JO 2017 n°26 (fr) Extraction partielle
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 17-147 du 23 Rajab 1438 correspondant au 20 avril 2017 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire au Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles adopté à Beijing, le 24 juin 2012, avec les déclarations communes de la conférence diplomatique qui a adopté le Traité………………………………….. 3

Décret présidentiel n° 17-148 du 23 Rajab 1438 correspondant au 20 avril 2017 portant ratification du protocole additionnel à l’accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, portant statut-type de l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), signé à Alger le 18 août 2015……………………………………………………………………….. 9

DECRETS

Décret présidentiel n° 17-145 du 22 Rajab 1438 correspondant au 19 avril 2017 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’institut des hautes études de sécurité nationale……………………………………………………………………………

Décret exécutif n° 17-146 du 23 Rajab 1438 correspondant au 20 avril 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale……………………………………………………………………………………………………..

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 portant changement de nom………………………………………… 16

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté du Aouel Rajab 1438 correspondant au 29 mars 2017 portant délégation de signature au directeur des finances……………. 20

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 11 décembre 2016 fixant l’organisation du secrétariat général et des services de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale des circonscriptions administratives, en services et bureaux……………………………………………………………………………………………………………………

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 16 Rabie Ethani 1438 correspondant au 15 janvier 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse de garantie des marchés publics -CGMP-……………………………………………………………………………………………….

Décision du 12 Rabie Ethani 1438 correspondant au 11 janvier 2017 fixant la forme et le contenu du mandat des déclarants qui accomplissent les formalités de douane pour compte………………………………………………………………………………………………..

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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 17-147 du 23 Rajab 1438 correspondant au 20 avril 2017 portant adhésion de la République algérienne démocratique et

populaire au Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles

adopté à Beijing, le 24 juin 2012, avec les déclarations communes de la conférence

diplomatique qui a adopté le Traité.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale;

Vu la Constitution, notamment son article 91- 9°;

Considérant le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté à Beijing le 24 juin 2012, avec les déclarations communes de la conférence diplomatique qui a adopté le Traité;

Décrète :

Article 1er. — La République algérienne démocratique et populaire adhère au traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles adopté à Beijing, le 24 juin 2012, avec les déclarations communes de la conférence diplomatique qui a adopté le Traité.

Art. 2. — Le présent décret ainsi que le texte du Traité et des déclarations communes de la conférence diplomatique qui a adopté le Traité, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Rajab 1438 correspondant au 20 avril 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————

Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles BTAP (2012)

avec les déclarations communes de la conférence diplomatique qui a adopté le Traité

Préambule

Les Parties contractantes,

Désireuses de développer et d’assurer la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles d’une manière aussi efficace et uniforme que possible,

Rappelant l’importance des recommandations du plan d’action pour le développement adoptées en 2007 par l’Assemblée générale de la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété lntellectuelle (OMPI), qui visent à s’assurer que les considérations relatives au développement font partie intégrante des travaux de l’Organisation,

Reconnaissant la nécessité d’instituer de nouvelles règles internationales pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l’évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique,

Reconnaissant que l’évolution et la convergence des techniques de l’information et de la communication ont une incidence considérable sur la production et l’utilisation des interprétations ou exécutions audiovisuelles, Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles et l’intérêt public général, notamment en matière d’enseignement, de recherche et d’accès à l’information,

Reconnaissant que le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), fait à Genève le 20 décembre 1996, n’étend pas la protection aux interprétations ou exécutions audiovisuelles des artistes interprètes ou exécutants,

Se référant à la résolution concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles adoptée par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier Rapports avec d’autres conventions et traités

  1. Aucune disposition du présent traité n’emporte dérogation aux obligations qu’ont les Parties contractantes les unes à l’égard des autres en vertu du WPPT ou de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961.

  2. La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

  3. Le présent traité n’a aucun lien avec d’autres traités que le WPPT et s’applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité 1.2..

1. Déclaration commune concernant l’article premier : il est entendu qu’aucune disposition du présent traité n’affecte les droits ou obligations découlant du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) ni leur interprétation et il est également entendu que l’alinéa 3) ne crée aucune obligation pour une partie contractante du présent traité de ratifier le WPPT ou d’y adhérer, ou de se conformer à l’une quelconque de ses dispositions.

2. Déclaration commune concernant l’article 1.3) : il est entendu que les Parties contractantes qui sont membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) reconnaissent tous les principes et objectifs de l’Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) et considèrent qu’aucune disposition du présent traité n’affecte les dispositions de l’Accord sur les ADPIC, y compris, mais pas exclusivement, celles relatives aux pratiques anticoncurrentielles.

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Article 2 Article 4

Définitions

Traitement national

aux fins du présent traité, on entend par :

  1. Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants

a) “artistes interprètes ou exécutants” les acteurs, d’autres Parties contractantes le traitement qu’elle accorde

chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et interprètent ou exécutent de toute autre manière des le droit à rémunération équitable prévu à l’article 11 de ce œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore 3; traité. 2) Une Partie contractante a la faculté de limiter, quant b) “fixation audiovisuelle” l’incorporation d’une à l’étendue et à la durée, la protection qu’elle accorde en séquence animée d’images, accompagnée ou non de sons vertu de l’alinéa 1) aux ressortissants d’une autre Partie ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui contractante, en ce qui concerne les droits reconnus à permet de la percevoir, de la reproduire ou de la l’article 11.1) et 2) du présent traité, aux droits dont communiquer à l’aide d’un dispositif 4; c) “radiodiffusion” la transmission sans fil de sons, jouissent à ce titre ses propres ressortissants dans cette autre Partie contractante. d’images ou d’images et de sons, ou des représentations de 3) L’obligation prévue à l’alinéa 1) ne s’applique pas à ceux-ci, aux fins de réception par le public; ce terme une Partie contractante dans la mesure où une autre Partie désigne aussi une transmission de cette nature effectuée contractante fait usage des réserves autorisées aux termes par satellite; la transmission de signaux cryptés est de l’article 11.3) du présent traité, de même qu’elle ne assimilée à la “radiodiffusion” lorsque les moyens de s’applique pas à une Partie contractante dans la mesure où décryptage sont fournis au public par l’organisme de celle-ci a fait une telle réserve.

radiodiffusion ou avec son consentement;

d) “communication au public” d’une interprétation ou exécution la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, d’une interprétation ou exécution non fixée ou d’une interprétation ou exécution fixée sur une fixation audiovisuelle. Aux fins de l’article 11, le terme “communication au public” comprend aussi le fait de rendre audible ou visible, ou audible et visible, par le public une interprétation ou exécution fixée sur une fixation audiovisuelle.

Article 3

Bénéficiaires de la protection

  1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants d’autres Parties contractantes.

  2. Les artistes interprètes ou exécutants ne ressortissant pas de l’une des Parties contractantes mais ayant leur résidence habituelle sur le territoire de l’une d’elles sont, aux fins du présent traité, assimilés aux ressortissants de cette Partie contractante.

Article 5

Droit moral

  1. Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l’artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles :

i) d’exiger d’être mentionné comme tel par rapport à ses interprétations ou exécutions, sauf, lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou exécution impose l’omission de cette mention; et

ii) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions préjudiciable à sa réputation, compte dûment tenu de la nature des fixations audiovisuelles.

  1. Les droits reconnus à l’artiste interprète ou exécutant en vertu de l’alinéa précédent sont, après sa mort, maintenus, au moins, jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent traité ou de l’adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l’artiste interprète ou exécutant, de tous les droits reconnus en vertu de l’alinéa précédent ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l’artiste interprète ou exécutant.

3. Déclaration commune concernant “article 2.a)” il est entendu que la définition des “artistes interprètes ou exécutants” inclut les personnes qui interprètent ou exécutent une œuvre artistique ou littéraire qui est créée ou fixée pour la première fois au cours d’une interprétation ou exécution.

4. Déclaration commune concernant l’article 2.b)“ il est confirmé que la définition de la “fixation audiovisuelle” figurant à l’article 2.b) est sans préjudice de l’article 2.c) du WPPT.

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  1. Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée 5.

Article 6

Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations

ou exécutions non fixées

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions :

i) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l’interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée; et

ii) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées.

Article 7

Droit de reproduction

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit 6.

5. Déclaration commune concernant l’article 5 : Aux fins du présent traité et sans préjudice de tout autre traité, il est entendu que, compte tenu de la nature des fixations audiovisuelles et de leur production et distribution, les modifications apportées à une interprétation ou exécution dans le cadre de l’exploitation normale de celle-ci, telles que édition, compression, doublage et formatage, avec ou sans changement de support ou de format, et qui s’inscrivent dans le cadre d’un usage autorisé par l’artiste interprète ou exécutant ne constitueraient pas des modifications au sens de l’article 5.1)ii). Les droits visés à l’article 5.1)ii) ne concernent que les modifications qui, objectivement, sont gravement préjudiciables à la réputation de l’artiste interprète ou exécutant. Il est également entendu que le simple recours à de nouvelles techniques ou de nouveaux supports ou à des techniques ou supports modifiés ne constitue pas en soi une modification au sens de l’article 5.1)ii).

6. Déclaration commune concernant l’article 7 : Le droit de reproduction énoncé à l’article 7 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu de l’article 13 s’appliquent pleinement dans l’environnement numérique, en particulier à l’utilisation des interprétations et exécutions sous forme numérique. 1l est entendu que le stockage d’une interprétation ou exécution protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de cet article.

Article 8

Droit de distribution

  1. Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles par la vente ou tout autre transfert de propriété.

  2. Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit énoncé à l’alinéa 1) s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’une copie de l’interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant 7.

Article 9

Droit de location

  1. Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la location commerciale, au public de l’original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles, selon la définition de la législation nationale des Parties contractantes, même après la distribution de ceux-ci par les artistes eux-mêmes ou avec leur autorisation.

  2. Les Parties contractantes sont dispensées de l’obligation énoncée à l’alinéa 1), à moins que la location commerciale n’ait mené à la réalisation largement répandue de copies de ces fixations, qui compromette de manière substantielle le droit exclusif de reproduction des artistes interprètes ou exécutants .8

Article 10

Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

  1. Déclaration commune concernant les articles 8 et 9, aux fins de ces articles, l’expression “original et copies” dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désigne exclusivement les copies fixées qui peuvent être mises en circulation en tant qu’objets tangibles.

  2. Déclaration commune concernant les articles 8 et 9, aux fins de ces articles, l’expression “original et copies” dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désigne exclusivement les copies fixées qui peuvent être mises en circulation en tant qu’objets tangibles.

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Article 11

Droit de radiodiffusion et de communication au public

  1. Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles.

  2. Les Parties contractantes peuvent déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l’OMPI, qu’elles prévoiront, en lieu et place du droit d’autorisation visé à l’alinéa 1), un droit à rémunération équitable lorsque des interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles sont utilisées directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour la communication au public. Les Parties contractantes peuvent également déclarer qu’elles prévoiront dans leur législation les conditions d’exercice du droit à rémunération équitable.

  3. Toute Partie contractante peut déclarer qu’elle n’appliquera les dispositions des alinéas 1) ou 2) qu’à l’égard de certaines utilisations, ou qu’elle en limitera l’application de toute autre manière, ou encore qu’elle n’appliquera aucune des dispositions des alinéas 1) et 2).

Article 12

Cession des droits

  1. Une Partie contractante peut prévoir dans sa législation nationale que, dès lors qu’un artiste interprète ou exécutant a consenti à la fixation de son interprétation ou exécution dans une fixation audiovisuelle, les droits exclusifs d’autorisation prévus aux articles 7 à 11 du présent traité sont détenus ou exercés par le producteur de la fixation audiovisuelle ou cédés au producteur, sauf contrat stipulant le contraire conclu entre l’artiste interprète ou exécutant et le producteur de la fixation audiovisuelle selon les conditions prévues par la législation nationale.

  2. Une Partie contractante peut exiger en ce qui concerne les fixations audiovisuelles réalisées conformément à sa législation nationale qu’un tel consentement ou contrat soit conclu par écrit et signé par les deux parties au contrat ou par leurs représentants dûment autorisés.

  3. Indépendamment de la cession des droits exclusifs susmentionnée, la législation nationale ou tout arrangement individuel, collectif ou autre, peut conférer à l’artiste interprète ou exécutant le droit de percevoir des redevances ou une rémunération équitable pour toute utilisation de l’interprétation ou exécution, comme le prévoit le présent traité, y compris en ce qui concerne les articles 10 et 11.

Article 13 Limitations et exceptions

  1. Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques.

  2. Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’interprétation ou exécution ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’artiste interprète ou

9. exécutant Article 14 Durée de la protection

La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans, à compter de la fin de l’année où l’interprétation ou exécution a fait l’objet d’une fixation. Article 15 Obligations relatives aux mesures techniques

Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants dans le cadre de l’exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l’accomplissement, à l’égard de leurs interprétations ou exécutions, d’actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants concernés ou permis par la loi 10. 11.

  1. Déclaration commune concernant l’article 13 : La déclaration commune concernant l’article 10 (relatif aux limitations et exceptions) du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) est applicable mutatis mutandis à l’article 13 (relatif aux limitations et exceptions) du traité.

10. Déclaration commune concernant l’article 15 en rapport avec l’article 13, il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’empêche une Partie contractante d’adopter des mesures efficaces et nécessaires pour assurer à un bénéficiaire la jouissance des limitations et exceptions prévues dans la législation nationale de cette Partie contractante, conformément à l’article 13, lorsque des mesures techniques ont été appliquées à une interprétation ou exécution audiovisuelle et que le bénéficiaire a légalement accès à cette interprétation ou exécution, dans des cas tels que ceux où les titulaires de droits n’ont pas pris des mesures appropriées et efficaces à l’égard de cette interprétation ou exécution pour permettre au bénéficiaire de jouir des limitations et exceptions prévues par la législation nationale de cette Partie contractante. Sans préjudice de la protection juridique d’une œuvre audiovisuelle dans laquelle une interprétation ou exécution est fixée, il est également entendu que les obligations découlant de l’article 15 ne sont pas applicables aux interprétations ou exécutions qui ne sont pas protégées ou qui ne sont plus protégées en vertu de la législation nationale donnant effet au présent traité.

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Article 17

Obligations relatives à l’information sur le régime La jouissance et l’exercice des droits prévus dans le Formalités sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute Article 18 personne qui accomplit sciemment l’un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en Réserves et notifications ayant des raisons valables de penser que cet acte va 1) Sauf dans le cas prévu à l’article 11.3), aucune entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à réserve au présent traité n’est admise. un droit prévu par le présent traité : 2) Toute notification selon l’article 11.2) ou l’article i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute 19.2) peut être faite dans les instruments de ratification ou information relative au régime des droits se présentant d’adhésion, et la date à laquelle la notification prendra sous forme électronique; effet sera la même que la date d’entrée en vigueur du présent traité à l’égard de la Partie contractante qui a fait la ii) distribuer, importer aux fins de distribution, notification. Une telle notification peut également être radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à la faite ultérieurement auquel cas la notification prendra disposition du public, sans y être habilitée, des effet trois mois après sa réception par le directeur général interprétations ou exécutions ou des copies de l’OMPI ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. d’interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles, en sachant que des informations relatives Article 19 au régime des droits se présentant sous forme Application dans le temps électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation. 1) Les Parties contractantes accordent la protection prévue dans le présent traité aux interprétations ou le régime des droits » s’entend des informations vigueur de ce traité et à toutes les interprétations ou permettant d’identifier l’artiste interprète ou exécutant, exécutions qui ont lieu après son entrée en vigueur à leur l’interprétation ou exécution ou le titulaire de tout droit sur égard. l’interprétation ou exécution ou des informations sur les conditions et modalités d’utilisation de l’interprétation ou 2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), une Partie exécution, et de tout numéro ou code représentant ces contractante peut déclarer dans une notification déposée informations, lorsque l’un quelconque de ces éléments auprès du directeur général de l’OMPI qu’elle n’appliquera pas les dispositions des articles 7 à 11 du présent traité, ou d’information est joint à une interprétation ou exécution l’une ou plusieurs de ces dispositions, aux interprétations fixée sur une fixation audiovisuelle 12.. ou exécutions fixées qui existaient au moment de l’entrée

  1. Les Parties contractantes doivent prévoir des présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité.
  2. Dans le présent article, l’expression « information sur exécutions fixées, existant au moment de l’entrée en

Article 16

des droits

11 Déclaration commune concernant l’article 15 : L’expression “mesures techniques qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants” doit, comme c’est le cas pour le WPPT, être entendue au sens large, c’est à dire englober les personnes qui agissent au nom des artistes, à savoir leurs représentants, les preneurs de licences ou les cessionnaires, les producteurs, les prestataires de services et les personnes travaillant dans le secteur de la communication ou de la radiodiffusion qui utilisent les interprétations ou exécutions en vertu d’une autorisation.

12 Déclaration commune concernant l’article 16 : La déclaration commune concernant l’article 12 (sur les obligations relatives à l’information sur le régime des droits) du WCT est applicable mutatis mutandis à l’article 16 (sur les obligations relatives à l’information sur le régime des droits) du traité.

en vigueur de ce traité à son égard. Les autres Parties contractantes peuvent limiter, à l’égard de la Partie contractante, susvisée, l’application desdits articles aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu après l’entrée en vigueur de ce dernier à l’égard de ladite Partie contractante.

  1. La protection prévue dans le présent traité est sans préjudice de tout acte accompli, de tout accord conclu ou de tout droit acquis avant l’entrée en vigueur de ce traité à l’égard de chaque Partie contractante.

  2. Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation des dispositions transitoires en vertu desquelles toute personne qui, avant l’entrée en vigueur du présent traité, a accompli des actes licites par rapport à une interprétation ou exécution peut accomplir par rapport à cette même interprétation ou exécution des actes relevant des droits prévus aux articles 5 et 7 à 11 après l’entrée en vigueur du traité à l’égard des Parties contractantes intéressées.

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Article 20

Dispositions relatives à la sanction des droits

  1. Les Parties contractantes s’engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l’application du présent traité.

  2. Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.

Article 21

Assemblée

  1. a) Les Parties contractantes ont une Assemblée. b) Chaque Partie contractante est représentée à l’Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l’a désignée. L’Assemblée peut demander à l’OMPI d’accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché.

  1. a) L’Assemblée traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité ainsi que son application et son fonctionnement.

b) L’Assemblée s’acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l’article 23.2) en examinant la possibilité d’autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir parties au présent traité.

c) L’Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au directeur général de l’OMPI pour la préparation de celle-ci.

  1. a) Chaque Partie contractante qui est un Etat dispose d’une voix et vote uniquement en son propre nom.

b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses Etats membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l’un de ses Etats membres exerce son droit de vote, et inversement.

  1. L’Assemblée se réunit sur convocation du directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

  2. L’Assemblée s’efforce de prendre ses décisions par consensus et établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions.

Article 22

Bureau international

Le bureau international de l’OMPI s’acquitte des tâches administratives concernant le traité.

Article 23

Conditions à remplir pour devenir partie au traité

  1. Tout Etat membre de l’OMPI peut devenir partie au présent traité.

  2. L’Assemblée peut décider d’autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation intergouvernementale qui déclare qu’elle a compétence, et dispose d’une législation propre liant tous ses Etats membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et qu’elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité.

  3. L’Union européenne, ayant fait la déclaration visée à l’alinéa précédent lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité.

Article 24

Droits et obligations découlant du traité

Sauf disposition contraire expresse du présent traité, chaque Partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant du présent traité.

Article 25

Signature du traité

Le présent traité restera ouvert à la signature au siège de l’OMPI par toute partie remplissant les conditions requises pour devenir partie au traité pendant un an après son adoption.

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Article 26

Entrée en vigueur du traité

Le présent traité entre en vigueur trois (3) mois après que 30 parties remplissant les conditions requises visées à l’article 23 ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 27

Date de la prise d’effet des obligations découlant du traité

Le présent traité lie :

i) les 30 parties remplissant les conditions requises visées à l’article 26 à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur;

ii) toute autre partie remplissant les conditions requises visée à l’article 23 à l’expiration d’un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle elle a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion auprès du directeur général de l’OMPI.

Article 28

Dénonciation du traité

Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au directeur général de l’OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu la notification.

Article 29

Langues du traité

  1. Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également foi.

  2. Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l’alinéa 1) est établi par le directeur général de l’OMPI à la demande d’une partie intéressée, après consultation de toutes les parties intéressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par “partie intéressée” tout Etat membre de l’OMPI dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est en cause, ainsi que l’Union européenne, et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l’une de ses langues officielles est en cause.

Article 30

Dépositaire

Le directeur général de l’OMPI est le dépositaire du présent traité.

Décret présidentiel n° 17-148 du 23 Rajab 1438 correspondant au 20 avril 2017 portant ratification du protocole additionnel à l’accord de

coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la

République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie,

portant statut-type de l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), signé à

Alger le 18 août 2015.

le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale;

Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;

Considérant le protocole additionnel à l’accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, portant statut-type de l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), signé à Alger le 18 août 2015;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole additionnel à l’accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, portant statut-type de l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), signé à Alger le 18 août 2015.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Rajab 1438 correspondant au 20 avril 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Protocole additionnel à l’accord de coopération économique, scientifique et technique entre le

Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de

la République de Turquie, portant statut-type de l’Agence turque de coopération et de

coordination (TIKA).

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie (ci-après dénommés les deux parties).

Tenant compte des dispositions de l’accord de coopération économique, scientifique et technique liant les deux parties, signé à Alger le 20 octobre 1983.

26 Rajab 1438 23 avril 2017

Prenant en considération la nécessité pour l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), mandatée par le Gouvernement turc pour exécuter des projets de coopération en Algérie, d’avoir un statut délimitant le champ de ses activités, ses obligations et les droits de son personnel.

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Objet

L’objet du présent protocole est de définir, d’un commun accord, le cadre juridique et le champ d’intervention de l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA) sur le territoire algérien.

Article 2

L’objectif des activités de l’Agence turque de coopération et de coordination sur le territoire algérien vise le transfert du savoir-faire et de la technologie, l’assistance technique, l’échange d’expériences et le renforcement des capacités des institutions algériennes engagées dans des projets de coopération technique.

Article 3

Prestations de coopération technique

Chaque prestation de coopération technique fournie par TIKA sera préparée, planifiée et mise en œuvre selon un cycle intégré de gestion, composé de quatre phases : identification, formulation, mise en œuvre et évaluation.

L’identification de chaque prestation de coopération technique sera le résultat d’une large consultation entre les deux parties.

La partie algérienne aura la responsabilité finale de la phase d’identification.

Article 4

Un comité de pilotage mixte est mis en place pour l’exécution de chaque projet de coopération nécessitant la conclusion d’une convention de financement spécifique.

Les projets de coopération sont financés par des dons consentis par la partie turque et mis en œuvre sur la base de conventions de financement spécifiques.

Les conventions de financement doivent inclure :

— les objectifs du projet de coopération;

— les mécanismes et les délais de mise en œuvre;

— les modalités de financement;

— le cas échéant, la contribution financière de la partie algérienne;

— les droits, les responsabilités et les obligations de tous les intervenants;

— les modalités d’établissement de rapports de suivi et de contrôle financier et technique ainsi que leur validation;

— la composition et les attributions du comité mixte de pilotage dans les projets de coopération technique.

Article 5

Secteurs prioritaires et formes d’intervention

La coopération technique exécutée par l’Agence turque de coordination et de coopération (TIKA) porte sur les secteurs prioritaires et suivant les modalités définies dans les articles 2, 3, 4 et 5 de l’Accord de coopération économique, scientifique et technique sus-indiqué.

Cette coopération peut viser également les domaines suivants :

— le développement rural et urbain et l’aménagement du territoire;

— la valorisation des ressources hydrauliques, forestières et géologiques;

— le soutien des PME/PMI;

— la culture et la protection du patrimoine culturel algérien;

— l’éducation et la recherche scientifique;

— le renforcement des capacités des institutions algériennes;

— le développement local et le renforcement des capacités des collectivités territoriales, y compris en matière de prise en charge des besoins résultant des risques majeurs;

— la gestion des services publics locaux.

Article 6

La partie turque confiera en exclusivité la réalisation de ses obligations découlant des dispositifs de ce protocole additionnel à l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), représentée par « le Bureau de coordination des programmes de coopération de TIKA en Algérie ».

L’Agence TIKA, mandatée par le Gouvernement turc, s’engage à respecter les conventions spécifiques visées par l’article 4 du présent Protocole.

Article 7

Privilèges

Aux fins de l’exécution du présent protocole additionnel, les personnels de nationalité turque de la TIKA résidant en Algérie bénéficient des privilèges et immunités applicables au personnel administratif et technique des postes diplomatiques et consulaires, conformément aux dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.

Les personnels de nationalité turque employés par l’Agence de coopération et de coordination turque (TIKA) sont autorisés à importer en Algérie, en exonération des droits et taxes et des formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes, leurs effets, objets et mobiliers personnels et familiaux, y compris un véhicule automobile, dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de leur entrée en Algérie et à les réexporter à l’issue de leur séjour en Algérie.

26 Rajab 1438 23 avril 2017

Leurs salaires et leurs émoluments seront exonérés de taxes sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, dans le respect de la convention et le protocole annexe signés à Ankara le 2 août 1994 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie sur la non double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

Les biens meubles et immeubles de la représentation de TIKA en Algérie ainsi que les équipements importés ou achetés localement dans le cadre du présent Protocole additionnel ou des conventions spécifiques qui en découleront, seront exonérés de tous impôts et taxes.

Article 8

Contrôle et évaluation

Les deux parties prendront, conformément à leurs lois et règlements, toutes les mesures administratives et financières pour atteindre les objectifs ciblés de ce Protocole additionnel et les conventions spécifiques qui en découleront.

A cette fin, les deux parties disposent du droit d’effectuer des contrôles internes et/ou externes, soit mutuellement ou unilatéralement.

Chacune des deux parties informera, cependant, l’autre partie des contrôles et des évaluations qu’elle entendrait mener séparément.

Ces contrôles et évaluations seront effectués, tant au niveau des programmes de coopération que des projets retenus dans le cadre de ce Protocole additionnel.

Article 9 démocratique et populaire

Les litiges pouvant naître de l’application de ce Le secrétaire général du L’ambassadeur de Turquie protocole additionnel et des conventions spécifiques qui ministère des affaires à Alger en découleront seront réglés à l’amiable par voie de étrangères négociation entre les deux parties à travers le canal M. Senouci BEREKSI M. Adnan KECECI diplomatique. Abdelhamid

Article 9

Article 10

Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la dernière notification par laquelle les deux parties se seront informées de l’accomplissement des procédures internes requises par écrit et par voie diplomatique.

Le présent protocole sera en vigueur pour une durée de cinq (5) ans. Chaque Partie peut notifier par la voie diplomatique à l’autre Partie son intention de résilier le présent protocole avec un préavis de six (6) mois. A défaut de notification par voie diplomatique de l’une des Parties son intention écrite de résilier le présent protocole à l’autre Partie six (6) mois avant la date d’échéance, il sera renouvelé de plein droit pour une durée de cinq (5) ans consécutifs.

Article 11

Le présent Protocole peut être révisé d’un commun accord entre les deux parties. Les modifications apportées entreront en vigueur conformément aux dispositions prévues au premier alinéa de l’article 10 de ce Protocole additionnel.

Fait à Alger, le 18 août 2015 en langues arabe, turque et française, les trois textes faisant également foi.

En cas de divergences entre les deux parties sur l’interprétation des dispositions du présent protocole additionnel, le texte en langue française prévaudra.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Turquie démocratique et populaire

Décret présidentiel n° 17-145 du 22 Rajab 1438 correspondant au 19 avril 2017 portant création, missions, organisation et fonctionnement de

l’institut des hautes études de sécurité nationale.

Le Président de la République;

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1, 2 et 6) et 143 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;

Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, complétée, portant statut général des personnels militaires;

Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974, complété, portant création au ministère de la défense nationale d’un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents;

Vu le décret n° 86-61 du 25 mars 1986, modifié et complété, fixant les conditions d’admission, d’études et de prise en charge des étudiants et stagiaires étrangers;

DECRETS

26 Rajab 1438 23 avril 2017

Vu le décret présidentiel n° 12-01 du 10 Safar 1433 CHAPITRE 2

correspondant au 4 janvier 2012 relatif au détachement des enseignants chercheurs du ministère de Missions l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Art. 6. — Etablissement d’enseignement supérieur et de auprès des structures d’enseignement supérieur du recherche scientifique, l’institut a pour mission ministère de la défense nationale; notamment d’assurer des formations universitaires de deuxième et troisième cycles en sécurité nationale et en Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani études stratégiques et relations internationales. Il peut, en 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut outre, dispenser des formations continues qualifiantes. Ces particulier de l’enseignant chercheur; formations sont destinées : Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 nationale populaire et; — aux personnels militaires et civils de l’Armée correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme — aux agents de l’Etat. de master et du diplôme de doctorat; Art. 7. — L’institut peut organiser des sessions Vu l’ensemble des dispositions réglementaires internationales de hautes études de sécurité nationale, sur des thématiques en rapport avec son domaine de

applicables à l’Armée nationale populaire;

Décrète :

CHAPITRE 1er

Objet — Dispositions générales

Article 1er. — Il est créé un institut des hautes études de sécurité nationale, par abréviation « I.H.E.S.N », ci-après désigné « l’institut », dont les missions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par le présent décret.

Art. 2. — L’institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

L’institut est un établissement militaire de formation autonome, assujetti à toutes les dispositions statutaires et réglementaires applicables aux entités similaires et aux dispositions du présent décret.

Son siège est fixé à Alger.

Art. 3. — L’institut est rattaché à la Présidence de la République. A ce titre, le conseiller auprès du Président de la République, chargé de la coordination des services de sécurité rattachés à la Présidence de la République, désigné ci-après « le coordonnateur », est chargé d’orienter l’institut et de veiller à son bon fonctionnement.

Art. 4. — La tutelle pédagogique sur l’institut pour les enseignements de formation supérieure est exercée conjointement par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de la défense nationale, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 5. — Le contenu des programmes pédagogiques universitaires ainsi que l’ouverture de domaines, de filières et de spécialités et les diplômes y afférents sont fixés par voie réglementaire.

compétence, au profit d’auditeurs choisis parmi les hauts cadres civils et militaires nationaux et étrangers.

Art. 8. — L’institut est chargé d’assurer au profit des personnels et des cadres cités à l’article 6 ci-dessus, des formations spécialisées, des séminaires et des journées d’études sur des sujets d’intérêt dans son domaine de compétence.

Il peut assurer, par ailleurs, des formations au profit des officiers et des cadres des pays étrangers.

Art. 9. — L’institut contribue au développement de la recherche scientifique en matière de sécurité nationale et entreprend tous travaux, études, colloques, séminaires, conférences et activités entrant dans ce cadre.

Il apporte son concours aux organismes militaires et civils dont l’activité se rapporte aux études et recherches en stratégie et relations internationales.

Il peut publier et diffuser le résultat de ses travaux et recherches.

CHAPITRE 3

Organisation et fonctionnement

Art. 10. — L’institut est dirigé par un directeur général, nommé par décret présidentiel sur proposition du coordonnateur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 11. — Le directeur général de l’institut est responsable de la gestion de l’institut et de son bon fonctionnement.

A ce titre, il est chargé :

— de veiller à l’application de la réglementation pédagogique;

— de veiller à l’application de la réglementation administrative, financière et comptable de l’institut;

— de veiller au respect du règlement intérieur de l’institut dont il élabore le projet qu’il soumet à l’approbation du coordonnateur;

26 Rajab 1438 23 avril 2017

— de représenter l’institut devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;

— de passer tout marché, convention, contrat ou accord dans le cadre de la réglementation en vigueur;

— d’élaborer le projet de budget de l’institut et le soumettre à l’approbation du coordonnateur;

— d’ordonner les dépenses et les recettes;

— d’exercer le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels de l’institut;

— d’assurer l’ordre et la sécurité au sein de l’institut;

— de veiller à la satisfaction des besoins en personnels et matériels de l’institut;

— d’établir les bilans périodiques de l’institut.

Art. 12. — Le directeur général de l’institut est assisté :

— d’un directeur des enseignements et de la formation continue;

— d’un directeur de la recherche;

— d’un directeur des systèmes d’information et des relations extérieures;

— d’un directeur des affaires pédagogiques, détaché par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, conformément à la réglementation en vigueur;

— d’un secrétaire général de l’institut;

— d’un directeur de la bibliothèque et de la banque de données.

Art. 13. — Le secrétaire général est chargé de la gestion administrative, financière et technique de l’institut. Il reçoit à ce titre, délégation de signature du directeur général de l’institut.

Art. 14. — L’institut dispose d’un conseil scientifique et pédagogique. Il assiste le directeur général de l’institut dans la définition et l’évaluation des activités scientifiques et des programmes de formation.

A ce titre, il est chargé de délibérer sur les questions relatives à la formation supérieure, à la formation spécialisée et aux sessions internationales des hautes études de sécurité nationale.

La composition et le fonctionnement du conseil scientifique et pédagogique sont fixés par voie réglementaire.

Art. 15. — Les personnels de l’institut sont constitués de personnels militaires, de personnels civils assimilés et de personnels civils contractuels.

Art. 16. — Les personnels enseignants de l’institut sont constitués de personnels enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique détachés et/ou de tous autres départements, de personnels militaires et civils assimilés, ainsi que de personnels recrutés à temps partiel, conformément à la réglementation en vigueur au ministère de la défense nationale.

L’institut peut faire appel, en outre, à des experts civils ou militaires nationaux ou étrangers, conformément à la réglementation en vigueur au ministère de la défense nationale.

Art. 17. — L’institut peut établir des relations de coopération et d’échange avec les organismes spécialisés dans le domaine, nationaux et étrangers, conformément à la réglementation en vigueur au ministère de la défense nationale.

CHAPITRE 4

Dispositions financières

Art. 18. — Le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.

Les ressources comprennent :

— les subventions allouées par l’Etat;

— les produits de toutes activités liées aux missions de l’institut;

— les dons et legs.

Les dépenses comprennent :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement;

— toutes autres dépenses liées aux activités de l’institut.

La gestion des ressources et dépenses obéit aux dispositions en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 19. — La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique.

Art. 20. — L’institut peut, en tant que de besoin, réaliser des dépenses sur le budget de la Présidence de la République. La comptabilité de ces dépenses est tenue séparément.

Art. 21. — L’institut est soumis au contrôle conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

23 avril 2017

CHAPITRE 5

Dispositions finales

Art. 22. — Le soutien multiforme de l’institut est assuré par les structures concernées du ministère de la défense nationale, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 23. — Les modalités d’application du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Rajab 1438 correspondant au 19 avril 2017.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret exécutif n° 17-146 du 23 Rajab 1438 correspondant au 20 avril 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006, susvisé.

Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006, susvisé, est modifié et complété comme suit :

26 Rajab 1438

« Art. 2. — Les services extérieurs de l’administration fiscale se composent :

— ……………………………………………………………….

— ……………………………………………………………….

— ……………………………………………………………….

— ……………………………………………………………….

— ……………………………………………………………….

— ……………………………………………………………….

— ……………………………………………………………….

— des inspections de la garantie “assiette”;

— des inspections de la garantie “enquêtes et contrôle”;

— des inspections des accises et des contributions indirectes;

— des inspections de l’enregistrement et timbre, successions et fichier;

— de la recette centrale du timbre;

— des recettes régionales du timbre;

— des services d’analyse et d’expertise ».

Art. 3. — L’article 4 du décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 4. — ……………… (sans changement) …………….;

Elle comporte également :

Une recette organisée en services, et dirigée par un receveur secondé par deux (2) fondés de pouvoir.

……………….. (le reste sans changement) ………………. ».

Art. 4. — L’article 22 du décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 22. — Les services principaux et la recette sont organisés en services.

La recette est dirigée par un receveur secondé par un (1) fondé de pouvoir.

L’organisation et les attributions de ces services sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ».

Art. 5. — L’article 28 du décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 28. — Les services principaux et la recette sont organisés en services.

La recette est dirigée par un receveur secondé par un (1) fondé de pouvoir.

L’organisation et les attributions de ces services sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ».

26 Rajab 1438 23 avril 2017

Art. 6. — Il est créé au sein du décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006, susvisé, un chapitre VIII bis intitulé “ les services spécialisés “ comportant les articles 31 bis, 31 ter, 31 quater, 31 quinquies, 31 sexies, 31 septies, 31 octies et 31 nonies rédigés comme suit :

CHAPITRE VIII BIS

LES SERVICES SPECIALISES

« Art. 31 bis. — L’inspection de la garantie “assiette”, dont la compétence territoriale est fixée par un arrêté du ministre des finances, est chargée notamment :

— des essais et du poinçonnage des ouvrages en métaux précieux;

— de l’assiette, de la liquidation et de la perception des droits d’essai et de garantie;

— de la garde et de la manipulation des poinçons et bigornes ».

« Art. 31 ter. — L’inspection de la garantie “enquêtes et contrôle”, dont la compétence territoriale est fixée par un arrêté du ministre des finances, est chargée notamment :

— du contrôle des assujettis en matière de garantie;

— de la recherche, du contrôle et de la répression des infractions en matière de garantie;

— de la garde des saisies des métaux précieux ».

« Art. 31 quater. — L’inspection des accises et des contributions indirectes, dont la compétence territoriale est fixée par un arrêté du ministre des finances, est chargé notamment :

— de l’assiette et du contrôle des activités de fabrication et de commercialisation des produits soumis aux droits indirects, notamment les tabacs, les alcools et les boissons alcoolisées;

— de la recherche et de la répression des infractions en matière de droits indirects ».

« Art. 31 quinquies. — L’inspection de l’enregistrement

et timbre, successions et fichier, dont la compétence est fixée par un arrêté du ministre des finances, est chargée notamment :

— de l’analyse des actes et conventions présentés à la formalité de l’enregistrement;

— de la détermination de l’assiette et de la liquidation des droits d’enregistrement;

— de l’apposition de la mention d’enregistrement;

— du contrôle des droits de timbre;

— de la réception des déclarations des successions;

— de la détermination de l’assiette et de la liquidation des droits de successions;

— de la réception et de l’exploitation des bulletins de décès émanant des APC;

— du contrôle de la liquidation des droits assis par les bureaux de l’enregistrement et des successions;

— de la tenue et du suivi du fichier des successions ».

« Art. 31 sexies. — La recette centrale du timbre est chargée notamment :

— d’assurer la réception des commandes, la gestion et le suivi des timbres fiscaux, des timbres amendes et des vignettes automobiles passées par la direction générale des impôts;

— d’assurer l’approvisionnement des recettes régionales du timbre en timbres fiscaux, de timbres amendes et en vignettes automobiles;

— d’assurer l’approvisionnement de la régie du ministère chargé des affaires étrangères en timbres fiscaux;

— d’assurer l’approvisionnement de la régie d’Algérie Poste en timbres fiscaux, en timbres amendes et en vignettes automobiles ».

« Art. 31 septies. — La recette régionale du timbre, dont la compétence territoriale est fixée par un arrêté du ministre des finances, est chargée notamment :

— de recenser les besoins en timbres fiscaux de la région;

— de passer les commandes en timbres fiscaux, en timbres amendes et en vignettes automobiles auprès de la recette centrale du timbre;

— d’approvisionner les recettes relevant des directions des impôts de wilaya en timbres fiscaux, en timbres amendes et en vignettes automobiles ».

« Art. 31 octies. — Les services d’analyse et d’expertise, sont organisés en sections, dont la compétence territoriale est fixée par un arrêté du ministre des finances, et sont chargés notamment :

— d’assurer les essais et les opérations d’expertise des titres des ouvrages en métaux précieux;

— d’analyser les échantillons de produits soumis aux droits indirects pour la détermination de leur conformité aux normes réglementaires tels que les produits tabagiques, les alcools et les boissons alcoolisées;

— d’œuvrer au développement des méthodes d’analyse des produits soumis aux droits indirects ».

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 26 Rajab 1438 26 23 avril 2017

« Art. 31 nonies. — L’organisation des structures prévues aux articles 31 bis, 31 ter, 31 quater, 31 quinquies, 31 sexies, 31 septies et 31 octies du présent décret est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ». Art. 7. — L’article 32 du décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 32. — A titre transitoire et en attendant leur intégration, à terme et selon le cas, dans les centres des impôts ou les centres de proximité des impôts, les inspections et les recettes des impôts, à l’exception en vigueur ». populaire. avril 2017. DECISIONS INDIVIDUELLES des inspections et des recettes prévues par le présent décret, conservent leur configuration actuelle et exercent les attributions qui leur sont fixées par la réglementation Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 23 Rajab 1438 correspondant au 20 Abdelmalek SELLAL. et 5; Décret présidentiel du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 portant changement de nom. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er); Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée et complétée, relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées : — Louahche El-Hadi, né le 20 juillet 1957 à Negrine (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 00008 et acte de mariage n° 00009 dressé le 7 juin 1980 à Negrine (wilaya de Tébessa) qui s’appellera désormais : Choaib El-Hadi. — Louahche Yousra, née le 28 février 1997 à Negrine (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 00047 qui s’appellera désormais : Choaib Yousra. — Louahche Randa, née le 13 février 1993 à Negrine (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 00033 qui s’appellera désormais : Choaib Randa. — Louahche Zahra, née le 5 décembre 1987 à Negrine (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 00201 qui s’appellera désormais : Choaib Zahra. qui s’appellera désormais : Choaib Souaad. Dalila. qui s’appellera désormais : Choaib Mosbah. (wilaya de Tébessa) et son fils mineur : Mohammed El Hadi. s’appellera désormais : Choaib Nabil. s’appellera désormais : Ali Lhadfi Sana. s’appellera désormais : Ali Lhadfi Amal. — Louahche Souaad, née le 22 septembre 1994 à Negrine (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 00194 — Louahche Dalila, née le 14 août 1983 à Negrine (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 00160 et acte de mariage n° 1763 dressé le 21 décembre 2014 à El Oued (wilaya d’El Oued) qui s’appellera désormais : Choaib — Louahche Mosbah, né le 11 décembre 1989 à Negrine (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 00179 — Louahche Samir, né le 8 novembre 1981 à Negrine (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 00140 et acte de mariage n° 00011 dressé le 13 mars 2013 à Negrine * Mohammed El Hadi, né le 23 février 2014 à Negrine (wilaya de Tébessa) et acte de naissance n° 00044; qui s’appelleront désormais : Choaib Samir, Choaib — Louahche Nabil, né le 6 octobre 1985 à Negrine (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 00116 qui — Bezazel Sana, née le 4 janvier 1995 à Oum Toub (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 00031 qui — Bezazel Amal, née le 5 janvier 1991 à Oum Toub (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 00032 qui

26 Rajab 1438 23 avril 2017

— Bezazel Mohyiddine, né le 28 juillet 1983 à Oum — Hadj Ikrelef Nacer, né le 16 janvier 1961 à Blida

Toub (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 00585 et (wilaya de Blida) acte de naissance n° 00173 et acte de acte de mariage n° 00137 dressé le 8 septembre 2011 à mariage n° 00054 dressé le 28 juillet 1988 à Cheffa El Hadaiek (wilaya de Skikda) et sa fille mineure : (wilaya de Blida) et ses filles mineures :

  • Rahma : née le 16 août 2014 à Skikda (wilaya de Ouissem : née le 21 mars 2003 à Mouzaia (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 06246; Blida) acte de naissance n° 00228; qui s’appelleront désormais : Ali Lhadfi Mohyiddine, Maissa : née le 25 juin 2011 à Blida (wilaya de Ali Lhadfi Rahma. Blida) acte de naissance n° 06076; — Bezazel Boubakr, né le 11 mai 1985 à Oum Toub (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 00366 qui Yakhlef Ouissem, Hadj Yakhlef Maissa. qui s’appelleront désormais : Hadj Yakhlef Nacer, Hadj s’appellera désormais : Ali Lhadfi Boubakr. — Hadj Ikrelef Imene, née le 11 novembre 1989 à Ouled Yaïch (wilaya de Blida) acte de naissance n° 01724 — Bezazel Ahmed, né le 16 février 1958 à Ouled et acte de mariage n° 00370 dressé le 11 novembre 2008 à Hassib, Oum Toub (wilaya de Skikda) acte de naissance Chiffa (wilaya de Blida) qui s’appellera désormais : Hadj n° 00131 et acte de mariage n° 183 dressé le 18 décembre 1980 à Oum Toub (wilaya de Skikda) et acte de mariage Yakhlef Imene. n° 93 dressé le 6 septembre 1982 à Oum Toub (wilaya — Adeb Belkheir, né le 5 octobre 1981 à Hassi Bahbah de Skikda) et son fils mineur : (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 01042 et acte de mariage n° 00421 dressé le 23 juin 2013 à Hassi Bahbah
  • Rami : né le 18 octobre 1999 à Skikda (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 03843; (wilaya de Djelfa) et sa fille mineure : * Salma Hibat Errahmane : née le 28 mars 2012 à Hassi qui s’appelleront désormais : Ali Lhadfi Ahmed, Ali Lhadfi Rami. Bahbah (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00795; qui s’appelleront désormais : Ben Abdallah Belkheir, — Bezazel Fateh, né le 10 mai 1976 à Oum Toub Ben Abdallah Salma Hibat Errahmane. (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 00330 et acte de — Zoukabi Abdelkader, né le 24 décembre 1959 mariage n° 00243 dressé le 18 octobre 2007 à Oum Toub à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance (wilaya de Skikda) et ses enfants mineurs : n° 03529/00/1959 et acte de mariage n° 359 dressé le 4
  • Abdelilah : né le 3 mai 2009 à Constantine (wilaya de juillet 2005 à Bir El Djir (wilaya d’Oran) et acte de Constantine) acte de naissance n° 07797/00/2009; mariage n° 433 dressé le 4 juin 2008 à Bir El Djir (wilaya d’Oran) et ses filles mineures :
  • Badis : né le 29 mars 2011 à Constantine (wilaya de Amira : née le 7 septembre 2005 à Oran (wilaya Constantine) acte de naissance n° 06158/00/2011; d’Oran) acte de naissance n° 11258 bis; qui s’appelleront désormais : Ali Lhadfi Fateh, Ali Ritedj : née le 1er juillet 2009 à Oran (wilaya d’Oran) Lhadfi Abdelilah, Ali Lhadfi Badis. acte de naissance n° 09462 bis; — Aboullahi Salem, né en 1962 à Akbour Deldoul, qui s’appelleront désormais : Ben Djoudi Abdelkader, Aougrout (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 608 et acte de mariage n° 00229 dressé le 25 juillet 2011 à Ben Djoudi Amira, Ben Djoudi Ritedj. Metlili Chaânba (wilaya de Ghardaia) et sa fille — Zoukabi Aymen Mustapha, né le 29 juillet 1997 à mineure : * Doua : née le 13 octobre 2013 à Metlili Chaânba Arzew (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 01245 qui s’appellera désormais : Ben Djoudi Aymen Mustapha. (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 01342; — Zoukabi Ikram Ghazele, née le 25 septembre 1993 à qui s’appelleront désormais : Ben Abdallah Salem, Ben Abdallah Doua. Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 09590 bis qui s’appellera désormais : Ben Djoudi Ikram Ghazele. — Zoukabi Naima, née le 4 septembre 1962 à Tlemcen — Hadj-Ikrelef Ouahiba, née le 26 novembre 1991 à (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 02777 et acte de Mouzaïa (wilaya de Blida) acte de naissance n° 01020 mariage n° 1572 dressé le 30 avril 1987 à Oran (wilaya qui s’appellera désormais : Hadj Yakhlef Ouahiba. d’Oran) qui s’appellera désormais : Ben Djoudi Naima. — Hadj Ikrelef Madjid, né le 16 mars 1996 à Mouzaïa — Zoukabi Fayza, née le 24 août 1989 à Tlemcen (wilaya de Blida) acte de naissance n° 00269 qui (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 03959/00/1989 s’appellera désormais : Hadj Yakhlef Madjid. qui s’appellera désormais : Ben Djoudi Fayza.

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— Zoukabi Mimouna, née le 6 novembre 1956 à — Bot Abdelkader, né le 20 avril 1931 à El Mechaiaa

Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 00903 et acte de n° 02810/00/1956 et acte de mariage n° 02 dressé le 16 mariage n° 00034 dressé le 30 janvier 1958 à Relizane février 1998 à Tiaret (wilaya de Tiaret) qui s’appellera (wilaya de Relizane) qui s’appellera désormais : Ziad désormais : Ben Djoudi Mimouna. Abdelkader. — Zoukabi Khadidja, née le 8 avril 1955 à Tlemcen — Bot Fatima Zohra, née le 16 octobre 1967 à (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 01087/00/1955 et acte de mariage n° 266 dressé le 23 novembre 1985 à Mostaganem (wilaya de Mostaganem) acte de naissance

Nedroma (wilaya de Tlemcen) qui s’appellera désormais : n° 02855 qui s’appellera désormais : Ziad Fatima Zohra.

Ben Djoudi Khadidja. — Bot Aoued, né le 6 décembre 1965 à Relizane

— Zoukabi Mohammed, né le 25 novembre 1958 à (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 2006 qui

Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 02782 et acte de mariage n° 800 dressé le 8 août 1988 à s’appellera désormais : Ziad Aoued. Tlemcen (wilaya de Tlemcen) et acte de mariage n° 02206 — Bot Mohammed, né le 12 juin 1956 à Relizane dressé le 8 juillet 1992 à Oran (wilaya d’Oran) qui (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 00622/00/1956 s’appellera désormais : Ben Djoudi Mohammed. — Guerda Djemoui, né le 29 avril 1958 à Guemar et acte de mariage n° 01235 dressé le 8 septembre 2008 à Relizane (wilaya de Relizane) et ses enfants mineurs : (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 00093 et acte de Yousra : née le 15 octobre 2009 à Relizane (wilaya de mariage n° 00129 dressé le 14 octobre 1981 à Guemar (wilaya d’El Oued) qui s’appellera désormais : Derguiche Relizane) acte de naissance n° 04386/00/2009; Djemoui. — Guerda Souad, née le 12 novembre 1982 à Guemar Narimene : née le 6 septembre 2011 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 03855/00/2011; (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 01151 et acte de * Djawad : né le 14 novembre 2013 à Relizane (wilaya mariage n° 00261 dressé le 13 décembre 2004 à Guemar (wilaya d’El Oued) qui s’appellera désormais : Derguiche de Relizane) acte de naissance n° 07037/00/2013; Souad. — Guerda Amor, né le 15 février 1986 à Guemar qui s’appelleront désormais : Ziad Mohammed, Ziad Yousra, Ziad Narimene, Ziad Djawad. (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 00239 et acte de — Zebidour Belakhal, né en 1968 à Kerboussa (wilaya mariage n° 00168 dressé le 5 avril 2011 et sa fille de Chlef) acte de naissance n° 00658 et acte de mariage mineure : n° 00004 dressé le 15 janvier 1996 à El Hadjadj (wilaya

  • Assil : née le 16 janvier 2014 à Guemar (wilaya de Chlef) et ses enfants mineurs : d’El Oued) acte de naissance n° 00088; Ahmed : né le 13 janvier 1999 à Ouled Ben qui s’appelleront désormais : Derguiche Amor, Abdelkader (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 00022; Derguiche Assil. Abeid : né le 9 octobre 2000 à Ouled Ben Abdelkader — Karim Nabil, né le 18 juin 1966 à Mohamed (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 00340; Belouizdad (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 01853 * Salima : née le 27 mai 2006 à Ouled Ben Abdelkader et acte de mariage n° 990 dressé le 11 octobre 1993 à Biskra (wilaya de Biskra) et son fils mineur : (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 00120;
  • Razkallah : né le 9 février 2004 à Biskra (wilaya de Adel : né le 5 mai 2010 à Sobha (wilaya de Chlef) Biskra) acte de naissance n° 00840; acte de naissance n° 01102; qui s’appelleront désormais : Abdelkarim Nabil, Abdelkrim : né le 8 septembre 2011 à Ouled Ben Abdelkarim Razkallah. Abdelkader (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 00275; — Djerana Bouazza, né le 8 décembre 1967 à Bourkika qui s’appelleront désormais : Zidour Belakhal, Zidour (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 00249 qui Ahmed, Zidour Obeid, Zidour Salima, Zidour Adel, s’appellera désormais : Hadj Khelifa Bouazza. Zidour Abdelkrim. — Djerana Ahmed, né le 28 avril 1972 à Hadjout — Zebidour Mohamed, né 16 mars 1997 à Ouled Ben (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 00433 qui Abdelkader (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 00138 s’appellera désormais : Hadj Khelifa Ahmed. qui s’appellera désormais : Zidour Mohamed.

26 Rajab 1438 23 avril 2017

— Mahloul Salim, né le 6 février 1972 à Constantine — Meskina Fayçal, né le 26 octobre 1972 à Meftah (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 01416 et acte (wilaya de Blida) acte de naissance n° 00655 et acte de de mariage n° 00016 dressé le 3 mai 2003 à Settara mariage n° 00659 dressé le 3 novembre 2009 à Meftah (wilaya de Jijel) et ses enfants mineurs : (wilaya de Blida) et ses enfants mineurs :

  • Anes : né le 27 septembre 2005 à Constantine (wilaya Mohamed-Nassim : né le 8 octobre 2011 à Bir Mourad de Constantine) acte de naissance n° 15228; Rais (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 02457; (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 15818; Takoua : née le 2 septembre 2007 à Constantine Youcef : né le 27 avril 2014 à Bir Mourad Rais (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 01789; Constantine) acte de naissance n° 07430/00/2009; Malak : née le 29 avril 2009 à Constantine (wilaya de qui s’appelleront désormais : Ben Salem Fayçal, Ben Salem Mohamed-Nassim, Ben Salem Youcef. qui s’appelleront désormais : Fahloul Salim, Fahloul Anes, Fahloul Takoua, Fahloul Malak. — Meskina Ismail, né le 15 septembre 1978 à Meftah (wilaya de Blida) acte de naissance n° 01905 et acte de — Bouzekouk Abdelhalim, né le 18 mai 1991 à Taher mariage n° 00008 dressé le 12 janvier 2009 à Meftah (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 1734 qui s’appellera (wilaya de Blida) et ses filles mineures : désormais : Boumalouk Abdelhalim. — Bouzekouk Houssam Eddine, né le 4 décembre 1994 d’Alger) acte de naissance n° 04709; Serine : née le 22 juin 2011 à El Harrach (wilaya à Taher (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 3249 qui s’appellera désormais : Boumalouk Houssam Eddine. Arwa : née le 21 mai 2015 à Meftah (wilaya de Blida) — Bouzekouk Lynda, née le 22 octobre 1993 à Taher acte de naissance n° 00685; (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 3928 qui s’appellera qui s’appelleront désormais : Ben Salem Ismail, Ben désormais : Boumalouk Lynda. Salem Serine, Ben Salem Arwa. — Bouzekouk Rachid, né le 17 décembre 1962 à — Meskina Rabah, né le 17 septembre 1981 à Meftah Chekfa (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 0183 et acte de mariage n° 120 dressé le 13 août 1990 à Taher (wilaya de Blida) acte de naissance n° 02317 et acte de (wilaya de Jijel) et ses enfants mineurs : mariage n° 00579 dressé le 10 septembre 2014 à Meftah (wilaya de Blida) qui s’appellera désormais : Ben Salem
  • Zahir : né le 28 août 2000 à Taher (wilaya de Jijel) Rabah. acte de naissance n° 1681;
  • Charaf Eddine : né le 21 mars 2007 à Taher (wilaya — Meskina Djamal, né le 18 mai 1984 à Meftah de Jijel) acte de naissance n° 544; (wilaya de Blida) acte de naissance n° 01229 qui s’appellera désormais : Ben Salem Djamal. qui s’appelleront désormais : Boumalouk Rachid, Boumalouk Zahir, Boumalouk Charaf Eddine. — Meskina Rachid, né le 19 septembre 1986 à Meftah (wilaya de Blida) acte de naissance n° 01050 qui — Bouzekouk Ibtissem : née le 17 décembre 1997 à s’appellera désormais : Ben Salem Rachid. Taher (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 2334 qui s’appellera désormais : Boumalouk Ibtissem. — Meskina Hadjer, née le 17 février 1991 à Larbaâ — Laoura Ali, né le 19 septembre 1978 à El Attaf (wilaya de Blida) acte de naissance n° 00245 qui s’appellera désormais : Ben Salem Hadjer. (wilaya de Ain Defla) acte de naissance n° 02117 qui s’appellera désormais : Brahimi Ali. — Meskina Mohamed, né le 13 mars 1947 à Meftah — Meskina Ahmed, né le 16 juin 1969 à Hussein Dey (wilaya de Blida) acte de naissance n° 00112 et acte de (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 04010 et acte de mariage n° 00086 dressé le 14 août 1968 à Meftah (wilaya mariage n° 00236 dressé le 14 juillet 2005 à Meftah de Blida) qui s’appellera désormais : Ben Salem (wilaya de Blida) et ses enfants mineurs : Mohamed.
  • Sami Abdelatif : né le 26 juin 2007 à Bordj El Kiffan — Boutchacha Abderrahmane, né le 5 novembre 1951 à (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 01084; Maamora (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 00346 *Asma : née le 7 janvier 2011 à Kouba (wilaya d’Alger) et acte de mariage n° 00465 dressé le 4 décembre 1988 à acte de naissance n° 00222; Baraki (wilaya d’Alger) et son fils mineur :
  • Meriem : née le 2 avril 2014 à Meftah (wilaya de * Oussama : né le 13 janvier 2002 à Bordj Ménaiel Blida) acte de naissance n° 00366; (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 00054; qui s’appelleront désormais : Ben Salem Ahmed, Ben Salem Sami Abdelatif, Ben Salem Asma, Ben Salem qui s’appelleront désormais : Tadjeddine Meriem. Abderrahmane, Tadjeddine Oussama.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 26 Rajab 1438 ° 26 23 avril 2017

— Boutchacha Nawel, née le 18 février 1997 à El Harrach (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 00744 qui s’appellera désormais : Tadjeddine Nawel. — Boutchacha Mohamed, né le 10 novembre 1990 à Ain Taya (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 02145 qui s’appellera désormais : Tadjeddine Mohamed. — Boutchacha Fettoum, née le 31 juillet 1989 à Sidi Aissa (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 01501 et acte de mariage n° 00520 dressé le 1er septembre 2015 à Bourouba (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Tadjeddine Fettoum. — Guerd Soumaia, née le 27 octobre 1990 à El Oued (Wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 04807 qui s’appellera désormais : El Hadj Ahmed Soumaia. — Hammar Athmane, né le 23 mars 1979 à Oued Taria (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 147 et acte de mariage n° 000798 dressé le 4 octobre 2009 à Es-Senia (wilaya d’Oran) et ses filles mineures : Ibtihal-Sakina : née le 20 décembre 2010 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 20570 bis; Djouhaina : née le 22 novembre 2013 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 17242 bis; qui s’appelleront désormais : Ammar Athmane, Ammar Ibtihal-Sakina, Ammar Djouhaina. — Khamedj Amel, née le 30 avril 1993 à Ain Oulmène (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 00936/00/1993 qui s’appellera désormais : Kamed Amel. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du Aouel Rajab 1438 correspondant au 29 mars 2017 portant délégation de signature au directeur des finances. ———— Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination de M. Khaled Mouaki Benani, directeur des finances à la direction générale des ressources au ministère des affaires étrangères. Arrête : Article 1er. — Dans la limite des ses attributions, délégation est donnée à M. Khaled Mouaki Benani, directeur des finances à la direction générale des ressources, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, et les décisions entrant dans les attributions organiques régulièrement confiées à la direction, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rajab 1438 correspondant au 29 mars 2017. Ramtane LAMAMRA.

26 Rajab 1438 23 avril 2017

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 11 décembre 2016 fixant

l’organisation du secrétariat général et des services de la réglementation, des affaires

générales et de l’administration locale des circonscriptions administratives, en services et

bureaux. ————

Le Premier ministre,

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 15-140 du 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27 mai 2015 portant création de circonscriptions administratives dans certaines wilayas et fixant les règles particulières qui leur sont liées;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015 portant organisation et fonctionnement de la circonscription administrative;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 6 et 11 du décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation du secrétariat général et des services de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale des circonscriptions administratives, en services et bureaux.

CHAPITRE 1er

LE SECRETARIAT GENERAL

Art. 2. — Le secrétariat général des circonscriptions administratives comprend deux (2) services :

— le service de la synthèse, de l’informatique et des archives;

— le service des programmes de développement.

Art. 3. — Le service de la synthèse, de l’informatique et des archives comprend trois (3) bureaux :

— le bureau de la coordination et de la collecte et de l’analyse des données statistiques;

— le bureau des marchés;

— le bureau de la documentation et des archives.

Art. 4. — Le service des programmes de développement comprend deux (2) bureaux :

— le bureau des études et de la planification;

— le bureau du suivi des investissements.

CHAPITRE 2

LES SERVICES DE LA REGLEMENTATION, DES AFFAIRES GENERALES ET DE L’ADMINISTRATION LOCALE

Art. 5. — Les services de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale sont regroupés en une direction déléguée de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale.

Art. 6. — La direction déléguée de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale, citée à l’article 5 ci-dessus, est organisée en six (6) services :

1) Le service des affaires générales, comprend quatre (4) bureaux : a. Bureau des élections et des élus; b. Bureau du suivi de la vie associative et des manifestations publiques;

c. Bureau de la réglementation des armes et des substances explosives;

d. Bureau des établissements classés et des professions réglementées.

2) Le service de la circulation des personnes et des

biens, comprend quatre (4) bureaux :

a. Bureau de l’état civil et du service national; b. Bureau de la circulation des nationaux; c. Bureau de la circulation des étrangers; d. Bureau de la circulation automobile.

26 Rajab 1438 23 avril 2017

3) Le service des affaires juridiques et du

contentieux, comprend trois (3) bureaux :

a. Bureau du contrôle des délibérations des assemblées populaires communales et des actes administratifs;

b. Bureau du contentieux et de l’expropriation; c. Bureau de l’assistance juridique aux communes.

4) Le service du budget, des marchés publics et du

patrimoine, comprend quatre (4) bureaux :

a. Bureau du budget; b. Bureau des moyens généraux; c. Bureau des marchés publics; d. Bureau du patrimoine et des questions immobilières. 5) Le service de l’animation locale, comprend quatre (4) bureaux : a. Bureau du contrôle des budgets communaux; b. Bureau du suivi des établissements publics communaux;

c. Bureau du suivi des investissements décentralisés; d. Bureau de la valorisation du patrimoine communal.

6) Le service des ressources humaines et de la

formation, comprend quatre (4) bureaux :

a. Bureau du suivi des personnels relevant de la circonscription administrative;

b. Bureau de la formation; c. Bureau de l’action sociale; d. Bureau du suivi de la gestion et de la formation des ressources humaines relevant des communes.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 11 décembre 2016.

Le ministre de l’intérieur Le ministre des finances et des collectivités locales

Nour-Eddine BEDOUI Hadji BABA AMMI

Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 16 Rabie Ethani 1438 correspondant au 15 janvier 2017 portant nomination des membres du

conseil d’administration de la caisse de garantie des marchés publics-CGMP-.

Par arrêté du 16 Rabie Ethani 1438 correspondant au 15 janvier 2017, les membres dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 98-67 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchés publics -CGMP- au conseil d’administration de la caisse de garantie des marchés publics -CGMP- pour une durée de (3) années :

— M. Fayçal Tadinite, directeur général du Trésor au ministère des finances, Président;

— M. Farid Baka, directeur général du budget au ministère des finances;

— M. Noureddine Bourahal, représentant le ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

— M. Ali Boulerbah, représentant le ministre chargé des travaux publics et des transports;

— Mlle. Ouerdia Youcef Khodja, représentant le ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;

— M. Azzedine Sabba, représentant le ministre chargé de l’industrie et des mines;

— M. Sid Ali Benyamina, représentant l’association professionnelle des Banques et des établissements financiers (ABEF);

— M. Larbi Souici, représentant les professionnels auprès de la chambre algérienne de commerce et d’industrie -CACI. ————!————

Décision du 12 Rabie Ethani 1438 correspondant au 11 janvier 2017 fixant la forme et le contenu du

mandat des déclarants qui accomplissent les formalités de douane pour compte.

Le directeur général des douanes,

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

26 Rajab 1438 23 avril 2017

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 78;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;

Vu le décret exécutif n° 10-288 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail;

Vu le décret exécutif n° 11-421 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale des douanes;

Vu la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 déterminant la forme de la déclaration en détail, les énonciations qu’elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés;

Vu la décision du 5 Ramadhan 1428 correspondant au 17 septembre 2007 fixant la forme et le contenu du mandat des commissionnaires en douane;

Décide :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 78 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, la présente décision a pour objet de fixer la forme et le contenu du mandat des déclarants qui accomplissent les formalités de douane pour le compte de l’importateur ou de l’exportateur de marchandises.

Art. 2. — Au sens de la présente décision, le mandat est un contrat de représentation par lequel le mandant donneur d’ordres, donne pouvoir au déclarant en douane d’accomplir les formalités de douane contre une rémunération.

Art. 3. — Le mandat des déclarants pour compte peut couvrir deux types d’opérations réalisées sous tous les régimes douaniers :

— opérations occasionnelles;

— opérations multiples.

Le mandat pour opérations multiples est valable pour une durée d’une (1) année, à compter de la date de sa signature par le mandataire.

Le mandat pour opération occasionnelle est valable pour une seule opération d’importation ou d’exportation.

Art. 4. — Le mandat est établi en deux (2) exemplaires, conformes au modèle annexé à la présente décision et signé par les parties, avec transcription manuscrite des noms, des prénoms et des qualités de ces dernières.

Art. 5. — Le mandant renseigne le mandat d’une manière à décrire les pouvoirs donnés au mandataire.

Le mandant doit fournir au mandataire tous les documents réglementaires authentiques et données exactes, nécessaires à l’exécution des pouvoirs qui lui sont accordés dans le mandat.

Art. 6. — Le mandat est valable auprès de tous les bureaux de douane.

Art. 7. — Le mandat doit être conservé par le déclarant en douane pour compte, avec le dossier relatif à la formalité accomplie, pendant la durée légale de préservation des documents commerciaux et présenté à la première réquisition de l’administration des douanes.

Art. 8. — Le mandant peut faire recours à plusieurs mandataires, à charge pour lui d’établir pour chacun, un mandat conforme aux dispositions de la présente décision.

Art. 9. — Le mandat peut faire l’objet d’une résiliation par l’une des deux parties.

La partie qui a procédé à la résiliation en informe le chef d’inspection divisionnaire des douanes dont elle relève.

Dans le cas où une formalité est déja entamée, le mandataire est tenu de la terminer jusqu’à satisfaction aux obligations qui ont été mises à sa charge.

Art. 10. — Les mandats en vigueur à la date de la publication de la présente décision au Journal officiel demeurent valables trois (3) mois à compter de son entrée en vigueur.

Art. 11. — Les dispositions de la décision du 5 Ramadhan 1428 correspondant au 17 septembre 2007 fixant la forme et le contenu du mandat des commissionnaires en douane, sont abrogées.

Art. 12. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1438 correspondant au 11 janvier 2017.

Kaddour BENTAHAR.

26 Rajab 1438 23 avril 2017

ANNEXE Mandat des déclarants qui accomplissent les formalités de douane pour compte

Pour opérations multiples (1)

Pour opérations occasionnelles (1)

I- CADRE RESERVE AU MANDANT

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………………….. (2)

N.I.F ………………………………………………………………………………………………………………………… R.C ……………………………………………………………………………………………………………………………. (3) Représenté (e) par ……………………………………………………………………………………………………………… (4)

Fils (fille) de …………………………………………… et de ……………………………………………………………..

Né (e) le …………………………………………….. à ………..……………………………………………………………..

Agissant en qualité de représentant légal de l’établissement …………………………………………………………………

A- DONNE POUVOIR AU MANDATAIRE DESIGNE AU CADRE II

1- De me représenter auprès de l’administration des douanes, d’accomplir toute formalité de douane et de signer : (1)

Toutes déclarations et documents d’accompagnement, sous tous régimes douaniers (1)

Tous actes de nature contentieuse (procès-verbal, transaction douanière, soumission contentieuse et reconnaissance d’infraction) (1)

2- D’utiliser mon crédit d’enlèvement (1)

3- D’enlever les marchandises (1)

B- M’ENGAGE A FOURNIR AU MANDATAIRE TOUS LES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES AUTHENTIQUES ET DONNEES EXACTES NECESSAIRES A L’EXECUTION DU MANDAT

II- CADRE RESERVE AU MANDATAIRE

Je soussigné (e) mandataire, indiqué (e) ci-dessous :

Numéro d’agrément ………………………………………………… N.I.F………………………………………………………….

Nom et prénom ou raison sociale ………………………………………………………………………….…………………

Représenté (e) par ……………………………………………………………………………………………………………… (4)

Agissant en qualité de représentant légal de l’établissement …………………………………………………………………

Accepte le présent mandat dans ses éléments sus-indiqués …………………………………………………………………

fait à………………….., le………………………………….

le mandant le mandataire

(1) Cocher la ou les case (s) correspondante (s) et biffer les autres (2) Raison sociale pour la personne morale et nom et prénom pour la personne physique (3) Le cas échéant, tout autre document en tenant lieu (4) Nom et prénom Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE