DECRETS
Décret exécutif n° 17-218 du 28 Chaoual 1438 correspondant au 22 juillet 2017 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2017……………………………………………………………………………………………………………… 3
Décret exécutif n° 17-219 du 28 Chaoual 1438 correspondant au 22 juillet 2017 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………………… 4
Décret exécutif n° 17-220 du 28 Chaoual 1438 correspondant au 22 juillet 2017 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……….. 5
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 22 Moharram 1438 correspondant au 24 octobre 2016 portant désignation des membres du conseil d’administration 5 de l’école nationale de la protection civile……………………………………………………………………………………………………………….
Arrêté du 22 Moharram 1438 correspondant au 24 octobre 2016 portant désignation des membres du comité pédagogique et d’orientation de l’école nationale de la protection civile…………………………………………………………………………………………… 6
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 10 Rabie Ethani 1438 correspondant au 9 janvier 2017 portant renouvellement de la composition des commisions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’adminsitration centrale de la direction générale du budget………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
Arrêté du 27 Joumada Ethania 1438 correspondant au 26 mars 2017 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du fonds de garantie automobile……………………………………………………………………………………………………. 7
Arrêté du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 modifiant et complétant l’arrêté du 9 Chaoual 1417 correspondant au 16 février 1997 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale d’admission en non valeur de certaines créances des receveurs des douanes……………………………………………………………………………………………. 7
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté du 3 Chaoual 1438 correspondant au 27 juin 2017 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur………………………………………………. 8
Arrêté du 3 Chaoual 1438 correspondant au 27 juin 2017 fixant la liste des établissements publics de formation habilités pour l’organisation du déroulement de concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur………………………………………………………………………………………………….. 14
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
Arrêté interministériel du 30 Joumada El Oula 1438 correspondant au 27 février 2017 fixant la classification de l’école nationale supérieure du tourisme et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant………………………………………… 19
2 août 2017
DECRETS
Décret exécutif n° 17-218 du 28 Chaoual 1438 Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 22 juillet 2017 modifiant la officiel de la République algérienne démocratique et répartition par secteur des dépenses populaire. d’équipement de l’Etat pour 2017. ———— Fait à Alger, le 28 Chaoual 1438 correspondant au 22 juillet 2017. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances, Abdelmadjid TEBBOUNE.
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 ————— (alinéa 2); ANNEXE Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Tableau « A » Concours définitifs
Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 (En milliers de DA) correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017;
Vu ledécret présidentiel n° 17-179 du 27 Chaâbane MONTANTS ANNULES
SECTEUR C.P.
Provision pour dépenses imprévues 7.800.000 TOTAL Tableau « B » Concours définitifs SECTEURS 7.800.000 C.P. Agriculture et hydraulique 200.000 Infrastructures économiques et administratives 100.000 Education-Formation 1.670.000 Infrastructures socio-culturelles 5.690.000 Soutien à l’accès à l’habitat 140.000
1438 correspondant au 24 mai 2017 portant nomination du Premier ministre; A.P.
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 9.280.000 1438 correspondant au 25 mai 2017, complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
9.280.000 Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
(En milliers de DA) Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2017, un crédit de MONTANTS OUVERTS paiement de sept milliards huit cent millions de dinars (7.800.000.000 DA) et une autorisation de programme de A.P. neuf milliards deux cent quatre-vingt millions de dinars (9.280.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère 440.000 définitif (prévus par la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de 700.000 finances pour 2017) conformément au tableau “A” annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2017, un crédit de 3.000.000 paiement de sept milliards huit cent millions de dinars (7.800.000.000 DA) et une autorisation de programme de
2.550.000 neuf milliards deux cent quatre-vingt millions de dinars (9.280.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 2.590.000 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017) conformément au tableau “B” annexé TOTAL 7.800.000 9.280.000 au présent décret.
2 août 2017
Décret exécutif n° 17-219 du 28 Chaoual 1438 Vu le décret exécutif n° 17-44 du 20 Rabie Ethani 1438 correspondant au 22 juillet 2017 portant correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des virement de crédits au sein du budget de crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2017, au ministre de la formation et fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels; de l’enseignement professionnels. ———— Décrète :
Le Premier ministre, Article 1er. — Il est annulé, sur 2017, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA), applicable au budget Sur le rapport du ministre des finances, de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels et aux chapitres énumérés à Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 l’état annexé au présent décret. (alinéa 2); Art. 2. — Il est ouvert, sur 2017, un crédit de trois Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et millions de dinars (3.000.000 DA), applicable au budget complétée, relative aux lois de finances; de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, et au chapitre n° 35-01 Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 « Administration centrale — Entretien des immeubles ». correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels sont Vu le décret présidentiel n° 17-179 du 27 Chaâbane chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 1438 correspondant au 24 mai 2017 portant nomination du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Premier ministre; République algérienne démocratique et populaire.
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane Fait à Alger, le 28 Chaoual 1438 correspondant au 22 1438 correspondant au 25 mai 2017, complété, portant juillet 2017. nomination des membres du Gouvernement; Abdelmadjid TEBBOUNE.
ETAT ANNEXE
N os DES CREDITS ANNULES CHAPITRES L I B E L L E S EN DA
MINISTERE DE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNELS
SECTION I
SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
7ème Partie
Dépenses diverses
37-03 Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………………. 1.500.000
37-08 Administration centrale — Frais d’impression des diplômes………………………… 1.500.000
Total de la 7ème partie…………………………………………………………… 3.000.000
Total du titre III…………………………………………………………………….. 3.000.000
Total de la sous-section I………………………………………………………… 3.000.000
Total de la section I………………………………………………………………… 3.000.000
Total des crédits annulés…………………………. 3.000.000
10 Dhou El Kaâda 1438 2 août 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 46 5
Décret exécutif n ° 17-220 du 28 Chaoual 1438 correspondant au 22 juillet 2017 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017; Vu le décret présidentiel n° 17-179 du 27 Chaâbane 1438 correspondant au 24 mai 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017, complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 17-49 du 20 Rabie Ethani 1438 correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2017, au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 22 Moharram 1438 correspondant au 24 octobre 2016 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’école nationale de la protection civile. ———— Par arrêté du 22 Moharram 1438 correspondant au 24 octobre 2016, MM. dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 6 du décret n° 83-108 du 5 février 1983, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale de la protection civile, membres au conseil d’administration de l’école nationale de la protection civile pour une durée de trois (3) ans renouvelable : — Belgacem Slimane, directeur d’études à la direction générale de la protection civile, représentant du directeur général, président; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, un chapitre n° 44-02 intitulé « Contribution à l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) au titre des livraisons des vaccins, sérums et réactifs au profit des établissements publics de santé ». Art. 2. — Il est annulé, sur 2017, un crédit de quatre milliards neuf cent millions de dinars (4.900.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au chapitre n° 46-01 « Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des établissements publics hospitaliers, des établissements publics de santé de proximité, des établissements hospitaliers spécialisés et des centres hospitalo-universitaires ». Art. 3. — Il est ouvert, sur 2017, un crédit de quatre milliards neuf cent millions de dinars (4.900.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au chapitre n° 44-02 « Contribution à l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) au titre des livraisons des vaccins, sérums et réactifs au profit des établissements publics de santé ». Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaoual 1438 correspondant au 22 juillet 2017. Abdelmadjid TEBBOUNE. ARRETES, DECISIONS ET AVIS — Abib Kamel, sous-directeur d’audit et de contrôle, représentant de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative; — Zaidi Khaled, administrateur principal, représentant du directeur général des finances et des moyens du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; — Yahiaoui Mohamed, sous-directeur à la direction de gestion des ressources matérielles et financières, représentant du ministère de l’éducation nationale; — Commandant Benothmane Ouahab, représentant du ministère de la défense nationale; — Merazi Abdenour, inspecteur du travail à la wilaya d’Alger, représentant du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; — Zegnoune Ahmed, directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya d’Alger, représentant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels; — Ouchbara Mustapha, inspecteur divisionnaire à la direction générale de la comptabilité, représentant de la direction générale du budget du ministère des finances;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 10 Dhou El Kaâda 1438 ° 46 2 août 2017
— Colonel Zighed Abdelhamid, directeur de l’école nationale de la protection civile; — Commandant Benouadheh Kamel, formateur au sein de l’école nationale de la protection civile; — Capitaine Menach Mourad, formateur au sein de l’école nationale de la protection civile; — deux (2) représentants élus par les élèves stagiaires de l’école nationale de la protection civile. — ———★———— Arrêté du 22 Moharram 1438 correspondant au 24 octobre 2016 portant désignation des membres du comité pédagogique et d’orientation de l’école nationale de la protection civile. ———— Par arrêté du 22 Moharram 1438 correspondant au 24 octobre 2016, Mme. et MM. dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 13 du décret n° 83-108 du 5 février 1983, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale de la protection civile, membres au comité pédagogique et d’orientation de l’école nationale de la protection civile, pour une durée de trois (3) ans renouvelable : centrale de la direction générale du budget. conformément au tableau suivant : 1ère commission compétente à l’égard des corps ci-après : l’économie. REPRESENTANTS DU PERSONNEL MEMBRES TITULAIRES -Yacine Tadj-Eddin Bouhoreira -Zahir Abbaci -Adlène Khelifi -Noureddine Ourak 2ème commission compétente à l’égard des corps ci-après : d’automobiles, appariteurs. REPRESENTANTS DU PERSONNEL MEMBRES TITULAIRES -Yasmina Ali Bouaouina -Nadia Hamidi -Yacine Riabi -Mohamed Lamine Nekhili de ces commissions. nationale de la protection civile; l’école nationale de la protection civile; nationale de la protection civile; nationale de la protection civile; MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 Rabie Ethani 1438 correspondant au 9 janvier 2017 portant renouvellement de la composition des commisions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’adminsitration ———— Par arrêté du 10 Rabie Ethani 1438 correspondant au 9 janvier 2017, la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du budget est renouvelée Inspecteurs-analystes du budget, architectes, ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme, administrateurs, traducteurs-interprètes, ingénieurs en informatique, ingénieurs en statistiques, documentalistes-archivistes, analystes de MEMBRES SUPPLEANTS MEMBRES TITULAIRES -Yassine Farha -Rabah Krache -Mohamed Amine Hamdad -Ismail Assas -Hamlaoui Brighet -Riadh Souilah -Lyazid Derradji -Sofiane Atik Contrôleurs du budget, agents de constatation de budget, attachés d’administration, agents d’administration, secrétaires, comptables administratifs, techniciens en informatique, adjoints techniques en informatique, agents techniques en informatique, techniciens en statistiques, adjoints techniques en statistiques, agents techniques en statistiques, assistants documentalistes-archivistes, agents techniques en documentation-archives, ouvriers professionnels, conducteurs MEMBRES SUPPLEANTS MEMBRES TITULAIRES -Badreddine Abdou -Rabah Krache -Mohamed lamine Laallam -Ismail Assas -Boudjemaa Guenouche -Riah Souilah -Mohamed Amine Belmihoub -Sofiane Atik Le directeur de l’administration des moyens et des finances ou, en cas d’absence, son représentant, assure la présidence — Colonel Guerrache Doudah, sous-directeur de la formation à la direction générale de la protection civile, représentant du directeur général, président; — Colonel Zighed Abdelhamid, directeur de l’école — Médecin Commandant Madani Souad, directrice des études à l’école nationale de la protection civile; — Commandant Chafai Aissa, directeur de l’instruction et des stages de l’école nationale de la protection civile; — Commandant Benouadheh Kamel, formateur à — Capitaine Menach Mourad, formateur à l’école — Deux (2) représentants élus par les élèves de l’école — Un (1) représentant de chacun des ministères concernés par la question inscrite à l’ordre du jour. REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION MEMBRES SUPPLEANTS -Moussa Moualid -Abdellah Boudjemia -Mohamed Lamine Madi -Rabah Mentseur REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION MEMBRES SUPPLEANTS -Moussa Moualid -Abdellah Boudjemia -Mohamed Lamine Madi -Rabah Mentseur
2 août 2017
Arrêté du 27 Joumada Ethania 1438 correspondant au 26 mars 2017 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du fonds de garantie automobile. ————
Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1438 correspondant au 26 mars 2017 la liste nominative des membres du conseil d’administration du fonds de garantie automobile est fixée, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 04-103 du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie automobile, comme suit :
NOM ET PRENOM QUALITE AUTORITE REPRESENTEE
SAHNOUNE Sofiane Président du conseil Le ministre chargé des finances SAOUDI Boualem membre Le ministre de la défense nationale ARAB Mustapha membre Le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales FELOUSSI Djamel membre Le ministre chargé de la justice BAGHOUS Abdelkader membre Le ministre chargé des finances HAMANI Abdelghani membre Le ministre chargé des transports BENMICIA Youcef membre L’association des sociétés d’assurance et de réassurance
KHELIFATI Hassen L’association des sociétés d’assurance et de réassurance
Arrêté du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril Vu l’arrêté du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 2017 modifiant et complétant l’arrêté du 9 juin 2016 portant délégation de signature au directeur Chaoual 1417 correspondant au 16 février 1997 fixant la composition, l’organisation et le général des douanes; fonctionnement de la commission nationale Arrête : d’admission en non valeur de certaines créances des receveurs des douanes. Article 1er. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 9 Chaoual 1417 correspondant au 16 février 1997, complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées Le ministre des finances, comme suit : Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 « Art. 2. — La commission nationale d’admission en correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant non valeur est composée ainsi qu’il suit : nomination des membres du Gouvernement; — le directeur général des douanes ou son représentant, Vu le décret exécutif n° 95-309 du 12 Joumada El Oula président; 1416 correspondant au 7 octobre 1995 relatif à l’admission — le trésorier central ou son fondé de pouvoir, en non valeur de certaines créances des receveurs des membre; douanes; — l’inspecteur général des services des douanes, Vu le décret exécutif n° 11-421 du 13 Moharram 1433 membre rapporteur; correspondant au 8 décembre 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction — le directeur du contentieux et de l’encadrement des générale des douanes; recettes des douanes, membre; Vu le décret exécutif n° 17-90 du 23 Joumada El Oula 1438 correspondant au 20 février 2017 portant compétent, membre; — le directeur régional des douanes territorialement organisation et attributions de l’administration centrale de la direction générale des douanes; — le receveur des douanes concerné, membre ». Vu le décret exécutif n° 17-91 du 23 Joumada El Oula officiel de la République algérienne démocratique et Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal 1438 correspondant au 20 février 2017 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale populaire. des services des douanes; Fait à Alger, le 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril Vu l’arrêté du 9 Chaoual 1417 correspondant au 16 2017. février 1997, complété, fixant la composition, Pour le ministre des finances et par délégation l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale d’admission en non valeur de certaines créances Le directeur général des douanes des receveurs des douanes, notamment son article 2; Kaddour BENTAHAR.
membre
2 août 2017
* Filière « Laboratoires universitaires » :
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR — Grade d’ingénieur d’Etat des laboratoires
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 3 Chaoual 1438 correspondant au 27 juin universitaires : (concours sur épreuves) 2017 fixant le cadre d’organisation des concours 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, et examens professionnels pour l’accès aux coefficient 2; grades appartenant aux corps spécifiques de 2-une épreuve technique de spécialité : durée (3) heures, l’enseignement supérieur. coefficient 3; Le ministre de l’enseignement supérieur et de la 3-une épreuve au choix de langue étrangère (français ou recherche scientifique, anglais) : durée (2) heures, coefficient 1. Vu le décret n° 66-145 du 2 Juin 1966, modifié et — Grade d’ingénieur d’Etat des laboratoires complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel universitaires : (examen professionnel) concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, coefficient 2; 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination 2-une épreuve théorique en rapport avec la spécialité du des membres du Gouvernement; candidat : durée (3) heures, coefficient 3; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif 3-une épreuve pratique dans la spécialité du candidat : au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations durée (2) heures, coefficient 2. centrales, des wilayas et des communes ainsi que des — Grade d’ingénieur principal des laboratoires établissements publics à caractère administratif en relevant; universitaires : (concours sur épreuves) 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, Vu le décret exécutif n° 10-133 du 20 Joumada El Oula 1431 correspondant au 5 mai 2010 portant statut coefficient 2; particulier des fonctionnaires appartenant aux corps 2-une épreuve technique de spécialité : durée (3) heures, spécifiques de l’enseignement supérieur; coefficient 3; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 3-une épreuve au choix de langue étrangère (français ou 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens anglais) : durée (2) heures, coefficient 1. et tests professionnels au sein des institutions et — Grade d’ingénieur principal des laboratoires administrations publiques; universitaires : (examen professionnel) Vu le décret exécutif n°13-77 du 18 Rabie El Aouel 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de coefficient 2; la recherche scientifique; Après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction 2-une épreuve théorique en rapport avec la spécialité du candidat : durée (3) heures, coefficient 3; publique et la réforme administrative; Arrête : 3-une épreuve pratique dans la spécialité du candidat : durée (2) heures, coefficient 2. — Grade d’ingénieur en chef des laboratoires Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada universitaires : (examen professionnel) Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux coefficient 2; grades appartenant aux corps spécifiques de 2-une épreuve théorique en rapport avec la spécialité du l’enseignement supérieur. candidat : durée (3) heures, coefficient 3; Art. 2. — Les concours sur épreuves et examens 3-une épreuve pratique dans la spécialité du candidat : professionnels, comportent les épreuves suivantes : durée (2) heures, coefficient 2.
————
10 Dhou El Kaâda 1438 2 août 2017
— Grade d’attaché des laboratoires universitaires : — Grade d’adjoint technique des laboratoires (concours sur épreuves) universitaires : (concours sur épreuves) 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, 1-une épreuve d’étude de texte : durée (2) heures, coefficient 2; coefficient 2; 2-une épreuve en rapport avec la spécialité : durée (3) 2-une épreuve en rapport avec la spécialité : durée (3) heures, coefficient 3; heures, coefficient 3; 3-une épreuve au choix de langue étrangère (français ou 3-une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais) : durée (2) heures, coefficient 1. anglais) : durée (2) heures, coefficient 1. — Grade d’adjoint technique des laboratoires — Grade de technicien des laboratoires universitaires : (examen professionnel) universitaires :(concours sur épreuves) 1-une épreuve d’étude de texte : durée (2) heures, 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, coefficient 2; coefficient 2; 2-une épreuve sur un sujet en rapport avec la spécialité 2-une épreuve en rapport avec la spécialité : durée (3) du candidat : durée (3) heures, coefficient 3; heures, coefficient 3; 3-une épreuve pratique dans la spécialité du candidat : 3-une épreuve au choix de langue étrangère (français ou durée (1) heure, coefficient 1. anglais) : durée (2) heures, coefficient 1. — Grade d’agent technique des laboratoires — Grade de technicien des laboratoires universitaires : (examen professionnel) universitaires : (examen professionnel) 1-une épreuve d’étude de texte : durée (2) heures, 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, coefficient 2; coefficient 2; 2-une épreuve sur un sujet en rapport avec la spécialité 2-une épreuve théorique en rapport avec la spécialité du du candidat : durée (3) heures, coefficient 3; candidat : durée (3) heures, coefficient 3; 3-une épreuve pratique dans la spécialité du candidat : durée (1) heure, coefficient 1. 3-une épreuve pratique dans la spécialité du candidat : durée (2) heures, coefficient 1. * Filière « Bibliothèques universitaires » : — Grade d’attaché de bibliothèques universitaires — Grade de technicien supérieur des laboratoires de niveau 1 : (concours sur épreuves) universitaires : (concours sur épreuves) 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, coefficient 2; coefficient 2; 2-une épreuve sur l’organisation et les techniques de 2-une épreuve en rapport avec la spécialité : durée (3) gestion des systèmes d’information documentaires et heures, coefficient 3; archivistiques : durée (4) heures, coefficient 3; 3-une épreuve au choix de langue étrangère (français ou 3-une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais) : durée (2) heures, coefficient 1. anglais) : durée (2) heures, coefficient 1. — Grade de technicien supérieur des laboratoires — Grade d’attaché de bibliothèques universitaires universitaires : (examen professionnel) de niveau 1: (examen professionnel) 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, coefficient 2; coefficient 2; 2-une épreuve sur l’organisation et les techniques de 2-une épreuve théorique en rapport avec la spécialité du gestion des systèmes d’information documentaires et candidat : durée (3) heures, coefficient 3; archivistiques : durée (3) heures, coefficient 3; 3-une épreuve pratique dans la spécialité du candidat : 3-une épreuve de rédaction administrative: durée (2) durée (2) heures, coefficient 2. heures, coefficient 1.
— Grade d’attaché de bibliothèques universitaires — Grade d’assistant de bibliothèques de niveau 2 : (concours sur épreuves) universitaires : (concours sur épreuves) 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, coefficient 2; coefficient 2; 2-une épreuve sur l’organisation et les techniques de 2-une épreuve sur l’organisation de gestion des gestion des systèmes d’information documentaires et bibliothèques universitaires : durée (3) heures, archivistiques : durée (4) heures, coefficient 3; coefficient 3; 3-une épreuve au choix de langue étrangère (français ou 3-une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais) : durée (2) heures, coefficient 1. anglais) : durée (2) heures, coefficient 1. — Grade d’attaché de bibliothèques universitaires — Grade d’assistant de bibliothèques de niveau 2 : (examen professionnel) universitaires : (examen professionnel) 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, coefficient 2; coefficient 2; 2-une épreuve sur l’organisation et les techniques de 2-une épreuve sur l’organisation et les techniques de gestion des systèmes d’information documentaires et archivistiques : durée (4) heures, coefficient 3; gestion des systèmes d’information documentaires et archivistiques : durée (3) heures, coefficient 3; 3-une épreuve de rédaction administrative : durée (2) heures, coefficient 2. 3-une épreuve de rédaction administrative : durée (2) heures, coefficient 2. — Grade de conservateur de bibliothèques universitaires : (concours sur épreuves) — Grade d’agent technique de bibliothèques universitaires : (concours sur épreuves) 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, coefficient 2; 1-une épreuve d’étude de texte : durée (3) heures, coefficient 2; 2-une épreuve sur l’organisation et les techniques de gestion des systèmes d’information documentaires et 2-une épreuve au choix de langue étrangère (français ou archivistiques : durée (4) heures, coefficient 3; anglais) : durée (2) heures, coefficient 2; 3-une épreuve au choix de langue étrangère (français ou 3-une épreuve d’histoire et de géographie de l’Algérie : anglais) : durée (2) heures, coefficient 2. durée (2) heures, coefficient 2. — Grade de conservateur de bibliothèques — Grade d’agent technique de bibliothèques universitaires : (examen professionnel) universitaires : (examen professionnel) 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, 1-une épreuve d’étude de texte : durée (3) heures, coefficient 2; coefficient 2; 2-une épreuve sur l’organisation et les techniques de 2-une épreuve technique dans la spécialité : durée (3) gestion des systèmes d’information documentaires et heures, coefficient 3; archivistiques: durée (4) heures, coefficient 3; 3-une épreuve de rédaction administrative : durée (2) 3-une épreuve de rédaction administrative : durée (3) heures, coefficient 1. heures, coefficient 2. * Filière « Animation universitaire » : — Grade de conservateur en chef de bibliothèques — Grade d’animateur universitaire de niveau 1 : universitaires : (examen professionnel) (concours sur épreuves) 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, coefficient 2; 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, coefficient 2; 2-une épreuve sur l’organisation et les techniques de gestion des systèmes d’information documentaires et 2-une épreuve sur la sociologie des groupes ou activités archivistiques : durée (4) heures, coefficient 3; sportives et de loisirs : durée (3) heures, coefficient 3; 3-une épreuve de rédaction administrative : durée (3) 3-une épreuve au choix de langue étrangère (français ou heures, coefficient 3. anglais) : durée 2 heures, coefficient 1.
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— Grade d’animateur universitaire de niveau 2 : * Filière « Intendance universitaire » : (concours sur épreuves) — Grade d’intendant universitaire : (concours sur 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, épreuves) coefficient 2; 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, coefficient 2; 2-une épreuve sur la sociologie des groupes ou activités sportives et de loisirs : durée (3) heures coefficient 3; 2-une épreuve sur la comptabilité publique et les finances publiques : durée (3) heures, coefficient 3; 3-une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais) : durée (2) heures, coefficient 1. 3-une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais) : durée (2) heures, coefficient 1. — Grade d’animateur universitaire de niveau 2 : (examen professionnel) — Grade d’intendant universitaire : (examen professionnel) 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, coefficient 2; coefficient 2; 2-une épreuve sur les techniques d’animation : durée 2-une épreuve sur la comptabilité publique et les 3-une épreuve de rédaction administrative : durée (2) 3-une épreuve de rédaction administrative : durée (2) heures, coefficient 2. heures, coefficient 2. — Grade d’animateur universitaire principal : — Grade d’intendant universitaire principal : (concours sur épreuves) (examen professionnel) 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, coefficient 2; coefficient 2; 2-une épreuve sur la sociologie des groupes ou activités 2-une épreuve sur la comptabilité publique et les sportives et de loisirs : durée (3) heures coefficient 3; finances publiques : durée (4 )heures, coefficient 3; 3-une épreuve au choix de langue étrangère (français ou 3-une épreuve de rédaction administrative : durée (2) anglais) : durée (2) heures, coefficient 2. heures, coefficient 2. — Grade d’animateur universitaire principal : — Grade de sous-intendant universitaire : (examen (examen professionnel) professionnel) 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, coefficient 2; coefficient 2; 2-une épreuve sur la sociologie des groupes et activités 2-une épreuve sur la comptabilité publique et les sportives et de loisirs : durée (3) heures, coefficient 3; finances publiques : durée (3) heures, coefficient 3; 3-une épreuve sur les techniques d’animation : durée (3) 3-une épreuve de rédaction administrative : durée (2) heures, coefficient 2. heures, coefficient 2. — Grade d’animateur universitaire en chef : — Grade de sous-intendant universitaire (examen professionnel) gestionnaire : (examen professionnel) 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, 1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, coefficient 2; coefficient 2; 2-une épreuve sur la sociologie des groupes et activités 2-une épreuve sur la comptabilité publique et les sportives et de loisirs : durée (3) heures, coefficient 3; finances publiques : durée (3) heures, coefficient 3; 3-une épreuve de rédaction administrative : durée (2) 3-une épreuve de rédaction administrative : durée (2) heures, coefficient 2. heures, coefficient 2.
(3) heures, coefficient 3; finances publiques : durée (3) heures, coefficient 3;
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— Grade d’adjoint d’intendance universitaire
gestionnaire : (examen professionnel)
1-une épreuve de culture générale : durée (3) heures, coefficient 2;
2-une épreuve sur la comptabilité publique : durée (3) heures, coefficient 3;
3-une épreuve de rédaction administrative : durée (2) heures, coefficient 2.
* Filière « Gardiennage universitaire » : — Grade de garde universitaire principal : (examen professionnel)
1-une épreuve d’étude de texte : durée (2) heures, coefficient 2;
2-une épreuve technique sur la prévention et la sécurité des établissements universitaires : durée (2) heures, coefficient 3;
3-une épreuve de rédaction administrative : durée (2) heures, coefficient 2.
Art. 3. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves citées ci-dessus, est éliminatoire.
Art. 4. — Les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour chaque grade, sont annexés à l’original du présent arrêté.
Art. 5. — Le concours sur titre pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur, porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant :
1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au
concours (0 à 13 points) :
1-1- Conformité de la spécialité du diplôme avec les
exigences du grade (0 à 6 points) :
Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titre.
Elles sont notées comme suit :
— spécialité (s) 1 : 6 points;
— spécialité (s) 2 : 4 points;
— spécialité (s) 3 : 3 points;
— spécialité (s) 4 : 2 points;
— spécialité (s) 5 : 1 point.
1-2 - Cursus d’études ou de formation (0 à 7 points) :
La notation du cursus d’études ou de formation s’effectue sur la base de la moyenne générale du cursus d’études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :
— 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20;
— 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20;
— 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20;
— 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20;
— 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20;
— 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20;
— 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.
-
Les diplômés des grandes écoles (écoles nationales de formation supérieure) bénéficient d’une bonification de deux (2) points;
-
Les majors de promotion issus des établissements publics de formation supérieure, bénéficient d’une bonification d’un (1) point;
-
La notation des candidats titulaires du diplôme de magistère, s’effectue comme suit :
— 3 points pour la mention « très bien » ou « très honorable »;
— 2,5 points pour la mention « bien » ou «honorable »;
— 2 points pour la mention « assez bien »;
— 1,5 point pour la mention « passable ».
2- Formation complémentaire au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours dans la même
spécialité, le cas échéant (0 à 2 points) :
Toute formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée dans la limite de deux (2) points, à raison de (0,25) point par semestre d’études ou de formation complémentaire.
3- Travaux ou études réalisés par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, pour les concours
d’accès aux grades classés à la catégorie 11 et plus (0 à 1 point) :
La publication de travaux de recherche ou d’études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère est notée à raison de (0,5) point par publication dans la limite d’un
(1) point.
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4- Expérience professionnelle acquise par le
candidat (0 à 6 points) :
La notation de l’expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre :
- des contrats de pré-emploi;
- d’insertion sociale des jeunes diplômés;
- d’insertion professionnelle;
- en qualité de contractuel. — un (1) point par année d’exercice dans la limite de six (6) points pour l’expérience professionnelle acquise dans l’institution et l’administration publique organisant le concours;
— un (1) point par année d’exercice dans la limite de quatre (4) points pour l’expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique;
— 0,5 point par année d’exercice dans la limite de trois
(3) points pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions et les administrations publiques dans un emploi immédiatement inférieur à celui de l’emploi postulé; — 0,5 point par année d’exercice dans la limite de deux (2) points pour l’expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail, accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné. 5- Date d’obtention du diplôme (0 à 5 points) : L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,5 point par année, dans la limite de cinq (5) points. 6- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) : — esprit d’analyse et de synthèse : 1 point; — capacité à communiquer : 1 point; — aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point. Art. 6. — L’absence d’un candidat dans l’une des épreuves écrites ou à l’entretien avec le jury de sélection entraîne son élimination du concours ou de l’examen professionnel. Art. 7. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux concours sur épreuves s’effectue selon les critères suivants : — les ayants droit de Chahid (fils ou fille de chahid); — les catégories (des personnes handicapées) pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé; — la moyenne des épreuves écrites; — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé. Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex æquo ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant :
— la moyenne générale du cursus d’études ou de formation;
— l’ancienneté du titre ou du diplôme;
— l’âge du candidat (priorité au plus âgé).
Art. 8. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux concours sur titres s’effectue selon les critères suivants :
— les ayants droit de Chahid (fils ou fille de chahid);
— les catégories (des personnes handicapées) pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé;
— l’âge du candidat (priorité au plus âgé);
— la situation familiale du candidat (marié avec enfants, marié sans enfants, soutien de famille, célibataire).
Art. 9. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux examens professionnels s’effectue selon le critère suivant :
— la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé.
Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex æquo ne peut s’effectuer malgré l’application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant :
— l’ancienneté dans le grade;
— l’ancienneté générale;
— l’âge du candidat (priorité au plus âgé).
Art. 10. — Les dossiers de candidature aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes :
— une demande manuscrite;
— une copie (1) de la carte d’identité nationale;
— une copie (1) du titre ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d’études ou de formation;
— une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat.
Art. 11. — Les candidats définitivement admis aux concours de recrutement, doivent, préalablement à leur nomination dans les grades postulés, compléter leurs dossiers administratifs par l’ensemble des documents ci-après :
— une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national;
— un extrait du casier judiciaire, en cours de validité;
2 août 2017
—un (1) certificat de résidence pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées;
— un (1) extrait de l’acte de naissance;
— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) délivrés par un (1) médecin spécialiste attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé;
— deux (2) photos d’identité;
— une (1) attestation justifiant la qualité de veuve ou fils ou fille de chahid, le cas échéant.
Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titres doivent comporter, notamment :
— les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, dans le secteur privé, le cas échéant, accompagnées d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné;
— une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des diplômés en qualité de contractuel, le cas échéant;
— une attestation justifiant le suivi du candidat d’une formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé pour la participation aux concours dans la même spécialité, le cas échéant;
— un document justifiant les travaux ou études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant;
— une fiche familiale pour les candidats mariés;
— une attestation justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant;
— une copie de la carte d’handicapé du candidat, le cas échéant.
Art. 12. — Les dossiers de candidature aux examens professionnels comportent une demande manuscrite de participation formulée par le candidat.
Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires, remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, est constitué par l’administration employeur, et doit comporter les pièces suivantes :
— une copie de l’arrêté ou de la décision de nomination ou de titularisation;
— une copie de l’attestation justifiant la qualité de membre de l’ALN/OCFLN, de veuve, de fils ou de fille de chahid, le cas échéant.
Art. 13. — Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’Armée de Libération Nationale, de l’Organisation Civile du Front de Libération Nationale et aux veuves et enfants de Chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 14. — Les candidats aux concours et examens professionnels, prévus par le présent arrêté, doivent réunir, au préalable, l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n°10-133 du 20 Joumada El Oula 1431 correspondant au 5 mai 2010, susvisé.
Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaoual 1438 correspondant au 27 juin 2017.
Tahar HADJAR. — ———★————
Arrêté du 3 Chaoual 1438 correspondant au 27 juin
2017 fixant la liste des établissements publics de formation habilités pour l’organisation du
déroulement de concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades
appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur.
————
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret n° 66-145 du 2 Juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;
Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El kaâda 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctiennement de l’école hors université;
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Vu le décret exécutif n°10-133 du 20 Joumada El Oula 1431 correspondant au 5 mai 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur;
Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle;
Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n°12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des établissements publics de formation habilités pour l’organisation du déroulement de concours sur épreuves et examens professionnels, pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur.
Art. 2. — L’organisation du déroulement de l’examen professionnel, est confiée aux facultés spécialisées relevant des établissements d’enseignement supérieur suivants :
— les facultés relevant de l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediene;
— les facultés relevant de l’université des sciences et de la technologie d’Oran;
— les facultés relevant de l’université d’Annaba;
— les départements relevant de l’école nationale supérieure polytechnique d’Alger.
Pour l’accès au grade :
- d’ingénieur en chef des laboratoires universitaires. Art. 3. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels, est confiée aux facultés spécialisées relevant des établissements d’enseignement supérieur suivants :
— les facultés relevant de l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediene;
— les facultés relevant de l’université de Tizi Ouzou;
— les facultés relevant de l’université de Béjaia;
— les facultés relevant de l’université de Djelfa;
— les facultés relevant de l’université de Boumerdès;
— les facultés relevant de l’université de Constantine 1;
— les facultés relevant de l’université de Skikda;
— les facultés relevant de l’université d’Annaba;
— les facultés relevant de l’université de Khenchla;
— les facultés relevant de l’université de Bordj Bou Arréridj;
— les facultés relevant de l’université de Ouargla;
— les facultés relevant de l’université d’El Oued;
— les facultés relevant de l’université d’El Tarf;
— les facultés relevant de l’université de Sétif 1;
— les facultés relevant de l’université de Guelma;
— les facultés relevant de l’université de Biskra;
— les facultés relevant de l’université des sciences et de la technologie d’Oran;
— les facultés relevant de l’université de Chlef;
— les facultés relevant de l’université de Mascara;
— les facultés relevant de l’université d’Oran 1;
— les facultés relevant de l’université de Laghouat;
— les facultés relevant de l’université de Tlemcen;
— les facultés relevant de l’université d’Adrar;
— les facultés relevant de l’université de Sidi Bel Abbès;
— les facultés relevant de l’université de Saïda;
— les facultés relevant de l’université de Béchar;
— les départements relevant de l’école nationale supérieure polytechnique d’Alger.
Pour l’accès aux grades :
- d’ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires;
- d’ingénieur principal des laboratoires universitaires;
- d’attaché des laboratoires universitaires;
- de technicien supérieur des laboratoires universitaires.
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Art. 4. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels, est confiée aux instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, cités ci-dessous :
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-(Ben Aknoun)-d’Alger;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle de gestion-Blida;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-Béjaia;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle de gestion-Chlef;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-Médéa;
— institut de formation professionnelle-(Ali Mendjeli)- Constantine;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-(Didouche Mourad)-Annaba;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-(500)-Sétif;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle 1-Oum El Bouaghi;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-(Kada Belkacem)-Tiaret;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-(Mansoura)-Tlemcen;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-Ouargla 1;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-(Ahmed Ben Zoubir)-Laghouat;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-El Oued;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-(Mohamed Cherif Messadia)-Ghardaïa;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-Naâma;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-(Ben Saïdi Abdelaati)-El Bayadh;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-Tamenghasset;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-(Djanet)-Illizi;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-Béchar;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-Adrar 2.
Pour l’accès au grade :
- d’adjoint Technique des laboratoires universitaires;
- de technicien des laboratoires universitaires. Art. 5. — L’organisation du déroulement de l’examen professionnel est confiée aux centres de formation professionnelle et apprentissage, cités ci-dessous :
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(Rabah Belghafour)-El Harrach 1-Alger;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(Bouzareah 1)-Alger;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(Soumaâ)-Blida;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(garçons)-Bejaia;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-Chlef;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-Médéa;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(multi— spécialités)-Constantine;
— centre de formation professionnelle et apprentissage (Belaid Belkacem) Annaba;
— centre de formation professionnelle et apprentissage- (garçons Billard)-Sétif;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(garçons)-Oum El Bouaghi;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(Hamdani Adda)-Tiaret 1;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-Tlemcen 1;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-Mascara;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(garçons)-Oran 3;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-Ouargla1;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(Ahmed Linani 1)-Laghouat;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-El Oued 1;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(Mixte)-Ghardaïa;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-Naâma;
— centre de formation professionnelle et apprentissage- (Gandouz Ben Abdallah)-El Bayadh;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(Ibn Rochd)-Tamenghasset;
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— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-Illizi;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(Chettit Mebarka)-Béchar;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-Adrar 3;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-Tindouf.
Pour l’accès au grade :
- d’agent technique des laboratoires universitaires. Art. 6. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels, est confiée aux facultés spécialisées relevant des établissements d’enseignement supérieur suivants : — les facultés relevant de l’université d’Alger 2; — les facultés relevant de l’université d’Annaba; — les facultés relevant de l’université de Guelma; — les facultés relevant de l’université de Constantine 2; — les facultés relevant de l’université de Batna 1; — les facultés relevant de l’université de Tébessa; — les facultés relevant de l’université d’Oran 1.
Pour l’accès aux grades :
-
d’attaché de bibliothèques universitaires de niveau 1;
-
d’attaché de bibliothèques universitaires de niveau 2;
-
de conservateur de bibliothèques universitaires;
-
de conservateur en chef de bibliothèques universitaires;
-
d’assistant de bibliothèques universitaires. Art. 7. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels, est confiée aux instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, cités ci-dessous : — institut national spécialisé de la formation professionnelle de gestion-(Pins Maritimes)-Alger; — institut national spécialisé de la formation professionnelle-Tizi ouzou; — institut national spécialisé de la formation professionnelle-Tébessa; — institut national spécialisé de la formation professionnelle-Béjaia; — institut national spécialisé de la formation professionnelle-(Abdelhak Ben Hammouda)-Boumerdès; — institut national spécialisé de la formation professionnelle-Chlef; — institut national spécialisé de la formation professionnelle-Laghouat; — institut national spécialisé de la formation professionnelle-(Maraval)-Oran.
Pour l’accès au grade :
- d’agent technique de bibliothèques universitaires. Art. 8. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels, est confiée aux facultés spécialisées relevant des établissements d’enseignement supérieur suivants :
— les facultés relevant de l’université d’Alger 2;
— les facultés relevant de l’université de Bouira;
— les facultés relevant de l’université de Tizi ouzou;
— les facultés relevant de l’université de Khemis Miliana;
— les facultés relevant de l’université de Djelfa;
— les facultés relevant de l’université de Constantine 2;
— les facultés relevant de l’université d’Oum El Bouaghi;
— les facultés relevant de l’université d’Annaba;
— les facultés relevant de l’université de Khenchla;
— les facultés relevant de l’université de d’El Oued;
— les facultés relevant de l’université de Bordj Bou Arréridj;
— les facultés relevant de l’université de Guelma;
— les facultés relevant de l’université El Tarf;
— les facultés relevant de l’université d’Ouargla;
— les facultés relevant de l’université de Laghouat;
— les facultés relevant de l’université de Mascara;
— les facultés relevant de l’université de Tlemcen;
— les facultés relevant de l’université de Mostaganem;
— les facultés relevant de l’université de Chlef;
— les facultés relevant de l’université de Béchar;
— les facultés relevant de l’université d’Oran 2.
Pour l’accès aux grades :
- d’animateur universitaire niveau 1;
- d’animateur universitaire niveau 2;
- d’animateur universitaire principal;
- d’animateur universitaire en chef. Art. 9. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels est confiée aux facultés spécialisées relevant des établissements d’enseignement supérieur suivants :
— les facultés relevant de l’université d’Alger 3;
— les facultés relevant de l’université de Blida 2;
— les facultés relevant de l’université de Khemis Miliana;
2 août 2017
— les facultés relevant de l’université de Béjaia;
— les facultés relevant de l’université de Bouira;
— les facultés relevant de l’université de Boumerdès;
— les facultés relevant de l’université de Tizi Ouzou;
— les facultés relevant de l’université de Djelfa;
— les facultés relevant de l’université de Ouargla;
— les facultés relevant de l’université d’Annaba;
— les facultés relevant de l’université Bordj Bou Arréridj;
— les facultés relevant de l’université de Khenchla;
— les facultés relevant de l’université de Guelma;
— les facultés relevant de l’université de Sétif 1;
— les facultés relevant de l’université de Constantine 2;
— les facultés relevant de l’université d’El Tarf;
— les facultés relevant de l’université de d’El Oued;
— les facultés relevant de l’université de Laghouat;
— les facultés relevant de l’université de Chlef;
— les facultés relevant de l’université d’Oran 2;
— les facultés relevant de l’université de Tlemcen;
— les facultés relevant de l’université d’Adrar;
— les facultés relevant de l’université de Mascara;
— les facultés relevant de l’université de Mostaganem;
— les facultés relevant de l’université de Béchar.
Pour l’accès aux grades :
- d’intendant universitaire;
- d’intendant universitaire principal;
- de sous-intendant universitaire;
- de sous-intendant universitaire gestionnaire. Art. 10. — L’organisation du déroulement de l’examen professionnel, est confiée aux instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, cités ci-dessous :
— institut national spécialisé de la formation professionnelle de gestion-(Pins maritimes)-Alger;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-Tizi ouzou;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-Tébessa;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-Béjaia;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-(Abdelhak ben Hammouda)-Boumerdès;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-Chlef;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-Laghouat;
— institut national spécialisé de la formation professionnelle-(Maraval)-Oran.
Pour l’accès au grade :
- d’adjoint d’intendance universitaire gestionnaire. Art. 11. — L’organisation du déroulement de l’examen professionnel, est confiée aux centres de formation professionnelle et apprentissage, cités ci-dessous :
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(Rabah Belghafour)-El Harrach 1 Alger;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(Bouzaréah 1)-Alger;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(Soumaâ)-Blida;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(garçons)-Béjaia;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-Chlef;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-Médéa;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(multi-spécialités)-Constantine;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(Belaid Belkacem)-Annaba;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(garçons Billard)-Sétif;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(garçons)-Oum El Bouaghi;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(Hamdani Adda)-Tiaret 1;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-Tlemcen 1;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-Mascara;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(garçons)-Oran 3;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-Ouargla 1;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(Ahmed Linani 1)-Laghouat;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-El Oued 1;
2 août 2017
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(mixte)-Ghardaïa;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-Naâma;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(Gandouz Ben Abdallah)-El Bayadh;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(Ibn Rochd)-Tamenghasset;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-Illizi;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-(Chettit Mebarka)-Béchar;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-Adrar 3;
— centre de formation professionnelle et d’apprentissage-Tindouf.
Pour l’accès au grade de :
- Garde universitaire principal. Art. 12. — Les directeurs des établissements publics de formation cités ci-dessus, peuvent créer, par décision, en tant que de besoin, et chacun en ce qui le concerne, des centres d’examens annexes.
Une ampliation de ladite décision doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de sa signature.
Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaoual 1438 correspondant au 27 juin 2017. Tahar HADJAR.
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
Arrêté interministériel du 30 Joumada El Oula 1438 correspondant au 27 février 2017 fixant la
classification de l’école nationale supérieure du tourisme et les conditions d’accès aux postes
supérieurs en relevant.
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, modifié et complété, portant création de l’école nationale supérieure du tourisme;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur;
Vu le décret exécutif n° 08-302 du 24 Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008 fixant le statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du tourisme;
Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat;
Vu l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 portant organisation administrative de l’école nationale supérieure du tourisme;
Arrêtent :
Article ler. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’école nationale supérieure du tourisme, et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — L’école nationale supérieure du tourisme est classée à la catégorie A, section 3.
Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l’école nationale supérieure du tourisme et les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau suivant :
2 août 2017
Classification Etablissement Postes Mode
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes
Chef de division de la documentation et des archives A 3 N-1 305 Documentaliste-archiviste principal, au moins, titulaire, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Documentaliste-archiviste justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Chef de division de l’audio-visuel et des langues A 3 N-1 305 Traducteur-interprète principal, au moins, titulaire, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur principal, au moins, titulaire, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Traducteur-interprète justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Administrateur, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Chef de division du centre de calcul A 3 N-1 305 Ingénieur principal en informatique, au moins, titulaire, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
public de nomination
Arrêté du ministre
Arrêté du Ecole ministre nationale supérieure du tourisme
Arrêté du ministre
Chef de A 3 N-2 183 Maître-assistant classé Arrêté département « A », au moins, titulaire, du graduation justifiant de deux (2) ministre années d’ancienneté en Chef de qualité de fonctionnaire. département post-Maître-assistant classé « B », graduation au moins, justifiant de trois et de la (3) années de service recherche effectif en cette qualité. scientifique
2 août 2017
Classification Etablissement Postes Mode
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes
Chef de département du perfection- nement Chef de département du recyclage A 3 N-2 183 Maître-assistant classé « A », au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Maître-assistant classé « B », au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Inspecteur principal du tourisme, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur principal au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième (2ème) ou du premier (1er) grade justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Inspecteur du tourisme, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
public de nomination
Arrêté du ministre
Ecole nationale supérieure du tourisme
Administrateur principal, au
Chef de 183 moins, titulaire ou grade Arrêté
service équivalent, justifiant de du du personnel Chef de service du budget et des moyens généraux Chef de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. ministre
A 3 N-2
service de l’hébergement et de la restauration
2 août 2017
Art. 4. — Les fonctionnaires régulièrement nommés Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et aux postes supérieurs de chef de division et de chef de populaire. service à l’école nationale supérieure du tourisme, Fait à Alger, le 30 Joumada El Oula 1438 bénéficient, respectivement, de la bonification indiciaire correspondant au 27 février 2017. fixée à 75 points correspondant au niveau 5, et de la bonification indiciaire fixée à 55 points correspondant au Le ministre de l’aménagement Le ministre du territoire des finances niveau 4, à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à la date de du tourisme et de l’artisanat de publication de l’arrêté interministériel du 15 janvier Abdelouahab NOURI Hadji BABA AMMI 2012, susvisé. Pour le Premier ministre Art. 5. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper et par délégation,
des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. Belkacem BOUCHEMAL
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE