ج.ر عدد 33 لسنة 1979
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 9 juillet 1979 portant organisation et Ouverture d’un concours exteme pour l’acces au corps des secrétaires d’administration du ministère du commerce, p. 605. Arrêté du 9 juillet 1979 portant organisation et Arrêté du 9 juillet 1979 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès ouverture d’un concours externe pour l’accès au corps des attachés d’administration ministère du commerce, p. 603. du au corps des agents dactylographes du ministère du commerce, p. 606.

602 JOURNAL OFFICIEL OF LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1979 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 9 juillet 1979 portant organisation et ouverture d’un concours sur epreuves pour l’accès au corps des agents d’administration du ministère du commerce, p. 608. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 30 juin 1979 portant autorisation d’organiser une loteris au profit des œuvres sociales et culturelles des P.T.T., p. 609. Arrêté interministériel du 7 juillet 1979 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 28 juin 1978 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de filature artisanale, p. 610. Arreté interministériel du 7 juillet 1979 rendant exécutoire la délibération n° 4/78 du 30 octobre 1978 de l’assemblée populaire de la wilaya de Boutra, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya des industries textiles, p. 610. Arrêté interministériel du 11 juillet 1979 rendant exécutoire la délibération du 29 avril 1975 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Asnam, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya d’impression et de rellure, p. 610. Arrêté interministériel du 11 juillet 1979 rendant exécutoire la délibération n° 28/78 du 80 novembre 1978 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya d’imprimerie et de papeterie, p. 611, MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 16 juillet 1979 portant création d’agences postales, p. 611. MINISTERE DU COMMERCE Arrête interministériel du 25 juin 1979 portant crganisation d’un cycle de perfectionnement, d’une durée de 6 mois, préalable à l’organisation d’un examen professionnel d’accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 611. Arrêté interministériel du 25 juin 1979 portant organisation d’un cycle de perfectionnement, d’une durée de 6 mols, préalable à l’organisation d’un examen professionnel d’accès au corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 612. Arrêté du 10 juillet 1979 relatif à la fixation des prix à la production des agglomérés, p. 614. Arrêté du 21 juillet 1979 fixant la liste des élèves admis à l’examen de sortie du cycle de formation des inspecteurs principaux du commerce, promotion 1976-1979, p. 614.

MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 26 juin 1979 modifiant et complétant l’arrête du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme, p. 615. MINISTERE DES TRANSPORTS Décision du 11 août 1979 portant attribution de cing (5) Licences de taxis dans la wilaya d’Oran, p. 616. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 24 juillet 1979 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 616.

14 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 603 DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 9 juillet 1979 portant organisation et ouverture d’un examen professionnes pour l’accés au corps des attachés d’administration du ministère du commerce.

Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 au 26 avril 1968 portant f application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, Vu le décret n° 69-105 du 28 juillet 1969 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère du commerce; Vu le décret n° 71-43 du 28 Janvier 1971 relatif au recul de la limite d’âge pour faccès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête Article 1er. - La direction générale de la fonction publique organise au profit du ministère du commerce un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 12. Art. 2. L’examen est ouvert aux secrétaires d’administration du ministère du commerce, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen et justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un - an par enfant à charge sans que le maximum puisse excéder cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN suivant les dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. Les dossiers de candidatures, à adresser, sous le couvert de la voie hiérarchique, au ministère du commerce, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel et de la formation professionnelle, doivent comporter les pièces suivantes:

  • une demande manuscrite signée du candidat, – une fiche d’inscription selon le modèle ci-annexé,
  • une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination,
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil,
  • éventuellement, un extrait des registres communaux des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 6. - Le concours comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1°) Epreuves écrites d’admissibilité :
  • une dissertation sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier les qualités de réflexion au candidat et son aptitude à la rédaction durée 3 heures coefficient 3.
  • une rédaction d’un document administratif durée 3 heures - coefficient 2.
  • une composition sur un sujet de politique économique de l’Algérie: durée 2 heures - coefficient 1.
  • une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française durée 1 h. 2°) Epreuve orale d’admission: une discussion, d’une durée de 20 minutes, avec un jury portant sur un sujet d’ordre général. Pour chacune de ces épreuves, la note éliminatoire est fixée à 5 sur 20”; toutefois, pour l’épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4 sur 20. Art. 7. Les candidats ayant obtenu une moyenne fixée par le jury seront convoqués pour l’épreuve orale.

604 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les épreuves de l’examen se dérouleront à l’institut de technologie du commerce à partir du 24 novembre 1979. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée au 30 septembre 1979. Art. 9. - La liste des candidats admis est arrêtée par le jury et publiée au Jouraci officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Le jury visé à l’article précédent est composé comme suit :

  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président;
  • le directeur de l’administration générale du ministère du commerce ou son représentant; le directeur de la commercialisation du ministère du commerce ou son représentant; le directeur des prix du ministère du commerce ou son représentant; un attaché d’administration titulaire du ministère du commerce. Art. 11. - Les candidats admis sont nommés en qualité d’attachés d’administration stagiaires et affectés selon les pesoins dans les différents services du ministère du commerce. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1979. Abdelmalek BENHABYLES. ΑΝΝΕΧΕ Ι FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS OU A L’EXAMEN PROFESSIONNEL (1) N° d’ordre (2) Nom : Prénom : Date et lieu de naissance: Grade : Fonction: Date de nomination: Date d’installation: Candidat à l’emploi de : Fait à Alger, le REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août í L’intéressé Avis du chef de service (3) Alger, le (1) Rayer la mention inutile (2) Rubrique réservée à l’administration (3) Pour les candidats à un examen professionnel. ANNEXE II Relative au programme imposé aux candidats à l’examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration POLITIQUE ECONOMIQUE DE L’ALGERIE: Introduction: L’Algérie économique en 1962: économie de type colonial. A) Les agents économiques : son industrialisation prédominance agricole (secteur de subsistance, secteur moderne); l’infrastructure économique répond aux besoins de la colonisation (routes, rails, ports, aéroports); B) Les aspects humains :
  • les données: Population active, répartition par secteur, pyramide des âges;
  • les problèmes : chômage, démographie galopante, santé, logement, formation; les solutions: résorption du chômage: industrialisation, limitation des naissances, formation des hommes. I). Les options fondamentales: promouvoir le développement économique et social au moyen du socialisme. A. Programme de Tripoli, B. Charte d’Alger, C. Réajustement doctrinal du 19 juin 1965. D. Charte nationale, E. Constitution. II). Les instruments de la socialisation de l’économie nationale.
  1. Politique agricole,
  2. Politique industrielle et énergétique,
  3. Politique financière,
  4. Infrastructure,
  5. Le commerce extérieur,
  6. Le tourisme,
  7. Les problèmes sociaux : démographie, santé, logement, formation des hommes et promotion sociale.

1.4 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 9 juillet 1979 portant organisation et ouverture d’un concours externe pour l’accés au corps des secrétaires d’administration du ministère du commerce. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, Vu le décret n° 69 106 du 28 juillet 1969 portant constitution d’un corps de secretaires d’administration au ministère du commerce; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul de la limite d’âge pour l’accès aux emplois publics; ‘Vu l’arrête interministériel du 12 février 1970, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, fixant les niveaux de connaissance de la langve nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. La direction générale de la fonction publique organise au profit du ministère du com. merce un concours externe pour l’accès au corps des secrétaires d administration. Le nombre de postes offerts est fixé à 16. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âges de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et justifiant d’un certificat de scolarité de la classe de deuxieme année secondaire ou d’un titre ou diplôme équivalent. Art. 3. La limite dage supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le REPUBLIQUE ALGERIENNE 605 maximum puisse excéder cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN suivant les dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966-susvisé. Art. 5. - Les dossiers de candidature, à adresser, sous pli recommandé au ministère du commerce, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel et de la formation professionnelle, doivent comporter les pièces suivantes :

  • une demande manuscrite signée du candidat,
  • une fiche d’inscription selon le modèle ci-annexé,
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil,
  • un certificat de nationalité,
  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
  • une copie certifiée conforme du certificat de scolarité ou du titre ou diplôme équivalent, une attestation justifiant la position du candidat à l’égard du service national,
  • éventuellement, un extrait des registres communaux des membres de l’ALN et de l’OCFLN,
  • deux photos d’identité et deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse dua candidat. Art. 6. Le concours comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admis- Sion. 1°) Epreuves écrites d’admissibilité :
  • une dissertation sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier les qualités de réflexion au candidat et son aptitude à la rédaction durée 3 heures coefficient 3. une étude de texte économique ou social : durée 3 heures coefficient 2. une composition de géographie économique de (Algérie correspondant au programme d’enseignement de la classe de deuxième année secondaire : durée z heures cofficient 1. une épreuve de la gue nationale pour les candidats composant en langue française durée 1 heure. 2°) Epreuve orale d’admission : une discussion d’une duree de 20 minutes, avec un jury portant sur un sujet d’orare général. Pour chacune de ces épreuves la not éliminatoire est fixée à 5 sur 20, Jouter, is. pour l’enreure de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4 sur 20.

606 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Les candidats ayant obtenu une moyenne fixée par le jury sont convoqués pour l’épreuve orale. Art. 8. Les épreuves de l’examen se dérouleront à l’institut de technologie du commerce à partir du 13 octobre 1979. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée au 31 août 1979. Art. 9. La liste des candidats admis est arrêtée par le jury et publiée au Journal officiel de la képublique algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Le jury visé à l’article précédent est

- composé comme suit: le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président; le directeur de l’administration générale du ministère du commerce ou son représentant; le directeur de la commercialisation du ministère du commerce ou son représentant; le directeur des prix du ministère du commerce qu son représentant;

  • un secrétaire d’administration titulaire du ministère du commerce, Art. 11. Les candidats admis au concours sont nommés en qualité de secrétaires d’administration stagiaires et affectés selon les besoins dans les différents services du ministère du commerce. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1979. Abdelmalek BENHABYLES. ANNEXE I FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS OU A L’EXAMEN PROFESSIONNEL (1) N° d’ordre (2) Nom: Prénom: Date et lieu de naissance? Grade: Fonction: Date de nomination : Date d’installation: Candidat à l’emploi de: Fait à Alger, le L’intéressé : Avis du chef de service (3) Alger, le (1) Rayer la mention inutile (2) Rubrique réservée à l’administration (3) Pour les candidats à un examen professionnel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1979 Arrêté du 9 juillet 1979 portant organisation et ouverture d’un concours externe pour l’accés au corps des agents dactylographes du ministère du commerce. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou completé; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicabies aux corps des agents dactylographes modifie par le décret n° 68-174 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968; Vu le décret 1 n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul de la limite d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de ‘Etat des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er.- La direction générale de la fonction publique organise pour le compte du ministère du commerce un concours externe pour l’accès au corps des agents dactylographes. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 59. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours et justifiant du diplôde dactylographie autre que celui délivré par les centres de formation administrative. Art. 3. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum puisse excéder cinq (5) ans Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN.

14 août 1979. JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN suivant les dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. - Les dossiers de candidature, à adresser, sous pli recommandé au ministère du commerce, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel et de la formation professionnelle, doivent comporter les pièces suivantes :

  • une demande de participation signé du candidat, une fiche d’inscription selon le modèle ci-annexé, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil,. un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3),
  • deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée;
  • une copie certifiée conforme du diplôme requis, une attestation justifiant la position du candidat à l’égard du service national, éventuellement, un extrait des cegistres communaux des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, deux photos d’identité et deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat. Art. 6. Le concours comporte quatre épreuves écrites d’admission. a) une épreuve de dactylographie consistant en : une épreuve de vitesse (20 mots/minutes), durée 15 minutes coefficient 1; la dactylographie d’une lettre adıministrative : durée 20 minutes coefficient 1;
  • la dactylographie d’un tableau: durée 20 minutes, coefficient 1, une mise au net : durée 20 minutes coeffi- `cient 1. b) une composition portant sur un sujet d’ordre général : durée 3 heures - coefficient 1; c) une dictée avec analyse grammaticale et logique: durée 2 heures coefficient 1. d) une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française. Pour chacune de ces épreuves. la note éliminatoire est fixée à 5 sur 20; toutefois, pour l’épreuve de langue nationale, ia note émmmmatoire est fixée à 4 sur 20. REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 Art 7. Les épreuves du concours se déroulerort tecore commerciale à partir du 27 octobre 1979. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée au 31 août 1979. Art. 8. - La liste des candidats admis est arrêtée par le jury ét publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. Le jury visé à l’article précédeni est composé comme suit : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président; - le directeur de l’administration générale du ministère du commerce ou son représentant; le directeur de la commercialisation du ministère du commerce cu son représentant; le directeur des prix du ministère du commerce ou son représentant; - un agent dactylographe titulaire du ministère du commerce. Art. 10. Les candidats admis au concours sont nommés en qualité d’agents dactylographes stagiaires et affectés selon les besoins dans les différents services du ministère du commerce. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1979. Abdelmalek BINHABYLES. ANNEXE I FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS OU A L’EXAMEN PROFESSIONNEL (1) N° d’ordre (2) - Noms Prénom: Date et lieu de naissance Grade - Fonction Date de nomination: Date d’installation: - Candidat à l’emploi de Fait à Alger, le L’intéressé 3. Avis du chef de service (2) Alger, le (1) Rayer la mention inutile (2) Rubrique réservée à Fadministration (3) Pour les candidats à un examen professionnel. 608 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 9 juillet 1979 portant organisation et ouverture d’un concours sur épreuves pour l’accés au corps des agents d’administration du ministere du commerce. - Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents d’administration, modifié ; Vu le décret n° 69-107 du 28 juillet 1969 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère du commerce; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul de la limite d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel da 12 février 1970, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, fixant le niveau de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. La direction de ia fonction publique organise au profit du ministère du commerce un concours externe pour le recrutement d’agents d’administration. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 90. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au ler janvier de l’année du concours et justifiant du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent ; âgés de 40 ans au plus à la même date que ci-dessus et totalisant cinq (5) ans au moins de services effectifs dans le corps d’agents de bureau ou d’agents dactylograpnes. Art. 3. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charg, sans que re maximum puisse excéder cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN suivant les dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1970 Art. 5. Les dossiers de candidature, à adresser, sou pli recommandé au ministère cu commerce, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel et de la formation professionnelle, doivent comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite signée du candidat, une fiche d’inscription seion le modèle ci-annexé, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatibie avec la fonction postulée, une copie certifiée conforme du diplôme ou titre requis ou de l’arrêté de nomination, une attestation justifiant la position du candidat à l’égard du service national, éventuellement, un extrait des registres communaux des membres de l’ALN et de l’OCFLN, deux photos d’identité et deux enveloppes timbrées et libelées à l’adresse du candidat. Art. 6. Le concours comporte trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1°) Epreuves écrites d’admissibilité : une dissertation sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction: durée 3 heures coefficient 2. une composition de géographie économique de l’Algérie correspondant au programme d’enseignement de la classe de la quatrième année moyenne : durée 2 heures coefficient 1. une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française. 2°) Epreuve orale d’admission : une discussion, d’une durée de 20 minutes, avec un jury portant sur un sujet d’ordre général. Pour chacune de ces épreuves, la note éliminatoire est fixée à 5 sur 203; toutefois, pour l’épreuve a langue nationale, la note éliminatoire est fixée a 4 sur 20. Art. 7. Les candidats ayant obtenu une moyenne fixee par le jury sont convoqués pour l’épreuve orale. Art 8. Les épreuves du conccurs se dérouleront à l’institut de technologie du commerce à partir du 10 novembre 1979 La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée au 30 septembre 1979. 14 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. La liste des candidats admis est arrêtée par le jury et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. - Le jury visé à l’article précédent est composé comme suit : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président; le directeur de l’administration générale du ministère du commerce ou son représentant; le directeur de la commercialisation du ministère du commerce ou son représentant; le directeur des prix du ministère du commerce ou son représentant; un agent d’administration titulaire du ministère du commerce. Art. 11. Les candidats admis sont nommés en qualité d’agents d’administration stagiaires et affectés selon les besoins dans les différents services du ministère du comprence. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1979. Abdelmalek BENHABYLES. ANNEXE I FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS OU A L’EXAMEN PROFESSIONNEL (1) N° d’ordre (2) Nom: Prénom : Date et lieu de naissance: Grade : - Fonction: Date de nomination: Date d’installation: Candidat à l’emploi de: Fait à Alger, le L’intéressé : Avis du chef de service (3) Alger, le (1) Rayer la mention inutile (2) Rubrique réservée à l’administration (3) Pour les candidats à un examen professionnel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 609 MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté intermiristériel du 30 juin 1979 portant Autorisation d’organiser une loterie au profit des œuvres sociales et culturelles des P.T.Τ., Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries ; Vu la demande en date du 10 avril 1979 formulée par le comité central des œuvres sociales et culturelles des P.T.T. dont le siège est au 38, avenue Ahmed Ghermoul, Alger; Arrêtent : Article 1er. Le comité central des œuvres sociales et culturelles des P.P.T. est autorisé à organiser une loterie au capitai nominal de 1.200.000 DA. Art. 2. Le produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres sociales des P.T.T. ; il devra en être valablement justifié. Art. 3. - Les frais d’organisation et d’achat des. ots ne doivent dépasser en aucun cas quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement : le numéro des billets, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d’émission autorisé, le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre-eux. L’obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les quarante cinq (45) jours qui suivront le tirage (les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre). Art. 5. Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente à travers le territoire national; leur prix ne pourra en aucun cas être majorė. Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. Art. 6. La loterie donnera lieu à un tirage unique et public le 27 décembre 1979, à 15 heures, a la cantine des P.T.T. d’Alger. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé. 610 JOURNAL OFFICIEL DE LA Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé. Art. 7. Le placement des billets est arrêté au moins 8 jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est étabil à cet effet, Art. 8. Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie. de la wilaya d’Alger. ! Aucun retrait de fonds, ne pourra être effectué ni avant le tirage des fots, ni sans le yisa du président de la commission de contrôle. Art. 9. La commission de contrôle de la loterie est composée de MM. Boumédiène Benothmane président, représentant le ministère de l’intérieur, le trésorier de la wilaya d’Alger, représentant le ministère des finances et Boualem Rebika, représentant le groupement bénéficiaire. Cette commission s’assure du bon déroulement de toutes les opérations liées a la loterie. Art.-10. Les numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires doivent faire l’objet d’une publicité dans les 48 heures; cette publicité s’effectue par vole d’affichage au siège de l’œuvre bénéficiaire et au lieu de tirage et par insertion dans un quotidien. Art. 11. عيد Un compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis deux (2) mois après le tirage a la direction générale de la réglementation des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’interieur. Il comprend : - - le spécimen des billets, - le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, - le prix du billet, - le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie, - le rapport pour cent des frais d’organisation au capital émis, - le produit net de la loterie, l’emploi détaillé du produit net de la loterie, le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficlaires dans les calais prescrits et de ce fait acquis de plein droit à l’œuvre, la publicité organisée. Art. 12 L’inobservation de l’une des conditions Bus-imposées entrainera de plein droit le retrait de l’autorisation sans préjudice de sanctions prévues par la loi. Art. 13. Le directeur général de la réglementation des affaires générales et de la synthèse du REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1979 | ministère de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1979. P. le ministre Le ministre des finances, de l’intérieur, Le secrétaire général, M’Hamed YALA. Zineddin SEKFALL, Arrêté interministériel du 7 juillet 1979 rendant - exécutoire la délibération n° 13 du 28 juin 1978 de l’assemblée populaire de la wilaya de Salda, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de filature artisanale. - Par arrête interministériel du 7 juillet 1979, est rendue exécutoire la délibération n° 13 du 28 juin 1978 de l’assemblée populaire de la wilaya de Salda, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de filature artisanale, L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 7 juillet 1979 rendant exécutoire la délibération n° 1/78 du 30 octobre 1978 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya des industries textiles, Par arrêté interministériel du 7 juillet 1979, est rendue exécutoire la délibération n° 4/78 du 30 octobre 1978 de l’assemblée populaire de la wilaya de Boulra, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya des industries textiles. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971.. Arrêté interministériel du 11 juillet 1979 rendant exécutoire la délibération du 29 avril 1975 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Asnam, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya d’impression et de reliure. Par arrêté interministeriel du 11 juillet 1979, est cendue exécutore la délibération du 29 avril 1975 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Asnam, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya d’impression et de rellure. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fises conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. 14 acût 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 11 juillet 1979 rendant exécutoire la délibération n° 28/78 du 30 novembre 1978 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya d’imprimerie et de papeterie. — Par arrêté interministériel du 11 juillet 1979, est renaue exécutoire la délibération n° 28/78 du 30 novembre 1978 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya d’imprimerie et de papeterie. L’organisation et le fonctionnement de cette entre- REPUBLIQUE ALGERIENNE 611 prise sont fixés conformément aux dispositions du decret n° 71 139 du 26 mai 1971. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 16 juillet 1979 portant création d’agences postales. Par arrêté du 16 juillet 1979, est autorisée, à compter du 28 juillet 1979, la création de quatre (4) établissements définis au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau Commune Daïra Wilaya de l’établissement de l’établissement d’attache Béni Yadjis Agence postale Jijel RP Djimla Taher Jijel Bordj Ali > Settara Settara El Milia Jijel Boutenache > Chahana Chahana Taher Jijel Maharka > El Ancer El Ancer El Milia Jijel Par arrêté du 16 juillet 1979, est autorisée, à compter du ler octobre établissement défini au 1979, la création d’un (1) tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau Commune Daïra Wilaya de l’établissement de l’établissement d’attache Béni Bélaïd Agence postale El Ancer El Ancer El Milia Jijel MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 25 juin 1979 portant organisation d’un cycle de perfectionnement, d’une durée de 6 mois, préalable à l’organisation d’un examen professionnel d’accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Le ministre du commerce et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble les textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques modifié par le décret n° 74-89 du 25 avril 1974; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert par le ministère du commerce un cycle de perfectionnement des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Art. 2. Ce cycle, d’une durée de six (6) mois, se déroule sous forme de cours par correspondance à partir du ler janvier 1980. Art. 3. Le cycle est ouvert aux contrôleurs titulaires, âgés de 40 ans au plus au 31 décembre de l’année en cours et comptant à cette date quatre (4) ans de services effectifs en cette qualité. Art. 4. Les agents intéressés doivent faire acte de candidature, sous couvert de la voie hiérarchique, auprès du directeur de l’administration générale du ministère du commerce, 612 JOURNAL OFFICIEL DE LA La date de clôture des inscriptions est fixée au 30 novembre 1979. Art. 5. Le nombre total des places offertes est fixé à 14. Si le nombre des candidatures est superieur au nombre de places offertes. un test déterminera le rang d’admission. Toutefois, une priorité d’admission sera accordée aux fonctionnaires reconnus membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art 6 Le test visé à l’article 5 ci-dessus comporte les matières suivantes : une épreuve de rédaction sur un sujet d’ordre général, durée 3 neures coefficient 2; une rédaction d’un document administratif avec analyse préalable d’un dossier, durée 3 heures coefficient 1. Art 7 - Le cycle de perfectionnement comportera l’enseignement du programme figurant en annexe du présent arrêté. Art. 8. A la fin du cycle, il sera organisé un examen de sortie portant sur le programme enseigné. Les coefficients affectés aux matières prévues sont les suivantes : Règlementation des prix : coefficient 4, durée 4 heures, Droit commercial: coefficient 3, durée 3 heures, Géographie économique de l’Algérie ou comptabilité: coefficient 2, durée 2 heures. Art. 9. Les agents admis à l’examen de sortie bénéficieront d’une bonification d’ancienneté égale à un (1) an pour l’accès à l’examen professionnel d’inspecteur du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, session 1980. Art. 10. La moyenne d’admission est fixée par un jury composé comme suit : le directeur de l’administration générale ou son représentant, président; le directeur général de la fonction publique ou son représentant; le directeur des prix ou son représentant: le directeur de la commercialisation ou son représentant; un inspecteur titulaire du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatire. Fait à Alger, le 25 juin 1979. Le secrétaire général P. le ministre du commerce, de la Présidence Le secrétaire général, de la République. Abdelmalek BENHABYLES Mohamed RAHMOUNI REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1979 ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DU CYCLE DE FORMATION Règlementation des prix : Ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix. Notions sur la rédaction d’un procès-verbal : Droit commercial : Notions générales sur : les commerçants et les actes de commerce, capacité d’exercer le commerce, le registre de commerce, les livres de commerce, la preuve commerciale, les effets de commerce et le chèque, le fonds de commerce (composition - opérations sur le fonds de commerce). Comptabilité : Notions sur la comptabilité générale : Bilan, Principe de la partie double et jeu des comptes, Comptes de charges et comptes de bilan Plan comptable. Système centralisateur et autres systèmes. Système classique. – Ecriture d’inventaire et de détermination de résultats. Répartition des résultats. Etablissement de bilan. Comptabilité des emballages. Comptabilité des salaires. Géographie économique : Présentation physique et humaine de l’Algérie. L’agriculture algérienne. L’industrie algérienne et l’énergie. les échanges commerciaux de l’Algérie. Arrêté interministériel du 25 juin 1979 portant orgamsation d’un cycle de perfectionnement, d’une durée de 6 mois, préalable à l’organisation d’un examen professionnel d’accès au corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Le ministre du commerce et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée ; 14 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques modifié par le décret n° 74-90 du 25 avril 1974; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des coollectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert par le ministère du commerce, un cycle de perfectionnement des agents d’administration. Art. 2. - Ce cycle, d’une durée de six (6) mois, se déroule sous forme de cours par correspondance à partir du 1er janvier 1980. Art. 3. Le cycle est ouvert aux agents d’administration titulaires âgés de 40 ans au plus au 31 décembre de l’année en cours et comptant à cette date quatre (4) ans de service effectif en cette qualité. Art. 4. - Les agents intéressés devront faire acte de candidature, sous couvert de la voie hiérarchique, auprès du directeur de l’administration générale du ministère du commerce. La date de clôture des inscriptions est fixée au 30 novembre 1979. Art. 5. - Le nombre total des places offertes est fixé à 17. Si le nombre des candidatures est supérieur au nombre de places offertes, un test déterminera le rang d’admission. Toutefois, une priorité d’admission sera accordée aux fonctionnaires reconnus membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 6. Le test visé à l’article 5 ci-dessus comporte les matières suivantes : - une épreuve de rédaction sur un sujet d’ordre général, durée 3 heures coefficient 2; une épreuve orale: conversation avec un jury sur un sujet d’ordre général durée 20 minutes, coefficient 1. Art. 7. Le cycle de perfectionnement comportera l’enseignement du programme figurant en annexe du présent arrêté. Art. 8. A la fin du cycle, il sera organisé un examen de sortie portant sur le programme enseigné. Les coefficients affectés aux matières prévues sont les suivants : REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 - Règlementation des prix coefficient 4, durée 4 heures, Comptabilité: coefficient 3, durée 3 heures, Droit commercial: coeficient 2, durée 2 heures. Art. 9. Les agents admis à l’examen de sortie bénéficieront d’une bonification d’ancienneté égale à un (1) an pour l’accès à l’examen professionnel de contrôleur du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques (session 1980). Art. 10. La moyenne d’admission est fixée par un jury composé comme suit : le directeur de l’administration générale ou son représentant, président; le directeur général de la fonction publique ou son représentant; le directeur des prix ou son représentant; le directeur de la commercialisation ou son représentant; un contrôleur titulaire du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1979. Le secrétaire général P. le ministre du commerce, de la Présidence de la République. Le secrétaire général, Abdelmalek BENHABYLES Mohamed RAHMOUNI ΑΝΝΕXE PROGRAMME DU CYCLE DE FORMATION Règlementation des prix : Ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix. Notions sur la rédaction d’un procès-verbal : Droit commercial : Notions générales sur : les commerçants et les actes de commerce, capacité d’exercer le commerce, le registre de commerce, les livres de commerce, la preuve commerciale, les effets de commerce et le chèque, le fonds de commerce (compositionopérations sur le fonds de commerce). 614 JOURNAL OFFICIEL DE LA Comptabilité : Notions sur la comptabilité générale : Bilan, Principe de la partie double et jeu des comptes, Comptes de charges et comptes de bilan Plan comptable. Système classique. Système centralisateur et autres systèmes. Ecriture d’inventaire et de détermination de résultats. Répartition des résultats. Etablissement de bilan. Comptabilité des emballages. Comptabilité des salaires. Arrêté du 10 juillet 1979 relatif à la fixation des prix à la production des agglomérés. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale ; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation de prix modifié par le décret n° 72-123 du 7 juin 1972; Sur proposition du directeur des prix, Arrête : Article 1er. Les prix de vente à la production des agglomérés énumérés dans la liste jointe en annexe sont fixés par décision ministérielle. Art. 2. A titre de mesure accessoire destinée à assurer l’application de l’article 1er ci-dessus, les producteurs sont tenus d’adresser au ministère du commerce, direction des prix, dans un délai de 30 jours à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une demande de fixation de prix des produits destinés à la vente. Pour chaque produit offert à la vente, cette demande de fixation de prix devra être accompagnée d’une fiche comportant sa description technique et la décomposition, en ses différents éléments, des matières premières, fournitures et coûts mis en œuvre et de son prix de revient à la production. Art. 3. A l’occasion de la mise en vente d’un produit nouveau et chaque fois qu’une variation, supérieure à 5% en plus ou en moins du prix de REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1979 revient déposé, aurait été constatée, les producteurs sont tenus d’adresser dans les mêmes formes une nouvelle demande de fixation de prix. Art. 4. Sont considérés comme produits nouveaux les agglomérés dont l’une des caractéristiques differe de celles portées sur la fiche prévue à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. Le directeur des prix est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1979. Abdelghani AKBI ANNEXE LISTE DES PRODUITS AGGLOMERES Balustrades de clôture Bassins de buanderie Barrières de villa Bordures de jardin Bordures de trottoir Bouches d’égout Buses Carreaux Carrelages Claustras Dalles Eviers de lavabo Gueulards Hourdis Lavabos collectifs en ciment Parpaings Piliers Poteaux en ciment Poutrelles Pots Seuils de porte Tous produits similaires faits à base de ciment, de plâtre et de chaux. Arrêté du 21 juillet 1979 fixant la liste des élèves admis à l’examen de sortie du cycle de formation des inspecteurs principaux du commerce, promotion 1975-1979. Par arrêté du 21 juillet 1979, sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, à l’examen de sortie du cycle de formation des inspecteurs principaux du commerce, promotion 1975-1979, les élèves dont les noms suivent: 1. Seddik Remadna 2. Ahmed-Lakhdar Debbabi 3. Nourredine Arabat 4. Farouk Mehadji 5. Tahar Ouahdi 6. Hocine Medjadi 7. Belarbi Harir 8. Madjid Ameur 9. Ali Hamiche 10. Khelil Benbekir 11. Tidjani Labiod. 14 août 1979 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 MINISTERE DU TOURISME Vu les propositions de la commission de classe- 1 ment prévue à l’article 6 du décret n° 76-80 du 20 avril 1976 susvisé, dans son procès-verbal en date Arrêté du 26 juin 1979 modifiant et complétant du 22 mai 1979; l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme. Article Arrête : ler. - Le tableau joint en annexe à Le ministre du tourisme, l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme est modifié et Vu le décret n° 70-78 du 5 juin 1970 portant complété organisation de l’administration centrale du minisarrêté. tère du tourisme; Art. 2. conformément à l’annexe jointe au présent Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret n° 76-80 du 20 avril 1976 portant officiel de la République algérienne démocratique définition des normes de classement des hôtels et et populatre. restaurants de tourisme; Fait à Alger, le 26 juin 1979. Vu l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme; Vu l’arrêté du 19 novembre 1978 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme; Hôtel - Restaurant Etablissement Adresse Riad Gare Tlemcen S.N.T.F Hôtels Etablissements Adresses P. le ministre du tourisme, Le secrétaire général, Tahar HANAFI, Classement 1 étoile Classements Centenaire 4, rue Hamlet Mohamed, Hussein Dey - Alger 1 étoile Moderne 7, rue de la Liberté Alger L’Ouarsenis 17, Bd Emir Abdelkader - Oran Tipaza 3, rue Audebert - Oran Restaurants Etablissements Adresses Le Palmier 1, Bd Ben Boulaïd Alger L’Université 13, rue Didouche Mourad - Alger Tassili Rue des Fidayines Batna Rostomide 26, rue de la Victoire Tiaret Auberge du Cheval Rue Khouidmi Abdelkader Tiaret d’Argent L’Aressou 13, rue des Martyrs - Arzew Les Palmiers 30, Ba Emir Abdelkader - Arzew L’Atlas 38, rue Mohamed Khemisti - Oran Le Croissant d’Or 17, rue Patrice Lumumba - Oran Le Tassili 6, place de la République - Oran Le Dragon 8, Bd de l’ALN - Oran Fin Gourmet 15, rue Pélissier - Oran 1 étoile 2 étoiles 1 étoile Classements 2 étoiles 2 étoiles 2-étoiles 1 étoile 4 étoiles 1 étoile 2 étoiles 2 étoiles 1 étoile 2 étoiles Reclassé de 1 à 2 étoiles 1 étoile L’Atlas Sahraoui 6, Bd Djaoudi Abderrahmane - Oran 1 étoile 616 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS Décision du 11 août 1979 portant attribution de cinq (5) licences de taxis dans la wilaya d’Oran. Par décision du 11 août 1979, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de cina (5) licences de taxis, dans la wilaya d’Oran. LISTE DES BENEFICIAIRES DES LICENCES DE TAXIS DANS LA WILAYA D’ORAN Centre Noms et prénoms Daïra d’expioides bénéficiaires tation Mme Vve Belatrèche, née Mokdad Zohra Oran Oran Mme Vve Merras, née Midoun Yamina Oran Oran Mme Vve Soudad, née Belkacem Ouardia Oran Oran Mme Vve Touiza, née Meghid Kheira Oran Oran Mme Vve Zenagui, née Zenagui Aicha Oran Oran REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1979 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 24 juillet 1979 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant organisation du ministere de la justice, notamment ses articles 4 et 12; Vu le décret du 1er juillet 1979 portant nomination de M. Abdelhafed Barir, en qualité de sous-directeur des affaires, financières au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhafed Barir, sous-directeur des affaires financières, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions ainsi que les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1979. Lahcène SOUFI,