DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision n° 01/D. C.C/ C.C.C/26 du 24 Chaâbane 1447 correspondant au 12 février 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, à la Constitution …………………………………………………………………………………………. 3
LOIS
Loi organique n° 26-03 du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026 portant statut de la magistrature……………………………….. 7
DECRETS
Décret présidentiel n° 26-120 du 5 Chaoual 1447 correspondant au 24 mars 2026 portant désignation d’un membre du Conseil de la Nation …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
Décret présidentiel n° 26-121 du 9 Chaoual 1447 correspondant au 28 mars 2026 portant déclaration de deuil national………………… 21
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 mettant fin aux fonctions de chefs d’études aux services du Premier ministre ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
Décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative……………………………………………………………….. 22
Décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’application et de l’audit à la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative……………………………………………………….. 22
Décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale de la wilaya de Tizi Ouzou……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la population de wilayas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de la numérisation et des statistiques…………………………………………………………………………………………………………………………… 22
Décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant nomination d’une chef d’études aux services du Premier ministre …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
Décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant nomination de l’inspecteur général de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative ……………………………………………………………………………………. 22
Décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Médéa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
Décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Batna………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1447 correspondant au 15 février 2026 fixant les conditions et les modalités d’organisation de la formation au profit des bénéficiaires de l’allocation chômage ………………………………………………………………………………… 23
MINISTERE DES SPORTS
Arrêté interministériel du 11 Rajab 1447 correspondant au 31 décembre 2025 portant organisation de l’administration centrale du ministère des sports en bureaux………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
10 Chaoual 1447 29 mars 2026
DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision n° 01/D. C.C/ C.C.C/26 du 24 Chaâbane 1447 correspondant au 12 février 2026 relative au
contrôle de conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, à la Constitution.
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre du 3 février 2026, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle le 3 février 2026, sous le numéro 01, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, à la Constitution;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (tiret 5), 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4), 148, 163, 165, 171, 172, 173, 174, 179, 180, 181, 185, 190 (alinéa 5), 194, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5);
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat;
Vu la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits;
Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature;
Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême;
Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire;
Vu la loi organique n° 22-12 du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle;
Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022;
Les membres rapporteurs entendus;
Après en avoir délibéré;
En la forme :
Attendu que la loi organique portant statut de la magistrature, objet de la saisine, dont le projet a été initié par le Premier ministre et présenté devant le Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, puis déposé ultérieurement auprès du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions des articles 143 et 144 (alinéa 2) de la Constitution;
Attendu que la loi organique portant statut de la magistrature, a été déférée à la Cour constitutionnelle pour le contrôle de sa conformité à la Constitution, conformément à l’article 140 (alinéa 3) de la Constitution, après son adoption par l’Assemblée Populaire Nationale en séance plénière tenue le 24 décembre 2025, et par le Conseil de la Nation en séance plénière tenue le 22 janvier 2026 lors de la session parlementaire ordinaire 2025-2026;
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, qu’il y a lieu de la déclarer recevable en la forme.
Au fond :
Premièrement : s’agissant de l’intitulé de la loi organique objet du contrôle de conformité
Attendu que la Cour constitutionnelle relève que la loi organique, objet de contrôle de conformité, porte l’intitulé suivant : « … portant statut de la magistrature », ce qui est conforme au libellé de la Constitution;
Deuxièmement : s’agissant des visas de la loi organique, objet de la saisine
1. Les visas constitutionnels :
Attendu que le visa constitutionnel de la loi organique, objet du contrôle de conformité, fait référence à des dispositions de la Constitution en lien avec le texte objet du contrôle, comme l’a constaté la Cour constitutionnelle, toutefois le législateur a omis, par inadvertance, de se référer à d’autres articles d’une importance considérable et en lien direct avec la loi organique, qu’il aurait été approprié de les citer dans les visas, s’agissant de ce qui suit :
a. En ce qui concerne la non-référence à l’alinéa 15 du préambule de la Constitution : Attendu que le préambule de la Constitution (paragraphe
- dispose que : « Réaffirmant que la Constitution permet d’assurer la séparation et l’équilibre des pouvoirs, l’indépendance de la justice, ainsi que la protection et la sécurité juridique et démocratique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics »;
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Attendu que conformément à l’alinéa in fine du préambule de la Constitution, celui-ci fait partie intégrante de la Constitution, il y a lieu, dès lors, de remédier à cette omission en faisant référence à l’alinéa précité dans les visas du texte soumis au présent contrôle, en ce qu’il consacre la garantie constitutionnelle de l’indépendance de la justice comme l’un des objectifs de la présente loi.
b. En ce qui concerne la non-référence à l’article 24
(alinéas 2, 3 et 4) de la Constitution :
Attendu que l’article 24 (alinéa 2) de la Constitution a consacré un principe général régissant toutes les institutions de l’Etat, selon lequel les fonctions et les mandats ne peuvent constituer une source d’enrichissement ni un moyen de servir les intérêts privés; qu’une telle disposition, en tant qu’obligation fonctionnelle, juridique et éthique, d’une portée générale et inclusive, s’impose aux magistrats comme à l’ensemble des agents publics, qu’il y a lieu de la mentionner parmi les fondements constitutionnels;
Attendu que l’article 24 (alinéa 3) de la Constitution impose à tout agent public, dans l’exercice de ses fonctions, d’éviter toute situation de conflit d’intérêts, ce qui constitue une obligation professionnelle à laquelle les magistrats sont tenus au même titre que les autres agents de l’Etat, et s’inscrit sous le titre « Obligations », qu’il y a lieu, par conséquent, de se référer à la disposition constitutionnelle comme l’un des fondements du texte soumis au contrôle de conformité, au vu du lien étroit avec le texte objet de contrôle de conformité;
Attendu que l’article 24 (alinéa 4) de la Constitution impose à toute personne nommée à une fonction supérieure de l’Etat de déclarer son patrimoine, qu’il convient, dès lors, de se référer à cette disposition prévue par la Constitution parmi les fondements constitutionnels, d’autant plus qu’elle est consacrée par l’article 43 de la loi organique objet du contrôle, sous le titre « Obligations » et également rappelée par l’article 76 de la même loi organique, lequel qualifie « la non-déclaration de patrimoine » de faute disciplinaire grave.
c. En ce qui concerne la non-référence à l’article 25 de la Constitution :
Attendu que l’article 25 de la Constitution dispose que la loi réprime tout abus d’autorité ou trafic d’influence, cela étant, il convient de se référer à cette disposition constitutionnelle dans les fondements constitutionnels.
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d. En ce qui concerne la non-référence à l’article 27 de la Constitution :
Attendu que l’article 20 (alinéa 2) de la loi organique, objet du contrôle de conformité, dispose expressément que : « Toutefois, dans l’exercice de son droit syndical, le magistrat doit toujours se conduire de manière à préserver la dignité de son poste, l’honneur, l’intégrité et l’indépendance de la magistrature et assurer la continuité du service public de la justice. »;
Attendu que l’article 28 de la loi organique, objet de la saisine, dispose que : « Le magistrat est tenu de rendre ses jugements dans le respect des principes de la légalité, de l’égalité et de l’impartialité et ne doit se soumettre qu’à la loi. »;
Attendu que, tel étant le cas, il y a lieu de se fonder sur l’article 27 de la Constitution, en tant que disposition consacrant les principes d’égalité des usagers du service public et de continuité, ce qui implique de s’y référer dans les fondements constitutionnels.
e. En ce qui concerne la non-référence à l’article 34 de la Constitution :
Attendu que la Constitution définit dans son article 164 la mission principale du service public de la justice comme étant la protection de la société, des libertés et des droits des citoyens, conformément à la Constitution;
Attendu que l’article 34 de la Constitution impose à tous les pouvoirs et les institutions publics, y compris à l’autorité judiciaire le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques ainsi que de leurs garanties, ce qui implique de se référer à cette disposition dans les fondements constitutionnels.
f. En ce qui concerne la non-référence à l’article 36 de la Constitution :
Attendu que l’article 47 de la loi organique, objet de contrôle de conformité, dispose que : « Les candidats au concours d’entrée à l’école supérieure de la magistrature doivent jouir de la nationalité algérienne », tel étant le cas, il y a lieu de se fonder sur l’article 36 de la Constitution parmi les fondements constitutionnels ayant expressément prévu que la nationalité est définie par la loi, d’autant plus que le texte, objet de la saisine, a mentionné, parmi les exigences légales, l’ordonnance n° 70-86, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne.
g. En ce qui concerne la non-référence à l’article 67 de la Constitution :
Attendu que l’article 67 de la Constitution a ouvert l’accès aux fonctions de l’Etat, sur un pied d’égalité, à tous les citoyens. Dès lors que la magistrature constitue une des fonctions de l’Etat, il y a lieu de se référer à cette disposition dans les fondements constitutionnels.
2. Les exigences légales :
Attendu que la Cour constitutionnelle relève un ensemble de législations, d’une importance majeure, étroitement liées à la loi organique, objet de la saisine, qui ont été omises par inadvertance par le législateur organique et qu’il convient d’y inclure. Il s’agit de :
a. La loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas
d’incompatibilité avec le mandat parlementaire :
Attendu que son article 3 établit l’incompatibilité entre le mandat parlementaire et la profession de magistrat, ce qui impose de s’y référer au titre des exigences légales.
b. La loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques :
Attendu que la référence à cette loi organique se justifie au regard du contenu de l’article 34 de la loi organique, objet de contrôle de conformité, lequel dispose expressément : « Est interdite au magistrat l’adhésion à tout parti politique et/ou l’exercice de toute activité politique. », que par conséquent, il y a lieu de se référer à la loi organique relative aux partis politiques dans les visas du texte objet de la saisine.
c. L’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée,
portant loi organique relative au régime électoral :
Attendu que la référence à cette loi organique établit au regard du contenu de l’article 35 de la loi organique objet de contrôle de conformité, laquelle dispose expressément que : « La fonction de magistrat est incompatible avec l’exercice de tout mandat électif politique. »;
Attendu que la référence à cette loi organique est également, établie, eu égard au contenu de l’article 76 de la loi organique objet du contrôle de conformité qui considère comme faute grave l’appartenance à un parti politique ou l’exercice d’une activité politique, qu’il convient, dès lors, de se référer à la loi organique relative au régime électoral dans les exigences légales.
Troisièmement : s’agissant des articles de la loi organique objet de la saisine :
Attendu qu’en vertu de son article 24 (alinéa 4), la Constitution impose à toute personne nommée à une fonction supérieure de l’Etat, …, de faire une déclaration de patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat, et renvoie à la loi de déterminer les modalités d’application de cette disposition constitutionnelle;
Attendu que l’article 43 de la loi organique objet de la saisine a ajouté une nouvelle obligation au magistrat, en vertu de laquelle il est tenu de déclarer obligatoirement son patrimoine « à chaque augmentation substantielle de sa situation patrimoniale. »; que, si cette disposition peut paraître instituer une obligation de déclaration du patrimoine, en dehors des périodes expressément prévues par la Constitution, à savoir « au début des fonctions… et à leur cessation. », il n’en demeure pas moins que cette adjonction a pour finalité de prémunir le magistrat contre toute suspicion en cas d’augmentation exceptionnelle et justifiée de son patrimoine que, par conséquent, elle est conforme à la Constitution.
Par ces motifs
La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :
En la forme :
Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique, objet de la saisine, portant statut de la magistrature, sont intervenues en application des dispositions des articles 140 (alinéa 3), 143, 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) et sont, par conséquent, conformes à la Constitution.
Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, à la Constitution est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, qu’elle est donc recevable en la forme.
Au fond :
Premièrement : La Cour constitutionnelle déclare la conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, objet de la saisine, à la Constitution, en tenant compte de ce qui suit :
1. Insertion des visas constitutionnels suivants :
Alinéa 15 du préambule de la Constitution et les articles 24 (alinéas 2, 3 et 4), 25, 27, 34, 36 et 67 de la Constitution.
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2. Ajout des législations suivantes :
a. La loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire;
b. La loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques;
c. L’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
S’agissant des articles de la loi organique :
- Les articles de la loi organique objet de la saisine sont conformes à la Constitution.
Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances du 23 et 24 Chaâbane 1447 correspondant aux 11 et 12 février 2026.
La Présidente de la Cour constitutionnelle
Leila ASLAOUI
— Abbas AMMAR, membre;
— Bahri SAADALLAH, membre;
— Mosbah MENAS, membre;
— Naceurdine SABER, membre;
— Ourdia NAIT KACI, membre;
— Abdelaziz BERGOUG, membre;
— Bouziane ALIANE, membre;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre;
— Ammar BOUDIAF, membre;
— Ahmed BENINI, membre.
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LOIS
Loi organique n° 26-03 du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026 portant statut de la magistrature.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment l’alinéa 15 de son préambule et ses articles 24 (alinéas 2, 3 et 4), 25, 27, 34, 36, 67, 92-8°, 140 (alinéas 2 et 3), 141, 143, 144 (alinéa 2), 145, 148, 163, 164, 165, 171, 172, 173, 174, 178 (alinéa 2), 180 (alinéa 1er), 181, 190 (alinéa 5), 194, 197 (alinéa 2), 198 et 225;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat;
Vu la loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits;
Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature;
Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême;
Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire;
Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques;
Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral;
Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire;
Vu la loi organique n° 22-12 du 27 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 27 juin 2022 fixant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement;
Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;
Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs;
Après avis du Conseil d’Etat;
Après adoption par le Parlement;
Vu la décision de la Cour constitutionnelle;
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi organique porte statut de la magistrature. Elle détermine les droits et les obligations des magistrats et l’organisation du déroulement de leur carrière.
Art. 2. — Le corps de la magistrature comprend :
1- les magistrats du siège et les magistrats du ministère public de la Cour suprême, des Cours et des tribunaux relevant de l’ordre judiciaire ordinaire;
2- les magistrats du siège et les commissaires d’Etat du Conseil d’Etat, des tribunaux administratifs d’appel et des tribunaux administratifs relevant de l’ordre judiciaire administratif;
3- les magistrats exerçant :
— à l’administration centrale du ministère de la justice et ses services extérieurs;
— aux services administratifs de la Cour suprême et du Conseil d’Etat;
— au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature et ses services administratifs;
— aux établissements de formation et de recherche relevant du ministère de la justice et aux autres institutions sous tutelle.
4- les magistrats détachés conformément aux dispositions de l’article 91 de la présente loi organique.
Art. 3. — La première nomination des magistrats s’effectue par décret présidentiel, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 4. — Lors de leur première nomination et avant leur installation dans leurs missions, les magistrats prêtent serment dans les termes suivants :
ةيانعب يماهمب موقأ نأ ميظعلا يلعلا هللااب مسقأ”
Des droits قلل اقفو مكحأ نأو ،دايحو صالخإو ئدابمو نونا
هيزنلا يضاقلا كولس فورظلا لك يف كلسأ نأو ،يل
ع .”ديهش لوقأ ام ىلع هللااو ةلادعلا ئدابمل يفولاو
Les magistrats de l’ordre judiciaire ordinaire prêtent serment devant la Cour dans le ressort de laquelle ils sont nommés, les magistrats de l’ordre judiciaire administratif devant le tribunal administratif d’appel dans le ressort duquel ils sont nommés et les magistrats exerçant au niveau des services administratifs cités à l’article 2 point 3 de la présente loi organique, devant la Cour d’Alger.
Les magistrats nommés directement à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, prêtent serment devant la juridiction auprès de laquelle ils sont nommés.
Un procès-verbal de prestation du serment est dressé dont copie est remise à l’intéressé et l’original est conservé dans les archives de la juridiction. Une copie dudit procès-verbal est versée au dossier administratif du concerné, tenu au niveau du Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 5. — Les magistrats sont installés en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés. Un procès-verbal en est dressé.
Art. 6. — Le Conseil supérieur de la magistrature tient, pour chaque magistrat, un dossier professionnel comportant, notamment les documents concernant son état civil, sa situation familiale et les actes se rapportant à sa carrière professionnelle et ses qualifications scientifiques. Ces documents doivent être inventoriés dès leur dépôt dans le dossier.
Pour les besoins du bon fonctionnement des juridictions, les présidents des juridictions tiennent les dossiers des magistrats du siège et, les procureurs généraux et les commissaires d’Etat tiennent ceux des magistrats relevant du ministère public et du commissariat d’Etat. Ces dossiers sont transférés à la juridiction auprès de laquelle le magistrat est affecté et au Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu’il est mis fin à ses fonctions.
Il est créé, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, une base de données comprenant les dossiers prévus à l’alinéa 1er du présent article, dont l’accès est octroyé aux services compétents du ministère de la justice et aux chefs de juridictions, dans les limites de leurs compétences respectives.
Art. 7. — Les magistrats du ministère public et ceux du commissariat d’Etat sont placés sous l’autorité hiérarchique directe du ministre de la justice, garde des sceaux.
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TITRE II
DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre 1er
مزتلأو تالوادملا رس متكأ نأو ةاواسملاو ةيعرشلا
اهضرفت يتلا تابجاولا يعارأو ةنهملا لبنو فرشب Art. 8. — Sous réserve des dispositions des articles 74 et 82 de la présente loi organique, le droit à l’inamovibilité est garanti au magistrat du siège, qui ne peut être ni muté ni affecté à l’un des postes prévus à l’article 11 de la présente loi organique, sans son consentement.
Toutefois, si les conditions de nécessité de service et du bon fonctionnement du service de la justice l’exigent, le Conseil supérieur de la magistrature peut, dans le cadre du mouvement annuel des magistrats, muter le magistrat du siège, par décision motivée, pour une durée de trois (3) ans non renouvelable, à moins que l’intéressé n’exprime son souhait de rester à la juridiction auprès de laquelle il a été muté.
Il est entendu par conditions de nécessité de service et du bon fonctionnement du service de la justice :
— la garantie de la couverture, par alternance et de façon équitable, de toutes les juridictions en magistrats;
— de pourvoir, en magistrats, les nouvelles juridictions ou celles qui en connaissent un manque, pour faire face au volume croissant et à la qualité du travail.
Art. 9. — Tout magistrat ayant exercé cinq (5) années de service effectif, auprès de la même juridiction, a le droit de demander sa mutation dans le cadre du mouvement annuel des magistrats.
Le délai prévu à l’alinéa 1er du présent article, est réduit à trois (3) ans pour les magistrats des juridictions du Sud.
Le mouvement annuel des magistrats s’effectue durant le mois qui précède le début des vacances judiciaires.
Toutefois, le magistrat ne justifiant pas de la durée de service effectif prévue aux alinéas 1er et 2 du présent article, a le droit de demander sa mutation pour les raisons objectives prévues par la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature ou si la juridiction sollicitée répond aux critères de la nécessité de service et du bon fonctionnement du service de la justice.
Art. 10. — Le magistrat concerné par le mouvement annuel ou celui dont la demande de mutation a été refusée, peut introduire un recours auprès du Conseil supérieur de la magistrature, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de son installation ou de celle de notification du refus de sa demande, selon le cas. Le Conseil statue dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date du dépôt du recours, par décision motivée.
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Art. 11. — Le Président du bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature, après consultation du bureau, hors des sessions ordinaires, peut, pour des motifs d’intérêt général et du bon fonctionnement du service de la justice et sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, procéder à la mutation des magistrats du siège, après leur consentement écrit, à l’administration centrale du ministère de la justice ou au niveau des établissements de formation ou de recherche en relevant ou leur affectation à d’autres fonctions administratives.
Le Conseil supérieur de la magistrature est tenu de régulariser la situation des magistrats concernés, lors de sa plus proche session.
Art. 12. — Le ministre de la justice, garde des sceaux peut, hors des sessions ordinaires du Conseil supérieur de la magistrature, pour des motifs d’intérêt général et du bon fonctionnement du service de la justice, procéder à la mutation des magistrats du ministère public, des commissariats d’Etat et des magistrats en exercice à l’administration centrale du ministère de la justice et ses services extérieurs, aux établissements de formation et de recherche relevant du ministère de la justice et aux autres institutions sous tutelle ou leur affectation à d’autres fonctions administratives. Il en informe le Président du bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature est tenu de régulariser la situation des magistrats concernés lors de sa plus proche session.
Art. 13. — Le magistrat perçoit une rémunération qui garantit sa dignité, consolide sa protection, renforce son indépendance dans la société et le met à l’abri de toutes tentations et influences, quelle que soit leur nature.
La rémunération du magistrat comprend le traitement principal, les indemnités et les primes adaptés à la nature des missions qui leur sont confiées et aux sujétions qui lui sont attachées.
Le magistrat occupant une fonction supérieure de l’Etat perçoit la rémunération la plus avantageuse, qu’il s’agisse de celle attachée à la fonction supérieure qu’il occupe ou de celle de son grade d’origine majorée d’une indemnité proportionnelle aux missions de la fonction supérieure dans laquelle il est nommé, ou du traitement principal correspondant à son grade d’origine majoré du régime indemnitaire afférent à la fonction supérieure occupée.
Les indemnités mentionnées à l’alinéa 3 du présent article, accordées au magistrat occupant une fonction supérieure de l’Etat sont calculées sur la base du traitement principal attaché à son grade d’origine, lorsqu’il lui est plus avantageux.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 14. — Les magistrats affectés aux pôles judiciaires et aux juridictions spécialisées perçoivent une indemnité adaptée aux missions qui leur sont confiées, fixée par voie réglementaire.
Art. 15. — L’Etat garantit au magistrat le bénéfice de tous les dispositifs, crédits et facilités qui lui permettent d’obtenir un logement personnel.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Art. 16. — A l’exception du droit au congé spécial, les avantages liés aux fonctions supérieures de l’Etat sont octroyés aux magistrats qui occupent des fonctions judiciaires spécifiques fixées par les articles 61 et 62 de la présente loi organique.
Contrairement aux dispositions de l’alinéa 1er du présent article, le Premier Président de la Cour suprême, le Président du Conseil d’Etat, le procureur général près la Cour suprême, le commissaire d’Etat près le Conseil d’Etat, le président du tribunal des conflits et le commissaire d’Etat près le tribunal des conflits, bénéficient du congé spécial lorsqu’il est mis fin à leurs fonctions.
Art. 17. — Indépendamment de la protection résultant de l’application des dispositions du code pénal et des lois spéciales, l’Etat est tenu d’assurer au magistrat et aux membres de sa famille une protection contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont il peut faire l’objet dans l’exercice, à l’occasion ou en raison de l’exercice de ses fonctions, même après sa mise à la retraite. L’Etat répare le préjudice direct qui en résulte.
L’Etat se substitue, dans ces cas, à la victime pour revendiquer ses droits et aussi pour obtenir des auteurs des menaces et attaques, la restitution des sommes versées au magistrat. L’Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant les juridictions compétentes.
Art. 18. — Le ministre de la justice, garde des sceaux informe le Conseil supérieur de la magistrature en cas de poursuites pénales exercées à l’encontre d’un magistrat et peut lui demander de prendre toute mesure qu’il juge utile.
Art. 19. — Sans préjudice de toute procédure disciplinaire ou du droit de la victime à demander réparation, la responsabilité civile du magistrat ne peut être engagée à l’occasion de l’exercice de ses missions.
Le magistrat n’est reconnu responsable que pour ses erreurs personnelles, et n’est pas responsable de ses erreurs liées à la profession, sauf si l’Etat en intente une action recursoire à son encontre.
Art. 20. — Le droit syndical est reconnu aux magistrats, conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur.
Toutefois, dans l’exercice de son droit syndical, le magistrat doit toujours se conduire de manière à préserver la dignité de son poste, l’honneur, l’intégrité et l’indépendance de la magistrature et assurer la continuité du service public de la justice.
Art. 21. — Le magistrat bénéficie du droit aux congés prévus par la législation en vigueur.
Art. 22. — Le magistrat astreint à la permanence et au remplacement bénéficie de périodes de repos, conformément aux dispositions fixées par délibération du Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 23. — Les magistrats bénéficient des œuvres sociales, conformément aux dispositions fixées dans la législation en vigueur.
Art. 24. — Une carte professionnelle, dont le modèle et les caractéristiques techniques sont fixés par la réglementation en vigueur, est attribuée au magistrat.
Une carte professionnelle de magistrat retraité est attribuée au magistrat retraité, lui permettant de bénéficier des mêmes services que le magistrat en exercice.
Art. 25. — Le magistrat s’estimant lésé dans ses droits ou qu’il y a atteinte à son indépendance, peut directement saisir le Conseil supérieur de la magistrature conformément aux dispositions prévues par la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature.
Chapitre 2
Des obligations
Art. 26. — En toute circonstance, le magistrat est tenu, quelle que soit sa situation, à l’obligation de réserve, de se préserver de toute suspicion et attitude portant préjudice à son impartialité et à son indépendance. Il doit se conformer aux obligations que lui impose sa profession et se comporter en magistrat honorable en toutes circonstances.
Art. 27. — Sous peine de poursuites disciplinaires et sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, le magistrat doit se comporter avec prudence et vigilance dans l’utilisation des réseaux sociaux et des technologies de l’information et de la communication. Il lui est interdit d’utiliser ces moyens pour discuter des dossiers judiciaires en dehors des cadres légaux prévus.
Art. 28. — Le magistrat est tenu de rendre ses jugements dans le respect des principes de la légalité, de l’égalité et de l’impartialité et ne doit se soumettre qu’à la loi.
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Art. 29. — Le magistrat est tenu d’accorder toute l’attention nécessaire à son travail, d’être loyal et juste et de se conduire en magistrat intègre et fidèle aux principes de la justice.
Art. 30. — Le magistrat est tenu de statuer sur les affaires qui lui sont dévolues dans un délai raisonnable.
Art. 31. — Le magistrat est tenu de préserver le secret des délibérations. Il ne doit communiquer, à quiconque, toute information se rapportant aux dossiers judiciaires, même après la cessation de ses missions, sauf disposition contraire expresse de la loi.
Art. 32. — Est interdite au magistrat toute action individuelle ou collective de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement du travail judiciaire et de faire ou de participer ou d’inciter à la grève. Elle est considérée comme un abandon de poste.
Art. 33. — Le magistrat est tenu de perfectionner ses connaissances scientifiques et professionnelles, de participer à tout programme de formation et d’être assidu et sérieux durant celui-ci.
Il contribue à la formation des magistrats et des personnels du secteur de la justice.
Art. 34. — Est interdite au magistrat l’adhésion à tout parti politique et/ou l’exercice de toute activité politique.
Art. 35. — La fonction de magistrat est incompatible avec l’exercice de tout mandat électif politique.
Art. 36. — Le magistrat qui adhère à une association doit saisir le Conseil supérieur de la magistrature par le biais de son bureau permanent pour permettre à celui-ci de prendre, s’il y a lieu, les mesures nécessaires à l’effet de préserver l’indépendance et la dignité de la magistrature.
Art. 37. — Il est interdit au magistrat d’exercer toute activité lucrative dans le secteur public ou privé. Toutefois, il peut, sur autorisation du Président du bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature, exercer des tâches d’enseignement et de formation, conformément aux conditions et aux modalités fixées par délibération de ce dernier.
Le magistrat peut, sans autorisation préalable, accomplir des travaux scientifiques ou littéraires, à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec sa qualité de magistrat.
Toutefois, la qualité de magistrat ne peut être mentionnée dans les travaux suscités que sur autorisation du Président du bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature, après accord de ce dernier.
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Art. 38. — Il est interdit à tout magistrat, quelle que soit sa position statutaire, d’avoir dans une entreprise, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts susceptibles de constituer une entrave à l’exercice normal de sa mission ou, de manière générale, de porter atteinte à l’indépendance de la magistrature.
Art. 39. — Le magistrat ne peut exercer dans une Cour ou un tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le cabinet de son conjoint ou d’un membre de sa famille ou de ses proches par alliance, jusqu’au 2ème degré inclusivement, qui exercent la profession d’avocat ou d’officier public.
Lorsque le conjoint du magistrat exerce une activité privée lucrative, déclaration doit être faite par le magistrat au Conseil supérieur de la magistrature par le biais de son bureau permanent, pour lui permettre de prendre, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour préserver l’indépendance de la magistrature et la dignité de la profession.
Art. 40. — Le magistrat est obligé de résider dans le ressort de la Cour, du tribunal administratif ou de la wilaya d’implantation du tribunal administratif d’appel ou de l’instance ou de l’institution auprès de laquelle il exerce ses fonctions.
L’Etat s’engage à assurer au magistrat un logement de fonction approprié; à défaut, celui-ci bénéficie d’une allocation de loyer appropriée.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 41. — Nul ne peut être nommé magistrat auprès d’une juridiction dans le ressort de laquelle il a exercé une fonction publique ou à titre privé ou la profession d’avocat ou en qualité d’officier public, qu’après expiration d’un délai de cinq (5) ans, au moins.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux magistrats de la Cour suprême, du Conseil d’Etat et du tribunal des conflits.
Art. 42. — Lorsque son conjoint ou un membre de sa famille ou de ses proches par alliance, jusqu’ au 2ème degré inclusivement, a des intérêts matériels dans le ressort de la juridiction où exerce le magistrat, susceptibles d’affecter son impartialité, celui-ci doit en informer le Conseil supérieur de la magistrature par le biais de son bureau permanent, afin de prendre, le cas échéant, toutes les mesures de nature à assurer une bonne administration de la justice.
Art. 43. — Le magistrat, même lorsqu’il exerce une fonction supérieure, est tenu de souscrire une déclaration de son patrimoine auprès du Premier Président de la Cour suprême, dans le mois qui suit le début d’exercice de ses missions judiciaires ou administratives, conformément aux modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur. La déclaration de patrimoine est obligatoirement renouvelée à chaque augmentation significative de son patrimoine financier et à la fin de ses fonctions.
TITRE III
ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA
CARRIERE
Chapitre 1er
Formation, recrutement, nomination et titularisation
Section 1
Recrutement et formation
Art. 44. — L’Etat garantit la pérennité du recrutement et de la formation des magistrats à l’effet d’assurer le bon fonctionnement du service public de la justice.
Art. 45. — L’école supérieure de la magistrature est chargée de la formation de base des élèves magistrats, de la formation continue et de la formation spécialisée des magistrats en exercice.
Les enseignants de l’école supérieure de la magistrature bénéficient d’un régime indemnitaire spécial fixé par voie réglementaire.
L’organisation de l’école supérieure de la magistrature, ainsi que les modalités de son fonctionnement, le régime des études, les droits et les obligations des élèves magistrats sont fixés par voie réglementaire.
Art. 46. — L’école supérieure de la magistrature organise, sous sa responsabilité, des concours nationaux pour l’admission des élèves magistrats.
Les règles d’organisation et de déroulement du concours sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 47. — Les candidats au concours d’entrée à l’école supérieure de la magistrature doivent jouir de la nationalité algérienne.
Les autres conditions d’accès à l’école supérieure de la magistrature et les modalités d’application des dispositions du présent article, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 48. — Sans préjudice des dispositions de l’article 52 de la présente loi organique, les magistrats sont recrutés parmi les titulaires du diplôme de l’école supérieure de la magistrature.
Section 2 Nomination et titularisation
Art. 49. — Les élèves magistrats titulaires du diplôme de l’école supérieure de la magistrature sont nommés en tant que magistrats, conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente loi organique.
Lors de leur première nomination, les magistrats ne peuvent être affectés auprès des juridictions spécialisées et de celles fixées par voie réglementaire.
Art. 50. — Les magistrats titulaires du diplôme de l’école supérieure de la magistrature sont répartis sur les juridictions, par le bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature en coordination avec le ministère de la justice, selon l’ordre du mérite et les besoins des juridictions et de l’administration centrale du ministère de la justice, arrêtés par ce dernier.
Art. 51. — Les magistrats titulaires du diplôme de l’école supérieure de la magistrature sont soumis, lors de leur première nomination, à une période de probation d’une (1) année. Ils exercent leurs missions pendant cette période, sous la supervision du président de la section dans laquelle ils sont nommés, pour les magistrats de siège, ou sous la supervision du procureur de la République ou du commissaire d’Etat, selon le cas, pour les magistrats nommés au parquet de la République ou au commissariat d’Etat.
Les magistrats ne peuvent, pendant la période de probation prévue par le présent article, rendre de jugements ni ordonner des mandats de dépôt ou la mise en détention.
A l’expiration de la période de probation, le Conseil supérieur de la magistrature procède, soit à la titularisation des magistrats concernés, soit à la prorogation de la période de probation pour une nouvelle durée d’une (1) année dans une juridiction hors du ressort de la juridiction où ils ont accompli la période de probation initiale.
A l’issue de la nouvelle période de probation, le Conseil supérieur de la magistrature procède, soit à la titularisation des magistrats concernés ou à leur réintégration dans leur corps d’origine ou leur licenciement.
Art. 52. — Nonobstant les dispositions de l’article 49 de la présente loi organique, peuvent être nommés directement et à titre exceptionnel, en qualité de conseiller à la Cour suprême ou de conseiller d’Etat près le Conseil d’Etat, sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux et après délibération du Conseil supérieur de la magistrature, à condition que ces nominations ne dépassent, en aucun cas, 20% des postes budgétaires disponibles : — les titulaires du doctorat ou du doctorat d’Etat ayant rang de professeur de l’enseignement supérieur en droit justifiant de quinze (15) années d’exercice effectif, au moins, dans des disciplines en relation avec le domaine judiciaire; — les avocats agréés près la Cour suprême et le Conseil d’Etat justifiant de quinze (15) années, au moins, d’exercice effectif en cette qualité.
La durée du mandat parlementaire est comptabilisée comme service effectif.
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Section 3
Formation continue et formation spécialisée
Art. 53. — La formation continue et la formation spécialisée tendent au perfectionnement professionnel et scientifique des magistrats en position d’activité.
Art. 54. — Le Conseil supérieur de la magistrature approuve, par délibération, les programmes de la formation continue et de la formation spécialisée des magistrats, proposés par le ministère de la justice.
Art. 55. — Les services compétents du ministère de la justice supervisent l’exécution des programmes de la formation continue et de la formation spécialisée des magistrats.
Art. 56. — Le Président du bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature peut, après accord du bureau, consentir au magistrat un congé d’études payé pour une période d’une (1) année, renouvelable une (1) seule fois, pour une durée n’excédant pas une (1) année, en vue d’effectuer des recherches sur tout sujet en relation avec l’activité judiciaire, conformément aux conditions et aux modalités fixées par voie réglementaire.
Chapitre 2
Hiérarchie
Art. 57. — Le corps de la magistrature comprend un grade hors hiérarchie et deux grades divisés en groupes.
La durée d’ancienneté dans chaque grade est déterminée par le texte réglementaire prévu par l’article 13 de la présente loi organique.
Art. 58. — Les magistrats relevant de l’ordre judiciaire ordinaire classés dans chacun des grades ci-après, peuvent être promus suivant les conditions déterminées par le texte réglementaire prévu par l’article 13 de la présente loi organique, pour exercer les fonctions suivantes :
A/ Grade hors hiérarchie :
1er groupe :
— Premier Président de la Cour suprême;
— Procureur général près la Cour suprême.
2ème groupe :
— Vice-président de la Cour suprême;
— Procureur général adjoint près la Cour suprême.
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3ème groupe :
— Président de chambre à la Cour suprême.
4ème groupe :
— Président de section à la Cour suprême.
5ème groupe :
— Conseiller à la Cour suprême;
— Avocat général près la Cour suprême.
B/ Premier grade :
1er groupe :
— Président de Cour;
— Procureur général près la Cour.
2ème groupe :
— Vice-président de Cour;
— Premier procureur général adjoint près la Cour.
3ème groupe :
— Président de chambre à la Cour;
— Président de section à la Cour.
4ème groupe :
— Conseiller à la Cour;
— Procureur général adjoint près la Cour.
C/ Deuxième grade :
1er groupe :
— Président de tribunal;
— Président de tribunal spécialisé;
— Président de pôle judiciaire;
— Procureur de la République;
— Procureur de la République près le pôle judiciaire.
2ème groupe :
— Vice-président de tribunal;
— Juge d’instruction;
— Premier procureur de la République adjoint;
— Juge des mineurs.
3ème groupe :
— Magistrat;
— Procureur de la République adjoint.
Art. 59. — Les magistrats relevant de l’ordre judiciaire administratif classés dans chacun des grades ci-après, peuvent être promus suivant les conditions déterminées par le texte réglementaire prévu par l’article 13 de la présente loi organique, pour exercer les fonctions suivantes :
A/ Grade hors hiérarchie :
1er groupe :
— Président du Conseil d’Etat;
— Commissaire d’Etat près le Conseil d’Etat.
2ème groupe :
— Vice-président du Conseil d’Etat;
— Vice-commissaire d’Etat près le Conseil d’Etat.
3ème groupe :
— Président de chambre au Conseil d’Etat.
4ème groupe :
— Président de section au Conseil d’Etat.
5ème groupe :
— Conseiller d’Etat au Conseil d’Etat;
— Commissaire d’Etat adjoint près le Conseil d’Etat.
B/ Premier grade :
1er groupe :
— Président de tribunal administratif d’appel;
— Commissaire d’Etat près le tribunal administratif d’appel.
2ème groupe :
— Vice-président de tribunal administratif d’appel;
— Premier commissaire d’Etat adjoint près le tribunal administratif d’appel.
3ème groupe :
— Président de chambre au tribunal administratif d’appel;
— Président de section au tribunal administratif d’appel.
4ème groupe :
— Conseiller au tribunal administratif d’appel;
— Commissaire d’Etat adjoint près le tribunal administratif d’appel.
C/ Deuxième grade :
1er groupe :
— Président de tribunal administratif;
— Commissaire d’Etat près le tribunal administratif.
2ème groupe :
— Vice-président de tribunal administratif;
— Commissaire d’Etat adjoint près le tribunal administratif.
3ème groupe :
— Magistrat au tribunal administratif;
— Magistrat maître des requêtes;
— Magistrat auditeur.
Art. 60. — Les magistrats relevant du tribunal des conflits sont classés au grade hors hiérarchie ainsi qu’il suit :
1er groupe :
— Président du tribunal des conflits;
— Commissaire d’Etat près le tribunal des conflits.
2ème groupe :
— Commissaire d’Etat adjoint près le tribunal des conflits.
Art. 61. — Il est pourvu aux fonctions judiciaires prévues ci-dessous, par décret présidentiel, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution :
— Premier Président de la Cour suprême;
— Président du Conseil d’Etat.
Art. 62. — Il est pourvu aux fonctions judiciaires spécifiques prévues au présent article, par décret présidentiel, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 181 de la Constitution :
— Président du tribunal des conflits;
— Procureur général près la Cour suprême;
— Commissaire d’Etat près le Conseil d’Etat;
— Commissaire d’Etat près le tribunal des conflits;
— Président de Cour;
— Président de tribunal administratif d’appel;
— Procureur général près la Cour;
— Commissaire d’Etat près le tribunal administratif d’appel.
La nomination aux fonctions judiciaires spécifiques prévues au présent article, ne peut être faite que si le magistrat possède le rang et l’ancienneté requis pour occuper la fonction concernée.
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Art. 63. — Le Conseil supérieur de la magistrature délibère sur la liste des propositions de nomination et de fin de fonctions aux fonctions judiciaires spécifiques prévues au présent article, dressée par son bureau permanent, sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux :
— Président de tribunal;
— Président de tribunal spécialisé;
— Président de pôle judiciaire;
— Président de tribunal administratif;
— Procureur de la République;
— Procureur de la République près le pôle judiciaire;
— Commissaire d’Etat près le tribunal administratif;
— Juge d’instruction;
— Juge des mineurs.
La délibération du Conseil supérieur de la magistrature est exécutée conformément aux dispositions de la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature.
Les présidents de chambres et de sections sont nommés par les chefs des juridictions concernées. Le Conseil supérieur de la magistrature en est tenu informé.
La nomination aux fonctions judiciaires spécifiques prévues au présent article, ne peut être faite que si le magistrat possède le rang et l’ancienneté requis pour occuper la fonction concernée.
Art. 64. — Le magistrat ayant obtenu le diplôme de doctorat en droit bénéficie, de plein droit, d’une promotion exceptionnelle selon les conditions fixées par le texte réglementaire prévu à l’article 13 de la présente loi organique.
Art. 65. — La promotion des magistrats s’effectue en fonction des efforts fournis qualitativement et quantitativement ainsi que de leur degré d’assiduité.
Sous réserve de l’ancienneté requise, il est tenu compte principalement, pour l’inscription des magistrats sur la liste d’aptitude, de l’appréciation obtenue depuis la dernière promotion, de l’appréciation obtenue lors de la formation continue et de la formation spécialisée, des travaux scientifiques effectués et des diplômes obtenus.
L’appréciation des magistrats donne lieu à une note transmise au Conseil supérieur de la magistrature, servant de base à l’inscription sur la liste d’aptitude.
Le magistrat est immédiatement informé de sa note. Il peut introduire un recours auprès de l’autorité qui l’a évalué, dans un délai de cinq (5) jours de sa notification, à charge pour cette dernière d’en statuer, par décision motivée, dans un délai de 15 jours, à compter de la date de son dépôt.
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Le magistrat a le droit de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, dans un délai de cinq (5) jours, à compter de sa notification de la décision de rejet de son recours ou de la date d’expiration du délai pour statuer sur le recours fixé à l’alinéa précédent. Le Conseil statue par décision définitive lors de la session qui suit celle de la publication de la liste d’aptitude. Sa décision est notifiée au magistrat concerné.
Art. 66. — La notation des magistrats du siège de la Cour suprême et du Conseil d’Etat est effectuée par les Présidents de ces deux juridictions, après consultation des présidents de chambres.
Le Président du tribunal des conflits est consulté lors de la notation des magistrats désignés au tribunal des conflits.
La notation des magistrats du siège exerçant dans le ressort de la Cour et des tribunaux administratifs d’appel s’effectue par le président de Cour et du tribunal administratif d’appel, dont ils relèvent, selon le cas, après consultation des présidents de chambres ou des présidents de tribunaux ou des tribunaux administratifs.
Art. 67. — La notation des magistrats du parquet s’effectue, selon le cas, par le procureur général près la Cour suprême ou le procureur général près la Cour.
Le commissaire d’Etat près le Conseil d’Etat ainsi que le commissaire d’Etat près le tribunal administratif d’appel notent leurs adjoints.
Le procureur général près la Cour ou le commissaire d’Etat près le tribunal administratif d’appel recueille, pour la notation des magistrats du parquet ou ceux du commissariat d’Etat des tribunaux ou des tribunaux administratifs relevant de leur ressort, l’avis des procureurs de la République ou celui des commissaires d’Etat concernés.
Les magistrats cités au point 3 de l’article 2 de la présente loi organique, sont notés par leurs responsables directs.
Art. 68. — L’avancement dans l’échelon se fait de plein droit et de façon continue, selon les modalités fixées par le texte réglementaire prévu par l’article 13 de la présente loi organique.
Art. 69. — Les promotions dans les groupes ou dans les grades donnent lieu à l’établissement annuel de listes d’aptitude.
Les conditions de promotion et les modalités d’inscription des magistrats dans la liste d’aptitude sont déterminées par délibération du Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 70. — La promotion de groupe à groupe ou de grade à grade est indépendante de la fonction.
Le changement de fonction par la promotion n’est possible que si le magistrat est déjà classé, au moins, dans le groupe correspondant à cette fonction, tel que prévu par les articles 58, 59 et 60 de la présente loi organique, sous réserve des dispositions des articles 61 et 62 ci-dessus.
Toutefois, les chefs de Cours et des tribunaux administratifs d’appel peuvent, exceptionnellement, déléguer un magistrat à une des fonctions correspondantes à un groupe ou à un grade supérieur pour une durée d’une (1) année renouvelable.
Le Conseil supérieur de la magistrature en est saisi à la plus proche session, pour la régularisation de la situation du magistrat concerné.
Dans ce cas, le magistrat bénéficie des indemnités et des avantages liés à la fonction à laquelle il est délégué.
Art. 71. — Le Conseil supérieur de la magistrature peut, par le biais de son bureau permanent, sur demande du ministre de la justice, garde des sceaux et pour des motifs d’intérêt général et du bon fonctionnement du service de la justice, déléguer un magistrat du siège, pour une durée de deux (2) ans renouvelable, à la fonction de magistrat assistant, auprès de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat.
Dans ce cas, le magistrat concerné conserve tous les éléments de la rémunération attachée à sa fonction d’origine. Il bénéficie, en outre, d’une indemnité fixée par voie réglementaire.
Art. 72. — Le Conseil supérieur de la magistrature peut, par le biais de son bureau permanent, sur demande du ministre de la justice, garde des sceaux, déléguer un magistrat à une des fonctions correspondantes à son groupe. La situation du magistrat concerné est régularisée à la plus proche session du Conseil.
Art. 73. — Le Conseil supérieur de la magistrature peut, par le biais de son bureau permanent, sur demande du ministre de la justice, garde des sceaux, déléguer un magistrat, après son consentement, pour une durée d’une (1) année renouvelable, à une fonction correspondante à un groupe inférieur à son groupe d’origine. Il conserve, dans ce cas, tous les éléments de la rémunération attachée à sa fonction d’origine au cas où celle-ci est plus favorable. La situation du magistrat est régularisée à la plus proche session du Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 74. — Sans préjudice des dispositions de l’article 25 de la présente loi organique, tout magistrat promu à une fonction est tenu de l’accepter.
Chapitre 3 Discipline des magistrats
Art. 75. — Est considérée comme faute professionnelle, au sens de la présente loi organique, tout manquement du magistrat à ses obligations professionnelles prévues par la présente loi organique ou celles prescrites dans la charte de déontologie de la profession.
Est également considérée comme faute professionnelle, pour les magistrats du parquet et les commissaires d’Etat, la transgression des obligations inhérentes à l’autorité hiérarchique.
Art. 76. — Constituent des fautes professionnelles graves :
— le défaut de déclaration du patrimoine, après mise en demeure, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles;
— la fausse déclaration du patrimoine, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles;
— la violation de l’obligation de réserve par le magistrat saisi d’un litige, si ce dernier entretient des rapports avérés avec l’une des parties mettant ainsi en doute son impartialité, ou par tout acte susceptible de porter atteinte à la réputation de la magistrature ou au bon fonctionnement de la justice;
— l’exercice d’une fonction publique ou d’une activité privée lucrative, hors les cas soumis à l’autorisation prévue par la loi;
— la commission de toute action individuelle ou collective illégale de nature à provoquer un arrêt ou une entrave au fonctionnement de la justice;
— le fait de prendre part ou de participer à toute grève ou d’inciter à celle-ci;
— le refus de travail;
— l’abandon de poste;
— l’adhésion à un parti politique ou l’exercice d’une activité politique;
— la violation du secret des délibérations;
— le déni de justice;
— l’abstention volontaire de se récuser dans les cas prévus par la loi;
— le non-respect répété des règles de discipline inhérentes à la nature de la profession de magistrat ou au bon fonctionnement du service public de la justice prévues par la présente loi organique, la législation en vigueur et le code de déontologie.
Art. 77. — Le magistrat ayant commis une faute professionnelle grave encourt la révocation.
La révocation ne peut être décidée qu’avec l’accord de la majorité absolue des membres du Conseil supérieur de la magistrature.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 du présent article, la révocation est prononcée d’office par le Conseil supérieur de la magistrature, à l’encontre du magistrat condamné à une peine criminelle ou d’emprisonnement ferme pour un délit volontaire en vertu d’un jugement ou d’un arrêt définitif ayant acquis autorité de la force jugée.
Art. 78. — Le ministre de la justice, garde des sceaux peut ordonner l’ouverture d’une enquête sur des faits imputés à un magistrat et saisir le bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature s’il s’avère qu’ils sont de nature disciplinaire et le procureur général, territorialement compétent, s’ils sont de qualification pénale.
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Art. 79. — Lorsque le magistrat commet une faute professionnelle grave ou une infraction ne permettant pas son maintien à son poste, le Président du bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature procède, conformément aux dispositions de la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature, après enquête préliminaire comprenant notamment l’audition du magistrat concerné et jusqu’à la comparution de celui-ci devant la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature, à sa suspension, provisoirement.
La décision de suspension ne peut faire, en aucun cas, l’objet de diffusion ou de publicité.
Le dossier de la poursuite disciplinaire est transféré au Président du Conseil supérieur de la magistrature dans sa formation disciplinaire, conformément aux dispositions de la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature.
L’inspection générale du ministère de la justice exerce l’action disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature, au nom du ministre de la justice, garde des sceaux.
Art. 80. — Le Conseil supérieur de la magistrature est tenu de se prononcer sur l’action disciplinaire dans les délais fixés par la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature. A défaut, le magistrat est, sauf s’il est privé de liberté ou s’il est mis sous contrôle judiciaire, réintégré de plein droit dans ses fonctions.
Art. 81. — Le magistrat faisant l’objet de suspension provisoire de l’exercice de ses missions continue à bénéficier de sa rémunération, à l’exception de l’indemnité de responsabilité, jusqu’à ce qu’il soit tranché sur l’action disciplinaire.
Le magistrat ayant fait l’objet de suspension provisoire de l’exercice de ses missions suite à une poursuite pénale, continue à bénéficier de l’intégralité de sa rémunération pendant une période de huit (8) mois.
Si, au terme de ce délai, aucune décision définitive n’a été rendue, le Conseil supérieur de la magistrature décide de la quotité de la rémunération à verser au magistrat.
Art. 82. — Les sanctions disciplinaires sont :
1- Sanctions du premier degré :
— le blâme.
2- Sanctions du second degré :
— l’abaissement d’un (1) à trois (3) échelons;
— le retrait de certaines fonctions;
— la rétrogradation d’un (1) ou de deux (2) groupes;
— la mutation d’office.
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3- Sanctions du troisième degré :
— la suspension de l’exercice de la profession pour une période n’excédant pas douze (12) mois, avec privation d’une partie de la rémunération qui ne peut dépasser 50%, à l’exclusion des indemnités à caractère familial.
4- Sanctions du quatrième degré :
— la mise à la retraite d’office; — la révocation.
Le magistrat ayant fait l’objet de sanction disciplinaire ne peut bénéficier de promotion qu’après sa réhabilitation.
La commission d’une faute professionnelle ne peut donner lieu qu’à une seule sanction. Toutefois, les sanctions du second et du troisième degré, prévues au présent article, peuvent être assorties de la mutation d’office.
Art. 83. — En dehors de toute action disciplinaire, les chefs des juridictions peuvent, chacun en ce qui le concerne, à l’exception des Présidents des tribunaux et des tribunaux administratifs, adresser un avertissement écrit aux magistrats du siège, à ceux du parquet ou du commissariat d’Etat relevant de leur compétence, pour tout manquement dans l’exercice de leurs missions. Notification en est faite immédiatement, par tous moyens, au magistrat concerné.
Le ministre de la justice, garde des sceaux peut, dans les mêmes conditions et modalités, adresser un avertissement écrit aux magistrats des juridictions, après avis des chefs de la juridiction concernée et un avertissement écrit aux magistrats en exercice au niveau de l’administration centrale du ministère de la justice et de ses services extérieurs, des établissements de formation et de recherche relevant du ministère de la justice et des autres institutions sous tutelle.
Une copie de l’avertissement est adressée au Conseil supérieur de la magistrature, à titre d’information, et est versée au dossier administratif du juge concerné.
Le magistrat concerné a le droit d’introduire un recours auprès de l’autorité ayant prononcé l’avertissement, dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de sa notification. Celle-ci est tenue d’en statuer dans les quinze (15) jours de sa saisine par décision motivée, immédiatement notifiée au magistrat concerné.
Le magistrat concerné a le droit d’introduire un recours devant le Conseil supérieur de la magistrature dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de la notification du refus du recours. Celui-ci en statue, par décision motivée, à la plus proche session. Sa décision est notifiée au concerné dans un délai, maximum, de quinze (15) jours.
Le magistrat ayant fait l’objet d’un avertissement ne peut bénéficier de promotion qu’après sa réhabilitation.
Le magistrat concerné peut présenter une demande de réhabilitation à l’autorité ayant prononcé l’avertissement après expiration d’un délai d’une (1) année, à compter de la date de l’avertissement.
La réhabilitation intervient de plein droit après l’expiration d’un délai de deux (2) ans, à compter de la date de l’avertissement.
Art. 84. — Dans la détermination de la sanction disciplinaire applicable au magistrat, le Conseil supérieur de la magistrature, réuni en sa formation disciplinaire, doit tenir compte du degré de gravité de la faute, des circonstances de sa commission, de la responsabilité et de l’ancienneté du magistrat concerné, de son incidence sur le fonctionnement du service, du préjudice subi par ce dernier ou par les justiciables et les usagers de la juridiction dans laquelle il exerce.
Art. 85. — Les sanctions de révocation et de mise en retraite d’office prévues par l’article 82 ci-dessus, sont consacrées par décret présidentiel, après épuisement des voix de recours prévues par la loi.
Les autres sanctions sont exécutées conformément aux dispositions de la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 86. — Le magistrat ayant fait l’objet de sanctions du premier, du second ou du troisième degré peut saisir, d’une demande de réhabilitation, le Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire.
Cette demande n’est recevable qu’après expiration d’un délai d’une (1) année, à compter du prononcé du blâme et de deux (2) années du prononcé des autres sanctions.
La réhabilitation intervient de plein droit après expiration d’un délai de deux (2) années, à compter du prononcé du blâme et de quatre (4) années, à compter du prononcé des autres sanctions.
Art. 87. — La charte de déontologie du magistrat, élaborée par le Conseil supérieur de la magistrature, fixe les règles de déontologie de la profession, la classification des fautes professionnelles et les sanctions prévues par la présente loi organique qui leur sont appropriées.
Chapitre 4
Positions des magistrats et cessation de leurs fonctions
Art. 88. — Le magistrat est placé dans l’une des positions suivantes :
— position d’activité;
— détachement;
— disponibilité.
Section 1 Position d’activité
Art. 89. — Est considéré en position d’activité, le magistrat qui, régulièrement nommé dans l’un des grades du corps de la magistrature prévus par la présente loi organique, exerce effectivement l’une des fonctions de ce corps : — auprès d’une juridiction; — à l’administration centrale du ministère de la justice et ses services extérieurs; — aux services administratifs de la Cour suprême et du Conseil d’Etat; — au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature et ses services administratifs; — aux établissements de formation et de recherche relevant du ministère de la justice et des autres établissements sous tutelle.
En outre, est considéré en position d’activité le magistrat qui occupe un poste supérieur ou une fonction supérieure à l’administration centrale du ministère de la justice, aux établissements de formation et de recherche relevant du ministère de la justice et aux autres établissements sous tutelle.
Section 2 Détachement
Art. 90. — Le détachement est la position du magistrat qui, placé pour une durée déterminée hors de son corps d’origine, continue à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à la promotion et à la retraite.
Art. 91. — Le détachement d’un magistrat peut avoir lieu dans les cas suivants :
-
détachement auprès des institutions constitutionnelles, des services de la Présidence de la République, ou auprès des institutions gouvernementales ou pour l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement;
-
détachement auprès des administrations centrales, des entreprises ou des organismes publics et nationaux;
-
détachement auprès d’organismes dans lesquels l’Etat détient une participation en capital;
-
détachement pour exercer, hors du pays, un travail ou une mission dans le cadre de la coopération internationale et/ou technique;
-
détachement auprès des organisations et des instances internationales et régionales.
Art. 92. — Le nombre de magistrats détachés ne peut excéder 5% de l’ensemble des effectifs réels des magistrats.
Art. 93. — Le détachement est prononcé après consentement du magistrat et délibération du Conseil supérieur de la magistrature.
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Toutefois, le président du bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature peut, en cas d’urgence, accorder le détachement d’un magistrat. Il informe le Conseil supérieur de la magistrature en sa plus proche session, à l’effet de régulariser la situation de ce dernier.
Art. 94. — Sans préjudice des dispositions de l’article 90 de la présente loi organique, le magistrat détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.
A l’expiration de son détachement, le magistrat est, de plein droit, réintégré dans son corps d’origine, même en surnombre.
Section 3 Mise en disponibilité
Art. 95. — Outre les cas de mise en disponibilité prévus par la législation en vigueur, le magistrat peut être placé en position de mise en disponibilité :
-
en cas d’accident, de maladie grave ou d’infirmité du conjoint ou d’un enfant ou de ceux qui sont sous son assistance;
-
pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt général;
-
pour lui permettre de suivre son conjoint si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui où l’autre conjoint exerce ses fonctions;
-
pour permettre à la femme magistrat d’élever son enfant ou un enfant makfoul âgés de moins de cinq (5) ans ou atteint d’une infirmité exigeant une prise en charge continue;
-
pour convenance personnelle, après cinq (5) ans d’ancienneté.
Le magistrat est placé, de plein droit, en position de mise en disponibilité, lorsque son conjoint est affecté auprès d’une représentation algérienne à l’étranger, d’une institution ou d’un organisme international ou lorsqu’il est chargé d’une mission de coopération.
Art. 96. — Le magistrat placé en position de mise en disponibilité, tout en demeurant titulaire dans son grade, cesse l’exercice de ses missions pendant toute la durée de la mise en disponibilité.
La mise en disponibilité ne constitue pas un service effectif. Dans cette position, le magistrat ne bénéficie pas de ses droits à la promotion et à la retraite et ne perçoit aucune rémunération ni indemnité.
Art. 97. — La mise en disponibilité est décidée par le Conseil supérieur de la magistrature, sur demande du magistrat.
Toutefois, le Conseil supérieur de la magistrature peut, en cas d’urgence, par le biais de son bureau permanent, accepter la demande du magistrat de sa mise en disponibilité. La situation du concerné est soumise à la première session du Conseil supérieur de la magistrature, pour régularisation.
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La mise en disponibilité est décidée pour une période qui ne peut excéder une (1) année. Cette période peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale à un (1) an dans les cas prévus aux tirets 1, 2 et 5 de l’article 95 ci-dessus, et à quatre (4) reprises dans les cas prévus aux tirets 3 et 4 du même article. La durée de la mise en disponibilité est égale à la durée de la mission du conjoint du magistrat dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 95 de la présente loi organique.
A l’exception du cas de mise en disponibilité prévu à l’alinéa 2 de l’article 95 de la présente loi organique, la durée de mise en disponibilité ne peut dépasser cinq (5) ans dans tous les cas.
La demande de renouvellement de la mise en disponibilité doit être adressée au bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature, deux (2) mois avant la fin de la période de la mise en disponibilité.
A l’expiration de cette période, le magistrat est remis en position d’activité.
Section 4 Cessation de fonctions
Art. 98. — Il est mis fin aux fonctions du magistrat dans les cas suivants : 1- le décès; 2- la perte de la nationalité algérienne; 3- la démission; 4- l’admission à la retraite sous réserve des articles 103 et 105 de la présente loi organique; 5- la révocation; 6- le licenciement dû à l’incapacité permanente physique ou mentale l’empêchant d’exercer ses missions, établie sur expertise médicale, sous réserve des dispositions des articles 101 et 102 de la présente loi organique; 7- le licenciement pour défaut de probation, de titularisation ou pour incompétence professionnelle due à la méconnaissance manifeste de la loi.
La cessation de fonctions du magistrat est consacrée, dans les cas prévus aux tirets 1 à 6, par décret présidentiel.
Art. 99. — La démission est un droit pour le magistrat. Elle ne peut résulter que d’une demande écrite par laquelle l’intéressé marque sa volonté non équivoque de renoncer à sa qualité de magistrat.
Cette demande est déposée, par le magistrat concerné ou son représentant dûment désigné, auprès de l’instance dont relève le magistrat ou du bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature contre récépissé ayant date certaine. Elle est soumise au Conseil supérieur de la magistrature qui doit en statuer dans un délai de six (6) mois. A défaut de statuer dans ce delai, elle est présumée acceptée.
L’acceptation de la démission la rend irrévocable. La démission ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire ou de l’action publique en raison des faits qui pourraient être révélés après l’acceptation de la démission.
Art. 100. — Le magistrat qui cesse délibérément ses fonctions, en violation des dispositions de l’article 99 de la présente loi organique, est considéré en situation d’abandon de poste et est passible de la révocation.
Le responsable direct adresse, par tous moyens de droit, au magistrat auquel est reproché l’abandon de poste, deux mises en demeure, dont l’intervalle entre les deux est de huit
(8) jours francs, lui enjoignant de rejoindre son travail et l’informant des mesures auxquelles il s’expose en cas de refus. Si, après expiration du délai fixé dans les deux mises en demeure, le concerné n’a pas rejoint son poste de travail, le Président du bureau permanent en est avisé immédiatement par les chefs de la juridiction concernée pour la mise en œuvre des procédures disciplinaires à l’encontre du concerné. Art. 101. — En cas d’incapacité physique ou psychiatrique du magistrat, médicalement prouvée, l’empêchant d’exercer normalement ses fonctions judiciaires, le Conseil supérieur de la magistrature peut, après audition du concerné, soit l’affecter à un poste approprié, le mettre à la retraite ou, le cas échéant, le licencier sans préjudice des dispositions de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité sociale. Art. 102. — Le magistrat licencié pour incapacité physique ou psychiatrique ou pour défaut de probation ou de titularisation ou pour incompétence professionnelle sans faute professionnelle, bénéficie d’une compensation pécuniaire, à raison de trois (3) mois de salaire par année de service, dans la limite de vingt-quatre (24) mois, qui est prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature.
Section 5
Retraite
Art. 103. — Sous réserve des dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, l’âge de la retraite est fixé à 60 ans révolus pour les magistrats. Toutefois, la femme magistrat a le droit de demander sa mise en retraite à partir de 55 ans révolus.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut, après consentement du magistrat ou sur sa demande, prolonger la période d’activité jusqu’à l’âge de 70 ans pour les magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat et jusqu’à l’âge de 65 ans pour les autres magistrats.
Les magistrats maintenus en exercice, en application de l’alinéa 2 du présent article, bénéficient, outre leurs rémunérations, de l’indemnité complémentaire allouée aux cadres supérieurs de l’Etat dans la même situation.
Art. 104. — Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 103 de la présente loi organique, les magistrats justifiant d’une expérience professionnelle effective de vingt- cinq (25) ans de service dans le corps de la magistrature, bénéficient du régime de retraite des cadres supérieurs de l’Etat.
Les magistrats admis à la retraite avant la promulgation de la présente loi organique, qui ne remplissent pas la condition de l’âge citée à l’alinéa 1er, bénéficient également, sans incidence financière rétroactive, du régime de retraite des cadres supérieurs de l’Etat.
Les magistrats ayant exercé une fonction supérieure de l’Etat peuvent choisir le régime de retraite des cadres supérieurs de l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur dans ce domaine, sans condition de service effectif prévue au présent article.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 105. — Le magistrat admis à la retraite peut être appelé à exercer en qualité de magistrat contractuel pour une durée d’une (1) année renouvelable des fonctions correspondant à son grade d’origine ou inférieures à celui-ci.
Le magistrat contractuel est soumis aux mêmes obligations et jouit des mêmes droits que le magistrat en position d’activité.
Dans ce cas, le magistrat contractuel perçoit, outre sa pension de retraite, l’indemnité complémentaire allouée aux cadres supérieurs de l’Etat dans la même situation.
Est exclu du bénéfice des dispositions du présent article, le magistrat admis à la retraite d’office.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
Chapitre 5
Privilèges et honneurs
Art. 106. — Lors des audiences publiques et solennelles, les magistrats sont vêtus du costume d’audience arborant un signe distinctif lié à la fonction qu’ils occupent.
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Ils prennent rang selon leurs fonctions tel que prévu par les dispositions des articles 58, 59 et 60 de la présente loi organique.
En cas d’égalité de fonction, la priorité est accordée aux magistrats du siège et aux plus anciens.
Art. 107. — La qualité de juge honoraire est accordée par décret présidentiel, à sa demande ou avec son consentement, au magistrat admis à la retraite n’ayant pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire affectant la considération et l’honneur de la magistrature.
Cette attribution est assujettie à l’acceptation par l’intéressé des obligations morales inhérentes à sa qualité de magistrat.
Est exclu du bénéfice des dispositions du présent article, le magistrat admis à la retraite d’office.
Le magistrat honoraire demeure attaché à la juridiction à laquelle il appartenait lors de sa mise à la retraite. Il continue à jouir des honneurs et des privilèges attachés à son état, et peut assister, en costume d’audience, aux cérémonies solennelles arborant un signe distinctif déterminé par délibération du Conseil supérieur de la magistrature.
La qualité de magistrat honoraire ne confère aucun avantage matériel ou pécuniaire.
Cette qualité est retirée par décret présidentiel, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 108. — Les magistrats des tribunaux administratifs continuent de jouir de tous leurs droits acquis avant la promulgation de la présente loi organique.
Art. 109. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à la présente loi organique, notamment la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature.
Toutefois, ses textes d’application demeurent en vigueur jusqu’à la promulgation des textes d’application de la présente loi organique, à l’exclusion de ceux qui lui sont contraires.
Art. 110. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars
2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
10 Chaoual 1447 29 mars 2026
DECRETS
Décret présidentiel n° 26-120 du 5 Chaoual 1447 correspondant au 24 mars 2026 portant désignation
d’un membre du Conseil de la Nation.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 92-1º, 121 (alinéa 3) et 122 (alinéas 2 et 3);
Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral;
Vu le décret présidentiel n° 20-144 du 15 Chaoual 1441 correspondant au 7 juin 2020 portant désignation de membres du Conseil de la Nation;
Vu le décret présidentiel n° 20-161 du 23 Chaoual 1441 correspondant au 15 juin 2020 portant désignation d’un membre du Conseil de la Nation;
Vu le décret présidentiel n° 22-71 du 14 Rajab 1443 correspondant au 15 février 2022 portant désignation de membres du Conseil de la Nation;
Vu le décret présidentiel n° 22-113 du 13 Chaâbane 1443 correspondant au 16 mars 2022 portant désignation de membres du Conseil de la Nation;
Vu le décret présidentiel n° 22-130 du 25 Chaâbane 1443 correspondant au 28 mars 2022 portant désignation de membres du Conseil de la Nation;
Vu le décret présidentiel n° 22-176 du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022 portant désignation de membres du Conseil de la Nation;
Vu le décret présidentiel n° 22-454 du 26 Joumada El Oula 1444 correspondant au 20 décembre 2022 portant désignation d’un membre du Conseil de la Nation;
Vu le décret présidentiel n° 23-356 du Aouel Rabie Ethani 1445 correspondant au 16 octobre 2023 portant désignation d’un membre du Conseil de la Nation;
Vu le décret présidentiel n° 23-415 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023 portant désignation d’un membre du Conseil de la Nation;
Vu le décret présidentiel n° 24-72 du 26 Rajab 1445 correspondant au 7 février 2024 portant désignation d’un membre du Conseil de la Nation;
Vu le décret présidentiel n° 25-138 du 10 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 8 mai 2025 portant désignation de membres du Conseil de la Nation;
Vu le décret présidentiel n° 25-318 du 5 Rajab 1447 correspondant au 25 décembre 2025 portant désignation d’un membre du Conseil de la Nation;
Décrète :
Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 121 (alinéa 3) et 122 (alinéas 2 et 3) de la Constitution,
M. Fateh BOUTBIG est désigné membre du Conseil de la Nation pour un mandat de six (6) années, à compter de la date de son installation. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1447 correspondant au 24 mars 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 26-121 du 9 Chaoual 1447 correspondant au 28 mars 2026 portant déclaration
de deuil national.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’emblème national; Vu le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d’utilisation de l’emblème national; Suite au décès de l’ex-Président de la République le Moudjahid Liamine ZEROUAL;
Décrète :
Article 1er. — Un deuil national de trois jours est déclaré, à compter du 28 mars 2026.
Art. 2. — L’emblème national sera mis en berne à travers l’ensemble du territoire national, sur tous les édifices abritant les institutions, notamment ceux prévus dans le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d’utilisation de l’emblème national.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaoual 1447 correspondant au 28 mars
2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
10 Chaoual 1447 29 mars 2026
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au
17 mars 2026 mettant fin aux fonctions de chefs d’études aux services du Premier ministre.
———— Par décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026, il est mis fin aux fonctions de chefs d’études aux services du Premier ministre, exercées par Mmes. : — Meriem Mechkour; — Dalila Hadri; admises à la retraite. ————H———— Décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale de la direction générale de la
fonction publique et de la réforme administrative.
———— Par décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative, exercées par
M. Amar Rezki, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— Décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’application et de l’audit à la direction générale
de la fonction publique et de la réforme administrative.
———— Par décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’application et de l’audit à la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative, exercées par
M. Réda Ramdane, admis à la retraite. ————H———— Décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale de la wilaya de Tizi Ouzou.
———— Par décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale de la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Daoud Benyaiche, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— Décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la population de wilayas.
———— Par décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la population des wilayas suivantes, exercées par MM. : — Mohammed Cheggouri, à la wilaya de Batna; — Mohamed Nacer Dameche, à la wilaya de Annaba; admis à la retraite.
Décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au
17 mars 2026 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de la numérisation
et des statistiques.
Par décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la normalisation, de l’intégration et de l’interopérabilité à l’ex-ministère de la numérisation et des statistiques, exercées par Mme. Soumia Moumen, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au
17 mars 2026 portant nomination d’une chef d’études aux services du Premier ministre.
Par décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026, Mme. Soumia Moumen est nommée chef d’études aux services du Premier ministre. ————H————
Décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au
17 mars 2026 portant nomination de l’inspecteur général de la direction générale de la fonction
publique et de la réforme administrative.
Par décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026, M. Amar Rezki est nommé inspecteur général de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative. ————H————
Décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au
17 mars 2026 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Médéa.
Par décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026, M. Daoud Benyaiche est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Médéa. ————H————
Décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au
17 mars 2026 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Batna.
Par décret exécutif du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026, M. Lakhdar Ben Mazouz est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Batna.
10 Chaoual 1447 29 mars 2026
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1447 correspondant au 15 février 2026 fixant les conditions et les
modalités d’organisation de la formation au profit des bénéficiaires de l’allocation chômage.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité des dispositions du décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 sociale, et La ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels; Vu le décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’emploi; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (I.N.S.F.P); Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 fixant le régime de la formation professionnelle initiale et les diplômes la sanctionnant; Vu le décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018, modifié et complété, fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle de l’établissement privé de formation ou d’enseignement professionnels; Vu le décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022, modifié et complété, fixant les conditions, les modalités et le montant de l’allocation chômage ainsi que les engagements des bénéficiaires; Vu l’arrêté interministériel du 20 Rajab 1443 correspondant au 21 février 2022 fixant les modalités de versement de l’allocation chômage;
Vu l’arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1443 correspondant au 24 mars 2022 fixant les conditions et les modalités d’organisation de la formation au profit des bénéficiaires de l’allocation chômage;
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’organisation de la formation au profit des bénéficiaires de l’allocation chômage, en application
correspondant au 10 février 2022, modifié et complété, fixant les conditions, les modalités et le montant de l’allocation chômage ainsi que les engagements des bénéficiaires.
Art. 2. — Les formations dispensées par les établissements de formation et d’enseignement professionnels visent à améliorer l’employabilité des primo-demandeurs d’emploi et des détenus ayant purgé leur peine, bénéficiaires de l’allocation chômage pour leur permettre une insertion professionnelle et un recrutement dans les postes proposés par l’agence nationale de l’emploi.
Art. 3. — Les chômeurs primo-demandeurs d’emploi et les détenus cités à l’article 2 ci-dessus, bénéficiaires de l’allocation chômage remplissant les conditions d’accès aux profils disponibles, notamment celles requises sur le marché du travail, peuvent bénéficier d’une formation qualifiante ou diplômante, selon les programmes et les capacités des établissements de formation et d’enseignement professionnels.
Art. 4. — Les formations qualifiantes ou diplômantes sont organisées, selon le cas, notamment dans les métiers déficitaires sur le marché du travail. Les concernés bénéficient d’une allocation chômage pour une durée d’une année renouvelable, conformément à la réglementation en vigueur pendant la période de la formation.
Art. 5. — Le secteur chargé de l’emploi est tenu, à travers l’agence nationale de l’emploi, d’identifier et de définir la liste des métiers, notamment les métiers déficitaires sur le marché du travail, pouvant faire l’objet d’une formation qualifiante ou diplômante au profit des bénéficiaires de l’allocation chômage. Cette liste est transmise aux services du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Art. 6. — L’agence nationale de l’emploi est tenue de transmettre par tout moyen, y compris via la plate-forme numérique dédiée, la liste nominative des candidats devant bénéficier d’une formation qualifiante ou diplômante, aux services du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
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Art. 7. — L’agence nationale de l’emploi est tenue, en coordination avec les directions de la formation et de l’enseignement professionnels, d’orienter les bénéficiaires de l’allocation chômage vers les établissements de formation et d’enseignement professionnels.
Art. 8. — Les bénéficiaires de l’allocation chômage peuvent accéder à une formation qualifiante ou diplômante au niveau des établissements publics ou privés agréés de formation et d’enseignement professionnels. Ils informent l’agence nationale de l’emploi conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 9. — Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels procède à l’organisation des sessions de formation qualifiante ou diplômante au profit des bénéficiaires de l’allocation chômage sur la base des offres d’emploi proposées par l’agence nationale de l’emploi, en tenant compte des besoins du marché du travail et des spécificités de chaque wilaya.
Art. 10. — L’agence nationale de l’emploi doit informer, par tous les moyens disponibles, les bénéficiaires de l’allocation chômage admis à une formation qualifiante ou diplômante citées à l’article 6 ci-dessus, du lieu et du calendrier de la formation.
Art. 11. — Les établissements chargés de la formation professionnelle assurent la gestion pédagogique de la formation conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 12. — La durée de la formation, qu’elle soit qualifiante ou diplômante, est fixée conformément à la réglementation en vigueur en la matière, selon les programmes de formation élaborés par les services du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. La formation est sanctionnée par des certificats délivrés par les établissements de la formation professionnelle concernés.
Art. 13. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté
24 mars 2022 fixant les conditions et les modalités d’organisation de la formation au profit des bénéficiaires de l’allocation chômage.
Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
15 février 2026.
Le ministre du travail, La ministre de la formation de l’emploi et de la sécurité et de l’enseignement sociale professionnels
Abdelhak SAIHI Nacima ARHAB
MINISTERE DES SPORTS
Arrêté interministériel du 11 Rajab 1447 correspondant au 31 décembre 2025 portant organisation de
l’administration centrale du ministère des sports en bureaux.
———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre des sports, Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 25-95 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre des sports; Vu le décret exécutif n° 25-96 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 portant organisation de l’administration centrale du ministère des sports; Vu l’arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports en bureaux;
Arrêtent :
du décret exécutif n° 25-96 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 susvisé, le présent arrêté à pour objet d’organiser l’administration centrale du ministère des sports en bureaux.
Art. 2. — La direction des jeunes talents sportifs, du sport d’élite et de haut niveau et du sport en milieux d’éducation, d’enseignement supérieur et de formation et d’enseignement professionnels, organisée en trois (3) sous-directions comprend :
a- La sous-direction des jeunes talents sportifs et des pôles de développement sportif qui comporte deux (2) bureaux :
— le bureau du développement, du suivi, de l’évaluation et de détection des jeunes talents sportifs;
— le bureau du suivi et de l’évaluation des écoles sportives nationales et les centres de formation des jeunes talents sportifs et des pôles de développement sportif.
interministériel du 21 Chaâbane 1443 correspondant au Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9
Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1447 correspondant au
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b- La sous-direction des sélections nationales et du sport
d’élite et de haut niveau, qui comporte trois (3) bureaux :
— le bureau de la préparation, du suivi et de l’évaluation des sélections nationales;
— le bureau de la préparation, du suivi et de l’évaluation technique des athlètes d’élite et de haut niveau;
— le bureau du suivi des indemnités, des rémunérations et des attestations des athlètes d’élite et de haut niveau.
c- La sous-direction du sport en milieux d’éducation, d’enseignement supérieur et de formation et d’enseignement
professionnels, qui comporte deux (2) bureaux :
— le bureau du suivi et de l’évaluation des programmes de développement du sport scolaire et le sport au sein des lycées sportifs;
— le bureau du suivi et de l’évaluation des programmes de développement du sport en milieux d’enseignement supérieur et de la formation et de l’enseignement professionnels.
Art. 3. — La direction des compétitions et de la promotion de la performance et des pratiques sportives organisée en trois (3) sous-directions comprend :
a- La sous-direction des systèmes de compétitions et de
manifestations sportives internationales, qui comporte deux
(2) bureaux : — le bureau du suivi et de l’évaluation des systèmes de compétitions nationales; — le bureau du suivi, de l’organisation et de l’évaluation des manifestations sportives internationales. b- La sous-direction de la promotion du sport professionnel, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau de l’élaboration et de l’évaluation de la mise en œuvre des plans et des programmes de développement du sport professionnel; — le bureau d’accompagnement et de contrôle des clubs et des ligues sportifs professionnels. c- La sous-direction du sport pour tous, pour les personnes ayant des besoins spécifiques, en milieu du travail et en milieux spécialisés, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau de développement et de la généralisation du sport pour tous, du sport pour les personnes ayant des besoins spécifiques et du sport féminin; — le bureau de développement et de la généralisation du sport en milieu du travail, en milieux spécialisés et des jeux et sports traditionnels. Art. 4. — La direction du suivi des établissements, de la vie associative, de l’éthique et de la médecine du sport organisée en trois (3) sous-directions comprend :
a- La sous-direction des structures déconcentrées et des
établissements sportifs, qui comporte deux (2) bureaux :
— le bureau du suivi et de l’évaluation des structures déconcentrées;
— le bureau du suivi et de l’évaluation des établissements sous tutelle.
b- La sous-direction du suivi de la vie associative sportive, qui comporte trois (3) bureaux :
— le bureau du suivi et de l’évaluation des structures d’organisation et d’animation sportives;
— le bureau d’identification et du suivi des formules de partenariat avec les structures d’organisation et d’animation sportives;
— le bureau de la détermination, du suivi et de l’évaluation des aides financières aux associations sportives.
c- La sous-direction de l’éthique, de la médecine du sport
et de la lutte antidopage, qui comporte deux (2) bureaux :
— le bureau du suivi et de l’évaluation des programmes de développement de la médecine du sport et de la lutte antidopage;
— le bureau du suivi et de l’évaluation de l’exécution des programmes de la lutte contre la violence, de la promotion de l’éthique sportive et du fair-play.
Art. 5. — La direction des infrastructures, des équipements et des études prospectives et des moyens, organisée en quatre (4) sous-directions comprend :
a- La sous-direction des études prospectives et du suivi de
la consistance, qui comporte deux (2) bureaux :
— le bureau des études prospectives;
— le bureau du suivi de la consistance des infrastructures du secteur.
b- La sous-direction des programmes d’investissement et
de l’évaluation, qui comporte deux (2) bureaux :
— le bureau de l’élaboration des programmes d’investissement;
— le bureau du suivi et de l’évaluation des programmes d’investissement.
c- La sous-direction de la normalisation et de la maintenance
des infrastructures et des équipements sportifs, qui comporte deux (2) bureaux :
— le bureau de la normalisation des infrastructures et des équipements;
— le bureau des programmes de la maintenance des infrastructures et des équipements.
d- La sous-direction des moyens généraux, qui comporte trois (3) bureaux :
— le bureau de la gestion des moyens;
— le bureau du patrimoine et du suivi de l’inventaire;
— le bureau de la maintenance et de la sauvegarde.
Art. 6. — La direction des ressources humaines, des finances et des systèmes d’informatique organisée en quatre (4) sous- directions comprend :
a- La sous-direction des ressources humaines et de l’action
sociale, qui comporte trois (3) bureaux :
— le bureau de la gestion et du perfectionnement du personnel de l’administration centrale;
— le bureau du suivi de la gestion du personnel des services déconcentrés;
— le bureau du suivi de l’action sociale.
b- La sous-direction de la formation, qui comporte deux (2) bureaux :
— le bureau de la formation spécialisée et de l’encadrement des métiers du sport;
— le bureau du perfectionnement, de la recherche et de la coopération avec les instances concernées.
c- La sous-direction du budget et de la comptabilité, qui comporte trois (3) bureaux :
— le bureau des prévisions budgétaires et de la comptabilité;
— le bureau des marchés publics;
— le bureau du suivi, de l’évaluation et du contrôle de l’utilisation des aides et des contributions de l’Etat au mouvement associatif sportif et aux structures et établissements relevant du secteur.
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d- La sous-direction des systèmes d’information, des
réseaux informatiques et de la numérisation, qui comporte trois (3) bureaux :
— le bureau de la numérisation, des systèmes d’information et des statistiques;
— le bureau des réseaux informatiques et de la maintenance du matériel et des équipements informatiques;
— le bureau de la documentation, des publications et des archives.
Art. 7. — La direction des affaires juridiques et de la coopération internationale, organisée en deux (2) sous-directions comprend :
a- La sous-direction des affaires juridiques, qui comporte trois (3) bureaux :
— le bureau de la réglementation;
— le bureau des études et des recherches juridiques;
— le bureau du contentieux.
b- La sous-direction des programmes et des actions de
coopération, qui comporte deux (2) bureaux :
— le bureau de la coopération internationale bilatérale;
— le bureau de la coopération internationale multilatérale.
Art. 8. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles prévues par l’arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports en bureaux, relatives aux sports.
Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rajab 1447 correspondant au 31 décembre
- Le ministre des sports Le ministre des finances
Walid SADI Abdelkrim BOUZRED
Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Mohamed CHERNOUN
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE