JO 2025 n°77 (fr)
Source joradp.dz ↗
DECRETS

Décret exécutif n° 25-301 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération (5G) et la fourniture des services y afférents, attribuée à la société « ATM Mobilis S.P.A »……………………………….. 3

Décret exécutif n° 25-302 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération (5G) et la fourniture des services y afférents, attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie S.P.A »……………. 30

Décret exécutif n° 25-303 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération (5G) et la fourniture des services y afférents, attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie S.P.A » ……………. 57

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025 portant nomination à l’université d’Adrar………….. 83

Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025 portant nomination à l’université d’Oum El Bouaghi…… 83

Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025 portant nomination à l’université de Batna 1……….. 83

Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025 portant nomination à l’université de Skikda……….. 83

Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025 portant nomination de vice-recteurs aux universités…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025 portant nomination du secrétaire général de l’université de Annaba………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025 portant nomination de doyens de facultés aux universités………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025 portant nomination de directeurs d’instituts aux universités…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure à Saïda…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1447 correspondant au 9 octobre 2025 fixant les opérations relevant de considérations culturelles et/ou artistiques pouvant faire l’objet de marchés publics selon la procédure négociée directe……………………………… 84

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE

Arrêté du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’école supérieure de management des ressources en eau………………………………………………………………………………………………….. 85

Arrêté du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025 modifiant l’arrêté du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

Arrêté du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025 modifiant l’arrêté du 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février 2025 portant désignation des membres du conseil d’orientation et de surveillance de l’Algérienne des eaux……………. 86

20 novembre 2025

DECRETS

Décret exécutif n° 25-301 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 portant

approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications
électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération (5G) et la fourniture des
services y afférents, attribuée à la société « ATM
Mobilis S.P.A ».

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la poste et des télécommunications,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications;

Vu le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information;

Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021, modifié et complété, fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques;

Vu le procès-verbal motivé d’adjudication de l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques;

L’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques consultée;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération (5G) et la fourniture des services y afférents, attribuée à la société « ATM Mobilis S.P.A ».

Art. 2. — La société « ATM Mobilis S.P.A », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l’article 1er ci-dessus, et à fournir les services y afférents sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 3. — La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges.

Art. 4. — Le montant de la partie fixe de la contrepartie financière de la licence est fixé à vingt-deux milliards cent quatre-vingt-quinze millions quatre cent six mille deux cent trente-et-un dinars algériens (22.195.406.231 DA) et doit être versé selon les conditions, les modalités et le calendrier de paiement prévus par le cahier des charges.

Art. 5. — Le montant de la partie variable de la contrepartie financière de la licence, est fixé conformément aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret et versé annuellement par le titulaire.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025.

Sifi GHRIEB.
20 novembre 2025
ANNEXE
Cahier des charges relatif à l’établissement et à l’exploitation d’un réseau de communications électroniques mobiles
ouvert au public de cinquième génération (5G) et la fourniture des services y afférents
« ATM Mobilis S.P.A »

SOMMAIRE

CHAPITRE 1er : ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE …………………………………………………………………………. 9

Article. 1er. — Terminologie ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

Art. 2. — Objet du cahier des charges ………………………………………………………………………………………………………………. 10

2.1 Définition de l’objet …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 2.2 Champ d’application …………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Art. 3. — Services objet de la licence ……………………………………………………………………………………………………………………. 10

Art. 4. — Textes de référence ……………………………………………………………………………………………………………………………… 10

CHAPITRE II : CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU…………………………. 11

Art. 5. — Infrastructures du réseau 5G …………………………………………………………………………………………………………….. 11

5.1 Réseau de transmission propre …………………………………………………………………………………………………………………….. 11 5.2 Architecture du réseau 5G ………………………………………………………………………………………………………………………. 11 5.3 Prise en compte des nouvelles technologies …………………………………………………………………………………………………… 12 5.4 Respect des normes ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 5.5 Accès à l’international …………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 5.6 Zone de couverture et calendrier d’établissement du réseau ……………………………………………………………………… 12 Art. 6. — La sous-traitance …………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

6.1 Périmètre de la sous-traitance …………………………………………………………………………………………………………………….. 12 6.2 Sous-traitance nationale …………………………………………………………………………………………………………………………. 12 Art. 7. — Respect des normes et homologation ……………………………………………………………………………………………………… 13

Art. 8. — Exigences minimales de la qualité de services ……………………………………………………………………………………. 13

Art. 9. — Fréquences radioélectriques ……………………………………………………………………………………………………………… 14

9.1 Bandes de fréquences ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 9.2 Assignation de fréquences supplémentaires ………………………………………………………………………………………………….. 15 9.3 Fréquences pour liaisons faisceaux hertziens …………………………………………………………………………………………………. 15 9.4 Conditions d’utilisation des fréquences ………………………………………………………………………………………………………. 15 9.5 Brouillages ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

20 novembre 2025

Art. 10. — Blocs de numérotation ……………………………………………………………………………………………………………………. 15

10.1 Attribution des blocs de numérotation ……………………………………………………………………………………………………… 15 10.2 Modification du plan de numérotation national …………………………………………………………………………………………. 15 10.3 Portabilité ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Art. 11. — Interconnexion ………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

11.1 Droit d’interconnexion …………………………………………………………………………………………………………………………… 15 11.2 Catalogue d’interconnexion …………………………………………………………………………………………………………………… 16 11.3 Conventions d’interconnexion ……………………………………………………………………………………………………………….. 16 Art. 12. — Location de capacités de transmission et partage d’infrastructures ……………………………………………………….. 16

12.1 Location de capacités de transmission ……………………………………………………………………………………………………….. 16 12.2 Partage d’infrastructures passives ……………………………………………………………………………………………………………… 16 12.3 Partage d’infrastructures actives ……………………………………………………………………………………………………………… 16 12.4 Litiges ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé ……………………………………………………… 16

13.1 Droit de passage et servitudes ………………………………………………………………………………………………………………… 16 13.2 Respect des autres réglementations nationales applicables ………………………………………………………………………….. 16 13.3 Accès aux sites radioélectriques …………………………………………………………………………………………………………….. 17 Art. 14. — Personnel, biens et équipements affectés à la fourniture des services ……………………………………………………… 17

Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services ……………………………………………………………………………………… 17

15.1 Continuité des services …………………………………………………………………………………………………………………………… 17 15.2 Qualité des services …………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 15.3 Disponibilité des services ……………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Art. 16. — Exigences et mesures de cybersécurité du réseau 5G ……………………………………………………………………………… 17

Art. 17. — Engagement lié à la fourniture de services aux « acteurs verticaux » ……………………………………………………… 17

CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE ……………………………………………………… 18

Art. 18. — Accueil des usagers itinérants et visiteurs ……………………………………………………………………………………………. 18

18.1. Accueil des usagers visiteurs …………………………………………………………………………………………………………………. 18 18.2. Accueil des usagers itinérants ………………………………………………………………………………………………………………. 18 18.3. Avec des opérateurs de réseaux GMPCS …………………………………………………………………………………………………… 18 Art. 19. — Concurrence loyale entre opérateurs mobiles ………………………………………………………………………………………. 18

Art. 20. — Egalité de traitement des usagers ………………………………………………………………………………………………………….. 18

Art. 21. — Tenue d’une comptabilité analytique et séparation comptable ……………………………………………………………… 18

Art. 22. — Fixation des tarifs et commercialisation …………………………………………………………………………………………….. 18 22.1 Fixation des tarifs ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 22.2 Commercialisation des services ……………………………………………………………………………………………………………… 18 Art. 23. — Principes de facturation et de tarification …………………………………………………………………………………………….. 19 23.1 Principe de facturation …………………………………………………………………………………………………………………………. 19 23.2 Système de tarification ………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 23.3 Contenu des factures ………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 23.4 Individualisation des services facturés …………………………………………………………………………………………………….. 19 23.5 Réclamations ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 23.6 Traitement des litiges ………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 23.7 Système informatique de stockage et d’archivage ……………………………………………………………………………………… 19 Art. 24. — Publicité des tarifs ……………………………………………………………………………………………………………………………. 19 24.1 Information du public et publication des tarifs …………………………………………………………………………………….. 19 24.2 Conditions de publicité …………………………………………………………………………………………………………………………… 19 CHAPITRE IV — CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES ………………………………………………………. 20 Art. 25. — Identification et protection des abonnés ……………………………………………………………………………………………….. 20 25.1 Identification ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 25.2 Protection des abonnés ………………………………………………………………………………………………………………………… 20 25.2.1 Blocage de l’identification du numéro …………………………………………………………………………………………………….. 20 25.2.2 Activation des services à valeur ajoutée ………………………………………………………………………………………………….. 20 25.2.3 Protection des données à caractère personnel …………………………………………………………………………………………. 20 25.2.4 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables ……………………………………………………………… 20 25.2.5 Confidentialité des communications …………………………………………………………………………………………………….. 20 25.2.6 Neutralité des services ……………………………………………………………………………………………………………………………. 20

20 novembre 2025

Art. 26. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique …………………………………………………. 21

Art. 27. — Chiffrement des signaux et des informations …………………………………………………………………………………… 21

Art. 28. — Annuaire et service de renseignements ……………………………………………………………………………………………….. 21

28.1 Annuaire universel des abonnés ……………………………………………………………………………………………………………. 21 28.2 Service des renseignements téléphoniques ………………………………………………………………………………………………… 21 28.3 Confidentialité des renseignements ………………………………………………………………………………………………………. 21

29 Joumada El Oula 1447 7 20 novembre 2025 Art. 29. — Appels d’urgence ………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 29.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence …………………………………………………………………………………………….. 22 29.2 Plans d’urgence …………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 29.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services …………………………………………………………………………………. 22 Art. 30. — Sécurité des services …………………………………………………………………………………………………………………………. 22 CHAPITRE V — REDEVANCES, CONTRIBUTIONS ET CONTREPARTIE FINANCIERE ………………………… 22 Art. 31. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques et le contrôle des stations de base 5G ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 31.1 Principe …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 31.2 Montant ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Art. 32. — Contribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 32.1 Principe …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 32.2 Montant ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Art. 33. — Contribution relative à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 33.1 Principe ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 33.2 Montant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Art. 34. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage …………………………………………………………………………. 23 34.1 Principe ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 34.2 Montant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Art. 35. — Contrepartie financière liée à la licence …………………………………………………………………………………………. 23 35.1 Modalités de paiement de la partie fixe …………………………………………………………………………………………………….. 23 35.2 Modalités de paiement de la partie variable ………………………………………………………………………………………………. 23 Art. 36. — Modalités de paiement des redevances, des contributions financières périodiques et des pénalités …………. 23 36.1 Modalités de versement ……………………………………………………………………………………………………………………….. 23 36.2. Recouvrement et contrôle ……………………………………………………………………………………………………………………….. 23 36.3. Pénalités en cas de manquement aux obligations de couverture ………………………………………………………………. 23 36.4. Modalités de paiement des redevances et contributions ………………………………………………………………………….. 24 Art. 37. — Impôts, droits et taxes ……………………………………………………………………………………………………………………. 24 CHAPITRE VI — RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS ………………………………………………………. 24 Art. 38. — Responsabilité générale ……………………………………………………………………………………………………………….. 24

Art. 39. — Responsabilité du titulaire et assurances ……………………………………………………………………………………………… 24 39.1 Responsabilité …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 39.2 Obligation d’assurance …………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Art. 40. — Information et contrôle …………………………………………………………………………………………………………………. 24 40.1 Informations générales …………………………………………………………………………………………………………………………… 24 40.2 Informations à fournir ………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 40.3 Rapport annuel ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 40.4 Contrôle …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 Art. 41. — Non-respect des dispositions applicables …………………………………………………………………………………………….. 25 CHAPITRE VII — CONDITIONS DE LA LICENCE ………………………………………………………………………………….. 25 Art. 42. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence ………………………………………………………………………. 25 42.1 Entrée en vigueur ………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 42.2 Durée …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 42.3 Renouvellement …………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 Art. 43. — Nature de la licence …………………………………………………………………………………………………………………………… 25 43.1 Caractère personnel ………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 43.2 Cession et transfert ………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Art. 44. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat ………………………………………………………………………… 26 44.1 Forme juridique ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 44.2 Modification de l’actionnariat du titulaire ………………………………………………………………………………………………… 26 44.3. Dispositions diverses ………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 Art. 45. — Engagements internationaux et coopération internationale ……………………………………………………………………… 26 45.1 Respect des accords et conventions internationaux ……………………………………………………………………………………. 26 45.2 Participation du titulaire ………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES ……………………………………………………………………………………………….. 26

20 novembre 2025

Art. 46. — Modification du cahier des charges …………………………………………………………………………………………………….. 26

Art. 47. — Signification et interprétation du cahier des charges …………………………………………………………………………… 26

Art. 48. — Langue du cahier des charges ……………………………………………………………………………………………………….. 26

Art. 49. — Election de domicile ………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

Art. 50. — ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

20 novembre 2025
CHAPITRE 1er
ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE
Article. 1er. — Terminologie

Outre les définitions données dans la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques et celles données par les règlements et les recommandations de l’union internationale des télécommunications (UIT), il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :

« loi », désigne la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.

« Autorité de régulation », désigne l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi.

« Cahier des charges », désigne le présent document qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi.

« Chiffre d’affaires opérateur », désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence 5G, net des coûts de tout service d’interconnexion, réalisé l’année civile précédente.

« Force majeure », désigne tout évènement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles ou l’état de guerre.

« GMPCS » (Global Mobile Personal Communication by Satellite), désigne un système de communications mobiles personnelles par satellite.

« IMT-2020 », (International Mobile Telecommunication

2020), terme utilisé par l’UIT pour désigner la cinquième génération de réseaux mobiles. « Infrastructures actives », désigne les « installations de communications électroniques » telles que définies dans la loi. « Infrastructures passives », désigne les infrastructures de génie civil et ouvrages qui permettent de supporter l’établissement des réseaux de communications électroniques, notamment les locaux techniques, les abris, les plates-formes de génie-civil, les sites d’installations de stations radioélectriques, les pylônes ou mâts qui supportent les antennes ainsi que les canalisations, les fourreaux ou autres emplacements où sont posés les câbles de connexion en fibre optique ou en cuivre et les accessoires associés ainsi que l’alimentation électrique et les équipements de climatisation. « Infrastructures », comprend les infrastructures actives et les infrastructures passives. « licence », désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et à exploiter, sur le territoire algérien, un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération (5G) et répondant aux obligations fixées par le présent cahier des charges.

« 3GPP », désigne un consortium qui réunit sept (7) organisations de développement de normes de télécommunications offrant à leurs membres un environnement stable pour produire les rapports et spécifications des systèmes IMT.

« 4G », désigne la quatrième génération du réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public.

« 5G », désigne la cinquième génération du réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public.

« Ministre », désigne le ministre chargé des communications électroniques.

« Titulaire », désigne l’opérateur détenteur de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération et la fourniture de services y afférents, à savoir la société « ATM Mobilis S.P.A », entreprise publique économique, société par actions de droit algérien au capital social de cent milliards de dinars algériens (100.000.000.000 DA) ayant son siège social au quartier d’affaires d’Alger, Ilot 5, lots 27, 28 et 29 Bab Ezzouar, Alger, immatriculée au registre du commerce sous le n° RC 16 /00-0962287 B03.

« Opérateur mobile », désigne toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public.

« UIT », désigne l’union internationale des télécommunications.

« NR », désigne la technologie d’accès radio standard utilisée par la 5G, définie par le consortium 3GPP dans le cadre de ses spécifications pour la cinquième génération de réseaux de communications électroniques mobiles.

« NSA », désigne un scénario de déploiement non autonome (réseau d’accès radio 5G et un réseau cœur 4G).

« SA », désigne un scénario de déploiement autonome de bout en bout (réseau d’accès radio 5G et réseau cœur 5G).

« réseau 5G », désigne un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public, conformément aux spécifications des IMT-2020 et utilisant un des scénarios de déploiement NSA ou SA, dont son établissement et son exploitation font l’objet du présent cahier des charges.

« Station de base 5G », désigne une station de base (notamment gNodeB) qui assure la couverture radioélectrique d’une ou de plusieurs cellules (unité de base pour la couverture radioélectrique d’un territoire) du réseau 5G. Elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux usagers présents dans sa cellule.

« eMBB », désigne les services de connectivité mobile à très haut débit.

« uRLLC », désigne les services de communication à très faible latence et à très haute fiabilité.

« mMTC », désigne les services qui prennent en charge la communication massive entre un grand nombre de machines.

« Equipement d’utilisateur (UE) », désigne tout équipement terminal permettant d’accéder à des services de réseau 5G, qui englobe tous les cas d’usage de la 5G, à savoir eMBB, uRLLC et mMTC.

« SIM », désigne la carte universelle permettant l’identification de l’abonné et l’accès au réseau 5G.

« Usagers visiteurs », désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques mobiles ouverts au public exploités en Algérie par les opérateurs mobiles nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance nationale).

« Usagers itinérants », désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques mobiles ouverts au public exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance internationale).

« Usager », désigne soit un abonné du titulaire, un usager visiteur ou un usager itinérant.

« Zone de couverture », désigne les zones géographiques dans lesquelles le titulaire s’engage à déployer son réseau 5G.

« Cœur 5G », désigne le réseau cœur en mode SA et/ou NSA.

« NG-RAN », désigne la partie radio du réseau 5G, composée des stations de base 5G qui assurent la connectivité entre les équipements utilisateurs (UE) et le cœur 5G.

« 5GC », désigne le réseau cœur de la 5G en mode SA.

« Duplex à répartition en fréquence FDD » (Frequency Division Duplex), désigne le mode duplex dans lequel les transmissions sur la liaison montante et la liaison descendante utilisent des fréquences différentes mais sont, généralement, simultanées.

« Duplex à répartition dans le temps TDD » (Time Division Duplex), désigne le mode duplex dans lequel les transmissions sur la liaison montante et sur la liaison descendante n’ont pas lieu en même temps mais utilisent, en partage, la même fréquence.

« Site radioélectrique », désigne un lieu limité où sont implantées, aux fins d’exploitation, une ou plusieurs infrastructures actives radioélectriques destinées à émettre et/ou à recevoir les ondes radioélectriques.

20 novembre 2025

« MIMO », désigne une technique de diversité d’antennes en émission et en réception (Multiple Input Multiple Output).

« Acteurs verticaux », désigne l’ensemble des entreprises du secteur privé et les structures du secteur public agissant en tant qu’utilisateurs finaux de services de communications électroniques.

Art. 2. — Objet du cahier des charges

2.1 Définition de l’objet

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire est autorisé à établir et à exploiter, sur le territoire algérien, un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération (5G) et à installer sur le territoire algérien les stations et les équipements nécessaires à la fourniture de ses services au public.

2.2 Champ d’application

La présente licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et à l’ensemble des accès internationaux du réseau national par les voies terrestre, maritime et satéllitaire, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux.

Art. 3. — Services objet de la licence

Dans la zone de couverture, le titulaire doit permettre l’accès aux services suivants :

— voix sur LTE (Voice Over LTE ou VoLTE);

— envoi et réception de messages courts;

— internet et transmission de données à travers l’eMBB;

— multimédias.

Le titulaire peut offrir l’accès aux services :

— de voix sur 5G (VoNR);

— de communications massives de type machine (mMTC);

— d’applications à faible latence et haute fiabilité (uRLLC).

Le protocole IP peut être d’une version v4 ou v6, pour mieux assurer la connectivité des équipements des utilisateurs, le titulaire peut migrer vers l’IPv6.

Art. 4. — Textes de référence

La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment :

— l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;

— la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;

20 novembre 2025

— la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;

— la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

— la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant;

— la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;

— la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

— la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications;

— le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points

protection;

— le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information;

— le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications;

— le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public;

— le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications;

— le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications;

— le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers;

— le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;

— le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement;

— le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques;

— le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021, modifié et complété, fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques;

— le décret exécutif n° 21-199 du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de la mise en œuvre de la portabilité des numéros de téléphonie mobile;

— les exigences et les recommandations de l’agence de la sécurité des systèmes d’information aux plans technique, sécuritaire, fonctionnel, réglementaire et organisationnel;

— les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges; et

— le règlement des radiocommunications et les recommandations de l’UIT.

CHAPITRE II
CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU

Art. 5. — Infrastructures du réseau 5G

5.1 Réseau de transmission propre

Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application et dans le cas où le partage des infrastructures passives n’est pas possible, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins de son réseau 5G.

Pour assurer des liaisons de transmission en vue d’interconnecter ses équipements, il peut établir des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens sous réserve de la disponibilité des fréquences.

Conformément à la réglementation en vigueur, il peut, également, louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements.

5.2 Architecture du réseau 5G

L’architecture du réseau 5G est composée d’un équipement utilisateur (UE), d’un réseau d’accès radio (NG- RAN) et d’un réseau cœur 4G ou 5G selon le scénario de déploiement NSA ou SA, respectivement.

Le titulaire doit évoluer l’architecture de son réseau 5G du scénario de déploiement NSA vers le scénario SA, dans un délai n’excédant pas cinq (5) ans après l’attribution de la licence, objet du présent cahier des charges.

Ce passage doit être communiqué au préalable à l’autorité de régulation.

hauts et précisant les modalités de leur gestion et

5.3 Prise en compte des nouvelles technologies

Le réseau du titulaire doit être établi au moyen d’équipements neufs et sécurisés intégrant les technologies les plus récentes et avérées.

Le titulaire fait migrer son réseau 5G à toutes les évolutions technologiques dans les limites des normes et des standards internationaux, en tant que de besoin.

5.4 Respect des normes

Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de :

  • Normes techniques relatives, notamment aux aspects suivants :

— normes techniques de mise en œuvre (méthodes d’essai pour composants passifs en fibre optique, spécifications de performance, installation des stations FH, etc.);

— fibre optique (caractéristiques des fibres optiques, câblage générique des réseaux);

— faisceaux hertziens (FH) (coordination FH transfrontalière, recommandations sur le dimensionnement et la planification, méthodologies de planification, critères de performance des liaisons FH).

  • Normes de sécurité relatives, notamment aux aspects suivants :

— sécurité du personnel (santé et sécurité au travail), équipements de protection individuelle (EPI), normes spécifiques à certains environnements (travaux en milieu urbain ou sur voirie ou milieux sensibles);

— sécurité des infrastructures (normes de sécurité électrique, protection incendie / environnement, protection des données et des équipements critiques, redondance, protection physique des équipements de transmission);

— exposition aux ondes électromagnétiques (FH) (respect des limites d’exposition du public, obligations de signalisation autour des stations FH).

  • Normes d’usage du domaine public et génie civil : — occupation de la voirie et servitudes; — normes de génie civil (normes pour les chambres de tirage, regards, tranchées, les tranchées en TPC (tubes de protection des câbles), l’utilisation de gaines techniques partagées ou de fourreaux existants, normes anti-intrusion et protection mécanique (obligatoires dans les zones sensibles).

  • Normes relatives à la cybersécurité et à la sécurité des données, notamment les exigences et les recommandations de l’agence de la sécurité des systèmes d’information aux plans technique, sécuritaire, fonctionnel, réglementaire et organisationnel.

20 novembre 2025
5.5 Accès à l’international

Le titulaire est tenu d’acheminer l’intégralité du trafic international voix, données et services cités par l’article 3, fournis aux usagers, au départ de l’Algérie ou à destination de l’Algérie, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées par l’opérateur historique détenteur de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.

5.6 Zone de couverture et calendrier d’établissement du réseau

Le titulaire est soumis à des obligations de couverture attribuées dans le cadre de sa licence telles que fixées dans « Couverture territoriale, définition, calendrier et mécanisme de déploiement » (III) jointes au présent cahier des charges.

Ces obligations doivent être assurées à l’intérieur et à l’extérieur des véhicules en mouvement au niveau des axes routiers et à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments pour les autres zones.

Art. 6. — La sous-traitance
6.1 Périmètre de la sous-traitance

Le titulaire n’est pas autorisé à sous-traiter toute activité liée au traitement des données à caractère personnel, y compris les contenus des communications électroniques des usagers, sauf pour les cas prévus par la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, susvisée.

Toute intervention sur le réseau 5G doit s’effectuer à partir du territoire national sous la supervision et la responsabilité du titulaire.

Le titulaire doit déclarer toute sous-traitance liée à ses activités de communications électroniques à l’autorité de régulation ainsi que la liste de ses sous-traitants, dès l’entrée en vigueur du contrat ou l’acte juridique y afférent.

6.2 Sous-traitance nationale

Le titulaire doit recourir uniquement à des entreprises à capitaux majoritairement algériens pour toute opération d’acquisition de biens et de services ou de sous-traitance relative à la mise en place des infrastructures passives. Le titulaire doit veiller à ce que toutes les sous-traitances indirectes soient attribuées à des entreprises à capitaux majoritairement algériens.

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Néanmoins et dans le cas d’un manque avéré de Exigences minimales pour les services de compétences locales dûment justifié, le titulaire peut recourir communications massives de type machine (mMTC) : à d’autres entreprises pour toute opérations d’acquisition de biens et de services ou de sous-traitance relatives aux infrastructures actives, y compris le cœur 5G, et ce, après INDICATEUR EXIGENCE approbation de l’autorité de régulation. MINIMALE

Taux de connexions réussies de dispositifs connectés simultanément dans une densité de 1 million d’appareils par kilomètre carré fiable. faible latence et haute fiabilité (uRLLC) : INDICATEUR L’accès au dispositif dans un service mMTC est déclaré réussi, lorsque la connexion est établie dans un délai inférieur à 10 secondes et le dispositif est enregistré correctement sur le réseau et transmet ses données de manière complète et Exigences minimales pour les services d’applications à

Fiabilité EXIGENCE MINIMALE eMBB Temps de latence 300 Mbps 100 Mbps Densité des dispositifs Inférieur ou égal à 10 millisecondes EXIGENCE MINIMALE eMBB par 3GPP. Pour le service voix (VoLTE) : Outre les exigences minimales susmentionnées, le titulaire doit respecter les différents types de qualité de service (QoS) répondant aux différents besoins des applications de la 5G, conformément aux séries de release dix-huit (18) approuvées Le taux de blocage désigne la probabilité qu’une communication ne puisse aboutir à l’heure la plus chargée, ce taux traduit le rapport entre le nombre de tentatives d’appels bloqués et le nombre total de tentatives d’appels 500 Mbps émis. 150 Mbps Le taux de coupure désigne la probabilité qu’un appel soit

Art. 7. — Respect des normes et homologation

Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le 90 % titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau et, notamment les équipements utilisateurs, fassent l’objet des homologations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement utilisateur homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

Art. 8. — Exigences minimales de la qualité de services

Les exigences minimales de la qualité de services par cas d’usage avec la quantité des ressources spectrales assignées précisées par l’article 9 du présent cahier des charges, sont comme suit :

Pour le déploiement NSA :
EXIGENCE MINIMALE
Exigences minimales pour les services internet et

transmission de données à travers l’eMBB Supérieur ou égal à 99,999 %

Inférieur ou égal à 1 ms INDICATEUR

Approximativement 10 000 Débit/Utilisateur en downlink dispositifs par km²

Débit/Utilisateur en uplink
Temps de latence
Pour le déploiement SA :
Exigences minimales pour les services internet et transmission de données à travers l’eMBB
INDICATEUR
Débit/Utilisateur en downlink

Débit/Utilisateur en uplink coupé avant la fin des deux minutes de communication, ce Temps de latence Inférieur ou égal taux traduit le rapport entre le nombre d’appels coupés et le à 4 millisecondes nombre total d’appels émis.

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Exigences minimales pour le service voix :
EXIGENCES MINIMALES
INDICATEUR ENVIRONNEMENT

Pourcentage de réussite et de maintien Taux de blocage

Tout environnement utilisateur dans les villes à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments, en mouvement ou non, à l’extérieur et à l’intérieur des véhicules EXIGENCE MINIMALE Supérieur ou égal à 95 % externe, aux frais du titulaire. Art. 9. — Fréquences radioélectriques 9.1 Bandes de fréquences Inférieur ou égal à 2 % Les frais occasionnés par les mesures de qualité de service sont à la charge du titulaire. Les frais liés à la supervision des mesures et à l’audit des résultats sont à la charge de l’autorité de régulation. En cas de contestation, l’autorité de régulation peut décider de confier les mesures à un expert Dès l’entrée en vigueur de la licence, le titulaire est

Taux de coupure

Taux de réussite des appels, Inférieur dès la première tentative ou égal à 2 % et le maintien de la communication pendant 2 minutes

Les indicateurs de la qualité de service relatifs aux services de la voix sur 5G (VoNR), seront fixés par l’autorité de régulation.

Pour le service SMS :
Exigences minimales pour les services de transfert de messages courts SMS :
INDICATEUR

Taux de messages SMS reçus sans erreur (contenu correct) Supérieur à 95 % dans un délai inférieur à 2 minutes

Les indicateurs de performance de la qualité de service et les modalités de leurs mesures peuvent être révisés par décision de l’autorité de régulation.

L’autorité de régulation définira, après consultation du titulaire, les protocoles et les procédures pratiques des mesures. Ces derniers seront applicables jusqu’à leur révision, en tant que de besoin, par l’autorité de régulation dans les mêmes conditions.

Les mesures de qualité de service seront réalisées par l’autorité de régulation.

Elle réalise les mesures sans la présence du titulaire et sans l’informer.

Dans ce cas, les frais occasionnés par les mesures de qualité de service sont à la charge de l’autorité de régulation.

Cependant, sur décision de l’autorité de régulation, les mesures de qualité de service peuvent être réalisées par le titulaire sous la supervision de l’autorité de régulation.

Celle-ci définira, après consultation du titulaire, la périodicité et supervisera et auditera les mesures réalisées par le titulaire.

autorisé à exploiter un canal de fréquences d’une largeur de bande de 100 MHz contiguë dans la bande de fréquences des

3.5 GHz (de 3.5 à 3.6 GHz), en mode TDD, pour les communications électroniques des équipements utilisateurs (UE) vers les stations de base et celle des stations de base vers les équipements utilisateurs. Dès l’entrée en vigueur de la licence, le titulaire est autorisé à exploiter un canal de fréquences d’une largeur de bande de 40 MHz contiguë additionnelle dans la bande de fréquences des 2.6 GHz (de 2.57 à 2.61 GHz), en mode TDD, pour les communications électroniques des équipements utilisateur (UE) vers les stations de base et celle des stations de base vers les équipements utilisateurs. Le titulaire est autorisé à exploiter un canal de fréquences d’une largeur de bande de 30 MHz contiguë additionnelle dans la bande de fréquences des 2.6 GHz (de 2.61 à 2.64 GHz), dès sa disponibilité, en mode TDD, pour les communications électroniques des équipements utilisateurs (UE) vers les stations de base et celle des stations de base vers les équipements utilisateurs, dans un délai n’excédant pas quatre (4) ans après l’entrée en vigueur de la licence. Dans certaines zones géographiques, des restrictions techniques peuvent être imposées sur le déploiement et/ou la configuration des stations de base 5G pour assurer la compatibilité avec d’autres systèmes de radiocommunications Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national, sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.

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9.2 Assignation de fréquences supplémentaires

Des canaux de fréquences supplémentaires en mode FDD ou TDD, de largeurs compatibles avec les possibilités que permet la technologie 5G, pourront être assignés au titulaire, selon la disponibilité des fréquences, conformément au plan de fréquences national et au règlement de l’UIT.

Une demande motivée justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l’autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois, à partir de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception. Les conditions d’assignation et d’utilisation des fréquences attribuées au titulaire seront définies conformément à la réglementation en vigueur.

Toutes assignations des fréquences supplémentaires devront être accompagnées d’obligations additionnelles en matière de couverture et de qualité de service, notamment celles relatives aux cas d’usage uRLLC et mMTC en scénario de déploiement SA citées par l’article 8 du présent cahier des charges.

9.3 Fréquences pour liaisons faisceaux hertziens

A la demande du titulaire et dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur et du principe de non- discrimination, des fréquences peuvent être assignées pour les liaisons en faisceaux hertziens, sous réserve de leur disponibilité.

9.4 Conditions d’utilisation des fréquences

L’autorité de régulation procède à des assignations de fréquences, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre radioélectrique.

L’autorité de régulation peut également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des restrictions techniques sur le déploiement et/ou la configuration des stations de base 5G, notamment la limitation de puissance de rayonnement sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques.

Le titulaire communique trimestriellement à l’autorité de régulation, les situations d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées.

Le titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une utilisation optimale, efficace et rationnelle des fréquences.

L’autorité de régulation se réserve le droit de retirer les fréquences des liaisons faisceaux hertziens non utilisées dans un délai d’un (1) an.

Le principe de neutralité technologique des fréquences s’entend, au sens du présent article, de la possibilité pour le titulaire d’exploiter, de façon indifférente à la technologie utilisée, les bandes de fréquences qui lui sont assignées dans tout type de licence octroyée, sous réserve de ne pas causer des brouillages préjudiciables aux autres réseaux de radiocommunications dûment autorisés.

En vue d’optimiser l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, ce principe peut être mis en œuvre progressivement par le titulaire et à sa demande, sous la supervision de l’autorité de régulation.

9.5 Brouillages

Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer des brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.

En cas de brouillage, le titulaire doit en informer l’agence nationale des fréquences qui prend toute disposition technique qu’elle jugera utile, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 10. — Blocs de numérotation
10.1 Attribution des blocs de numérotation

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi, l’autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l’exploitation de son réseau 5G et la fourniture des services y afférents.

10.2 Modification du plan de numérotation national

En cas de modification du plan de numérotation national, l’autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs mobiles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

10.3 Portabilité

Le titulaire est tenu de mettre en place la portabilité des numéros et de la garantir de façon permanente à l’ensemble des abonnés prépayés et post-payés, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 11. — Interconnexion
11.1 Droit d’interconnexion

En vertu de l’article 101 de la loi, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire.

Le titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par son catalogue d’interconnexion.

11.2 Catalogue d’interconnexion

En vertu de l’article 101 de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d’interconnexion de référence qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d’interconnexion du titulaire.

Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’autorité de régulation avant sa publication.

En cas de demande d’amendement, le titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l’autorité de régulation et de produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis de l’autorité de régulation.

11.3 Conventions d’interconnexion

Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs dans le respect de leurs cahiers des charges respectifs et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l’autorité de régulation, pour approbation.

En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’autorité de régulation, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 12. — Location de capacités de transmission et partage d’infrastructures

12.1 Location de capacités de transmission

Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs offrant ces services. De plus, le titulaire peut conclure toute convention de mise à disposition de capacités de transmission par les détenteurs d’autorisations de réseaux privés, conformément à la réglementation en vigueur. Dans cette dernière hypothèse, les capacités de transmission excédentaires, ainsi mises à disposition conventionnellement, sont réputées être exploitées par le titulaire.

La convention de mise à disposition est notifiée par le titulaire à l’autorité de régulation dans les quinze (15) jours suivant la date de sa signature, afin de vérifier que les conditions d’exploitation du réseau privé continuent d’exister.

12.2 Partage d’infrastructures passives

Le titulaire bénéficie du droit de louer et/ou d’échanger les infrastructures passives des autres opérateurs ainsi que des détenteurs d’autorisations d’établissement et d’exploitation de réseaux privés. Il est, lui-même, tenu de mettre ses infrastructures passives à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures passives dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures passives doit être fondée sur une méthode appropriée, approuvée par l’autorité de régulation.

20 novembre 2025

Le refus de partage d’infrastructures passives ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique.

Le titulaire est tenu de publier dans son catalogue d’interconnexion et d’accès, les offres tarifaires et techniques de colocalisation et de partage d’infrastructures passives au titre du présent cahier des charges.

12.3 Partage d’infrastructures actives

Le titulaire peut conclure, temporairement, avec un ou plusieurs opérateur(s) mobile(s) des conventions de partage d’infrastructures actives, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Par partage d’infrastructures actives, il est entendu l’utilisation commune, par plusieurs opérateurs mobiles, des équipements du réseau d’accès radio et/ou des fréquences assignées.

Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d’autres opérateurs mobiles, dans le cadre du partage d’infrastructures actives, font partie du réseau du titulaire, au sens continuité et qualité de service, et ne l’exempte pas de ses obligations qu’il est tenu de respecter.

La convention de partage d’infrastructures actives précise, notamment les solutions techniques retenues et les conditions financières rattachées, ainsi que les responsabilités de chacun des opérateurs mobiles, tout en garantissant la qualité et la continuité de services au partage d’installations mis en œuvre, avec une attention particulière à la continuité de l’exécution des missions par les services de sécurité relevant de la défense nationale et de la sécurité publique.

Cette convention est communiquée à l’autorité de régulation, dès sa conclusion, et n’est effective qu’après son approbation.

12.4 Litiges

Tout litige relatif au partage d’infrastructures entre le titulaire et un ou plusieurs opérateur(s), est soumis à l’arbitrage de l’autorité de régulation.

Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé

13.1. Droit de passage et servitudes

Le titulaire bénéficie du droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées conformément aux dispositions de la loi.

13.2. Respect des autres réglementations nationales applicables

Dans le cadre de l’utilisation du domaine public ou du domaine privé, le titulaire est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et, notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, à la métrologie légale, à la défense nationale, à la salubrité publique, à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement, à l’urbanisme, à la sécurité publique, aux sites radioélectriques et aux points hauts faisant partie du domaine public et à la voirie.

20 novembre 2025
13.3. Accès aux sites radioélectriques

Le titulaire bénéficie du droit d’accéder aux sites radioélectriques dans le strict respect de la réglementation nationale en vigueur régissant les points hauts, y compris ceux utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, notamment :

— la sélectivité du canal adjacent;

— les rayonnements hors bandes (bruit large bande des émetteurs);

— les rayonnements non essentiels;

— la protection contre l’intermodulation;

— la protection contre la désensibilisation ou blocage.

L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. Les demandes d’accès aux sites radioélectriques et les différends y afférents, sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures.

Art. 14. — Personnel, biens et équipements affectés à la fourniture des services

Le titulaire procède à l’affectation du personnel, des biens mobiliers et immobiliers et des matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation de son réseau 5G et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges.

Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services

15.1 Continuité des services

Dans le respect du principe de continuité et sauf cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été, préalablement, autorisé par l’autorité de régulation.

15.2 Qualité des services

Le titulaire est tenu de garantir une qualité de service conforme aux standards et normes internationaux et, en particulier, aux normes de l’UIT et de la 3GPP.

Il s’engage, à cet effet, à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et à respecter scrupuleusement les exigences minimales de la qualité de service cités à l’article 8 du présent cahier des charges, dans l’ensemble de la zone de couverture.

15.3 Disponibilité des services

Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité moyenne d’une station de base 5G, calculée sur l’ensemble du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de force majeure.

Le titulaire est tenu de prendre les mesures appropriées en vue d’assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau 5G et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations.

Le titulaire doit contrôler, maintenir, acquérir et renouveler le matériel de ses réseaux, conformément aux normes internationales en vigueur ou à venir, en vue de leur fonctionnement normal et permanent.

Art. 16. — Exigences et mesures de cybersécurité du réseau 5G

Le titulaire doit veiller à la mise en œuvre des exigences et des recommandations définies par l’agence de la sécurité des systèmes d’information en matière de cybersécurité de son réseau 5G.

Dans ce cadre, il doit veiller, notamment :

— à élaborer la politique en matière de cybersécurité de son réseau 5G et à veiller à son application;

— à collecter, à analyser et à évaluer les données en matière de cybersécurité de son réseau 5G;

— à assurer la supervision des évènements de sécurité de son réseau 5G;

— à planifier et à exécuter des opérations d’audit périodique en matière de cybersécurité de son réseau 5G par les prestataires de services d’audit accrédités, et ce, conformément à la réglementation en vigueur;

— à assurer la sauvegarde des évènements en matière de cybersécurité de son réseau 5G;

— à assurer une veille continue sur les vulnérabilités et les menaces concernant le réseau 5G;

— à assurer la coordination et l’échange d’informations avec l’agence de la sécurité des systèmes d’information, en matière de sécurité de son réseau 5G;

— à administrer directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire qualifié, les équipements de sécurisation du réseau 5G, en garantissant, notamment leur configuration, la gestion des accès, la supervision des alertes et la conformité aux exigences réglementaires;

— à assurer la sécurisation physique et périphérique des locaux abritant les infrastructures de son réseau, notamment contre les incendies et les dégâts causés par les intempéries.

Art. 17. — Engagement lié à la fourniture de services aux « acteurs verticaux »

Le titulaire est tenu de faire droit aux demandes raisonnables de tout acteur vertical souhaitant bénéficier de ses services fournis, dans le cadre de sa licence, par son réseau 5G, sur une zone géographique délimitée, et ce, via une offre sur mesure ou une offre disponible en catalogue.

L’évaluation du caractère raisonnable d’une demande prendra en considération la justification des besoins du demandeur, la capacité du titulaire à répondre à ces besoins, les contraintes de sécurité inhérentes à son réseau, les investissements à consentir pour répondre à la demande, le niveau de rentabilité attendu et la contribution respective des deux parties à la création de la valeur.

Afin de permettre à l’autorité de régulation de vérifier le respect des dispositions du présent article par le titulaire, ce dernier est tenu de communiquer à l’autorité de régulation pour chaque demande émanant des acteurs verticaux, les mesures prises pour y répondre, dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de sa réception.

CHAPITRE III
CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE

Art. 18. — Accueil des usagers itinérants et visiteurs

18.1 Accueil des usagers visiteurs

Conformément à l’article 106 de la loi, le titulaire peut, à tout moment, conclure des conventions d’itinérance nationale avec les autres opérateurs mobiles en Algérie si ces derniers le souhaitent, relatives aux modalités d’accueil, sur leurs réseaux respectifs, des usagers visiteurs.

Ces conventions sont soumises pour approbation préalable à l’autorité de régulation. A défaut de réponse de l’autorité de régulation dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de la notification de la convention, celle-ci est considérée comme approuvée.

L’autorité de régulation peut imposer la renégociation ou la révocation de ces conventions, par décision motivée, lorsqu’elles ne sont pas conformes aux dispositions légales ou réglementaires.

Le titulaire informe, périodiquement, l’ensemble de ses abonnés des zones couvertes par ses conventions d’itinérance nationale.

18.2 Accueil des usagers itinérants

Le titulaire peut accueillir sur son réseau les usagers itinérants des opérateurs mobiles qui en font la demande, en application des conventions d’itinérance conclues avec ces derniers.

Les conventions d’itinérance fixent librement les conditions, notamment de tarification et de facturation, dans lesquelles les usagers itinérants sur le territoire algérien peuvent accéder au réseau du titulaire et inversement.

18.3 Avec des opérateurs de réseaux GMPCS

Conformément à la loi, le titulaire peut conclure des conventions d’itinérance avec les titulaires de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type GMPCS et de fourniture de services de communications électroniques au public en Algérie, conformément à la réglementation en vigueur.

20 novembre 2025

Art. 19. — Concurrence loyale entre opérateurs mobiles

Le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs mobiles concurrents, notamment en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 20. — Egalité de traitement des usagers

Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au réseau et aux services 5G est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires.

Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire, conformément à la législation en vigueur.

Art. 21. — Tenue d’une comptabilité analytique et séparation comptable

Le titulaire doit tenir une comptabilité analytique permettant :

— d’allouer les coûts directs, indirects spécifiques à l’activité 5G, ainsi que les coûts communs avec les autres réseaux exploités s’il y a lieu, selon une nomenclature qui est définie par l’autorité de régulation, après concertation avec le titulaire;

— de déterminer les produits et résultats spécifiques à l’activité 5G de chaque catégorie de services fournis. Cette comptabilité est tenue en conformité avec les lois et réglementations en vigueur en Algérie et avec les normes internationales en la matière.

Art. 22. — Fixation des tarifs et commercialisation

22.1 Fixation des tarifs

Sous réserve des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à la concurrence et aux pratiques commerciales, le titulaire bénéficie, notamment :

— de la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés.

— de la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic.

L’information en est donnée, au préalable, à l’autorité de régulation.

22.2 Commercialisation des services

Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers, au regard :

— de l’égalité d’accès et de traitement des usagers;

— du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers; et

— de la liberté de déterminer sa politique de commercialisation et d’organiser son réseau de distribution.

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L’information en est donnée, au préalable, à l’autorité de régulation. En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services aux usagers.

Art. 23. — Principes de facturation et de tarification

23.1 Principe de facturation

Sur le territoire algérien, le coût d’un appel ou de message SMS d’un abonné, d’un réseau de communications électroniques ouvert au public fixe ou mobile, est totalement imputé respectivement au poste de l’appelant ou envoyeur.

En dehors du territoire algérien, les principes de tarification et de facturation prévus dans les conventions d’itinérance internationales s’appliquent.

23.2 Système de tarification

Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire :

(a) contrôle la fiabilité du système de tarification et vérifie, au moins, une fois par an les équipements utilisés dans ses différents centres pour le stockage des données nécessaires à la tarification et à l’enregistrement de la tarification;

(b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements, des systèmes de tarification permettant d’identifier les montants encaissés pour chaque catégorie de service fourni et de tarif appliqué;

(c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales et des différents services de données à tous ses abonnés, sauf en ce qui concerne les utilisateurs de cartes prépayées;

(d) fournit, en justification des factures, un détail complet des communications et services de données à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire; et

(e) conserve, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels.

23.3 Contenu des factures

Les factures du titulaire pour les services comportent, au moins :

— le nom et l’adresse postale de l’abonné;

— la référence des lignes et des services facturés;

— la période de facturation;

— l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii) le cas échéant, le prix de location des équipements utilisateurs et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base, et

— la date limite et les conditions de paiement.

23.4 Individualisation des services facturés

La facturation de chaque service est élaborée séparément ou, au moins, clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le titulaire.

23.5 Réclamations

Le titulaire enregistre et met à disposition de l’autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations notamment les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une fois par an à l’autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données.

23.6 Traitement des litiges

Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le titulaire à ses abonnés et la communique pour information à l’autorité de régulation. Si l’autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litige(s) soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions non fondées ou insuffisamment fondées.

23.7 Système informatique de stockage et d’archivage

Dès la mise en service de son réseau 5G, le titulaire met en place, sur le territoire national, son système informatique de stockage et d’archivage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements.

Art. 24. — Publicité des tarifs
24.1 Information du public et publication des tarifs

Le titulaire a l’obligation d’informer le public en publiant ses tarifs et ses conditions générales d’offres de services. Dans le cadre de ses offres de services, le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de services de connexion, de maintien, d’adaptation ou de réparation de tout équipement d’utilisateur fourni et connecté à son réseau.

24.2 Conditions de publicité

La notice portant publicité des tarifs se fait dans les conditions définies par décision de l’autorité de régulation pour la fixation des délais.

Un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public par tous moyens appropriés. Un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis et envoyés à toute personne qui en fait la demande.

Chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués.

CHAPITRE IV
CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES

Art. 25. — Identification et protection des abonnés

25.1. Identification

Tout abonné doit faire l’objet d’une identification précise comportant, notamment les éléments suivants :

— prénom(s) et nom;

— adresse;

— copie numérisée de la pièce d’identité officielle.

L’établissement de l’identité de l’abonné auprès du titulaire doit être exigé au préalable de la mise en marche de sa ligne et/ou de toute autre fourniture de service.

Le titulaire veille à la mise en place d’une procédure d’identification des SIM prépayées ou postpayées utilisées par les enfants. Ces SIM seront portées sur le compte du parent ou du tuteur. Les coordonnées de l’enfant sont clairement identifiées (nom, prénom et date de naissance).

Le parent ou le tuteur peut modifier les forfaits et options de l’enfant; il peut aussi exercer un contrôle parental via un service fourni par le titulaire.

Le titulaire est tenu d’établir et de maintenir une base de données numérique contenant pour l’ensemble des abonnés les informations suivantes :

— prénom(s) et nom;

— date et lieu de naissance;

— adresse;

— numéro d’identification national pour les citoyens algériens;

— numéro du passeport pour les étrangers;

— date de souscription;

— copie numérisée de la pièce d’identité officielle.

Le titulaire est tenu de s’assurer de l’authenticité et de l’exactitude des données d’identité des abonnés, lors de chaque souscription qui se fera via une plate-forme numérique au niveau de ses agences commerciales ou des points de vente agrées par le titulaire.

Le contenu des contrats d’abonnement doit prévoir, notamment :

— les services contractuels offerts par le titulaire ainsi que tout autre droit de l’abonné de manière claire, lisible, exacte et sans équivoque;

— la période contractuelle minimale de souscription du contrat et ses conditions de renouvellement.

Les modèles des contrats proposés par le titulaire au public, sont soumis au contrôle de l’autorité de régulation.

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25.2. Protection des abonnés
25.2.1. Blocage de l’identification du numéro

Le titulaire propose à tous ses abonnés une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction.

25.2.2. Activation des services à valeur ajoutée

Le titulaire ne doit en aucun cas procéder à l’activation d’un service à valeur ajoutée tel que les tonalités d’attente, sauf après demande explicite de l’abonné.

25.2.3. Protection des données à caractère personnel

Le titulaire prend les mesures appropriées pour assurer la protection et la confidentialité des données à caractère personnel, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

25.2.4. Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables

Le titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier, technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir auprès d’eux, un service qui leur permet de protéger les enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d’accès à des destinations ou à des contenus indésirables.

25.2.5. Confidentialité des communications

Le titulaire s’engage à prendre les mesures permettant d’assurer la confidentialité des informations qu’il détient sur les usagers et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs, en vue de l’interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur. Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect de la confidentialité des communications vocales et des données.

25.2.6. Neutralité des services

Le titulaire s’engage à garantir la neutralité des services, objet de la licence, dans le respect de ce qui suit :

— aucun contenu, service ou autre type de communication électronique ne doit être bloqué, ralenti ou priorisé à l’exception, notamment des cas de force majeure;

— dans la même catégorie de l’offre, tous les abonnés doivent bénéficier d’un traitement équitable, sans discrimination fondée sur leur profil, l’origine de la communication ou de service utilisé;

— le titulaire doit mettre en œuvre des mécanismes appropriés pour assurer l’intégrité des communications électroniques transmises sur son réseau 5G;

— le personnel du titulaire ne doit en aucun cas accéder au contenu des communications électroniques.

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Art. 26. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique

Le titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées pour la défense nationale, la sécurité publique et les prérogatives de l’autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne :

— l’établissement de liaisons de communications électroniques dans les zones d’opérations ou sinistrées;

— le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux, en cas de conflit ou dans les cas d’urgence;

— l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique;

— les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire;

— l’apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire, en permettant (i) l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de communications électroniques, dans le strict respect du secret professionnel par ces organismes;

— l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption.

Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus, dans la mesure des conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

De plus, le titulaire est tenu d’établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l’historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d’une année.

A cet effet, il indique toute information pertinente selon la nature et le type de services, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités.

Art. 27. — Chiffrement des signaux et des informations

Le titulaire peut procéder au chiffrement de ses propres signaux et informations comme il peut proposer à ses abonnés un service de chiffrement de leurs communications, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est tenu, cependant, de déposer auprès de l’autorité de régulation les clés de chiffrement des moyens de cryptographie des signaux et des informations préalablement à la mise en service de ces systèmes, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 28. — Annuaire et service de renseignements

28.1 Annuaire universel des abonnés

Conformément à l’article 159 de la loi et sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 28.3 ci-dessous, le titulaire est tenu de mettre à la disposition des abonnés de son réseau, un annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique.

Le titulaire communique gratuitement à l’autorité de régulation, aux fins de publication de l’annuaire universel des abonnés, et au plus tard, le 31 octobre précédant l’année de réalisation de l’annuaire téléphonique, la liste de ses abonnés aux services, leurs adresses, numéros d’appel et, éventuellement, leur profession, pour permettre la constitution d’un annuaire universel mis à la disposition du public.

28.2 Service des renseignements téléphoniques

Le titulaire fournit à tout abonné un service de renseignements téléphoniques et permettant d’obtenir, au minimum :

— le numéro de téléphone des abonnés aux services, à partir de leur nom et de leur adresse, sous réserve de leurs consentements préalables;

— le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur mobile interconnecté avec le réseau 5G.

Le service de renseignements du titulaire prête assistance aux services de renseignements des opérateurs mobiles ayant conclu une convention ou un contrat d’interconnexion, y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs.

28.3 Confidentialité des renseignements

Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques à la confection de l’annuaire de l’opérateur mobile et de l’annuaire universel des abonnés, sous réserve du consentement préalable de l’abonné.

Le titulaire est tenu de recueillir le consentement préalable des abonnés cités ci-dessus, avant l’insertion de leurs informations dans l’annuaire de l’opérateur mobile et l’annuaire universel ou pour les utiliser pour le service de renseignement téléphonique.

Art. 29. — Appels d’urgence
29.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence

Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des services d’urgence chargés, notamment :

— du sauvetage et de la sauvegarde de la vie humaine;

— des interventions de la protection civile, de la sûreté nationale et de la gendarmerie nationale;

— de la lutte contre l’incendie.

Le titulaire communique gratuitement l’information de localisation de l’appelant aux services d’urgence.

29.2 Plans d’urgence

En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide de services des communications électroniques d’urgence minimaux et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes.

Pour cela, il réserve des équipements mobiles, transportables et adaptés aux interventions et participe aux exercices qu’organisent les organismes publics en charge de la mission.

En outre, à défaut de disponibilité de ses propres équipements et services dans la zone de sinistre et de moyens à déployer en urgence, l’Etat se réserve le droit de déployer, si nécessaire, des équipements d’urgence rayonnant sur les fréquences exploitées par le titulaire, et ce, jusqu’à rétablissement des services minimaux sur le réseau du titulaire.

29.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services

Lorsque, en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais.

Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la

d’urgence.

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Art. 30. — Sécurité des services

Le titulaire doit mettre en place les mécanismes logiques et physiques nécessaires visant à assurer la sécurisation des données et des services objet de la licence, notamment en ce qui concerne :

— l’intégrité et la confidentialité des données, notamment à travers la mise en place des mécanismes de sécurité de l’information contre les différentes menaces et intrusions;

— la sécurisation des accès aux services.

CHAPITRE V
REDEVANCES, CONTRIBUTIONS ET CONTREPARTIE FINANCIERE

Art. 31. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques et le contrôle des stations de base 5G

31.1 Principe

Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le titulaire est soumis au paiement des redevances en contrepartie de l’assignation, de la gestion et du contrôle de toutes les fréquences radioélectriques qui lui sont assignées ainsi que le contrôle des stations de base 5G.

31.2 Montant

Pour les stations de base, le montant de la redevance d’assignation, de gestion et de contrôle des fréquences radioélectriques visée au point 31.1, se décompose comme suit :

— une redevance annuelle de gestion, d’assignation et de contrôle des fréquences radioélectriques dont les montants sont fixés dans « Redevance annuelle de gestion, d’assignation et de contrôle des fréquences radioélectriques » (II) jointe au présent cahier des charges;

— une redevance annuelle de contrôle des installations radioélectriques : trois mille dinars algériens (3 000 DA) par station de base 5G.

Le montant de ces redevances peut faire l’objet d’une révision en accord avec les dispositions de l’article 36 du présent cahier des charges et dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs mobiles du secteur et sans discrimination.

En outre, les montants des redevances annuelles d’assignation de fréquences radioélectriques pourront être révisés selon les conditions du marché, après consultation du titulaire et notification par l’autorité de régulation de la révision, par voie réglementaire, de la disposition correspondante du présent cahier des charges.

Le montant des redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques ayant fait l’objet d’un réaménagement consécutif à la mise en œuvre du principe de neutralité technologique des fréquences

la licence de leur nouvelle exploitation. fourniture des secours ou dans les interventions radioélectriques, est justiciable du mode de calcul édicté dans

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Art. 32. — Contribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement

32.1 Principe

En application de la loi et de ses textes d’application, le titulaire contribue au financement de l’accès universel aux services de communications électroniques, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement.

32.2 Montant

La contribution du titulaire au financement du service universel de communications électroniques, est fixée à 3% de son chiffre d’affaires hors taxe.

Art. 33. — Contribution relative à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques

33.1 Principe

Le titulaire est soumis au paiement d’une contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques.

33.2 Montant

Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe

33.1, est fixé à 0.3% du chiffre d’affaires de l’opérateur. Art. 34. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage

34.1 Principe

Le titulaire est soumis au paiement d’une redevance en contrepartie de la gestion du plan de numérotage.

34.2 Montant

Le montant de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage, est égal à 0.2% du chiffre d’affaires de l’opérateur.

Art. 35. — Contrepartie financière liée à la licence

Le titulaire est soumis au paiement d’une contrepartie financière composée de deux parties :

une partie fixe d’un montant de vingt-deux milliards cent quatre-vingt-quinze millions quatre cent six mille deux cent trente-et-un dinars algériens (22.195.406.231 DA) et une partie variable égale à 1% du chiffre d’affaires de l’opérateur réalisé au moyen des services du réseau 5G.

35.1 Modalités de paiement de la partie fixe

Le montant de la partie fixe de la contrepartie financière mentionnée ci-dessus, est payable dans un délai de vingt (20) jours ouvrables, à compter de la date de remise, en mains propres, de la notification de l’approbation de la licence.

Toutefois, le montant de la contrepartie financière est payable aussi selon l’échéancier suivant :

  • 70 %, soit quinze milliards cinq cent trente-six millions sept cent quatre-vingt-quatre mille trois cent soixante-et-un dinars algérien et soixante-dix centimes (15.536.784.361,70 DA), dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la notification du décret exécutif d’attribution de la licence au titulaire;

  • le solde, 30%, soit six milliards six cent cinquante-huit millions six cent vingt-et-un mille huit cent soixante-neuf dinars algériens et trente centimes (6.658.621.869,30 DA), au 15 juillet 2026.

Le paiement est fait en dinars algériens, par virement, au profit du Trésor public.

35.2 Modalités de paiement de la partie variable

Le montant de la partie variable de la contrepartie financière calculé par l’autorité de régulation, est communiqué au titulaire qui doit s’en acquitter, par virement, au profit du Trésor public, au plus tard, le 31 décembre de l’année qui suit l’exercice clos.

Art. 36. — Modalités de paiement des redevances, des contributions financières périodiques et des pénalités

36.1 Modalités de versement

Les redevances et les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges, sont libérées et payées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

36.2. Recouvrement et contrôle

L’autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et contributions auprès du titulaire. Elle contrôle, également, les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et toute enquête qu’elle juge nécessaires. Le cas échéant, l’autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire.

36.3. Pénalités en cas de manquement aux obligations de couverture

En cas de manquement par le titulaire dans la réalisation de ses obligations de couverture territoriale annuelles et, sauf « circonstances exonératoires », les pénalités auxquelles il est soumis sont fixées conformément aux « couverture territoriale, définition, calendrier et mécanisme de déploiement » (III) jointes au présent cahier des charges. Il est, toutefois, précisé que le montant cumulé de ces pénalités ne pourra, en aucun cas, excéder quinze (15) milliards de dinars.

Il est entendu par « circonstances exonératoires », toute circonstance hors du contrôle du titulaire et qui, malgré toute la diligence du titulaire, empêche ou retarde, de façon anormale ou imprévisible, le déploiement du réseau et le développement de la couverture territoriale dans les délais prescrits par le cahier des charges. Ces circonstances incluent, notamment (i) les cas de force majeure, (ii) l’existence de conditions graves affectant la sécurité des

sous-traitants.

Les pénalités auxquelles le titulaire est soumis dans ce cas, sont payables, comptant et en totalité, en dinars algériens, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification au titulaire par l’autorité de régulation du procès-verbal qui constate la carence du titulaire à respecter ses engagements annuels de couverture territoriale.

36.4. Modalités de paiement des redevances et contributions

Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante :

contrôle des fréquences radioélectriques visées à l’article 31 ci-dessus.

Le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement au prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue, au plus tard, le 31 janvier de l’année suivante.

— redevance de contrôle des installations radioélectriques visée à l’article 31 ci-dessus.

Le montant de la redevance est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement au prorata temporis.

— redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contributions au service universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement et à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques visées aux articles 32, 33 et

  1. Le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement, au plus tard, le 30 juin de l’année suivante. Art. 37. — Impôts, droits et taxes Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes instituées par la législation et la réglementation en vigueur.
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CHAPITRE VI
RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS
Art. 38. — Responsabilité générale

Le titulaire est responsable du bon fonctionnement de son réseau 5G, du respect des obligations du présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

Art. 39. — Responsabilité du titulaire et assurances

39.1 Responsabilité

Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’autorité de régulation, et ce, conformément aux dispositions de la loi, de l’établissement et du fonctionnement de son réseau 5G et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment des défaillances du titulaire, de son personnel, de ses sous-traitants ou des défaillances de son réseau 5G.

39.2 Obligation d’assurance

Dès l’entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation de son réseau 5G et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance souscrites dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.

Art. 40. — Information et contrôle
40.1 Informations générales

Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’autorité de régulation, en temps opportun, les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont raisonnablement nécessaires à l’autorité de régulation pour s’assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges.

40.2 Informations à fournir

Le titulaire s’engage, en temps opportun, et dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’autorité de régulation, notamment les informations suivantes :

— toute modification directe supérieure à un pour cent (1%) du capital social et des droits de vote du titulaire;

— la description de l’ensemble des services offerts;

— les tarifs et les conditions générales de l’offre de services;

personnels ou des équipements du titulaire ou de ses

— redevances pour l’assignation, la gestion et le

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— les données de trafic et de chiffre d’affaires;

— les informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros;

— toute autre information ou tout document prévu(e) par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

40.3 Rapport annuel

Le titulaire doit présenter chaque année à l’autorité de régulation, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois, à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en huit (8) exemplaires et des états financiers annuels certifiés.

Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants :

— le développement du réseau et des services, objet de la licence au cours de l’année passée, y compris l’évaluation de la qualité de services et de la couverture de son réseau;

— les explications de tout défaut d’exécution d’une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu’une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci;

— un plan d’exploitation de son réseau 5G et des services pour la prochaine année;

— tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l’autorité de régulation; et

— dans l’hypothèse où le titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention de capital social du titulaire multiple de 5 (5%, 10%, 15%, etc.), en application de la réglementation boursière applicable.

40.4 Contrôle

Lorsque cela est autorisé par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions déterminées par celles-ci, l’autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau.

Art. 41. — Non-respect des dispositions applicables

En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation de son réseau 5G et de ses services, conformément au présent cahier des charges, à la législation et à la réglementation en vigueur, le titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.

CHAPITRE VII
CONDITIONS DE LA LICENCE

Art. 42. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence

42.1 Entrée en vigueur

Le cahier des charges est signé par le titulaire, il entre en vigueur à la date de publication, au Journal officiel, du décret exécutif qui en approuve les termes et délivre la licence au titulaire.

42.2 Durée

La licence est accordée pour une durée de quinze (15) ans, à compter de la date d’entrée en vigueur, telle que définie à l’article 42.1 ci-dessus.

42.3 Renouvellement

Sur demande déposée auprès de l’autorité de régulation, douze (12) mois, au moins, avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune.

a) Le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

b) Le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l’ensemble des obligations relatives à l’exploitation de son réseau 5G et à la fourniture des services prévus par le cahier des charges. Le refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre, prise sur proposition de l’autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière.

Art. 43. — Nature de la licence

43.1 Caractère personnel
La licence est personnelle au titulaire.
43.2 Cession et transfert

Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies aux dispositions de l’article 124 de la loi et à l’article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 susvisé.

Sous réserve des dispositions de l’article 44 du présent cahier des charges, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence.

20 novembre 2025

Art. 44. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat

44.1 Forme juridique

Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien. Le non-respect des dispositions ci-dessus, par le titulaire, peut entraîner le retrait de la licence.

44.2. Modification de l’actionnariat du titulaire

L’actionnariat du titulaire est composé comme indiqué au « Actionnariat du titulaire » (I) jointe au présent cahier des charges. Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire, doit s’effectuer conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

44.3. Dispositions diverses

Toute prise de participation du titulaire ou d’une société du groupe auquel le titulaire appartient, au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur, est soumise à l’approbation préalable de l’autorité de régulation sous peine de nullité. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de la licence.

L’autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motif légitime. Le silence de l’autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois, suivant la notification de la demande d’autorisation, équivaut à une acceptation.

Le titulaire ne pourra signer un contrat de management avec un autre opérateur sauf dans le cas où cet opérateur fait partie de son groupe.

Au sens du présent cahier des charges, il est entendu par « groupe », un ensemble d’entités contrôlées ou contrôlant, placées sous un même contrôle ou sous un « contrôle » commun. Le terme contrôle lorsqu’utilisé par référence à une entité, désigne le pouvoir de gérer et de diriger cette entité, directement ou indirectement, que ce soit au travers de la possession d’actions ayant le droit de vote, par contrat ou par tout autre moyen.

Art. 45. — Engagements internationaux et coopération internationale

45.1. Respect des accords et conventions internationaux

Le titulaire est tenu de respecter les accords et les conventions internationaux en matière de communications électroniques et, notamment les conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l’Algérie. Le titulaire tient l’autorité de régulation, régulièrement, informée des dispositions qu’il prend à cet égard.

45.2. Participation du titulaire

Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de communications électroniques.

Il pourra être déclaré, par le ministre chargé des communications électroniques, sur proposition de l’autorité de régulation, en qualité de membre de secteur auprès de l’UIT.

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

Art. 46. — Modification du cahier des charges

En application de la réglementation en vigueur et dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande, notamment pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public et sur avis motivé de l’autorité de régulation, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié, conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 susvisé. Ces modifications ne peuvent, en aucun cas, remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous-jacents à la licence, ni porter sur le montant de la contrepartie financière.

Art. 47. — Signification et interprétation du cahier des charges

Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Art. 48. — Langue du cahier des charges

Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français.

Art. 49. — Election de domicile

Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé au quartier d’affaires d’Alger, Ilot 5, lots 27, 28 et 29 Bab Ezzouar, Alger.

Art. 50. — Sont joints au présent cahier des charges dont ils font partie intégrante :

(I) : Actionnariat du titulaire; (II) : Redevance annuelle de gestion, d’assignation et de contrôle des fréquences radioélectriques;

(III) : Couverture territoriale, définition, calendrier et mécanisme de déploiement.

Fait à Alger, le 17 septembre 2025 en cinq (5) exemplaires originaux.

Ont signé :

Le représentant Le président du conseil du titulaire de l’autorité de régulation de la poste et des Le président directeur communications électroniques général

Chaouki Mohamed El Hadi BOUKHAZANI HANNACHI

Le ministre de la poste et des télécommunications

Sid Ali ZERROUKI
20 novembre 2025

(I)

Actionnariat du titulaire

L’intégralité du capital social et des droits de vote d’« ATM Mobilis S.P.A » sont détenus par « Groupe Télécom Algérie ».

L’intégralité du capital social et des droits de vote « Groupe Télécom Algérie » sont détenus par l’Etat.

(II)
Redevance annuelle de gestion, d’assignation et de contrôle des fréquences radioélectriques

Gamme de fréquences Mode de duplexage Montant de la redevance annuelle en DA/HT par largeur du canal de fréquences

indivisible de 5 MHz

Bande de fréquences comprises FDD 240 000 000 DA

entre 2.2 GHz et 3 GHz TDD-SDL 120 000 000 DA Bande de fréquences comprises TDD 110 000 000 DA

entre 3 GHz et 10 GHz

(III) De la 3ème à la 6ème année : Le titulaire doit couvrir chaque année, dix (10) nouvelles wilayas dans lesquelles il COUVERTURE TERRITORIALE, DEFINITION, doit assurer le déploiement de son réseau 5G et d’y lancer les CALENDRIER ET MECANISME DE services de la 5G en respectant les taux de couverture tels DEPLOIEMENT que fixés par le présent document.

I. Déploiement

Ainsi, au terme de la 6ème année : Le titulaire devra

Le titulaire est autorisé à déployer son réseau 5G sur déployer son réseau 5G et lancer ses services sur l’ensemble l’ensemble des 58 wilayas du territoire national dès l’entrée des cinquante-huit (58) wilayas. en vigueur de sa licence. Toutefois, des obligations minimales de couverture sont imposées pour assurer un Le mécanisme de déploiement est progressif. Le titulaire déploiement progressif tout en assurant la couverture des a l’obligation de respecter le calendrier de déploiement zones prioritaires d’intérêt public où la 5G peut générer le minimal exigé et d’informer l’autorité de régulation de son plus d’impact économique, social ou technologique. déploiement et du lancement de ses services dans les wilayas non obligatoires au préalable. L’obligation de couverture territoriale est structurée comme suit : Seules les wilayas faisant l’objet d’une obligation (huit (8)

Au terme de la première année : Le titulaire devra wilayas de la première année + dix (10) wilayas de la déployer son réseau 5G dans les huit (8) wilayas suivantes, deuxième année + dix (10) wilayas choisies annuellement, à et d’y lancer les services de la 5G en respectant les taux de partir de la troisième année), sont prises en compte pour les couverture tels que portés dans le tableau ci-dessous : Alger, évaluations de couverture et de qualité de service. Oran, Constantine, Sétif, Skikda, Ouargla, Tlemcen et Blida. Toutefois : En outre, le titulaire doit lancer ses services commerciaux dans un délai ne dépassant pas les trois (3) mois, à compter — Si l’opérateur procède à un déploiement dans une de l’entrée en vigueur de sa licence et il doit couvrir, au wilaya non obligatoire et lance ses services de la 5G service, moins, 10% de trois (3) wilayas dont Alger, parmi les huit il est tenu de respecter les exigences minimales de qualité de

(8) wilayas obligatoires de la 1ère année. service citées à l’article 8 du présent cahier des charges, et ce, dans toutes les zones déclarées couvertes; Au terme de la 2ème année : Le titulaire devra déployer son réseau 5G dans les dix (10) wilayas suivantes, et d’y — Le titulaire doit tenir à jour une carte détaillée de lancer les services de la 5G en respectant les taux de couverture 5G incluant toutes les wilayas et zones couvertes, couverture tels que portés dans le tableau ci-dessous : Béjaïa, qu’elles soient obligatoires ou non, et il doit informer Bordj Bou Arréridj, Tindouf, Timimoun, In Salah, l’autorité de régulation à chaque modification. Cette carte à Touggourt. Mostaganem, Annaba, Batna et Tizi Ouzou. jour doit être publiée sur le site internet de l’opérateur.

20 novembre 2025
II. Couverture minimale :
Taux minimum de Taux minimum couverture nationale Nombre de wilayas de couverture
Date
(dans les wilayas obligatoires par wilaya obligatoires) obligatoire

— Trois (3) wilayas dont Alger, parmi les huit (8) obligatoires de la 1ère année

15% 25% 35% 45% 55% 70% 85% 8 18 28 38 48 58 58 — Taux de couverture par wilaya obligatoire (population couverte dans la wilaya obligatoire/population — Taux de couverture nationale dans les wilayas = (somme population couverte dans les wilayas Nombre de wilayas 95% = 58 Sur demande du ministre, l’autorité de régulation peut imposer, par décision, avec délai, au titulaire la couverture des zones prioritaires d’intérêt public où la 5G peut générer le plus d’impact économique, social ou technologique. Ces obligations supplémentaires imposées par décision de l’autorité de régulation, sont obligatoires indépendamment si le titulaire à satisfait ou non ses obligations minimales. Néanmoins, elles seront prises en compte pour les évaluations de couverture et de qualité de service. Liste de wilayas choisies 10 Chlef, Biskra, Bouira, Tiaret, Djelfa, Médéa, M’Sila, Mascara, Boumerdès, Mila. 10 Oum El Bouaghi, Tébessa, Jijel, Sidi Bel Abbès, Guelma, El Tarf, Tipaza, Aïn Defla, Aïn Témouchent, Relizane. 10 Adrar, Laghouat, Béchar, Saïda, El Bayadh, Tissemsilt, Khenchela, Souk Ahras, Naâma, Ghardaïa.

T0 + 6 mois 10%

T0 + 1 année 20%

T0 + 2 années 25%

T0 + 3 années 30%

T0 + 4 années 35%

T0 + 5 années 40%

T0 + 6 années 50%

T0 + 7 années 75%

T0 + 8 années et + 85%

T0, est la date d’entrée en vigueur de la licence.

totale de la wilaya obligatoire) × 100%;

obligatoires obligatoires/population totale nationale) × 100%.

Choix des wilayas :
Date

T0 + 3 années

T0 + 4 années

T0 + 5 années

T0 + 6 années Tamenghasset, Illizi, El Oued, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Guezzam, Djanet, El Meghaier, El Meniaâ.

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III. Pénalités en cas de manquement aux obligations de couverture

Le titulaire doit fournir à l’autorité de régulation à la fin de chaque année, en appui du rapport annuel visé à l’alinéa

40.3 du présent cahier des charges, une liste exhaustive des zones couvertes et des populations concernées, cohérente avec les dernières publications de l’office national des statistiques, afin de rendre compte du déploiement de son réseau. Les populations sont évaluées sur la base du recensement de la population le plus récent, à cette date, dont les résultats sont publiés par l’office national des statistiques. Ce rapport mentionne et justifie, le cas échéant, les circonstances exonératoires (au sens donné à ce terme dans l’alinéa 36.3) dont le titulaire pourrait se prévaloir au titre de la période concernée. Conformément à l’alinéa 36.3 du cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le titulaire sera tenu de verser un montant majoré de la contrepartie financière de la licence en cas de non-respect des obligations minimales de couverture figurant ci-dessus. Le montant de la majoration sera calculé après audit du déploiement du réseau 5G par l’autorité de régulation, sur la base du barème suivant :

— Manquement aux obligations annuelles de couverture

dans une wilaya obligatoire : application d’une pénalité maximale (majoration maximale) de cinq cent millions de dinars algériens (500.000.000 DA).

— Manquement aux obligations annuelles de

couverture nationale : application d’une pénalité maximale (majoration maximale) de cinq milliards de dinars algériens (5.000.000.000 DA).

Le montant de la majoration de la contrepartie financière est calculé sur la base de la majoration maximale au prorata du déficit de couverture de la population par rapport au minimum requis du taux de couverture d’obligation de la population de la zone à desservir au terme de l’année considérée.

Soit, pour chaque cas d’infraction, la formule suivante :

Montant de la majoration = majoration maximale × (taux d’obligation-taux atteint X) / taux d’obligation; où

Taux atteint X : pourcentage de couverture atteint dans la zone concernée;

× : multiplication et / : division

Toute pénalité demeure applicable annuellement tant que l’obligation n’est pas remplie.

Dans tous les cas, le montant cumulé de ces pénalités (somme de toutes les pénalités par wilaya + les pénalités de couverture nationale) ne pourra, en aucun cas, excéder quinze milliards de dinars algériens (15.000.000.000 DA).

IV. Pénalités en cas de manquement aux obligations de qualité des services dans les wilayas non obligatoires

Le montant de la pénalité en cas de manquement aux obligations de qualité des services dans une wilaya non obligatoire, sera calculé après audit du déploiement du réseau 5G par l’autorité de régulation, sur la base du barème suivant :

— Manquement aux obligations de qualité des services dans 50% ou plus de la zone déclarée couvertes par le

titulaire : application d’une pénalité de cinq cent millions de dinars algériens (500.000.000 DA).

— Manquement aux obligations de qualité des services dans moins de 50% de la zone déclarée couverte par le

titulaire : la formule suivante est applicable :

Pénalité = (500.000.000 DA) × (pourcentage de la zone déclarée couverte par le titulaire où la qualité de service n’est pas satisfaite × 2) / 100.

L’audit doit être répété dans un délai de trois (3) mois.

V. Pénalités en cas de manquement aux obligations de couverture dans les zones prioritaires

Le montant de la pénalité en cas de manquement aux obligations de couverture dans les zones prioritaires, sera calculé après audit du déploiement du réseau 5G par l’autorité de régulation, sur la base du barème suivant :

— Manquement aux obligations de couverture de 50%

ou plus de la zone prioritaire : application d’une pénalité de cinq cent millions de dinars algériens (500.000.000 DA).

— Manquement aux obligations de couverture de

moins de 50% de la zone prioritaire : la formule suivante est applicable :

Pénalité = (500.000.000 DA) × (pourcentage de manquement aux obligations de couverture de la zone prioritaire × 2 ) / 100.

L’audit doit être répété dans un délai fixé par l’autorité de régulation.

Décret exécutif n° 25-302 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 portant

approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications
électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération (5G) et la fourniture des
services y afférents, attribuée à la société
« Wataniya Télécom Algérie S.P.A ».

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la poste et des télécommunications,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications;

Vu le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information;

Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications;

20 novembre 2025

Vu le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021, modifié et complété, fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques;

Vu le procès-verbal motivé d’adjudication de l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques;

L’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques consultée;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération (5G) et la fourniture des services y afférents, attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie S.P.A ».

Art. 2. — La société « Wataniya Télécom Algérie

S.P.A », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l’article 1er ci-dessus, et à fournir les services y afférents sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret. Art. 3. — La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges. Art. 4. — Le montant de la partie fixe de la contrepartie financière de la licence est fixé à vingt-et-un milliards cinq millions soixante-et-onze mille neuf cent soixante-deux dinars algériens (21.005.071. 962 DA) et doit être versé selon les conditions, les modalités et le calendrier de paiement prévus par le cahier des charges. Art. 5. — Le montant de la partie variable de la contrepartie financière de la licence, est fixé conformément aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret et versé annuellement par le titulaire. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025.

Sifi GHRIEB.
20 novembre 2025
ANNEXE
Cahier des charges relatif à l’établissement et à l’exploitation d’un réseau de communications électroniques mobiles
ouvert au public de cinquième génération (5G) et la fourniture des services y afférents
« Wataniya Télécom Algérie S.P.A »

SOMMAIRE CHAPITRE 1er : ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE ………………………………………………………………………… 36

Article. 1er. — Terminologie ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

Art. 2. — Objet du cahier des charges ………………………………………………………………………………………………………………. 37

2.1 Définition de l’objet …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37 2.2 Champ d’application …………………………………………………………………………………………………………………………………… 37 Art. 3. — Services objet de la licence ……………………………………………………………………………………………………………………. 37

Art. 4. — Textes de référence ……………………………………………………………………………………………………………………………… 37

CHAPITRE II : CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU…………………………. 38

Art. 5. — Infrastructures du réseau 5G …………………………………………………………………………………………………………….. 38

5.1 Réseau de transmission propre …………………………………………………………………………………………………………………….. 38 5.2 Architecture du réseau 5G ………………………………………………………………………………………………………………………. 38 5.3 Prise en compte des nouvelles technologies …………………………………………………………………………………………………… 39 5.4 Respect des normes ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 5.5 Accès à l’international …………………………………………………………………………………………………………………………….. 39 5.6 Zone de couverture et calendrier d’établissement du réseau ……………………………………………………………………… 39 Art. 6. — La sous-traitance …………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

6.1 Périmètre de la sous-traitance …………………………………………………………………………………………………………………….. 39 6.2 Sous-traitance nationale …………………………………………………………………………………………………………………………. 39 Art. 7. — Respect des normes et homologation ……………………………………………………………………………………………………… 40

Art. 8. — Exigences minimales de la qualité de services ……………………………………………………………………………………. 40

Art. 9. — Fréquences radioélectriques ……………………………………………………………………………………………………………… 41

9.1 Bandes de fréquences ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 9.2 Assignation de fréquences supplémentaires ………………………………………………………………………………………………….. 42 9.3 Fréquences pour liaisons faisceaux hertziens …………………………………………………………………………………………………. 42 9.4 Conditions d’utilisation des fréquences ………………………………………………………………………………………………………. 42 9.5 Brouillages ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

20 novembre 2025

Art. 10. — Blocs de numérotation ……………………………………………………………………………………………………………………. 42

10.1 Attribution des blocs de numérotation ……………………………………………………………………………………………………… 42 10.2 Modification du plan de numérotation national …………………………………………………………………………………………. 42 10.3 Portabilité ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42 Art. 11. — Interconnexion ………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

11.1 Droit d’interconnexion …………………………………………………………………………………………………………………………… 42 11.2 Catalogue d’interconnexion …………………………………………………………………………………………………………………… 43 11.3 Conventions d’interconnexion ……………………………………………………………………………………………………………….. 43 Art. 12. — Location de capacités de transmission et partage d’infrastructures ……………………………………………………….. 43

12.1 Location de capacités de transmission ……………………………………………………………………………………………………….. 43 12.2 Partage d’infrastructures passives ……………………………………………………………………………………………………………… 43 12.3 Partage d’infrastructures actives ……………………………………………………………………………………………………………… 43 12.4 Litiges ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43 Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé ……………………………………………………… 43

13.1 Droit de passage et servitudes ………………………………………………………………………………………………………………… 43 13.2 Respect des autres réglementations nationales applicables ………………………………………………………………………….. 43 13.3 Accès aux sites radioélectriques …………………………………………………………………………………………………………….. 44 Art. 14. — Personnel, biens et équipements affectés à la fourniture des services ……………………………………………………… 44

Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services ……………………………………………………………………………………… 44

15.1 Continuité des services …………………………………………………………………………………………………………………………… 44 15.2 Qualité des services …………………………………………………………………………………………………………………………………… 44 15.3 Disponibilité des services ……………………………………………………………………………………………………………………….. 44 Art. 16. — Exigences et mesures de cybersécurité du réseau 5G ……………………………………………………………………………… 44

Art. 17. — Engagement lié à la fourniture de services aux « acteurs verticaux » ……………………………………………………… 44

CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE ……………………………………………………… 45

Art. 18. — Accueil des usagers itinérants et visiteurs ……………………………………………………………………………………………. 45

18.1. Accueil des usagers visiteurs …………………………………………………………………………………………………………………. 45 18.2. Accueil des usagers itinérants ………………………………………………………………………………………………………………. 45 18.3. Avec des opérateurs de réseaux GMPCS …………………………………………………………………………………………………… 45 Art. 19. — Concurrence loyale entre opérateurs mobiles ………………………………………………………………………………………. 45

Art. 20. — Egalité de traitement des usagers ………………………………………………………………………………………………………….. 45

Art. 21. — Tenue d’une comptabilité analytique et séparation comptable ……………………………………………………………… 45

29 Joumada El Oula 1447 33 20 novembre 2025 Art. 22. — Fixation des tarifs et commercialisation …………………………………………………………………………………………….. 45 22.1 Fixation des tarifs ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 45 22.2 Commercialisation des services ……………………………………………………………………………………………………………… 45 Art. 23. — Principes de facturation et de tarification …………………………………………………………………………………………….. 46 23.1 Principe de facturation …………………………………………………………………………………………………………………………. 46 23.2 Système de tarification ………………………………………………………………………………………………………………………………. 46 23.3 Contenu des factures ………………………………………………………………………………………………………………………………. 46 23.4 Individualisation des services facturés …………………………………………………………………………………………………….. 46 23.5 Réclamations ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46 23.6 Traitement des litiges ………………………………………………………………………………………………………………………………. 46 23.7 Système informatique de stockage et d’archivage ……………………………………………………………………………………… 46 Art. 24. — Publicité des tarifs ……………………………………………………………………………………………………………………………. 46 24.1 Information du public et publication des tarifs …………………………………………………………………………………….. 46 24.2 Conditions de publicité …………………………………………………………………………………………………………………………… 46 CHAPITRE IV — CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES ………………………………………………………. 47 Art. 25. — Identification et protection des abonnés ……………………………………………………………………………………………….. 47 25.1 Identification ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47 25.2 Protection des abonnés ………………………………………………………………………………………………………………………… 47 25.2.1 Blocage de l’identification du numéro …………………………………………………………………………………………………….. 47 25.2.2 Activation des services à valeur ajouté …………………………………………………………………………………………………….. 47 25.2.3 Protection des données à caractère personnel …………………………………………………………………………………………. 47 25.2.4 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables ……………………………………………………………… 47 25.2.5 Confidentialité des communications …………………………………………………………………………………………………….. 47 25.2.6 Neutralité des services ……………………………………………………………………………………………………………………………. 47

Art. 26. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique …………………………………………………. 48

Art. 27. — Chiffrement des signaux et des informations …………………………………………………………………………………… 48

Art. 28. — Annuaire et service de renseignements ……………………………………………………………………………………………….. 48

28.1 Annuaire universel des abonnés ……………………………………………………………………………………………………………. 48 28.2 Service des renseignements téléphoniques ………………………………………………………………………………………………… 48 28.3 Confidentialité des renseignements ………………………………………………………………………………………………………. 48

Art. 29. — Appels d’urgence ………………………………………………………………………………………………………………………………. 49 29.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence …………………………………………………………………………………………….. 49 29.2 Plans d’urgence …………………………………………………………………………………………………………………………………… 49 29.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services …………………………………………………………………………………. 49 Art. 30. — Sécurité des services …………………………………………………………………………………………………………………………. 49 CHAPITRE V — REDEVANCES, CONTRIBUTIONS ET CONTREPARTIE FINANCIERE ………………………… 49 Art. 31. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques et le contrôle des stations de base 5G ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49 31.1 Principe …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49 31.2 Montant ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49 Art. 32. — Contribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50 32.1 Principe …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50 32.2 Montant ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50 Art. 33. — Contribution relative à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50 33.1 Principe ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 33.2 Montant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50 Art. 34. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage …………………………………………………………………………. 50 34.1 Principe ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 34.2 Montant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50 Art. 35. — Contrepartie financière liée à la licence ………………………………………………………………………………………….. 50 35.1 Modalités de paiement de la partie fixe …………………………………………………………………………………………………….. 50 35.2 Modalités de paiement de la partie variable ………………………………………………………………………………………………. 50 Art. 36. — Modalités de paiement des redevances, des contributions financières périodiques et des pénalités …………. 50 36.1 Modalités de versement ……………………………………………………………………………………………………………………….. 50 36.2. Recouvrement et contrôle ……………………………………………………………………………………………………………………….. 50 36.3. Pénalités en cas de manquement aux obligations de couverture ………………………………………………………………. 50 36.4. Modalités de paiement des redevances et contributions ………………………………………………………………………….. 51 Art. 37. — Impôts, droits et taxes ……………………………………………………………………………………………………………………. 51 CHAPITRE VI — RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS ………………………………………………………. 51 Art. 38. — Responsabilité générale ……………………………………………………………………………………………………………….. 51

20 novembre 2025

29 Joumada El Oula 1447 35 20 novembre 2025 Art. 39. — Responsabilité du titulaire et assurances ……………………………………………………………………………………………… 51 39.1 Responsabilité …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51 39.2 Obligation d’assurance …………………………………………………………………………………………………………………………… 51 Art. 40. — Information et contrôle …………………………………………………………………………………………………………………. 51 40.1 Informations générales …………………………………………………………………………………………………………………………… 51 40.2 Informations à fournir ………………………………………………………………………………………………………………………………. 51 40.3 Rapport annuel ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 52 40.4 Contrôle …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52 Art. 41. — Non-respect des dispositions applicables …………………………………………………………………………………………….. 52 CHAPITRE VII — CONDITIONS DE LA LICENCE ………………………………………………………………………………….. 52 Art. 42. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence ………………………………………………………………………. 52 42.1 Entrée en vigueur ………………………………………………………………………………………………………………………………… 52 42.2 Durée …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52 42.3 Renouvellement …………………………………………………………………………………………………………………………………… 52 Art. 43. — Nature de la licence …………………………………………………………………………………………………………………………… 52 43.1 Caractère personnel ………………………………………………………………………………………………………………………………. 52 43.2 Cession et transfert ………………………………………………………………………………………………………………………………. 52 Art. 44. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat ………………………………………………………………………… 53 44.1 Forme juridique ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53 44.2 Modification de l’actionnariat du titulaire ………………………………………………………………………………………………… 53 44.3. Dispositions diverses ………………………………………………………………………………………………………………………………. 53 Art. 45. — Engagements internationaux et coopération internationale ……………………………………………………………………… 53 45.1 Respect des accords et conventions internationaux ……………………………………………………………………………………. 53 45.2 Participation du titulaire ………………………………………………………………………………………………………………………….. 53 CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES ……………………………………………………………………………………………….. 53

Art. 46. — Modification du cahier des charges …………………………………………………………………………………………………….. 53

Art. 47. — Signification et interprétation du cahier des charges …………………………………………………………………………… 53

Art. 48. — Langue du cahier des charges ……………………………………………………………………………………………………….. 53

Art. 49. — Election de domicile ………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

Art. 50. — ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

CHAPITRE 1er
ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE
Article. 1er. — Terminologie

Outre les définitions données dans la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques et celles données par les règlements et les recommandations de l’union internationale des télécommunications (UIT), il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :

« loi », désigne la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.

« Autorité de régulation », désigne l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi.

« Cahier des charges », désigne le présent document qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi.

« Chiffre d’affaires Opérateur », désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence 5G, net des coûts de tout service d’interconnexion, réalisé l’année civile précédente.

« Force majeure », désigne tout évènement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles ou l’état de guerre.

« GMPCS » (Global Mobile Personal Communication by Satellite), désigne un système de communications mobiles personnelles par satellite.

« IMT-2020 » (International Mobile Telecommunication

2020), terme utilisé par l’UIT pour désigner la cinquième génération de réseaux mobiles. « Infrastructures actives », désigne les « installations de communications électroniques » telles que définies dans la loi. « Infrastructures passives », désigne les infrastructures de génie civil et ouvrages qui permettent de supporter l’établissement des réseaux de communications électroniques notamment les locaux techniques, les abris, les plates-formes de génie-civil, les sites d’installations de stations radioélectriques, les pylônes ou mâts qui supportent les antennes ainsi que les canalisations, les fourreaux ou autres emplacements où sont posés les câbles de connexion en fibre optique ou en cuivre et les accessoires associés ainsi que l’alimentation électrique et les équipements de climatisation. « Infrastructures », comprend les infrastructures actives et les infrastructures passives.

20 novembre 2025

« licence », désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et à exploiter, sur le territoire algérien, un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération (5G) et répondant aux obligations fixées par le présent cahier des charges.

« 3GPP », désigne un consortium qui réunit sept (7) organisations de développement de normes de télécommunications, offrant à leurs membres un environnement stable pour produire les rapports et spécifications des systèmes IMT.

« 4G », désigne la quatrième génération du réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public.

« 5G », désigne la cinquième génération du réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public.

« Ministre », désigne le ministre chargé des communications électroniques.

« Titulaire », désigne l’opérateur détenteur de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération et la fourniture de services y afférents, à savoir la société « Wataniya Télécom Algérie », une société par actions de droit algérien au capital social de quarante- trois milliards soixante-sept millions quatre cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-cinq dinars algériens (43.067.455.185,00 DA) ayant son siège social à 66 Route Ouled Fayet-Chéraga-Alger, immatriculée au registre du commerce sous le n° RC 16/00-0963273 B 04.

« Opérateur mobile », désigne toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public.

« UIT », désigne l’union internationale des télécommunications.

« NR », désigne la technologie d’accès radio standard utilisée par la 5G, définie par le consortium 3GPP dans le cadre de ses spécifications pour la cinquième génération de réseaux de communications électroniques mobiles.

« NSA », désigne un scénario de déploiement non autonome (réseau d’accès radio 5G et un réseau cœur 4G).

« SA », désigne un scénario de déploiement autonome de bout en bout (réseau d’accès radio 5G et réseau cœur 5G).

« Réseau 5G », désigne un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public, conformément aux spécifications des IMT-2020 et utilisant un des scénarios de déploiement NSA ou SA, dont son établissement et son exploitation font l’objet du présent cahier des charges.

« Station de base 5G », désigne une station de base (notamment gNodeB), qui assure la couverture radioélectrique d’une ou de plusieurs cellules (unité de base pour la couverture radioélectrique d’un territoire) du réseau 5G. Elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux usagers présents dans sa cellule.

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« eMBB », désigne les services de connectivité mobile à très haut débit.

« uRLLC », désigne les services de communication à très faible latence et à très haute fiabilité.

« mMTC », désigne les services qui prennent en charge la communication massive entre un grand nombre de machines.

« Equipement d’utilisateur (UE) », désigne tout équipement terminal permettant d’accéder à des services de réseau 5G, qui englobe tous les cas d’usage de la 5G, à savoir eMBB, uRLLC et mMTC.

« SIM », désigne la carte universelle permettant l’identification de l’abonné et l’accès au réseau 5G.

« Usagers visiteurs », désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques mobiles ouverts au public exploités en Algérie par les opérateurs mobiles nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance nationale).

« Usagers itinérants », désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques mobiles ouverts au public exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance internationale).

« Usager », désigne soit un abonné du titulaire, un usager visiteur ou un usager itinérant.

« Zone de couverture », désigne les zones géographiques dans lesquelles le titulaire s’engage à déployer son réseau 5G.

« Cœur 5G », désigne le réseau cœur en mode SA et/ou NSA.

« NG-RAN », désigne la partie radio du réseau 5G, composée des stations de base 5G qui assurent la connectivité entre les équipements utilisateurs (UE) et le cœur 5G.

« 5GC », désigne le réseau cœur de la 5G en mode SA.

« Duplex à répartition en fréquence FDD » (Frequency Division Duplex), désigne le mode duplex dans lequel les transmissions sur la liaison montante et la liaison descendante utilisent des fréquences différentes mais sont généralement, simultanées.

« Duplex à répartition dans le temps TDD » (Time Division Duplex), désigne le mode duplex dans lequel les transmissions sur la liaison montante et sur la liaison descendante n’ont pas lieu en même temps mais utilisent, en partage, la même fréquence.

« Site radioélectrique », désigne un lieu limité où sont implantées, aux fins d’exploitation, une ou plusieurs infrastructures actives radioélectriques destinées à émettre et/ou à recevoir les ondes radioélectriques.

« MIMO », désigne une technique de diversité d’antennes en émission et en réception « Multiple Input Multiple Output ».

« Acteurs verticaux », désigne l’ensemble des entreprises du secteur privé et les structures du secteur public agissant en tant qu’utilisateurs finaux de services de communications électroniques.

Art. 2. — Objet du cahier des charges

2.1 Définition de l’objet

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire est autorisé à établir et à exploiter, sur le territoire algérien, un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération (5G) et à installer sur le territoire algérien les stations et les équipements nécessaires à la fourniture de ses services au public.

2.2 Champ d’application

La présente licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et à l’ensemble des accès internationaux du réseau national par les voies terrestre, maritime et satellitaire, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux.

Art. 3. — Services objet de la licence

Dans la zone de couverture, le titulaire doit permettre l’accès aux services suivants :

— voix sur LTE (Voice Over LTE ou VoLTE);

— envoi et réception de messages courts;

— internet et transmission de données à travers l’eMBB;

— multimédias.

Le titulaire peut offrir l’accès aux services :

— de voix sur 5G (VoNR);

— de communications massives de type machine (mMTC);

— d’applications à faible latence et haute fiabilité (uRLLC).

Le protocole IP peut être d’une version v4 ou v6, pour mieux assurer la connectivité des équipements des utilisateurs, le titulaire peut migrer vers l’IPv6.

Art. 4. — Textes de référence

La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment :

— l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;

— la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;

— la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;

— la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

— la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant;

— la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;

— la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

— la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications;

— le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points

protection;

— le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information;

— le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications;

— le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public;

— le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications;

— le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications;

— le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers;

— le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;

— le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement;

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— le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques;

— le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021, modifié et complété, fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques;

— le décret exécutif n° 21-199 du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de la mise en œuvre de la portabilité des numéros de téléphonie mobile;

— les exigences et les recommandations de l’agence de la sécurité des systèmes d’information aux plans technique, sécuritaire, fonctionnel, réglementaire et organisationnel;

— les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges; et

— le règlement des radiocommunications et les recommandations de l’UIT.

CHAPITRE II
CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU

Art. 5. — Infrastructures du réseau 5G

5.1 Réseau de transmission propre

Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application et dans le cas où le partage des infrastructures passives n’est pas possible, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins de son réseau 5G.

Pour assurer des liaisons de transmission en vue d’interconnecter ses équipements, il peut établir des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens sous réserve de la disponibilité des fréquences.

Conformément à la réglementation en vigueur, il peut, également, louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements.

5.2 Architecture du réseau 5G

L’architecture du réseau 5G est composée d’un équipement utilisateur (UE), d’un réseau d’accès radio (NG-RAN) et d’un réseau cœur 4G ou 5G, selon le scénario de déploiement NSA ou SA, respectivement.

Le titulaire doit évoluer l’architecture de son réseau 5G du scénario de déploiement NSA vers le scénario SA, dans un délai n’excédant pas cinq (5) ans après l’attribution de la licence, objet du présent cahier des charges.

Ce passage doit être communiqué au préalable à l’autorité de régulation.

hauts et précisant les modalités de leur gestion et

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5.3 Prise en compte des nouvelles technologies

Le réseau du titulaire doit être établi au moyen d’équipements neufs et sécurisés intégrant les technologies les plus récentes et avérées.

Le titulaire fait migrer son réseau 5G à toutes les évolutions technologiques dans les limites des normes et des standards internationaux, en tant que de besoin.

5.4 Respect des normes

Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de :

  • Normes techniques relatives, notamment aux aspects suivants :

— normes techniques de mise en œuvre (méthodes d’essai pour composants passifs en fibre optique, spécifications de performance, installation des stations FH, etc.);

— fibre optique (caractéristiques des fibres optiques, câblage générique des réseaux);

— faisceaux hertziens (FH) (coordination FH transfrontalière, recommandations sur le dimensionnement et la planification, méthodologies de planification, critères de performance des liaisons FH).

  • Normes de sécurité relatives, notamment aux aspects suivants :

— sécurité du personnel (santé et sécurité au travail), équipements de protection individuelle (EPI), normes spécifiques à certains environnements (travaux en milieu urbain ou sur voirie ou milieux sensibles);

— sécurité des infrastructures (normes de sécurité électrique, protection incendie / environnement, protection des données et des équipements critiques, redondance, protection physique des équipements de transmission);

— exposition aux ondes électromagnétiques (FH) (respect des limites d’exposition du public, obligations de signalisation autour des stations FH).

  • Normes d’usage du domaine public et génie civil : — occupation de la voirie et servitudes; — normes de génie civil (normes pour les chambres de tirage, regards, tranchées, les tranchées en TPC (tubes de protection des câbles), l’utilisation de gaines techniques partagées ou de fourreaux existants, normes anti-intrusion et protection mécanique (obligatoires dans les zones sensibles).

  • Normes relatives à la cybersécurité et à la sécurité des données, notamment exigences et les recommandations de l’agence de la sécurité des systèmes d’information aux plans technique, sécuritaire, fonctionnel, réglementaire et organisationnel.

5.5 Accès à l’international

Le titulaire est tenu d’acheminer l’intégralité du trafic international voix, données et services cités par l’article 3, fournis aux usagers, au départ de l’Algérie ou à destination de l’Algérie, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées par l’opérateur historique détenteur de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.

5.6 Zone de couverture et calendrier d’établissement du réseau

Le titulaire est soumis à des obligations de couverture attribuées dans le cadre de sa licence telles que fixées dans « Couverture territoriale, définition, calendrier et mécanisme de déploiement » (III) jointes au présent cahier des charges.

Ces obligations doivent être assurées à l’intérieur et à l’extérieur des véhicules en mouvement au niveau des axes routiers et à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments pour les autres zones.

Art. 6. — La sous-traitance
6.1 Périmètre de la sous-traitance

Le titulaire n’est pas autorisé à sous-traiter toute activité liée au traitement des données à caractère personnel, y compris les contenus des communications électroniques des usagers, sauf pour les cas prévus par la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, susvisée.

Toute intervention sur le réseau 5G doit s’effectuer à partir du territoire national sous la supervision et la responsabilité du titulaire.

Le titulaire doit déclarer toute sous-traitance liée à ses activités de communications électroniques à l’autorité de régulation ainsi que la liste de ses sous-traitants, dès l’entrée en vigueur du contrat ou l’acte juridique y afférent.

6.2 Sous-traitance nationale

Le titulaire doit recourir uniquement à des entreprises à capitaux majoritairement algériens pour toute opération d’acquisition de biens et de services ou de sous-traitance relative à la mise en place des infrastructures passives. Le titulaire doit veiller à ce que toutes les sous-traitances indirectes soient attribuées à des entreprises à capitaux majoritairement algériens.

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Néanmoins et dans le cas d’un manque avéré de Exigences minimales pour les services de compétences locales dument justifié, le titulaire peut recourir communications massives de type machine (mMTC) : à d’autres entreprises pour toute opérations d’acquisition de biens et de services ou de sous-traitance relatives aux infrastructures actives, y compris le cœur 5G, et ce, après INDICATEUR EXIGENCE approbation de l’autorité de régulation. MINIMALE

Taux de connexions réussies de dispositifs connectés simultanément dans une densité de 1 million d’appareils par kilomètre carré fiable. faible latence et haute fiabilité (uRLLC) : INDICATEUR L’accès au dispositif dans un service mMTC est déclaré réussi, lorsque la connexion est établie dans un délai inférieur à 10 secondes et le dispositif est enregistré correctement sur le réseau et transmet ses données de manière complète et Exigences minimales pour les services d’applications à

Fiabilité EXIGENCE MINIMALE eMBB Temps de latence 300 Mbps 100 Mbps Densité des dispositifs Inférieur ou égal à 10 millisecondes EXIGENCE MINIMALE eMBB par 3GPP. Pour le service voix (VoLTE) : Outre les exigences minimales susmentionnées, le titulaire doit respecter les différents types de qualité de service (QoS) répondant aux différents besoins des applications de la 5G, conformément aux séries de release dix-huit (18) approuvées Le taux de blocage désigne la probabilité qu’une communication ne puisse aboutir à l’heure la plus chargée, ce taux traduit le rapport entre le nombre de tentatives d’appels bloqués et le nombre total de tentatives d’appels 500 Mbps émis. 150 Mbps Le taux de coupure désigne la probabilité qu’un appel soit

Art. 7. — Respect des normes et homologation

Les équipements et installations utilisés dans le réseau du 90 % titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau et, notamment les équipements utilisateurs, fassent l’objet des homologations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement utilisateur homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

Art. 8. — Exigences minimales de la qualité de services

Les exigences minimales de la qualité de services par cas d’usage avec la quantité des ressources spectrales assignées précisées par l’article 9 du présent cahier des charges, sont comme suit :

Pour le déploiement NSA :
EXIGENCE MINIMALE
Exigences minimales pour les services internet et

transmission de données à travers l’eMBB Supérieur ou égal à 99,999 %

Inférieur ou égal à 1 ms INDICATEUR

Approximativement 10 000 Débit/Utilisateur en downlink dispositifs par km²

Débit/Utilisateur en uplink
Temps de latence
Pour le déploiement SA :
Exigences minimales pour les services Internet et transmission de données à travers l’eMBB
INDICATEUR
Débit/Utilisateur en downlink

Débit/Utilisateur en uplink coupé avant la fin des deux minutes de communication, ce Temps de latence Inférieur ou égal taux traduit le rapport entre le nombre d’appels coupés et le à 4 millisecondes nombre total d’appels émis.

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Exigences minimales pour le service voix :
EXIGENCES MINIMALES
INDICATEUR ENVIRONNEMENT

Pourcentage de réussite et de maintien Taux de blocage

Tout environnement utilisateur dans les villes à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments, en mouvement ou non, à l’extérieur et à l’intérieur des véhicules EXIGENCE MINIMALE Supérieur ou égal à 95 % externe, aux frais du titulaire. Art. 9. — Fréquences radioélectriques 9.1 Bandes de fréquences Inférieur ou égal à 2 % Les frais occasionnés par les mesures de qualité de service sont à la charge du titulaire. Les frais liés à la supervision des mesures et à l’audit des résultats sont à la charge de l’autorité de régulation. En cas de contestation, l’autorité de régulation peut décider de confier les mesures à un expert

Taux de coupure

Taux de réussite des appels, Inférieur dès la première tentative ou égal à 2 % et le maintien de la communication pendant 2 minutes

Les indicateurs de la qualité de service relatifs aux services de la voix sur 5G (VoNR), seront fixés par l’autorité de régulation.

Pour le service SMS :
Exigences minimales pour les services de transfert de messages courts SMS :
INDICATEUR

Taux de messages SMS reçus sans erreur (contenu correct) Supérieur à 95 % dans un délai inférieur à 2 minutes

Les indicateurs de performance de la qualité de service et les modalités de leurs mesures peuvent être révisés par décision de l’autorité de régulation.

L’autorité de régulation définira, après consultation du titulaire, les protocoles et les procédures pratiques des mesures. Ces derniers seront applicables jusqu’à leur révision, en tant que de besoin, par l’autorité de régulation dans les mêmes conditions.

Les mesures de qualité de service seront réalisées par l’autorité de régulation.

Elle réalise les mesures sans la présence du titulaire et sans l’informer.

Dans ce cas, les frais occasionnés par les mesures de qualité de service sont à la charge de l’autorité de régulation.

Cependant, sur décision de l’autorité de régulation, les mesures de qualité de service peuvent être réalisées par le titulaire sous la supervision de l’autorité de régulation.

Celle-ci définira, après consultation du titulaire, la périodicité et supervisera et auditera les mesures réalisées par le titulaire.

Dès l’entrée en vigueur de la licence, le titulaire est autorisé à exploiter un canal de fréquences d’une largeur de bande de 100 MHz contiguë dans la bande de fréquences des

3.5 GHz (de 3.4 à 3.5 GHz), en mode TDD, pour les communications électroniques des équipements utilisateurs (UE) vers les stations de base et celle des stations de base vers les équipements utilisateurs. Le titulaire est autorisé à exploiter un canal de fréquences d’une largeur de bande de 70 MHz contiguë additionnelle dans la bande de fréquences des 2.6 GHz (de 2.50 à 2.57 GHz), en mode TDD, pour les communications électroniques des équipements utilisateur (UE) vers les stations de base et celle des stations de base vers les équipements utilisateurs, dans un délai n’excédant pas trois (3) ans, après l’entrée en vigueur de la licence. Dans certaines zones géographiques, des restrictions techniques peuvent être imposées sur le déploiement et/ou la configuration des stations de base 5G pour assurer la compatibilité avec d’autres systèmes de radiocommunications. Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national, sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.

9.2 Assignation de fréquences supplémentaires

Des canaux de fréquences supplémentaires en mode FDD ou TDD, de largeurs compatibles avec les possibilités que permet la technologie 5G, pourront être assignés au titulaire, selon la disponibilité des fréquences, conformément au plan de fréquences national et au règlement de l’UIT.

Une demande motivée justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l’autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception. Les conditions d’assignation et d’utilisation des fréquences attribuées au titulaire seront définies conformément à la réglementation en vigueur.

Toutes assignations de fréquences supplémentaires devront être accompagnées d’obligations additionnelles en matière de couverture et de qualité de service, notamment celles relatives aux cas d’usage uRLLC et mMTC en scénario de déploiement SA citées à l’article 8 du présent cahier des charges.

9.3 Fréquences pour liaisons faisceaux hertziens

A la demande du titulaire et dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur et du principe de non- discrimination, des fréquences peuvent être assignées pour les liaisons en faisceaux hertziens, sous réserve de leur disponibilité.

9.4 Conditions d’utilisation des fréquences

L’autorité de régulation procède à des assignations de fréquences, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre radioélectrique.

L’autorité de régulation peut également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des restrictions techniques sur le déploiement et/ou la configuration des stations de base 5G, notamment la limitation de puissance de rayonnement sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques.

Le titulaire communique trimestriellement à l’autorité de régulation, les situations d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées.

Le titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une utilisation optimale, efficace et rationnelle des fréquences.

L’autorité de régulation se réserve le droit de retirer les fréquences des liaisons faisceaux hertziens non utilisées dans un délai d’un (1) an.

Le principe de neutralité technologique des fréquences s’entend, au sens du présent article, de la possibilité pour le titulaire d’exploiter, de façon indifférente à la technologie utilisée, les bandes de fréquences qui lui sont assignées dans tout type de licence octroyée, sous réserve de ne pas causer des brouillages préjudiciables aux autres réseaux de radiocommunications dument autorisés.

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En vue d’optimiser l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, ce principe peut être mis en œuvre progressivement par le titulaire et à sa demande, sous la supervision de l’autorité de régulation.

9.5 Brouillages

Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer des brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.

En cas de brouillage, le titulaire doit en informer l’agence nationale des fréquences qui prend toute disposition technique qu’elle jugera utile, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 10. — Blocs de numérotation
10.1 Attribution des blocs de numérotation

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi, l’autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l’exploitation de son réseau 5G et la fourniture des services y afférents.

10.2 Modification du plan de numérotation national

En cas de modification du plan de numérotation national, l’autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs mobiles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

10.3 Portabilité

Le titulaire est tenu de mettre en place la portabilité des numéros et de la garantir de façon permanente à l’ensemble des abonnés prépayés et post-payés, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 11. — Interconnexion
11.1 Droit d’interconnexion

En vertu de l’article 101 de la loi, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire.

Le titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par son catalogue d’interconnexion.

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11.2 Catalogue d’interconnexion

En vertu de l’article 101 de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d’interconnexion de référence qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d’interconnexion du titulaire.

Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’autorité de régulation avant sa publication.

En cas de demande d’amendement, le titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l’autorité de régulation et de produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis de l’autorité de régulation.

11.3 Conventions d’interconnexion

Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs dans le respect de leurs cahiers des charges respectifs et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l’autorité de régulation, pour approbation.

En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’autorité de régulation, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 12. — Location de capacités de transmission et partage d’infrastructures

12.1 Location de capacités de transmission

Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs offrant ces services. De plus, le titulaire peut conclure toute convention de mise à disposition de capacités de transmission par les détenteurs d’autorisations de réseaux privés, conformément à la réglementation en vigueur. Dans cette dernière hypothèse, les capacités de transmission excédentaires, ainsi mises à disposition conventionnellement, sont réputées être exploitées par le titulaire.

La convention de mise à disposition est notifiée par le titulaire à l’autorité de régulation dans les quinze (15) jours suivant la date de sa signature, afin de vérifier que les conditions d’exploitation du réseau privé continuent d’exister.

12.2 Partage d’infrastructures passives

Le titulaire bénéficie du droit de louer et/ou d’échanger les infrastructures passives des autres opérateurs ainsi que des détenteurs d’autorisations d’établissement et d’exploitation de réseaux privés. Il est, lui-même, tenu de mettre ses infrastructures passives à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures passives dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures passives doit être fondée sur une méthode appropriée, approuvée par l’autorité de régulation.

Le refus de partage d’infrastructures passives ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique.

Le titulaire est tenu de publier dans son catalogue d’interconnexion et d’accès, les offres tarifaires et techniques de colocalisation et de partage d’infrastructures passives au titre du présent cahier des charges.

12.3 Partage d’infrastructures actives

Le titulaire peut conclure, temporairement, avec un ou plusieurs opérateur(s) mobile(s) des conventions de partage d’infrastructures actives, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Par partage d’infrastructures actives, il est entendu l’utilisation commune, par plusieurs opérateurs mobiles, des équipements du réseau d’accès radio et/ou des fréquences assignées.

Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d’autres opérateurs mobiles, dans le cadre du partage d’infrastructures actives, font partie du réseau du titulaire, au sens continuité et qualité de service, et ne l’exempte pas de ses obligations qu’il est tenu de respecter.

La convention de partage d’infrastructures actives précise, notamment les solutions techniques retenues et les conditions financières rattachées, ainsi que les responsabilités de chacun des opérateurs mobiles, tout en garantissant la qualité et la continuité de services au partage d’installations mis en œuvre, avec une attention particulière à la continuité de l’exécution des missions par les services de sécurité relevant de la défense nationale et de la sécurité publique.

Cette convention est communiquée à l’autorité de régulation, dès sa conclusion, et n’est effective qu’après son approbation.

12.4 Litiges

Tout litige relatif au partage d’infrastructures entre le titulaire et un ou plusieurs opérateur(s), est soumis à l’arbitrage de l’autorité de régulation.

Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé

13.1. Droit de passage et servitudes

Le titulaire bénéficie du droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées conformément aux dispositions de la loi.

13.2. Respect des autres réglementations nationales applicables

Dans le cadre de l’utilisation du domaine public ou du domaine privé, le titulaire est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et, notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, à la métrologie légale, à la défense nationale, à la salubrité publique, à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement, à l’urbanisme, à la sécurité publique, aux sites radioélectriques et aux points hauts faisant partie du domaine public et à la voirie.

13.3. Accès aux sites radioélectriques

Le titulaire bénéficie du droit d’accéder aux sites radioélectriques dans le strict respect de la réglementation nationale en vigueur régissant les points hauts, y compris ceux utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, notamment :

— la sélectivité du canal adjacent;

— les rayonnements hors bandes (bruit large bande des émetteurs);

— les rayonnements non essentiels;

— la protection contre l’intermodulation;

— la protection contre la désensibilisation ou blocage.

L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. Les demandes d’accès aux sites radioélectriques et les différends y afférents, sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures.

Art. 14. — Personnel, biens et équipements affectés à la fourniture des services

Le titulaire procède à l’affectation du personnel, des biens mobiliers et immobiliers et des matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation de son réseau 5G et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges.

Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services

15.1 Continuité des services

Dans le respect du principe de continuité et sauf cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été, préalablement, autorisé par l’autorité de régulation.

15.2 Qualité des services

Le titulaire est tenu de garantir une qualité de service conforme aux standards et normes internationaux et en particulier, aux normes de l’UIT et de la 3GPP.

Il s’engage, à cet effet, à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et à respecter scrupuleusement les exigences minimales de la qualité de service cités à l’article 8 du présent cahier des charges, dans l’ensemble de la zone de couverture.

15.3 Disponibilité des services

Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité moyenne d’une station de base 5G, calculée sur l’ensemble du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de force majeure.

20 novembre 2025

Le titulaire est tenu de prendre les mesures appropriées en vue d’assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau 5G et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations.

Le titulaire doit contrôler, maintenir, acquérir et renouveler le matériel de ses réseaux, conformément aux normes internationales en vigueur ou à venir, en vue de leur fonctionnement normal et permanent.

Art. 16. — Exigences et mesures de cybersécurité du réseau 5G

Le titulaire doit veiller à la mise en œuvre des exigences et recommandations définies par l’agence de la sécurité des systèmes d’information en matière de cybersécurité de son réseau 5G.

Dans ce cadre, il doit veiller, notamment :

— à élaborer la politique en matière de cybersécurité de son réseau 5G et à veiller à son application;

— à collecter, à analyser et à évaluer les données en matière de cybersécurité de son réseau 5G;

— à assurer la supervision des évènements de sécurité de son réseau 5G;

— à planifier et à exécuter des opérations d’audit périodique en matière de cybersécurité de son réseau 5G par les prestataires de services d’audit accrédités, et ce, conformément à la réglementation en vigueur;

— à assurer la sauvegarde des évènements en matière de cybersécurité de son réseau 5G;

— à assurer une veille continue sur les vulnérabilités et les menaces concernant le réseau 5G;

— à assurer la coordination et l’échange d’informations avec l’agence de la sécurité des systèmes d’information, en matière de sécurité de son réseau 5G;

— à administrer directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire qualifié, les équipements de sécurisation du réseau 5G, en garantissant notamment leur configuration, la gestion des accès, la supervision des alertes et la conformité aux exigences réglementaires;

— à assurer la sécurisation physique et périphérique des locaux abritant les infrastructures de son réseau, notamment contre les incendies et les dégâts causés par les intempéries.

Art. 17. — Engagement lié à la fourniture de services aux « acteurs verticaux »

Le titulaire est tenu de faire droit aux demandes raisonnables de tout acteur vertical souhaitant bénéficier de ses services fournis, dans le cadre de sa licence par son réseau 5G, sur une zone géographique délimitée, et ce, via une offre sur mesure ou une offre disponible en catalogue.

20 novembre 2025

L’évaluation du caractère raisonnable d’une demande prendra en considération la justification des besoins du demandeur, la capacité du titulaire à répondre à ces besoins, les contraintes de sécurité inhérentes à son réseau, les investissements à consentir pour répondre à la demande, le niveau de rentabilité attendu et la contribution respective des deux parties à la création de la valeur.

Afin de permettre à l’autorité de régulation de vérifier le respect des dispositions du présent article par le titulaire, ce dernier est tenu de communiquer à l’autorité de régulation pour chaque demande émanant des acteurs verticaux, les mesures prises pour y répondre, dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de sa réception.

CHAPITRE III
CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE

Art. 18. — Accueil des usagers itinérants et visiteurs

18.1 Accueil des usagers visiteurs

Conformément à l’article 106 de la loi, le titulaire peut, à tout moment, conclure des conventions d’itinérance nationale avec les autres opérateurs mobiles en Algérie, si ces derniers le souhaitent, relatives aux modalités d’accueil, sur leurs réseaux respectifs, des usagers visiteurs.

Ces conventions sont soumises pour approbation préalable à l’autorité de régulation. A défaut de réponse de l’autorité de régulation dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de la notification de la convention, celle-ci est considérée comme approuvée.

L’autorité de régulation peut imposer la renégociation ou la révocation de ces conventions, par décision motivée, lorsqu’elles ne sont pas conformes aux dispositions légales ou réglementaires.

Le titulaire informe, périodiquement, l’ensemble de ses abonnés des zones couvertes par ses conventions d’itinérance nationale.

18.2 Accueil des usagers itinérants

Le titulaire peut accueillir sur son réseau les usagers itinérants des opérateurs mobiles qui en font la demande, en application des conventions d’itinérance conclus avec ces derniers.

Les conventions d’itinérance fixent librement les conditions, notamment de tarification et de facturation, dans lesquelles les usagers itinérants sur le territoire algérien peuvent accéder au réseau du titulaire et inversement.

18.3 Avec des opérateurs de réseaux GMPCS

Conformément à la loi, le titulaire peut conclure des conventions d’itinérance avec les titulaires de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type GMPCS et de fourniture de services de communications électroniques au public en Algérie, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 19. — Concurrence loyale entre opérateurs mobiles

Le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs mobiles concurrents, notamment en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 20. — Egalité de traitement des usagers

Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au réseau et aux services 5G est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires.

Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire, conformément à la législation en vigueur.

Art. 21. — Tenue d’une comptabilité analytique et séparation comptable

Le titulaire doit tenir une comptabilité analytique permettant :

— d’allouer les coûts directs, indirects spécifiques à l’activité 5G, ainsi que les coûts communs avec les autres réseaux exploités s’il y a lieu, selon une nomenclature qui est définie par l’autorité de régulation, après concertation avec le titulaire;

— de déterminer les produits et résultats spécifiques à l’activité 5G de chaque catégorie de services fournis. Cette comptabilité est tenue en conformité avec les lois et réglementations en vigueur en Algérie et avec les normes internationales en la matière.

Art. 22. — Fixation des tarifs et commercialisation

22.1 Fixation des tarifs

Sous réserve des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à la concurrence et aux pratiques commerciales, le titulaire bénéficie, notamment :

— de la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés;

— de la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic.

L’information en est donnée, au préalable, à l’autorité de régulation.

22.2 Commercialisation des services

Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers, au regard :

— de l’égalité d’accès et de traitement des usagers;

— du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers; et

— de la liberté de déterminer sa politique de commercialisation et d’organiser son réseau de distribution.

46 29 Joumada El Oula 1447

20 novembre 2025 L’information en est donnée, au préalable, à l’autorité de régulation. En tout état de cause, le titulaire conserve la 23.4 Individualisation des services facturés responsabilité de la fourniture des services aux usagers. La facturation de chaque service est élaborée séparément ou, au moins, clairement individualisée par rapport aux Art. 23. — Principes de facturation et de tarification facturations relatives à d’autres services fournis par le

23.1 Principe de facturation

Sur le territoire algérien, le coût d’un appel ou de message SMS d’un abonné, d’un réseau de communications électroniques ouvert au public fixe ou mobile, est totalement imputé respectivement au poste de l’appelant ou envoyeur.

En dehors du territoire algérien, les principes de tarification et de facturation prévus dans les conventions d’itinérance internationales s’appliquent.

23.2 Système de tarification

Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire :

(a) contrôle la fiabilité du système de tarification et vérifie, au moins, une fois par an les équipements utilisés dans ses différents centres pour le stockage des données nécessaires à la tarification et à l’enregistrement de la tarification;

(b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements, des systèmes de tarification permettant d’identifier les montants encaissés pour chaque catégorie de service fourni et de tarif appliqué;

(c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales et des différents services de données à tous ses abonnés, sauf en ce qui concerne les utilisateurs de cartes prépayées;

(d) fournit, en justification des factures, un détail complet des communications et services de données à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire; et

(e) conserve, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels.

23.3 Contenu des factures

Les factures du titulaire pour les services comportent, au moins :

— le nom et l’adresse postale de l’abonné;

— la référence des lignes et des services facturés;

— la période de facturation;

— l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii) le cas échéant, le prix de location des équipements utilisateurs et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base, et

— la date limite et les conditions de paiement.

titulaire.

23.5 Réclamations

Le titulaire enregistre et met à disposition de l’autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations notamment les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une fois par an à l’autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données.

23.6 Traitement des litiges

Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le titulaire à ses abonnés et la communique pour information à l’autorité de régulation. Si l’autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litige(s) soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions non fondées ou insuffisamment fondées.

23.7 Système informatique de stockage et d’archivage

Dès la mise en service de son réseau 5G, le titulaire met en place, sur le territoire national, son système informatique de stockage et d’archivage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements.

Art. 24. — Publicité des tarifs
24.1 Information du public et publication des tarifs

Le titulaire a l’obligation d’informer le public en publiant ses tarifs et ses conditions générales d’offres de services. Dans le cadre de ses offres de services, le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de services de connexion, de maintien, d’adaptation ou de réparation de tout équipement d’utilisateur fourni et connecté à son réseau.

24.2 Conditions de publicité

La notice portant publicité des tarifs se fait dans les conditions définies par décision de l’autorité de régulation pour la fixation des délais.

Un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public par tous moyens appropriés. Un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis et envoyés à toute personne qui en fait la demande.

Chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués.

20 novembre 2025
CHAPITRE IV
CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES

Art. 25. — Identification et protection des abonnés

25.1. Identification

Tout abonné doit faire l’objet d’une identification précise comportant, notamment les éléments suivants :

— prénom(s) et nom;

— adresse;

— copie numérisée de la pièce d’identité officielle.

L’établissement de l’identité de l’abonné auprès du titulaire doit être exigé au préalable de la mise en marche de sa ligne et/ou de toute autre fourniture de service.

Le titulaire veille à la mise en place d’une procédure d’identification des SIM prépayées ou postpayées utilisées par les enfants. Ces SIM seront portées sur le compte du parent ou du tuteur. Les coordonnées de l’enfant sont clairement identifiées (nom, prénom et date de naissance).

Le parent ou le tuteur peut modifier les forfaits et options de l’enfant; il peut aussi exercer un contrôle parental via un service fourni par le titulaire.

Le titulaire est tenu d’établir et de maintenir une base de données numérique contenant pour l’ensemble des abonnés les informations suivantes :

— prénom(s) et nom;

— date et lieu de naissance;

— adresse;

— numéro d’identification national pour les citoyens algériens;

— numéro du passeport pour les étrangers;

— date de souscription;

— copie numérisée de la pièce d’identité officielle.

Le titulaire est tenu de s’assurer de l’authenticité et de l’exactitude des données d’identité des abonnés, lors de chaque souscription qui se fera via une plate-forme numérique au niveau de ses agences commerciales ou des points de vente agréés par le titulaire.

Le contenu des contrats d’abonnement doit prévoir, notamment :

— les services contractuels offerts par le titulaire ainsi que tout autre droit de l’abonné de manière claire, lisible, exacte et sans équivoque;

— la période contractuelle minimale de souscription du contrat et ses conditions de renouvellement.

Les modèles des contrats proposés par le titulaire au public sont soumis au contrôle de l’autorité de régulation.

25.2. Protection des abonnés
25.2.1. Blocage de l’identification du numéro

Le titulaire propose à tous ses abonnés une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction.

25.2.2. Activation des services à valeur ajoutée

Le titulaire ne doit en aucun cas procéder à l’activation d’un service à valeur ajoutée tel que les tonalités d’attente, sauf après demande explicite de l’abonné.

25.2.3. Protection des données à caractère personnel

Le titulaire prend les mesures appropriées pour assurer la protection et la confidentialité des données à caractère personnel, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

25.2.4. Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables

Le titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier, technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir auprès d’eux, un service qui leur permet de protéger les enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d’accès à des destinations ou à des contenus indésirables.

25.2.5. Confidentialité des communications

Le titulaire s’engage à prendre les mesures permettant d’assurer la confidentialité des informations qu’il détient sur les usagers et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs, en vue de l’interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur. Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect de la confidentialité des communications vocales et des données.

25.2.6. Neutralité des services

Le titulaire s’engage à garantir la neutralité des services, objet de la licence, dans le respect de ce qui suit :

— aucun contenu, service ou autre type de communication électronique ne doit être bloqué, ralenti ou priorisé à l’exception, notamment des cas de force majeure;

— dans la même catégorie de l’offre, tous les abonnés doivent bénéficier d’un traitement équitable, sans discrimination fondée sur leur profil, l’origine de la communication ou de service utilisé;

— le titulaire doit mettre en œuvre des mécanismes appropriés pour assurer l’intégrité des communications électroniques transmises sur son réseau 5G;

— le personnel du titulaire ne doit en aucun cas accéder au contenu des communications électroniques.

Art. 26. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique

Le titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées pour la défense nationale, la sécurité publique et les prérogatives de l’autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne :

— l’établissement de liaisons de communications électroniques dans les zones d’opérations ou sinistrées;

— le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux, en cas de conflit ou dans les cas d’urgence;

— l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique;

— les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire;

— l’apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire, en permettant (i) l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de communications électroniques, dans le strict respect du secret professionnel par ces organismes;

— l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption.

Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus, dans la mesure des conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

De plus, le titulaire est tenu d’établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l’historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d’une année.

A cet effet, il indique toute information pertinente selon la nature et le type de services, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités.

Art. 27. — Chiffrement des signaux et des informations

Le titulaire peut procéder au chiffrement de ses propres signaux et informations comme il peut proposer à ses abonnés un service de chiffrement de leurs communications, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

20 novembre 2025

Il est tenu, cependant, de déposer auprès de l’autorité de régulation les clés de chiffrement des moyens de cryptographie des signaux et des informations préalablement à la mise en service de ces systèmes, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 28. — Annuaire et service de renseignements

28.1 Annuaire universel des abonnés

Conformément à l’article 159 de la loi et sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 28.3 ci-dessous, le titulaire est tenu de mettre à la disposition des abonnés de son réseau, un annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique.

Le titulaire communique gratuitement à l’autorité de régulation, aux fins de publication de l’annuaire universel des abonnés, et au plus tard, le 31 octobre précédant l’année de réalisation de l’annuaire téléphonique, la liste de ses abonnés aux services, leurs adresses, numéros d’appel et, éventuellement, leur profession, pour permettre la constitution d’un annuaire universel mis à la disposition du public.

28.2 Service des renseignements téléphoniques

Le titulaire fournit à tout abonné un service de renseignements téléphoniques et permettant d’obtenir, au minimum :

— le numéro de téléphone des abonnés aux services, à partir de leur nom et de leur adresse, sous réserve de leurs consentements préalables;

— le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur mobile interconnecté avec le réseau 5G.

Le service de renseignements du titulaire prête assistance aux services de renseignements des opérateurs mobiles ayant conclu une convention ou un contrat d’interconnexion, y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs.

28.3 Confidentialité des renseignements

Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques à la confection de l’annuaire de l’opérateur mobile et de l’annuaire universel des abonnés, sous réserve du consentement préalable de l’abonné.

Le titulaire est tenu de recueillir le consentement préalable des abonnés cités ci-dessus, avant l’insertion de leurs informations dans l’annuaire de l’opérateur mobile et l’annuaire universel ou pour les utiliser pour le service de renseignements téléphoniques.

20 novembre 2025
Art. 29. — Appels d’urgence
29.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence

Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des services d’urgence chargés, notamment :

— du sauvetage et de la sauvegarde de la vie humaine;

— des interventions de la protection civile, de la sûreté nationale et de la gendarmerie nationale;

— de la lutte contre l’incendie.

Le titulaire communique gratuitement l’information de localisation de l’appelant aux services d’urgence.

29.2 Plans d’urgence

En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide de services des communications électroniques d’urgence minimaux et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes.

Pour cela, il réserve des équipements mobiles, transportables et adaptés aux interventions et participe aux exercices qu’organisent les organismes publics en charge de la mission.

En outre, à défaut de disponibilité de ses propres équipements et services dans la zone de sinistre et de moyens à déployer en urgence, l’Etat se réserve le droit de déployer, si nécessaire, des équipements d’urgence rayonnant sur les fréquences exploitées par le titulaire, et ce, jusqu’à rétablissement des services minimaux sur le réseau du titulaire.

29.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services

Lorsque, en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais.

Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours ou dans les interventions d’urgence.

Art. 30. — Sécurité des services

Le titulaire doit mettre en place les mécanismes logiques et physiques nécessaires visant à assurer la sécurisation des données et des services objet de la licence, notamment en ce qui concerne :

— l’intégrité et la confidentialité des données, notamment à travers la mise en place des mécanismes de sécurité de l’information contre les différentes menaces et intrusions;

— la sécurisation des accès aux services.

CHAPITRE V
REDEVANCES, CONTRIBUTIONS ET CONTREPARTIE FINANCIERE

Art. 31. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques et le contrôle des stations de base 5G

31.1 Principe

Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le titulaire est soumis au paiement des redevances en contrepartie de l’assignation, de la gestion et du contrôle de toutes les fréquences radioélectriques qui lui sont assignées ainsi que le contrôle des stations de base 5G.

31.2 Montant

Pour les stations de base, le montant de la redevance d’assignation, de gestion et de contrôle des fréquences radioélectriques visée au point 31.1, se décompose comme suit :

— une redevance annuelle de gestion, d’assignation et de contrôle des fréquences radioélectriques dont les montants sont fixés dans « Redevance annuelle de gestion, d’assignation et de contrôle des fréquences radioélectriques » (II) jointes au présent cahier des charges;

— une redevance annuelle de contrôle des installations radioélectriques : trois mille dinars algériens (3 000 DA) par station de base 5G.

Le montant de ces redevances peut faire l’objet d’une révision en accord avec les dispositions de l’article 36 du présent cahier des charges et dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs mobiles du secteur et sans discrimination.

En outre, les montants des redevances annuelles d’assignation de fréquences radioélectriques pourront être révisés selon les conditions du marché après consultation du titulaire et notification par l’autorité de régulation de la révision, par voie réglementaire, de la disposition correspondante du présent cahier des charges.

Le montant des redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques ayant fait l’objet d’un réaménagement consécutif à la mise en œuvre du principe de neutralité technologique des fréquences radioélectriques, est justiciable du mode de calcul édicté dans la licence de leur nouvelle exploitation.

Art. 32. — Contribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement

32.1 Principe

En application de la loi et de ses textes d’application, le titulaire contribue au financement de l’accès universel aux services de communications électroniques, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement.

32.2 Montant

La contribution du titulaire au financement du service universel de communications électroniques, est fixée à 3% de son chiffre d’affaires hors taxe.

Art. 33. — Contribution relative à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques

33.1 Principe

Le titulaire est soumis au paiement d’une contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques.

33.2 Montant

Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe

33.1, est fixé à 0.3% du chiffre d’affaires de l’opérateur. Art. 34. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage

34.1 Principe

Le titulaire est soumis au paiement d’une redevance en contrepartie de la gestion du plan de numérotage.

34.2 Montant

Le montant de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage, est égal à 0.2% du chiffre d’affaires de l’opérateur.

Art. 35. — Contrepartie financière liée à la licence

Le titulaire est soumis au paiement d’une contrepartie financière, composée de deux parties :

Une partie fixe d’un montant de vingt et un milliards cinq millions soixante et onze mille neuf cent soixante-deux dinars algériens (21.005.071.962 DA) et une partie variable égale à 1% du chiffre d’affaires de l’opérateur réalisé au moyen des services du réseau 5G.

35.1 Modalités de paiement de la partie fixe

Le montant de la partie fixe de la contrepartie financière mentionnée ci-dessus, est payable dans un délai de vingt (20) jours ouvrables, à compter de la date de remise, en mains propres, de la notification de l’approbation de la licence.

20 novembre 2025

Toutefois, le montant de la contrepartie financière est payable aussi selon l’échéancier suivant :

  • 70 %, soit quatorze milliards sept cent trois millions cinq cent cinquante mille trois cent soixante-treize dinars algériens et quarante centimes (14.703.550.373,40 DA), dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la notification du décret exécutif d’attribution de la licence au titulaire;

  • le solde, 30%, soit six milliards trois cent un millions cinq cent vingt-et-un mille cinq cent quatre-vingt-huit dinars algériens et soixante centimes. (6.301.521.588,60 DA), le 15 juillet 2026.

Le paiement est fait en dinars algériens, par virement, au profit du Trésor public.

35.2 Modalités de paiement de la partie variable

Le montant de la partie variable de la contrepartie financière calculé par l’autorité de régulation, est communiqué au titulaire qui doit s’en acquitter, par virement, au profit du Trésor public, au plus tard, le 31 décembre de l’année qui suit l’exercice clos.

Art. 36. — Modalités de paiement des redevances, des contributions financières périodiques et des pénalités

36.1 Modalités de versement

Les redevances et les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges, sont libérées et payées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

36.2. Recouvrement et contrôle

L’autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et contributions auprès du titulaire. Elle contrôle, également, les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et toute enquête qu’elle juge nécessaires. Le cas échéant, l’autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire.

36.3. Pénalités en cas de manquement aux obligations de couverture

En cas de manquement par le titulaire dans la réalisation de ses obligations de couverture territoriale annuelles et, sauf « circonstances exonératoires », les pénalités auxquelles il est soumis sont fixées conformément aux « Couverture territoriale, définition, calendrier et mécanisme de déploiement » (III) jointes au présent cahier des charges. Il est, toutefois, précisé que le montant cumulé de ces pénalités ne pourra, en aucun cas, excéder quinze (15) milliards de dinars.

20 novembre 2025

Il est entendu par « circonstances exonératoires », toute circonstance hors du contrôle du titulaire et qui, malgré toute la diligence du titulaire, empêche ou retarde, de façon anormale ou imprévisible, le déploiement du réseau et le développement de la couverture territoriale dans les délais prescrits par le cahier des charges. Ces circonstances incluent, notamment (i) les cas de force majeure, et (ii) l’existence de conditions graves affectant la sécurité des personnels ou des équipements du titulaire ou de ses sous- traitants.

Les pénalités auxquelles le titulaire est soumis dans ce cas, sont payables, comptant et en totalité, en dinars algériens, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification au titulaire par l’autorité de régulation, du procès-verbal qui constate la carence du titulaire à respecter ses engagements annuels de couverture territoriale.

36.4. Modalités de paiement des redevances et contributions

Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante :

— redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques visées à l’article 31 ci-dessus.

Le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement au prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue, au plus tard, le 31 janvier de l’année suivante.

— redevance de contrôle des installations radioélectriques visée à l’article 31 ci-dessus.

Le montant de la redevance est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement au prorata temporis.

— redevances relatives à la gestion du plan de numérotage et contributions au service universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement et à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques visées aux articles 32, 33 et 34.

Le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement, au plus tard, le 30 juin de l’année suivante.

Art. 37. — Impôts, droits et taxes

Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes instituées par la législation et la réglementation en vigueur.

CHAPITRE VI
RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS
Art. 38. — Responsabilité générale

Le titulaire est responsable du bon fonctionnement de son réseau 5G, du respect des obligations du présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

Art. 39. — Responsabilité du titulaire et assurances

39.1 Responsabilité

Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’autorité de régulation, et ce, conformément aux dispositions de la loi, de l’établissement et du fonctionnement de son réseau 5G et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment des défaillances du titulaire, de son personnel, de ses sous-traitants ou des défaillances de son réseau 5G.

39.2 Obligation d’assurance

Dès l’entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation de son réseau 5G et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance souscrites dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.

Art. 40. — Information et contrôle
40.1 Informations générales

Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’autorité de régulation, en temps opportun, les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont raisonnablement nécessaires à l’autorité de régulation pour s’assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges.

40.2 Informations à fournir

Le titulaire s’engage, en temps opportun, et dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’autorité de régulation, notamment les informations suivantes :

— toute modification directe supérieure à un pour cent (1%) du capital social et des droits de vote du titulaire;

— la description de l’ensemble des services offerts;

— les tarifs et les conditions générales de l’offre de services;

— les données de trafic et de chiffre d’affaires;

— les informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros;

— toute autre information ou tout document prévu(e) par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

40.3 Rapport annuel

Le titulaire doit présenter chaque année à l’autorité de régulation, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois, à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en huit (8) exemplaires et des états financiers annuels certifiés.

Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants :

— le développement du réseau et des services, objet de la licence au cours de l’année passée, y compris l’évaluation de la qualité de services et de la couverture de son réseau;

— les explications de tout défaut d’exécution d’une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu’une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci;

— un plan d’exploitation de son réseau 5G et des services pour la prochaine année;

— tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l’autorité de régulation; et

— dans l’hypothèse où le titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention de capital social du titulaire multiple de 5 (5%, 10%, 15%, etc.), en application de la réglementation boursière applicable.

40.4 Contrôle

Lorsque cela est autorisé par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions déterminées par celles-ci, l’autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau.

Art. 41. — Non-respect des dispositions applicables

En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation de son réseau 5G et de ses services, conformément au présent cahier des charges, à la législation et à la réglementation en vigueur, le titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.

20 novembre 2025
CHAPITRE VII
CONDITIONS DE LA LICENCE

Art. 42. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence

42.1 Entrée en vigueur

Le cahier des charges est signé par le titulaire, il entre en vigueur à la date de publication, au Journal officiel, du décret exécutif qui en approuve les termes et délivre la licence au titulaire.

42.2 Durée

La licence est accordée pour une durée de quinze (15) ans, à compter de la date d’entrée en vigueur, telle que définie à l’article 42.1 ci-dessus.

42.3 Renouvellement

Sur demande déposée auprès de l’autorité de régulation, douze (12) mois, au moins, avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune.

a) Le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

b) Le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l’ensemble des obligations relatives à l’exploitation de son réseau 5G et à la fourniture des services prévus par le cahier des charges. Le refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre, prise sur proposition de l’autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière.

Art. 43. — Nature de la licence

43.1 Caractère personnel
La licence est personnelle au titulaire.
43.2 Cession et transfert

Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies aux dispositions de l’article 124 de la loi et à l’article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 susvisé.

Sous réserve des dispositions de l’article 44 du présent cahier des charges, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence.

20 novembre 2025

Art. 44. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat

44.1 Forme juridique

Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien. Le non-respect des dispositions ci-dessus, par le titulaire, peut entraîner le retrait de la licence.

44.2. Modification de l’actionnariat du titulaire

L’actionnariat du titulaire est composé comme indiqué au « Actionnariat du titulaire » (I) jointe au présent cahier des charges. Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire, doit s’effectuer conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

44.3. Dispositions diverses

Toute prise de participation du titulaire ou d’une société du groupe auquel le titulaire appartient, au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur, est soumise à l’approbation préalable de l’autorité de régulation sous peine de nullité. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de la licence.

L’autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motif légitime. Le silence de l’autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois suivant la notification de la demande d’autorisation, équivaut à une acceptation.

Le titulaire ne pourra signer un contrat de management avec un autre opérateur sauf dans le cas où cet opérateur fait partie de son groupe.

Au sens du présent cahier des charges, il est entendu par « groupe », un ensemble d’entités contrôlées ou contrôlant, placées sous un même contrôle ou sous un « contrôle » commun. Le terme contrôle lorsqu’utilisé par référence à une entité, désigne le pouvoir de gérer et de diriger cette entité, directement ou indirectement, que ce soit au travers de la possession d’actions ayant le droit de vote, par contrat ou par tout autre moyen.

Art. 45. — Engagements internationaux et coopération internationale

45.1. Respect des accords et conventions internationaux

Le titulaire est tenu de respecter les accords et les conventions internationaux en matière de communications électroniques et, notamment les conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l’Algérie. Le titulaire tient l’autorité de régulation, régulièrement, informée des dispositions qu’il prend à cet égard.

45.2. Participation du titulaire

Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de communications électroniques.

Il pourra être déclaré, par le ministre chargé des communications électroniques, sur proposition de l’autorité de régulation, en qualité de membre de secteur auprès de l’UIT.

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

Art. 46. — Modification du cahier des charges

En application de la réglementation en vigueur et dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande, notamment pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public et sur avis motivé de l’autorité de régulation, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié, conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 susvisé. Ces modifications ne peuvent, en aucun cas, remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous-jacents à la licence, ni porter sur le montant de la contrepartie financière.

Art. 47. — Signification et interprétation du cahier des charges

Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Art. 48. — Langue du cahier des charges

Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français.

Art. 49. — Election de domicile

Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé au 66 Route Ouled Fayet-Chéraga-Alger.

Art. 50. — Sont joints au présent cahier des charges dont ils font partie intégrante :

(I) : Actionnariat du titulaire; (II) : Redevance annuelle de gestion, d’assignation et de contrôle des fréquences radioélectriques;

(III) : Couverture territoriale, définition, calendrier et mécanisme de déploiement.

Fait à Alger, le 17 septembre 2025 en cinq (5) exemplaires originaux.

Ont signé :

Le représentant Le président du conseil du titulaire de l’autorité de régulation de la poste et des communications Le directeur général électroniques

Roni TOHME Mohamed El Hadi HANNACHI

Le ministre de la poste et des télécommunications

Sid Ali ZERROUKI
20 novembre 2025

(I)

Actionnariat du titulaire

Le capital social et des droits de vote de « Wataniya Télécom Algérie SPA » sont détenus par :

Liste des actionnaires Nombre d’actions Pourcentage de l’action (%)

National Mobile Telecommunication Company K.S.C.P (NMTC) 17.781.030 41,28 United Gulf Bank BSC (UGB) 14.151.145 32,85 Investel Holdings WLL 8.613.489 19,99 Ooredoo Investment Holdings S.P.C 2.521.787 5,85 Ooredoo International Investments LCC 1 0,23 M. Mohammed Fakih Ahmad 1 0,23 M. Sheikh Mohammed Ibn Sahim Ibn Amad Ben Abdu Allah Al Thani 1 0,23 Hadj Ali Ghazal 1 0,23

(II)
Redevance annuelle de gestion, d’assignation et de contrôle des fréquences radioélectriques

Gamme de fréquences Mode de duplexage Montant de la redevance annuelle en DA/HT par largeur du canal de fréquences

indivisible de 5 MHz

Bande de fréquences comprises FDD 240.000.000 DA entre 2.2 GHz et 3 GHz TDD-SDL 120.000.000 DA

Bande de fréquences comprises TDD 110.000.000 DA entre 3 GHz et 10 GHz

(III) L’obligation de couverture territoriale est structurée comme suit : COUVERTURE TERRITORIALE, DEFINITION, CALENDRIER ET MECANISME DE DEPLOIEMENT Au terme de la première année : Le titulaire devra déployer son réseau 5G dans les huit (8) wilayas suivantes,

I. Déploiement et d’y lancer les services de la 5G en respectant les taux de couverture tels que portés dans le tableau ci-dessous : Alger, Le titulaire est autorisé à déployer son réseau 5G sur Oran, Constantine, Sétif, Skikda, Ouargla, Tlemcen et Blida. l’ensemble des cinquante-huit (58) wilayas du territoire national, dès l’entrée en vigueur de sa licence. Toutefois, des En outre, le titulaire doit lancer ses services commerciaux obligations minimales de couverture sont imposées pour dans un délai ne dépassant pas les trois (3) mois, à compter assurer un déploiement progressif tout en assurant la couverture des zones prioritaires d’intérêt public où la 5G de l’entrée en vigueur de sa licence et il doit couvrir, au peut générer le plus d’impact économique, social ou moins, 10% de trois (3) wilayas dont Alger, parmi les huit (8) technologique. wilayas obligatoires de la 1ère année.

Seules les wilayas faisant l’objet d’une obligation (huit (8) wilayas de la première année + dix (10) wilayas de la deuxième année + dix (10) wilayas choisies annuellement, à partir de la troisième année), sont prises en compte pour les évaluations de couverture et de qualité de service.

Toutefois :

— Si l’opérateur procède à un déploiement dans une wilaya non obligatoire et lance ses services de la 5G service, il est tenu de respecter les exigences minimales de qualité de service citées à l’article 8 du présent cahier des charges, et ce, dans toutes les zones déclarées couvertes;

— Le titulaire doit tenir à jour une carte détaillée de couverture 5G incluant toutes les wilayas et zones couvertes, qu’elles soient obligatoires ou non, et il doit informer l’autorité de régulation à chaque modification. Cette carte à jour doit être publiée sur le site internet de l’opérateur.

20 novembre 2025

Au terme de la 2ème année : Le titulaire devra déployer son réseau 5G dans les dix (10) wilayas suivantes, et d’y lancer les services de la 5G en respectant les taux de couverture tels que portés dans le tableau ci-dessous : Béjaïa, Bordj Bou Arréridj, Tindouf, Timimoun, In Salah, Touggourt, Mostaganem, Annaba, Batna et Tizi Ouzou.

De la 3ème à la 6ème année : Le titulaire doit couvrir chaque année, dix (10) nouvelles wilayas dans lesquelles il doit assurer le déploiement de son réseau 5G et d’y lancer les services de la 5G en respectant les taux de couverture tels que fixés par le présent document.

Ainsi au terme de la 6ème année : Le titulaire devra déployer son réseau 5G et lancer ses services sur l’ensemble des cinquante-huit (58) wilayas.

Le mécanisme de déploiement est progressif. Le titulaire a l’obligation de respecter le calendrier de déploiement minimal exigé et d’informer l’autorité de régulation de son déploiement et du lancement de ses services dans les wilayas non obligatoires au préalable.

II. Couverture minimale :
Nombre de wilayas Taux minimum
par wilaya obligatoire

Trois (3) wilayas dont Alger, parmi les 10% huit (8) obligatoires de la 1ère année

8 20%

18 25%

28 30%

38 35%

48 40%

58 50%

58 75%

58 85%

Sur demande du ministre, l’autorité de régulation peut imposer, par décision, avec délai, au titulaire la couverture des zones prioritaires d’intérêt public où la 5G peut générer le plus d’impact économique, social ou technologique.

Ces obligations supplémentaires imposées par décision de l’autorité de régulation, sont obligatoires indépendamment si le titulaire à satisfait ou non ses obligations minimales.

Néanmoins, elles seront prises en compte pour les évaluations de couverture et de qualité de service.

obligatoires)

T0 + 6 mois —

T0 + 1 année 15%

T0 + 2 années 25%

T0 + 3 années 35%

T0 + 4 années 45%

T0 + 5 années 55%

T0 + 6 années 70%

T0 + 7 années 85%

T0 + 8 années et + 95%

T0, est la date d’entrée en vigueur de la licence.

— Taux de couverture par wilaya obligatoire = (population couverte wilaya obligatoire/population totale de la wilaya obligatoire) × 100%;

— Taux de couverture nationale dans les wilayas

obligatoires = (somme population couverte dans les wilayas obligatoires/population totale nationale) × 100%.

Taux minimum de
Date couverture nationale obligatoires de couverture
(dans les wilayas
20 novembre 2025

Choix des wilayas : Date Nombre de wilayas Liste de wilayas choisies

T0 + 3 années 10 Aïn Defla, Biskra, Bouira, Boumerdès, Chlef, Djelfa, Médéa, Mila, M’Sila, Oum El Bouaghi T0 + 4 années 10 Béchar, El Oued, Guelma, Jijel, Laghouat, Relizane, Tamenghasset, Tébessa, Tiaret, Tipaza T0 + 5 années 10 Adrar, El Tarf, Ghardaïa, Khenchela, Mascara, Naâma, Ouled Djelal, Saïda, Sidi Bel Abbès, Souk Ahras

T0 + 6 années 10 Aïn Témouchent, Béni Abbès, Bordj Badji Mokhtar, Djanet, El Bayadh, El Meniaâ, El Meghaier, Illizi, In Guezzam, Tissemsilt

III. Pénalités en cas de manquement aux obligations de couverture

Le titulaire doit fournir à l’autorité de régulation à la fin de chaque année, en appui du rapport annuel visé à l’alinéa 40.3 du présent cahier des charges, une liste exhaustive des zones couvertes et des populations concernées, cohérentes avec les dernières publications de l’office national des statistiques, afin de rendre compte du déploiement de son réseau. Les populations sont évaluées sur la base du recensement de la population le plus récent, à cette date, dont les résultats sont publiés par l’office national des statistiques. Ce rapport mentionne et justifie, le cas échéant, les circonstances exonératoires (au sens donné à ce terme dans l’alinéa 36.3) dont le titulaire pourrait se prévaloir au titre de la période concernée.

Conformément à l’alinéa 36.3 du cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le titulaire sera tenu de verser un montant majoré de la contrepartie financière de la licence en cas de non-respect des obligations minimales de couverture figurant ci-dessus.

Le montant de la majoration sera calculé après audit du déploiement du réseau 5G par l’autorité de régulation, sur la base du barème suivant : — Manquement aux obligations annuelles de couverture dans une wilaya obligatoire : application d’une pénalité maximale (majoration maximale) de cinq cent millions de dinars algériens (500.000.000 DA). — Manquement aux obligations annuelles de couverture nationale : application d’une pénalité maximale (majoration maximale) de cinq milliards de dinars algériens (5.000.000.000 DA).

Le montant de la majoration de la contrepartie financière est calculé sur la base de la majoration maximale au prorata du déficit de couverture de la population par rapport au minimum requis du taux de couverture d’obligation de la population de la zone à desservir au terme de l’année considérée.

Soit, pour chaque cas d’infraction, la formule suivante :

Montant de la majoration = majoration maximale × (taux d’obligation-taux atteint X) / taux d’obligation; ou

Taux atteint X : pourcentage de couverture atteint dans la zone concernée; × : multiplication et / : division. Toute pénalité demeure applicable annuellement tant que l’obligation n’est pas remplie.

Dans tous les cas, le montant cumulé de ces pénalités (somme de toutes les pénalités par wilaya + les pénalités de couverture nationale) ne pourra, en aucun cas, excéder quinze (15) milliards de dinars algériens (15.000.000.000 DA).

IV. Pénalités en cas de manquement aux obligations de qualité des services dans les wilayas non obligatoires

Le montant de la pénalité en cas de manquement aux obligations de qualité des services dans une wilaya non obligatoire sera calculé après audit du déploiement du réseau 5G par l’autorité de régulation, sur la base du barème suivant :

— Manquement aux obligations de qualité des services dans 50% ou plus de la zone déclarée couverte par le

titulaire : application d’une pénalité de cinq cent millions de dinars algériens (500.000.000 DA).

— Manquement des obligations de qualité des services dans moins de 50% de la zone déclarée couverte par le

titulaire : la formule suivante est applicable :

Pénalité = (500.000.000 DA) × (pourcentage de la zone déclarée couverte par le titulaire où la qualité de service n’est pas satisfaite × 2) / 100.

L’audit doit être répété dans un délai de trois (3) mois.

V. Pénalités en cas de manquement aux obligations de couverture dans les zones prioritaires

Le montant de la pénalité en cas de manquement aux obligations de couverture dans les zones prioritaires, sera calculé après audit du déploiement du réseau 5G par l’autorité de régulation, sur la base du barème suivant :

— Manquement aux obligations de couverture de 50%

ou plus de la zone prioritaire : application d’une pénalité de cinq cent millions de dinars algériens (500.000.000 DA).

— Manquement aux obligations de couverture de moins

de 50% de la zone prioritaire : la formule suivante est applicable :

Pénalité = (500.000.000 DA) × (pourcentage de manquement aux obligations de couverture de la zone prioritaire × 2 ) / 100.

L’audit doit être répété dans un délai fixé par l’autorité de régulation.

20 novembre 2025

Décret exécutif n° 25-303 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 portant

approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications
électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération (5G) et la fourniture des
services y afférents, attribuée à la société «
Optimum Télécom Algérie S.P.A ».

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la poste et des télécommunications,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications;

Vu le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information;

Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021, modifié et complété, fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques;

Vu le procès-verbal motivé d’adjudication de l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques;

L’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques consultée;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération (5G) et la fourniture des services y afférents, attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie

S.P.A ». Art. 2. — La société « Optimum Télécom Algérie S.P.A », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l’article 1er ci-dessus, et à fournir les services y afférents sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret. Art. 3. — La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges. Art. 4. — Le montant de la partie fixe de la contrepartie financière de la licence est fixé à vingt milliards sept cent millions de dinars algériens (20.700.000.000 DA) et doit être versé selon les conditions, les modalités et le calendrier de paiement prévus par le cahier des charges. Art. 5. — Le montant de la partie variable de la contrepartie financière de la licence, est fixé conformément aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret et versé annuellement par le titulaire. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025.

Sifi GHRIEB.
20 novembre 2025
ANNEXE
Cahier des charges relatif à l’établissement et à l’exploitation d’un réseau de communications électroniques mobiles

ouvert au public de cinquième génération (5G) et la fourniture des services y afférents « Optimum Télécom Algérie S.P.A » ————

SOMMAIRE

CHAPITRE 1er. — ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE……………………………………………………………. 62

Article 1er. — Terminologie ……………………………………………………………………………………………………………………… 62

Art. 2. — Objet du cahier des charges ………………………………………………………………………………………………………… 63

2.1 Définition de l’objet…………………………………………………………………………………………………………………………… 63 2.2 Champ d’application………………………………………………………………………………………………………………………… 63 Art. 3. —Services objet de la licence ………………………………………………………………………………………………………….. 63

Art. 4— Textes de référence………………………………………………………………………………………………………………………. 63

CHAPITRE II — CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU………………… 64

Art. 5. — Infrastructures du réseau 5G ……………………………………………………………………………………………………….. 64

5.1 Réseau de transmission propre………………………………………………………………………………………………………….. 64 5.2 Architecture du réseau 5G…………………………………………………………………………………………………………………. 64 5.3 Prise en compte des nouvelles technologies………………………………………………………………………………………… 64 5.4 Respect des normes…………………………………………………………………………………………………………………………… 64 5.5. Accès à l’international………………………………………………………………………………………………………………………. 65 5.6 Zone de couverture et calendrier d’établissement du réseau……………………………………………………………….. 65 Art. 6. — La sous-traitance ……………………………………………………………………………………………………………………….. 65

6.1 Périmètre de la sous-traitance……………………………………………………………………………………………………………. 65 6.2 Sous-traitance nationale……………………………………………………………………………………………………………………. 65 Art. 7. — Respect des normes et homologation……………………………………………………………………………………………. 65

Art. 8. — Exigences minimales de la qualité de services ………………………………………………………………………………. 65

Art. 9. — Fréquences radioélectriques………………………………………………………………………………………………………… 67

9.1 Bandes de fréquences………………………………………………………………………………………………………………………… 67 9.2 Assignation de fréquences supplémentaires………………………………………………………………………………………… 67 9.3 Fréquences pour liaisons faisceaux hertziens……………………………………………………………………………………… 67 9.4 Conditions d’utilisation des fréquences……………………………………………………………………………………………… 67 9.5 Brouillages………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68 Art. 10. — Blocs de numérotation ……………………………………………………………………………………………………………… 68

10.1 Attribution des blocs de numérotation……………………………………………………………………………………………… 68 10.2 Modification du plan de numérotation national………………………………………………………………………………… 68 10.3 Portabilité……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68 Art. 11. — Interconnexion ………………………………………………………………………………………………………………………… 68

11.1 Droit d’interconnexion…………………………………………………………………………………………………………………….. 68 11.2 Catalogue d’interconnexion……………………………………………………………………………………………………………… 68 11.3 Conventions d’interconnexion………………………………………………………………………………………………………….. 68

29 Joumada El Oula 1447 59 20 novembre 2025 Art. 12. — Location de capacités de transmission et partage d’infrastructures …………………………………………………. 69 12.1 Location de capacités de transmission ……………………………………………………………………………………………… 69 12.2 Partage d’infrastructures passives……………………………………………………………………………………………………. 69 12.3 Partage d’infrastructures actives ……………………………………………………………………………………………………… 69 12.4 Litiges …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69 Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé…………………………………………… 69 13.1 Droit de passage et servitudes ………………………………………………………………………………………………………….. 69 13.2 Respect des autres réglementations nationales applicables………………………………………………………………… 69 13.3 Accès aux sites radioélectriques ……………………………………………………………………………………………………….. 69 Art. 14. —Personnel, biens et équipements affectés à la fourniture des services ………………………………………………. 70 Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services……………………………………………………………………………. 70 15.1 Continuité des services…………………………………………………………………………………………………………………….. 70 15.2 Qualité des services …………………………………………………………………………………………………………………………. 70 15.3 Disponibilité des services …………………………………………………………………………………………………………………. 70 Art. 16. — Exigences et mesures de cybersécurité du réseau 5G……………………………………………………………………. 70 Art. 17. — Engagement lié à la fourniture de services aux « acteurs verticaux » ……………………………………………… 70 CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE ……………………………………………….. 71 Art. 18. — Accueil des usagers itinérants et visiteurs……………………………………………………………………………………. 71 18.1. Accueil des usagers visiteurs …………………………………………………………………………………………………………… 71 18.2. Accueil des usagers itinérants …………………………………………………………………………………………………………. 71 18.3. Avec des opérateurs de réseaux GMPCS …………………………………………………………………………………………. 71 Art. 19. — Concurrence loyale entre opérateurs mobiles ………………………………………………………………………………. 71 Art. 20. — Egalité de traitement des usagers……………………………………………………………………………………………….. 71 Art. 21. — Tenue d’une comptabilité analytique et séparation comptable………………………………………………………… 71 Art. 22. — Fixation des tarifs et commercialisation ……………………………………………………………………………………… 71 22.1 Fixation des tarifs ……………………………………………………………………………………………………………………………. 71 22.2 Commercialisation des services………………………………………………………………………………………………………… 71 Art. 23. — Principes de facturation et de tarification ……………………………………………………………………………………. 71 23.1 Principe de facturation ……………………………………………………………………………………………………………………. 71 23.2 Système de tarification…………………………………………………………………………………………………………………….. 72 23.3 Contenu des factures ……………………………………………………………………………………………………………………….. 72 23.4 Individualisation des services facturés ……………………………………………………………………………………………… 72 23.5 Réclamations…………………………………………………………………………………………………………………………………… 72 23.6 Traitement des litiges ………………………………………………………………………………………………………………………. 72 23.7 Système informatique de stockage et d’archivage …………………………………………………………………………….. 72 Art. 24. — Publicité des tarifs……………………………………………………………………………………………………………………. 72 24.1 Information du public et publication des tarifs…………………………………………………………………………………. 72 24.2 Conditions de publicité ……………………………………………………………………………………………………………………. 72

20 novembre 2025 CHAPITRE IV — CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES ………………………………………………….. 72 Art. 25. — Identification et protection des abonnés ……………………………………………………………………………………… 72 25.1 Identification…………………………………………………………………………………………………………………………………… 72 25.2 Protection des abonnés…………………………………………………………………………………………………………………….. 73 25.2.1 Blocage de l’identification du numéro ……………………………………………………………………………………………. 73 25.2.2 Activation des services à valeur ajoutée …………………………………………………………………………………………. 73 25.2.3 Protection des données à caractère personnel ………………………………………………………………………………… 73 25.2.4 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables …………………………………………………….. 73 25.2.5 Confidentialité des communications………………………………………………………………………………………………. 73 25.2.6 Neutralité des services…………………………………………………………………………………………………………………… 73 Art. 26. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique …………………………………………… 73 Art. 27. — Chiffrement des signaux et des informations……………………………………………………………………………….. 74 Art. 28. — Annuaire et service de renseignements ……………………………………………………………………………………….. 74 28.1 Annuaire universel des abonnés……………………………………………………………………………………………………….. 74 28.2 Service des renseignements téléphoniques ………………………………………………………………………………………… 74 28.3 Confidentialité des renseignements ………………………………………………………………………………………………….. 74 Art. 29. — Appels d’urgence ……………………………………………………………………………………………………………………… 74 29.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence …………………………………………………………………………………….. 74 29.2 Plans d’urgence……………………………………………………………………………………………………………………………….. 75 29.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services…………………………………………………………………………….. 75 Art. 30. — Sécurité des services ………………………………………………………………………………………………………………… 75

CHAPITRE V — REDEVANCES, CONTRIBUTIONS ET CONTREPARTIE FINANCIERE …………………. 75

Art. 31. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques et le contrôle

des stations de base 5G………………………………………………………………………………………………………………………………… 75 31.1 Principe ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75 31.2 Montant ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75 Art. 32. — Contribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 75 32.1 Principe ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75 32.2 Montant ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75 Art. 33. — Contribution relative à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75 33.1 Principe ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75 33.2 Montant ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76 Art. 34. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage ………………………………………………………………… 76 34.1 Principe ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76 34.2 Montant ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76 Art. 35. — Contrepartie financière liée à la licence………………………………………………………………………………………. 76 35.1 Modalités de paiement de la partie fixe…………………………………………………………………………………………….. 76 35.2 Modalités de paiement de la partie variable……………………………………………………………………………………… 76

29 Joumada El Oula 1447 61 20 novembre 2025 Art. 36. — Modalités de paiement des redevances, des contributions financières périodiques et des pénalités…….. 76 36.1 Modalités de versement …………………………………………………………………………………………………………………… 76 36.2. Recouvrement et contrôle ……………………………………………………………………………………………………………….. 76 36.3. Pénalités en cas de manquement aux obligations de couverture ……………………………………………………….. 76 36.4. Modalités de paiement des redevances et contributions……………………………………………………………………. 77 Art. 37. — Impôts, droits et taxes ………………………………………………………………………………………………………………. 77 CHAPITRE VI — RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS ………………………………………………….. 77 Art. 38. — Responsabilité générale ……………………………………………………………………………………………………………. 77 Art. 39. — Responsabilité du titulaire et assurances …………………………………………………………………………………….. 77 39.1 Responsabilité …………………………………………………………………………………………………………………………………. 77 39.2 Obligation d’assurance ……………………………………………………………………………………………………………………. 77 Art. 40. — Information et contrôle …………………………………………………………………………………………………………….. 77 40.1 Informations générales ……………………………………………………………………………………………………………………. 77 40.2 Informations à fournir …………………………………………………………………………………………………………………….. 77 40.3 Rapport annuel……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77 40.4 Contrôle………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78 Art. 41. — Non-respect des dispositions applicables ……………………………………………………………………………………. 78 CHAPITRE VII — CONDITIONS DE LA LICENCE ………………………………………………………………………………. 78 Art. 42. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence………………………………………………………………. 78 42.1 Entrée en vigueur ……………………………………………………………………………………………………………………………. 78 42.2 Durée ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78 42.3 Renouvellement ………………………………………………………………………………………………………………………………. 78 Art. 43. — Nature de la licence………………………………………………………………………………………………………………….. 78 43.1 Caractère personnel ………………………………………………………………………………………………………………………… 78 43.2 Cession et transfert …………………………………………………………………………………………………………………………. 78 Art. 44. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat ………………………………………………………………. 78 44.1 Forme juridique ……………………………………………………………………………………………………………………………… 78 44.2 Modification de l’actionnariat du titulaire………………………………………………………………………………………… 79 44.3. Dispositions diverses ………………………………………………………………………………………………………………………. 79 Art. 45. — Engagements internationaux et coopération internationale ……………………………………………………………. 79 45.1 Respect des accords et conventions internationaux …………………………………………………………………………… 79 45.2 Participation du titulaire …………………………………………………………………………………………………………………. 79 CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES……………………………………………………………………………………….. 79 Art. 46. — Modification du cahier des charges ……………………………………………………………………………………………. 79 Art. 47. — Signification et interprétation du cahier des charges …………………………………………………………………….. 79 Art. 48. — Langue du cahier des charges ……………………………………………………………………………………………………. 79 Art. 49. — Election de domicile ………………………………………………………………………………………………………………… 79 Art. 50. — ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79

CHAPITRE 1er
ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE
Article 1er. — Terminologie

Outre les définitions données dans la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques et celles données par les règlements et les recommandations de l’union internationale des télécommunications (UIT), il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :

« Loi », désigne la loi 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.

« Autorité de régulation », désigne l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi.

« Cahier des charges », désigne le présent document qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi.

« Chiffre d’affaires opérateur », désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence 5G, net des coûts de tout service d’interconnexion, réalisé l’année civile précédente.

« Force majeure », désigne tout évènement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles ou l’état de guerre.

« GMPCS » (Global Mobile Personal Communication by Satellite), désigne un système de communications mobiles personnelles par satellite.

« IMT-2020 » (International Mobile Telecommunication

2020), terme utilisé par l’UIT pour désigner la cinquième génération de réseaux mobiles. « Infrastructures actives », désigne les « installations de communications électroniques » telles que définies dans la loi. « Infrastructures passives », désigne les infrastructures de génie civil et ouvrages qui permettent de supporter l’établissement des réseaux de communications électroniques, notamment les locaux techniques, les abris, les plates-formes de génie-civil, les sites d’installations de stations radioélectriques, les pylônes ou mâts qui supportent les antennes ainsi que les canalisations, les fourreaux ou autres emplacements où sont posés les câbles de connexion en fibre optique ou en cuivre et les accessoires associés ainsi que l’alimentation électrique et les équipements de climatisation. « Infrastructures », comprend les infrastructures actives et les infrastructures passives.

20 novembre 2025

« Licence », désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et à exploiter, sur le territoire algérien, un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération (5G) et répondant aux obligations fixées par le présent cahier des charges.

« 3GPP », désigne un consortium qui réunit sept (7) organisations de développement de normes de télécommunications, offrant à leurs membres un environnement stable pour produire les rapports et spécifications des systèmes IMT.

« 4G », désigne la quatrième génération du réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public.

« 5G », désigne la cinquième génération du réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public.

« Ministre », désigne le ministre chargé des communications électroniques.

« Titulaire », désigne l’opérateur détenteur de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération et la fourniture de services y afférents, à savoir la société « Optimum Télécom Algérie », société par actions de droit algérien au capital de cent soixante-quatre milliards deux millions de dinars algériens (164.002.000.000 DA) ayant son siège social à Route de wilaya, Lot n° 37/4, Dar El Beida, Alger, immatriculée au registre du commerce sous le n° RC 16/00-0991890 B13.

« Opérateur mobile », désigne toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public.

« UIT », désigne l’union internationale des télécommunications.

« NR », désigne la technologie d’accès radio standard utilisée par la 5G, définie par le consortium 3GPP dans le cadre de ses spécifications pour la cinquième génération de réseaux de communications électroniques mobiles.

« NSA », désigne un scénario de déploiement non autonome (réseau d’accès radio 5G et un réseau cœur 4G).

« SA », désigne un scénario de déploiement autonome de bout en bout (réseau d’accès radio 5G et réseau cœur 5G).

« Réseau 5G », désigne un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public, conformément aux spécifications des IMT-2020 et utilisant un des scénarios de déploiement NSA ou SA, dont son établissement et son exploitation font l’objet du présent cahier des charges.

« Station de base 5G », désigne une station de base (notamment gNodeB), qui assure la couverture radioélectrique d’une ou de plusieurs cellules (unité de base pour la couverture radioélectrique d’un territoire) du réseau 5G. Elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux usagers présents dans sa cellule.

« eMBB », désigne les services de connectivité mobile à très haut débit.

20 novembre 2025

« uRLLC », désigne les services de communication à très faible latence et à très haute fiabilité.

« mMTC », désigne les services qui prennent en charge la communication massive entre un grand nombre de machines.

« Equipement d’utilisateur (UE) », désigne tout équipement terminal permettant d’accéder à des services de réseau 5G, qui englobe tous les cas d’usage de la 5G, à savoir eMBB, uRLLC et mMTC.

« SIM », désigne la carte universelle permettant l’identification de l’abonné et l’accès au réseau 5G.

« Usagers visiteurs », désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques mobiles ouverts au public exploités en Algérie par les opérateurs mobiles nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance nationale).

« Usagers itinérants », désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques mobiles ouverts au public exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance internationale).

« Usager », désigne soit un abonné du titulaire, un usager visiteur ou un usager itinérant.

« Zone de couverture », désigne les zones géographiques dans lesquelles le titulaire s’engage à déployer son réseau 5G.

« Cœur 5G », désigne le réseau cœur en mode SA et/ou NSA.

« NG-RAN », désigne la partie radio du réseau 5G, composée des stations de base 5G qui assurent la connectivité entre les équipements utilisateurs (UE) et le Cœur 5G.

« 5GC », désigne le réseau cœur de la 5G en mode SA.

« Duplex à répartition en fréquence FDD » (Frequency Division Duplex), désigne le mode duplex dans lequel les transmissions sur la liaison montante et la liaison descendante utilisent des fréquences différentes mais sont, généralement, simultanées.

« Duplex à répartition dans le temps TDD » (Time Division Duplex), désigne le mode duplex dans lequel les transmissions sur la liaison montante et sur la liaison descendante n’ont pas lieu en même temps mais utilisent, en partage, la même fréquence.

« Site radioélectrique », désigne un lieu limité où sont implantées, aux fins d’exploitation, une ou plusieurs infrastructures actives radioélectriques destinées à émettre et/ou à recevoir les ondes radioélectriques.

« MIMO », désigne une technique de diversité d’antennes en émission et en réception « Multiple Input Multiple Output ».

« Acteurs verticaux », désigne l’ensemble des entreprises du secteur privé et les structures du secteur public agissant en tant qu’utilisateurs finaux de services de communications électroniques.

Art. 2. — Objet du cahier des charges

2.1 Définition de l’objet

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire est autorisé à établir et à exploiter, sur le territoire algérien, un réseau de communications électroniques mobiles ouvert au public de cinquième génération (5G) et à installer sur le territoire algérien les stations et les équipements nécessaires à la fourniture de ses services au public.

2.2 Champ d’application

La présente licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et à l’ensemble des accès internationaux du réseau national par les voies terrestre, maritime et satellitaire, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux.

Art. 3. — Services objet de la licence

Dans la zone de couverture, le titulaire doit permettre l’accès aux services suivants :

— voix sur LTE (Voice Over LTE ou VoLTE);

— envoi et réception de messages courts;

— internet et transmission de données à travers l’eMBB;

— multimédias.

Le titulaire peut offrir l’accès aux services :

— de voix sur 5G (VoNR);

— de communications massives de type machine (mMTC);

— d’applications à faible latence et haute fiabilité (uRLLC).

Le protocole IP peut être d’une version v4 ou v6, pour mieux assurer la connectivité des équipements des utilisateurs, le titulaire peut migrer vers l’IPv6.

Art. 4. — Textes de référence

La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment :

— l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;

— la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;

— la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;

— la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

20 novembre 2025

— la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant;

— la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;

— la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

— la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications;

— le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection;

— le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information;

— le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications;

— le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public;

— le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications;

— le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications;

— le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers;

— le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;

— le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement;

— le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques;

— le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021, modifié et complété, fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques;

— le décret exécutif n° 21-199 du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de la mise en œuvre de la portabilité des numéros de téléphonie mobile; — les exigences et les recommandations de l’agence de la sécurité des systèmes d’information aux plans technique, sécuritaire, fonctionnel, réglementaire et organisationnel; — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges; et — le règlement des radiocommunications et les recommandations de l’UIT.

CHAPITRE II CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU

Art. 5. — Infrastructures du réseau 5G

5.1 Réseau de transmission propre

Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application et dans le cas où le partage des infrastructures passives n’est pas possible, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins de son réseau 5G. Pour assurer des liaisons de transmission en vue d’interconnecter ses équipements, il peut établir des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens sous réserve de la disponibilité des fréquences. Conformément à la réglementation en vigueur, il peut, également, louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements.

5.2 Architecture du réseau 5G

L’architecture du réseau 5G est composée d’un équipement utilisateur (UE), d’un réseau d’accès radio (NG-RAN) et d’un réseau cœur 4G ou 5G, selon le scénario de déploiement NSA ou SA, respectivement. Le titulaire doit évoluer l’architecture de son réseau 5G du scénario de déploiement NSA vers le scénario SA, dans un délai n’excédant pas 5 ans après l’attribution de la licence, objet du présent cahier des charges. Ce passage doit être communiqué au préalable à l’autorité de régulation.

5.3 Prise en compte des nouvelles technologies

Le réseau du titulaire doit être établi au moyen d’équipements neufs et sécurisés intégrant les technologies les plus récentes et avérées. Le titulaire fait migrer son réseau 5G à toutes les évolutions technologiques dans les limites des normes et des standards internationaux en tant que de besoin.

5.4 Respect des normes

Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de :

  • Normes techniques relatives, notamment aux aspects suivants : — normes techniques de mise en œuvre (méthodes d’essai pour composants passifs en fibre optique, spécifications de performance, installation des stations FH, etc.);
20 novembre 2025

— fibre optique (caractéristiques des fibres optiques, câblage générique des réseaux); — faisceaux hertziens (FH) (coordination FH transfrontalière, recommandations sur le dimensionnement et la planification, méthodologies de planification, critères de performance des liaisons FH).

  • Normes de sécurité relatives, notamment aux aspects suivants : — sécurité du personnel (santé et sécurité au travail) (équipements de protection individuelle (EPI), normes spécifiques à certains environnements (travaux en milieu urbain ou sur voirie ou milieux sensibles); — sécurité des infrastructures (normes de sécurité électrique, protection incendie / environnement, protection des données et des équipements critiques, redondance, protection physique des équipements de transmission); — exposition aux ondes électromagnétiques (FH) (respect des limites d’exposition du public, obligations de signalisation autour des stations FH).

  • Normes d’usage du domaine public et génie civil : — occupation de la voirie et servitudes; — normes de génie civil (normes pour les chambres de tirage, regards, tranchées, les tranchées en TPC (tubes de protection des câbles), l’utilisation de gaines techniques partagées ou de fourreaux existants, normes anti-intrusion et protection mécanique (obligatoires dans les zones sensibles).

  • Normes relatives à la cybersécurité et à la sécurité des données, notamment les exigences et les recommandations de l’agence de la sécurité des systèmes d’information aux plans technique, sécuritaire, fonctionnel, réglementaire et organisationnel.

5.5 Accès à l’international

Le titulaire est tenu d’acheminer l’intégralité du trafic international voix, données et services cités à l’article 3, fournis aux usagers, au départ de l’Algérie ou à destination de l’Algérie, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées par l’opérateur historique détenteur de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.

5.6 Zone de couverture et calendrier d’établissement du réseau

Le titulaire est soumis à des obligations de couverture attribuées dans le cadre de sa licence telles que fixées dans « couverture territoriale, définition, calendrier et mécanisme de déploiement » (III) jointes au présent cahier des charges. Ces obligations doivent être assurées à l’intérieur et à l’extérieur des véhicules en mouvement au niveau des axes

INDICATEUR EXIGENCE MINIMALE eMBB

Débit / Utilisateur en downlink 300 Mbps Débit / Utilisateur en uplink 100 Mbps

routiers et à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments pour les autres zones.

Art. 6. — La sous-traitance

6.1 Périmètre de la sous-traitance

Le titulaire n’est pas autorisé à sous-traiter toute activité liée au traitement des données à caractère personnel, y compris les contenus des communications électroniques des usagers, sauf pour les cas prévus par la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, susvisée.

Toute intervention sur le réseau 5G doit s’effectuer à partir du territoire national sous la supervision et la responsabilité du titulaire.

Le titulaire doit déclarer toute sous-traitance liée à ses activités de communications électroniques à l’autorité de régulation ainsi que la liste de ses sous-traitants, dès l’entrée en vigueur du contrat ou l’acte juridique y afférent.

6.2 Sous-traitance nationale

Le titulaire doit recourir uniquement à des entreprises à capitaux majoritairement algériens pour toute opération d’acquisition de biens et de services ou de sous-traitance relative à la mise en place des infrastructures passives. Le titulaire doit veiller à ce que toutes les sous-traitances indirectes soient attribuées à des entreprises à capitaux majoritairement algériens.

Néanmoins et dans le cas d’un manque avéré de compétences locales dûment justifié, le titulaire peut recourir à d’autres entreprises pour toute opérations d’acquisition de biens et de services ou de sous-traitance relatives aux infrastructures actives, y compris le cœur 5G, et ce, après approbation de l’autorité de régulation.

Art. 7. — Respect des normes et homologation

Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau et, notamment les équipements utilisateurs, fassent l’objet des homologations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement utilisateur homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

Art. 8. — Exigences minimales de la qualité de services

Les exigences minimales de la qualité de services par cas d’usage avec la quantité des ressources spectrales assignées précisées par l’article 9 du présent cahier des charges, sont comme suit :

Pour le déploiement NSA :
Exigences minimales pour les services internet et transmission de données à travers l’eMBB

Inférieur ou égal à 10 Temps de latence millisecondes

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Pour le déploiement SA : L’accès au dispositif dans un service mMTC est déclaré réussi, lorsque la connexion est établie dans un délai inférieur à Exigences minimales pour les services internet et 10 secondes et le dispositif est enregistré correctement sur le transmission de données à travers l’eMBB réseau et transmet ses données de manière complète et fiable.

Exigences minimales pour les services d’applications à
EXIGENCE MINIMALE
INDICATEUR faible latence et haute fiabilité (uRLLC) :

eMBB

500 Mbps INDICATEUR

150 Mbps Fiabilité Temps de latence communications massives de type machine (mMTC) : Inférieur ou égal à 4 millisecondes Exigences minimales pour les services de EXIGENCE MINIMALE Densité des dispositifs approuvées par 3GPP. Pour le service voix (VoLTE) : Outre les exigences minimales susmentionnées, le titulaire doit respecter les différents types de qualité de service (QoS) répondant aux différents besoins des applications de la 5G, conformément aux séries de release dix-huit (18) Exigences minimales pour le service voix : la voix sur 5G (VoNR), seront fixés par l’autorité de régulation. 90 % ENVIRONNEMENT Tout environnement utilisateur dans les villes à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments, en mouvement ou non, à l’extérieur et à l’intérieur des véhicules Les indicateurs de la qualité de service relatifs aux services de Exigences minimales pour les services de transfert de EXIGENCE MINIMALE nombre total d’appels émis. Pourcentage de réussite et de maintien Supérieur ou égal à 95 % décision de l’autorité de régulation. Le taux de blocage désigne la probabilité qu’une communication ne puisse aboutir à l’heure la plus chargée, ce taux traduit le rapport entre le nombre de tentatives d’appels bloqués et le nombre total de tentatives d’appels émis. Le taux de coupure désigne la probabilité qu’un appel soit coupé avant la fin des deux minutes de communication, ce taux traduit le rapport entre le nombre d’appels coupés et le EXIGENCES MINIMALES Taux de blocage Inférieur ou égal à 2 % Les indicateurs de performance de la qualité de service et les modalités de leurs mesures peuvent être révisées par L’autorité de régulation définira, après consultation du titulaire, les protocoles et les procédures pratiques des mesures. Ces derniers seront applicables jusqu’à leur révision, en tant que de besoin, par l’autorité de régulation

Débit / Utilisateur en EXIGENCE MINIMALE downlink Supérieur ou égal à 99,999 % Débit / Utilisateur en uplink Inférieur ou égal à 1 ms

Approximativement 10 000 Temps de latence dispositifs par km²

INDICATEUR

Taux de connexions réussies de dispositifs connectés simultanément dans une densité de un (1) million d’appareils par kilomètre carré

INDICATEUR

Taux de coupure

Taux de réussite des appels, dès la première Inférieur ou égal tentative et le maintien à 2 % de la communication pendant 2 minutes

Pour le service SMS :
messages courts SMS :
INDICATEUR

dans les mêmes conditions. Taux de messages SMS reçus sans erreur (contenu Supérieur à 95 % correct) dans un délai Les mesures de qualité de service seront réalisées par inférieur à 2 minutes l’autorité de régulation.

20 novembre 2025

Elle réalise les mesures sans la présence du titulaire et sans l’informer.

Dans ce cas, les frais occasionnés par les mesures de qualité de service sont à la charge de l’autorité de régulation.

Cependant, sur décision de l’autorité de régulation, les mesures de qualité de service peuvent être réalisées par le titulaire sous la supervision de l’autorité de régulation.

Celle-ci définira, après consultation du titulaire, la périodicité et supervisera et auditera les mesures réalisées par le titulaire.

Les frais occasionnés par les mesures de qualité de service sont à la charge du titulaire. Les frais liés à la supervision des mesures et à l’audit des résultats sont à la charge de l’autorité de régulation. En cas de contestation, l’autorité de régulation peut décider de confier les mesures à un expert externe, aux frais du titulaire.

Art. 9. — Fréquences radioélectriques
9.1 Bandes de fréquences

Dès l’entrée en vigueur de la licence, le titulaire est autorisé à exploiter un canal de fréquences d’une largeur de bande de 100 MHz contiguë dans la bande de fréquences des

3.5 GHz (de 3.7 à 3.8 GHz), en mode TDD, pour les communications électroniques des équipements utilisateur (UE) vers les stations de base et celle des stations de base vers les équipements utilisateurs. Dès l’entrée en vigueur de la licence, le titulaire est autorisé à exploiter un canal de fréquences d’une largeur de bande de 70 MHz contiguë additionnelle dans la bande de fréquences des 3.5 GHz (de 3.63 à 3.7 GHz), en mode TDD, pour les communications électroniques des équipements utilisateurs (UE) vers les stations de base et celles des stations de base vers les équipements utilisateurs. Dans certaines zones géographiques, des restrictions techniques peuvent être imposées sur le déploiement et/ou la configuration des stations de base 5G pour assurer la compatibilité avec d’autres systèmes de radiocommunications. Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national, sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.

9.2 Assignation de fréquences supplémentaires

Des canaux de fréquences supplémentaires en mode FDD ou TDD, de largeurs compatibles avec les possibilités que permet la technologie 5G, pourront être assignés au titulaire, selon la disponibilité des fréquences, conformément au plan de fréquences national et au règlement de l’UIT.

Une demande motivée justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l’autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception. Les conditions d’assignation et d’utilisation des fréquences attribuées au titulaire seront définies conformément à la réglementation en vigueur.

Toutes assignations de fréquences supplémentaires devront être accompagnées d’obligations additionnelles en matière de couverture et de qualité de service, notamment celles relatives aux cas d’usage uRLLC et mMTC en scénario de déploiement SA citées à l’article 8 du présent cahier des charges.

9.3 Fréquences pour liaisons faisceaux hertziens

A la demande du titulaire et dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur et du principe de non- discrimination, des fréquences peuvent être assignées pour les liaisons en faisceaux hertziens, sous réserve de leur disponibilité.

9.4 Conditions d’utilisation des fréquences

L’autorité de régulation procède à des assignations de fréquences, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre radioélectrique.

L’autorité de régulation peut également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des restrictions techniques sur le déploiement et/ou la configuration des stations de base 5G, notamment la limitation de puissance de rayonnement sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques.

Le titulaire communique trimestriellement à l’autorité de régulation, les situations d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées.

Le titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une utilisation optimale, efficace et rationnelle des fréquences.

L’autorité de régulation se réserve le droit de retirer les fréquences des liaisons faisceaux hertziens non utilisées dans un délai d’un (1) an.

Le principe de neutralité technologique des fréquences s’entend, au sens du présent article, de la possibilité pour le titulaire d’exploiter, de façon indifférente à la technologie utilisée, les bandes de fréquences qui lui sont assignées dans tout type de licence octroyée, sous réserve de ne pas causer des brouillages préjudiciables aux autres réseaux de radiocommunications dument autorisés.

En vue d’optimiser l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, ce principe peut être mis en œuvre progressivement par le titulaire et à sa demande, sous la supervision de l’autorité de régulation.

9.5 Brouillages

Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer des brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.

En cas de brouillage, le titulaire doit en informer l’agence nationale des fréquences qui prend toute disposition technique qu’elle jugera utile, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 10. — Blocs de numérotation
10.1 Attribution des blocs de numérotation

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi, l’autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l’exploitation de son réseau 5G et la fourniture des services y afférents.

10.2 Modification du plan de numérotation national

En cas de modification du plan de numérotation national, l’autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs mobiles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

10.3 Portabilité

Le titulaire est tenu de mettre en place la portabilité des numéros et de la garantir de façon permanente à l’ensemble des abonnés prépayés et post-payés, conformément à la réglementation en vigueur.

20 novembre 2025
Art. 11. — Interconnexion
11.1 Droit d’interconnexion

En vertu de l’article 101 de la loi, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire.

Le titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par son catalogue d’interconnexion.

11.2 Catalogue d’interconnexion

En vertu de l’article 101 de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d’interconnexion de référence qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d’interconnexion du titulaire.

Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’autorité de régulation avant sa publication.

En cas de demande d’amendement, le titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l’autorité de régulation et de produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis de l’autorité de régulation.

11.3 Conventions d’interconnexion

Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs dans le respect de leurs cahiers des charges respectifs et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l’autorité de régulation, pour approbation.

En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’autorité de régulation, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

20 novembre 2025

Art. 12. — Location de capacités de transmission et partage d’infrastructures

12.1 Location de capacités de transmission

Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs offrant ces services. De plus, le titulaire peut conclure toute convention de mise à disposition de capacités de transmission par les détenteurs d’autorisations de réseaux privés, conformément à la réglementation en vigueur. Dans cette dernière hypothèse, les capacités de transmission excédentaires ainsi mises à disposition conventionnellement, sont réputées être exploitées par le titulaire.

La convention de mise à disposition est notifiée par le titulaire à l’autorité de régulation dans les quinze (15) jours suivant la date de sa signature, afin de vérifier que les conditions d’exploitation du réseau privé continuent d’exister.

12.2 Partage d’infrastructures passives

Le titulaire bénéficie du droit de louer et/ou d’échanger les infrastructures passives des autres opérateurs ainsi que des détenteurs d’autorisations d’établissement et d’exploitation de réseaux privés. Il est, lui-même, tenu de mettre ses infrastructures passives à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures passives dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures passives doit être fondée sur une méthode appropriée, approuvée par l’autorité de régulation.

Le refus de partage d’infrastructures passives ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique.

Le titulaire est tenu de publier dans son catalogue d’interconnexion et d’accès, les offres tarifaires et techniques de colocalisation et de partage d’infrastructures passives au titre du présent cahier des charges.

12.3 Partage d’infrastructures actives

Le titulaire peut conclure, temporairement, avec un ou plusieurs opérateur(s) mobile(s) des conventions de partage d’infrastructures actives, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Par partage d’infrastructures actives, il est entendu l’utilisation commune, par plusieurs opérateurs mobiles, des équipements du réseau d’accès radio et/ou des fréquences assignées.

Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d’autres opérateurs mobiles, dans le cadre du partage d’infrastructures actives, font partie du réseau du titulaire, au sens continuité et qualité de service, et ne l’exempte pas de ses obligations qu’il est tenu de respecter.

La convention de partage d’infrastructures actives précise, notamment les solutions techniques retenues et les conditions financières rattachées, ainsi que les responsabilités de chacun des opérateurs mobiles, tout en garantissant la qualité et la continuité de services au partage d’installations mis en œuvre, avec une attention particulière à la continuité de l’exécution des missions par les services de sécurité relevant de la défense nationale et de la sécurité publique.

Cette convention est communiquée à l’autorité de régulation, dès sa conclusion, et n’est effective qu’après son approbation.

12.4 Litiges

Tout litige relatif au partage d’infrastructures entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs, est soumis à l’arbitrage de l’autorité de régulation.

Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé

13.1. Droit de passage et servitudes

Le titulaire bénéficie du droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées conformément aux dispositions de la loi.

13.2. Respect des autres réglementations nationales applicables

Dans le cadre de l’utilisation du domaine public ou du domaine privé, le titulaire est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et, notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, à la métrologie légale, à la défense nationale, à la salubrité publique, à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement, à l’urbanisme, à la sécurité publique, aux sites radioélectriques et aux points hauts faisant partie du domaine public et à la voirie.

13.3. Accès aux sites radioélectriques

Le titulaire bénéficie du droit d’accéder aux sites radioélectriques dans le strict respect de la réglementation nationale en vigueur régissant les points hauts, y compris ceux utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, notamment :

— la sélectivité du canal adjacent;

— les rayonnements hors bandes (bruit large bande des émetteurs);

— les rayonnements non essentiels;

— la protection contre l’intermodulation;

— la protection contre la désensibilisation ou blocage.

L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. Les demandes d’accès aux sites radioélectriques et les différends y afférents, sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures.

Art. 14. — Personnel, biens et équipements affectés à la fourniture des services

Le titulaire procède à l’affectation du personnel, des biens mobiliers et immobiliers et des matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation de son réseau 5G et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges.

Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services

15.1 Continuité des services

Dans le respect du principe de continuité et sauf cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été, préalablement, autorisé par l’autorité de régulation.

15.2 Qualité des services

Le titulaire est tenu de garantir une qualité de service conforme aux standards et normes internationaux et, en particulier, aux normes de l’UIT et de la 3GPP.

Il s’engage, à cet effet, à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et à respecter scrupuleusement les exigences minimales de la qualité de service cités à l’article 8 du présent cahier des charges, dans l’ensemble de la zone de couverture.

15.3 Disponibilité des services

Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité moyenne d’une station de base 5G, calculée sur l’ensemble du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de force majeure.

Le titulaire est tenu de prendre les mesures appropriées en vue d’assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau 5G et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations.

Le titulaire doit contrôler, maintenir, acquérir et renouveler le matériel de ses réseaux, conformément aux normes internationales en vigueur ou à venir, en vue de leur fonctionnement normal et permanent.

20 novembre 2025

Art. 16. — Exigences et mesures de cybersécurité du réseau 5G

Le titulaire doit veiller à la mise en œuvre des exigences et recommandations définies par l’agence de la sécurité des systèmes d’information en matière de cybersécurité de son réseau 5G.

Dans ce cadre, il doit veiller, notamment :

— à élaborer la politique en matière de cybersécurité de son réseau 5G et à veiller à son application;

— à collecter, à analyser et à évaluer les données en matière de cybersécurité de son réseau 5G;

— à assurer la supervision des évènements de sécurité de son réseau 5G;

— à planifier et à exécuter des opérations d’audit périodique en matière de cybersécurité de son réseau 5G par les prestataires de services d’audit accrédités, et ce, conformément à la réglementation en vigueur;

— à assurer la sauvegarde des évènements en matière de cybersécurité de son réseau 5G;

— à assurer une veille continue sur les vulnérabilités et les menaces concernant le réseau 5G;

— à assurer la coordination et l’échange d’informations avec l’agence de la sécurité des systèmes d’information, en matière de sécurité de son réseau 5G;

— à administrer directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire qualifié, les équipements de sécurisation du réseau 5G, en garantissant, notamment leur configuration, la gestion des accès, la supervision des alertes et la conformité aux exigences réglementaires;

— à assurer la sécurisation physique et périphérique des locaux abritant les infrastructures de son réseau, notamment contre les incendies et les dégâts causés par les intempéries.

Art. 17. — Engagement lié à la fourniture de services aux « acteurs verticaux »

Le titulaire est tenu de faire droit aux demandes raisonnables de tout acteur vertical souhaitant bénéficier de ses services fournis, dans le cadre de sa licence, par son réseau 5G, sur une zone géographique délimitée, et ce, via une offre sur mesure ou une offre disponible en catalogue.

L’évaluation du caractère raisonnable d’une demande prendra en considération la justification des besoins du demandeur, la capacité du titulaire à répondre à ces besoins, les contraintes de sécurité inhérentes à son réseau, les investissements à consentir pour répondre à la demande, le niveau de rentabilité attendu et la contribution respective des deux parties à la création de la valeur.

Afin de permettre à l’autorité de régulation de vérifier le respect des dispositions du présent article par le titulaire, ce dernier est tenu de communiquer à l’autorité de régulation pour chaque demande émanant des acteurs verticaux, les mesures prises pour y répondre, dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de sa réception.

20 novembre 2025
CHAPITRE III
CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE

Art. 18. — Accueil des usagers itinérants et visiteurs

18.1 Accueil des usagers visiteurs

Conformément à l’article 106 de la loi, le titulaire peut, à tout moment, conclure des conventions d’itinérance nationale avec les autres opérateurs mobiles en Algérie, si ces derniers le souhaitent, relatives aux modalités d’accueil, sur leurs réseaux respectifs, des usagers visiteurs.

Ces conventions sont soumises pour approbation préalable à l’autorité de régulation. A défaut de réponse de l’autorité de régulation dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de la notification de la convention, celle-ci est considérée comme approuvée.

L’autorité de régulation peut imposer la renégociation ou la révocation de ces conventions, par décision motivée, lorsqu’elles ne sont pas conformes aux dispositions légales ou réglementaires.

Le titulaire informe, périodiquement, l’ensemble de ses abonnés des zones couvertes par ses conventions d’itinérance nationale.

18.2 Accueil des usagers itinérants

Le titulaire peut accueillir sur son réseau les usagers itinérants des opérateurs mobiles qui en font la demande, en application des conventions d’itinérance conclues avec ces derniers.

Les conventions d’itinérance fixent librement les conditions, notamment de tarification et de facturation, dans lesquelles les usagers itinérants sur le territoire algérien peuvent accéder au réseau du titulaire et inversement.

18.3 Avec des opérateurs de réseaux GMPCS

Conformément à la loi, le titulaire peut conclure des conventions d’itinérance avec les titulaires de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type GMPCS et de fourniture de services de communications électroniques au public en Algérie, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 19. — Concurrence loyale entre opérateurs mobiles

Le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs mobiles concurrents, notamment en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 20. — Egalité de traitement des usagers

Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au réseau et aux services 5G est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non- discriminatoires.

Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire, conformément à la législation en vigueur.

Art. 21. — Tenue d’une comptabilité analytique et séparation comptable

Le titulaire doit tenir une comptabilité analytique permettant :

— d’allouer les coûts directs, indirects spécifiques à l’activité 5G, ainsi que les coûts communs avec les autres réseaux exploités s’il y a lieu, selon une nomenclature qui est définie par l’autorité de régulation, après concertation avec le titulaire;

— de déterminer les produits et résultats spécifiques à l’activité 5G de chaque catégorie de services fournis. Cette comptabilité est tenue en conformité avec les lois et réglementations en vigueur en Algérie et avec les normes internationales en la matière.

Art. 22. — Fixation des tarifs et commercialisation

22.1 Fixation des tarifs

Sous réserve des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à la concurrence et aux pratiques commerciales, le titulaire bénéficie, notamment :

— de la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés;

— de la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic.

L’information en est donnée, au préalable, à l’autorité de régulation.

22.2 Commercialisation des services

Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers, au regard :

— de l’égalité d’accès et de traitement des usagers;

— du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers; et

— de la liberté de déterminer sa politique de commercialisation et d’organiser son réseau de distribution.

L’information en est donnée, au préalable, à l’autorité de régulation. En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services aux usagers.

Art. 23. — Principes de facturation et de tarification

23.1 Principe de facturation

Sur le territoire algérien, le coût d’un appel ou de message SMS d’un abonné, d’un réseau de communications électroniques ouvert au public fixe ou mobile, est totalement imputé respectivement au poste de l’appelant ou envoyeur.

En dehors du territoire algérien, les principes de tarification et de facturation prévus dans les conventions d’itinérance internationales s’appliquent.

23.2 Système de tarification

Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire :

(a) contrôle la fiabilité du système de tarification et vérifie, au moins, une fois par an les équipements utilisés dans ses différents centres pour le stockage des données nécessaires à la tarification et à l’enregistrement de la tarification;

(b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements, des systèmes de tarification permettant d’identifier les montants encaissés pour chaque catégorie de service fourni et de tarif appliqué;

(c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales et des différents services de données à tous ses abonnés, sauf en ce qui concerne les utilisateurs de cartes prépayées;

(d) fournit, en justification des factures, un détail complet des communications et services de données à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire; et

(e) conserve, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels.

23.3 Contenu des factures

Les factures du titulaire pour les services comportent, au moins :

— le nom et l’adresse postale de l’abonné;

— la référence des lignes et des services facturés;

— la période de facturation;

— l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii) le cas échéant, le prix de location des équipements utilisateurs et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base, et

— la date limite et les conditions de paiement.

23.4 Individualisation des services facturés

La facturation de chaque service est élaborée séparément ou, au moins, clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le titulaire.

23.5 Réclamations

Le titulaire enregistre et met à disposition de l’autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations notamment les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une fois par an à l’autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données.

20 novembre 2025
23.6 Traitement des litiges

Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le titulaire à ses abonnés et la communique pour information à l’autorité de régulation. Si l’autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litige(s) soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions non fondées ou insuffisamment fondées.

23.7 Système informatique de stockage et d’archivage

Dès la mise en service de son réseau 5G, le titulaire met en place, sur le territoire national, son système informatique de stockage et d’archivage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements.

Art. 24. — Publicité des tarifs
24.1 Information du public et publication des tarifs

Le titulaire a l’obligation d’informer le public en publiant ses tarifs et ses conditions générales d’offres de services. Dans le cadre de ses offres de services, le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de services de connexion, de maintien, d’adaptation ou de réparation de tout équipement d’utilisateur fourni et connecté à son réseau.

24.2 Conditions de publicité

La notice portant publicité des tarifs se fait dans les conditions définies par décision de l’autorité de régulation pour la fixation des délais.

Un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public par tous moyens appropriés. Un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis et envoyés à toute personne qui en fait la demande.

Chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués.

CHAPITRE IV
CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES

Art. 25. — Identification et protection des abonnés

25.1. Identification

Tout abonné doit faire l’objet d’une identification précise comportant, notamment les éléments suivants :

— prénom(s) et nom;

— adresse;

— copie numérisée de la pièce d’identité officielle.

20 novembre 2025

L’établissement de l’identité de l’abonné auprès du titulaire doit être exigé au préalable de la mise en marche de sa ligne et/ou de toute autre fourniture de service.

Le titulaire veille à la mise en place d’une procédure d’identification des SIM prépayées ou postpayées utilisées par les enfants. Ces SIM seront portées sur le compte du parent ou du tuteur. Les coordonnées de l’enfant sont clairement identifiées (nom, prénom et date de naissance).

Le parent ou le tuteur peut modifier les forfaits et options de l’enfant; il peut aussi exercer un contrôle parental via un service fourni par le titulaire.

Le titulaire est tenu d’établir et de maintenir une base de données numérique contenant pour l’ensemble des abonnés les informations suivantes :

— prénom(s) et nom;

— date et lieu de naissance;

— adresse;

— numéro d’identification national pour les citoyens algériens;

— numéro du passeport pour les étrangers;

— date de souscription;

— copie numérisée de la pièce d’identité officielle.

Le titulaire est tenu de s’assurer de l’authenticité et de l’exactitude des données d’identité des abonnés, lors de chaque souscription qui se fera via une plate-forme numérique au niveau de ses agences commerciales ou des points de vente agréés par le titulaire.

Le contenu des contrats d’abonnement doit prévoir, notamment :

— les services contractuels offerts par le titulaire ainsi que tout autre droit de l’abonné de manière claire, lisible, exacte et sans équivoque;

— la période contractuelle minimale de souscription du contrat et ses conditions de renouvellement.

Les modèles des contrats proposés par le titulaire au public, sont soumis au contrôle de l’autorité de régulation.

25.2. Protection des abonnés
25.2.1. Blocage de l’identification du numéro

Le titulaire propose à tous ses abonnés une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction.

25.2.2. Activation des services à valeur ajoutée

Le titulaire ne doit en aucun cas procéder à l’activation d’un service à valeur ajoutée tel que les tonalités d’attente, sauf après demande explicite de l’abonné.

25.2.3. Protection des données à caractère personnel

Le titulaire prend les mesures appropriées pour assurer la protection et la confidentialité des données à caractère personnel, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

25.2.4. Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables

Le titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier, technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir auprès d’eux, un service qui leur permet de protéger les enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d’accès à des destinations ou à des contenus indésirables.

25.2.5. Confidentialité des communications

Le titulaire s’engage à prendre les mesures permettant d’assurer la confidentialité des informations qu’il détient sur les usagers et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs, en vue de l’interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur. Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non- respect de la confidentialité des communications vocales et des données.

25.2.6. Neutralité des services

Le titulaire s’engage à garantir la neutralité des services, objet de la licence, dans le respect de ce qui suit :

— aucun contenu, service ou autre type de communication électronique ne doit être bloqué, ralenti ou priorisé à l’exception, notamment en cas de force majeure;

— dans la même catégorie de l’offre, tous les abonnés doivent bénéficier d’un traitement équitable, sans discrimination fondée sur leur profil, l’origine de la communication ou de service utilisé;

— le titulaire doit mettre en œuvre des mécanismes appropriés pour assurer l’intégrité des communications électroniques transmises sur son réseau 5G;

— le personnel du titulaire ne doit en aucun cas accéder au contenu des communications électroniques.

Art. 26. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique

Le titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées pour la défense nationale, la sécurité publique et les prérogatives de l’autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne :

— l’établissement de liaisons de communications électroniques dans les zones d’opérations ou sinistrées;

— le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux, en cas de conflit ou dans les cas d’urgence;

— l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique;

— les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire;

— l’apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire, en permettant (i) l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de communications électroniques, dans le strict respect du secret professionnel par ces organismes;

— l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption.

Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus, dans la mesure des conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

De plus, le titulaire est tenu d’établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l’historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d’une année.

A cet effet, il indique toute information pertinente selon la nature et le type de services, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités.

Art. 27. — Chiffrement des signaux et des informations

Le titulaire peut procéder au chiffrement de ses propres signaux et informations comme il peut proposer à ses abonnés un service de chiffrement de leurs communications, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est tenu, cependant, de déposer auprès de l’autorité de régulation les clés de chiffrement des moyens de cryptographie des signaux et des informations préalablement à la mise en service de ces systèmes, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 28. — Annuaire et service de renseignements

28.1 Annuaire universel des abonnés

Conformément à l’article 159 de la loi et sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 28.3 ci-dessous, le titulaire est tenu de mettre à la disposition des abonnés de son réseau, un annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique.

20 novembre 2025

Le titulaire communique gratuitement à l’autorité de régulation, aux fins de publication de l’annuaire universel, et au plus tard, le 31 octobre précédant l’année de réalisation de l’annuaire téléphonique, la liste de ses abonnés aux services, leurs adresses, numéros d’appel et, éventuellement, leur profession, pour permettre la constitution d’un annuaire universel mis à la disposition du public.

28.2 Service des renseignements téléphoniques

Le titulaire fournit à tout abonné un service de renseignements téléphoniques et permettant d’obtenir, au minimum :

— le numéro de téléphone des abonnés aux services, à partir de leur nom et de leur adresse, sous réserve de leurs consentements préalables;

— le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur mobile interconnecté avec le réseau 5G.

Le service de renseignements du titulaire prête assistance aux services de renseignements des opérateurs mobiles ayant conclu une convention ou un contrat d’interconnexion, y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs.

28.3 Confidentialité des renseignements

Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques à la confection de l’annuaire de l’opérateur mobile et de l’annuaire universel des abonnés, sous réserve du consentement préalable de l’abonné.

Le titulaire est tenu de recueillir le consentement préalable des abonnés cités ci-dessus, avant l’insertion de leurs informations dans l’annuaire de l’opérateur mobile et l’annuaire universel ou pour les utiliser pour le service de renseignements téléphoniques.

Art. 29. — Appels d’urgence
29.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence

Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des services d’urgence chargés, notamment :

— du sauvetage et de la sauvegarde de la vie humaine;

— des interventions de la protection civile, de la sûreté nationale et de la gendarmerie nationale;

— de la lutte contre l’incendie.

Le titulaire communique gratuitement l’information de localisation de l’appelant aux services d’urgence.

20 novembre 2025
29.2 Plans d’urgence

En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide de services des communications électroniques d’urgence minimaux et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes.

Pour cela, il réserve des équipements mobiles, transportables et adaptés aux interventions et participe aux exercices qu’organisent les organismes publics en charge de la mission.

En outre, à défaut de disponibilité de ses propres équipements et services dans la zone de sinistre et de moyens à déployer en urgence, l’Etat se réserve le droit de déployer, si nécessaire, des équipements d’urgence rayonnant sur les fréquences exploitées par le titulaire, et ce, jusqu’à rétablissement des services minimaux sur le réseau du titulaire.

29.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services

Lorsque, en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais.

Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours ou dans les interventions d’urgence.

Art. 30. — Sécurité des services

Le titulaire doit mettre en place les mécanismes logiques et physiques nécessaires visant à assurer la sécurisation des données et des services objet de la licence, notamment en ce qui concerne :

— l’intégrité et la confidentialité des données, notamment à travers la mise en place des mécanismes de sécurité de l’information contre les différentes menaces et intrusions;

— la sécurisation des accès aux services.

CHAPITRE V
REDEVANCES, CONTRIBUTIONS ET CONTREPARTIE FINANCIERE

Art. 31. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques et le contrôle des stations de base 5G

31.1 Principe

Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le titulaire est soumis au paiement des redevances en contrepartie de l’assignation, de la gestion et du contrôle de toutes les fréquences radioélectriques qui lui sont assignées ainsi que le contrôle des stations de base 5G.

31.2 Montant

Pour les stations de base, le montant de la redevance d’assignation, de gestion et de contrôle des fréquences radioélectriques visée au point 31.1, se décompose comme suit :

— une redevance annuelle de gestion, d’assignation et de contrôle des fréquences radioélectriques dont les montants sont fixés dans « Redevance annuelle de gestion, d’assignation et de contrôle des fréquences radioélectriques » (II) jointes au présent cahier des charges;

— une redevance annuelle de contrôle des installations radioélectriques : trois mille dinars algériens (3 000 DA) par station de base 5G.

Le montant de ces redevances peut faire l’objet d’une révision en accord avec les dispositions de l’article 36 du présent cahier des charges et dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs mobiles du secteur et sans discrimination.

En outre, les montants des redevances annuelles d’assignation de fréquences radioélectriques pourront être révisés selon les conditions du marché après consultation du titulaire et notification par l’autorité de régulation de la révision, par voie réglementaire, de la disposition correspondante du présent cahier des charges.

Le montant des redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques ayant fait l’objet d’un réaménagement consécutif à la mise en œuvre du principe de neutralité technologique des fréquences radioélectriques, est justiciable du mode de calcul édicté dans la licence de leur nouvelle exploitation.

Art. 32. — Contribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement

32.1 Principe

En application de la loi et de ses textes d’application, le titulaire contribue au financement de l’accès universel aux services de communications électroniques, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement.

32.2 Montant

La contribution du titulaire au financement du service universel de communications électroniques, est fixée à 3% de son chiffre d’affaires hors taxe.

Art. 33. — Contribution relative à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques

33.1 Principe

Le titulaire est soumis au paiement d’une contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques.

33.2 Montant

Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe

33.1, est fixé à 0.3% du chiffre d’affaires de l’opérateur. Art. 34. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage

34.1 Principe

Le titulaire est soumis au paiement d’une redevance en contrepartie de la gestion du plan de numérotage.

34.2 Montant

Le montant de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage, est égal à 0.2% du chiffre d’affaires de l’opérateur.

Art. 35. — Contrepartie financière liée à la licence

Le titulaire est soumis au paiement d’une contrepartie financière composée de deux parties :

Une partie fixe d’un montant de vingt milliards sept cents millions de dinars algériens (20.700.000.000 DA) et une partie variable égale à 1% du chiffre d’affaires de l’opérateur réalisé au moyen des services du réseau 5G.

35.1 Modalités de paiement de la partie fixe

Le montant de la partie fixe de la contrepartie financière mentionnée ci-dessus, est payable dans un délai de vingt (20) jours ouvrables, à compter de la date de remise, en mains propres, de la notification de l’approbation de la licence.

Toutefois, le montant de la contrepartie financière est payable aussi selon l’échéancier suivant :

  • 70 %, soit quatorze milliards quatre cent quatre-vingt- dix millions de dinars algériens (14 490 000 000 DA), dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la notification du décret exécutif d’attribution de la licence au titulaire;

  • le solde, 30%, soit six milliards deux cent dix millions de dinars algériens (6.210.000.000 DA), le 15 juillet 2026.

Le paiement est fait en dinars algériens, par virement, au profit du Trésor public.

35.2 Modalités de paiement de la partie variable

Le montant de la partie variable de la contrepartie financière calculé par l’autorité de régulation, est communiqué au titulaire qui doit s’en acquitter, par virement, au profit du Trésor public, au plus tard, le 31 décembre de l’année qui suit l’exercice clos.

20 novembre 2025

Art. 36. — Modalités de paiement des redevances, des contributions financières périodiques et des pénalités

36.1 Modalités de versement

Les redevances et les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges, sont libérées et payées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

36.2. Recouvrement et contrôle

L’autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et contributions auprès du titulaire. Elle contrôle, également, les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et toute enquête qu’elle juge nécessaires. Le cas échéant, l’autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire.

36.3. Pénalités en cas de manquement aux obligations de couverture

En cas de manquement par le titulaire dans la réalisation de ses obligations de couverture territoriale annuelles et, sauf « circonstances exonératoires », les pénalités auxquelles il est soumis sont fixées conformément aux « couverture territoriale, définition, calendrier et mécanisme de déploiement » (III) jointes au présent cahier des charges. Il est, toutefois, précisé que le montant cumulé de ces pénalités ne pourra, en aucun cas, excéder quinze (15) milliards de dinars.

Il est entendu par « circonstances exonératoires », toute circonstance hors du contrôle du titulaire et qui, malgré toute la diligence du titulaire, empêche ou retarde, de façon anormale ou imprévisible, le déploiement du réseau et le développement de la couverture territoriale dans les délais prescrits par le cahier des charges. Ces circonstances incluent, notamment (i) les cas de force majeure, et (ii) l’existence de conditions graves affectant la sécurité des personnels ou des équipements du titulaire ou de ses sous-traitants.

Les pénalités auxquelles le titulaire est soumis dans ce cas, sont payables, comptant et en totalité, en dinars algériens, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification au titulaire par l’autorité de régulation du procès-verbal qui constate la carence du titulaire à respecter ses engagements annuels de couverture territoriale.

20 novembre 2025
36.4. Modalités de paiement des redevances et contributions

Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante :

— redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques visées à l’article 31 ci-dessus.

Le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement au prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue, au plus tard, le 31 janvier de l’année suivante.

— redevance de contrôle des installations radioélectriques visée à l’article 31 ci-dessus.

Le montant de la redevance est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement au prorata temporis.

— redevances relatives à la gestion du plan de numérotage et contributions au service universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement et à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques visées aux articles 32, 33 et 34.

Le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement, au plus tard, le 30 juin de l’année suivante.

Art. 37. — Impôts, droits et taxes

Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes instituées par la législation et la réglementation en vigueur.

CHAPITRE VI
RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS
Art. 38. — Responsabilité générale

Le titulaire est responsable du bon fonctionnement de son réseau 5G, du respect des obligations du présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

Art. 39. — Responsabilité du titulaire et assurances

39.1 Responsabilité

Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’autorité de régulation, et ce, conformément aux dispositions de la loi, de l’établissement et du fonctionnement de son réseau 5G et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment des défaillances du titulaire, de son personnel, de ses sous-traitants ou des défaillances de son réseau 5G.

39.2 Obligation d’assurance

Dès l’entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation de son réseau 5G et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance souscrites dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.

Art. 40. — Information et contrôle
40.1 Informations générales

Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’autorité de régulation, en temps opportun, les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont raisonnablement nécessaires à l’autorité de régulation pour s’assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges.

40.2 Informations à fournir

Le titulaire s’engage, en temps opportun, et dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’autorité de régulation, notamment les informations suivantes :

— toute modification directe supérieure à un pour cent (1%) du capital social et des droits de vote du titulaire;

— la description de l’ensemble des services offerts;

— les tarifs et les conditions générales de l’offre de services;

— les données de trafic et de chiffre d’affaires;

— les informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros;

— toute autre information ou tout document prévu(e) par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

40.3 Rapport annuel

Le titulaire doit présenter chaque année à l’autorité de régulation, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois, à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en huit (8) exemplaires et des états financiers annuels certifiés.

Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants :

— le développement du réseau et des services, objet de la licence au cours de l’année passée, y compris l’évaluation de la qualité de services et de la couverture de son réseau;

— les explications de tout défaut d’exécution d’une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu’une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci;

— un plan d’exploitation de son réseau 5G et des services pour la prochaine année;

— tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l’autorité de régulation; et

— dans l’hypothèse où le titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention de capital social du titulaire multiple de 5 (5%, 10%, 15%, etc.), en application de la réglementation boursière applicable.

40.4 Contrôle

Lorsque cela est autorisé par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions déterminées par celles-ci, l’autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau.

Art. 41. — Non-respect des dispositions applicables

En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation de son réseau 5G et de ses services, conformément au présent cahier des charges, à la législation et à la réglementation en vigueur, le titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.

CHAPITRE VII
CONDITIONS DE LA LICENCE

Art. 42. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence

42.1 Entrée en vigueur

Le cahier des charges est signé par le titulaire, il entre en vigueur à la date de publication, au Journal officiel, du décret exécutif qui en approuve les termes et délivre la licence au titulaire.

20 novembre 2025
42.2 Durée

La licence est accordée pour une durée de quinze (15) ans, à compter de la date d’entrée en vigueur, telle que définie à l’article 42.1 ci-dessus.

42.3 Renouvellement

Sur demande déposée auprès de l’autorité de régulation, douze (12) mois, au moins, avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune.

a) Le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

b) Le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l’ensemble des obligations relatives à l’exploitation de son réseau 5G et à la fourniture des services prévus par le cahier des charges. Le refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre, prise sur proposition de l’autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière.

Art. 43. — Nature de la licence

43.1 Caractère personnel
La licence est personnelle au titulaire
43.2 Cession et transfert

Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies aux dispositions de l’article 124 de la loi et à l’article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé.

Sous réserve des dispositions de l’article 44 du présent cahier des charges, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence.

Art. 44. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat

44.1 Forme juridique

Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien. Le non-respect des dispositions ci-dessus, par le titulaire, peut entraîner le retrait de la licence.

20 novembre 2025
44.2. Modification de l’actionnariat du titulaire

L’actionnariat du titulaire est composé comme indiqué au « Actionnariat du titulaire » (I) jointe au présent cahier des charges. Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire, doit s’effectuer conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

44.3. Dispositions diverses

Toute prise de participation du titulaire ou d’une société du groupe auquel le titulaire appartient, au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur, est soumise à l’approbation préalable de l’autorité de régulation sous peine de nullité. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de la licence.

L’autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motif légitime. Le silence de l’autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois suivant la notification de la demande d’autorisation, équivaut à une acceptation.

Le titulaire ne pourra signer un contrat de management avec un autre opérateur sauf dans le cas où cet opérateur fait partie de son groupe.

Au sens du présent cahier des charges, il est entendu par groupe, un ensemble d’entités contrôlées ou contrôlant, placées sous un même contrôle ou sous un contrôle commun. Le terme contrôle lorsqu’utilisé par référence à une entité, désigne le pouvoir de gérer et de diriger cette entité, directement ou indirectement, que ce soit au travers de la possession d’actions ayant le droit de vote, par contrat ou par tout autre moyen.

Art. 45. — Engagements internationaux et coopération internationale

45.1. Respect des accords et conventions internationaux

Le titulaire est tenu de respecter les accords et les conventions internationaux en matière de communications électroniques et, notamment les conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l’Algérie. Le titulaire tient l’autorité de régulation, régulièrement, informée des dispositions qu’il prend à cet égard.

45.2. Participation du titulaire

Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de communications électroniques.

Il pourra être déclaré, par le ministre chargé des communications électroniques, sur proposition de l’autorité de régulation, en qualité de membre de secteur auprès de l’UIT.

CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES

Art. 46. — Modification du cahier des charges

En application de la réglementation en vigueur et dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande, notamment pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public et sur avis motivé de l’autorité de régulation, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié, conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 susvisé. Ces modifications ne peuvent, en aucun cas, remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous-jacents à la licence, ni porter sur le montant de la contrepartie financière.

Art. 47. — Signification et interprétation du cahier des charges

Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Art. 48. — Langue du cahier des charges

Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français.

Art. 49. — Election de domicile

Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé à Route de wilaya, Lot N° 37/4, Dar El-Beïda, Alger.

Art. 50. — Sont joints au présent cahier des charges dont ils font partie intégrante :

(I) : Actionnariat du titulaire; (II) : Redevance annuelle de gestion, d’assignation et de contrôle des fréquences radioélectriques;

(III) : Couverture territoriale, définition, calendrier et mécanisme de déploiement.

Fait à Alger, le 17 septembre 2025 en cinq (5) exemplaires originaux.

Ont signé :

Le représentant du Le président du conseil de titulaire l’autorité de régulation de la poste et des communications Le directeur général électroniques

Boumediene SENOUCI Mohamed El Hadi HANNACHI

Le ministre de la poste et des télécommunications

Sid Ali ZERROUKI
20 novembre 2025

(I)

Actionnariat du Titulaire

L’intégralité du capital social et des droits de vote d’« Optimum Télécom Algérie S.PA » sont détenus par « Omnium Télécom Algérie », société par actions de droit algérien.

(II)
Redevance annuelle de gestion, d’assignation et de contrôle des fréquences radioélectriques
Montant de la redevance annuelle
Gamme de fréquences Mode de duplexage
en DA/HT par largeur du canal de fréquences indivisible de 5 MHz

FDD 240 000 000 DA Bande de fréquences comprises entre

2.2 GHz et 3 GHz TDD-SDL 120 000 000 DA

Bande de fréquences comprises entre TDD 110 000 000 DA 3 GHz et 10 GHz

(III)De la 3ème à la 6èmeannée : Le titulaire doit couvrir chaque année, dix (10) nouvelles wilayas dans lesquelles il COUVERTURE TERRITORIALE, DEFINITION, doit assurer le déploiement de son réseau 5G et d’y lancer les CALENDRIER ET MECANISME DE services de la 5G en respectant les taux de couverture tels DEPLOIEMENT que fixés par le présent document.

I. Déploiement ème

Ainsi, au terme de la 6 année : Le titulaire devra Le titulaire est autorisé à déployer son réseau 5G sur déployer son réseau 5G et lancer ses services sur l’ensemble l’ensemble des cinquante-huit (58) wilayas du territoire des cinquante-huit (58) wilayas. national, dès l’entrée en vigueur de sa licence. Toutefois, des obligations minimales de couverture sont imposées pour Le mécanisme de déploiement est progressif. Le titulaire assurer un déploiement progressif tout en assurant la a l’obligation de respecter le calendrier de déploiement couverture des zones prioritaires d’intérêt public où la 5G minimal exigé et d’informer l’autorité de régulation de son peut générer le plus d’impact économique, social ou déploiement et du lancement de ses services dans les wilayas technologique. non obligatoires au préalable.

L’obligation de couverture territoriale est structurée Seules les wilayas faisant l’objet d’une obligation comme suit : (huit (8) wilayas de la première année + dix (10) wilayas de — Au terme de la première année : Le titulaire devra la deuxième année + dix (10) wilayas choisies annuellement, déployer son réseau 5G dans les huit (8) wilayas suivantes, à partir de la troisième année), sont prises en compte pour et d’y lancer les services de la 5G en respectant les taux de les évaluations de couverture et de qualité de service. couverture tels que portés dans le tableau ci-dessous : Alger, Oran, Constantine, Sétif, Skikda, Ouargla, Tlemcen et Blida. Toutefois :

En outre, le titulaire doit lancer ses services commerciaux — Si l’opérateur procède à un déploiement dans une dans un délai ne dépassant pas les trois (3) mois, à compter wilaya non obligatoire et lance ses services de la 5G service, de l’entrée en vigueur de sa licence et il doit couvrir, au il est tenu de respecter les exigences minimales de qualité de moins, 10% de trois (3) wilayas dont Alger, parmi les huit (8) service citées à l’article 8 du présent cahier des charges, et wilayas obligatoires de la 1ère année. ce, dans toutes les zones déclarées couvertes; — Au terme de la 2ème année : Le titulaire devra déployer son réseau 5G dans les dix (10) wilayas suivantes, — Le titulaire doit tenir à jour une carte détaillée de

et d’y lancer les services de la 5G en respectant les taux de couverture 5G incluant toutes les wilayas et zones couvertes, couverture tels que portés dans le tableau ci-dessous : Béjaïa, qu’elles soient obligatoires ou non, et il doit informer Bordj Bou Arréridj, Tindouf, Timimoun, In Salah, l’autorité de régulation à chaque modification. Cette carte à Touggourt, Mostaganem, Annaba, Batna et Tizi Ouzou. jour doit être publiée sur le site internet de l’opérateur.

20 novembre 2025
II. Couverture minimale :
Taux minimum de Taux minimum de
Date couverture nationale (dans Nombre de wilayas obligatoires couverture par wilaya les wilayas obligatoires) obligatoire

— Trois (3) wilayas dont Alger, parmi les huit (8) obligatoires de la 1 ère année

15% 25% 35% 45% 55% 70% 85% 8 18 28 38 48 58 58 T0, est la date d’entrée en vigueur de la licence. obligatoires/population totale nationale) × 100%. titulaire à satisfait ou non ses obligations minimales. 95% Taux de couverture par wilaya obligatoire = Taux de couverture nationale dans les wilayas obligatoires = Nombre de wilayas 10 10 10 prioritaires d’intérêt public où la 5G peut générer le plus d’impact économique, social ou technologique. Néanmoins, elles seront prises en compte pour les évaluations de couverture et de qualité de service. 58 (population couverte dans la wilaya obligatoire/population totale de la Sur demande du ministre, l’autorité de régulation peut imposer, par décision, avec délai, au titulaire la couverture des zones Ces obligations supplémentaires imposées par décision de l’autorité de régulation, sont obligatoires indépendamment si le Liste de wilayas choisies Aïn Defla, Chlef, Boumerdès, Tipaza, Mila, Biskra, Médéa, Djelfa, Mascara, Relizane Aïn Témouchent, Bouira, Oum El Bouaghi, Guelma, Tiaret, El Tarf, Saïda, M’Sila, Jijel, Ouled Djellal Tamenghasset, Bordj Badji Mokhtar, Sidi Bel Abbès, El Meghaier, El Oued, Souk Ahras, Ghardaïa, Khenchela, Tébessa, Tissemsilt

T0 + 6 mois 10%

T0 + 1 année 20%

T0 + 2 années 25%

T0 + 3 années 30%

T0 + 4 années 35%

T0 + 5 années 40%

T0 + 6 années 50%

T0 + 7 années 75%

T0 + 8 années et + 85%

— wilaya obligatoire) × 100%;

— (somme population couverte dans les wilayas

Choix des wilayas :
Date

T0 + 3 années

T0 + 4 années

T0 + 5 années

Adrar, Béchar, Laghouat, Béni Abbès, Naâma, Djanet, El Bayadh, T0 + 6 années El Meniaâ, Illizi, In Guezzam

III. Pénalités en cas de manquement aux obligations de couverture

Le titulaire doit fournir à l’autorité de régulation à la fin de chaque année, en appui du rapport annuel visé à l’alinéa

40.3 du présent cahier des charges, une liste exhaustive des zones couvertes et des populations concernées, cohérente avec les dernières publications de l’office national des statistiques, afin de rendre compte du déploiement de son réseau. Les populations sont évaluées sur la base du recensement de la population le plus récent, à cette date, dont les résultats sont publiés par l’office national des statistiques. Ce rapport mentionne et justifie, le cas échéant, les circonstances exonératoires (au sens donné à ce terme dans l’alinéa 36.3) dont le titulaire pourrait se prévaloir au titre de la période concernée. Conformément à l’alinéa 36.3 du cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le titulaire sera tenu de verser un montant majoré de la contrepartie financière de la licence en cas de non-respect des obligations minimales de couverture figurant ci-dessus. Le montant de la majoration sera calculé après audit du déploiement du réseau 5G par l’autorité de régulation, sur la base du barème suivant : — Manquement aux obligations annuelles de couverture dans une wilaya obligatoire : application d’une pénalité maximale (majoration maximale) de cinq cent millions de dinars algériens (500.000.000 DA). — Manquement aux obligations annuelles de couverture nationale : application d’une pénalité maximale (majoration maximale) de cinq milliards de dinars algériens (5.000.000.000 DA). Le montant de la majoration de la contrepartie financière est calculé sur la base de la majoration maximale au prorata du déficit de couverture de la population par rapport au minimum requis du taux de couverture d’obligation de la population de la zone à desservir au terme de l’année considérée. Soit, pour chaque cas d’infraction, la formule suivante : Montant de la majoration = majoration maximale × (taux d’obligation-taux atteint X) / taux d’obligation; où Taux atteint X : pourcentage de couverture atteint dans la zone concernée; × : multiplication et / : division. Toute pénalité demeure applicable annuellement tant que l’obligation n’est pas remplie.

20 novembre 2025

Dans tous les cas, le montant cumulé de ces pénalités (somme de toutes les pénalités par wilaya + les pénalités de couverture nationale) ne pourra, en aucun cas, excéder quinze milliards de dinars algériens (15.000.000.000 DA).

IV. Pénalités en cas de manquement aux obligations de qualité des services dans les wilayas non obligatoires

Le montant de la pénalité en cas de manquement aux obligations de qualité des services dans une wilaya non obligatoire sera calculé après audit du déploiement du réseau 5G par l’autorité de régulation, sur la base du barème suivant :

— Manquement aux obligations de qualité des services dans 50% ou plus de la zone déclarée couverte par le

titulaire : application d’une pénalité de cinq cent millions de dinars algériens (500.000.000 DA).

— Manquement aux obligations de qualité des services dans moins de 50% de la zone déclarée couverte par le

titulaire : la formule suivante est applicable :

Pénalité = (500.000.000 DA) × (pourcentage de la zone déclarée couverte par le titulaire où la qualité de service n’est pas satisfaite × 2) / 100.

L’audit doit être répété dans un délai de trois (3) mois.

V. Pénalités en cas de manquement aux obligations de couverture dans les zones prioritaires

Le montant de la pénalité en cas de manquement aux obligations de couverture dans les zones prioritaires, sera calculé après audit du déploiement du réseau 5G par l’autorité de régulation, sur la base du barème suivant :

— Manquement aux obligations de couverture de 50%

ou plus de la zone prioritaire : application d’une pénalité de cinq cent millions de dinars algériens (500.000.000 DA).

— Manquement aux obligations de couverture de

moins de 50% de la zone prioritaire : la formule suivante est applicable :

Pénalité = (500.000.000 DA) × (pourcentage de manquement aux obligations de couverture de la zone prioritaire × 2 ) / 100.

L’audit doit être répété dans un délai fixé par l’autorité de régulation.

20 novembre 2025

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025 portant nomination à l’université

d’Adrar. ————

Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025, sont nommés à l’université d’Adrar, MM. :

— Abdenabi Bassa, secrétaire général;

— Iliace Arbaoui, doyen de la faculté des sciences et de la technologie. ————H————

Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025 portant nomination à l’université

d’Oum El Bouaghi.
————

Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025, sont nommés à l’université d’Oum El Bouaghi, MM. :

— Tawfik Bendada, vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation;

— Khalil Chergui, doyen de la faculté des sciences sociales et humaines. ————H————

Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025 portant nomination à l’université

de Batna 1.
————

Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025, sont nommés à l’université de Batna 1, MM. :

— Djamel Benlaachi, secrétaire général;

— Mourad Kharouby, doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion;

— Abdelaziz Fedali, doyen de la faculté de langue et littérature arabes et des arts.

Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025 portant nomination à l’université

de Skikda. ————

Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025, sont nommés à l’université de Skikda, MM. :

— Abdesselem Djaghdir, doyen de la faculté des lettres et des langues;

— Messaoud Maouni, doyen de la faculté des sciences;

— Nabil Bougdah, directeur de l’institut de pétrochimie.

Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025 portant nomination de

vice-recteurs aux universités.
————

Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025, sont nommés vice-recteurs à l’université de Tizi Ouzou, MM. :

— Ahmed Maidi, vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post- graduation;

— Mohammed Khattaoui, vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation.

Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025, M. Mustapha Chikhi est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation à l’université de Constantine 3.

Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025, M. Zineddine Benmoussa est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure des premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes, et la formation supérieure de graduation à l’université des sciences islamiques « Emir Abdelkader ».

84 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 29 Joumada El Oula 1447 20 novembre 2025

Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025 portant nomination du secrétaire général de l’université de Annaba. ———— Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025, M. Djamel Barkat est nommé secrétaire général de l’université de Annaba. ————H———— Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025 portant nomination de doyens de facultés aux universités. ———— Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025, M. Rachid M’Hamdia est nommé doyen de la faculté de technologie à l’université de Sidi Bel Abbès. ———————— Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025, sont nommés doyens de facultés à l’université d’Oran 1, MM. : — Mohamed Bendjebour, faculté des sciences humaines; — Abdellatif Boukenadel, faculté des sciences islamiques. MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1447 correspondant au 9 octobre 2025 fixant les opérations relevant de considérations culturelles et/ou artistiques pouvant faire l’objet de marchés publics selon la procédure négociée directe. ———— La ministre de la culture et des arts, et Le ministre des finances, Vu la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics; Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025, M. Khayreddine Korichi est nommé doyen de la faculté des sciences économiques, des sciences commerciales et des sciences de gestion à l’université de Ouargla. ————H———— Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025 portant nomination de directeurs d’instituts aux universités. ———— Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025, M. Djallal Adel est nommé directeur de l’institut des sciences vétérinaires à l’université de Blida 1. ———————— Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025, M. Noureddine Mesboua est nommé directeur de l’institut de technologie à l’université de Bouira. ————H———— Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure à Saïda. ———— Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1447 correspondant au 8 novembre 2025, M. Boumediene Lasri est nommé directeur de l’école normale supérieure à Saïda. ARRETES, DECISIONS ET AVIS Vu la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique; Vu le décret présidentiel n° 23-376 du 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023 portant statut de l’artiste; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

20 novembre 2025

Vu l’arrêté interministériel du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 précisant les prestations relevant de considérations culturelles et/ou artistiques

négociée directe;

Arrêtent :

l’article 41, 1er tiret de la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, le présent arrêté fixe les opérations relevant des considérations culturelles et/ou artistiques pouvant faire l’objet de marchés publics selon la procédure négociée directe.

Art. 2. — Les opérations relevant des considérations culturelles et/ou artistiques pouvant faire l’objet de marchés publics selon la procédure négociée directe, sont :

— les prestations qui ne peuvent être effectuées que par des artistes, tels qu’ils sont définis par la réglementation en vigueur, choisis intuitu personæ;

— l’acquisition de biens culturels mobiliers, tels que définis par la législation en vigueur, à l’exception des biens archéologiques;

— les prestations relatives à la production, à la distribution et à l’exploitation cinématographique, conformément aux dispositions de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique;

— les prestations relatives à la participation de l’Algérie aux manifestations culturelles internationales, y compris les festivals, les expositions et les salons internationaux y afférents;

— les prestations relatives à l’organisation de spectacles artistiques liés à la célébration des fêtes nationales.

Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 précisant les prestations relevant de considérations culturelles et/ou artistiques pouvant faire l’objet de marchés selon la procédure négociée directe, sont abrogées.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1447 correspondant au 9 octobre 2025.

La ministre de la culture Le ministre et des arts des finances

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE
Arrêté du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au
28 septembre 2025 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’école supérieure de
management des ressources en eau.

Par arrêté du 6 Rabie Ethani 1447 correspondant au 28 septembre 2025, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles 9 et 10 du décret exécutif n° 10-332 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l’école supérieure de management des ressources en eau, au conseil d’administration de l’école supérieure de management des ressources en eau, présidé par Mme. Nadia Kouah, représentante du ministre de l’hydraulique :

Au titre des ministères :

— Mohamed Megherbi, représentant du ministre chargé de l’intérieur;

— Khalid Djeddou, représentant du ministre chargé des finances;

— Housseyen Aribi, représentant du ministre chargé de l’énergie;

— Mohamed Said Rebah, représentant du ministre chargé de l’environnement;

— Halim Benmessaoud, représentant du ministre chargé de l’agriculture;

— Abdelghani Mimouni Tebboune, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur;

— Amina Aziza Ghendoussi, représentante du ministre chargé de la formation professionnelle.

Au titre des établissements sous tutelle :

— Youcef Boudjedar, représentant du directeur général de l’Algérienne des eaux (ADE);

— Nadia Ouchar, représentante du directeur général de l’agence nationale des barrages et transferts (ANBT);

— Bouaza Bouazza, représentant du directeur général de l’office national de l’assainissement (ONA);

— Sahraoui Bouabdelli, représentant du directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH);

—Yazid Bentaleb, représentant du directeur général de l’office national de l’irrigation et du drainage (ONID);

— Karim Dameche, directeur général de l’institut national de perfectionnement de l’équipement (INPE).

Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l’école supérieure de management des ressources en eau. Malika BENDOUDA Abdelkrim BOUZRED

pouvant faire l’objet de marchés selon la procédure

Article 1er. — En application des dispositions de

20 novembre 2025

Arrêté du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au Arrêté du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025 modifiant l’arrêté du 27 Rabie 16 octobre 2025 modifiant l’arrêté du 11 Chaâbane El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 1446 correspondant au 10 février 2025 portant portant désignation des membres du conseil désignation des membres du conseil d’orientation et

d’administration de l’agence nationale de gestion de surveillance de l’Algérienne des eaux.
intégrée des ressources en eau.

Par arrêté du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au Par arrêté du 24 Rabie Ethani 1447 correspondant au 16 octobre 2025, l’arrêté du 27 Rabie El Aouel 1446 16 octobre 2025, l’arrêté du 11 Chaâbane 1446 correspondant correspondant au 1er octobre 2024 portant désignation des au 10 février 2025 portant désignation des membres du conseil membres du conseil d’administration de l’agence nationale d’orientation et de surveillance de l ‘Algérienne des eaux, est de gestion intégrée des ressources en eau, est modifié comme modifié comme suit : suit :

« — Abdenacer Mokhneche, représentant du ministre « — Noureddine Hamidatou, représentant du ministre

chargé de l’hydraulique, président; chargé de l’hydraulique, président;

………………… (le reste sans changement) ……………… ». …………………..(le reste sans changement)…………………. ».

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE