CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONA UX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 0 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier public de l’Etat, p. 546. et du domaine AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appel d’offres. p. 573.
546 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1987 DECRETS Décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat, Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre des transports, du ministre des travaux publics, du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux sites et zones touristiques; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative alla gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu Tordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications et notamment ses articles 96 et 97 « partie réglementaire »; Vu Tordonnance n° 76-29 du 25 mars 1976 relative A l’acquisition et à la gestion du domaine du chemin de fer; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime: Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 et notamment ses articles 111 et 113; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, portant cession de biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982, modifiée et complétée, relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment ses articles 152 à 161; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et notamment son article 143; Vu l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 approuvée par la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984, portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille et notamment ses articles 180, 181, 182 et 185; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime des forêts et notamment son article 33; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et notamment son article 150; Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu le décret n° 66-170 du 8 juin 1966 relatif aux ventes mobilières; Vu le décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 régissant los rapports entre bailleur et locataire d’un local à usage principal d’habitation relevant des offices publics de gestion immobilière; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications;
27 mat 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-96 du 16 mai 1981, complété, relatif aux concessions de logements dans les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics et entreprises socialistes en dépendant; Vu le décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers des locaux à usage d’habitation | et professionnel du secteur public immobilier; Vu le décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 relatif à la permission de voirie; Vu le décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant réglementation relative aux autoroutes; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Décrète i Chapitre préliminaire CHAMP D’APPLICATION Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du comaine public de l’Etat, en application des dispositions y relatives de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée. TITRE I DOMAINE PARTICULIER DE L’ETAT Chapitre I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Art. 2. Les opérations de transfert dans le domaine particulier de l’Etat, de biens dépendant des autres catégories domaniales, et inversement, sont réalisées dans les formes, conditions et limites fixées aux articles 3 et 4 ci-après. Art. 3. - Sauf dispositions législatives contraires, il peut être procédé, en cas de nécessité et en accord avec les organes légalement compétents, au transfert de biens relevant du domaine économique ou du domaine militaire de l’Etat, dans le domaine particulier de l’Etat, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre responsable du secteur dont relèvent lesdits biens. Cet arrêté détermine les conditions techniques et financières de réalisation de l’opération. Art. 4. - Le transfert, pour des finalités économiques, de biens non affectés ou désaffectés, du domaine particulier de l’Etat, dans le domaine économique de l’Etat, est réalisé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle concerné, qui fixe également les conditions financières du transfert. REPUBLIQUE ALGERIENNE 347 Le transfert en pleine propriété de biens non affectés ou désaffectés, du domaine particulier de l’Etat à la wilaya ou à la commune, pour des finalités économiques, obéit aux dispositions législatives y afférentes. Les services et unités des collectivités locales peuvent, pour la réalisation de leurs missions ou de leurs objectifs, bénéficier d’un droit d’utilisation temporaire de biens du domaine particulier de l’Etat non affectés ou désaffectés. Cette mise à disposition est consentie par arrêté du wali du lieu de situation desdits biens, après avis du responsable du service des domaines territorialement compétent. L’arrêté fixe, le cas échéant, les conditions financières de la mise à disposition. Chapitre II BIENS IMMOBILIERS Section I Affectation Désaffectation Art. 5. مس Conformément aux dispositions des articles 98 et 99 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, l’affectation définitive ou provisoire de biens immeubles du domaine particulier de l’Etat est prononcée :
- par le ministre des finances lorsqu’ll s’agit d’institutions nationales, de départements ministériels ou d’organismes et établissements publics de l’Etat d’importance nationale; par le wali pour les services de l’Etat déconcentrés, les services extérieurs et les organismes ou établissements publics de l’Etat autres que ceux visés à l’alinéa ci-dessus, implantés dans la wilaya. L’arrêté d’affectation fait suite à une demande motivée de l’institution ou du service concerne, adressée au ministre des finances ou au wali selon le cas. La décision intervient sur proposition des services compétents chargés des affaires domaniales. Art. 6. L’arrêté d’affectation visé à l’article 5 ci-dessus précise d’une manière détaillée, le ou les services à l’usage desquels l’immeuble est destiné et l’utilisation qui en sera faite. Il peut, en outre, préciser les conditions financières dans les cas prévus au 3ème alinéa de l’article 100 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée. La remise effective d’un bien immeuble au service ou à la collectivité affectataire est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement entre le représentant de ce service ou de cette collectivité, celui du service détenteur et le représentant compétent du service des domaines. Art. 7. L’affectation d’un immeuble construit par un service public de l’Etat ou par un établissement public à caractère administratif à son profit, est de droit et automatique dès la réception de l’immeuble,
548 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1987 Le procès-verbal de réception définitive est communiqué à l’administration des domaines territorialement compétente, accompagné des documents techniques permettant la mise à jour des sommiers de consistance des biens de l’Etat. L’acquisition des immeubles nécessaires aux services publics et aux établissements publics à caractère administratif, est faite par les organes et autorités compétents en la matière. L’affectation desdits immeubles au service ou à l’établissement public, résulte implicitement et sans autre formalité, du seul fait de l’acquisition. Art. 8. Dans le cas où, en conformité avec la législation en vigueur, l’affectation est effectuée à titre onéreux, l’acte opérant affectation mentionne l’indemnité déterminée par l’administration des domaines, mise à la charge du service ou de la collectivité affectataire. Cette indemnité équivaut à la valeur d’utilisation ou à la valeur locative de l’immeuble, selon qu’il s’agisse d’une affectation définitive ou provisoire. L’indemnité est perçue au profit du budget autonome ou du budget général, selon que le service dessaisi est ou non doté de l’autonomie financière. Art. 9. Conformément aux articles 97 et 102 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, lorsqu’un immeuble domanial affecté devient inutile au fonctionnement du service public, de la collectivité publique ou de l’établissement public à caractère administratif affectataire, il doit être remis spontanément à l’administration des domaines et donner lieu à désaffectation. La remise de l’immeuble domanial affecté devenu Inutile au service, à la collectivité, ou à l’établissement public à caractère administratif affectataire, est constatée par un procès-verbal établi entre le représentant de ce service, de cette collectivité, ou de l’entité affectataire, et le représentant de l’administration des domaines. Art. 10. Le changement d’affectation est opéré par arrêté du ministre des finances ou du wali selon le cas, après avis des services compétents chargés des affaires domaniales. Section II Prises à bail - Acquisitions Art. 11. Sont réalisés selon les formes et modalités prévues aux articles 150 à 161 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983: les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location à l’intérieur du territoire national, d’immeubles de toute nature par l’Etat ou ses établissements publics à caractère administratif; les acquisitions, à l’intérieur du territoire national, d’immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce, poursuivies à l’amiable ou par expropriation par les services de l’Etat, les établissements publics à caractère administratif nationaux et les entreprises socialistes nationales. Art. 12. Il est interdit :
- aux contrôleurs financiers ou agents en tenant lieu, de viser toutes pièces d’engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement, ou de délégation, tous mandats afférents à des acquisitions ou prises en location dont les actes ne sont pas conclus en conformité avec les dispositions des articles 150 à 161 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 susvisée;
- aux comptables d’effectuer le palement des ordonnances de paiement, mandats et autres documents émis en règlement de prix, de loyers et sommes quelconques dus en vertu d’actes d’acquisition ou de prises en location ne satisfaisant pas aux conditions des articles 150 à 161 de la lof n° 82-14 du 30 décembre 1982 susvisée. Section III Locations SI Dispositions générales Art. 13. Les immeubles du domaine particulier de l’Etat, gérés directement par l’administration des domaines, affectés ou non à un service public quel que soit le service qui les détient ou qui les utilise, ne peuvent être loués que par l’administration des domaines qui a seule qualité pour fixer les conditions financières de la location. Les autres biens immeubles du domaine particulier de l’Etat, gérés par les établissements et organismes chargés de la gestion du secteur public immobilier, font l’objet de location par les organismes concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. Art. 14. Les immeubles dont l’Etat a la jouissance ou qu’il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont, à l’exception de ceux qu’ll gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les locations des biens appartenant à l’Etat, l’affectation à un service public et les concessions de logements des immeubles domaniaux. Art. 15. Les locations peuvent être consenties pour une durée maximale de neuf années en une ou plusieurs périodes. Art. 16. Les locations d’immeubles autres que les locaux à usage d’habitation ont lieu aux enchères publiques. Art. 17. Lorsque les locations portent sur des immeubles non affectés que l’Etat désire reprendre pour les besoins de ses propres services, la résiliation est prononcée après un préavis de six (6) mols, adressé aux locataires.
27 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. Pour les immeubles du domaine particulier de l’Etat, gérés directement par l’administration des domaines, un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre des finances, fixe les clauses et conditions afférentes aux locations et baux portant sur ces immeubles dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Le wall, sur proposition du sous-directeur de wilaya chargé des domaines, décide de toute location de l’espèce. Art. 19. En ce qui concerne les locations de gré à gré des biens non régis par les dispositions du décret n° 83-256 du 9 avril 1983 susvisé, leur prix de location doit être en rapport avec la valeur locative réelle de l’immeuble, compte tenu, le cas échéant, de la destination que celui-ci doit recevoir ainsi que des charges imposées au preneur. § II Locations soumises à des règles particulières Art. 20. Le renouvellement des baux à loyers d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, dépendant du domaine particulier de l’Etat, se fait conformément aux lois et règlements en vigueur régissant les rapports entre bailleurs et preneurs ou locataires. Art. 21. Les conditions d’attribution et d’occupation des immeubles à usage d’habitation ou professionnel dont la propriété est dévolue à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966, et demeurés sous le régime de la location, sont régies par le décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 susvisé. Art. 22. Lorsqu’une indemnité de jouissance est exigible en vertu des lois et règlements en vigueur des occupants réguliers des locaux biens de l’Etat affectés en tout ou en partie à un usage commercial, artisanal ou industriel, elle est déterminée par l’administration des domaines. Art. 23. Les personnels des administrations publiques ne peuvent occuper, au titre de leur emploi, un logement dans un immeuble domanial, affecté ou non à un service public, ou un immeuble détenu par l’Etat à un titre quelconque, que s’ils sont bénéficiaires d’une concession de logement, dans les conditions et formes précisées par le décret n° 81-96 du 16 mai 1981 susvisé et les textes qui l’ont modifié ou complété. Section IV Echanges Art. 24. L’échange entre services publics de biens immeubles dépendant du domaine de l’Etat, au sens de l’article 106, alinéa ler de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, s’analyse en un double changement d’affectation et doit s’opérer dans les formes et conditions fixées à l’article 10 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 549 Art. 25. L’échange de biens immeubles dépendant du domaine particulier de l’Etat contre des biens immeubles propriété privée, tel que prévu à l’article 106, alinéa 2ème et suivants de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, est réalisé dans les conditions fixées par la législation en vigueur, et selon les modalités précisées aux articles 26 à 29 ci-après, Art. 26. La demande d’échange peut être initiée soit par le service public intéressé, soit par le coéchangiste propriétaire de l’immeuble. Lorsque la demande émane du service public, elle est faite par l’organe compétent selon les procédures en vigueur. Elle est adressée à l’autorité de tutelle avec toutes pièces justificatives y afférentes. Après approbation de l’autorité de tutelle, celle-ci transmet le dossier au ministre des finances, accompagné d’une note explicitant et justifiant l’échange. Lorsque la demande d’échange émane d’un propriétaire privé, elle est adressée au ministre des finances, accompagnée des titres de propriété et des propositions quant à l’immeuble objet de l’échange, ainsi que de tout document faisant état d’un accord de principe du service public concerné. Le ministre des finances, avant de prendre la décision d’échange, fait procéder par les services compétents des domaines, à l’instruction du dossier à l’effet de vérifier la situation du bien privé, de déterminer la matérialité d’évaluation des immeubles et la soulte subséquente. La décision d’échange du ministre des finances énonce notamment : la description et la valeur de chacun des biens immeubles objet de l’échange; la soulte due par une partie échangiste à l’autre;
- le délai durant lequel l’opération d’échange pourra être réalisée; le délai de purge des hypothèques éventuelles grevant l’immeuble privé. Art. 27. S’il existe des inscriptions sur l’immeuble offert par l’échangiste, celui-ci est tenu d’en rapporter mainlevée et radiation dans le délai de trois (3) mols à compter de la notification qui lui aura été faite par le service des domaines. Cette notification doit, en tout état de cause, être effectuée avant l’établissement de l’acte d’échange. Art. 28. L’acte d’échange, établi sur la base de la décision du ministre des finances, peut revêtir soit la forme administrative, soit la forme notariée. Lorsqu’il revêt la forme administrative, et sauf s’il en est disposé autrement, l’acte d’échange est établi, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, par l’administration des domaines territorialement compétente, et signé par le wali du leu de situation de l’immeuble privé.
550 • JOURNAL OFFICIELODE LA Lorsqu’ll revet la forme notariée, l’acte d’échange est dressé selon les formes èt dans les conditions | prévues par la législation en vigueur. La représentation du ministre des finances à l’acte est assurée par le responsable de l’administration des domaines territorialement competent, désigné à cet effet. Les frais dus au notaire sont à la charge du coéchangiste de l’Etat. ΑΓΙ. 29. –L’acte d’échange, enregistré et publié Ala conservation foncière, constate le transfert effectif de propriété, entraîne tous les effets de droit y attachés et confère le caractère de domanialité particulière au bien reçu en échange par l’Etat. Art. 30. La souite telle que prévue par l’article 106, alinéas 6 et 7, de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, est versée par la partie débitrice dans les conditions, formes et procédures defintes par les lois de finances. Art. 31. Après la sortie du bien échangé du domaine particulier de l’Etat, il est procédé à la mise à jour et aux mentions nécessaires sur les fichiers, sommiers et tous documents d’inventaires. Art. 32. Lorsque l’opération d’échange a été initiée au bénéfice du service public affectataire du bien remis par l’Etat. le bien reçu en échange, Incorporé au domaine particulier de l’Etat. fait l’objet d’une affectation, conformément aux lois et règlements, au service précédemment affectataire du bien échange. Il donne lien à toutes les mentions et formalités d’Iriscription et d’inventaire prévues par la législation et la réglementation en vigueur.. Section V Partage d’immeubles indivis entre l’Etat et les particuliers Art. 33.- Dans les immeubles possédés par l’Etat en Indivis, le partage a pour effet, lorsqu’il est réalisable, de distraire la part revenant à l’Etat. le restant de la masse demeurant le bien indivis des autres co-indivisaires. Art. 34. Lorsque les immeubles sont impartageables, la cession de la part domaniale ou desdits immeubles est effectuée, en application des disposttions de l’article 108, 2ėme alinéa, de la loi n° 84-16 du 30 juin 1934 susvisée, selon les modalités suivantes : 1”) En cas d’accord amiable et de cession par l’Etat de ses droits indivis aux autres co-indivisaires, le prix en est fixé par l’administration des domaines et l’allénation est autorisée par le wali; 2). Si un ou plusieurs co-Indivisaires refusent, pour quelque motif que ce solt, d’acquérir la quote-part revenant à l’Etat, l’immeuble indivis est vendu par tout procédé faisant appel à la concurrence, notamineat..selon Ics dispositions de l’article 728 du code civil. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai, 1987. La vente est autorisée par le wall sur la mise à prix fixée par l’administration des domaines. Le prix est recouvré en totalité par le service des domaines qui reverse leur part, aux co-Indivisaires. Art. 35. Dinitiative du partage obéit aux dispositions du code elvil et appartient concurremment à l’administration et aux autres co-indivisaires. La demande de partage est introduite sur simple requête auprès du wali du lieu d’implantation de l’immeuble, par le responsable du service des domänes de wilaya, La demande de partage émanant des autres co-indivisaires peut être :
- soit formulée au wali pour un partage amiable;
- soit directement introduite auprès de la juridiction compétente conformément aux dispositions du code civil. Art. 36. A l’initiative du wali, l’administration des domaines territorialement compétente procède aux opérations d’estimation et de formation des lots afférents aux droits respectifs de l’Etat et des particuliers, ces derniers dûment informés du déroulement des opérations. Une soulte peut entrer dans la composition de l’un ou l’autre des lots.. Le résultat de ces opérations est notifié par vole administrative par le wali à chaque co-indivisaire qui est admis à faire toute réclamation par écrit dans un délai de deux (2) mois, à compter de la notification. Art. 37. A l’expiration : A du délai visé à l’article précédent et compte tenu s’il y a lieu, des réclamations présentées par toute partie intéressée, le service des domaines dresse procès-verbal de la proposition de répartition des lots, le cas échéant corrigée. La détermination de la part du bien revenant globalement à l’Etat est faite séparément; le surplus des lots formés demeure indivis entre les autres co-indivisaires. Art. 38. Le procès-verbal d’attribution est homologué par arrêté du wall et notifié aux autres co-indivisaires, En cas de désaccord de ces derniers, il est fait application des dispositions des articles 724 à 728 du code civil. Chapitre II BIENS MOBILIERS Section I De Faffectation et de la location Art. 39. - Conformément aux dispositions de Farticle 109 de la loi n° 84-16 du 30 julu 1984 susvisee, les services publics et les établissements puhites à caractère administratif de l’Etat sont seuls
27 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA chargés de l’utilisation, de la gestion et de l’administration des objets et matériels qui leur sont affectés. Il appartient au service des domaines de s’assurer de leur utilisation effective. Les objets mobiliers et tous les matériels dépendant du domaine particulier de l’Etat ne peuvent, en aucun cas, être échangés ni vendus par le service ou organisme public qui les utilise. Lorsque pour quelque motif que ce soit, ils ne sont plus susceptibles d’utilisation, ils sont remis, selon les modalités prévues aux articles 51 à 64 ci-après, au service des domaines chargé de procéder à leur vente. Art. 40. Les biens mobiliers du domaine particulier de l’Etat affectés ou non affectés à un service public, quelle que soit l’administration qui les détient ou qui les régit, ne peuvent être loués à des personnes physiques ou morales ou mis à la disposition provisoire d’un service autre que le service affectataire que par le service des domaines, sur accord préalable des services affectataires lorsque les biens sont déjà affectés. Les conditions techniques de l’opération sont arrêtées par le service affectataire, le service des domaines étant seul habilité à en fixer les conditions financières. L’opération ne peut, en aucun cas, être conclue à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative des biens loués, quelle que soit la qualité du preneur. Art. 41. - La location de biens mobiliers du domaine particulier de l’Etat est constatée par une convention établie par l’administration des domaines territorialement compétente qui fixe les conditions financières de l’opération. Cette convention doit être soumise à l’approbation du wali lorsque la durée de la location est supérieure à six (6) mois. Art. 42. La mise à la disposition d’un service autre que le service affectataire, des biens mobiliers du domaine particulier de l’Etat, est constatée par un procès-verbal dressé par l’administration des domaines territorialement compétente, qui fixe les conditions financières de l’opération. Ce procès-verbal doit être soumis à l’approbation du wali lorsque la durée de la mise à la disposition est supérieure à six (6) mois. Art. 43. Les loyers sont encaissés par les comptables du service des domaines : au profit du budget général, si le service affectataire fonctionne dans le cadre du budget général; au profit du budget annexe ou de l’établissement public financièrement autonome, si le service affeetataire ne fonctionne pas dans le cadre du budget get général. REPUBLIQUE ALGERIENNE 551 Art. 44. La consommation par le service affectataline lui-même ou par tout autre service, des produits excrus sur un immeuble donne lieu au versement au service des domaines de la valeur desdits produits. Cette valeur est déterminée au moyen d’une estimation contradictoire ou par expertise. Art. 45. - Conformément à l’article 110 de la lot n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, les collectivités locales sont habilitées à donner directement en location, à des personnes physiques et morales, les biens mobiliers, momentanément sans emploi, relevant de leur domaine particulier. L’opération est réalisée sur la base d’une convention. L’approbation de la convention, le recouvrement et l’imputation des loyers s’effectuent conformément à la législation et à la réglementation applicables aux biens appartenant aux collectivités susvisées. Section II De la réforme Art. 46. Les biens meubles sont réformés lorsque le service affectataire décide que leur détention ne présente plus aucune utilité pour les besoins de son fonctionnement et qu’ils doivent, de ce fait, être remis au service des domaines pour aliénation. Les causes de la réforme sont : la vétusté résultant d’une utilisation prolongée; l’obsolescence pour les matériels techniques; l’inutilisation pour les mobiliers et matériels en bon état, devenus excédentaires et pour ceux qui, à l’état neuf, ne peuvent plus recevoir la destination pour laquelle ils ont été acquis. Art. 47. La décision de réforme est prise par le responsable du service affectataire dans le strict respect de ses prérogatives et compétences, sur proposition des fonctionnaires ou agents directement concernés par la gestion des moyens matériels. Cette décision doit, dans tous les cas, s’inscrire dans le cadre d’une saing gestion et être inspirée par le souci de préserver les deniers publics. Art. 48. Les objets et matériels réformés dans les conditions précisées à l’article 47 ci-dessus, sont immédiatement remis au service des domaines territorialement compétent et ne doivent, en aucun cas, être laissés à l’abandon, exposés aux dégradations ou au vol. La remise à l’administration des domaines est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement par les représentants qualifiés des deux services comportant la désignation détaillée des objets et matériels, une estimation approximative ou, à défaut, le prix d’acquisition et, s’il y a lieu, toutes indications sur leur état général.
552 JOURNAL OFFICIEL DE NA La remise des véhicules automobiles réformés est | effectuée auprès du service central des domaines, au moyen de la décision de réforme accompagnée d’une fiche descriptive pour chaque véhicule et de la carte d’immatriculation y afférente. Le procès-verbal réglementaire de remise est dressé ultérieurement, à la diligence du représentant local de l’administration des domaines, chargé de procéder à la vente. Art. 49. A compter de la date de la remise, le service livrancier est tenu d’assurer la garde et la conservation des objets et matériels jusqu’à leur livraison aux acquéreurs, sans pouvoir les réutiliser en totalité ou en partie, ni procéder à des prélèvements de pièces ou organes de nature à en déprécier la valeur. Art. 50. Les objets et matériels réformés et remis à l’administration des domaines font l’objet de radiation des registres d’inventaire conformément à la réglementation en vigueur en la matière. Section III Des aliénation’s § I Règles générales Art. 51. Les services et institutions de l’Etat remettent à l’administration des domaines, chargée de procéder à leur vente, les matériels et objets réformés et non susceptibles d’être réutilisés ou réemployés directement. Ces biens ne peuvent faire l’objet de marchés de conversion ou de transformation. Art. 52. Sont vendus par le service des domaines, au profit du trésor public, tous meubles, effets, marchandises, matériels, matériaux et tous objets de nature mobilière, dépendant du domaine particulier de l’Etat ou acquis à l’Etat conformément à la législation en vigueur, par l’exercice de son droit de souveraineté, qu’il s’agisse de déshérence, confiscation, préemption ou autre mode d’acquisition. Ne sont pas concernés par l’alinéa précédent, les objets à caractère historique, artistique, archéologique, ou scientifique susceptibles d’être placés dans les musées nationaux ou spécialisés, pour y être classés dans le domaine public et qui demeurent soumis à la législation y afférente. Art. 53. Les ventes visées à l’article précédent ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal. Les ventes sont réalisées avec publicité et appel à la concurrence. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 118, dernier alinéa, de la loi n° 84-16 đu 30 juin 1984 susvisée, des cessions de gré à gré REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1987 peuvent être consenties à titre exceptionnel pour des considérations de sécurité publique, de défense nationale, ou d’opportunité, par le service des domaines, au profit des services, des collectivités et des organismes publics. L’aliénation d’un objet ou matériel quelconque ne peut. en aucun cas, être réalisée à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur vénale. Sous peine des sanctions prévues par l’article 123 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s’immiscer directement ou Indirectement dans l’opération d’achat, ni accepter la rétrocession directe ou indirecte des objets qu’ils ont la charge de vendre. Art. 54. A moins de dispositions légales contraires, le produit des ventes des biens visés à l’article 52 ci-dessus est porté en recettes au budget général de l’Etat. Art. 55. - Le service des domaines est seul habilité à procéder à la vente des objets mobiliers usagés ou sans utilisation provenant des services de l’Etat dotés de l’autonomie financière ou des établissements publics à caractère administratif de l’Etat. Le produit de la vente effectuée pour le compte des services et établissements publics dotés de l’autonomie financière est reversé au service ou à l’établissement concerné, déduction faite du prélèvement au profit du Trésor, pour frais d’administration, de vente et de perception, conformément aux dispositions des articles 122 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national et 143 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984. Art. 56. L’administration des domaines peut, lorsqu’elle est sollicitée expressément, procéder dans les formes et conditions fixées aux articles 57 à 64 ci-après, à la vente aux enchères publiques, des objets mobiliers et matériels relevant du domaine particulier de la wilaya ou de la commune. Les établissements publics non régis par le droit administratif et les entreprises publiques nationales peuvent, dans le respect des lois et règlements en vigueur, faire appel à l’administration des domaines pour effectuer les opérations de cessions mobilières. Le produit des ventes est reversé à la wilaya, la commune, l’établissement public ou l’entreprise concerné, après déduction du prélèvement au profit du Trésor, pour frais d’administration, de vente et de perception, conformément aux dispositions des articles 122 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national et 143 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984. Art. 57. - L’aliénation est précédée de la remise des objets au service des domaines territorialement compétent par le service ou l’organisme affectataire, la collectivité, l’établissement ou l’entreprise proprié-
27 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA taire. Cette remise, qui consiste à mettre les objets à la disposition du service des domaines consécutivement à la décision de réforme, est constatée par un procès-verbal dressé par les représentants qualifiés des deux services. A moins de dispositions contraires prises par le service des domaines, les objets remis restent jusqu’à la vente dans les lieux où ils se trouvent sous la garde de ceux qui en sont chargés. La remise ne peut porter sur des biens dont l’aliénation est impossible, soit parce qu’ils sont totalement dépourvus de valeur, soit parce qu’ils ne sont pas susceptibles d’être aliénés dans l’état où ils se trouvent. La destination à donner à ces biens sera déterminée par arrêté du ministre des finances. Art. 58. - Lorsque la publicité a déjà été faite en vue de la vente et sauf cas exceptionnel dûment motivé, le retrait des objets et matériels par le service livrancier postérieurement à la remise à l’administration des domaines, ne peut être effectué. Les frais antérieurs à la remise des biens à vendre sont à la charge du service affectataíre ou propriétaire des biens. Les frais postérieurs à la remise des biens relatifs notamment à l’estimation ou à l’expertise, l’impression et l’apposition des affiches, l’insertion, la publicité, la constitution de lots et la criée sont & la charge du service des domaines. § II Adjudications Art. 59. Les adjudications sont réalisées conformément à un cahier des charges générales, approuvé par arrêté du ministre des finances. Le cahier des charges générales précise notamment les modalités et procédures des soumissions cachetées, des enchères, et les cas où l’adjudication ne peut être effectuée pour insuffisance ou absence d’offre. Art. 60. Toute adjudication est précédée d’une publicité en rapport avec l’importance des objets ou matériels à aliéner. A l’exception des objets et biens périssables, des objets dont l’enlèvement immédiat s’impose ou des objets de minime valeur, l’adjudication est annoncée au moins quinze (15) jours avant sa date, par vole d’affiches et, le cas échéant, d’annonces dans la presse ou par tout autre moyen pouvant susciter la concurrence. Art. 61. - L’adjudication a lieu aux enchères publiques par vole, soit de soumissions cachetées, soit par enchères verbales, ou par autre procédé comportant la concurrence. Toutefois, conformément à l’article 53 ci-dessus, pour des motifs de défense nationale, de sécurité publique ou d’opportunité, la concurrence peut être REPUBLIQUE ALGERIENNE 553 limitée pour certains objets ou matériels, dans des conditions à déterminer en accord entre le service des domaines et le service technique livrancier concerné. Art. 62. - L’adjudication ne peut être prononcée à un prix inférieur au prix minimal préalablement fixé qui doit demeurer secret, même après la vente ou son échec. Ce prix est arrêté par le service des domaines d’après l’estimation du service ou de l’organisme d’où proviennent les objets à aliéner et, le cas échéant, après expertise faite par les gens de l’art. Si le prix minimal n’est pas atteint par des enchères ou offres, l’agent du service des domaines prononce l’ajournement de la vente et en dresse procès-verbal. Il sera alors procédé conformément Jux prescriptions du cahier des charges générales.. Art. 63. - Lorsqu’il s’agit de matière nécessitant des enlèvements successifs portant sur une certaine période ou des enlèvements à terme, les clauses et conditions particulières à imposer préalablement à l’adjudicataire sont arrêtées d’un commun accord entre le service des domaines et le service livrancier, Art. 64. Le service des domaines fixe la date et le lieu de l’adjudication en tenant compte, notamment de la nature, des quantités et de l’emplacement des objets, matériels, denrées et marchandises diverses à vendre. Il est procédé à l’adjudication soit au lieu où sont situés lesdits objets, matériels, denrées et marchanaises diverses, soit dans des centres spécialement Choisis par le service des domaines, d’après la situation géographique et l’importance économique de la région. Dans ce dernier cas, les biens sont vendus, soit sans déplacement, soit après, transport effectif, soit sur échantillon. Les biens à vendre sont, en principe, triés et groupés par catégories identiques ou analogues. Le représentant du service ou de l’organisme livrancier doit obligatoirement assister à la vente des biens susvisés. § III Cessions de gré à gré Art. 65. - Lorsque la cession de gré à gré à des particuliers est prévue par la réglementation, elle est réalisée dans les conditions, formes et selon les modalités fixées par ladite réglementation. Art. 66. - La cession de gré à gré des objets, matériels, denrées et marchandises diverses à un service, une collectivité ou un organisme public de l’Etat doté de l’autonomie financière, est constatée par un procès-verbal dressé par le service des domaines, qui fixe le prix de cession, après avis du service livrancier. Le procès-verbal est signé par les représentants des services cédant et cessionnaire.
554 JOURNAL OFFICIEL DE LA § IV Taxe forfaitaire Art. 67. Conformément aux dispositions de l’article 150 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 susvisée, une taxe forfaitaire destinée à couvrir les droits d’enregistrement prévus aux articles 262 à 264 du code de l’enregistrement, de timbre et les frais de vente, est perçue en sus du prix des adjudications et des cessions de gré à gré mobilières effectuées par l’administration des domaines. Elle ne s’applique pas aux cessions consenties aux services publics de l’Etat. Le montant de cette taxe est, dans tous les cas, intégralement versé par l’acquéreur, dès que l’adjudication est prononcée ou la soumission approuvée. Les droits de timbre et d’enregistrement sont prélevés sur le produit de cette perception, par les soins de l’agent chargé de l’encaissement du prix principal. Dans le cas où ce produit est supérieur au montant des droits de timbre et d’enregistrement, l’excédent est encaissé au profit du budget général, même lorsque le service qui était détenteur des objets et matériels aliénés est doté d’un budget annexe ou d’un budget autonome. Les autres frais de vente, tels que ceux de publicité, d’affichage et d’insertion, sont, après vérification, imputés en dépenses au compte ou chapitre budgétaire correspondant. Section IV De l’immatriculation domaniale des véhicules et engins automobiles des services et établissements publics Art. 68. Les institutions nationales et les services civils de l’Etat, même dotés de l’autonomie financière, ainsi que les établissements publics à caractère administratif de l’Etat ne peuvent détenir des véhicules et engins automobiles que dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur. Art. 69. - Les véhicules et engins automobiles visés à l’article 68 ci-dessus font l’objet d’une immatriculation spéciale par l’administration domaniale dans les conditions et formes prévues par la réglementation en matière d’organisation, de Sécurité et de police de la circulation routière. Section V Des épaves Art. 70. - Les véhicules mis en fourrière et abandonnés par leurs propriétaires sont vendus par l’administration des domaines, conformément aux REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1987 dispositions des articles 78 à 82 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, susvisée. Art. 71. - Conformément aux dispositions des articles 96 et 97 de la partie réglementaire du code des postes et télécommunications, il est fait remise tous les six (6) mois à l’administration des domaines, aux fins d’aliénation dans les formes et conditions prévues aux articles 51 à 66 ci-dessus : des articles ayant une valeur marchande contenus dans les objets de correspondance tombés en rebus; des colis postaux abandonnés ou demeurés en souffrance; des articles contenus dans les colis postaux et sujets à détérioration ou à corruption. Le produit de la vente est reversé au budget annexe des postes et télécommunications, sous déduction du prélèvement prévu à l’article 122 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, dans les conditions, formes et taux prévus par les lois de finances. Art. 72. Les objets confiés à des entrepreneurs de transport terrestre, maritime, aérien et ferroviaire, non réclamés ou refusés par le destinataire, doivent être remis à l’administration des domaines à l’expiration des délais légaux prévus par la législation applicable en la matière, aux fins d’aliénation, sous réserve des droits des tiers tels que garantis par ladite législation. Ces dispositions s’appliquent aux objets remis à titre de dépôt aux mêmes transporteurs et non réclamés dans les délais légaux prévus. La remise à l’administration des domaines s’effectue dans les formes et conditions prévues aux articles 51 à 66 ci-dessus. Le produit de la vente, sous déduction des frais dûs aux entrepreneurs pour transport ou magasinage, et du prélèvement prévu à l’article 122 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, est restitué aux propriétaires ou à leurs ayants droit s’ils se font connaître dans les délais légaux prévus par la législation applicable en matière de transport de chose. A l’expiration des délais légaux, le produit de la vente est acquis au Trésor. Art. 73. Les objets trouvés sur la voie publique et déposés au commissariat de police ou au secrétariat de l’assemblée populaire communale, qui ne sont restitués ni au propriétaire ni à l’inventeur dans les délais ouvrant droit à revendication prévus par la loi, doivent être remis à l’issue de cette période, à l’administration des domaines aux fins d’aliénation dans les formes et conditions prévues aux articles 51 à 66 ci-dessus.
27 mal 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIRNNEL 555 Le produit de la vente est acquis au Trésor. Art. 74. Lorsque l’Etat dolt, en raison d’obligations par lui contractées envers des tiers, verser des intérêts ou distribuer des dividendes en contrepartie des capitaux souscrits par des tiers, et qu’il a mis a la disposition des intéressés lesdits intérêts ou dividendes sans que ceux-ci aient été retirés ou aient fait l’objet d’une contestation ou réclamation de la part des souscripteurs ou détenteurs des obligations ou actions, les sommes correspondantes tombent sous ï’effet de la prescription quinquennalé telle que prévue par la législation en vigueur. Les intérêts ou dividendes sont définitivement acquis au Trésor conformément à l’article 60, 1°, de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée Ces mêmes dispositions s’appliquent aux collectivités publiqués conformément au code communal, au code de wilaya et aux dispositions relatives aux règles de la comptabilité publique. Le montant atteint par la prescription de droit commun ou conventionnelle des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de iondateurs, obligations et autres valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et civiles, et devenues sans maître ou propriétaire connu, est ucquis à l’Etat à l’expiration des délais légaux. Dans ce cas, le ministre des finances est habilité a revendiquer par les moyens de droit et dans le cadre des dispositions des articles 60 et 61 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, les titres, droits montants, intérêts et dividendes revenant à l’Etat. Art. 75. - Sauf dispositions contraires de la loi, tout établissement de crédit et tous autres établissements qui reçoivent, soit des fonds en dépôt ou en compte courant, soit des titres en dépôt ou pour toute autre cause, sont tenus de remettre à l’inspection des domaines du siège de leur établissement, tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n’ont pas fait l’objet, de la part des ayants droit, d’aucune opération ou réclamation depuis plus de quinze (15) ans. Art. 76. Les titres, montants et avoirs revenant à l’Etat au titre des dispositions de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, sont revendiqués par les moyens de droit par le ministre des finances et les sommes y attachées recouvrées dans les conditions et formes prévues à l’article 123 de ladite Toi. Chapitre IV DISPOSITIONS COMMUNES Section I Incorporation au domaine militaire Art. 77. L’incorporation au domaine militaire de biens dépendant du domaine public ou du domaine particulier de l’Etat est réalisée conformément aux dispositions des articles 5 et 7 de l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 susvisée. Section II Dons et legs Art. 78. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles 56 et 57 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, tout notaire constitué dépositaire d’un testament contenant des libéralités en faveur de l’Etat ou des établissements publics nationaux est tenu, aussitôt après l’ouverture du testament, d’en aviser le wali du lieu d’ouverture de la succession en sa qualité de représentant de l’Etat, ainsi que les représentants légaux des établissements publics nationaux légataires. Cet avis est accompagné de la copie intégrale des dispositions faites par le légateur au profit de l’Etat ou de ses établissements, et d’un état des héritiers dont l’existence lui aura été révélée, mentionnant les noms, prénoms, profession, degré de parenté et adresse des intéressés. Le wali adresse au ministre des finances, l’ensemble des éléments du dossier afin qu’il soit statué, dans le respect des dispositions législatives régissant la matière et notamment celles du code de la famille, sur l’acceptation ou le refus de la libéralité dans les conditions fixées par la loi. Art. 79. Le ministre des finances dûment saisi, fait procéder à une instruction préalable par les services territorialement compétents de l’administration domaniale à l’effet d’apprécier de l’importance de la libéralité, de la compatibilité, de la destination des biens légués ou des conditions éventuelles de leur affectation, et de connaître la position des héritiers quant à leur consentement ou à leur opposition, à l’exécution du testament. Lorsque l’appréciation de la destination ou l’affectation des biens légués à un établissement ou à une entreprise relève de la compétence d’un autre ministre, le ministre des finances requiert au préaiable l’accord de ce dernier. Le ministre des finances seul ou conjointement avec le ministre concerné, prononce l’acceptation ou le refus de la libéralité faite à l’Etat ou ses établissements publics nationaux, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois à compter de sa saisine par le wali. Art. 80. Lorsque les legs sont faits en faveu: d’établissements publics nationaux ou d’entreprises socialistes visés au 3ème alinéa de l’article 57 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, ils sont acceptés par les organes responsables de ces entreprises conformément à leurs statuts, dans les formes légales requises si ces legs ne sont pas assortis de charges, de conditions ou d’affectation particulière. Dans le cas contraire, il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 79 ci-dessus. La remise du bien légué soit à l’administration des domaines, soit à l’établissement ou l’entreprise légataire, entraîne intégration au domaine national et produit tous les effets de droit.
556 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 81. - Les donations mobilières faites à l’Etat et aux établissements publics nationaux de toute nature sont constatées par acte administratif passé par le responsable de l’administration des domaines territorialement compétent, assisté, le cas échéant, d’un représentant du service ou de l’établissement bénéficiaire de la libéralité. Les donations mobilières faites aux entreprises publiques nationales autres que celles prévues à l’alinéa ler du présent article, sont constatées conformément aux dispositions statutaires qui les régissent. Les donations portant sur des immeubles sont constatées dans les formes prévues par la loi. Section III Successions en déshérence Art. 82. Toutes les fois que l’Etat peut être intéressé dans une liquidation et partage de succession, le notaire doit en aviser le wali du lieu d’ouverture de la succession en sa qualité de représentant de l’Etat, qui en informe le ministre des finances. Il est alors procédé conformément à l’article 78 ci-dessus. Art. 83. Conformément à la loi, la revendication d’une succession en déshérence s’effectue devant la juridiction compétente, au nom de l’Etat, par le wali de la wilaya de situation des biens. Art. 84. Lorsque le propriétaire d’un bien immeuble décède sans héritier ou sans héritier connu, l’Etat revendique l’immeuble selon les règles et procédures prévues par l’article 62 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, le code civil, le code de la famille et le code de procédure civile. Le jugement déclaratif de déshérence des biens immeubles du de cujus, devenu définitif, entraîne la mise sous séquestre pendant les délais prévus par la loi. Après les délais légalement prescrits suivant le jugement déclaratif de déshérence, le juge procède à la déclaration de vacance et prononce tout envoi en possession en faveur de l’Etat. L’administration des domaines constate le transfert à l’Etat de la propriété de l’immeuble concerné et procède à son intégration au domaine particulier de l’Etat. Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas d’un immeuble sans propriétaire connu. Art. 85. - Lors de l’ouverture d’une succession, un héritier peut, devant le notaire, faire abandon de sa part de succession au profit de l’Etat. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles 78 et 79 ci-dessus. Les biens sont intégrés au domaine national dès la clôture des opérations de succession. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1987- . Pour les biens immeubles en indivision, les dispositions prévues par les articles 722 et suivants du code civil, l’article 108 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée et les articles 33 à 38 du présent décret sont applicables. Art. 86. Lorsqu’un immeuble appartient à une personne disparue ou absente au sens des articles 31 du code civil et 109 et 110 du code de la famille, l’Etat peut introduire une action devant le juge pour que soit déclarée la disparition ou l’absence de la personne et que soient prises les mesures édictées par l’article 111 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 susvisée. A l’issue des délais d’investigation et d’attente fixés par le juge conformément à la loi, l’Etat peut demander au juge de prononcer un jugement déclaratif de décès du disparu. La succession est alors ouverte conformément à la législation en vigueur sous réserve des dispositions prévues par la loi dans le cas où l’intéressé disparu réapparaît ou donne signe de vie. Si le disparu n’a pas laissé d’héritiers réservataires ou universels ni d’héritiers cognats, la succession échoît au trésor public conformément à l’article 180 du code de la famille. Art. 87. Les ventes d’objets mobiliers provenant des successions en déshérence et acquis à l’Etat, sont faites dans les formes prescrites par les articles 59 à 66 ci-dessus. Le produit des aliénations est encaissé sous le titre successions en déshérence ». Art. 88. Les dispositions de l’article précédent ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des biens vendus, dans les mêmes conditions et délais qu’ils eûssent été fondés à l’exercer sur les biens eux-mêmes, conformément à la loi. TITRE II DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT Chapitre I DE L’INCORPORATION DANS LE DOMAINE PUBLIC Seation I Incorporation et classement Art. 89. Conformément aux dispositions de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, et dans les conditions qu’elle fixe, l’appartenance de biens immeubles au domaine public implique l’appropriation préalable de ces biens par la collectivité nationale pour leur intégration au domaine national. La délimitation, l’alignement et le classement sont les actes de l’autorité compétente, qui consacrent l’opération d’incorporation au domaine public de biens immeubles, leur conférant ainsi le caractère de domanialité publique.
27 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 90. Sauf l’effet des lois et règlements spéclaux qui en disposent autrement, l’incorporation et le classement dans le domaine public de l’Etat, d’immeubles dépendant de son domaine particulier, sont prononcés par arrêté du ministre des finances ou du wali territorilalement compétent, agissant chacun en ce qui le concerne dans le cadre de ses prérogatives, sur proposition du chef de service concerné et après avis du responsable de l’administration des domaines territorialement compétent ou sur proposition de ce dernier, le service concerné dûment consulté. L’incorporation ou le classement dans le domaine public de l’Etat, d’immeubles dépendant des collectivités locales intervient dans les conditions, fórmes et selon les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment le code communal, le code de la wilaya et les dispositions de la loi relative au domaine national. Un procès-verbal établi par l’administration des domaines, avec la participation des représentants du ou des services intéressés, constate l’incorporation de l’immeuble au domaine public. Art. 91. L’incorporation ou le classement a lieu gratuitement ou moyennant une indemnité égale à la valeur vénale de l’immeuble selon que le service dessaisi possède ou non l’autonomie financière. L’incorporation dans le domaine public de l’Etat de biens des collectivités locales, peut ouvrir droit à indemnisation, à l’exception toutefois des opérations de classement des voies de communications. Lorsque l’incorporation dans le domaine public de l’Etat donne lieu au versement d’une indemnité par le service ou collectivité bénéficiaire, les conditions financières de l’opération sont fixées par l’administration des domaines territorialement compétente pour les biens du patrimoine de l’Etat. L’indemnisation des collectivités locales, lorsqu’elle est retenue, pour leurs biens incorporés au domaine public de l’Etat, est effectuée selon les conditions financières fixées par la législation en vigueur et les lois de finances. Lorsque les collectivités locales sont tenues en vertu de la loi à indemnisation pour les Incorporations dont elles bénéficient, les modalités financières sont celles édictées par les lois en la matière. Section II Déclassement Art. 92. Sauf l’effet des lois et règlements spéciaux qui en disposent autrement, le déclassement des immeubles du domaine public de l’Etat est autorisé par le ministre des finances ou le wali selon ie cas, agissant chacun en ce qui le concerne, dans le cadre de ses prérogatives, après avis du service technique concerné. Un procès-verbal constate la remise au service des domaines, des immeubles déclassés. Mest dressé un inventaire ou un état descriptif du ou des immeubles objet du déclassement. REPUBLIQUE ALGERIENVE 557 Lorsqu’elles sont déclassées, les dépendances du domaine public de l’Etat font retour au domaine particulier de l’Etat ou à la collectivité publique propriétaire lorsqu’à l’origine, leur transfert au domaine public de l’Etat n’avait pas donné lieu à indemnisation ou compensation. Les opérations de classement et de déclassement des voies de communications s’effectuent dans les conditions de forme et de procédure fixées par la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 susvisé. Section III Transfert de gestion Art. 93. Pour les transferts de gestion visés à l’article 81 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1981 susvisée, des immeubles dépendant du domaine public de l’Etat dont la destination est modifiée, la remise est autorisée par le wali après avis du service des domaines. Le transfert de gestion par déclassement des voles de communications obéit aux dispositions du décret n° 80-99 du 6 avril 1980 susvisé. Lorsque le transfert de gestion donne lieu au versement d’une indemnité ou d’une compensation par le service de l’Etat bénéficiaire, l’administration des domaines procède à l’évaluation financière de l’opération. Lorsqu’exceptionnellement, et en vertu de la loi, le transfert de gestion au profit d’une collectivité locale donne lieu à indemnisation par la collectivité bénéficiaire, les conditions financières de l’opération sont déterminées selon les modalités fixées par ia législation en vigueur et les lois de finances. Si par la suite, l’immeuble qui a fait l’objet d’un transfert de gestion est déclassé, il doit faire retour au domaine particulier entrant dans le patrimoine de la collectivité qui le détenait à l’origine, quand i n’avait pas donné lieu à indemnisation de celle-ci. Chapitre II FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT Section I Domaine public naturel Paragraphe I Domaine public maritime naturel Art. 94. En application des articles 36 à 39 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, le domaine public maritime naturel fait l’objet d’une délimitation dans les conditions, formes et procédures définies ci-après. La délimitation côté terre de la mer est appréciée et constatée par la limite du rivage atteinte par les flots à leur plus haut niveau de l’année, dans les conditions météorologiques normales. La surface du littoral ainsi couverte par les flots fait partie intégrante du domaine public maritime naturel.
558 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1997 La constatation de cette limite est effectuée par arrêté du wali territorialement compétent, suite à une procédure publique de constat. La procédure de constat menée à l’initiative, soit de l’administration des affaires maritimes, soit de l’administration domaniale, soit conjointement, est publique. Elle est réalisée au moment où les flots ont atteint leur niveau le plus élevé, par les services techniques compétents. Elle donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal de constat. Les riverains publics ou privés, dûment informés de la procédure de constat, font consigner, lors de cette procédure, leurs observations, droits et prétentions. Sont également recueillis, les avis des services ou administrations légalement requis. Après clôture de la procédure de constat et en l’absence de contestations majeures, le wali fixe par arrêté les limites terrestres du domaine public maritime, le conseil exécutif de wilaya dûment consulté. Dans le cas contraire et à défaut d’accord amiable, la délimitation fera l’objet d’un arrêté conjoint du ou des ministres concernés et du ministre des finances. Art. 95. L’acte réglementaire de délimitation est déclaratif. Il constate que les surfaces couvertes par le plus haut flot ont déjà été incorporées au domaine public par le fait de phénomènes naturels. Lorsque la procédure de constat fait apparaître que les surfaces antérieurement incluses dans le domaine public maritime ne sont plus couvertes par les plus hauts flots, les terrains ainsi dégagés sont de droit, après l’opération, intégrés au domaine particulier de l’Etat. Art. 96. Le walipeut, pour certaines parties du littoral, lors de la procédure de délimitation, réserver en bordure du rivage sur les terrains attenants, une bande d’une largeur ne pouvant excéder vingt (20) mètres à partir de la limite fixée au domaine public. Sans préjudice des dispositions édictées en matière de permis de construire, toute construction ou transformation portant sur ladite réserve est soumise à autorisation spéciale du wali. Art. 97. Le rivage est la partie du littoral alternativement couverte et découverte par les plus hautes et les plus basses eaux de la mer. Du côté de la terre ferme, la limite du domaine public est celle déterminée à l’article 94 ci-dessus. Art. 98. - Les lais et relais de la mer visés à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée s’entendent”: pour les lais des terrains formés par les alluvions que la mer apporte sur le littoral et qui émergent au-dessus du niveau atteint par le plus grand flot;
- pour les relais: des terrains que la mer laisse à découvert en se retirant et qui ne sont plus submergés par le plus grand flot. Les lais et relais relèvent du domaine public maritime. Art. 99. - Les terrains de lais et relais ainsi récupérés sur la mer et soustraits à l’action des flots peuvent faire l’objet, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, de déclassement en vue de leur utilisation, notamment à des fins économiques ou sociales. Art. 100. En cas de difficultés techniques complexes rencontrées lors de l’opération de délimitation du domaine public maritime, une commission consultative d’experts placée auprès du ministre chargé des travaux publics déterminera les critères et paramètres susceptibles d’éclairer la décision du wali. Art. 101. Le wali, le président de l’assemblée populaire communale et les autorités compétentes en matière de gestion du domaine public sont habilités, conformément aux lois et règlements en vigueur, à prendre toute mesure destinée à garantir le libre accès au domaine public maritime. Paragraphe II Domaine public hydraulique naturel Art. 102. Les lits des cours d’eau, des lacs, des étangs, des sebkhas et des chotts, les alluvions et atterrissements s’y rattachant ainsi que les terraine et végétations compris dans leurs limites, parties intégrantes du domaine public hydraulique naturel en vertu de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 et de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisées, font l’objet d’une délimitation réalisée dans les conditions, formes et procédures définies par le présent décret. Art. 103. Les limites des cours d’eau telles que définies à l’article 3 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux susvisée, et l’article 38 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national susvisée, sont fixées par arrêté du wall territorialement compétent après constat du plus haut niveau de l’année atteint par les eaux coulant à plein bord dans des conditions météorologiques normales, avant de déborder.. Le constat est réalisé lors d’une enquête administrative menée par les services techniques compétents en matière d’hydraulique et l’administration des affaires domaniales, au cours de laquelle auront été consignées les observations et prétentions des tiers et recueillis les avis des autres services publics concernés implantés dans la wilaya. Sur la base du dossier et en l’absence de contestations majeures, le wali prend l’arrêté de délimitation qui est notifié à chacun des riverains concernés. En cas de contestation majeure et à défaut d’accord amiable, la délimitation fait l’objet d’un arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique, du ministre des finances et du ou des autres ministres concernés. L’arrêté de délimitation, notifié aux riverains, est publié conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
27 mal 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 104. - Lorsque le débit du cours d’eau est irrégulier et que je plus haut niveau de l’année des eaux n’atteint pas les limites du plein bord, le wall, après enquête administrative menée selon la procédure décrite à l’article 103 ci-dessus, déterminera par arrêté les limites du lit du cours d’eau, compte tenu des spécificités régionales. La même procédure est applicable aux lits des cours d’eau desséchés. Art. 105. - Lorsqu’un cours d’eau abandonne son lit et creuse un nouveau lit, celui-ci fait l’objet d’une délimitation dans les mêmes conditions que prévues à l’article 103 ci-dessus. Il en est de même pour l’ancien lit lorsqu’il n’est pas entièrement libéré par les eaux. Pour l’ancien lit desséché, il est fait application des dispositions prévues à l’article 6 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée, et des textes pris pour son application, ainsi que des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 104 ci-dessus. Art. 106 - Les alluvions et atterrissements des cours d’eau relèvent du domaine public lorsqu’ils sont inclus dans les limites du cours d’eau telles que fixées par la loi et déterminées selon la procédure définie à l’article 103 ci-dessus. Les alluvions et atterrissements situés en-delà du domaine public hydraulique naturel appartiennent aux propriétaires riverains conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil. Art. 107. - Les limites du domaine public hydrau- Lique naturel constitué des lacs, des étangs, des sebkhas et des chotts sont fixées par le ou les walis territorialement compétents, sur la base des plus hauts niveaux atteints par les eaux auxquels peuvent s’ajouter des portions de terrains riverains dont la profondeur est appréciée selon les spécificités de la région considérée et compte tenu des droits des tiers. La délimitation fait suite à une enquête administrative à l’initiative des services techniques compétents en matière d’hydraulique et l’administration des affaires domaniales. Lors de cette enquête administrative, les avis des services publics concernés implantés dans la wilaya et les observations éventuelles des tiers intéressés sont recueillis. Sur la base du dossier technique, le ou les walis fixent par arrêté les limites du domaine public hydraulique naturel pour chaque lac, étang, sebkha ou chott. Les terrains et végétations compris dans les limites ainsi fixées font partie intégrante du domaine public. Art. 108. Lorsque la délimitation du domaine public hydraulique aura révélé l’existence de difficultés techniques complexes, il pourra être fait appel à une commission consultative d’experts placée auprès du ministre chargé de l’hydraulique à l’effet de déterminer des critères et paramètres permettant d’éclairer la décision du wall. REPUBLIQUE ALGERIENNE 559 Art. 109. - Les arrêtés de délimitation visés a la présente section peuvent faire l’objet d’un recours par les moyens de droit conformément à la législation en vigueur. Section II E Domaine public artificiel Paragraphe I Domaine public artificiel de la voirie Art. 110. Sont parties intégrantes du domaine public artificiel de la voirie de l’Etat :
- les routes nationales telles que définies par le code de la route et précisées par l’article 2 du décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 susvisé ;
- les autoroutes au sens de l’article 1er du décret n° 85-36 du 23 février 1985 susvisé. Art. 111. La délimitation du domaine public d’emprise des autoroutes obéit aux règles techniques concernant leur conception, leur tracé, leur réalisation et leurs aménagements, édictées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 112. - Le domaine public de la voirie de l’Etat est délimité : dans les agglomérations urbaines, selon les règles prévues par le plan général d’alignement approuvé et publié, ou par le plan directeur d’urbanisme approuvé, ou à défaut, par celles du périmètre provisoire d’urbanisation approuvé; en rase-campagne ou en montagne, selon les normes techniqués fixées par voie réglementaire. Dans ce c’als, leis limites du domaine public coïncident avec celles prévuės par le plan ayant servi à la réalisation de la voie et ses dépendances ou le plan de la voie projetée. Art. 113. Le plan général d’alignement, le plan directeur d’urbanisme et le périmètre provisoire d’urbanisation sont établis dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements en vigueur et en conformité avec le schéma d’aménagement du territoire et la législation en matière d’urbanisme. Ils sont approuvés et publiés selon les procédures légales en vigueur. Art. 114. La delimitation du domaine public de la voirie porte le nom d’alignement. L’alignement est l’acte par lequel l’administration fixe la limite des voies de communication et par suite, celle des propriétés riveraines. Dans les agglomérations, l’alignement est fixé par | l’autorité compétente sur la base:
- du périmètre provisoire d’urbanisation dûment | approuvé, en l’absence de plan général d’alignement ou de plan directeur d’urbanisme ; du plan directeur d’urbanisme approuvé ;
- du plan général d’alignement en l’absence d’un plan directeur d’urbanisme approuvé.
560 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1987 Art. 115. - Lorqu’il résulte du plan général d’alignement, du plan directeur d’urbanisme ou du périmètre provisoire d’urbanisation, que l’alignement de droit coïncide avec l’alignement de fait de la voie nationale existante, la délimitation se borne à consacrer cette situation de fait pour la délimitation des propriétés riveraines. Lorque le plan général d’alignement, le plan directeur d’urbanisme ou le périmètre provisoire d’urbanisation prévoient l’élargissement ou le redressement de la voie existante, ou la projection d’une voie nouvelle nationale, nécessitant des emprises sur les propriétés riveraines, les parcelles et parties de propriétés incluses dans les limites de la voie projetée au plan ont vocation à intégrer le domaine public de la voirie. Art. 116. Le caractère attributif du plan général d’alignement emporte, pour les propriétés privées riveraines des voles existantes, une servitude administrative de reculement ou de non aedificandi grevant les terrains et parties d’immeubles situés entre les limites de fait de la voie et les alignements indiqués par le plan. L’alignement prévu par le plan directeur d’urbanisme ou par le périmètre provisoire d’urbanisation approuvés, entraîne pour toutes les parcelles et parties de propriétés publiques ou privées incluses dans les limites de la voie prévue au plan, la servitude de reculement. Les autorités compétentes sont tenues de prendre toutes les mesures à cet effet, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 117. Jusqu’à l’acquisition à l’amiable ou l’expropriation, les propriétaires privés de terrains touchés par l’alignement conservent la pleine propriété de leurs immeubles. Les surfaces et parties d’immeubles frappées d’alignement sont incorporées au domaine public de la voirie dès conclusion du contrat de cession, ou après la notification de l’arrêté d’expropriation, pris dans les formes et selon les conditions prévues par la législation en vigueur. Sur les surfaces nues ou construites incluses dans le périmètre de l’alignement de la voie, les constructions et surélévations sont interdites. Toutefois, les travaux de clôture, d’entretien ou confortatifs des terrains et bâtis existants peuvent être réalisés, après autorisation expresse de l’administration sur demande des intéressés, délivrée dans les conditions et selon les formes prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 118. - Dès approbation et publication du plan directeur d’urbanisme ou du périmètre provisoire d’urbanisation, tout propriétaire privé touché par l’alignement peut demander à l’administration compétente : soit pour les immeubles bâtis frappés de reculement, de procéder à un échange d’immeubles selon ics dispositions de l’article 106 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée et celles du présent décret ;
- soit l’expropriation des surfaces comprises dans l’alignement. Si le restant de l’immeuble après alignement ne peut se prêter à un usage normal au regard des normes en vigueur d’urbanisme et d’habitat, le propriétaire peut requérir de l’autorité expropriante, l’expropriation de l’ensemble de l’immeuble. Art. 119. Lorsqu’à la suite de modification de l’axe de la vole existante ou la création d’une vole nouvelle qui la remplace, l’ancienne vole est délaissée en tout ou en partie, les parties libérées résultant du nouvel alignement peuvent : soit demeurer dans le domaine public; soit faire retour au domaine particulier de la collectivité publique propriétaire d’origine des terrains d’assiette; soit lorsque leur aliénation est autorisée, être cédées aux propriétaires riverains en vertu de leur droit de préemption tel que prévu à l’article 52 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée. Paragraphe II Domaine public artificiel du chemin de fer Art. 120. Font partie intégrante du domaine public artificiel du chemin de fer, les emprises ferroviaires qui comprennent notamment les terrains servant d’assiette au réseau de voies ferrées, les ballasts, accotements, fossés, remblais et murs de soutènement, ainsi que les ouvrages d’art, bâtiments et installations techniques d’exploitation, de signallsation et d’électrification du réseau. Les emprises ferroviaires englobent également les gares ferroviaires, l’ensemble de leurs aménagements et dépendances, les aires de stockage spécialement aménagées, les cours de gares, les avenues d’accès et places établies devant les gares pour le stationnement qui n’ont pas été classées dans la voirie, ainsi que les ateliers de réparation et de maintenance. Relèvent également du domaine public du chemin de fer, les immeubles, locaux, bâtiments d’administration, hôtels-terminus et logements d’agents situés en dehors des emprises ferroviaires mais liés directement à l’exploitation. Le domaine public du chemin de fer comprend en outre, après leur aménagement spécial, les terrains acquis et destinés à la construction, l’aménagement et l’extension du réseau ferroviaire, ou à son exploitation. Art. 121. - La délimitation du domaine public du chemin de fer obéit au plan général d’alignement ou plan d’alignement approuvé par décret pour les grands travaux, et par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des travaux publics, de l’intérieur et des finances, lorsque l’alignement porte sur plus d’une wilaya, ou par arrêté du wali territorialement compétent lorsque l’alignement se situe dans la wilaya. Le plan d’alignement est établi après enquête publique en conformité avec les schémas d’aménagement du territoire et d’urbanisme, approuvé et publié dans les formes légales en vigueur.
27 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 561 Art. 122. Pour les voles ferrées existantes et les alignements existants à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République aligérienne démocratique et populaire, les limites du domaine public du chemin de fer sont celles résultant de l’alignement déjà arrêté. Pour les voles nouvelles, soit en cours de réalisation, soit projetées et portant sur l’ouverture d’une voie nouvelle, le doublement d’une voie existante, la dérivation, le redressement ou l’élargissement d’une voie existante, la délimitation du domaine public du chemin de fer s’inscrit dans le respect des normes techniques d’emprises ferroviaires concernant la conception, le tracé et la réalisation des voies du chemin de fer et de leurs aménagements, édictées conformément aux lois et règlements en vigueur. La délimitation des emprises nécessaires à la voie ferrée constitue la ligne de démarcation du domaine public du chemin de fer et des propriétés rivemaines. Les terrains bâtis ou non bâtis privés inclus dans les limites d’emprises de la voie ferrée projetée fout l’objet d’acquisition dans les conditions et formes prévues par l’ordonnance n° 76-29 du 25 mars 1976 susvisée. Les terrains publics font l’objet, selon leur nature, soit d’une affectation, soit d’une cession conformément à la législation. Art. 123. La délimitation-démarcation ainsi établie, marquant les limites du domaine public ferroviaire et des propriétés riveraines de chaque côté des emprises de la voie, tient compte des contraintes geomorphologiques du terrain et des exigences techniques d’exploitation et de sécurité. Elle implique de ce fait, pour les propriétés attenantes, outre les servitudes légales de droit commun, la servitude ferroviaire prévue par la législation et la réglementation spécifiques aux transports ferroviaires et aux chemins de fer. Sont également applicables aux propriétés riveraines des voies de chemin de fer, les servitudes de voirie de non aedificandi et de reculement édictées par les lois et règlements dans l’intérêt des voies de communications. Art. 124. Les servitudes ferroviaires de non aedificandi et de reculement grevant les propriétés riveraines des emprises des voies de chemin de fer ont pour objet de préserver les riverains des dangers et nuisances inhérents à l’exploitation ferroviaire, et de créer les champs de visibilité nécessaires pour l’observation de la signalisation. Elles visent d’autre part à protéger ‘l’emprise de la voie ferrée et à en réserver les possibilités constantes d’élargissement ou de rectification du tracé. Elles s’appliquent aux propriétés riveraines des installations ferroviaires en exploitation ainsi qu’aux installations ferroviaires projetées, approuvées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 125. Les servitudes ferroviaires de non aedificandi et de reculement sont déclarées dans les conditions et formes prévues par les lois et règle- | ments par le wali territorialement compétent, au profit des voies de chemin de fer existantes et des voies nouvelles projetées dûment approuvées. Elles portent sur les surfaces et parties de propriétés incluses, de part et d’autre des voies de chemin de fer, dans une zone de servitude ferroviaire délimitée par les emprises du domaine public ferroviaire et l’alignement imposé aux constructions nouvelles dans la situation de voisinage des voies ferrées. Art. 126. - Le bénéfice de la servitude ferroviaire au profit des voies de chemin de fer emporte pour les propriétés riveraines, l’interdiction d’établir à des distances minimales définies par voie réglementaire, à partir des limites d’emprises ferroviaires : des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, de gerbes ou des dépôts de matières inflammables,
- et sauf autorisation préalable délivrée par le wali après avis des services techniques compétents, d’implanter des dépôts de pierres ou d’objets non inflammables, ou de pratiquer des excavations à proximité des chemins de fer établis en remblai. Art. 127. Le caractère attributif du plan général d’alignement emporte pour les propriétés riveraines des voies du chemin de fer existantes ou dont les projets ont été approuvés, les servitudes administratives de non aedificandi ou d’alignement grevant les terrains et parties d’immeubles bâti’s situés entre les limites d’emprises de la voie et les alignements indiqués par le plan général d’alignement. Ces surfaces ont vocation à intégrer le domaine public ferroviaire dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur, lors des travaux de redressement, d’élargissement ou de doublement de la voie ferrée. Jusqu’à leur acquisition amiable ou par expropriation, les propriétés privées le demeurent, et ne sont incorporées au domaine public qu’après conclusion du contrat de cession ou notification de l’arrêté d’expropriation. Pour les propriétés publiques, les autorités compétentes sont tenues de prendre les actes nécessaires afin de mettre à la disposition de l’administration des affaires domaniales les terrains concernés destinés aux emprises ferroviaires. Art. 128. La servitude de non aedificandi grève les surfaces des terrains nus attenants aux limites d’emprises du chemin de fer lorsque celles-ci ne sont pas limitées par des configurations naturelles, sur une largeur perpendiculaire à l’axe de la voie, jusqu’à l’alignement indiqué au plan, et telle que fixée par la législation et la réglementation édictées en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme ou de permis de construire et celles relatives à l’aménagement ou l’exploitation ferroviaires. Les espaces nus ainsi délimités ne peuvent recevoir de constructions nouvelles à l’exception toutefois, des travaux de clôture ou confortatifs sur autorisation expresse de l’administration concernée.
562 JOURNAL OFPICIEL DE LA Art. 129.- La servitude de reculement pèse sur les constructions et bâtis implantés sur les propriétés riveraines de la voie entre les limites d’comprises du chemin de fer et l’alignement tel que fixé par le plan général d’alignement approuvé. Les constructions y édifiées à la date de publication du plan général d’alignement approuvé, sont frappées d’alignement. Elles ne peuvent recevoir de surélévation pour les parties d’immeubles incluses dans le périmètre de l’alignement ainsi fixé au plan général. Les travaux d’entretien, confortatifs ou de consolidation peuvent toutefois y être effectués sur autorisation expresse de l’administration concernée, dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements. Les surfaces et bâtis grevés de servitudes de non aedificandi ou de reculement sont acquis par les moyens de droit et leurs terrains d’assiette intégrés au domaine public ferroviaire au moment de la réalisation des projets de redressement, d’aménagement ou d’élargissement des emprises de la voie. Art. 130. Dès approbation du plan général d’alignement délimitant le domaine des chemins de fer, les dispositions de l’article 113 sont applicables wux propriétés visées, incluses dans la zone de servitude ferroviaire. Art. 131. Dans le cas de traversée de cours d’eau par des voies de chemin de fer, aux points d’intersection et de surplomb des deux (2) domania- Lités publiques, chacun des deux (2) domaines demeure régi par la législation et la réglementation qui lui sont propres. L’embase dans le lit du cours d’eau constitutif du domaine public hydraulique, des ponts, viaducs ou autres ouvrages de même nature servant de support et d’emprise au domaine public du chemin de fer, obéit aux règles régissant l’édification des ponts et ouvrages d’art similaires et leurs emprises sur le domaine public. L’approbation des projets de lignes de chemin de fer dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur par les autorités légalement compétentes, emporte autorisation, d’emprise, aux points d’intersection, sur le domaine public hydraulique, des ouvrages d’art nécessaires à l’établissement de la voie ferrée. Les droits et obligations qui en résultent pour les administrations gestionnaires de chacun des domaines sont réglés conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités techniques d’application des dispositions du présent article sont, le cas échéant, précisées par arrêté conjoint des ministres concernés. Art. 132. Dans le cas de traversée de routes par des voles de chemin de fer, il résulte de l’intersection des deux (2) domanialités publiques soit un surplomb de la voirie routière par la voie ferrée avec ou sans REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1987 emprise sur le domaine public routier, soit un croisement et une superposition des deux (2) domaines publics de la voirie et ferroviaire sur une même assiette domaniale. Dans la situation d’enjambée et de surplomb, chacun des deux (2) domaines demeure régi par les lois et règlements qui lui sont spécifiques. En cas d’embases et d’appuis des ponts, viaducs et ouvrages similaires nécessaires au chemin de fer sur le domaine public de la voirie, les emprises des ouvrages d’art supportant les voies ferrées, obéissent à la réglementation technique et administrative applicable pour l’édification de tels ouvrages sur les voies publiques. Dans la situation de croisement et de traversée de route par une voie ferrée, les deux (2) domaines publics ferroviaire et routier reposent sur une même assiette domaniale. Chacun d’eux demeure, sauf dispositions contraires, soumis à la législation et la réglementation qui lui sont spécifiques. Sont en outre, applicables à la situation d’espèce, l’ensemble des lois et règlements à caractère général ou spécial édictés en matière de sécurité et de protection des personnes et des biens, ainsi que celles relatives à la gestion et la préservation du domaine public. Art. 133. - L’approbation conformément aux lois et règlements en vigueur, des projets correspondants de lignes de chemin de fer, après avis des autorités légalement compétentes en matière de gestion du domaine public, emporte autorisation des emprises nécessaires à l’implantation des ouvrages aux points d’intersection des domaines ferroviaires et de la voirie routière. Les problèmes de domanialité qui pourraient naître à raison de telles situations sont réglés par référence à la législation et la réglementation en vigueur. Les décrets d’approbation des grands travaux, les arrêtés conjoints des ministres chargés des transports, des travaux publics, de l’intérieur et des collectivités locales et des finances, ainsi que les arrêtés des walis territorialement concernés, peuvent, soit prévoir des dispositions complémentaires, soit organiser les droits et obligations des parties et les charges résultant de la superposition des deux (2) domaines publics concernés. Art. 134. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles 120 à 136 du présent décret, les normes techniques y afférentes sont édictées par la réglementation spécifique aux transports ferroviaires et à l’exploitation des lignes de chemin de fer. Art. 135. - Les emprises des voies et lignes de chemins de fer urbains dits métro » et des installations y afférentes relèvent du domaine public ferroviaire et obéissent à la législation et à la réglementation édictées en la matière. Art. 136. Il n’est pas dérogé au régime juridique et au mode d’exploitation des autres voles ferrées.
27 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Paragraphe III Domaine public artificiel maritime portuaire Art. 137. - Le domaine public maritime portuaire, constitué des ports civils avec leurs installations et dépendances nécessaires au chargement, déchargement, mouillage et laccostage des navires, les surfaces d’eau, ainsi que l’ensemble des moyens et dépendances bâties ou non bâties nécessaires à l’exploitation des ports ou à la maintenance et à la réparation des navires et des installations, est délimité après enquête administrative selon la procédure prévue par la réglementation, par le wali sur initiative de l’administration des affaires maritimes conjointement avec l’administration des travaux publics et celle des affaires domaniales. Lorsque la délimitation du domaine public artificiel maritime portuaire aura révélé l’existence d difficultés techniques complexes, il pourra être fait appel à une commission consultative d’experts placée auprès du ministre chargé des transports, à l’effet d’éclairer la décision du wali. Les routes et voies ferrées ainsi que les voles d’accès incluses dans les limites des ports font partie intégrante du domaine public portuaire. La délimitation des aires portuaires est effectuée dans le respect des droits des tiers et compte tenu des servitudes et sujétions inhérentes à l’activité maritime et portuaire, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation particulières régissant le domaine maritime. Il en est de même pour les autres ouvrages et installations de protection de la navigation maritime. Paragraphe IV Domaine public artificiel aéroportuaire Art. 138. Les aérodromes et aéroports civils d’Etat au sens de la législation en vigueur, font partie intégrante du domaine public de l’Etat. L’implantation, la délimitation, l’extension et le classement des aérodromes et aéroports civils d’Etat, ainsi que les servitudes édictées dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, sont régis par la loi n° 64-244 du 22 août 1964 susvisée et les textes pris pour son application.. Paragraphe V Disnositions relatives aux sites et monuments historiques et naturels Art. 139. Les sites et monuments historiques et naturels ainsi que les curiosités naturelles, pittoresques et stations classées, bien que faisant l’objet d’un classement en vue de leur préservation et leur REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 protection, ne sont pas soumis ipso facto aux règles de domanialité publique et demeurent régis par la législation particulière qui leur est applicable. Toutefois, lorsqu’une œuvre d’art ou un objet mobilier présentant un intérêt national certain est classé dans les collections nationales, ledit bien est intégré au domaine public dès intervention de l’acte de classement dans la collection nationale, et se trouve alors régi par les règles de domanialité publique. Chapitre III GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT Section I Généralités Art. 140. Conformément aux articles 67 et 68 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, seules les autorités administratives expressément chargées de la gestion du domaine public naturel et artificiel de l’Etat, sont habilitées, dans les limites de leurs attributions, à prendre des actes d’administration, de gestion, de protection et de sauvegarde des dépendances du domaine public. Art. 141. Chaque ministre a compétence sur les biens constituant le domaine public de l’Etat relevant de son secteur d’activité. Le ministre fixe les règles générales de gestion et de sauvegarde et celles portant spécifications techniques générales ou particulières quant à l’utilisation, l’exploitation et la mise en valeur du domaine public dont il a la charge. Lorsqu’il y a interférence dans les attributions de plusieurs départements ministériels sur une même tranche ou assiette domaniale, ces règles sont étudiées et arrêtées conjointement par les ministres concernés. Art. 142. Sur la base de la législation et la réglementation en vigueur régissant le domaine public, le wali veille à l’utilisation conforme des biens et dépendances constituant cette catégorie domaniale. Agissant en qualité de représentant de l’Etat et de chacun des ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de la gestion et de la protection des biens et dépendances composant le domaine public terrestre, maritime, hydraulique, ferroviaire, portuaire et aéroportuaire, le wali a compétence exclusive en la matière, sauf lorsqu’il en est disposé autrement. Il assure la mise en œuvre des procédures légales et réglementaires nécessaires aux opérations d’affectation, de classement, de changement d’affectation, de désaffectation ou de déclassement, le cas échéant, des dépendances domaniales situées dans sa wilaya et prend les actes nécessaires relevant de sa compétence.
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Il autorise les occupations temporaires ou, pour un usage privatif des dépendances du domaine public de l’Etat pouvant momentanément ou sans inconvénient, être soustraites à l’usage de tous. Sous réserve des lois et règlements attribuant compétence à d’autres autorités administratives, et en ses mêmes qualités de représentation que prévu à l’alinéa 2ème ci-dessus, le wall est habilité à effectuer tous actes d’administration portant sur le domaine public. Art. 143. Les organismes, établissements et publics - peuvent, en vertu de textes partientreprises culiers et pour les besoins de leur mission, détenir et gérer des biens et dépendances du domaine public qui leur sont confiés. Ils assurent la gestion, l’exploitation et la mise en valeur de cette partie du domaine public, conformément aux lois qui les régissent et la législation domaniale. Ils restent tenus d’en assurer l’entretien, le renouvellement et la préservation. Section II Règles générales d’utilisation du domaine public Art. 144. En conformité aux dispositions des articles 69, 70 et 71 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, le domaine public de l’Etat peut être destiné soit à l’usage direct du public pour des utilisations communes ou collectives, ou des utilisations privatives, soit affecté aux services publics dont les missions sont assurées au nom et pour le compte de l’Etat, par des administrations publiques, ou par des organismes, des établissements ou des entreprises publics concessionnaires ou investis d’une mission de service public. L’usage du domaine public sera considéré comme << normal » ou « anormal », selon la conformité et la compatibilité de l’utilisation de la dépendance domaniale au regard de la destination qui lui est assignée. Art. 145. Les modes d’utilisation du domaine public dépendent du caractère des dépendances domaniales. Les dépendances domaniales affectées à l’usage direct du public peuvent faire l’objet : soit d’une utilisation commune ou collective par le public en général ou certaines catégories déterminées d’usagers, dans le cadre de l’utilisation normale du domaine public, soit d’une utilisation privative par des personnes déterminées en vertu d’un titre par lequel l’autorité compétente de l’administralon leur confère un droit exclusif. Les dépendances domaniales affectées ou confiées aux services publics font l’objet d’une utilisation exclusive par la collectivité publique, le service ou l’organisme affectataire, sur la base d’un titre d’affectation, d’un acte unilatéral ou contractuel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mal 1987 Toutefois, certains services, organismes ou entreprises publics affectataires, concessionnaires ou gestionnaires de services publics peuvent, conformément aux lois et règlements en vigueur, consentir à des tiers des occupations temporaires sur les dépendances du domaine public qui leur sont affectées ou confiées. Art. 146. Les utilisations du domaine public doivent être conformes à la destination du bien domanial et ne pas compromettre sa conservation. Section III Domaine public affecté à l’usage direct du public Paragraphe I Utilisation collective et utilisation privative du domane public affecté à l’usage commun du public Art. 147. L’utilisation de la dépendance domaniale affectée à l’usage direct du public ne doit pas entraver le droit de l’administration de déterminer et de modifier son affectation dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements. Art. 148. L’utilisation commune ou collective du domaine public affecté à l’usage direct du public est celle que peuvent réaliser tous les citoyens dans les mêmes conditions. Elle tire son fondement de principes et de règles générales. Ses conditions d’exercice ne peuvent être modifiées que par des règles de même nature. L’usage commun du domaine public est anonyme, épisodique ou intermittent et s’exerce en concurrence avec les autres usagers. L’utilisation commune ou collective est « normale > lorsqu’elle s’exerce conformément à la destination particulière de la dépendance domaniale considérée, affectée à l’usage de tous. Elle est dite « anormale > lorsqu’elle n’est pas exercée en totale conformité à cette destination sans être cependant incompatible avec elle. Dans ce cas, elle doit avoir été préalablement autorisée. L’utilisation normale du domaine public est libre, égale et gratuite pour tous les usagers, sous réserve des exceptions expressément et limitativement prévues par les lois et règlements. Art. 149. L’utilisation privative est exercée par un particulier sur une portion du domaine public soustraite à l’usage commun du public. Elle est fondée sur un titre juridique particulier valant autorisation délivrée à un bénéficiaire déterminé. L’autorisation confère ainsi à son titulaire un droit exclusif et permanent jusqu’à la révocation de son titre, conformément au principe de précarité des occupations privatives du domaine public. Elle peut toujours être modifiée ou supprimée si l’affec-
27 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA tation ou la destination du bien domanial venait à être changée pour un motif d’intérêt général. Elle n’est permise qu’autant qu’elle demeure compatible avec l’affectation du bien domanial et revêt de ce fait un caractère précaire. Elle donne lieu à la perception de redevances. L’utilisation privative est exercée sur la base soit d’un acte unilatéral de l’administration ou de l’organisme concessionnaire ou gestionnaire de la dépendance domaniale, soit d’un contrat passé entre l’administration ou l’organisme concessionnaire ou gestionnaire et le bénéficiaire. L’utilisation privative est dite « normale » lorsqu’elle répond à la destination même de la dépendance domaniale sur laquelle elle s’exerce. Elle revêt le caractère d’ « anormale » dans la mesure où, portant sur une dépendance domaniale affectée à l’usage de tous, elle traduit une utilisation privative de celle-ci, jugée cependant compatible avec la destination première du bien domanial concerné. Art. 150. L’utilisation commune ou collective des dépendances domaniales affectées à l’usage direct du public étant, par définition, conforme à la destination du domaine public, elle ne peut être ni interdite, ni soumise à déclaration ou autorisation préalables. Les autorités administratives compétentes disposent cependant de la faculté de réglementer cet usage dans un but de police, en vue d’assurer l’ordre public, la conservation ou une meilleure utilisation du bien domanial public. Art. 151. La liberté d’utilisation normale du domaine public affecté à l’usage de tous emporte, pour les voies publiques, illégalité des interdictions d’ordre général et absolu prises à l’égard des piétons et autres usagers véhiculés. Toutefois sont légales, les interdictions relatives, tendant à assurer la sûreté ou la commodité de la circulation, prononcées en raison des caractéristiques propres à certaines voies. Dans ce cadre, certaines sujétions peuvent réglementairement être imposées dans l’intérêt général aux usagers des voies publiques en matière de circulation et de stationnement, par les autorités administratives légalement habilitées. La liberté pour tous d’accès et d’utilisation normale des rivages de la mer confère le droit pour toute personne d’y circuler, d’y stationner, de s’y baigner et d’user modérément pour ses besoins propres, des produits de la mer, dans les limites et conditions prévues par la législation et la régementation en vigueur. Art. 152. La gratuité de l’utilisation commune du domaine public affecté à l’usage de tous implique que cette utilisation ne peut être assujettie, hormis les cas prévus par la lol, au palement de redevances. Toutefois, à l’intérieur des agglomérations, certaines dépendances du domaine public peuvent être spécialement aménagées par les autorités administratives compétentes, en parcs de stationnement | REPUBLIQUE ALGERIENNE 565 payants pour véhicules. La création de parcs de stationnement ne doit pas porter atteinte au droit d’accès des riverains. Art. 153. En application du principe fondamental de l’égalité de tous devant la loi, et dans le cadre de la législation en vigueur, tous les administrés béné ficient d’un droit égal d’usage et de traitement dans l’utilisation du domaine public et de ses dépendances mises à leur disposition. Ils disposent d’un droit égal d’accès notamment aux monuments, édifices, jardins publics, parcs aménagés, forêts, sites, musées, ouvrages d’art, infrastructures culturelles, récréatives et sportives, voies publiques, rivages de la mer, et aux dépendances du domaine public civil terrestre, aérien, maritime, portuaire, aéroportuaire, ferroviaire et hydraulique, ouverts et destinés à l’usage direct du public, sous réserve de se conformer aux règlementations spécifiques de police et de préservation qui les régissent. Toutefois, à l’intérieur des agglomérations sur les voies à grand trafic, des couloirs de circulation prioritaire peuvent être institués par les walis pour faciliter la circulation et les arrêts des transports publics, et le bon fonctionnement des services publics appelés à des interventions urgentes. Art. 154. En contrepartie des servitudes qui leur sont imposées dans l’intérêt de la voirie, les riverains des voies publiques bénéficient des aisances de voirie dans les conditions prévues par les lois et règlements. Les aisances de voirie constituent des droits particuliers juridiquement protégés, attachés spécifiquement à la situation des propriétés attenantes au domaine public de la voirie. Les aisances de voirie au profit des propriétaires et occupants d’immeubles riverains des voles publiques comportent notamment : le droit d’accès, d’entrée et de sortie des immeubles riverains, le droit d’immobiliser momentanément leurs véhicules au devant des portes cochères, lequel implique un droit d’arrêt et non de stationnement prolongé, \ le droit de vue ou de jour des fenêtres donnant sur la vole publique, le droit de déversement des eaux pluviales ניס usées, ou de raccordement au réseau d’égout, sous réserve d’autorisation, et conformément à la réglementation en vigueur. Paragraphe II Utilisation privative du domaine public à caractère unilatéral Art. 155. L’utilisation à des fins privatives de dépendances domaniales affectées à l’usage collectif du public comporte réserve exclusive d’une portion du domaine public destiné à l’usage de tous, au profit d’une catégorie particulière d’usagers ou de bénéficiaires individualisés.
566 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’utilisation privative ne peut être exercée que sur la base d’une autorisation préalable découlant soit d’un acte administratif ou d’une décision unilatérale, soit d’un contrat. Elle entraîne paiement de redevances. L’usage privatif du domaine public est précaire et révocable dans un but d’intérêt général, d’intérêt public ou pour un motif de police, par les autorités administratives et responsables légalement habilités, qui ont présidé à son autorisation. Les autorisations d’utilisation privative à caractère unilatéral du domaine public sont le permis de stationnement et la permission de voirie. Ces autorisations doivent se concilier avec les usages conformes à la destination du domaine que le public est normalement en droit d’y exercer, et ne pas gêner l’usage normal de la dépendance domaniale considérée. En outre, elles ne doivent pas compromettre la conservation du domaine public, ni préjudicier aux droits des autres titulaires d’autorisations. Art. 156. Le permis de stationnement est une autorisation d’occupation privative d’une portion du domaine public affecté à l’usage de tous, sans emprise au sol, donnée à un bénéficiaire nommément désigné. Le permis de stationnement est accordé ou refusé par l’autorité administrative chargée de la police de la circulation sur la dépendance domaniale concernée. Il est délivré par arrêté du président de l’assemblée populaire communale pour la voirie nationale ou de wilaya située à l’intérieur de l’agglomération, et pour la voirie communale. Il est délivré par arrêté du wali pour les voles nationales et de wilaya situées à l’extérieur des agglomérations. Art. 157, La permission de voirie est une autorisation d’occupation privative d’une portion du domaine public affecté à l’usage de tous, avec emprise au sol, délivrée au profit d’un usager déterminé. Elle implique des travaux modifiant l’assiette du domaine occupé. La permission de voirie est accordée ou refusée par l’autorité chargée de la gestion du domaine public. Elle est délivrée par arrêté du président de l’assemblée populaire communale ou du wali lorsque la gestion de la dépendance domaniale concernée n’est pas assurée par une autre autorité administrative. Art. 158. L’arrêté portant permis de stationnement ou permission de voirie fixe les conditions techniques et financières de l’occupation, sa durée et les sanctions applicables. La révocation ou le retrait de l’autorisation d’occupation privative du domaine public est prononcée dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à sa délivrance, par les autorités qui ont octroyé la permission. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1987 Les redevances d’occupation sont perçues au profit de la personne publique qui délivre le permis de stationnement, et de la personne publique propriétaire de la dépendance domaniale concernée pour la permission de voirie. Art. 159. L’autorité qui a délivré l’autorisation d’occupation privative de la dépendance peut toujours prononcer sa révocation ou son retrait pour un motif légitime. Cette révocation n’ouvre droit à aucune indemnité pour le permissionnaire évince. Toutefois, dans le cas où le retrait est motivé par des travaux publics effectués dans un intérêt autre que celui du domaine public occupé, ou dans un but d’embellissement de la voirie ou de modification de l’axe de la voie publique existante, ou lorsqu’en raison de la durée initiale de la permission, les investissements faits pour des canalisations d’eau, d’électricité, de gaz, de lignes de télécommunications sont amortissables sur une longue période, le retrait avant terme peut donner lieu à indemnisation du bénéficiaire évincé. L’autorisation d’occupation privative du domaine public arrivée à expiration peut être renouvelée dans les mêmes conditions et formes que fixées aux articles 157 et 158 ci-dessus. Paragraphe III Utilisation privative du domaine public à caractère contractuel Art. 160. Le domaine public affecté à l’usage commun du public peut faire l’objet d’une utilisation privative sur la base de contrats d’occupation. Ces contrats d’occupation privative tirent leur fondement d’une concession de service public dont ils sont le complément, ou d’une mission de service public, en vertu de dispositions législatives ou de cahiers des charges édictés par décret. Ils peuvent également indépendamment et en l’absence de tout contrat de concession ou de service public, découler d’une mission d’intérêt général confiée par l’Etat à un de ses organismes, établissements ou entreprises publics. Le contenu et l’étendue du contrat, les droits et obligations des parties et les modalités d’apurement financier à l’expiration ou à la résillation du contrat doivent être conformes aux dispositions prévues par la convention-type définie par décret, sur proposition du ministre compétent en la matière. Art. 161. - Sauf les cas où elle est prévue par la loi, l’occupation privative à caractère contractuel du domaine public affecté à l’usage du public reste précaire et révocable pour un motif d’intérêt général, par l’administration qui l’a autorisée et qui demeure libre de passer ou de refuser de passer le contrat, ou de s’opposer à son renouvellement, pour un motif d’intérêt général.
27 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’occupant privatif à caractère contractuel du domaine public a droit à indemnisation lorsque l’ad- Ininistration modifie ou révoque le contrat d’occupation avant l’expiration du délai convenu. Toutefois, le droit à indemnisation est refusé en cas de résiliation du contrat pour violation ou inobservation de clauses contractuelles par l’occupant. Il peut également être écarté lorsque la révocation résulte d’une mesure générale de désaffectation globale de la dépendance domaniale occupée. Les litiges nés du contrat d’occupation privative du domaine public affecté à l’usage commun du public constituent un contentieux de pleine juri- Ciction relevant de la juridiction compétente « Ratione loci » dans le ressort de laquelle est située la dépendance domaniale occupée. Paragraphe IV Utilisation privative du domaine public affecté à l’usage privatif des administrés Art. 162. L’affectation légale à un usage privatif de certaines dépendances du domaine public confère le caractère de « normale » à l’utilisation privative de ces dépendances, qui demeure conforme à la destination du domaine occupé. De caractère privatif de ces utilisations les assujettit à une autorisation administrative préalable sork forme unilatérale pour les occupations d’emplacements de la voirie urbaine, ou contractuelle pour les occupations d’emplacements dans les halles, marchés, et les concessions de sépulture. L’utilisation privative donne lieu à la perception de redevances, sauf les cas prévus par la loi. Le caractère normal de l’utilisation privative du domaine public affecté à cette destination confère eax candidats usagers un droit acquis à occuper normalement ces dépendances affectées à leur usage privatif. Toutefois, ce droit pour les intéressés ne vaut que dans la limite des places disponibles. En outre, l’administration ne peut refuser l’autorisation demandée que pour un motif de police, une meilleure utilisation de la dépendance domaniale concernée ou pour respecter un ordre de priorité. Le caractère précaire et révocable de l’occupation du domaine public entraine, en cas de désaffectation globale de la dépendance domaniale concernée, le retrait de toutes les autorisations d’occupation délivrées, à l’exception toutefois des concessions funéraires. La suppression ou le déplacement des installations, quvre droit au profit des occupants « normaux » des halles et marchés, à indemnité, priorité à l’attribution de nouveaux emplacements et à la possibilité de présenter un successeur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 567 Section IV Domaine public affecté aux services publics Art. 163. - Les dépendances du domaine public sont, en conformité de leur destination normale, directement utilisées par les collectivités publiques ou leurs services, auxquels elles sont affectées. Ces dépendances peuvent également faire l’objet d’une utilisation par des organismes, établissements ou entreprises publics autres que les administrations publiques, et qui leur sont substitués, en vue de la poursuite d’une mission de service public ou d’une mission d’intérêt général exercée au nom de I’Etat et pour son compte, sous l’autorité d’une personne publique. Elles sont alors spécialement affectées au service public ou à l’exercice de l’activité d’intérêt général assimilée, soit concédées au service public considéré, soit confiées en vertu de la loi à l’organisme, l’établissement ou l’entreprise publics chargés de l’activité d’intérêt général. Paragraphe I Utilisation du domaine public affecté aux concessionnaires de services publics ou assimilés Art. 164. En application des articles 72 et 73 de la Ioi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, le service public ou l’organisme public affectataire de dépendances du domaline public qui lui sont spécialement affectées, concédées ou confiées pour la poursuite de sa mission, dispose sur ces dépendances d’un droit de jouissance. lui conférant des prérogatives particulières. Dars le cadre de sa mission et de sa charge de gestionnaire d’une portion du domaine public, il est investi du droit : d’effectuer tous les travaux nécessaires à l’exploitation du service ou de l’activité, en conformité des lois et règlements en vigueur, de consentir des autorisations d’occupation à des tiers par acte unilatéral ou contractuel, de percevoir et retirer les fruits naturels et civils du domaine public qui lui est affecté, concédé ou confié ; les redevances d’occupation lui sont acquises alors même que les autorisations d’occupation sont délivrées par le représentant de l’autorité propriétaire de la dépendance domaniale, d’être indemnisé en cas d’atteinte à son droit de jouissance par la personne publique propriétaire, dans le cas de changement d’affectation ou de déclassement de la dépendance domaniale concédée, alffectée ou conflée. En outre, le droit à Indemnisation lui est acquis dans le cas d’exécution de travaux publics réalisés par la personne publique propriétaire ou l’autorité
568 JOURNAL OFFICIEL DE LA concédante, ou pour leur compte, et nécessitant la transformation, la modification ou le déplacement des ouvrages qu’il a installés sur le domaine public. Il dispose enfin, en garantie, des actions possessoires et pétitoires contre les tiers portant atteinte à son droit de jouissance, Paragraphe II Utilisation du domaine public affecté aux administrations publiques Art. 165. L’utilisation de dépendances domaniales affectées aux services et administrations publics est fondée sur un acte d’affectation conformément aux articles 96 à 100 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée. L’affectation peut revêtir l’aspect soit d’une affectation interne lorsqu’une personne publique met un bien dont elle est propriétaire à la disposition d’un de ses services, soit d’une affectation externe Torsqu’elle porte sur la mise à disposition d’un bien par une personne publique propriétaire à une autre personne publique ou à un de ses services. Le service ou l’administration affectataire a le droit exclusif d’utiliser la dépendance domaniale conformément à l’affectation qui lui en a été faite. Toutefois, si l’intérêt public l’exige, ce bien domanial peut être utilisé à titre accessoire ou complémentaire par la personne publique propriétaire, à la condition que les droits d’usage du service ou de Vadministration affectataire ne soient pas compromis. L’entretien du bien ou de la dépendance domaniale affectée incombe au service ou à l’administration affectataire; les grosses réparations demeurent en principe à la charge de la personne publique propriétaire. En cas de perte ou de destruction du bien affecté, imputable au service ou à l’administration affectataire, celui-ci ou celle-ci est responsable à l’égard de la personne publique propriétaire. En tout état de cause, la personne publique propriétaire conserve un droit de contrôle sur l’utilisation du bien affecté. Section V Extraction de matériaux du domaine public Art. 166. L’extraction et l’enlèvement du rivage de la mer et des dépendances du domaine public hydraulique et du domaine public terrestre de sable, terres, pierres, galets, agrégats, bois, fourrages et REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1987 des transports maritimes, des travaux publics, de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, de l’intérieur et des collectivités locales et des finances. Cet arrêté règlemente notamment :
- les conditions et modalités de délivrance des autorisations, les conditions et modalités d’exercice des autorisations d’extraction et d’enlèvement selon les différentes parties et espaces du domaine public concerné en vue de la préservation et de la conservation du rivage de la mer, des lits des cours d’eau et étendues d’eau, de la navigation et de la pêche, des voies de circulation et de l’environnement,
- l’aspect pécuniaire au plan des prix et tarifs à exiger en fonction des différents intérêts en présence pour les bénéficiaires, le trésor public, les collectivités publiques et les administrés, et tenant compte de la finalité et du but poursuivis par les permissionnaires. L’autorisation délivrée par le wall précise notamment les matériaux ou produits dont l’extraction est autorisée, les lieux d’enlèvement, les quantités permises, les prix et montants auxquels elle donne lieu à perception. Les autorisations d’extraction et d’enlèvement des matériaux ou produits visés au présent article constituent des permissions précaires et révocables sans indemnité, à la première réquisition de l’administration. Le retrait de l’autorisation est prononcé par le wall. Les autorisations peuvent être révoquées en cas d’inexécution par le bénéficiaire de conditions de la permission, dans un intérêt public, pour un motif indépendant des actes du permissionnaire. Dans ce cas, la révocation donnera lieu à restitution au bénéficiaire de la portion, des redevances payées pour les quantités ou les volumes non encore enlevés. Section VI Instruction des demandes d’autorisation d’occupation du domaine public Art. 167. - Les procédures d’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du domaine public sont régies par la réglementation y afférente, en vigueur à la date de publication du présent d’écret au Journal officiel de la République algérienne produits, ne peuvent être effectués que sur la base démocratique et populaire. d’une autorisation délivrée par le wall territorialement compétent, sur demande des intéressés. Les conditions auxquelles les extractions, enlève- En l’absence de règles applicables en la matière, des arrêtés conjoints du ministre des finances, et du/ou des ministres concernés, fixeront la procédure ments et récoltes de produits peuvent être opérés technique d’instruction des demandes pour chaque sont fixées par arrêté conjoint des ministres charges | catégorie de domaine public.
27 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE MI DISPOSITIONS SPECIALES Chapitre I DU CONTROLE Art. 168. Les administrations publiques et les
- qui, en vertu de lois ou de organismes publics règlements spéciaux, sont chargés de la gestion d’une partie du domaine public de l’Etat ou de certaines de ses dépendances, sont tenus de la conservation et de la préservation de l’ensemble des documents, actes et titres relatifs aux biens domaniaux dont ils sont gestionnaires ou détenteurs. Ces documents, établis en la forme régulière par les autorités et organes habilités à ce faire, se rapportent notamment : aux délimitations et intégrations du/au domaine ou de la dépendance concernée, y compris les plans parcellaires, plans d’alignement ainsi que les actes y afférents, aux dotations et affectations domaniales, aux acquisitions ou réalisations sur concours définitif ou temporaire de l’Etat, ou par voie d’expropriation, aux acquisitions sur fonds propres, aux autorisations, permissions, contrats d’occupation, de concession ou d’amodiation, délivrées ou passés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 169. Hormis les biens du domaine particulier de l’Etat demeurés sans affectation ou désaffectés, qui sont gérés directement par l’administration domaniale, les biens et dépendances du domaine public sont, en conformité des lois et règlements, gérés par les services et organismes affectataires ou gestionnaires qui sont seuls habilités à prendre les mesures propres à en assurer la gestion, la conservation et la sauvegarde. Toutefois, et conformément à l’article 135 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, l’administration domaniale dispose d’un droit permanent de contrôle sur les conditions dans lesquelles sont utilisés et entretenus les biens meubles et immeubles dul domaine de l’Etat, qu’il s’agisse du domaine particulier ou du domaine public, affectés, confiés ou mis à disposition. Art. 170. L’administration domaniale intervient dans la réalisation des acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers ainsi qu’à la passation de baux, accords amiables ou conventions ayant pour objet la prise en location d’immeubles par les services publics civils de l’Etat, les établissements publics à REPUBLIQUE ALGERIENNE 569 caractère administratif nationaux et les entreprises socialistes nationales, dans les conditions, formes et limites prévues par les articles 152 à 161 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 susvisée. Elle contrôle les conditions dans lesquelles ces biens et droits sont acquis ou loués et s’assure de leur utilisation conforme. Art. 171. - Les actes des autorités habilitées, relatifs à la délimitation du domaine public, à l’incorporation dans ce domaine ou à la création de servitudes grevant les propriétés riveraines du domaine public, sont notifiés à l’administration domaniale territorialement compétente aux fins d’enregistrement et d’inscription aux registres domaniaux et fonciers ainsi que pour la tenue à jour de ces derniers. Sont également notifiés à ladite administration, les actes d’affectation, de désaffectation ou de changement de destination des biens publics de manière générale. Art. 172.- Les agents de l’administration domaniale, dûment habilités, peuvent contrôler sur place et sur pièces, les documents afférents à la gestion, à la préservation et à l’utilisation des biens meubles et immeubles relevant du domaine public ou particulier de l’Etat, affectés, confiés ou détenus par les diverses institutions, services et organismes publics. Ils peuvent, à ce titre, se faire communiquer tout document y afférent et solliciter tout renseignement et information concernant les conditions d’acquisition, de détention ou d’utilisation de ces biens. Ils consignent, dans un procès-verbal destiné à l’administration centrale, leurs observations et remarques sur la gestion et l’utilisation de ces biens. Le service gestionnaire, dûment saisi du projet de rapport, doit consigner ses remarques ou justifications qui doivent obligatoirement accompagner ledit rapport. Art. 173. Le contrôle de l’administration domaniale ne fait pas obstacle aux contrôles exercés par ailleurs en vertu des lois et règlements par les institutions et organismes d’inspection et de contrôle agissant chacun dans la limite de ses attributions et selon les procédures établies à cette fin.
Chapitre II INSTANCES ! Art. 174. Conformément aux dispositions des articles 9, 126 et 127 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, le ministre des finances est compétent pour suivre tant en demandeur qu’en défendeur les instances de toute nature relatives:
$70 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1967 1°) à l’ensemble des biens du domaine particulier de l’Etat gérés directement par l’administration domaniale, y compris ceux affectés aux services relevant du ministère des finances, 2°) à la gestion et à l’administration des biens dépendant de patrimoines privés qui lui sont confiés conformément à la loi ou en vertu d’une décision de justice, 3°) à la détermination du caractère de domanialité publique, de domanialité particulière ou de domanialité économique conformément aux lois en vigueur, 4°) au droit de propriété de l’Etat et tous autres droits réels dont peuvent faire l’objet des biens Mobiliers ou immobiliers du domaine de l’Etat, 5°) à la validité de toutes conventions portant sur I’acquisition, la gestion ou l’aliénation des biens comaniaux de l’Etat, ainsi que l’application des conditions financières desdites conventions. Art. 175. Le ministre des finances agit seul ou conjointement avec le ou les ministres compétents Een vertu des lois et règlements en vigueur en matière do gestion, d’exploitation, de mise en valeur, de protection et de sauvegarde des biens composant Le domaine public, le domaine particulier et le domaine économique de l’Etat, dans les instances visées à l’article précédent. Conformément au code de la wilaya et sauf lorsqu’il en est disposé autrement par la loi, l’action des intérêts de l’Etat en matière domaniale est exercée rar le wali territorialement compétent pour les Liens de l’Etat situés dans sa wilaya. Dans les actions en justice, le ministre des finances peut se faire représenter par les fonctionnaires de Tadministration domaniale dûment habilités par lui. Art. 176. L’administration domandale est seule compétente pour suivre les instances portant sur la validité et les conditions financières des actes d’acquisition ou de location d’immeubles, de droits Immobiliers ou de fonds de commerce passés par elle en vertu de l’article 157 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 susvisée, le service public de l’Etat, l’entreprise socialiste nationale ou l’établissement public à caractère administratif au profit desquels les actes ont été passés, étant dûment représentés à l’action. Art. 177. L’administration domaniale peut, lorsqu’elle est sollicitée, apporter aux services publics de l’Etat, aux entreprises socialistes nationales et aux établissements publics à caractère administratif, tout concours, avis et conseil à l’effet de défendre les biens domaniaux dont ils assurent l’utilisation, la gestion et la préservation. Lorsque les collectivités locales le sollicitent, le même concours peut leur être apporté pour la défense des biens du domaine de la wilaya ou de la commune. Art. 178. Lorsque l’administration domaniale est amenée à assurer la défense des intérêts de l’Etat et que les titres, plans et documents afférents aux biens litigieux sont détenus par les services gestionnaires concernés, ces derniers sont tenus d’em remettre copie à l’administration des domaines. Ils sont également tenus de lui apporter alde et concours par leurs observations et avis sur l’affaire litigieuse. Art. 179. Sauf l’effet des lois spéciales qui en disposent autrement et sous réserve que le litige ne porte pas sur l’une des questions énumérées à l’article 174 ci-dessus, les ministres agissant dans le cadre de leurs attributions respectives et les organes habilités des entreprises socialistes nationales de toute nature, sont seuls compétents pour représenter l’Etat en justice et suivre les instances relatives: 1°) aux actes de gestion et de disposition des biens domaniaux dont ils assurent la gestion, l’exploitation et la mise en valeur en vertu des lois et règlements en vigueur, 2°) aux biens qui leur sont affectés, attribués ou confiés à titre de dotations ou pour les nécessités de service, 3°) aux biens du domaine économique acquis ou réalisés. Chapitre III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 180. Les biens publics régis par le présent décret font l’objet d’inventaires conformément aux articles 5, 28, 29 et 31 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, dans les conditions, formes et procédures précisées par des décrets particuliers pris sur proposition conjointe du ministre des finances et du ou des ministres compétents. Lesdits décrets tiennent compte de la nature des biens et de la domanialité de l’Etat correspondante, des législations particulières ou spécifiques qui les régissent, et des modalités d’identification, de délimitation et de classification qui leur sont applicables. Art. 181. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 26 mai 1987 Chadli BENDJEDID
27 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 571 TABLE DES MATIERES Chapitre préliminaire Champ d’application ……. (art. 1er) …… TITRE I DOMAINE PARTICULIER DE L’ETAT Chapitre I Dispositions préliminaires ………. (art. 2 à 4) Chapitre II Biens immobiliers… (art. 5 à 38) Section I Affectation-désať- fectation (art. 5 à 10) .. ….. .. .. Section II - Prises à bail-acquisutions (art. 11 et 12) .. Section III - Locations …. (art. 13 à 23) Paragraphe I - Dispositions générales …. (art. 13 à 19) .. Paragraphe II Locatioris soumises à des règles particulières .. art. 20 à 23) Section IV - Echanges.. .. (art. 24 à 32) .. Section V - Partage d’immeubles indivis entre l’Etat et les particuliers… .. (art. 33 à 38) Chapitre III BIENS MOBILIERS (art. 39 à 76) Section I De l’affectation et de la location .. (art. 39 à 45) .. .. Section II De la réforme…. (art. 46 à 50) Section III Des aliénations.. (art. 51 à 67) Paragraphe I - Règles générales (art. 51 à 58) Paragraphe II Adjudications .. (art. 59 à 64) .. Paragraphe III Cessions de gré à gré (art. 65 et 66) Paragraphe IV Taxe forfaitaire (art. 67) .. .. Section IV De l’immatriculation domaniale des véhicules et engins automobiles des services et établissements publics (art. 68 et 69) Section V Epaves (art. 70 à 76) Chapitre IV DISPOSITIONS COMMUNES (art. 77 à 88) Section I Incorporation au domaine militaire (art. 77) .. .. .. Section II Dons et legs (art. 78 à 81) Section III Successions en déshérence (art. 82 à 88) TITRE II DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT Chapitre I DE L’INCORPORATION DANS LE DOMAINE PUBLIC (art. 89 à 93) Section I Incorporation et classement (art. 89 à 91) Section II Déclassement .. (art. 92) .. Section III Transfert de gestion 10.10) [][][] (art. 93) .. Chapitre II FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT (art. 94 à 139) Section I- Domaine public naturel… (art. 94 à 109) Paragraphe I Domaine public maritime naturel. (art. 94 à 101)
572 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mal 1987 TABLE DES MATIERES (suite) Paragraphe II - Domaine public hydraulique naturel (art. 102 à 109) .. Section II - Domaine public artificiel (art. 110 à 139) Paragraphe I - Domaine public artificiel de la voirie ….(art. 110 à 119) ……… Paragraphe II - Domaine public artificiel du chemin de fer (art. 120 à 136) .. .. i Paragraphe III Domaine public artificiel maritime portuaire (art. 137) …. Paragraphe IV Domaine public artificiel aéroportuaire… .. (art. 138) .. Paragraphe V - Dispositions relatives aux sites et manuments historiques et naturels .. (art 139) .. Chapitre III GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT (art. 140 à 167) Bection I - Généralités……. (art. 140 à 143) Section II Règles générales d’utilisation du domaine public (art. 144 à 146) Section III - Domaine public affecté à l’usage direct du public (art. 147 à 162) Paragraphe I - Utilisation collective et utilisation privative du domaine public affecté à l’usage commun du public………….. (art. 147 à 154) Paragraphe II - Utilisation privative du domaine public à caractère unilatéral……. .. .. … … … art. 155 à 159) .. Paragraphe III - Utilisation privative du domaine public à caractère contractuel ……. …(art. 160 et 161) .. .. Paragraphe IV - Utilisation privative du domaine public affecté à l’usage privatif des administrés (art 162) …. Section IV - Domaine public affecté aux service publics .. (art. 163 à 165) Paragraphe I Utilisation du domaine public affecté aux concessionnaires de services publics ou assimilés (art. 164) .. .. Paragraphe II - Utilisation du domaine public affecté aux administrations publiques (….(…) (art. 165) Section V Extraction de matériaux du domaine public (art. 166) Section VI - Instruction des demandes d’autorisation d’occupation du domaine public… (art. 167) TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES Chapitre I DU CONTROLE …………….(art. 168 à 173) Chapitre II INSTANCES (art. 174 à 179) Chapitre III DISPOSITIONS DIVERSES ………… (art. 180 et 181)
27 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 573 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres WILAYA DE MOSTAGANEM DIVISION DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT SERVICE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Opération N° N. D. 5.621.8.262.127.01 Hall de technologie à Mostaganem Equipements des laboratoires et ateliers Appel d’offres à la concurrence national et international Avis de prorogation de délai Le délai de remise des offres relatif à l’appel d’offres national et international pour les équipements suivants : machines-outils mécanique des fluides résistance des matériaux métrologie outillage et divers, dont l’avis a été publié dans le quotidien national << El-Moudjahid » du 9 février 1986, est prorogé de quinze (15) jours à partir de la publication du présent appel d’offres. La prorogation du délai est due au changement du quantitatif qui peut être retiré à la même adresse. Les offres doivent parvenir à la même adresse sous double pli cacheté. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une canalisation téléphonique à Hassi Mamèche. L’opération concerne tous les corps d’état du projet. Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction des postes et télécommunications, 1, rue Bouzid Mohamed, Mostaganem.. Les dossiers, accompagnés des pièces réglementaires, seront adressés au directeur des postes et télécommunications de la wilaya de Mostaganem, 1, rue Bouzid Mohamed, sous double enveloppe cachetée et portant la mention apparente : <<< Canalisation téléphonique à Hassi Mamèche ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une canalisation téléphonique à Mostaganem. L’opération concerne tous les corps d’état du projet. Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction des postes et télécommunications, 1, rue Bouzid Mohamed, Mostaganem. Les dossiers, accompagnés des pièces réglementaires, seront adressés au directeur des postes et télécommunications de la wilaya de Mostaganem, 1, rue Bouzid Mohamed, sous double enveloppe cachetée et portant la mention apparente << Canalisation téléphonique à Mostaganem ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
574 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une canalisation téléphonique à Stidia. L’opération concerne tous les corps d’état du projet. Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent consulter et retirer les dossfers à la direction des postes et télécommunications, 1, rue Bouzid Mohamed, Mostaganem. Les dossiers, accompagnés des pièces réglementaires, seront adressés au directeur des postes et télécommunications de la wilaya de Mostaganem, 1, rue Bouzid Mohamed, sous double enveloppe cachetée et portant la mention apparente : « Canalisation téléphonique à Stidia ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une canalisation téléphonique à Mazagran. L’opération concerne tous les corps d’état du projet. Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction des postes et télécommunications, 1, rue Bouzid Mohamed, Mostaganem. Les dossiers, accompagnés des pièces réglementaires, seront adressés au directeur des postes et télécommunications de la wilaya de Mostaganem, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1987, 1, rue Bouzid Mohamed, sous double enveloppe cachetée et portant la mention apparente : « Canalisation téléphonique à Mazagran ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vignt-dix (90) jours. MINISTERE DES TRANSPORTS ENTREPRISE NATIONALE DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES (INFRAFER) Avis d’appel d’offres à la concurrence international ouvert n° A. O/XW 87/04 Un appel à la concurrence ouvert est lancé en vue de l’acquisition de trente mille (30.000) selles en acier, type U.75. Le présent appel s’adresse aux seuls fabricants et producteurs à l’exclusion, des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers, outre les documents exigés par le dossier d’appel à la concurrence, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Tout fabricant ou producteur désirant soumissionner devra s’adresser, muni d’une demande de soumissionner ou écrire au directeur de l’Entreprise nationale de réalisation d’infrastructures ferroviaires (INFRAFER), 15, rue Colonnel Amirouche, Rouiba (wilaya de Boumerdès) Algérie. Pour recevoir le dossier d’appel à la concurrence, il y a lieu de verser la somme de deux cent dinars algériens (200 DA). Les offres devront parvenir à l’adresse ci-après, sous double enveloppe cachetée, au plus tard le ler juillet 1987, à 15 heures avec la mention « Appel d’offres n° AO/XW87/04. A ne pas ouvrir : ». « Société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) direction générale, secrétariat de la commission des marchés (4ème étage) 21/23 boulevard Mohamed V, Alger. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’ouverture des plis fixée au 6 juillet 1987. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek