DECRETS
Décret exécutif n° 08-263 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2008……………………………………………………………………………………………………………… 4
Décret exécutif n° 08-264 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques……………………………… 4
Décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat……………………………………………………………………… 5
Décret exécutif n° 08-266 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 mettant fin aux fonctions du chef d’état-major de la sixième région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
Décrets présidentiels du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’hydraulique de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
Décrets présidentiels du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement………………………………………………………………………….. 12
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère du tourisme……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Jijel………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de la communication et de la culture………………………………………………………………………………………………….. 13
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national des manuscrits……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
Décrets présidentiels du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions de doyens de faculté aux universités……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Médéa………………………………………………………………………………………… 13
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions d’une inspectrice au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………………………………………………………… 13
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas…. 13
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 portant nomination de directeurs de la conservation foncière de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 portant nomination du directeur du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à la wilaya de Béjaïa……………………………………… 14
Décrets présidentiels du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 portant nomination de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 portant nomination de directeurs de l’hydraulique de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
22 Chaâbane 1429 24 août 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 48 3
SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 portant nomination du directeur des ressources humaines et de la formation au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme…………………………………… Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 portant nomination de la directrice de l’évaluation des études environnementales à la direction générale de l’environnement et du développement durable au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 portant nomination de la directrice du développement et de la promotion des arts au ministère de la culture………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 portant nomination du directeur de la culture à la wilaya de Sétif…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Bordj Bou-Arreridj………………………………………………………………………. ARRETES, DECISONS INDIVIDUELLES MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 14 Joumada Ethania 1429 correspondant au 18 juin 2008 fixant le cahier des charges en vue de délivrer l’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure……………………………………………………………….. 14 14 14 14 14 14 15
24 août 2008
D E C R E T S
Décret exécutif n° 08-263 du 17 Chaâbane 1429 ANNEXE correspondant au 19 août 2008 modifiant la Tableau « A » — Concours définitifs répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2008. (En milliers de DA) ————
SECTEURS MONTANTS ANNULES
C.P. Programme complémentaire au profit des wilayas 7.650.000 TOTAL Tableau « B » – Concours définitifs SECTEURS 7.650.000 C.P. Agriculture-hydraulique Infrastructures économiques et administratives Infrastructures socio-culturelles Soutien à l’accès à l’habitat Soutien à l’activité économique 250.000 650.000 650.000 500.000 5.600.000 TOTAL 7.650.000
Le Chef du Gouvernement,
A.P. Sur le rapport du ministre des finances,
4.100.000 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 4.100.000
complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008; (En milliers de DA) Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel A.P. 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; 500.000 Décrète : 1.300.000 Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2008, un 1.300.000 crédit de paiement de sept milliards six cent cinquante millions de dinars (7.650.000.000 DA) et une autorisation 1.000.000 de programme de quatre milliards cent millions de dinars (4.100.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab — 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008) conformément au 4.100.000 tableau “A” annexé au présent décret. Décret exécutif n° 08-264 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant création Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2008, un crédit de d’un chapitre et virement de crédits au sein du paiement de sept milliards six cent cinquante millions de budget de fonctionnement du ministère de la dinars (7.650.000.000 DA) et une autorisation de programme de quatre milliards cent millions de dinars (4.100.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère pêche et des ressources halieutiques. définitif (prévus par la l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab Le Chef du Gouvernement, 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008) conformément au Sur le rapport du ministre des finances, tableau “B” annexé au présent décret. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et officiel de la République algérienne démocratique et complétée, relative aux lois de finances; populaire. Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 finances pour 2008; août 2008. Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008;
MONTANTS OUVERTS
Ahmed OUYAHIA.
22 Chaâbane 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 24 août 2008
Vu le décret exécutif n° 08-41 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2008, au ministre de la pêche et des ressources halieutiques;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques : section 1 – section unique, sous-section 1 – services centraux, un chapitre n° 44-03 intitulé “Contribution au centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA) ”.
Art. 2. — Il est annulé sur 2008, un crédit de quarante-quatre millions sept cent cinquante-cinq mille huit cent trente-quatre dinars (44.755.834 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, et au chapitre n° 36-82 “Subvention au centre national d’études et de documentation pour la pêche et l’aquaculture (CNDPA)”.
Art. 3. — Il est ouvert sur 2008, un crédit de quarante-quatre millions sept cent cinquante-cinq mille huit cent trente-quatre dinars (44.755.834 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques : section 1 – section unique, sous section 1 – services centraux, et au chapitre n° 44-03 “Contribution au centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA)”.
Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la pêche et des ressources halieutiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008. Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de
licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;
Vu le décret exécutif n° 04-371 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 portant création du diplôme de licence « nouveau régime»;
Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire;
Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université;
Décrète :
Art. 1er. — En application des dispositions des articles 16 et 17 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, le présent décret a pour objet de fixer le régime des études en vue de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat.
Chapitre I
DU DIPLOME DE LICENCE
Section 1
Du régime des études en vue de l’obtention du diplôme de licence
Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, les études en vue de l’obtention du diplôme de licence se déclinent en domaines regroupant des filières réparties en spécialités et comprenant une voie à finalité académique et une voie à finalité professionnalisante.
Art. 3. — La formation en vue de l’obtention du diplôme de licence est organisée en semestres comprenant des unités d’enseignement capitalisables et transférables, évaluées par une note et mesurées en crédits et comprend : — des unités d’enseignement fondamental, — des unités d’enseignement de découverte, — des unités d’enseignement de méthodologie, — des unités d’enseignement transversal.
Le nombre de crédits par unité d’enseignement est défini sur la base du travail pédagogique global requis pour obtenir l’unité concernée.
Ces unités d’enseignement se distinguent en enseignements obligatoires et optionnels.
Art. 4. — Les études on vue de l’obtention du diplôme de licence sont couronnées par la rédaction d’un mémoire de fin d’études ou la présentation d’un rapport de stage, selon les objectifs de la formation.
Art. 5. — Les modalités d’inscription et de réinscription au diplôme de licence sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Section 2
De la délivrance du diplôme de licence
Art. 6. — Le diplôme de licence est délivré par le ministre chargé de l’enseignement supérieur aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et de progression pédagogique dans le parcours de formation suivi et justifiant de l’acquisition de cent quatre-vingt (180) crédits, soit, en moyenne, trente (30) crédits par semestre.
Le diplôme délivré précise le domaine, la filière et la spécialité de la formation, il est accompagné d’un document descriptif annexé au diplôme décrivant les connaissances et les aptitudes acquises.
Le modèle-type du document descriptif annexé au diplôme de licence est défini par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
CHAPITRE II
DU DIPLOME DE MASTER
Section 1
Du régime des études en master
Art. 7. — Conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja l419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, les études en vue de l’obtention du diplôme de master se déclinent en domaines regroupant des filières réparties en spécialités.
Art. 8. — La formation de second cycle dispensée dans les établissements d’enseignement supérieur est organisée en semestres comprenant des unités d’enseignement capitalisables et transférables, évaluées par une note et mesurées en crédits et comprend :
— des unités d’enseignement fondamental,
24 août 2008
Art. 9. — Les études en vue de l’obtention du diplôme de master sont couronnées par la rédaction d’un mémoire soutenu devant un jury.
Les modalités d’élaboration et de soutenance du mémoire du master sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 10. — L’accès au second cycle assuré par les établissements d’enseignement supérieur est organisé selon les conditions fixées par l’article 13 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifié et complété, susvisée.
Art. 11. — L’accès au second cycle, assuré par les écoles hors université, visées par les articles 38 et 40 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifié et complété, susvisée, est subordonné à la réussite à un concours sur titre et/ou sur épreuves ouvertes aux candidats ayant suivi avec succès, deux années de formation supérieure.
Section 2
De la délivrance du diplôme de master
Art. 12. — Le diplôme de master, sanctionnant la formation de second cycle assurée dans les établissements d’enseignement supérieur autres que les écoles extérieures à l’université, est délivré par le ministre chargé de l’enseignement supérieur aux étudiants, ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et de progression pédagogique dans le parcours de formation suivi, et justifiant de l’acquisition de cent vingt (120) crédits, soit une moyenne de trente (30) crédits par semestre.
Art. 13. — Le diplôme de master, sanctionnant la formation de second cycle assurée dans les écoles extérieures à l’université, est délivré par le ministre chargé de l’enseignement supérieur aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et de progression pédagogique dans le parcours de formation suivi, et justifiant de l’acquisition de cent quatre-vingt (180) crédits, soit une moyenne de trente (30) crédits par semestre.
Art. 14. — Le diplôme délivré précise le domaine, la filière et la spécialité de la formation, il est accompagné d’un document descriptif décrivant les connaissances et les aptitudes acquises. Le modèle-type du document descriptif annexé au diplôme de master est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
— des unités d’enseignement de découverte, CHAPITRE III
— des unités d’enseignement de méthodologie, DU DIPLOME DE DOCTORAT — des unités d’enseignement transversal. Section 1 Le nombre de crédits par unité d’enseignement est De l’organisation de la formation doctorale défini sur la base du travail pédagogique global requis Art. 15. — L’organisation du doctorat est assurée par pour obtenir l’unité concernée. l’équipe de formation responsable des masters de la même Les unités d’enseignement se distinguent en spécialité. enseignements obligatoires et optionnels. Le doctorat peut être aussi organisé en école doctorale.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48
22 Chaâbane 1429 24 août 2008
Art. 16. — Durant la première année, il peut être Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada organisé une formation approfondie dans la spécialité sous El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, forme de séminaires, conférences, ateliers doctoraux, des portant nomination des membres du Gouvernement; travaux de laboratoire ou toutes autres formes de formation pour la recherche. Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 18 Joumada Les modalités de cette formation sont définies par arrêté Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant du ministre chargé de l’enseignement supérieur. nomination du Chef du Gouvernement; Art. 17. — Le doctorant doit présenter, chaque année, déterminant les structures et les organes de Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 l’état d’avancement de ses travaux devant l’équipe de l’administration centrale des ministères; formation du doctorat, en présence de son directeur de thèse. Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 Art. 18. — Les modalités d’inscription et de correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; réinscription au doctorat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation
Section 2 de l’administration centrale du ministère du commerce; De la délivrance du diplôme de doctorat Décrète : Art. 19. — Le diplôme de doctorat sanctionne la
formation de troisième cycle. Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
Le diplôme de doctorat est délivré par le ministre modifier et de compléter les dispositions du décret chargé de l’enseignement supérieur aux doctorants ayant exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au soutenu une thèse de doctorat, ou présenté devant un jury 21 décembre 2002 portant organisation de l’administration de spécialistes, les résultats des travaux scientifiques centrale du ministère du commerce. originaux, publiés dans des revues scientifiques de renommée établie. Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au Les modalités d’élaboration et de soutenance de la thèse de doctorat et de présentation des résultats des travaux 21 décembre 2002, susvisé, sont modifiées comme suit : scientifiques, sont fixées par le ministre chargé de « Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’enseignement supérieur. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES l’administration centrale du ministère du commerce comprend : d’études, auquel sont rattachés le bureau ministériel de la — le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs Art. 20. — Les dispositions du décret exécutif sûreté interne d’établissement et celui du courrier; n° 04-371 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 — le chef de cabinet assisté de huit (8) chargés novembre 2004 portant création du diplôme de licence d’études et de synthèse chargés : “nouveau régime” sont abrogées. de la préparation et de l’organisation de la Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal participation du ministre aux activités gouvernementales; officiel de la République algérienne démocratique et de la préparation et de l’organisation des activités du populaire. ministre dans le domaine des relations extérieures; Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1429 correspondant au de la liaison avec les institutions publiques; 19 août 2008. ————!———— de l’établissement des bilans d’activité pour l’ensemble du ministère; du suivi des relations socioprofessionnelles et de Décret exécutif n° 08-266 du 17 Chaâbane 1429 l’application de la législation du travail dans les correspondant au 19 août 2008 modifiant et entreprises, les établissements et les organismes publics complétant le décret exécutif n° 02-454 du 17 relevant du secteur; Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation de l’administration de la préparation et de l’organisation des activités du centrale du ministère du commerce. ———— ministre, dans le domaine des relations publiques; de l’organisation et de la préparation des relations du Le Chef du Gouvernement, ministre avec les organes d’information; Sur le rapport du ministre du commerce, de l’organisation et de la préparation des relations du Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ministre avec les différentes associations; (alinéa 2); — et de quatre (4) attachés de cabinet;
Ahmed OUYAHIA.
— l’inspection générale dont la création, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif;
— les structures suivantes :
— la direction générale du commerce extérieur;
-
la direction générale de la régulation, de l’organisation des activités et de la réglementation;
-
la direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes;
-
la direction des ressources humaines et des nouvelles techniques d’information et de communication;
-
la direction des finances et des moyens généraux. Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 2. — La direction générale du commerce extérieur est chargée :
— de proposer toutes stratégies en matière de commerce extérieur et de la promotion des exportations et d’en assurer le suivi;
— d’initier et de participer à l’élaboration des instruments juridiques et organisationnels relatifs aux échanges commerciaux extérieurs;
— d’animer et d’impulser, à travers les structures appropriées, les activités commerciales extérieures bilatérales et multilatérales;
— de préparer ou de contribuer à la préparation et à la négociation des accords commerciaux internationaux;
— d’animer et d’orienter les activités des structures et espaces intermédiaires ayant des missions en matière de promotion des échanges commerciaux extérieurs;
— d’assurer la mise en œuvre et le suivi des accords commerciaux internationaux, notamment ceux liés aux relations de l’Algérie avec l’organisation mondiale du commerce (O.M.C.);
— de concevoir et de mettre en place un système d’information sur les échanges commerciaux extérieurs.
Elle comprend quatre (4) directions :
1- La direction des échanges commerciaux et des
manifestations économiques, chargée :
— du suivi et de la promotion des exportations;
— du suivi des opérations d’importation;
— d’initier et de proposer toutes mesures tendant à promouvoir et à diversifier les exportations;
— d’organiser la coordination dans la mise en œuvre des politiques d’appui aux exportations hors hydrocarbures;
— d’orienter et de stimuler l’organisation des foires et des expositions spécifiques de produits algériens;
— d’informer les services concernés placés auprès des représentations diplomatiques de l’Algérie à l’étranger en matière de promotion des exportations.
24 août 2008
Elle comprend trois (3) sous-directions :
A)- La sous-direction du suivi et de la promotion des
exportations, chargée :
— de collecter et d’analyser les données juridiques et économiques relatives aux stratégies internationales d’exportation;
— du suivi et de la promotion des exportations;
— de proposer toutes mesures destinées à améliorer la compétitivité de la production nationale à l’exportation;
— de veiller à la mise en œuvre des mesures d’appui aux exportations et d’en proposer toutes mesures de mise en cohérence et d’adaptation de la stratégie nationale d’exportation aux exigences du marché extérieur.
B)- La sous-direction du suivi des importations,
chargée :
— de collecter et d’analyser les données relatives aux opérations d’importation;
— du suivi des opérations d’importation;
— de proposer toutes mesures tendant à maîtriser le marché des importations.
C)- La sous-direction des manifestations
économiques, chargée :
— d’initier, d’organiser et de contribuer à la mise en œuvre de toutes actions relatives à l’expansion commerciale;
— d’encourager et de stimuler la promotion des exportations par l’organisation de manifestations économiques.
2- La direction des relation avec l’organisation
mondiale du commerce, est chargée :
— de la préparation et de l’animation dans un cadre concerté des travaux relatifs aux relations de l’Algérie avec l’organisation mondiale du commerce (O.M.C);
— de l’organisation, de la coordination et du suivi des relations avec l’organisation mondiale du commerce;
— d’initier l’adaptation de la législation et de la réglementation commerciale aux dispositions des accords de l’organisation mondiale du commerce;
— du suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des accords de l’organisation mondiale du commerce;
— de participer aux travaux des différents organes de l’organisation mondiale du commerce.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
A)- La sous-direction du commerce des
marchandises, chargée :
— de veiller à la mise en œuvre et au suivi des accords de l’organisation mondiale du commerce liés aux marchandises;
— d’organiser la préparation des offres tarifaires et de suivre les négociations y afférentes;
24 août 2008
— de veiller selon les formes et procédures consacrées aux notifications d’usage découlant des accords de l’organisation mondiale du commerce relatifs aux marchandises;
— de prendre en charge le traitement des différends.
B)- La sous-direction du commerce des services et de
la propriété intellectuelle, chargée :
— d’assurer la mise en œuvre et le suivi des accords de l’organisation mondiale du commerce liés au commerce des services et à la propriété intellectuelle;
— d’introduire les offres d’engagement en matière de services et de propriété intellectuelle et de suivre les négociations y afférentes;
— de veiller selon les formes et procédures consacrées aux notifications d’usage découlant des accords de l’organisation mondiale du commerce relatifs aux services et à la propriété intellectuelle;
— de prendre en charge le traitement des différends.
3- La direction du suivi des accords commerciaux
régionaux et de la coopération, est chargée :
— de la contribution à la mise en œuvre et au suivi de l’accord d’association à la zone de libre échange avec l’union européenne;
— de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi des accords commerciaux régionaux;
— de la contribution aux activités des organisations régionales et institutions spécialisées internationales.
Elle comprend quatre (4) sous-directions :
A) la sous-direction de l’union européenne;
B) la sous-direction de l’union du maghreb arabe;
C) la sous-direction de la zone arabe de libre échange et de l’union africaine.
Ces trois (3) sous-directions sont chargées, chacune dans son domaine, de ce qui suit :
— de la préparation et de la participation aux négociations des accords commerciaux;
— du suivi de la mise en œuvre de ces accords et de leur évaluation périodique;
— de la constitution et de la gestion d’un fonds documentaire relatif à ces accords.
D) La sous-direction de la coopération avec les
institutions spécialisées, chargée :
— d’assurer le suivi des relations avec les institutions internationales spécialisées;
— de mettre en place et de gérer les programmes d’assistance technique et de coopération avec ces institutions;
— de constituer et de gérer de manière active le fonds documentaire concernant ces institutions.
4- La direction des relations commerciales
bilatérales, est chargée :
— d’élaborer, de négocier et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des conventions et accords commerciaux bilatéraux;
— de participer aux négociations et de contribuer à l’élaboration et au suivi des accords de coopération économique globale ou sectorielle;
— de préparer et de participer aux travaux des commissions mixtes intergouvernementales de coopération et de suivre la mise en œuvre des conclusions et recommandations;
— d’assurer le suivi et l’évaluation de la balance commerciale avec les différents pays et de proposer, le cas échéant, les mesures de redressement appropriées.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
A) la sous-direction des relations commerciales avec les pays d’Europe et d’Amérique du nord;
B) la sous-direction des relations commerciales avec les pays arabes et d’Afrique;
C) la sous-direction des relations commerciales avec les pays d’Asie et d’Amérique latine.
Ces trois (3) sous-directions sont chargées, chacune dans son domaine, de ce qui suit :
— de contribuer à la préparation et à la négociation des accords commerciaux bilatéraux;
— de participer à l’animation et à l’encadrement des relations commerciales bilatérales;
— de participer aux travaux des commissions mixtes;
— de procéder à la constitution et à la mise à jour des dossiers par pays;
— d’élaborer des fiches d’entreprises, en liaison avec la stratégie de redéploiement du commerce extérieur ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 3. — La direction générale de la régulation, de l’organisation des activités et de la réglementation, est chargée :
— de l’élaboration, la mise en cohérence et l’harmonisation des instruments juridiques traduisant la politique commerciale;
— de l’analyse des réglementations et des accords commerciaux internationaux;
— de l’étude des textes législatifs et réglementaires initiés par les différents secteurs;
— de veiller au fonctionnement concurrentiel des marchés et de proposer toutes mesures à caractère législatif ou réglementaire visant à développer les règles et conditions d’une compétition saine et loyale entre les agents économiques;
— de définir et de mettre en place un dispositif d’observation et de surveillance des marchés;
— de proposer toutes mesures liées à la régulation économique, notamment en matière de tarification, de réglementation des prix et des marges;
— de participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique nationale ainsi que des réglementations générales et spécifiques relatives à la promotion de la qualité des biens et services et à la protection des consommateurs;
— d’initier toutes études et de proposer toutes mesures ayant trait à l’amélioration des conditions d’organisation et de fonctionnement des activités commerciales et des professions réglementées;
— d’animer, d’orienter et de promouvoir les activités des établissements relevant du secteur du commerce et ayant des missions en matière d’organisation et de régulation du marché;
— de mettre en place et de gérer la banque de données et le système d’information économique.
Elle comprend cinq (5) directions.
1) La direction de la concurrence est chargée :
— de proposer les instruments juridiques relatifs à la promotion de la concurrence sur le marché des biens et services;
— d’étudier et de préparer les dossiers à soumettre au conseil de la concurrence et d’assurer la mise en œuvre et le suivi de ses décisions;
— d’élaborer et de mettre en place un dispositif d’observation des marchés;
— d’initier toutes études et actions de sensibilisation des agents économiques en vue du développement et de la consécration des principes et règles de la concurrence;
— de suivre le contentieux relatif aux pratiques anti concurrentielles;
— de coordonner la participation aux travaux des commissions des marchés publics.
Elle comprend quatre (4) sous-directions :
A) La sous-direction de la promotion du droit de la
concurrence, chargée :
— de réaliser toutes études et de promouvoir toutes mesures destinées à renforcer les règles et principes de la concurrence dans le fonctionnement du marché des biens et services;
— de proposer les instruments juridiques relatifs à la consécration du droit de la concurrence.
B) La sous-direction de l’observation des marchés,
chargée :
— de proposer et de mettre en place un dispositif d’observation du marché des biens et services;
— de participer à la détermination des prix et des marges réglementés.
24 août 2008
C) La sous-direction des marchés et des utilités
publiques, chargée :
— de mettre en place un dispositif d’observation du fonctionnement du marché des utilités publiques;
— de contribuer à la politique de tarification des utilités publiques.
D) La sous-direction du contentieux et des relations
avec le conseil de la concurrence, chargée :
— de traiter en relation avec le conseil de la concurrence, les dossiers contentieux liés aux pratiques anticoncurrentielles;
— de mettre en œuvre les décisions du conseil de la concurrence et d’en suivre l’application.
2) La direction de la qualité et de la consommation
est chargée :
— de proposer les projets de textes à caractère législatif et réglementaire de portée générale et spécifique relatifs à la promotion de la qualité et à la protection des consommateurs;
— de contribuer à l’instauration du droit de la consommation;
— de participer à toutes études se rapportant aux normes en matière de qualité, d’hygiène et de sécurité, applicables à tous les stades de la fabrication et de la commercialisation de produits;
— de proposer toutes mesures visant l’instauration de systèmes de label, de protection des marques et d’appellation d’origine;
— de favoriser par des actions appropriées, le développement de l’autocontrôle de la qualité au niveau des opérateurs économiques;
— d’animer, encourager et suivre la normalisation des produits et services et des méthodes d’analyse de la qualité;
— de promouvoir des programmes d’information et de sensibilisation des professionnels et des consommateurs;
— de proposer toutes mesures concernant le développement des laboratoires d’analyses de la qualité et de la répression des fraudes.
Elle comprend quatre (4) sous-directions :
A) la sous-direction de la normalisation des produits alimentaires;
B) la sous-direction de la normalisation des produits industriels;
C) la sous-direction de la normalisation des services.
Ces trois (3) sous-directions sont chargées chacune dans son domaine :
— de proposer la réglementation et la normalisation relatives à la qualité des produits et services et à la protection des consommateurs;
24 août 2008
— d’initier toutes études et de proposer tous textes à caractère législatif ou réglementaire relatifs à la promotion de la qualité des produits et services et à la protection du consommateur;
— de contribuer aux travaux de normalisation menés au sein des comités techniques nationaux de normalisation;
— d’initier ou de participer à toutes études et travaux de normalisation en matière de qualité, d’hygiène et de sécurité.
D) La sous-direction de la promotion de la qualité et
de la protection du consommateur, chargée :
— d’initier et mettre en œuvre des programmes et actions d’information, de sensibilisation et de prévention en matière de qualité et de protection du consommateur;
— d’encourager le développement des laboratoires d’analyses et d’essais et l’autocontrôle;
— de proposer toutes mesures liées à l’instauration de systèmes de labels, de protection des marques et d’appellation d’origine,
— d’encourager la création d’associations de consommateurs et de participer à l’animation de leurs activités.
3) La direction de l’organisation des marchés, des activités commerciales et des professions réglementées,
est chargée :
— d’étudier et de formuler toutes propositions de mesures à caractère législatif et réglementaire relatives à l’exercice et à l’organisation des professions réglementées et des activités commerciales;
— de participer avec les organisations et les institutions concernées à la définition des règles relatives aux conditions de création, d’implantation et d’exercice des activités commerciales et professionnelles par les personnes physiques et morales;
— de promouvoir toutes mesures relatives à l’organisation des fonctions commerciales et des marchés spécifiques d’intérêt national ou régional;
— de proposer toutes mesures ou règles relatives à la création et au fonctionnement des chambres de commerce et d’industrie;
— de mettre en place un dispositif d’observation des prix et de surveillance des flux des produits de première nécessité et stratégiques sur le marché;
— de participer à l’élaboration de la politique nationale de stockage de sécurité et d’approvisionnement des régions du sud.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
A) La sous-direction de l’organisation des activités
commerciales et des professions réglementées, chargée :
— d’évaluer les conditions d’exercice des activités commerciales et de fonctionnement des marchés spécifiques;
— de proposer toutes mesures à caractère législatif ou réglementaire relatives à l’organisation, à l’encadrement et au développement des activités commerciales et des professions réglementées;
— de définir et de suivre la mise en œuvre des conditions d’inscription au registre de commerce;
— d’élaborer la nomenclature des activités économiques soumises à l’inscription au registre de commerce et d’en suivre l’application.
B) La sous-direction du suivi des approvisionnements
du marché, chargée :
— de surveiller les flux physiques des produits de première nécessité et stratégiques;
— d’observer les prix des biens et services de première nécessité et stratégiques, pratiqués sur le marché intérieur;
— de suivre l’approvisionnement des régions du sud et de la mise en œuvre de la compensation des frais de transport relatifs à l’approvisionnement du sud;
— de contribuer à la définition de la politique nationale de stockage de sécurité.
C) La sous-direction de l’animation et des relations avec les chambres de commerce et d’industrie,
chargée :
— d’orienter et d’animer les activités et le fonctionnement des chambres de commerce et d’industrie;
— d’organiser les relations entre les pouvoirs publics et les professionnels;
— de contribuer à la mise en place d’une réglementation ayant trait aux conditions et aux modalités d’organisation des quinzaines économiques et des foires commerciales.
4) La direction des études, de la prospective et de
l’information économique est chargée :
— de réaliser des études économiques ayant trait au secteur commercial;
— de créer et de gérer la banque de données et d’élaborer un système de collecte, de traitement et de diffusion de l’information statistique, économique et commerciale;
— d’élaborer les rapports, les notes de conjoncture et toutes publications en liaison avec les activités du secteur;
— de contribuer à la mise en place d’un système intégré d’informations économiques.
Elle comprend deux (2)) sous-directions :
A) La sous-direction des études et de la prospective,
chargée :
— de réaliser des études générales ou spécifiques liées au secteur du commerce;
— de contribuer aux travaux de planification stratégique et de prospective;
24 août 2008
— de l’évaluation et de la mise en cohérence des dispositifs législatifs et réglementaires.
B) - La sous-direction des défenses commerciales est chargée :
— de proposer et d’élaborer tout instrument de défenses commerciales portant sur les mesures d’antidumping, de sauvegarde et de compensation, en adéquation avec les accords commerciaux internationaux;
— de traiter le contentieux relatif aux défenses commerciales.
C)- La sous-direction des analyses juridiques est chargée :
— de contribuer à la mise en place d’instruments juridiques relatifs à la politique commerciale;
— de l’analyse des accords internationaux de coopération commerciale».
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
— d’évaluer les activités commerciales; — de suivre l’évolution de la conjoncture économique, d’établir des notes périodiques et d’assurer toutes publications relatives aux activités du secteur.
B) La sous-direction des statistiques et de
l’information économique, chargée : — de développer les banques de données statistiques économiques et commerciales; — de diffuser l’information commerciale; — de participer à l’organisation et au fonctionnement du système national d’information économique.
5) La direction de la réglementation et des affaires
juridiques est chargée : — de l’élaboration, la mise en cohérence et l’harmonisation des instruments juridiques traduisant la politique commerciale; — de l’analyse des réglementations concernant le commerce international et de l’analyse des accords commerciaux internationaux.
Elle est composée de trois (3) sous-directions :
A)- La sous-direction de la réglementation est chargée : — de l’élaboration des textes législatifs et réglementaires à caractère général ou spécifique proposés par les différentes structures de l’administration centrale;
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par M. Mohamed Cherif Bouabdallah, admis à la retraite. ————!————
Décrets présidentiels du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions
de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de
l’environnement. ————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des ressources humaines à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement exercées par M. Belkacem Gater, appelé à exercer une autre fonction. ————————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des affaires juridiques à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement exercées par Mme Naïma Bouhellal épouse Haffaci, appelée à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 mettant fin aux
fonctions du chef d’état-major de la sixième région militaire.
Par décret présidentiel du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008, il est mis fin aux fonctions de chef d’état-major de la sixième région militaire, exercées par le général Oualid Salaa, à compter du 1er août 2008. ————!————
Décrets présidentiels du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions de
directeurs de l’hydraulique de wilayas.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’hydraulique aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Rachid Djoudi, à la wilaya de Laghouat;
— Mourad Hamel, à la wilaya de Tébessa;
appelés à exercer d’autres fonctions.
24 août 2008
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur à l’ex-ministère du tourisme.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la normalisation et du contrôle de la qualité à l’ex-ministère du tourisme, exercées par
M. Noureddine Ahmed Sid, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’éducation à la wilaya de Jijel.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, il est mis fin à compter du 1er mars 2008 aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Jijel, exercées par M. Bachir Ouchène. ————!————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions d’une
sous-directrice à l’ex-ministère de la communication et de la culture.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des relations avec les associations culturelles à l’ex-ministère de la communication et de la culture, exercées par Mme Zahia Djoudi épouse Bencheikh El Hocine, appelée à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions du
directeur du centre national des manuscrits.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national des manuscrits, exercées par M. Mehdi Tittafi. ————!————
Décrets présidentiels du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions de
doyens de faculté aux universités.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté de médecine à l’université de Tlemcen, exercées par M. Kaouel Meguenni. ————————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences et des sciences de l’ingéniorat à l’université de Tiaret, exercées par M. Mohamed Moudjahed, sur sa demande.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion à l’université de Tizi Ouzou, exercées par
M. Ahmed Tessa, sur sa demande. ————!————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Médéa.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Médéa, exercées par M. Mahfoud Redouani, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions d’une
inspectrice au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, il est mis fin à compter du 13 mars 2008 aux fonctions d’inspectrice au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par Mme Radia Cherif Khodja, décédée. ————!————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 portant nomination de directeurs
des domaines de wilayas.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, sont nommés directeurs des domaines aux wilayas suivantes, MM. :
— Azzeddine Mousser, à la wilaya de Chlef;
— Hafid Khirredine, à la wilaya de Biskra;
— Lekhmissi Bouadi, à la wilaya d’El Bayadh;
— Mohamed Salah Ghechir, à la wilaya de Ghardaïa. ————!————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 portant nomination de directeurs
de la conservation foncière de wilayas.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, sont nommés directeurs de la conservation foncière aux wilayas suivantes, MM.;
— Hakim Tachouche, à la wilaya de Laghouat;
— Boumediene Oundadji, à la wilaya de Saïda;
— Belkacem Hasbaïa, à la wilaya de Tissemsilt.
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 portant nomination du directeur
du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à
la wilaya de Béjaïa.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, M. Abdelkrim Aouame est nommé directeur du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à la wilaya de Béjaïa. ————!————
Décrets présidentiels du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 portant nomination de directeurs
des mines et de l’industrie de wilayas.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, M. Adnan Ridha Amir est nommé directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Bouira. ————————
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, Melle Farida Bensalma est nommée directrice des mines et de l’industrie à la wilaya de Médéa. ————————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 portant nomination de directeurs
de l’hydraulique de wilayas.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, sont nommés directeurs de l’hydraulique aux wilayas suivantes, MM. :
— Rachid Djoudi, à la wilaya de Tébessa;
— Mourad Hamel, à la wilaya de Aïn Témouchent. ————!————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 portant nomination du directeur
des ressources humaines et de la formation au ministère de l’aménagement du territoire, de
l’environnement et du tourisme.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, M. Belkacem Gater est nommé directeur des ressources humaines et de la formation au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme.
24 août 2008
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 portant nomination d’un
sous-directeur au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, M. Noureddine Ahmed Sid est nommé sous-directeur du plan qualité tourisme et du thermalisme au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme. ————!————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 portant nomination de la
directrice de l’évaluation des études environnementales à la direction générale de
l’environnement et du développement durable au ministère de l’aménagement du territoire, de
l’environnement et du tourisme.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, Mme Naïma Bouhellal épouse Haffaci est nommée directrice de l’évaluation des études environnementales à la direction générale de l’environnement et du développement durable au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme. ————!————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 portant nomination de la
directrice du développement et de la promotion des arts au ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, Mme Zahia Djoudi épouse Bencheikh El Hocine est nommée directrice du développement et de la promotion des arts au ministère de la culture. ————!————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 portant nomination du directeur
de la culture à la wilaya de Sétif.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, M. Mohamed Zetili est nommé directeur de la culture à la wilaya de Sétif. ————!————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 portant nomination du directeur
général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Bordj Bou-Arreridj.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008, M. Mahfoud Redouani est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Bordj Bou-Arreridj.
24 août 2008
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
Arrêté du 14 Joumada Ethania 1429 correspondant au 18 juin 2008 fixant le cahier des charges
en vue de délivrer l’autorisation de création d’un établissement privé de formation
supérieure. ————
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 43 bis1 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, le présent arrêté a pour objet de définir le cahier des charges en vue de délivrer l’autorisation de création d’un établissement privé de formation supérieure.
Art. 2. — Le cahier des charges, susvisé à l’article premier, est annexé au présent arrêté
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1429 correspondant au 18 juin 2008.
Rachid HARAOUBIA.
ANNEXE
Cahier des charges fixant les conditions de délivrance de l’autorisation de création d’un établissement
privé de formation supérieure et régissant son organisation et son fonctionnement
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les règles régissant l’organisation et le fonctionnement de l’établissement privé de formation supérieure.
Art. 2. — En sus des dispositions prévues dans l’article 43 bis 1 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, la création, l’ouverture et l’exploitation d’un établissement privé de formation supérieure sont subordonnées aux conditions fixées par le présent cahier des charges.
CHAPITRE II
PROCEDURES ET CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION
Art. 3. — En sus des conditions prévues dans l’article 43 bis 1 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, le dossier d’ouverture doit comporter les documents et les informations suivants :
— le présent cahier des charges signé et paraphé par le responsable de l’établissement privé;
— une copie conforme légalisée du statut de l’établissement;
— le siège de l’établissement et le lieu de déroulement de la formation;
— le curriculum vitae du responsable pédagogique de l’établissement;
— la ou les spécialités de formation à ouvrir;
— les capacités d’encadrement pédagogique et administratif;
— les effectifs d’étudiants attendus;
— le certificat de nationalité algérienne du directeur de l’établissement;
— le casier judiciaire du directeur de l’établissement.
Art. 4. — La personne habilitée à représenter l’établissement doit justifier d’un capital social égal, au moins, au capital social exigé par la réglementation en vigueur en matière de création de la société par actions.
Art. 5. — La personne habilitée à représenter l’établissement doit, au début de chaque année universitaire, justifier auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur de la souscription d’une caution bancaire permettant de faire face aux dépenses occasionnées dans le cas de fermeture prévue à l’article 43 bis 12 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur.
Art. 6. — La vérification de la conformité du dossier d’ouverture est assurée au moment de son dépôt par les services concernés de l’administration centrale du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
A l’issue de cette vérification, un récépissé de dépôt est délivré.
Art. 7. — Il est statué sur la demande de délivrance de l’autorisation dans les deux (2) mois qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt.
L’examen du dossier d’ouverture comporte sur la conformité de son contenu avec les conditions prévues par la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, et les dispositions du présent cahier des charges et comporte, également, un contrôle sur site.
Toute réserve ou demande d’information complémentaire émise durant ce délai, entraîne son report sans que la période globale d’examen n’excède quatre (4) mois.
Art. 8. — En cas de rejet du dossier d’ouverture, celui-ci doit être motivé et notifié à la personne habilitée à représenter l’établissement.
Un recours peut être introduit par cette dernière auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification du rejet et il est statué sur le recours dans le mois qui suit.
CHAPITRE III
DE L’ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION SUPERIEURE
Art. 9. — L’établissement privé de formation supérieure doit élaborer un règlement intérieur et le soumettre au ministre chargé de l’enseignement supérieur pour approbation.
L’établissement privé de formation supérieure est tenu à informer les étudiants de son règlement intérieur.
24 août 2008
Art. 10. — L’établissement privé de formation supérieure doit se doter d’un conseil d’administration et d’un conseil scientifique.
Art. 11. — Le conseil scientifique est composé, pour les deux tiers (2/3) au moins, d’enseignants contractuels à plein temps, titulaires d’un diplôme ouvrant droit, au minimum, au grade de maître assistant de l’enseignement supérieur.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur désigne un enseignant exerçant dans un établissement public d’enseignement supérieur, pour siéger et le représenter au conseil scientifique.
Art. 12. — L’établissement privé de formation supérieure, doit inclure dans son organisation interne, outre la structure administrative :
— une structure pédagogique chargée de l’organisation des études, des examens et des stages;
— un service pour les affaires des étudiants.
Art. 13. — L’établissement privé de formation supérieure est soumis à l’administration effective et permanente d’un responsable pédagogique remplissant les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne;
— être titulaire d’un doctorat ou d’un diplôme lui ouvrant droit au grade de maître assistant de l’enseignement supérieur;
— justifier d’une expérience professionnelle de cinq (5) années, au moins, dans des activités de formation supérieure;
— n’avoir pas subi une sanction disciplinaire contraire à la morale professionnelle;
— jouir des droits civiques.
Les documents justifiant les conditions suscitées doivent être joints au dossier d’ouverture.
La désignation du responsable pédagogique est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Tout changement du responsable pédagogique de l’établissement privé doit être notifié au ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans un délai n’excédant pas la semaine qui suit.
Art. 14. — En cas de vacance du poste de responsable pédagogique, cette fonction peut être assurée à titre temporaire par un membre du corps enseignant de l’établissement ou par toute autre personne remplissant les conditions citées à l’article 13 ci-dessus à l’exception de la condition relative à l’expérience dans l’exercice des activités de formation supérieure.
La vacance du poste de responsable pédagogique ne peut excéder dix (10) jours.
L’occupation à titre temporaire de cette fonction ne peut excéder trois (3) mois à compter de la date de vacance du poste de responsable pédagogique.
24 août 2008
CHAPITRE IV Art. 19. — L’établissement privé de formation
DES ENSEIGNEMENTS Des enseignements dispensés supérieure doit, dans le cadre de son règlement intérieur, expliciter les différends, infractions, fraudes dans les examens ainsi que les sanctions encourues et les mesures prises en cas d’absences ou d’indiscipline constatées et Art. 15. — Tout diplôme délivré par un établissement privé de formation supérieure doit sanctionner un enseignement et un régime d’études conformes aux dispositions de l’article 16 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et confirmées. complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement Art. 20. — L’établissement privé de formation supérieur. supérieure doit justifier de la disponibilité d’un personnel enseignant qualifié pour assurer un encadrement Art. 16. — Conformément aux dispositions de l’article pédagogique de la formation supérieure envisagée dont le 43 bis 6 alinéa 2 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja niveau des enseignements doit être au moins égal à celui 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et assuré dans les établissements publics de formation complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, l’établissement privé de formation supérieure supérieure. est tenu de présenter pour approbation au ministre de Art. 21. — L’établissement privé de formation l’enseignement supérieure, ce qui suit : supérieure doit justifier d’un personnel enseignant lui — les programmes et les contenus des enseignements, permettant d’assurer un taux d’encadrement minimum les cursus de formation ainsi que le régime des études; égal au moins à : — la forme des enseignements dispensés pour chaque — un enseignant pour vingt-cinq (25) étudiants, dans unité d’enseignement ou module (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, stages en milieu les disciplines des sciences exactes et de technologie, professionnel…), la nature des unités d’enseignements ou — un enseignant pour trente (30) étudiants, dans les modules (obligatoires, optionnelles, transversales…), leur durée, leur coefficient et leur mode d’évaluation; disciplines des sciences humaines et sociales. — l’encadrement pédagogique. Art. 22. — Le personnel enseignant mentionné à l’article 20 ci-dessus doit comprendre une proportion Pour chaque spécialité assurée ou non assurée par les minimale d’enseignants contractuels à temps plein à établissements publics de l’enseignement supérieur. Ces informations doivent être portées à la connaissance hauteur de cinquante pour cent (50 %) de l’effectif global. des étudiants au début de chaque année universitaire. De la gestion pédagogique et du contrôle des connaissances Les enseignants contractuels à temps plein ont l’obligation d’assurer, au minimum, la moitié des enseignements programmés dans chaque cursus de formation sanctionné par un diplôme dont l’établissement privé de formation supérieure a reçu l’autorisation par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 17. — L’établissement privé de formation Art. 23. — Le directeur de l’établissement privé de supérieure arrête le dispositif de gestion pédagogique des formation supérieure veille au respect, par les personnels enseignements et est tenu, en particulier, de fixer, sur et les étudiants, des règles d’éthique et de déontologie proposition de son conseil scientifique, le calendrier des universitaires telles que prévues par la loi n° 99-05 du enseignements relatifs à chaque diplôme, les dates de 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, début et d’arrêt des cours, les dates d’examens et des modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur délibérations. l’enseignement supérieur et les textes pris pour son Le dispositif de gestion pédagogique et le calendrier des enseignements doivent être communiqués au ministre application. chargé de l’enseignement supérieur et portés à la Art. 24. — Tout enseignant révoqué par décision connaissance des étudiants et des personnels au début de légalement fondée, pour manquement grave contraire à chaque année universitaire. l’éthique et la déontologie universitaires, d’un établissement public ou privé d’enseignement et de Art. 18. — Les délibérations sont organisées par un jury formation supérieurs, ne peut exercer dans un d’examen. Le jury d’examen est présidé par un enseignant établissement privé de formation supérieure. Cette permanent de rang magistral désigné par le ministre interdiction d’exercice s’applique, également, aux chargé de l’enseignement supérieur. personnes ne jouissant pas de leurs droits civiques.
Section 1
CHAPITRE V DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Section 2
CHAPITRE VI DES LOCAUX D’ENSEIGNEMENT ET DE LEURS DEPENDANCES
Art. 25. — Les locaux d’enseignement doivent être adaptés aux tâches d’enseignement et garantir le respect des règles d’hygiène, de santé et de sécurité selon les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les établissements privés de formation supérieure sont soumis, aux mêmes obligations que celles applicables aux établissements publics d’enseignement supérieur.
Art. 26. — Les locaux destinés à accueillir des équipements pédagogiques doivent être en conformité avec ceux exigés aux établissements publics d’enseignement supérieur.
Les spécifications techniques et surfaciques desdits locaux sont fixées conformément au tableau annexé au présent cahier des charges.
Art. 27. — L’établissement privé de formation supérieure doit disposer :
— d’une bibliothèque, dotée d’un fonds documentaire suffisant, comportant une salle de lecture dont la surface doit être en rapport avec le nombre d’étudiants inscrits,
— d’un centre de ressources de calcul (data center) et d’un cyberespace doté de moyens informatiques en quantité et en qualité nécessaires et suffisantes à la formation et aux travaux des étudiants,
— d’un laboratoire de langues.
CHAPITRE VII DES MODALITES D’INSCRIPTION
Art. 28. — Conformément à l’article 9 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, l’inscription au premier cycle des établissements privés de formation supérieure est ouverte aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre étranger reconnu équivalent.
Cette inscription est soumise aux conditions pédagogiques définies dans la circulaire de pré inscription et d’orientation des nouveaux bacheliers au titre de chaque année universitaire.
Art. 29. — Conformément aux articles 12 et 43 bis 7 de la loi 99-05 du 18 Dhou el Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, l’accès au second cycle des établissements privés de formation supérieure est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de licence ou de diplômes étrangers reconnus équivalents dans la limite des places disponibles et les capacités d’encadrement.
Art. 30. — L’établissement privé de formation supérieiure est tenu de conclure avec l’étudiant un contrat de formation dont le spécimen est remis avec le présent cahier des charges et qui fixe les droits et obligations des deux (2) parties, notamment :
24 août 2008
— le lieu, la durée et la date de démarrage de la formation,
— le diplôme sanctionnant la formation,
— l’ensemble du cursus de la formation, le volume horaire global, le volume horaire de chaque enseignement théorique et pratique,
— le coût de la formation et les modalités de son payement,
— la mention au respect du règlement intérieur par les parties contractantes.
Art. 31. — L’établissement privé de formation supérieure, doit tenir un registre indiquant l’état des inscriptions des étudiants pour chaque formation assurée.
Le registre doit être côté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Le registre sert de preuve à l’existence d’une inscription aux études et aux examens; il doit être tenu à la disposition du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 32. — L’établissement privé de formation supérieure est tenu de délivrer un certificat d’inscription et une carte d’étudiant à chaque étudiant régulièrement inscrit.
CHAPITRE VIII
DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRIVES DE FORMATION SUPERIEURE
Art. 33. — Les établissements privés de formation supérieure sont soumis au contrôle administratif et pédagogique, au suivi et à l’évaluation par les services du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le contrôle, le suivi et l’évaluation portent sur le respect des conditions fixées par la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur et les règlements pris en son application et le contenu du présent cahier des charges.
Art. 34. — En cas de non-respect du cahier des charges ou d’infractions aux dispositions de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur et les règlements pris en son application et aux dispositions du présent cahier des charges, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut décider du retrait de l’autorisation.
Art. 35. — L’établissement privé de formation supérieure doit tenir informé le ministre chargé de l’enseignement supérieur de tout projet de coopération avec des institutions ou établissements étrangers.
24 août 2008
ANNEXE
NORMES MINIMALES DE FONCTIONNALITE
RELATIVES AUX SURFACES DES LOCAUX D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (1er et 2ème CYCLES)
1. Normes de surface :
Les normes utilisées en matière de surfaces des locaux pédagogiques sont définies comme suit: une surface unitaire de 1 m2 par étudiant pour les amphithéâtres, 1,5 m2 par étudiant pour les salles de cours et les salles de travaux dirigés, 2,5 m2 par étudiant pour les laboratoires, les salles de travaux pratiques et les salles d’informatique et multimédia, 2 m2 par étudiant pour les salles de lecture. Pour ce qui est des circulations horizontales et verticales et des sanitaires, une majoration de 40% est considérée pour leur prise en charge.
Surfaces unitaires (m2 / étudiant) Circulations et sanitaires (40 %) Surfaces unitaires y compris circulation (m2 / étudiant)
1,50 m2 0,60 m2 2,10 m2 1,00 m2 0,40 m2 1,40 m2 2,50 m2 1,00 m2 3,50 m2 2,50 m2 1,00 m2 3,50 m2 3,00 m2 1,20 m2 4,20 m2 5,00 m2 2,00 m2 7,00 m2 1,50 m2 0,60 m2 2,10 m2 2,00 m2 4,50 m2 pour 1.000 ouvrages 0,80 m2 2,80 m2 2,00 m2/étudiant 12 m2 à 16 m2 6,00 m2/ enseignant 0,80 m2 2,80 m2/étudiant 12 m2 à 16 m2 6,00 m2/ enseignant
Locaux Observations
Espaces d’enseignement Salles de cours et de Cours et séances de travaux travaux dirigés dirigés Amphitéâtres Cours magistraux Laboratoires et salles de Séances de travaux pratiques travaux pratiques et d’expérimentation Salles d’informatique et Travaux pratiques en multimédia informatique, langues et multimédias Salles de dessin et Travaux pratiques en dessin ateliers d’architecture industriel, architecture, géographie, cartographie,.. Hall de technologie Travaux pratiques de mécanique, génie civil, matériaux,… Salle de conférences ou Conférences
auditorium
Locaux de soutien pédagogique et administratif :
Salle de lecture et de consultation de périodiques
Salle de stockage de livres
Salle internet
Bureaux administratifs
Bureaux pour enseignant
2. Exigences relatives à la construction :
Il y a lieu de tenir compte des exigences relatives à la construction en matière de : —conformité aux normes techniques (par les organes de contrôle technique de la construction) et aux normes de sécurité (par les services habilités de la protection civile) pour les infrastructures existantes. — conformité aux exigences de la réglementation en vigueur, relatives aux modalités de construction (permis de construire, certificats de conformité,…), pour les infrastructures à réaliser. — les programmes de construction d’infrastructures pédagogiques ou autres doivent intégrer les espaces spécifiques et appropriés de la filière à ouvrir.
24 août 2008
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION
DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA CREATION D’UN ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION SUPERIEURE
Réf. : La loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et compétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur
Date de dépôt :……………………..…………………
Récépissé n°………………du……………………….
COMPOSITION DU DOSSIER
Demande d’autorisation
1) PIECES RELATIVES AU FONDATEUR :
Le cahier des charges et le formulaire de demande d’autorisation datés et signés par le fondateur.
POUR LES PERSONNES PHYSIQUES :
— Un extrait d’acte de naissance.
— Un certificat de nationalité algérienne
POUR LES PERSONNES MORALES :
— Un certificat de nationalité algérienne du responsable ayant tous pouvoirs pour représenter la personne morale.
— Une copie des statuts juridiques de l’organisme.
2) PIECES RELATIVES AU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT :
— Un extrait d’acte de naissance.
— Un certificat de nationalité algérienne
— Un extrait du casier judiciaire.
— Les copies certifiées conformes des diplômes d’enseignement et de formation supérieurs.
— Les copies certifiées conformes des certificats de travail.
FICHE D’IDENTIFICATION
1) DU FONDATEUR :
1.1. Pour une personne physique :
— Nom :……………………………………………………………………….……Prénoms………………………….………………….
— Date et lieu de naissance :……………………………………………………………………………..………………………………
— Nationalité :………………………………………………………………………………………………….………………………..
— Adresse :……………………………………………………………………………………………….………………………………
— Téléphone :……………………………………………………………………………………………………….………………………
— e-mail :……………………………………………………………………………………………………….…………………………..
24 août 2008
1.2. Pour une personne morale :
— Raison sociale de l’établissement :……………………………………………………………………………………………….….
— Nom et prénoms du responsable ayant tout pouvoir de représenter la personne morale :…………………..……..……….
— Date et lieu de naissance :………………………….………………………………………………………….……………………..
— Fonction (agissant en tant que) :………………………………………………………………………………..……………………
— Adresse personnelle :………………………………..………………………………………….………………………………
— Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………………
— Télex ou fax :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— e-mail:………………………………………………………….………………………………………………………………..
2) DU DIRECTEUR PEDAGOGIQUE DE L’ETABLISSEMENT :
— Nom ………………………………………………………………………. Prénoms :…………………………..………………….…….
— Date et lieu de naissance :………………………………………………………………..………………………………………
— Nationalité :…………………………………………………………………………………..…………………………………..
— Situation familiale :…………………………………………………………………………………………………………………………………….
— Adresse personnelle :………………………………………………………………………..……………………………………
— Téléphone :……………………………………………………………………………………..…………………………………
— e-mail :………………………………………………………………………………………….………………………………..
Diplômes d’enseignement supérieur :
(Citer les établissements, les durées, les années d’obtention et la spécialité) — — —
Expérience professionnelle : (préciser les organismes employeurs, les postes occupés et les durées). — — —
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
1- DENOMINATION : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………
2- Lieu d’implantation de l’établissement construit ou en projet (Adresse exacte)
Rue :..……………………………………………………………………………………. N°.……………………………………..
Commune :.……………………………………………………………………………… Daïra :…………………………………
Wilaya :.………………………………………………………………………………… Code postal :…….…………………….
Téléphone :……………………..…………Télex :…………………………..………… Fax :………………………………………….
3- STATUTS JURIDIQUES DES LOCAUX : Location/ / Propriété privée/ /
4- HORAIRES DE TRAVAIL PREVUS :
Matin :………………………………… Après-Midi…………………………………………………………………..………………
Préciser s’il s’agit éventuellement d’un travail à temps partiel :
24 août 2008
DESCRIPTION DES LOCAUX (Etablissement et annexes)
1. Locaux administratifs :
En préciser le nombre et donner les superficies respectives.
N° USAGE SUPERFICIE
TOTAL
2. Locaux pédagogiques :
NATURE NOMBRE SUPERFICIE OBSERVATIONS
N°
1 Atelier 2 Salle de cours 3 Laboratoire 4 Amphithéâtre 5 Bibliothèque 6 Autres
TOTAL
3. Services communs :
— Foyer ………………
— Infirmerie ………..
— Autres ……………..
24 août 2008
PERSONNEL D’ENCADREMENT
1. Personnel administratif :
N° EFFECTIF QUALIFICATION POSTE OCCUPE OBSERVATIONS
TOTAL
2. Encadrement pédagogique :
QUALITETOTAL
24 août 2008
MOYENS PEDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES
PRINCIPALES ETAT IDENTIFICATION SPECIALITE NOMBRE CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS CONCERNEE TECHNIQUES Usagé Neuf
2. Formations dispensées :
DUREE EFFECTIF CONDITIONS N° FILIERE DE LA PREVISIONNEL D’ACCES FORMATION D’ETUDIANTS
TOTAL
24 août 2008
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
MODELE DE CONTRAT DE FORMATION SUPERIEURE
Est conclu un contrat de formations supérieur conformément à l’article 43 bis 6 (alinéa 3) de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur.
Raison ou dénomination sociale ……………………………………
Adresse de l’établissement de formation supérieure………… …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….
Numéro et date de l’arrêté d’autorisation ………………………. ………………………………………………………………………………….
CONTRAT DE FORMATION SUPERIEURE
(Article 43 bis 6 (alinéa 3) de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondan au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur)
Entre les soussignés :
1- Etablissement de formation supérieure :…………….……………………………….……………………………………………
2- Non, prénoms et adresse du contractant ci- après désigné l’étudiant :……………………………..………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………….………………….………
Est conclu un contrat de formation supérieure conformément à l’article 43 bis 6 (alinéa 3) de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 Avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur.
Article 1er. — Objet :
En exécution du présent contrat, l’établissement de formation supérieure s’engage à organiser l’action de formation supérieure intitulée…………………………………………………………………….….………………………………………………….
Art. 2. — Nature et caractéristiques des actions de formation supérieure :
— Elle vise la formation de :……………….………………………………………..……………………………………………..
— Le programme de formation figure en annexe du présent contrat.
— Sa durée est fixée à……………………………………………………………………………………………………………….
— A l’issue de la formation, un diplôme sera délivré à l’étudiant.
Art. 3. — Conditions d’accès à la formation supérieure : …………….……………………………………………………….
Art. 4. — Organisation de la formation :
— Elle est organisée pour un effectif de………….…. étudiants,
— Le cursus de la formation, son volume horaire global, le volume horaire de chaque enseignement théorique et pratique et le volume du stage pratique.
Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et didactiques, les modalités de contrôle de connaissances, les conditions de participation de l’étudiant contractant aux examens en vue de l’obtention d’un diplôme sont les suivants :…………………………………………………..……….……………….…………..
………………………………………………….……….……………………………………………………………….……….……
……………………………………………………..……………………………………………………………………..……………
24 août 2008
Art. 5. — Délai de rétractation :
A compter de la date de signature du présent contrat, l’étudiant a un délai de 15 jours pour se rétracter. Le cas échéant l’étudiant en informe l’établissement de formation supérieure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée de l’étudiant.
Art. 6. — Dispositions financières :
— Le prix de la formation est fixé à ………………………………DA
— l’étudiant s’engage à verser la totalité du prix susmentionné selon les modalités de paiement suivantes :
— Après un délai de rétractation mentionné à l’article 5 du présent contrat, l’étudiant effectue un premier versement d’un montant de ………………….DA. Cette somme ne peut être supérieure à 30% du prix dû par l’étudiant.
— Le paiement du solde est échelonné au fur et à mesure du déroulement de la formation, selon le calendrier ci-dessous : …………DA le …..…….…/……..…. / ………. DA le …..…..…./……………./………………… …………DA le …..…….…/…..……. / ………. DA le …….……. /……..……../…………………
Art. 7. — Droits et obligations des deux parties :
L’étudiant est tenu de prendre connaissance du règlement intérieur de l’établissement et s’engage à le respecter.
L’établissement délivre à l’étudiant des certificats de scolarité ouvrant droit au bénéfice des allocations familiales dans les limites de la réglementation en vigueur.
L’établissement est tenu de souscrire toute assurance pour couvrir la responsabilité civile de l’étudiant.
Art. 8. — Interruption de la formation :
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’établissement de formation supérieure l’abandon de la formation pour un autre motif que la force majeure dûment reconnu, le présent contrat est résilié selon :
Les conditions suivantes :……………………………………………………………..…….……………………………………….
Et,
Les modalités financières suivantes :…………………………………………………………………………………………………
Si l’étudiant est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation supérieure est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectives sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.
Art. 9. — Cas de différends :
Si une contestation ou un différend n’a pu être réglé à l’amiable, l’une des procédures suivantes doit être appliquée : — Règlement à l’amiable par l’intermédiaire du service de l’établissement universitaire public le plus près. — Saisine de l’inspection générale du ministère de l’enseignement supérieur. — Saisine des tribunaux compétents.
Art. 10. — Dispositions générales :
Une copie du présent contrat doit être remise : — à chacune des parties contractantes; — au ministère chargé de l’enseignement supérieur.
La durée du présent contrat est égale à la durée de la formation objet du contrat,
Fait à…………..……, le ….……………………….
L’étudiant Pour l’établissement (Nom et prénoms du signataire) (Nom et qualité du signataire) Signature Signature et cachet
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE