CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET LOI N 80-07, DU 9 AOUT 1980 ORDONNANCES RELATIVE AUX ASSURANCES, p. 856.
856 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1980 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 151-19°; Vu l’ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurances ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, complétée et modifiée par les ordonnances nº 69-74 du 16 septembre 1969 et 75-47 du 17 juin 1975 ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil : Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, et notamment ses articles 68 et 69; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, et notamment son article 25; Vu l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules terrestres à moteur et au régime d’indemnisation des dommages corporels; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières; Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens; Vu le décret n° 65-159 du 1er juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils, notamment son article 25; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurances exerçant une activité en Algérie, notamment son article 2; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection generale des finances; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - Le monopole de l’Etat sur les opérations d’assurances est exercé par les sociétés d’assurances de l’Etat. Les sociétés d’assurances de l’Etat sont chargées de pratiquer directement les opérations d’assurances. Toutefois, un décret, pris sur rapport du ministre des finances, peut habiliter exclusivement les organismes ayant déjà exercé l’activité d’assurances et ne poursuivant pas de but lucratif, à pratiquer des opérations d’assurances. Le même décret précisera les conditions et les modalités d’exercice de l’activité d’assurance par les organismes susvisés. Art. 2. La nomenclature des opérations d’assurances, visées à l’article 1er, est établie par décret pris sur rapport du ministre des finances. Art. 3. Les personnes ayant la qualité de résident en Algérie, les risques situés en Algérie et les biens qui y sont situés ou immatriculés, ne peuvent être assurés que par les sociétés d’assurances visées à l’article 1er. Art. 4. Les dispositions de la présente loi ne visent pas les opérations de réassurances et les assurances sociales ; Art. 5. La réassurance est un contrat par lequel l’assureur ou cédant se décharge sur une autre personne réassureur ou cessionnaire de tout ou partie des risques qu’il a assurés. Dans tous les cas où l’assureur se réassure, il reste le seul responsable vis-à-vis de l’assuré. TITRE I DES ASSURANCES TERRESTRES Chapitre I Des dispositions générales Section 1 Du contrat d’assurances Art. 6. Les dispositions du titre ler de la présente loi s’appliquent aux assurances terrestres. Art. 7. - S’imposent aux parties au contrat, les dispositions des articles suivants : 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 35, 37, 38, 47, 49, 54, 55, 61, 63, 64, 66 à 119 de la présente loi. Art. 8. Le contrat d’assurance est écrit. Il est rédigé en caractères apparents. Il doit contenir obligatoirement, outre les signatures des parties, les mentions ci-après:
12 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- les nom et domiciles des parties contractantes, la chose ou la personne assurée, la nature des risques garantis, la date de la souscription, la date d’effet et la durée du contrat, le montant de la garantie, le montant de la prime. Art. 9. La proposition d’assurance n’engage ‘assuré et l’assureur qu’après acceptation. La preuve le l’engagement des parties peut être établie solt par la police, soit par la note de l’ouverture ou Bout autre écrit signé de l’assureur. Est considérée comme acceptée, la proposition faite par lettre recommandée, de prolonger ou de remettre en vigueur un contrat suspendu ou de modifier in contrat sur l’étendue et le montant de la garantie. si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans es vingt (20) jours après qu’elle lui soit parvenue. Les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent pas aux assurances de personnes. Art. 10. - Toute modification au contrat d’assuance doit faire l’objet d’un avenant signé des parties. Art. 11. La durée du contrat est fixée par des parties contractantes. Les conditions de résiliation sont régies par les dispositions afférentes à chaque catégorie d’assurance. Sous réserve des dispositions relatives aux assuances de personnes, l’assuré et l’assureur peuvent, tans les contrats à durée supérieure à trois (3) ans, demander la résiliation du contrat tous les rois (3) ans moyennant un préavis de trois (3) mois. Art. 12. - L’assurance peut être souscrite pour • compte d’une personne déterminée. Si celle-ci ‘a pas donné son mandat, l’assurance lui profite nême si la ratification n’intervient qu’après sinistre. L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. Cette assurance profitera, & ce titre, au souscripteur ou au bénéficiaire en tant que stipulation pour autrui. Dans l’assurance pour le compte de qui il appartiendra, le souscripteur est seul tenu au palement de la prime; les exceptions qui pourraient être opposées au souscripteur, le sont également au bénéficiaire de la police. Section 2 Droits et obligations de l’assureur et de l’assuré Art. 13. - 1º L’assureur doit répondre des pertes et dommages : a) résultant de cas fortuits ; b) provenant de la faute non intentionnelle de l’assuré ; c) causés par les personnes. dont l’assuré est civilement responsable en vertu des articles 134 à 136 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise, REPUBLIQUE ALGERIENNE 857 2º Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur est tenu de verser l’indemnité ou la somme stipulée au contrat. 3º L’assureur ne peut être tenu au-delà de la somme stipulée au contrat. Art. 14. L’indemnité ou la somme fixée au contrat est payable dans les délai prévus aux conditions générales du contrat, sous réserve des dispositions prévues aux articles 44, 45 et 46. Art. 15. - L’assuré est tenu: 1º lors de la souscription du contrat d’assurance, de répondre exactement à toutes les questions écrites et/ou orales de l’assureur concernant l’appréciation du risque ; 2º en cas de modification ou d’aggravation du risque assuré et après en avoir pris connaissance, d’en faire, dans un délai de trois (3) jours ouvrables, une déclaration exacte à l’assureur, par lettre recommandée ; 3º de payer la prime aux périodes convenues : 4° d’observer les obligations dont il a été convenu avec l’assureur et celles édictées par la législation en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité pour prévenir les dommages et/ou en limiter l’étendue ; 5° d’aviser l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les sept (7) jours, sauf cas fortuit ou de force majeure, de tout sinistre de nature à entraîner sa garantie, de donner toutes les explications exactes concernant ce sinistre et son étendue et de fournir tous les documents nécessaires demandés par l’assureur. Le délai de déclaration de sinistre indiqué ci-dessus ne s’applique pas aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol. En matière d’assurance vol, le délai de déclaration de sinistre est de deux (2) jours ouvrables; 6º les dispositions des 2º, 3º et 5º ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie, Art. 16. 1º L’assureur est tenu de rappeler à l’assuré l’échéance - de la prime au moins un mots à l’avance, en lui indiquant la somme à payer es le délai de règlement ; 2º L’assuré doit procéder au palement de la prime due au plus tard dans les quinze (15) jours de l’échéance; 3º A défaut de paiement, l’assureur doit mettre en demeure l’assuré, par lettre recommandée, d’avoir à payer la prime dans les quarante-cinq (45) jours suivants, après l’expiration du délal fixé à l’alinéa précédent; 4º Passé ce délai de quarante-cinq (45) jours, et sous réserve des dispositions concernant les assurances de personnes, l’assureur doit, sans autre avis, suspendre automatiquement les garanties. La remise en vigueur des garanties ne peut intervenir qu’après palement de la prime due:
858 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5° L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après la suspension des garanties. En cas de résiliation, la portion de prime afférente à la période garantie reste due à l’assureur ; 6° Sous réserve des dispositions de l’article 50, ‘assurance non résiliée reprend, pour l’avenir, ses effets, le lendemain à midi du jour où la prime arriérée a été payée, et dans ce cas seulement. Art. 17. - Dans les contrats à durée ferme, la garantie ne produit ses effets que le lendemain à midi du paiement de la prime, sauf convention contraire. Art. 18. - Dans le cas où les risques sont aggravés volontairement, par l’assuré ou indépendamment de sa volonté, l’assureur peut, dans un délai de trente (30) jours à partir de la connaissance de l’aggravation, proposer à l’assuré un nouveau taux de prime. L’assureur qui n’a pas fait de proposition dans le délai prévu à l’alinéa précédent, garantit les aggravations des risques intervenues sans surprime. L’assuré est tenu, dans un délai de trente (30) jours, à partir de la réception de la proposition du nouveau taux de prime, de s’acquitter de la différence de prime réclamée par l’assureur. En cas de non paiement, l’assureur a le droit de résilier le contrat. Lorsque l’aggravation du risque dont il été tenu compte pour la détermination de la prime vient à disparaître en cours de contrat, l’assuré a droit à une diminution de la prime correspondante, à compter de la notification. Art. 19. - Si, avant le sinistre, l’assureur constate qu’il y a eu, de la part de l’assuré, omission cu déclaration inexacte, il peut maintenir le contrat moyennant une prime plus élevée et acceptée par l’assuré, ou résilier le contrat si l’assuré refuse de payer l’augmentation de prime. En cas de résiliation, la portion de prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus, est restituée à l’assuré. Si, après sinistre, l’assureur constate qu’il y a eu omission ou déclaration inexacte de la part de l’assuré, l’indemnité est réduite dans la proportion des primes payées par rapport aux primes réellement dues pour les risques considérés. En outre, le contrat doit être réajusté pour l’avenir. Art. 20. Dans les contrats où le calcul de la prime est basé sur le salaire, le nombre des personnes ou le nombre des choses, l’assureur n’a droit, en cas d’erreur ou d’omission de bonne foi dans les déclarations y afférentes, outre la prime omise, qu’au palement d’une indemnité par l’assuré qui ne peut excéder 20% de cette prime. Lorsque les erreurs ou omissions auront par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l’assureur sera, en outre, en droit de récupérer les indemnités payées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1980 Art. 21. Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré ayant pour conséquence de fausser l’appréciation du risque par l’assureur, entraîne la nullité du contrat, sous réserve dęs dispositions prévues à l’article 72. On entend par réticence, l’omission volontaire de la part de l’assuré de déclarer un fait de nature à modifier l’opinion que l’assureur se fait du risque. A titre de dommages-intérêts, les primes payées demeurent acquises à l’assureur qui a droit également aux primes échues, sous réserve des dispositions en ce qui concerne les assurances de personnes. Art. 22. En cas de faillite ou de règlement judiciaire de l’assuré, l’assurance continue au profit de la masse des créanciers qui est tenue de régler les primes à échoir à partir de l’ouverture de la faillite ou du règlement judiciaire. La masse des créanciers et l’assureur ont néanmoins le droit de résilier le contrat après un préavis de quinze (15) jours durant une période qui ne peut excéder quatre (4) mois à compter de la date de l’ouverture de la faillite ou du règlement judiciaire. Dans ce cas, l’assureur devra restituer à la masse des créanciers la fraction de prime correspondant au reste du temps pour lequel le risque ne court plus. Art. 23. Quand, par suite de décès ou de l’aliénation, il y a transfert de propriété de la chose assurée, l’assurance continue à produire ses effets au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci de remplir toutes les obligations prévues au contrat. L’aliénateur, l’héritier ou l’acquéreur sont tenus de déclarer à l’assureur le transfert de propriété. En cas d’aliénation du bien assuré, celui qui aliène reste tenu au paiement des primes dues, tant qu’il n’aura pas porté à la connaissance de l’assureur l’aliénation. Toutefois, dès qu’il aura informé l’assureur de l’alinéation, il ne sera tenu qu’au paiement de la prime relative à la période antérieure à la déclaration. Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou acquéreurs, ils sont tenus conjointement et solidairement au paiement des primes. Art. 24. En cas d’aliénation d’un véhicule automobile, l’assurance continue de plein droit jusqu’à l’expiration du contrat au profit de l’acquéreur, à charge par ce dernier d’en aviser l’assureur dans un délai de soixante (60) jours et d’acquitter, en cas d’aggravation du risque, la majoration de la prime due éventuellement. A défaut de déclaration par l’acquéreur dans le délai de soixante (60) jours, une surprime de 5% sur le montant de la prime globale lui sera applicable. Toutefois, l’aliénateur a le droit de conserver le bénéfice de son contrat d’assurance en vue d’opérer un transfert de garantie sur un autre véhicule, à condition d’en aviser l’assureur avant l’aliénation et de lui restituer l’attestation d’assurance du véhicule concerné,
12 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 25. Le délai de prescription pour toutes actions de l’assuré ou de l’assureur dérivant du contrat d’assurance est de trois (3) années à partir de l’événement qui lui donne naissance. Toutefois ce délai ne court : en cas de réticence ou de déclaration fausse ou inexacte sur le risque assuré, que du jour ju l’assureur en a eu connaissance, en cas de survenance du sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance. Dans le cas où l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, la prescription ne court qu’à compter du jour où le tiers a porte l’affaire devant le tribunal contre l’assuré ou a éte ndemnisé par celui-ci. La durée de la prescription ne peut être abrégée par accord des deux parties. La presciption peut être interrompue par : a) les causes ordinaires d’interruption, telles que définies par la loi; b) la désignation d’experts ; c) l’envoi d’une lettre recommandée à l’assuré par l’assureur en matière de paiement de prime ; d) l’envoi d’une lettre recommandée par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Chapitre II Des assurances de dommages Section 1 Dispositions générales Art. 26. Toute personne ayant un intérêt direct ou indirect à la conservation d’un bien ou à ta non-réalisation d’un risque peut le faire assurer. Art. 27. L’assurance des biens donne à l’assure en cas d’événement prévu par le contrat, le droit une indemnité selon les conditions d’assurance. Cette Indemnité ne peut dépasser le montant de la valeur de remplacement du bien assuré au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré supportera une déduction fixée d’avance sur l’indemnité sous forme de franchise. Art. 28. Lorsqu’un assuré a, de mauvaise tol, surestimé la valeur du bien assuré, l’assureur est en droit de demander la nullité du contrat et de réclamer, en outre, des dommages et intérêts. Si la surestimation est faite de bonne foi, l’assureur conserve les primes échues et procède au réajustement des primes à échoir. Dans tous les cas, l’indemnité ne peut excéder la valeur réajustée. Art. 29. S’il résulte des estimations que la valeur du bien assuré excédait, au jour du sinistre, la somme garantie, l’assuré doit supporter la totalité REPUBLIQUE ALGERIENNE 859 de l’excédent en cas de sinistre total, et une part proportionnelle du dommage en cas de sinistre partiel, sauf convention contraire. Art. 30. Tout assuré ne peut souscrire qu’une seule assurance de même nature pour un même risque. Si plusieurs assurances sont contractées, la première reste la seule valable. Toutefois, si les garanties de cette assurance s’avèrent insuffisantes, elles seront complétées, jusqu’à concurrence de la valeur du bien assuré, par celles des autres polices d’assurances souscrites sur ce même bien. Art. 31. En cas de sinistre, les frais nécessaires et raisonnables engagés par l’assuré en vue d’en limiter les conséquences, de préserver les objets non atteints et de retrouver les objets disparus. seront pris en charge par l’assureur. Art. 32. - Ne sont pas à la charge de l’assureur, les biens avariés, perdus ou détruits consécutivement à: a) un emballage insuffisant et défectueux du fait de l’assuré ; b) un vice propre de la chose assurée, sauf conven-. tion contraire. Art. 33. Dans les assurance de biens, en cas de sinistre, les créanciers privilégiés ou hypothécaires bénéficient, suivant leur rang, conformément à s egislation en vigueur, des indemnités dues, même sans délégation expresse. En matière d’assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l’assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire du bien loué, le voisin ou le tiers subrogé dans leurs droits, l’indemnité due. Les dispositions de l’alinéa ler s’appliquent pour les indemnités dues, en cas de sinistre, par e locataire ou par le voisin en vertu des articles 124 et 496 du code civil. Toutefois, les paiements effectués de bonne fol avant notification de la créance privilégiée ou nypothécaire à l’assureur, sont libératoires. Art. 34. Le délaissement des objets assurés n’est pas permis, sauf convention contraire. En conséquence, l’indemnité payable à l’assuré est calculée déduction faite de la valeur des objets récupérables. Art. 35. - L’assureur est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers responsables a concurrence de l’indemnité payée à celui-ci. Tout recours intenté doit profiter en priorité à l’assuré jusqu’à indemnisation Intégrale, compte tenu des responsabilités encourues. Dans le cas où l’assuré a, par son fait, rendu impossible à l’assureur le recours contre le tiers responsable, l’assureur peut être déchargé de tout ou partie de sa responsabilité envers l’assuré. L’assureur ne peut exercer aucun recours contre les parents et alliés en ligne directe, travailleurs ayant un lien de préposition avec l’assuré et géné-
860 JOURNAL OFFICIEL DE LA ralement toutes personnes vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par ces personnes. Art. 36. - L’assureur ne répond pas des pertes et dommages occasionnés solt par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires, sauf convention contraire. La charge de la preuve que le sinistre ne résulte pas d’un fait de guerre étrangère, incombe à l’assuré. Dans les autres cas prévus à l’alinéa précédent, il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre est dû à un événement non garanti. Art. 37. En cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit et l’assureur doit restituer, à l’assuré, la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru. Art. 38. Si la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques à la souscription du contrat, celui-ci est sans effet et les primes payées doivent être restituées à l’assuré de bonne foi. En cas de mauvaise fol, l’assureur garde les primes payées. Section 2 Des assurances contre l’incendie et autres risques Art. 39. - L’assureur contre l’incendie répond de tous dommages causés par le feu. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a pas eu commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable. Art. 40. Sauf convention contraire, sont seuls à la charge de l’assureur, les dommages matériels résultant directement de l’incendie, de l’explosion, de la foudre et de l’électricité. Peuvent également faire l’objet de l’assurance, les dommages : 1º occasionnés par le choc ou la chute, d’appareils de navigation aérienne ou des parties d’appareils ou objets tombant de ceux-ci; 2º résultant de l’ébranlement dû au franchissement du mur du son par un aéronef; 3° d’ordre électrique subis par les machines électriques, transformateurs, appareils électriques ou électroniques quelconques et canalisations électriques; 4º consécutifs aux éruptions volcaniques, aux tremblements de terre, aux inondations ou autres cataclysmes suivis ou non d’incendie. Art. 41. Les dommages matériels et directs occasionnés par les secours et les mesures de sauvetage aux objets assurés sont pris en charge par l’assureur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1980 Art. 42. L’assureur doit répondre de toute perte ou disparition des objets assurés survenue pendant l’incendie. Toutefois, les objets disparus par la faute dr l’assuré sont exclus de la garantie. Art. 43. - L’assureur ne répond pas des pertes et diminutions de la chose assurée provenant du vice propre, mais il garantit les dommages d’incendie qui en sont la suite. Art. 44. L’indemnité due à l’assuré à la suite d’un sinistre résulte d’un accord amiable sur l’état et le montant des pertes ou d’une expertise. Lorsque l’expertise est nécessaire, celle-ci doit être diligentée dans un délai maximum de quinze (15) jours à partir de la réception de la déclaration du sinistre. Dan le cas contraire, l’accord amiable doit intervenin dans un délai de trois (3) mois à partir de la remise des documents justificatifs permettant le règlement du sinistre. Art. 45. L’assureur est tenu de régler l’indemnité due, dans les trente (30) jours qui suivent le dépôt du rapport définitif de l’expert. Dans ce cas, l’expert doit, sauf cas de force majeure, fournir son rapport dans les trois (3) mois de sa désignation. Art. 46. Au delà des délais visés aux articles 44 et 45, l’assuré peut réclamer, outre l’indemnité due. des dommages et intérêts. Section 3 Des assurances contre la grêle et la mortalité du bétail Art. 47. En assurance contre la mortalité du bétail, l’assuré est tenu de déclarer à l’assurem tout sinistre dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures après sa survenance, sauf ca fortuit ou de force majeure. Art. 48. En matière d’assurance contre la grêle. et sauf convention contraire, l’assuré doit déclarer le sinistre à l’assureur dans les quatre (4) jours qui suivent sa survenance, sauf cas fortuit ou de force majeure. Art. 49. - Dans le cas d’aliénation soit de l’immeuble, soit des produits, l’assurance continue à produire ses effets dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 23 de la présente loi. Toutefois, la dénonciation du contrat par l’assureur à l’acquéreur peut être prononcée et prendre effet à l’expiration de la période d’assurance en cours. Art. 50. - En matière d’assurance contre la mortalité du bétail, l’assurance suspendue pour non paiement de prime, conformément à l’article 16 de la présente loi, ne peut être remise en vigueur que dix (10) jours après paiement intégral des primes dues. Tout sinistre survenu au cours de la période de suspension ou dont l’origine peut être imputé à celle-ci est exclu. Art. 51. Des risques agricoles, autres que ceux visés par la présente loi, pourront donner lieu &
12 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA garantie. Un décret pris sur rapport du ministre des finances précisera la nature, Hetendue et les modalités de la garantie de ces risques. Section 4 Des assurances de responsabilité Art. 52. L’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assure en raison des dommages causes à des tiers. Art. 53. Les dépenses découlant de toute action en responsabilité dirigée contre l’assuré à la suite d’un événement garanti sont à la charge de l’assueur, sauf convention contraire. Art. 54. - Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l’assureur ne lui sont opposables. L’aveu de la matérialité d’un fait ne constitue pas reconnaissance de responsabilité. Art. 55. - Tout ou partie de la somme due par l’assureur ne peut profiter à un autre que le tiers lésé ou ses ayants-droit, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences de l’événement préjudiciable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. Chapitre III Des assurances de personnes Section 1 Dispositions générales Art. 56. - L’assurance de personnes est une convention de prévoyance contractée entre l’assuré et l’assureur. Art. 57. - L’assurance en cas de vie est un contrat par lequel l’assureur, en échange d’une prime, s’en. gage à verser une certaine somme à une date déterminée si, à cette date, l’assuré est encore vivant. Les principales combinaisons d’assurances en cas de vie sont les suivantes : 1º l’assurance de capital différé ; 2º l’assurance de rente en cas de vie; 3º la contre-assurance. Dans l’assurance de capital différé, l’assureur s’engage à payer un certain capital, si à une certaine date, l’assuré est encore vivant. Dans l’assurance de rente en cas de vie, l’assureur s’engage à payer périodiquement une rente déterminée, si, à une certaine date, l’assuré est encore vivant. La contre-assurance est une stipulation permettant le remboursement du montant des primes versées concernant l’assurance en cas de vie, lorsque l’assuré décède avant le terme fixé au contrat pour le paiement des sommes assurées. Cette contre-assurance est souscrite moyennant une prime spéciale intégrée à la prime principale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 861 Art. 58. Les assurances contre les accidents corporeis ont pour objet de garantir à l’assuré ou au bénéficiaire, en cas de survenance d’un événement accidentel défini au contrat, le palement d’indemnité en cas de : décès, invalidité permanente totale ou partielle, Incapacité temporaire de travail. A ces garanties principales, peut s’ajouter l’engagement de rembourser, à l’assuré, les frais de soins. Les assurances contre les accidents corporels peuvent revêtir la forme individuelle ou collective. Art. 59. - L’assurance en cas de décès est un contrat par lequel l’assureur s’engage, en échange d’une prime unique ou périodique, à payer une certaine somme au décès de l’assuré. Les principales combinaisons d’assurances, en cas de décès, sont les suivantes : 1º assurance-vie entière ; 2º assurance temporaire ; 3º assurance de survie. Dans l’assurance-vie entière, l’assureur s’engage à verser une certaine somme au décès de l’assuré, quelle que soit l’époque de ce décès. Dans l’assurance temporaire, l’assureur s’engage à payer une certaine somme si l’assuré décède au cours d’une période déterminée. Dans l’assurance de survie, l’assureur, en échange d’une prime viagère, s’engage à verser, au décés de l’assuré, une certaine somme à un bénéficiaire déterminé, à la condition que celui-ci survive a l’assuré. Art. 60. - L’assurance mixte est un contrat permettant une combinaison de l’assurance en cas de décès et de l’assurance en cas de vie sur la même personne. Art. 61. - Les assurances de personnes sont des stipulations de patement d’un capital ou d’une rente dont le montant est fixé par la police, en cas de réalisation de l’événement ou au terme prévu au contrat. Art. 62. - L’assurance de personnes est un contrat de prévoyance par lequel : l’assureur s’oblige à verser au souscripteur, ou au bénéficiaire désigné, une somme déterminée (capital ou rente) en cas de réalisation du risque ou au terme prévu au contrat. l’assuré s’oblige à verser, suivant un échéancier convenu, des primes. Art. 63. - L’assureur ne doit, en aucun cas exercer de recours contre les tiers responsables du sinistre. L’indemnité due à l’assuré ou à ses ayants-drott par le tiers responsable est cumulable avec des sommes souscrites dans l’assurance de personnes.
862 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 64. - Toute personne jouissant de sa capacité juridique peut contracter une assurance sur sa propre personne. La souscription pour un tiers n’est valable que dans le cas des assurances de groupes, ou entre créancier et débiteur dans la limite du montant de la créance. Art. 65. Par un seul et même acte, il est possible aux époux de souscrire une assurance réciproque sur la personne de chacun d’eux. Un assurance peut être souscrite sur la personne d’un mineur parvenu à l’âge de seize (16) ans. Art. 66. En sus des mentions obligatoires énoncées à l’article 8 de la présente loi, la police d’assurance de personnes doit contenir : 1º les nom, prénoms et date (s) de naissance du (des) assuré (s); 2º les nom et prénoms du bénéficiaire s’il est déterminé; 3º l’événement ou le terme duquel dépend l’exigibilité des sommes assurées ; 4° les dispositions en matière de réduction, de rachat et les conditions d’application conformément aux articles 80, 81, 87 et 88. Art. 67. En cas de décès de l’assuré, le montant des sommes assurées stipulées au contrat, est versé dans le patrimoine successoral et réparti conformément à la législation en vigueur. Art. 68. Sont exonérées des droits de succession, les sommes assurées au titre des assurances de personnes. Art. 69. En assurance en cas de décès, la garantie n’est pas acquise si l’assuré se suicide volontairement et consciemment, l’assureur n’étant alors tenu qu’à la restitution aux ayants-droit de la provision mathématique du contrat. Si le suicide est dû à une maladie qui a fait perdre à l’assuré la liberté de ses actes, l’assureur est tenu de payer les sommes assurées. En matière d’assurance contre les accidents, le suicide n’est pas garanti. La preuve du suicide de l’assuré incombe à l’assureur, celle de l’inconscience au bénéficiaire. Art. 70. Lorsque le bénéficiaire a occasionné volontairement la mort de l’assuré, le capital-déces n’est pas dû et l’assureur n’est tenu que de verser le montant de la provision mathématique du contrat aux autres bénéficiaires, dans la mesure où la première prime annuelle au moins a été payée. Art. 71. - La provision mathématique est la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l’assureur et par les assurés. Art. 72. En cas d’erreur sur l’âge de l’assuré n’entraînant pas la nullité du contrat, conformément à l’article 84 ci-après, et si par suite de cette erreur REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1980 1º la prime payée est supérieure à celle qui aurait dû être réclamée, l’assureur est tenu de restituer le trop perçu sans intérêt : 2º la prime payée est inférieure à celle qui auratt dû être réclamée, les sommes assurées sont réduites en proportion de la prime perçue à celle qui aurait correspondu à l’âge véritable de l’assuré. Section 2 Désignation du (es) bénéficiaire (s) Art. 73. - Sous réserve des dispositions de l’article 67, le souscripteur peut désigner nommément un ou plusieurs bénéficiaires du capital ou de la rente assuré, auxquels peuvent être versées directement, dans les limites de la législation en vigueur, les sommes assurées. Toutefois, le (les) conjoint (s), les descendants nés ou à naître, les ascendants et les héritiers peuvent être désignés par leur seule qualité. La qualité de conjoint est appréciée au moment de l’ouverture du droit au bénéfice de l’assurance. Art. 74. - La désignation d’un bénéficiaire déterminé devient irrévocable dès acceptation expresse ou tacite de ce dernier. Toutefois, le contractant peut exercer le droit de révocation même après acceptation dans le cas où le bénéficiaire aurait attenté à la vie de l’assuré. Avant acceptation, seul le stipulant, à l’exclusion de toute autre personne, peut exercer le droit de révocation. Si le stipulant est décédé, ses héritiers ne peuvent exercer ce droit qu’après décès de l’assuré et six (8) mois au moins après avoir mis en demeure, par acte extra-judiciaire, le bénéficiaire désigné d’avoir à accepter le bénéfice de l’assurance. L’assureur peut exercer le droit de révocation dans les mêmes conditions que l’alinéa précédent ; toutefois, il ne pourra considérer comme autres bénéficiaires que les héritiers du stipulant. L’acceptation par le bénéficiaire ou sa révocation n’est opposable à l’assureur qu’à partir du moment où il en a eu connaissance. Art. 75. Toute modification, toute désignation ou substitution de bénéficiaire en cours de contrat doit faire l’objet d’un avenant signé des parties. Cependant, elle peut se faire par un testament conforme à la législation en vigueur. Section 3 Paiement des primes Art. 76. La prime unique représente le seul versement que doit effectuer le souscripteur lors de la souscription du contrat, pour se libérer dértnitivement de son engagement et obtenir la garantie. Art. 77. La prime d’inventaire est la prime pure correspondant au prix du risque augmenté de frais de gestion de l’assureur.
12 août 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 73. La prime périodique est la prime que souscripteur - a chaque echeance pendant une verse le durée déterminée au contrat. Art. 79. Toute personne ayant intérêt au maintien de l’assurance peut se substituer au souseripteur pour payer les primes. Art. 80. En cas de non-paiement des primes, l’assureur, après avoir accompli les formalités prescrites à l’article 16 de la présent loi, ne peut que : 1º résilier purement et simplement le contrat, s’il s’agit d’une assurance temporaire en cas de décès. ou lorsque la prime annuelle de la première année d’assurance n’a pas été payée ; 2º réduire le contrat dans ses effets, dans tous es autres cas. Art. 81. - Le capital réduit est égal à celui que l’on obtiendrait en appliquant comme prime unique d’inventaire à la souscription d’une assurance de même nature et conformément aux tarifs en vigueur lors de l’assurance primitive, une somme égale a la provision mathématique du contrat à la date de la réduction. Quand l’assurance a été souscrite pour partie noyennant paiement d’une prime unique, la partie de l’assurance correspondant à cette prime unique reste en vigueur, malgré le non-paiement des primes périodiques. Section 4 Cas de nullité Art. 82. - Tout contrat d’assurance en cas de décès est nul si l’assuré n’a pas donné son consentement par écrit, y compris sur la somme assurée. Art. 83. - Est nul tout contrat d’assurance en cas de décès souscrit sur la personne d’un mineur parvenu à l’âge de seize (16) ans, sans l’autorisation de son représentant légal et le consentement personnel du mineur. Art. 84. - Est nul tout contrat d’assurance de personnes s’il y a eu erreur sur l’âge de l’assuré et si l’âge réel se trouve en dehors des limites fixées par l’assureur pour la conclusion des contrats. Art. 85. - Les dispositions des articles 82, 83 et 24 ne sont pas applicables aux assurances contre tes accidents. Les dispositions des articles 82 et 83 ne sont pas applicables aux assurances en cas de vie. Art. 86. - La nullité du contrat prononcée dans tes cas visés par les articles 82 et 84, donne lieu à restitution intégrale des primes payées. Section 5 Rachat-avances Art 87. A l’exception des cas visés à l’article 88, l’assureur doit satisfaire à toute demande de rachat de contrat formulée par l’assuré. L’assureur peut faire des avances à l’assuré sur son contrat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 863 La demande de rachat ou d’avance sur contrat n’est recevable que si la première prime annuelle, au moins, a été payée. Les. modalités de calcul de la valeur du rachat seront fixées par un texte réglementaire subséquent. Art. 88. Ne donnent pas lieu à rachat : les assurances temporaires en cas de décès, les assurances de capitaux de survie et de rentes de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance, les rentes viagères différées sans contre-assurance. Chapitre IV Des assurances obligatoires Section I Incendie, grêle et dégats des eaux Art. 89. - Les exploitations agricoles du secteur autogéré, du secteur de la révolution agraire et les coopératives d’anciens moudjahidine sont tenues d’assurer leur matériel d’exploitation contre l’incendie, et leurs cultures contre l’incendie et les chutes de grêle. Art. 90. - L’assurance incendie est obligatoire pour toutes les entreprises socialistes, les établissements publics à caractère industriel, commercial ou à vocation scientifique culturel et les offices à caractère productif ou commercial ainsi que les entreprises de toute nature relevant de la tutelle des collectivités locales. Art. 91. - Tout organisme public ou coopératif chargé de la gestion immobilière est tenue de souscrire une assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. Art. 92. - Toute personne qui exploite un fonds de commerce à caractère industriel, commercial ou professionnel dans un bien immeuble appartenant à l’Etat, aux organismes publics ou coopératifs chargés de la gestion immobilière et ceux des collectivités, est tenue de souscrire une assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. Un arrêté pris sur l’initiative du ministre des finances, précisera les modalités pratiques de ces dispositions et de celles prévues à l’article 91 et notament la nature et l’étendue des garanties que ie contrat d’assurance devra comporter. Section 2 Exploitation d’aérodromes Art. 93. L’exploitant d’un aérodrome est tenu de souscrire une assurance couvrant la responsabilité qu’il peut encourir du fait de l’utilisation de l’aérodrome et de ses installations. Section 3 Responsabilité civile des architectes et entrepreneurs Art. 94. Sont tenus à l’obligation d’assurance contre les conséquences pécuniaires de leur respon-
864 JOURNAL OFFICIEL DE LA sabilité professionnelle, les architectes, les entrepreneurs et autres personnes liées au maitre de l’ouvrage par un contrat de travaux. Art. 95. - Les personnes visées à l’article précédent doivent satisfaire à l’obligation d’assurance découlant de leur responsabilité professionnelle avant l’ouverture du chantier. Art. 96. L’assurance obligatoire visée à l’article 94 est étendue à la durée de la garantie après réception définitive de l’ouvrage conformément à l’article 554 du code civil. Art. 97. - Dans tous les cas, l’assurance souscrite doit comporter une garantie suffisante tant à l’égard du maître de l’ouvrage qu’à l’égard des tiers. En outre, le contrat doit prévoir qu’aucune déchéance ne peut être opposée aux tiers lésés ou leurs ayants-droit. Art. 98. Toutes les personnes visées à l’article 94 sont tenues de produire à l’autorité habilitée par la législation en vigueur, une attestation justifiant qu’elles ont satisfait à l’obligation d’assurance prévue aux articles précédents. Art. 99. - Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance visée à l’article 94 qui n’aura pas satisfait à cette obligation sera punie d’une amende de cinq mille (5.000) à cent mille (100.000) dinars, sans préjudice de toute autre sanction dont ces personnes pourraient être l’objet conformément à la législation en vigueur. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour les besoins de sa famille. Section 4 Responsabilité civile des transporteurs de marchandises Art. 100. - Sont soumis à l’obligation d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, tous transporteurs par route de marchandises à titre onéreux, en raison des dommages et pertes subis par les marchandises transportées. Un décret pris sur rapport du ministre des finances pourra étendre l’application des dispositions du ler alinéa de cet article au transporteur de marchandises par voie féroviaire. Section 5 Responsabilité civile des secteurs sanitaires membres du corps médical et exploitants ou gérants de pharmacies Art. 101. Sont soumis à l’obligation d’assurance, sans limitation de somme, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’ils peuvent encourir, en raison des dommages corporels causés à autrui :
- tous les secteurs sanitaires,
- tous membres du corps médical et paramédical exerçant à titre privé, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1980
- tous exploitants ou gérants de pharmacie. Un arrêté du ministre des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Art. 102. Les établissements qui procèdent à une modification du sang humain, avant prélèvement, en vue de son utilisation thérapeutique, doivent contracter une assurance contre les conséquences dommageables qui peuvent résulter pour les donneurs de sang. Section 6 Responsabilité civile produits destinés à l’alimentation ou à des soins médicaux Art. 103. Les établissements qui procèdent à une fabrication, modification, transformation ου conditionnement de produits destinés à l’alimentation ou à des soins médicaux, y compris les produits d’hygiène et de cosmétologie, doivent contracter une assurance contre les conséquences dommageables qui peuvent en résulter pour les usagers. Pour les produits importés visés à l’alinéa ci dessus, la responsabilité des opérateurs concernés demeure engagée. Section 7 Responsabilité civile des organisateurs de centres de vacances, d’excursions ou de voyages Art. 104. Les organisateurs de centres de vacances, de voyages et d’excursions, y comprises excursions d’études encadrées par des éducateurs et des animateurs dans le cadre normal de leurs activités, sont soumis à l’obligation d’assurance garantissant la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir en raison des dommages causés à des tiers par eux-mêmes, leurs préposés, les personnes placées sous leur garde ou les participants. La garantie souscrite doit couvrir les dommages résultant d’incendie ou d’accident.. La garantie est illimitée pour les dommages corporels. Pour les dommages matériels, le montant minimum de la garantie sera fixé par une arrêté du ministre des finances. Art. 105. L’assurance doit également profiter en cas de dommages corporels, aux personnes placées sous la garde des organisateurs, aux participants et au personnel d’encadrement. Section 8 Responsabilité civile sports, loisirs et spectacles Art. 106. Sont soumis à l’obligation d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, toutes associations, ligues, fédérations et groupements sportifs ayant pour objet de préparer et organiser toutes épreuves ou compétitions sportives. D’une façon générale, tout organisateur de manifestation de cette nature est soumis à cette obligation.
12 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 107. La garantie souscrite est illimitée pour les dommages corporels. Pour les dommages matériels résultants d’accidents causés à des tiers et entraînant la responsabilité civile des organisations citées à l’article précédent, la garantie ne peut être inférieure au montant fixé par arrêté du ministre des finances. Art. 108. L’assurance doit également profiter aux dirigeants, participants, athlètes et joueurs pour tous dommages corporels subis pendant : a) les séances d’entraînement et de préparation, b) les déplacements liés aux activités sportives, c) les compétitions. La garantie souscrite est illimitée pour les dommages corporels. Pour les dommages matériels, le montant minimum de la garantie souscrite sera fixé par arrêté du ministre des finances. Art. 109. Tout exploitant d’une salle de sports, d’un gymnase et, d’une manière générale, de tout établissement d’éducation physique et sportive, en conformité avec les dispositions du code de l’éducation physique et sportive, est soumis à l’obligation d’assurance citée à l’article 106 et aux conditions fixées aux articles 107 et 108 ci-dessus. Art. 110. Sont également soumis à l’obligation d’assurance visée à l’article 107, les associations culturelles ou de loisirs, tous les exploitants de salles de cinéma ainsi que les organisateurs de spectacles ou de variétés, même à titre temporaire. ☐ Section 9 Assurance, éducation et jormation Art. 111. L’assurance obligatoire est instituée pour couvrir les dommages corporels subis ou causés par les élèves, étudiants et stagiaires à l’occasion du déroulement des activités éducatives et de formation. Cette assurance est à la charge des élèves étudiants et stagiaires. Le montant minimum de la garantie souscrite sera fixé par arrêté du ministre des finances. Art. 112. Tout organisateur d’actions de volontariat est soumis à l’obligation d’assurance pour couvrir les risques que peuvent encouri ou faire encourir les participants à ces actions. Un arrêté du ministre des finances déterminera les conditions et les modalités d’application de cet article. Section 10 Responsabilité civile chasse, chasse maritime et pêche sous-marine Art. 113. Tout chasseur doit souscrire une assurance garantissant sans limitation de somme, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en raison des dommages corporels causés à autrui au cours, ou à l’occasion, de la chasse ou de destructions d’animaux malfaisants et nuisibles, conformément à la législation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 865 Cette garantie couvre également les dommages matériels causés aux tiers à concurrence d’un montant fixé par arrêté du ministre des finances. Art. 114. Les chasseurs maritimes et les pêcheurs sous-marins sont également soumis à l’obligation d’assurance visée à l’article précédent. Art. 115. Aucun permis de chasse ou autorisation de pêche sous-marine ne peut être délivré à tout intéressé qui n’a pas, au préalable, satisfait à l’obligation d’assurance prévue à l’article 113. L’assuré doit être en mesure de fournir, au moment de la demande de permis ou de l’autorisation, un document attestant qu’il a satisfait à l’obligation d’assurance délivrée sans frais par l’entreprise d’assurance. Le numéro de la police d’assurance doit obligatoirement figurer sur le permis ou l’autorisation délivré. La forme et le contenu du document visé à l’alinéa 2 du présent article, seront fixés par un texte réglementaire subséquent. Art. 116. La résiliation du contrat d’assurance ou la suspension des garanties, entraîne le retrait du permis ou de l’autorisation. Le wali, ou l’autorité compétente du lieu de domicile de l’assuré, doit être avisé par l’assureur dix (10) jours avant la résiliation du contrat ou la suspension des garanties, afin de lui permettre de procéder au retrait du permis ou de l’autorisation. Art. 117. L’assureur ne peut opposer aucune déchéance à la victime ou ses ayants-droit. Toutefois, 11 ne répond pas de tout sinistre survenu après la suspension des garanties, pour non paiement de prime, intervenue selon les dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article précédent. Section 11 De l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et du régime d’indemnisation des dommages Art. 118. Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance instituée par l’article 1er de l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 qui n’aura pas satisfait à cette obligation sera punie d’un emprisonnement de huit (8) jours à trois (3) mois et de 200 à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Le défaut de présentation de l’attestation d’assurance prévue par la réglementation en vigueur aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions, ou à la police de la circulation, sera puni d’une amende de 15 à 30 DA. Art. 119. Les amendes prononcées en application de l’alinéa ler de l’article précédent seront affectées d’une majorattion de 20% perque lors de leur
866 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1980 recouvrement au profit du fonds spécial d’indemnisation. Cette majoration est recouvrée par les receveurs des contributions diverses dans les mêmes conditions que les amendes. En outre, les responsables d’accidents non assurés sont tenus de payer une contribution au profit du fonds spécial d’indemnisation, conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974. Cette contribution est fixée à 5% du montant total des indemnités dues par le contrevenant au titre de la réparation des dommages corporels causés. Elle est liquidée et recouvrée par le service de l’enregistrement en faveur du fonds spécial d’indemnisation, selon les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu’en matière de droit d’enregistrement. Elle est perçue :
- en cas de décision judiciaire, lors de la présentation au visa de l’inspecteur de l’enregistrement de cette décision, ou éventuellement sur la notification faite au service de l’enregistrement, par ie fonds spécial d’indemnisation. en cas de transaction, sur notification du fonds spécial d’indemnisation. Lorsqu’elle est perçue au vu de la notification effectuée par le fonds spécial d’indemnisation, la contribution doit être acquittée dans le délai d’un mois à compter de la réclamation adressée par le service de l’enregistrement. TITRE II DES ASSURANCES MARITIMES Chapitre I Dispositions générales Art. 120. - Les dispositions du titre deuxième de la présente loi s’appliquent à tout contrat d’assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime. Art. 121. - Toute personne ayant un intérêt direct ou indirect à la conservation d’un bien su à la non réalisation d’un risque peut le faire assurer, y compris le profit espéré. Art. 122. L’assurance peut être contractée pour le compte du souscripteur de la police, pour le compte d’une autre personne déterminée où pour le compte de qui il appartiendra. Dans ce dernier cas, la clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du benéficiaire de cette clause. Art. 123. Nul ne peut réclamer le bénéfice d’une assurance s’il n’a pas éprouvé un préjudice. Art. 124. - S’imposent aux parties au contrat les dispositions des articles suivants : 121, 123. 128. 130, 131, 132 in fine, 133 (1° et 3°), 135, 136 alinéa 2, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 157 et 166 de la présente loi. Chapitre II Dispositions communes à toutes les assurances maritimes Section 1 Conclusion du contrat Art. 125. Le contrat d’assurance maritime est constaté par une police, avant l’établissement de la police, la preuve de l’engagement des parties peut être établie par un autre document écrit, notamment la note de couverture. Art. 126. Le contrat d’assurance doit comporter: la date et le lieu de souscription, le nom et le domicile des parties contractantes, le cas échéant, avec l’indication, que celui qui fait assurer agit pour le compte d’un tiers déterminé ou non, la chose ou l’intérêt assuré, les risques assurés et les risques exclus, la durée et le lieu de ces risques, la sommé assurée, la prime, la clause à ordre ou au porteur si elle a été convenue, les signatures des parties contractantes. Art. 127. - L’assurance ne produit aucun effet, lorsque les risques n’ont pas commencé dans les deux mois de la conclusion du contrat, ou de la date qui a été fixée pour prise d’effet des risques, sauf si un nouveau délai a été convenu. Ce délai n’est applicable aux polices d’abonnement que pour le premier aliment. Au sens de la présente loi, le premier aliment constitue le premier acte par lequel l’assuré donne effet à la police d’assurance. Art. 128. Toute assurance souscrite après la réalisation d’un sinistre, ou après l’arrivée des biens assurés au lieu de destination, est sans effet si l’assuré en avait déjà eu connaissance, et la prime reste acquise à l’assureur. Section 2 Etendue de la garantie Art. 129. L’assureur couvre les dommages matériels des biens assurés, facultés ou corps de navires, résultant d’évènements fortuits, de force najeure et de fortune de mer aux conditions fixées au contrat. Il couvre également : a) les contributions à l’avarie commune à la charge des biens assurés à moins qu’elle ne résulte d’un risque exclu, b) les frais nécessaires et raisonnables, par suite d’un risque couvert. pour préserver les biens assurés contre un risque imminent ou en atténuer les conséquences.
12 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le terme facultés désigne les marchandises transportées. Art. 130. - Lorsque le même bien est assuré contre le même risque auprès de plusieurs assureurs et quand le total des sommes assurées est supérieur à la valeur réelle de ce bien, chacun des assureurs n’est tenu, selon les conditions de son contrat, que dans la proportion de la somme par lui assurée par rapport au total des sommes assurées par tous les assureurs. Ces assurances ne sont valables que si l’assuré à informé de leur existence l’assureur auprès duquel il réclame une indemnité et si elles ont été contractées sans intention de fraude. Section 3 Exclusions Art. 131. Sont formellement exclus:
- les fautes intentionnelles ou lourdes de l’assuré,
- les dommages et pertes matériels résultants : d’infractions aux prescriptions sur l’importation, l’exportation, le transit, le transport et la sécurité, des amendes, confiscations, mise sous séquestre, réquisitions et mesures sanitaires ou de désinfection. 3°) les sinistres dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutation de noyaux d’atome ou de la radioactivité ainsi que des effets de radiation provoquée, par l’accélération artificielle des particules. Art. 132. - Sont également exclus, sauf convention contraire, les risques suivants ainsi que leurs conséquences :
- les dommages et pertes matériels provenant du vice propre du bien assuré,
- guerre civile ou étrangère, mine et tous engins de guerre, actes de sabotage ou de terrorisme,
- piraterie, capture, prise ou détention par tous Gouvernements ou autorités quelconques,
- émeutes, mouvements populaires, grèves et lock-out,
- violation de blocus,
- les dommages causés par les marchandises assurées à d’autres biens ou personnes.
- toutes indemnités à raison de saisies ou cautions versées pour libérer les objets saisis ainsi que les préjudices qui ne constituent pas des dommages ou pertes matériels atteignant directement le bien assuré. En l’absence d’indication permettant d’établir qu’un sinistre a pour origine un risque de guerre ou de mer, il est présumé être le résultat d’un risque de mer, REPUBLIQUE ALGERIENNE 867 Section 4 Droits et obligations de l’assuré et de l’assureur. Art. 133. L’assuré est tenu:
- de faire une déclaration exacte de toutes les circonstances dont il a connaissance permettant une appréciation du risque;
- de payer la prime selon les modalités fixées au contrat;
- de déclarer, au plus tard dans les trois (3) jours après en avoir eu connaissance, toute aggravation du risque garanti survenue en cours de contrat;
- de déclarer dès qu’il en a eu connaissance, le ou les contrats qui assurent le même bien contre le même risque auprès d’un ou de plusieurs assureurs ainsi que les sommes assurées ;
- d’observer les obligations dont il a été convenu avec l’assureur ou qui sont édictées par la réglementation en vigueur et apporter tous les soins raisonnables pour prévenir les dommages ou en limiter l’étendue;
- de prendre toutes mesures nécessaires tendant à la sauvegarde des droits de recours de l’assureur contre les tiers responsables des dommages survenus;
- d’aviser l’assureur dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les trois (3) jours, de tout sinistre de nature à entraîner sa garantie, de lui faciliter toute enquête y afférente et de produire tout justificatif concernant le sinistre et la détermination des dommages. Art. 134. Lorsque l’assuré n’a pas rempli les obligations prévues au 1º et 3º de l’article 133, l’assureur peut, s’il a eu connaissance exacte du risque au moment de la souscription de la police ou de l’aggravation du risque :
- annuler le contrat au cas où il n’aurait pas couvert le risque,
- réclamer un supplément de prime à l’assuré au cas où il aurait couvert le risque ou, si un sinistre est entretemps survenu, réduire l’indemnité dans la proportion de la prime payée par rapport à la prime réellement due. Art. 135. Dans tous les cas de fraude de la part de l’assuré, l’assurance est réputée sans objet et la prime demeure acquise à l’assureur. Art. 136. A défaut de paiement de la prime, l’assureur doit mettre en demeure l’assuré par lettre recommandée d’avoir à payer la prime dans les huit (8) jours suivants. Passé ce délai, et à défaut de paiement, l’assureur suspend la garantie. Dix jours après la suspension de la garantie, l’assu teur peut résilier le contrat. Cette suspension, qu cette résiliation, est sans effet à l’égard des tiers de bonne foi devenus bénéficiaires de l’assurance avant la notification de la suspension ou de la résiliation,
868 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 137. Lorsque l’assuré n’a pas observé les obligations prévues au 5° et au 7º de l’article 133 et que les conséquences de cette inobservation ont contribué au dommage et/ou à son étendue, l’assureur est en droit de réduire ou de refuser de payer l’indemnité. Art. 138. Toute déclaration inexacte de sinistre faite de mauvaise foi par l’assuré, entraîne pour celui-ci la déchéance de l’assurance. Art. 139. L’assureur est tenu de payer, dans le délai convenu au contrat, l’indemnité résultant du risque garanti. Art. 140. La valeur assurable doit correspondre à la valeur réelle augmentée éventuellement, pour les facultés, des frals accessoires et du profit espéré. Lorsque la somme payée s’avère inférieure à la valeur réelle de la chose assurée, l’assureur n’est tenu de payer : dans le cas de perte totale, qu’un montant égal à la valeur assurée; dans le cas d’une perte partielle, le montant de l’indemnité est déterminé proportionnellement à la valeur assurée. Cette même règle s’applique à la contribution tant provisoire que définitive d’avarie commune ainsi qu’aux frais d’assistance et de sauvetage. Il est bien entendu que la contribution à l’avarie commune n’intervient qu’après déduction de l’avarie particulière, s’il y a lieu. Lorsque la somme assurée s’avère supérieure à la valeur réelle, l’assureur n’est tenu de payer qu’à concurrence de la valeur assurable. Ces mêmes dispositions ne sont, toutefois, pas applicables dans le cas de valeur agréée. La valeur agréée est la somme assurée qui a été convenue expressément entre l’assuré et l’assureur. Art. 141. Les dommages et/ou pertes sont réglés en avaries sauf dans les cas où l’assuré a le droit d’opter pour le délaissement conformément aux dispositions des articles 158 et 166. Art. 142. Dans le cas où l’assuré opte pour le délaissement, ce dernier devra être total et inconditionnel; la notification doit être faite à l’assureur par lettre recommandée ou par acte extra-judiciaire au plus tard dans les trois (3) mois de la connaissance de l’évènement qui donne lieu à délaissement ou de l’expiration du délai qui le permet. L’assureur devra alors payer la totalité de a somme assurée soit par acceptation du délaissement, soit par voie de perte totale sans transfert de propriété. Dans le cas d’acceptation du délaissement, l’assureur acquiert les droits de l’assuré sur les biens assurés à partir du moment où la notification de délaisser lui en à été faite par l’assuré. Art. 143. L’assureur ne peut être contraint de réparer ou remplacer les objets assurés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1980 Art. 144.- L’assureur est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers responsables à concurrence de l’indemnité payée à celui-ci. Tout recours intenté doit profiter en priorité à l’assuré jusqu’à l’indemnisation intégrale, compte tenu des responsabilités encourues. Toutefois, si l’assuré a contrevenu aux obligations prévues au 6° de l’article 133, l’assureur se trouve dégagé de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme qu’il aurait pu récupérer de la part des tiers si l’assuré avait rempli ses obligations. Art. 145. Lorsque l’assuré a été indemnisé d’un bien perdu, il est tenu, si le bien venait à être retrouvé, d’en informer l’assureur et de lut restituer l’indemnité perçue dans les conditions déterminées par le contrat, déduction faite des frais de toute nature nécessaire à sa réception par son propriétaire. Si le bien assuré est retrouvé en partie endommagé et que ce dommage n’en altère pas l’usage, le montant de ce dommage sera à la charge de l’assureur. Dans le cas contraire, l’assuré pourra opter pour le délaissement dans les conditions fixées par l’article 142. Section 5 De la prescription
- Le délai de la prescription des actions Art. 146. dérivant du contrat d’assurance est de deux (02) années. Le délai de prescription commence à courir:
- pour les actions en palement de prime, compter de la date d’exigibilité ;
- pour les assurances concernant le navire, à compter de la date de l’évènement qui donne lieu à l’action d’avarie;
- pour la marchandise à compter : a) de l’arrivée du navire ou autre moyen de transport, b) à défaut, de la date à laquelle le navire ou autre moyen de transport aurait dû arriver, c) de la date de l’évènement donnant lieu à l’action d’avarie si cet évènement est postérieur à la date de l’arrivée du navire ou autre moyen de transport.
- pour le délaissement, à compter de la date de l’évènement qui y donne droit ou à l’expiration du délai éventuellement prévu permettant l’action en délaissement;
- pour la contribution d’avarie commune, la rémunération d’assistance ou le recours d’un tiers, à compter du jour du palement par l’assuré ou du jour de l’action en justice contre l’assuré par un tiers;
- pour toute action en répétition de la somme payée en vertu d’un contrat d’assurance, à compter de la date du paiement indu.
12 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre III Dispositions spéciales aux diverses assurances maritimes Section 1 Assurances de corps Art. 147. Les navires peuvent être assurés pour :
- un seul voyage ou plusieurs voyages consécutifs ;
- un temps déterminé. Art. 148. Pour l’assurance au(x) voyage(s). l’assureur garantit les risques assurés à partir de début du chargement jusqu’à la fin du déchargement du/ou des voyages assurés, et au plus tard quinze (15) jours après l’arrivée du navire au port de destination. S’il s’agit d’un voyage sur lest, les risque sont garantis à partir du démarrage ou de la levée de l’ancre jusqu’à l’amarrage du navire ou jetée de l’ancre, à son arrivée. Art. 149. – Pour l’assurance à temps déterminé, l’assureur garantit le navire en voyage, en construction, ou en séjour dans un port ou autre liea à flot ou en cale séche, dans les délais fixés au contrat et d’après l’horaire du pays ou ce contrat a été conclu. Le premier et le dernier jour au délai sont couverts par l’assurance. Art. 150. L’assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle du capitaine. Art. 151. Sauf convention contraire, l’assureur ne garantit pas les dommages et pertes résultant : de l’âge ou de l’usure du navire, du vice propre du navire, Toutefois les dommages et pertes résultant du vice caché sont garantis. Art. 152. La valeur agréée comprend le corps, es appareils moteurs du navire, les accessoires et dépendances dont l’assuré est propriétaire et dans lesquels sont compris les approvisionnements et les mises dehors. Toute assurance faite séparément sur des accessoires et dépendances appartenant à l’assuré, quelle que soit la date de la souscription, réduit d’autant en cas de perte totale ou de délaissement, la valeur agréée. Art. 153. - Si la valeur assurée du navire est une valeur agréée, l’assureur et l’assuré s’obligent à renoncer à toute autre estimation sous réserve des dispositions de l’article 135. Art. 154. - La prime reste acquise à l’assureur dès que les risques ont commencé à courir. Toutefois, pour les assurances à temps, la prime ne sera acquise, en cas de perte totale ou de REPUBLIQUE ALGERIENNE 869 délaissement non couvert par l’assureur, que pour la durée de la couverture allant jusqu’à la perte totale ou à la notification du délaissement. Art. 155. Dans le cas de règlement en avaries, ne sont couverts que les dommages matériels concernant les remplacements ou réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité. Sont expressément exclues, sauf convention contraire, les indemnités pour perte de valeur, chômage ou toutes autres causes non prévues expressement au contrat. Art. 156. L’assureur garantit la réparation des dommages de toute nature. dont l’assuré est tenu sur un recours des tiers du fait d’abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un batiment, corps fixe ou mobile ou flottant, à l’exclusion des dommages aux personnes. Art. 157. L’assureur est garant, pour chaque sinistre jusqu’à concurrence de la valeur assurée, sans égard au nombre de sinistres survenus au cours du contrat. Toutefois, l’assureur peut réclamer à l’assuré un complément de prime après sinistres. Art. 158. Sauf s’il s’agit de risques non couverts par le contrat, l’assuré a le droit d’opter pour le délaissement du navire dans les cas suivants :
- perte totale du navire,
- inaptitude du navire à la nagivation et impossibilité de le réparer,
- réparation nécessaire dépassant les 3/4 de la valeur agréée du navire,
- défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois (3) mois ; Si le retard des nouvelles peut être attribué à des évènements de guerre, le délai est porté à six (6) mois. Art. 159. En cas d’aliénation ou d’affrêtement coque nue du navire, l’assurance continue à produire ses effets au profit du nouveau propriétaire ou de l’affrêteur, à condition que celui-ci en informe l’assureur dans un délai de dix (10) jours. L’assuré est alors tenu de remplir toutes les obligations prévues au contrat. Les primes échues antérieurement à l’aliénation ou à l’affrêtement restent à la charge de l’aliénateur ou du frêteur. Toutefois, l’assureur a le droit de résilier le contrat dans un délai d’un mois à compter du jour où il a reçu la notification de l’aliénation ou de l’affrêtement. Cette résiliation prendra effet quinze (15) jours après sa notification. En cas de copropriété, les dispositions de ce article ne sont applicables que s’il y a aliénation de plus de 50% des parts du navire. Section 2 Assurances de facultés Art. 160. Les règles de l’assurance maritima sont applicables à l’ensemble du voyage lorsque is
870 JOURNAL OFFICIEL DE LA marchandise assurée a éventuellement fait l’objet d’un transport terrestre et/ou fluvial et/ou aérien, préliminaire et/ou complémentaire à un transport maritime. Art. 161. - Les marchandises sont assurées sans interruption en quelque endroit qu’elles se trouvent dans les limites du voyage défini par la police. Toutefois, les risques demeurent couverts échapperait pour tout changement en cours de transport qui au contrôle ou à la volonté de l’assuré. Art. 162. Sont exclus de la garantie, les dommages et pertes matériels provenant : du vice propre des marchandises, d’un emballage insuffisant ou défectueux de la marchandise, des freintes de route, d’un retard dans la livraison de la marchandise. Art. 163. - Les marchandises peuvent être assurées par :
- une police au voyage valable pour un seul voyage;
- une police flottante. Art. 164. Dans la police flottante, l’assuré dolt déclarer à l’assureur :
- toutes les expéditions faites pour son compte ou en exécution de contrat mettant à sa charge l’obligation d’assurance;
- toutes les expéditions faites pour le compte de tiers et dont l’assuré s’est engagé de pourvoir à l’assurance conformément à son activité professionnellé de commissionnaire, consignataire, transitaire ou autrement. L’assureur s’oblige à accepter les déclarations ci-dessus établies selon les termes de la police. Art. 165. La couverture des expéditions men-- tionnées : a) au 1) de l’article précédent, est acquise des l’instant où lesdites expéditions sont exposées aux risques garantis, à la condition que la déclaration d’aliment en soit faite à l’assureur dans les hult (8) jours au plus tard de la réception des avis nécessaires; ce délai est réduit à trois (3) jours (vendredi et jours fériés non compris) pour les voyages en cabotage algérien, b) au 2) de l’article précédent, est acquise à partir de la déclaration, c) faute par l’assuré de se conformer aux obligations qui lui incombent aux termes de l’article précédent, l’assureur pourra :
- rejeter le sinistre, résilier la police et ce, sans préjudice du drott pour - l’assureur d’exiger des primes afférentes aux expéditions non déclarées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1980 Art. 166. - L’assuré n’a le droit d’opter pour le délaissement de la marchandise qu’à défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois (3) mots. Si le retard de nouvelles peut être attribué aux évènements de guerre, le délai est porté à six (6) mois. Art. 167. L’évaluation des dommages s’opère en comparant la valeur de l’envoi avarié à la valeur qu’il aurait une à l’état sain aux mêmes temps et lieu. Le taux de dépréciation ainsi calculé est appliqué à la somme assurée. Section 3 Des assurances de responsabilité Art. 168. L’assurance de responsabilité a pour objet la réparation - des dommages causés aux tiers par le navire ou à la suite de l’exploitation de celui-ci. L’assurance de responsabilité ne peut intervenir pour les dommages causés aux tiers par le navire et couverts selon les dispositions de l’article 156 précédent, que dans le cas où la somme assurée par la police corps » s’avérerait insuffisante. Art. 169. L’assureur ne peut s’acquitter de tout ou partie, de la somme due par lui, qu’au tiers lésé tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. Art. 170. En cas de constitution d’un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation dans les termes des articles 92, 93 et 95 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime n’ont pas d’action contre l’assureur. Art. 171. Quel que soit le nombre d’évènements survenus pendant la durée de l’assurance de responמ- sabilité, la somme souscrite par l’assureur constitue, par évènement, la limite de son engagement. Chapitre IV Des assurances obligatoires Art. 172. L’assurance maritime est obligatoire pour tout navire et pour toute marchandise trans-. portée par mer. L’assurance de toute marchandise Importée et celle de tout navire immatriculé en Algérie doit étre souscrite auprès des entreprises nationales d’assurances. Un arrêté du ministre des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Art. 173. Le transporteur maritime est tenu de souscrire une assurance ou autre garantte financière couvrant sa responsabilité civile envers les personnes transportées.
12 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 871 La somme garantie en vue de permettre la réparation des dommages causés aux personnes transportées ne doit pas être inférieure aux limites de la responsabilité du transporteur fixées par la législation en vigueur. Un arrêté du ministre des finances et du ministre chargé des transports précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. TITRE III DES ASSURANCES AERIENNES Chapitre I Dispositions générales Art. 174. - Les rapports entre assuré et assureur découlant des assurances mentionnées aux articles 163, 164, 166 ainsi que de l’assurance des corns d’aéronefs sont régis par le titre ler traitant des assurances terrestres, chapitre I et chapitre II, sections 1, 2 et 3 sauf en ce qui concerne les articles 34 et 36 pour lesquels une convention particulière peut être conclue. Art. 175. L’assurance des marchandises transportées par un transporteur aérien est régie par les dispositions du titre deuxième des assurances maritimes. Chapitre II Des assurances obligatoires Section 1 Des assurances de responsabilité Art. 176. La responsabilité du transporteur aérien envers les personnes transportées doit faire l’objet d’une assurance. La somme assurée en vue de permettre la réparation des dommages causés aux personnes transportées ne doit pas être inférieure aux limites de responsabilité du transporteur fixées par la législation en vigueur et notamment l’article 77 de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens. Art. 177. Tout aéronef qui assure en Algérie un des services énumérés à l’article 1er du titre I de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, ou qui survole le territoire algérien, qu’il soit immatriculé en Algérie ou à l’étranger doit être assuré en ce qui concerne la responsabilité civile de son exploitant pour les dommages causés aux tiers à la surface. Pour les aéronefs immatriculés en Algérie, l’assurance doit être contractée en conformité avec les dispositions des articles 1 et 3 de la présente loi. Pour les aéronefs immatriculés à l’étranger, l’assurance doit être contractée auprès d’une entreprise d’assurance agréée par l’Etat d’immatriculation. La somme assurée en vue de permettre la réparation des dommages causés aux personnes et aux biens à la surface ne doit pas être inférieure aux limites de responsabilité de l’exploitant fixées à l’article 86 de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens. Art. 178. A défaut d’une assurance contractée conformément à l’article 177, une garantie fournie par l’Etat d’immatriculation ou par une banque autorisée par celui-ci sera considérée comme satisfaisante. Art. 179. Une attestation d’assurance ou de garantie établie conformément au modèle agréé par le ministre des finances et le ministre chargé des transports doit être présentée à tout réquisition des agents du service de l’aviation civile ou de la force publique. En outre, l’administration de l’aviation civile veillera à ce que les assurances prescrites par les articles 177 et 178 restent en vigueur pendant toute la période de validité de la concession de l’autorisation d’exploitant. Section 2 Des assurances accidents corporels Art. 180. Est obligatoire, l’assurance contre les risques d’accidents corporels courus par les personnes qui pratiquent le vol à moteur, le vol sans moteur et le parachutisme dans les aéroclubs, les écoles d’aviation et les centres d’entraînement. Section 3 Des assurances de biens Art. 181. - L’assurance aérienne est obligatoire pour tout aéronef et pour toute marchandise transportée par air. L’assurance de toute marchandise importée et celle de tout aéronef immatriculé en Algérie doit être souscrite auprès des entreprises nationales d’assurances. Un arrêté du ministre des finances déterminera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. TITRE IV DU CONTROLE DE L’ETAT EN MATIERE D’ASSURANCE Chapitre I But et étendue du contrôle Art. 182. Le contrôle de l’Etat a pour but de garantir la régularité des opérations d’assurances, de protéger le droit des assurés et autres bénéficlaires et de contribuer au développement harmonieux des activités du secteur financier des assurances. Art. 183. - Les polices d’assurances, ou tout document en tenant lieu, sont établis selon des modèles approuvés par arrêté du ministre des finances. Cet arrêté définit les clauses types portées obli gatoirement, en caractères apparents, sur les documents sus-visés et portant mention des garantien couvertes,
872 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 184. - La tarification des risques doit faire l’objet d’un accord du ministre des finances. Le ministre des finances peut également, de sa propre initiative, ou sur proposition de tout organe spécialisé, fixer la tarification. Art. 185. Les éléments constitutifs de tarification se déterminent comme suit : la probabilité de survenance du risque, les frais de souscription et de gestion du risque, tout autre élément technique de tarification propre à chaque catégorie d’opération d’assurance. Un arrêté du ministre des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application de cet article. Art. 186. Les réserves, dettes techniques, provisions et disponibilités des entreprises habilitées à pratiquer l’assurance et la réassurance sont affectées à des placements réglementés par des textes pris à l’initiative du ministère des finances. Chapitre II Dispositions transitoires Art. 187. - Sont soumises au contrôle de l’Etat, toutes les sociétés d’assurances étrangères en vole de liquidation. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 188. Un décret pris sur rapport du ministre des finances et du ministre de la justice définit les conditions d’exercice des experts, les modalités de leur intervention et de leur désignation et le barème de leur rémunération. Art. 189. - L’indemnisation des sinistres fait l’objet d’un accord amiable entre l’assureur et l’entreprise socialiste victime du dommage. A défaut d’un accord amiable, la procédure d’arbitrage est mise en œuvre conformément à la législation en vigueur. Un décret pris sur rapport du ministre des finances déterminera les conditions de recours à l’expertise. Art. 190 Toute violation des dispositions de l’article 3 de la présente loi sera punie, sans préju- REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1980 dice d’autres sanctions, d’une amende de cinq mille (5.000) à cinquante mille (50.000) dinars et d’un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 191. Toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées et notamment: l’article 2 de la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurances exerçant une activité en Algérie, les articles 70, 92 à 99 de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, l’article 25 du décret n° 65-159 du ler juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils, l’article 39, 6) de l’ordonnance n° 68-133 du 13 mai 1968 portant organisation générale de la transfusion sanguine et des établissements de transfusion, les articles 68 et 69 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972 portant institution de la mutualité agricole, relatives aux opérations d’assurances visées à l’article 1er de la présente loi et ses textes subséquents, l’article 26 de l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, l’article 76 de l’ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral, l’article 626 à 643 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 - septembre 1975 portant code civil,
- l’article 85 de l’ordonnance n° 75-61 du 26 septembre 1975 portant organisation de la profession d’avocat,
- les articles 7 et 8 du décret n° 76-67 du 16 avril 1976 relatif à la gratuité de l’éducation et de la formation, les articles 71 et 72 de l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive. Art. 192. La présente loi sera publiée au Journal officiel - de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1980. Chadli BENDJEDID.
12 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 873 TABLE DES MATIERES Nº des articles TITRE I: DES ASSURANCES TERRESTRES Chapitre I: Des dispositions générales Section 1: Du contrat d’assurances 6 à 12 …. Section 2: Droits et obligations de l’assureur et de l’assuré 13 à 25 … Chapitre II: Des assurances de dommages. Section 1: Dispositions générales 26 à 38 …. Section 2: Des assurances contre l’incendie et autres risques 39 à 46 Section 3: Des assurances contre la grêle et la mortalité du bétail’ 47 à 51 ….. Section 4: Des assurances de responsabilité 52 à 55 Chapitre III: Des assurances de personnes Section 1: Dispositions générales 56 à 72 …. Section 2: Désignations du (es) bénéficiaire (s) 73 à 75 … ……. Section 3: Paiement des primes …… 76 à 81 Section 4 Cas de nullité ………. 82 à 86 Section 5: Rachat-Avances …… 87 et 88 Chapitre IV: Des assurances obligatoirese Section 1 Incendie, grêle et dégâts des eaux 89 à 92 Section 2 Exploitation d’aérodromes.. 93 Section 3: Responsabilité civile des architectes et entrepreneurs 94 à 99 …….. Section 4: Responsabilité des transporteurs de marchandises 100 …. Section 5: Responsabilité civile des secteurs sanitaires du corps médical et exploitants ou gérants de pharmacies 101 et 102 … Section 6: Responsabilité civile - Produits destinés à l’alimentation ou des soins médicaux - 103 Section 7: Responsabilité civile des organisateurs des centres de vacances, d’excursions, de voyages 104 et 105 … Section 8: Responsabilité civile Sports, loisirs et spectacles 106 à 110 Imprimerie Officile, Alger e 7, 9 et Nº des articles Section 9: Assurance - Education et formation 111 et 112 …….. Section 10: Responsabilité civile Chasse, chasse maritime et pêche sous-marine • 113 à 117 Section 11: De l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et du régime d’indemnisation des dommages ….. 118 et 119 TITRE II: DES ASSURANCES MARITIMES Chapitre I: Dispositions générales…… 120 à 124 Chapitre II: Dispositions communes à toutes les assurances maritimes Section 1: Conclusion du contrat… 125 à 123 Section 2: Etendue de la garantie…. 129 et 130 Section 3: Exclusion ………….. 131 et 132 Section 4 Droits et obligations de l’assureur et de l’assuré …….. 133 à 145 Section 5: De la prescription…… 146 Chapitre III: Dispositions spéciales aux diverses assurances maritimes Section 1: Assurances de corps 147 à 159 Section 2: Assurances de facultés…. 160 à 167 Section 3: Assurances de responsabilité 168 à 171 Chapitre IV: Des assurances obligatoires.. 172 et 173 TITRE III: DES ASSURANCES AERIENNES Chapitre I: Dispositions générales 174 et 175 Chapitre II: Des assurances obligatoires Section 1: Des assurances de responsabilité 176 à 179 …….. Section 2: Des assurances accidents corporels …….180 Section 3: Des assurances de biens…. 181 TITRE IV: DU CONTROLE DE L’ETAT EN MATIERE D’ASSURANCES Chapitre I: But et étendue du contrôle.. 182 à 186 Chapitre II: Dispositions transitoires …… 187 TITRE V: DISPOSITIONS FINALES 188 à 191 …… 13 Avenue Abdelkader Benbarek