ج.ر عدد 2 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-30 du 29 décembre 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n” 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, p. 10. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 28 décembre 1971 portant désignation du président de la cour spéciale de répression des infractions économiques de Constantine, p. 17. Décret du 28 décembre 1971 portant désignation du procureur général près la cour spéciale de répression des infractions économiques de Constantine, p. 17. Décret du 28 décembre 1971 portant désignation du substitut général près la cour spéciale de répression des infractions économiques de Constantine, p. 17. Décret du 28 décembre 1971 portant désignation du substitut général près la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Oran, p. 17.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1972 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 28 décembre 1971 mettant fin aux fonctions du directeur de l’infrastructure et de l’équipement au conseil exécutif de la wilaya de Annaba, p. 17. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 28 décembre 1971 portant nomination d’un sous-directeur, p. 18. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 28 décembre 1971 mettant fin aux fonctions du directeur de la société nationale « An Nasr-Presse», p. 18. Décret du 28 décembre 1971 portant nomination du directeur de la société nationale « An Nasr-Presse », p. 18. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 28 décembre 1971 portant nomination du directeur général de l’établissement national pour l’éducation et l’enfance, p. 18. ACTES DES WALIS Arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, portant affectation d’une partie du bâtiment ayant constitué << l’ex-Makhzen saharien», sis à Laghouat, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, direction de la wilaya des Oasis, pour servir de locaux à usage de bureaux, logements, garage et magasins, p. 18. Arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, déclarant d’utilité publique la construction du nouveau siège de la wilaya, p. 18. Arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, déclarant d’utilité publique la construction de la R.N. 49 à Ouargla, p. 18. Arrêté du 22 septembre 1971 du wali des Oasis, portant déclaration de cessibilité des propriétés nécessaires à la réalisation du projet de construction de la R.N. 49 à Ouargla, p. 18. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 19. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 71-80 du 29 décembre 1971 modifiant et complétant l’ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, modifié et complété par l’ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969 Ordonne : LIVRE I DE LA COMPETENCE Chapitre I De la compétence d’attribution Section lère De la compétence d’attribution des tribunaux Article 1””. L’article 1”” de l’ordonnance n” 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : << Article 10г. Les tribunaux, sont les juridictions de droit commun. Ils connaissent de toutes les actions civiles, commerciales ou sociales, pour lesquelles ils sont territorialement compétents. Dans toutes les matières ci-dessus dévolues aux tribunaux siégeant au chef-lieu de cours, la compétence territoriale de chaque tribunal s’étend au ressort judiciaire de la cour dont il dépend.. Section 2 De la compétence d’attribution des cours Art. 2. L’article 6 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Art. 6. Elles connaissent, en dernier ressort, des demandes en règlement de juges, lorsque le conflit concerne deux juridictions du ressort de la même cour, ainsi que des demandes en récusation dirigées contre les tribunaux de leur ressort >>. Art. 3. L’article 7 de l’ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Art. 7. Les cours connaissent, en premier ressort et à charge d’appel devant la cour suprême de toutes les affaires, quelle que soit leur nature où est partie l’Etat, la wilaya, la commune ou un établissement public à caractère administratif, à l’exception, toutefois : 1º Des affaires suivantes dévolues au tribunal : contraventions de voieries, contentieux relatif aux baux ruraux, d’habitation et à usage professionnel, aux baux commerciaux, ainsi qu’en matière commerciale et sociale, contentieux relatif à toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque appartenant à l’Etat, la wilaya, la commune ou un établissement public à caractère administratif. 2º Des affaires suivantes dévolues au tribunal siégeant au chef-lieu des cours: contentieux relatif aux biens de l’Etat, en vertu des ordonnances nº 66-102 du 6 mai 1966 et 68-653 du 30 décembre 1968, dans les rapports entre l’Etat et les occupants ou attributaires, contentieux visé à l’article premier, alinéa 3 ci-dessus. 3º Des recours en annulation portés directement devant la cour suprême. Les attributions visées à l’article 7, alinéa ir ci-dessus, sont exercées par les cours d’Alger, d’Oran et de Constantine, de la manière suivante :

7 janvier 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA la compétence territoriale de la cour d’Alger s’étend aux ressorts judiciaires des cours d’El Asnam, de Médéa et de Tizi Ouzou, la compétence territoriale de la cour d’Oran s’étend aux ressorts judiciaires des cours de Béchar, de Mostaganem, de Saïda, de Tiaret et de Tlemcen, la compétence territoriale de la cour de Constantine s’étend aux ressorts judiciaires des cours de Annaba, de Batna, d’Ouargla et de Sétif ». Chapitre II De la compétence territoriale Art. 4. L’article 8 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 8. En matière mobilière, en matière personnelle immobilière ainsi qu’en toutes matières pour lesquelles une compétence territoriale particulière n’est pas prévue, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur ou, si le défendeur n’a pas de domicile connu, celle de sa résidence ou, s’il n’a pas de résidence connue, celle de son dernier domicile. Toutefois, les demandes sont portées, à titre exclusif, devant les juridictions déterminées de la manière suivante : en matière immobilière ou de travaux portant sur un immeuble et en matière de baux, même commerciaux, portant sur des immeubles, au lieu de la situation de l’immeuble, en matière de succession, au lieu de son ouverture, en matière de faillite ou de règlement judiciaire, au lieu de son ouverture, en matière de divorce ou de réintégration, au lieu du domicile conjugal, en matière de garde d’enfants, au lieu où s’exerce la garde, en matière alimentaire, au lieu du domicile ou de la résidence du créancier d’aliments, en matière de sociétés, pour les litiges entre associés, au lieu du siège social, en matière d’imposition et de taxes, au lieu de l’imposition, en matière de travaux publics, au lieu où les travaux ont été exécutés, en matière de marchés administratifs de toute nature, au lieu où le contrat a été signé, en matière de prestations médicales, au lieu où elles ont été fournies, en matière de prestations de nourriture et de logement, au lieu où elles ont été fournies, en matière de saisie, tant pour l’autorisation de saisir que pour les procédures consécutives, au lieu de la saisie, en matière de dépens et de créance d’auxiliaires de justice, au lieu où a été jugé le procès principal, en matière de garantie, au lieu où l’instance principale a été introduite, en matière de contestation entre employeur et salarié, lorsque le travail s’effectue dans un établissement fixe, au lieu de cet établissement et, lorsque le travail ne s’effectue pas dans un établissement fixe, au lieu du contrat de travail, en matière de référé, au lieu de l’incident d’exécution ou de la mesure sollicitée ». Compétence exclusive, à charge d’appel devant les cours, est dévolue aux tribunaux siégeant au chef-lieu de cours pour les matières suivantes : saisie immobilière, règlement des ordres et licitations, saisie et vente judiciaire des navires et aéronefs, exequatur, pension de retraite d’invalidité, contentieux relatifs aux accidents du travail, aux faillites, aux règlements judiciaires, aux demandes de vente de fonds de commerce ayant fait l’objet d’une inscription de nantissement. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Art. 5. L’article 9 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: L << Art. 9. La demande peut être portée soit devant la juridiction du domicile ou de la résidence du défendeur, soit devant la ou les juridictions déterminées ainsi qu’il suit, dans les matières suivantes : en matière d’action fixe, au lieu de la situation des biens, en cas de pluralité de défendeurs, au lieu du domicile ou de la résidence de l’un d’entre eux, en matière de réparation de dommage causé par un crime, délit, contravention ou quasi-délit, au lieu où le fait dommageable s’est produit, en matière de fournitures, travaux, louage d’ouvrage ou d’industrie, au lieu où la convention a été passée ou exécutée, lorsque l’une des parties est domiciliée en ce lieu, en matière de dommages causés par le fait de l’administration, au lieu où ils se sont produits, en matière commerciale, autre que la faillite et le règlement judiciaire, devant la juridiction dans le ressort de laquelle la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou devant la juridiction dans le ressort de laquelle ‘le paiement devait être effectué, en cas d’élection de domicile, au lieu du domicile élu, en matière de litige formé contre une société, au lieu de l’un de ces établissements, en matière de contestation relative aux correspondances, objets recommandés et envoi en valeur déclarée et colis postaux, devant la juridiction du domicile de l’expéditeur ou devant celle du domicile du destinataire». Art. 6. L’article 11 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : « Art. 11. Tout algérien pourra être traduit devant les juridictions algériennes pour des obligations contractées en pays étranger, même avec un étranger ». LIVRE II DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX Chapitre I De l’introduction des instances Art. 7. L’article 12 de l’ordonnance n° 66-154. du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: « Art. 12. Le tribunal est saisi, soit pas le dépôt au greffe de la citation écrite datée et signée du demandeur ou de son mandataire, soit par comparution. Dans ce dernier cas, le greffier ou l’un des agents du greffe reçoit sa déclaration signée ou suivie de la mention qu’il ne peut signer. Les affaires soumises au tribunal sont immédiatement inscrites sur un registre ad hoc, suivant ordre de réception avec indication du nom des parties, le numéro de l’affaire et la date d’audience >. Art. 8. cuticle 14 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 14. Toute citation devant le tribunal contiendra: 1° les nom, prénoms, profession et domicile du requérant ; 2” la date de remise de la citation, l’immatriculation et la signature de l’agent significateur; 3º les nom et demeure du destinataire ainsi que la mention de la personne à laquelle la copie de la citation aura été laissée; 4° la désignation du tribunal qui doit connaître de la demando et les jour et heure de la comparution; 5” un exposé sommaire de l’objet et des moyens de la demande. S’il s’agit d’une société, la citation ou déclaration doit indiquer la raison sociale, la nature et le siège social, sans

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA préjudice des dispositions des articles 8 et 9 sur la compétence de la juridiction qui devra être saisie ». Art. 9. L’article 14 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est abrogé. Art. 10. - L’article 15 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: < Art. 15. La constitution d’un avocat, d’un défenseur de justice ou d’un mandataire, emporte élection de domicile chez celui-ci. Le mandataire n’est valablement désigné que s’il a lui-même un domicile réel ou élu dans le ressort. Toute partie domiciliée en dehors du ressort de la cour dont dépend le tribunal saisi, est tenue de faire élection de domicile dans ledit ressort, sauf si elle est représentée par un avocat ». Art. 11. L’article 16 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : « Art. 16. - La représentation en justice est réglée, en ce qui concerne les avocats régulièrement inscrits au tableau de l’ordre national des avocats, selon les textes en vigueur sur l’organisation et l’exercice de cette profession. Ne peuvent être admis comme mandataire des parties : 1º l’individu privé du droit de témoigner en justice ; 2º celui qui a été condamné pour :

  1. crime, b) vol, recel, abus de confiance, escroquerie, banqueroute simple ou frauduleuse, détournement d’objets salsis ou gagés, extorsion de fonds ou chantage, 3º les avocats suspendus ou radiés par mesure disciplinaire;
  1. les officiers publics ou ministériels suspendus ou destitués. Art. 12. - L’article 17 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: « Art. 17. - En toute matière, le juge peut toujours concilier les parties en cours d’instance ». Art. 13. Les articles 18, 19, 20 et 21 de l’ordonnance n” 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont abrogés. Art. 14. L’article 22 de l’ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit,: < Art. 22. La citation est soit remise par les soins du greffier, soft transmise par la poste sous pli recommandé, soit par la voie administrative. Si le destinataire n’a aucun domicile connu en Algérie, la citation est adressée au lieu de sa résidence habituelle. Si ce lieu n’est pas connu, elle est affichée au tribunal devant lequel la demande est portée; une seconde cople est remise au parquet qui vise l’original. S’il habite à l’étranger, le parquet envoie la cople au ministère des affaires étrangères ou à toute autorité habilitée par les conventions diplomatiques ». Art. 15. L’article 23 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1986 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 23. La citatior est remise valablement, soit à personne, soit à domicile entre les mains des parents, préposés ou concierges ou toute autre personne habitant le même domicile. A défaut de comicile, la notification à résidence vaut notification à domicile. La citation doit être remise sous pli fermé ne portant que les nom, prénoms usuels et demeure de la partie, la date de la notiifcation suivie de la signature de l’agent et du sceau de la juridiction. La notification à une personne morale sera assimilée à la notification à personne, lorsqu’elle aura été faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personnë habilitée à cet effet. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1972 Si la notification à personne se révèle impossible, l’exploit sera notifié soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu en Algérie, à la résidence ». Art. 16. L’article 24 de l’ordonnance n° 68-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: < Art. 24. Si la remise de la citation ne peut être effectuée, soit que la partie n’ait pas été rencontrée, ni personne pour elle à son domicile ou à sa résidence, soit que la partie ou les personnes ayant qualité de recevoir pour elle la citation l’aient refusée, mention en est faite. La citation est alors envoyée à la partie, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ou à l’autorité administrative compétente qui devra la faire parvenir à ladite partie. La citation est considérée comme valablement notifiée 10 jours, à compter du retour du récépissé de la poste ou de l’autorité administrative ». Art. 17. L’article 25 de l’ordonnanee n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est abrogé. Art. 18. - L’article 26 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 26. Un délai de 10 jours, au moins, doit être observé entre la date de la remise de la citation et le jour fixé pour la comparution. Lorsque la personne qui est citée n’a ni domicile ni résidence en Algérie, ce déiai est d’un mois, si elle demeure en Tunisie ou au Maroc, et de deux mois, si elle demeuré dans d’autres pays ». Art. 19. L’article 27 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est abrogé. Chapitre II De l’audience et du jugement Art. 20. L’article 30 de l’ordonnance in” 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, ést modifié comme suit: << Art. 30. Au jour fixé par la citation, les parties comparaissent en personne ou par leurs conseils ou mandataires ». Art. 21. L’article 31 de l’ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit : << Art. 31. Dans le cas où les injures ou irrévérences envers le juge sont commises par l’avocat, rapport en est fait immédiatement par le magistrat au ministère de la justice qui saisira la commission mixte de recours dans le plus bref délai. En attendant la décision de la commission mixte de recours, il sera pourvu aux intérêts du justiciable par le bâtonnier, l’avocat devant se retirer de l’audience. Pour tout autre manquement aux obligations que lui impose son serment, l’avocat est déféré devant le conseil de l’ordre statuant en matière disciplinaire ». Art. 22. L’article 32 de l’ordonnance n” 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : « Art. 32. Les pièces, titres ou documents dont il est fait état par les parties à l’appui de leurs prétentions, doivent être communiqués à la partie adverse. Le président règle, à cet égard, les diffucultés qui peuvent s’élever et renvoie l’affaire aux audiences qu’il juge utile il peut dispenser les parties qui ont comparu en personne à la première audience d’assister aux audiences subsequentes ». Art. 23. L’article 35 de l’ordonnance n 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Art. 35. Si le demandeur ou son mandataire, régulièrement cité, ne comparait pas au jour fixé, la radiation en l’état de l’instance peut être prononcée. Si le défendeur, son conseil ou mandataire, régulièrement cité, ne comparait pas au jour fixé, il est statué par défaut ». Art. 24. L’article 36 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susviséé, ést modifié comme suit:

7 janvier 1972- JOURNAL OFFICIEL DE LA < Art. 36. Néanmoins, dans les cas où le juge sait, par lettre émanant du défendeur ou par les indications qui lui seraient données à l’audience par les parents, voisins ou amis du defendeur que lui celui-ci se trouve empêché de comparaître, il peut renvoyer l’affaire à une prochaine audience, s’il estime que l’absence est dûment motivée ». (Le reste sans changement). Art. 25. L’article 37, alinéa premier de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: < Art. 37. - Lorsqu’il y a plusieurs défendeurs et si l’un d’eux ne comparait ni en personne, ni par mandataire, le juge renvoie les parties présentes ou représentées à une autre audience; il invite à nouveau la partie défaillante, par une citation faite suivant les règles établies par l’article 26, à comparaître au jour fixé ». (Le reste sans changement). Art. 26. L’article 38 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié, comme suit:

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1972 « Art. 104. Les délais d’appel sont augmentés d’un mois en faveur de ceux qui résident en Tunisie et au Maroc et de deux mois pour ceux qui résident dans d’autres pays». Art. 39. L’article 106, alinéa 3 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: < Art. 106. En cas d’appel d’un jugement interlocutoire, la juridiction devra statuer à bref délai ». LIVRE III DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS Chapitre I De la procédure devant la cour statuant en appel Section lère De l’introduction des instances Art. 40. Les articles 110 à 120 portant section première de l’introduction des instances de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: < Art. 110. L’appel est formé par assignation motivée signée de la partie ou d’un avocat inscrit au tableau de l’ordre’ national des avocats et déposée au greffe de la cour. L’assignation est soumise aux règles prescrites par les articles 12 et 15. L’assignation est immédiatement inscrite sur un registre ad hoc, suivant ordre de réception avec indication du nom des parties, le numéro de l’affaire et la date de l’audience. Art. 111. L’assignation est accompagnée d’autant de copies qu’il y a de parties intimées. Elle leur est notifiée conformément aux dispositions des articles 22, 23, 24 et 26. Art. 112. Immédiatement après l’enregistrement de l’assignation, le président désigne un rapporteur auquel le dossier est soumis dans les 24 heures. Art. 113. L’instruction de l’affaire en cause d’appel est faite comme en première instance. Les parties comparaissent en personne ou par leurs avocats. Art. 114. L’appel peut également être formé par assignation motivée, signée de la partie ou d’un avocat inscrit au tableau de l’ordre national des avocats, soumise aux règles prescrites par les articles 12, 15 et 111 et déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dont appel. Art. 115. Le greffier en délivre récépissé et le notifie immédiatement à l’intimé. Il assure, sous le contrôle du président du tribunal, la transmission, dans le délai d’un mois, de l’entier dossier au greffe de la juridiction d’appel, sous peine de sanctions administratives. Art. 116. Dès réception de l’assignation par le greffier de la juridiction d’appel, il est procédé à l’inscription prévue à l’article 110, troisième alinéa. Notification du numéro de l’affaire et de la date d’audience, est faite aux parties, dans les 24 heures. Art. 117. Il est ensuite procédé commie prévu aux árticles 112 et 113 ». Art. 41. Les articles 118 et 119 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont abrogés. Section 2 Des mesures d’instruction Art. 42. Les articles 121 à 134 portant section 2, des mesures d’instruction » de l’crdonnance n” 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 121. Sont applicables devant les cours, les articles 43 à 80, sous réserve des dispositions ci-après : Dans le cas où une mesure d’instruction est ordonnée, le dispositif de l’arrêt est notifié par le greffe à la requête de la partie la plus diligente. Art. 112. Le ministère public peut assister à toutes les mesures d’instruction. Art. 123. L’arrêt prescrivant la visite des lieux précise si la cour entière ou seul l’un des magistrats composant la chambre, s’y transporte. Art. 124. L’arrêt prescrivant l’enquête désigne le magistrat chargé d’y procéder à une date déterminée, à moins qu’il ne précise que la mesure a lieu à l’audience devant la cour. Art. 125 Il est toujours dressé procès-verbal de l’enquête par le greffier ». Section 3 Des arrêts Art. 43. L’article 136 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est abrogé. Art. 44. - L’article 139 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: « Art. 139. Tout manquement aux obligations que lui impose son serment, commis à l’audience par un conseil, peut être réprimé dans les conditions prévues à l’article 31 ». Art. 45. L’article 140 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 140. A l’audience fixée pour les plaidoiries, le magistrat-rapporteur dresse un rapport dont il est donné lecture à l’audience. Ce rapport relate les incidents de la procédure, analyse les faits et les moyens des parties et reproduit ou, s’il y a lieu, résume leurs conclusions. Le rapporteur énonce les points à trancher sans donner son avis. Après lecture du rapport, les parties peuvent présenter leurs observations orales et le ministère public ses réquisitions >». Art. 46. L’article 141 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: « Art. 141. Doivent être communiquées au procureur général, les causes suivantes : 1” celles qui concernent l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les offices, les dons et les legs au profit d’œuvres sociales: 2º celles qui concernent l’état des personnes ; 3” les déclinatoires de compétence portant sur un conflit d’attribution; 4” les règlements de juges, les récusations de magistrats; 5” les prises à parties; 6° les causes intéressant les incapables; 7° les causes intéressant les personnes présumés absentes; 8” les procédures d’inscription de faux. Les causes ci-dessus énumérées sont communiquées au procureur général, dix jours au moins avant l’audience par les soins du greffe. Le procereur général peut prendre connaissance de toutes les autres causes dans lesquelles il estime son intervention nécessaire et notamment de celles qui touchent à l’ordre public. La cour petit ordonner d’office cette communication ». Art. 47. L’article 142 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Art. 142. Après la clôture des débats, la cour met l’affaire en délibéré. Elle indique le jour auquel elle rendra son arrêt. La cour délibère hors la présence du ministère public, des parties ou de leurs conseils et du greffier ». Art. 48. L’article 143, alinér, premier de l’ordonnance n” 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : « Art. 143. Sont réputés contradictoires, les arrêts rendus sur les assignations, mémoires ou conclusions, alors même

7 janvier 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA que les parties ou leurs avocats n’auraient pas présenté d’observations orales à l’audience des plaidoiries >». (Le réste sans changement). Art. 49. L’article 144 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 144. Les arrêts de la cour sont rendus par trois magistrats, sauf dérogation expressément prévue par les textes. Ils portent le même intitulé que les jugements rendus par les tribunaux. Ils mentionnent : 1º les noms, prénoms, qualité ou profession et domicile ou résidence des parties et de leurs avocats; 2º s’il s’agit d’une société, la raison sociale ainsi que la nature et le siège de cette dernière; 3º la lecture du rapport; 4º le visa global des pièces produites et, le cas échéant, les procès-verbaux des mesures d’instruction auxquelles il a été procédé ; 5° les textes dont il est fait application; 6° les noms des magistrats qui ont concouru à la décision; 7º le cas échéant, le nom du représentant du ministère public. Ils contiennent, s’il échet, mention de l’audition des parties ou de leurs avocats. Ils sont motivés et reproduisent le dispositif des conclusions déposées et, le cas échéant, les prétentions inscrites sur le plumitif d’audience. Mention y est faite qu’ils ont été rendus en audience publique et, le cas échéant, que le ministère public a été entendu en ses réquisitions. La minute de larrêt est signée par le président, le rapporteur et le greffier. Si, par suite de décès ou pour toute autre cause, l’un de ceux qui doivent signer la minute, est mis dans l’impossibilité de le faire, il est procédé, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 67-67 du 26 avril 1967, à la signature des minutes des décisions de justice ». : Art. 50. L’article 145 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: « Art. 145. La minute de l’arrêt est conservée au greffe pour chaque affaire avec la correspondance et les pièces relatives à l’instruction. Les pièces qui appartiennent aux parties sont restituées contre décharge ». Art. 51. L’article 146 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modiifé comme suit: << Art. 146. En matière d’exécution provisoire, l’article 48 du présent code est applicable. Les défenses à exécution provisoire sont portées par le président à l’une des plus prochaines audiences, en chambre du conseil, devant laquelle les parties peuvent présenter leurs observations orales ou écrites ». Section 4 Des incidents, de l’intervention, des reprises d’instance, du désistement Art. 52. - L’article 148 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est, modifié comme suit; << Art. 148. La mise en cause des tiers, soit à titre de garant, de sous-garant, soit pour tout autre motif, les interventions, les reprises d’instance, les désistements et autres incidents ont informés conformément aux dispositions prévues aux articles 81 à 97 et 110 à 117». Art. 53. Les articles 149 à 154 de l’ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont abrogés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Section 5 De la demande incidente d’inscription de faux Art. 54. L’article 155 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 155. Toute demande d’inscription en faux contre une pièce produite doit être formée suivant les règles établies pour l’introduction des instances». Art. 55. L’article 156, alinéa premier de l’ordonnance n° 68-154 du 3 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Art. 156. Le président de la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui a produit la pièce arguée de faux devra déclarer si elle entend s’en servir ». (Le reste sans changement). Art. 56. L’article 157, alinéa premier de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : « Art. 157. Le président de la juridiction invite la partie qui entend se servir de la pièce arguée de faux à la remettre au greffe de la juridiction dans le délai de trois jours ». (Le reste sans changement). Art. 57. L’article 158 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 158. Si la pièce arguée de faux est en minute dans un dépot public, le président ordonne au dépositaire d’effectuer la remise de cette minute au greffe de la cour». Art. 58. L’article 159 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifé comme suit: << Art. 159. Dans les huit jours de la remise au greffe de la pièce arguée de faux et, s’il y a lieu, de la minute, le président dresse procès-verbal de l’état de la pièce arguée de faux et de la minute, les parties dûment appelées, à assister à la rédaction de ce procès-verbal. La cour peut, selon les cas, ordonner qu’il sera dressé d’abord procès-verbal de l’état de l’expédition, sans attendre l’apport de la minute procès-verbal séparé sera dressé de l’état de la minute. Le procès-verbal contient mention et description des ratures, surcharges, interlignes et autres circonstances du même genre ; il est dressé en présence du ministère public il est paraphé par le président, le magistrat du ministère public et les parties présentes ou leurs mandataires. Section 6 De l’opposition Art. 59. L’article 167 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 167. L’opposition est formée suivant les règles établies pour les citations introductives d’instance. Les articles 100 et 101 sont applicables devant les cours ». LIVRE IV DISPOSITIONS COMMUNES, AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS, DE LA PROCEDURE D’URGENCE Chapitre III Du référé Art. 60. - L’article 183 de l’ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : <<< Art. 183. Dans tous les cas d’urgence ou lorsqu’il s’agit de décider d’un mesure de séquestre ou de toute mesure conservatoire dont la procédure n’est pas réglée par des dispositions spéciales, l’affaire est portée par citation devant le président de la juridiction du premier degré compétente, au fond.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsqu’il s’agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire, d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt, l’agent d’exécution dresse procès- : verbal de l’incident et avise les parties d’avoir à se présenter devant le juge des référés qui doit statuer ». Art. 61. L’article 184 de l’ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : « Art. 184. En dehors des jour et heure indiqués pour les référés, la demande, s’il y a extrême urgence, peut être présentée au magistrat chargé des référés au siège de la juridiction et avant inscription sur le registre tenu au greffe. Le magistrat fixe immédiatement la date de l’audience et, en cas de célérité, permet de citer d’heure à heure. Il peut statuer même les jours fériés».. Art. 62. L’article 185 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 185. La citation de la partie adverse est faite dans les conditions prévues aux articles 22, 23, 24 et 26. Toutefois, les délais prescrits aux articles 24 et 26 pourront être réduits selon les circonstances ». Art. 63. L’article 90 bis de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 suvisée, est abrogé. Section 2 De la rétractation Art. 64. L’article 194 de l’ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Art. 194. Les jugements ou arrêts qui ne sont pas susceptibles d’être attaquées, soit par voie d’opposition, soit par voie d’appe!, peuvent faire l’objet d’une demande en rétractation de la part de ceux qui ont été parties ou dûment appelés, dans les cas suivants : 1º si les formes substantielles de procédé ont été violées, soit avant, soit lors des jugements ou arrêts, pourvu que la nullité n’ait pas été couverte par les parties; 2º s’il a eté statué sur choses non demandées ou adjugé, plus qu’il n’a été demandé ou s’il a été omis de statuer sur un chef de demande; 3º s’il y a eu dol personnel; 4º s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement; 5º si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par la partie adverse; 6º si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires; 7º s’il y a contrariété de jugements en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, devant les mêmes juridictions; 8º si des incapables n’ont pas été défendus ». Art. 65. - L’article 199 de l’ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : Art. 199. La demande en rétractation est portée devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle n’a pas d’effet suspensif >>. Chapitre VIII De la péremption d’instance Art. 66. L’article 220 de l’ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : <<< Art. 220. Lorsque la discontinuation de l’instance ou l’inexécution d’une décision avant dire droit est le fait du demandeur et qu’elle se prolonge pendant 2 ans, le défendeur pourra ciemander la péremption de l’instance ou de la décision avant dire droit. I péremption courra contre l’Etat, les collectivités publiques, les établisseemnts publics à caractère administratif et toutes REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1972 personnes, mêmes mineures et autres incapables, sauf leur recours contre leurs représentants légaur ». Art. C7. L’article 221 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: « Art. 221. La péremption n’aura pas lieu de droit; elle se couvrira par les actes faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption. La demande en péremption est formée suivant les règles établies pour l’introduction des instances. Elle pourra se faire également sous forme d’exception ». Art. 68. L’article 222 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit « Art. 222. La néremption n’éteint pas l’action; elle emporte seulement extinction de la procédure sans qu’on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s’en prévaloir ».. Art. 69. Les articles 254, 255 et 256 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont abrogés. Chapitre IV Dispositions spéciales à la chambre administrative Section 2 Des délais de recours Art. 70. L’article 278 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 278. Le recours administratif préalable; prévu à l’article 275, doit être formé dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision attaquée». Art. 71. L’article 279 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 279. Le silence gardé pendant plus de 3 mois par l’autorité administrative sur le recours hiérarchique ou grâcieux, vaut rejet. Si l’autorité administrative est un corps délibérant, le délai de trois mois ne commence à courir qu’à dater de la clôture de la première session légale qui suivra le dépôt de la demande». Section 4 De l’instruction des recours Art. 72. L’article 283, deuxième alinéa de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 283. Le président de la chambre peu ordonner, à titre exceptionnel et à la requête expresse du demandeur, qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée et ce, en présence des parties ou elles sont dûment convoquées ». Art. 73. L’intitulé de la section 5, chapitre IV de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : Section 5 Des reprises d’instance et de la constitution d’un nouvel avocat, de la tenue des audiences, du désistement, des arrêts, de leur notification et publicité LIVRE VI DE L’EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Chapitre III De l’exécution forcée des jugements, arrêts et actes Art. 74. L’article 324 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit : <<< Art. 324. Pour l’exécution forcée des arrêts et jugements, les magistrats du ministère public requièrent directement la force publique ».

7 janvier 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 17 LIVRE VIII DE L’ARBITRAGE Chapitre I De la procédure Art. 75. L’art cl. 442 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit : < Art. 442. Dans leurs rapports entre elles, les sociétés nationales et autres entreprises publiques soumettent à l’arbitrage, leurs litiges relatifs aux droits patrimoniaux ou ceux nés de l’exécution des contrats de fournitures, de travaux et de services. Dans leurs rapports entre elles, les sociétés nationales et autres entreprises publiques sont habilitées à transiger >>. Art. 76. Il est ajouté à l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, un article 442 bis ainsi conçu : << Art. 442 bis. Lorsque ces litiges opposent. deux ou plusieurs sociétés nationales ou entreprises publiques relevant d’une même autorité de tutelle, cette dernière arbitre les différends. Lorsque les litiges opposent deux ou plusieurs sociétés nationales ou entreprises publiques relevant d’autorités de tutelle différentes, ces sociétés ou entreprises désignent chacune un arbitre. Les arbitres ainsi choisis conviennent de la désignation d’un surarbitre. Lorsque l’accord ne pourra se faire sur ce choix, il en sera référé au premier président de la cour suprême. Ce dernier procède à la désignation du surarbitre dans un délai qui ne peut excéder un mois. Le surarbitre fixe la date et le lieu de réunion des arbitres. Dans l’hypothèse prévue aux alinéas 2 et 3 du présent article, les arbitres et surarbitres sont choisis parmi des agents de l’Etat. Ils rendent leur sentence arbitrale à la majorité des avis exprimés Art. 77. L’articie 452 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 452. La sentence arbitrale est rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal, dans le ressort duquel elle a été rendue. A cet effet, la minute de la sentence est déposée, dans les trois jours, par l’un des arbitres, au greffe dudit tribunal. Dans l’hypothèse prévue aux alinéas 2 et suivants de l’article 442 bis ci-dessus, la sentencë, arbitrale est rendue exécutoire par l’opposition, à la diligence du procureur général près la cour suprème, de la formule exécutoire. La minute de la senterice est, dans ce cas, déposée dans les mêmes délais et conditions que dessus au greffe de la cour süprême. S’il a été compromis sur l’appel d’une sentence, la décision arbitrale est déposée au greffe de la juridiction d’appel et l’ordonnance est rendue par le président de cette juridiction. Les frais afférents au dépot des requêtes sont dûs par les parties ». Art. 78. L’article 455 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit : << Art, 455, Néanmoins, les sentences arbitrales rendues dans les conditions prévues à l’article 442 bis, ne peuvent faire l’objet d’appel ni de pourvoi en cassation. Art. 79. L’article 456 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit: Art. 456. Dans l’hypothèse prévue aux alinéas 2 et 3 de l’article 442 bis ci-dessus, la sentence arbitrale peut, en cas de violation de la loi, faire l’objet de rétractation. Il est alors procédé à la désignation de nouveaux arbitres et surarbitres. La demande en rétractation émane de l’autorité de tutelle concernée. Elle doit être formulée dans un délai de trois mois, à compter du prononcé de la sentence arbitrale. Le ministre des finances dispose du même délai pour demander la rétractation de la sentence arbitrale ». Art. 80. Les articles 475, 478 et 477 de l’ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont abrogés. Art. 81. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 82. - La présente ordonnance qui entrera en vigueur le 1 janvier 1972, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 28 décembre 1971 portant désignation du président de la cour spéciale de répression des infractions économiques de Constantine. Par décret du 28 décembre 1971, M. Nouar Bentahar est désigné en qualité de président de la cour spéciale de répression des infractions économiques de Constantine. Décret du 28 décembre 1971 portant désignation du procureur général près la cour spéciale de répression des infractions économiques de Constantine. Par décret du 28 décembre 1971, M. Chérif Boudra est désigné pour remplir les fonctions de procureur général près la cour spéciale de répression des infractions économiques de Constantine. Décret du 28 décembre 1971 portant désignation du substitut général près la cour spéciale de répression des infractions économiques de Constantine. Par décret du 28 décembre 1971, M. Ahmed Ounadjela est désigné pour remplir les fonctions de substitut général près la cour spéciale de répression des infractions économiques de Constantine. Décret du 28 décembre 1971 portant désignation du substitut général près la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Oran. Par décret du 28 décembre 1971 M. Abdelmadjid Lakhdari est désigné pour remplir les fonctions de substitut général près la cour spéciale de répression de infractions économiques d’Oran. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 28 décembre 1971 mettant fin aux fonctions du directeur de l’infrastructure et de l’équipement au conseil exécutif de la wilaya de Annaba. Par décret du 28 décembre 1971, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’infrastructure et de l’équipement au conseil exécutif de la wilaya de Annaba, exercées par M. Quameur Becis, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à dater de sa signature.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 28 décembre 1971 portant nomination d’un sous-directeur. : Par décret du 28 décembre 1971, M. Mohamer: Enquar Tabani est nommé en qualité de sous-directeur des personnels au ministère de la santé publique. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 28 décembre 1971 ‘mettant fin aux fonctions du directeur de la société nationale « An Nasr-Presse ». Par décret du 28 décembre 1971, il est, mis fin aux fonctions, exercées par M. Abdelhadi Benazzouz, en qualité de directeur de la société nationale « An Nasr-Presse ». Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 28 décembre 1971 portant nomination du directeur de la société nationale « An Nasr-Pressse ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 dioumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-253 du 16 novembre 1967 portant création de la société nationale « An Nasr-Presse »; Surposition du ministre de l’information et de la culture, Décrète : Article 1er M. Amar Farrah est nommé en qualité de directeur de la société nationale « An Nasr-Presse ». Art. 2. Le ministre de l’information et de la culture est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 28 décembre 1971 portant nomination du directeur général de l’établissement national pour l’éducation et l’enfance. Le Chef du Gouvernement. Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-60, du 28 juillet 1969 portant création de l’établissement national pour l’éducation et la promotion de l’enfance; Décrète : Article 1º. M. Amar Bouchek est nommé directeur général de l’établissement national pour l’éducation et la promotion de l’enfance. Art. 2. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1972 ACTES DES WALIS Arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, portant affectation d’une partie du bâtiment ayant constitué l’ex- <<< Makhzen Saharien », sis à Laghouat, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, direction de la wilaya des Oasis, pour servir de locaux à usage de bureaux, logements, garage et magasins. Par arrêté du 20 septembre 1971, du wali des Oasis est affectée au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction de l’agriculture de la wilaya des Oasis), une partie du bâtiment ayant constitué l’ex-makhzen saharien > : Un rez-de-chaussée formant les bureaux de l’agriculture. Un étage comprenant deux logements de fonction, pour servir de locaux à usage de bureaux, logements, garage et magasins. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, déclarant d’utilité publique la construction du nouveau siège de la wilaya. Par arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, est déclarée d’utilité publique la construction du nouveau siège de la wilaya à Ouargla.. Le wali des Oasis est autorisé à accuérir soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération envisagée, tel qu’il résulte du plan annexé à l’original dudit arrêté. L’expropriation devra être accomplie dans un délai de cinq ans, à compter de la date dudit arrêté. Arrêté du 20 septembre 1971 du wall des Oasis, déclarant d’utilité publique la construction de la R.N. 49 à Ouargla. Par arrêté du 20 septembre 1971 du wali des Oasis, est déclarée d’utilité publique la construction de la R.N. 49 à Ouargla. Le wali des Oasis est autorisé à acquérir soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition. est nécessaire à la réalisation de l’opération envisagée, tel qu’il résulte du plan annexé à l’original dudit arrêté. L’expropriation devra être accomplie dans un délai de cinq ans, à compter de la date dudit arrêté. Arrêté du 22 septembre 1971 du wali des Oasis, portant déclaration de cessibilité des propriétés nécessaires à la réalisation du projet de construction de la R.N. 49 à Ouargla. Par arrêté du 22 septembre 1971 d. wali des Oasis, sont déclarés cessibles soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation pour cause d’utilite publique, les propriétés nécessaires à la construction de l’opération envisagée et désignée au plan parcellaire établi pour la cause. Le paiement des propriétaires dont la cession est prononcée à l’amiable, sera effectué par mandat administratif. Tous droits et taxes dûs au trésor du chef de cette cession, seront supportés par les cédants. Lesdites cessions sont exonérées des droits d’enregistrement à la charge de l’acquéreur en vertu des dispositions de l’article 511 du code de l’enregistrement.

7 janvier 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE LA SAQURA Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de revêtements superficiels sur 104 km de la route nationale n° 50 dans la wilaya de la Saoura (Tindouf). Le revêtement sera réalisé en bi-couche de 1,4 kg/m2 de cut-back 150/250 et de 141/m2 de gravillons 8/15. -la seconde couche: 1 kg/m2 de cut-back 150/250 et 91/m2 de gravillons 3/8. Les candidats intéressés pourront retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de la Saoura. Les soumissions doivent parvenir à l’adresse indiquée plus haut dans un délai de trois semaines à partir de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Elles doivent être accompagnées des pièces règlementaires. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et l’équipement en matériel de sports destiné au stade olympique d’Alger. Le dossier peut être consulté et retiré au bureau d’étude TESCO, 12, Bd Mohamed V Alger, téléphone nº 64.03.12. Les offres devront parvenir sous pli cacheté, selon les formes prescrites, avant ie 28 janvier 1972, à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey Alger. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la mise en place de l’équipement des ateliers du stade olympique d’Alger. Le dossier peut être consulté et retiré au bureau d’étude TESCO, 12, Bd Mohamed V - Alger, téléphone nº 64.03.12. Les offres devront parvenir sous pli cacheté selon les formes prescrites, avant le 28 janvier 1972, à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey Alger. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Campagne 1972 Fourniture d’agrégats Chemins de wilaya Un appel d’offres ouvert est lancé en i vue de la fourniture et du transport des agrégats nécessaires à l’entretien des chemins de wilaya de Mostaganem, pour l’année 1972. Les quantités sont les suivantes : a) Subdivision de Mostaganem 1.500 m3 b) Subdivision de Relizane 2.500 m3 c) Subdivision de Mascara 1.500 m3 Les dossiers peuvent être consultés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mostaganem, square Boudjemaa Mohamed Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à l’adresse sus-indiquée avant le 5 février 1972 à 12 heures. Campagne de revêtement 1972 Chemins de wilaya Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de revêtements sur les chemins de wilaya de Mostaganem en 1972. Surface à revêtir 300.000 m2. Les dossiers peuvent être consultés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mostaganem, square Boudjemaa Mohamed Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à l’adresse sus-indiquée avant le 5 février 1972 à 12 heures. Fourniture d’émulsions de bitume Chemins de wilaya Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture des émulsions de bitume nécessaires pour l’entretien des chemins de wilaya de Mostaganem, pendant l’année 1972. Quantité à fournir: 500 tonnes Les dossiers peuvent être consultés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mostaganem, square Boudjemaa Mohamed Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à l’adresse sus-indiquée avant le 5 février 1972 à 12 heures. Fournitures d’agrégats Routes nationales Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture et du transport des agrégats nécessaires à l’entretien des routes nationales de la wilaya de Mostaganem, pour l’année 1972. Les quantités sont les suivantes. a) Subdivision de Mostaganem 2.000 m³ b) Subdivision de Relizane 2.000 m3 c) Subdivision de ‘Mascara 2.000 m3 Les dossiers peuvent être consultés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mostaganem, square Boudjemaa Mohamed Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à l’adresse sus-indiquée avant le 5 février 1972 à 12 heures. Campagne de revêtement 1972 Routes nationales Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de revètement sur les routes nationales de la wilaya de Mostaganem en 1972. Surface à revètir 450.000 m2. Les dossiers peuvent être consultés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mostaganem, square Boudjemaa Mohamed Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à l’adresse sus-indiquée avant le 5 février 1972 à 12 heures.

JOURNAL OFFICIEL DE LA

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES DIRECTION DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES DE LA WILAYA Cité administrative BP 166 El Asnam Le directeur du travail et des affaires sociales de la wilaya d’El Asnam porte à la connaissance des commerçants désireux de participer aux adjudications concernant l’approvisionnement du centre de formation professionnelle des adultes d’El Asnam, que la date de remise des plis initialement prévus le 17 décembre 1971, est reportée au 12 janvier 1972. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au service de comptabilité de la direction. MINISTERE DU TOURISME OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME DIRECTION EQUIPEMENT Avis d’appel d’offres ouvert n° 21/71 Complexe touristique des andalouses extension 804. lits L’office national algérien du tourisme lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet l’extension du complexe touristique des andalouses à Oran. L’appel d’offres porte sur les lots suivants : 1º Marchés à prix global et forfaitaire : Lot n” 1 Gros-œuvre Lot n° 2 Carrelage marbre Lot n 3 Etanchéité Lot n” 6 Menuiseries bois Lot n° 7 Menuiserie aluminium Lot n° 9 Serrurerie Lot nº 10 Plomberie Lot nº 12 Chauffage ventilation Lot n° 13 Electricité Lot n° 15 Peinture Lot nº 16 Vitrerie miroiterie Lot n” 17 Téléphone 2º Marchés au mètre V.R.D. « А». Lot n° 2 Génie civil soutenements clôtures Lot n” 3 Chaussées revêtements superficiels parkings Lo n” 4 Assainissements Lot nº 5 Adduction d’eau Lot n” 6 Alimentation en gaz naturel Lot n 7 Electricité Lon” 8 Plantations espaces verts Lot nº 10 Signalisations routières Les entreprises intéressées peuvent consulter le dossier à la direction de l’équipement de l’ONAT, 25 27, rue Khelifa Boukhalfa Alger, bureau 403). Pour le retrait du dossier, les entreprises doivent s’adresser au même bureau qui leur délivrera un bon permettant de retirer le dossier à l’A.E.T.A. villa « les arcades», Diar El Mahçoul à Alger. Toute soumission doit être accompagnée. outre des pièces écrites habituelles, d’un devis descriptif et quantitatif estimatif détaillés comprenant forfait et avant métré récapitulatif. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. l’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention < soumission à ne pas ouvrir affaire complexe touristique des andalouses extension 804 lits, avant le 26 janvier 1972 à 1 h 30 de cachet de la poste faisant fod, au président de la commission d’ouverture des plis, ONAT, 25 27, rue Khelifa Boukhalfa, Alger (bureau 403). Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être. prise en considération. Imprimerie, Otticielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1972 Avis d’appel d’offres ouvert Nº 24/71 CONSTRUCTION D’UNE AUBERGE DE JEUNESSE A TIKJDA (TIZI OUZOU) L’office national algérien du tourisme lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet la construction d’une auberge de jeunesse à la station climatique de Tikjda (Tizi Ouzou). L’appel d’offres porte sur les lots suivants (faisant l’objet d’appels individuels): Lot n° 1 Gros-œuvre Lot n° 2 Carrelage Lot n° 3 Menuiseries extérieures Lot n° 4 Menuiseries bois Lot n° 5 Serrurerie Lot n° 6 Revêtements sols et murs Lot n° 7 Plomberie sanitaire Lot n° 9 Installations électriques Lot nº 10 Chauffage ventilation Lot nº 11 Vitrerie Miroiterie Lot n° 12 Peinture Lot n° 13 Installation cuisine Lot n° 14 Installations frigorifiques Lot n° 15 Installations téléphoniques Lot nº 22 Protection solaire stores bois, Les entrepreneurs intéressés peuvent consulter le dossier à la direction de l’équipement de l’ONAT, 25/27, rue Khélifa Boukhalfa Alger, bureau 403. Pour le retrait du dossier, les entreprises doivent s’adresser au même bureau qui leur délivrera un bon leur permettant de retirer le dossier auprès de la société S.E.A., villa Poirson, 21, chemin Poirson, El Biar, Alger. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention << soumission. à ne pas ouvrir, appel d’offres n° 24/71, avant le 25 janvier 1972 à 18 heures, le cachet de la poste faisant foi au président de la commission d’ouverture des plis, ONAT, 25 et 27, rue Khélifa Boukhalfa à Alger, bureau 403, toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. Avis d’appel d’offres international N° 23/71 EQUIPEMENTS DES STATIONS CLIMATIQUES DE TIKJDA ET TALAGUILEF (TIZI OUZOU) L’office national algérien du tourisme lance un appel d’offres international, ayant pour objet l’équipement des stations climatiques de Tikjda ct Talaguilef (Tizi Ouzou). L’appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot n” 1 - Cuisine Lot n” 3 Buanderie Lot n” 4 Restaurant-bar Lot n” 5 Linge Lot nº 6 Vêtements-chaussures Lot n” 7 Matériel et mobilier Lot nº 8 Ameublement Lot n” 9 Menuiserie Lot n” 10 Electricité Lot n 11 Entretien Lot nº 12 Véhicules Lot nº 13 Materiel sportif et culturel Lot n° 14 Artisanat Lot n” 15 Divers. Les entrepreneurs intéressés peuvent consulter le dossier à la direction de l’équipement de l’ONAT, 25 27, rue Khélifa Boukhalfa Alger. bureau 403. Pour le retrait du dossier, les entreprises doivent s’adresser au même bureau qui leur délivrera un bon leur permettant de retirer le dossier auprès de la société S.E.A.. villa Poirson. 21, chemin Poirson, El Biar, Alger. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetee. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention < soumission à ne pas ouvrir, appel d’offres n” 23 71, avant le 17 janvier 1973 à 18 heures, le cachet de la poste faisant foi, au président de la commission d’ouverture des plis. ONAT, 25 et 27, rue Khelifa Boukhalfa à Alger, bureau 403, toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. et 13 Avenue Acaeikader-Benbarek