ج.ر عدد 69 لسنة 1963
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NF. - Numéro des années antérieures: Prière de tournir les dernières bandes aux renouvellements Tarif des insertions Débats a Bulletin Officie l’Assemblée Ann. march. publ REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 3, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 65-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50- ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aur abonnés. et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. : 2,50 NF. la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-333 du 11 septembre 1963 modifiant le décret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création des tribunaux criminels populaires (Rectificatif), p. 981. Décret du 18 septembre 1963 portant changement de nom et rectification d’acte d’état civil, p. 981. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 13 septembre 1963, portant nomination du commandant en chef et de commandants principaux des compagnies nationales de sécurité, p. 982. MINISTERE DE LAGRICULTURE Arrêté du 21 juillet 1963 portant création d’une prime de vendanges (Rectificatif), p. 983. ACTES DES PREFETS Arrêté du 16 janvier 1963 portant autorisation de prise d’eau sur l’oued Saf Saf, p. 983. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 20 août 1963 relatif aux surfaces déclaréés libres au Sahara après renouvellement de la validité, renonciation totale et non demande de renouvellement de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures, p. 984, Marchés. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 986. ANNONCES Société africaine des automobiles M. Berliet. Obligations 5 1/2 % 1959, p. 987. Associations. - Déclarations, p. 987. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-333 du 11 septembre 1963, modifiant le décret n° 63-146, du 25 avril 1963, portant création des tribunaux criminels populaires (rectificatif). Journal officiel nº 65 du 13 septembre 1963. Au lieu de: décret n° 63.332, lire: décret n° 63-333. Décret du 18 septembre 1963 portant changement de nom et rectification d’acte d’état civil. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souve raineté nationale,

982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi du 11 germinal an XI relative aux prénoms et changement de nom complétée par l’ordonnance du 23 août 1958; Vu la requête en date du 12 octobre 1962 de la dame Netter Jacqueline épouse Guerroudį, agissant au nom et pour le compte de ses enfants mineurs en qualité de tutrice légale et de gardienne juridique de ces derniers, comme il ressort du jugement rendu le 17 avril 1951 par le tribunal de première instance de Tlemcen qui a prononcé le divorce entre les époux Minne Netter au profit de l’épouse. Décrète : Article 1er. M. Minne Claude né le 23 novembre 1945 à Rouen, demeurant chez sa mère, épouse Guerroudj, 8 chemin Marcel Pallat à Alger, s’appellera désormais Guerroudj Tewfik au lieu et place de Minne Claude. Art. 2. Melle Minne Catherine, née le 4 juillet 1947 à Rouen demeurant chez sa mère épouse Guerroudj, 8 chemin Marcel Pallat à Alger, s’appellera désormais Guerroudj Nassima au lieu et place de Minne Catherine. Art. 3. M. Minne Gilbert, né le 23 décembre 1950 à Tlemcen demeurant chez sa mère épouse Guerroudj, 8 chemin Marcel Pallat à Alger, s’appellera désormais Guerroudj Djawad au lieu et place de Minne Gilbert..

Art. 4. Conformément à l’article 8 de la lot du 11 germinal an XI complétée par l’ordonnance du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile, qu’après l’expiration du délai d’un an fixé par la dite loi et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 5. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 13 septembre 1963 portant nomination du commandant en chef et de commandants principaux des compagnies nationales de sécurité. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 62-19 du 16 novembre 1962, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, Vu le décret n° 63-281 du 29 juillet 1963 fixant provisoirement la rémunération des personnels des compagnies nationales de sécurité, Sur la proposition du directeur des affaires administratives, Arrête : Article 1 - M. Draia Ahmed est nommé Commandant en chef des Compagnies Nationales de Sécurité à compter du 1er avril 1963 (indice brut 685). Art. 2. Le directeur des affaires administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 13 septembre 1963. Ahmed MEDEGHRI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 Septembre 1963 Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 62-19 du 18 novembre 1962, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, Vu le décret n° 63-281 du 29 juillet 1963 fixant provisoirement la rémunération des personnels des compagnies nationales de sécurité, Sur la proposition du directeur des affaires administratives, Arrête : Article 1er M. Bel Abbes Mohamed est nommé Commandant principal des Compagnies Nationales de Sécurité à compter du 1er avril 1963 (indice brut 570). Art. 2. Le directeur des affaires administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1969. Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 62-19 du 16 novembre 1982, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, Vu le décret n° 63-281 du 29 juillet 1963 fixant provisoirement la rémunération des personnels des compagnies nationales de sécurité, Sur la proposition du directeur des affaires administratives, Arrête : Article 1er. M. Chérif Mohamed est nommé Commandant principal des Compagnies Nationales de Sécurité à compter du 1er juin 1963 (indice brut 570). Art. 2. Le directeur des affaires administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1963. Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 62-19 du 16 novembre 1982, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, Vu le décret n° 63-281 du 29 juillet 1963 fixant provisoirement la rémunération des personnels des compagnies nationales de sécurité, Sur la proposition du directeur des affaires administratives, Arrête : Article 1. M. Belacel Mokhtar est nommé Commandant principal des-Compagnies Nationales de Sécurité à compter du 1er avril 1963 (indice brut 570). Art. 2. Le directeur des affaires administratives est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire Fait à Alger, le 13 septembre 1963.

Ahmed MEDEGHRI.

20 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE rrêté du 21 août 1963 portant création d’une prime de vendanges. (Rectificatif). Journal officiel nº 62 du 3 septembre 1963, page 873, article 3. Au tableau de barême des salaires, ACTES DES Arrêté du 16 janvier 1369 portant autorisation de prise d’eatu Par arrête du 16 janvier 1963, M. Mouats Boudjemâa, propriétaire à Gastonville, est autorisé a pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’Oued Saf-Saf, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé au dit arrête qui ont une superficie de 1 hectare et qui font partie de sa propriété. La prise d’eau sollicitée sera mobile et se trouvera sur la rive droite de l’oued. Le cube total d’eau à prélever est fixé à 4.000 m3 à l’hectare soit 4.000 m3, représentant un débit continu fictif de 0,30 L/S pendant la saison sèche (15 mai au 15 octobre). Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 0,30 L/S, sans dépasser 22 litres, mais, dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée annuellement n’excède par le cube total fixé à l’article premier du dit arrêté. Le débit moyen normal de la pompe autorisé pendant les périodes de pompage est de 22 litres par seconde. L’installation sera mobile. Elle devra être capable d’élever ces 22 litres par seconde à la hauteur totale d’élevation de 7 mètres, comptée au dessus de l’étiage. Le permissionnaire sera tenu de se conformer aux horaires de pompage qui pourraient être fixés ultérieurement par M. l’ingénieur en chet du service hydraulique. Au cas où le fonds faisant l’objet de l’autorisation de pompage viendrait à être englobe dans un périmètre irrigable, conformément à l’article 3 du décret-loi du 30 octobre 1936 relatif à l’utilisation des eaux des barrages-réservoirs en Algérie, l’autorisation cesserait de plein droit sans indemnité à partir du jour de l’avis public prévu par ledit article et concernant le périmètre partiel dans lequel le fonds sera compris. La redevance cessera d’être due à partir du jour où l’autorisation sera supprimée. L’installation du bénéficiaire, moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement, sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. REPUBLIQUE ALGERIENNE

Au lieu de: << Prime “coupeurs” vendanges 1,50». Lire :

  • Prime “coupeurs” vendanges 2,00 ». Au lieu de: < Prime “porteurs” vendanges 2,00 ». Lire : << Prime “porteurs” vendanges 1,50», (Le reste sans changement). PREFETS Les agents du service hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque libre accés aux dites installations afin de se rendre compte de d’usage effectis qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ní préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé a l’article 5 du dit arrêté, b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, d) Si les redevances fixées par l’article 8 du dit arrêté ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions de l’article 7 du dit arrêté. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à l’indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau. L’autorisation pourra en outre être modifiée, réduite ou révoquée, avec ou sans préavis pour cause d’intérêt public, cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à l’indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalites que celles qui ont précédé

98.4 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront être terminés dans le délai maximum d’un an à compter de la date du dit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, a la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommage qui pourrait être causé aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale, et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné à l’article premier du dit arrêté et ne pourra, sans autorisation nouvélle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le transfert au préfet, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Tout cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substitueront à l’autorisation primitive. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 Septembre 1963 Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophéles : II devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet lui être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique. La’ dite autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux nouveaux francs à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois à la caisse du receveur des domaines de Philippeville. Cette redevance pourra etre revisée dés l’intervention du barême dont la fixation est prévue par le premier alinéa de l’article 7 du décret du 28 juillet 1938 et le sera ensuite en fonction des modifications apportées à ce barême. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de Cinq nouveaux francs instituée par la décision n° 58.015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. la taxe fixe de Vingt nouveaux francs instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937, portée à Cinq nouveaux francs par décision n° 58.015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeureront réservés. En vertu de l’article 512 du C.A.E et 196 du C.A.T. la présente autorisation est dispensée des frais de timbre et d’enregistrement. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 20 août 1963 relatif aux surfaces déclarées libres au Sahara après renouvellement de la validité, renonciation totale et non demande de renouvellement de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures. , Par arrêtés du 24 mai 1963, ont été renouvelés les permis : El Aziba au profit de la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL),

  • Oued Mehaiguène au profit de la Compagnie française des pétroles d’Algérie (CFPA). Par arrêté du 24 mai 1963, a été acceptée la renonciation totale au permis Gouiret Moussa de la Société de prospection et d’exploitation pétrolières en Alsace (PREPA). Par arrêté du 11 juin 1963, a été renouvelé le permis El Morr- Hassi Touareg au profit de la Compagnie des pétroles France- Afrique (COPEFA). Par arrêté du 11 juillet 1963, a été renouvelé le permis El Guettar-Erg Tefelet au profit de a Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL). Sont déclarées libres les surfaces réputées rendues conformément aux arrêtés sus-indiqués. Sont également déclarées libres les surfaces des permis Dorbane de la Compagnie française des pétroles d’Algérie (CFP (A) et Erg Foukani de la Société PETROSAREP dont les titulaires n’ont pas sollicité le renouvellement. Les dites surfaces sont comprises antérieur de douze périmètres distincts désignés par les fettres A.B.C.D.E.F.G.H.I.J. K.L., et ayant pour sommets les oints ndiqués par les chiffres arabes et définis ci-après dans le système de coordonnées Lambert Sud Algérie. Périmètre A Points X Y A1 430 000 250 000 A2 450 000 250 000 A3 450 ७०० 270 000 A4 430 000 270 000 Ce périmètre délimite une superficie de 400 km2.

20 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Périmètre B Points X Y B1 470 000 250 000 B2 490 000 250 000 B3 490 000 270 000 34 470 000 270 000 Ce périmètre délimite ne superficie de 400 km2. Périmètre C Points X Y C1 470 000 290 000 C2 480 000 290 000 C3 480 000 300 000 C4 C5 490 000 300 000 C5 490 000 290 000 C6 500 000 290 000 C7 500 000 300 000 C8 510 000 300 000 C9 510 000 330 000 C10 490 000 330 000 C11 490 000 310 000 C12 470 000 310 000 Ce périmètre délimite une superficie de 1.000 km2. Périmètre D Points X Y D1 500000 260 000 D2 510 000 260 000 D3 510 000 280 000 D4 500 000 280 000

Ce périmètre délimite une superficie de 200 km2. Périmètre E Points X Y E1 580 000 10 000 F2 590000 10 000 F3 590 000 10 000 E4 610 000 10 000 E5 610000 20 000 F6 620 000 20 000 E7 62000 30 000 E8 640 J00 30 000 E9 640 UNG 50 000 E10 580 000 50 000 Ce périmètre délimite une superficie de 2.100 km2. Périmètre F Points X Y F1 650 000 Y 110 000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 985 F 690 00 110 000 F3 690 υπ 140 000 F4 650 000 14000 Ce périmètre délimite une superficie de 1.200 km². Périmètre G Points X Y G1 700000 390 000 G2 730 000 390 000 G3 730 00 400 000 G4 750 000 400 000 G 750 000 430 000 G6 740 000 430 000 G 740 000 420 000 G& 730 000 420 000 ! G9 730000 410 000 Glu 710 واں 410 000 G11 710 000 400 000 G12 70000 400 000 Ce périmètre délimite une superficie de 1.000 km2. Périmètre H Points X Y H1 710 000 50 000 H2 720000 50 000 HS 720 000 90 000 Ha 680 000 90 000 H5 68000 70 000 H6 710.000 70 000 H7 730 000 50 000 H8 740 50 000 119 740 000 60 000 H10 730 000 40001 Ce périmètre délimite une superiicie de 1.100 km2. Périmètre I Points X 11 790 000 10 000 12 810 000 10 000 13 810 000 30 000 14 820 000 30 000 15 820 000 40 000 16 830 000 40 000 17 83000 70 000 18 810 006 70 000 19 810 000 50 000 110 800 000 50 000 111 800 000 40 000 112 790 000 40 000 Ce périmètre delimite une superficie de 1.400 km2.

986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Périmètre J Points X Y J1 880 000-10 000 J2 890 000 10 000 J3 890 000 + 40 000 J4 880 000 + 40 000 J5 880 000 + 10 000 J6 870 000 + 10 000 J7 870 000 + 0.000 J8 880 000 +0000 Ce périmètre délimite une superficie de 600 km2. Périmètre K Points X Y K1 870 000 90 000 K2 880 000 90 000 K3 880 000 100 000 K4 890 000 100 000 K5 890 000 100 000 16 920 000 120 000 K7 920 000 180 000 K8 950 000 180 000 K9 950 000 250 000 K10 910 000 250 000 K11 910 000 210 000 K12 870 000 210 000 Ce périmètre aélimite une superficie de 7.500 km2. Périmètre L Points X Y L1 840 000 370.000 L2 910 000 370 000 L3 910 000 380 000 L4 850 00:0 380 000 L5 85000 390 000 L6 840 000 390 000 Ce périmètre délimite une superficie de 800 km2. Les côtés de ces périmètres sont les segments de droite joignant deux sommets successifs. Ces demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur des périmètres ainsi définis peuvent être déposées auprès de la Direction de l’Energie et des carburants, 9, rue Aspirante Denise Ferrier, Alger (8) AVIS D’APPEL D’OFFRES Circonscription des Ponts et Chaussées de Sétif Route nationale n° 9 de Bougie à Sétif Modernisation du tracé entre les P. K. 91 & 95 Un appel d’offres est lancé pour la modernisation du tracé de la route nationale n° 9 entre les P. K 91 et 95. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 Septembre 1963 Les travaux comprennent l’exécution de : Terrassements : 78.000 m3 de déblais employés en remblais 10.000 m3 de déblais d’emprunt. Chaussée : 3.400 m2 de chaussée avec revêtement bi couche. Les entreprises intéressées pourront consulter le dossier dans les bureaux de l’arrondissement des Ponts et Chaussées de Sétif, rue Lieutenant Sans. Les offres sous pli cacheté, devront parvenir pour le 10 octobre à midi, par lettre recommandée adressée à M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées à Sétif. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Ruvira Jean, gérant de la S.A.R.L. Ruvira Jean et Compagnie, domiciliée 43, rue Cavaignac à Oran, adjudicataire du 10º lot (peinture vitrerie), de la 3 tranche de construction du centre de formation professionnelle des adultes de Mascara, approuvé le 21 novembre 1962, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-015 du 9 août 1962. La société algérienne de constructions, téléphoniques (S.A.- C.T’.) domiciliée à Alger 54, rue Cardinal Verdier, titulaire du marché nº 51-A-62 approuvé le 6 août 1962, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: Construction d’un hotel des finances à Constantine 11° lot Installation téléphonique, est mise en demeure de procéder à l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Pastor Emile demeurant à Oran et faisant élection de domicile 74, avenue de Saint-Eugène Oran titulaire du marché nº 119/61 approuvé le 6 octobre 1961 par l’ingenieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran relatif à l’exécution des travaux de menuiserie quincaillerie, d’extension des bureaux de l’inspection académique, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Mazzini Penaldo, tâcheron, précédemment domicilié à Tindouf, actuellement 80, rue Saint Savornin Marseille (Bouches du Rhône, France) titulaire des marchés ci-après: 1° nº 1416 du 5-4-62 approuvé par le préfet du département de la Saoura en date du 27-4-62 et relatif à la construction d’un garage atelier (3° tranche). 2º - n° 34 du 28. 12. 62 approuvé par le préfet du département de la Saoura en date du 11. 3. 63 et relatif à la construction d’une cantine scolaire, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution

20 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Pastor Emile demeurant à Oran et faisant élection de domicile, 74, Avenue de Saint-Eugène, Oran, titulaire du marché B/68/62 approuvé le 21 novembre 1962 par l’ingenieur en chef de la circonscription des travaux ouplies et de l’hydraulique d’Oran relatif à l’exécution des travaux de menuiserie, quincaillerie, de remise en état de l’école Sain - Charles à Oran, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Safsaf Layachi, demeurant à El-Eulma, titulaire du marché établi le 21 mai 1963, approuvé le 28 mai 1963, par le souspréfet de l’Arrondissement d’El-Eulma, (Ex-St-Arnaud), relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: Construction de bordures de trottoirs avec caniveaux, est mis en demeure d’avoir à reprenare l’exécution des-dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 987 Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délat prescrit il sera falt application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.010 du 9 août 1932. La Société S.A.M.E.P. demeurant 126 ter, rue Didouche Mourad, tituaire du marche 55 A/62/RPO approuvé le 24 décembre 1962 relatif à l’exécution des travaux ci-après, construction d’un hôtel des postes à Alger Ruisseau - Sème lot - monte-saos, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai preserit il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise R. Richard & Cie, demeurant à Alger, 12 Avenue de Maubeuge, titulaire du marché n° 679/61, en date du 22 juin 1961, approuvé le 2 octobre 1931, relaitf à l’exécution des travaux ci-dessus désignés; lot: chauffage construction d’une Cité Universitaire à Maison-Carrée, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours, à compter de la date de la publication du présent avis au Journal oficiel. Faute de l’entrepreneur de satisfaire à la présente mise en demeure, dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ΑΝΝΟNCES Société Africaine des Automobiles M. BERLIET BERLIET ALGERIE Société anonyme au capital de F: 27.000.000 Siège social Immeuble « Le Mauretania >> Carrefour de l’Agha ALGER R. C. Alger 51.866 B OBLIGATIONS 5 1/2 % 1959 de F: 200 Liste numérique : des obligations amorties au tirage du 9 septembre 1963 et remboursables à partir du 15 octobre 1963 F 230, des obligations amorties aux tirages antérieurs parmi lesquelles figurent des titres non encore présentés au remboursement. Numéros Années de remboursement 1.429 à 2.413 61 14.904 à 15.548 63 16.611 à 17.088 62 38.597 à 40.092 63 Nota. Pour parfaire l’amortissement la société a procédé au rachat en bourse de 1.231 titres. ASSOCIATIONS DECLARATIONS 7 juin 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : Coopération des manutentionnaires des halles centrales « de la ville d’Alger ». Siège social: Halles centrales, Alger. 19 juillet 1963. Déclaration à ía sous-préfecture de Ghazaouet. Titre: << El Farah Ghazaoui Siège social: Boulevard 1er-Novembre, Ghazaouet. 20 juillet 1963. Déclaration à la préfecture de Constantine Titre: « Noujoum-El-Nasrah ». Siège social 12, rue Terian à Constantine. 2 août 1963. - Déclaration faite à la sous-préfecture da Blida. Titre: « Electra Sports de Blida, But Pratiquer et développer le sport et les exercices physiques. Siège social : 10, avenue Amara Youcef à Blida. 27 août 1963. Déclaration à la sous-préfecutre de Sidi-Bel- Abbés. Titre : « Association nationale des aveugles algériens» Siège social: 6, rue de Médine à Sidi-Bel-Abbés. 28 août 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre 1 Coopérative artisanale de fabrication de chaussures « L’Avenir Algérien ». Siège social: 7, rue Marquis de Montcalm à Alger. 31 août 1963. Déclaration à la sous-préfecture d’Aïn-Temouchent. Titre: << Mouhafada Korâne Eddine ». Siège social& Avenue de Sidi-Bel-Abbés à Aïn-Temouchent. 31 août 1963. Déclaration faite à la sous-préfecture de Sour-el-Ghozlane, sous le n° 73. Titre: << Ennahdha Ettalabia (Aïn-Bessem) ». But Aider les jeunes à développer leur formation culturelle, sociale et morale, promouvoir entre les jeunes de toutes conditions et origines des liens d’amitié et de compréhension, organiser des réunions et des voyages d’étude. Siège social: Rue Boualem Lalloui à Aïn-Bessem.

988 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 septembre 1963. Déclaration faite à la sous-préfecture de Fort-National Fitre: « Entreprise populaire Abane-Ramdane 5. But travailler en collectivité en ville et en campagne. Siège social: L’Arba-Nait-Iraten (Grande Kabylie). 5 septembre 1963. Déclaration faite à la sous-préfecture de Fort-National Titre: Comité pour la reconstruction des villages d’Ain-el-Hammam ». But Aide suisse pour la reconstruction des villages des communes d’Ain-el-Hammam (ex Michelet), dpt de Gde-Kabylie. Siège social: Ain-el-Hammam (ex-Michelet). 6 septembre 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: « Cooperative d’achat et de consommation du chahid Boudera. Siège social 86, rue Mohamed Belouizdad, Alger. 8 septembre 1963. Declaration faite à la préfecture d’Alger. Titre: Action morale et intellectuelle Nord-Africaine ». But:

  • Développer le goût de l’instruction et du travail REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 Septembre 1963 Faciliter l’accès de tous à des situations régulières et stables. Préparer à des métiers qualifiés. Pousser au souci du bien-être au foyer et dans les habitudes domestiques. Se préoccuper, pour y porter remède, du sort misérable de l’enfance des rues. 1 Procurer aux jeunes un appui dans leurs études et des amitiés auprès de leurs camarades européens. Collaborer à toutes les œuvres qui ont le souci d’améliorer l’état social et moral. Siège social 46, rue Ben-Cheneb, Alger. 10 septembre 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: << Union sportive de l’hôpital de Birtraria » (U.S.H.Β.). Siège social: Hôpital de Birtraria. El-Biar. (Alger). Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger