CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES LOI N° 85-09 DU 26 DECEMBRE 1985 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1986, p. 1320.
1320 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1985 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant lol de finances pour 1986. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat, continuera à être opérée pendant l’année 1986, conformément aux lois, ordonnances et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 1986, conformément aux lois, ordonnances et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente lot au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER Chapitre I Dispositions relatives à l’exécution des budgets et aux opérations financières du Trésor Art. z. Il pourra être procédé, au titre de l’année 1986 et dans les conditions fixées par voie réglementaire : 1°) à des émissions permanentes, auprès du public, de bons d’équipement, sur formules, destinés au financement des investissements; 2°) à des émissions de bons d’équipement en compte courant, dont la souscription volontaire est réservée aux organismes publics; 3°) à des opérations d’emprunts de l’Etat, sous forme de découverts, prêts et avances, d’émissions de titres à court, moyen et long termes, pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie et notamment les charges découlant de l’amortissement de la dette publique ; 4°) à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie. Les conditions de rémunération des dépôts à vue ou à terme mis à la disposition du Trésor sont fixées par voie réglementaire. Art. 3. - Les walis peuvent, dans la limite des crédits de paiement disponibles, procéder par arrêté pris sur avis du conseil exécutif de wilaya, à des virements de crédits entre deux secteurs, sous réserve que lesdits virements ne dépassent pas, pour l’exercice 1986, le montant de 20% du secteur le moins doté des deux. Les walis sont tenus d’en informer immédiatement le ministre chargé des finances, le ministre chargé de la planification et les ministres compétents pour les secteurs en cause, ainsi que l’assemblée populaire de wilaya, à la première session qui suit ces modifications. Toutefois, la décision de répartition des crédits ouverts au titre des dépenses d’investissement prévues par la présente loi, peut préciser les secteurs non susceptibles de faire l’objet des réductions visées au premier alinéa ci-dessus. Art. 4. Les budgets des établissements et organismes publics dont les ressources proviennent en totalité ou en partie d’une subvention de fonctionnement inscrite au budget général de l’Etat, sont, jusqu’au 31 décembre 1988, approuvés et exécutés conformément aux règles fixées par vole réglemen taire. Art. 5. Dans le cadre de la restructuration finan. cière des entreprises du secteur public, il sera consenti suivant les conditions fixées par voie réglementaire : 1°) des prêts de restructuration financière aux entreprises agricoles du secteur socialiste et aux entreprises socialistes à vocation nationale. Les prêts visés à l’alinéa ci-dessus sont imputés au débit du compte ‘spécial du trésor nº 304.408, intitulé : << Restructuration financière des entreprises publiques ». L’octroi de ces prêts se fait dans la limite d’un plafond fixé à dix milliards de dinars (10.000.000.000 de DA); 2°) des crédits à moyen terme, par l’intermédiaire des banques, aux entreprises visées à l’alinéa 1°) ci-dessus ; 3°) l’accroissement de leurs fonds propres en vue de consolider le passif permanent des entreprises visées ci-dessus, au moyen de la transformation en concours définitifs des concours temporaires accordés jusqu’au 31 décembre 1985, ce, par imputation des montants concernés aux comptes de résultats du Trésor.
29 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4”) des subventions d’équilibre ainsi que des dotations de fonds propres, aux entreprises socialistes à vocation nationale dans la limite des montants inscrits à cet effet au budget général de l’Etat. Les montants des concours visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, sont déterminés en fonction de la nature de l’activité des entreprises. Le ministre chargé des finances présente une communication à l’Assemblée populaire nationale sur les mesures de restructuration financière arrêtées par le Gouvernement et comportant les éléments d’information essentiels relatifs à l’opération et les principales actions envisagées. Cette communication sera suivie d’un débat. Chapitre II Dispositions fiscales Section I Impôts directs et taxes assimilées Art. 6. – Le 6º de l’article 4 du code des impôts directs est abrogé. Art. 7. - Le paragraphe & de l’article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifit et rédigé comme suit: « Art. 8. 8°) Les entreprises agréées dans le cadre de la loi relative à l’investissement économique privé national bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période allant de une à cinq années à compter de la mise en exploitation de l’activité agréée ». Art. 8. L’article & du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un paragraphe 14 ainsi rédigé : < Art. 8. - …. 14°) Les unités des entreprises socialistes réalisant des travaux d’entreprise dans les zones deshéritées, dont la liste sera fixée par voie réglementaire, bénéficient, au titre des revenus correspondants, d’une exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant les eing premiéres années de leur activité. Lorsqu’une unité exerce concurremment une activité dans les zones déshéritées et en dehors, le bénéfice exonéré résulte du rapport entre le chiffre d’affaires réalisé dans les zones deshéritées et le chiffre d’affaires global. Les dispositions de l’alinéa ler ci-dessus sont également applicables aux entreprises privées réalisant des travaux d’entreprise. Les travaux réalisés par les entreprises privées dans les zones deshéritées donnent lieu à la tenue d’une comptabilité distincte conformément à la législation en vigueur ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 1321 Art. 9. L’article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un paragraphe 15 rédigé comme suit: < Art. 8. 15°) Les unités des entreprises socialistes produisant des biens ou produits destinés à l’exportation bénéficient de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sur la partie des ventes à l’exportation, à l’exclusion des hydrocarbures et de leurs dérivés immédiats figurant sous les positions du tarif douanter 27-07, 27-09. 27-10, 27-11, 27-12, 27-13, 27-14, 29-01, 29-02 et 29-03. Le montant du bénéfice exonéré est déterminé au prorata du chiffre d’affaires provenant des ventes destinées directement à l’exportation par rapport au chiffre d’affaires total réalisé par les unités ci-dessus. Bénéficient également et dans les mêmes conditions de l’exonération visée ci-dessus, les entreprises du secteur privé ». Art. 10. Les articles 18 bis et 21 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogés. Art. 11. - Les articles 19 et 20 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit: Art. 19. Le bénéfice imposable est fixé suivant l’évaluation administrative en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas les maximums prévus à l’article 457,1° dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 457 à 462. Art. 20. - Le montant du bénéfice est évalué par les services fiscaux; il doit correspondre au bénéfice que le contribuable peut réaliser normalement ». Art. 12. - L’article 22 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 22. - Sous réserve des dispositions des articles 457 et 465 du présent code, les contribuables autres que ceux visés à l’article 19, sont tenus de souscrire, avant le ler avril de chaque année, une déclaration du montant de leur bénéfice imposable de l’année ou de l’exercice précédent. Si le contribuable a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions. L’imprimé de la déclaration est fourni par l’administration fiscale ». Art. 13. - Le troisième alinéa de l’article 23 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit: < Art. 23. - …………………………
1322 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les contribuables sont tenus de fournir en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, sur les imprimés établis et fournis par l’administration : les extraits de comptes des opérations comptables tels qu’ils sont fixés par les lois et règlements en vigueur et notamment un résumé de leur compte de résultats, une copie de leur bilan, le relevé par nature de leurs frais généraux, de leurs amortissements et provisions constitués par prélèvement sur les bénéfices avec l’indication précise de l’objet de ces amortissements et provisions. ……… (le reste sans changement)……… Art. 14. L’article 28 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un deuxième paragraphe ainsi rédigé : < Art. 28. 2°) En ce qui concerne les entreprises publiques, l’établissement de l’impôt s’effectue au niveau de chacune de leurs unités. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa cldessus, l’impôt peut être établi au lieu du siège ou du principal établissement pour les entreprises publiques qui, en raison de la nature de leur activité. ne peuvent déterminer leurs résultats au niveau de leurs unités. Cette dérogation est accordée par l’administration fiscale sur la base d’une demande dûment motivée et après avis favorable de l’autorité de tutelle concernée ». Art. 15. Le premier paragraphe de l’article 29 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé. Art. 16. - Le quatrième paragraphe de l’article 29 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : << Art. 29. - 4°) - Le taux de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est fixé comme suit : Entreprises socialistes, sociétés d’économie mixte, sociétés par actions, sociétés à responsabilité limitée et autres, personnes morales : taux normal 50% taux réduit pour les bénéfices réinvestis 20%. Les modalités d’application du taux réduit de 20% seront déterminées par voie réglementaire. En ce qui concerne les personnes physiques et les sociétés en nom collectif, l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est calculé en appliquant les droits et taux suivants : 300 DA à la fraction du bénéfice qui n’excède par 14.400 DA; 10% à la fraction du bénéfice comprise entre 14.401 DA et 30.000 DA; 15% à la fraction du bénéfice comprise entre 30.001 DA et 60.000 DA; REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1985 25% à la fraction du bénéfice supérieure à 60.000 DA. Le montant de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, calculé dans les conditions ci-dessus, est diminué de: 15% pour les wilayas du Sud dont la liste est déterminée par voie réglementaire,
- 10% pour les wilayas deshéritées dont la liste est déterminée par voie réglementaire ». Art. 17. Le deuxième paragraphe de l’article 34 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit: << Art. 34. ………. 1°) (sans changement) 2°) Les contribuables soumis au régime de l’évaluation administrative sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur des impôts dans le délai de dix jours prévu au paragraphe premier, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration prévue par l’article 21 du présent code. En cas de cession ou de cessation d’entreprise, le bénéfice imposable suivant l’évaluation administrative est augmenté du montant des gains exceptionnels provenant de la vente du fonds de commerce ou de la cession des stocks et des éléments de l’actif immobilisé dans les conditions de l’article 94-1°) du présent code …… (le reste sans changement)….». Art. 18. Il est ajouté à l’article 40 du code des impôts directs et taxes assimilées un dixième alinéa rédigé comme suit : << Art. 40. Sont affranchis de l’impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements :
- les intérêts produits par les dépôts en devises dont l’ouverture est autorisée par la législation en vigueur ». Art. 19. - L’article 57 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : << Art. 57. En ce qui concerne la production littéraire, scientifique, artistique ou cinématographique, lorsque les honoraires, cachets, droits d’auteur ou d’inventeur et autres rémunérations de même nature sont payés par un organisme public ou un studio d’enregistrement régulièrement agréé dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national, les bénéficiaires sont imposés par voie de retenue à la source. Les organismes publics et les studios d’enregistrement agréés au titre de la loi susvisée sont tenus au moment de chaque paiement, d’opérer lesdites retenues par application d’un taux de 10% sur le montant brut des sommes versées. Toutefois, ce taux de 10% concernant les activités visées à l’alinéa premier ci-dessus, est ramené à 2% pour les comédiens, interprètes, auteurs et créateurs. La retenue…… (le reste sans changement)……
29 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. L’article 59 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: < Art. 59. Les contribuables exerçant une profession relevant de la cédule des pénéfices non commer ciaux sont soumis au régime de l’évaluation de leurs dépenses professionnelles déterminées par application d’un taux d’abattement de 30% à leurs recettes brutes. Toutefois, lorque le contribuable exerce son activité depuis moins de cing (5) ans, ce taux est porté à 40%. L’évaluation……… (le reste sans changement) >. Art 21. Le deuxième alinéa de l’article 81 du code des impôts directs et taxes assimilées est modi fié ainsi qu’il suit: Art. 81… La retenue est calculée par application au montant net du taux prévu à l’article 80, paragraphe 11 Ce montant net est déterminé en appliquant au montant brut desdites sommes, une déduction forfaitaire égale à 20%. Le montant de la retenue…… …… (le reste sans changement) … ……….. Art. 22. L’article 92 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit: Art. 92. - Ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice net fiscal: les dépenses, charges et loyers de toute nature afférents aux immeubles qui ne sont pas directement affectés à l’exploitation;
- les cadeaux .. (le reste sans changement) ………. ». ………. Art. 23. L’article 109 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un 6°) libellé comme suit: <6°) - les bénéfices tirés d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale lorsqu’ils sont soumis à l’impôt sur les bénéfices suivant le régime de l’évaluation administrative et sous réserve que cette activité soit unique. Art. 24. Il est créé au titre VI, section I du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 143 bis rédigé comme suit : Art. 143. bis par dérogation aux dispositions de l’article 141 ci-dessus, les avantages en nature correspondant à la nourriture et au logement exclusivement, dont bénéficient les salariés travaillant dans les zones déterminées du grand Sud, n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur les traitements et salaires. Les zones précitées seront fixées par voie réglementaire ». Art. 25. Le premier alinéa de l’article 147 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1323 « Art. 147. - Sont affranchis de l’impôt sur les traitements et salaires, les salariés et titulaires de pensions et rentes viagères dont la rémunération brute, ramenée au mois éventuellement et arrondie à la dizaine de dinars inférieure, n’excède pas 1.200 DA. (le reste sans changement) .. …. … Art. 26.- Le paragraphe 2 de l’article 157 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 157.
-
Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis de versement forfaitaire et de l’impôt sur
les traitements et salaires, daté et signé par la partie
versante. …..
(le reste sans changement). Si
…
Art. 27. Le premier alinéa de l’article 164 du code
des impôts directs et taxes assimilées est modifié
commme suit:
<
- a). - Sont exemptées du versement forfaitaire pendant une période allant de la première à la cinquième année de leur activité, dans le cadre de la loi relative à l’investissement économique privé national: les entreprises agréées implantées dans les zones déshéritées ; les entreprises agréées faisant un apport en devises; le montant de l’exemption étant déterminé au prorata de la part des apports en devises par rapport au coût global des investissements agréé. b) Sont exemptées du versement forfaitaire les unités des entreprises socialistes produisant des biens ou produits et réalisant des ventes à l’exportation à l’exclusion des positions du tarif douanier 27-07, 27-09, 27-10, 27-11, 27-12, 27-13, 27-14, 29-01, 29-02 et 29-03, dans la limite du prorata prévu au paragraphe 15 de l’artice 8 du présent code,
1324 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1985 Sont également exemptées et dans les mêmes condi tions, du versement forfaltaire, les entreprises du secteur privé ». Art. 30. - L’article 182 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un paragraphe 11 rédigé comme suit: Art. 182. …..
- Les unités des entreprises socialistes ainsi que les entreprises privées réalisant des travaux d’entreprise dans les zones déshéritées, dont la liste sera fixée par voie réglementaire, bénéficient d’une exemption du versement forfaitaire pendant les cinq (5) premières années de leur activité. Le montant de l’exemption est déterminé dans la limite du prorata prévu à l’article 8, paragraphe 14, du présent code >. Art. 31.- Le 1º de l’article 183 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : Art. 183.-1° Sont, en outre, par dérogation aux dispositions de l’article 182, paragraphe ler ci-dessus, exclus de l’issiette du versement forfaitaire, les avantages en nature correspondant à la nourriture et au logement exclusivement, dont bénéficient les salariés travail lant dans les zones déterminées du grand Sud. Celles-ci seront fixées par voie réglementaire > Α.Γο. 32. L’articie 206 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié ainsi qu’il suit : < Art. 206. Les contribuables relevant de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l’impôt sur les revenus des entreprises étrangères de construction, de l’impôt sur les bénéfices non commerclaux et de la retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux, doivent, dans les quinze (15) jours du début de leur activité, souscrire auprès de l’inspection d’assiette des impôts directs dont ils dépendent, une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration. (le reste sans changement. Art. 33. Il est établi sous le titre IV de la deuxième partie du code des impôts directs et taxes assimilées, un impôt sur les revenus de la promotion immobilière réalisés dans le cadre de la loi relative à la promotion immobilière : < DEUXIEME PARTIE IMPOTS PERÇUS AU PROFIT DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES TITRE IV IMPOTS SUR LES REVENUS DE LA PROMOTION IMMOBILIERE Section I Champ d’application Art. 242. P. Il est institué un impôt sur les revenus de la promotion immobilière applicable aux ventes d’immeubles ou fractions d’immeubles à usage principal d’habitation réalisés dans le cadre de la loi relative à la promotion immobilière. Cet impôt remplace l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, la taxe sur l’activité inaustrielle et commerciale et l’impôt complémentaire sur le revenu. Il ne s’applique que pour la réalisation des constructions à usage d’habitation destinées à la vente et dont les normes de qualité et de prix sont définies par la réglementation relative à la promotion immobiliere. Section II Personnes imposables - Lieu d’imposition Art. 242. Q. L’impôt est dû par les personnes physiques, les sociétés de personnes, les membres des sociétés par actions et assimilés ou ceux des sociétés à responsabilité limitée organisés suivant convention, les sociétés civiles immobilières qui ont souscrit à la réalisation d’opérations de promotion immobilière dans le cadre de la loi relative à la promotion immobilière ainsi que les entreprises et organismes publics de promotion immobilière. Sont également assujettles à cet impôt, les associations de travailleurs des institutions administratives et des organismes publics et privés, organisés dans le cadre de la réglementation édictée à cet effet, en vue de réaliser des opérations de promotion immobilière au sens de la loi y relative et financées, en tout ou en partie, sur les œuvres sociales. Ne sont pas assujettis audit impôt et relèvent du régime d’imposition qui leur est propre :
- les autoconstructeurs à titre individuel ou organisés au sein de coopératives immobilières;
- les sociétés par actions et assimilées et les sociétés à responsabilité limitée. Art. 242. R. L’impôt est établi dans la commune où il est souscrit à la réalisation d’opérations de promotion immobilière, Section III Base d’imposition Art. 242. - S. - L’impôt est établi au titre d’une année civilę sur la base des revenus nets réalisés par le souscripteur au cours de l’année précédente. Le revenu net résulte de la différence entre
- le prix de vente des constructions à usage d’habitation, et le prix de revient desdites constructions. Section IV Calcul de l’impôt Art. 242. T. Le taux de l’impôt est fixé à vingt cinq pour cent (25%). Toutefois, ce taux est ramené à quinze pour cent (15%) lorsque les constructions sont cédées : à des épargnants, à des acquéreurs se libérant en devises, ou lorsqu’elles sont réalisées dans les zones à développer qui seront déterminées par vole réglementaire,
29 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section V Obligations des souscripteurs Art. 242. -UI. Obligations en matière de déclaration. 1°) Les souscripteurs doivent produire une déclaration d’existence dont le modèle est fourni par l’administration, à l’inspection des impôts directs compétente, dans les quinze jours suivant le début des travaux de construction. 2°) Les souscripteurs sont tenus de déposer avant le ler mars de l’année d’imposition, une déclaration dont le modèle est fourni par l’administration, auprès de l’inspecteur des impôts directs du lieu de la situation des constructions vendues. Cette déclaration dolt faire ressortir le montant total des ventes réalisées au cours de l’année précédente ainsi que le montant de l’impôt payé à ce titre. Elle doit, en outre, être accompagnée d’un état détaillé retraçant les noms, prénoms, raison sociale et adresse des personnes ayant concouru à la réalisation d’opérations de promotion immobillère ainsi que le montant des sommes versées, à ce titre, à chacune d’elles par le souscripteur concerné. II. Obligations en matière de comptabilité. Tout souscripteur à la réalisation des opérations de promotion immobilière doit tenir une comptabilité distincte faisant ressortir toutes les charges et le montant des ventes individualisées par acquéreur. Section VI Modalités de paiement Art. 242. V. 1. L’impôt est acquitté dans les deux (2) mois qui suivent la date de l’acte de cession portant transfert de propriété au profit de l’acquéreur auprès de la recette des contributions diverses du lieu d’imposition.
- Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis en double exemplaire, daté et signé par la partie versante et indiquant : sa désignation et son adresse, -la nature et le lieu de réalisation de l’opération de promotion immobilière, le montant des ventes servant de base au calcul de l’impôt, le montant du versement effectué. Section VII Sanctions Art. 242. W. Donnent lieu aux sanctions aux articles - 32 et 33 du présent code prévues -le retard dans la production de la déclaration, -l’inexactitude des éléments de la déclaration susvisée;
- le défaut de dépôt de la déclaration à souscrire pour l’assiette de l’impôt. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1325 Le défaut de production de l’état détaillé visé à l’article 242. U. 2º cl-dessus donne lieu à une majoration égale à 25% des droits à la charge du souscripteur. Cette majoration est portée à 40% lorsqu’ll n’a pas été donné suite à une mise en demeure adressée par l’administration, sous pil recommandé, d’avoir à produire, dans un délai de trente (30) jours décompte a partir de la notification de celle-ci, l’état détaillé en cause. En outre, une amende fiscale de 10 à 100 DA, encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes est mise à la charge du souscripteur lorsque l’état détaillé comporte des renseignements Incomplets ou inexacts. Section VIII Répartition de l’impôt Art. 242. X. Le produit de l’impôt est réparti comme sult -50% au profit de l’Etat, -50% au profit des communes. Les modalités de répartition seront, au besoin, déterminées par voie réglementaire, Section IX Dispositions diverses Art. 242. Y. Sous réserve des dispositions particulières le concernant, l’impôt sur les revenus de la promotion immobilière est soumis aux règles de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de contentieux et de prescription applicables en matière d’impôts directs et taxes assimilées ». Art. 34. -L’article 257. 13° du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit Art. 257…
- Les opérations de cessions, entre des unités d’une même entreprise socialiste, qui portent sur les produits destinés à l’exportation». Art. 35. Le 15º de l’article 257 du code des impôts directs est modifié comme suit: < Art. 257. 15° Le chiffre d’affaires n’excédant pas soixante mille dinars (60.000 DA), s’il s’agit de contribuables sont l’activité principale est de vendre des marchandises, cbjets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou trente six mille dinars (36.000 DA), s’il s’agit d’autres contribuables prestataires de services. Les personnes physiques doivent, pour bénéficier de cette exonération travailler seules et n’utiliser le concours d’aucune personne ». Art. 36. - L’article 257 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, est complété par un para graphe 5, rédigé comme suit: « Art. 257 bis. - ……………………………..
1326 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
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- Les unités des entreprises socialistes ainsi que les entreprises privées réalisant des travaux d’entreprise dans les zones déshéritées dont la liste sera fixée par voie réglementaire, bénéficient, au titre du chiffre d’affaires correspondant, d’une exonération de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, pendant les cinq premières années de leur activité ». Art. 37. L’article 258 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit: Art. 258. Sous réserve des dispositions de l’article 257-15°, le chiffre d’affaires imposable est évalué administrativement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas les maximums prévus à l’article 457. dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 457 à 462 du présent code ». Art. 38. L’article 260. du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit: Art. 260.
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- La taxe est établie au nom de chaque exploitant, à raison du chiffre d’affaires réalisé par chacun de ses établissements ou unités dans chacune des communes du lieu de leur installation. Pour les entreprises publiques, l’établissement de la taxe s’effectue au niveau de chacune de leurs unités.
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- Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, la taxe peut être établie au lieu du siège ou du principal établissement pour les entreprises qui. en raison de la nature de leur activité, ne peuvent déterminer le chiffre d’affaires de chacun de leur établissement ou unité. Cette dérogation est accordée par l’administration fiscale, sur la base d’une demande dûment motivée et, en ce qui concerne le secteur public, après avis favorable de l’autorité de tutelle.
- (Sans changement) >. Art. 39. Le premier paragraphe de l’article 415 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : Art. 415 1. Par dérogation à l’article 414 ci-dessus, l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux applicable aux entreprises socialistes et aux sociétés par actions et assimilées est recouvré dans les conditions prévues au présent article. ………. (le reste sans changement) ……….. Art. 40. Il est créé une sixième partie au code | des impôts directs et taxes assimilées, intitulée : <<< Dispositions communes aux impôts et taxes directs perçus au profit de l’Etat et aux impositions directes perçues au profit des collectivités locales >>> REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1985 < SIXIEME PARTIE Dispositions communes aux impôts et taxes directs perçus au profit de l’Etat et aux impositions directes perçues au profit des collectivités locales TITRE I REGIME DE L’EVALUATION ADMINISTRATIVE (Bénéfices industriels et commerciaux et taxe sur l’activité professionnelle) Art. 457. - 1. - Le chiffre d’affaires et le bénéfice imposables sont déterminés par évaluation administrative en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 750.000 DA, s’il s’agit de contribuables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou 300.000 DA s’il s’agit d’autres contribuables. Lorsque l’activité d’un contribuable ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime de l’évaluation administrative n’est applicable que si son chiffre d’affaires global annuel n’excède pas 750.000 DA et si le chiffre d’affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 300.000 DA. Les chiffres d’affaires annuels de 750.000 DA et 300.000 DA s’entendent tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d’affaires annuel, les ventes d’essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50% de leur montant.
- Par dérogation aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 22 et 23 du code des impôts directs et taxes assimilées, ont la faculté d’opter pour le régime du bénéfice réel. L’option est notifiée à l’administration fiscale avant le ler février de la première année, au titre de laquelle les contribuables désirent appliquer le régime du bénéfice réel. L’option est valable pour ladite année et l’année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable. Les options sont reconduites tacitement par période de deux ans. Elles sont irrévocables pendant cette période. Les contribuables qui désirent renoncer à l’option doivent notifier leur choix à l’administration fiscale avant le ler février de l’année suivant, la période au cours de laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.
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- Le régime d’imposition à l’évaluation administrative du chiffre d’affaires et du bénéfice demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d’affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
-
29 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.
- Sont exclues du régime de l’évaluation administrative:
- les personnes morales et assimilées, les opérations de location de matériel ou de biens de consommation durables, sauf lorsqu’elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale.
- Les évaluations administratives doivent tenir ‘compte des réalités des petites entreprises et, en particulier, de l’évolution des marges dans l’activité considérée et de celles des charges imposées au contribuable.
- Les évaluations administratives du chiffre d’affaires et de bénéfice sont établies par année civile et pour une période de deux ans. Les montants servant de base à l’impôt et à la taxe peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période.
- Les évaluations administratives sont conclues après l’expiration de la première année de la période biennale pour laquelle elles sont fixées. Elles peuvent être modifiées en cas de changement d’activité ou de législation nouvelle.
- Elles peuvent faire l’objet d’une reconduction tacite pour une durée d’un an renouvelable. Dans ce cas, le montant de l’évaluation retenue pour l’application de l’impôt est celle qui a été fixée pour la seconde année de la période biennale.
- Ces évaluations peuvent être dénoncées
- par le contribuable avant le ler février de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle elles ont été conclues et, en cas de tacite reconduction, avant le ler février de la deuxième année de celle à laquelle s’appliquait la reconduction.
- par l’administration fiscale pendant les trol premiers mois des mêmes années.
- Les évaluations du chiffre d’affaires et du bénéfice deviennent caduques lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu’une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi Il est alors procédé, dans les conditions fixées à l’article 458, à l’établissement d’une nouvelle évaluation administrative si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant. 11.a) Pour les contribuables nouveaux, l’évaluation administrative couvre la période allant du premier jour de l’exploitation jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle du début de cette exploltation. b) Pendant la période définie au a), l’administration fiscale peut prescrire aux contribuables nouveaux, de se conformer aux obligations relatives REPUBLIQUE ALGERIENNE 1327 à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés d’après leur chiffre d’affaires et leur bénéfice réel.
- Les contribuables visés au paragraphe ler du présent article sont tenus de souscrire auprès de l’inspecteur des impôts du lieu d’imposition, avant. le ler février de chaque année, une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration fiscale. Les contribuables bénéficiant du régime de l’évaluation administrative doivent tenir et représenter à toute réquisition de l’administration fiscale, un registre coté et paraphé par les services fiscaux, récapitulé par année, contenant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes pièces justificatives. Ceux de ces contribuables dont le commerce concerne ou englobe d’autres opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, sont tenus d’avoir et de communiquer, à toute réquisition de l’administration fiscale, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations. Art 458. - L’administration fiscale adresse à l’exploitant placé sous le régime de l’évaluation administrative du bénéfice et du chiffre d’affaires, une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d’une part, le bénéfice imposable et, d’autre part, les éléments qui concourent à la détermination du chiffre d’affaires. L’intéressé dispose d’un délai de trente jours, à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu’il serait disposé à accepter. En cas d’acceptation globale ou d’absence de réponse dans le délai fixé, les évaluations du bénéfice et du chiffre d’affaires notifiées servent de base à l’imposition. Si l’intéressé n’accepte explicitement ou tacitement que l’une des deux évaluations, celle-ci sert également de base à l’imposition correspondante. Dans le cas où l’administration fiscale accepte les contre-propositions concernant les deux évaluations ou l’une des deux seulement, elle informe expressé- ‘ment le contribuable de son accord. Si l’intéressé n’accepte pas l’évaluation qui lui a été notifiée et si l’administration fiscale ne retient pas les contre-propositions qu’il a faites, l’évaluation sur laquelle porte le désaccord est fixée par la commission de recours des impôts directs de wilaya. Le chiffre est arrêté par cette commission selon la procédure suivie à l’article 360, paragraphes 7 et 8. Dans tous les cas, l’intéressé conserve la possibilité, après l’évaluation des bases, de demander la réduction de l’imposition au moyen d’une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles 388 à 393. Art. 459. - 1. Pour les contribuables soumis au régime de l’évaluation administrative qui cessent leur activité au cours de la première année biennale ou,
1328 JOURNAL OFFICIEL DE LA en cas de reconduction tacite au cours de l’année suivant celle couverte par cette reconductión, les évaluations de bénéfice et de chiffre d’affaires sont obligatoirement fixées aux montants des évaluations établies pour l’année précédente, ajustées au prorata du temps écoulé du ler janvier jusqu’au jour où la cessation est devenue effective.
- Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, les évaluations du bénéfice et du chiffre d’affaires à retenir sont celles qui sent fixées pour l’année considérée, réduitę au prorata temporis dans les conditions visées au 1. Art. 460. – Lorsque le contribuable tenu de souscrire la déclaration prévue à l’article 457-12, déclare des bases ou des éléments d’imposition insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits éludés est majoré de dix pour cent (10%). Art. 461. - Lorsque la mauvaise foi est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l’article 460 sont majorés de : -20% si le montant des droits n’excède pas la moitié des droits réellement dus; -40%. si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits dus ; -100% quelle que soit l’importance de ces droits si le redevable s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses. Art. 462. - Le défaut de production, dans les délais prescrits de la déclaration prévue à l’article 457-12, donne lieu à l’application d’une amende fiscale de 200 DA. Lorsque la déclaration devant être utilisée pour l’assiette de l’impôt n’est pas parvenue à l’administration fiscale dans un délai de vingt (20) jours, à partir de la réception d’une mise en demeure d’avoir à la produire dans ce délai, une majoration de 20% est appliquée au montant des droits mis à la charge du contribuable. TITRE II REGIME SIMPLIFIE (Bénéfices industriels et commerciaux) Art. 463. I. Il est institué un régime simplifié d’imposition du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises, qui comporte les obligations allégées définies au II ci-après. II. La déciaration prévue à l’article 22 du présent code doit parvenir au service des impôts avant le ler avril de chaque année. A l’appui de cette déclaration, les contribuables fournissent aux lieu et place des documents prévus à l’article 23 du présent code : REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1985
- un bilan abrégé :
- un compte simplifié de leur résultat fiscal faisant apparaître le bénéfice brut ainsi que les frais et les charges;
- un tableau des amortissements;
- le relevé des provisions.. Les tableaux ci-dessus sont fournis par l’administration fiscale. III. Le bénéfice des dispositions du II est réservé: a) aux contribuables normalement placés sous le régime de l’évaluation administrative et qui optent pour le régime simplifié; b) aux contribuables dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1.200.000 DA et dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou fournir le logement ou 600.000 DA, s’il s’agit d’autres contribuables. Ces limites s’apprécient dans les mêmes conditions que les limites fixées pour l’application du régime de l’évaluation administrative. Les contribuables conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite, fixé à l’alinéa précédent, est dépassé, sauf en cas de changement d’activité. IV. Les personnes morales du secteur privé dont le chiffre d’affaires n’excède pas les limites définies ci-dessus sont admises au bénéfice des dispositions du II. Cependant, elles doivent produire un bilan en conformité avec le code de commerce et le plan comptable national. Art. 464. L’option pour le régime simplifié d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année; si elle est formulée au début de la seconde année d’une période biennale, l’évaluation administrative est établie pour un an. L’option doit être exercée dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 457 du présent code. Toutefois, les contribuables dont le chiffre d’affaires se situe au-dessous des limites d’application, soit du régime simplifié, soit du régime de l’évaluation administrative, exercent leur option avant le ler février de l’année suivante. Cette option est valable pour l’année au cours de laquelle elle est exercée et pour l’année précédente. Pour les contribuables nouveaux, l’option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Art. 465. En ce qui concerne les règles autres que celles propres au régime simplifié d’imposition, les contribuables placés sous ledit régime sont soumis aux dispositions applicables aux contribuables qui sont imposés d’après leur bénéfice réel >.
29 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section II Enregistrement. Art. 41. La section V du titre I du code de l’enregistrement est modifiée et rédigée comme suit : Section V Mode d’enregistrement des actes notariés Art. 14. Le règlement des droits dus sur les actes passés dans le cadre du code de la famille est constaté et effectué dans les conditions fixées aux articles 153 et 188 du présent code. Ces actes sont récapitulés sur des états dressés par les notaires, greffiers et agents d’exécution compétents. Art. 15. Les actes notariés autres que ceux
- ci-dessus sont enregistrés sur les visés à l’article 14 minutes ou brevets, préalablement récapitulés sur des états dressés par les soins des rédacteurs. Les états doivent être déposés au bureau de l’enregistrement en même temps que les registres, minutes ou brevets. A défaut, la formalité de l’enregistrement est refusée >. Art. 42. L’article 92 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : Art. 92. - Toutefois, les droits exigibles sur les jugements et arrêts définitifs et sur les actes passés dans le cadre du code de la famille sont perçus sur les parties >. Art. 43. Le 1er alinéa de l’article 123 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit: Art. 123. Les notaires, greffiers, agents d’exécution des greffes et autres fonctionnaires publics et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d’un acte soumis obligatoirement à l’apposition de timbres mobiles ou à l’enregistrement sur minute ou l’original annexé à leurs minutes, le recevoir en dépôt, ni le délivrer en brevet, extralt, cople ou expédition, avant qu’ll ait été dûment timbré ou enregistré, alors même que le délai pour le timbrage ou l’enregistrement ne serait pas encore expiré à peine de répondre personnellement des droits. Toute contravention est constatée par procès-verbal. Sont exceptés les exploits et autres actes…….. (le reste sans changement)……….. … Art. 44. Le ler alinéa de l’article 124 du code REPUBLIQUE ALGERIENNE 1329 Toute infraction à la règle énoncée à l’alinéa ci-dessus est constatée par procès-verbal. Sont exemptés …………(le reste sans changement)…………. Art. 45. Le 3ème alinéa de l’article 125 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit: Art. 125. - Il est fait mention………. ….. ………….(sans changement)………… Pareille mention… .. (sans changement)…… Chaque contravention est constatée par procès-verbal >. Art. 46. Le 2ème alinéa de l’article 136 du code de l’enregistrement - est modifié comme suit : Art. 136. - Indépendamment ….. (sans changement).. … Mention expresse de cette lecture est obligatoirement faite dans l’acte ». Art. 47. Le ler alinéa de l’article 139 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme sult: < Art. 139. Les dépositaires des registres de civil, ceux - des rôles des contributions et tous l’état , fonctionnaires chargés des archives et dépôts de titres publics sont tenus de les communiquer, sans les déplacer aux agents de l’enregistrement à toute réquisition et de les laisser prendre sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour la sauvegarde des intérêts du Trésor. Tout refus est constaté par procès-verbal de l’agent qui se fait accompagner ainsi qu’il est prescrit par l’article 159 ci-après chez les détenteurs et dépositaires concernés. Ces dispositions s’appliquent .. …… … (le reste sans changement)……….. Art. 48. - L’article 154 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 154. - Les notaires, greffiers, agents d’exécution des greffes et les secrétaires des administrations tiennent des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros : 1°) pour les notaires: tous les actes et contrats qu’ils reçoivent en minutes ou en brevets : 2°) pour les greffiers: tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ; 3°) pour les agents d’exécution des greffes : tous les actes et exploits qu’ils reçoivent ou signifient; 4°) pour les secrétaires : les actes des administrations énumérés aux articles 58 et 61 ci-dessus. de l’enregistrement est modifié et rédigé comme sult : Art. 124. Il est interdit à tout notaire ou Toute contravention est constatée par procès-verbal >. recevoir aucun acte en dépôt, sans Art. 49. - L’article 158 du code de l’enregistre greffier de dresser acte du dépôt. ment est modifié - et rédigé comme suit:
1330 JOURNAL OFFICIEL DE LA < Art. 158 - Les notaires, greffiers et les secrétaires des administrations présentent dans la première décade des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, leurs répertoires aux inspecteurs de l’enregistrement de leur résidence, qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Le défaut de cette présentation dans les délais prescrits est constaté par procès-verbal >. Art. 50. - L’article 159 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit: Art. 159.- Indépendamment de la présentation ordonnée par l’article 158 ci-dessus, les notaires, greffiers, agents d’exécution des greffes et secrétaires des administrations sont tenus de communiquer leurs répertoires à toute réquisition aux agents de l’enregistrement qui se présentent chez eux pour les vérifier. Dans le cas de refus de communiquer les répertoires, l’agent de l’enregistrement, accompagné d’un agent ayant rang d’inspecteur, dresse procès-verbal du refus qui lui a été fait >. Art. 51. L’article 167 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit: « Art. 167 - Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont constatées par procès-verbal {}
- contre tout fonctionnaire public qui aurait procédé à une vente sans en avoir fait la déclaration ,
- contre tout fonctionnaire public qui n’a pas annexé la déclaration au procès-verbal de vente
-
pour chaque article adjugé et non porté au
procès-verbal, outre la restitution du droit ;
pour chaque altération de prix des articles
adjugés, falte dans le procès-verbal, indépendamment
de la restitution du droit et des peines de faux ;
pour chaque article dont le prix ne serait pas
écrit en toutes lettres au procès-verbal.
Les autres contraventions aux dispositions du présent code, qui seraient commises par les fonctionnaires publics, sont également constatées par procès-verbal, outre la restitution des droits qui se trouvent
dus >.
Art. 52. Il est créé au code de l’enregistrement
un article 167 bis ainsi rédigé :
< Art. 167 bis. L’amende qu’encourt tout citoyen
pour contravention aux dispositions de l’article 163.
alinéa ler ci-dessus, en vendant ou faisant vendre
publiquement et par enchères, sans l’assistance d’un
fonctionnaire public est de 100 à 1.000 DA pour
chaque vente, outre la restitution des droits qui
se trouvent dus ».
Art. 53. Il est ajouté au code de l’enregistrement
un article 171 bis ainsi conçu:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1985
Art. 171 bis. - A défaut de la déclaration visée
à l’article 171 qui précède, l’inspecteur de l’enregistrement est habilité à réclamer, sauf à augmenter
ou à diminuer selon la déclaration à souscrire, les
droit de mutation par décès, liquidés d’office sur
la base des éléments de la succession en sa
possession >.
Art. 54. - Le 2ème alinéa de l’article 180 du
code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme
suit
« Art. 180.
Ils ne peuvent non plus suspendre…… En cas
de refus, il peut conserver l’acte pendant vingt-quatre
heures seulement, pour s’en procurer une collation
en forme, sauf répétition, s’il y a liey.
… …… >.
Art. 55. L’article 188 du code de l’enregistrement
est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 188. - Le règlement des droits exigibles
sur les actes visés à l’article 14 ci-dessus est constaté
par……….. (le reste sans changement)……
Art. 56. L’article 206 du code de l’enregistrement
est modifié et rédigé comme suit: 1
. Art. 57. Le tableau I figurant à l’article 236 du code de l’enregistrement est modifié comme suit < Art. 236. ………….. - de 900.001 à 1.000.000: 40%
- au-delà de 1.000.000: 50% ». Art. 58. L’article 247 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : Art. 247. - I. Dans le partage d’une succession comportant l’attribution à un seul des co-partageants de tous les biens meubles et immeubles composant une exploitation agricole unique et sans préjudice des principes applicables dans le cadre de la révolution agraire, la valeur des parts et portions de ces biens acquises par le co-partageant attributaire est, à concurrence d’un montant de 100.000 DA, exonérée des droits de soulte et de retour si, lors de l’ouverture de la succession, l’attributaire habitait l’exploitation et participait effectivement à la culture. II Toutefois, si dans le délai de cinq ans le co-partageant attributaire vient à cesser personnellement la culture ou à décéder sans que ses héritiers la continuent, l’attributaire ou ses héritiers sont, de plein droit, déchus du bénéfice de la disposition du paragraphe I ci-dessus et sont tenus d’acquitter, sans délai, l’impôt non perçu ». Art. 59. - Le 3ème alinéa du § I de l’article 258 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit :
29 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 258. 1. Sont exemptées……………. Le bénéfice de cette disposition…………………. Bénéficient également de cette exonération et dans les mêmes conditions, les acquisitions immobilières | faites par les organismes publics habilités en matière d’aménagement foncler ». Art. 60. L’article 258 du code de l’enregistrement est modifié et complété ainsi qu’il suit : Art. 258. … I- .. sans changement II - ………. sans changement III - sans changement …….. IV - …. sans changement V - ………… sans changement. VI. - Sont, par ailleurs, exemptés dudit droit de mutation, à titre onéreux, au taux de 10%, les actes portant vente d’immeubles ou fractions d’immeubles à usage principal d’habitation réalisés au titre d’opérations de promotion immobilière suivant les conditions définies à l’article 242, P, du code des impôts directs et taxes assimilées. Cette exonération ne bénéficie pas plus d’une seule fois à la même personne sauf lorsque le produit de la vente falt l’objet d’un remplot dans l’acquisition d’un Immeuble ou fraction d’immeuble à usage principal d’habitation réalisé au titre des opérations de promotion immobilière susvisées. Art. 61. L’expression du code de l’enregistrement figurant à l’article 267 bis du code de l’enregistrement est remplacée par celle de < du présent code >. Art. 62. - L’expression du code de l’enregistrement figurant à l’article 267 ter du code de l’enregistrement est remplacée par celle de <<< du présent code >. Art. 63. L’article 284 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : Art. 284. - Les dispositions des articles 302, 334, 335 et 336 du présent code sont applicablés en matière de législation des allocations familiales ». Art. 64. L’article 353 du code de l’enregistrement est modifié et complété comme suit : Art. 353. Sont exemptées de la taxe à taux progressif de mutation d’immeubles et de droits immobiliers, instituée à l’article 352 ci-dessus : 1°) ………….. (sans changement) ………. 2°) les ventes d’immeubles consenties à la suite d’opérations d’équipement ou de mise en valeur par les organismes publics habilités en matière d’aménagement foncler dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1331 3°) ………… (sans changement) …………. 4°) ………… (sans changement) ………… 5°) les ventes d’immeubles ou fractions d’immeubles à usage principal d’habitation, réalisées au titre d’opérations de promotion immobilière suivant les conditions fixées à l’article 242 P du code des impôts directs et taxes assimilées ; 6°) toutefois, les ventes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus supportent le droit de mutation & titre cnéreux au taux de 10% prévu par les articles 252 et 253 du présent code ». Art. 65. L’article 353-5, 1°) du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : Art. 353.-5 Sont également dispensés de la taxe prévue à l’article - 353-2 ci-dessus : 1°) Les inscriptions et radiations des hypothèques au profit de la banque en garantie des prêts que cet organisme est autorisé à consentir au secteur agricole : …. (le reste sans changement)………… ……… Section III Timbre Art. 66. L’article 2 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit: << Art. 2. Sous réserve des dispositions de l’article 100 du présent code, il ne peut être perçu moins de 0,50 DA dans le cas où l’application du tarif du droit de timbre ne produirait pas cette somme >. Art. 67. - L’article 16 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : Art. 16. - Lorsqu’un effet, certificat d’action, titre, livre, bordereau, police d’assurance ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté à l’inspecteur lors de l’enregistrement de cet acte, le fonctionnaire public est tenu de déclarer expressément dans l’acte si le titre est revêtu du timbre prescrit et dénoncer le montant du droit de timbre payé. En cas d’omission, un procès-verbal est dressé à l’encontre des notaires, greffiers et autres fonctionnaires publics pour chaque contravention >. Art. 68. - L’article 18 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : < Art. 18. Il est prononcé une amende de 10 à à 100 DA: 1°) pour contravention par les particuliers aux dispositions de l’article 11 ci-dessus, 2°) pour chaque acte sous signature privée en contravention aux articles 12 et 13 ci-dessus, 3°) pour contravention à l’article 15. Les contrevenants, dans tous les cas ci-dessus, payent en outre les droits de timbre.
1,332 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toute contravention aux articles ci-dessus par les fonctionnaires publics est constatée par procès-verbal >. Art. 69. - L’expression «Bureau des hypothèques» figurant aux articles 26 et 228-1º, 3º, 4° et 5° du code du timbre est remplacée par celle de Conservation foncière ». Art. 70. Le ler alinéa de l’article 43 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit: < Art. 43. - Pour permettre le contrôle des déclarations d’impôts et la recherche des omissions ou des fraudes qui auraient pu être commises dans le délai de la prescription, tout commerçant est tenu de représenter à toute réquisition des agents du trésor (le reste sans changement) ……….». ………. Art. 71. Les 11°, 12° et 17º de l’article 63 du code du timbre sont abrogés. Art. 72. L’article 68 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : < Art. 68. Les contraventions aux dispositions des articles 64 et 66 du présent code, commises par les agents d’exécution des greffes et les greffiers sont constatées par procès-verbal >. Art. 73. - L’article 76 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 76. - Il est prononcé une amende de 10 à à 100 DA: 1°) pour chaque acte ou écrit sous signature privée. sujet au timbre de dimension et fait sur papier non timbré, 2°) pour chaque papier dont il a été fait usage avant que le timbre y ait été apposé et oblitéré, 3°) pour chaque contravention aux dispositions de l’article 55. Les contrevenants, dans tous les cas ci-dessus, payent, en outre, les droits de timbre. Toutefois, les contraventions aux dispositions qui précèdent et aux articles 55, 71 et 72 relevées à l’encontre des fonctionnaires publics sont constatées par procès-verbal ». Art. 74. Le terme « Prescriptions > figurant à l’article 77 du code du timbre est remplacé par celui de « rescriptions >: Art. 75. L’article 83 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : « Art. 83. Est fixé à 0,50 DA pour 100 DA ou fraction de droit proportionnel de timbre applicable (le reste sans changement) ….». Art. 76. Le minimum de perception du droit dé timbre des effets négociables ou de commerce, prévu à l’article 84 du code du timbre est porté à 0,50 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1985 Art. 77.- Le droit de timbre des effets de commerce domiciliés, prévu à l’article 86 du code du timbre est porté à 0,50 DA. Art. 78. – L’article 100 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : < Art. 100. I. Les titres, de quelque nature qu’ils soient, signés ou non signés, faits sous signature privée, qui comportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes, sont assujettis à un droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit : sommes supérieures à 5 DA et n’excédant pas 10 DA 0,25 DA sommes supérieures à 10 DA et n’excèdant pas 50 DA .. 0,50 DA sommes supérieures à 50 DA et n’excèdant pas 100 DA 1,00 DA au-delà de 100 DA, en sus, par fraction de 100 DA 0,50 DA ….. II) Sont frappés d’un droit de timbre de quittance uniforme de 0,50 DA (le reste sans changement) ……». …. Art. 79. L’article 128 du code du timbre est modifié, en son paragraphe 1, comme suit : < Art. 128. 1. Il est institué une taxe de 8% sur les titres de transports individuels ou collectifs délivrés aux personnes résidant en Algérie et sortant du territoire national, en empruntant la voie aérienne ou maritime. Cette taxe est fixée forfaitairement à quatre-vingts (80 DA) pour chaque voyageur se rendant à l’étranger par la voie routière ou ferroviaire, sauf pour les nationaux titulaires de la carte de frontalier lorsqu’ils se rendent dans les pays limitrophes. Le produit de cette taxe……. (le reste sans changement) …… ..». Art. 80. L’article 137 du code du timbre est modifié, en son paragraphe 1, comme suit : Art. 137. Chaque visa d’entrée délivré dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois (3) mois, ainsi que le visa de sortie délivré au résident étranger, donnent lieu à la perception, sous forme de timbre fiscal, d’un droit de: 10 DA pour le visa de sortie définitive; 20 DA pour le visa de sortie et retour ; 50 DA pour le visa consulaire ; 50 DA pour la visa de régularisation ; 60 DA pour le visa de prolongation. Toutefois, sont exonérés de ces droits : les visas accordés sur des passeports diplomatiques, les visas accordés sur des passeports de service,
29 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA les visas accordés aux ressortissants des pays avec lesquels l’Algérie a signé une convention de suppression de visa. Le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants de pays dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre chargé des finances. Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et apatrides >. Art. 81. L’article 142 bis du code du timbre est modifié et rédigé comme suit: << Art. 142 bis. La délivrance et le renouvellement de l’autorisation de travail temporaire et du permis de travail, institués dans le cadre de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relatives aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers, sont assujettis, pour la durée de leur validité, à la perception, par apposition d’un timbre fiscal, d’une taxe de 100 DA pour l’autorisation temporaire et de 200 DA pour le permis ». Art. 82. L’article 143 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : Art. 143. Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des permis de conduire internationaux visés par le code de la route, fixé à 100 DA est acquitté au moyen de l’apposition, sur chacun de ces titres, d’un timbre mobile d’un montant équivalent. Ces documents ne sont pas soumis au timbre de dimension. Les contraventions aux dispositions du présent article sont constatées et punies comme les contraventions en matière de timbre de dimension ». Art. 83. Le § I de l’article 145 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : < Art. 145 § I. Les cartes d’immatriculation automobile des véhicules automobiles et tous autres véhicules à moteur donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au paiement d’une taxe dont les taux sont fixés comme suit : 1° 2° 3° 4° Les duplicatas de ces cartes d’immatriculation automobile donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d’une taxe perçue sous forme de timbre fiscal d’un montant de 50 DA. La taxe visée à l’alinéa précédent est applicable pour les primata des cartes d’immatriculation automobile délivrées en cas de …. (Le reste sans changement) ……… …….. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1333 Art. 84. - L’article 147-10 du code du timbre est modifié et complété comme suit: < Art. 147. 10 Le droit de timbre gradué est acquitté au moyen de l’apposition par l’Agence de la société nationale d’assurances, du timbre fiscal correspondant à son montant sur l’attestation d’assurance avant sa délivrance à l’assuré et sur laquelle apparaît la somme payée à ce titre. Toutefois, ce droit de timbre n’est pas exigible lorsque la police d’assurance fait l’objet d’une ou plusieurs suspensions dont la durée cumulée n’excède pas deux (2) mois. L’approvisionnement en timbres fiscaux se fait auprès des receveurs des contributions diverses ». Art. 85. L’article 150 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 150. Les actes, jugements et arrêts de la procédure prévue pour la rectification des mentions portées aux casiers judiciaires sont visés pour timbre en débet ». Art. 86. L’article 168 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : Art. 168. Sont exempts de la formalité du timbre: 1°) les pièces produites…………. …… 2°) les registres servant à la rédaction des actes faits dans le cadre de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille ». Art. 87. L’article 241 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 241. L’inventaire des dettes et les attestations des créanciers prévues par les dispositions applicables en matière d’enregistrement pour la déduction des dettes dans les déclarations de successions, sont établis sur papier non timbré. La copie collationnée du titre de la dette est également dispensée du timbre ». Art. 88. L’article 257 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit: << Art. 257. Sont également dispensés du droit de timbre des quittances: 1°) les quittances de 5 DA et au-dessous, quand il ne s’agit pas d’un acompte ou d’une quittance finale sur une plus forte somme; 2°) (Le reste sans changement) …… …… Art. 89. - Le 2ème alinéa de l’article 285 du code du timbre est modifié comme suit: < Art. 285. Sont dispensés du timbre ………. ……… Les obligations cautionnées… sont dispensées du droit proportionnel prévu à l’article 83 du présent code ». Art. 90. - L’article 292 du code du timbre est abrogé,
1334 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section IV Taxes sur le chiffre d’affaires Art. 91. Le 2º de l’article 4 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un (e) rédigé comme suit : < Art. 4. - Sont exclus du champ d’application de la taxe unique globale à la production: 1*) ………… (sans changement). ………… 2°) a) (sans changement) ………… ….. b) ………. (sans changement) ………… c) (sans changement) …… ………… d) (sans changement) ……. ………… e) les affaires consistant dans la construction d’immeubles à usage principal d’habitation réalisés par ou pour le compte du souscripteur à des opérations de promotion immobilière, lorsque ledit souscripteur remplit les conditions prévues à l’article 242 P du code des impôts directs et taxes assimilées. [………. (le reste sans changement) …». Art. 92. L’article 59 de la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 est modifié et rédigé comme suit : < Art. 59.- Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, les personnes atteintes à titre civil d’une paraplégie ou ayant subi l’amputation des deux (2) membres inférieurs peuvent acquérir, tous les sept (7) ans, un véhicule automobile spécialement aménagé en usine, en exonération des droits et taxes auprés de l’organisme détenteur du monopole ou directement, sans palement et sans formalités du commerce extérieur. -Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé du commerce fixera les modalités d’application du présent article ». Art. 93. - L’article 11 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un paragraphe 19° rédigé comme suit : Art. 11. - Sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 28 ci-après, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe unique globale à la production: … 19°) Les ensembles destinés à être incorporés dans la fabrication ou le montage des moyens de transport et engins visés à l’article 12 II B ci-après lorsqu’ils sont acquis: par les entreprises bénéficiant de la déduction financière ou de la franchise de la taxe unique globale à la production dans les conditions de L’article 12 ci-après;
- et par les fournisseurs de ces dernières. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1985 Art. 94. L’article 12-11- B du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié comme suit : « Art. 12. Ouvrent droit à la déduction de la taxe unique globale à la production dans les conditions prévues à l’article 14. B ci-après: 1°) les achats ou importations. ………. (sans changement) ………. 2°) les achats, importations ……. ….. ….. (sans changement) ………….. I) les redevables visés ……… (sans changement) ….. .. II) sont susceptibles de bénéficier du droit à déduction prévu ci-dessus, les biens neufs autres que ceux visés à l’article 12-1° du présent code, acquis pour les besoins de l’exploitation et utilisés à la fabrication de produits passibles de la taxe unique globale à la production et qui figurent sur la liste ci-après : A) Investissements immobiliers (le reste sans cahngement)…………. …… ….. B) Investissements mobiliers:
- installations industrielles, machines et engins de production et de manutention, tels que : matériels spécialement conçus pour les besoins. (sans changement) ……… ..
- matériels der différents corps de…………… …. (sans changement) ……………
- appareils de levage et de manutention. …….. .. (sans changement) …… ……. engins spécialisés……. …) (sans changement) …… ….. ;
- matériels ferroviaires….. 이 (sans changement) .. 이 ;
- tracteurs, moto-bennes.. (…) (sans changement) … ; véhicules hors-gabarit… (sans changement) ….. از …. véhicules uilisés au transport des marchandises, camions, voitures, wagons, remorqueurs, chalands, caissons flottants, tracteurs roulants, multi-bennes, bennes auto-chargeuses, remorques, semi-remorques, coal-robot, matériel ferroviaire sur voie normale y compris les draisines utilisées indifféremment sur rail ou sur route pour la traction et le transport, véhicules servant d’habitation, de cantine, de bureau sur les chantiers, camions désimmatriculés, même équipés pour fonctionner au gas-oil;
- machines outils de tous ordres…. ….. (le reste du 1º sans changement) ……..; …….. 2°) équipements des services sociaux………… (le reste sans changement) ………. …….. 3°) Sont exclus du bénéfice de la déduction financière: *
29 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- les véhicules particuliers de tourisme et les véhicules utilisés au transport des personnes;
- les objets de mobiliers: meubles, quel que soit le lieu où ils sont placés.. …….. (le reste du 3º sans changement)…. Art. 95. Le paragraphe 1º de l’article 14-A du taxes - sur le chiffre d’affaires est complété code des par un alinéa ainsi rédigé : < Art. 14-A. 1. Toutefois, nonobstant les dispositions qui précèdent, les ventes en gros faites par les ateliers de production relevant d’associations pour handicapés agréées bénéficient de la réfaction de 15% prévue ci-dessus». Art. 96. Le dernier alinéa de l’article 31 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié comme suit: < Art. 31. - Les redevables non soumis au régime de l’évaluation administrative… peuvent, en outre, être tenus de déclarer à l’administration le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail visées à l’article 14, A-1° ci-dessus, réalisées au cours de l’année civile ou de leur exercice comptable lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile ». Art. 97. L’article 36, II, du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé : Art. 36, II. Les redevables acquittant l’impôt d’après leurs livraisons ou leurs débits peuvent se libérer au moyen d’obligations cautionnées dont les conditions et les modalités d’application sont définies par voie réglementaire ». Art. 98. Le c) du 3º de l’article 98 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété comme suit Art. 98. Il est perçu au profit des communes une taxe unique globale sur les prestations de services frappant; 1°)……. (sans changement) …….. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1335 2°) …..(sans changement) 3°) Les affaires faites: )…………(sans changement)……… b)…………….. (sans changement)………… c) par les personnes qui procèdent au lotissement et à la vente dans les conditions prévues par la législation en vigueur de terrains leur appartenant, à l’exclusion des personnes qui réalisent des immeubles à usage principal ‘d’habitation au titre d’opérations de promotion immobilière dans les conditions fixées par l’article 242-P du code des impôts directs et taxes assimilées…. .. ……….. (le reste sans changement)… Art. 99. - L’article 109 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié en son alinéa (e) comme suit : < Art. 109. Le taux de la taxe unique globale sur les prestations de services est fixé comme suit …….. e) concerts, cabarets d’auteurs, cirques, spectacles de variétés, théâtres, attractions et jeux d’adresse divers, jeux et spectacles forains, spectacles, jeux et divertissements de toutes catégories, à l’exception de ceux donnés dans l’enceinte des parcs zoologiques et des loisirs et des projections de films, donnés…. (le reste sans changement) 10. … ……… Art. 100. Il est créé à l’article 120 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, un paragraphe III ainsi rédigé : < Art. 120-III. - Les redevables acquittant l’impôt d’après leurs débits peuvent être admis à se libérer au moyen d’obligations cautionnées dont les conditions et les modalités d’application sont définies par voie réglementaire ». Section V Impôts indirects Art. 101. L’article 404 du code des impôts indirects est modifié comme suit: << Art. 404. Le droit intérieur de consommation sur les produits pétroliers tels qu’ils sont définis par voie réglementaire est fixé conformément aux tableaux ci-après: TABLEAU-I- Numéro du tarif des Désignation des produits douanes 27.09 Huiles de pétrole ou de schistes. Droit fixe Quotité Taxe Unité de ad valorem perception (DA) (sans changement) …………… 27.10 A. Huiles légères et moyennes : super-carburants…. essence de pétrole autres.. (Le reste sans changement (sans changement) (sans changement) )
1336 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1985 TABLEAU - II - Numéro des tarifs des Désignation des produits douanes 27 10 B. Huiles lourdes Gas-oil……………… Droit fixe Unité de Taxe Quotité ad valorem perception (DA) (sans changement) … Gas-oil sous conditions d’emploi fixées par les articles 422, 424 à 427 du présent code Fuels-oil ………… 100 kg net 1,12 néant sous conditions d’emploi fixées par décret…. 100 kg net 0,02 néant
- autres…… droit applicable aux hulles de graissage …. et lubrifiants
- huiles de graissage et lubrifiants………….. 100 kg net 6,00 10% Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 27.11 gaz liquéfiables : gazeux : a) destinés à être utilisés comme carburants …. HL 20,00 néant b) autres ………. autres: a) comprimés destinés à être utilisés burant …. 100 kg net 3,40 néant comme car- (sans changement) b) autres… ….. (sans changement) (Le reste sans changement) Tableau III sans changement. Art. 102. La section 1 du chapitre IV intitulée | Tarifs réduits inclus au titre VII du code des Impôts indirects est modifiée et rédigée comme suit: Chapitre IV Tarifs réduits Section I Gas-oil Art. 422. - Le gas-oil ne peut bénéficier du taux réduit du droit intérieur de consommation prévu par l’article 404 du présent code que s’il est employé : pour l’alimentation des moteurs fixes servant à l’agriculture ou des tracteurs utilisés exclusivement dans les exploitations agricoles ; pour la combustion à usage domestique ; pour la combustion dans les fours de boulangerie; pour l’alimentation des moteurs de locomotives et automotrices sur rail. Toutefois, pour être admis au tarif réduit du droit interieur de consommation, le gas-oil utilisé à l’un des usages sus-cités. doit être employé sans modification ni transformation et doit remplir les conditions suivantes :
- Coloration Le gas-oil doit être additionné du colorant et des agents traceurs indiqués ci-après : Dose devant Désignation des produits être additionnée au gas-oil I. Colorants
- Rouge écarlate (orthotolyène, azo-ortho-tolyène azo-bétapaphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique : 1 gramme par hectolitre II. Agents traceurs
- Diphenylamine… 5 grammes par hectolitre
- Furfurol ………………. 1 gramme par hectolitre.
- Agencement des réservoirs : Les réservoirs utilisés pour le stockage du produit soumis à une taxe réduite soit chez le producteur, soit chez les distributeurs, soit chez les utilisateurs visés à l’article 426 ci-après, doivent être munis d’un barème de jauge,
29 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 423. - Le gas-oil renfermant……. [….. (le reste sans changement) ………… Art. 424. Les ventes de gas-oil admis au tarif réduit .. ….. (le reste sans changement) ….. ….. Art. 425. - L’entreprise publique chargée du raffinage et/ou de la distribution des produits pétroliers ainsi que les distributeurs de gas-oil admis au tarif réduit …. (le reste sans changement) ………. ………. < Art. 426. Tout utilisateur de gas-oil admis au tarif réduit doit tenir un carnet d’emploi préalablement coté et paraphé… (le reste sans changement)…. Art. 427. …. (sans changement) …… …. >. Art. 103. - L’article 428 du code des impôts Indirects est modifié et rédigé comme suit: Art. 428. Pour donner lieu à l’application du tarif réduit du droit intérieur de consommation prévu au profit de l’aviation civile par l’article 404 du présent code, les carburéacteurs doivent être utilisés par l’aviation civile pour les vols intérieurs ». Art. 104. - Est remplacée, dans les articles du code des impôts indirects, l’expression «Sonatrach» par celle de < l’entreprise publique chargée du raffinage et/ou de la distribution des produits pétroliers ». Art. 105. Il est créé au titre XI du code des impôts indirects un chapitre VII, intitulé Obligations cautionnées comprenant un article unique rédigé comme suit : « Art. 571. Les assujettis au droit intérieur de consommation peuvent se libérer au moyen d’obligations cautionnées dont les conditions et les modalités d’application sont définies par voie réglementaire », Section VI Dispositions fiscales diverses Chapitre III Autres dispositions relatives aux ressources Section I Dispositions douanières Art. 106. L’article 225 bis du code des douanes est modifié et complété comme suit: Art. 225 bis. Sont interdites dans le rayon des douanes : a) la détention à des fins commerciales et la circulation des marchandises prohibées à l’importation pour lesquelles on ne peut produire à pre- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1337 mière réquisition des agents des douanes, un document probant établissant la situation régulière de ces marchandises vis-à-vis de la législation douanière; b) ………. (sans changement) ………. ১. Art. 107. - Les dispositions de l’article 159 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de ‘finances pour 1985 sont modifiées et complétées comme suit : «Art. 159.-1. Le dédouanement pour la mise à la consommation de biens d’équipement neufs ou rénovés sous garantie, de matières premières et de pièces de rechange importées sans paiement dent la valeur (F.O.B.) n’excède pas 200.000 DA destinés à l’usage professionnel de l’importateur, est dispensé des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes. Toutefois, les voitures automobiles autres que celles de tourisme, rénovées sous garantie, ne doivent pas avoir plus de cinq (5) ans d’âge à la date de l’importation.
- Les droits et taxes exigibles sont acquittés à la date de mise à la consommation conformément à la législation en vigueur.
- La liste des marchandises susceptibles d’être importées ainsi que les conditions de revente des biens d’équipements en cas de nécessité, seront déterminées par voie réglementaire». Art. 108. - Les véhicules automobiles relevant de la sous-position tarifaire (87-02 A II b) sont exonérés des droits et taxes et dispensés des formalités du commerce extérieur, lorsqu’ils sont importés sans paiement par les associations de handicapés à titre civil, agréées conformément à la réglementation en vigueur et lorsqu’ils sont destinés exclusivement au transport de leurs adhérents. Les modalités d’application seront fixées par voie réglementaire. Art. 109. Sont exonérées des droits et taxes et dispensés des formalités du commerce extérieur, les importations sans paiement de fauteuils et de véhicules similaires pour invalides, même avec moteur ou autres mécanismes de propulsion (posttion tarifaire 87-11), de motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire, spécialement aménagés pour invalidęs (position tarifaire 87-09) et de matériels de rééducation (position tarifaire 90-18). Les modalités d’application seront fixées par vole réglementaire. Art. 110. Sont exonérées des droits et taxes et dispensées des formalités du commerce extérieur, les importations sans paiement d’appareils d’orthopédie, d’appareils destinés à faciliter l’audition aux mal-entendants, de matériels de rééducation et de pédagogie destinés exclusivement aux adhérents des associations de handicapés à titre civil agréés confor mément à la réglementation en vigueur.
1338 JOURNAL OFFICIEL DE LA La liste et les modalités d’application seront fixées par voie réglementaire, Art. 111. - L’article 265 du code des douanes est modifié et complété comme suit < Art. 265. 1º ………. ……….. ……….(le reste sans changement) ………… 2°) toutefois, des règlements administratifs pourront être consentis par le ministre chargé des finances, aux personnes poursuivies qui en font la demande, dans les conditions fixées par voie réglementaire. ………… (le reste sans changement) ………….. Section II Dispositions domaniales Art. 112. - L’article 27 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal, de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics, est complété par un alinéa libellé comme suit < L’interdiction de constitution d’hypothèque, prévue aux alinéas premier et deuxième du présent article ne concerne pas celle prise par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP), en garantie des prêts accordés par cet établissement >. Section III
Fiscalité pétrolière Section IV Dispositions diverses Art. 113. Les dispositions de l’article 106 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 sont modifiées comme suit : < Art. 106. Le montant de ce droit….. est payable au comptant … à la caisse du receveur des contributions diverses local. Le tarif est ainsi fixé: 50 DA dans les communes de moins de dix mille habitants, 100 DA dans les communes de 10.000 habitants et plus ». Art. 114. Les articles importés et destinés à être offerts aux mosquées peuvent, sur demande du ministère des affaires religieuses et après accord du ministère des finances, être exonérés de tous impôts, droits et taxes, y compris la redevance pour formalités douanières. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1985 Art. 115. Le dernier alinéa de l’article 31 modifié de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 est complété comme suit : < de l’exonération des intérêts; de l’exonération de la taxe foncière sur la propriété bâtie. Ces bonifications sont prises en charge par l’Etat. Art. 116. - Sont prorogées, jusqu’au 31 décembre 1986, les dispositions de l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982, au bénéfice des programmes de constructions préfabriquées en cours d’exécution et non encore achevées au 31 décembre 1985, et ayant fait l’objet d’un contrat conclu avant le 31 décembre 1984. Les entreprises bénéficiaires dudit avantage sont tenues de remettre au service fiscal, la copie du contrat concerné et d’indiquer l’importance des travaux restant à réaliser au titre de l’année 1986. Art. 117 -Le 1º de l’article 71-8 de l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982, relatif à la taxe compensatoire est modifié comme suit: < Art. 71. - 8.- La taxe compensatoire est exigible 1°) sur les produits de fabrication locale mis à la consommation à leur sortie d’usine ou d’entrepôt en ce qui concerne les produits frappés du droit intérieur de consommation. Dans ce cas, la taxe est perçue par l’administration fiscale comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. ……… (le reste sans changement) Chapitre IV Taxes parafiscales Art. 118. - Les tarifs, des taxes perçues par l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI) prévus par les articles 90, 91 et 92 de la loi de finances pour 1978 sont modifiés et remplacés par les tarifs fixés comme suit:
29 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1339 Code Nature des taxes INVENTIONS Tarifs unitaires Taxes pour les demandes de brevets d’invention, certificats d’inventeur, certificats d’addition. 762-01 Taxe de dépôt et de lère annuité.. …………. 500,00 DA 762-02 Taxe de dépôt de certificat d’addition…… 500,00 DA 762-03 Taxe de revendication de priorité, revendiquée xxx 762-04 Taxes de publication de certificats par priorité … 80,00 DA d’inventeur, brevets d’invention, certificats d’addition… 600,00 DA Taxes d’annuité 762-11 De la 2ème à la 5ème annuité… 300,00 DA 762-12 De la 6ème à la 10ème annuité….. 600,00 DA 762-13 De la 11ème à la 15ème annuité. 762-14 De la 16ème à la 20ème annuité. Taxes supplémentaires Taxes de publication des certificats 800,00 DA 1500,00 DA d’inventeur, 762-21 d’invention, certificats d’addition, par tranche brevets de 5 pages en plus des 10 premières. 762-22 Taxe de publication des dessins: 150,00 DA
- petit format: par feuille au-delà de 3. 40,00 DA
- grand format: par feuille au-delà de 2. 100,00 DA 762-23 Taxe de rectification autorisée d’erreur matérielle pour la première……. 50,00 DA Pour chacune des suivantes 762-24 Taxe de transformation en demande 100,00 DA de certificat d’inventeur ou de brevet d’invention d’une demande de certificat d’addition non encore délivré…. 100,00 DA 762-25 Taxe d’inscription de toute autre nature, relative à une demande de brevet ou d’un brevet… 100,00 DA 762-26 Taxe d’inscription de cession ou concession d’une demande de brevet ou d’un brevet… 300,00 DA 762-27 Surtaxe de retard pour le paiement de brevets d’invention dans le délai 6 mois….. des annuités égale au montant de de grâce de l’annuité non payée … (300,00 DA taux moyen retenu). Taxes pour l’obtention de renseignements 762-31 Taxe de délivrance d’une cople officielle, par page ou feuille de dessin 30,00 DA 762-32 Taxe d’authentification d’un fascicule imprimé, d’un certificat d’inventeur ou brevet d’invention…. 30,00 DA 762-33 Taxe de délivrance d’un état des annuités, d’un certificat d’inventeur ou brevet d’invention…….. 40,00 DA 762-34 Taxe de délivrance d’une copie certifiée d’inscription au registre spécial des brevets.. 50,00 DA 762-35 Taxe de recherche d’antériorité par brevet………… 300,00 DA
1340 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1985 Code Nature des taxes MARQUES Tarifs unitaires Taxes de dépôt ou de renouvellement 763-01 Taxe de dépôt……………….. Taxe de renouvellement……….. 763-02 Taxe d’enregistrement par classe de service……. ……….. 500,00 DA …………. 1000,00 DA produit ou de 100,00 DA 763-03 Taxe de revendication de priorité…………………. 100,00 DA Tares postérieures aux dépôts 763-04 Taxe de délivrance d’un certificat d’identite 100,00 DA 763-05 Taxe de renonciation à l’utilisation …… d’une marque 50,00 DA 763-06 Surtaxe de retard pour le renouvellement d’une marque……… 763-07 Taxe de recherche d’antériorité, par 100,00 DA …. marque…… 200,00 DA 763-08 Taxe de correction d’erreur matérielle par marque 50,00 DA 763-09 Taxe de délivrance d’une copie certifiée conforme d’un document de marque…. 4 50,00 DA …… 763-10 Taxe de délivrance d’une copie de règlement d’utilisation d’une marque collective, par page………. 15,00 DA Taxes relatives au registre de marques 763-11 Taxe d’inscription d’acte portant cession ou concession d’une marque ou transfert par succession…… 200,00 DA Pour chacune des marques suivantes même bordereau visées dans le .. 20,00 DA 763-121 Taxe d’inscription de toute autre nature, relative à une marque …. 100,00 DA 763-13 Taxe de délivrance d’une copie certifiée d’inscription au registre des marques ou certificat constatant qu’ll n’en existe aucune…… 50,00 DA Taxe pour le dépôt d’une demande d’enregistrement International 763-21 Taxe nationale pour la demande d’enregistrement international d’une marque.. DESSINS ET MODELES Taxe de dépôt 100,00 DA 764-01 Taxe fixe et indépendante du nombre de dessins ou modèles déposés….. 764-02 Taxe par dessin ou modèle.. 500.00 DA ………… 20,00 DA Taxe de revendication de priorité 764-04 Taxe de revendication, par priorité…………….. 00,00 DA
29 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1341 Code Nature des taxes Tarifs unitaires DESSINS ET MODELES (Suite) Taxes postérieures au dépôt
- Taxe de publicité, par objet:
- déposé sous forme de
- déposé sous forme de
- Taxe de maintien pour spécimen…………… 200,00 DA photographie….. 40,00 DA la seconde période de protection de neuf ans, par dessin ou modèle……….. 100,00 DA
- Taxe de délivrance de certificat d’identité, par dessin ou modèle. 100,00 DA
- Taxe de délivrance d’une cople d’un enregistrement de dessin ou modèle… 50,00 DA Taxe relative au registre des dessins et modèles
- Taxe d’inscription de toute nature, pour chaque dessin ou modèle visé dans le même bordereau…….. 20,00 DA
- Taxe pour la communication de renseignements ou copie de mentions figurant au registre des dessins et modèles Art. 119. Les taux des redevances aéronautiques perçues par l’entreprise nationale d’expl itation et de sécurité aéronautique (E.N.E.S.A.) sont fixés comme suit s Nature des redevances Taux des redevances en DA I- ATTERRISSAGE : a) Trafic international: Jusqu’à 12 tonnes 174,86 de 13 à 25 tonnes 174,86 + 15,20 par tonne ou fraction de tonne de 26 à 50 tonnes 372,46 + 31,69 par tonne ou fraction de tonne de 51 à 75 tonnes 1.164,71 + 32,97 par tonne ou fraction de tonne au-dessus de 75 tonnes.. 1.988,96 + 48.73 par tonne ou fraction de tonne b) Trafic national : jusqu’à 12 tonnes 73,10 de 13 à 25 tonnes 73,10 + 12,18 par tonne ou fraction de tonne de 26 à 50 tonnes 231,44 + 25,99 par tonne ou fraction de tonne de 51 à 75 tonnes.. 881,19 + 27,62 par tonne ou fraction de tonne au-dessus de 75 tonnes.. 1.571,69 + 42,28 par tonne ou fraction de tonne c) Avion de tourisme : Jusqu’à 12 tonnes …… 40,60 50,00 DA Nature des redevances Taux des redevances en DA au-dessus de 12 tonnes.. 40,60 + 6,73 par tonne ou fraction de tonne II - ENTRAINEMENT: 25% de la redevance d’atterrissage III - BALISAGE : a) Aéroports Alger, Oran, Annaba, Constantine, Ghardaïa, In Aménas, Hassi Messaoud, Tamanghasset. Tlemcen et Tébessa.. 213 b) autres aérodromes .. 160 IV - STATIONNEMENT : a) Alres de trafic… 1,94/tonne/heure b) Autres aires.. 0,98/tonne/heure c) Franchise…………… 60 mn V CARBURANTS : (a) Essence-avion… 1,28 par hectolitre b) Kérozène. 1,20 par hectolitre ………. VI ABRI 6,65/tonne/jour VII SURVOL taux unitaire ………. 101,78
1342 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 120. - Une majoration de 100% sera appliquée aux taxes aéroportuaires visées à l’article 119 ci-dessus lorsque le service est rendu en dehors des heures de vacations normales de l’aérodrome. Art. 121. - En cas de traitement particulier d’un aéronef, les coûts induits par les dommages et dérangements causés à l’exploitation seront intégralement facturés à l’exploitant de l’aéronef en cause. Art. 122. - Les taux des redevances perçues par l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens (AIR-ALGERIE) sont fixés comme suit : Nature des redevances Taux des redevances en DA
- Passagers: Passage à destination: -d’un aérodrome algérien 20,00 …
- de tous autres aérodromes.. 37,00
-
Frêts: 0,08 le kg
La redevance de vingt dinars (20 DA) de passage
à destination d’un aérodrome algérien prévue ci-dessus fera l’objet d’une répartition par voie réglementaire.
DEUXIEME PARTIE
BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES
DE L’ETAT
Chapitre I
Budget général de l’Etat
Section I
Ressources
Art. 123. - Conformément à l’état «A» annexé
à la présente loi, les recettes, produits et revenus
applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 1986 sont évalués à cent vingt
trois milliards de dinars (3.000.000.000 de DA).
Art. 124.- Pour 1986 et conformément à l’article
65 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux
assurances sociales, la participation forfaitaire des
organismes de sécurité sociale au budget des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers
spécialisés est fixée à cinq milliards de dinars
(5.000.000.000 de DA).
Art. 125. - Pour 1986, la participation des organismes de sécurité sociale aux budgets des établissements spécialisés relevant du ministère chargé de la
protection sociale est fixée cent vingt millions de
dinars (120.000.000 de DA).
Les modalités de répartition des crédits affectés
aux établissements susvisés seront fixées par voie
réglementaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1985
Art. 126. - Les recettes et les dépenses prévues
au titre des secteurs sanitaires et des établissements
hospitaliers spécialisés sont réparties par catégorie
et par établissement dans les conditions fixées par
voie réglementaire.
Art. 127. - Pour 1986, la contribution des organismes de sécurité sociale au financement des
investissements des secteurs de la santé et de la
protection sociale est fixée à trois milliards de dinars
(3.000.000.000 de DA).
Section II
Dépenses
Art. 128. Il est ouvert, pour 1986, pour le
financement des charges définitives du budget
général de l’Etat :
1°) un crédit de soixante sept milliards de dinars
(67.000.000.000 de DA) pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état annexé à la présente loi;
2°) un crédit de soixante et un milliards de dinars
(61.000.000.000 de DA) pour les dépenses à caractère
définitif du plan annuel, réparti par secteur, conformément à l’état
annexé à la présente lol. Art. 129. Pour 1986 et dans le cadre du plan annuel, les crédits destinés aux investissements planifiés des entreprises, y compris les crédits-relais et fonds de roulement y afférents, sont fixés à cinquante deux milliards cinq cent vingt millions de dinars (52 520.000 000 de DA), répartis, par secteur. conformément à l’état D› annexé à la présente loi. Art. 130. - Les concours définitifs du budget général de l’Etat, inscrits à l’état C annexé à la présente loi, contribuent à concurrence de sept cent millions de dinars (700.000.000 de DA), au financement, pour l’année 1986, des investissements plantfiés des entreprises, liés à la formation et aux infrastructures environnantes. Art. 131. Le plafond des dépenses autorisées en matière de soutien des prix des produits de première nécessité soutenus est fixé, pour 1986, à deux milliards de dinars (2.000.000.000 de DA). Ces dépenses sont totalement couvertes par des subventions du budget général de l’Etat et réparties entre les différents produits et organismes conformément à un programme d’emploi fixé par voie réglementaire. Chapitre II Divers budgets Section I Budget annexe ‘Art. 132. Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses, pour l’année 1986, à la somme de trois militards deux cent quatre vingt sept millions de dinars (3.287.000.000 de DA).
29 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section II Autres budgets Chapitre III Comptes spéciaux du Trésor Art. 133. Sont clôturés à compter du 1er janvier 1986, les comptes spéciaux du trésor suivants: 302-018 Contribution de solidarité à la Nation arabe; 302-024 Prélèvement sur les produits des redevances pétrolières au profit des wilayas et communes des Oasis, de la Saoura et autres régions déshéritées ; 304-002 Prêts pour la construction de logements de fonctionnaires ; 304-209 Prêts aux collectivités locales en vue du financement de l’exploitation de l’alfa;
- 305-001 Opérations du ministère des travaux publics. Les soldes résultant de l’apurement des comptes spéciaux du trésor nos 302-018, 302-024, 304-209 et 305-001 seront imputés au compte de résultats du trésor. Le solde du compte spécial du trésor n° 304-002 sera transféré à un compte d’apurement. Art. 134. Il est ouvert dans les écritures du trésor, le compte spécial du trésor n° 304-410 intitulé : < Prêts pour le financement des investissements planifiés des unités économiques locales >. Ce compte retrace, en débit, le montant des prêts consentis par le trésor en vue du financement des investissements planifiés des unités économiques locales et en crédit, les recettes découlant des remboursements en capital des prêts en la matière. Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 135. Le passif résiduel résultant de la restructuration d’entreprises publiques nationales et des opérations de transfert prévu par l’article 153 de la loi de finances pour 1985 est, soit pris en charge par le budget général de l’Etat, soit imputé au compte de résultats du trésor. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Chapitre IV Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat Art. 136. 1°) L’article 16 de l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurances des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation est complété comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1343 << Les bénéficiaires majeurs, au sens de la législation en vigueur, ont la possibilité d’option entre l’un ou l’autre mode d’indemnisation. 2°) Les dispositions prévues dans l’annexe à l’ordonnance susvisée et relatives à l’indemnisation sous forme de rente lorsque le capital constitutif de rente est supérieur à trente mille dinars (30.000 DA), sont abrogées en ce qui concerne les bénéficiaires visés à l’alinéa 1°) du présent article. Art. 137. - L’alinéa de l’article 22 de la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 est modifié et complété comme suit: < Toutefois, pour le paiement des salaires, le montant et les modalités sont déterminés par voie réglementaire ». Art. 138. Les dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 sont prorogées jusqu’au 31 décembre 1986. Art. 139. - Les nationaux résidents ont la faculté de détenir des avoirs libellés en monnaies étrangères, destinés à être abrités dans des comptes tenus en dinars convertibles, dénommés: Comptes de nationaux résidents en dinars convertibles (NARDAC) ». Les modalités d’application de la présente disposition sont fixées par voie réglementaire. Art. 140. Les dispositions de l’article 191 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 sont prorogées jusqu’au 31 décembre 1986. Dispositions finales Art. 141. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1985. Chadli BENDJEDID. ЕТАТ «А» Recettes définitives appliquées au budget général de l’Etat pour 1986 En millions 1/ RESSOURCES ORDINAIRES de DA
- Ressources fiscales : 201.001 Produit des contributions directes 13.800 201.002 - Produit de l’enregistrement et du timbre 2.200 201.003 Produit des impôts divers sur les affaires 21.500 201.004 Produit des contributions indirectes 10.500 201.005 Produit des douanes…….. 11.000 S/ Total 1………………… 59.000
1344 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2/ AUTRES RESSOURCES ORDINAIRES 201.006 Produit et revenu des domalnes 2.000 201-007 Produits divers du budget.. 13.980 201.008 Recettes d’ordre………… 20 S/ Total 2 16 000 Total des ressources ordinaires (1) 75.000 3/ FISCALITE PETROLIERE 201-009 Fiscalité pétrolière……… 48.000 Total général des recettes……….. 123.000 ЕТАТ «В» Récapitulation, par ministère, des crédits ouverts pour 1986 En milliers de dinars Présidence de la République……. 640.000 Défense nationale ……….. 5.459.000 Finances 1.446.150 Affaires étrangères.. …. 619.258 Intérieur et collectivités locales. 3.543.200 Justice 556.992 Agriculture et pêche .. ….. 838.112 Information 384.772 Industrie lourde ……………… 111.383 Transports ……………………… 416.697 Education nationale 13.620.775 ……………. Enseignement supérieur …… 3.178.591 Energie, industries chimiques et pétrochimiques 220.874 Moudjahidine 3.289.920 Commerce ……….. 146.822 Affaires religieuses …………. 403.150 Formation professionnelle et travail…… 1.539.807 Culture et tourisme 258.236 ….. …… Protection sociale 531.327 Hydraulique, environnement et forêts.. 880.055 Travaux publics 784.841 Planification et aménagement du territoire 166.858 Santé publique. 3.518.300 Industries légères 150.183 Jeunesse et sports 446.688 Urbanisme, construction et habitat.. 464.132 S/TOTAL 43.615.523 …. Charges communes 23.384.477 … .. TOTAL. …………….. 67.000 000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1985 ETAT С Répartition, par secteur, des dépenses à caractère définitif du plan annuel 1986 SECTEURS Millions de dinars Industries. 2700 dont électrification rurale (1450) Agriculture 1300 Forêts ( 1050 Hydraulique ………. 6280 Pêche 30 Entreprises de réalisation 140 Communications hors-rail 4680 dont télécommunications (50) Infrastructures ferroviaires….. 3000 Aménagement et études d’urbanisme.. 1200 Stockage distribution 15 Habitat urbain…………… 300 Habitat rural 1340 Education 7470 Formation………….. 2557 Tourisme ……. 70 Santé et protection sociale. 3300 …… Autres équipements sociaux 1190 ……… Infrastructures administratives …….. 2710 Informatique …………………. 188 PCD PMU 6000 ….. Divers …. …….. 8000 Sous-total investissements…….. 54400 Financement des dépenses d’infrastructures environnantes et de formatior liées aux investissements planifiés des entreprises socialistes 700 ………. Dotations de fonds de base aux entre prises nouvelles 300 Restructuration financière des entre prises …. 2500 … Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chief 1000 .. Régularisation partielle du solde des opérations de règlement des investissements sur le secteur administratti suivant l’article 24 de la loi de finances 1985 .. .. 1100 .. Apurement partiel des dettes de l’agriculture .. 1000 ….. Total général ……………….. 61.000
29 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1345 « D» Répartition, par secteur, des autorisations de financement des investissements planifiés des entreprises du secteur public pour 1986 SECTEURS Millions de dinars Industries ……)) 27.573 Agriculture. * 3.700 Forêts ……… 150 Pêche .. …………….. 120 Transports 2.790 .. Entreprises de réalisation …………. 2.900 Télécommunications …. .. 1.363 .. Stockage distribution ……… 3.205 Communications, y compris ferroviaires 260 Zones industrielles ……… 350 SECTEURS Millions de dinars Habitat urbain …………… 7.900 .. Habitat rural ………. 400 .. Education formation …………. 4 Tourisme …………….. 530 Autres équipements sociaux ……. 166 Informatique ……….. 309 .. PCD - PMU 800 Total 52.520 …. PARAFISCALITE 1986 Etat spécial (article 33 de la ORGANISMES BENEFICIAIRES I. Sécurité sociale, assistance, solidarité : a) Organismes de sécurité sociale………….. b) Organismes de prévention organisme professionnel de prévention du B.T.P. (OPREBATP) …. ….. II. Régulation des marchés :
- Entreprise des industries alimentaires, céréallères et dérivés de Constantine (ERIAD-Constantine)..
- Entreprise des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sétif (ERIAD-Sétif) Entreprise des industries alimentaires, céréalières et dérivés d’Alger (ERIAD-Alger)
- Entreprise des industries alimentaires, céréallères et dérivés de Tiaret (ERIAD-Tiaret) ………..
- Entreprise des industries alimentaires, céréallères et dérivés de Sidi Bel Abbès (ERIAD-Sidi Bel Abbès) III. Divers : Entreprises portuaires :
- Annaba .. .. .. .. .. .. ……..
- Skikda .. ….. .. .. .. .. .. .. .. .. … ..
- Béjaïa .. .. … …. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
- Alger .. …. …… …. .. …. .. .. -Mostaganem …… .. … … … … … … … loi de finances pour 1978) Montant prévisionnel des recettes parafiscales OBSERVATIONS en DA Reconduction prévisions
- En exécution de l’ar- 13.216.210.000 ticle 19 de la loi de finances pour 1978, les budgets des caisses de sécurité sociale sont fixés par décret. Reconduction prévisions 12.000.000 1985. Reconduction prévisions 76.631.000 1985, 98.733.000 60.757.000 96.694.000 84.000.000 12.802.000 46.682.000 11.237.000 26.310.000 4.850.000
1346 JOURNAL OFFICIEL DE LA ORGANISMES BENEFICIAIRES
- Arzew ( ) 0.0000.0 ( ) 020 ] 00 [
- Oran …
- Ghazaouet.non1687
- Jijel ..1) (0)
- Office national de la météorologie (O.N.M.) ….
- Entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautique (E.N.E.S.A.) ……
- Entreprise nationale d’exploitation des services aériens (AIR-ALGERIE)
- Redevances d’utilisation de l’infrastructure routière -Institut algérien de normalisation de la propriété industrielle (Ι.Ν.Α.Ρ.Ι.) ………….. -Contribution annuelle du centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction (C.N.A.T.).. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1985 Montant prévisionnel des recettes parafiscales OBSERVATIONS en DA 58.515.000 12.727.000 2.209.000 1.488.000 18.700.000 Reconduction prévisions 1985. 249.660.000 114.121.000 pour mémoire 4.529.000 20.000.000 Reconduction prévisions 1985. SOMMAIRE DISPOSITIONS PRELIMINAIRES …….. Article 1er | PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER Chapitre I - Dispositions relatives à l’exécution | des budgets et aux opérations financières du trésor……….. … Art. 2 à 5 Chapitre II - Dispositions fiscales Section I • Impôts directs et taxes assimilées Art. 6 à 40 Section II Enregistrement Art. 41 à 65 Section III - Timbre Art. 66 à 90 Section IV Taxes sur le chiffre d’affaires Art. 91 à 100 Section V Impôts indirects…….. Art. 101 à 105 Section VI Dispositions fiscales diverses …… Art. (pour ordre) Chapitre III Autres dispositions relatives aux ressources. Section I Dispositions douanières … ( Art. 106 à 111 Section II - Dispositions domaniales………. Art. 112 Section III - Fiscalité pétrolière Art. (pour ordre) Section IV - Dispositions diverses…… Art. 113 à 117 Chapitre IV - Taxes parafiscales…… Art. 118 à 122 DEUXIEME PARTIE BUDGETS ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT Chapitre I - Budget général de l’Etat Section I Ressources Art. 123 à 127 Section II - Dépenses ……. Art. 128 à 131 Chapitre II Divers budgets Section I Budget annexe ……….. Art. 132 Section II Autres budgets Art. (pour ordre) …. Chapitre III Comptes spéciaux du trésor………. … ….. Art. 133 à 135 Chapitre IV Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat… Art. 136 à 140 Dispositions finales…. ……… Art. 141 Imprimerie Officielle, Alger 7,913 Avenue Abdelkader Benbarek