CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50- 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
2 6 août 2000 SOMMAIRE LOIS Loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications. 3 REGLEMENTS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel. 3 22
6 Joumada El Oula.1421. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 6 août 2000…. LOIS Loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications. Le Président de la République, Vu la Constitution notamment ses articles 17, 18, 98, 119, 120, 122, 125 (alinéa 2) et 126; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code des postes et télécommunications; Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques dans ses titres 3 et 4; Vula loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 120 et 121; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, modifiée et complétée, relative à la privatisation des entreprises publiques ; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat ; Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Principes généraux Article 1er. La présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications. Elle a pour objectifs, notamment de : développer et fournir des services de poste et de télécommunications de qualité, assurés dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires dans un environnement concurrentiel tout en garantissant l’intérêt général ; définir les conditions générales d’exploitation des domaines de la poste et des télécommunications par les opérateurs; définir le cadre et les modalités de régulation des activités liées à la poste et aux télécommunications ; créer les conditions de développement séparé des activités de la poste et des télécommunications; définir le cadre institutionnel d’une autorité de régulation autonome et indépendante. La présente loi s’applique aux activités postales et de télécommunications et ce, y compris la télédiffusion et la radiodiffusion pour ce qui concerne la transmission, l’émission et la réception à l’exclusion du contenu qui obéit à un cadre législatif et réglementaire approprié. Art. 2. Les activités de la poste et des télécommunications sont soumises au contrôle de l’Etat.
·JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 6. Joumada Bị Qula 1421 Art. 3. Nonobstant les dispositions de l’article 12 de la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, les activités de la poste et des télécommunications ne relèvent pas du régime de la domanialité publique. Art. 4. Dans le cadre des prérogatives attachées à ses missions générales, l’Etat veille, notamment : à l’application des normes d’établissement et d’exploitation des différents services ; à la continuité et à la régularité des services offerts au public; au respect des règles d’une concurrence loyale entre les opérateurs et à l’égard des usagers ; à la fourniture conforme aux prescriptions légales et réglementaires du service universel ; au respect des prescriptions exigées en matière de défense nationale et de sécurité publique ; au respect des principes de la morale; au respect, par les opérateurs, de leurs obligations légales et réglementaires. Art. 5. Dans le cadre de ses prérogatives de contrôle de la poste, l’Etat : dispose de l’usage exclusif du territoire postal et en assure l’exploitation par des opérateurs selon les conditions et les modalités d’exploitation définies par les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application; exerce le monopole en matière d’émission de timbres poste et de toutes autres marques d’affranchissement des objets postaux ; veille à la mise en œuvre, par les opérateurs, des conventions, règlements et arrangements de l’Union postale universelle, des unions restreintes et organisations régionales des postes auxquelles adhère l’Algérie ; fixe les tarifs d’affranchissement de toute prestation relevant du régime de l’exclusivité. Art, 6. Dans le cadre de ses prérogatives de contrôle des télécommunications, l’Etat : dispose de l’usage exclusif du spectre des fréquences radioélectriques et en administre l’usage par les opérateurs, les prestataires de services et les usagers directs, et veille à l’application des conventions, règlements et arrangements de l’Union internationale des télécommunications ; exerce, conformément aux dispositions constitutionnelles, la souveraineté sur l’ensemble de son espace hertzien ; fixe les règles d’occupation du domaine public et du bénéfice des servitudes liées au déploiement des réseaux de télécommunications et à l’usage de l’espace hertzien. 6 août 2000 Art. 7. Le contenu du service universel des postes et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement éventuel tant par l’Etat que par la contribution des opérateurs sont fixés par voie réglementaire. Chapitre II Définitions Section 1 Des télécommunications Art. 8. Il est entendu, au sens de la présente loi, par :
- Assignation (d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique) : autorisation donnée par une administration pour l’utilisation par une station radioélectrique d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.
- Attribution (d’une bande de fréquences) : inscription dans le tableau d’attribution des bandes de fréquences, d’une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunications de terre ou spatiale, ou par le service de radioastronomie, dans des conditions spécifiées. Ce terme s’applique également à la bande de fréquences considérée.
- Equipement terminal: tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d’un réseau et qui émet, reçoit ou traite des signaux de télécommunications. Ne sont pas visés les équipements de réception permettant d’accéder aux services de radiodiffusion.
- Interconnexion : les prestations réciproques offertes par deux opérateurs de réseaux publics ou les prestations offertes par un opérateur de réseau public à un prestataire de service téléphonique au public qui permettent à l’ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu’ils utilisent.
- Ondes radioélectriques ou fréquences radioélectriques: les ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3.000 GHz se propageant dans l’espace sans guide artificiel.
- Opérateur: toute personne physique ou morale qui exploite un réseau public de télécommunications ou qui fournit au public un service de télécommunications.
- Points de terminaison: les points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Ils font partie intégrante du réseau. Lorsqu’un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme point de terminaison.
6 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5 6 août 2000.
- Prestataire de services: toute personne physique ou morale qui fournit un service en utilisant les moyens de télécommunications.
- Réseau de télécommunications: toute installation ou ensemble d’installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y sont associées, entre les points de terminaison de ce réseau.
- Réseau interne: un réseau indépendant entièrement établi sur une même propriété sans emprunter ni le domaine public, y compris hertzien, ni une propriété tierce.
- Réseau privé : un réseau de télécommunications destiné soit à un usage privé, lorsqu’il est réservé à l’usage de la personne physique ou morale qui l’établit, soit à un usage partagé, lorsqu’il est réservé à l’usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un groupe fermé d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications internes. Il est dit “interne”, s’il est entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public, y compris hertzien, ni une propriété tierce.
- Réseau public de télécommunications: tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public des services de télécommunications.
- Réseau, installation ou équipement terminal radioélectrique: un réseau, une installation ou un équipement terminal qui utilise des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques, figurent également les réseaux utilisant les capacités de satellites. Les stations radioélectriques sont classées en cinq (5) groupes A,B,C,D et E: Le groupe A comprend les stations radioélectriques du réseau de l’Etat. Ces stations sont placées sous l’autorité directe soit du ministre de la défense nationale, soit du ministre de l’intérieur, soit du ministre des postes et télécommunications. Le groupe B comprend les stations radioélectriques utilisant les bandes de fréquences réservées à la sécurité de la navigation aérienne et maritime. Le groupe C comprend les stations radioélectriques du service de radiodiffusion. Le groupe D comprend les stations radioélectriques exploitées par les entreprises à caractère économique et/ou social, de droit public ou de droit privé, ou par tout autre opérateur autorisé, pour leurs propres besoins ou ceux du public. Le groupe E comprend les stations radioélectriques, quelle que soit leur nature, n’entrant pas dans le groupe A,B,C et D.
- Service de radiodiffusion : service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d’autres genres d’émissions.
- Service de télécommunications: toute prestation incluant la transmission ou l’acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunications.
- Service téléphonique : l’exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel, à travers un ou des réseaux publics, permettant à tout utilisateur, qu’il soit fixe ou mobile, d’utiliser l’équipement connecté à un point de terminaison d’un réseau pour communiquer avec un autre utilisateur qu’il soit fixe ou mobile utilisant un équipement connecté à un autre point de terminaison.
- Service télex: l’exploitation commerciale du transfert direct en temps réel par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d’un réseau de télécommunications.
- Service universel des télécommunications: la mise à la disposition de tous d’un service minimum consistant en un service téléphonique d’une qualité spécifiée ainsi que l’acheminement des appels d’urgence, la fourniture du service de renseignements et d’un annuaire d’abonnés, sous forme imprimée ou électronique et la desserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public et ce, dans le respect des principes d’égalité, de continuité, d’universalité et d’adaptabilité.
- Servitude radioélectrique : servitude qui consiste en une limitation de la hauteur des obstacles dans les zones définies autour des centres d’émission ou ‘de réception, afin de prévenir toute perturbation des ondes radioélectriques émises ou reçues par ces centres.
- Spectre des fréquences radioélectriques : l’ensemble des ondes radioélectriques dont la fréquence est comprise entre 3 KHz et 3.000 GHz.
- Télécommunications: toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.
- Télégramme: écrit destiné à être transmis par télégraphie en vue de sa remise au destinataire.
- Télégraphie: forme de télécommunications qui intervient dans toute opération assurant la transmission et la reproduction à distance du contenu de tout document, tel
6. qu’un écrit, un imprimé ou une image fixe, ou bien la reproduction à distance de tous genres d’informations sous cette forme. Section 2 De la poste Art. 9. Il est entendu au sens de la présente loi par :
- Services postaux : des services qui consistent en la collecte, l’acheminement et la distribution des objets postaux;
- Collecte: est une opération consistant à rassembler, transporter et remettre des objets postaux du lieu de conditionnement ou des boîtes postales, dans lesquels ils ont été placés à cet effet, jusqu’au point d’accès au réseau postal.
- Acheminement: l’opération qui consiste à faire parvenir des objets postaux d’un centre de tri vers un centre de distribution par tous les moyens de transport;
- Distribution: l’opération allant du tri réalisé dans les centres chargés d’organiser la distribution à la remise des objets postaux aux destinataires ;
- Objet postal: tout envoi adressé dont les spécifications techniques permettent sa prise en charge dans le réseau postal. Il s’agit entre autres des objets de correspondance, des livres, des catalogues, des journaux et périodiques ainsi que des colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.
- Objet de correspondance: Une communication matérialisée sous forme écrite sur un support physique de toute nature qui sera acheminé et remis à l’adresse indiquée par l’expéditeur lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des objets de correspondance.
- Objet recommandé: tout objet postal garanti forfaitairement contre le risque de perte ou de détérioration et donnant lieu à remise contre reçu ;
- Envoi avec valeur déclarée: objet postal dont le contenu est assuré pour la valeur déclarée par l’expéditeur en cas de perte ou de détérioration.
- Expéditeur: personne physique ou morale qui est à l’origine des objets postaux.
- Destinataire: personne physique ou morale qui reçoit des objets postaux.
- Cécogramme: impression écrite ou sonore à l’usage exclusif des aveugles dans leurs relations avec un organisme pour aveugles officiellement reconnu. 6 août 2000
- Courrier accéléré international: collecte, acheminement et distribution de documents et de colis postaux par voie express en provenance ou à destination de l’étranger.
- Colis postal: paquet contenant des marchandises diverses.
- Opérateur: toute personne physique ou morale bénéficiant d’une exploitation de services postaux et financiers postaux ;
- Papiers: écrits non imprimés n’ayant pas le caractère de correspondance actuelle et personnelle tels que manuscrits d’auteurs, lettres anciennes, factures et autres papiers d’affaires ou de commerce et les paquets constitués de tels papiers.
- Poste aux lettres: tout objet postal n’excédant pas un poids spécifié.
- Paquet: objet pouvant contenir des marchandises ou tout document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle.
- Service universel: la mise à disposition pour tous d’un service minimum consistant en un service postal d’un contenu et d’une qualité spécifiée fourni par un ou plusieurs opérateurs, de manière permanente et en tous points du territoire postal, à des tarifs abordables.
- Chèque postal: l’ordre écrit et signé donné par un titulaire de débiter son compte d’une somme à verser à lui-même ou à un tiers, ou à inscrire au crédit d’un autre compte. Le chèque postal est l’instrument essentiel de fonctionnement du compte courant postal.
- Vaguemestre: personne physique, étrangère à l’opérateur, dûment accréditée par l’organisme employeur auprès des bureaux de poste pour exécuter, pour le compte de cet organisme, toutes les opérations postales et financières. Chapitre III Des institutions de la poste et des télécommunications Art. 10. Il est créé une autorité de régulation indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le siège de l’autorité de régulation est fixé à Alger. Art. 11. L’autorité de régulation est soumise au contrôle financier de l’Etat conformément à la législation en vigueur. Art. 12. Les activités d’exploitation de la poste et des télécommunications exercées par le ministère des postes et télécommunications sont transférées respectivement à un
6 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 48 7 6 août 2000. établissement public à caractère industriel et commercial pour la poste et à un opérateur des télécommunications constitué conformément à la législation en vigueur. L’opérateur de la poste prévu ci-dessus est autorisé à créer un service d’épargne et à élargir la gamme des prestations financières offertes à sa clientèle sur une base commerciale conformément aux dispositions de la loi relative à la monnaie et au crédit. Art. 13. L’autorité de régulation a pour missions : de veiller à l’existence d’une concurrence effective et loyale sur les marchés postal et des télécommunications en prenant toutes mesures nécessaires afin de promouvoir ou de rétablir la concurrence sur ces marchés ; de veiller à fournir, dans le respect du droit de propriété, le partage d’infrastructures de télécommunications; de planifier, de gérer, d’assigner et de contrôler l’utilisation des fréquences dans les bandes qui lui sont attribuées dans le respect du principe de non discrimination; d’établir un plan national de numérotation, d’examiner les demandes de numéros et de les attribuer aux opérateurs ; d’approuver les offres de référence d’interconnexion; d’octroyer les autorisations d’exploitation, d’agréer les équipements de la poste et des télécommunications et de préciser les spécifications et normes auxquelles ils doivent répondre ; de se prononcer sur les litiges en matière d’interconnexion; d’arbitrer les litiges qui opposent les opérateurs entre eux ou avec les utilisateurs ; de recueillir auprès des opérateurs les renseignements nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont assignées ;
- de coopérer, dans le cadre de ses missions, avec d’autres autorités ou organismes tant nationaux qu’étrangers ayant le même objet ; de produire les rapports et statistiques publiques ainsi qu’un rapport annuel comportant la description de ses activités, un résumé de ses décisions, avis et recommandations sous réserve de la protection de la confidentialité et des secrets d’affaires ainsi que le rapport financier, les comptes annuels et le rapport de gestion du fonds pour le service universel. L’autorité de régulation est consultée par le ministre chargé de la poste et des télécommunications pour : la préparation de tout projet de texte règlementaire relatif aux secteurs de la poste et des télécommunications; la préparation des cahiers des charges ; la préparation de la procédure de sélection des candidats pour l’exploitation des licences de télécommunications; donner un avis, notamment sur : • toutes les questions relatives à la poste et aux télécommunications; • la fixation des tarifs maximums du service universel de la poste et des télécommunications; • l’opportunité ou la nécessité d’adopter une réglementation relative à la poste et aux télécommunications; • les stratégies de développement des secteurs de la poste et des télécommunications ; formuler toute recommandation à l’autorité compétente préalablement à l’octroi, la suspension, le retrait ou le renouvellement de licences; proposer les montants des contributions au financement des obligations de service universel ; participer à la préparation de la position algérienne dans les négociations internationales dans les domaines de la poste et des télécommunications; participer à la représentation algérienne dans les organisations internationales compétentes dans les domaines de la poste et des télécommunications. L’autorité de régulation est habilitée à requérir des opérateurs, prestataires des services et de toute personne concernée, tout document ou information utile pour l’accomplissement des compétences qui lui sont dévolues par ou en vertu de la présente loi. Elle est habilitée à effectuer tout contrôle entrant dans le cadre de ses attributions conformément au cahier des charges. Art. 14. Les organes de l’autorité de régulation se composent d’un conseil et d’un directeur général. Art. 15. Le conseil de l’autorité de régulation se compose de sept (7) membres dont le président, désignés par le Président de la République. Art. 16. Le conseil dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la réalisation des missions imparties à l’autorité de régulation par les dispositions de la présente loi. Il délibère valablement lorsque cinq (5) au moins de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 17. Les décisions prises par le conseil de l’autorité de régulation peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Conseil d’Etat dans le délai d’un mois à compter de leur notification. Le recours n’est pas suspensif. Art. 18. La fonction de membre du conseil est incompatible avec toute activité professionnelle, tout autre emploi public et toute détention directe ou indirecte d’intérêts dans une entreprise du secteur de la poste, des télécommunications, de l’audiovisuel et de l’informatique. Art. 19. L’autorité de régulation est gérée par un directeur général nommé par le Président de la République. Le directeur général dispose, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur, de tous les pouvoirs pour gérer l’autorité de régulation et assurer son fonctionnement. Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil et y assure le rôle de secrétariat technique. Art. 20. L’autorité de régulation élabore son règlement intérieur. Le règlement intérieur de l’autorité de régulation définit notamment son organisation, les règles de fonctionnement, les droits et obligations des membres du conseil et du directeur général ainsi que le statut des personnels. Art. 21. Le système de rémunérations des membres de l’autorité de régulation est fixé par décret exécutif. Art. 22. Les ressources de l’autorité de régulation comprennent: les rémunérations pour services rendus ; les redevances; un pourcentage sur le produit de la contrepartie financière due au titre de la licence visée à l’article 32 de la présente loi, fixé conformément à la loi de finances; la contribution des opérateurs au financement du service universel de la poste et des télécommunications. En outre, lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits complémentaires nécessaires à l’autorité de régulation pour l’accomplissement de ses missions sont, en tant que de besoin, inscrits au budget général de l’Etat et ce, conformément aux procédures en vigueur. Le président du conseil de l’autorité de régulation est ordonnateur des dépenses. Il peut déléguer partiellement ou totalement ce pouvoir au directeur général en qualité d’ordonnateur secondaire. 6 août 2000 TITRE II DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS Chapitre I Des règles générales Art. 23. Les réseaux de télécommunications peuvent être établis et / ou exploités, quelle que soit la nature des services fournis, aux conditions fixées par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application. Sont exclus des dispositions du présent article les installations de l’Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. Art. 24. Le spectre des fréquences radioélectriques fait partie du domaine public de l’Etat. Le découpage du spectre en bandes de fréquences et leur attribution aux différents utilisateurs relèvent des prérogatives de l’Etat. L’assignation des fréquences radioélectriques est soumise au paiement d’une redevance déterminée par voie réglementaire. Art. 25. Les opérateurs de réseaux publics sont tenus, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de donner suite aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs et les prestataires de services établis conformément aux dispositions de la présente loi. La demande d’interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d’une part, des besoins du demandeur et d’autre part, des capacités de l’opérateur à la satisfaire. Le refus de la demande doit être motivé. L’interconnexion entre les différents réseaux de télécommunications doit être assurée dans les conditions définies par voie réglementaire. Les opérateurs de réseaux publics sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, un catalogue d’interconnexion de références qui contient une offre technique et tarifaire d’interconnexion. Ce catalogue est approuvé par l’autorité de régulation avant sa publication. Art. 26. Les opérateurs de réseaux publics ont l’obligation d’appliquer des tarifs tant pour l’interconnexion que pour les services fournis aux utilisateurs finaux en adéquation avec les principes de tarification définis par l’autorité de régulation et fixés par voie réglementaire.
6 Joumada El Oula.1421. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 48. 6 août 2000… Art. 27. Les opérateurs et les prestataires de services ne peuvent subventionner, à partir d’une activité pour laquelle ils sont en position dominante au sens de l’ordonnance n° 95-06 du 23 chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, d’autres activités. Chapitre II Des régimes d’exploitation des télécommunications Art. 28. L’établissement et/ou l’exploitation des réseaux publics ou installations de télécommunications, la fourniture de services de télécommunications peuvent être exploités dans les conditions définies dans la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application. Ce régime d’exploitation peut prendre la forme de licence, d’autorisation ou de simple déclaration. L’établissement et l’exploitation visés ci-dessus doivent s’effectuer dans les conditions d’une concurrence loyale et dans le respect, par les opérateurs, du principe d’égalité de traitement des usagers. L’accès à ces réseaux doit être assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les terminaux de télécommunications sont soumis à l’agrément. Art. 29. Les stations radioélectriques classées dans le groupe A ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 28 ci-dessus. Art. 30. Le contenu de chacun des groupes A,B,C,D et E visés à l’article 8 de la présente loi est précisé, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 31. Le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications pouvant être exploités, est fixé par voie réglementaire. Section 1 Du régime de la licence Art. 32. La licence est délivrée à toute personne physique ou morale adjudicataire d’un appel à la concurrence qui s’engage à respecter les conditions fixées dans le cahier des charges. La procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence est objective, non discriminatoire, transparente et assure l’égalité de traitement des soumissionnaires. Cette procédure est fixée par voie réglementaire. Les règles d’établissement et/ou d’exploitation contenues dans le cahier des charges portent, notamment, sur: les conditions d’établissement du réseau ou du service; les conditions de fourniture du service, en particulier les conditions minimales de continuité, de qualité et de disponibilité ; la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du réseau ou du service ainsi que le planning de son établissement ; les normes et spécifications minimales du réseau ou du service; les fréquences assignées et les blocs de numérotation attribués ainsi que les conditions d’accès aux points hauts faisant partie du domaine public; les conditions d’interconnexion; les conditions de partage des infrastructures; les conditions d’exploitation commerciale nécessaires pour garantir une concurrence loyale et une égalité de traitement des usagers; l’obligation de l’établissement d’une comptabilité analytique; les principes de fixation des tarifs ; les qualifications techniques et professionnelles minimales ainsi que les garanties financières exigées des demandeurs; les conditions d’exploitation du service, notamment au regard de la protection des usagers et de la contribution à la prise en charge du coût de l’accès universel aux services ; les prescriptions spécifiques exigées pour la défense nationale et la sécurité publique ; l’obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement ; les modalités de fourniture des renseignements nécessaires à l’élaboration d’un annuaire universel des abonnés; l’obligation de l’acheminement gratuit des appels d’urgence; les modalités de paiement des diverses redevances: assignation, gestion et contrôle des fréquences, gestion du plan de numérotage, contrepartie financière liée à la licence; les sanctions en cas de non-respect des termes du cahier des charges ; la durée de validité de la licence et ses conditions de cession, de transfert et de renouvellement ;
l’obligation de respecter les accords et conventions internationaux ratifiés par l’Etat ; la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications. Le cahier des charges est appliqué de manière strictement identique à tous les opérateurs titulaires d’une licence appartenant à la même catégorie. L’égalité entre tous les opérateurs est assurée. Art. 33. La licence délivrée pour une durée préalablement fixée dans le cahier des charges fait l’objet d’un décret qui fixe notamment les garanties qui en découlent. Après son terme, la licence est renouvelée conformément aux conditions prévues dans le cahier des charges. La licence est personnelle. La cession des droits découlant de la licence ne peut intervenir qu’après accord de l’autorité concédante par la formalisation d’une nouvelle licence établie au profit du cessionnaire. Le cessionnaire est tenu au respect de l’ensemble des conditions de la licence. La décision d’accord de la licence doit être notifiée au bénéficiaire dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de publication du décret. La licence donne lieu au paiement d’une contrepartie financière. Art. 34. Les opérateurs titulaires de la licence, prévue aux articles 32 et 33 ci-dessus, bénéficient du droit de passage sur le domaine public et de servitudes sur les propriétés publiques et privées prévues par la présente loi. Art. 35. Lorsque l’opérateur bénéficiaire de licence d’établissement et d’exploitation de réseaux publics ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, l’autorité de régulation le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trente (30) jours. Si l’opérateur ne se conforme ni à la mise en demeure, ni aux conditions de la licence, le ministre chargé des télécommunications prononce par décision motivée et sur proposition de l’autorité de régulation, à son encontre et à sa charge, l’une des sanctions suivantes : la suspension totale ou partielle de la licence pour une durée de trente (30) jours au plus ; la suspension de la licence pour une durée de un (1) à trois (3) mois ou la réduction de la durée de cette dernière dans la limite d’une année. 6 août 2000 Art. 36. – Lorsqu’à l’issue de ces délais, l’opérateur n’a pas obtempéré, il peut être prononcé à son encontre le retrait définitif de la licence dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention. Dans ce cas, l’autorité de régulation est tenue de prendre les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers. Art. 37. Les sanctions prévues aux articles 35 et 36 ci-dessus ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l’intéressé lui ont été notifiés et qu’il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites. Une licence ne peut être retirée qu’en cas : de non-respect, continu et avéré par son titulaire, d’obligations essentielles stipulées dans la présente loi; du non-paiement de tout droit, taxe ou impôt y afférents; d’incapacité avérée de son titulaire d’exploiter de manière efficace la licence, notamment en cas de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire ou de faillite du titulaire. Art. 38. Dans le cas d’une atteinte aux prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, l’autorité de régulation est habilitée, le ministre chargé des télécommunications informé, à suspendre sans délai la licence. En attendant qu’il soit statué sur la suite de la mesure de suspension, les équipements, objets de la licence, font l’objet de mesures conservatoires conformément à la législation en vigueur. Section 2 Du régime de l’autorisation Art. 39. L’autorisation est délivrée à toute personne physique ou morale qui s’engage à respecter les conditions dans lesquelles les réseaux ou services soumis au régime de l’autorisation peuvent être établis, exploités et/ou fournis, et fixées par l’autorité de régulation. La procédure de délivrance est définie par l’autorité de régulation dans le respect des principes d’objectivité, de transparence et de non discrimination. L’autorisation délivrée par l’autorité de régulation doit être notifiée dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de réception de la demande attestée par un accusé de réception.
6 Joumada El Oula.1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 48. 11 6 août 2000.. Tout refus de délivrance de l’autorisation doit être motivé. L’autorisation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers. L’autorisation est soumise au paiement d’une redevance déterminée par voie réglementaire. Les sanctions prévues aux articles 35, 36, 37 et 38 relatives aux licences sont applicables aux autorisations. Section 3 Du régime de la simple déclaration Art. 40. Tout opérateur désirant exploiter un service de télécommunications soumis au régime de simple déclaration est tenu de déposer, auprès de l’autorité de régulation, une déclaration d’intention d’exploitation commerciale de ce service. Cette déclaration doit contenir notamment les informations suivantes : le contenu détaillé du service à exploiter; les modalités d’ouverture du service; la couverture géographique; les conditions d’accès au service ; les tarifs qui seront appliqués aux usagers. L’autorité de régulation dispose d’un délai de deux (2) mois à partir de la date de réception de la déclaration attestée par un accusé de réception pour vérifier que ce service relève du régime de la simple déclaration. Tout refus d’enregistrement de la déclaration doit être motivé. En cas d’acceptation, l’autorité de régulation délivre un certificat d’enregistrement contre paiement des redevances y afférentes. Les sanctions prévues aux articles 35, 36, 37 et 38 relatives aux licences sont applicables aux services soumis au régime de la simple déclaration. Section 4 Du régime de l’agrément Art. 41. Tout équipement terminal ou installation radioélectrique destiné à être : connecté à un réseau public des télécommunications, fabriqué pour le marché intérieur ou être importé, détenu en vue de la vente ou être mis en vente, distribué à titre gratuit ou onéreux ou faire l’objet de publicité, est soumis à un agrément préalable. Cet agrément est délivré par l’autorité de régulation ou par un laboratoire d’essais et mesures dûment agréé par ladite autorité dans les conditions fixées par voie réglementaire. La réglementation peut établir un régime d’auto-certification et /ou de reconnaissance d’agrément obtenu dans un autre pays. L’agrément doit être notifié dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande attestée par un accusé de réception. Tout refus d’agrément doit être motivé. Art. 42. Les équipements terminaux et les installations radioélectriques, ci-dessus mentionnés, doivent, à tout moment, demeurer conformes au modèle agréé. Les installateurs d’équipements terminaux pour leur propre compte ou pour des tiers, sont tenus responsables des infractions à la réglementation des télécommunications définie par la présente loi. Chapitre III Des servitudes Section 1 Des servitudes relatives aux réseaux de télécommunications Art. 43. Les réseaux publics de télécommunications peuvent être installés sur le domaine public par l’implantation des ouvrages, dans la mesure où cette installation n’est pas incompatible avec son affectation. Ils peuvent être également installés, soit dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, soit sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties. Les conditions d’occupation ou d’utilisation sont définies par voie réglementaire. L’installation des ouvrages prévus ci-dessus ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois (3) mois avant d’entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Lorsque, pour l’étude, la réalisation ou l’exploitation des installations, l’introduction des agents des opérateurs autorisés dans les propriétés privées définies ci-dessus est nécessaire, elle est, à défaut d’accord amiable, autorisée par le président du tribunal territorialement compétent, par ordonnance sur pied de requête, lequel s’assure que la présence des agents est nécessaire. Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d’indemniser l’ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d’installation et d’entretien que par l’existence ou le fonctionnement des ouvrages. Art. 44. L’opérateur bénéficiaire d’une licence peut établir ou faire établir des supports, soit à l’extérieur des murs et façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits ou terrasses des bâtiments, à condition qu’ils soient accessibles. Il peut établir des conduits ou supports sur le sol ou le sous-sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente. L’opérateur peut également établir des conduits ou des supports, poser des câbles et des dispositifs de raccordement ou de coupure dans les parties communes des propriétés bâties, à usage collectif, et sur les murs et façades ne donnant pas sur la voie publique, à condition qu’on puisse y accéder par l’extérieur ou par les parties communes, lorsque ces installations sont réalisées en vue de la distribution des lignes de télécommunications nécessaires pour le raccordement individuel ou collectif des occupants de l’immeuble ou des immeubles voisins, suivant les nécessités de l’équipement du réseau. Art. 45. L’établissement des conduits et supports n’entraîne aucune dépossession. La pose des conduits dans un terrain ouvert ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de clôturer son terrain mais le propriétaire doit, un mois avant d’entreprendre les travaux de démolition, de réparation, de surélévation ou de clôture, prévenir l’opérateur par lettre recommandée. Art. 46. Lorsque des supports ou attaches sont placés à l’extérieur des murs et façades ou sur les toits ou terrasses ou encore lorsque des supports et conduits sont posés dans des terrains non clos, il n’est dû aux propriétaires d’autre indemnité que celle correspondant au préjudice résultant des travaux de construction de la ligne ou de son entretien. La fixation de l’indemnité, à défaut d’accord amiable, relève de la compétence des juridictions de droit commun. 6 août 2000 Section 2 Des servitudes radioélectriques Art. 47. Afin d’empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature, il est institué des servitudes sous forme de zones de dégagement. Art. 48. Afin d’assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées par les centres de toute nature, il est institué des servitudes sous forme de zones de protection et zones de garde. Art. 49. Les zones de dégagement, de protection et de garde, ci-dessus indiquées, sont instituées, en cas de besoin, par voie réglementaire. Art. 50. Lorsque ces servitudes entraînent la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature et à défaut d’accord amiable, l’expropriation a lieu conformément aux dispositions légales relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Art. 51. Lorsque ces servitudes causent aux propriétés ou ouvrages un dommage matériel, direct et certain, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage. A défaut d’un accord amiable, la fixation de cette indemnité relève de la compétence de la juridiction administrative. Art. 52. En application de l’article 48 ci-dessus, les servitudes imposées aux propriétaires ou usagers d’installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectriques sont fixées par voie réglementaire. Les propriétaires ou usagers visés ci-dessus disposent d’un délai d’un an, à partir de la réception de la mise en demeure attestée par un accusé de réception, pour’ se conformer à la réglementation. Au terme du délai susvisé et en cas d’opposition des propriétaires ou usagers, il y est procédé d’office. Art. 53. Tout propriétaire ou usager d’une installation électrique située en un point quelconque du territoire, même en dehors des zones de servitudes et produisant des perturbations gênant l’exploitation d’un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui sont indiquées par l’utilisateur des services qui exploitent ou qui contrôlent le centre, en vue de faire cesser le trouble; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par arrêté du wali territorialement compétent, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.
6 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 48 13- 6 août 2000……… Section 3 Des servitudes communes Art. 54. Lorsque sur une ligne de télécommunications déjà établie, la transmission des signaux est empêchée ou gênée soit par des arbres, soit par l’interposition d’un objet quelconque placé à demeure mais susceptible d’être déplacé, le wali prend un arrêté prescrivant les mesures nécessaires pour faire disparaître l’obstacle, à défaut d’accord amiable, l’indemnité qui découle du préjudice mise à la charge de l’opérateur est fixée par la juridiction administrative. Si l’objet est mobile et n’est point placé à demeure, un arrêté pris par le président de l’Assemblée populaire communale en ordonne l’enlèvement. Art. 55. Sur l’ensemble du territoire, y compris les zones de servitudes, la mise en exploitation de toute installation électrique, dont la liste est dressée par voie réglementaire, est subordonnée à une autorisation préalable. Cette autorisation est donnée suivant la procédure définie par voie réglementaire. Art. 56. Le propriétaire d’un immeuble, le syndic ou leur mandataire ne peuvent s’opposer à l’installation de lignes de télécommunications demandées par le locataire. Les droits des abonnés sont définis dans les cahiers des charges et contrats d’abonnement établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Chapitre IV Dispositions diverses Art. 57. Les opérateurs bénéficiaires de licence ou d’autorisation sont tenus de mettre à la disposition de l’autorité de régulation les informations ou documents qui lui permettent de s’assurer du respect, par ces opérateurs, des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires. L’autorité de régulation est habilitée à procéder auprès des mêmes opérateurs à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements externes sur leurs propres réseaux. Art. 58. Les opérateurs de réseaux de télécommunications sont tenus de mettre à la disposition des usagers de leur réseau un annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 59. Les opérateurs bénéficiaires de licence ou d’autorisation ainsi que leurs employés sont tenus de respecter le secret des correspondances émises par la voie de télécommunications et les conditions de la protection de la vie privée et des informations nominatives des usagers, sous peine des sanctions prévues à l’article 127 de la présente loi. Art. 60. Toute personne physique ou morale peut bénéficier, à sa demande, d’un abonnement aux services offerts par les réseaux publics de télécommunications. L’établissement de l’identité du demandeur peut être exigé. TITRE III DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE Chapitre I Des régimes d’exploitation de la poste Art. 61. L’établissement, l’exploitation et la fourniture de services et prestations de la poste sont soumis, selon le cas, aux régimes de l’exclusivité, de l’autorisation ou de la simple déclaration. Art. 62. Le régime applicable à chaque service et prestations pouvant faire l’objet d’exploitation est fixé par voie réglementaire. Section 1 Du régime de l’exclusivité Art. 63. L’établissement, l’exploitation et la fourniture de services et prestations de la poste aux lettres n’excédant pas un poids fixé par voie réglementaire, les timbres-poste et toutes autres marques d’affranchissement, les mandats postaux et le service des chèques postaux sont concédés sous le régime de l’exclusivité. Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 5 de la présente loi, les activités soumises au régime de l’exclusivité sont concédées à l’opérateur prévu par l’article 12 de la présente loi. Section 2 Du régime de l’autorisation Art. 64. L’autorisation est délivrée à toute personne physique ou morale qui s’engage à respecter les conditions, dans lesquelles les services soumis au régime de l’autorisation peuvent être établis, exploités et/ou fournis, et fixées par l’autorité de régulation.
- Joumada BỊ Oula 1421- 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 48 6 août 2000 Ces conditions portent notamment sur : le respect de la confidentialité, de l’inviolabilité et de la neutralité du service au regard des messages transmis; la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service; les normes et spécifications du service ; le principe du respect de l’égalité de traitement des usagers ainsi que les règles de respect d’une concurrence loyale; la contribution du bénéficiaire à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de poste. Art. 65. L’autorisation, délivrée par l’autorité de régulation, doit être notifiée dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de réception de la demande attestée par un accusé de réception. Tout refus doit être motivé et notifié au demandeur. L’autorisation délivrée est personnelle et ne peut être cédée à un tiers. L’autorisation est soumise au paiement d’une redevance déterminée par voie réglementaire. Section 3 Du régime de la simple déclaration Art. 66. Tout opérateur désirant exploiter un service relevant du régime de la simple déclaration est tenu de déposer, auprès de l’autorité de régulation, une déclaration d’intention d’exploitation commerciale de ce service. Cette déclaration doit contenir notamment les informations suivantes :
- le contenu détaillé du service à exploiter; la couverture géographique; les tarifs qui seront appliqués aux usagers. L’autorité de régulation dispose d’un délai de deux (2) mois, à partir de la date de réception de la déclaration attestée par un accusé de réception, pour vérifier que ce service relève du régime de la simple déclaration. Tout refus d’enregistrement doit être motivé. En cas d’acceptation, l’autorité de régulation délivre un certificat d’enregistrement contre paiement des frais y afférents. Chapitre II Dispositions particulières du service de la poste Section I Des colis postaux Art. 67. Dans les relations internationales, l’échange des colis postaux est régi par les dispositions réglementaires des arrangements de l’Union postale universelle, des unions restreintes et des conventions particulières concernant les colis postaux et les envois contre remboursement. Art. 68. Sauf cas de force majeure, la perte partielle ou totale ou l’avarie donne lieu, au profit de l’expéditeur, à une indemnité correspondant au montant réel de cette perte ou de cette avarie, à moins que le dommage n’ait été causé par la faute ou la négligence de l’expéditeur ou qu’il ne provienne de la nature de l’objet. Cette indemnité ne peut dépasser les maximums fixés par voie réglementaire. L’indemnité peut être allouée au destinataire lorsque celui-ci la réclame, soit après avoir formulé des réserves en prenant livraison d’un colis spolié ou avarié, soit si l’expéditeur s’est désisté de ses droits en sa faveur. Art. 69. L’opérateur est déchargé des colis postaux par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir. Section 2 De la distribution postale Art. 70. Les directeurs d’hôtels ou d’agences de voyage ou leurs préposés agréés par l’opérateur peuvent, dans des conditions qui sont fixées par voie réglementaire, être autorisés à recevoir, s’il n’y a pas opposition écrité de l’expéditeur ou du destinataire, les lettres ou objets recommandés ou valeur déclarée ainsi que les colis postaux adressés à leurs clients. La décharge ainsi donnée a pour effet de substituer la responsabilité des directeurs d’hôtels ou d’agences de voyage à celle de l’opérateur. Art. 71. Les correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée ainsi que les colis postaux, adressés “poste restante” à des mineurs non émancipés, âgés de moins de dix-huit (18) ans, ne peuvent leur être remis que sur présentation d’une autorisation écrite du père ou de la mère ou, à défaut, du tuteur. En l’absence d’autorisation, ces correspondances sont retournées aux expéditeurs ou versées au service des rebuts.
6 Joumada El Oula.1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 48 15 6 août 2000……… Art. 72. L’opérateur est valablement libéré par la remise des envois de la poste aux lettres recommunandés ou avec valeur déclarée et des colis postaux, effectuée entre les mains et contre décharge des vaguemestres civils ou militaires accrédités auprès des receveurs des postes. Section 3 Des chèques postaux Art. 73. Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux, sous réserve des conditions requises, les personnes physiques et les personnes morales des secteurs public ou privé ainsi que tous les services publics et groupements d’intérêts de caractère public ou privé. Art. 74. Le chèque postal est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu d’où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré. Cette somme doit être libellée en chiffres arabes et en toutes lettres, le montant en lettres prévalant en cas de différence. Toutefois, des exceptions à ces principes peuvent être fixées par voie réglementaire. Le chèque postal est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque postal présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation. Le chèque postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l’intitulé du compte courant produit sur le titre. Le chèque postal sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur. Art. 75. Le bénéficiaire qui reçoit un chèque postal en paiement peut demander au tireur de justifier de son identité au moyen d’un document officiel comportant sa photographie. Art. 76. Lorsque le chèque postal est présenté au paiement par le bénéficiaire, celui-ci ne peut refuser un paiement partiel. Si la provision est inférieure au montant du chèque, le bénéficiaire a le droit d’en demander le paiement jusqu’à concurrence de la provision, après déduction de la taxe applicable à l’opération effectuée. En cas de paiement partiel, le centre des chèques postaux, détenteur du compte du tireur, peut exiger que la mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu’une quittance lui en soit donnée. Le centre dressera pour le surplus un certificat de non-paiement. Art. 77. Dans les cas et conditions déterminés par voie réglementaire, la non-exécution d’un chèque postal présenté au paiement par le bénéficiaire est constatée par un certificat de non-paiement, établi immédiatement par le centre des chèques postaux et qui sera transmis au bénéficiaire dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivent le jour de la réception du chèque par ledit centre. Ce délai peut être modifié par voie réglementaire. Le certificat de non-paiement permet au bénéficiaire d’exercer son recours contre le tireur. Le bénéficiaire peut, par une mention inscrite sur le titre et signée, renoncer à l’établissement dudit certificat. Art. 78. Le bénéficiaire d’un chèque postal doit donner avis du défaut de paiement au tireur dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu notification du certificat de non-paiement ou, s’il a renoncé au dit certificat, le jour où il a eu connaissance du défaut de paiement. Le centre des chèques postaux prévient le tireur par lettre recommandée adressée dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l’établissement du certificat de non-paiement. Art. 79. Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours: 1 la somme impayée sur le montant du chèque postal; 2 les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre, telle qu’elle est indiquée par le certificat de non-paiement; 3 les frais d’inscription au greffe du tribunal compétent du certificat de non-paiement ainsi que les frais y afférents. Art. 80. Les dispositions pénales qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal. Par contre, ce dernier n’est pas soumis aux autres dispositions concernant le chèque bancaire. Art. 81. Il n’est admis d’opposition par le tireur au paiement d’un chèque postal présenté par le bénéficiaire qu’en cas de perte ou de vol du chèque ou de faillite du porteur. Si malgré cette défense le tireur fait opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, ordonne, sur la demande du porteur, la mainlevée de l’opposition. Art. 82. Le chèque postal de paiement peut recevoir un barrement spécial avant d’être présenté à l’encaissement.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 48 6. Joumada BỊ Qula 1421- Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. L’établissement bancaire désigné est inscrit entre les barres. Le biffage du barrement ou de l’établissement bancaire désigné est réputé non avenu. Le chèque postal barré ne peut être payé qu’à la banque désignée par une chambre de compensation ou par virement à son compte courant postal ou au bénéficiaire par virement à son compte courant postal. La banque désignée peut recourir à une autre banque pour l’encaissement par une chambre de compensation. Un chèque postal peut porter deux barrements au maximum dont l’un pour l’encaissement par une chambre de compensation. Art. 83. - Tout chèque postal barré ou non pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur peut, sauf dispositions contraires, être certifié par le centre des chèques postaux intéressé si le tireur ou le porteur le demande. La provision du chèque postal certifié reste bloquée jusqu’à l’expiration du délai de validité du titre. La certification résulte de la signature du chef de centre des chèques postaux ou de son délégué, apposée au recto du titre. Art. 84. L’opérateur est responsable des sommes qu’il a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux. Lorsqu’il est fait usage de mandats ordinaires, électroniques ou télégraphiques de versement, les dispositions de l’article 89 de la présente loi sont applicables. L’opérateur n’est pas responsable des retards qui peuvent se produire, pour des raisons objectives, dans l’exécution du service. Aucune réclamation n’est admise concernant les opérations ayant plus de deux (2) ans de date. En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux. Art. 85. En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire du compte courant postal, avis doit en être donné au centre des chèques postaux détenteur de ce compte. 6 août 2000 L’opérateur ne peut être tenu responsable des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées. Au regard de l’opérateur, tout chèque de paiement régulièrement porté au débit du compte du tireur est considéré comme payé. A partir de la transformation du chèque en mandat, lorsque le paiement a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par l’opérateur est la même qu’en matière de mandats. Le titulaire d’un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l’emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l’opérateur. La responsabilité d’un faux paiement ou d’un faux virement résultant d’indications d’assignation ou de virement inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque. La seule possession par l’opérateur d’un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte. Art. 86. Est acquis à l’opérateur le solde de tout compte courant postal sur lequel aucune opération n’a été faite depuis dix (10) ans. L’opérateur peut prononcer d’office la clôture d’un compte courant lorsque plusieurs chèques postaux sans provision suffisante ont été tirés par le titulaire. En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu, à la diligence du centre de chèques détenteur, par mandat ou par virement postal au profit des héritiers. Section 4 Des mandats Art. 87. Dans le régime intérieur, les envois de fonds peuvent être effectués au moyen de mandats émis par l’opérateur et transmis par voie postale, par voie télégraphique ou par voie électronique. Art. 88. Les taxes et droits de commission perçus au profit de l’opérateur lui sont acquis alors même que les mandats demeurent impayés. Art. 89. Sous réserve des dispositions des articles 91 et 92 ci-dessous, l’opérateur est responsable des sommes converties en mandats jusqu’au moment où elles ont été payées dans les conditions prévues par les règlements.
6 Joumada El Oula.1421. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 48 17 6 août 2000. L’opérateur n’est pas responsable des retards dus pour des raisons objectives qui peuvent se produire dans l’exécution du service. Art. 90. L’opérateur est valablement libéré par le paiement des mandats effectué entre les mains et contre décharge des vaguemestres civils ou militaires régulièrement accrédités auprès des receveurs des postes. Art. 91. Le montant des mandats de toute nature dont le paiement ou le remboursement n’a pas été réclamé par les ayants droit dans le délai de deux (2) ans à partir du jour du versement des fonds est définitivement acquis à l’opérateur. Art. 92. Passé le délai de deux (2) ans à partir du jour du versement des fonds, les réclamations afférentes aux mandats de toute nature ne sont plus recevables, quels qu’en soient l’objet et le motif. Section 5 Des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement Art. 93. Dans le régime intérieur, les quittances, factures, billets, traites et, généralement, toutes les valeurs commerciales ou autres, protestables ou non protestables, peuvent être recouvrés, sous réserve des exceptions déterminées par voie réglementaire, par l’entremise du service postal. Le montant maximum des valeurs à recouvrer ainsi que le nombre et le montant des valeurs pouvant être incluses dans un même envoi sont fixés par voie réglementaire. Art. 94. Dans le régime intérieur, les objets de correspondance déterminés par voie réglementaire ainsi que les colis postaux peuvent être envoyés contre remboursement dont le maximum est fixé par voie réglementaire et indépendant de la valeur intrinsèque de l’objet et, le cas échéant, de la déclaration de valeur. Art. 95. Pour le recouvrement des chèques et des effets de commerce qui lui sont remis en exécution du présent chapitre, l’opérateur ne peut en aucun cas, se voir opposer les obligations incombant au porteur par la législation et les règlements en vigueur. Art. 96. Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement doit être acquitté en une seule fois. Il n’est pas admis de paiement partiel. Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre l’opérateur de la part de celui qui a remis les fonds. L’opérateur est dispensé de toute formalité touchant à la constatation du non-paiement. Art. 97. A la condition d’être titulaire d’un compte courant postal, l’expéditeur de chèques et effets non recouvrés peut recourir à la procédure de protêt ou du certificat de non-paiement. Chapitre III Des servitudes de la poste Art. 98. L’opérateur bénéficiant du régime de l’exclusivité est seul autorisé de plein droit à installer sur la voie publique des boîtes aux lettres destinées à collecter des objets postaux. Art. 99. En cas de nécessité, l’opérateur bénéficiant du régime de l’exclusivité peut également fixer ces boîtes aux lettres sur les murs et façades donnant sur la voie publique des constructions de toute nature et des immeubles d’habitation. Art. 100. En vue de faciliter la distribution postale, les services compétents communaux sont tenus de donner une dénomination à toute cité, rue, impasse, chemin et en général tous lieux d’habitation. Art. 101. Tout propriétaire d’immeuble d’habitation collectif ou individuel est tenu d’installer des boîtes aux lettres dans les parties communes accessibles aux préposés de la distribution postale. Nul ne peut interdire à ces derniers d’accéder à ces boîtes aux lettres. Les propriétaires et les syndics d’immeubles sont responsables de l’entretien de ces boîtes. Chapitre IV Dispositions diverses Art. 102. Tout transporteur est tenu d’assurer sur ses lignes régulières, moyennant rémunération, le transport des dépêches, de la poste aux lettres et des colis postaux que l’opérateur lui confie. Art. 103. Tout capitaine ou membre de l’équipage d’un aéronef ou d’un navire est tenu, dés son arrivée dans un aéroport ou un port algérien, de remettre aux opérateurs toutes les lettres et tous les paquets qui lui ont été confiés, autres que ceux constituant la cargaison de son appareil ou de son bâtiment. Art. 104. L’opérateur communique à l’administration fiscale et à sa demande, les changements de domicile dont il a connaissance. Art. 105. L’opérateur est autorisé à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l’Union postale universelle ou des unions internationales restreintes, les
envois frappés de prohibition à l’importation, passibles de droits ou taxes perçus par l’administration des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée. L’opérateur est également autorisé à soumettre au contrôle douanier, les envois frappés de prohibition à l’exportation, passibles de droits ou taxes perçus par l’administration des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie. Les agents des douanes ont accès dans les bureaux de postes sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l’extérieur pour rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non, d’origine intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en transit renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article. Il ne peut être en aucun cas porté atteinte au secret des correspondances. Art. 106. Les objets de correspondance de toute nature et les colis postaux qui, pour un motif quelconque, n’ont pu être distribués ni renvoyés directement aux expéditeurs ou tout au moins au bureau d’origine, sont versés au service des rebuts et ouverts en vue de rechercher des indices permettant de découvrir, à défaut d’une précision sur l’adresse du destinataire, le nom et l’adresse de l’expéditeur. Art. 107. L’opérateur n’est tenu à aucune indemnité pour perte d’objets de correspondance ordinaire. Art. 108. L’opérateur n’est tenu à aucune indemnité pour détérioration des objets recommandés. La perte partielle ou totale, sauf cas de force majeure, donne le droit, soit au profit de l’expéditeur, soit à défaut ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire à une indemnité dont le montant est fixé par voie réglementaire. Art. 109. L’opérateur est déchargé des lettres recommandées par leur remise, contre reçu, au destinataire ou à son fondé de pouvoir et des autres objets recommandés par leur remise contre reçu, soit au destinataire, soit à une personne attachée à son service ou demeurant avec lui. Art. 110. L’opérateur est responsable, jusqu’à concurrence d’une somme qui est fixée par voie réglementaire et sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et régulièrement déclarées. Il est déchargé de cette responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné reçu. En cas de contestation, l’action en responsabilité est portée devant les juridictions de droit commun. 6apſt 2000 Art. 111.- Les envois de bijoux et objets précieux sont assimilés aux lettres renfermant des valeurs déclarées quant à la responsabilité de l’opérateur. En cas de perte ou de détérioration résultant de la fracture des boîtes qui doivent renfermer ces envois et qui ne réunissent pas les conditions réglementaires, l’opérateur n’est tenu à aucune indemnité. Art. 112. L’opérateur, lorsqu’il a remboursé le montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogé à tous les droits du propriétaire. Celui-ci est tenu de faire connaître à l’opérateur, au moment où il effectue le remboursement, la nature des valeurs ainsi que toutes les circonstances qui peuvent faciliter l’exercice utile de ses droits. Art. 113. - L’opérateur n’encourt aucune responsabilité en cas de retard dans la distribution ou de non-remise par express; dans ce dernier cas, le remboursement du droit spécial est obligatoire. Art. 114. Les réclamations concernant les objets de correspondance de toute nature ne sont recevables, quels qu’en soient l’objet et le motif, que dans le délai d’un (1) an à compter du lendemain du jour de dépôt de l’envoi. Art. 115. Tout opérateur est autorisé à vendre aux fins de philatélie les timbres-poste algériens à des personnes physiques ou morales résidant à l’étranger ou des timbres-poste étrangers à des personnes physiques ou morales résidant en Algérie. Art. 116. L’opérateur assure tous les services dont l’Etat fixe la liste en considération des besoins du Trésor public pour l’accomplissement de ses missions. Une convention conclue entre l’Etat et l’opérateur fixe les conditions d’exécution et de juste rémunération desdits services. Art. 117. - L’ opérateur est autorisé à conclure avec l’Etat ou toute autre personne physique ou morale, des conventions permettant l’utilisation, par l’Etat ou lesdites personnes, de l’infrastructure dont il dispose et des prestations entrant dans son domaine d’activité. Art. 118. L’opérateur seul ou en partenariat, peut créer des filiales ou prendre des participations dans toute entreprise entrant par leur objet, dans le cadre de son domaine d’activité. L’opérateur peut ouvrir l’accès de son réseau à ses filiales ou conclure avec d’autres partenaires des accords de distribution ou de prestations de services. Art. 119. En dehors de l’opérateur bénéficiaire du régime de l’exclusivité, aucun autre opérateur ne peut utiliser le label “Poste”.
6 Joumada El Oula.1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 48 19 6 août 2000. Art. 120. Les envois admis à circuler en franchise postale ou en dispense d’affranchissement sont déterminés pas voie réglementaire. Une convention conclue entre l’Etat et l’opérateur fixe les conditions d’exécution et de juste rémunération. TITRE IV DE LA POLICE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS Chapitre I De la recherche et de la constatation des infractions Art. 121. Outre les officiers et agents de la police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les agents de la poste et des télécommunications ayant au minimum le grade d’inspecteur et ayant le statut de fonctionnaire. Les modalités d’application de cet article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Pour l’exercice de leurs fonctions, les agents cités ci-dessus prêtent devant la juridiction territorialement compétente le serment suivant : بأمانة وظيفتي أؤدي أن العظيم العلي بالله أقسم التي الواجبات الأحوال كل في أراعي وأن وإخلاص . علي تفرضها Art. 122. En cas d’entraves à l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés ci-dessus sont habilités à requérir la force publique. Art. 123. La constatation d’une infraction doit donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans lequel l’agent verbalisateur, légalement habilité, relate avec précision les faits dont il a constaté l’existence et les déclarations qu’il a recueillies. Le procès-verbal est signé par l’agent verbalisateur et par l’auteur de l’infraction. En cas de refus de signature du contrevenant, le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire et n’est pas soumis à confirmation. Le procès-verbal est transmis, selon le cas, au procureur de la République territorialement compétent ou à l’autorité concernée dans un délai n’excédant pas huit (8) jours. Art. 124. Les procès-verbaux dressés par les agents légalement habilités doivent contenir l’énumération des lettres et paquets saisis ainsi que les adresses de leurs destinataires. Dans ce cas, ces agents doivent aviser le receveur du bureau de poste le plus proche auquel sont remis le courrier saisi et une copie du procès-verbal. Art. 125. Les agents habilités par la législation en vigueur à l’effet de constater les infractions au transport, maritime ou aérien s’assurent, à l’occasion de visites de navires ou d’aronefs, si le capitaine et les membres de l’équipage ne sont pas porteurs de lettres ou paquets entrant dans le droit d’usage exclusif en matière de service du courrier. En cas d’infraction, lesdits agents dressent un procès-verbal et avisent le receveur du bureau de poste le plus proche auquel sont remis le courrier saisi et une copie du procès-verbal. Art. 126. Tout commandant de navire ou toute personne à bord d’un navire qui, volontairement, par négligence ou inobservation des règlements rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration pouvant interrompre ou entraver, en tout ou partie, les télécommunications, est tenu, dès son arrivée, de donner avis, aux autorités locales du premier port où abordera le navire sur lequel il est embarqué, de la rupture ou de la détérioration du câble sous-marin dont il se serait rendu coupable. Les infractions prévues au présent article pourront être constatées par des procès-verbaux dressés par des officiers de police judiciaire et des agents de la force publique. Chapitre II Des dispositions pénales Art. 127. Sont punis des peines prévues à l’article 137 du code pénal, toute personne autorisée à fournir un service de poste rapide internationale ou tout agent employé par elle qui, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, ouvrent, détournent ou détruisent le courrier, violent le secret de correspondance ou aident à accomplir ces actes. Sont passibles des mêmes peines, toute personne autorisée à fournir un service de télécommunications et tout employé par des opérateurs de réseaux publics des télécommunications, qui, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et en dehors des cas prévus par la loi, violent de quelque manière que ce soit, le secret des correspondances émises, transmises ou reçues par voie de télécommunications ou en ont donné l’ordre ou ont aidé à l’accomplissement de ces actes. Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de dinars algériens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne, autre que celles mentionnées dans les deux alinéas précédents, qui a commis un des faits punis par lesdits alinéas.
- Joumada BỊ Qula 1421- 20 ·JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 48 6 août 2000 Outre les sanctions prévues aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, le contrevenant est interdit d’exercer toute activité ou profession dans le secteur des télécommunications ou dans celui de la poste ou en relation avec lesdits secteurs pour une durée de un (1) à cinq (5) ans. Art. 128. Toute infraction au droit d’usage exclusif tel qu’il est défini à l’article 63 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 50.000 à 100.000 DA. En cas de récidive, le contrevenant est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 DA. Art. 129. Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de dinars, tout opérateur, autre que l’opérateur bénéficiant du régime de l’exclusivité, ayant utilisé le label “Poste”. Art. 130. Est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 DA, toute personne qui rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui pourrait interrompre ou entraver, en tout ou partie, les télécommunications. Les mêmes peines sont prononcées contre les auteurs des tentatives des mêmes délits. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes qui auraient été contraintes de rompre un câble sous-marin ou de lui causer une détérioration par la nécessité actuelle de protéger leur vie ou d’assurer la sécurité de leur navire. Art. 131. Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 DA ou de l’une des deux peines seulement, quiconque établit ou exploite un réseau public de télécommunications sans la licence prévue à l’article 32 de la présente loi ou le maintien en violation d’une décision de suspension ou de retrait, de cette licence. Art. 132. Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque établit ou fait établir un réseau indépendant sans l’autorisation prévue à l’article 39 de la présente loi. Art. 133. Est puni d’une amende de 10.000 à 50.000 DA toute personne qui, sans avoir reçu l’agrément préalable prévu à l’article 41 de la présente loi, fait la publicité en faveur de la vente d’équipements ou matériels de télécommunications. Art. 134. En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 131 à 133 de la présente loi, le tribunal peut également, prononcer la confiscation des matériels et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service ou en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer l’interdiction de solliciter pendant une durée de deux (2) années une nouvelle licence ou autorisation. Art. 135. Est punie d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, sciemment, émet par la voie radioélectrique des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs. La confiscation des appareils peut être prononcée sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Est punie de la même peine toute personne qui aura effectué ou fait effectuer des détournements de lignes de télécommunications ou exploite des ‘lignes de télécommunications détournées. Art. 136. Est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an, toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d’appel de la série internationale attribué à une station de l’Etat ou à toute autre station autorisée. Art. 137. Est punie des peines prévues à l’article 137 du code pénal, toute personne qui, sans l’autorisation de l’expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu des correspondances transmises par la voie radioélectrique ou révèle leur existence. Art. 138. Est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de 40.000 à 400.000 DA, toute personne qui commet un fait matériel compromettant le service des télécommunications, dégrade ou détériore, de quelque manière que ce soit, les appareils, les installations ou les liaisons de télécommunications. En outre, elle est condamnée, sur demande de l’opérateur, à la réparation du préjudice, y compris le manque à gagner causé à l’exploitant public ou à tout opérateur autorisé. L’évaluation de ce préjudice est fixée par la juridiction saisie. Art. 139. Le défaut de la déclaration exigée par l’article 40 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine est portée au double. Art. 140. Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 5.000 à 20.000 DA, quiconque, par négligence, maladresse ou inobservation des règlements, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui pourrait interrompre ou entraver, en tout ou partie, les télécommunications.
6 Joumada El Oula.1421. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 21 6 août 2000… Art. 141. Est puni d’une amende de 2.000 à 10.000 DA quiconque s’est refusé à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès-verbaux de constat. Art. 142. Est puni d’une amende de 20.000 à 100.000 DA:
- le capitaine d’un bâtiment qui, occupé à la réparation ou à la pose d’un câble sous-marin, n’observe pas les règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages; 2.- le capitaine de tout bâtiment qui, apercevant ou étant en mesure d’apercevoir ces signaux, ne se retire pas ou ne se tient pas éloigné d’un (1) mile nautique au moins du bâtiment occupé à la pose ou à la réparation d’un câble sous-marin; 3.- le capitaine de tout bâtiment qui, voyant ou étant en mesure de voir les bouées destinées à indiquer la position des câbles, ne se tient pas éloigné de la ligne des bouées d’un quart (1/4) de mile nautique au moins. Art. 143. 1. Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 20.000 à 50.000 DA :
- le capitaine du navire qui a jeté l’ancre à moins d’un quart (1/4) de mile nautique d’un câble sous-marin dont il est en mesure de connaître la position au moyen de lignes de bouées ou autrement ou s’est amarré à une bouée destinée à indiquer la position du câble sous-marin, sauf cas de force majeure ;
-
- le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un (1) mile nautique au moins du bâtiment occupé à la pose ou à la réparation d’un câble sous-marin; toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d’apercevoir le bâtiment portant les signaux adoptés ont, pour se conformer à l’avertissement, un délai nécessaire pour terminer l’opération en cours, sans que ce délai ne dépasse vingt-quatre (24) heures ;
-
- le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un quart (1/4) de mile nautique au moins de la ligne des bouées destinées à indiquer la position des câbles sous-marins. Art. 144. Sont interdits l’imitation et l’usage d’imprimés utilisés par l’exploitant public ou par tout autre opérateur autorisé. La violation de ces dispositions est punie conformément aux articles 220 et suivants du code pénal. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 145. La répartition des personnels et des biens entre le ministère chargé des postes et des télécommunications, l’autorité de régulation et les opérateurs prévus par les dispositions de la présente loi est réalisée par une commission nationale dont la composante et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. La commission nationale est chargée également de répartir les biens des œuvres sociales du secteur entre les institutions et opérateurs visés ci-dessus. Art. 146. Les personnels permanents, en fonction à l’administration des postes et télécommunications à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, soit garder le statut dont ils jouissent, soit opter pour le statut particulier des personnels de l’autorité de régulation et des deux opérateurs prévus à l’article 12 de la présente loi. Art. 147. Les soldes des comptes du budget annexe des postes et télécommunications sont transférés aux deux opérateurs prévus par la présente loi dès leur mise en œuvre. Art. 148. Des autorisations d’exploitation, à titre de régularisation, sont accordées aux opérateurs visés à l’article 12 de la présente loi dans les douze (12) mois qui suivent la date de promulgation de la présente loi. Les autres opérateurs et fournisseurs de services, exerçant légalement à la date de la promulgation de la présente loi, des activités soumises à l’un des régimes d’exploitation définis ci-dessus, recevront, à titre de régularisation, les actes correspondants dans le même délai que celui fixé à l’alinéa précédent. Art. 149. Les engagements nationaux et internationaux ainsi que les emprunts pris par l’administration des postes et télécommunications sont pris en charge par les opérateurs prévus par la présente loi. Art. 150. Toutes les dispositions législatives de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications sont abrogées. Les dispositions de la partie réglementaire de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, susvisée, demeurent applicables jusqu’à la publication des décrets pris pour l’application de la présente loi. Art. 151. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
6 août 2000 REGLEMENTS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, Vu les dispositions de l’article 167 (alinéa 2) de la Constitution; Vu le règlement du 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu le décret présidentiel nº 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels; Après délibération, adopte le règlement fixant les règles de son fonctionnement dont la teneur suit: TITRE I LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN MATIERE DE CONTROLE DE CONFORMITE ET DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE Chapitre I Du contrôle de conformité à la Constitution des lois organiques et des règlements intérieurs des deux chambres du parlement Article 1er. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République sur la base de l’article 165 alinéa 2 de la Constitution et en application de l’article 123 in fine, se prononce par avis obligatoire, avant leur promulgation, sur la conformité des lois organiques à la Constitution dans le délai fixé en son article 167 alinéa ler. Art. 2. Lorsque le Conseil constitutionnel déclare qu’une disposition de la loi, dont il est saisi, n’est pas conforme à la Constitution et qu’elle ne peut être séparée des autres dispositions, la loi dont il s’agit ne peut être promulguée. Art. 3. Lorsque le Conseil constitutionnel, saisi pour se prononcer sur la conformité d’une loi à la Constitution, déclare telle disposition non conforme, sans constater, en même temps, qu’elle est inséparable de l’ensemble de cette loi, le Président de la République peut soit promulguer la loi distraite de cette disposition, soit en faire retour au parlement pour nouvelle lecture. La disposition ainsi amendée est soumise au Conseil constitutionnel qui appréciera sa conformité à la Constitution. Art. 4. Le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de l’une ou l’autre chambre du parlement avant leur mise en application par un avis obligatoire conformément à l’article 165 alinéa 3 de la Constitution dans le délai fixé en son article 167 alinéa ler. Art. 5. Lorsque le Conseil constitutionnel déclare que le règlement intérieur de l’une ou l’autre chambre du parlement contient une disposition non conforme à la Constitution, cette disposition ne peut être mise en application par la chambre concernée qu’une fois déclarée conforme à la Constitution. Tout amendement au règlement intérieur de l’une ou l’autre chambre du parlement est soumis au Conseil constitutionnel qui appréciera sa conformité à la Constitution. Chapitre II Du contrôle de à la constitutionnalité des traités, lois et règlements Art. 6. Conformément à l’article 165 alinéa ler de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision, dans le cas contraire. Art. 7. Lorsque le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelle la disposition dont il est saisi et constate, en même temps, que celle-ci est inséparable des autres dispositions du texte dont il est saisi, le texte contenant la disposition considérée est renvoyé au saisissant. Art. 8. Lorsque le prononcé sur la constitutionnalité d’une disposition implique l’examen d’autres dispositions pour lesquelles le Conseil constitutionnel n’est pas saisi et qui ont un lien avec les dispositions, objet de saisine, et lorsque la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions dont il est saisi ou qu’il a examinées et leur séparation du reste du texte affectent l’ensemble de sa structure, celui-ci est, dans ce cas, renvoyé au saisissant.
6 Joumada El Oula.1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 48 23- 6 août 2000. Chapitre III Des procédures Art. 9. Dans le cadre des dispositions des articles 165 et 166 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi par lettre adressée au président du Conseil constitutionnel. La lettre de saisine est accompagnée du texte soumis à l’avis ou décision du Conseil constitutionnel. Art. 10. La lettre de saisine est enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel dans le registre de saisine et accusé de réception en est donné. La date portée sur l’accusé de réception constitue le point de départ du délai fixé à l’article 167 de la Constitution. Art. 11. Une fois saisi, le Conseil constitutionnel procède au contrôle de conformité à la Constitution ou de constitutionnalité du texte qui lui est soumis et poursuit la procédure jusqu’à son terme. Art. 12. Dès enregistrement de la lettre de saisine, le Président du Conseil constitutionnel désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui prend en charge l’instruction du dossier et la préparation du projet d’avis ou de décision. Art. 13. Le rapporteur est habilité à recueillir toutes informations et documents afférents au dossier qui lui a été confié; il peut, en outre, consulter tout expert de son choix. Art. 14. A l’issue de ses travaux, le rapporteur remet au président du Conseil constitutionnel et à chacun des membres du Conseil, copie du dossier objet de saisine, accompagné de son rapport et d’un projet d’avis ou de décision. Art. 15. Le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son président. Le président du Conseil constitutionnel peut, en cas d’empêchement, se faire suppléer par un membre de son choix. Art. 16. Le Conseil constitutionnel ne peut statuer valablement qu’en présence d’au moins sept (7) de ses membres. Art. 17. Le Conseil constitutionnel délibère à huis clos. Il rend ses avis et décisions à la majorité de ses membres, sans préjudice des dispositions de l’article 88 de la Constitution. En cas de partage égal des voix, celle du président du Conseil constitutionnel ou du président de séance est prépondérante. Art. 18. Le secrétariat des séances du Conseil constitutionnel est assuré à la diligence du secrétaire général. Art. 19. Les procès-verbaux des séances du Conseil constitutionnel sont signés par les membres présents et le secrétaire de séance. Ils ne peuvent être consultés que par les membres du Conseil Constitutionnel. Art. 20. Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont signés par le président et les membres présents. Ils sont enregistrés par le secrétaire général du Conseil constitutionnel qui en assure l’archivage et la conservation conformément à la législation en vigueur. Art. 21. Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont motivés et rendus en langue nationale dans le délai fixé par l’article 167 de la Constitution. Art. 22. L’avis ou la décision sont notifiés au Président de la République. Ils le sont également, suivant l’auteur de la saisine, au Président de l’Assemblée populaire nationale ou au Président du Conseil de la Nation. Art. 23. Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont transmis au secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. TITRE II LE CONTROLE DE LA REGULARITE DES ELECTIONS ET DU REFERENDUM Chapitre I De l’élection du Président de la République Art. 24. Les déclarations de candidature à la Présidence de la République sont déposées par le candidat dans les conditions, formes et délais prévus par l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel. Il en est délivré accusé de réception. Art. 25. En cas de décès ou d’empêchement légal d’un candidat, il est fait application des dispositions de l’article 161 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Art. 26. Le président du Conseil constitutionnel désigne parmi les membres du conseil, un ou plusieurs rapporteurs chargés de procéder à la vérification des dossiers de candidature, en application des dispositions constitutionnelles et législatives y afférentes. Art. 27. Le Conseil Constitutionnel examine, à huis clos, les rapports et se prononce sur la validité des candidatures.
Art. 28. Le Conseil constitutionnel arrête et proclame officiellement la décision relative aux candidatures dans les délais fixés dans l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. La décision est notifiée aux candidats et aux autorités concernées. La décision est transmise au secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 29. Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du scrutin conformément à l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Il désigne, s’il y a lieu, les deux candidats appelés à participer au deuxième tour du scrutin. En cas de décès, de retrait ou d’empêchement de l’un des deux candidats au deuxième tour, il est fait application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 163 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs du scrutin. Art. 30. Tout candidat à l’élection du Président de la République est tenu d’adresser son compte de campagne électorale au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la publication des résultats définitifs et selon les conditions et modalités prévues à l’article 191 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Le compte de campagne doit comporter notamment :
- la nature et l’origine des recettes dûment justifiées, les dépenses appuyées de pièces justificatives. L’expert comptable ou le comptable agréé présente un rapport sur le compte revêtant son sceau et sa signature. Le Conseil constitutionnel se prononce sur le compte de campagne électorale et notifie sa décision au candidat et aux autorités concernées. Art. 31. Les recours relatifs aux opérations électorales sont examinés par le Conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Art. 32. Les réclamations dûment signées par leurs auteurs doivent comporter les nom, prénom (s), adresse et qualité ainsi que l’exposé des faits et moyens justifiant la réclamation. Les réclamations sont enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel. Art. 33. Le président du Conseil constitutionnel désigne un ou plusieurs rapporteurs, parmi les membres du Conseil, chargés d’examiner les réclamations et de 6 août 2000 soumettre au Conseil un rapport ainsi qu’un projet de décision dans le délai fixé par l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral pour le règlement du contentieux. Art. 34. - Le rapporteur peut entendre toute personne et requérir la transmission au Conseil constitutionnel de tout document afférent aux opérations électorales. A l’issue de l’instruction des recours, le président convoque le Conseil constitutionnel qui se prononce, à huis clos, et dans les délais fixés par l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, sur la recevabilité et le bien fondé de ces recours. Art. 35. La décision du Conseil constitutionnel sur les recours relatifs aux opérations de vote est notifiée aux intéressés. Chapitre II De l’élection des membres du Parlement Art. 36. Le Conseil constitutionnel reçoit les procès-verbaux centralisant les résultats des élections de l’Assemblée populaire nationale établis par les commissions électorales de wilaya ainsi que ceux établis par les commissions des résidents à l’étranger pour ‘lélection des membres de l’Assemblée populaire nationale. Il reçoit en outre, les procès-verbaux des résultats des élections des membres du Conseil de la Nation. Le Conseil constitutionnel examine le contenu des procès-verbaux susvisés et arrête les résultats définitifs, en application des dispositions des articles 117, 118, 146 et 147 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Art. 37. La répartition des sièges entre les listes pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale s’effectue conformément aux dispositions prévues aux articles 101 à 105 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Pour l’élection des membres du Conseil de la Nation, la répartition des sièges s’effectue entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix en fonction du nombre des sièges à pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 147 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Art.38. Tout candidat ou parti politique participant aux élections à l’Assemblée populaire nationale ainsi que tout candidat à l’élection des membres du Conseil de la Nation a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par requête déposé au greffe du Conseil constitutionnel dans les délais fixés à l’article 118 ou à l’article 148 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, selon le cas.
6 Joumada El Oula.1421. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 25- 6 août 2000. Art. 39. La requête doit comporter les indications suivantes :
-
Les nom, prénom(s), profession, domicile et signature ainsi que l’Assemblée populaire communale ou de wilaya à laquelle appartient le requérant lorsqu’il s’agit d’élection au Conseil de la Nation.
-
S’il s’agit d’un parti politique, sa dénomination, l’adresse de son siège, la qualité du dépositaire du recours et le pouvoir l’habilitant.
-
Un exposé de l’objet et des moyens au soutien du recours ainsi que les documents joints à l’appui de celui-ci. La requête doit être établie en double exemplaire et en autant de copies que de parties mises en cause. Art. 40. Le Président du Conseil constitutionnel répartit les recours entre les differents membres désignés comme rapporteurs. Notification du recours est faite par tous moyens au député dont l’élection est contestée, conformément aux dispositions de l’article 118 alinéa 2 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Art. 41. Le Conseil constitutionnel statue à huis clos sur le mérite des recours dans les conditions et le délai fixé à l’article 118 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral lorsqu’il s’agit d’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale et conformément aux dispositions de l’article 149 de ladite loi lorsqu’il s’agit des membres du Conseil de la Nation. S’il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu conformément à l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. La décision rendue par le Conseil constitutionnel est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale ou au président du Conseil de la Nation, selon le cas, ainsi qu’au ministre de l’intérieur et aux parties concernées. Art. 42. Le Conseil constitutionnel arrête les résultats des opérations de vote des élections législatives et statue sur les recours les concernant dans les formes et délais prévus par l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral et les dispositions ci-dessus. Art. 43. Le compte de campagne électorale doit être présenté dans les deux (2) mois qui suivent la publication des résultats définitifs de l’élection de l’Assemblée populaire nationale. Le compte de campagne électorale doit comporter notamment: la nature et l’origine des recettes dûment justifiées ; les dépenses appuyées de pièces justificatives. L’expert comptable ou le comptable agréé présente un rapport sur le compte revêtant son sceau et sa signature Le Conseil constitutionnel statue sur le compte de la campagne électorale des candidats aux élections à l’Assembée populaire nationale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 191 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Les comptes de campagne des candidats élus à l’Assemblée populaire nationale sont transmis au bureau de celle-ci. Chapitre III Du contrôle de la régularité des opérations de référendum Art. 44. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’opération de référendum et examine les réclamations conformément aux dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Art. 45. Les réclamations dûment signées par leurs auteurs doivent comporter les nom, prénom(s), adresse et qualité ainsi que l’exposé des faits et moyens justifiant la réclamation. Les réclamations sont enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel. Art. 46. Dès réception des procès-verbaux selon les formes et délais prévus à l’article 171 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, le président du Conseil constitutionnel désigne un ou plusieurs rapporteurs. Art. 47. Le Conseil constitutionnel statue sur la régularité des opérations électorales et les réclamations qui s’y rattachent dans les limites des délais prévus à l’article 171 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Art. 48. Le Conseil constitutionnel proclame officiellement les résultats définitifs du référendum dans les délais prévus à l’article 171 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. TITRE III L’AUTORITE DES AVIS ET DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Art. 49. Les avis et décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics, judiciaires et administratifs et ne sont susceptibles d’aucun recours.
-
Joumada BỊ Qula 1421- 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 48 TITRE IV LES CAS PARTICULIERS DE CONSULTATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Art. 50. Dans les cas prévus par l’article 88 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit. Il peut, dans ce cadre, procéder à toutes vérifications et entendre toute personne qualifiée et toute autorité concernée. Art. 51. Lorsqu’il est consulté dans le cadre de l’article 90 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sans délai. Art. 52. Lorsqu’il est consulté dans le cadre des dispositions des articles 93 et 97 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit et rend immédiatement son avis. Art. 53. Lorsqu’il est consulté dans le cadre de l’article 102 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit et rend son avis sans délai.. TITRE V LES REGLES RELATIVES AUX MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Art. 54. Les membres du Conseil constitutionnel sont tenus à l’obligation de réserve et ne doivent prendre aucune position publique sur les questions relatives aux délibérations du Conseil constitutionnel. Art. 55. Lorsqu’un membre du Conseil constitutionnel cesse de répondre aux conditions requises pour l’exercice de sa mission ou a gravement manqué à ses obligations, le conseil se réunit en présence de tous ses membres. Art. 56. A l’issue de la délibération, le Conseil constitutionnel se prononce à l’unanimité, hors la présence de l’intéressé. S’il est relevé contre lui un manquement grave, le Conseil constitutionnel l’invite à présenter sa démission et avise l’autorité concernée à l’effet de faire procéder à son remplacement par application des dispositions de l’article 57 ci-dessous. 6 août 2000 Art. 57. Le décès, la démission ou l’empêchement durable d’un membre du Conseil constitutionnel donnent lieu à une délibération du Conseil constitutionnel dont notification est faite au Président de la République et, selon le cas, au président de l’assemblée populaire nationale, au président du Conseil de la Nation, au président de la Cour suprême ou au président du Conseil d’Etat. Art. 58. Dans le cadre des dispositions de l’article 164 de la Constitution, chaque membre nouvellement désigné ou élu entre en fonction, au plus tard un jour franc, suivant la date d’expiration normale du mandat de son prédécesseur. Dans ce cadre, le renouvellement ou le remplacement sont effectués dans les quinze (15) jours précédant l’expiration du mandat ou dans les quinze (15) jours suivant la notification visée à l’article 57 ci-dessus. Art. 59. Sont abrogées les dispositions du règlement du 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété. Art. 60 Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000. Le président du Conseil constitutionnel Saïd BOUCHAIR. Les membres du Conseil constitutionnel : Ali Boubetra Ahcène Benniou Nacer Badaoui Abdelhafid Ammari Mohamed Bourahla Mohand Mahrez Ghania Lebied Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger