ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1431 correspondant au 20 juillet 2010 déterminant les normes et spécifications applicables pour l’acquisition des véhicules administratifs affectés aux services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et aux institutions et organismes publics financés totalement sur le budget de l’Etat………. 8
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté interministériel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 fixant la classification de la bibliothèque nationale d’Algérie et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant……………………………………………………………………………
Arrêté interministériel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 fixant la classification des écoles régionales des beaux-arts (ERBA) et leurs annexes et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant…………………………………….. 22
Arrêté interministériel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 fixant la classification de l’office du palais de la culture et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant………………………………………………………………………………………… 24
Arrêté interministériel du 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011 fixant la classification de l’office du parc culturel du Tassili et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant………………………………………………………………………………. 26
Arrêté interministériel du 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011 fixant la classification du centre des arts et de la culture du palais des Raïs et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant……………………………………………………………… 28
Arrêté interministériel du 13 Chaoual 1432 correspondant au 11 septembre 2011 fixant la classification de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant………………
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêtés du 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011 portant agrément d’organismes privés de placement des travailleurs……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Arrêté du 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011 portant retrait d’agrément à un organisme privé de placement des travailleurs………………………………………………………………………………………………………………………………………
19 septembre 2012
DECRETS
Décret présidentiel n° 12-341 du 25 Chaoual 1433 Vu le décret exécutif n° 12-36 du 13 Rabie El Aouel
correspondant au 12 septembre 2012 portant 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition transfert de crédits au budget de fonctionnement des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, du ministère de l’intérieur et des collectivités par la loi de finances pour 2012, au ministre de l’intérieur locales. et des collectivités locales; Décrète : Le Président de la République, Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de dix Sur le rapport du ministre des finances, milliards quatre cent cinquante quatre millions de dinars (10.454.000.000 DA) applicable au budget des Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses (alinéa 1er); éventuelles — Provision groupée ». Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de dix complétée, relative aux lois de finances; milliards quatre cent cinquante quatre millions de dinars (10.454.000.000 DA) applicable au budget de Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au fonctionnement du ministère de l’intérieur et des 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012; Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de complémentaire pour 2012; l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 sera publié au Journal officiel de la République algérienne correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des démocratique et populaire. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Fait à Alger, le 25 Chaoual 1433 correspondant au la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget des charges communes; 12 septembre 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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ETAT ANNEXE
osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
SECTION I ADMINISTRATION GENERALE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
7ème Partie Dépenses diverses 37-10 Financement du redéploiment des agents de la garde communale………………….
10.000.000.000Total de la 7ème partie………………………………………………………………
10.000.000.000Total du titre III………………………………………………………………………..
10.000.000.000
° 52 19 septembre 2012
ETAT ANNEXE (suite)
os CREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S EN DA CHAPITRES
TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale — Assistance et solidarité
46-03 Indemnisation des victimes non salariées d’actes de terrorisme……………………. 454.000.000 Total de la 6ème partie…………………………………………………………….. 454.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………. 454.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 10.454.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 10.454.000.000 Total des crédits ouverts ..……………………………………………………… 10.454.000.000
Décret exécutif n° 12-343 du Aouel Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012 fixant les modalités de fonctionnement du compte
d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer ». ———— Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, notamment son article 79; Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, notamment ses articles 48, 70, 73 et 74; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Après approbation du Président de la République, Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 79 de la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 et des articles 48, 70, 73 et 74 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer ».
Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer » est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la santé.
Art. 3. — Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations du budget de l’Etat; — la taxe additionnelle sur le droit de circulation des alcools dans la limite du taux fixée par la loi; — la quote-part du produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques; — la quote-part du produit de la taxe sur le chiffre d’affaires des opérateurs de téléphonie mobile; — la taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises de production et d’importation des boissons gazeuses dans la limite du taux fixée par la loi; — toutes autres ressources et contributions éventuelles.
En dépenses :
— les opérations de sensibilisation, de prévention et de dépistage précoce du cancer et son traitement.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
Art. 4. — Les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer » seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé.
L’ordonnateur principal établit un programme d’action précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012.
Abdelmalek SELLAL.
19 septembre 2012
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012 portant
acquisition de la nationalité algérienne.
————
Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012 est naturalisée algérienne, dans les conditions de l’article 11 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, la dénommée Bitar Aïda, née le 16 janvier 1948 à Beyrouth (Liban). ————!————
Décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012 mettant fin aux fonctions
d’une directrice d’études et de recherche à la commission nationale consultative de promotion
et de protection des droits de l’Homme.
————
Par décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études et de recherche à la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme, exercées par Mme Farida Hassissène, admise à la retraite ————!————
Décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012 mettant fin aux fonctions
d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de
l’environnement. ————
Par décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des élus à la direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, exercées par M. Aliouet Didani, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012 mettant fin aux fonctions de
directeurs de l’administration locale de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Smaïn Mihoubi, à la wilaya de Laghouat; — M’Hamed Toualbia, à la wilaya de Tlemcen; — Abdelkader Sekrane, à la wilaya de Tiaret; — Abdellah Rattouche, à la wilaya de M’Sila; — Ali Benmimoun, à la wilaya d’El Bayadh; appelés à exercer d’autres fonctions.
Décrets présidentiels du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012 mettant fin
aux fonctions de chefs de daïras de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Hassi Bahbah, à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Ahmed Yahia, appelé à exercer une autre fonction. ————————
Par décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Aïn Beida Harriche, à la wilaya de Mila, exercées par M. El-Hadi Assoul, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général auprès du chef de daïra de
Ouargla.
————
Par décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de Ouargla, exercées par M. Boulanouar Ghobchi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012 mettant fin aux fonctions
d’un magistrat. ————
Par décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012, il est mis fin, à compter du 29 avril 2012 aux fonctions de juge au tribunal d’Alger, exercées par Mme Karima Aïssaoui, décédée. ————!————
Décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012 mettant fin aux fonctions de
chargés d’inspection aux inspections régionales de l’inspection générale des finances.
————
Par décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012, il est mis fin aux fonctions de chargés d’inspection aux inspections régionales de l’inspection générale des finances, exercées par MM. : — Zenagui Slimani, à Sidi Bel Abbès; — Hadj Aïssat, à Mostaganem; appelés à exercer d’autres fonctions.
19 septembre 2012
Décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012 mettant fin aux fonctions
de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire de wilayas.
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Par décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Ahmed Toufik Saïdi, à la wilaya de Tlemcen; — Djamel Nouara, à la wilaya de Annaba; admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012 mettant fin aux fonctions
d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines.
————
Par décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la sécurité industrielle et du contrôle réglementaire au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Kamel Boukari, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012 mettant fin
aux fonctions du directeur général de l’établissement public de télévision.
———— Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement public de télévision, exercées par M. Abdelkader Lalmi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012 mettant fin
aux fonctions du directeur général de l’établissement public de radiodiffusion sonore.
———— Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement public de radiodiffusion sonore, exercées par M. Tewfik Khelladi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012 portant nomination de
directeurs de l’administration locale de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012, sont nommés directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, MM. : — M’Hamed Toualbia, à la wilaya de Laghouat; — Ali Benmimoun, à la wilaya de Tlemcen; — Abdellah Rattouche, à la wilaya de Tiaret; — Smaïn Mihoubi, à la wilaya de M’Sila; — Abdelkader Sekrane, à la wilaya d’El Bayadh.
Décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012 portant nomination du chef
de daïra de Chellal à la wilaya de M’Sila.
————
Par décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012, M. Ahmed Yahia est nommé chef de daïra de Chellal à la wilaya de M’Sila. ————!————
Décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012 portant nomination du
secrétaire général de la commune de Ouargla.
————
Par décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012, M. Boulanouar Ghobchi est nommé secrétaire général de la commune de Ouargla. ————!————
Décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012 portant nomination au
ministère des finances.
————
Par décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012, sont nommés au ministère des finances, MM. :
— Mahmoud Aoudia, sous-directeur des enquêtes à la direction générale des douanes;
— Mahmoud Bourouina, chargé d’inspection à l’inspection générale des douanes. ————!————
Décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012 portant nomination
d’inspecteurs régionaux de l’inspection générale des finances.
————
Par décret présidentiel du 15 Chaoual 1433 correspondant au 2 septembre 2012, sont nommés inspecteurs régionaux de l’inspection générale des finances, MM. : — Hadj Aïssat, à Mostaganem; — Zenagui Slimani, à Ouargla. ————!————
Décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012 portant
nomination du directeur général de l’établissement public de télévision.
———— Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012, M. Tewfik Khelladi est nommé directeur général de l’établissement public de télévision. ————!————
Décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012 portant
nomination du directeur général de l’établissement public de radiodiffusion sonore.
———— Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012, M. Chabane Lounakel est nommé directeur général de l’établissement public de radiodiffusion sonore.
19 septembre 2012
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 modifiant et
complétant l’arrêté interministériel du 8
Chaâbane 1431 correspondant au 20 juillet 2010 déterminant les normes et spécifications
applicables pour l’acquisition des véhicules administratifs affectés aux services de l’Etat, des
collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et aux institutions et
organismes publics financés totalement sur le budget de l’Etat.
————
Le ministre des finances,
Le ministre des transports,
Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement,
Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 10-115 du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010 relatif aux parcs des véhicules administratifs affectés aux services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et aux institutions et organismes publics financés totalement sur le budget de l’Etat;
Vu l’arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1431 correspondant au 20 juillet 2010 déterminant les normes et spécifications applicables pour l’acquisition des véhicules administratifs affectés aux services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et aux institutions et organismes publics financés totalement sur le budget de l’Etat;
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1431 correspondant au 20 juillet 2010, susvisé.
Art 2. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1431 correspondant au 20 juillet 2010, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 10-115 du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les normes et spécifications maximales applicables pour l’acquisition de véhicules administratifs affectés aux services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et aux institutions et organismes publics financés totalement sur le budget de l’Etat.
Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1431 correspondant au 20 juillet 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Les normes et spécifications visées à l’article 1er ci-dessus sont fixées pour chaque catégorie de véhicules administratifs conformément aux tableaux modifiés et complétés joints en annexe du présent arrêté.
Sont exclus du champ d’application du présent arrêté et obéissent à la procédure d’acquisition suivant les dotations théoriques et budgétaires les véhicules d’intervention de tous types, les véhicules utilitaires non cités à l’annexe VII, les ambulances, les bus, les camions, les remorques, les semi-remorques, les motos, les tracteurs et autres engins spécifiques ».
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012.
Le ministre Le ministre des finances des transports
Karim DJOUDI Amar TOU
Le ministre de l’industrie, Le ministre de la petite et moyenne de l’aménagement entreprise du territoire et de la promotion et de l’environnement de l’investissement Chérif RAHMANI Mohamed BENMERADI
19 septembre 2012
ANNEXE I
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES OFFICIELS
(VEHICULES LEGERS LONG TRAJET)
DESIGNATION CARACTERISTIQUES
Type Berline 4 portes, monobloc, 5 places Moteur ! 4 cylindres Cylindrée ! 3000 cm3 Carburant Essence Puissance ! 200 CV Refroidissement A eau Réservoir à carburant ! 70 litres Direction Assistée Boîte à vitesse Mécanique ou automatique à 5-6 rapports et 1 marche arrière Freinage Système antiblocage ABS Assistance de freinage d’urgence Ordinateur de bord multifonctions Airbags conducteur et passagers, latéraux Appuis-têtes à toutes les places Equipements de conduite Projecteurs antibrouillard et sécurité Volant réglable Anti-démarrage électronique Témoin de non bouclage de la ceinture de sécurité Indicateur de pression des pneus Protections latérales anticollision intégrées aux portières Contrôle dynamique de stabilité (ESP) Sièges conducteur et passagers réglables Climatisation automatique réglable Verrouillage centralisé Eléments de confort Lève-vitres électriques avant et arrière Accoudoirs centraux avant et arrière Rétroviseurs extérieurs rabattables et réglables Peinture métallisée
Esthétique Pneumatiques : jantes en alliage
19 septembre 2012
ANNEXE II
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE FONCTION DE LA CATEGORIE I
(VEHICULES LEGERS LONG TRAJET)
CARACTERISTIQUES
DESIGNATION
Type Berline 4 portes, 5 places Moteur ! 4 cylindres Cylindrée ! 3000 cm3 Carburant Essence Puissance ! 200 CV Refroidissement A eau Réservoir à carburant ! 70 litres Boîte à vitesse Mécanique à 5-6 rapports et 1 marche arrière synchronisés, levier au plancher Embrayage Monodisque à sec avec diaphragme à commande hydraulique Direction Assistée Freinage Double circuit assisté par servofrein avec soupape de régulation de
pression
Système antiblocage ABS
Appuis-têtes à toutes les places
Airbags conducteur et passagers latéraux
Anti-démarrage électronique
Equipements de conduite Témoin de non bouclage de la ceinture de sécurité et sécurité Protections latérales anticollision intégrées aux portières
Indicateur de pression des pneus
Projecteurs antibrouillard
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)
Sièges conducteurs et passagers réglables
Climatisation automatique réglable
Verrouillage centralisé
Eléments de confort Lève-vitres électriques avant et arrière
Accoudoirs centraux avant et arrière
Rétroviseurs extérieurs rabattables et réglables
Esthétique Peinture métallisée
Pneumatiques : jantes en alliage
19 septembre 2012
ANNEXE III
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE FONCTION DE LA CATEGORIE II
(VEHICULES LEGERS LONG TRAJET)
CARACTERISTIQUES
DESIGNATION
Type Berline 4 portes, monobloc, 5 places Moteur ! 4 cylindres à injection électronique Cylindrée ! 2500 cm3 Carburant Essence Puissance ! 220 CV Refroidissement A eau + ventilateur Réservoir à carburant ! 65 litres Filtre à air A sec, filtration renforcée Boîte à vitesse Mécanique à 5 rapports et 1 marche arrière synchronisés, levier au plancher Direction Assistée Freinage Système antiblocage ABS
Ordinateur de bord
Airbags conducteur et passagers latéraux intégrés
Projecteurs antibrouillard
Volant réglable en hauteur et en profondeur Equipements de conduite et sécurité Anti-démarrage électronique
Témoin de non bouclage de la ceinture de sécurité
Indicateur de pression de pneus
Appuis-têtes avant et arrière
Protections latérales anticollision intégrées aux portières
Climatisation automatique réglable Eléments de confort Verrouillage centralisé
Pneumatiques Jantes en alliage / enjoliveurs de roues
19 septembre 2012
ANNEXE IV
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE FONCTION DE LA CATEGORIE III
(VEHICULES LEGERS LONG TRAJET)
CARACTERISTIQUES
DESIGNATION
Type Berline monobloc,nombre de places 5, nombre de 4 portes Moteur ! 4 cylindres Cylindrée ! 2000 cm3 Carburant Essence Puissance ! 130 CV Refroidissement A eau + ventilateur Réservoir à carburant ! 65 litres Boîte à vitesse Manuelle à 5 rapports et 1 marche arrière synchronisés, levier au plancher Embrayage Monodisque à sec à diaphragme à commande Direction Assistée Freinage Système antiblocage ABS Commande hydraulique à deux (2) circuits indépendants Pneumatique 195 - 215 / 70 - 80 R 15 - 16
Appuis-têtes à toutes les places
Airbags conducteur et passagers latéraux intégrés
Anti-démarrage électronique
Témoin de non bouclage de la ceinture de sécurité Equipements de conduite et sécurité Protections latérales anticollision intégrées aux portières
Indicateur de pression des pneus
Projecteur antibrouillard
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)
Eléments de confort Climatisation
Verrouillage centralisé
19 septembre 2012
ANNEXE V
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES
DE FONCTION DE LA CATEGORIE IV
(VEHICULES LEGERS BERLINE COURT TRAJET)
CARACTERISTIQUES
DESIGNATION
Type Berline monobloc, nombre de places 5, nombre de 4 portes Moteur ! 4 cylindres à injection directe Cylindrée ! 1600 cm3 Carburant Essence Puissance ! 90 CV Refroidissement A eau + ventilateur Réservoir à carburant ! 65 litres Filtre à air A sec, à papier cyclonique Boîte à vitesse Mécanique à 5-6 rapports et 1 marche arrière synchronisés, levier au plancher Direction Assistée Freinage Système antiblocage ABS Double circuit assisté par servofrein, soupape de régulation de pression Pneumatiques 175 - 185 / 55 - 65 R 14 - 16 Appuis-têtes avant et arrière Airbags conducteur et passagers, Equipements de conduite et sécurité Anti-démarrage électronique Témoin de non bouclage de la ceinture de sécurité Eléments de confort Climatisation
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE SERVICE
DESIGNATION
Carrosserie
Moteur
Carburant
Cylindrée
Puissance
Réservoir à carburant
Refroidissement
Filtre à air
Boîte à vitesse
Transmission
Embrayage
Direction
Freinage
Pneumatiques
Equipements de conduite et sécurité
Eléments de confort
19 septembre 2012
ANNEXE VI
CATEGORIE A
CARACTERISTIQUES
Type combi vitré 5 places, 2 portes avant, 2 portes latérales coulissantes et un hayon arrière ou porte battante
Type pick up simple cabine 3 places, 2 portes latérales
Type pick up double cabine 5 places, 4 portes latérales
Type station wagon, 7 places, 4 portes latérales et 1 arrière
! 4 cylindres (combi)
Turbo compresseur + intercooler (pick up et station wagon)
Essence (combi)
Diesel (pick up et station wagon)
! 1600 cm3 (combi)
! 4200 cm3 (Plck up et station wagon)
! 100 CV (combi)
! 140 CV (pick up et station wagon)
! 80 litres
Eau + ventilateur (combi)
Type tropicalisé (pick up et station wagon)
A sec, à papier cyclonique, filtration renforcée (pick up et station wagon)
Mécanique à 5 rapports et 1 marche arrière synchronisés (combi)
Mécanique ou automatique à 5 rapports et 1 marche arrière synchronisés, levier au plancher (pick up et station wagon)
Aux roues avant (combi)
Intégrale (4x2) ou (4x4) (pick up et station wagon)
Monodisque sec à diaphragme à commande hydraulique pour pick up et station wagon
Assistée
Double circuit assisté par servofrein, soupape de régulation de pression.
Système antiblocage ABS
165 - 185/65-80 R 14-15 (combi)
255 - 265/65-70 R 15-16 (station wagon)
215 - 235/70-75 R 15 (pickup)
Appuis-têtes avant
Airbags conducteur et passagers
Anti-démarrage électronique
Témoin non bouclage de la ceinture de sécurité
Climatisation
19 septembre 2012
ANNEXE VI bis
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE SERVICE
CATEGORIE B
(DESTINES AUX PARCS DE VEHICULES DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES POUR DES MISSIONS PROTOCOLAIRES ET ACTIVITES ANNEXES)
CARACTERISTIQUES
DESIGNATION
Type Berline monobloc, 4 portes, 5 places Moteur ! 4 cylindres Cylindrée ! 3000 cm3 Carburant Essence Puissance ! 200 CV Refroidissement A eau Réservoir à carburant ! 70 litres Boîte à vitesse Mécanique à 5-6 rapports et 1 marche arrière synchronisés, levier au plancher Embrayage Monodisque sec à diaphragme à commande hydraulique Direction Assistée Double circuit assisté par servofrein avec soupape de régulation de Freinage pression
Système antiblocage ABS
Appuis-têtes à toutes les places
Airbags conducteur et passagers latéraux
Anti démarrage électronique
Témoin de non bouclage de la ceinture de sécurité Equipements de conduite et sécurité Protections latérales anticollision intégrées aux portières
Indicateur de pression des pneus
Projecteur antibrouillard
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)
Sièges conducteur et passagers réglables
Climatisation automatique réglable
Verrouillage centralisé
Lève-vitres électriques avant et arrière Eléments de confort Accoudoirs centraux avant et arrière
Rétroviseurs extérieurs rabattables et réglables
Esthétique Peinture métallisée
Pneumatiques : jantes en alliage
19 septembre 2012
ANNEXE VI ter
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE SERVICE
CATEGORIE C
(UN SEUL VEHICULE POUR CHAQUE MEMBRE DU GOUVERNEMENT OU TITULAIRE
D’UN EMPLOI CIVIL ASSIMILE)
CARACTERISTIQUES
DESIGNATION
Type Berline 4 portes, 5 places Moteur 4 cylindres Cylindrée ! 3000 cm3 Carburant Essence Puissance ! 200 CV Refroidissement A eau Réservoir à carburant ! 70 litres Boîte à vitesse Mécanique à 5-6 rapports et 1 marche arrière synchronisés, levier au plancher Embrayage Monodisque sec à diaphragme à commande hydraulique Direction Assistée Double circuit assisté par servofrein avec soupape de régulation de Freinage pression
Système antiblocage ABS
Appuis-têtes à toutes les places
Airbags conducteur et passagers latéraux
Anti démarrage électronique
Témoin de non bouclage de la ceinture de sécurité Equipements de conduite et sécurité Protections latérales anticollision intégrées aux portières
Indicateur de pression des pneus
Projecteur antibrouillard
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)
Sièges conducteur et passagers réglables
Climatisation automatique réglable Eléments de confort Verrouillage centralisé
Lève-vitres électriques avant et arrière
Accoudoirs centraux avant et arrière
Rétroviseurs extérieurs rabattables et réglables
Esthétique Peinture métallisée
Pneumatiques : jantes en alliage
19 septembre 2012
ANNEXE VII
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE SERVICE
(VEHICULES LEGERS COURT TRAJET TOLES)
CARACTÉRISTIQUES
DESIGNATION
Carrosserie Type combi tôlé, nombre de places 2, deux portes avant, une porte latérale coulissante et un hayon arrière ou porte battante Moteur ! 4 cylindres Cylindrée ! 1600 cm3 Carburant Essence Puissance ! 100 CV Réservoir à carburant ! 80 litres Refroidissement A eau + ventilateur Boîte à vitesse Mécanique à 5 rapports et 1 marche arrière synchronisés Transmission Aux roues avant Direction Assistée Système antiblocage ABS Freinage Double circuit assisté par servofrein, soupape de régulation de pression Pneumatiques 165 - 185 / 65 - 80 R 14 - 15 Appuis-têtes avant Equipements de conduite Airbags conducteur et passagers et sécurité Anti-démarrage électronique Témoin de non bouclage de la ceinture de sécurité Eléments de confort Climatisation
19 septembre 2012
ANNEXE VIII
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE SERVITUDE
(VEHICULES LEGERS LONG TRAJET)
CARACTERISTIQUES
DESIGNATION
Type Berline 4 portes, monobloc 5 places Moteur ! 4 cylindres Carburant Essence Cylindrée ! 2500 cm3 Puissance ! 200 CV Refroidissement A eau Réservoir à carburant ! 70 litres Boîte à vitesse Automatique ou mécanique à 5-6 rapports et 1 marche arrière Embrayage Monodisque sec à diaphragme à commande hydraulique Direction Assistée Freinage Système antiblocage ABS
Assistance de freinage d’urgence
Airbags conducteur et passagers latéraux
Appuis-têtes à toutes les places Equipements de conduite et sécurité Volant réglable
Projecteur antibrouillard
Anti démarrage électronique
Témoin de non bouclage de la ceinture de sécurité
Protections latérales anticollision intégrées aux portières
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)
Eléments de confort Climatisation
Verrouillage centralisé
Lève-vitres électriques avant et arrière
Peinture métallisée
Esthétique Pneumatiques : jantes en alliage
19 septembre 2012
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE SERVICE AFFECTES
(VEHICULES LEGERS TOUT TERRAIN STATION WAGON )
DESIGNATION
Carrosserie
Moteur
Carburant
Nombre de cylindre
Cylindré
Réservoir à carburant
Refroidissement
Filtre à air
Boîte à vitesse
Transmission
Embrayage
Direction
Suspension avant
Suspension arrière
Freinage
Pneumatiques
Dimensions (mm) — empattement — longeur — largeur — hauteur
Equipements de conduite et sécurité
ANNEXE IX
AUX REGIONS DU SUD DU PAYS
CARACTERISTIQUES
Type station wagon ,nombre de places 7, nombre de portes 4 latérales et 1 arrière
Turbo compresseur + intercooler
Diesel
4 cylindres
! 4200 cm3
! 80 litres
Type tropicalisé (à eau + ventilateur)
A sec, à papier cyclonique, filtration renforcée
Automatique ou mécanique à 5-6 rapports et 1 marche arrière synchronisés, levier au plancher
Intégrale (4x4)
Monodisque sec à diaphragme à commande hydraulique
Assistée
Ressort hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques hydrauliques ou à gaz et barre stabilisatrice avec barre de torsion
Essieux droits à 2 connections avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice
Antiroulis et amortisseurs télescopiques hydrauliques ou à gaz ou ressorts à lames
Système antiblocage ABS
Assistance de freinage d’urgence
255 - 265 / 65 -70 R 15 -16
4500 - 5080 2650 - 2970 1800 - 1950 1760 - 1960
Airbags conducteur et passagers, latéraux
Volant réglable
Projecteur antibrouillard
Anti démarrage électronique
Témoin de non bouclage de la ceinture de sécurité
Protection latérale anti collision intégrée aux portières
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)
Climatisation Eléments de confort
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté interministériel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 fixant la
classification de la bibliothèque nationale d’Algérie et les conditions d’accès aux postes
supérieurs en relevant.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
La ministre de la culture,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statut de la bibliothèque nationale;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant- au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
19 septembre 2012
Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu l’arrêté interministériel du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 portant classement des postes supérieurs de la bibliothèque nationale d’Algérie;
Vu l’arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1428 correspondant au 10 octobre 2007 fixant l’organisation interne de la bibliothèque nationale d’Algérie et de ses annexes;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de la bibliothèque nationale d’Algérie ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — La bibliothèque nationale d’Algérie est classée à la catégorie « A », section « 1 ».
Art. 3. — La bonification indiciaire des titulaires des postes supérieurs relevant de la bibliothèque nationale d’Algérie ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :
Postes Classification Conditions d’accès Mode
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes nomination de Directeur — — — — — Décret
général
Directeur — — — — général adjoint
Secrétaire — — — — général
— Décret
— Décret
19 septembre 2012
Classification
Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes A 1 N-1 432 Conservateur des bibliothèques, de la documentation et des archives au moins, ou grade équivalent titulaire d’une licence d’enseignement supérieur ou un diplôme équivalent justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Bibliothécaire, documentaliste et archiviste ou grade équivalent titulaire d’une licence d’enseignement supérieur ou un diplôme équivalent justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. A 1 N’-1 432 Administrateur principal au moins, titulaire d’une licence d’enseignement supérieur ou un diplôme équivalent justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Administrateur titulaire d’une licence d’enseignement supérieur ou un diplôme équivalent justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. A 1 N-2 259 Conservateur des bibliothèques, de la documentation et des archives au moins, au grade équivalent titulaire d’une licence d’enseignement supérieur ou un diplôme équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Bibliothécaire, documentaliste et archiviste ou grade équivalent titulaire d’une licence d’enseignement supérieur ou un diplôme équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. A 1 N-3 156 Conservateur des bibliothèques, de la documentation et des archives au moins, titulaire, ou grade équivalent ayant une licence d’enseignement supérieur ou un diplôme équivalent justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Bibliothécaire, documentaliste et archiviste ou grade équivalent titulaire d’une licence d’enseignement supérieur ou un diplôme équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Mode Postes de supérieurs nomination
Directeur Arrêté technique du ministre chargé de la culture
Directeur Arrêté administratif du ministre chargé de la culture
Chef de Décision département du directeur général
Chef Décision
de service du directeur technique général
Chef A 1 N-3 156 Administrateur principal au moins, Décision de service titulaire, ayant une licence du directeur administratif d’enseignement supérieur ou un diplôme général équivalent justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
Administrateur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité titulaire d’une licence d’enseignement supérieur ou un diplôme équivalent.
Art. 4. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs visés à l’article 3 ci-dessus qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent arrêté jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.
Art. 5. — Les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Art. 6. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles contenues dans l’arrêté interministériel du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, susvisé, sont abrogées.
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin
- La ministre Pour le ministre des finances de la culture
Le secrétaire général
Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
————!————
Arrêté interministériel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 fixant la
classification des écoles régionales des beaux-arts
(ERBA) et leurs annexes et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
La ministre de la culture,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
19 septembre 2012
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant statut des écoles régionales des beaux-arts (E.R.B.A);
Vu le décret exécutif n° 98-243 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant création des écoles régionales des beaux-arts (E.R.B.A);
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu l’arrêté interministériel du 26 Chaâbane 1421 correspondant au 22 novembre 2000 portant organisation administrative des écoles régionales des beaux-arts;
Vu l’arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1422 correspondant au 2 septembre 2001, complété, portant classement des postes supérieurs des écoles régionales des beaux-arts;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification des écoles régionales des beaux-arts et leurs annexes ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — Les écoles régionales des beaux-arts et leurs annexes sont classées à la catégorie « C », section « 1 ».
Art. 3. — La bonification indiciaire des titulaires de postes supérieurs relevant des écoles régionales des beaux-arts et leurs annexes ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :
19 septembre 2012
Classification
Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes C 1 N 354 Administrateur principal au moins, titulaire, justifiant de cinq (5) années en qualité de fonctionnaire. Administrateur ou professeur d’enseignement artistique spécialisé au moins justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. C 1 N-1 127 Administrateur principal au moins titulaire. Administrateur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. C 1 N-1 127 Professeur d’enseignement artistique spécialisé au moins justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. C 1 N-2 76 Attaché principal d’administration ou professeur d’enseignement artistique général justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Attaché d’administration justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. C 1 N-2 76 Professeur d’enseignement artistique général, titulaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Professeur d’enseignement artistique spécialisé, titulaire, justifiant de trois (3) années d’anciennté en qualité de fonctionnaire. C 1 N-2 76 Attaché principal d’administration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Attaché d’administration justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Postes supérieurs
Directeur
Sous-directeur Arrêté
de du ministre l’administration chargé et des finances de la culture Sous-directeur Arrêté des études du ministre et des stages chargé de la culture Directeur Arrêté d’annexe du ministre
chargé de la culture
Chef de Décision section au du directeur niveau de la de l’école sous-direction des études et des stages
Chef de service au niveau de la sous-direction de l’administration et des finances
Mode de nomination
Arrêté du ministre chargé de la culture
Décision du directeur de l’école
Art. 4. — Les fonctionnaires régulièrement nommés Art. 7. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du
aux postes supérieurs de directeur d’annexe, de chef de 14 Joumada Ethania 1422 correspondant au 2 septembre section et de chef de service cités à l’article 3 ci-dessus 2001, complété, susvisé, sont abrogées. bénéficient de la bonification indiciaire fixée à 45 Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal correspondant au niveau 3, à compter du 1er janvier 2008 officiel de la République algérienne démocratique et jusqu’à la signature du présent arrêté. populaire. Art. 5. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs visés à l’article 3 ci-dessus qui ne 27 juin 2011. Fait à Alger, le 25 Rajab 1432 correspondant au remplissent pas les nouvelles conditions de nomination La ministre Pour le ministre des finances bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le de la culture présent arrêté jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans Le secrétaire général le poste supérieur occupé. Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA Art. 6. — Les fonctionnaires nommés aux postes Pour le secrétaire général du Gouvernement supérieurs doivent appartenir à des grades dont les et par délégation missions sont en rapport avec les attributions des Le directeur général de la fonction publique structures concernées. Belkacem BOUCHEMAL
Arrêté interministériel du 25 Rajab 1432 correspondant au 27 juin 2011 fixant la
classification de l’office du palais de la culture et les conditions d’accès aux postes supérieurs en
relevant. ————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
La ministre de la culture,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
19 septembre 2012
Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu l’arrêté interministériel du 25 juillet 1987, modifié et complété, portant organisation interne du palais de la culture;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’office du palais de la culture ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — L’office du palais de la culture est classé à la catégorie « A », section « 2 ».
Art. 3. — La bonification indiciaire des titulaires de postes supérieurs relevant de l’office du palais de la culture ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :
Classification
Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes A 2 N 1008 A 2 N-1 363 Administrateur principal au moins, titulaire, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Postes supérieurs
Directeur
Chef de Arrêté
département du ministre administratif chargé
A 2 N-1
Mode de nomination
Décret
de la culture
Chef de 363 Conseiller culturel principal au moins, Arrêté
département titulaire, ou grade équivalent, justifiant du ministre technique de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. chargé de la culture
Conseiller culturel ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
19 septembre 2012
Classification
Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes A 2 N-2 218 Administrateur principal au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. A 2 N-2 218 Conseiller culturel principal au moins, titulaire, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Conseiller culturel ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. A 2 N-3 131 Conseiller culturel principal au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Conseiller culturel justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. A 2 N-3 131 Administrateur principal au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Mode Postes de supérieurs nomination
Chef de Décision du
service directeur administratif du palais
de la culture
Chef de Décision du
service directeur technique du palais
de la culture
Chef de Décision du
section directeur technique du palais
de la culture
Chef de Décision du
section directeur administratif du palais
de la culture
Art. 4. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal
poste supérieur, de chef de section, cités à l’article 3 officiel de la République algérienne démocratique et ci-dessus, bénéficient de la bonification indiciaire fixée à populaire. 75 correspondant au niveau 5, à compter du 1er janvier Fait à Alger, le 25 Rajab 1432 correspondant au 2008 jusqu’à la signature du présent arrêté. 27 juin 2011. Art. 5. — Les fonctionnaires régulièrement nommés La ministre Pour le ministre des finances aux postes supérieurs visés à l’article 3 ci-dessus qui ne de la culture remplissent pas les nouvelles conditions de nomination Le secrétaire général bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le Khalida TOUMI présent arrêté jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans Miloud BOUTEBBA
le poste supérieur occupé. Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Art. 6. — Les fonctionnaires nommés à des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les Le directeur général de la fonction publique missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. Belkacem BOUCHEMAL
Arrêté interministériel du 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011 fixant la
classification de l’office du parc culturel du
Tassili et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
La ministre de la culture,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 87-88 du 21 avril 1987 portant réorganisation de l’office du parc national du Tassili;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
19 septembre 2012
Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture;
Vu le décret exécutif n° 11-86 du 18 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 21 février 2011 portant changement de la dénomination du parc national du Tassili;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu l’arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne de l’office du parc national du Tassili;
Vu l’arrêté interministériel du 25 juillet 1987, modifié et complété, portant classement des postes supérieurs des établissements publics sous tutelle du ministère de la culture et du tourisme;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’office du parc culturel du Tassili ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — L’office du parc culturel de Tassili est classé à la catégorie « A », section « 4 ».
Art. 3. — La bonification indiciaire des titulaires de postes supérieurs relevant de l’office du parc culturel du Tassili ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :
Classification Postes supérieurs Catégorie Section Niveau Bonification hiérarchique indiciaire
Directeur A 4 N 711
Chef de A 4 N-1 256 département technique
Chef de A 4 N-1 256 département administratif
Mode Conditions d’accès de aux postes nomination
Décret
Conservateur du patrimoine culturel au Arrêté moins ou grade équivalent, titulaire, du ministre justifiant de trois (3) années d’ancienneté chargé en qualité de fonctionnaire. de la culture
Attaché de conservation ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
Administrateur principal au moins, Arrêté titulaire, justifiant de trois (3) années du ministre d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. chargé de la culture Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
19 septembre 2012
Classification
Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes A 4 N-1 256 Conservateur du patrimoine culturel au moins ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Attaché de conservation ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. A 4 N-2 154 Conservateur du patrimoine culturel au moins, titulaire, ou grade équivalent justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Attaché de conservation ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. A 4 N-2 154 Administrateur principal au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. A 4 N-3 92 Conservateur du patrimoine culturel au moins, titulaire, ou grade équivalent. Attaché de conservation ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Mode Postes de supérieurs nomination
Sous-Arrêté directeur du ministre chargé de la culture
Chef Décision
de service du directeur au niveau du du parc
département technique
Chef Décision
de service du directeur au niveau du du parc
département administratif
Chef Décision de section du directeur du parc
Art. 4. — Les fonctionnaires, régulièrement nommés au Art. 7. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du
poste supérieur de chef de section cité à l’article 3 25 juillet 1987 portant organisation interne de l’office du ci-dessus bénéficient de la bonification indiciaire fixée à parc national du Tassili sont abrogées. 75 correspondant au niveau 5, à compter du 1er janvier Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal 2008 jusqu’à la signature du présent arrêté. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Les fonctionnaires régulièrement nommés Fait à Alger, le 26 Rajab 1432 correspondant au aux postes supérieurs cités à l’article 3 ci-dessus qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination 28 juin 2011. bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le La ministre Pour le ministre des finances présent arrêté jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. de la culture Le secrétaire général Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA Art. 6. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper Pour le secrétaire général du Gouvernement des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont et par délégation les missions sont en rapport avec les attributions des Le directeur général de la fonction publique structures concernées. Belkacem BOUCHEMAL
Arrêté interministériel du 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011 fixant la
classification du centre des arts et de la culture du palais des Raïs et les conditions d’accès aux
postes supérieurs en relevant.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
La ministre de la culture,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
19 septembre 2012
Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu l’arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1415 correspondant au 26 février 1995 portant organisation interne du centre des arts et de la culture du palais des Raïs;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du centre des arts et de la culture du palais des Raïs ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — Le centre des arts et de la culture du palais des Raïs est classé à la catégorie « B », section « 1 ».
Art. 3. — La bonification indiciaire des titulaires des postes supérieurs relevant du centre des arts et de la culture du palais des Raïs ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :
Classification
Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes B 1 N 597 B 1 N-1 215 Conservateur du patrimoine culturel au moins, titulaire ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Attaché de conservation ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
Postes supérieurs
Directeur
Chef de département technique
Chef de B 1 N-1 215 département administratif
Mode de nomination
Décret
Arrêté du ministre chargé de la culture
Administrateur principal au moins, Arrêté titulaire, justifiant de trois (3) années du ministre d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. chargé de la culture Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
19 septembre 2012
Classification
Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes B 1 N-2 129 Conservateur du patrimoine culturel au moins, titulaire, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Attaché de conservation ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. B 1 N-2 129 Administrateur principal au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Postes Mode de
supérieurs nomination Chef Arrêté de service du ministre technique chargé
de la culture
Chef Arrêté
de service du ministre administratif chargé
de la culture
Art. 4. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs visés à l’article 3 ci-dessus qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent arrêté jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. Art. 5. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. Art. 6. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011.
La ministre Pour le ministre des finances de la culture Le secrétaire général
Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL
————!———— Arrêté interministériel du 13 Chaoual 1432 correspondant au 11 septembre 2011 fixant la
classification de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel et les
conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
————
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, La ministre de la culture, Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 04-98 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant transformation de l’institut national des arts dramatiques en institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 30 Moharram 1430 correspondant au 27 janvier 2009 portant organisation administrative de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — L’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel est classé à la catégorie «B», section «1».
Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel, ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :
19 septembre 2012
Classification
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Directeur B 1 N 597 Sous-directeur des affaires pédagogiques B 1 N-1 215 Maître-assistant de classe B ou maître-assistant de classe A au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Sous-directeur de l’administration et des finances B 1 N-1 215 Administrateur principal au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Chef de département B conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après : Classification 1 Art. 4. — En application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la classification des postes supérieurs de chefs de service ainsi que les N-2 129 Maître-assistant de classe B ou maître-assistant de classe A au moins, titulaire. Niveau hiérarchique 4 Bonification indiciaire 55 qualité. Administrateur titulaire, justifiant de deux fonctionnaire. Attaché principal d’administration, effectif en cette qualité. Attaché d’administration, justifiant de six Conditions d’accès aux postes (2) années d’ancienneté en qualité de justifiant de trois (3) années de service (6) années de service effectif en cette
Mode Etablissement de public nomination
Décret
Arrêté interministériel
Institut Arrêté
supérieur du ministre des métiers chargé
de la culture des arts du spectacle et de l’audiovisuel
Décision du directeur de l’institut
Mode Postes de supérieurs nomination
Chef Décision
de service du directeur de la scolarité de l’institut
4 55 Administrateur titulaire, justifiant de deux Décision Chef de service des stages (2) années d’ancienneté en qualité de du directeur et du perfectionnement fonctionnaire. de l’institut
Attaché principal d’administration justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Attaché d’administration justifiant de six
(6) années de service effectif en cette qualité.
19 septembre 2012
Classification
Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes 4 55 Bibliothécaire, documentaliste et archiviste ou grade équivalent, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Assistant bibliothécaire, documentaliste et archiviste ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. 4 55 Administration titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Attaché principal d’administration, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Attaché d’administration, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité. 4 55 Administrateur titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Attaché principal d’administration, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Attaché d’administration, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité. 4 55 Intendant titulaire, justifiant de deux(2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Sous-intendant gestionnaire, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Sous-intendant justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. 4 55 Administrateur titulaire, ou grade équivalent justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Attaché principal d’administration, ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Mode Postes de supérieurs nomination
Chef de Décision
service de la du directeur documentation de l’institut
et des archives
Chef de Décision
service des du directeur finances et de l’institut
Chef de Décision
service de du directeur l’intendance de l’institut
Chef de Décision
service des du directeur moyens généraux de l’institut
Chef de Décision
service du du directeur personnel de l’institut
de la comptabilité
Art. 5. — Les fonctionnaires nommés à des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaoual 1432 correspondant au 11 septembre 2011.
La ministre Pour le ministre des finances Pour le secrétaire général du Gouvernement de la culture et par délégation Le secrétaire général Khalida TOUMI Le directeur général de la fonction publique Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêtés du 30 Moharram 1433 correspondant au
25 décembre 2011 portant agrément d’organismes privés de placement des
travailleurs. ————
Par arrêté du 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011, l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Agence d’emploi Laamilou », sis à la rue Houari Boumediène-Tébessa, est agréé conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ————————
Par arrêté du 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011, l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Offre emploi, offre services », (O.E.O.S.), sis à la coopérative immobilière protection civile n° 1 - Tidjelabine-Boumerdès, est agréé conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ————————
Par arrêté du 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011, l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Sviews professional services », sis à la cité 241 logements-Côte rouge-bâtiment n° 8 El Magharia-Alger, est agréé conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs.
19 septembre 2012
Par arrêté du 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011, l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Kit direct emploi », sis au lotissement D, n° 53 - El Achour-Alger, est agréé conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ————————
Par arrêté du 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011, l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Arch consilium Algérie » sis au 1, rue Merzak Ouargli-Hydra-Alger, est agréé conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ————————
Par arrêté du 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011, l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Khelifi Abdenour Karim », sis à la coopérative n° 3 - Le Logis-Kouba-Alger, est agréé conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ————!————
Arrêté du 30 Moharram 1433 correspondant au
25 décembre 2011 portant retrait d’agrément à un organisme privé de placement des
travailleurs. ————
Par arrêté du 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011, l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Tawassol », est retiré conformément aux dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE