CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATION AUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) CHARTE DU LOIS ORDONNANCE N PORTANT CODE SOMMAIRE SERVICE NATIONAL, p. 1014 ET ORDONNANCES ° 74-103 DU 15 NOVEMBRE 1974 DU SERVICE NATIONAL, p. 1024
1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1974 DU CHARTE SERVICE NATIONAL Après une indépendance nationale chèrement payée, la révolution algérienne entreprend maintenart, dans les différentes phases de son déroulement, de consolider et développer son économie et de transformer les attitudes et les mentalités héritées du système colonial pour leur substituer une attitude et une mentalité nouvelles, libérées et entièrement placées au service du peuple. Dans cette grande œuvre de transformation et de mutation qui repose sur le principe fondamental de l’édification du socialisme, la mobilisation générale permanente et réfléchic de tous les citoyens et notamment des jennes, constitue un des moyens parmi les plus importants; pour atteindre les objectifs du développement et de l’indépendance économique. La lutte de libération nationale d’abord, la luite anticolonialiste et anti-impérialiste ensuite, ont enseigné à chaque Algérien, quel que soit son nivean de formation ou de culture, que l’Algérie doit tout d’abord compter sur elle-même et intégrale et authentique. C’est par la prise de conscience réaliser, en son propre sein, les conditions d’une libération , par tous, des intérêts nationaux les plus élevés, par la participation de chacun aux tâches d’édification socialiste, que se forgent et s’affermissent constamment la dignité et la liberté du peuple, que la nation tout entière se hisse au niveau de ses responsabilités les plus nobles. C’est aussi par le regroupement de toutes ses possibilités et par l’utilisation rationnelle de ses énergies que la jeunesse peut assurer la relève des aînés et porter haut le flambeau de la révolution, en ajoutant aux durs dynamisme et de son enthousiasme, de sacrifices des générations plus âgées, les produits de son son intelligence et de sa volonté. Le pouvoir révolutionnaire a décidé de recenser, puis de mettre à l’œuvre, suivant un plan progressif, la totalité des énergies énormes que renferme notre peuple. Il a décidé de répondre dans les fois cxprimés par les forces vives de la de rénovation sociale, économique et service national. Le service national constitue une faits, au désir et à la volonté de mobilisation maintes nation. Il a décidé de les insérer dans ce grand mouvement culturelle en organisant, dès le début de l’année 1969, le organisation nouvelle et un mode original d’utilisation des grandes ressources humaines disponibles. Il contribue au développement et à la croissance rapide de notre économie tout en atténuant pour ensuite les réduire, les différences régions du pays.
de niveau et les déséquilibres qui existent encore entre les Le service national permet aux Algériens de participer, pendant deux années, à l’ensemble des tâches d’édification sur l’ensemble du territoire. Il resserre et consolide les liens entre les citoyens et les intègre davantage au peuple, à ses valeurs authentiques et profondes et à sa culture, en leur faisant prendre une plus large conscience de leur identité nationale. Le service national est un mode de vie en collectivité favorable à la connaissance, à la compréhension et aux échanges mutuels. Il contribue à remodeler la mentalité des jeunes par une formation idéologique; il fait vivre à chacun la notion d’engagement total au service de la nation; il assure le développement de la conscience nationale en renforçant la cohésion et l’unité entre tous ses éléments qui acquièrent, de manière pratique, le sentiment de participer directement à la réalisation d’une même œuvre. Tous les Algériens, quelles que soient leur origine, leur situation sociale et leurs fonctions, sont appelés à accomplir leur temps de service national et dans l’armée et dans les secteurs civils de l’activité nationale.
10 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1015 Et que ce soit dans l’armée ou dans les autres organismes de la nation, la durée du service est la même pour tous et a partout la même valeur et la même signification. Ainsi, le service national se définit dans ses fondements comme une mobilisation permanente de toutes les potentialités humaines et dans tous les domaines. Cette mobilisation constitue un moyen et un objectif dans la marche de la révolution. Le service national tirant sa force et sa motivation des options révolutionnaires de la nation, est conçu sur la base de principes fondamentaux. Son action dans ses différentes phases est déterminée non seulement par les principes directeurs et les objectifs définis, mais aussi en fonction des données socio-économiques et de leur évolution. L’organisation du service national, la mise en place de ses structures, les conditions de son fonctionnement sont donc réalisées à la lumière de principes généraux et dans une optique évolutive. Au niveau de l’application, il est prévu une période d’adaptation nécessaire à la réussite de toute nouvelle et grande entreprise. Sur la base de principes et tenant compte des réalités, le service national est une institution révolutionnaire alliant la rigueur des idéaux au réalisme et à l’efficacité et constitue un élément moteur de la vie de la nation. La volonté du pouvoir révolutionnaire, en instituant le service national au profit de tous les citoyens et de toute la Nation, est de développer en chacun la notion de devoir et de responsabilité, de sacrifice et de dévouement, de discipline et d’ordre. Le service national, qui s’inscrit dans le cadre d’une révolution engagée depuis le 1” Novembre révolutionnaire, est un mode nouveau de combat 1954 et réaffirmée le 19 Juin 1965 par le pouvoir contre le sous-développement et l’exploitation, contre l’ignorance et la faim, contre l’individualisme et la passivité. Confrontant les jeunes avec les problèmes et les difficultés que rencontre un Etat révolutionnaire sur la voie de son épanouissement, canalisant les énergies intellectuelles et physiques qui assureront la défense du patrimoine national et des acquis de la révolution, le service national permet à chaque Algérien de participer de façon construction socialiste du pays. consciente et continue, à la grande œuvre de DEFINITION ET PRINCIPES GENERAUX Définition: Le service national tel qu’il est conçu par le potentialités humaines du pays, destinée à faire pouvoir révolutionnaire, est la mobilisation des participer effectivement et pleinement pendant deux années, toutes les citoyennes et tous les citoyens âgés de 19 ans révolus, à l’œuvre d’édification du pays, aux grandes tâches de développement en vue de la réalisation des objectifs supérieurs de la révolution. Il comporte donc une participation entière de tous les citoyens à toutes les tâches d’intérêt national, au fonctionnement des différents secteurs économiques et administratifs, ainsi qu’aux besoins de la défense nationale. Ainsi, le service national est une mobilisation dans tous les domaines. Cette mobilisation a pour objectif fondamental la défense nationale, c’est-à-dire la défense armée de l’indépendance nationale, de l’unité du peuple, de l’intégrité du territoire et du patrimoine national. Tous les Algériens appelés au service national reçoivent une formation militaire avant d’être affectés à des tâches économiques, administratives, sociales, culturelles ou de défense nationale. Toutefois, la notion de défense dans le monde actuel recouvre à la fois et en permanence, tous les aspects de la vie d’un pays et la mobilisation le seul plan de la défense armée du territoire. ne peut plus et ne doit plus être considérée sur
1016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1974 La défense n’est plus en effet de nos jours assurée uniquement par des moyens militaires et matériels; elle exige la mise en œuvre de tous les moyens devant aboutir au renforcement et à la consolidation des valeurs morales, civiques et politiques des citoyens et au développement et à la consolidation de l’économie du pays. C’est ainsi qu’outre la formation militaire, les appelés reçoivent pendant leur temps de service national une information, une éducation et une formation continues destinées à les amener à s’intégrer aux collectivités dans lesquelles ils sont affectés et avec lesquelles ils vont vivre et travailler, à avoir une connaissance plus directe et réelle des grandes tâches et des grands problèmes du pays, à apprendre à se mesurer avec des problèmes précis, concrets et difficiles de développement, à se dépasser par un effort organisé, discipliné et constant à se pénétrer de l’idée qu’au-delà du service national, ils sont en permanence mobilisés au service de la nation. La mobilisation est aussi placée sur le plan de la défense économique, par la prise de conscience de tous les citoyens, par une meilleure utilisation et une plus grande rentabilité des moyens de : production, par l’intégration de toutes les énergies potentielles nationales dans les circuits de l’activité du pays et cela en vue de l’édification rapide d’une économie solide, moderne et prospère, seule garante d’une indépendance politique réelle. Ainsi, pendant la période civile du service national, et selon leurs niveaux, leurs aptitudes et leur qualification, les appelés sont affectés, soit à des travaux collectifs, des chantiers de moyenne et grande envergure et des actions pilotes, soit individuellement ou par petits groupes dans les secteurs d’activité économique, dans les services administratifs de l’Etat, des collectivités locales et organismes publics, dans les rouages du Parti et des organisations nationales. La mobilisation est à situer dans son contexte culturel et social, c’est-à-dire en tenant compte de ses réalités, de la défense des acquis de la révolution, de la reconquête de notre patrimoine culturel qui fonde notre personnalité et de la rénovation des valeurs nationales en vue d’accélérer le processus d’acquisition d’une mentalité nouvelle et de la promotion d’un homme nouveau. La mobilisation par le service national implique nécessairement une vision dynamique. Elle exige l’engagement, l’organisation et l’animation des forces vives de la nation pour leur participation permanente dans la grande œuvre d’édification d’une société socialiste dans notre pays. Le service national constitue, en plus des institutions existantes et des actions qu’elles engagent et en coordination avec ces institutions, un instrument complémentaire destiné à l’amélioration du fonctionnement des secteurs économique, culturel et administratif et à l’accroissement quantitatif et qualitatif de notre production. Le service national est donc une institution nouvelle et un mode original qui doivent permettre la mise en place d’un mécanisme global de croissance et de développement qui se situe à la fois sur les plans militaire, économique, culturel, social et politique. En résumé, le service national est à la fois un investissement humain et un investissement économique; un investissement humain car il constitue une promotion des hommes par la prise de conscience et la formation des appelés, un investissement économique car il permet la mise en œuvre, la réalisation et la rentabilisation d’opérations dans le domaine économique. Principes fondamentaux : Le service national est un mode d’organisation qui met en jeu les facteurs humains et les facteurs socio-politiques de toute la nation. Il s’appuie sur un certain nombre de principes fondamentaux qui éclairent les différentes phases de son élaboration et de sa réalisation et qui le préservent des dangers pouvant naître de la précipitation ou de l’improvisation.
10 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1017 Les principes essentiels sur lesquels repose le service national sont les principes d’égalité et de justice, de gratuité, d’unité et de globalité, d’efficacité de réciprocité et d’apport mutuel. Ces principes dans leur définition comme dans complémentaires. PRINCIPE D’EGALITE ET , de cohérence et d’adaptation permanente, leur application, sont interdépendants et DE JUSTICE Le service national permet de favoriser le brassage entre toutes les couches de la population et à travers toutes les variétés géographiques du pays et de plans sociologique, culturel et politique. souder le sentiment d’unité nationale aux Le principe d’égalité et de justice, implique la participation aux activités, aux tâches communes et dans un contexte commun. des appelés venant des culturels et des niveaux socio-professionnels différents. En vertu de ce principe, l’appel au service national âgés de 19 ans révolus. régions diverses et ayant des niveaux concerne indistinctement tous les citoyens PRINCIPE DE GRATUITE Ce principe de gratuité découle tout naturellement des principes du service national. Tout Algérien doit consacrer deux années de son de la conception même des objectifs et existence pour permettre à son pays : de conquérir son indépendance économique et de se transformer en une nation moderne. Tout Algérien doit verser l’impôt de la sueur qu’exige de lui l’édification d’un Etat stable et d’une économie solide et prospère, tout comme ses aînés dans un passé glorieux n’ont pas hésité à verser leur sang et à consentir jusqu’au sacrifice de leur vie pour le respect de la dignité et la reconquête de la liberté. PRINCIPE D’UNITE ET DE GLOBALITE Le service national est conçu non pas comme l’addition et la succession pure et simple d’une période de service militaire et d’une période de service civil, mais comme un processus continu et complet impliquant une liaison intime, sans faille, de ses différentes phases. Que ce soit dans les domaines de l’organisation, de la formation, de l’entraînement ou dans ceux des chantiers économiques ou socio-culturels, ce principe de globalité entraîne un jeu complexe de relations constantes entre les différentes périodes par lesquelles passe l’appelé pour accomplir son service national : uniformisation des règles statutaires et de fonctionnement des formes militaires et civiles, harmonisation des méthodes de formation, préparation des appelés à leur passage d’une phase à l’autre du service national. PRINCIPE D’EFFICACITE L’efficacité doit guider la réflexion dans tous les domaines et sa recherche doit être poursuivie inlassablement. La réalisation effective d’une action aussi globale et aussi novatrice que le service national nécessite donc, en application de ce principe et de ceux énoncés plus haut, une évaluation des données humaines, un inventaire général des moyens (cadres, matériels, budget..). La réalisation de cette entreprise nécessite la prise en considération d’une période nécessaire d’adaptation psycho-sociale qu’entraîne toute grande innovation, une évaluation du champ d’application et des résistances et freins auxquels elle doit faire face. A cet égard notamment, l’appel des citoyennes devra être réalisé après une étude objective tions particulières d’application de nos traditions et la définition de condi-
1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1974 D’autre part, l’une des constatations actuelles de notre situation socio-économique étant la faiblesse relative de nos moyens par rapport à nos objectifs, toute l’action du service national est à engager progressivement, c’est-à-dire à planifier et à programmer dans le temps et à travers le territoire national. Toutes les structures déjà existantes doivent être rationnellement organisées et toutes les initiatives doivent être harmonisées afin que les énergies et les ressources dont dispose la nation soient utilisées au maximum. Ce principe d’efficacité exige que les activités des administrations et organismes en place et les interventions au titre du service national soient coordonnées et harmonisées à tous les niveaux de “élaboration comme au niveau de l’application, dans la formation et dans les chantiers, à l’échelon national comme à l’échelon local. PRINCIPE DE COHERENCE ET D’ADAPTATION PERMANENTE Le principe de globalité admis, il y a lieu de le préciser et de le clarifier en recherchant son adaptation permanente dans toutes les actions entreprises. Compte tenu de nos réalités et de nos possibilités, il est nécessaire d’adapter avant chaque appel, la qualité et le volume de la ressource humaine aux moyens disponibles et aux actions à entreprendre. PRINCIPE DE RECIPROCITE ET D’APPORT MUTUEL S’il satisfait à ses obligations vis-à-vis du pays, en contribuant par une prise de conscience de l’intérêt national, quelles que soient sa condition sociale, sa fonction et sa responsabilité, à l’œuvre de développement du pays, l’appelé reçoit une éducation et une formation qui le préparent à mieux s’intégrer à la vie sociale, qui développent ses qualités physiques et morales, qui renforcent son sens civique et son esprit de vigilance, qui l’amènent à se sentir véritablement et complètement concerné par la vie et le devenir de la nation et qui contribuent à sa propre promotion en tant qu’homme et en tant que citoyen. ORGANISATION ET MISE EN ŒUVRE La formation : Le service national ne peut réaliser ses propres objectifs à la fois comme investissement humain et comme investissement économique si l’instruction, l’éducation et la formation des appelés ne sont pas considérées comme un élément important de l’action entreprise. La formation des appelés répond d’une part, à des nécessités et découle d’autre part, des objectifs et des principes fixés et répond en troisième lieu aux aspirations profondes des jeunes. Les nécessités sont évidentes: on ne peut accomplir de service militaire et on ne peut réaliser avec un maximum d’efficacité et de rentabilité des chantiers de travaux si les appelés ne reçoivent dans le premier cas une instruction spécialisée et dans le second une formation relative à l’organisation, au bon fonctionnement et à la rentabilisation des actions engagées. Le service national se proposant d’amener les appelés à une prise de conscience de leur rôle de citoyens engagés dans la construction socialiste, de susciter en eux un état d’esprit, des attitudes nouvelles et des réflexes permanents de vigilance, ces objectifs ne peuvent être atteints que par une mise en éveil, une éducation et une formation adéquates. En troisième lieu, la formation répond aux besoins primordiaux des jeunes.
10 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1019 Ces besoins se manifestent : sur les plans physique et mental: par un débordement d’énergie, une soif d’activité et de compétition, un besoin d’émulation et une tendance à l’enthousiasme, dans le domaine intellectuel et culturel, par une curiosité avide de savoir. sur le plan politique et social, par une recherche du contact et de la vie communautaire, par un besoin de se sentir concernés et d’être associés aux problèmes de la collectivité. A ces besoins fondamentaux s’ajoute le fait que pendant des années, parmi les appelés, un fort pourcentage de jeunes, analphabètes ou presque, attendent du service national émancipation, éducation et promotion. Il n’y a pas lieu cependant de considérer le service national comme un moyen supplémentaire et systématique de formation professionnelle telle que celle-ci est dispensée par les organismes existants. Il est au contraire nécessaire d’envisager les problèmes de formation dans le cadre du service national sous une optique différente de l’optique économique traditionnelle et de viser beaucoup plus l’amélioration des facteurs sociologiques de la production que des aptitudes techniques des travailleurs. C’est à la lumière des objectifs et principes fondamentaux énoncés et des motivations profondes des jeunes que seront établis les programmes de formation pour les deux formes du service national qui doivent conduire tous les jeunes, dans un contexte d’émulation et d’efforts à s’instruire et à s’éduquer tout en leur permettant de se mesurer avec des problèmes précis de développement. Les programmes : Etant donné que parmi les appelés au service national, en dehors des analphabètes, on peut classer les jeunes en deux niveaux de formation culturelle, on doit concevoir un mode mixte d’entraînement et d’occupation des appelés leur permettant d’être pendant un temps, affectés aux tâches communes d’intérêt local ou national et pendant une autre période, répartis en groupes homogènes par niveau de connaissance pour des activités de formation ou d’éducation culturelle, physique et sportive. Le programme de formation doit donc s’articuler en trois volets : Initiation à la vie civique et politique,
- Education et instruction générale, par le programme d’animation politique et culturelle.
- Préparation à l’activité dans l’une ou l’autre des formes du service national. Le premier volet, relatif à l’animation culturelle et politique constitue un aspect particulier du programme de formation tout en assurant son empreinte sur les deux autres parties. Cela revient à dire que pour la culture générale comme pour l’initiation aux activités productives, les centres d’intérêt et les thèmes d’enseignement seront dictés. De ce fait, on ne peut concevoir une simple transplantation des programmes scolaires en usage dans les établissements d’enseignement. Par contre, les expériences des différents ministères, du ministère de la jeunesse et des sports, du ministère du travail et des affaires sociales, des ministères chargés de l’éducation nationale, etc… peuvent être conjuguées pour aboutir à la mise au point d’un programme diversifié, cohérent et adapté à la fois aux goûts des jeunes et à leurs caractéristiques sociologiques principales. Les opérations : En dehors des affectations individuelles ou par petits groupes, destinées à fournir des cadres aux activités politiques, administratives, économiques, culturelles et sociales de la nation et améliorer ainsi le fonctionnement des rouages du Parti et de l’Etat, particulièrement dans les régions deshéritées, le service national entreprend la mise en œuvre des chantiers de travaux nécessitant l’affectation collective des appelés et leur vie en communauté.
1020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1974 Ces chantiers viennent compléter et renforcer les actions entreprises par les administrations, les collectivités locales et les organismes publics Le service national vise à entreprendre et à dans le cadre de leurs activités habituelles. réaliser des actions de grande envergure, localisées, dont le mérite est de concentrer les moyens, toujours précieux, en cadres et en organisation. De telles opérations sont à choisir de manière à ne nécessiter qu’un encadrement technique limité, à la mesure de nos possibilités et des hommes que l’on fait travailler. De plus, étant donné le principe de gratuité du service national, les actions à mener sont celles qui n’auraient pu être entreprises au coût normal. Cela veut dire que les opérations du service national doivent être moins coûteuses que l’action classique de l’administration. Le service national permet, d’autre part, d’engager des actions pilotes à maturité très longue, créant de l’emploi soit en nombre restreint, soit La réglementation du service national au bout d’un très long délai. L’obligation du citoyen de servir le pays pendant deux années, crée nécessairement un lien juridique spécial liant l’appelé à l’Etat. Ce lien juridique, défini par un ensemble de dispositions, constitue le statut de l’appelé au service national et détermine ses obligations au regard du secteur d’affectation et ses droits quant à l’avancement, au régime social, aux permissions et congés, aux régimes disciplinaire et pénal. Le statut précise aussi les avantages dont le citoyen bénéficie après avoir accompli le service national (ancienneté dans la fonction publique, réservation de l’emploi etc…) Le citoyen est admis au service national, compte tenu d’aptitudes définies. Organisation Compte tenu de sa conception générale de l’importance des objectifs qui lui sont fixés, des principes fondamentaux sur lesquels il s’appuie, des données qu’il met en œuvre, le service national pose pour sa réalisation des problèmes nouveaux, notamment dans les domaines organique et administratif. Les actions qui peuvent être réalisées par le service national, concernent nécessairement les administrations et organismes publics, dans le cadre de leurs domaines respectifs. Elles impliquent par conséquent au niveau de leur conception, de leur programmation et de leur application, une collaboration et une coordination entre les ministères intéressés et l’organisme spécialisé chargé de la mise en œuvre du service national. L’organisation du service national vise donc à assurer cette coordination. Elle vise aussi à éviter les interférences et la dispersion des énergies et des moyens matériels et humains et à atteindre ainsi l’efficacité maximum dans l’action. Dans ces conditions, la mise en œuvre du service national commande la création et l’installation d’un organisme spécialisé. Cet organisme se distingue des institutions actuelles mais collabore avec elles, sans toutefois se superposer à leurs services Les données générales La mise en place d’une institution nouvelle et service national, nécessitent l’étude d’un certain extérieurs sur les plans technique et territorial. la réalisation d’une œuvre aussi globale que le nombre de données préliminaires du problème parmi lesquelles les plus importantes sont, d’une part, les données humaines et, d’autre part, les structures d’accueil.
10 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1021 Les données humaines : Le pouvoir révolutionnaire a décidé que tous les citoyens algériens, âgés de 19 ans révolus, doivent apporter leur participation effective et entière à la réalisation des objectifs de la révolution. Le principe ainsi posé indique que tous les citoyens, qu’ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin, et quel que soit leur âge, peuvent être mobilisés dans le cadre du service national sous la seule réserve qu’ils aient atteint les 19 ans révolus à la date de l’appel. Bien que le service national s’adresse ainsi à tous, la très grande majorité des appelés sera composée de jeunes et à cet égard, les possibilités offertes pour l’appel sont considérables. A titre indicatif, les effectifs des seuls âgés de 19 ans au 1” janvier 1969, effectifs que l’on peut tirer des résultats globaux du recensement national de 1966, sont de l’ordre de 235.000 répartis en 118.500 jeunes gens et 116.500 jeunes filles. Ces chiffres s’accroissent chaque année d’environ 20.000 à 30.000. Sur le plan des situations matrimoniales, les pourcentages suivants peuvent être retenus: 55% de mariés pour les hommes, 11% de célibataires, 83% de mariées pour les femmes, le reste étant composé de veufs, veuves, divorcés. En prenant en considération, pour l’année 1969 seulement, les effectifs des jeunes gens célibataires et en excluant des inaptes physiques susceptibles d’être exemptés et les étudiants et lycéens qui bénéficieront d’un sursis, le nombre de jeunes de sexe masculin prêts à répondre à l’appel du service national est, à lui seul, de l’ordre de cinquante mille (50.000). Les ressources humaines disponibles que renferme la nation, sont donc énormes car à ces 50.000 pourraient venir s’ajouter les jeunes filles et jeunes femmes appelées dans certaines conditions et les citoyens ayant dépassé les 19 ans au premier janvier de l’année de l’appel et qui ne sont nullement dispensés du devoir national. Bien que les catégories socio-professionnelles des jeunes ne puissent encore être précisées à partir des renseignements du recensement national de 1966, il est cependant possible de dire que 30% sont des inactifs et que 70% sont des occupés, pour la majeure partie employés comme salariés agricoles. En ce qui concerne les niveaux culturels ou les qualifications de ces jeunes, on peut dire que 60% d’entre eux n’ont pas fréquenté l’école, que 30% ont eu à suivre des cours d’alphabétisation ou d’enseignement du cycle élémentaire et que le reste a entamé des études du niveau secondaire. Il s’agit d’une situation léguée par l’occupation coloniale, situation qui ne cesse cependant de s’améliorer rapidement grâce aux efforts énormes déployés par le pouvoir révolutionnaire dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement. Mais il ne s’agit pas moins d’une situation dont il faut nécessairement tenir compte dans la mise en application du service national pour la corriger, la réduire par un effort de formation entrepris dans le cadre même de cette institution. On peut donc affirmer sans risque que dans la mise en œuvre du service national le problème de la ressource humaine disponible ne peut se poser. Au contraire, dans les premières années d’application de cette nouvelle institution, seule une partie des énergies prêtes à répondre à l’appel sera en fait utilisée effectivement et rationnellement parce qu’il faut donner à cette institution le temps de s’organiser, de s’adapter pour enregistrer parla suite des succès. Les structures d’accueil : Les conditions des jeunes appelés au service national sont en fonction de l’importance du contingent, de sa répartition entre la période militaire et la période civile et des conditions d’utilisation des jeunes pendant toute la durée de leur service.
1022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1974 Si, pour la partie militaire du service national, il s’agit presque toujours de vie en collectivité organisée dans les lieux de stationnement que l’on peut déterminer à l’avance, pour ce qui concerne sa période civile, il s’agira d’affectations individuelles ou de vie en collectivité dans des chantiers de travaux de plus ou moins grande importance et de plus ou moins longue durée. Il est donc nécessaire et logique d’adopter dans tous les cas, la structure la plus favorable, celle qui, compte tenu des impératifs et de l’importance et la durée des travaux, convient le mieux à la situation et satisfait le plus aux conditions de santé, de sécurité et d’économie de temps et de moyens. Toutefois, les structures d’accueil existantes doivent donc être inventoriées, recensées et adaptées aux différentes situations permettant aux jeunes de vivre et de travailler dans les meilleures conditions. D’une façon générale et partout où cela est possible, des structures offertes par les installations militaires doivent être utilisées même si le lieu de travail se trouve situé en dehors de l’agglomération ou à une certaine distance de l’installation militaire. Dans le cas où le chantier est trop éloigné d’une localité ou de toute installation existante, Paménagement de cantonnements légers et provisoires est recommandé. L’importance des structures d’accueil doit être soulignée et doit, dans chaque cas, retenir l’attention d’une manière toute particulière. En effet, bien que l’un des principes fondamentaux qui ont été retenus par le pouvoir révolutionnaire, soit celui de la gratuité du service national, en ce sens que le devoir pour chaque appelé de consacrer deux années de son existence au service de la nation, n’entraîne pas pour l’Etat d’obligation de lui servir un salaire ou une rémunération, il n’en demeure pas moins que les coûts des travaux et des chantiers projetés peuvent être aggravés par la non-utilisation des structures d’accueil existantes, leur mauvaise utilisation ou l’utilisation de structures inadequates, par exemple trop éloignées des lieux d’implantation des travaux et des chantiers. ORGANISATION ET MISE EN ŒUVRE Les méthodes: Il n’est rien de plus stérile que d’appliquer, à un même groupe de jeunes gens, des points de vue doctrinaux, idéologiques ou philosophiques différents ainsi que des méthodes de travail et des modes de communication hétérogènes. Par conséquent, la formation et l’animation des appelés nécessitent l’uniformisation des méthodes et des procédés d’instruction et d’éducation. Cela nécessite aussi la sélection, l’information et la formation de tous les cadres destinés au service national. Beaucoup plus pour les animateurs et les cadres politiques que pour les instructeurs et les moniteurs d’activités techniques, la sélection devra être conduite de manière minutieuse après des stages d’entraînement et des périodes fréquentes de perfectionnement. Conçues dans un schéma de promotion du jeune citoyen, les méthodes d’animation, d’éducation et de formation doivent influer sur le contenu des programmes et feront porter l’accent sur certains aspects privilégiés dont les responsables du service national détermineront périodiquement la nomenclature et l’arrangement. Les opérations : Parmi les domaines où l’affectation individuelle ou par petits groupes est possible, on peut citer l’enseignement, l’éducation, l’animation, la santé publique, la protection civile, les entreprises nationales, le secteur autogéré, le tourisme, les collectivités locales, les enquêtes et statistiques nationales, le recensement, les prix, la consommation, etc…
10 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1023 Les actions possibles à engager sous forme de chantiers collectifs sont innombrables et variées. On peut citer la défense du patrimoine « terre », domaine où l’effort à faire est si colossal que le seul problème est celui du choix judicieux de certaines régions pouvant être confiées au service national et pour lequel serait élaboré par les services techniques un programme intégré ; la défense du sol : plantations agricoles, reboisement, campagne de vulgarisation, encadrement des agriculteurs, etc… Des milliers de jeunes pourront ainsi, par vagues successives, participer concrètement à la sauvegarde et à la valorisation de la terre. De même, on peut citer l’assainissement des sols et la lutte contre les eaux nuisibles. Il s’agit de dizaines de milliers d’hectares qu’il faut gagner à la production et mettre en valeur. C’est le cas par exemple de Bou Namoussa-Habra, Haut Chélif, Mitidja, Oued Ghir, Sebkha d’Oran, lac Fetzara, Chott Ech Chergui, Chott El Gherbi-Ouargla, Aurès, Hodna, Kabylie et d’une manière générale, les plaines côtières, zones déshéritées, hauts plateaux, Sahara. On peut mentionner aussi la mise en place d’infrastructures régionales ou rurales. Dans certains cas, elles peuvent constituer une action principale (dans les steppes : hydraulique pastorale et abris pour le cheptel, ouverture de routes transsahariennes comme celle du Hoggar). Dans d’autres cas, elles peuvent être intégrées dans un programme régional (de constructions sociales, d’installations culturelles et sportives, d’habitat rural, de pistes ou de travaux d’édilité dans les centres ruraux).
1024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1974 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-103 Ju 15 novembre 1974 portant code du service national. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national, ensemble les textes à caractère législatif ou les textes règlementaires régissant cette institution; Ordonne : Article 10г. Les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service national ainsi que celles relatives au statut de l’appelé, annexées à la présente ordonnance, forment le code du service national. Art. 2. La présente ordonnance et le code y annexé se substituent à l’ensemble des dispositions à caractère legislatif ou les textes réglementaires régissant le service national, à l’exclusion de l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 susvisée qui, réserve faite de l’article 4 abrogé par la législation relative au service civil, continue de produire ses effets. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE. CODE DU SERVICE NATIONAL DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Définition et principes Article 1°r. Le service national est obligatoire pour toutes les personnes de nationalité algérienne âgées de 19 ans révolus. Il est égal pour tous. Art. 2. Le service national comporte une participation effective et entière de tous les citoyens à la réalisation des objectifs supérieurs de la révolution, à ceux d’intérêt national, au fonctionnement des différents secteurs économiques et administratifs ainsi qu’aux besoins de la défense nationale. Art. 3. La durée du service national est de deux (2) années consécutives et continues. Art. 4. Les appelés sont réputés incorporés lorsqu’ils répondent à la convocation du haut commissariat au service national et qu’ils rejoignent le corps ou l’organisme d’affectation. Ils sont libérés à l’expiration de la durée du service national. Art. 5. Le temps passé par les appelés dans les prisons militaires, les compagnies de travaux du génie ou en absence illégale ne compte pas comme service effectif. Art. 6. Les éléments ayant été frappés de plus de 30 (trente) jours d’arrêts de rigueur, prison ou cellule sont maintenus après la libération de leur classe, pendant une période égale à la moitié de la durée de la sanction. Art. 7. Toute période de détention préventive suivie d’un non-lieu, d’un acquittement ou d’une condamnation avec sursis entre dans le décompte comme service effectif. Art. 8. Tout citoyen qui n’a pas justifi, au préalable, de sa situation à l’égard du service national, est ineligible et ne peut avoir accès à un emploi dans les administrations centrales de l’Etat, les services extérieurs en dépendant, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes publics, le secteur autogéré ainsi que dans les établissements, entreprises et organismes privés. Toutefois, les citoyens n’appartenant pas à une classe en formation, ceux nés antérieurement au 1er juillet 1949 et n’ayant pas la qualité d’étudiant ou d’élève et les non-concernés peuvent avoir accès à un emploi public ou privé sans être tenus de fourni la justification prévue au premier alinéa du présent article. Dans les conditions définies par les textes à valeur législative ou règlementaire en vigueur, les étudiants et élèves issus des grandes écoles ou établissements de formation professionnelle, dont les statuts prévoient les conditions d’affectation en cas de succès à l’examen de sortie, peuvent être recrutés par les départements ministériels concernés pour être placés, au moment de leur incorporation, en position dite de service national ». Art. 9. Tout citoyen engagé volontaire dans les rangs de l’armée nationale populaire pour une durée égale ou supérieure à deux ans, est considéré comme ayant satisfait à ses obligations au titre du service national. Art. 10. Les stagiaires militaires admis dans les écoles à l’étranger au titre de la défense nationale, ne sont pas astreints aux obligations du service national en vertu de l’article 9 ci-dessus. Art. 11. Les appelés sont répartis par le haut commissaire dans les différents secteurs du service national et dépendent des autorités auprès desquelles is sont affectés. Art. 12. Les appelés du service national sont justiciables de la juridiction militaire. Art. 13. Les dispositions du code de justice militaire et la législation relative à l’organisation des forces armées s’appliquent aux appelés du service national. Art. 14. - Tout faux témoignage, toute fausse déclaration, toute manœuvre tendant à soustraire ou à se faire soustraire sciemment du service national, entraîne pour les auteurs et leurs complices des poursuites judiciaires. Chapitre II Insoumission Art. 15. Toute personne reconnue coupable d’avoir sciemment recélé, employé ou procuré un emploi à un citoyen recherché pour insoumission ou favorisé son évasion, est justiciable des tribunaux militaires. Art. 16. Tout citoyen appelé pour accomplir ses obligations au titre du service national et auquel un ordre de route a été régulièrement notifié, est considéré comme insoumis s’il n’a pas, hors le cas de force majeure, rejoint le lieu prévu pour son incorporation, trente jours après la date fixée par l’ordre de route mentionné ci-dessus. Art. 17. Lorsqu’un citoyen auquel un ordre d’appel a été régulièrement notifié, ne rejoint pas le lieu prévu pour son incorporation à la date fixée, le corps d’affectation en avise immédiatement le bureau de recrutement dont relève l’intéressé. Art. 13. Le bureau de recrutement doit alors procéder comme suit : 1º demander au groupement du darak el watani de mener une enquête destinée à déterminer les motifs pour lesquels l’intéressé n’a pas répondu à l’ordre d’appel, 2°) établir dix jours après la date limite d’incorporation de l’ensemble du contingent, un ordre de route au nom de l’intéresse par lequel il est enjoint à celui-ci de se rendre à son corps d’affectation à la date indiquée sur ledit ordre de route.
10 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette date doit correspondre au 30ème jour suivant la date limite d’incorporation. L’ordre de route est notifié par la brigade du darak el watani à l’intéressé ou en cas d’absence de celui-ci, au président de l’assemblée populaire communale du lieu dont il dépend. Art. 19. - Si l’intéressé ne rejoint pas son corps d’affectation 30 jours après, la date fixée par l’ordre de route, le bureau de recrutement diffuse un signalement à la direction générale de la sûreté nationale, à la wilaya, au groupement du darak el watani, à l’assemblée populaire communale et au commissariat de police du lieu de naissance de l’intéressé et du dernier domicile de ses parents. Art. 20. L’état d’insoumission cesse, notamment, pour l’une des raisons suivantes : arrestation, présentation volontaire, déclaration d’insoumission à tort ou par erreur,
- décès. Art. 21. En cas d’arrestation ou de présentation volontaire, l’intéressé est dirigé sur la région militaire pour être mis à la disposition de la justice militaire. TITRE I LES ORGANES Chapitre I Le haut commissariat au service national Art. 22. Le haut commissariat au service national est dirigé par un haut commissaire nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense nationale. Art. 23. - Le haut commissariat au service national est un organisme de conception et de planification. Sa mission consiste à: 1°) préparer et proposer toutes dispositions nécessaires à la mise en œuvre du service national; 2°) établir en relation avec les ministères et organismes intéressés, l’inventaire périodique des besoins et des moyens matériels et humains; 3°) établir, après avis du conseil supérieur du service national chaque année, les conditions d’appel des recrues pour l’année suivante ainsi que le projet du programme et les prévisions budgétaires correspondantes; 4°) proposer toutes mesures susceptibles de promouvoir la formation dans le cadre du service national et veiller à l’élaboration des intructions et programmes correspondants. 5°) contrôler les conditions générales de fonctionnement et d’exécution des programmes d’activité et dresser un bilan annuel à présenter au conseil supérieur du service national. Art. 24. Pour l’accomplissement de sa mission définie à l’article 23 ci-dessus, le haut commissariat au service national est doté de crédits budgétaires ouverts en vertu de la loi des finances. Art. 25. Le haut commissaire assiste aux réunions du conseil des ministres pour toutes les questions relevant de ses attributions. Il préside par ailleurs aux réunions du conseil supérieur du service nationa.. Art. 26. Le haut commissaire est habilité, dans le cadre de ses attributions, à signer tous arrêtés et décisions. Art. 27. Le haut commissariat assure le secrétariat du conscil supérieur du service national, Chapitre II Le conseil supérieur du service national Art. 28. Le conseil supérieur du service national est chargé de donner des avis sur les projets de textes portant organisation et application du service national. REPUBLIQJE ALGERIENNE 1025 Il établit son règlement intérieur et règle sa propre procédure. Il a son siège au ministère de la défense nationale. Art. 29. Ledit conseil supérieur, présidé par le secrétaire général du ministère de la défense nationale, comprend : le haut commissaire au service national, les chefs des régions militaires, les secrétaires généraux des ministères, les directeurs centraux d’armes ou de services, un représentant de l’appareil du Parti. Art. 30. Sur convocation de son président, le conseil supérieur se réunit deux fois par an en session ordinaire et en tant que de besoin, en session extraordinaire. Art. 31. L’ordre du jour de chaque réunion est préparé par le haut commissaire. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées quinze jours au moins avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence. Art. 32. Le conseil supérieur ne peut se réunir valablement que si les deux-tiers de ses membres sont présents. Art. 33. Les avis formulés par le conseil supérieur sont pris à la majorité simple des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis du conseil supérieur sont constatés par des procès-verbaux signés du président dudit conseil; une ampliation du proces-verbal de chaque réunion est adressée au chef du Gouvernement, Président au conseil des ministres. Chapitre III La commission régionale Art. 34. La commission régionale est chargée d’étudier les cas litigieux de sursis et de report d’incorporation et les dossiers de dispense transmis par le bureau de recrutement. Art. 35. La commission régionale est composée : du wali, président, du commissaire national du Parti, du commandant de secteur, du chef de bureau de recrutement, du chef du centre de sélection et d’orientation, d’un médecin du centre de sélection et d’orientation. Elle se proconce sur pièces. Toutefois, en tant que de besoin, elle peut entendre les intéressés. Chapitre IV La commission ministérielle Art. 36. La commission ministérielle est chargée d’examiner les cas non réglés par la cominission régionale en matière de sura, report d’incorporation et de dispense. Ses décisions sont sans appel; elles sont communiquées, pour exécution, aux bureaux de recrutement. Art. 37. La commission ministérielle est composée : du haut commissaire au service national ou son représentant, président, du directeur du personnel au ministère de la défense nationale ou son représentant, du représentant de la santé militaire, de deux représentants des autres directions centrales, désignés par le secrétaire général du ministère de la défense nationale.
1026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Chapitre V Les bureaux de recrutement Art. 38. Au niveau de chaque région militaire, est implanté un bureau de recrutement dont la mission est de gérer les personnels en application des lois sur le recrutement dans l’armée en vue de l’accomplissemens du service national. Art. 39. Il prend en charge la classe en formation en vue des opérations d’appel, dès que les tableaux de recensement lui sont adressés par les wilayas. Il procède à l’incorporation des citoyens déclarés « bons pour le service national >>> Il gère des personnels appelés et d’active versés dans la réserve. Il procède au rappel des réservistes en cas de nécessité. Le bureau de recrutement examine les dossiers de sursis et de report d’incorporation et décide de la suite à leur réserver. Chapitre VI Les centres de sélection et d’orientation Art. 40. Les centres de sélection et d’orientation sont des organismes chargés de l’exécution de l’ensemble des opérations de sélection et d’orientation des appelés du service national. Art. 41. - Ces centres, au nombre de quatre, sont implantés comme suit : 1°) le centre de sélection et d’orientation d’Alger pour les wilayas d’Alger, Tizi Ouzou, Bouira; 2°) le centre de sélection et d’orientation de Mouzaïa pour les wilayas de Blida, El Asnam, Médéa et Djelfa; 3°) le centre de sélection et d’orientation d’Oran pour les wilayas d’Oran, Mostaganem, Mascara, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Béchar et Adrar; 4°) le centre de sélection et d’orientation de Constantine pour les wilayas de Constantine, Jijel, Skikda, Annaba, Béjaïa, Sétif, Guelma, Oum el Bouaghi, Batna, Tébessa, M’Sila, Biskra, Ouargla, Tamanrasset et Laghouat. Art. 42. L’organisation et le fonctionnement des centres de sélection et d’orientation, sont fixés par décret. TITRE II LE FONCTIONNEMENT Chapitre I Le recensement Art. 43. Un mois avant le début du recensement, les walis portent à la connaissance de leurs administrės, par voie de presse, sur les ondes et sous forme d’affiches, tous renseignements de nature à éclairer les jeunes gers appelés à figurer sur les tableaux de recensem. nt. Art. 44. Les citoyens concernés sont tenus de se faire inscrire auprès de l’assemblée populaire communale du heu de domicile ou de résidence. Art. 45. Le président de l’assemblée populaire communale dresse chaque année, entre le 1er janvier et le 1er mars, les tableaux de recensement des citoyens nés ou domicilies dans la commune et atteignant l’âge de 18 ans dans l’année en cours. Art. 46. Le recensement de chaque classe s’opère pendant les deux premiers mois de l’année, au siège de l’assemblee populaire communale. Art. 47. - Les citoyens établis à l’étranger sont recensés par les représentations diplomatiques ou consulaires. Art. 48. - Les jeunes gens signalés par les services des enfants assistés, sont recensés sur les tableaux de recensement de la commune où ils résident. Art. 49. Tout élément recensé dans le cadre du service national, doit être muni d’une attestation de recensement délivrée soit par l’assemblée populaire communale, soit par les consulats. 10 décembre 1974 Art. 50. L’inscription sur les tableaux de recensement doit cire demandée par l’interesse s’il est présent dans la commune au moment du recensement ou par son représentant légal en cas d’absence ou de maladie prolongée. Art. 51. Tout élément mineur et célibataire qui ne possède pas un domicile personnel, doit être inscrit dans la commune où le domicile du père se trouve fixé au moment du recensement. Si le père est décédé, interdit, déclaré absent ou déchu de la puissance paternelle, l’inscription doit être faite dans la commune cù la mère a fixé son domicile. A défaut de la mère décédée, l’inscription doit avoir lieu au domicile du tuteur. Art. 52. L’élément marié, veuf, divorcé, considéré comme possédant un domicile personnel est inscrit dans la commune où il est domicilié. Art. 53. Tout mineur légalement émancipé est inscrit dans la commune où il est domicilié. Art. 54. L’nscription des citoyens établis à l’étranger doit être mair.tenue sur les tableaux de recensement de la commune du lieu de naissance. Art. 55. Les citoyens omis dans les tableaux de recensement des années précédentes, sont inscrits sur les tableaux de recensement du contingent qui est appelé après la découverte de l’omission. Ces citoyens sont soumis à toutes les obligations qu’ils auraient eu à accomplir s’ils avaient été inscrits en temps utile. Art. 56.- Les tableaux de recensement sont provisoirement arrêtés en trois exemplaires au 1er mars pour l’ensemble de la classe en formation. Ils sont adressés au wali le 15 mars en même temps que les notices individuelles. Art. 57. - Au niveau de chaque wilaya, des tableaux de recensement sont vérifiés et mis à jour compte tenu: 1°) des cas douteux de nationalité; 2°) des doubles emplois; 3°) des inscrits à tort; 4°) des engagés dans l’armée nationale populaire. Art. 58. Le wali transmet au bureau de recrutement le 15 avril au plus tard, un exemplaire des tableaux de recensement classés par daïra et accompagnés de notices individuelles; le deuxième exemplaire est adressé à l’assemblée populaire communale; le troisième est archivé. Art. 59.- Les tableaux de recensement dressés à l’étranger sont transmis, en un seul exemplaire, ave les notices individuelles, à la wilaya d’Alger, par les représentants diplomatiques ou consulaires. La wilaya d’Alger établit un tableau unique pour l’ensemble des citoyens résidant à l’étranger et l’adresse, accompagné des notices individuelles, au bureau de recrutement d’Alger. Art. 60. Les jeunes gens recensés sont classés, d’après leur situation de famille, dans les catégories suivantes : 1°) fils, seul soutien d’ascendant ou de collatéral en bas âge ou infirme; 2°) fils ou frère de chahid; 3°) fils ou frère d’un militaire; 4°) marié avec enfant; 5°) titulaire d’un diplœme prélimilitaire avec menton “très bien” o’bien”, 6°) célibataire soutien complémentaire de famille de cinq (5) enfants en bas âge. Art. 61. Nul ne doit être éliminé des tableaux de recensement à l’exclusion des décédés. Art. 62. Tout décès enregistré après le recensement doit être signalé au bureau de recrutement concerné pour mise à jour de la documentation matriculaire.
10 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II La sélection Section I Généralités Art. 63. La sélection concerne les citoyens de la classe en formation figurant sur les tableaux de recensement et convoqués par les centres de sélection et c’orientation. Les citoyens appartenant à la classe en formation se présentent avec les pièces justifiant de leur identité, de leur situation familiale, de leur ineptitude médicale ou de leur vocation au bénéfice du report d’incorporation, du sursis ou de la dispense. La convocation ouvre droit au transport gratuit, aller et retour. La responsabilité de l’Etat est pleinement engagée en cas d’accident dont sont victimes, à l’occasion du déplacement aller et retour effectués dans les délais normaux et sur le trajet le plus direct possible, les citoyens qui répondent à ladite convocation ainsi qu’en cas d’accident survenu ou, s’ils en apportent la preuve, de maladie contractée durant leur séjour au centre de sélection et d’orientation. Art. 64. Sont dispensés de la présentation au centre de sélection et d’orientation, les sujets atteints de maladie, mutilation ou infirmité, de diagnostic grave, définitif, évident, dont l’appreciation ne dépend d’aucune influence subjective, facile, reconnue et confirmée par deux médecins dont un médecin hospitalier. Les éléments dispensés de la présentation au centre de sélection, peuvent faire l’objet d’un contrôle médical. Art. 65. Les documents justificatifs des infirmités ou mala Les prévues à larticle ci-dessus, sont adressés ou présentés au centre de sélection et d’orientation. Art. 66. Les malades en traitement pour d’autres affections et qui ne sont pas physiquement en état de se déplacer, adressent au centre de sélection et d’orientation, par l’intermédiaire du chef de brigade du darak el watani, un document médical visé par le président de l’assemblée populaire communale. Art. 67. Tout citoyen recensé qui aurait à faire valoir des infirmités, ou maladies pouvant le rendre inapte au service national, doit en faire la déclaration au centre de sélection et d’orientation. Art. 68. Les citoyens recensés qui demandent à bénéficier d’un sursis, d’un report d’incorporation ou d’une dispense, doivent présenter ou adresser toutes pièces justificatives au centre de sélection et d’orientation. Art. 69. Les fiches médicales, les fiches d’orientation et les dossiers de sursis, de report d’incorporation ou de dispense sont transmis au bureau de recrutement concerné. Section II Sélection médicale Art. 70. La sélection médicale consiste à examiner les citoyens recensés, à définir ‘eur état de santé et à se prononcer sur leur aptitude. Les résultats sont transmis aux différents bureaux de recrutement qui établissent systématiquement la carte relative à l’aptitude. Sont déclarés aptes d’office ceux qui n’ont pas subi la sélection médicale, hors les cas visés aux articles 64, 66 et 67 du présent code. La wilaya et l’assemblée populaire communale recherchent les intéressés et tiennent informés les bureaux de recrutement des résultats de leurs recherches. Art. 71. Les sujets examinés sont classés en : 1º aptes au service national : aptes à la forme militaire du service national: aptitude totale ou aptitude restreinte; aptes à la forme civile du service national, avec un rendement professionnel normal sous tous les climats, à titre temporaire ou définitif ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1027 aptes à la forme civile du service national, avec un rendement professionnel normal en dehors de climats préciser, à titre temporaire ou définitif; 2° inaptes au service national : inaptitude temporaire ou inaptitude définitive aveo exemption médicale. Art. 72. Les normes médicales particulières à chaque catégorie, sont précisées dans une instruction technique médicale d’aptitude au service national. Art. 73. L’aptitude totale à la forme militaire du service national résulte de constatations négatives attestant l’absence de lésion, malformation, trouble fonctionnel ou trouble psychique et de constatations positives attestant un état physique et mental et un fonctionnement des principaux appareils compatibles avec la vie militaire. Art. 74. Pour le cas où il existe un degré de limitation fonctionnelle de l’aptitude, l’examen médical est résumé dans un « profil médical » en vue de préciser les catégories médicales et, ultérieurement, les familles d’emploi. Art. 75. L’aptitude à la forme civile du service national résulte de constatations attestant une inaptitude aux efforts physiques de la vie militaire, mais une condition physique et mentale permettant un rendement normal dans le cadre professionnel. Ces éléments peuvent être soumis à une instruction militaire adaptée. Art. 76. L’inaptitude totale et définitive résulte de lésion, malformation, mutilation, affection évolutive grave, trouble fonctionnel, trouble physique irréversible et in rdisant un rendement normal du point de vue professionnel. Section III Orientation Art. 77. - Les épreuves psychotechniques classent les appelés en zones d’ap.itude couvrant l’ensemble des emplois. La synthèse avec la categorie medicale définit les familles d’emploi Chapitre III L’appel Art. 78. Les appelés sont classés, d’après les documents fournis par les centres de sélection et d’orientation, en aptes au service national ou en inaptes. Les inaptes définitifs sont libérés de leurs obligations à l’égard du service national. Art. 79. Les ordres d’appel sont expédiés par les bureaux de recrutement aux assemblées populaires communales ou aux brigades du darak el watani pour être remis, contre récépissé, aux intéressés au moins quinze jours avant la date fixée pour l’incorporation. Au cas où l’appelé est absent de son domicile légal, l’ordre d’appel est régulierement notifié à ses parents directs ou au président de l’assemblée populaire communale dans le ressort de laquelle il est porté sur la liste de recensement. Art. 80. Le transport des appelés s’effectue par chemin de fer sans paiement préalable, sur présentation de l’ordre d’appel. Si l’intéressé doit emprunter un autre moyen, il est tenu d’acquitter son transport et de se faire rembourser à l’arrivée. En cas d’indigence, la brigade du darak el watani délivre un bon spécial de transport et en fait mention sur l’ordre d’appel. Art. 81. Les pièces matricules (livret médical, dossier médical, livret individuel, fiche signalétique et des services) sont établies ou mises à jour par les bureaux de recrutement et transmises à l’unité d’affectation avant l’arrivée des appelés. Art. 82. Les bureaux de recrutement procèdent à la prise en compte mécanographique des appelés, en liaison avec le service informatique de l’armée.
1028 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre IV L’incorporation Section I Généralités Art. 83. Les citoyens reconnus aptes au service national sont appelés à accomplir leurs obligations, compte tenu de leur qualification, de leur niveau de formation et des besoins arrêtés dans le programme annuel d’activité du service national. Art. 84. - L’incorporation est effectuée dans les organismes chargés de la formation de base, par arme ou service, conformément aux besoins établis par arme ou service et par spécialité. Art. 85. L’incorporation de la classe a lieu tous les six (6) mois et se fait en deux contingents: le 1er avril, le 1er octobre. Le haut commissaire au service national peut augmenter le nombre de contingents en tant que de besoin. Art. 86. Les citoyens déclarés aptes non incorporables sont considérés comme non concernés. Toutefois, ils peuvent être incorporés en cas de besoin sur décision du haut commissaire au service national. Art. 87. Un délai d’arrivée peut être accordé au citoyen appelé, pour cause de maladie ou tout autre motif sérieux, par le chef de brigade du darak el watani. Ce délai ne peut excéder quinze jours. Les chefs de brigade du darak el watani sont tenus d’informer, à la fois l’organisme d’affectation et le bureau de recrutement intéressé, des décisions prises en la matière. En cas de maladie grave, une prolongation peut être accordée par le médecin-chef du centre de sélection et d’orientation ou de l’hôpital le plus proche du domicile de l’intéressé qui peut statuer sur dossier. La décision est notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de brigade du darak el watani. Dans tous les cas, le chef de brigade du darak el watani adresse au corps ou organisme d’affectation de l’appelé, la demande de l’intéressé à laquelle il devra joindre toutes les pièces justificatives ainsi que le récepissé ou un bulletin de renseignements sur lequel il portera son appréciation et la durée du délai accordé. Art. 88. Tout appelé arrivant au corps doit être pris en compte et faire l’objet d’un avis d’incorporation. Art. 89. Les avis d’incorporation sont établis par les organismes d’affectation. Ils sont transmis à la direction du personnel du ministère de la défense nationale par: 1°) le bureau d’organisation en ce qui concerne les corps d’affectation relevant administrativement de la région militaire; 2°) le service des effectifs des directions d’armes ou de services en ce qui concerne les écoles relevant de ces armes ou services; 3°) le service des effectifs des écoles nationales. Section II Report d’incorporation Art. 90. Sur leur demande, un report d’incorporation peut être accordé aux citoyens dont un frère est déjà incorporé, soit comme appelé au service national, soit comme engagé n’ayant pas encore accompli la durée légale du service et, d’une manière générale, à tous ceux qui auront fait valoir un cas social digne d’intérêt. Art. 91. Le report d’incorporation cesse de produire ses effets avec la libération du contingent, l’accomplissement de deux années (2) de service par le frère appelé ou engagé ou la disparition de la cause ayant entraîné la décision de report d’incorporation. Section III Dispense Art. 92. Sont dégagés des obligations du service national : 1°) les citoyens nés en Algérie entre le 1er juillet et le 31 décembre 1949 et résidant à l’étranger à la date du 1er juillet 1969, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1974 2°) les citoyens nés à l’étranger entre le 1er juillet et le 31 décembre 1949 et y résidant. Art. 93. Les commissions régionales peuvent accorder une dispense de servir en temps de paix, à tout citoyen du contingent qui en fait la demande et qui apporte la preuve qu’il est : 1°) seul soutien d’ascendant, 2°) ou seul soutien de collatéral, en bas âge ou infirme, 3°) ou fils de chahid. Les dispositions prévues au titre des 1º et 2º ci-dessus, ne sont pas applicables aux étudiants et élèves. Art. 94. Les appelés qui demandent à bénéficier d’une dispense en qualité de seul soutien d’ascendant ou de collatéral infirme ou en bas âge, sont tenus de fournir : 1°) une demande manuscrite, 2°) une fiche familiale d’état civil, 3°) un extrait de rôles du père, 4°) une attestation de travail de l’intéressé, 5°) une attestation de chargé de famille. Cette demande de dispense donne lieu à l’ouverture d’une enquête par le darak el watani, à la demande du bureau de recrutement (avant incorporation) ou du corps d’affectation (après incorporation). Art. 95. Les appelés qui demandent à bénéficier d’une dispense en qualité de fils de chahid, sont tenus de fournir : 1°) une demande de dispense, 2°) un extrait du registre des anciens membres de l’ALN ou de l’OCFLN, 3°) une fiche familiale d’état civil. Ces pièces sont transmises par l’organisme d’affectation à la direction du personnel du ministère de la défense nationale. Art. 96. Les citoyens résidant à l’étranger doivent adresser leur demande de dispense au bureau de recrutement d’Alger, soit directement, soit par l’intermédiaire des représentants diplomatiques ou consulaires. Section IV Sursis Art. 97. Le sursis peut être accordé par le bureau de recrutement dans l’intérêt des études, aux citoyens qui en font la demande devant le centre de sélection et d’orientation Le sursis est valable jusqu’au 1er octobre qui suit la date d’incorporation de la classe à laquelle appartiennent les intéressés. Art. 98. Le sursis peut être renouvelé jusqu’à ce que l’étudiant ou élève ait atteint l’âge de 27 ans révolus. Au-delà de cette limite, la commission ministérielle instituée à l’article 36 du présent code est seule habilitée à accorder le renouvellement du sursis aux étudiants qui auront apporté la preuve qu’ils ont été retardés dans leurs études pour des raisons sociales dignes d’intérêt : longue maladie, décès du chef de famille. Art. 99. Le haut commissaire au service national est seul compétent lorsque, pour des raisons d’intérêt national, il apparaît nécessaire d’accorder le renouvellement du sursis à un étudiant âgé de plus de 27 ans. Art. 100.- La demande de renouvellement du sursis doit être adressée au bureau de recrutement et lui parvenir avant le 1er juillet de l’année en cours. Faute, par le demandeur, de ne pas avoir fourni le certificat de scolarité dès la rentrée universitaire ou scolaire, le sursis sera révoqué et l’intéressé incorporé. Art. 101. Il peut être mis fin, à toute époque de l’année, par le haut commissaire au service national aux sursis accordés aux étudiants et élèves qui cessent de remplir les conditions requises pour en bénéficier. Art. 102. Les citoyens poursuivant leurs études à l’étranger peuvent prétendre au bénéfice d’un sursis dans les conditions définies à la présente section.
10 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Leurs demandes sont adressées au bureau de recrutement d’Alger coit directement, soit par l’intermédiaire des représentants diplomatiques ou consulaires. Art. 103. Pendant la durée de leur sursis, les étudiants et élèves peuvent recevoir une formation paramilitaire. Des cours adaptés à leur spécialité pourront être inclus dans les programmes d’études. La période de formation paramilitaire ne vient pas en déduction de la durée légale du service national. Art. 104. Les sursis d’incorporation sont accordés : 1°) par les chefs des bureaux de recrutement, aux citoyens appartenant aux différents continger.ts, 2°) par le chef du bureau de recrutement d’Alger, exclusivement, aux étudiants et élèves nés entre le 1er juillet 1942 et le 1er juillet 1949, astreints aux obligations du service national ainsi qu’aux citoyens résidant ou nés à l’étranger. L’attestation de sursis est délivrée immédiatement par le chef du bureau de recrutement, sur présentation du certificat de scolarité. Section V Formation militaire Art. 105. En fonction de leur niveau d’études, les appelés sont classés en : élèves-officiers de réserve (E.O.R.); élèves sous-officiers de réserve (E.S.O.R.); hommes de troupe. Art. 106. - Les éléments qui, pour se soustraire à l’incorporation, déclarent être d’un niveau bien inférieur à celui qu’ils possèdent, sont privés des avantages accordés par la loi en matière de sursis, de dispense et de report d’incorporation. Art. 107. - Les appelés reconnus inaptes à la forme militaire du service national mais déclarés aptes à la forme civile, reçoivent une formation militaire adaptée. Art. 108. Les appelés universitaires, inaptes à la forme militaire du service national sont nommés, à l’issue d’une formation adaptée, au grade de sergent de réserve. Art. 109. Les stagiaires sont nommés, à l’issue du stage d’élèves-officiers de réserve, aux grades de sous-lieutenant, aspirant, sergent ou caporal-chef de reserve, compte tenu des résultats de fin de stage. Art. 110. Les stagiaires universitaires nommés au grade de sergent de reserve, pourront accéder au grade d’aspirant de réserve après six (6) mois de service dans un corps ou service, compte tenu de leur manière de servir. Art. 111. Les éléments non universitaires nommés au grade de sergent de réserve, ont la possibilité d’accéder au grade d’aspirant s’ils satisfont à un examen de culture générale et d’instruction militaire, après six (6) mois de service dans un corps. Chapitre V La libération Art. 112. La procédure de radiation des éléments appelés dans le cadre du service national, est la même que celle utilisée pour les personnels d’active. Les livrets individuels sont ouverts par les bureaux de recrutement en même temps que les livrets matricules. Les citoyens munis de ce livret doivent être prévenus, à leur libération, d’avoir à faire viser ce document à la brigade du darak el watani à chaque changement de domicile. Le récepissé de remise des livrets individuels doit être transmis aux bureaux de recrutement après émargement par les intéressés. Ces documents doivent être signés par le chef de région ou son chef d’état-major et par le directeur central de l’arme ou de service. Art. 113. Aucune libération ne peut être prononcée par les organismes d’affectation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1029 Art. 114. Tout appelé doit, préalablement à sa libération, subir une visite médicale de libération. En cas d’infirmitė, un dossier d’expertise est transmis à la commission centrale d’expertise médicale pour étude. Art. 115. Les appelés libérés après la durée légale du service national ou par anticipation (sursis, dispense, inaptitude), bénéficient de la gratuité du transport leur permettant de rejoindre le lieu où ils ont déclaré vouloir se retirer. Art. 116. Un certificat de bonne conduite est délivré à tous les hommes de troupe rendus à la vie civile sous réserve qu’ils n’aient pas encouru de punitions supérieures à huit (8) jours de prison. Il est signé par les commandants de régions militaires, les directeurs d’armes ou de services ou les commandants des écoles nationales. Chapitre VI La réserve Art. 117. Les dossiers des officiers et sous-officiers de réserve appartenant au contingent libéré du service national, doivent être adressés par les chefs des bureaux de recrutement, à la direction du personnel du ministère de la défense nationale. Art. 118. L’administration des personnels de réserve est dévolue aux différents bureaux de recrutement au niveau desquels sont archivés les dossiers des personnels concernés, après exploitation par la direction du personnel du ministère de la défense nationale. Chaque bureau de recrutement administre les personnels immatriculés sur ses contrôles ou pris en domicile, compte tenu des éléments suivants : classe de mobilisation, domicile ou résidence, profession, spécialité militaire et services accomplis, grade, aptitude physique. Art. 119. A chaque radiation des contrôles pour quelque motif que ce soit (sur demande, fin de contrat, fin d’obligations du service national, etc…) le livret médical, dûment mis à jour, est adressé par le médecin du corps à la direction des services de la santé militaire pour être classé dans les archives de mobilisation. En cas de reprise de service par un élément libéré (rengagement), le livret médical est remis à la disposition du corps bénéficiaire. Le livret médical et les pièces confidentielles médicales sont conservés par le médecin-chef du corps. TITRE III LE STATUT DE L’APPELE Chapitre I Dispositions générales Art. 120. Les appelés sont tenus aux obligations professionnelles des personnels occupant des emplois de même nature. Ils sont également tenus aux obligations inhérentes aux tâches particulières qui leur sont confiées. Art. 121. Les appelés doivent s’abstenir de toute activité syndicale ou politique. Art. 122. Toute participation à une cessation concertée de service, est considérée comme un acte d’indiscipline et sanctionnée comme tel. Art. 123. Les appelés du service national, officiers, sous-officiers et djounoud mis à la disposition d’organismes civils, sont tenus au port de l’uniforme. Le secrétaire général du ministère de la défense nationale. peut à la demande justifiée des organismes d’affectation, demande adressée par la voie hiérarchique, accorder des dérogations aux dispositions du 1er alinéa du présent article,
1030 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 124. Les appelés affectés dans les organismes civils sont rattachés pour l’alimentation et l’hebergement au corps militaire le plus proche. Lorsque ce rattachement entraîne des problèmes liés aux déplacements, l’employeur est tenu de prendre toutes dispositions afin que l’appelé puisse s’alimenter et être hébergé sur les lieux du travail. Art. 125. Les appelés mis à la disposition des différents ministères après leur formation militaire, doivent être utilisés effectivement au lieu même de leur affectation. Art. 126. Sans préjudice des poursuites pénales, tout manquement aux obligations définies par le présent chapitre expose les appelés à des sanctions disciplinaires. Art, 127. L’exercice du pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité auprès de laquelle est affecté l’appelé. Art. 128. Les appelés affectés dans les emplois civils du service national, peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires dans les conditions définies à l’article 129 du présent code. Art. 129. Les appelés visés à l’article 128 du présent code sont soumis aux règles de discipline, de réserve et de protection du secret professionnel applicables aux fonctionnaires et agents occupant des emplois similaires à ceux qui leur sont confies. L’autorité civile d’affectation peut leur iniliger les sanctions suivantes: avertissement, blâme. En cas de récidive ou de faute plus grave, l’autorité civile d’affectation adresse un rapport au chef de la région militaire qui peut, soit orconner à l’appelé l’accomplissement de tâches supplémentaires, soit le priver partiellement ou totalement de ses droits à permission ou à congé. Dans l’hypothèse où le mantien de l’appelé n’est plus compatible avec la bonne marche des services, le chef de la région militaire propose au haut commissaire au service national, l’une des mesures suivantes, selon la gravité des faits: affectation à un autre secteur d’activité du service national,
- reaffectation de l’appelé dans une unité militaire. Art. 130. Les appelés sont pris en charge financièrement par le haut commissariat cu service national. Ils perçoivent la solde de l’appelé. Cette solde n’est soumise à aucune retenue. Les officiers et sous-officiers prennent leur repas au mess ou à l’ordinaire dans les mêmes conditions que les personnels de l’active. Il leur est interdit d’exercer pendant l’accomplissement du service national, une quelconque activité lucrative et de recevoir quelque gratification que ce soit en contrepartie de services rendus o de travaux effectués à l’occasion ou en dehors du service. Les dispositions du présent alinéa ne visent pas les frais de mission qui sont à la charge de l’organisme utilisateur. Tout contrevenant sera déféré devant le tribunal militaire permanent pour infraction aux consignes. Art. 131. - Les appelés sont régis par les dispositions applicables aux personnels militaires de l’active en matière de pensions d’invalidité et de soins médicaux; les permissions et congés sont règlementés par voie d’instruction ministérielle. Art. 132. - Les appelés du service national peuvent être autorisés à contracter mariage pendant le durée légale au service national sous réserve qu’ils aient accompli six mois de service. L’autorisation de mariage est accordee : aux sous-officiers et hommes de troupe, par les commandants de régions, les directeurs d’urmes ou de services et les commandants des écoles,
- aux officiers, par la direction du personnel du ministère de la défense nationale, Une permission de six (6) jours leur est accordée à l’occasion du mariage. Art. 133. Les appelés effectuant le service national et ayant satisfait à leur instruction militaire, peuvent après six (6) mois de présence, souscrire in engagement dans les conditions ixées par la sèglementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1974 Chapitre II Dispositions particulières applicables aux agents régis par le droit du travail Art. 134. La période accomplie au titre du service national est prise en considération dans les conditions définies par les textes à caractère législatif ou règlementaire, et notamment par les articles 135 et suivants du présent code. Art. 135 Le contrat de travail ou d’apprentissage d’un travaineur ou d’un apprenti astreint aux obligations du service national, ne peut être rompu de ce fait. L’exécution du contrat de travail ou d’apprentissage est suspendue durant toute la periode de présence au service national. Art. 136. A la libération du travailleur ou de l’apprenti la reintégration de l’intéressé à son poste d’origine, même en surnombre, est de droit dans les délais prévus à l’article 138 ci-dessous. Art. 137. Au cas où l’emploi occupé précédemment par le travailleur ou l’apprenti venait à être supprimé, la réintégration est de droit à un poste équivalent, même en surnombre dans l’entreprise ou dans l’une de ses unités. Art. 138. Le droit à la réintégration des intéressés leur reste acquis pendant une période de trois (3) mois, à compter de leur liberation effective. Art. 139. Le travailleur réintégré bénéficiera de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ au service national. Art. 140. Alors même que, pour une autre cause légitime, le contrat serait dénoncé par l’une des parties, la présence sous les drapeaux suspend a periode de préavis, sauf toutefois dans le cas où le contrat de travail pour objet une entreprise temporaire prenant fin pendant la période du service national. Art. 141. En cas de modification dans le régime juridique de l’entreprise où le travailleur ou l’apprent était occupé au moment où il a été appelé, le contrat de travail reprend avec le nouveau propriétaire sans que 1 travailleur ou l’apprenti ait aucune formalité à accomplir. Art. 142. En cas de violation des articles précédents par l’employeur, le travailleur ou “apprenti a droit à une indem- Lité équivalant à trois (3) mois de salaire sur la base de la rémunération principale afférente au poste précédemment occupé, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient dus par ailleurs. Art. 143. Toute infraction aux dispositions des articles ci-dessus, est punie d’une amende de 300 à 2000 DA appliquée autant de fois qu’il y a d’infractions constatées. Chapitre III Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires stagiaires ou contractuels de la fonction publique Section I Généralités Art. 144. Le fonctionnaire appel à effectuer son temps de service national légal, est placé dans une position spéciale dite « de service national ». Il pera alors son traitemen d’activité et ne perçoit que la solde afferente à sa nouvele situation. Art. 145. La mise en position de service national est proroncée par arrête de l’au prité ayant pouvoir de nomination. Art. 146. Le fonctionnaire mis en position de service national peut être aussitôt remplacé dans son emploi. A l’expiration de la duree d’incorporation, le fonctionnaire est remis à la disposition de son administration d’origine. Il est alors obligatoirement réintégré dans son corps d’origine, au
10 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA besoin en surnombre dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 145 ci-dessus. Il est affecté à un emploi correspondant à son ancien grade. Art. 147. - Le temps de service national est compté pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et la retraite. Section II Dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires Art. 148. Le fonctionnaire en position de service national conserve, pendant toute la période où il effectue son obligation nationale, ses droits à l’avancement et à la retraite. Sa carrière administrative continue à se dérouler normalement dès lors que celui-ci progresse régulièrement dans l’échelle de traitement affectée à son corps d’origine. Art. 149. - Le fonctionnaire en service national avance dans l’échelle de rémunération affectée à son grade, à la durée moyenne d’avancement d’échelon prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Il est dispensé de l’inscription au tableau d’avancement. Art. 150. Toute la période correspondant au temps accompli dans le cadre du service national, doit être validée au titre des droits à pension civile. Art. 151. Le fonctionnaire placé en position de service national, dès lors qu’il possède la qualité de titulaire et occupe, à ce titre un emploi permanent, doit retrouver son emploi à l’issue de l’accomplissement de son obligation nationale. Il est réintégré, au besoin, en surnombre et affecté à un emploi correspondant au grade. Section III Dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires Art. 152. La situation administrative des fonctionnaires stagiaires appelés au service national, est similaire à celle des fonctionnaires titulaires placés en cette position sauf en matière de validation de la période d’incorporation ou dans les domaines de l’avancement et de la retraite. Art. 153. Lors de son incorporation, le fonctionnaire stagiaire est placé en position de service national. S’il n’a pas encore accompli la totalité du temps légalement requis avant toute titularisation dans un emploi public, le décompte de la période de stage reprend dès sa réintégration à l’expiration de l’incorporation. Art. 154. Dès lors que la titularisation de l’intéressé est intervenue conformément aux conditions définies par les textes régissant le corps auquel il appartient, il est alors procédé à la validation du temps accompli par celui-ci dans le cadre du service national suivant les mêmes règles que celles relatives aux fonctionnaires titulaires, ci-dessus définies. Section IV Dispositions applicables aux agents contractuels et vacataires Art. 155. Lorsqu’un agent à contrat est appelé au service national, son contrat est suspendu pour toute la période comprise entre la date d’incorporation et la date d’arrivée à terme de l’engagement souscrit. Art. 156. A l’expiration de son obligation nationale, l’agent retrouve son précédent emploi pendant un temps correspondant au moins à la période de suspension de ses effets. Art. 157. Les agents vacataires ne peuvent se prévaloir d’aucun droit à la réservation de l’emploi précédemment occupé. Ils bénéficient néanmoins à l’issue de leur service national, d’une priorité dans le cadre du recrutement à effectuer au titre des crédits ouverts pour cette catégorie d’emplois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1031 TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETUDIANTS ET ELEVES NES ENTRE LE 1ST JUILLET 1942 ET LE 1er JUILLET 1949 Art. 158. Outre les dispositions non contraires du présent code, les étudiants et élèves nés entre le 1er juillet 1942 et le 1er juillet 1949 et appartenant aux catégories suivantes : 1°) les étudiants et élèves des facultés, grandes écoles et instituts de l’enseignement supérieur, 2°) les étudiants et élèves poursuivant un cycle normal d’études dans un établissement relevant du ministère de la défense nationale, 3°) les élèves des établissements publics d’enseignement général, secondaire, d’enseignement technique et d’enseignement spécialisé, 4°) les élèves des instituts technologiques, des centres et écoles de formation technique ou professionnelle, 5º) les élèves des écoles privées d’enseignement secondaire, technique ou professionnel agréées par le ministère des enseignements primaire et secondaire, 6°) les étudiants, élèves et stagiaires algériens poursuivant un cycle d’études ou de formation professionnelle dans les établissements étrangers d’enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel, sont régis par les dispositions ci-après définies. Art. 159. Ne sont pas concernés par les obligations du service national: les anciens membres de l’ALN, les anciens détenus au sens des dispositions du décret n° 66-37 du 2 février 1966, les étudiants et élèves visés à l’article 158 ci-dessus, ayant terminé leurs études avant le 1er janvier 1969, les salariés et fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 1969 et ayant depuis cette date, entrepris des études ou effectué un stage de recyclage, de spécialisation ou de formation professionnelle en rapport direct avec les fonctions exercées, que ces études ou stages s’accomplissent sur le territoire national ou à l’étranger, les citoyens exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale pour leur propre compte, ayant entrepris et terminé un cycle d’études parallèlement à leurs activités et justifiant avoir exercé cette profession d’une manière continue, par la production d’un document établissant légalement leur qualité, les étudiants et élèves visés à l’article 158 ci-dessus, mariés avant le ler janvier 1969. Les citoyens concernés au sens des dispositions Art. 160. faire recenser auprès des du présent titre, sont tenus de se bureaux de recrutement. Les dossiers établis par les différents bureaux de recrutement, sont centralisés au niveau du bureau de recrutement d’Alger. Art. 161. Les listes des étudiants et élèves inscrits en dernière année dans l’un des établissements universitaires, scolaires ou de formation professionnelle visés à l’article 158 ou dont la formation à l’étranger est sur le point de s’achever ainsi que celles des étudiants et élèves ayant cessé leurs études avant la fin du cycle normal pour quelque motif que ce soit, sont adressées par le ministère de tutelle au haut commissariat au service national, chaque année, dans la première quinzaine du mois de janvier. Art. 162. Les éléments ayant achevé leur cycle normal d’études ou dont le sursis est révoqué, sont convoqués et invites à se présenter devant la commission ministérielle prévue par l’article 36 du présent code. Les intéressés doivent se présenter avec les pièces justifiant de leur identité, de leur situation familiale, de leur inaptitude médicale ou de leur vocation au bénéfice du report d’incorporation, du sursis ou de la dispense. La commission ministérielle se déplace dans les régions militaires selon un calendrier arrêté par le haut commissaire au service national.
1032 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1974 INDEX ALPHABETIQUE Pages A Age d’appel (article 1**) 1024 Aptitude au service (voir sélection médicale) Avis d’incorporation (articles 84 à 91) L 1028 B Bureau de recrutement (articles 38 et 39) 1026 C Centre de sélection et d’orientation (articles 40 à 42) 1026 Certificat de bonne conduite (article 116) 1029 Changement de domicile (article 112) 1029 Commission ministérielle (articles 36 et 37) 1025 Commission régionale (articles 34 et 35) 1025 Congé (voir permission, articles 131 et 132) 1030 Conseil supérieur du service national (articles 28 à 33) 1025 Contingent (article 85) 1028 Contractuel (articles 155 et 156) 1031 D Demande de dispense (articles 93 à 96) 1028 Détention (temps passé en) (articles 5, 6 et 7) 1024 Discipline (articles 14 à 14, 126 à 129) 1024 1030 Dispense (articles 92 à 96) 1028 Durée du service national (article 3) 1024 E Emploi (article 8) 1024 Emploi (réserve de), articles 124 et 125, 134 à 142) 1030 Engagé (articles 9 et 133) 1024 et 1030 F Fonctionnaire (articles 144 à 157) 1030 et 1031 Formation (articles 103 et 105 à 111) 1029 H Haut commissaire au service national (articles 25 et 26) 1025 Haut commissariat au service national (articles 22 à 27) 1025 I Inaptitude physique (voir sélection médicale) Incorporation (articles 83 à 89) 1028 Insoumission (articles 15 à 21) 1024 et 1025 Pages J Juridiction (article 12) 1024 L Libération (articles 112 à 116) 1029 Livret médical (article 119) 1029 Livret individuel (article 112) 1029 M Mariage (article 132) 1030
Obligation (article 1*г) 1024 Omission (article 55) 1026 Ordre d’appel (articles 17, 79 et 80) 1024 et 1027 Ordre de route (articles 16 et 19) 1024 et 1025 Orientation (article 77) 1027 P Pension d’invalidité (article 131) 1030 Permission (article 131) 1030 R Rappel sous les drapeaux (article 39) 1026 Recensement (articles 43 à 63) 1026 et 1027 Réintégration (urticles 136 à 139) 1030 Report d’incorporation (article 39) 1026 Réserve (articles 117 à 119) 1029 Résidents à l’étranger (article 47) 1026 S Sélection (articles 63 à 76) 1027 Sélection médicale (voir sélection) Service informatique de l’armée (article 82) 1027 Soins médicaux (article 131) 1030 Solde (article 130) 1030 Stagiaires (article 10) 1024 Statut (articles 120 à 133) 1029 et 1030 Sursis (articles 97 à 104) 1028 et 1029 T Tableaux de recensement (vou recensement) Transport (articles 8C et 115) 1027 et 1029 V Vacataire (article 157) 1031 SOMMAIRE Pages Charte du service national 1014 Ordonnance n’ 74-106 au 15 novembre 1974 portant code du service national 1024 Code du service national 1024 DISPOSITIONS GENERALES 1024 Chapitre I Définition et principes 1024 Chapitre II Insoumission 1024 TITRE I LES ORGANES 1025 Chapitre I Le haut commissariat au service national 1025 Chapitre II Le conseil supérieur du service national 1025 Chapitre III La commission régionale 1025 Chapitre IV La commission ministérielle 1025 Chapitre V- Les bureaux de recrutement 1026 Chapitre VI Les centres de sélection et d’orientation 1026 TITRE II LE FONCTIONNEMENT 1026 Chapitre I Le recensement 1026 Chapitre II La sélection 1027 Section I - Généralités 1027 Section II Sélection médicale 1027 Section III - Orientation 1027 Chapitre III L’appel 1027 Chapitre IV L’incorporation 1028 Section I Généralités 1028 Section II Report d’incorporation 1028 Imprimerie Officielle. Alger 7.9 et Pages Section III Dispense 1028 Section IV Sursis 1028 Section V Formation militaire 1029 Chapure V La libératior 1029 Chapitre VI La réserve 1029 TITRE III LE STATUT DE L’APPELE 1029 Chapitre I - Dispositions générales 1029 Chapitre II - Dispositions particulières applicables aux agents régis par le droit du travail 1030 Chapitre III Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires stagiaires ou contractuels de la fonction publique 1030 Section I Généralités 1030 Section II Dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires 1031 Section III Dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires 1031 Section IV Dispositions applicables aux agents contractuels et vacataires 1031 TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETU- DIANTS ET ELEVES NES ENTRE LE 1º JUILLET 1942 ET LE 10 JUILLET 1949 1031 Index alphabétique 1032 13 Avenue Abdelkader-Benbarek