DECRETS
Décret exécutif n° 25-148 du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 portant dissolution de l’office Riadh El Feth et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à la wilaya d’Alger………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 25-149 du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellites de type GMPCS et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Satellite Spa »……………. 4
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025 mettant fin à des fonctions au ministère de l’éducation nationale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025 mettant fin aux fonctions du directeur délégué de l’éducation de la circonscription administrative de Bouinan à la wilaya de Blida ……………………………………………………………… 23 Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics de la wilaya de Djelfa ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ………………………………………………………….. 23 Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025 portant nomination de la directrice du centre de recherche en technologies agroalimentaires ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025 portant nomination au ministère de l’éducation nationale …… 23 Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale de l’éducation nationale …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Blida ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025 portant nomination du directeur de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale à Mascara…………………………………………………………………….. 24 Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025 portant nomination du directeur des transports à la wilaya d’El Tarf………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT
Arrêté du 14 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 12 mai 2025 portant désignation des membres de la commission nationale de baptisation ou de débaptisation ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
HAUTE AUTORITE DE TRANSPARENCE, DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Décision du 22 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 20 mai 2025 portant création de la commission des œuvres sociales de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ………………………………………………………………….. 24
REGLEMENTS
BANQUE D’ALGERIE
Règlement n° 25-04 du 9 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 7 mai 2025 relatif à l’apport de liquidité d’urgence…………………… 25
4 juin 2025
DECRETS
Décret exécutif n° 25-148 du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 portant dissolution
de l’office Riadh El Feth et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à la wilaya d’Alger.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de la culture et des arts, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
Vu le décret exécutif n° 95-47 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant réaménagement des statuts de l’office Riadh El Feth;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de dissoudre l’office Riadh El Feth, régi par le décret exécutif n° 95-47 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant réaménagement des statuts de l’office Riadh El Feth.
Art. 2. — La dissolution de l’office Riadh El Feth, emporte le transfert de l’ensemble de ses biens, droits, obligations, personnels et moyens de toute nature à la wilaya d’Alger.
Art. 3. — Le transfert des biens, droits, obligations et moyens prévus à l’article 2 ci-dessus, donne lieu :
1- à l’établissement :
a- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission ad hoc, dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, le ministre des finances et le ministre de la culture et des arts.
L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, du ministre des finances et du ministre de la culture et des arts.
b- d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert, établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
2- à la définition : des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus.
Art. 4. — Les droits et les obligations du personnel transféré à la wilaya d’Alger, demeurent régis par les dispositions légales qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel, jusqu’à la date de clôture de l’opération de transfert qui doit être parachevée dans un délai de six (6) mois, après la mise en place de la commission ad hoc citée par l’article 3 ci dessus.
Art. 5. — Il incombe à la wilaya d’Alger la responsabilité de la préservation et de la protection des espaces forestiers et des ressources biologiques relevant de l’office dissous, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 6. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 95-47 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant réaménagement des statuts de l’office Riadh El Feth.
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
Décret exécutif n° 25-149 du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 portant approbation
du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications
électroniques ouvert au public par satellites de type
GMPCS et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société
« Algérie Télécom Satellite Spa ».
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la poste et des télécommunications,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;
Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications;
Vu le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications;
Vu le décret exécutif n° 05-33 du 14 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 24 janvier 2005, modifié et complété, portant approbation, à titre de régularisation, de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et de fourniture de services de télécommunications au public;
4 juin 2025
Vu le décret exécutif n° 15-129 du 29 Rajab 1436 correspondant au 18 mai 2015 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et à la fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société « Algérie Télécom S.P.A »;
Vu le décret exécutif n° 20-61 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée, à titre de cession, à la société « Algérie Télécom Satellite S.P.A », et de son renouvellement;
Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications;
Vu le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021, modifié et complété, fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques;
L’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques consultée;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver le renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellites de type GMPCS et de fourniture de services de communications électroniques au public sur ce réseau, attribuée à la société « Algérie Télécom Satellite Spa ».
Art. 2. — La société « Algérie Télécom Satellite Spa », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l’article 1er ci-dessus, et à fournir les services de communications électroniques sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires et la durée telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret.
Art. 3. — La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
4 juin 2025
ANNEXE
Cahier des charges relatif à l’établissement et à l’exploitation, par la société « Algérie Télécom Satellite Spa », d’un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellites de type GMPCS et de fourniture de services de communications électroniques au public
SOMMAIRE
CHAPITRE 1er. — ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE ……………………………………………………………………… 9
Article 1er. — Terminologie ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
Art. 2. — Objet du cahier des charges ………………………………………………………………………………………………………………. 10
2.1 Définition de l’objet …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 2.2 Champ d’application …………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Art. 3. — Textes de référence ……………………………………………………………………………………………………………………………. 10
Art. 4. — Objet de la licence ……………………………………………………………………………………………………………………………… 11
CHAPITRE II — CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU…………………………. 11
Art. 5. — Infrastructures du réseau GMPCS ………………………………………………………………………………………………………… 11
5.1 Réseau de transmission propre …………………………………………………………………………………………………………………….. 11 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies …………………………………………………………………………………………………… 11 5.3 Respect des normes ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 5.4 Architecture du réseau …………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 5.5 Systèmes à satellites …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 5.6 Accès direct à l’international ………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Art. 6. — Normes et spécifications minimales …………………………………………………………………………………………………… 12
6.1 Respect des normes et homologation ……………………………………………………………………………………………………….. 12 6.2 Connexion des équipements terminaux ……………………………………………………………………………………………………. 12 Art. 7. — Zone de couverture …………………………………………………………………………………………………………………………. 12
Art. 8. — Fréquences radioélectriques ……………………………………………………………………………………………………………… 12
8.1 Fréquences pour les liaisons fixes ……………………………………………………………………………………………………………. 12 8.2 Conditions d’utilisation des fréquences …………………………………………………………………………………………………… 12 8.3 Brouillage ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Art. 9. — Blocs de numérotation …………………………………………………………………………………………………………………….. 12
Art. 10. — Interconnexion ……………………………………………………………………………………………………………………………… 13
10.1 Droit d’interconnexion ………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 10.2 Conventions d’interconnexion ……………………………………………………………………………………………………………….. 13 Art. 11. — Location de capacités de transmission-partage d’infrastructures ………………………………………………………… 13
11.1 Location de capacités de transmission …………………………………………………………………………………………………… 13
4 juin 2025
11.2 Partage d’infrastructures …………………………………………………………………………………………………………………………. 13 11.3 Litiges ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Art. 12. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé ………………………………………………… 13
12.1 Droit de passage et servitudes ……………………………………………………………………………………………………………….. 13 12.2 Respect des autres réglementations applicables ……………………………………………………………………………………….. 13 12.3 Accès aux sites radioélectriques ……………………………………………………………………………………………………………….. 13 Art. 13. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services ……………………………………………………………………….. 13
Art. 14. — Continuité, qualité et disponibilité des services …………………………………………………………………………………. 13
14.1 Continuité …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 14.2 Qualité des services ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 14.3 Disponibilité ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE ……………………………………………………… 14
Art. 15. — Accueil des usagers visiteurs ……………………………………………………………………………………………………………….. 14
Art. 16. — Accueil des usagers itinérants ……………………………………………………………………………………………………………… 14
Art. 17. — Concurrence loyale ……………………………………………………………………………………………………………………………… 14
Art. 18. — Egalité de traitement des abonnés et des usagers ……………………………………………………………………………………. 14
Art. 19. — Tenue d’une comptabilité analytique ……………………………………………………………………………………………………. 14
Art. 20. — Fixation des tarifs et commercialisation ………………………………………………………………………………………………… 14
20.1 Fixation des tarifs ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 20.2 Commercialisation des services ………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Art. 21. — Principes de tarification et de facturation ………………………………………………………………………………………………. 15
21.1 Principe de tarification ……………………………………………………………………………………………………………………………… 15 21.2 Equipements de tarification ………………………………………………………………………………………………………………….. 15 21.3 Contenu des factures …………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 21.4 Individualisation des services facturés …………………………………………………………………………………………………… 15 21.5 Réclamations ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 21.6 Traitement des litiges ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 21.7 Système d’archivage…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Art. 22. — Publicité des tarifs ………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
22.1 Information du public et publication des tarifs …………………………………………………………………………………………. 16 22.2 Conditions de publicité …………………………………………………………………………………………………………………………. 16
8 Dhou El Hidja 1446 7 4 juin 2025 CHAPITRE IV — CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES …………………………………………………………. 16 Art. 23. — Identification et protection des abonnés …………………………………………………………………………………………. 16 23.1 Identification ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 23.2 Protection des abonnés ………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 23.2.1 Blocage de l’identification du numéro ………………………………………………………………………………………………….. 16 23.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel ………………………………………………………………….. 16 23.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables ……………………………………………………………… 16 23.3 Confidentialité des communications ………………………………………………………………………………………………………. 16 23.4 Neutralité des services …………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Art. 24. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique ………………………………………………. 17 Art. 25. — Cryptage et chiffrage …………………………………………………………………………………………………………………… 17 Art. 26. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 26.1 Participation à la réalisation de l’accès universel ………………………………………………………………………………….. 17 Art. 27. — Annuaire et service de renseignements …………………………………………………………………………………………… 17 27.1 Annuaire universel des abonnés …………………………………………………………………………………………………………….. 17 27.2 Service des renseignements téléphoniques ……………………………………………………………………………………………… 18 27.3 Confidentialité des renseignements …………………………………………………………………………………………………………… 18 Art. 28. — Appels d’urgence ………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 28.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence …………………………………………………………………………………………….. 18 28.2 Plans d’urgence ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 28.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services …………………………………………………………………………………….. 18 CHAPITRE V — REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE …………………………………………………………. 18 Art. 29. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques ……………………….. 18 29.1 Principe des redevances …………………………………………………………………………………………………………………………. 18 29.2 Montant ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Art. 30. — Contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 30.1 Principe …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 30.2 Modalités de versement …………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Art. 31. — Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation ………………………… 19 Art. 32. — Impôts, droits et taxes……………………………………………………………………………………………………………………. 19
4 juin 2025 CHAPITRE VI — RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS …………………………………………………………. 19 Art. 33. — Responsabilité générale ………………………………………………………………………………………………………………… 19 Art. 34. — Responsabilité du titulaire et assurances ………………………………………………………………………………………… 19 34.1 Responsabilité …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 34.2 Obligation d’assurance ………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Art. 35. — Information et contrôle ………………………………………………………………………………………………………………….. 19 35.1 Informations générales ……………………………………………………………………………………………………………………….. 19 35.2 Informations à fournir ………………………………………………………………………………………………………………………… 19 35.3 Rapport annuel ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 35.4 Contrôle ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Art. 36. — Non-respect des conditions légales et réglementaires de la licence et du cahier des charges …………………….. 20 CHAPITRE VII — CONDITIONS DE LA LICENCE …………………………………………………………………………………… 20 Art. 37. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence …………………………………………………………………… 20 37.1 Entrée en vigueur …………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 37.2 Durée …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 37.3 Renouvellement …………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Art. 38. — Nature de la licence ……………………………………………………………………………………………………………………… 21 38.1 Caractère personnel …………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 38.2 Cession et transfert ……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Art. 39. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat …………………………………………………………………… 21 39.1 Forme juridique ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 39.2 Modification de l’actionnariat du titulaire ……………………………………………………………………………………………. 21 Art. 40. — Engagements internationaux et coopération internationale …………………………………………………………………….. 21 40.1 Respect des accords et conventions internationaux …………………………………………………………………………………. 21 40.2 Participation du titulaire …………………………………………………………………………………………………………………….. 21 CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES ……………………………………………………………………………………………… 21 Art. 41. — Modification du cahier des charges ………………………………………………………………………………………………… 21 Art. 42. — Signification et interprétation du cahier des charges ……………………………………………………………………………. 21 Art. 43. — Langue du cahier des charges ………………………………………………………………………………………………………….. 21 Art. 44. — Election de domicile …………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Art. 45. —…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
4 juin 2025
CHAPITRE 1er
ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE
Article 1er. — Terminologie
Outre les définitions données dans la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques et celles données dans les règlements et les recommandations de l’union internationale des télécommunications (UIT), il est fait usage dans le présent cahier des charges des termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
« Autorité de régulation », désigne l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi.
« ETSI », désigne l’institut européen de normalisation des télécommunications.
« Licence », désigne la licence délivrée par décret exécutif autorisant le titulaire à établir et à exploiter sur le territoire algérien, un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellites de type GMPCS et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé.
« Loi », désigne la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.
« Ministre », désigne le ministre chargé des communications électroniques.
« Opérateur », désigne toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou fournissant au public un service de communications électroniques.
« Chiffre d’affaires opérateur », désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence GMPCS, net des coûts de tout service d’interconnexion, réalisé l’année civile précédente.
« Services », désigne les services de communications électroniques faisant l’objet de la licence.
« GMPCS », désigne Global Mobile Personal Communications by satellite.
« Réseau GMPCS », désigne un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellites de type GMPCS, géostationnaires ou non géostationnaires, mondial ou régional, loué ou établi par le titulaire, pouvant fournir des services mobiles de communications électroniques directement aux utilisateurs finaux.
« Station terrienne (Station HUB) », désigne une station installée au sol destinée à assurer le lien radioélectrique avec les satellites, et à contrôler l’accès au satellite et la signalisation du réseau, au moyen d’équipements et de logiciels.
« Terminal GMPCS », désigne tout équipement terminal radioélectrique d’émission/réception ou de réception seulement, utilisé par les abonnés pour accéder au réseau GMPCS du titulaire.
« Segment spatial », désigne des capacités spatiales louées ou établies par le titulaire pour l’acheminement des communications électroniques à travers son réseau.
« Centre de contrôle du réseau », désigne l’ensemble des équipements et logiciels interconnectés à la station HUB qui gèrent et contrôlent le bon fonctionnement du réseau.
« Réseau GMPCS du titulaire », désigne l’ensemble des infrastructures exploitées par le titulaire (segment spatial et station HUB) ainsi que les terminaux des abonnés qui y sont raccordés et les liaisons de transmission, propres au titulaire ou louées auprès d’exploitants publics de communications électroniques, reliant les stations au sol.
« Abonné au réseau GMPCS du titulaire », désigne toute personne physique ou morale utilisant les services offerts par le réseau GMPCS du titulaire dans le cadre d’un contrat avec celui-ci ou avec la société de commercialisation de ses services en régime de sous-traitance.
« Usagers visiteurs », désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés à un réseau de communications électroniques ouvert au public cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance nationale).
« Usagers itinérants », désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques ouverts au public cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance internationale).
« Titulaire », désigne le bénéficiaire de la licence, à savoir la société « Algérie Télécom Satellite Spa », une société par actions de droit algérien au capital social de six milliards cent cinquante-huit millions de dinars algériens (6.158.000.000 DA) ayant son siège social à 27 route Ahmed Kara-Bir Mourad Rais-Alger, immatriculée au registre du commerce sous le n° RC 16/00-0972685 B 06.
« UIT », désigne l’union internationale des télécommunications.
« Zone de couverture », désigne les espaces géographiques couverts par le réseau GMPCS du titulaire.
« Force majeure », désigne tout évènement irrésistible, insurmontable et indépendant à la volonté des parties.
« SIM Subscriber Identity Module » ou « USIM Universal Subscriber Identity Module », désigne le module d’identification des abonnés et qui permet l’accès aux services.
Art. 2. — Objet du cahier des charges
2.1 Définition de l’objet
Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire est autorisé à établir et à exploiter, sur le territoire algérien, un (1) réseau de communications électroniques ouvert au public par satellites de type GMPCS et à installer, sur le territoire algérien, les stations et équipements nécessaires à la fourniture de ses services au public.
2.2 Champ d’application
La licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et à l’ensemble des accès internationaux du réseau national par les voies terrestre, maritime et satellitaire, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux.
Art. 3. — Textes de référence
La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment les normes fixées ou rappelées par le présent cahier des charges ainsi que les textes suivants :
— l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;
— la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;
25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;
— la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;
— la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;
— la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
— la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications;
— le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection;
4 juin 2025
— le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information;
— le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications;
— le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public;
— le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications;
— le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications;
— le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers;
— le décret exécutif n° 04-158 du 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004 fixant le montant des redevances d’assignation des fréquences radioélectriques;
— le décret exécutif n° 05-33 du 14 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 24 janvier 2005, modifié, portant approbation, à titre de régularisation, de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et de fourniture de services de télécommunications au public;
— le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430
fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;
— le décret exécutif n° 15-62 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 portant approbation de la modification du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 05-33 du 14 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 24 janvier 2005 portant approbation, à titre de régularisation, de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et de fourniture de services de télécommunications au public;
— le décret exécutif n° 15-129 du 29 Rajab 1436 correspondant au 18 mai 2015 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et à la fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Algérie Télécom S.P.A »;
— la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété,
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— le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement;
— le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques;
— le décret exécutif n° 20-61 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau ouvert au public de communications personnelles mobiles mondiales par satellites de type GMPCS et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à titre de cession, à la société « Algérie Télécom Satellite S.P.A », et de son renouvellement;
— le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021, modifié et complété, fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques;
— les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges;
— le règlement des radiocommunications et les recommandations de l’UIT.
Art. 4. — Objet de la licence
4.1. La licence attribuée au titulaire a pour objet l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellites (GMPCS) et la fourniture des services de communications électroniques au public, dans le respect des principes arrêtés et des conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur et par le présent cahier des charges.
Les services, objet de la présente licence, se limitent à :
— la téléphonie; et
— la transmission de données à haut débit.
Toutefois, le titulaire reste libre, dans le cadre de son réseau, de commercialiser l’ensemble de ses services en dehors du territoire national.
4.2. En particulier, le titulaire doit, dans le respect des principes fondamentaux de continuité, d’égalité et d’adaptabilité :
— Assurer des services de communications électroniques au départ et à l’arrivée des équipements terminaux GMPCS avec :
a) tous ses abonnés, sauf ceux qui sont exclus par le Gouvernement algérien;
b) tout abonné du réseau téléphonique fixe en Algérie et à l’étranger; et
c) tout abonné des réseaux de téléphonie mobile en Algérie et à l’étranger.
— Acquérir, maintenir et renouveler le matériel de son réseau conformément aux normes internationales en vigueur et à venir; et
— Assurer le contrôle de son réseau en vue de son fonctionnement normal et permanent.
CHAPITRE II
CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU
Art. 5. — Infrastructures du réseau GMPCS
5.1 Réseau de transmission propre
Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau GMPCS.
Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, sous réserve de la disponibilité des fréquences, pour assurer les liaisons de transmission exclusivement pour le fonctionnement du réseau.
Il peut, également, louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les modalités techniques, financières et réglementaires de location de capacité de transmission, le cas échéant, doivent être transmises, pour information, à l’autorité de régulation avant leur mise en œuvre.
5.2 Prise en compte des nouvelles technologies
Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées.
5.3 Respect des normes
Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d’usage de la voirie et d’ouvrage de génie civil.
5.4 Architecture du réseau
Le système de communications électroniques par satellites utilisé est un réseau GMPCS tel que défini à l’article 1er ci-dessus.
Le titulaire doit assurer, à partir de l’Algérie, (installation des équipements en Algérie), les services de facturation, de contrôle et la supervision des différents types de communications.
Le titulaire peut mettre en place une station terrienne (HUB) en Algérie.
L’autorité de régulation est tenue informée par le titulaire de l’architecture détaillée du réseau GMPCS ainsi que de toute modification à cette architecture.
5.5 Systèmes à satellites
Les systèmes à satellites utilisés par le titulaire doivent être des systèmes notifiés à l’union internationale des télécommunications (UIT) et avoir reçu l’accord de l’administration algérienne, conformément au règlement des radiocommunications de l’union internationale des télécommunications (UIT).
Les noms des systèmes à satellites projetés, tels que notifiés à l’UIT, doivent être communiqués, avant leur exploitation, par le titulaire à l’autorité de régulation. Le titulaire doit informer l’autorité de régulation de l’évolution des caractéristiques techniques et de la capacité offerte par les systèmes à satellites utilisés.
5.6 Accès direct à l’international
Le titulaire est tenu d’acheminer l’intégralité du trafic international-voix et données de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l’Algérie ou à destination de l’Algérie, autre que satellitaires, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées sur le territoire algérien par l’opérateur historique détenteur de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.
Art. 6. — Normes et spécifications minimales
6.1 Respect des normes et homologation
Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, notamment les équipements terminaux, doivent être homologués et avoir fait l’objet des autorisations requises, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le titulaire est tenu de communiquer à l’autorité de régulation les numéros de série de tout équipement terminal connecté à son réseau.
6.2 Connexion des équipements terminaux
Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Zone de couverture
Le titulaire déploiera et offrira ses services GMPCS sur l’ensemble du territoire national.
Art. 8. — Fréquences radioélectriques
8.1 Fréquences pour les liaisons fixes
A la demande du titulaire, l’autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l’établissement des liaisons d’infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du présent cahier des charges et de la réglementation en vigueur.
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8.2. Conditions d’utilisation des fréquences
L’autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre.
L’autorité de régulation pourra également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des limites de puissance de rayonnement sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques.
Le titulaire communique, à la demande de l’autorité de régulation, un plan d’utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été assignées.
Les fréquences sont disponibles sur l’ensemble du territoire de couverture. Des fréquences supplémentaires pourront être assignées au titulaire, selon la disponibilité et conformément à la réglementation en vigueur.
Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d’un (1) an, à compter de la date de leur assignation, l’autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d’annulation de l’assignation.
L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l’attribution et l’exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante tenant compte des besoins objectifs des services offerts et conformément à la réglementation en vigueur.
8.3 Brouillage
Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.
En cas de brouillage, le titulaire doit en informer l’agence nationale des fréquences qui prend toute disposition technique qu’elle jugera utile, conformément aux dispositions de la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications.
Art. 9. — Blocs de numérotation
Le titulaire est tenu de communiquer à l’autorité de régulation, les blocs de numérotation réservés à ses clients.
En cas de révision des plans de numérotation existants, le titulaire est tenu, également, de communiquer à l’autorité de régulation, dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, les nouveaux blocs de numérotation.
Pour l’accès à l’international, l’autorité de régulation se comportera, conformément aux attributions et recommandations de l’UIT, sur l’indicatif de pays international (ICC) que les opérateurs de GMPCS ont à partager, suivi d’un identificateur de réseau unique suivant la recommandation E.164 de l’UIT-T.
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Art. 10. — Interconnexion
10.1 Droit d’interconnexion
En vertu de l’article 101 de la loi et conformément à la réglementation en vigueur, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, autant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire.
10.2 Conventions d’interconnexion
Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l’autorité de régulation pour approbation.
En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
Art. 11. — Location de capacités de transmission-partage d’infrastructures
11.1 Location de capacités de transmission
Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs (offrant ces services). Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission formulées par les autres opérateurs de communications électroniques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
11.2 Partage d’infrastructures
Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau GMPCS des autres opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau GMPCS à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les coûts.
Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique.
11.3 Litiges
Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateur(s), relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d’infrastructures, sera soumis à l’arbitrage de l’autorité de régulation.
Art. 12. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé
12.1 Droit de passage et servitudes
En application de l’article 125 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 145 et suivants de la loi relative aux droits de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées.
12.2 Respect des autres réglementations applicables
Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du réseau GMPCS. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et, notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l’urbanisme, la voirie et la sécurité publique.
12.3 Accès aux sites radioélectriques
Le titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques dont, notamment les points hauts utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux.
De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du réseau GMPCS. L’accès aux sites radioélectriques, est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. Ces accords sont transmis, pour information, à l’autorité de régulation.
Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques, sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures.
Art. 13. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services
Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de communications électroniques) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau GMPCS et à la fourniture des services, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges.
Art. 14. — Continuité, qualité et disponibilité des services
14.1 Continuité
Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’autorité de régulation.
14.2 Qualité des services
Le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales et, en particulier, aux normes de l’UIT dans l’ensemble de la zone de couverture.
14.3 Disponibilité
Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité de services offerts ne doit pas dépasser 12 heures par an, hors les cas de force majeure.
Le titulaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau GMPCS et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations.
CHAPITRE III
CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE
Art. 15. — Accueil des usagers visiteurs
Le titulaire peut conclure à tout moment des conventions d’itinérance nationale (roaming national) avec les autres opérateurs de communications électroniques de réseaux mobiles ouverts au public en Algérie, si ces derniers le souhaitent, relatifs aux modalités d’accueil sur leurs réseaux respectifs de leurs clients respectifs.
Ces conventions sont soumises, pour approbation préalable, à l’autorité de régulation. A défaut de réponse de l’autorité de régulation dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de la notification d’une convention, cette dernière est considérée comme approuvée.
L’autorité de régulation peut imposer la renégociation ou la révocation de ces conventions, par décision motivée, lorsqu’elles ne sont pas conformes aux dispositions légales ou réglementaires.
Le titulaire informe, périodiquement, l’ensemble de ses abonnés des zones couvertes par ses conventions d’itinérance nationale.
Art. 16. — Accueil des usagers itinérants
Le titulaire peut conclure à tout moment des conventions d’itinérance internationale (roaming international) avec les autres opérateurs de communications électroniques de réseaux mobiles établis à l’étranger.
Le titulaire peut accueillir sur son réseau, les usagers itinérants des opérateurs avec lesquels des conventions d’itinérance internationale ont été conclus.
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Les conventions d’itinérance internationale fixent librement les conditions, notamment de tarification et de facturation dans lesquelles les abonnés de réseaux radioélectriques étrangers sur le territoire algérien peuvent accéder au réseau du titulaire et inversement.
Art. 17. — Concurrence loyale
Le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, en s’abstenant, notamment de toute pratique anticoncurrentielle, telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 18. — Egalité de traitement des abonnés et des usagers
Les abonnés et les usagers sont traités de manière égale et leur accès au réseau GMPCS et aux services est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire, conformément à la législation en vigueur.
Les modèles des contrats proposés par le titulaire au public, sont soumis au contrôle de l’autorité de régulation qui vérifie le respect des conditions suivantes :
— les contrats doivent présenter de manière claire et exacte les services offerts par le titulaire et la tarification correspondante; et
— la période contractuelle minimale de souscription du contrat et ses conditions de renouvellement, doivent être clairement précisées.
Art. 19. — Tenue d’une comptabilité analytique
Le titulaire tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis. Cette comptabilité est tenue en conformité avec les lois et règlements en vigueur, en Algérie.
Art. 20. — Fixation des tarifs et commercialisation
20.1 Fixation des tarifs
Sous réserve de la législation relative aux pratiques anticoncurrentielles, le titulaire bénéficie :
— de la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés; et
— de la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic.
L’information en est donnée à l’autorité de régulation.
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20.2 Commercialisation des services
Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard :
— de l’égalité d’accès et de traitement des usagers; et
— du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers.
En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients.
Le titulaire est libre de déterminer sa politique de commercialisation et d’organiser son réseau de distribution. L’information en est donnée à l’autorité de régulation.
Art. 21. — Principes de tarification et de facturation
21.1 Principe de tarification
Le titulaire possède la liberté de fixer la structure de son offre tarifaire, dans le respect de l’article 20 du présent cahier des charges.
En ce qui concerne le service voix fourni sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique est totalement imputé au poste de l’appelant.
21.2 Equipements de tarification
Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire :
(a) contrôle la fiabilité du système de tarification et vérifie, au moins, une fois par an, les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires et l’enregistrement de la tarification;
(b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements de commutation, des dispositifs de tarification permettant d’identifier les montants facturés pour chaque catégorie de tarif appliqué;
(c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés, sauf en ce qui concerne les utilisateurs de cartes prépayées;
(d) fournit, en justification des factures, un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire; et
(e) conserve, conformément à la législation en vigueur, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels.
L’autorité de régulation peut, à tout moment, procéder à la vérification de tout ou partie des équipements de facturation, du système informatique, des modes opératoires, des fichiers de données et des documents comptables utilisés dans la facturation des services.
21.3 Contenu des factures
Les factures du titulaire comportent, au moins :
— le nom et l’adresse postale du client;
— la référence des lignes et des services facturés;
— la période de facturation;
— l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii), le cas échéant, le prix de location des terminaux, et (iii), pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base; et
— la date limite et les conditions de paiement.
21.4 Individualisation des services facturés
La facturation de chaque service est élaborée séparément ou, au moins, clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le titulaire.
21.5 Réclamations
Le titulaire enregistre et met à disposition de l’autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une (1) fois par an à l’autorité de régulation, une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données.
21.6 Traitement des litiges
Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le titulaire à ses abonnés et il la communique, pour information, à l’autorité de régulation.
Si l’autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litige(s) soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application, et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées.
21.7 Système d’archivage
Dès la mise en service de son réseau GMPCS, le titulaire met en place son système informatique de stockage électronique des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements.
Le titulaire doit, aussi, recueillir auprès de ses fournisseurs de services GMPCS, les données relatives au trafic, ainsi que d’autres renseignements nécessaires à l’identification et à la localisation des appels de ses abonnés. Ces renseignements doivent être conservés, au moins, pendant une durée de douze (12) mois.
Art. 22. — Publicité des tarifs
22.1 Information du public et publication des tarifs
Le titulaire a l’obligation d’informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d’offre de services.
Le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de service de connexion, de maintien, d’adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau.
22.2 Conditions de publicité
La notice portant publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes :
(a) un exemplaire de la notice est transmis à l’autorité de régulation, au moins, trente (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé. L’autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de communications électroniques. Dans ce cas, le délai de transmission de trente (30) jours cité ci-dessus, est réduit à un délai, minimum, de huit (8) jours.
(b) un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale.
(c) un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés, sont remis ou envoyés à toute personne qui en fait la demande.
(d) chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur, sont clairement indiqués.
CHAPITRE IV
CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES
Art. 23. — Identification et protection des abonnés
23.1 Identification
Tout abonné doit faire l’objet d’une identification précise comportant, notamment les éléments suivants :
— prénom(s) et nom;
— date et lieu de naissance;
— adresse;
— copie d’une pièce d’identité officielle.
Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l’abonnement ou de la délivrance de la carte SIM ou USIM, prépayée ou postpayée.
4 juin 2025
Le titulaire veille à la mise en place d’une procédure d’identification des cartes SIM ou USIM utilisées par les enfants. Ces cartes SIM ou USIM seront portées sur le compte du parent ou du tuteur. Les coordonnées de l’enfant sont clairement identifiées (nom, prénom et date de naissance). Le parent ou le tuteur peut modifier les forfaits et options de l’enfant; il peut aussi exercer un contrôle parental via un service fourni par le titulaire.
Le titulaire est tenu d’établir et de maintenir une base de données numérique contenant pour l’ensemble de ses abonnés, les informations suivantes :
— prénom(s) et nom;
— date et lieu de naissance;
— adresse;
— numéro d’identification national;
— date de souscription.
Le titulaire est tenu de s’assurer de l’authenticité et de l’exactitude des données d’identité de l’abonné, lors de chaque souscription.
23.2 Protection des abonnés
23.2.1 Blocage de l’identification du numéro
Le titulaire propose à tous ses clients et abonnés, une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction.
23.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel
Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations et données à caractère personnel qu’il détient, qu’il traite, ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés ou de ses clients détenteurs d’une carte SIM ou USIM prépayée ou postpayée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
23.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables
Le titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir auprès d’eux, un service qui leur permet de protéger les enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d’accès à des destinations ou à des contenus indésirables.
23.3 Confidentialité des communications
Le titulaire s’engage à prendre les mesures permettant d’assurer la confidentialité des informations qu’il détient sur ses abonnés et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l’interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.
4 juin 2025
Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect de la confidentialité des communications vocales et des données.
23.4 Neutralité des services
Le titulaire garantit que ses services soient neutres vis-àvis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il doit, également, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité.
Art. 24. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique
Le titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre, positivement et dans les plus brefs délais, aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l’autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne :
— l’établissement de liaisons de communications électroniques dans les zones d’opérations ou sinistrées;
— le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence;
— l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique;
— les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire;
— l’élaboration et la mise en œuvre des plans pour les secours d’urgence établis périodiquement en concertation avec les organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales;
— l’apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire, en permettant (i) l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de communications électroniques, dans le strict respect du secret professionnel par ces organismes; et
— l’interruption partielle ou totale de l’accès aux services sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption.
Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions énumérées ci-dessus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
De plus, le titulaire est tenu d’établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l’historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d’une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que l’adresse IP, l’identification de l’abonné, la date et l’heure d’accès. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités, suite à l’autorisation de l’autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.
Art. 25. — Cryptage et chiffrage
Le titulaire peut procéder pour ses propres signaux, et/ou proposer à ses abonnés, un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est tenu, cependant, de déposer auprès de l’autorité de régulation, les procédures et les moyens de chiffrage et de cryptage des signaux préalablement à la mise en service de ces systèmes.
Art. 26. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement
26.1 Participation à la réalisation de l’accès universel
La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois pour cent (3%) du chiffre d’affaires hors taxes de l’opérateur.
Le titulaire pourra participer aux appels d’offres ou consultations lancés par l’autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel.
Art. 27. — Annuaire et service de renseignements
27.1 Annuaire universel des abonnés
Conformément à l’article 123 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés aux services de voix, au plus tard, le 31 octobre précédant l’année de réalisation de l’annuaire, la liste de ses abonnés aux services de voix, leurs adresses, numéros d’appel et éventuellement leurs professions, après leur consentement préalable, pour permettre la constitution d’un annuaire universel et d’un service de renseignements mis à la disposition du public.
L’annuaire téléphonique universel, qui contiendra les abonnés de l’ensemble des opérateurs, sera publié sur le site de l’autorité de régulation.
Le titulaire est tenu de mettre à la disposition des abonnés de son réseau, un annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique, conformément aux dispositions de l’article 159 de la loi et la réglementation en vigueur.
27.2 Service des renseignements téléphoniques
Le titulaire fournit à tout abonné au service téléphonique un service de renseignements téléphoniques et permettant d’obtenir, au minimum :
— le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse, sous réserve de leur consentement préalable;
— le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau de communications électroniques ouvert au public interconnecté avec le réseau GMPCS.
Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements des opérateurs ayant conclus une convention ou un contrat d’interconnexion, y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs.
27.3 Confidentialité des renseignements
Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques et à la confection de l’annuaire universel des abonnés après consentement préalable de l’abonné.
Le titulaire est tenu de recueillir le consentement préalable des abonnés cités ci-dessus, avant l’insertion de leurs informations dans l’annuaire de l’opérateur et l’annuaire universel ou pour les utiliser pour le service de renseignements téléphoniques.
Art. 28. — Appels d’urgence
28.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence
Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés :
— de la sauvegarde des vies humaines;
— des interventions de police et de gendarmerie;
— de la lutte contre l’incendie.
28.2 Plans d’urgence
En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d’un service de communications électroniques d’urgence, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes.
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En cas de catastrophe, et conformément au cahier des charges relatif à la licence octroyée au titulaire pour la fourniture de services GMPCS, le titulaire apportera à l’administration algérienne, dans la limite de ses capacités, une assistance d’urgence sur la base des dispositions prévues par la convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de communications électroniques pour l’atténuation des effets de catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophes.
28.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services
Lorsqu’en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organisations ou administrations engagées dans la fourniture des secours d’urgence.
CHAPITRE V
REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE
Art. 29. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques
Conformément à la loi, l’assignation des fréquences radioélectriques est soumise au paiement d’une redevance déterminée conformément à la réglementation en vigueur.
29.1 Principe des redevances
Conformément à la loi, en contrepartie de l’assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques, le titulaire est soumis au paiement de la redevance relative à l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences.
29.2 Montant
Le montant de la redevance d’assignation des fréquences visée au point 29.1 ci-dessus, est fixé en conformité à la réglementation applicable.
Le montant pourra faire l’objet d’une révision en conformité avec la réglementation en vigueur.
Art. 30. — Contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques
30.1 Principe
Le titulaire est soumis au paiement de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques.
4 juin 2025
30.2 Modalités de versement
En ce qui concerne cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire :
— le montant de la contribution relative à la recherche, à la formation et à la normalisation mentionnée au paragraphe
30.1 est fixé à 0,3 % du chiffre d’affaires opérateur. Cette contribution est payable par l’ensemble des opérateurs du secteur des communications électroniques en Algérie, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination. Art. 31. — Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante : — redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques visées à l’article 29 ci-dessus. Le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement au prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue, au plus tard, le 31 janvier de l’année suivante. — contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques visées aux articles 26 et 30 ci-dessus. Le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement, au plus tard, le 30 juin de l’année suivante. Les redevances et les contributions financières périodiques dues par le titulaire au titre du présent cahier des charges, sont libérées et payées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L’autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et de ces contributions financières périodiques auprès du titulaire. Art. 32. — Impôts, droits et taxes Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur. L’autorité compétente les appliquera conformément au GMPCS MoU, dont l’Algérie est signataire.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS
Art. 33. — Responsabilité générale
Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du réseau GMPCS, du respect des obligations du présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
Art. 34. — Responsabilité du titulaire et assurances
34.1 Responsabilité
Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’autorité de régulation, et ce, conformément aux dispositions de la loi, de l’établissement et du fonctionnement du réseau GMPCS, et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment, des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau GMPCS.
34.2 Obligation d’assurance
Dès l’entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau GMPCS et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance auprès de compagnies d’assurance établies en Algérie.
Art. 35. — Information et contrôle
35.1 Informations générales
Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’autorité de régulation les informations ou documents financiers, techniques et commerciaux qui sont nécessaires à l’autorité de régulation pour s’assurer du respect des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges.
35.2 Informations à fournir
Le titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’autorité de régulation, les informations suivantes :
— toute modification directe dans la composition du capital social et les droits de vote du titulaire;
— la description de l’ensemble des services offerts;
— les tarifs et conditions générales de l’offre de services;
— les données de trafic et de chiffre d’affaires;
— les informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros;
— les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel;
— les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l’apprécier, et aux conventions d’acheminement de trafic signées avec un opérateur algérien ou étranger;
— l’ensemble des conventions d’interconnexion;
— les contrats entre l’opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation;
— les conventions d’occupation du domaine public;
— les conventions de partage des infrastructures;
— les modèles de contrats avec les clients;
— toute information nécessaire à l’instruction par l’autorité de régulation des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs;
— le plan de couverture du réseau;
— toute information nécessaire pour vérifier le respect de l’égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales du titulaire, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d’activité du titulaire distinctes de celles couvertes par le présent cahier des charges;
— toute autre information ou document prévus par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur;
— le nombre d’abonnés à la fin de chaque mois; et
— le volume total mensuel des données transférées.
35.3 Rapport annuel
Le titulaire doit présenter chaque année à l’autorité de régulation et au ministère, au plus tard, dans un délai de trois
(3) mois, à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel détaillé en huit (8) exemplaires et des états financiers annuels certifiés. Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants : — le développement du réseau et des services, objet de la licence au cours de l’année passée; — les explications de tout défaut d’exécution d’une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu’une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa celui-ci; — un plan de mise en œuvre de l’exploitation du réseau GMPCS et des services pour la prochaine année; — tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l’autorité de régulation; et — dans l’hypothèse où le titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de 5 (5%, 10%, 15%, etc.), en application de la réglementation boursière applicable.
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35.4 Contrôle
L’autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire, à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 36. — Non-respect des conditions légales et réglementaires de la licence et du cahier des charges
En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation du réseau GMPCS et à la fourniture de ses services, conformément au présent cahier des charges et à la législation et à la réglementation en vigueur, le titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.
Aucune des sanctions légalement prises en vertu du présent article n’ouvre droit à indemnité au profit du titulaire.
CHAPITRE VII
CONDITIONS DE LA LICENCE
Art. 37. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence
37.1 Entrée en vigueur
Le présent cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur, à compter de la date de la fin de la période de validité de la licence, objet du renouvellement.
37.2 Durée
La licence est renouvelée pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date d’entrée en vigueur, telle que définie à l’article 37.1 ci-dessus.
37.3 Renouvellement
Sur demande déposée auprès de l’autorité de régulation douze (12) mois, au moins, avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une (1) ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune.
a) Le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
b) Le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l’ensemble des obligations relatives à l’exploitation du réseau GMPCS et à la fourniture des services prévus par le cahier des charges. Un refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulté d’une décision du ministre prise sur proposition de l’autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière.
volonté, le titulaire inclura tout document justifiant
4 juin 2025
Art. 38. — Nature de la licence
38.1 Caractère personnel
La licence est personnelle au titulaire.
38.2 Cession et transfert
Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies à l’article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications.
Sous réserve des dispositions visées à l’article 39 ci-dessous, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence.
Art. 39. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat
39.1 Forme juridique
Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien.
Le titulaire de la licence ne peut être un opérateur ou une société en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire ou en toute situation judiciaire équivalente.
Le non-respect de ces dispositions par le titulaire peut entraîner le retrait de la licence.
39.2 Modification de l’actionnariat du titulaire
L’actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué au « Actionnariat du titulaire » (I) joint au présent cahier des charges.
Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit être soumise à l’approbation préalable de l’autorité de régulation, sous peine de nullité ou de retrait de la licence.
L’autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation.
Art. 40. — Engagements internationaux et coopération internationale
40.1 Respect des accords et conventions internationaux
Le titulaire est tenu de respecter les accords et les conventions internationaux en matière de télécommunications et notamment les conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l’Algérie.
Il tient le ministre et l’autorité de régulation, régulièrement, informés des dispositions qu’il prend à cet égard.
40.2 Participation du titulaire
Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications.
Il pourra être déclaré, par le ministre, en qualité d’exploitant reconnu auprès de l’UIT.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 41. — Modification du cahier des charges
En application de la réglementation en vigueur et dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande, c’est-à-dire pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public et sur avis motivé de l’autorité de régulation, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié, conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications.
Art. 42. — Signification et interprétation du cahier des charges
La signification et l’interprétation du présent cahier des charges, sont régies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie.
Art. 43. — Langue du cahier des charges
Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français.
Art. 44. — Election de domicile
Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé à 27 Route Ahmed Kara-Bir Mourad Rais- Alger.
Art. 45. — Sont joints au présent cahier des charges dont ils font partie intégrante :
— (I) Actionnariat du titulaire;
— (II) Systèmes et fréquences utilisés.
Fait à Alger, le 13 avril 2025 en cinq (5) exemplaires originaux.
Ont signé :
Le président du conseil Le représentant de l’autorité de régulation du titulaire de la poste et des communications électroniques (ARPCE) Le président directeur général
Mohamed El Hadi HANNACHI Yassine SELLAHI
Le ministre de la poste et des télécommunications
Sid Ali ZERROUKI
4 juin 2025
(I)
Actionnariat du titulaire
Le capital social de la société par actions « Algérie Télécom Satellite, Spa » est détenu en totalité par la société « Groupe Télécom Algérie, Spa ».
(II)
Systèmes et fréquences utilisés
SYSTEMES
L’opérateur peut commercialiser les services des systèmes de communications personnelles mondiales tels que :
— THURAYA;
— INMARSAT;
— GLOBALSTAR;
— IRIDIUM.
FREQUENCES UTILISEES
FREQUENCES
SYSTEMES
Terre-espace Espace-terre
THURAYA 1626,5 - 1660,5 MHz 1525,0 - 1559,0 MHz INMARSAT 1626,5 - 1660,5 MHz 1518,0 - 1559,0 MHz 1668,0 - 1675,0 MHz GLOBALSTAR 1610,0 - 1621,35 MHz 2483,5 - 2500,0 MHz IRIDIUM 1621,35 - 1626,5 MHz
ROAMING TERRESTRE Fréquences assignées aux opérateurs mobiles terrestres
Les fréquences doivent être situées et utilisées dans les bandes de fréquences attribuées conformément au règlement des radiocommunications et aux résolutions de l’UIT.
Toute modification concernant la commercialisation de nouveaux systèmes GMPCS ou les bandes de fréquences utilisées, doit faire l’objet d’approbation préalable de la part de l’autorité de régulation.
4 juin 2025
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant
au 28 mai 2025 mettant fin à des fonctions au au 28 mai 2025 mettant fin aux fonctions du directeur
ministère de l’éducation nationale. des travaux publics de la wilaya de Djelfa. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 ———— Par décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics de la wilaya de Djelfa, exercées correspondant au 28 mai 2025, il est mis fin aux fonctions au par M. Boumediène Yahiaoui. ministère de l’éducation nationale, exercées par Mmes. et MM. : ————H———— — Souad Kramcha, directrice de soutien aux activités Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant culturelles, sportives et de l’action sociale; au 28 mai 2025 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère de — Abdelkrim Dib, directeur des infrastructures et des la santé, de la population et de la réforme hospitalière. équipements; ———— — Abba Mahmoudi, directeur des études statistiques, de Par décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 l’évaluation et de la prospective; correspondant au 28 mai 2025, il est mis fin, à compter du 24 avril 2025, aux fonctions de chargée d’études et de synthèse — Brahim Cadi, sous-directeur du suivi et de la normalisation à l’ex-ministère de la santé, de la population et de la réforme des programmes d’investissements scolaires; hospitalière, exercées par Mme. Badra Benkedadra, décédée. ————H———— — Abdelouahab Torchi, sous-directeur des moyens généraux Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant et du patrimoine; au 28 mai 2025 portant nomination de la directrice du — Nisrine Argueb, sous-directrice du soutien aux activités culturelles et sportives; centre de recherche en technologies agroalimentaires. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant ———— — Aicha Hadji, sous-directrice du soutien aux activités au 28 mai 2025, Mme. Nawel Boucherba est nommée directrice sociales; — Abdellatif Ziane, sous-directeur de l’évaluation du du centre de recherche en technologies agroalimentaires. ————H———— système éducatif et de la prospective; Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025 portant nomination au ministère de — Karim Kadi, sous-directeur des études statistiques; — Ahmed Brahimi, sous-directeur de la comptabilité et l’éducation nationale. ———— des marchés publics; Par décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025, sont nommés au ministère de — Nacer Berredjem, sous-directeur de la coopération l’éducation nationale, Mmes. et MM. : bilatérale; — Souad Kramcha, directrice des activités culturelles et de l’action sociale; appelés à exercer d’autres fonctions. — Abdelkrim Dib, directeur de la planification; — Abba Mahmoudi, directeur des études statistiques, de l’évaluation, de la prospective et de la documentation; Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant — Brahim Cadi, sous-directeur de suivi des constructions au 28 mai 2025 mettant fin aux fonctions du et de la normalisation des programmes d’investissement; directeur délégué de l’éducation de la circonscription — Nisrine Argueb, sous-directrice des activités culturelles; administrative de Bouinan à la wilaya de Blida. — Aicha Hadji, sous-directrice de l’action sociale et du soutien scolaire; — Abdellatif Ziane, sous-directeur des études statistiques; Par décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 — Karim Kadi, sous-directeur de l’évaluation du système correspondant au 28 mai 2025, il est mis fin aux fonctions de éducatif et de la prospective; directeur délégué de l’éducation de la circonscription administrative — Ahmed Brahimi, sous-directeur de la comptabilité; de Bouinan à la wilaya de Blida, exercées par M. Mohamed — Nacer Berredjem, sous-directeur de la coopération Redha Elachenani, appelé à exercer une autre fonction. multilatérale.
au 28 mai 2025 mettant fin à des fonctions au
au 28 mai 2025 mettant fin aux fonctions du directeur
Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025 portant nomination d’un inspecteur
à l’inspection générale de l’éducation nationale.
Par décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025, M. Abdelouahab Torchi est nommé inspecteur à l’inspection générale de l’éducation nationale. ————H————
Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025 portant nomination du directeur de
l’éducation à la wilaya de Blida.
Par décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025, M. Mohamed Redha Elachenani est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Blida.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
— Hachiche Malika, représentante du ministre de l’habitat, MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT
Arrêté du 14 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au
12 mai 2025 portant désignation des membres de la commission nationale de baptisation ou de
débaptisation. ————
Par arrêté du 14 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 12 mai 2025, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics, à la commission nationale de baptisation ou de débaptisation,
Mmes. et MM. :
— Afif Hachemi, représentant du ministre des moudjahidine et des ayants droit, président;
— Boulares Lecheheb, représentant du ministère de la défense nationale;
— Djouamaa Amel, représentante du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— Kherrour Zoheir, représentant du ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines;
4 juin 2025
Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025 portant nomination du directeur de
l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale à Mascara.
Par décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025, M. Zine El Abidine Djamal Khelladi est nommé directeur de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale à Mascara. ————H————
Décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025 portant nomination du directeur des
transports à la wilaya d’El Tarf.
Par décret exécutif du Aouel Dhou El Hidja 1446 correspondant au 28 mai 2025, M. Abdelghafour Assam est nommé directeur des transports à la wilaya d’El Tarf.
de l’urbanisme et de la ville;
— Kheloufi Samir, représentant du ministre de la culture et des arts;
— Chott Ammar, représentant du ministre de la poste et des télécommunications;
— Ferria Garmia, représentante du secrétaire général de l’organisation nationale des moudjahidine;
— Bekhouch Faisal, représentant de l’organisation nationale des enfants de chouhada.
HAUTE AUTORITE DE TRANSPARENCE,
DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION
Décision du 22 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au
20 mai 2025 portant création de la commission des œuvres sociales de la Haute autorité de transparence,
de prévention et de lutte contre la corruption.
La présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption,
Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales;
8 Dhou El Hidja 1446 4 juin 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 25
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique, notamment son article 43; Vu la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, modifié et complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment ses articles 3 et 21; Vu l’arrêté du 29 Chaâbane 1436 correspondant au 17 juin 2015 portant création et composition de la commission des œuvres sociales de l’administration de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption; Vu le procès-verbal du 22 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 8 octobre 2023 portant proclamation des résultats des élections des représentants du personnel à la commission des œuvres sociales de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption; Décide : Article 1er. — Il est créé auprès de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, conformément à l’article 21 du décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 susvisé, une commission des œuvres sociales. Art. 2. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 29 Chaâbane 1436 correspondant au 17 juin 2015 portant création et composition de la commission des œuvres sociales de l’administration de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption. Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 20 mai 2025. Salima MESRATI. REGLEMENTS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 25-04 du 9 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 7 mai 2025 relatif à l’apport de liquidité d’urgence. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un membre du Conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le règlement n° 05-04 du 10 Ramadhan 1426 correspondant au 13 octobre 2005 portant sur le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents; Vu le règlement n° 05-07 du 26 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 28 décembre 2005 portant sur la sécurité des systèmes de paiement; Vu le règlement n° 09-02 du Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au 26 mai 2009, modifié et complété, relatif aux opérations, instruments et procédures de politique monétaire; Vu le règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers; Après délibération du Conseil monétaire et bancaire en date du 7 mai 2025; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et les modalités d’octroi de l’apport de liquidité d’urgence.
Art. 2. — Au sens du présent règlement, une banque est jugée :
— solvable, lorsqu’elle présente une perspective crédible de maintenir ou de restaurer, à court terme ses ratios de solvabilité aux normes en vigueur;
— viable, lorsqu’elle est capable de maintenir une rentabilité suffisante sur le long terme pour ne pas avoir besoin de recapitalisation à répétition.
Art. 3. — Afin de préserver la stabilité financière, au sens de l’article 155 de la loi monétaire et bancaire, la Banque d’Algérie octroie, sur décision du Conseil monétaire et bancaire, une liquidité d’urgence en faveur :
— d’une banque solvable et viable confrontée à un problème temporaire de liquidité, sous réserve de présenter en garantie des effets appropriés couvrant totalement le montant de cet apport;
— d’une banque ayant des difficultés temporaires de liquidité présentant une incertitude quant à sa solvabilité ou sur sa capacité à fournir des garanties suffisantes, sous réserve de l’obtention d’une pleine garantie de l’Etat en couverture de cette opération.
Art. 4. — L’apport de liquidité d’urgence est accordé à un taux égal au taux de la facilité de prêt marginal augmenté d’une marge fixée par instruction de la Banque d’Algérie.
I- Conditions d’octroi de l’apport de liquidité d’urgence
Art. 5. — L’apport de liquidité d’urgence ne peut être demandé qu’après épuisement de tous les recours aux autres sources de financement disponibles, y compris le soutien des actionnaires en ressources financières, les financements interbancaires et les opérations de refinancement au titre de la politique monétaire de la Banque d’Algérie.
Art. 6. — Pour pouvoir bénéficier de l’apport de liquidité d’urgence, la banque doit soumettre à la Banque d’Algérie une demande appuyée d’un plan d’action crédible définissant les mesures correctives appropriées, y compris un plan de financement, et ce, afin de rétablir une situation stable de la liquidité de la banque durant la période de financement.
Art. 7. — L’évaluation de la demande est soumise à examen du Conseil monétaire et bancaire, qui décide de la suite à lui réserver et des conditions de la mise en place de l’apport de liquidité d’urgence.
Art. 8. — L’apport de liquidité d’urgence est conditionné par la mobilisation préalable d’effets appropriés, sélectionnés par la Banque d’Algérie parmi les effets disponibles de la banque concernée.
Art. 9. — L’apport de liquidité d’urgence est mobilisé après la signature d’une convention entre la Banque d’Algérie et la banque concernée.
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II- Caractéristiques des opérations de l’apport de liquidité d’urgence
Art. 10. — La durée de validité de la convention susvisée, fixant les conditions de l’apport de liquidité d’urgence ne peut être supérieure à six (6) mois. Elle peut, à la demande de la banque bénéficiaire, être renouvelée, à la discrétion de la Banque d’Algérie, pour une nouvelle période maximale de six (6) mois.
La convention fixe le montant maximal ainsi que la maturité des tirages par tacite reconduction sur une durée comprise entre un (1) et trente (30) jours.
Art. 11. — Le montant maximal de l’apport de liquidité d’urgence est fixé par la Banque d’Algérie, pour une période de trente (30) jours, sur la base d’une estimation des flux nets de la banque et du montant prévisionnel de son besoin de l’apport de liquidité d’urgence sur cette période.
Art. 12. — La banque ayant bénéficié d’un apport de liquidité d’urgence, doit mettre à jour le plan de financement, sur une base mensuelle permettant le suivi de la situation de liquidité, après l’octroi de l’apport de liquidité d’urgence.
III- Garanties de l’Etat
Art. 13. — La Banque d’Algérie ne peut fournir l’apport de liquidité d’urgence visé au deuxième tiret de l’article 3 du présent règlement, qu’après l’obtention préalable en sa faveur de la garantie de l’Etat.
A cet effet, la Banque d’Algérie présente au ministère chargé des finances une demande pour l’obtention de la garantie de l’Etat.
Dans tous les cas, la garantie de l’Etat ne se substitue pas à l’obligation pour la banque bénéficiaire de l’apport de liquidité d’urgence de mobiliser des effets appropriés en garantie.
IV- Autres dispositions
Art. 14. — La Banque d’Algérie adapte l’apport de liquidité d’urgence aux spécificités des banques exerçant les opérations relevant de la finance islamique.
Art. 15. — La Banque d’Algérie informe le ministère chargé des finances de toute opération d’apport de liquidité d’urgence effectuée.
Art. 16. — Les modalités d’application du présent règlement sont précisées par instruction de la Banque d’Algérie.
Art. 17. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 7 mai 2025.
Salah-Eddine TALEB.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE