CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 8 juillet 1975 relatif à la répartition entre les collectivités locales, du versement forfaitaire (VF) et de l’impôt sur les traitements et les salaires (I.T.S.), prévus par l’article 28 de l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, p. 978. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 9 août 1975 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des techniciens de l’agriculture, p. 978. Arrêté interministériel du 9 août 1975 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des agents techniques spécialisés de l’agriculture, p. 980. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 27 février 1975 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 982. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 13 octobre 1975 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de recrutement d’aides paramédicaux, p. 982. Arrêté interministériel du 13 octobre 1975 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de recrutement d’agents paramédicaux, p. 983.
978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1975 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 8 juillet 1975 relatif à la répartition entre les collectivités locales, du versement forfaitaire (VF) et de l’impôt sur les traitements et les salaires (I.T.S.) prévus par l’article 28 de l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n 74-106 du 26 novembre 1974 portant exemption, des agriculteurs et éleveurs, de la contribution forfaitaire agricole; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, et notamment son article 28; Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, et notamment son article 27; Vu le décret n° 70-155 du 22 octobre 1970, fixant les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des wilayas; Vu le décret n° 70-157 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de solidarité des wilayas; Vu l’ordonnance no 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret n° 67-159 du 15 août 1967 fixant les modalités de fonctionnement du fonds communal et du fonds départe.nental de garantie; Vu le décret n° 67-160 du 15 août 1967 fixant les modalités de fonctionnement du fonds communal de solidarité; Arrêtont: Article 1” - La quote-part du versement forfaitaire (VF) la charge des employeurs et des débirentiers et de l’impôt sur les traitements et les salaires (ITS) prévus par l’article 28 de l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974, portant lol de finances pour 1975, est répartie en fonction de l’assiette de ces impôts constatés dans la commune ou la wilaya au titre de l’année fiscale précédant l’exercice budgétaire considéré. Le produit est mandaté trimestriellement par le ministère des finances (direction des impôts) selon un état de répartition établi par le ministère de l’intérieur (direction générale des affaires administratives et des collectivités locales). Art. 2. Les modalités de répartition visées à l’article 1r ci-dessus, seront applicables à compter de l’exercice budgétaire 1976. En ce qui concerne l’exercice 1975, les ressources au titre du VF et de l’ITS, seront versées selon la procédure transitoire définie aux articles 3 à 6 ci-dessous. Art. 3. Les wilayas et les communes percevront un montant égal aux prévisions inscrites à leurs budgets primitifs de 1975, au titre : de la contribution forfaitaire agricole (CFA); de la part du VF et de l’ITS (1/10ème);
- de la taxe unique sur les véhicules automobiles, non comprise la part de cette taxe pour l’aide aux personnes agées (55%); des subventions de l’Etat relatives:
- aux moins-values d’exploitation des terres des collectivités locales transférées au fonds national de la révolution agraire; aux moins-values fiscales résultant de l’application du << Rasm-El-Ihsaïya » ; à la rénovation et à l’équipement des collectivités locales sahariennes (R.E.C.L.S.). Art. 4. Les fonds de solidarité des wilayas et des communes percevront, de leur côté, un montant égal à : un dixième du montant du versement forfaitaire (VF) et de l’impôt sur les traitements et salaires (ITS); 30% des prévisions budgétaires de l’année 1974 au titre de la TUVA, dont 15% seront affectés par le service des fonds communs des collectivités locales, à l’aide aux personnes âgées, Art. 5. Le montant des versements au titre du VF et ITS calculés dans les conditions prévues par les articles 3 et 4, sera mandaté aux collectivités bénéficiaires, par le ministère des finances (direction des impôts) en deux fractions à raison de : 2/3 à partir de juillet 1975; 1/3 à partir de septembre 1975 d’après un état de répartition établi par le ministère de l’intérieur (D.G.A.A.C.L.). Art. 6. Le solde éventuellement dégagé au 31 décembre 1975 sur la part du produit VF et ITS, revenant aux collectivités locales, sera réparti au profit des wilayas et des communes en fonction des dispositions qui seront arrêtées en considération de la situation financière de ces collectivités. Art. 7. Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales au ministère de l’intérieur, le directeur du trésor, du crédit et des assurances, le directeur du budget et du contrôle et le directeur des impôts au ministère des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1975. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, Mohamed BENAHMED. Smaïn MAHROUG. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 9 août 1975 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des techniciens de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-95 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, complétée par l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971; Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique;
1,1 novembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 1u 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publice; Vu le décret n° 68-276 du 30 mai 1938 portant statut particulier des techniciens de l’agriculture, modifié par le décret n° 71-57 du 17 février 1971; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1. Un concours pour l’accès au corps des techniciens de l’agriculture est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le concours est commun aux filières suivantes : production agricole, forêts et défense et restauration des sols, laboratoire, prévues à l’article 2 du décret n° 68-278 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 3. Le concours est ouvert : a) aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours, titu.aires soit du diplôme d’une école régionale d’agriculture, soit du diplôme de l’école des cadres des services vétérinaires et de l’élevage, soit du baccalauréat de l’enseignement secondaire, soit d’un titre équivalent. b) aux adjoints techniques de l’agriculture âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et ayant accompli à cette date, 3 années de services effectifs dans leur grade. Art. 4. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder cinq (5) années. En outre, elle est reculée, pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN, d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulée à celles dues au titre des enfants à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder dix (10) années. Art. 5. Les dossiers de candidature comportent, outre la demande de participation au concours, les documents énumérés ci-après : une fiche d’inscription fournie par l’administration, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins d’un an, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité, deux certificats médicaux (médecine gelérale et phtisiologie) une copie certifiée conforme du diplôme ou du, titre equivalent, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, une attestation relative à la position du candidat vis-à-vis du service national. Pour les candidats fonctionnaires, une cople certifiée conforme de l’arrêté de nomination et du procès-verbal d’installation dans les fonctions donnant accès à ce concours. REPUBLIQUE ALGERIEN 979 Art. 6. Le concours prévu à l’article 1º ci-dessus comprend cinq (5) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en: 1º une composition sur un sujet d’ordre général. Durée: 3 heures; coefficient: 3. 2º une composition au choix du candidat, soit de mathématiques (niveau terminale des lycées section scientifique), soit de sciences biologiques (zoologie et botar.ique) du programme de lère et terminale des lycées. Durée: 4 heures; coefficient: 4. 3 une composition de géographie de “Algérie (connaissance du milieu physique des régions naturelles, du milieu humain et des productions) du programme de lère des lycées. Durée: 2 heures; coefficient: 2. 4° une composition portant au choix du candidat, sur l’une des disciplines suivantes : agronomie zootéchnie économie agricole forêts et défense et restauration des sols chimie et techniques de laboratoire. Durée: 2 heures; coefficient: 2. 5° une composition en langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définis par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvise. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien de 20 mn avec un jury compose d’au moins 3 personnes, portant, au choix du candidat, sur l’une des disciplines dont le programme est annexé au présent arrêté; coefficient: 3. Art. 7.- Les candidats peuvent subir toutes les épreuves du concours soit en arabe, soit en français. Art. 8. Le programme de la 4ème épreuve (à option) est annexé au présent arrêté. Art. 9. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 600. Art. 10. Les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés, sous plis recommandés, à la sous-direction du personnel du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12, Bd colonel Amirouche - Alger. La date de clôture des inscriptions est fixé au 30 décembre 1975. Art. 11. La liste des candidats au concours est arrêtée et publiée par le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 12. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 6 du présent arrêté. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours et détermine l’ordre de classer.ent. Art. 13. Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves prévues aux 1º, 2º, 3º et 4º de l’article 6 ci-dessus, est éliminatoire. Art. 14. Les candidats sont admis à subir l’ensemble des épreuves fixées à l’articie 6 ci-dessus. Toutefois, ne sont pas admis à subir l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu une note éliminatoire. Art. 15. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 16. La composition du jury est fixée comme suit:
980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1975 le directeur de l’administration générale, président, le directeur général de la fonction publique, le directeur de l’éducation agricole, le directeur de la production végétale, le directeur de la production animale, le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols. Art. 17. La liste des candidats admis au concours est, dans l’ordre de classement, établie par le jury. Art. 18. La liste définitive des candidats admis au grade de technicien de l’agriculture, est publiée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 19. Les candidats admis au concours seront nommés à l’emploi de technicien de l’agriculture en qualité de stagiaires et seront affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. Art. 20. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perdra le bénéfice du concours. Art. 21. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1975. P. le ministre de l’agriculture P. le ministre de l’intérieur, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Nour-Eddine BOUKLI HACENE TANI Hocine TAYEBI. ANNEXE PROGRAMME DE L’EPREUVE A OPTION DU CONCOURS D’ACCES AU CORPS DES TECHNICIENS DE L’AGRICULTURE Option agronomie » : Botanique écologie Agriculture générale microbiologie Agriculture spéciale et comparée Machinisme agricole Entomologie et phytopathologie Amélioration des plantes sélection expérimentation Technologie transformation des produits agricoles Conditionnement. Option, zootechnie » : Elevage des bovins Elevage des ovins et des caprins Elevage des équins Elevage des porcins Petit élevage Grandes productions animales type et techniques Races importantes en Algérie Anatomie et physiologie d’un mammifère Economie des productions animales Economie des différentes productions importance en Algérie Hygiène vétérinaire Logement des animaux Legislation police jurisprudence sanitaire Fathologie générale et médicale du bétail Pathologie de la reproduction obstétrique Parasitopogie et maladies parasitaires. Option « économie agricole» : Notions d’économie générale Economie rurale Organisation et gestion de l’entreprise agricole Comptabilité agricole Coopérative agricole Crédit agricole Droit rural - (notions) Statistiques (mode d’établissement des statistiques agricoles, différentes méthodes, enquêtes, interprétation). Option forêts et DRS » : Botanique forestière écologie Sylviculture, reboisement Aménagement de la forêt Economie forestière Zoologie forestière Pédologie Conservation, défense et restauration des sols Protection de la forêt Génie forestier et engins forestiers Topographie Législation forestière. Option « chimie et techniques de laboratoires> : Chimie générale Chimie organique Analyse quantitative et synthèse en chimie organique. Arrêté interministériel du 9 août 1975 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des agents techniques spécialisés de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-95 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, complétée par l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971; Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 rodifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 dr 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membre de l’ALN ou de I’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le decret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 68-278 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques spécialisés de l’agriculture; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972;
11 novembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1*r. Un concours pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés de l’agriculture est organisé suixant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le concours est commun aux filières suivantes : production agricole, Corêts et défense et restauration des sols, laboratoire, prévues à l’article 2 du décret n° 68-278 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 3. - Le concours est ouvert : a) aux candidats titulaires, soit du diplôme des écoles pratiques d’agriculture, soit du brevet d’enseignement général ou d’un titre admis en équivalence, âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. b) aux agents techniques de l’agriculture, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et ayant accompli à cette date, trois années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur grade. Art. 4. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge. En aucur. cas, le total ne peut excéder cinq (5) années. En outre, elle est reculée, pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN, d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulée à celles dues au titre des enfants à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder dix (10) années. Art. 5. Les dossiers de candidature comportent, outre la demande de participation au concours, les documents énumérés ci-après : une fiche d’inscription fournie par l’administration,
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins d’un an, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, une attestation relative à la position du candidat vis-à-vis du service national. Pour les candidats fonctionnaires, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination et du procès-verbal d’installation dans les fonctions donnant accès à ce concours. Art. 6. Le concours comporte les épreuves suivantes : a) des épreuves écrites obligatoires comprenant : 1º me composition sur un sujet d’ordre général. Durée: 2 heures; coefficient: 2. 2º une épreuve de mathématiques du niveau de la 4ème année moyenne. Durée: 1 h 30 mn, coefficient: 2. 3º une épreuve portant, au choix du candidat : soit sur la géographie de l’Algérie soit sur les sciences naturelles soit sur l’agriculture. Durée: 1 heure; coefficient: 1. 4° une composition en langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définis par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. b) une épreuve orale obligatoire consistant en un entretien avec un jury, d’une durée de 30 minutes environ, destinée à vérifier les connaissances générales et les aptitudes particulières du candidat. Coefficient: 3. Art. 7. Les programmes des épreuves de géographie, de sciences naturelles et d’agriculture sont annexés au présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 981 Art. 8. Les candidats peuvent subir toutes les épreuves du concours soit en arabe, soit en français. Art. 9. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 600. Art. 10. Les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés, sous plis recommandés, à la sous-direction du personnel du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12, Bd colonel Amirouche Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée au 30 décembre 1975. Art. 11. - La liste des candidats au concours est arrêtée et publiée par le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 12. - Il est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 6 du présent arrête. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours et détermine l’ordre de classement. Art. 13. - Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves prévues aux 1º, 2º et 30 de l’article 6 ci-dessus, est éliminatoire. Art. 14. - Les candidats sont admis à subir l’ensemble des épreuves fixées à l’article 6 ci-dessus. Toutefois, ne sont pas admis à subir l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu une note éliminatoire. Art. 15. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 16. - La composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale, président, le directeur général de la fonction publique, le directeur de l’éducation agricole, le directeur de la production végétale, le directeur de la production animale, le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols. Art. 17. - La liste des candidats admis au concours est, dans l’ordre de classement, établie par le jury. Art. 18. La liste définitive des candidats admis au grade d’agent technique spécialisé de l’agriculture est publiée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 19. - Les candidats admis au concours seront nommés à l’emploi d’agent technique spécialisé de l’agriculture en qualité de stagiaires et seront affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. Art. 20. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perdra le bénéfice du concours. Art. 21. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1975. P. le ministre de l’agriculture P. le ministre de l’intérieur, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Nour-Eddine BOUKLI HACENE TANI Hocine TAYEBL ANNEXE PROGRAMME DES EPREUVES DU CONCOURS DES AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES DE L’AGRICULTURE A) Les programmes des épreuves de français et de mathématiques sont ceux des classes de 4ème année moyenne. B) Les programmes de la 3ème épreuve écrite sont fixés comme suit:
982 JOURNAL OFFICIEL DE LA I. Option sciences naturelles ». a) Botanique : Notions élémentaires sur la cellule végétale et les principaux tissus végétaux. Morphologie, anatomie et physiologie de la plante, notion d’écologie. Les grandes divisions du règne végétal, étude systématique des principales espèces des plantes, arbres, arbustes et arbrisseaux des forêts algériennes, les plantes de la steppe. b) Zoologie: Caractères généraux des animaux. Distinction entre règne végétal et règne animal. Les insectes nuisibles aux forêts caractère, biologie succincte, moyens de lutte. Le gibier à poil et à plumes. Les poissons d’eau douce. c) Géologie: Les principaux minéraux et roches. Les principaux phénomènes géologiques. L’érosion torrentielle. Histoire géologique succincte de l’Algérie. II. Option géographie de l’Algérie » :
- La situation de l’Algérie dans le monde
- Le relief
- Le climat Les cours d’eau La population L’agriculture Agriculture moderne Agriculture traditionnelle Structure de l’agriculture: Production végétale Production animale Les sources d’énergie Les matières premières Les produits agricoles L’industrie
- Les richesses naturelles Les industries extractives Les industries de transformation Le commerce Les voies de communications Le commerce extérieur Le Sahara. ΙΙΙ. Option Agriculture » ` Agriculture générale. Qualités physiques des sols Qualités chimiques des sols - Qualités biologiques des sols Sol et eau Principes de nutrition minérale des plantes Engrais: définition, rôle, intérêts des engrais organiques. - Façons culturales de préparation et d’entretien des sols Distribution de l’eau principe contrôle - Assainissement et drainage principerôle Agriculture spéciale Méthodes de culture: Céréales (blé, orge…) Plantes sarclées (pommes de terre, fèves, lentilles, pois chiches). Arboriculture. Organisation du verger -Parasites et maladies des arbres fruitiers - Entretien du verger -Récolte et conditionnement des fruits Viticulture: Préparation du sof REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1975 Choix des variétés choix des porte greffes Systèmes de taille Parasites et maladies Entretien du vignoble Récolte et préparation à la vinification Récolte et préparation (raisins de table, raisins secs) Elevage. Utilité du troupeau bovin Importance et utilité du troupeau ovin Prophylaxie des maladies contagieuses Précautions à prendre en cas de mortalité due à des maladies contagieuses Qualités d’un reproducteur Entretien quotidien du troupeau Principaux aliments du bétail liste et rôle dans la ration) Rations et rationnement Régles d’hygiène en stabulation Importance des productions animales conduite du troupeau en vue de l’obtention de ces productions. Aviculture. Conduite de la basse cour en vue de la production du poulet de chair choix des races alin.entation Maladies et parasites des volailles leur traitement Organisation du poulailler de ponte choix des races, alimentation production des œufs Notion de production des poussins incubation élevage. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 27 février 1975 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. N° 23 du 21-3-1975 Page 291, 1ère colonne : 65ème et 66ème lignes : Au lieu de: née le 16 décembre 1940 à Bordj El Kiffan Lire : née le 16 novembre 1940 à Bordj El Kiffan. (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 13 octobre 1975 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de recrutement d’aides paramédicaux. - Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance no 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la 4 langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; 11 novembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions | applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-329 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aides paramédicaux, modifié et complété par les décrets nº 69-47 du 21 avril 1969 et 70-103 du 1er décembre 1970; Vu le décret 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1. - Un examen professionnel pour le recrutement de 1600 aides paramédicaux, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, Art. 2. Peuvent se présenter à cet examen les commis de salles âgés de moins de 45 ans à la date de l’examen et ayant accompli cinq années de services effectifs en cette qualité à cette date. Art. 3. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus, peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans que ce recul puisse excéder (5) années. En outre, elle est reculée pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN, d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge. Ces reculs ne peuvent excéder (10) années. Art. 4. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comporter, les documents suivants : - une demande manuscrite de participation à l’examen signée du candidat, une fiche d’inscription fournie par l’administration et dont le modèle figure en annexe, l’arrêté d’intégration et de titularisation, une fiche familiale d’état civil (candidats atteints par la limite d’âge), éventuellement, une cople de l’extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 6. L’examen professionnel prévu à l’article 1er ci-dessus comporte: I) Epreuves d’admissibilité : 1º une épreuve écrite portant sur un sujet d’ordre général ayant trait à la spécialité. Durée: 2 heures; coefficient: 2. 2º une épreuve pratique se rapportant à l’exercice de la profession. Coefficient: 5; toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. II. - Les candidats composant dans une langue étrangère, doivent subir une épreuve de langue nationale dont les modalités d’organisation sont prévues par l’arrêté interministériel du 12 février 1970 modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. II) Epreuve orale: - un entretien d’une durée de 20 minutes avec le jury. Cette épreuve est affectée du coefficient 1. Art. 7. Les épreuves se dérouleront le 15 décembre 1975 dans chaque chef-lieu de wilaya. Art. 8. Les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés, sous pli recommandé, aux directions de santé de wilayas. La clôture des inscriptions est fixée au 15 novembre 1975. Art. 9. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen professionnel, est arrêtée par le ministre de la santé publique. Cette liste est publiée par voie d’affichage. Art. 10. - Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves REPUBLIQUE ALGERIENNE 983 orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites et pratiques, un total de points fixé par le jury. Art. 11. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats ayant la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, conformément à l’article 4 ci-dessus. Art. 12. Le jury de l’examen professionnel prévu à l’article 6 du présent arrêté, comprend : - le directeur de la santé, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, - le directeur du secteur sanitaire du chef-lieu de la wilaya, un médecin, président d’une commission médicale consultative, un aide paramédical de la spécialité, titulaire. Art. 13. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves orales, est établie par le jury. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement. Art. 14. La T liste des candidats définitivement admis est dressée par le jury dans l’ordre de classement. Elle est arrêtée par le ministre de la santé publique et publiée par voie d’affichage. Art. 15. Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité d’aides paramédicaux stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation, dans le délai d’un mois, perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, lè 13 octobre 1975. P. le ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur publique, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Djelloul NEMICHE Abderrahmane KIOUANE. ANNEXE Fiche de renseignements pour l’examen de… … Corps des…. NOM … Prénoms Date et lieu de naissance Situation de famille ………. Nombre d’enfants Qualité (1) Date de nomination dans le corps des Date et numéro de l’arrêté d’intégration dans le corps Extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN Numéro Date Fait à. le… ….. Le directeur de l’établissement …. Le candidat 1) titulaire-stagiaire Arrêté interministériel du 13 octobre 1975 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de recrutement d’agents paramédicaux. Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance no 68-92 du 26 avril 1958 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de ia langue nationale; 984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-328 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux, modifié et complété par le décret n° 69-46 du 21 avril 1969; Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel pour le recrutement de 800 agents paramédicaux, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Peuvent se présenter à cet examen, les aides paramédicaux, titulaires, âgés de moins de 45 ans à la date de l’examen et ayant accompli à cette date, six années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. - La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus, peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans que ce recul puisse excéder cinq (5) années. Toutefois, ce recul est porté à 10 ans pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN, Art. 4. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent comporter les documents énumérés ci-après: une demande manuscrite signée du candidat, une fiche d’inscription suivant le modèle ci-joint, l’arrêté d’intégration et de titularisation, une fiche familiale d’état civil (candidats atteints par la limite d’âge), éventuellement, une copie de l’extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 6. - L’examen professionnel prévu à l’article 1r ci-dessus, comporte: I) Epreuves d’admissibilité : 1° une épreuve écrite portant sur un sujet d’ordre général ayant trait à la spécialité. Durée: 2 heures; coefficient: 2. 2° une épreuve pratique se rapportant à l’exercice de la profession. Coefficient: 5%; toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. II. Les candidats composant dans une langue étrangère, doivent subir une épreuve de langue nationale dont les modalités d’organisation sont prévues par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 süsvisé. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire, III) Epreuve orale : un entretien d’une durée de 20 minutes avec le jury. Cette épreuve est affectée du coefficient: 1. Art. 7. Les épreuves se dérouleront le 15 décembre 1975 1975 dans chaque chef-lieu de wilaya. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1975 Art. 8. Les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés, sous pli recommandé, aux directions de santé de wilayas. La clôture des inscriptions est fixée au 15 novembre 1975. Art. 9. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen professionnel, est arrêtée par le ministre de la santé publique. Cette liste est publiée par voie d’affichage. Art. 10. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites et pratiques, un total de points fixé par le jury. Art. 11. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats ayant la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, conformément à l’article 4 ci-dessus. Art. 12. - Le jury de l’examen professionnel prévu à l’article 6 du présent arrêté, comprend : - le directeur de la santé, président, - le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur du secteur sanitaire du chef-lieu de la wilaya, un médecin, président d’une commission médicale consultative, un agent paramédical de la spécialité, titulaire. Art. 13. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves orales, est établie par le jury. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement. Art. 14. La liste des candidats définitivement admis est dressée par le jury dans l’ordre de classement. Elle est arrêtée par le ministre de la santé publique et publiée par voie d’affichage. Art. 15. Les candidats définitivement aainis sont nommés en qualité d’agents paramédicaux stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation, dans le délai d’un mois, perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1975. P. le ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur publique, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Djelloul NEMICHE Abderrahmane KIOUANE. ANNEXE Fiche de renseignements pour l’examen des …. Corps des….. NOM Prénoms Date et lieu de naissance Situation de famille Nombre d’enfants Qualité (1) Date de nomination dans le corps des Date ei numéro de l’arrêté d’intégration dans le corps des Extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN Numero Date Fait à .., le Le directeur de l’établissement Le candidat 1) titulaire-stagiaire Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek