CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 45 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 19 Chaabane 1414 31 janvier 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 94-40 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 relatif à la publication de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire…
PROCLAMATION Proclamation du Haut Conseil de Sécurité. 3 15
19 Chaabane 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 3 31 janvier 1994 DECRETS Décret présidentiel n° 94-40 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 : janvier 1994 relatif à la publication de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et 74-6° ; Vu la Proclamation du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04 du Haut Comité d’Etat du 2 juillet 1992, relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la proclamation en date du 19 décembre 1993 du Haut Conseil de Sécurité ; Décrète : Article 1er. - Est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire adoptée par la conférence du consensus national et annexée au présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994. Ali KAFI.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 19 Chaabane 1414 31 janvier 1994 INTRODUCTION Depuis que l’Algérie a recouvré sa souveraineté et son indépendance, couronnement des aspirations et des luttes incessantes du mouvement national et de la révolution de novembre, le pays a subi de profondes mutations tant au plan de sa physionomie qu’à celui de son évolution sociale, culturelle et humaine. Si la phase d’édification a incontestablement enregistré de nombreuses réalisations qui constituent des acquis précieux, elle a néanmoins donné lieu à des errements et des pratiques néfastes ayant sérieusement entamé la crédibilité des institutions et réduit leur efficacité au point d’ébranler leur stabilité. A l’heure où se tient la conférence de consensus national de graves difficultés demeurent. Certaines étaient prévisibles, d’autres sont tout à fait inattendues. Elles pèsent encore de tout leur poids sur la société et affectent l’issue de la crise tant les divergences sont vives sur les voies et les solutions à retenir. Cependant la recherche d’une solution durable et réellement salvatrice est une œuvre de longue haleine qui demande une maturation et une élaboration qui ne sauraient être que le résultat d’une série de ruptures au plan politique, économique et social. Autant de tâches qu’il y a lieu d’engager. Une période de transition s’avère donc nécessaire pour engager ce processus afin de créer les conditions les plus favorables à la sortie de la crise sur la base d’une plus grande cohésion politique sociale et à même de mobiliser de nouveau les énergies et aussi de mettre en oeuvre les potentialités disponibles. supol ú aziz of oh noimuine Cette période de transition doit permettre à la société de produire les éléments d’une solution sûre et fiable afin d’assurer cette mutation au moindre coût. En somme, il s’agit de restaurer une situation détériorée à bien des égards pour que désormais la société puisse elle-même, dans un cadre mieux approprié, produire ses propres options et mettre en œuvre ses choix librement exprimés. Ceci ne peut se faire, qu’à l’intérieur d’un système politique démocratique et républicain garanti par une Constitution qui soit une référence et un ancrage stabilisateur opposable à tous et où chaque composante se reconnaîtrait au même titre que toute autre. Ainsi la période de transition devra développer et promouvoir un certain nombre d’actions et de tâches prioritaires engageant le pays sur des voies de sortie de crise. Cette sortie de crise, au plan politique, passe nécessairement par le retour au processus électoral. Les conditions que ceci suppose au préalable sont d’ordre non seulement politique mais également de nature économique, sociale et sécuritaire. La réalisation de ces conditions elles-mêmes est confiée à des instances de transition, dont l’organisation et le fonctionnement sont régis à la fois par la Constitution et par des dispositions spécifiques prévues par la plate-forme de transition. : ad
19 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 5 31 janvier 1994 La Constitution demeure le socle normatif de cette construction. Elle est le cadre de référence fondamental qui éclaire la vie publique. Toutefois son application intégrale ne peut être observée totalement, eu égard à l’impossibilité reconnue d’organiser des élections à brève échéance. Cette absence d’instances élues a conduit à y suppléer durant la période de transition. C’est dans cet ordre d’idées que sont prévus une Présidence de l’Etat et un Conseil national de transition en lieu et place du Président de la République et de l’Assemblée populaire nationale non encore élus. Le succès de la période de transition repose certes, sur la qualité des instances mises en place, sur la pertinence des objectifs assignés mais aussi sur les hommes devant les animer. Il dépend également de l’élan que la conférence nationale saura imprimer au processus. L’adhésion des forces politiques, économiques et sociales représentant la société confortera la confiance nécessaire à l’exercice du pouvoir et permettra sur un plan général de dépasser les divergences contingentes pour orienter tous les efforts vers le dépassement de la crise et la propulsion du pays sur la voie de la paix civile, la démocratie et le progrés. OBJECTIFS DE LA TRANSITION 1221 L’évaluation de la situation à laquelle est confronté le pays dans les domaines politique, économique, social et sécuritaire a permis de mettre en relief les aspects essentiels de la crise. Les actions concrètes et prioritaires nécessaires au traitement de cette situation constituent les objectifs de la période de transition. 1- Les objectifs politiques : Les actions à entreprendre sur ce plan consistent à : restaurer résolument la paix civile ; aboutir dans les meilleurs délais possibles au retour au processus électoral dans un cadre démocratique permettant l’expression de choix librement consentie selon un échéancier à arrêter ; préserver et développer les acquis de la conférence nationale et renforcer la concorde nationale par le fonctionnement harmonieux des instances de la transition, la mobilisation des forces vives de la société et la poursuite du dialogue national;
- consolider les structures et réhabiliter la fonction de l’Etat par une action en profondeur englobant une réforme de l’administration permettant :
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- d’assurer réellement les fonctions pérennes de l’Etat.
- de contribuer à l’essor de la société en répondant aux besoins des usagers et de l’équité envers chacun.
- de parvenir au respect en toutes circonstances de la neutralité de l’administration. moraliser la vie publique et renforcer les fonctions de contrôle. ces actions devant s’articuler sur de nouveaux dispositifs législatifs portant notamment sur :
- les lois électorales,
- la loi sur les partis politiques,
- la loi relative à l’information. 2 Les objectifs économiques : La période de transition vise à assurer la relance de l’économie nationale afin de promouvoir et de développer les capacités de production et l’emploi. Ceci par :
- La poursuite et l’approfondissement des réformes en concertation avec les partenaires sociaux en vue de l’adaptation de l’économie nationale aux grandes mutations de l’économie mondiale et le passage maitrisé à l’économie de marché ; Les restructurations industrielles afin de favoriser l’émergence d’entreprises fiables et performantes de nature à répondre aux besoins de la consommation interne, de dégager des exportations et de contribuer à la formation et à l’emploi des jeunes ; La promotion soutenue des exportations hors hydrocarbures pour diversifier les sources de financement de l’économie ;
- L’exploitation et la consommation rationnelles des richesses afin de contribuer à l’intégration économique et à la couverture à long terme des besoins énergétiques du pays ; Une politique dynamique et globale en faveur de l’agriculture permettant au pays d’assurer sa sécurité alimentaire et de faire jouer à ce secteur un rôle appréciable, dans le domaine du développement économique et social; Les programmes prévus sur les plans industriel et agricole doivent être complétés par des actions appropriées dans le domaine des services et ce d’autant plus qu’à ce niveau, les possibilités offertes ainsi que la modicité relative des investissements constituent autant de facteurs d’encouragement de l’initiative en matière économique.
19 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 31 janvier 1994 3 Les objectifs sociaux : Ils visent à améliorer les conditions de vie du citoyen. Pour ce faire, il convient d’envisager de :
- renforcer la justice sociale par une répartition équitable de la richesse nationale;
- promouvoir l’habitat par :
- Le renforcement d’une administration pérenne de nature à créer les conditions nécessaires à la relance des programmes de construction et de renforcement de l’offre de logement;
- la diversification des sources de financement de l’habitat ;
- l’orientation de l’intervention financière de l’Etat vers les couches les plus démunies ;
- l’émergence d’un marché foncier et immobilier libéré de toute bureaucratie ;
- le renforcement de l’aide à l’habitat rural;
- le renforcement de l’autorité de l’Etat en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire ; élaborer et mettre en application une politique adaptée et hardie en faveur de la jeunesse notamment, par la conception et la mise en œuvre de programmes dans les domaines de la formation et de l’emploi et sur le plan social fondés sur une vision nouvelle et dynamique du problème de la jeunesse. 4 Les objectifs sécuritaires : L’action conjuguée dans les domaines politique, économique et social vise à assurer la sécurité des personnes et des biens et à ramener la paix civile. La lutte contre le terrorisme qui doit se poursuivre sera ainsi soutenue par l’ensemble de la société à travers les autres actions entreprises et la cohésion retrouvée, grâce à la poursuite de la concertation et aux instances mises en place. Parallèlement à cela, des mesures d’apaisement pourraient être envisagées progressivement à l’évolution de la situation.
8 31 janvier 1994 ORGANISATION DES INSTANCES DE LA PERIODE DE TRANSITION CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La période de transition tire sa légitimité de l’adhésion des forces politiques, économiques et sociales au contenu de la plate-forme adoptée par la Conférence de consensus national. Art. 2. La durée de la période de transition est limitée à trois (03) ans. Art. 3. La période de transition vise à consolider et pérenniser l’ordre constitutionnel garantissant : la souveraineté de l’Etat, le caractère républicain et démocratique de l’Etat dans le cadre des principes de l’Islam et des spécificités du peuple algérien, les droits et libertés fondamentaux individuels et collectifs, le principe d’accès et d’exercice du pouvoir par voie élective. Ces objectifs ont pour but de consacrer la justice sociale et la solidarité nationale, assurer la paix civile et l’essor politique, économique, social et culturel du pays en conformité avec ses aspirations et ambitions à assumer sa place dans la civilisation universelle. CHAPITRE II LES INSTANCES DE LA PERIODE DE TRANSITION Art. 4. Les instances de l’Etat durant la période de transition sont : la Présidence de l’Etat, le Gouvernement, le Conseil national de transition. Art. 5. Les instances de la transition sont régies par la Constitution et les dispositions s’y rapportant du présent texte. Section 1 La Présidence de l’Etat Art. 6. - La Présidence de l’Etat est assurée par un Président de l’Etat. Le Président de l’Etat peut désigner un ou deux vice-présidents. Les vice-présidents assistent le Président de l’Etat dans les tâches qui leur sont confiées par celui-ci. Le Président de l’Etat est désigné par le Haut Conseil de Sécurité.
19 Chaabane 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 9 31 janvier 1994 Art. 7. Le Président de l’Etat doit remplir les conditions prévues par l’article 70 de la Constitution. Art. 8. Le Président de l’Etat prête serment devant les hautes instances de la Nation, conformément aux dispositions des articles 72 et 73 de la Constitution. II proclame aussi son engagement à veiller à l’application du contenu de la présente plate-forme. Art. 9. La charge de Président de l’Etat est incompatible avec l’exercice de toute fonction privée ou élective. Elle est également incompatible avec toute responsabilité au sein d’un parti politique ou d’une association. Art. 10. En cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif du Président de l’Etat et après constatation de la vacance de la Présidence par le Conseil constitutionnel, il est pourvu à son remplacement par les soins du Haut Conseil de Sécurité convoqué par le Chef du Gouvernement, le Président du Conseil national de transition consulté. Art. 11. - Le Président de l’Etat incarne l’unité de la Nation : il est le Chef de l’Etat, il est le garant de la Constitution et de la plate-forme de consensus national, vetté à l’application de celles-ci, il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger. Larib Art. 12. - Le Président de l’Etat veille au fonctionnement harmonieux et régulier des pouvoirs publics. Art. 13. - Le Président de l’Etat jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
- il est le Chef suprême de toutes les forces armées de la République,
- il est responsable de la défense nationale,
- il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation,
- il préside le Conseil des ministres, 5)’it nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions,
- il signe les décrets présidentiels,
- il pourvoit aux emplois civils et militaires de l’Etat,
- il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine,
- il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum,
- il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’étranger, Il reçoit les lettres de créance ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers, 7299
- il conclut et ratifie les traités internationaux,
- il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
ALGERIENNE N° 06 19 Chaâbane 1414 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 31 janvier 1994 Art. 14. Le Président de l’Etat adresse au peuple un message annuel sur l’état de la Nation. Art. 15. - Le Président de l’Etat décrète l’état de siège et l’état d’urgence dans les formes prévues par l’article 86 de la Constitution. Une ordonnance détermine le régime de l’état de siège et de l’état d’urgence. Art. 16. Le Président de l’Etat décrète l’état d’exception dans les formes prévues à l’article 87 de la Constitution. Section 2 Le Gouvernement Art. 17. Le Chef du Gouvernement élabore le programme de transition sur la base des objectifs retenus par la plate-forme de consensus national. Le Conseil des ministres délibère sur le programme de transition. Le Chef du Gouvernement soumet le programme de transition à l’approbation du Conseil national de transition. Le programme est adopté, sauf vote d’une résolution de réserves à la majorité des deux tiers des membres. Dans ce cas, le Chef du Gouvernement peut soit adapter son programme selon les réserves exprimées, soit demander un vote de confiance. La confiance est votée à la majorité simple. Art. 18 Le Chef du Gouvernement présente l’état annuel d’application de son programme au Conseil national de transition. L’état annuel d’application du programme de transition donne lieu à un débat sur l’action du Gouvernement. Le débat peut donner lieu à l’adoption d’une résolution adressée au Président de l’Etat et au Chef du Gouvernement. Art. 19. - Le Chef du Gouvernement peut, à l’occasion de la discussion d’un texte, demander un vote de confiance. La confiance est votée à la majorité simple. Art. 20. Sans préjudice des dispositions prévues par l’article 81 de la Constitution, le Chef du Gouvernement : assure la direction générale et la mise en œuvre du programme de transition, est le Chef de l’administration, il veille au bon fonctionnement des services publics, a la responsabilité de la sécurité publique et du maintien de l’ordre et dispose à cette fin de la force publique dans le cadre de la loi. Art. 21. Le Chef du Gouvernement met en œuvre la politique de défense nationale et la politique extérieure conformément aux orientations du Président de l’Etat.
19 Chaabane 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 11 31 janvier 1994 Art. 22. Le Chef du Gouvernement a l’initiative des ordonnances. Tout projet d’ordonnance est adopté au Conseil des ministres avant son dépôt sur le bureau du Conseil national de transition. Art. 23.- La fonction de membre du Gouvernement est incompatible avec celle de membre du Conseil national de transition. Elle est également incompatible avec l’exercice de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public ou privé et avec toute responsabilité au sein d’un parti politique ou d’une association. Section 3 Le Conseil national de transition Paragraphe 1 Missions et attributions du Conseil national de transition Art. 24. - Le Conseil national de transition veille, dans le cadre de ses prérogatives, au respect de la plate-forme de consensus national. Art. 25. - Le Conseil national de transition exerce la fonction législative par voie d’ordonnance dans les matières se rapportant au domaine de la loi sur l’initiative du Gouvernement ou, pour ce qui a trait aux objectifs de la période de transition, sur l’initiative du tiers des membres du Conseil national de transition après accord du Gouvernement. us smmstgora no eh noissoilgquan Art. 26. - L’ordonnance est votée par le Conseil national de transition à la majorité simple. 1 En cas d’absence d’un membre du Conseil, le vote par procuration n’est admis que dans la limite d’un seul mandat.
Le Président de l’Etat peut demander une seconde lecture de l’ordonnance votée dans les trente (30) jours qui suivent son adoption. Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Conseil national de transition est requise pour l’adoption de l’ordonnance. L’ordonnance adoptée par le Conseil national de transition est promulguée par le Président de l’Etat dans un délai de 30 jours à compter de la date de son adoption. Paragraphe 2 Foto Composition et statut du Conseil national de transition Art. 27. - Le Conseil national de transition comprend deux cents (200) membres désignés, selon le cas, par l’Etat ou leur formation d’appartenance et investis par décret pour toute la période de transition.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 19 Chaabane 1414 Le Conseil national de transition est composé
- janvier 1994 des représentants des catégories ci-après : l’Etat, les partis politiques et les forces économiques et sociales. Les représentants des corps de l’Etat occupent trente, (30) sièges soit 15% du nombre total. La répartition des cent soixante-dix (170) sièges restants s’effectue, d’un ‘commun accord entre l’Etat et les parties constitutives concernées, à parités égales entre les représentants des forces économiques et sociales d’une part et les représentants des partis politiques d’autre part. 10% Art. 28. L’investiture des membres du Conseil national de transition intervient dans un délai qui ne peut excéder trois (03) mois à compter de la date de publication de la présente plate-forme au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 29. Les membres du Conseil national de transition doivent répondre aux critères suivants : être âgés de vingt cinq ans (25) révolus; -être de nationalité algérienne; jouir de leurs droits civiques; mol
- ne pas avoir été condamné à une peine afflictive ou infâmante; ne pas avoir eu un comportement anti-national pendant la guerre de libération nationale. Ils sont tenus en outre, de se conformer aux dispositions de la présente plate-forme. ro tiener دان Півзас f. astrombe pal 024018 Art. 30. - Aucun membre du Conseil national de transition ne peut faire l’objet de poursuites, d’arrestation ou en général de toute action civile ou pénale, ni de toute forme de pression en raison des opinions qu’il a exprimées, des propos qu’il a tenus ou des votes qu’il a émis dans l’exercice de son mandat. Art. 31. Hormis les cas de flagrant délit, de bo crimes flagrants et d’atteinte à la sûreté de l’Etat, les poursuites ne peuvent être engagées contre un membre du Conseil national de transition pour un acte délictueux que sur acceptation expresse de l’intéressé ou sur vote du Conseil national de transition qui décide, à la majorité de ses membres, la levée de son immunité. D Art. 32. Le membre du Conseil national de transition engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent le révoquer s’il commet un acte indigne de sa fonction. Les conditions de perte de la qualité de membre du Conseil national de transition sont déterminées par le règlement intérieur du Conseil national de transition. Б. Art. 33. En cas de révocation, de démission, de décès, ou de tout autre empêchement définitif d’un membre du Conseil national de transition, il est procédé à son remplacement sur proposition de la formation d’appartenance dans les conditions fixées par l’article 29 de la présente plate-forme. ne
19 Chaabane 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 13 31 janvier 1994 Paragraphe 3 Organisation et fonctionnement du Conseil national de transition IBIG Art. 34. - Le mandat du Conseil national de transition débute de plein droit le dixième jour suivant la date d’investiture de ses membres, sous la présidence de son doyen d’âge, assisté par les deux membres les plus jeunes. De concert avec le Gouvernement, le Conseil national de transition élabore et adopte son règlement intérieur. Le Conseil national de transition procède à l’élection de son bureau et à la constitution de ses commissions. Art 112 Art. 35. Le Président du Conseil national de transition est élu par les membres du Conseil national de transition pour la durée de la période de transition. En cas de démission, de décès du Président ou d’empêchement définitif, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante de la période de transition. Art. 36. Les règles générales d’organisation et de fonctionnement du Conseil national de transition, afisi afnsi que son budget get et et les les indemnités de ses membres sont fixés par voie d’ordonnance. summit-spaly sonsat ry al ab ancit Art. 37. Les séances du Conseil national de transition sont publiques. Il est tenu un proces-verbal dorit la publicité est assurée dans les conditions fixées par le règlement intérieur. ab stm Le Conseil national de transition peut sièger à huis clos à la demande de son président, de la majorité de ses membres ou du Gouvernement. Art. 38. - La Conseil national de transition siège en deux (02) sessions ordinaires. TO: La première session débute le deuxième jour ouvrable du mois d’octobre et à une durée maximale de cent (100) jours. La deuxième session débute le deuxième jour ouvrable du mois d’avril et a une durée maximale de cent vingt (120) jours. Le Conseil national de transition peut être convoqué en session extraordinaire par le Président de l’Etat, à la demande du Chef du Gouvernement ou de la majorité des deux tiers de ses membres. La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Conseil national de transition a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué. Aft. 39. - L’ordre du jour du Conseil national de transition est établi par son bureau compte tenu des priorités fixées par le Gouvernement.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 19 Chaabane 1414 31 janvier 1994 Art. 40. Le droit d’amendement des projets d’ordonnance soumis au Conseil national de transition appartient au Gouvernement et aux membres du Conseil. Au cours du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement non approuvé préalablement par la commission compétente. Section 4 Du Conseil constitutionnel Art. 41. - Le Président de l’Etat et le Président du Conseil national de transition exercent les prérogatives prévues par l’article 154 de la Constitution au profit respectivement du Président de la République et du Président de l’Assemblée populaire nationale. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 42. Le Président de l’Etat légifère par décret législatif jusqu’à l’installation du Conseil national de transition. Art. 43. - La présente plate-forme est publiée au Journal officiel de la République algérienne Cémocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1414 correspondant au 26 janvier 1994. Dr. Youcef KHATIB. Président de la Commission du dialogue national et Président de la Conférence de consensus national.
19 Chaâbne 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 15 31 janvier 1994 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE AU NOM DE DIEU, LE CLEMENT, LE MISERICORDIEUX PROCLAMATION Le Haut Conseil de Sécurité, réuni le 18 Chaâbane 1414, correspondant au 30 janvier 1994, au siège de la Présidence de la République. Vu la Constitution du 23 février 1989; Considérant la déclaration du Conseil constitutionnel du 12 janvier 1992, déclarant qu’il incombe aux institutions investies des pouvoirs constitutionnels en vertu de la Constitution de veiller à la continuité de l’Etat et de des articles 24, 75, 79, 129, 130 et 153 réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l’ordre constitutionnel ; Considérant la proclamation du Haut Conseil de Sécurité en date du 14 janvier 1992, prise en application de la déclaration du Conseil constitutionnel susvisé ; Considérant la proclamation du Haut Conseil de Sécurité du 19 décembre 1993, notamment les points 2 et 3; Considérant la plate-forme portant consensus national sur la période de transition, notamment l’article 6, adoptée le 26 janvier 1994 par la conférence de consensus national ; PROCLAME : 1 — Monsieur Liamine ZEROUAL est désigné en qualité de Président de l’Etat et Ministre de la défense nationale. 2 Le président de l’Etat prêtera serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation. 3 La présente proclamation sera publiée au Journal démocratique et populaire. officiel de la République algérienne Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994. Signé: Les Membres du Haut Conseil de Sécurité : Le Président du Haut Comité d’Etat Ali KAFI. Le Chef du Gouvernement Le ministre de la défense nationale Rédha MALEK Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Salim SAADI Le ministre de la justice Mohamed TEGUIA Liamine ZEROUAL Le ministre des affaires étrangères Mohamed Salah DEMBRI Le ministre de l’économie Mourad BENACHENHOU Le Chef d’Etat Major de l’A.N.P Mohamed LAAMARI Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger