JO 2010 n°77 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 10-316 du 15 Moharram 1432 correspondant au 21 décembre 2010 instituant et délimitant le périmètre de protection de la Résidence d’Etat du Sahel-wilaya d’Alger………………………………………………………………………………………. 3

Décret exécutif n° 10-317 du 15 Moharram 1432 correspondant au 21 décembre 2010 fixant les conditions dans lesquelles sont effectués les prélèvements et les analyses d’échantillons des ressources en eau souterraine et superficielle……………………… 5

Décret exécutif n° 10-318 du 15 Moharram 1432 correspondant au 21 décembre 2010 fixant les modalités d’octroi de la concession d’utilisation des ressources en eau dans les systèmes aquifères fossiles ou faiblement renouvelables, ainsi que le cahier des charges-type y afférent……………………………………………………………………………………………………………………….. 6

Décret exécutif n° 10-319 du 15 Moharram 1432 correspondant au 21 décembre 2010 modifiant le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie…………………. 10

Décret exécutif n° 10-320 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………………… 11

Décret exécutif n° 10-321 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat…………………………………………………………………………… 13

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Arrêté du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires

compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique………………………………. 14 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 13 novembre 2010 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 13 novembre 2010 portant délégation de signature au directeur des immunités et privilèges diplomatiques…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 13 novembre 2010 portant délégation de signature au directeur de la communication et de l’information…………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Arrêtés du 7 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 13 novembre 2010 portant délégation de signature à des sous-directeurs…….. 16 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1431 correspondant au 25 juillet 2010 fixant la classification du centre de repos des moudjahidine et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant……………………………………………………………………. 18

16 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 22 décembre 2010

D E C R E T S

Décret exécutif n° 10-316 du 15 Moharram 1432 Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425

correspondant au 21 décembre 2010 instituant et correspondant au 25 décembre 2004 relative à la délimitant le périmètre de protection de la prévention des risques majeurs et à la gestion des Résidence d’Etat du Sahel-wilaya d’Alger. catastrophes dans le cadre du développement durable; Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au Le Premier ministre, 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur parachèvement; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 (alinéa2); correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et Vu la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant complétée, portant code pénal; au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de complétée, portant création du service national des l’Etat; gardes-côtes; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à institution d’un périmètre de protection des installations et l’organisation territoriale du pays; infrastructures; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les à la commune; mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à moyens; la wilaya; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et prévention des catastrophes; complétée, portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant Ethania 1431 correspondant 28 mai 2010 portant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité nomination des membres du Gouvernement; publique; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions correspondant au 25 septembre 1995 relative à la d’application des dispositions de sûreté interne protection du patrimoine public et à la sécurité des d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 personnes qui lui sont liées; Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 Vu l’ordonnance n° 97-14 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 relative à l’organisation relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; territoriale de la wilaya d’Alger; Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 l’administration maritime locale; correspondant au 5 août 2000, complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications; Vu le décret exécutif n° 97-294 du 2 Rabie Ethani 1418 correspondant au 5 août 1997 portant création de Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 l’établissement public de la Résidence d’Etat du Sahel; correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral; Après approbation du Président de la République; Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 Décrète : correspondant au 17 février 2003 relative aux zones Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer d’expansion et sites touristiques; un périmètre de protection de la Résidence d’Etat du Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 Sahel-wilaya d’Alger, de délimiter son contour et de fixer correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur l’environnement dans le cadre du développement durable; de cet espace.

22 décembre 2010

Art. 2. — Le périmètre de protection de la Résidence d’Etat du Sahel tel que défini conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, comprend une zone terrestre et une zone maritime.

Les limites du périmètre de protection de la Résidence d’Etat du Sahel sont définies en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret :

a-La zone terrestre est définie par les coordonnées géographiques suivantes :

N° DU POINT LONGITUDE

1 2° 51’ 24” E 2 2° 51’ 37” E 3 2° 52’ 01” E 4 2° 52’ 43” E 5 2° 52’ 58” E 6 2° 53’ 26” E 7 2° 53’ 52” E 8 2° 54’ 03” E 9 2° 54’ 06” E 10 2° 54’ 04” E 11 2° 53’ 10” E 12 2° 53’ 02” E 13 2° 52’ 50” E 14 2° 51’ 58” E 15 2° 51’ 24” E 16 b-La zone maritime est délimitée par les coordonnées géographiques suivantes : 2° 51’ 07” E N° DU POINT LONGITUDE B1 2° 51’ 15” E B2 2° 48’ 56” E B3 2° 50’ 41” E

DESIGNATION LATITUDE

36° 45’ 46” N

36° 45’ 43” N

36° 45’ 45’ ‘N

36° 45’ 50” N

36° 46’ 05” N

36° 46’ 17” N

Zone terrestre 36° 47’ 03” N

36° 47’ 02” N

36° 46’ 21” N

36° 45’ 55” N

36° 46’ 04” N

36° 45’ 56” N

36° 45’ 43” N

36° 45’ 21” N

36° 45’ 33” N

36° 45’ 36” N

DESIGNATION LATITUDE

Zone maritime 36° 45’ 43” N

36° 48’ 47” N

36° 49’ 09’ ‘N

B4 2° 53’ 37” E 36° 47’ 01” N

22 décembre 2010

Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali d’Alger.

Le directeur général de la Résidence d’Etat du Sahel et les services de sécurité concernés sont consultés sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.

Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali en concertation avec le directeur général de la Résidence d’Etat du Sahel ainsi que les services concernés.

Art. 5. — Les nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires à l’intérieur du périmètre de protection de la Résidence d’Etat du Sahel peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et après avis du directeur général de la Résidence d’Etat du Sahel et les services de sécurité concernés.

Art. 6. — Toute construction, installation ou activité implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de la Résidence d’Etat du Sahel peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Les constructions illicites et les habitations précaires à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 8. — Les activités agricoles et les cultures arboricoles exercées ou implantées au niveau du périmètre de protection ne doivent pas constituer une menace ou une nuisance pour la Résidence d’Etat du Sahel.

Ces activités sont soumises au contrôle des services techniques et de sécurité concernés sous l’autorité du wali d’Alger en coordination avec le directeur général de la Résidence d’Etat du Sahel.

Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles relatives à l’aménagement et l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable du directeur général de la Résidence d’Etat du Sahel et les services de sécurité concernés pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection, de modification d’ouvrages et/ou de bâtisses à l’intérieur du périmètre de protection de la Résidence d’Etat du Sahel.

Art. 10. — Dans les zones sensibles situées à l’intérieur du périmètre de protection, il peut être interdit :

— d’installer des équipements de télécommunications; — de pratiquer des activités de pêche, de baignade subaquatique (plongée sous-marine), de sports nautiques, de survol du périmètre par parachute ou par ballon; — d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de la Résidence d’Etat du Sahel; — le mouillage d’embarcations.

Il est entendu par zone sensible, tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de la Résidence d’Etat du Sahel.

Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali d’Alger en concertation avec le directeur général de la Résidence d’Etat du Sahel et les services de sécurité concernés.

Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec le directeur général de la Résidence d’Etat du Sahel et les services de sécurité concernés.

Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandataire aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent le directeur général de la Résidence d’Etat du Sahel.

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Moharram 1432 correspondant au 21 décembre 2010.

Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret exécutif n° 10-317 du 15 Moharram 1432 correspondant au 21 décembre 2010 fixant les conditions dans lesquelles sont effectués les

prélèvements et les analyses d’échantillons des ressources en eau souterraine et superficielle.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des ressources en eau,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;

Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et la répression des fraudes;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source;

22 décembre 2010

Vu le décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les conditions et modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales;

Vu le décret exécutif n° 09-414 du 28 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 15 décembre 2009 fixant la nature, la périodicité et les méthodes d’analyse de l’eau de consommation humaine;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article ler. — En application des dispositions de l’article 69 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles sont effectués les prélèvements et les analyses d’échantillons des ressources en eau souterraine et superficielle.

Art. 2. — Les eaux minérales naturelles, les eaux de source et les eaux thermales, régies par des dispositions spécifiques, sont exclues du champ d’application du présent décret.

Art. 3. — Les prélèvements d’échantillons d’eau sont effectués :

— pour les ressources en eau souterraine : au niveau des émergences, des installations de prospection et de surveillance des nappes aquifères et des ouvrages de mobilisation de l’eau,

— pour les ressources en eau superficielle : au niveau de différents tronçons d’oueds, des lacs, des retenues d’eau et ouvrages de dérivation et, le cas échéant, là où les risques de pollution sont plus élevés notamment à l’aval des agglomérations.

La liste des points de prélèvement est fixée par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.

Art. 4. — Les prélèvements d’échantillons d’eau sont effectués selon les périodicités suivantes :

— pour les ressources en eau souterraine: deux (2) échantillons par an pour chaque point de prélèvement, à raison d’un (1) échantillon par semestre,

— pour les ressources en eau superficielle : quatre (4) échantillons par an pour chaque point de prélèvement, à raison d’un (1) échantillon par trimestre.

Lorsqu’il est observé une variabilité des valeurs des paramètres d’analyses des échantillons d’eau, les périodicités des prélèvements peuvent être augmentées.

Lorsqu’il est observé une stabilité des valeurs de ces paramètres, les périodicités des prélèvements peuvent être réduites.

Art. 5. — Les prélèvements soumis à analyse doivent permettre de constituer des échantillons composites d’une durée déterminée en fonction du type d’analyses et obtenus par mélange adéquat d’au moins six (6) échantillons.

Art. 6. — Sans préjudice des autres mesures prises en matière de gestion des phénomènes extrêmes, les échantillons d’eau prélevés lors des crues exceptionnelles, des inondations ou des pollutions accidentelles ne sont pas pris en compte dans l’évaluation périodique de la qualité des ressources en eau souterraine et superficielle.

Art. 7. — Les paramètres et les méthodes d’analyse des échantillons d’eau sont ceux prévus par la réglementation en vigueur.

Art. 8. — Les laboratoires habilités à effectuer les analyses des échantillons d’eau sont ceux agréés conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Moharram 1432 correspondant au 21 décembre 2010. Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret exécutif n° 10-318 du 15 Moharram 1432 correspondant au 21 décembre 2010 fixant les modalités d’octroi de la concession d’utilisation

des ressources en eau dans les systèmes aquifères fossiles ou faiblement renouvelables, ainsi que le

cahier des charges-type y afférent.

————

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau; Vu le décret n° 81-167 du 25 juillet 1981, modifié, portant création de l’institut national des ressources hydrauliques; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de l’hydraulique de wilayas; Vu le décret exécutif n° 07-399 du 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 relatif aux périmètres de protection qualitative des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 08-309 du 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008 portant réaménagement du statut-type de l’agence de bassin hydrographique;

Après approbation du Président de la République;

22 décembre 2010

Décrète:

Article 1er. — En application des dispositions des articles 76, 77 et 78 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’octroi de la concession d’utilisation des ressources en eau dans les systèmes aquifères fossiles ou faiblement renouvelables, ainsi que le cahier des charges-type y afférent.

Art. 2. — La réalisation et l’exploitation de forages en vue de l’utilisation des ressources en eau dans les systèmes aquifères fossiles ou faiblement renouvelables s’effectue sur la base d’un cahier des charges auquel doit souscrire tout concessionnaire et dont le modèle est annexé au présent décret.

Art. 3. — La demande de concession d’utilisation des ressources en eau est adressée au wali territorialement compétent et doit contenir les éléments d’identification du demandeur notamment :

— pour les personnes physiques, les noms prénom(s) et adresse, et pour les personnes morales, la raison sociale et l’adresse du siège social;

— la justification, par acte authentique, de l’occupation par le demandeur du ou des terrain(s) d’assiette d’implantation du (des) forage(s) projetés);

— le ou les usages de l’eau.

La demande doit être accompagnée d’un dossier technique comprenant les documents suivants :

— un extrait de carte à l’échelle 1/50.000ème ou 1/200.000ème indiquant la localisation du (des) forage(s);

— une note sur l’hydrogéologie de la zone d’implantation du (des) forage(s) indiquant la description des formations susceptibles d’être aquifères, les niveaux statiques, les débits et rabattements obtenus ainsi que les caractéristiques de la qualité de l’eau;

— la coupe prévisionnelle du (des) forage(s);

— le programme de fonçage du (des) forage(s) indiquant ses différentes phases et opérations à réaliser;

— le programme prévisionnel de l’équipement du (des) forage(s) en tubes pleins et crépines;

— le programme de développement et des essais de pompage.

Art. 4. — La demande de concession d’utilisation des ressources en eau est soumise à une instruction technique effectuée par l’administration de wilaya chargée des ressources en eau et qui consiste à :

— s’assurer de la disponibilité de la ressource en eau en tenant compte des droits d’utilisation déjà octroyés, notamment pour les ouvrages de captage traditionnels ainsi que des aménagements publics existants et projetés;

— effectuer une visite des lieux pour vérifier les conditions d’implantation du (des) forage(s) projetés et d’usage de la ressource en eau;

— solliciter l’avis de l’agence nationale des ressources hydrauliques et de l’agence de bassin hydrographique territorialement compétente.

Art. 5. — Sur la base des résultats de l’instruction technique et dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de dépôt de la demande de concession, la concession est accordée par arrêté du wali après signature par le concessionnaire du cahier des charges particulier.

En cas de refus de la concession et dans le délai maximal fixé à l’alinéa ci-dessus, les motifs sont notifiés au demandeur.

Art. 6. — L’arrêté portant concession doit mentionner notamment :

— la désignation de l’aquifère à capter;

— le débit ou le volume d’eau à prélever;

— le ou les usages de l’eau;

— l’obligation d’installation de dispositifs de mesure ou de comptage de l’eau prélevée, selon les conditions fixées par le cahier des charges;

— la durée de validité de la concession.

Art. 7. — La concession peut être renouvelée sur la base d’une demande introduite deux (2) mois avant l’expiration de sa durée de validité.

Art. 8. — La concession est précaire et révocable; elle est personnelle et incessible et ne peut faire l’objet de location à des tiers sous peine de révocation.

Elle peut être révoquée selon les conditions fixées par le cahier des charges-type dans les cas de non-respect des dispositions de l’arrêté de l’octroi de la concession ou des prescriptions du cahier des charges particulier.

Art. 9. — Le concessionnaire est tenu de s’acquitter des différentes redevances prévues par la législation en vigueur dues en raison de l’usage du domaine public hydraulique au moyen d’installations de prélèvement d’eau.

Le règlement des montants dus par le concessionnaire s’effectue selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur en la matière.

Art. l0. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Moharram 1432 correspondant au 21 décembre 2010.

Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE

CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF

A LA CONCESSION D’UTILISATION

DES RESSOURCES EN EAU DANS

LES SYSTEMES AQUIFERES FOSSILES

OU FAIBLEMENT RENOUVELABLES

Article 1er. — Le présent cahier des charges fixe les prescriptions relatives à la concession d’utilisation des ressources en eau dans les systèmes aquifères fossiles ou faiblement renouvelables.

CHAPITRE I

ETENDUE DE LA CONCESSION

Art. 2. — La concession d’utilisation des ressources des systèmes aquifères fossiles ou faiblement renouvelables porte sur la réalisation et l’exploitation du (des) forage(s) implantée(s) sur le territoire de la commune de …………….., aux coordonnées suivantes …………………………………………..

Art. 3. — La durée de la concession est fixée à …………… années.

Art. 4. — La concession confère au concessionnaire un droit de prélèvement d’eau d’un débit moyen de ………….. l/sec. et/ou d’un volume de …………………., m3/j dans l’aquifère de ………………………………., pour l’usage suivant ………………………………………………………………………………….

CHAPITRE II

PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA REALISATION DES FORAGES

Art. 5. — Le concessionnaire doit engager la réalisation des ouvrages hydrauliques objet de la concession dans un délai de six (6) mois à compter de la date de notification de l’arrêté de concession, sous peine de révocation de la concession par l’autorité concédante après mise en demeure.

Art. 6. — Le (les) forage(s) à réaliser au titre de la concession présente(nt) les caractéristiques suivantes :

— profondeur totale ……………. mètres;

— colonne intermédiaire avec tube(s) de diamètre(s) extérieur(s) de ……………….. pouces, en acier de type……….

— crépine en …………………, (matériau), de diamètre extérieur de ………………. pouces, avec ouverture de …………….., calée à la côte ……………………… mètres;

— équipement de tête avec abri en dur constitué des éléments suivants …………………… (selon le type de forage, artésien ou non).

22 décembre 2010

Art. 7. — Le concessionnaire doit utiliser le (s) appareil(s) de forage présentant les caractéristiques, les performances et les équipements de contrôle et de sécurité suivants :

— …………………………………………………………………………

— ………………………………………………………………………….

Art. 8. — Le concessionnaire est tenu de respecter les prescriptions générales applicables en matière de réalisation de forage ainsi que les prescriptions particulières suivantes :

* Pour les travaux de forage : — utilisation de la méthode « rotary à la boue », au diamètre de …………………. en parois régulières avec une inclinaison maximale ne dépassant pas un degré (1°) par cent (100) mètres de profondeur;

— assurer l’étanchéité du bourbier au moyen d’une bâche en polyéthylène;

— interdiction de traitement de la boue avec des produits polluants;

— utilisation de colmatant, en cas de pertes partielles ou totales de circulation après accord de l’autorité concédante;

— utilisation d’une boue biodégradable au niveau de l’aquifère;

— réalisation et interprétation de diagraphies électriques pour chaque phase (résistivité, gamma-ray, diamétreur, thermométrie, CBL).

* Pour les travaux de tubage et cimentation : — réalisation d’au moins une phase d’alésage avant la descente de la colonne de tubage;

— pose d’un bouchon de ciment propre au fond avant chaque descente de tubage;

— descente des tubages avec un centreur pour chaque tube;

— installation d’un anneau à bille anti-retour pour chaque colonne de tubage;

— réalisation des cimentations sous pression avec une diagraphie CBL après chaque cimentation;

— masquer les nappes traversées et non captées par tubage et cimentation pour éviter leur mise en communication.

* Pour le développement et les essais de pompage : — le forage doit être dégorgé après emploi de polyphosphates acides et d’acide chlorhydrique à 22° baumé pour supprimer le cake et pour stimuler la nappe;

22 décembre 2010

— réalisation des essais par pompage à l’air lift d’une durée minimale de 72 heures et au débit maximal pour les forages non jaillissants et par pompage à débit libre pour les forages jaillissants;

— refoulement de l’eau d’exhaure loin du forage avec des conduites en surface.

Art. 9. — Avant la mise en service du (des) forage(s) objet de la concession, le concessionnaire est tenu de faire procéder à un contrôle de conformité par l’autorité concédante.

En cas de constat de non-conformité des forages et équipements, le concessionnaire est mis en demeure, par l’autorité concédante, d’y remédier avant leur mise en exploitation.

Le contrôle de conformité fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire.

Art. 10. — Après l’achèvement des travaux, le concessionnaire est tenu de remettre les lieux en leur état initial en assurant le nettoyage du (des) chantier(s) et la suppression du bourbier.

Art. 11. — Le concessionnaire est tenu de solliciter l’accord préalable de l’autorité concédante pour tous travaux complémentaires notamment de réhabilitation du (des) forage(s) réalisé(s) et des équipements installés.

CHAPITRE III

PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION DES FORAGES

Art. 12. — Le concessionnaire est tenu d’assurer une maintenance régulière et un renouvellement adéquat des équipements du (des) forage(s) en vue de garantir leur bon état de sécurité et de fonctionnement.

Art. 13. — Le concessionnaire est tenu d’effectuer, à la demande de l’autorité concédante, des essais de pompage et les interventions d’auscultation de l’état des tubages et des crépines.

Art. 14. — Le concessionnaire est tenu d’informer l’autorité concédante de tout arrêt temporaire de l’exploitation du (des) forage(s) notamment en cas de détérioration des équipements.

Art. 15. — En cas d’arrêt définitif de l’exploitation du (des) forage(s), le concessionnaire est tenu de mettre en reuvre, à ses frais, un programme d’abandon préalablement approuvé par l’autorité concédante.

Ce programme doit être établi en conformité avec les prescriptions applicables en la matière et dans le respect de l’exigence de conservation des nappes prévue par la législation en vigueur.

CHAPITRE IV

CLAUSES DIVERSES

Art. 16. — Le concessionnaire est tenu de faire procéder à l’installation des dispositifs de comptage de l’eau par l’agence de bassin hydrographique territorialement compétente.

Le concessionnaire doit faciliter l’accès aux installations de comptage par les agents chargés de la relève des volumes d’eau prélevés conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 17. — L’autorité concédante peut, à tout moment, faire procéder à des contrôles sur site pour s’assurer que la réalisation et l’exploitation des forages objet de la concession sont exécutées par le concessionnaire en conformité avec les dispositions de l’acte de concession et du présent cahier des charges.

Le concessionnaire doit faciliter l’accomplissement de ces opérations de contrôle par les agents dûment habilités de l’administration de wilaya chargée des ressources en eau,

Art. 18. — Lorsque les contrôles effectués indiquent que la réalisation et l’exploitation des forages, objet de la concession, ne sont pas exécutées en conformité avec les dispositions de l’acte de concession et/ou du cahier des charges particulier, l’administration de wilaya chargée des ressources en eau notifie au concessionnaire les mesures correctives à prendre dans un délai déterminé.

A l’expiration du délai fixé et faute par le concessionnaire de se conformer à la notification, l’administration de wilaya chargée des ressources en eau le met en demeure d’exécuter les mesures prescrites dans un délai supplémentaire déterminé.

A l’expiration du délai supplémentaire fixé et faute d’exécution par le concessionnaire des mesures correctives, le wali prononce la révocation de la concession.

Art. 19. — Le concessionnaire est responsable de tout dommage causé aux tiers du fait de la concession; il lui appartient de souscrire toutes polices d’assurance prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Fait à …………………………, le ……………………………………

Le concessionnaire

Lu et approuvé

L’autorité concédante

Décret exécutif n° 10-319 du 15 Moharram 1432 L’assemblée générale peut faire appel à toute personne correspondant au 21 décembre 2010 modifiant le dont la contribution est jugée utile à ses travaux ». décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant la Art. 3. — Les dispositions de l’article 16 du décret chambre algérienne de commerce et d’industrie. exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé, sont modifiées comme suit : Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du commerce, commerce et d’industrie est composé : « Art. 16. — Le conseil de la chambre algérienne de Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 — du président de la chambre algérienne de commerce (alinéa 2); et d’industrie et des vice-présidents; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 — des présidents des commissions techniques correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, permanentes; relative aux conditions d’exercice des activités commerciales; — du directeur général de la CACI; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada — d’un représentant pour chaque administration Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant concernée par l’activité de la chambre algérienne de nomination des membres du Gouvernement; commerce et d’industrie. Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, La liste des administrations concernées est fixée par instituant les chambres de commerce et d’industrie; arrêté du ministre chargé du commerce. » Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoua11416 Art. 4. — Les dispositions de l’article 21 du décret correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 instituant la chambre algérienne de commerce et mars 1996, modifié et complété, susvisé, sont modifiées d’industrie; comme suit : Après approbation du Président de la République; Décrète : « Art. 21. — Les commissions techniques de la chambre algérienne de commerce et d’industrie sont composées : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de — d’un président élu parmi les présidents des chambres modifier les dispositions du décret exécutif n° 96-94 du 14 de commerce et d’industrie; Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et — de membres désignés par le président de la CACI, complété, susvisé. sur proposition du président de chaque commission Art. 2. — Les dispositions de l’article 8 du décret technique, parmi les membres de l’assemblée générale de exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 la CACI; mars 1996, modifié et complété, susvisé, sont modifiées — de membres associés de la chambre dont le nombre comme suit : ne peut être supérieur à celui des membres élus; « Art. 8. — L’assemblée générale de la chambre — du rapporteur de la commission technique, choisi algérienne de commerce et d’industrie est composée : parmi le personnel permanent de la chambre. — des présidents et des vice-presidents des chambres Les présidents des commissions techniques de la de commerce et d’industrie; chambre continuent d’assurer leur mandat de président — du directeur général de la chambre algérienne de dans leur chambre de commerce et d’industrie commerce et d’industrie; respective ». d’industrie; — des directeurs des chambres de commerce et Art. 5. — L’alinéa 2 de l’article 22 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars — de membres associés représentant, au plan national, 1996, modifié et complété, susvisé, est abrogé. les administrations publiques et les organismes publics dont les missions intéressent l’activité de la chambre Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal algérienne de commerce et d’industrie. officiel de la République algérienne démocratique et La liste des membres associés qui siègent avec voix populaire. consultative, est fixée dans le règlement intérieur de la Fait à Alger, le 15 Moharram 1432 correspondant au CACI parmi les représentants à l’échelon national des 21 décembre 2010. administrations, organismes publics et des organisations patronales dont les activités ont un lien avec la CACI ainsi que les experts reconnus.

22 décembre 2010

————

Ahmed OUYAHIA.

22 décembre 2010

Décret exécutif n° 10-320 du 16 Moharram 1432 Décrète : correspondant au 22 décembre 2010 portant virement de crédits au sein du budget de

fonctionnement du ministère de l’éducation

Article 1er. — Il est annulé, sur 2010, un crédit de cinq nationale. milliards cinq cent millions de dinars (5.500.000.000 DA), ———— applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et au chapitre énuméré à l’état “A” Le Premier ministre, annexé au présent décret. Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2010, un crédit de cinq

(alinéa 2); milliards cinq cent millions de dinars (5.500.000.000 DA), Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant “B” annexé au présent décret. au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 l’éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié complémentaire pour 2010; au Journal officiel de la République algérienne Vu le décret exécutif n° 10-219 du 14 Chaoual 1431 correspondant au 23 septembre 2010 portant répartition démocratique et populaire. des crédits ouverts, au titre du budget de Fait à Alger, le 16 Moharram 1432 correspondant au fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2010, au ministre de l’éducation nationale; Après approbation du Président de la République; 22 décembre 2010.

Ahmed OUYAHIA.

ETAT “A”

L I B E L L E S

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION III ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL, SECONDAIRE ET TECHNIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Indemnités et allocations diverses……………………………………. Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. Total du titre III……………………………………………………………………….. Total de la Sous-section III………………………………………………………… Total de la Section I…………………………………………………………………..

N os DES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA

31-22

5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000

Total des crédits annulés………………………………………………………… 5.500.000.000

22 décembre 2010

ETAT “B”

osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités

31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale…………………

62.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………..

62.000.000 2ème Partie Personnel — Pensions et allocations

32-12 Services déconcentrés de l’Etat — Pensions de service et pour dommages corporels……………………………………………………………………………………………… 345.000.000

Total de la 2ème partie……………………………………………………………… 345.000.000

3ème Partie Personnel — Charges sociales

33-11 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations à caractère familial………………… 3.000.000

Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 3.000.000

Total du titre III……………………………………………………………………….. 410.000.000

Total de la Sous-section II…………………………………………………………. 410.000.000

SOUS-SECTION III ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL, SECONDAIRE ET TECHNIQUE

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités

31-21 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Traitements d’activités…………………………………………………… 4.000.000.000 31-31 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Traitements d’activités……………………………………………………. 1.000.000.000

Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 5.000.000.000

3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-31 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Prestations à caractère familial………………………………………… 90.000.000

Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 90.000.000

Total du titre III………………………………………………………………………. 5.090.000.000

Total de la Sous-section III………………………………………………………… 5.090.000.000

Total de la Section I………………………………………………………………….. 5.500.000.000

Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 5.500.000.000

22 décembre 2010

Décret exécutif n° 10-321 du 16 Moharram 1432 Décrète : correspondant au 22 décembre 2010 portant virement de crédits au sein du budget de

Article 1er. — Il est annulé sur 2010, un crédit de douze fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat. millions deux cent soixante mille dinars (12.260.000 DA),

————

applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et au chapitre n° 44-06 « Etudes

Le Premier ministre, liées à l’amélioration et au développement touristique ».

Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2010, un crédit de douze Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 millions deux cent soixante mille dinars (12.260.000 DA), (alinéa 2); applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et annexé au présent décret. complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010; tourisme et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 au Journal officiel de la République algérienne correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances démocratique et populaire. complémentaire pour 2010;

Vu le décret exécutif n° 10-239 du 5 Dhou El Kaada Fait à Alger, le 16 Moharram 1432 correspondant au 1431 correspondant au 13 octobre 2010 portant transfert 22 décembre 2010. de crédits au sein du budget de l’Etat;

Après approbation du Président de la République; Ahmed OUYAHIA.

ETAT ANNEXE

N os DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES L I B E L L E S EN DA

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunération d’activités

31-01 Administration centrale — Traitements d’activités……………………………………… 12.000.000

Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 12.000.000

3ème Partie Personnel — Charges sociales

33-01 Administration centrale — Prestations à caractère familial…………………………… 260.000

Total de la 3ème partie……………………………………………………. 260.000

Total des crédits ouverts au ministre du tourisme et de l’artisanat………………………………………………………………….. 12.260.000

22 décembre 2010

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Arrêté du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique. ————

Par arrêté du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique est renouvelée conformément au tableau ci-après :

CORPS ET GRADES REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Inspecteurs de la fonction publique Auditeurs de la fonction publique Administrateurs Traducteurs-interprètes Ingénieurs en informatique Ingénieurs en statistiques Documentalistes-archivistes Ingénieurs en laboratoire et maintenance Nissa Hadid Omar Nadjib Adel Abdelaziz Raouf Gourou Nassima Meloulène (épouse Bouzid) Kheiredine Saâdi Abdelkrim Sahnoune Boualem Benchaïb Abdelmalek Abdelaidoum Lounes Amegroud Abdelkader Benslimane Réda Ramdane Tayeb Chadli Contrôleurs principaux de la fonction publique Contrôleurs de la fonction publique Attachés d’administration Comptables administratifs principaux Techniciens en informatique Techniciens en statistiques Secrétaires de direction principales Abbès Belkaidi Abdelouahab Zeroual Abdelkader Sellami Abdenacer Aoudjghout Abdelkader Belaarir Cheikh Isaak Abdelkader Kouadri Aichouche Mohamed Tayeb Hafaf Lounes Amegroud Abdelkader Benslimane Messaoud Boussena Hadj Smaili Agents de contrôle de la fonction publique Comptables administratifs Agents d’administration Secrétaires de direction Secrétaires Agents de saisie Adjoints techniques en informatique Agents techniques en informatique Samia Yahiaoui Bachira Harkat Mounira Bessai Ahmed Admane Sonia Dib Boualem Bennoui Lounes Amegroud Abdelkader Benslimane Mehenna IkrouberkaneL

COMMIS- SIONS Membres suppléants

N° 1 Mohamed Chernoun Khaled Irki Larbi Belkacemi Brahim Choukri Bouziani

N° 2 Mohamed Nazid Yousfi Zohra Zibra Lounes Belaidi Lakhdar Meguelati

N° 3 Ahmed Bouzidi Kamel Abib Nacer Fellah

Ouvriers professionnels Rouane Ahmed Lounes Boualem

Conducteurs d’automobiles Gouga Medane Amegroud Guerniche Appariteurs Mouloud Mohamed Abdelkader Hacène Foudili El Hadi Mouaki Benslimane Bouzid Nasreddine Sihem Yahi Abou Bakr Guemra Tabti Zidane (épouse Hamadi) Fechit (épouse Khelifi

N° 4

Touhami

22 décembre 2010

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 13 novembre 2010 portant délégation de signature

au directeur des ressources humaines.

Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de

M. Larbi Latroch, directeur des ressources humaines à la direction générale des ressources, au ministère des affaires étrangères;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Larbi Latroch, directeur des ressources humaines à la direction générale des ressources, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 13 novembre 2010. Mourad MEDELCI. ————!————

Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 13 novembre 2010 portant délégation de signature

au directeur des immunités et privilèges diplomatiques.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de

M. Abdelkrim Serrai, directeur des immunités et privilèges diplomatiques à la direction générale du protocole, au ministère des affaires étrangères;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim Serrai, directeur des immunités et privilèges diplomatiques à la direction générale du protocole, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 13 novembre 2010. Mourad MEDELCI. ————!————

Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 13 novembre 2010 portant délégation de signature

au directeur de la communication et de l’information.

Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de

M. Sayeh Kadri, directeur de la communication et de l’information à la direction générale de la communication, de l’information et de la documentation, au ministère des affaires étrangères;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sayeh Kadri, directeur de la communication et de l’information à la direction générale de la communication, de l’information et de la documentation, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 13 novembre 2010. Mourad MEDELCI.

22 décembre 2010

Arrêtés du 7 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 13 Arrête :

novembre 2010 portant délégation de signature à

novembre 2010 portant délégation de signature à

des sous-directeurs. Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim Yamani, Le ministre des affaires étrangères, sous-directeur des pays de l’Europe de l’Ouest à la direction générale “Europe”, à l’effet de signer, au nom du Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant l’exclusion des arrêtés. organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada populaire. Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 13 novembre 2010. Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 Le ministre des affaires étrangères, correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada Mme. Sabria Boukadoum, sous-directrice des institutions El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant européennes et des relations euro-méditéranéennes à la organisation de l’administration centrale du ministère des direction générale “Europe”, au ministère des affaires affaires étrangères; étrangères; Arrête : Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada délégation est donnée à Mme. Sabria Boukadoum née 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les Tamkit, sous-directrice des institutions européennes et des membres du Gouvernement à déléguer leur signature; relations euro-méditéranéennes à la direction générale Vu le décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 “Europe”, à l’effet de signer, au nom du ministre des correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion Mme. Bahia Reguieg, sous-directrice des pays de des arrêtés. l’Europe du Sud à la direction générale “Europe”, au ministère des affaires étrangères; Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1431 correspondant au délégation est donnée à Mme. Bahia Reguieg, épouse 13 novembre 2010. Chaouchi, sous-directrice des pays de l’Europe du Sud à la direction générale “Europe”, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Le ministre des affaires étrangères, Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada officiel de la République algérienne démocratique et El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant populaire. organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1431 correspondant au Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada 13 novembre 2010. Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada Le ministre des affaires étrangères, 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada membres du Gouvernement à déléguer leur signature; El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant Vu le décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 organisation de l’administration centrale du ministère des correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de affaires étrangères; M. Abdelkrim Yamani, sous-directeur des pays de Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada l’Europe de l’Ouest à la direction générale “Europe”, au Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant ministère des affaires étrangères; nomination des membres du Gouvernement;

Mourad MEDELCI. ————————

Arrête :

Mourad MEDELCI. ————————

Mourad MEDELCI. ————————

22 décembre 2010

Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de

M. Said Moussi, sous-directeur des pays de l’Europe du Nord à la direction générale “Europe”, au ministère des affaires étrangères;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Said Moussi, sous-directeur des pays de l’Europe du Nord à la direction générale “Europe”, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 13 novembre 2010.

Mourad MEDELCI. ————————

Le ministre des affaires étrangères,

Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de

M. Ali Drouiche, sous-directeur du partenariat avec l’Union européenne à la direction générale “Europe”, au ministère des affaires étrangères;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Drouiche, sous-directeur du partenariat avec l’Union européenne à la direction générale “Europe”, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 13 novembre 2010. Mourad MEDELCI.

Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de

M. El Hadj Belharizi, sous-directeur de l’analyse et de la prospective à la direction générale des affaires politiques et de sécurité internationales, au ministère des affaires étrangères;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. El Hadj Belharizi, sous-directeur de l’analyse et de la prospective à la direction générale des affaires politiques et de sécurité internationales, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 13 novembre 2010. Mourad MEDELCI. ————————

Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de

M. Abdelkader Moussaoui, sous-directreur de l’état civil et de la chancellerie à la direction générale de la communauté nationale à l’étranger, au ministère des affaires étrangères;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Moussaoui, sous-directeur de l’état civil et de la chancellerie à la direction générale de la communauté nationale à l’étranger, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 16 Moharram 1432 ° 77 22 décembre 2010

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 13 novembre 2010. Mourad MEDELCI. ———————— Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de M. Abdelmalek Maoudj, sous-directeur des traités multilatéraux et du droit international à la direction générale des affaires juridiques et consulaires, au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmalek Maoudj, sous-directeur des traités multilatéraux et du droit international à la direction générale des affaires juridiques et consulaires, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 13 novembre 2010. Mourad MEDELCI. ———————— Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 24 Chaoual 1431 correspondant au 3 octobre 2010 portant nomination de M. Lazhar Houam, sous-directeur du recrutement et du suivi de la formation à la direction générale des ressources, au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lazhar Houam, sous-directeur du recrutement et du suivi de la formation à la direction générale des ressources, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 13 novembre 2010. Mourad MEDELCI. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1431 correspondant au 25 juillet 2010 fixant la classification du centre de repos des moudjahidine et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des personnels paramédicaux; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;

22 décembre 2010

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 Arrêtent : correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier

Classification

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Directeur C 3 N 250 Administrateur principal au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Chef de service de l’adminis- tration et des moyens C 3 N-1 90 Administrateur principal au moins, titulaire. Administrateur, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Chef de service du suivi médical et de la rééducation fonctionnelle C 3 N-1 90 Médecin généraliste, titulaire. Chef d’annexe C 3 N-1 90 Administrateur principal au moins, titulaire. Administrateur, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier Article 1er. — En application des dispositions de

des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 institutions et administrations publiques; Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, Vu le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut classification du centre de repos des moudjahidine ainsi particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des que les conditions d’accès aux postes supérieurs en praticiens médicaux généralistes de santé publique; relevant. Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 Art. 2. — Le centre de repos des moudjahidine est correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du classé à la catégorie C, section 3. secrétaire général du Gouvernement; Art. 3. — La bonification indiciaire des postes Vu l’arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1430 supérieurs relevant du centre de repos des moudjahidine correspondant au 12 octobre 2009 fixant l’organisation ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées interne du centre de repos des moudjahidine; conformément au tableau ci-après : Etablissement public Mode de

nomination

Centre Arrêté de repos des du ministre moudjahidine

Décision du directeur

Décision du directeur

Décision du directeur

C 3 N-2

Chef 54 Attaché principal Décision

de section d’accueil, de l’orientation et de l’animation d’administration, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Attaché d’administration, justifiant de six (6) années du directeur

de service effectif en cette qualité.

22 décembre 2010

TABLEAU (suite)

Classification

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de section des personnels, des finances et des moyens généraux C 3 N-2 54 Attaché principal d’administration, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de services effectif en cette qualité Attaché d’administration ou grade équivalent, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité Chef de section de la consultation et du suivi médical C 3 N-2 54 Masseur kinésithérapente diplômé d’’Etat, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Infirmier diplômé d’Etat, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Masseur kinésithérapeute breveté, justifiant de six (6) années de services effectif en cette qualité Infirmier, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité Chef de section de la rééducation fonctionnelle C 3 N-2 54 Masseur kinésithérapeute diplômé d’’Etat, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Masseur kinésithérapeute breveté, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité

Mode Etablissement de public nomination

Centre Décision de repos du directeur des moudjahidine

Décision du directeur

Décision du directeur

Art. 4. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs cités au tableau ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination bénéficient de la bonification indiciaire fixée conformément au présent arrêté à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.

Art. 5. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs, doivent êtres titulaires des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1431 correspondant au 25 juillet 2010.

Le ministre Le ministre des finances Pour le secrétaire général du Gouvernement des moudjahidine et par délégation Karim DJOUDI Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Chérif ABBES Djamel KHARCHI

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE