………….. 3
Décret exécutif n° 05-14 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2004 définissant les modalités de tarification de l’eau à usage agricole ainsi que les tarifs y afférents…………………………………………………………………………………………………. 7
Décret exécutif n° 05-15 du Aouel Dhou El Hidja 1425 correspondant au 11 janvier 2005 instituant une prime d’encouragement à la direction des thèses de doctorat………………………………………………………………………………………………………………………… 8
Décret exécutif n° 05-16 du Aouel Dhou El Hidja 1425 correspondant au 11 janvier 2005 fixant les règles spécifiques d’efficacité énergétique applicables aux appareils fonctionnant à l’électricité, aux gaz et aux produits pétroliers……………… 9
Décret exécutif n° 05-17 du 2 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 12 janvier 2005 portant fixation du prix de cession du pétrole brut entrée-raffinerie, de la marge de raffinage, des prix sortie-raffinerie, des marges de distribution et des prix de vente des produits pétroliers destinés à la consommation sur le marché national………………………………………………………….. 10
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget…………………………….. 12
Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 mettant fin aux fonctions de directeurs des impôts de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 portant nomination de chefs d’études au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 portant nomination du directeur de l’école nationale des impôts……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 portant nomination de directeurs régionaux du Trésor………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 portant nomination de directeurs des impôts de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 portant nomination de directeurs de la conservation foncière de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1425 correspondant au 24 novembre 2004 portant nomination de juges-assesseurs près les juridictions militaires…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
MINISTERE DES FINANCES
Décisions du 24 Rabie Ethani 1425 correspondant au 13 juin 2004 portant agrément de commissionnaires en douanes…………….. 21
MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Arrêté interministériel du 14 Ramadhan 1425 correspondant au 28 octobre 2004 fixant les branches professionnelles des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP) relevant du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
2 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 05 12 janvier 2005
DECRETS
Décret exécutif n°°°° 05-13 du 28 Dhou El Kaada 1425 Art. 3. — La tarification des services publics
correspondant au 9 janvier 2005 fixant les règles d’alimentation en eau potable et d’assainissement est de tarification des services publics d’alimentation différenciée selon des zones tarifaires territoriales définies en eau potable et d’assainissement ainsi que les tarifs y afférents. à l’article 12 ci-dessous. Elle fait l’objet de barèmes de tarifs progressifs tenant Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, compte des catégories d’usagers et des tranches de consommation d’eau. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Art. 4. — La fourniture d’eau potable donne lieu, dans (alinéa 2); tous les cas, à l’établissement d’un contrat d’abonnement entre l’établissement chargé du service public Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux; d’alimentation en eau potable et l’usager. Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 L’usager occupant un logement ou un fonds de correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de commerce, en qualité de copropriétaire ou de locataire, finances pour 1995, notamment ses articles 124 et 143; dans un immeuble collectif d’habitation peut bénéficier Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 d’un abonnement individuel. correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de Le contrat d’abonnement est établi sur la base d’un l’environnement dans le cadre du développement durable; règlement général des usagers du service public Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du d’alimentation en eau potable. Chef du Gouvernement; Le règlement général des usagers du service public Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel d’alimentation en eau potable est approuvé par arrêté du 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; ministre chargé des ressources en eau. Art. 5. — La facturation aux usagers des services Vu le décret exécutif n° 95-176 du 25 Moharram 1416 publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale comprend une partie fixe et une partie variable. n° 302-079 intitulé « fonds national de l’eau potable »; La partie fixe est déterminée pour couvrir tout ou partie Vu le décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 des frais d’abonnement et d’entretien du compteur d’eau correspondant au 16 mai 1998 définissant les modalités de ainsi que des frais d’entretien des branchements de tarification de l’eau à usage domestique, industrielle, l’usager sur les réseaux publics d’alimentation en eau agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y afférents; Décrète : potable et d’assainissement. La partie variable est déterminée en fonction du volume d’eau consommé par l’usager à partir du branchement au Article 1er – Le présent décret a pour objet de fixer les règles de tarification des services publics d’alimentation réseau public d’alimentation en eau potable. en eau potable et d’assainissement ainsi que les tarifs y Art. 6. — La facturation et le recouvrement des sommes afférents. DISPOSITIONS GENERALES dues par les usagers des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement sont effectués par l’organisme exploitant le service public d’alimentation en eau potable. Art. 2. — La tarification des services publics Les modalités de reversement des sommes recouvrées d’alimentation en eau potable et d’assainissement couvre auprès des usagers au titre du service public tout ou partie des charges financières liées à d’assainissement sont fixées par une convention établie l’exploitation, à la maintenance, au renouvellement et au entre l’organisme exploitant le service public développement des infrastructures et installations d’alimentation en eau potable et celui chargé de hydrauliques correspondantes. l’exploitation du service public d’assainissement.
CHAPITRE I
12 janvier 2005
Art. 7. — Les tarifs de l’eau potable et de l’assainissement sont révisables par indexation à l’évolution des conditions économiques générales et ceci, par application de formules d’indexation représentatives de la structure des coûts des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement.
CHAPITRE II
TARIFS DE L’EAU POTABLE
Art. 8. — Les tarifs de l’eau potable font l’objet de barèmes spécifiques à chaque zone tarifaire territoriale. Ils sont calculés sur la base du coût du service public d’alimentation en eau potable et de sa répartition entre les différentes catégories d’usagers et tranches de consommation d’eau.
Les catégories d’usagers comprennent : — les ménages (catégorie I); — les administrations, les artisans et les services du secteur tertiaire (catégorie II);
— les unités industrielles et touristiques (catégorie III).
Art. 9. – Les volumes d’eau consommés par les usagers selon les catégories définies à l’article 8 ci-dessus sont répartis en tranches de consommation trimestrielle déterminées en mètres cubes.
Pour les usagers de la catégorie I, les volumes consommés sont répartis en quatre (4) tranches de consommation trimestrielle.
Pour les usagers des catégories II et III, une tranche unique de consommation est appliquée.
Art. 10. — Pour chaque zone tarifaire territoriale, il est déterminé un tarif de base pour le service public de l’eau. Le tarif de base correspond à la consommation d’un mètre cube d’eau par un usager de la catégorie I dans la première tranche de consommation trimestrielle dite tranche sociale.
Les tarifs de base de l’eau potable, en hors taxes, applicables dans les différentes zones tarifaires territoriales sont fixés dans le tableau ci-dessous :
Unité : DA/m3
TARIF DE BASE
6,30 6,10 5,80 tranches de consommation trimestrielle, est déterminé en multipliant le tarif de base par les cœfficients tarifaires figurant au Art. 11. — Pour chaque zone tarifaire territoriale, le barème de tarifs applicables aux différentes catégories d’usagers et TRANCHES DE CONSOMMATION TRIMESTRIELLE CŒFFICIENTS DE MULTIPLICATION jusquՈ 25 m3/trim. de 26 à 55 m3/trim. de 56 à 82 m3/trim. supérieure à 82 m3/trim. 1,0 3,25 5,5 6,5 uniforme 5,5 uniforme 6,5
ZONE TARIFAIRE TERRITORIALE
ALGER-ORAN-CONSTANTINE
CHLEF
OUARGLA
tableau ci-dessous :
CATEGORIES D’USAGERS
Catégorie I : Les ménages
1ère tranche 1,0 unité
2ème tranche 3,25 unités 3ème tranche 5,5 unités 4ème tranche 6,5 unités Catégorie II : Les administrations, les artisans et les services du secteur tertiaire 5,5 unités Catégorie III : Les unités industrielles 6,5 unités
et touristiques
Unité : Tarif de base (DA/m3).
TARIFS APPLICABLES
12 janvier 2005
Art. 12. – Les zones tarifaires territoriales comprennent les wilayas désignées dans le tableau ci-dessous :
ZONE TARIFAIRE TERRITORIALE WILAYAS COUVERTES
ALGER Alger – Blida – Médéa – Tipaza – Boumerdès – Tizi Ouzou– Bouira – Bordj Bou Arréridj – M’Sila – Bejaia – Sétif.
ORAN Oran – Ain Témouchent – Tlemcen – Mostaganem – Mascara – Sidi Bel Abbès – Saida – Naâma – El Bayadh.
CONSTANTINE Constantine – Jijel – Mila – Batna – Khenchela– Biskra – Annaba – El Tarf – Skikda – Souk Ahras – Guelma – Tebessa – Oum El Bouaghi.
CHLEF Chlef – Ain Defla – Relizane – Tiaret – Tissemsilt – Djelfa.
OUARGLA Ouargla – El Oued – Illizi – Laghouat – Ghardaia – Béchar– Tindouf – Adrar – Tamanghasset.
Art. 13. – La partie fixe prévue à l’article 5 ci-dessus, désignée par le terme « Abonnement au service public de l’eau », prend en compte tout ou partie des frais d’entretien du branchement au réseau public d’alimentation en eau potable, des frais d’entretien du compteur d’eau ainsi que des frais de gestion commerciale des usagers.
Art. 14. – La révision des tarifs de l’eau potable prend en compte l’évolution des coûts des facteurs tels que salaires, électricité, réactifs pour le traitement de l’eau, matériels et équipements.
Selon le type de fonctions correspondant à la gestion du service public d’alimentation en eau potable, les formules d’indexation applicables sont fixées en annexe 1 au présent décret.
CHAPITRE III TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT
Art. 15. – Les tarifs de l’assainissement font l’objet de barèmes spécifiques à chaque zone tarifaire territoriale. Ils sont calculés sur la base du coût du service public d’assainissement et de sa répartition entre les différentes catégories d’usagers et tranches de consommation d’eau correspondant aux volumes d’eau fournis aux usagers du service public d’alimentation en eau potable.
Art. 16. – Les zones tarifaires territoriales ainsi que les catégories d’usagers, les tranches de consommation et les cœfficients tarifaires relatifs au service public d’assainissement sont ceux fixés aux articles 8, 11 et 12 ci-dessus.
Art. 17. – Les tarifs de base pour le service public de l’assainissement, en hors taxes, applicables dans les différentes zones tarifaires territoriales sont fixés dans le tableau ci-dessous :
Unité : DA/m3
TARIF DE BASE
2,35
2,20
2,10
ZONE TARIFAIRE TERRITORIALE
ALGER-ORAN-CONSTANTINE
CHLEF
OUARGLA
Art. 18. – La partie fixe prévue à l’article 5 ci-dessus et désignée par le terme « abonnement au service public de l’assainissement » prend en compte tout ou partie des frais de gestion des usagers raccordés au réseau public d’assainissement. Les dépenses d’entretien du branchement au réseau public d’assainissement sont facturées à chaque intervention.
Art. 19. – La révision des tarifs de l’assainissement prend en compte l’évolution des coûts des facteurs tels que salaires, électricité, réactifs pour l’épuration des eaux usées, matériels et équipements.
Selon le type de fonctions correspondant à la gestion du service public d’assainissement, les formules d’indexation applicables sont fixées en annexe 2 au présent décret.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 20. – Les tarifs fixés dans le présent décret entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2005.
12 janvier 2005
Art. 21. – Sont abrogées les dispositions relatives à Les cœfficients e, s et m sont déterminés en fonction l’eau à usage domestique, industrielle et pour des systèmes de « distribution » utilisés par région. l’assainissement du décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, susvisé. Application de la formule d’indexation
Les valeurs obtenues des deux indices IP et ID Art. 22. – Le présent décret sera publié au Journal s’appliquent aux tarifs de base. Ces tarifs de base (TEi) officiel de la République algérienne démocratique et sont exprimés en prix de l’année courante, en pondérant la populaire. part “production” et la part “distribution” : Faite à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant TEi = TEi,0 (a IPi + a IDi)1 2 au 9 janvier 2005. Ahmed OUYAHIA. TEo, 0 = tarif de la première tranche de l’année courante ———————— en DA 2005.
ANNEXE 1 a1 : part de la production;
Formule d’indexation du tarif moyen de l’eau
a2 : part de la distribution et de la gestion commerciale. potable (hors taxes) Ces cœfficients peuvent varier dans le temps par palier Fonction “production et transfert” au moment de la mise en service de nouvelles capacités de production. ————————
ANNEXE 2
Formule d’indexation du tarif moyen de l’assainissement (hors taxes)
Fonction “ transfert et épuration ”
IT Indice des coûts des facteurs de la fonction “transfert et épuration”;
Ei Ri Si Mi IP (i) =e ˝ +r ˝ +s ˝ +m ˝ Eo˚Ro˚So˚Mo˚
IP Indice des coûts des facteurs de la fonction “production et transfert”;
E Prix d’achat HT de l’électricité MT;
S Indice des salaires publié par le BOMOP (salaires, charges sociales et fiscalité correspondante);
M Indice composite des indices publiés par le BOMOP pour les matériels électromécaniques et les pompes;
R Indice composite des indices de coûts des réactifs, si publiés par le BOMOP, ou prix moyen des marchés : chlore gazeux, sulfate d’alumine, chaux, charbon actif, etc…; i année courante, 0 = année 2005.
Les cœfficients e, r, s et m sont à déterminer en fonction des systèmes de “ production et de transfert ” utilisés par région.
Fonction “distribution et gestion commerciale”
Ei Si Mi ID (i) =e ˝ +s ˝ +m ˝ Eo˚So˚Mo˚
ID Indice des coûts des facteurs de la fonction “distribution et gestion commerciale”;
E Prix d’achat HT de l’électricité MT;
S Indice des salaires, publié par le BOMOP (salaires, charges sociales et fiscalité correspondante);
M Indice composite des indices publiés par le BOMOP : tube acier enrobé (Atb), compteur d’eau (com), tuyau amiante ciment (Tac), tuyau PVC (Tcp), tuyau et raccord en fonte (Trf), etc…;
i année courante, 0 = année 2005.
IT (i) =e Ei +r Ri +b Bi +s Si +m Mi
˝Eo˚ ˝Ro˚ ˝Bo˚ ˝So˚ ˝ ˚
M
IC Indice des coûts des facteurs de la fonction “transfert et épuration”;
E Prix d’achat HT de l’électricité MT;
S Indice des salaires publié par le BOMOP (salaires, charges sociales et fiscalité correspondante);
M Indice composite des indices publiés par le BOMOP : équipements mécaniques et électromécaniques, etc.
R Indice composite des indices de coûts des réactifs, si publiés par le BOMOP, ou prix moyen des marchés;
B Indice des coûts du transport par route (Tpr) publié par le BOMOP;
i Année courante; 0 = année 2005.
Les cœfficients e, r, b, s et m sont à déterminer en fonction des systèmes de “ transfert et dՎpuration ” utilisés par région.
Fonction “ collecte ”
IC (i) =e Ei +s Si +m Mi
˝Eo˚ ˝So˚ ˝Mo˚
12 janvier 2005
IC Indice des coûts des facteurs de la fonction Vu le décret exécutif n°98-156 du 19 Moharram 1419
“collecte”; correspondant au 16 mai 1998 définissant les modalités de E Prix d’achat HT de l’électricité MT; tarification de l’eau à usage domestique, industrielle, agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y S Indice des salaires publié par le BOMOP (salaires, charges sociales et fiscalité correspondante); afférents; M Indice composite des indices publiés par le Article 1er — Le présent décret a pour objet de fixer les BOMOP : tuyau ciment (Tac), tuyau PVC (Tcp), etc…; modalités de tarification de l’eau à usage agricole ainsi i Année courante; 0 = année 2005. que les tarifs y afférents. Les cœfficients e, s et m sont à déterminer en fonction Art. 2. — Le tarif de l’eau à usage agricole couvre des systèmes de « collecte » utilisés par région. les frais et les charges d’entretien et d’exploitation des ouvrages infrastructures d’irrigation et Application de la formule d’indexation d’assainissement-drainage et contribue au financement des investissements pour leur renouvellement et leur Les valeurs obtenues des deux indices IC et IT s’appliquent aux tarifs moyens ou aux tarifs de la première extension. tranche de consommation, au cœfficient de raccordement Art. 3. — Tout exploitant agricole dont les terres près. Ces tarifs moyens ou de la première tranche (TAi) irrigables sont situées dans un périmètre irrigué mis en sont exprimés en prix de l’année courante, en pondérant la part collecte et la part épuration : eau est tenu de contracter un abonnement. TAi = TAi,0 (ICi + b ITl) Art. 4. — Les tarifs dus par l’usager au titre de la fourniture ou du prélèvement d’eau sont calculés sur la TAi, 0 = Tarif de la première tranche de l’année base du débit maximal souscrit et du volume courante en DA 2005. effectivement consommé. b : ratio des volumes épurés sur les volumes facturés. Art. 5. — Le prix du mètre cube d’eau à usage agricole Par exemple, b = 0,25 m3 épuré sur 1 m3 collecté. est fixé en tenant compte des conditions spécifiques de chaque périmètre irrigué et des cultures qui y sont pratiquées. Art. 6. — Les tarifs applicables pour la fourniture de Décret exécutif n°°°° 05-14 du 28 Dhou El Kaada 1425 l’eau à usage agricole dans les périmètres irrigués sont correspondant au 9 janvier 2004 définissant les modalités de tarification de l’eau à usage agricole fixés conformément au tableau ci-dessous : ainsi que les tarifs y afférents. PERIMETRES TARIF TARIF Le Chef de Gouvernement, D’IRRIGATION VOLUMETRIQUE (DA par m3) FIXE (DA par l/s/ha) Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Sig 2,50 250 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Habra 2,50 250 Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et Mina 2,00 250 complétée, portant code des eaux; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 Bas Cheliff 2,00 250 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment ses articles 124 et 143; Moyen Cheliff 2,00 250 Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 Haut Cheliff 2,50 400 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable; Mitidja Ouest 2,50 400 Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 Hamiz 2,50 400 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Guelma-Bouchegouf 2,50 400 Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel Saf Saf 2,00 400 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Bounamoussa 2,50 400
Décrète :
et
———— ★————
12 janvier 2005
Art. 7. — Les tarifs applicables pour la fourniture d’eau Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989,
à usage agricole dans les périmètres irrigués, autres que modifié et complété, portant statut particulier des ceux cités à l’article 6 ci-dessus, sont fixés comme suit : travailleurs appartenant aux corps spécifiques de — tarif volumétrique : 2,00 DA par mètre cube en tête l’enseignement et de la formation supérieurs; de parcelle; Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, — tarif fixe : 250 DA par litre / seconde / hectare modifié et complété, portant statut particulier des souscrit. spécialistes hospitalo-universitaires; Art. 8. — Les tarifs de l’eau à usage agricole fixés aux Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel articles 6 et 7 ci-dessus s’appliquent en hors taxes et 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2005. du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Art. 9. — Les dispositions relatives à l’eau à usage Vu le décret exécutif n° 96-370 du 21 Joumada Ethania agricole du décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1417 correspondant au 3 novembre 1996 fixant les 1419 correspondant au 16 mai 1998, susvisé, sont conditions de recrutement de certains enseignants de abrogées. l’enseignement et de la formation supérieurs; Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani officiel de la République algérienne démocratique et 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation populaire. doctorale, à la post-graduation spécialisée et à Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant l’habilitation universitaire; au 9 janvier 2005. Décrète : Article 1er. — Il est institué une prime
Ahmed OUYAHIA ———— ★———— d’encouragement à la direction des thèses de doctorat.
Décret exécutif n°°°° 05-15 du Aouel Dhou El Hidja 1425 Elle a pour objet d’encourager les professeurs correspondant au 11 janvier 2005 instituant une de l’enseignement supérieur, les professeurs prime d’encouragement à la direction des thèses hospitalo-universitaires, les directeurs de recherche, les de doctorat. maîtres de conférences et les maîtres de recherche à faire ———— soutenir les thèses de doctorat dont ils assurent l’encadrement dans un délai maximum de six (6) ans Le Chef du Gouvernement, à compter de la date de la première inscription au doctorat. Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Art. 2. — Le montant de la prime prévue à l’article 1er ci-desus est fixé à cent mille dinars (100.000 DA) par Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 thèse de doctorat soutenue dans le délai fixé à l’article 1er (alinéa 2); ci-dessus. Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi Art. 3. — La prime prévue à l’article 1er ci-dessus est
d’orientation sur l’enseignement supérieur; soumise à cotisation de sécurité sociale. Vu le décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant Art. 4. — Les enseignants recrutés en qualité de céation du diplôme de docteur en sciences médicales; professeurs de l’enseignement supérieur, professeurs Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, portant hospitalo-universitaires et maîtres de conférences contractuels par application du décret exécutif n° 96-370 statut-type des travailleurs du secteur de la recherche du 21 Joumada Ethania 1417 correspondant au scientifique et technique; 3 novembre 1996, susvisé, ainsi que les personnels Vu le décret n° 86-276 du 11 novembre 1986, modifié étrangers recrutés en qualité de professeurs de et complété, fixant les conditions de recrutement des l’enseignement supérieur et maîtres de conférences par personnels étrangers dans les services de l’Etat, des application du décret n° 86-276 du 11 novembre 1986, collectivités locales, établissements, organismes et modifié et complété, susvisé, bénéficient des dispositions entreprises publics; du présent décret. Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du officiel de la République algérienne démocratique et Chef du Gouvernement; populaire. Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1425 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; correspondant au 11 janvier 2005.
Ahmed OUYAHIA.
12 janvier 2005
Décret exécutif n°°°° 05-16 du Aouel Dhou El Hidja 1425 Art. 4. — Les appareils et les catégories d’appareils
correspondant au 11 janvier 2005 fixant les règles soumis aux dispositions du présent décret sont fixés par spécifiques d’efficacité énergétique applicables arrêtés conjoints des ministres chargés de l’énergie et de aux appareils fonctionnant à l’électricité, aux gaz la normalisation après consultation des autres ministres et aux produits pétroliers. concernés. Le Chef du Gouvernement, Art. 5. — Les exigences en matière de performances énergétiques des appareils, notamment leur rendement et Sur le rapport conjoint du ministre de lՎnergie et des leur niveau de consommation énergétique, sont fixées par mines et du ministre de l’industrie, arrêtés conjoints des ministres chargés de l’énergie, de la Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 normalisation et du commerce, sur proposition de (alinéa 2); l’organisme national chargé de la maîtrise de l’énergie. Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles Art. 6. — Les appareils font l’objet d’une classification générales de protection du consommateur; établie par arrêtés conjoints pris par les ministres chargés Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 de lՎnergie, de la normalisation, des finances et du correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de commerce; elle définira par référence aux exigences lՎnergie, notamment ses articles 9 et 19; d’efficacité énergétique : Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 — la ou les classes “économes en énergie” et correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 — la ou les classes “peu ou pas économes en énergie”. correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Art. 7. — Les indications concernant la consommation Chef du Gouvernement; d’énergie, le rendement énergétique, la classification ou Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel l’échelle des rendements énergétiques ainsi que la 1425 correspondant au 26 avril 2004, portant nomination mention de la classe d’appartenance des appareils, doivent des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990 être mentionnées sur des étiquettes par les fabricants et apposées clairement sur les appareils et leurs emballages. relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits Les modèles d’étiquettes correspondant aux exigences domestiques non alimentaires; citées ci-dessus seront établis par arrêté pris par le Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 ministre chargé de l’énergie. correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du Art. 8. — Tout appareil dont l’étiquetage ne correspond ministre de lՎnergie et des mines; pas aux dispositions de l’article 7 du présent décret ne Vu le décret exécutif n° 2000-90 du 19 Moharram 1421 correspondant au 24 avril 2000 portant réglementation peut être mis sur le marché national. thermique dans les bâtiments neufs; Art. 9. — Le contrôle des consommations d’énergie et Vu le décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram 1424 les rendements énergétiques des appareils sont réalisés sur correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du la base de méthodes d’essai qui font l’objet d’arrêté pris ministre de l’industrie; Décrète : par le ministre chargé de l’énergie. Art. 10. — Le contrôle d’efficacité énergétique des Article 1er. — En application des dispositions de appareils consiste en : l’article 9 de la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 — la mesure des paramètres d’efficacité énergétique correspondant au 28 juillet 1999, susvisée, le présent des appareils, et notamment la mesure de la décret a pour objet de fixer les règles spécifiques consommation d’énergie, du rendement énergétique et, le d’efficacité énergétique applicables aux appareils fonctionnant à l’électricité, aux gaz et aux produits cas échéant, les émissions polluantes des appareils; pétroliers. Art. 2. — Les dispositions du présent décret — la vérification de la conformité des indications portées sur les étiquettes. s’appliquent à tout appareil fonctionnant à l’électricité, Art. 11. — Les modalités d’organisation et d’exercice aux gaz et aux produits pétroliers, neuf à usage du contrôle d’efficacité énergétique sont fixées par arrêtés domestique, destiné à être vendu ou utilisé sur le territoire conjoints pris par les ministres chargés de l’énergie, du national, importé ou fabriqué localement. commerce, des finances et de la normalisation. Art. 3. — Les appareils et les catégories d’appareils Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal visés par le présent décret sont ceux dont le officiel de la République algérienne démocratique et fonctionnement exerce un impact important sur le bilan populaire. énergétique national, compte tenu notamment des considérations liées à : Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1425 — la consommation spécifique des appareils; — la diffusion et l’utilisation large des appareils. correspondant au 11 janvier 2005.
Ahmed OUYAHIA.
12 janvier 2005
Décret exécutif n°°°° 05-17 du 2 Dhou El Hidja 1425 Décrète : correspondant au 12 janvier 2005 portant
correspondant au 12 janvier 2005 portant Article 1er. — En application de l’article 5 de
fixation du prix de cession du pétrole brut l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 entrée-raffinerie, de la marge de raffinage, des correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence, prix sortie-raffinerie, des marges de distribution le présent décret a pour objet de fixer les prix de cession et des prix de vente des produits pétroliers du pétrole brut entrée-raffinerie, la marge de raffinage, destinés à la consommation sur le marché les prix sortie-raffinerie, les marges de distribution et les national. prix des produits raffinés destinés à la consommation sur le marché national. Le Chef du Gouvernement, Art. 2. — Le prix de cession entrée-raffinerie, autre que Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, du ministre de lՎnergie et des mines et du ministre des la raffinerie d’Adrar, du pétrole brut destiné au marché national, est fixé à 7.959,17 DA/tonne. finances, Art. 3. — Les prix sortie-raffinerie des produits raffinés, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 autres que ceux de la raffinerie d’Adrar, destinés au (alinéa 2); marché national, ainsi que les marges de distribution de gros sont fixés conformément au tableau figurant en Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 annexe 1 du présent décret. correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, notamment ses articles 21 et 28; Ces prix et ces marges s’entendent en hors taxes. Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula Art. 4. — Le prix de cession, entrée-raffinerie d’Adrar 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence, notamment son article 5; du pétrole brut destiné au marché national est fixé à 4.828,43 DA/tonne. Le prix de cession cité à l’alinéa ci-dessus, peut faire Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 l’objet de révisions conformément aux dispositions correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de du contrat de services à risques approuvé par le décret finances pour 2005, notamment son article 28; présidentiel n° 03-366 du 23 octobre 2003, susvisé. Vu le décret présidentiel n° 03-366 du 27 Chaâbane Art. 5. — Les prix sortie-raffinerie des produits raffinés 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant d’Adrar destinés au marché national, ainsi que les marges approbation du contrat de services à risques pour de distribution de gros, sont fixés conformément au l’appréciation, le développement et l’exploitation des tableau figurant en annexe 2 du présent décret. gisements de pétrole brut situés sur le périmètre dénommé “Touat” cuvette de Sbaâ (blocs : 352a et 353) conclu à Ces prix et ces marges s’entendent en hors taxes. Alger le 14 juillet 2003, entre la société nationale Art. 6. — Les prix de vente aux différents stades de la “SONATRACH” et la société “China National Petroleum distribution des produits pétroliers sont fixés Corporation (CNPC) ”; conformément au tableau figurant en annexe 3 du présent Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 décret. correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Art. 7. — Les prix de vente aux différents stades de la Chef du Gouvernement; distribution des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés sont Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel fixés conformément au tableau figurant en annexe 4 du 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination présent décret. des membres du Gouvernement; Art. 8. — Les prix fixés aux articles 6 et 7 ci-dessus Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 s’entendent toutes taxes comprises. correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de Art. 9. — La marge de raffinage du pétrole brut aux fixation des prix de certains biens et services stratégiques; raffineries nationale, autres que la raffinerie d’Adrar, est Vu le décret exécutif n° 98-108 du 7 Dhou El Hidja fixée à 345,00 dinars la tonne, hors taxes. 1418 correspondant au 4 avril 1998, modifié et complété, Art. 10. — Sont abrogés les décrets exécutifs n° 98-108 portant fixation des prix des produits pétroliers et la marge du 4 avril 1998 et n° 04-353 du 10 novembre 2004, de raffinage du pétrole brut; susvisés. Vu le décret exécutif n° 04-353 du 27 Ramadhan 1425 Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 10 novembre 2004 portant fixation des officiel de la République algérienne démocratique et prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie, et de la marges de distribution de gros populaire. des produits raffinés destinés au marché national; Après avis du conseil de la concurrence, Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 12 janvier 2005.
Ahmed OUYAHIA.
12 janvier 2005
ANNEXE 1
Prix sortie-raffinerie et marges de distribution de gros des produits pétroliers destinés au marché national
issus des raffineries autres que la raffinerie d’Adrar
PRODUITS PRIX SORTIE-RAFFINERIE MARGE DE DISTRIBUTION (DA/TM) HT DE GROS (DA/TM) HT
(DA/TM) HT DE GROS (DA/TM) HT
Butane 2.362 9.000 Propane 2.362 6.767 GPL-Vrac 2.362 3.140 GPL-Carburant 2.362 5.153 Essence super 11.232 2.102 Essence normale 11.232 2.463 Essence sans plomb 11.232 2.548 Gas-oil 8.839 2.236 Fuel lourd 8.358 1.428
ANNEXE 2
Prix sortie-raffinerie et marges de distribution de gros des produits pétroliers destinés au marché national issus de la raffinerie d’Adrar.
PRODUITS PRIX SORTIE-RAFFINERIE MARGE DE DISTRIBUTION (DA/TM) HT DE GROS (DA/TM) HT
(DA/TM) HT DE GROS (DA/TM) HT
Butane 6.189 2.440 Propane 4.403 1.735 Essence super 9.354 3.641 Essence normale 9.352 3.480 Gas-oil 7.543 2.919
ANNEXE 3
Prix de vente des produits pétroliers aux différents stades de la distribution
PRIX EN VRAC (DA) PRIX A LA POMPE PRODUITS AUX AUX CONSOMMATEURS (DA)
PRODUITS REVENDEURS AUX AUX CONSOMMATEURS ET/OU UTILISATEURS (DA)
Essence super HL 2.175,00 2.190,00 2.300,00 Essence normale HL 1.995,00 2.010,00 2.120,00 Essence sans plomb HL 2.135,00 2.150,00 2.260,00 GPL-Carburant HL 750,00 765,00 900,00 GPL-Vrac KG / 5,90 / Gas-oil HL 1.260,00 1.275,00 1.370,00 Fuel lourd HL / 1.000,00 /
UNITE DE MESUE
ANNEXE 4
Prix de vente aux différents stades de la distribution des gaz de pétrole liquéfiés
PRIX SORTIE-CENTRE PRIX DE CESSION PRIX DE CESSION PRODUITS UNITE DE MESUE ENFUTEUR OU DEPOT AUX DETAILLANTS AUX UTILISATEURS RELAIS (DA) (DA) (DA)
Butane 13 kg 175,00 185,00 200,00
Propane 35 kg 360,00 380,00 400,00
12 janvier 2005
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du
ministre des finances, chargé du budget.
Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du ministre des finances chargé du budget, exercées par M. Belkacem Aït Hamou, appelé à exercer une autre fonction. ———— ★————
Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux et des archives à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances, exercées par M. Mourad Aberkane, appelé à exercer une autre fonction. ———— ★————
Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 mettant fin aux
fonctions de directeurs des impôts de wilayas.
Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005, il est mis fin aux fonctions de directeurs des impôts aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Bachir Faïd, à la wilaya d’Adrar;
— Nacer Lassouaoui, à la wilaya d’Alger (Rouiba);
— Saci Kherazi, à la wilaya de Annaba;
— Hocine Messikh, à la wilaya de Mila;
appelés à exercer d’autres fonctions. ———— ★————
Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 portant
nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005, M. Belkacem Aït Hamou est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des finances.
Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 portant
nomination de chefs d’études au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 sont nommés chefs d’études à l’inspection générale des finances au ministère des finances, MM. : — Mohand Ouachour Naït Messaoud, chef d’études chargé de l’informatique; — Mohamed Boulil, chef d’études chargé de la collecte et de l’analyse des données. ———— ★————
Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 portant
nomination du directeur de lՎcole nationale des impôts.
Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005, M. Mahieddine Kara-Mostefa est nommé directeur de l’école nationale des impôts. ———— ★————
Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 portant
nomination de directeurs régionaux du Trésor.
Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005, M. Mourad Aberkane est nommé directeur régional du Trésor à Alger. ————————
Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005, sont nommés directeurs régionaux du Trésor, MM. : — Abdelhafid Talha à Biskra; — Elias Hadjadj-Aoul à Oran. ———— ★————
Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 portant
nomination de directeurs des impôts de wilayas.
Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005, sont nommés directeurs des impôts aux wilayas suivantes, MM. : — Bachir Faïd à la wilaya de Laghouat; — Nacer Lassouaoui à la wilaya d’Alger-centre; — Saci Kherazi à la wilaya de Jijel; — Hocine Messikh à la wilaya de Annaba.
2 Dhou El Hidja 1425 12 janvier 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° 05 13
Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 portant nomination de directeurs de la conservation foncière de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005, M. Abderrahmane Moulla est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya de Tizi Ouzou. près les juridictions militaires. Mahmoud Laraba El Hadi Boussouf Mustapha Oudjani Ben Yakhou Ben Doukha Ali Daoud Hocine Djenouhat Abdelhak Kerkeb Farid Bedjghit Abdelkader Bouzekri Ali Benouaddah Nacer-Allah Ezzine Slimane Bouzar Mohamed Merabti Henni Gana Khadir Mahboub Abdelkader Mekki Djillali Rih Abdelkrim Djelti Rezkallah Kouider Abdelbaki Boukhedena Aissa Tibri Mohamed Hamdani Salah Bounachada Abdelmalek Hadj-Seyd Abderrahmane Benseghir Abdelkader Aouali wilaya de Skikda. de Naama. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1425 correspondant au 24 novembre 2004 portant nomination de juges-assesseurs ———— Par arrêté interministériel du 11 Chaoual 1425 correspondant au 24 novembre 2004, les militaires de l’armée nationale populaire dont les noms suivent sont nommés en qualité de juges-assesseurs près les tribunaux militaires pour l’année judiciaire 2004-200 Bouafia Belgacem Renane Lakhdar Bouhraoua Rabah Mouali Slimane Soufi Abdelali Bouchlaghem Nouar Azzaz Mokhtar Benzerara Abdenacer Boumaiza Hamid Mekhdoul Hadj-Baghdad Arfi Youcef Riah Idjenadene Amar Hassen-Khodja Hamoud-Redha Gherbi-Baya Mohamed Rahmane Hazrouchi Kahal Tahar Ameziane Zayed Meziani Tidjani Houam Abdelfatah Khelifi-Touhami Hasnaoui Ben Haddad Bouhnifia Chihab Abdallah Tliba Abderezak Sellami Abderahmane Lakhdari Miloud Ayad Amar Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005, M. Mouloud Merazka est nommé directeur de la conservation foncière à la ———————— Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005, M. Mohamed Mahi est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya 5. Chaib-Draa Hocine Briki Fouad Djerbal Rabah Amara-Madi Hocine Nabi Djaafar El Fatmi Tayeb Yaiche-Temam Mekki Allal Ahmed Ammour Ali Sekkal Abderrachid Belkacem Imsounen Mohamed Bouabid Derradji Ahmed Miloud Bounar Mabrouk Alkama Rabah Bouziani Hadj Maalem Ahmed Ghaffar Noureddine Khouider Mohamed Bouziane Mohamed Oudjhih Omar Athamnia Abdelazziz Benderradji Boubakeur Achab Salih Ghali Benabdallah
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 05 2 Dhou El Hidja 1425 12 janvier 2005
Bekkai Abdelhafidh Chaib Messaoud Abouchoucha Merzak Brahimi Brahim Amirouche Ahmed Boudfel Mohamed Bouakaz Assam Guechi Rachid Berghem Ahmed – Djallal Boudali Boumedienne Mahieddine Rabah Derrouiche Abdeslam El Aouti Boumedienne Bahoura Saadallah Amrani Said Ben Haddou Abdelkader Bouafia Ammour Zelagui Chawki-Abdelhamid Ezzine Fethi Abdelaoui Hassen Baroud Mohamed Gazouz Abdelhak Achour Bachir Berezag Mohamed Djerboua Zaidi Boudraa Mokhtar Loucif Amri Benzeroual Tahar Gueddi Ahmed Boudoukha Abdelazziz Bencheikh Amar Mefti Said El Chibani Ahmed Zetili Ayache Boutadjine Abdelouahab Derbib Saifi Charef Bachir Ammour Mouloud Boulaadjoul Ahmed Maamouche Amar Abbas Djillali Fellag Noureddine Litim El Abed Nedjari Ali Boudraa Abdelhamid Rebai Tadj Merrouche Mohamed Bouhouche Hocine Bouderba Abdelkader Brakni Hammoud Yaiche Baghdadi Tebib Khemissi Bouafia Mohamed Bourezag Noureddine Saouli Kamel Belaichia Mahmoud Allali Ben Ameur Ameur Mohamed – Tahar Amara Ali Boudraa Faycal Ben Moussa Kada Fasekh El Hadi Bendjoudi Kamel Merati Abdelkader Belhadj Ali Adjel Ahmed Kamouche Khemissi Benzineb Benachir Hassine Noureddine Boudiaf Abdesalem Cheikh Mimoun Bouziati Karim Bendjeddou Ammar Hamdouche Djamel Hadjri Koudoudou Abdou Abdelaziz Bouadil Mahfoud Achour Boudjemaa Khelili Mohamed Chebaani Amar Moussaoui Rachid Mekaoui Abdeldjabar Abidri Hanafi Ghamnia Hocine Yahiaoui Yazid Ayas Mohamed Hamdane Abid Maghazi Abdelaziz Boussaadia Slimane Guemidi Mohamed Djouadi Ali Fodhil Ferhat Lesaad Rabah Benouakhir Abdelkader Boutemag Redouane Chorfi Arezki Zelouf Moussa Aouicha Mohamed Meguellati Said Hamoudi Noureddine Zeffouni Toufik Zadi Mourad Benabdelmalek Mohamed– Cherif Founas Miloud El Ouafi Rabah Belkacemi Mohamed Azizane Ahmed Bouchafaa Noureddine Bouaiss Seghir Boutheldja Mohamed Laaleg Abdelouahid Bouchaita Mohamed Gharib Abdelhakim Bahloul Abdelazziz Berrebbah El-Hadj Kadi Ahmed Benabdallah Belahmed Aroudj Ammar Kerrour Mohamed Saadoune Mohamed Bouabsa Saoudi Gharib Mohamed Ben Yekhlef Messeguem Ramdani Allal Saighi Tahar Birache Abdelkader Nibou Nacim Barbar Mustapha Boussaid Mohamed-Ouali Aouassa Ibrahim Akad Smail Hadj-Abderrahmane Noureddine Reffas Mohamed–Faouzi Roubi Tayeb Tazir Abdelkader Bouchoucha Larbi Tourache Touhami Aichouni Mohamed Akal Djillali Anani Nabil Bendriss Ahmed Hireche Abdelhamid Tlili Noureddine Chachoua Cheikh-Ahmed Akssa Bachir Lembarkia Yacine Boubayou Riadh Derbal Abdelhak Boukeskas Yazid Belarbi Azzedine
2 Dhou El Hidja 1425 12 janvier 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 05
Hannachi Mohamed-Larbi Tarkhouche Harzellah Berrak Ali Bouazziz Nadir-Houari Bourazane Bachir Benkhelil Smail Boutebba Faouzi Aouira Boudjemaa Kermiche Samir Ziani Ahmed Laaouar Noureddine Bouzaaroura Rabah Guellati Boudjemaa Chikhi Ahmed Abderrahim Djamil Achouri Laaredj Goucem Tahar Khechai Mohamed Assami Salim Takouche Rachid Azoui Younes Menidjel Rabah Heraguemi Abdelhamid Badj Nadir Djaider Azzedine Benabi Abdelkader Abidi Mounir Benabdelkader Yekhlef Allaoua Amor Latreche Mohamed Baroud Djelloul Meknassi Hassane Harkat Mohamed Maizi Allaoua Bouras Mohamed – Tayeb Ben Sebti Noureddine Bouricha Mansour Chibane Said Abed Chakour Benarab Smail Boukhamla Mahfoud Merabti Abdelouahab Bechairia Abdelghani Assal Mohamed Bouizar Abdelkader Bouabdallah Missoum Kabouche Kamel Amatous Amine Melikeche Noureddine Bakadour Benaouda Semrani Hassen Benaissa Abdeslam Gued – El-Oud Zine Guernine Tahar Guendez Ahmed Soufi Messaoud Goudjil Mohamed Ghemmali Abderrahmane Ghedaouia Ahmed Zenache Smail Daoudi Abdellatif Chouarbia Rafik Laamari Ali Barkat Madani Bekhtahine Abdelkader Touati Toufik Ait Oumeziane Mouloud Bouaza Wahid Nasri Yahya Boulakouas Abdallah Boudiba Kamel Amira Ali Bourtal Djamel Soltane Abderezak Deman-Debbih Abdellatif Bedjaoui Ali-Redha Debabi Mekki Khebizi Belkacem Benyahia Mohamed Benbelghit Maamar Tadjine Mohamed Amar-Boudjellal Mustapha Goutbi Abdelkrim Chakwal Riadh Bouaicha Ahmed Hassani Djamel Makhlouf Lakhdar Charit Abdellatif Foudala Brahim Boukhetache Ali Bacha Ahmed Aichoun Djamel Ghelaf Abdelkader Bensalah Mohamed Zaabat Ahmed Mahdi Yacine Hafiane Mohamed–Rachid Maazouzi Noureddine Damerdji Mohamed Amour Malek El Khedim Abdelkader Gueroua Hadj Kefkaf Hocine Djemil Ahmed Seghir Naoufel Benhadid Abdelhamid Touidjem Ahmed Lotfi Metidji Redouane Meftah Aissa Ait Ahcene Hocine Smail-Khalil Amine Touati Salah Eddine Nemouchi Ali Arroussi Ali Djabou M’hamed Abdelhak Dergali Allaoua Abbassi Brahim Khemisat Ahmed Guenoua El Habib Achour Abderrahmane Khelif Cheikh Fadhel Azziz Boudjerada Mohamed – Said Soltani Nacereddine Merioua Djamel Benamar Moussa Belkacemi Zoubir Bouguezou Moulay Hachou Amar Ameur Lakhdar Teraa Semoudi Ismail Rahal Mehira Djamel Bouakaz Abdallah Messaoudi Omar Djeffal Ali Tamraoui Kamel Sellam Ahmed Belatreche Benatia Guech Abdelghani Belarbi Salah El-Adjmi Said Laabidi Bachir Guelmamen Ahmed Bouabid Sahraoui Driss Abdelbaki Harkat Farid Tebib Lakhdar Abdelazziz Abdelkhalek Hammoudi Smail
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 05 2 Dhou El Hidja 1425 12 janvier 2005
Yahyaoui Boudjemaa Dhief Cherif Messikh Tahar Kherba Redha Chagroune Messaoud Azzouzi Salah Seddiki Mohamed– Redha Souaidia Salim Boukhedna Abderaouf Boudlioua Abdelkarim Bousbaa Mahfoud Driss El Hocine Harkat Samir Aib Abdelkrim Mansouri El Ouardi Zerouali Salah Lebane Hichem Absi Bouzid Mestour Sofiane Yousfi Salim Allouche Mohamed Guelida Salah Boumaaza Mohamed Chekrouche Abdelazziz Derbal Farid Maataka Farhat Boubelouta Rabah Djouzi Ahmed Belegrini Noureddine Larbi Habhoub Sedjal Omar Tag Abdelghafour Mekiou Rabah Belegroun Adel Kaour Mohamed Djouini Abdelghafour Ben Mira Said Ladjel Redha Barbar Mohamed Kahal Mohamed-Redha Hezil Abdallah Argoub Yacine Doukani Hanafi Chetti Mustapha Oulhassi Samir Hamdaoui Djelloul Hamoudi Oussama Khaldi Brahim Boughenbouz Salem Boudjemaa Karim Djebbari Abdelkader Belhadji Amine Bourbia Abdelhak Ghenimi Salah Chachou Salim Sehanine Laid Hamidi Bousaad Toumi Ahmed Rahali Mahmoud Setiti Bader Eddine Ben Mourallah Karim Boudehba Ramdane Khettou Abbes Nasli-Bakir Youcef Kabouche Madani Cherifi Abdelkader Badr-Eddine Said Merahi Djamel Allioui Samir Daas Mohamed Boukhezna Mohamed – Said Abdelazziz Mohamed– Tahar Abdoun Dahleb Mimeche Ahmed Djouad Habib Djebbara Mahi Daoud Ahmed Amri Mohamed El Hila Abdelazziz Aibeche Yacine Baiker Samir Keniche Hadj-Ali Bouchiba Baghdad Boussaadia Aissa Beldjelti Hassen Bougouffa Mabrouk Dahmani Abdelkader Betache Abderrahmane Rouabah Amar Hounat Mohamed Benzafour Smail Daghour El Okbi Adjel Fethi Fellah Mohamed Djaafar-Cherif Boualem Boumlita Zouheir Chahi Benabdallah El Ouaar Mustapha Djenadi Noureddine Yadrag Mustapha Ait Gharbi Abdelkrim Mahboul Mohamed–Amine Hakiki Tahar Messaadi Belkacem Sassane Abdelazziz Madi Ahmed Slimani Tarek Ghouli Abdellatif Ben Ahmed Cherif Bounemoura Abdelkarim Boulekhoul Abdelkamal Hassini Mourad Yahiaoui Yassine Bourouina Khemissi Daas Ramdane Rezgui Abdelaziz Benrabah Mehdi Fahis Maarouf Zidane Mohamed Telha Mebarek Hamidi Maamar Djaziri Ramdane Ali-Boutebane Mourad Malek Abdelkader Lahouati Boubakeur Kadi Salah – Eddine Maarouf Amar Mehandi-Amar Samir Oubeid-Allah Smail Ben Chedad Abdelhamid Zerouki Fouad Sebaihi Belkacem Chaabane Ali Daachi Abdelaziz Belkacem Abdelkader Gagui Belkacem Boutebba Boudjemaa Hammoudi Azziz Ben Ramdane Smail Temim Skander Ouaddah Abdelkader Maazouzi Djamel Teraia Ezzine Benhenni Sofiane Saad Djamel Hemaizia Othmane Arar Abdelghani Bouslimani Nacer Sayad Billel Kourta Salah
12 janvier 2005
Aggoune Djamel Roudane Abdelkader Sikaa Omar
Mesmoudi Samir Chaaraoui Mahmoud Aberkane Salim Aissaoui Noureddine Dib Mohamed Aouadi Abderezak Attou Hamza Chetbi Mohamed Azzouz Mohamed El Mir Mustapha Abdesamad Salim Chemmali Kamel-Nacereddine Boualem Lounes Dali Abdelkader Habchi Lamine Bouheza Brahim Boukabous Mohamed – Faouzi Boualem Samir Bouguetaya Sadek Belghoul Karim Benamara Ameur Bahou Redha Assas Moussa Chachoua Yacine Yahi Mohamed Lalouna Mounir Bouteraa Mohamed-Salah Kouadri Kada Boualem Othmane Bahlat Mazigh Mohamedi Houari Boughaita Mourad Besti Samir Zahar Abderezak Hamida Rabie Faidi Rabah Semichat Djamel Laalaouna Abdelwahab Aidi Abdelazziz Saadaoui Houari Amarouche Maamar Messai Aoun-Lazhari Allik Dalil Tebbi Nacer Derri Abdelkader Rezig Mohamed Maaroufi Benabdallah Khelfi Abdelazziz Bensalem Youcef Mazili Mohamed Fedila Messaoud Merahi Abdelbasset Belmokedam Mohamed Thabet Mohamed- Cherif Bouzana Ouahab Guerini Tarek Ben Antar Khaled Aghrou Zouheir Labghil El Houari Benai Ahmed Sellami Abdelazziz Guedjali Charaf-Eddine Chelghoum Azzedine Akrouh Abdelkader Boumental Mokhtar Laridi Fateh Boutouil Mohamed-Cherif Dahane Mohamed-Amine Abdelhak Yazid Megrab Djemoui Kouchi Ibrahim – Khalil Badi Sofiane Ben Ali El Mehdi Chabi Rabah Mohamed-Ali Chawki-Cherif Bousaha Azzedine Lifa Abdelouahab Chaabia El Torki Benghezala Faycal Belghali Achour Zeroual Miloud Ziat Mohamed Madi Ahmed – Cherif Saidi Mohamed Bouazziz Mourad Sarsa Amor Aoura Nadir Abdelazziz Ali Belfidjah Rachid Hasni Maamar Belhassani Fodhil Yamani Abdelkader Ghellab Ben Azzouz Benabdelmalek Ahmed Chadouli Redha Ben Khelifa Ben Aissa Kerdoussi Rabah Derradj Yamine Kadiri Djamel Adoul Ali Meddah Khelifa El Abed Hichem Berrah Mohamed- Faouzi Sefari Skandar Ait Slimane Adel Chemal Ammour Khelfa Amor Yacef Hichem Maatallah Salim Belabbes Lyes Ghanem Fouad Ali-Sahraoui Khalil Benkassis Ouahid Medjidi Rabah Belabbes Abdelkader Laidi Abdelkader Ouzani Lotfi Hamdouche Adlane Lakehal Ali Brahimi Salah Guichi Salah Khelifi Tarek Arar Mohamed-Rafik Chouikhi Aoun Allah Benmehidi Chems-Eddine Sissaoui Nouri Ben Nacer Adel Belaid Mohamed – Rafik Belkebir Mustapha Abdallah Mohamed Benikhlef Boudjeltia Telhi Toufik Chorfi Youcef Mesalti Bensenoussi Boudiaf Abdelkader Khoudir Zohir Bouazza Redouane Khelfallah Salah – Eddine Ghribi Abdelmadjid Dahdouh Nabil Bekhouche Faouzi Kratar Belkacem Bestani Hachemi Hamidi Abdelaziz Chebta-Moudjib Abderrahmane Bouchareb Mourad Yousfi Mohamed
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 05 2 Dhou El Hidja 1425 12 janvier 2005
Dahmani Slimane Zouani Salah Belabbassi Sohbi Bakkar Kadda Zaibet Said Bouzina Mabrouk Benaziza Khireddine Boukerche Boutouchent Ouaddah Bahtal Latreche Abdelkader Amiri Hocine Boufenaassa Chaabane Demri Abdelkader Bacha Rachid Hadef Ahmed El-Abed Abdelkader Ammari Ali Bouguerne Cherif Othmani Aissa Lakhal Mabrouk El-Arabi Abdelkader Cherki Amar Tebani Boudjemaa Chiga Belkacem Sadek Mahieddine Mehamdia Tahar Benferhat Sadek Mahdane Sebaa Noumri Mohamed Souci Belgacem Benbadra Karim – Miloud Benamrane Mohamed Nouar Messaoud Moussaoui Amor Khourchef Yahya Guebli Ameur Beladja Redouane Zouaoui Rachid Guersas Mohamed Aouadj Mohamed Tifoura Mohamed Habaz Rachid Direm Khaled Kelaa Ali Boukhroufa Ali Chouiref Lakhdar Boualem Lazrag Afif Abdelhamid Dibi El Hachemi Djaidjai Madani Belfetni Hamza Dassi Seddik Benmares Abdelhamid Ghanem Lazhar Sahli Mahfoud Begdoud Abdelkader Tebbal Ferhat Mansar Brahim Sekkal Mohamed Bouhraoua Mohamed Brinis Rebai Harchaoui Khelifa Serouti Messaoud Kassab Mansour Djedai Larbi Meziane Laid Bouhalab Mohamed Hadjadj Seddik Benzaid Abderezak Smail Abderahmane Boussaha Larbi Yahyaoui Ahmed Taklit Farid Ameur Ahmed Bouleklouk Brahim Azzaz Abdelkrim Hanchiri Boudjemaa Maamria Mabrouk Belhadj Noureddine Addi Mohamed Smaili Abdelkader Saadaoui Mohamed Benmebarek Ben Aissa Sehamdi Kamel Tabbouche Abdelkader Boudjaadjaa Abdelmalek Debabsa Larbi Ben Abbou Mohamed–Baroudi Kadi Mohamed Bouhaik Dilmi Maaziz Lotfi Bellout Habib Benyezza Othmane Tanout Ahmed Aroui Lakhdar Demar Djamel Benzayed Ahcen – Kamel Brichni Salah Abbas Benyoucef Adnane Kheir Eddine Boukabrine Charef Benhamou Mohamed Boudissa Khaled Benouis Khemissi Reddaoui Labidi Si Mohamedi Mustapha Betourki Mohamed Chenche Messaoud Nessili Chaabane Ben Said Abdallah Ghouri Mohamed Belfrag Ben Yacoub Beticha Abdelkader Zeghima Abdelouahab Saddouk Abdelkader Boualem Kaddour Ben Soltane Abdelazziz Benai Salah Kellache Maamar Abdelli Kheireddine Othmani Mohamed Ghomri Mohamed Bouklouha Kamel Abbes Nacer-Eddine Tazi Amirouche Machi Mohand – Said Boudane Khemissi Hamdi Abdelkader Zouainia Kamel Lebane Mohamed Maaraf Tayeb Kellouz Ali Guirat Idriss Hamel Abdelkrim Hadiouche Mustapha Zouaoui Rabah Abid Ahmed Terrai Seddik Aissou Mohamed Belhamri Djelloul Bouacida Rachid Mouila El Eulmi Guettab Mohamed – Tahar Redaouna Abdelouahab Belkacem-Bachir Ikhlef Saklia Ayad Messaoudia Mohamed Boudouani Salah Rouag Mourad Chekhab Amar
2 Dhou El Hidja 1425 12 janvier 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 05
Boufouara El Hadi Cherifi Nacer Boussouf Abdelhak Maamria Said Belkheir Abdelkader Belhadji Abdellah Ali-Guechi Habib El Ouafi Mohamed Soltani Abdelkader Tiar Tahar Hydra Habib Bouchoucha Charaf-Eddine Lahmar Mohamed Brahmi Boualem Bouguemouza Bachir Guenfoud Abdelkader Berbadj Mohamed Aberkane Mohamed Gouasmia Abdallah Akroum Hafidh Aoulmi Naceredine Torche Abdelakder Hamdi Ali El-Asseri Yahia Bachkit Abdelkader Azouk Mohamed Gougui Lazhar Grouni Abdeslam Ben Nabi Lakhdar Bouguerne Mohamed Younsi Miloud Nefad Boudjemaa Mehana Seghir Kerdoussi Mohamed Amara Kamal Bouhala Tahar Fegaa Abdelkader Yahmi Ali Beda Ammar Benchaa Mokhtar Hadria Djillali Lahmar Aissa Benseni Mohamed Boumedienne Abderrahmane Ayache Mohamed Djeghloul Boubakeur Baichi Abdeldjebbar Boukhobza Abdelhafid Kaddour – El Ghoul Lahcene Adda Habib Keraimia Mourad Chelouli Mahdjoub Abdallah-Bensaloua Kaddour Laib Hassen Kerrouche Hocine Toualbia Larbi Guimer Amar Kemoum Fateh Si Abdelkader Abdelouahab Trad Ahmed Djellab Hamid Amana Rabah Mensi Djamel Bouderoua Ahmed Moumou Boumedienne Fedhala Abdelkader Khellaf Smail Bouzar Abdelkader Achour Miloud Bourema Noureddine Tebbachi Mohamed Allal Djamel Boudjefna Said Ben Allia Mohamed Himeur Abdelatif Kelaia Ezzine Azara Tayeb Redjimi Mabrouk Boudali Lakhdar Belhes Mohamed Arab Amar Abdelmadjid Azzedine Ben Khelfoune Ahmed Serdouk Salim Ammadi Ali Abdou Zoubir Kebaili Bachir Aouamria Lyes Razki El Hocine Diab Ahmed Badji Djillali Thelaidjia Ramdane Djebli Abdelfettah Amrani Madani Benzerfa Abdelkader Ben Dafer Mohamed Kacem Ben Youcef Abarbour El-Hacene Boulezaz Amar Sellaoui Azzedine Hamidi Abdallah Boudlioua Djamel Dahmani Abdallah Djerdjour Cheikh Moussaoui Nacer Rahali Othmane Rezini Amrouche Loucif Saad Rebhi Abdelkader Ayadi Abdelghani Salah Salah-Salim Abaidia Hammouda Haddad Mohamed Zeghlami Seif Eddine Laabassi Abdelkader Damni Mohamed Zemoura Adlane Guelmani Nouri Boulaabiza Ahmed Naceri El Bahi Kheir-Eddine Salah Bouafia Hasni Hafidh Youcef Tedres Ben Youcef Zitouni El Hadj Boudellal El Hadj El Ouadjani Achour Derardjia Abdelazziz Chebout Souheil Ghazi Tayeb Aderghal Hamoudi Bechani Amar Abdat Abdelkrim Djebabra Larbi Daas Rabah Belhoues Rachid Bougouffa Noureddine Messaoudia Ahmed Eulmi- Nacereddine Abdelhak Maansri Ali Boukeloua Mourad Abdi Mohamed Kadi Mustapha Benakssa Brahim Hasnaoui Rabah Saada Mohamed Allioua Abderezak Yaalaoui Mohamed Azzag Redjem Berrouta Boudjemaa
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 05 2 Dhou El Hidja 1425 12 janvier 2005
Manaa Youcef Dellal Redha Takida Slimane Djebablia Mourad Gareh M’hamed Krika Abdelali Fares Abdelazziz Benaouda Tayeb Kedache Youcef Maaroufi Mokhtar Megueni Mohamed Daoudi Yacine Cherit Abderezak Ain Gouir Mohamed Belhouchet Chokri Ben Moussa El- Djillali Bouhamline Djamel Boussekine Abdelbaki Messaoudi El Habib Louaifi Said Soualah Amara Dali Noureddine Nachid Missoum Bouchelita Rachid Talbi Lakhdar Mediouni Mohamed Sayah Maamar Boukebal Salah Rachid Abderrahmane Djeddou Rabah Ben Seddik Mustapha Telailia Toufik Rezzig Nadir Boutheldja Lakhdar Rebahi Mohamed Aidaoui Badis Khettaf-Mendil Abdelkader Meknane Abdelkader Djalab Belkacem Assas Larbi Hamrouche Fodhil Bouthlidja Younes Azzaizia El Manaa Bouchiba Zouheir Azzouz Mahdi Kouadria Ahmed Cheribet Adel Ghai Cherif Fernane Bakhti Haridi Sofiane Merrah Nabil Belhouari Abbes Cherchar El Hadj Aggoune Faical Benchaa Miloud Ben Sakhri Rafik Hafsi Rafik Babana Mokhtar Moussaoui Bouamama Moussous Mohamed Gouasmia Khelifa Beldjella Hamid Kassous Mohamed Khaled Faouzi Lagoui Mekki Bouzidi Kouider Cherafa Fodhil Belkacemi Kouider Benhadouche Chaabane Boukelkoula Mahfoud Zidane Benhalima Souaouia Fathellah Meghrane Said Berradjaa Fethi Razkallah Rabia Mokhtari Ahmed Boumaaza Mohamed–El Bachir Bentit Noureddine Gueliane Abdelkrim Rahimi Abdelkader Djaouche Attaf Bouabdallah Abdou Hannachi Mokhtar Bensaid Boudjemaa Goussem Abderrahmane Belkhira Moussa Bouguessa Abdelghani Megueni Youcef Bounab Mohamed Amrane Fateh Hammouche Nacer Chachoua Othmane Deladji Ouahab Benmira Boutouchent Bechairia Tahar Benhadria Mohamed Hamri Yahia Bouafane Zoubir Satha Mouloud Charfi Ali Aggoune Abdeslam Guemini Abdelazziz Henni Karim Akaabane Mokhtar Derghal Farid Ben Ali Ahmed Abdous Khaled Kimouche Abdennour Fatmi Fouzi Bensemiane Mouloud Babas Yacine Belaidi Farid Adjeroudi Mahieddine Boufateh Ennoui Besbas Bouabdallah Bouguezou Said Gharib Adel Boudjemil Mohamed Benhamia Ismail Lahmar Lotfi Benyettou Madjid Boumaiza Farid Bouaziz Farouk Hourabi Kamel Boulaaras Nacer Zarif Khouiled Hebba Menouar Kouachi Lakhdar Rahal Abdelghafour Bouberka Abdelkader Haouli Adel Bourhoumi Mohamed
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MINISTERE DES FINANCES Par décision du 24 Rabie Ethani 1425 correspondant au
13 juin 2004, la EURL, A.K TRANSIT, sise au Décisions du 24 Rabie Ethani 1425 correspondant 7 Boulevard Colonnel Amirouche – Alger, est agréée en au 13 juin 2004 portant agrément de commissionnaires en douanes. qualité de commissionnaire en douanes. Par décision du 24 Rabie Ethani 1425 correspondant au Par décision du 24 Rabie Ethani 1425 correspondant au 13 juin 2004, la SARL TAFNA TRANSIT, sise au 5, Rue 13 juin 2004, la SARL TRANS RAFA, sise Coopérative Hacene Khemisse – Alger, est agréée en qualité de immobilière Yasmine, Rouiba – Alger, est agréée en commissionnaire en douanes.
qualité de commissionnaire en douanes. ———————— MINISTERE DE LA FORMATION
Par décision du 24 Rabie Ethani 1425 correspondant au ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
13 juin 2004, M. Merradi Abdelouahab, demeurant au 1, Rue Lamari M’Hamed, Bouzaréah – Alger, est agréé en Arrêté interministériel du 14 Ramadhan 1425 qualité de commissionnaire en douanes. ———————— correspondant au 28 octobre 2004 fixant les branches professionnelles des instituts nationaux Par décision du 24 Rabie Ethani 1425 correspondant au spécialisés de formation professionnelle (INSFP), 13 juin 2004, M. Kebir farid, demeurant au 11, Rue relevant du secteur de la formation et de Hamid Kebladj, Raïs Hamidou – Alger, est agréé en l’enseignement professionnels. qualité de commissionnaire en douanes. ———————— Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Par décision du 24 Rabie Ethani 1425 correspondant au Le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, 13 juin 2004, M. Maghni Réda, demeurant à la Cité Amroune Ahmed, Bouzaréah – Alger, est agréé en qualité Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et de commissionnaire en douanes. ———————— complétée, relative à l’apprentissage; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination Par décision du 24 Rabie Ethani 1425 correspondant au des membres du Gouvernement; 13 juin 2004, M. Boussahoua Adlane, demeurant à la commune de Ouled Brahim – Médéa, est agréé en qualité Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 de commissionnaire en douanes. ———————— portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 90-236 du 28 juillet 1990 Par décision du 24 Rabie Ethani 1425 correspondant au erigeant les établissements de formation en instituts 13 juin 2004, M. Brahami Toufik, demeurant à la Cité de nationaux spécialisés de formation professionnelle; Berbessa, commune de Chaïba – Tipaza, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. ———————— Vu le décret exécutif n° 91-395 du 22 octobre 1991 portant création d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle; Par décision du 24 Rabie Ethani 1425 correspondant au Vu le décret exécutif n° 94-174 du 12 Moharram 1415 13 juin 2004, Mlle. Djouabli Fatima Zohra, demeurant à la correspondant au 22 juin 1994 érigeant les centres de Cité 238 logts n° 216, El Khroub – Constantine, est formation administrative d’Oum El Bouaghi et de agréée en qualité de commissionnaire en douanes. ———————— Tizi Ouzou en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle; Par décision du 24 Rabie Ethani 1425 correspondant au Vu le décret exécutif n° 97-249 du 3 Rabie El Aouel 13 juin 2004, M. Hamzaoui Mourad, demeurant à la Cité 1418 correspondant au 8 juillet 1997 érigeant le centre de El Mebnia Bt B3 n° 8 B.P 323 Bir Khadem – Alger, est formation professionnelle et de l’apprentissage féminin de agréé en qualité de commissionnaire en douanes. ———————— Sidi Mabrouk (Constantine) en institut national spécialisé de formation professionnelle; Par décision du 24 Rabie Ethani 1425 correspondant au Vu le décret exécutif n° 98-400 du 13 Chaâbane 1419 13 juin 2004, M. Chikh Mohammed, demeurant au 16 Sidi correspondant au 2 décembre 1998 portant création Oulei Immam – Tlemcen, est agréé en qualité de d’instituts nationaux spécialisés de formation commissionnaire en douanes. ———————— professionnelle et transformation de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle; Par décision du 24 Rabie Ethani 1425 correspondant au Vu le décret exécutif n° 2000-236 du 15 Joumada 13 juin 2004, la SARL TRANSIT DJEDID, sise au bloc El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000 portant administratif E.P.G Boulevard du 1er novembre, n° 2 transformation d’instituts de technologie moyens agricoles Ghazaouet – Tlemcen, est agréée en qualité de spécialisés (I.T.M.A.S) en instituts nationaux spécialisés commissionnaire en douanes. de formation professionnelle;
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Vu le décret exécutif n° 2000-238 du 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000, érigeant le centre de formation et de perfectionnement en maintenance industrielle (CFPMI) de Ksar El Boukhari et le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage d’El Hadjar en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle;
Vu le décret exécutif n° 2000-239 du 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000 portant création d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et transformation de l’institut de technologie du froid et des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle;
Vu le décret exécutif n° 02-456 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant création d’un institut national spécialisé de formation professionnelle et érigeant les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle;
Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;
Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale;
ANNEXE
Vu le décret exécutif n° 04-206 du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 portant création d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et érigeant des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle;
Arrêtent :
Article 1er. — Conformément à l’article 7 du décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les branches professionnelles des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP).
La liste des branches professionnelles de chaque institut national spécalisé de formation professionnelle (INSFP), est jointe au présent arrêté
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Ramadhan1425 correspondant au 28 octobre 2004.
Le ministre de la formation Le ministre de l’emploi et de l’enseignement et de la solidarité professionnels nationale
El Hadi KHALDI Djamel OULD ABBES
N° DENOMINATION DE L’INSTITUT SPECIALISATION DES INSFP PAR BRANCHE
ORDRE NATIONAL SPECIALISE DE FORMATION PROFESSIONNELLE (INSFP) 01 INSFP DE BLIDA Techniques administratives et de gestion 02 INSFP D’OULED FAYET Techniques audio-visuelles 03 INSFP DE TIARET Génie électrique 04 INSFP DE OUED AISSI Electricité-Electronique 05 INSFP « EL FETH » BIR KHADEM Habillement-Confection-Esthétique 06 INSFP DE KOUBA Bâtiment-Travaux publics 07 INSFP DE BEAULIEU Maintenance industrielle-Maintenance automobile 08 INSFP DE BIR MOURAD RAIS Arts et industries graphiques 09 INSFP DE MOHAMMADIA Maintenance des équipements et des systèmes informatiques 10 INSFP « DIDOUCHE MOURAD » Construction mécanique et sidérurgique DE ANNABA Construction métallique 11 INSFP DE GUELMA Techniques administratives et de gestion 12 INSPP D’EL- -KHROUB Mécanique moteurs engins 13 INSFP DE MEDEA Génie électronique et maintenance matériel bio-médical 14 INSFP DE MASCARA Mécanique moteurs engins
PROFESSIONNELLE
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ANNEXE (suite)
N° ORDRE DENOMINATION DE L’INSTITUT SPECIALISATION DES INSFP PAR BRANCHE NATIONAL SPECIALISE DE FORMATION PROFESSIONNELLE PROFESSIONNELLE (INSFP) 15 INSFP SENIA Construction métallique-Construction mécanique et sidérurgique 16 INSFP D’ORAN EST Bâtiment-Travaux publics 17 INSFP D’EL KHEMIS Mécanique moteurs engins 18 INSFP D’EMDJEZ EDCHICHE Agriculture 19 INSFP DE GESTION DE CHLEF Techniques administratives et de gestion 20 INSFP DE LAGHOUAT Techniques administratives et de gestion 21 INSFP DE BEJAIA Techniques administratives et de gestion 22 INSFP DE BLIDA Industrie agro-alimentaire 23 INSFP DE TEBESSA Techniques administratives et de gestion 24 INSFP PINS MARITIMES D’ALGER Techniques administratives et de gestion 25 INSFP DE MESSAAD (DJELFA) Cuirs et peaux 26 INSFP D’OUM EL BOUAGHI Bâtiment- travaux publics 27 INSFP DE TIZI OUZOU Techniques administratives et de gestion 28 INSFP DE SIDI MABROUK (CONSTANTINE) Arts et industries graphiques 29 INSFP DE TLEMCEN Artisanat traditionnel-Hôtellerie-Tourisme 30 INSFP DE BOUMERDES Electricité-électronique Construction mécanique et sidérurgique Construction métallique 31 INSFP D’EL TARF Hôtellerie -Tourisme 32 INSFP D’EL OUED Bâtiment-Travaux publics 33 INSFP DE SENNAOUA (MILA) Maintenance des équipements et des systèmes hydrauliques 34 INSFP DE NAAMA Industrie agro-alimentaire 35 INSFP DE BATNA Froid industriel et climatisation Mécanique moteurs engins 36 INSFP DE SETIF Industrie agro-alimentaire 37 INSFP DE HASSI MESSAOUD Génie électrique 38 INSFP DE RELIZANE Maintenance des équipements et des systèmes informatiques 39 INSFP DE BOUGARA (BLIDA) Agriculture et petits élevages 40 INSFP DE TLEMCEN Agriculture et gestion des espaces verts 41 INSFP EL HADJAR (ANNABA) Agriculture-Environnement 42 INSFP DE GHARDAIA Agriculture saharienne 43 INSFP DE KHENCHELA Agriculture et petits élevages
INSFP DE BISKRA Industrie agro-alimentaire
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ANNEXE (suite)
N° NATIONAL SPECIALISE DE FORMATION DENOMINATION DE L’INSTITUT SPECIALISATION DES INSFP PAR BRANCHE
ORDRE 45 INSFP DE BOUIRA Maintenance machines textiles Mécanique moteurs engins 46 INSFP DE BIR MOURAD RAIS Froid industriel 47 INSFP DE JIJEL Maintenance des équipements et des systèmes informatiques 48 INSFP DE SAIDA Développement des activités agro-pastorales 49 INSFP DE SKIKDA Chimie- caoutchouc-matières plastiques 50 INSFP DE SIDI BEL ABBES Génie électronique 51 INSFP DE M’SILA Techniques administratives et de gestion 52 INSFP DE BORDJ BOU ARRERIDJ Génie électronique 53 INSFP DE HADJOUT Agriculture 54 INSFP DE AIN TEMOUCHENT Pêche et développement des ressources halieutiques 55 INSFP DE TAMENGHASSET Hôtellerie-Tourisme Froid industriel 56 INSFP D’ADRAR Agriculture saharienne 57 INSFP DE BLIDA Arts et industries graphiques 58 INSFP DE OUAGUENOUN (TIZI OUZOU Hôtellerie-Tourisme Artisanat traditionnel 59 INSFP DE MOSTAGANEM Industrie du verre 60 INSFP DE BOUSAADA Hôtellerie-Tourisme Artisanat traditionnel 61 INSFP DE BORDJ BOU ARRERIDJ Artisanat de services 62 INSFP DE TISSEMSILT Activités agro-pastorales 63 INSFP DE SOUK AHRAS Industrie agro-alimentaire 64 INSFP D’OUM EL BOUAGHI Activités agro-pastorales 65 INSFP DE D’EL KERMA Hôtellerie-Tourisme Artisanat traditionnel 66 INSFP DE BORDJ EL BAHRI Construction mécanique et sidérurgique 67 INSFP DE TOUGGOURT Industrie du verre et miroiterie 68 INSFP D’ORAN Habillement-confection 69 INSFP D’EL BAYADH Activités agro-pastorales 70 INSFP DE DJANET Artisanat traditionnel
PROFESSIONNELLE PROFESSIONNELLE (INSFP)
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE