ج.ر عدد 63 لسنة 2007
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 25 Ramadhan 1428 7 octobre 2007 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-288 du 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du royaume d’Espagne dans le domaine des relations avec le Parlement, signé à Alger le 13 mars 2007……………………………… 4 DECRETS Décret exécutif n° 07-295 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2007……………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 07-296 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des transports……………………………………………………………………………………………… 6 Décret exécutif n° 07-297 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 fixant les procédures d’obtention des autorisations de construction des ouvrages de transport par canalisation et des opérations de transport par canalisation des hydrocarbures………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décret exécutif n° 07-298 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 fixant le montant et les modalités de perception de la redevance pour traitement de dossiers d’investissement…………………………………………………………………….. 10 Décret exécutif n° 07-299 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 fixant les modalités d’application de la taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d’origine industrielle………………………………………………………………….. 11 Décret exécutif n° 07-300 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 fixant les modalités d’application de la taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles…………………………………………………………………………………………………. 11 Décret exécutif n° 07-301 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 modifiant et complétant le décret n° 80-184 du 19 juillet 1980 portant mise en place des organes de coordination des actions de protection des forêts. 12 Décret exécutif n° 07-302 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 portant classement de certaines voies de communication dans la catégorie des routes nationales……………………………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 07-303 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant création de l’agence nationale des fréquences……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un magistrat…………. 18 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du conservateur des forêts à la wilaya de Tamenghasset…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère des travaux publics………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des mathématiques à l’université des sciences et de la technologie “Houari Boumediène”…………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du vice-recteur chargé de la formation supérieure de post-graduation, de l’habilitation universitaire et de la recherche scientifique à l’université de Tizi Ouzou………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un conseiller à la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre d’Etat sans portefeuille…………………………………………………………………………………………….. 18

25 Ramadhan 1428 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 3 7 octobre 2007 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’Oran………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du secrétaire général de la commune d’Alger-centre……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de conservateurs des forêts de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du vice-recteur chargé de la formation supérieure de graduation, de la formation continue et des diplômes à l’université de Tizi Ouzou…………………….. 19 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du doyen de la faculté de chimie à l’université des sciences et de la technologie “Houari Boumediène”……………………………………………………………… 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté du 22 Rajab 1428 correspondant au 6 août 2007 portant création, organisation et fonctionnement d’un point focal national relatif au règlement sanitaire international chargé des urgences de santé publique de portée internationale…………. 20 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 19 Joumada Ethania 1428 correspondant au 4 juillet 2007 fixant les conditions de création, les missions, l’organisation et le fonctionnement ainsi que les effectifs et les profils des personnels exerçant dans les établissements de jeunes………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 25 Ramadhan 1428 7 octobre 2007 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-288 du 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du royaume d’Espagne dans le domaine des relations avec le Parlement, signé à Alger le 13 mars 2007.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du royaume d’Espagne dans le domaine des relations avec le Parlement, signé à Alger le 13 mars 2007 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du royaume d’Espagne dans le domaine des relations avec le Parlement, signé à Alger le 13 mars 2007. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007 Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne dans le domaine des relations avec le Parlement. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du royaume d’Espagne, désignés ci-dessous, les parties : Conscients de l’importance d’approfondir leurs liens dans le développement des instruments qui consolident l’esprit de la déclaration de Barcelone et aspirant à atteindre les objectifs les plus ambitieux de dialogue et de coopération entre les deux rives de la Méditerranée ; Désireux d’encourager d’avantage les relations d’amitié à travers la création d’espaces communs de connaissances, de renforcement de la confiance mutuelle et du développement de programmes destinés aux experts des deux pays ; Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Objectifs généraux

  1. Le présent accord établit le cadre dans lequel les propositions détaillées pour la mise en œuvre de programmes de coopération dans le cadre des relations avec le Parlement doivent être prises en considération, mutuellement entre les deux parties, sur la base de la réciprocité et de l’intérêt mutuel.
  2. Les parties encourageront et faciliteront le contact et la coopération à travers les organismes compétents des deux pays. Article 2 Domaines de coopération Les deux parties développeront la coopération dans les domaines suivants : — les études parlementaires, — les procédures d’élaboration des normes juridiques, — la coordination des relations entre l’exécutif et le Parlement en matière de suivi des procédures législatives et des contrôles parlementaires, — autres domaines que les parties arrêteront d’un commun accord. Article 3 Formes de coopération
  3. Conformément aux objectifs fixés dans le présent accord, les deux parties encourageront la coopération entre les différents organismes dans les domaines prévus dans le présent accord.
  4. Les parties œuvreront pour asseoir une étroite coopération à travers : a) l’échange de visites de fonctionnaires et d’experts désignés par les organismes compétents, b) l’organisation de cycles de formation, c) la participation aux séminaires, colloques et journées d’études organisés par l’une des deux parties ou conjointement, d) l’échange d’œuvres, de publications et d’études dans les domaines prévus dans l’article 2, e) la mise en place conjointe de méthodes de travail, de techniques de rédaction de textes juridiques, des bases des données législatives et jurisprudentielles, ainsi que les applications informatiques correspondantes.

25 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 octobre 2007 Article 4 Réseau de points de contact nationaux.

  1. Les parties désigneront les fonctionnaires et les experts en qualité de points de contact nationaux qui seront responsables de la description, du développement et de l’application des instruments de coopération élaborés sur la base du présent accord.
  2. Les parties renforceront l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les aspects nécessaires afin de garantir la création d’un réseau de points de contact nationaux, lequel assurera la fluidité de l’échange d’informations et la mise en marche des projets.
  3. Les représentants des parties se réuniront une fois par an pour examiner les différents points de l’accord, procéder à leur évaluation et, le cas échéant, faire des propositions en vue de leur amélioration. Article 5 Exécution
  4. Les parties élaboreront un programme annuel qui inclut les instruments spécifiques de développement pour l’application du présent accord, en étroite coordination avec les mécanismes de coopération existants.
  5. Les instruments spécifiques contiendront les dispositions nécessaires relatives au financement des différents programmes arrêtés, ainsi que le régime de propriété intellectuelle auquel ils sont soumis.
  6. Les instruments de développement du présent accord y figureront comme appendices et entreront en vigueur conformément aux dispositions de l’article 8. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 5 Article 6 Modification de l’accord Dans le cas où une modification du présent accord s’avère nécessaire, il sera procédé à l’élaboration d’un ou de plusieurs appendices, sur proposition de l’une des deux parties, qui entreront en vigueur selon la forme prévue à l’article 8. Article 7 Règlement de litiges Tout litige sur l’application ou l’interprétation du présent accord sera réglé par le biais de consultation et de négociation entre les deux parties. Article 8 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur après l’accomplissement, par les deux parties, des procédures constitutionnelles internes établies à cet effet. Article 9 Validité Le présent accord aura une validité de trois ans renouvelable tacitement pour la même période, sauf dénonciation par l’une des parties, préalablement notifiée à l’autre partie, six mois avant la date de son expiration. Les programmes en cours d’exécution entre les deux pays se poursuivront jusqu’à la date de leur échéance. Fait à Alger, le 13 mars 2007 en deux exemplaires originaux en langues arabe et espagnole. Les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Royaume d’Espagne démocratique et populaire Miguel Angel Moratinos Mohamed BEDJAOUI Cuyanbe Ministre d’Etat, ministre Ministre des affaires des affaires étrangères étrangères et de la coopération DECRETS Décret exécutif n° 07-295 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2007.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2007, un crédit de paiement de vingt-trois milliards six cent quatre-vingt-cinq millions de dinars (23.685.000.000 DA) et une autorisation de programme de quarante milliards neuf cent millions de dinars (40.900.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007) conformément au tableau “A” annexé au présent décret.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 25 Ramadhan 1428 Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2007, un crédit de paiement de vingt-trois milliards six cent quatre-vingt-cinq millions de dinars (23.685.000.000 DA) et une autorisation de programme de quarante milliards neuf cent millions de dinars (40.900.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.

ANNEXE Tableau “A” – Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEURS C.P. A.P. Programme complémentaire 23.685.000 40.900.000 au profit des wilayas Total 23.685.000 40.900.000 Tableau “B” – Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P. A.P. Agriculture - Hydraulique 3.500.000 6.920.000 Soutien aux services 100.000 180.000 productifs Infrastructures économiques 4.100.000 8.110.000 et administratives Education - formation 2.500.000 4.900.000 Infrastructures 6.800.000 13.465.000 socio-culturelles Soutien à l’accès à l’habitat 3.600.000 7.250.000 P.C.D 75.000 75.000 Soutien à l’activité 3.010.000 — économique Total 23.685.000 40.900.000 7 octobre 2007 Décret exécutif n° 07-296 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des transports.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007 ; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007 ; Vu le décret exécutif n° 07-37 du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007 au ministre des transports ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et au chapitre n° 44-05 “Frais relatifs aux activités de prévention et de sécurité routières. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et au chapitre n° 34-03 “Administration centrale – Fournitures”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.

25 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 octobre 2007 Décret exécutif n° 07-297 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 fixant les procédures d’obtention des autorisations de construction des ouvrages de transport par canalisation et des opérations de transport par canalisation des hydrocarbures.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983, modifiée, relative à l’accession à la propriété foncière agricole ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation ; Vu la loi 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 75-4 ; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de gaz ; Vu le décret exécutif n° 90-246 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de vapeur ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir ; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 75-4 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les procédures d’obtention des autorisations de construction des ouvrages de transport par canalisation des hydrocarbures et des opérations de transport par canalisation des hydrocarbures. Art. 2. — Au sens du présent décret on entend par : Ouvrages de transport par canalisation des hydrocarbures : les canalisations et les installations intégrées y afférentes notamment, les installations de stockage liées au transport par canalisation des hydrocarbures, les stations de compression, de pompage, de détente, de prédétente, les postes de coupures, de sectionnement et des équipements de comptage annexés aux dites canalisations. Opération : toute action permettant l’exploitation d’un ouvrage conformément aux normes et standards techniques tels que prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 3. — Le présent décret s’applique aux ouvrages de transport par canalisation des hydrocarbures partant, notamment, d’un centre principal de séparation d’huile ou de gaz ou par branchement connexe, assurant le transport des hydrocarbures liquides ou gazeux aux fins de traitement industriel, de liquéfaction, d’exportation et d’alimentation générale du réseau de canalisations de distribution. Ne relèvent pas du champ d’application du présent décret : — les réseaux de collecte et de desserte sur les gisements, — les réseaux de gaz desservant exclusivement le marché national régis par la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 25 Ramadhan 1428 CHAPITRE II PROCEDURES D’OBTENTION DE L’AUTORISATION DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES Section 1 De la procédure applicable en matière de construction des ouvrages de transport par canalisation des hydrocarbures Art. 4. — Les projets de construction des ouvrages de transport par canalisation d’hydrocarbures traversant une ou plusieurs wilayas sont soumis à la procédure d’approbation par l’autorité de régulation des hydrocarbures sur présentation d’un dossier défini en annexe. Art. 5. — Le dossier conforme à l’annexe est soumis par le ministre chargé des hydrocarbures à l’avis du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur, des ressources en eau, des forêts, de l’agriculture, des mines, de l’environnement, de la construction, des travaux publics, de la culture, du tourisme, des finances et du transport, ainsi que des walis des wilayas d’implantation de l’ouvrage concerné. Art. 6. — Les départements ministériels et les services des wilayas visés à l’article 5 sont tenus de répondre dans les quarante-cinq (45) jours à compter de leur saisine. Passé ce délai, le projet d’ouvrage est considéré approuvé par ces derniers. Art. 7. — Après consultation des départements ministériels et des wilayas concernés et si aucune observation n’est soulevée par ces derniers, l’autorité de régulation des hydrocarbures approuve ledit projet dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de réception du dossier, par l’établissement et la notification au profit du concessionnaire d’une décision d’approbation de construction. Art. 8. — Dans le cas où des observations pertinentes sont émises, l’autorité de régulation des hydrocarbures les notifie, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, au concessionnaire, qui doit procéder aux modifications nécessaires et transmettre le dossier modifié à l’autorité de régulation des hydrocarbures dans les meilleurs délais. Art. 9. — Après réception du dossier modifié, l’autorité de régulation des hydrocarbures transmet ce dernier aux institutions citées à l’article 5 ci-dessus qui doivent répondre dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours. Passé ce délai, la modification est considérée approuvée. Art. 10. — Une fois toutes les réserves levées, l’autorité de régulation des hydrocarbures approuve alors le projet définitif dûment modifié et notifie au concessionnaire la décision d’approbation dans un délai de quinze (15) jours. 7 octobre 2007 Art. 11. — Passé les délais prévus par les articles 7 et 10 du présent décret et dans le cas où la décision d’approbation n’est pas notifiée au concessionnaire, ce dernier peut introduire un recours auprès du ministre chargé des hydrocarbures. Art. 12. — Après délivrance par l’autorité de régulation des hydrocarbures de l’autorisation de construction, tout début de réalisation d’ouvrage ne peut se faire sans titre d’occupation légale du terrain servant d’assiette à cet ouvrage. Art. 13. — Les ouvrages de transport objet du présent décret sont également soumis à la procédure d’obtention du permis de construire telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur. Section 2 De la procédure applicable en matière de déplacement d’ouvrages de transport par canalisation des hydrocarbures Art. 14. — En raison de leur caractère d’infrastructure importante, les ouvrages de transport par canalisation des hydrocarbures bénéficient d’une protection particulière telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 15. — Tout déplacement d’ouvrage doit être exceptionnel et ne peut intervenir à ce titre que pour des raisons dûment justifiées notamment celles liées à la sécurité des personnes et des biens. Art. 16. — Toute demande de déplacement d’ouvrages par toute personne intéressée, doit être adressée à l’autorité de régulation des hydrocarbures qui doit se prononcer sur sa recevabilité. Dans tous les cas, la décision est notifiée au demandeur, dans un délai n’excédant pas quarante-cinq (45) jours suivant la date de réception de la demande. Art. 17. — Dans le cas où la demande est rejetée, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé des hydrocarbures. Dans le cas où la demande est recevable, l’autorité de régulation des hydrocarbures en informe les parties concernées. Art. 18. — Dans tous les cas, les frais engendrés par les travaux de déplacement ou les modifications apportées auxdits ouvrages sont supportés intégralement par l’organisme qui en fait la demande, sauf lorsqu’il s’agit d’une sujétion de service public imposée par l’Etat, auquel cas les frais du déplacement sont pris en charge sur le budget de l’Etat. Art. 19. — Tout délai proposé pour la réalisation d’un déplacement d’ouvrage est soumis à l’appréciation de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Dans tous les cas ce délai doit tenir compte de la continuité du service public.

25 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 octobre 2007 Art. 20. — Tout déplacement d’ouvrage doit obéir aux mêmes dispositions que celles prévues par le chapitre II, section 1 du présent décret. Art. 21. — La mise en œuvre de l’opération de déplacement doit s’effectuer dans le strict respect des normes et règlements en vigueur. CHAPITRE III PROCEDURES D’OBTENTION DES AUTORISATIONS D’OPERATIONS Art. 22. — Préalablement à toute opération, le concessionnaire doit présenter à l’autorité de régulation des hydrocarbures un dossier comprenant l’autorisation d’exploitation en matière d’environnement conformément aux dispositions règlementaires relatives aux établissements classés et les titres d’occupation légale du terrain servant d’assiette à la construction de l’ouvrage. L’autorité de régulation des hydrocarbures procède à la vérification des pièces constituant ledit dossier. Art. 23. — Une fois la réalisation de l’ouvrage achevée dans le respect des normes et procédures en la matière, l’autorité de régulation des hydrocarbures, et dans le cadre de ses prérogatives, vérifie que les équipements sous pression ont fait l’objet d’une réception technique par ses services ou par un organisme agréé, désigné par le ministre chargé des hydrocarbures et procède aux contrôles avant leur mise en service conformément aux procédures de réception arrêtées par l’autorité de régulation des hydrocarbures. Art. 24. — La mise en produit de tout ou partie d’un ouvrage est subordonnée à une autorisation préalable de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Art. 25. — A la demande du concessionnaire et à l’issue des contrôles techniques règlementaires, l’autorité de régulation des hydrocarbures peut autoriser, après étude de la demande, une mise en produit de l’ouvrage à l’effet de lui permettre d’effectuer les essais de fonctionnement des installations. Art. 26. — L’autorité de régulation des hydrocarbures peut confier tout ou partie des contrôles visés à l’article 23 ci-dessus à un ou plusieurs organismes de contrôle agréés conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 27. — Le concessionnaire est tenu, lors des visites des experts désignés par l’autorité de régulation des hydrocarbures, chargés du contrôle, de mettre à leur disposition tous les moyens humains et matériels nécessaires à l’exécution de leur mission. Art. 28. — Une fois l’ouvrage jugé conforme à la réglementation technique, à la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité industrielle et d’environnement, aux normes et standards fixés par la réglementation en vigueur, et obtenu tous les permis d’exploitation requis par la législation et la réglementation en vigueur et après REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 que les essais de fonctionnement et de mise en service soient concluants , l’autorisation de l’opération de sa mise en exploitation est prononcée conformément à la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée. Toutes autres opérations notamment celles concernant les modifications sur l’ouvrage obéissent aux mêmes dispositions du présent chapitre. Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 Abdelaziz BELKHADEM.

ANNEXE Dossier préliminaire pour l’approbation du projet de construction d’un ouvrage de transport par canalisation des hydrocarbures Le dossier d’approbation d’un projet de construction d’un ouvrage de transport par canalisation des hydrocarbures est constitué des pièces suivantes :

  1. Une copie de l’arrêté portant attribution de la concession de transport par canalisation des hydrocarbures telle que prévue par la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.
  2. Un mémoire descriptif de l’ouvrage indiquant notamment : — la nature des produits qui doivent être transportés, — la longueur, le diamètre nominal, le sectionnement, la pression maximale de service, le débit maximal horaire dans les différents tronçons et les principales dispositions des installations annexes faisant partie de la conduite, en particulier pour les stations de pompage, de compression, postes de coupures postes de sectionnement, les installations de stockage et installations de chargement, — une étude d’impact environnemental et un plan de gestion de l’environnement comprenant obligatoirement la description des mesures de prévention et de gestion des risques environnementaux conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière d’environnement, — une étude de danger conformément à la législation et la réglementation en vigueur, — le programme et l’échéancier de réalisation des travaux et la capacité de transport résultant des différentes phases de la construction, — le cas échéant, le détail des empiètements prévus sur le domaine de l’Etat, des collectivités locales et sur les propriétés privées, — la décision d’accord préalable délivrée conformément à la législation et la réglementation en vigueur pour la protection de l’environnement.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 25 Ramadhan 1428

  1. Toute indication sur les points de raccordements des canalisations existantes auxquelles seront raccordées la ou les canalisations projetées.
  2. Les cartes et croquis désignés ci-après : — plan à une échelle appropriée de l’ensemble des installations, — profil en long schématique, relevé sur carte à l’échelle de 1/200.000ème des régions traversées par les canalisations, précisant le tracé de ces dernières, — plan de traversée (route, oued, voie ferrée, etc…), — schéma représentatif de la consistance de l’ouvrage, — plan de situation des installations intégrées à l’ouvrage, — état parcellaire des propriétés traversées, — carte générale du tracé.
  3. Pour les stations de compression, les stations de pompage, les postes de coupure et les postes de sectionnement : — un plan de situation des installations intégrées à l’ouvrage, — les plans détaillés des tuyauteries et des installations électriques, — la description des systèmes de sécurité, — le plan d’implantation des bâtiments et des logements d’exploitation, — le plan d’assainissement.

Décret exécutif n° 07-298 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 fixant le montant et les modalités de perception de la redevance pour traitement de dossiers d’investissement.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, notamment son article 7 ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’investissement ; 7 octobre 2007 Décrète : Article 1er. — En application de l’article 7, (alinéa 3) de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, modifiée et complétée, le présent décret a pour objet de fixer le montant et les modalités de perception de la redevance pour frais de traitement des dossiers d’investissement. Art. 2. — La redevance visée à l’article 1er ci-dessus est perçue à l’occasion de l’établissement des actes listés à l’article 3 ci-dessous. Art. 3. — Le montant de la redevance visée à l’article 1er ci-dessus est fixé comme suit : ACTES MONTANT (DA) Décision d’octroi d’avantages de réalisation relative aux 10.000 investissements de création, d’extension, de réhabilitation et de restructuration. Décisions modificatives, décisions 5.000 de prorogation de délai de réalisation, décisions de cession ou de transfert d’investissement, décisions d’annulation prises à la demande de l’investisseur, Modification de listes de biens et services éligibles aux avantages (listes modificatives, additives et/ou rectificatives) Duplicata de liste ou de décisions Art. 4. — Sont dispensées du paiement de la redevance, les décisions d’annulation prises par l’agence, ainsi que tout acte établi pour rectifier une erreur ou une omission non-imputable à l’investisseur. Art. 5. — La redevance est acquittée auprès du comptable public assignataire de l’agence nationale de développement de l’investissement, sur la base d’un titre de recettes établi par l’ordonnateur du budget de l’agence. Toutefois, la redevance peut être perçue par un régisseur et/ou des sous-régisseurs, au titre d’une régie de recettes ouverte, auprès des structures décentralisées de l’agence nationale de développement de l’investissement, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 6. — Les recettes provenant du paiement de la redevance sont versées dans le compte de l’agence nationale de développement de l’investissement ouvert auprès du Trésor public, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.

25 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 octobre 2007 Décret exécutif n° 07-299 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 fixant les modalités d’application de la taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d’origine industrielle.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 91-25 du 16 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 117 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 54 ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 205 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-138 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006 réglementant l’émission dans l’atmosphère de gaz, fumées, vapeurs, particules liquides ou solides, ainsi que les conditions dans lesquelles s’exerce leur contrôle ; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 205 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de la taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d’origine industrielle. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 11 Art. 2. — La taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d’origine industrielle concerne les quantités émises dépassant les valeurs limites fixées par les dispositions du décret exécutif n° 06-138 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006, susvisé. Art. 3. — La répartition du cœfficient multiplicateur est fixée comme suit : — quantités émises dépassant de 10% à 20% les valeurs limites : cœfficient 1 — quantités émises dépassant de 21% à 40% les valeurs limites : cœfficient 2 — quantités émises dépassant de 41% à 60% les valeurs limites : cœfficient 3 — quantités émises dépassant de 61% à 80% les valeurs limites : cœfficient 4 — quantités émises dépassant de 81% à 100% les valeurs limites : cœfficient 5 Art. 4. — La détermination des quantités de pollution rejetées afin de fixer le cœfficient multiplicateur applicable est opérée sur la base des analyses des émissions atmosphériques d’origine industrielle effectuées par l’observatoire national de l’environnement et du développement durable “ONEDD”. Le cœfficient multiplicateur applicable à chaque établissement classé est transmis au receveur des contributions diverses de la wilaya par les services de l’environnement de la wilaya concernée. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 07-300 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 fixant les modalités d’application de la taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 91-25 du 16 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 117 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 54 ;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 25 Ramadhan 1428 Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 94 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-141 du 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 19 avril 2006 définissant les valeurs limites des rejets d’effluents liquides industriels ; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 94 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de la taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles. Art. 2. — La taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles concerne la charge de pollution rejetée dépassant les valeurs limites fixées par les dispositions du décret exécutif n° 06-141 du 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 19 avril 2006, susvisé. Art. 3. — La répartition du cœfficient multiplicateur est fixée comme suit : — charge de pollution dépassant de 10% à 20% les valeurs limites : cœfficient 1 — charge de pollution dépassant de 21% à 40% les valeurs limites : cœfficient 2 — charge de pollution dépassant de 41% à 60% les valeurs limites : cœfficient 3 — charge de pollution dépassant de 61% à 80% les valeurs limites : cœfficient 4 — charge de pollution dépassant de 81% à 100% les valeurs limites : cœfficient 5. Art. 4. — La détermination des quantités de pollution rejetées afin de fixer le cœfficient multiplicateur applicable est opérée sur la base des analyses des rejets des eaux usées industrielles effectuées par l’observatoire national de l’environnement et du développement durable “ONEDD”. 7 octobre 2007 Le cœfficient multiplicateur applicable à chaque établissement classé est transmis au receveur des contributions diverses de la wilaya par les services de l’environnement de la wilaya concernée. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 07-301 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 modifiant et complétant le décret n° 80-184 du 19 juillet 1980 portant mise en place des organes de coordination des actions de protection des forêts.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 80-184 du 19 juillet 1980 portant mise en place des organes de coordination des actions de protection des forêts ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 80-184 du 19 juillet 1980, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret n° 80-184 du 19 juillet 1980, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

25 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 octobre 2007 « Art. 2. — Le siège de la commission nationale de protection des forêts est fixé au ministère chargé des forêts ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 du décret n° 80-184 du 19 juillet 1980, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 4. — La commission nationale de protection des forêts comprend : — le ministre chargé des forêts ou son représentant, président ; — le représentant du ministre de la défense nationale ; — le représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — le représentant du ministre des finances ; — le représentant du ministre de la communication ; — le représentant du ministre de la justice ; — le représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ; — le représentant du ministre de l’éducation nationale ; — le représentant du ministre des ressources en eau ; — le représentant du ministre des travaux publics ; — le représentant du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; — le représentant du ministre de la jeunesse et des sports ; — le directeur général des forêts ; — le commandant du groupement de la gendarmerie nationale ou son représentant ; — le directeur général de la sûreté nationale ou son représentant ; — le directeur général de la protection civile ou son représentant ; — le directeur général de la garde communale ou son représentant ; — le directeur général des transmissions nationales ou son représentant ; — le directeur général de l’aviation civile et de la météorologie au ministère des transports ou son représentant ; — le directeur général de l’office national de la météorologie (ONM) ou son représentant ; — un représentant de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) ; — un représentant de la société nationale de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 13 — un représentant de l’agence spatiale algérienne ; — un représentant de l’agence nationale des changements climatiques. La commission peut inviter à ses réunions toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 5 du décret n° 80-184 du 19 juillet 1980, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 5. — Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé des forêts ». Art. 5. — Les dispositions de l’article 8 du décret n° 80-184 du 19 juillet 1980, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 8. — Présidée par le wali, la commission de protection des forêts de wilaya comprend : — le chef de secteur militaire ; — le président de l’assemblée populaire de wilaya (APW) ; — le procureur général territorialement compétent ; — le commandant du groupement de la gendarmerie nationale ; — le chef de la sûreté de wilaya ; — le conservateur des forêts de wilaya ; — le directeur de la protection civile de wilaya ; — le directeur des transmissions nationales au niveau de la wilaya ; — le délégué de la garde communale ; — les directeurs de l’exécutif de wilaya concernés, ou leurs représentants ; — un représentant de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) ; — un représentant de la société nationale de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) ; — le responsable de la station météorologique de wilaya ». Art. 6. — Les dispositions de l’article 11 du décret n° 80-184 du 19 juillet 1980, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 11. — Présidé par le secrétaire général de la wilaya, le comité opérationnel permanent de wilaya comprend : — le commandant du groupement de la gendarmerie nationale ; — le chef de sûreté de wilaya ;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 25 Ramadhan 1428 — le conservateur des forêts de wilaya ; — le délégué de la garde communale de wilaya ; — le directeur de la protection civile de wilaya ; — le directeur des services agricoles de wilaya ; — le directeur de la santé de wilaya ; — le directeur des infrastructures de base de wilaya ; — le directeur de l’environnement de wilaya ; — le directeur des mines et de l’industrie de wilaya » ; Art. 7. — Les dispositions de l’article 13 du décret n° 80-184 du 19 juillet 1980, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 13. — Présidé par le chef de daïra, le comité opérationnel de daïra comprend : — le commandant de compagnie territoriale de la gendarmerie nationale ; — le chef de sûreté de daïra ; — le représentant de la garde communale ; — le chef de circonscription des forêts ; — le chef d’une unité de la protection civile ; — le directeur du secteur sanitaire de daïra ; — le subdivisionnaire des travaux publics ; — le subdivisionnaire de l’agriculture ». Art. 8. — Les dispositions de l’article 15 du décret n° 80-184 du 19 juillet 1980, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 15. — Présidé par le président de l’assemblée populaire communale, le comité opérationnel communal comprend : — le chef de la gendarmerie nationale ; — le chef de la sûreté de urbaine ; — le chef de brigade de la garde communale ; — le chef du district forestier ; — le chef d’une unité de la protection civile ; — les représentants des comités des riverains de la forêt désignés par l’administration des forêts territorialement compétente ». Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM. 7 octobre 2007 Décret exécutif n° 07-302 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 portant classement de certaines voies de communication dans la catégorie des routes nationales.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics ; Après avis des collectivités locales concernées, La commission interministérielle chargée du classement et du déclassement des voies dans la catégorie “routes nationales” entendue ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 1er du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, susvisé, le présent décret a pour objet de classer certains tronçons de routes dans la catégorie des routes nationales. Art. 2. — Les tronçons de routes fixés à l’annexe jointe au présent décret sont classés dans la catégorie des routes nationales. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.

25 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 7 octobre 2007 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 15 ANNEXE Désignation PK début PK final Wilaya de la voie CW 05 PK 0 + 000 PK 25 + 000 RN 50 Hassi Abdellah (PK 702 + 000) Tindouf Non classée PK 0 + 000 PK 525+000 Hassi Abdellah Chenachenne (LW Adrar) Béjaïa CW 42 PK 63 + 000 PK 95+500 LW Bordj Bou RN 26 Arréridj (PK 55+000) CW 42 PK 28 + 500 PK 63+000 Ville de Bordj LW Béjaïa Bou Arréridj Bordj Bou CW 64 PK 0 + 000 PK 22+000 Arréridj RN05 (Sidi CW38 Embarek) (Ras El Oued) CW 38 PK 0 + 000 PK 45+000 Ras El Oued LW Sétif Sétif CW 63 LW Bordj Bou RN 75 Arréridj (Tala Ifacen) CW 23 PK 0 + 000 PK 10+000 RN 18 RN64 (PK78+050) (PK57+000) CW 23 PK 10 + 000 PK 34+500 RN64 RN01 (PK60+000) (PK96+300) Médéa CW 95 PK 0+000 PK 26+200 RN08 RN64 (PK56+500) (PK27+000) CW 90 PK 23+000 PK 26+600 RN18 RN18A (PK94+900) (PK4+100) PK9+900 CW 39 PK 0+000 CW 20 RN18A (PK 38+100) (PK4+100) CW 70 PK 0+000 PK 29+500 CW20 RN60A (PK38+100) (PK136+000) Longueur Nouvelle Nouveaux PK limités des voies en numérotation après classement km PK origine PK final 25 PK 0 + 000 PK 1252+000 RN 50 en de l’ensemble de l’ensemble de 525 continuité de la RN50 se la RN 50 se situe de la RN 50 situe à Abadla à la limite de existante (wilaya de wilaya avec la Béchar) wilaya d’Adrar 32,5 PK0+000 PK 67+000 RN 106 Ville de Bordj RN26 (wilaya de Bou Arréridj Béjaïa) 34,5 22 RN 103A RN05 (Sidi CW38 Embarek) (Ras El Oued) 45 PK 0+000 PK 79+800 Ras El Oued Tala Ifacen (WIlaya de (RN 75) 34,8 RN 103 Bordj Bou Arréridj) 10 RN 64 B RN64 RN18 (PK57+000) (PK78+050) 24,5 RN 64 A RN64 RN01 (PK60+000) (PK 96+300) 26,2 RN 64 C RN64 RN64 (PK27+000) (PK 56+500) 3,6 9,9 RN 18 B PK 0+000 PK 43+000 RN 18 RN60A (PK94+900) (PK 136+000) 29,5

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 25 Ramadhan 1428 ANNEXE 7 octobre 2007 (suite) Désignation PK début PK final Longueur Nouvelle Nouveaux PK limités des voies Wilaya de la voie Jijel CW 02 PK 35 +700 PK 43+000 LW Mila RN 77 ‘Djimla) CW 02 PK 7+800 PK 35+700 LW Jijel Mila CC PK 0+000 PK 8+500 RN 79 CW02 (PK20+880) (PK7+800) Saïda CW 55 PK 0+000 PK 23+300 RN 06 (PK LW Sidi Bel 133+000) Abbès CW 55 PK 32+100 PK 38+400 LW Sidi Bel LW Sidi Bel Abbès Abbès CW 55 PK 23+300 PK 32+100 LW Saïda LW Saïda Sidi Bel Abbès CW 55 PK 38+400 PK 76+500 LW Saïda Bir El Hammam CW 55 A PK 0+000 PK 27+000 Ras El Ma Bir El Hammam Décret exécutif n° 07-303 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant création de l’agence nationale des fréquences.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; en numérotation après classement km PK origine PK final 7,3 PK 0 + 000 PK 43+700 RN77(Djimla) RN79 27,9 (PK20+880) 8,5 RN 105 23,3 6,3 PK0+000 PK 103+500 8,8 RN06 Ras El Ma (wi- (PK133+000) laya de Sidi bel (wilaya de Abbès) Saïda) 38,1 RN 104

Vu le décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, complété, portant création de l’agence nationale des fréquences ; Vu le décret exécutif n° 04-158 du 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004 fixant le montant des redevances d’assignation des fréquences radioélectriques ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter les dispositions du décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 3. — L’agence est l’instrument de l’Etat en matière de planification, de gestion et de contrôle de l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques.

25 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 octobre 2007 Dans ce cadre, elle est chargée : — de mener les études en vue d’une utilisation optimale du spectre des fréquences radioélectriques pour lequel elle assure un examen périodique d’utilisation et propose les aménagements qui lui paraissent nécessaires ; — d’élaborer le règlement national des radiocommunications et de fixer les règles nationales et les procédures relatives à la répartition des bandes de fréquences, à l’établissement du tableau national de répartition des bandes de fréquences et des fichiers national et sectoriel d’assignation des fréquences radioélectriques ; — d’attribuer les bandes de fréquences ; — d’assigner les fréquences dans les bandes partagées ; — d’élaborer et de mettre à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences et le fichier national des assignations de fréquences ; — de procéder à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l’Union internationale des télécommunications ; — de préparer les éléments nécessaires à la définition des positions et des actions de l’Algérie dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare la participation de l’Algérie aux conférences et réunions internationales ; — d’assurer la coordination de l’utilisation des fréquences dans les zones frontalières ; — de préparer les éléments nécessaires à la défense des intérêts de l’Algérie à court, moyen et long terme dans l’utilisation de l’orbite des satellites géostationnaires ; — de déterminer les orbites basses appropriées aux satellites nationaux d’observation de la terre et les positions orbitales des satellites géostationnaires convenables aux satellites nationaux des services fixes par satellite et de radiodiffusion par satellite ; — d’assurer le contrôle des émissions radioélectriques sur l’ensemble du territoire national et de particciper au contrôle international organisé par l’Union internationale des télécommunications ; — de délivrer les certificats d’opérateurs radioélectriques à l’exception des certificats destinés aux opérateurs exerçant à bord des aéronefs et des navires du pavillon national ; — de contrôler les stations et les opérateurs radioélectriques ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 17 — d’octroyer des autorisations d’exploitation des équipements radioélectriques aux attributaires hormis celles délivrées pour les tiers par l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications et l’agence nationale de radionavigation maritime ; — de recenser, d’élaborer et de mettre à jour le fichier national des sites radioélectriques et l’implantation de stations radioélectriques en liaison avec la commission nationale des points hauts ; — de délivrer les autorisations d’implantation des équipements radioélectriques sur les sites radioélectriques après avis favorable de la commission nationale des points hauts ; — de proposer la réglementation relative à la définition des servitudes radioélectriques”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 6. — Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission, l’agence est dotée de deux (2) commissions spécialisées suivantes : — la commission d’attribution des bandes de fréquences ; — la commission de traitement des brouillages . Les deux commissions spécialisées sont composées : — du directeur général de l’agence, président ; — du directeur concerné de l’agence ; — de représentants des attributaires des bandes de fréquences, proposés par l’autorité dont ils relèvent. La liste nominative des membres des deux (2) commssions est fixée par arrêté du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication”. Art. 4. — Le terme “ministre chargé des technologies de l’information et de la communication” est substitué à celui de “ministre chargé des télécommunications” dans les dispositions du décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, susvisé. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 25 Ramadhan 1428 7 octobre 2007 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Ahmed Rahem, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un magistrat.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin, à compter du 23 mai 2007, aux fonctions de juge au tribunal de Mascara, exercées par M. Driss Gheras, décédé.

Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du conservateur des forêts à la wilaya de Tamenghasset.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de conservateur des forêts à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Kamel Koraich, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère des travaux publics.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin, à compter du 23 décembre 2006, aux fonctions de directeur d’études au ministère des travaux publics, exercées par M. Mohamed Khelladi.

Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des mathématiques à l’université des sciences et de la technologie “Houari Boumediène”.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des mathématiques à l’université des sciences et de la technologie “Houari Boumediène”, exercées par M. Rachid Bebbouchi. Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du vice-recteur chargé de la formation supérieure de post-graduation, de l’habilitation universitaire et de la recherche scientifique à l’université de Tizi Ouzou.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé de la formation supérieure de post-graduation, de l’habilitation universitaire et de la recherche scientifique à l’université de Tizi Ouzou, exercées par M. Moh Djerdjer Mitiche, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un conseiller à la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin, à compter du 1er juin 2007, aux fonctions de conseiller à la Cour des comptes, exercées par M. Abdelkader Tameur, admis à la retraite.

Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre d’Etat sans portefeuille.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Mourad Arroudj est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre d’Etat sans portefeuille.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Abdelkader Abdellaoui est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre d’Etat sans portefeuille.

Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’Oran.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Rachid Abed est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’Oran.

25 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 octobre 2007 Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Ahmed Belabdi est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Béni Haoua à la wilaya de Chlef.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Hocine Boussouar est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Kerzaz à la wilaya de Béchar.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Ahmed Maati est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Tabelbala à la wilaya de Béchar.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Mahammed Lahachami est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra d’In Ghar à la wilaya de Tamenghasset.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Ahmed Keddi est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Tin Zaouatine à la wilaya de Tamenghasset.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Abdelhalim Azzeddine est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra d’ El Kouif à la wilaya de Tébessa.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Khaled Dine est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Aïn Kermes à la wilaya de Tiaret.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Abdelhadi Bouazza est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Hamadia à la wilaya de Tiaret.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Boulanouar Ghobchi est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Ouargla.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Tahar Ouanoufi est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Bordj Menaïl à la wilaya de Boumerdès. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 19 Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Brahim Ouadi est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Babar à la wilaya de Khenchela.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Mohamed Aïssaoui est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Bouhmama à la wilaya de Khenchela.

Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du secrétaire général de la commune d’Alger-centre.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Ali Charichi est nommé secrétaire général de la commune d’Alger-centre.

Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de conservateurs des forêts de wilayas.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, sont nommés conservateurs des forêts aux wilayas suivantes, MM. : 1 – Kamel Koraich, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj ; 2 – Hocine Hamadouche, à la wilaya de Mila.

Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du vice-recteur chargé de la formation supérieure de graduation, de la formation continue et des diplômes à l’université de Tizi Ouzou.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Moh Djerdjer Mitiche est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure de graduation, de la formation continue et des diplômes à l’université de Tizi Ouzou.

Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du doyen de la faculté de chimie à l’université des sciences et de la technologie “Houari Boumediène”.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Mohamed Chater est nommé doyen de la faculté de chimie à l’université des sciences et de la technologie “Houari Boumediène”.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 25 Ramadhan 1428 7 octobre 2007 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté du 22 Rajab 1428 correspondant au 6 août 2007 portant création, organisation et fonctionnement d’un point focal national relatif au règlement sanitaire international chargé des urgences de santé publique de portée internationale.

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population ; Vu le décret exécutif n° 05-428 du 5 Chaoual 1426 correspondant au 7 novembre 2005 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Arrête : Article 1er. — Il est créé, auprès du ministre chargé de la santé, un point focal national relatif au règlement sanitaire international chargé des urgences de santé publique de portée internationale, dénommé ci-après, “le point focal national RSI”. Art. 2. — Le siège du point focal national “RSI” est fixé au ministère chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Art. 3. — Le point focal national “RSI” est un organe permanent de consultation et de concertation. Art. 4. — Le point focal national “RSI” a pour mission de contribuer à la mise en œuvre du règlement sanitaire international en vue de protéger le territoire national de l’introduction, de l’implantation et de la propagation de maladies provenant de l’extérieur et ce en acquérant, renforçant et maintenant les capacités nationales de surveillance, de détection et de prise en charge de toute flambée épidémique de maladies transmissibles ou de tout évènement pouvant occasionner un risque pour la santé publique d’étiologie transmissible ou non transmissible. A ce titre, il est chargé notamment de : — recueillir toutes les informations en rapport avec un évènement pouvant causer un risque sanitaire pour la population en provenance de secteurs divers ; — coordonner l’analyse des évènements et évaluer le risque de propagation internationale de toute flambée épidémique de maladies transmissibles ou de tout évènement pouvant occasionner un risque pour la santé publique d’étiologie transmissible ou non transmissible survenant sur le territoire national ; — déclarer ou notifier au point contact “RSI” de l’Organisation mondiale de la santé les informations considérées comme urgentes ou pertinentes après concertation avec les autorités concernées ; — répondre aux demandes d’information de l’Organisation mondiale de la santé après concertation avec les autorités concernées, selon les procédures en vigueur, en vérifiant pour elle des informations émanant de sources autres que les sources officielles et en donnant des informations concernant un risque identifié en dehors du territoire ; — diffuser des informations aux départements ministériels compétents et autres secteurs concernés, notamment les secteurs responsables de la surveillance et de la déclaration des maladies, les services de santé publique et les points d’entrée : les aéroports, ports et postes frontières terrestres ; — renforcer, en la matière, la coordination entre les services de santé et les services concernés relevant des autres départements ministériels. Art. 5. — Le point focal national “RSI”, présidé par le ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ou son représentant, est composé comme suit :

  1. Au titre des départements ministériels : — un représentant du ministre de la défense nationale ; — un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — un représentant du ministre des affaires étrangères ; — un représentant du ministre des ressources en eau ;

25 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 octobre 2007 — un représentant du ministre du commerce ; — un représentant du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; — un représentant du ministre des transports ; — un représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural ; — un représentant du ministre de la communication ; — un représentant du ministre de la pêche et des ressources halieutiques.

  1. Au titre de l’administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière : — le directeur de la prévention ; — le directeur de la pharmacie ; — le directeur des services de santé ; — le directeur de la réglementation et de la documentation.
  2. Au titre des établissements placés sous tutelle du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière : — un représentant de l’institut national de santé publique ; — un représentant de l’institut Pasteur d’Algérie.
  3. Au titre des autorités aux frontières : — un représentant de la direction générale des douanes ; — un représentant de la direction générale de la sûreté nationale (la police des frontières). Art. 6. — Le point focal national “RSI” peut, en cas de besoin, faire appel à toute personne susceptible de l’assister utilement dans ses travaux. Art. 7. — Le secrétariat du point focal national “RSI” est assuré par la direction de la prévention du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Art. 8. — Le point focal national “RSI” se réunit en session ordinaire, sur convocation du président, une fois par semestre, et autant de fois que de besoin, en session extraordinaire, lorsque les circonstances l’exigent. Art. 9. — Le point focal national “RSI” élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rajab 1428 correspondant au 6 août 2007. Amar TOU. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 21 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 19 Joumada Ethania 1428 correspondant au 4 juillet 2007 fixant les conditions de création, les missions, l’organisation et le fonctionnement ainsi que les effectifs et les profils des personnels exerçant dans les établissements de jeunes.

Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 07-01 du 17 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 janvier 2007 portant transformation des centres d’information et d’animation de la jeunesse en offices des établissements de jeunes de wilayas, notamment son article 20 ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de création, les missions, l’organisation et le fonctionnement ainsi que les effectifs et les profils des personnels exerçant dans les établissements de jeunes en application des dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 07-01 du 17 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 janvier 2007, susvisé. Les établissements de jeunes prévus à l’alinéa ci-dessus sont : — les maisons de jeunes, — les auberges de jeunes, — les salles polyvalentes de jeunes, — les camps de jeunes, — les complexes sportifs de proximité. CHAPITRE I CONDITIONS DE CREATION ET MISSIONS Art. 2. — La création de tout établissement de jeunes est subordonnée à la fourniture d’un dossier comprenant les pièces suivantes : 1° Pour les établissements inscrits dans le cadre des opérations d’équipements publics déconcentrés de l’Etat : — la décision d’individualisation du projet de réalisation au titre du secteur de la jeunesse et des sports, — l’assurance décennale souscrite par les entreprises de gros œuvres,

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 25 Ramadhan 1428 — le procès-verbal de réception définitive dûment signé par le bureau d’études, l’organe chargé du contrôle technique, l’entreprise de réalisation et le maître de l’ouvrage, — une fiche technique retraçant, notamment, les caractéristiques, les capacités, la superficie, la consistance physique et les annexes de l’établissement, — le rapport de fin des travaux du contrôle technique établi par l’organe chargé du contrôle technique, — l’arrêté d’affectation du terrain d’assiette, — la décision de clôture de l’opération, — l’attestion de l’apurement du litige en cas de clôture contentieuse, — la liste des personnels, équipements et matériels nécessaires à son fonctionnement. 2° Pour les infrastructures de toute nature transférées ou cédées au ministère de la jeunesse et des sports par les communes et les wilayas : — le procès-verbal de délibération de la collectivité locale concernée portant cession définitive non assortie de conditions, ou de transfert de l’infrastructure approuvé par l’autorité de tutelle, — l’arrêté du wali portant affectation de l’infrastructure cédée au profit du ministère de la jeunesse et des sports, — l’assurance décennale souscrite par les entreprises de gros œuvres, le cas échéant, — un rapport technique de présentation de l’infrastructure cédée, lequel doit faire ressortir, notamment, l’état physique dûment visé par l’organisme ou le service de contrôle technique, — l’ensemble des documents techniques et administratifs de l’infrastructure, — un rapport justifiant le rattachement de l’infrastructure au secteur de la jeunesse et des sports signé par le directeur de la jeunesse et des sports de wilaya concerné, — la liste des personnels, équipements et matériels nécessaires à son fonctionnement. Art. 3. — Le dossier prévu à l’article 2 ci-dessus est adressé au ministère de la jeunesse et des sports par le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya concernée. Art. 4. — La création de tout établissement de jeunes est consacrée par décision du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 5. — La maison de jeunes est chargée, dans le cadre des missions prévues à l’article 21 du décret exécutif n° 07-01 du 17 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 janvier 2007, susvisé, notamment : — d’initier les jeunes aux activités d’animation culturelle, artistique, scientifique et aux multimédia, — de proposer des loisirs récréatifs répondant aux besoins juvéniles, 7 octobre 2007 — de développer une animation de proximité en direction des jeunes notamment en relation avec les établissements éducatifs et le mouvement associatif de jeunesse, — de contribuer à l’éducation citoyenne des jeunes, — de développer des actions de prévention générale, de communication, d’éducation sanitaire et d’écoute psychologique au profit des jeunes, — d’organiser des manifestations culturelles, scientifiques, sportives et de loisirs, — de développer des actions d’information en direction des jeunes et de mettre à leur disposition toute information susceptible de les orienter et de favoriser leur insertion dans les domaines socio-économique et culturel, — d’apporter son concours technique aux jeunes pour la réalisation de leurs projets, — d’offrir des espaces au grand public destinés à vulgariser les sciences, les techniques et les multimédia. Art. 6. — L’auberge de jeunes est chargée, dans le cadre des missions prévues à l’article 22 du décret exécutif n° 07-01 du 17 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 janvier 2007, susvisé, notamment : — d’organiser des voyages, visites et randonnées touristiques pour les jeunes, — d’encourager les échanges nationaux et internationaux de jeunes, — d’organiser les activités de loisirs au profit des utilisateurs de l’auberge, — d’héberger les jeunes adhérents conformément à la réglementation édictée en la matière, en vigueur, — d’offrir toutes prestations susceptibles d’assurer de bonnes conditions de séjour pour les adhérents, — d’offrir aux usagers les moyens nécessaires à l’organisation d’activités saines et éducatives favorisant l’amitié et la convivialité, — de contribuer au développement des actions d’information, de communication, de prévention générale, d’éducation sanitaire et d’écoute psychologique au profit des jeunes. Art. 7. — La salle polyvalente de jeunes est chargée, dans le cadre des missions prévues à l’article 23 du décret exécutif n° 07-01 du 17 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 janvier 2007, susvisé, notamment : — d’offrir des espaces d’expression aux jeunes leur permettant d’exposer leurs créations et de montrer au large public leurs activités artistiques, culturelles et scientifiques à travers des expositions et autres manifestations de jeunes, — de développer une animation socio-culturelle de proximité dans son environnement et ce, notamment, en relation avec les établissements éducatifs et le mouvement associatif de jeunesse, — de développer des actions d’information, de communication, de prévention générale, d’éducation sanitaire et d’écoute psychologique au profit des jeunes.

25 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 octobre 2007 Art. 8. — Le camp de jeunes est chargé, dans le cadre des missions prévues à l’article 24 du décret exécutif n° 07-01 du 17 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 janvier 2007, susvisé, notamment : — de développer la mobilité des jeunes, — d’organiser et développer les échanges nationaux et internationaux de jeunes, — d’organiser des activités de loisirs telles que randonnées pédestres ou, par tous autres moyens, camping et bivouac au profit des jeunes, — d’organiser des rencontres culturelles et scientifiques au profit des jeunes, — d’abriter toutes rencontres, séminaires et stages de formation au profit des jeunes et des enfants, — d’offrir toutes prestations susceptibles d’assurer les bonnes conditions de séjour pour les jeunes, — d’offrir aux jeunes les moyens d’organisation d’activités saines et éducatives en vue de renforcer l’amitié entre les jeunes, — de contribuer au développement des actions d’information, de communication, de prévention générale, d’éducation citoyenne et d’écoute psychologique. En saison estivale, le camp de jeunes peut servir de lieu d’organisation de centres de vacances et de loisirs pour les enfants et les jeunes conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9. — Le complexe sportif de proximité est chargé, dans le cadre des missions prévues à l’article 25 du décret exécutif n° 07-01 du 17 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 janvier 2007, susvisé, notamment : — d’offrir aux jeunes des loisirs récréatifs et sportifs, — de promouvoir la pratique sportive de proximité dans les quartiers, cités et communes, — d’organiser, notamment, avec le mouvement associatif de jeunesse, des manifestations culturelles, sportives et de loisirs, — de contribuer au développement des actions d’information, de communication, de prévention générale, d’éducation citoyenne et d’écoute psychologique. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 10. — L’établissement de jeunes est dirigé par un directeur et doté d’un comité pédagogique. Le directeur de l’établissement de jeunes est assisté : — d’une équipe pédagogique, — de personnels administratifs, financiers, de service et de sécurité. Art. 11. — Le directeur de l’établissement de jeunes est nommé par décision du directeur de l’office des établissements de jeunes de wilaya. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 23 Art. 12. — Le directeur de l’établissement de jeunes est chargé, notamment : — d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement, — d’assurer la gestion pédagogique, administrative et financière de l’établissement, — d’élaborer le projet éducatif, les programmes et les bilans d’activités de l’établissement, — de veiller à la formation et au perfectionnement des personnels placés sous son autorité, — d’exercer l’autorité hiérarchique sur les personnels de l’établissement. Art. 13. — L’équipe pédagogique, sous l’autorité du directeur, est chargée, notamment : — d’initier les jeunes aux activités culturelles, artistiques, scientifiques, récréatives et sportives, — d’encadrer les espaces d’activités de l’établissement, — de participer à l’organisation et à l’encadrement des manifestations culturelles, sportives, scientifiques et récréatives ainsi qu’à toute activité en faveur de la jeunesse, — de susciter et d’encourager la participation des jeunes aux activités développées par l’établissement. Art. 14. — Les personnels administratifs et de service sont chargés, notamment, des tâches administratives et techniques notamment en matière d’hygiène, de maintenance et de sécurité de l’établissement. Le régisseur ou l’agent financier est chargé, notamment, dans le cadre de la réglementation en vigueur : — de tenir la comptabilité de l’établissement, — de signer les documents comptables et financiers requis par les lois et règlements en vigueur, — d’assurer la régie de l’établissement. Art. 15. — Le comité pédagogique est chargé d’examiner et de donner son avis sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement, notamment : — l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, — le projet éducatif, les programmes et les bilans d’activités, — le recrutement des personnels nécessaires au fonctionnement de l’établissement. Art. 16. — Les activités au sein des établissements de jeunes revêtent un caractère permanent ou ponctuel. Les activités permanentes ont pour objectif d’initier les jeunes adhérents à la pratique de l’animation scientifique, culturelle, artistique, sportive et récréative.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 25 Ramadhan 1428 Les activités ponctuelles visent à permettre aux jeunes l’accès libre aux espaces communs et aux manifestations scientifiques, culturelles, récréatives et sportives. Art. 17. — Dans chaque établissement de jeunes, il est organisé des espaces d’activités adaptés et attrayants et des espaces communs aménagés pour l’accueil et l’information des jeunes. Art. 18. — Les activités des établissements de jeunes doivent être organisées de manière continue toute l’année y compris les jours de repos et les jours fériés et ce selon une plage horaire prévue dans le règlement intérieur de l’établissement. Art. 19. — L’accueil, l’orientation et l’information doivent se dérouler sous forme de permanence en fonction des particularités de chaque établissement. CHAPITRE III EFFECTIF ET PROFIL DES PERSONNELS EXERCANT DANS LES ETABLISSEMENTS DE JEUNES Art. 20. — Chaque établissement de jeunes comprend un personnel dont le profil est adéquat à ses missions et à sa nature. Imprimerie Officielle - Les Vergers, 7 octobre 2007 Art. 21. — Chaque établissement de jeunes dispose d’un personnel dont l’effectif est déterminé conjointement avec les services de l’autorité chargée de la fonction publique et qui varie entre onze (11) et treize (13) personnes ayant le profil : — de directeur d’établissement de jeunes, — d’adjoint des services économiques ou intendant, — d’éducateur spécialisé de la jeunesse, — de technicien supérieur du sport, — de psychologue, — d’éducateur sportif, — d’éducateur de la jeunesse, — d’ouvrier professionnel. Art. 22. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1428 correspondant au 4 juillet 2007. Hachemi DJIAR. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE