CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE Loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991, p. 1324. به Loi n° 91-13 du 7 septembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 90-37 du 31-12-1990 portant plan national pour 1991, p. 1339.
1324 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11 septembre 1991 LOIS Loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 115 et 117; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Après adoption par l’assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1”. La loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 est modifiée et complétée par les dispositions ci-dessous qui constituent la loi de finances complémentaire pour 1991: PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER Chapitre I Dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations financières du Trésor Art. 2. - Le Trésor public est autorisé à procéder :
- à la transformation en fonds propres de créances détenues sur les entreprises publiques, et ce, par imputation des montants en cause au compte de résultats du Trésor;
- à l’octroi de dotations pour constitution de fonds propres et de subventions aux entreprises publiques dans la limite des montants inscrits à cet effet au budget général de l’Etat et ce, par imputation aux comptes d’affectation spéciale n° 302.061 et 302.063. Les mesures prévues au présent article : bénéficient aux entreprises publiques autonomes et non autonomes à vocation nationale ou locale ainsi qu’aux établissements publics à caractère industriel et commercial; font l’objet d’une communication à l’Assemblée populaire - nationale, présentée par le ministre chargé des finances, suivie d’un débat. Chapitre II Dispositions fiscales Section 1 Impôts directs Art. 3. - Les articles 201 à 201 ter du code des impôts directs sont abrogés. Section 2 Enregistrement Art. 4. L’article 93 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 93. - Les notaires qui n’ont pas fait enregistrer leurs actes dans les délais preşcrits payent personnellement une amende dont le montant est fixé, pour chaque contravention, à : 50% du montant exigible au titre du droit de l’enregistrement si le retard est de un (01) à trente (30) jours; une somme égale au montant exigible au titre du droit de l’enregistrement si le retard dépasse 30 jours. Dans les deux cas, le montant de l’amende ne saurait être inférieur à 300 DA. Art. 5. - Le paragraphe 4 de l’article 113 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 113. - 4. - Le notaire exerçant pour propre compte, qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties du présent article et à peine d’une amende de 300 DA. Il mentionne cette lecture dans l’acte…………… ou de lasoulte. Art. 6. -L’article 123 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit: << Art. 123. Les notaires, greffiers, agents d’exécution.. ne serait pas encore expiré à peine d’une amende de 300 DA à l’encontre des notaires exerçant pour propre compte et de répondre personnellement des droits. Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations. Les notaires peuvent toutefois,….. le reste sans changement…… ».
11 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 1325 Art. 7. - L’article 124 du code de l’enregistrement Sont exemptés les testaments est modifié et rédigé comme suit : et legs établis du vivant des testateurs….. (le reste sans changement)….. ». << Art. 124. - Il est interdit, de recevoir un acte en dépôt, sans dresser acte de dépôt sous peine d’une amende de 300 DA à l’encontre des notaires exerçant pour propre compte. Toute infraction est constatée par procès-verbal. Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs ». Art. 8. - L’article 125 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 125. Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils…………… de cette quittance. Pareille mention est faite dans les minutes. qui sont soumises à l’enregistrement. Chaque contravention commise par le notaire exerçant pour propre compte est punie d’une amende de 300 DA ». Art. 9. L’article 127 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : J << Art. 127. Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail de biens meubles pour un temps illimité, de biens immeubles et de fonds de commerce doit, à peine d’une amende de 300 DA, contenir la reproduction littérale de la mention d’enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie ». Art. 10. - L’article 136 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 136. - Indépendamment de l’obligation qui lui est imposée par l’article 113, paragraphe 4 ci-dessus, le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions des articles 133 et 134 ci-dessus et de celles des articles 123 et 124 du code pénal. Mention expresse de cette lecture est obligatoirement faite dans l’acte à peine d’une amende de 300 DA pour le notaire exerçant pour propre compte ». Art. 11. L’article 139 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 139. Les dépositaires des registres (sans changement) jusqu’à….., les détenteurs et dépositaires concernés. Ces dispositions s’appliquent également aux agents d’exécution…… sans changement……. jusqu’à…. l’article Art. 12. - L’alinéa 1ª de l’article 154 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 154. Les notaires, greffiers…….. jusqu’à ordre de numéros (sans changement)…….
- Pour les notaires, exerçant pour propre compte, tous les actes et contrats qu’ils reçoivent même ceux qui sont passés en brevet ou en minutes à peine de 300 DA d’amende pour chaque omission. 2 à 4….. sans changement….. ». Art. 13. L’alinéa 2 de l’article 158 du code 1 de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 158. - Les notaires, greffiers……. (sans changement)…….. jusqu’à…… des actes inscrits. Le défaut de cette présentation dans les délais prescrits est constaté par procès-verbal, sauf application d’une amende unique de 300 DA à l’encontre des notaires exerçant pour propre compte, quelle que soit la durée du retard ». Art. 14. L’article 159 du code de l’enregistrement est complété par un alinéa 3 comme suit : << Art: 159. 1º alinéa…. (sans changement). 2ème alinéa…. (sans changement). Les notaires exerçant pour propre compte sont soumis à une amende de 300 DA en cas de refus de communication desdits répertoires ». Art. 15. L’article 248 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 248. Les actes de formations, de prorogations, de transformations ou de fusions de sociétés qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes ou prise en charge d’un passif sont assujettis à un droit de 1%. le reste sans changement……… ». Art. 16. - L’article 250 du code de l’enregistrement est modifié et complété comme suit : << Art. 250. - Le droit établi par l’article 248 ci-dessus est perçu au taux de 1% lorsqu’il s’applique aux actes portant augmentation, au moyen de l’incorporation du bénéfice, de réserves ou de provisions de toute nature 140 ci-après. du capital des sociétés et associations dûment Toute contravention commise par le notaire exerçant pour propre compte donne lieu à l’application d’une amende de 300 DA. tuées. consti- Le droit d’apport en société…. le reste sans changement.
1326 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11 septembre 1991 Toutefois, est exempté des droits…. le reste sans changement. Sont également exemptées les augmentations de capital des entreprises publiques lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 143 de la loi de finances pour 1991 ». Art. 17. L’article 251 du code de l’enregistrement est abrogé. Art. 18. - Il est créé un article 347 quater au code de l’enregistrement rédigé comme suit : « Art. 347 quater. - Les actes portant constitution de coopératives des jeunes dans le cadre de l’auto-emploi sont exonérés de tous droits d’enregistrement. Les modalités de mise en œuvre de cette mesure seront prévues par voie réglementaire ». Section 3 Timbre Art. 19. L’article 16 du code du timbre est complété et rédigé comme suit : << Art. 16. - Lorsqu’un effet, certificat d’action, titre, livre, bordereau, police d’assurance ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré, est mentionné dans un acte public judiciaire ou extra-judiciaire et ne doit pas être représenté à l’inspecteur lors de l’enregistrement de cet acte, le notaire, le greffier ou autre fonctionnaire public est tenu de déclarer expréssement dans l’acte si le titre est revêtu du timbre prescrit et d’énoncer le montant du droit de timbre payé. En cas d’omission, un procès-verbal est dressé à l’encontre des greffiers et autres fonctionnaires publics. Les notaires exerçant pour propre compte sont passibles d’une amende de 100 DA pour chaque contravention. Art. 20. - L’article 140 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 140. Les cartes d’identité, quelle que soit l’autorité qui les délivre, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d’après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :
- 50 DA pour la carte d’identité professionnelle de représentant; 100 DA pour la carte d’identité maghrébine; 20 DA pour toutes autres cartes d’identité ; ? le reste sans changement…. ». Art. 21. - Les documents officiels photocopiés sont soumis, au moment de leur légalisation par les autorités compétentes, au paiement d’un droit de timbre fixé à un (01) dinar. Le produit de ce droit est versé au Trésor. Section 4 Taxes sur le chiffre d’affaires (pour mémoire) Section 5 Impôts indirects (pour mémoire) Section 6 Dispositions fiscales diverses Art. 22. L’expression « Inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya » utilisée dans les codes fiscaux est remplacée par celle de <<< responsable de l’administration fiscale de wilaya ». Art. 23. L’article 39 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 1 est modifié et complété comme suit : <<<< 1. L’entreprise nationale s’acquitte de la redevance sur l’ensemble de la production et de l’impôt correspondant sur les résultats, lorsqu’elle exerce seule ses activités ou lorsque les formes d’intéressement de l’associé étranger sont autres que celle visée à l’article 38 ci-dessus.
- Lorsqu’une personne morale étrangère bénéficie d’une rémunération en application des articles 22.2 et 22.3, de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, elle est redevable de l’impôt au titre de sa rémunération au taux de l’impôt sur les bénéficies industriels et commerciaux (BIC) prévu par le code des impôts directs et taxes assimilées.
- L’entreprise nationale est tenue de verser, pour le compte de la personne morale visée ci-dessus et en son nom, le montant de l’impôt correspondant à la rémunération revenant à ladite personne morale.
- Le versement par l’entreprise nationale de l’impôt visé ci-dessus, pour le compte et au nom de la personne morale étrangère ne saurait dégager cette dernière de sa responsabilité de sujet fiscal. Apet effet, la personne morale étrangère est tenue de produire une déclaration fiscale.
- Les quittances certifiant le versement et la liquidation de l’impôt sur la rémunération seront délivrées à la personne morale étrangère, bénéfiaire de ladite rémunération.
- La part de la production du gisement découvert revenant à la personne morale étrangère au titre de son intéressement est mise à sa disposition FOB port de chargement, libre de toutes charges et taxes ainsi que de toutes autres obligations fiscales pétrolières ou de rapatriement de fonds.
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- La personne morale étrangère demeure responsable de tout retard ou défaut de déclaration fiscale. Elle demeure également responsable pour tout retard ou défaut de paiement pour son compte par l’entreprise nationale de l’impôt visé au paragraphe 2 ci-dessus ». Art. 24. - Les dépenses du fonds de compensation des prix, destinées exclusivement à prendre en charge durant l’année 1991, outre le déficit réel de l’année 1990, la compensation des prix sur le marché intérieur des biens et services repris à l’état «E» de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, sont modifiées comme suit : ETAT «E» LISTE DES BIENS ET SERVICES BENEFICIANT DES RESSOURCES DU FONDS DE COMPENSATION MONTANTS PRODUITS EN MILLIONS DE DA
- Soutien des prix à la consommation. 36.070 Céréales, semoules et farines importées et légumes secs 11.000 Huile végétale ordinaire à usage alimentaire 2.120 Laits 10.400 Sucre.. 7.700 Levure destinée à la boulangerie 850 Double concentré de tomate 1.000
- Gaz butane, propane, gaz-oil… 3.000
- Garantie des prix à la production : 3.565 Céréales et légumes secs…… 2.640
- Pomme de terre et ail de semence… 205 Tomate industrielle 700 Graines oléagineuses 10
- Betterave sucrière. 10 1,
- Compensation de charges exceptionnelles : Frais de transport aérien liés à l’approvisionnement des wilayas du Sud en produits de première nécessité 30
- Prise en charge du déficit de l’année 13.000 1990. TOTAL dépenses…………………………………………… 52.665 Art. 25. L’article 81 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 est | modifié et complété comme suit : << Art. 81. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, modifiée par l’article 97 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, la taxe compensatoire s’applique aux produits, pièces, accessoires, matières premières et services de production nationale et d’importation selon les listes et les taux fixés à l’état « D» annexé à la présente loi. Le taux uniforme de 25% prévu in-fine à l’état « D >>> susvisé, s’applique aux marchandises importées à l’exception: des produits prévus dans la liste, des produits alimentaires, des médicaments, des produits vétérinaires, autres produits pharmaceutiques et leurs matières premières,
- des papiers destinés à la fabrication des cahiers scolaires, des livres et manuels et du papier journal,
-
- des cahiers scolaires, livres et manuels,
- des facteurs de production destinés à l’agriculture (hors équipements et matériels),
- des matériels et équipements de travaux publics, des pièces de rechanges destinées aux machines et matériels agricoles, des emballages.
- des matériels et équipements médicaux, des matériels et équipements de boulangerie, des produits dont l’exonération est prévue à l’état « D » modifié et complété. le reste sans changement….. ». Art. 26. - Les articles 44 et 45 de la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990 sont abrogés. 15: Art. 27. - Les articles 91 et 92 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 sont abrogés. Chapitre III Autres dispositions relatives aux ressources Section 1 Dispostions douanières Art. 28. - L’article 103 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : << Art. 103. - Les droits et taxes sont liquidés…… sans changement……. l’article 7 du présent code.’
1328 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11 septembre 1991 En cas d’abaissement du taux des trois eť taxes, le déclarant peut, lorsque l’autorisation d’enlever les marchandises n’a pas encore été donnée par les agents des douanes, demander le bénéficie du nouveau taux plus favorable ». Art. 29. - Les droits de douane applicables aux voitures particulières sont fixés à : 10% pour celles relevant de la position tarifaire 87-02-11, 20% pour celles relevant des positions tarifaires 87-02-21 et 87-02-22. Les véhicules de transport en commun de plus de 9 places, de la position tarifaire n° 87-02-41, sont exonérés de la taxe unique globale à la production. Section 2 Dispositions domaniales Art. 30. - Les actes administratifs établis au titre de l’article 12 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs sont assujettis pour le calcul de la rémunération domaniale instituée par l’article 33 de la loi de finances pour 1972 modifié par l’article 144 de la loi de finances pour 1988, à un taux fixe de 500 DA pour les exploitations agricoles individuelles et de 1500 DA pour les exploitations agricoles collectives. Section 3 Fiscalité pétrolière (pour mémoire) Section 4 Dispositions diverses Art. 31.- L’article 117 de la loi n° 90-36 du 31 し décembre 1990 portant loi de. finances pour 1991 est modifié et rédigé comme suit : «Art. 117. “- L’article 31 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981.est modifié et complété comme suit : Art. 31. Les membres de l’ALN 1- (sans changement), 2- A à E (sans changement), F- Les enfants de chouhada qui ne se sont pas acquittés entièrement du prix de cession. 3 sans changement. 4 sans changement ». DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT Chapitre 1 Budget général de l’Etat Section 1 Ressources ( Art. 32. L’article 131 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 est modifié comme suit : << Art. 131. Conformément à l’état “A” annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 1991 sont évalués à deux cent cinquante milliards huit cent millions de dinars (250.800.000.000 DA). Section 2 Dépenses Art. 33. L’article 134 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 est modifié comme suit : «Art. 134.- Il est ouvert pour 1991, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat :
- Un crédit de cent cinquante quatre milliards sept cent millions de dinars (154.700.000.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état “B” annexé à la présente loi.
- Un crédit de quatre vingt six milliards cent millions de dinars (86.100.000.000 DA) pour les dépenses à caractère définitif du plan national, réparti par secteur conformément à l’état “C” annexé à la présente loi. Art. 34. L’article 157 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 est modifié comme suit :
11 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 << Art. 157.- Sont autorisés, conformément à la législation en vigueur, dans la limite d’un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) prévus à l’état “C”, rubrique “subventions d’équipement aux EPIC et aux CRD” annexé à la présente loi ……….». …..le reste sans changement. Chapitre II Divers budgets (pour mémoire) Chapitre III Comptes spéciaux du Trésor Art. 35. Les soldes déficitaires au 31 décembre 1990 des deux comptes du Trésor ci-après : 302.035 intitulé « Opération de mobilisation, de liquidation et de compensation des créances et dettes au sein du secteur public administratif et économique », 302.045 intitulé « Opération de règlement des dettes du secteur administratif », sont imputés pour apurement au compte de résultats du Trésor. Art. 36. Le compte d’affectation spéciale n° 302.008 « Equipement de l’ANP » est clôturé. Le solde de ce compte est versé au compte de résultats du Trésor. ETAT 1329 Chapitre 4 Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat Art. 37. - Les avances consenties par le Trésor au titre de l’exercice 1991 sont exécutées dans la limite d’un plafond de trois milliards de dinars (3.000.000.000 DA) conformément aux dispositions de l’article 58 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances. Art. 38. Le ministre chargé des finances, dans la limite des attributions qui lui sont confiées par la loi 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, peut statuer sur les demandes en décharge de responsabilité, totale ou partielle, introduites par les comptables publics à l’encontre desquels des arrêtés de débets ont été prononcés par ses soins. DISPOSITION FINALE Art. 39. - La présente loi sera publiée au Journal populaire officiel de . la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 7 septembre 1991. Chadli BENDJEDID. « A RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET GENERAL DE L’ETAT POUR 1991
- Ressources ordinaires 1.1. Recettes fiscales 201.001 Produit des contributions directes 201.002 Produit de l’enregistrement et du timbre 201.003 Produit des impôts divers sur les affaires 201.004 Produit des contributions indirectes 201.005 Produit des douanes Sous-total 1. 1.2. Recettes ordinaires 201.006 Produit et revenu des domaines 201.007 Produits divers du budget….. 201.008 Recettes d’ordre. Sous-total 2.. Total des ressources ordinaires
- Fiscalité pétrolière : 201.009 Fiscalité pétrolière.. Total général des recettes En Milliers de DA) 25.200.000 . 3.400.000 .. 33.200.000 7.300.000 21.900.000 91.000.000 2.000.000 12.500.000 14.500.000 105.500.000 145.300.000 250.800.000
1330 ЕТАТ «В » REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 1991. DEPARTEMENTS MINISTERIELS Présidence de la République. Services du Chef du Gouvernement Défense nationale Affaires étrangères Intérieur et collectivités locales Justice.. Economie… Energie Education Travail et affaires sociales. Industrie et mines Postes et télécommunications. Moudjahidine Communication et culture Affaires religieuses Santé Universités Transports. Agriculture Equipement et logement. Jeunesse et sports Formation professionnelle et emploi. Services du ministre délégué à la recherche à l’environnement Sous total Charges communes.. Total général. MONTANT En milliers de DA 575.301 850.786 14.358.000 2.958.345 12.457.190 1.792.515 5.151.163 5.000 37.934.232 734.863 677.568 115.170 47.870 756.150 89.700 9.857.657 6.500.000 920.868 1.680.637 3.069.797 1.209.995 2.086.681 la technologie et à 282.236 104.111.724 50.588.276 154.700.000
11 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 1331 ЕТАТ «С» REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF DU PLAN NATIONAL1991 SECTEURS Hydrocarbures Industries manufacturières. Mines et énergie. Dont électrification rurale.. Agriculture et hydraulique. Services productifs. Infrastructures économiques et administratives. Education - Formation Infrastructures socio-culturelles.. Habitat.. Divers P.C.D Dont entretien foggara Sous-total investissements Subventions et sujétions d’aménagement du territoire….. Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef…. Dépenses en capital Dotation du fonds d’assainissement des entreprises publiques. Subventions d’équipement aux EPIC et aux CRD.. Bonifications d’intérêts Provision pour dépenses imprévues et pour la promotion des voir….. Sous-total opérations en capital Total général MONTANT En milliers de DA 1.400.000 3.000.000 (2.430.000) 10.550.000 800.000 14..200.000 9.200.000 3.450.000 600.000 9.700.000 9.700.000 (30,000) 62.600.000 350.000 350.000 4.400.000 16.900.000 1.000.000 500.000 zones à promou- 23.500.000 86.100.000.
1332 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 42 11 septembre 1991 ETAT « D» LISTE DES PRODUITS SOUMIS A PRELEVEMENT ET TAUX APPLICABLES AU TITRE DE LA TAXE COMPENSATRICE N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER 01-02-04 Taureaux, taurillons de boucherie. 01-02-05 Boeufs, bouvillons de boucherie 01-02-06 Vaches, génisses et veaux de boucherie… 01-04-02 Ovins domestiques, destinés à l’abattage 02-01-23 Viandes de bovins 02-01-29 Viandes d’ovins TAUX DE PRELEVEMENT (%) Impor- Production tation nationale 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 03-01 b Poissons • frais (vivants / morts) réfrigérés ou congelés (030125-41-42-51-52-53-54-71-72-81 – 91) 25% 0% 04-03-00 Beurre (à l’exclusion de la M.G.L.A). 04-04 Fromages et caillebotte 04-06 Miel naturel 50% 20% 25% 0% 50% 0% 07-01-43 Pommes de terre de primeurs à l’état frais ou réfrigéré. 25% 0% 07-01-47 Autres pommes de terre à l’état frais ou réfrigéré 08-04-31 Raisins secs… 08-05-05 Amandes 08-12-02 Pruneaux séchés.. 09-01 Café, même torréfié ou décaféiné, coque et 25% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 0% pellicules de café, succédanés de café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange.. Café vert 09-02 Thé… 09-04-02 Poivre non broyé ni moulu 09-04-11 Poivre broyé ou moulu 100% 0% 80% 0% 40% 0% 25% 0% 25% 0% 09-09-02 Graines de cumin, non broyées pour usages industriels. 25% 0% 09-09-04 Autres graines de cumin, non broyées ni moulues 09-09-11 Graines de cumin, broyées ou moulues 12-01 B Arachides (120103 et 120104) 25% 0% 25% 0% 40% 0% 14-01 Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparterie (osiers, roseaux, bambous rotins, joncs, pailles de céréales, nettoyées blanchies ou teintées, écorce de tilleul et similaires) 40% 0% 15-13 Margarine et autres graisses alimentaires préparées 17-02-43 Succédanés du miel. 25% 0% 40% 20% 18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 25% 20%
11 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 1333 ETAT « D» (Suite) N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER TAUX DE PRELEVEMENT % Impor- Production tation nationale Ex-22-05 Vins de raisin frais en bouteille (2205, 01, 02, 03, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 31, 33, 34. 35, 37, 51, 53, 54, 61, 62, 71, 73) 22-07 Cidre, poiré hydromel et autres boissons fermentées 22-09 Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°, eaux 50% 50% . 40% 0% de vie 50% 50% 24-02 Tabacs fabriqués, extraits ou sauces de tabacs (praiso) 100% 20% Ex-25-15 Marbre blanc (251503, 251507) 40% 40% 25-23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments pulvérisés dits “CLINKERS”) même colorés 27-10-10 Autres huiles légères et moyennes à l’importation. 32-09 Peintures et vernis. 33-06-01 Dentifrices. 33-06 b Crèmes à raser (330602 et 330603) 33-06-08 Shampooing. “ 25% 20% 80% 50% 25% 20% 40% 0% 40% 0% 50% 40% 33-06 c Produits de parfumerie et autres produits cosmétiques (330604, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12). 50% 40% 34-02 Produits organiques tensio-actifs, préparations tensio-actives et préparations pour lessives contenant ou non du savon. 0% 0% Ex-40-11 Pneumatiques et chambres à air pour véhicules automobiles à l’exclusion de ceux destinés aux véhicules et engins agricoles (401112, 13, 14, 33, 36, 37, 38, 39) 41-02 à Peaux et cuirs préparés. 41-10 80% 40% 50% 20% 42-03 Vêtements et accessoires de vêtement en cuir naturel 25% 0% 44-05 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés en épaisseur supérieure à 5m/m 44-11-00 Panneaux de fibres de bois…. 44-14 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés 40% 20% 40% 20% ou déroulés d’une épaisseur égale ou inférieure à 5m/m, feuilles de placage et bois pour contre-plaqués de même épaisseur. 40% 20% 44-15 Bois plaqués ou contre-plaqués, même avec adjonction d’autres matières, bois marquetés ou inscrustés 48-01 Papiers et cartons, y compris l’arate de cellulose, feuilles 40% 20% en rouleaux ou en 0% 00%
1334 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « D» (Suite) ALGERIENNE N° 42 11 septembre 1991 TAUX DE N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS PRELEVEMENT (%) DOUANIER 49-08-00 Décalcomanie de tous genres Impor- Production tation nationale 40% 0% 50-09 Tissus de Soie, de bourre de soie (schape) ou de déchets de bourre de soie (bourrettes). 80% 50% 51-04 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues y compris les tissus de monopole et de lame des numéros 51-01 et 51-02 15% 0% 52-02 Tissus de fils de métal, fils métalliques et fils textiles métalisés du numéro 52-01 pour l’habillement, l’ameublement et usages similaires 53-11 Tissus de laine ou de poils fins 53-12 Tissus de poils grossiers ou de crin 54-05 Tissus de laine ou de ramie 55-08 Tissus de coton bouclés de genre éponge. 55-09 Autre tissus de coton 15% 0% 15% 0% 15% 0% 15% 0% 15% 0% 15% 0% 56-07 Tissus/fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues.. 15% 0% 58-01 Tapis à points noués ou enroulés même confectionnés 50% 20% 58-02 Autres tapis même confectionnés, tissus dits “Schumaeks” ou “Soumak” “Kramanie “ confectionnés… 58-03 Tapisseries tissées à la main (genre “Kelim” ou “Kilim” et similaires, même 50% 0% Gobelins, Aubusson beauvais et similaires), tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc) même confectionnées 58-04 Velours et peluches (ex: 580411, 61, 62, 64, 66, 67) 58-10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs 60-02 Ganteries de bonneterie non élastique 60-03 Bas, sous-bas, chaussettes, soquettes 60-04 Sous-vêtements, bonneterie 60-05 Vêtements de dessus, accessoires du vêtements et 61-01 à Vêtements de dessus et de dessous pour hommes, 61-11 62-01 et Couverture, linges de lit, de toilette, de table, ect 62-02 62-05-31 Housses pour l’habillage interne des véhicules 63-01-01 Friperie utilisable après réparation ou nettoyage 63-01-11 Friperie utilisable en l’état. 50% 0% . 50% 20% 40% 20% 50% 0% 50% 0% 50% 0% autres articles 50% 0% femmes et enfants 50% 0% 50% 0% 40% 20% 50% 0% 50% 0%
11 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « D» (Suite) N° DU TARIF ALGERIENNE N° 42 1335 TAUX DE PRELEVEMENT (%) DESIGNATION DES PRODUITS Impor- Production DOVANIER 64-01 à Chaussures 64-04 66-01 Parapluies, parasols et ombrelles 67-02 Fleurs, feuillages, fruits artíficiels, leurs parties, en fleurs, feuillages et fruits artificiels tation nationale 50% 0% L 50% 0% articles confectionnés 25% 20% 69-04 A Briques de construction en terre commune (690401/690402) 25% 20% 69-05-01 Tuiles en terre commune 69-05-11 Autres poteries de bâtiment en terre commune. 25% 20% 25% 20% 69-08-12 Carreaux, pavés etc… NDA en faïence ou en poterie fine 25% 20% 69-08-13 Carreaux, pavés etc… NDA en autres matières céramiques 25% 20% Ex-69-11 Services de table et de boissons (n° 691101 et 691111) 40% 0% Ex-69-12 Services de table et de boissons (n° 691201, 11, 21, Ex-70-08 Glaces ou verres de sécurité même façonnés
- 40% 0% consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs entre-collées (pour véhiculesde tourisme à l’exclusion de ceux destinés aux n° 700801 et 700811). chaines de montage) 15% 0% Ex-70-09 Miroirs en verre encadrés ou non y compris les miroirs rétroviseurs (pour véhicules de tourisme à l’exception de ceux destinés aux chaînes de montage (n° 700901 et 700911). Ex-71-05 Alliages de fils d’argent à l’exclusion de ceux chirurgicaux (n° 710501 et 710511) 15% 0% destinés à des usages 40% 0% Ex-71-07 Alliages et fils d’or à l’exclusion de ceux destinés à des usages chirurgicaux (n° 710701, 710711, 710712) 40% 0% 71-13 Articles d’orfèvrerie et leurs parties en métaux précieux ou en plaques ou doubles de métaux précieux 71-16 Bijouterie de fantaisie 73-36-22 Cuisinières à combustibles gazeux. 73-36-23 Radiateurs de chauffage à gaz naturel 73-36-31 Poeles de chauffage à gaz naturel. 73-37-01 Chaudières à tout système de combusion 73-37-02 Radiateurs pour le chauffage central 25% 0% 25% 15% 50% 15% 40% 15% 40% 15% 25% 0% 25% 0% 74-18 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties en cuivre 40% 20% 82-08 Moulin à café, hache-viande, presse-purée et autres appareils mécaniques des types servant à des usages domestiques pour préparer conditionner, servir etc… les aliments et les boissons d’un poids de 10 kgs et moins… 40% 20% Ex-82-11 Rasoirs et lames fines (82, 11, 02, 03, 04, 22, 23, 24, 25). 40% 40% 83-01-11 Ebauches de clefs 40% 20% 83-02-38 Paumelles, ferrures d’assemblages et charnières universelles 80% 20%
1336 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11 septembre 1991 ETAT « D» (Suite) Nº DU TARIF TAUX DE DESIGNATION DES PRODUITS PRELEVEMENT (%) DOUANIER 83-03 Coffres forts, portes et compartiments blindés coffres et cassettes de sûreté et articles communs.. Ex 83-07 Lustres (830733 et 830734) Impor- Production tation nationale pour chambres fortes, similaires en métaux 80% 20% 80% 20% Chapitre 84 Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques à l’exclusion des articles des n prévus à l’état “ D 84-01-11 Autres générateurs de vapeurs 0% 0% 25% 0% Ex 84-06 Moteurs à explosion ou à combustion à piston (pour véhicules de tourisme à l’exclusion des moteurs parties et pièces détachées de moteur destinées aux chaines de montage (840601, 840602, 840603, 840604, 840661, 840663, 840665, 840667, 840671) 15% 0% 84-12 Groupes pour le conditionnement de l’air 50% 15% 84-15-04 Réfrigérateurs domestiques démunis de congélateur 25% 15% 84-15-04 Congélateurs et réfrigérateurs avec congélateur. 84-15-07 Vitrines verticales et horizontales 84-15-07 Armoires frigorifiques.. 25% 15% 25% 20% 40% 0% 84-15-02 Appareils frigorifiques non domestiques (appareils à jus). 25% 20%. 84-15-02 Groupes de condensation, fontaines réfrigérées 84-15-02 Appareils de distribution de la crème glacée. 84-17-01 Chauffe-eau, chauffe-bain non électrique 40% 0% 50% 0% 25% 0% 84-17-14 Machines et appareils pour la préparation ou la fabrication des crèmes alimentaires (crèmes glacées et autres) 84-17-17 Séchoirs rotatifs 84-17-18 Autres appareils à 89 chauffage électrique 50% 0% 50% 20% 25% 20% …………. 84-17-19 Fours superposés, rotissoires, friteuses, sauteuses basculantes 50% 0% 84-19-02 Machines et appareils à laver la vaisselle à usage domestique.. 50% 0% 84-37-01 Métiers à tisser. 40% 0% 84-37-11 Machines à tricoter avec ou sans moteur du type domestique 25% 0% 84-40-A Machines et appareils à usage domestique (884001 et 844002). 50% 0% 84-40-14 Machines de blanchisserie, de nettoyage à sec et celles du 844013… de passage autres que 50% 0% 84-41-01 Machines à coudre et têtes de machines à coudre à usage domestique (y compris les meubles) 84-51-01 Machines à écrire avec ou sans coffret..
25% 0% 25% 0%
11 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « D» (Suite) ALGERIENNE N° 42 1337 TAUX DE N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS PRELEVEMENT (%) DOUANIER 84-62 Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à toute forme) Importa- Production tion nationale galets ou à rouleaux de 15% 0% 84-63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussins, engrennages et roues de frictions, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages organes d’accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc…) et joints d’articulation ( etc…) de cardan et d’oldham, 15% 0% 0% 84-64 Joints métalloplastiques, jeux ou assortiments de joints de compositions différentes pour machines véhicules en tuyauterie, présentés en pochettes, enveloppes, emballages analogues 15% 0% 84-65 Parties et pièces détachées de machines d’appareils et d’engins mécaniques, non dénommées ni comprises dans d’autres positions du chapitre 84, ne comportant pas de connexions électriques de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d’autres caractéristiques électriques 15% 0% 85-03 Piles électriques autres que celles destinées à des usages médicaux ou chirurgicaux… Ex-85-04 Accumulateurs électriques à l’exclusion de ceux et engins agricoles (850401, 850414). 40% 0% destinés aux véhicules 40% 20% 85-05-00 Outils et machines, outils électro-mécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à la main. 85-06-02 Aspirateurs de poussièrés. 85-06-22 Ventilateurs d’appartement.. 85-06-23 Autres appareils électromécaniques à usage 0% 0% 40% 20% 40% 20% domestique (mixeurs moulins à café et assortiments électroménagers présentés sous un seule emballage) 40% 20% 85-07 Rasoirs et tondeuses électriques à moteur incorporé 40% 40% 85-11 Fours électriques industriels ou de laboratoire, machines et appareils électriques ou au laser à souder, braser ou couper. 0% 0% 85-12 Chauffe-eau, chauffe-bain et thermoplongeurs pour le chauffage des locaux etc…. électriques, appareils 40% 20% 85-14-01 Microphones et leurs supports, hauts parleurs et amplificateurs électriques de basses fréquences………. 50% 0% 85-15-05 Appareils récépteurs de radiodiffusion combinés avec un appareil d’enregistrement et reproduction de son, auto-radios 80% 20% 85-15-09 Appareils récépteurs de télévision couleurs, combinés ou non avec appareils récépteurs de radiodiffusion, d’enregistrement et de reproduction de son, d’enregistrement de l’image destinés aux particuliers 80% 20% 85-15-25 Antennes de récéption de radioffusion ou de télévision de types UHF et VHF……. 85-15-25 Antennes de récéption de télévision par satellites 50% 20% 100% 40%
1338 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11 septembre 1991 ETAT « D» (Suite) N° DU TARIF TAUX DE DESIGNATION DES PRODUITS PRELEVEMENT (%) DOUANIER Importa- Production tion nationale 85-16 Appareils élecriques de signalisation (autres que par la transmission des messages), de sécurité, de contrôle et de commande pour voies ferrées: et autres voies de communication. 85-20 Lampes, tubes électriques à incandescence ou à 0% 0% décharge (y compris ceux à rayons UV/IR) lampes à arcs (pour véhicules de tourisme à l’exclusion de ceux destinés aux chaînes de montage 15% 0% Chapitre 86 Véhicules et matériels pour voies ferrées… 87-01-11 Tracteurs à chenilles 87-02-21 Véhicules particuliers d’une puissance supérieure ou égale à 10 CV.. 87-02-22 Véhicules particuliers d’une puissance supérieure à 87-02-26 Véhicules tous terrains.. 0% 0% 15% 0% à 7 CV et inférieure 40% 20% 10 CV. 50% 20% 25% 20% 87-02-41 Autres voitures de transport en commun de plus de 9 places (minicar et microbus) 87-02-81 Camions pour le transport des marchandises 25% 20% 25% 20% 87-06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux n° 87-01 à 87-03 inclus….. 15% 0% / 87-07 Chariots automobiles des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports, les aéroports pour le transport sur de courtes distances ou la • manutention des marchandises… 0% 0% 87-09-11 Motocycles et vélocipèdes d’une cylindrée inférieure à 50 cm3 (à l’exclusion de ceux amenagés destinés aux handicapés) 40% 20% 87-09-12 Motocycles et vélocipèdes d’une cylindrée supérieure à 50 cm3 80% 0% 87-10 Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires) sans moteurs : (à l’exclusion de ceux aménagés destinés aux handicapés) : 40% 20% Chapitre 88 Navigation aérienne 0% 0% Chapitre 89 Navigation maritime et fluviale (à l’exclusion des articles du n° 89-01 В) 0% 0% 89-01 B Embarcations de plaisance (890111, 890112, 890116) 90-03 Montures de lunettes, de lorgons, de face à main et parties de montures. 90-07. Appareils photographiques et accessoires 91-01 Montres de poche, montre-bracelets…. 91-02 Pendulettes et réveils 91-04 Horloge, pendules, autres appareils d’horlogerie. 890113, 890114, 100% 50% articles similaires et 40% 0% 40% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 0% Ex-92-11 Electrophones, magnétophones et dictaphones (921101, 921111, 921112, 13 et 21) 50% 0% 92-11-31 Appareils pour l’enregistrement et la reproduction des images et du son en télévision, destinés aux particuliers 80% 20%
11 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA RERUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 1339 ETAT « D» (Suite) TAUX DE N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS PRELEVEMENT (%) DOUANIER Importa- Production tion nationale Ex-92-12 Films, bandes, cassettes et accessoires propres aux appareils d’enregistrement du son, de l’image (à l’exception du 9212 AL 921212, 921221 et 921231 93-04 A Fusils et carabines de chasse (930401, 93-07-31 Cartouches de chasse chargées. 94-01 à Meubles et mobiliers. 94-04 50% 20% 930402 et 11). 50% 0% 25% 20% 50% 0% Γ Ex-95-05 S Corail naturel ou reconstitué, travaillé (950553, 950554) 40% 40% 99-01 à Objets d’art, de collection et d’antiquités 100% 0% 99-04 Titres de transports aériens internationaux individuels et collectifs, émis en Algérie, au départ du territoire affaires Hotels (établissements classés). Restaurants (établissements classés) national première classe et classe 20% 10% 10% Boissons à consommer sur place (établissements classés). 10% Diverses Autres marchandises importés positions Loi n° 91-13 du 7 septembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 90-37 du 31-12-1990 portant plan national pour 1991. Le Président de la République, Vu la Constitution notamment ses articles 115 et 117; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ; Promulgue la loi dont la teneur suit ; Article 1”. - Les articles 9 et 10 de la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991 sont modifiés et rédigés comme suit : << Art. 9. - Les dépenses du budget d’équipement pour 1991, compatibles avec les objectifs de la politique économique et sociale arrêtés par la présente loi sont fixées à quatre vingt six milliards cent millions de dinars (86.100.000.000 DA) dont : 25% 62.600.000.000 DA sont destinés aux dépenses d’équipement public effectuées conformément à la règlementation en vigueur ; 23.500.000.000 DA sont destinés à des opérations diverses en capital pour soutenir les activités productives ou pour assainir des situations financières antérieures. << Art. 10. Les crédits d’opérations diverses en capital prévus à l’article précédent comprennent :
- une provision d’assainissement financier de trois cent cinquante millions de dinars (350.000,000 DA) destinée à assurer le paiement des échéances de crédits sur le programme préfabriqué de Chlef;
- un montant de un milliard de dianars (1.000.000.000 DA) pour couvrir les subventions d’équipement aux établissements publics à caractère industriel et commercial (E.P.I.C) et les dotations au profit des centres de recherche et de développement (C.R.D) conformément à l’article 52 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée ;
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- un montant de quatre milliards quatre cent millions de dinars (4.400.000.000 DA) pour couvrir les dotations en capital au profit des agents fiduciaires de l’Etat, dotations qui ont le caractère de capitaux marchands et qui permettent de contribuer à la relance des investissements productifs ;
- une contribution budgétaire de seize milliards neuf cent millions de dinars (16.900.000.000 DA) au programme d’assainissement financier des entreprises publiques;
- une provision de trois cent cinquante millions de dinars (350.000.000 DA) destinée à couvrir les sujétions subies par les établissements publics et les entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire selon des modalités fixées par voie réglementaire ; C Cette provision peut, le cas échéant, servir à la couverture des dépenses dites « d’infrastructures environnantes et de formation liées aux projets des entreprises et établissements publics en cours de réalisation au 31 décembre 1988»;
- une provision de cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA) destinée à couvrir dans les conditions et selon des modalités fixées par décret, les bonificatiorf’s de taux d’intérêt :
- sur les crédits à long terme destinés aux activités, projets et investissements déclarés prioritaires selon le tableau figurant en annexe 2; sur les crédits octroyés pour l’acquisition et la construction d’un logement urbain ou rural à usage familial ». officiel Art. 2. de - la La République présente loi algérienne sera publiée démocratique au Journal et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1991 Chadli BENDJEDID. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger