ج.ر عدد 104 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

  • ANNONCES ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ! (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES ORDONNANCE N° 73-64 DU 28 1974, p. 1190. DECEMBRE 1973 PORTANT LOI DE FINANCES POUR

1190 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1973 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance no 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974. AU NOM DU PEUPLE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil de la Révolution et le Conseil des ministres entendus, Ordonne : PREMIERE PARTIE Conditions générales de l’équilibré financier Article 1er. - A/ Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat, continuera à être opérée pendant l’année 1974 conformément aux lois, ordonnances, décrets, décisions et règlements en vigueur à la date de püblication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 1974, conformément aux lois, ordonnances, décrets, décisions et règlements existant à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. Les modalités d’application de tout texte à caractère législatif, portant augmentation, prorogation, suspension ou exonération d’impôts, droits ou taxes, doivent être fixées par décřét, sur proposition conjointe du ministre des finances et du ministre du département ministériel intéressé. B/ Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances, décrets, décisions et règlements en vigueur et par la présente ordonnance, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement interdites, à peine, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d’être poursuivis comme coneussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception. Sont également punissables des peines prévues à l’égard des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de là lơi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques. Ces dispositions sont applicables aux personnels d’autorite des sociétés nationales et établissements publics qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglémentaire, la délivrance des produits ou services des entreprises qu’ils ont sous leur responsabilité. C/ Toute mesure de nature à aggraver les charges de l’Etat ou à réduire ses ressources, ne peut être prise que par un texte à caractère législatif. Art. 2. - Conformément à l’état <> annexé à la présente ordonnance, les recettes, produits et revenus applicables au dépenses définitives du budget général, sont évalués à la somme de quatorze milliards cent quatre vingt millions neuf cent soixante treize mille dinars (14.180.973.000 DA), y compris la contribution spéciale des entreprises publiques au budget de l’Etat, faisant l’objet du tableau joint à l’état «A»; le montant mis à la charge de chaque entreprise devra être versé au trésor public, au compte 201-012 par quart; les versements devront intervenir: le premier avant le 13 février 1974; lê second avant le 15 mai 1974; le troisième avant le 15 août 1974; le dernier : avant le 15 novembre 1974. Art. 3. Le ministre des finances est autorisé à procéder: 1º à des émissions permanentes auprès du public, de bons d’équipement sur formules, destinés au financement des investissements et dont les conditions sont fixées par voie.d’arrêtés, 2º à des émissions de bons d’équipement en compte courant dont la souscription est obligatoire : A/ à concurrence de leurs réserves pour : les compagnies et les mutuelles d’assurance, les organismes, caisses et mutuelles de sécurité sociale, -les organismes et caisses de retraite. B/ à concurrence de leurs dotations aux amortissements pour : →les sociétés nationales, t les offices, régies et établissements publics à caractère économique, les offices et sociétés d’H.L.M., les entreprises autogérées du secteur hon agricole, 3º à des opérations d’emprunts ‘de l’Etat sous forme de découverts, prets et avances, d’émission de titres à court, moyen et long termes, pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie et notamment les charges découlant de l’amortissement de la dette publique. 4° à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie. Art. 4. Il est ouvert, pour l’année 1974, pour le financement des charges definitives du budget général : 1°/ Un crédit de sept milliards six cent soixante treize millions de dinars (7.673.000.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement réparti par ministère, conformément à l’état «B» annexé à la présente ordonnance; 8°/ Un crédit de six milliards cinq cent millions de dinars (6.500.000.000 DA) pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur, conformément à l’état << C annexé à la présente ordonnance. Art. 5. Les dépensés d’équipement afférentes aux inves tissements planifiés des entreprises du secteur public et du secteur socialiste, sont fixés pour l’exercice 1974, à un montant de önže milliards trois cent huit millions de dinars (11.308.000.000 DA), conformément à l’état «D» annexé à la présente ordonnance. La répartition des autorisations de financement de ces inves tissements, fera l’objet d’une nomenclature arrêtée par le ministre des finances, conformément au programme annuel du plan. Art. 6. Le financement des investissements planifiés des entreprises, y compris les investissements de renouvellement, sera assuré selon des proportions déterminées par le ministre des finances : 1º par des prêts à long terme, consentis par les institutions financières spécialisées, 2º par des prêts bancaires, à moyen terme, escomptables auprès de l’institut d’émission; 30 par des concours extérieurs mobilisés par le trésor public, les banques et les entreprises publiques, après autorisation du ministère des finances; 4 éventuellement, par les fonds propres des entreprises s’il s’agit d’investissements de renouvellement. Art. 7. Les mises en jeu éventuelles de la garantie donnée par le trésor public à des emprunts contractés par une entreprise socialiste, sont imputées au débit du compte spécial 304.408 intitulé << assainissement financier des entreprises publiques et àütogérées ». Art. 8. Pour l’année 1974, le trésor public est autorisé à consentir des prêts pour assainissement et pour constitution du fonds de renouvellement complémentaire aux entreprises autogérées ét aux sociétés nationales: L’octroi des prêts d’assainissement aux entreprises déficitaires, est subordonné à une communication faite au conseil des

28 décembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA ministres sur les mesures de redressement prises par l’autorité de tutelle pour mettre fin à la gestion déficitaire des entreprises concernées. Les prêts visés à l’alinéa premier du présent artiele, sont imputés au débit du compte spécial nº 304.408 intitulé

  • assainissement financier des entreprises publiques et autogérées ». Art. 9. Le budget annexe des postes et télécommunications. est fixé en recettes et en dépenses, pour l’année 1974, à la somme de trois cent soixante douze millions de dinars (372.000.000 DA), Art. 10. Le budget annexe des irrigations est fixé en recettes et en dépenses, pour l’année 1974, à la somme de vingt-et-un millions trois cent vingt cing mille dinars (21.325,000 DA). Art. 11. La répartition, par chapitre, des crédits ouverts, en vertu des dispositions des articles 4 (budget de fonctionnement) 9 et 10 de la presente ordonnancee, sera opérée par décret pris sur le rapport du ministre des finances. La répartition des crédits de paiement ouverts pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, fera l’objet d’une nomenclature qui sera établie par le ministère des finances, conformément au programme annuel du plan. Art. 12. Les modifications à la répartition, par chapitre, des crédits ouverts par la présente ordonnance, au titre du budget de fonctionnement et des budgets annexes, sont effectuées par décret pris sur rapport du ministre des finances. Les dispositiens prévues à l’alinéa ci-dessus, ne s’appliquent pas aux crédits affectés au fonctionnement des services regroupés au sein de chaque conseil exécutif de wilaya et dont la répartition par chapitre sera medifiée conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs des wilayas. Art. 13. Le programme d’investissements annuel établira la liste des opérations nouvelles à lancer dans le courant de l’exercice budgétaire. Le Gouvernement examinera, au milieu de l’exercice, l’état d’avancement du programme des opérations nouvelles de l’année ainsi que l’état des réévaluations des opérations en cours d’exécution. Art. 14. Toute modification affectant le coût, l’objet, l’intitulé ou le réalisateur d’une opération inscrite à la nomenclature générale des opérations d’équipement et d’investissement, ne peut être effectuée par le secrétaire d’Etat au plan, sur proposition d’un ordonnateur, qu’après approbation du ministre concerné. Un arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat ay plan, définira dans quelles limites et conditions les ordonnateurs seront autorisés à modifier, sans procédure, le cout des opérations d’équipement ‘et d’investissement. Art. 15. Sont annulées toutes les opérations inserites à la nomenclature générale des opérations d’équipement et d’investissement avant le 1er janvier 1967 et n’ayant pas reçu début d’exécution. Les opérations inscrites avant le 1er janvier 1967 et non encore achevées, seront regroupées dans une nomenclature particuliere des opérations solder > dont les dépenses seront imputées sur les crédits de paiement prévus à la nomenclature générale pour 1974. Art. 16. Les propositions relatives au budget de fonctionnement des ministères et des conseils exécutifs de wilaya, les états prévisionnels de dépenses et de recettes des établissements relevant du secteur sanitaire, des caisses et de mutuelle de sécurité sociale, des mutuelles d’assurance, des organismes et caisses de retraites, des établissements publics à caractère administratif ainsi que des ét. blissements publics à caractère industriel et commercial subventionnes, doivent parvenir au ministère des finances avant le 30 juin de chaque année. Les propositions relatives au budget d’équipement doivent parvenir au aninistère des finances et au secrétariat d’Etat au plan, avant le 30 juin de chaque année. Art. 17. Les crédits ouverts, pour 1974, au titre des moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en œuvre REPUBLIQUE ALGERIENNE 1191 de la Révolution agraire, font l’objet d’un programme d’emploi fixé par décret pris sur rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l’intérieur. Les modifications à la répartition des crédits visés à l’alinéa ci-dessus, pourront être apportées par arrêté conjoint gu ministre de l’intérieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, sur proposition de la commission nationale de la Révolution agraire. Les dépenses imputées sur ces crédits sont retracées dans les écritures du trésor, au compte spécial nº 302-033 intitulé << opérations effectuées au titre de la Révolution agraire», Art. 18. Conformément à l’état «E», le plafond des dépenses autorisées en matière de soutien et de péréquation des prix, est fixé, pour 1974, à quatre cent quarante quatre millions cing cent six mille dinars (444.506.000 DA), totalement couvert par des recettes fiscales spécialement affectées au compte nº 302-023

1192 JOURNAL OFFICIEL DE LA listes, mixtes ou privées ne pourront délivrer à leurs adhérents, au titre des opérations visées à l’article précédent que des polices émises par les sociétés nationales d’assurances. Elles devront, à cet effet, régulariser leur situation vis-à-vis des sociétés nationales d’assurances, au plus tard le 31 décembre 1974. Art. 27. Nonobstant les dispositions de l’article 100 de la loi n° 65-93 du 8 avril 1965 portant loi de finances complémentaire pour 1965, les acquéreurs de logements vendus par les organismes publics d’habitat selon la procédure de la location-vente sont dispensés du paiement à vue et entre les mains des études notariales chargées de rédiger l’acte portant transfert des propriétés. Art. 28. - Les traitements, salaires et indemnités de toutes natures servis dans les sociétés nationales, établissements publies à caractère industriel et commercial et autres organismes publics à caractère économique, sont bloqués à leur niveau actuel. Aucun relèvement de traitement, salaire et indemnité ne pourra être opéré, à compter du 1er janvier 1974, autrement que par décret. Art. 29. Le compte spécial du trésor 301-001 intitulé Entrepôt frigorifique d’El Harrach», est clôturé à la date du 31 décembre 1973 et son solde créditeur versé au profit de la société nationale des magasins généraux (SONATMAG). IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX Personnes imposables - Lieu d’imposition - Calcul de l’impôt Art. 30. L’article 31 du code des impôts directs est modifié comme suit : «Art. 31. A dater du 1er janvier 1975, l’impôt est établi au nom de chaque exploitant à raison des bénéfices dégagés T par chacun des établissements, exploitations ou unités qu’il exploite dans chacune des communes du lieu de leur installation >. Exonérations Art. 31. L’alinéa 2º de l’article 7 du code des impôts directs est abrogé. Renseignements à fournir par les entreprises à l’appui de leur déclaration annuelle Art. 32. Le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 26 du code des impôts directs, est complété comme suit : «La déclaration ainsi que les documents qui l’accompagnent, doivent être présentés sur des imprimés fournis par l’administration fiscale ». TAXE SUR L’ACTIVITE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE Chiffre d’affaires imposable Art. 33. - Dans l’article 330 du code des impôts directs, le paragraphe La même réduction du chiffre d’affaires imposable est cordée: 1º aux entreprises, sociétés ou collectivités visées à l’article du présent code; 20 aux établissements publics, ainsi qu’aux organismes publics jouissant de l’autonomie financière; 3º aux entreprises ou organismes créés dans un but d’intérêt général, par ou avec la participation d’une collectivité publique et soumis au contrôle de celle-ci », est modifié comme suit : « La même réduction du chiffre d’affaires imposable est accordée aux entreprises, sociétés ou collectivités visées à l’article 7 du présent code ». FISCALITE PETROLIERE Art. 34. Les quantités d’hydrocarbures bruts livrées aux raffineries en vue de la vente sur le marché extérieur des produits raffinés y afférents, sont soumises au prix fiscal dans REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1973 les conditions définies par l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités. Art. 35. Le premier alinéa de l’article 71 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, modifiée par l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971, est modifié comme suit: << Art. 71. Les règles d’assiette et de recouvrement des impôts visés aux articles 65, 66 et 69 sont, dans la mesure où elles ne résultent pas de la présente ordonnance, celles que prévoit, en matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, le code des impôts directs ». Art. 36. L’article 7, titre III, de l’arrêté du 16 février 1962 modifié par l’arrêté interministériel du 29 décembre 1966 relatif à certaines modalités d’assiette et de recouvrement de l’impôt direct, est modifié comme suit : << Art. 7. Les règles d’assiette et de recouvrement de l’impôt direct qui ne résultent pas de l’ordonnance, des textes pris pour son application et du présent arrêté ainsi que de la convention de concession, sont celles du code des impôts directs. Ces dispositions concernent notamment la tenue des comptabilités, la vérification des déclarations, la rectification ou la taxation d’office, les sanctions de toute nature résultant des insuffisances, des inexactitudes ou des retards constatés dans le dépôt des déclarations ou le recouvrement, les garanties». Art. 37. L’article 4, titre premier, de l’arrêté du 14 février 1961 fixant certaines modalités d’assiette et de recouvrement de la redevance due sur la production des hydrocarbures dans les wilayas des Oasis et de la Saoura, est abrogé. DISPOSITIONS DIVERSES TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Taxe unique globale à la production Suspension du paiement de la T.U.G.P. exigible sur certains matériels et équipements sportifs destinés au ministère de la jeunesse et des sports Art. 38. Sont prorogées jusqu’au 31 décembre 1975, les dispositions de l’ordonnance n° 70-51 du 20 juillet 1970 portant suspension provisoire du paiement de la taxe unique globale à la production (T.U.G.P.) et des droits de douane exigibles sur certains matériels et équipements sportifs destinés au ministère de la jeunesse et des sports. Suspension du paiement de la T.U.G.P. et des droits de douane sur l’équipement et le matériel destinés aux maisons de la culture, centres culturels et foyers culturels Art. 39. Sont exemptés jusqu’au 31 décembre 1975, de la T.U.G.P. et des droits de douane, l’équipement et le matériel destinés aux maisons de la culture, centres culturels et foyers culturels. Exonération des matières premières utilisées dans la fabrication des manuels scolaires et matériels didactiques par l’institut pédagogique national Art. 40. Il est ajouté à l’article 5 B20 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, un paragraphe ainsi conçu : << Art. 5. Sont exemptées de la taxe unique globale à la production prévue à l’article 1er ci-dessus : B 2° i) les ventes faites à l’institut pédagogique national et portant sur les matières premières (papiers, colles, encres, films etc…) servant à la fabrication, par cet organisme ou pour son compte, des manuels scolaires et matériels didactiques à l’usage exclusif des établissements d’enseignement ». Exonération des matériels didactiques à l’usage des établissements d’enseignement Art. 41. Il est ajouté à l’article 5 B 2° du code des taxes sur le chiffre d’affaires, un paragraphe ainsi conçu : « Art. 5. Sont exemptées de la taxe unique globale à la production prévue à l’article 1 ci-dessus :

28 décembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1193 B 20 j) les affaires portant sur les matériels didactiques à l’usage exclusif des établissements d’enseignement ». Exemptions de la T.U.G.P. sur le ciment Art. 42. Sont exemptées jusqu’au 31 décembre 1975, de la taxe unique globale à la production, les affaires de ventes portant sur le ciment (positions tarifaires 25-23 et Ex 38-19). Taux d’imposition à la taxe unique globale à la production de certains articles en porcelaine Art. 43. Les produits dont la liste est donnée ci-après et qui étaient soumis au taux majoré de la taxe unique globale à la production (40%) sont désormais passibles du taux normal (20%) de cette taxe: Numéro du tarif Désignation des produits douanier Ex 69-11 Vaisselles et articles de ménage ou de toilette en porcelaine Institution d’une taxe spécifique additionnelle de soutien des prix Art. 44. Il est institué une taxe spécifique additionnelle de soutien des prix assise et recouvrée comme en matière d’impôts indirects. Le produit de cette taxe est affecté au compte spécial 302.028 <<< Fonds de soutien des prix » ouvert dans les écritures du trésor. La liste des produits imposables ainsi que les tarifs applicables, seront fixés par décret. ENREGISTREMENT Mutations par décès Exonérations Art. 45. L’article 405 du code de l’enregistrement est complété comme suit: << Les héritiers en ligne directe ascendante, descendante et le conjoint survivant sont exonérés des droits de mutation par décès sur l’habitation individuelle ayant été occupée par le défunt ainsi que sur les dépendances immédiates de celle-ci ». Révolution agraire Art. 46. Sont exemptés des droits d’enregistrement, tous les actes, pièces et écrits relatifs à l’application de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire. Le règlement des indemnités et avances de toute nature consenties par l’Etat au sens de l’article 7 de l’ordonnance précitée, ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor. Art. 47. Les actes, déclarations, pièces et écrits qui concernent les dons et legs de biens de toute nature consentis en faveur du fonds national de la révolution agraire créé à l’article 18 de l’ordonnance précitée, sont exonérés de tous droits d’enregistrement, de timbre et d’hypothèque. Sociétés Formation Prorogation et fusion Art. 48. L’article 443 du code de l’enregistrement est modifié comme suit: << Art. 443. Les actes de formations, de prorogations ou de transformations de sociétés qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, sont assujettis à un droit de 5% ». Titres, sommes ou valeurs en dépôt Sommes dues à raison de décès Obligations des dépositaires ou débiteurs Art. 49. Le terme: << soit >> et le fragment de phrase : << soit dans la quinzaine qui suit ces opérations», insérés dans l’article 279 du code de l’enregistrement paragraphe premier (10°, 110 et 12° lignes), sont supprimés. DOUANES Art. 50. Le ministre des finances peut autoriser l’enlèvement des marchandises importées par les administrations publiques, les organismes d’Etat et les entreprises socialistes, ou pour leur compte, avant le paiement des droits et taxes sous réserve que l’importateur fournisse à l’administration des douanes, un engagement de régler les droits et taxes exigibles dans un délai n’excédant pas trois mois. Passé ce délai, l’administration des douanes est autorisée à émettre un titre de perception exécutoire par la banque sur le compte bancaire de l’entreprise. Art. 51.- L’administration des douanes est autorisée à limiter la caution à exiger des redevables au montant des seuls droits et taxes dus, sans que le principal obligé puisse se prévaloir de cette limitation pour éluder les pénalités susceptibles de devenir exigibles. Art. 52. Pour bénéficier du régime de l’admission temporaire, les importateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s’engagent: à réexporter ou à constituer, en entrepôt, les produits admis temporairement dans un délai fixé en fonction de la durée réelle de l’opération et dans la limite de deux ans; ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prorogé par l’administration des douanes,

  • à régler les droits de douanes et taxes dus sur les matériels destinés à l’exécution de travaux en Algérie, droits et taxes calculés par référence au tableau d’amortissement de ces matériels tels qu’ils figurent dans les marchés e avenants objet du contrat. Art. 53. Les manifestations commerciales annuelles à caractère régional, où sont exposées et commercialisées des marchandises d’origine étrangère, peuvent bénéficier d’un régime douanier particulier défini pour chaque manifestation, par un, arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce. Art. 54. Les marchandises prohibées ou passibles de la taxe, unique globale à la production et de droits de douane au taux majoré ou au taux majoré spécial, découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou de moins de 500 tonneaux de jauge brut, naviguant ou se trouvant à l’ancre dans la zone maritime du rayon des douanes, sont réputées faire l’objet d’une importation en contrebande et réprimées comme telles. DISPOSITIONS DIVERSES Art. 55. Les termes « directeur » et directeur régional > figurant dans les textes fiscaux, sont remplacés par ceux de <<< sous-directeur des impôts de la wilaya », « sous-directeur des domaines de la wilaya» et « sous-directeur des douanes de la wilaya ». Art. 56. La présente ordonnance portant loi de finances pour 1974, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1973. Houari BOUMEDIENE. ЕТАТ «А» Recettes définitives appliquées au budget général de l’Etat EN MILLIERS DE DA 201.001 Produits aes contributions directes 1.640.000 201.002 Produits de l’enregistrement et du timbre.. 140.00 201.003 Produits des impôts divers sur les affaires 2.075.000 201.004 Produits des contributions indirects 1.240.000 201.005 Produits des douanes 695.000 201.006 Produits des domaines 30.000 201.007 Produits divers du budget 260.000 201.008 Recettes d’ordre 20,000 201.011 Fiscalités pétrolières 6.500.000 201.012 Participation du secteur d’Etat 1.580.973 TOTAL 14.180.973 …………

1194 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU JOINT A L’ETAT «А» Contribution au budget de l’Etat CONTRI BUTION ENTREPRISES PUBLIQUES 1974 EN DA SECTEUR INDUSTRIEL Société nationale de sidérurgie (S.N.S.) 1 Société nationale des industries du llège et du bois (SNLB) 1 Société nationale des industries chimiques (SNIC) 10.000.000 Société nationale des industries chimiques (ex- SNIV) 1 Société nationale des industries de la cellulose (SONIC) 6.500.000 Société nationale des matériaux de construction (SNMC) 6.000.000 Société nationale des constructions métalliques (SN METAL) 1.800.000 Société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) 2.680.000 Société nationale des tabacs et allumettes (SNTA) 14.500,000 Société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA, ex-SOGEDIS et ex-SOALCO) 1 Société de gestion et de développement des indus- ২ tries alimentaires (SOGEDIA, ex-SNOG) ২ 12.650.000 Société nationale de recherches et d’exploitation minières (SONAREM) 1 Société nationa’e de recherches et d’exploitation minières (SONAREM, ex-Djebel Onk) 1 Société nouvel’e algérienne de représentation internationale (SNARI) 400.000 Spciété nationale des eaux minerales (SN EMA) 1.200.000 Société nationale de semoulerie, meunerie, fabrication de pâtes alimentaires et couscous (SN SEMPAC) 7.740.000 Société naționale des industries des peaux et cuir (SONIPEC, ex-TAL) 1 Société nationale des industries des peaux et euirs (SONIPEC, ex-SIAC) 1 Société nationale d’études, ge gestion, de réalisation et d’exp.oitation industrielle (SNERI) 363.000 Société nationale de construction mécanique (SONACOME) 20.000.000 Société nationale des industries textiles (SONITEX) 1 Société nationale des industrie: textiles (SONITEX et SONAC) 1 Société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) 15.200.000 Société nationale de l’artisanat traditionnel (SNAT) 1 SONATRACH et ses filiales 1.000.000.000 S/TOTAL 1.099.033.011 SECTEUR TOURISTIQUE Société nationale algérienne de tourisme et d’hôtellerie (SONATOUR) 500.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1973 CONTRI- BUTION ENTREPRISES PUBLIQUES 1974 EN DA Société nationale de thermalisme (SONATHERM) 300.000 Agence touristique algérienne (ATA) 800.000 Office national algérien du tourisme (ONAT) 1 Entreprise des travaux touristiques (ETT) 1 900.000 8/TOTAL 2.500.001 SECTEUR « INFORMATION» Société nationale An Nasr Presse» (AN NASR) 1 Société nationale d’édition et de diffusion (SNED) 1.000.000 Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP) 500.000 Société nationale «El Moudjahid Presse » (EL MOUDJAHID) 100.000 Sociéte nationale El Djoumhouria Presse (EL DJOUMHOURIA) 1 Société nationale <<< Ech Chaab Presse >>> (ECH CHAAR) 1 Office national pour le commerce et l’industrie cinématographique (ONCIC) 600.000 Imprimerie officielle 1.000.000 Office algérien des actualités (OAA) 1 Agence « Algérie presse service (APS) 1 S/TOTAL 3.200.005 SECTEUR « TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT » Caisse algérienne d’aménagement du territoire (CADAT) 1 Société nationale de travaux d’infrastructure et du bâtiment (SONATIBA) 1 Société régionale de construction d’Alger (SORE- CAL) 200.000 Sociéte régionale de construction du Sud (SOREC- SUD) 400.000 Société régionale de construction de Constantine (SORECCO) 1.400.000

Société régionale de construction d’Oran (SOREi COR) i 300.000 Société nationale de travaux routiers (SONATRO 11.000.000 Sogiéte nationale de travaux maritimes (SONA: TRAM) 1 Laboratoire national des travaux publics et qu bâtiment (LNTPB) 800.000 Bureau central d’études des travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (ETAU) 100.000 Coopératives de l’Armée nationale populaire (DNC- ANP) 10.000.000 Bureau national d’études économiques et techniques (ECOTEC) 2.500.000 Compagnie immobilière algérienne (CIA) 100.000 Société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGHTER) 1 SONADE 1 1

28 décembre 1973 JOURNAL OFFIÕIEL DE LA CONTRI- PUBLIQUES BUTION ENTREPRISES 1974 EN DA SONATITE 1 Organisme de contrôle technique de la construction (CTC) 70.000 26.870.006 5/TOTAL: SECTEUR DES TRANSPORTS Societe nationale de travail aérien (STA) 270.000 Compagnie nationale algérienne des transports aériens (AIR ALGERIE) 20:000.000 Office algérien des pêches (OAP) 1 Office national des ports (ONP) $5.000.000 Compagnie nationale algérienne de navigation CNAN) 10.000.000 ( Société de manutention (SONAΜΑ) 6.000.000 Société nationale des transports routiers (SNTR) 3.000.000 Société nationale des chemins de fer algériens (SNGFA) 1 Etablissement national d’exploitation météorologique et aéronautique (ENEMA) 1 Société de gestion et de distribution hôtelière aéronautique (SOGHEDO) 100.000 Société nationale de transports de voyageurs (ANTV) 25.000.000 S/TOTAL 89.370.003 SECTEUR COMMERCIAL Office national de commercialisation (ONACO) 1 Société nationale des nouvelles galeries algériennės (SNNGA) 6.000.000 Sociéte nationale de commercialisation des textilės et des cuirs (SN COTEC) 4.000.000 Société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SONACOB) 10.000.000 Société nationale de commercialisation et d’applications techniques de matériel électro-domestique, électrique, radiotélévision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SONACAT) 10.000.000 Pharmacie centrale algérienne (FCA) 30.000.000 Office des foires et des expositions (ONAFEX) 500.000 Entreprise nationale de commerce d’outils et de quincaillerie et d’équipement menager (ENC/OM) 10.000.000 Société nationale des magasins généraux (SONAT- MAG) 2.000.000 Office des fruits et légumes d’Algérie (OFLA) 1 Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) PM Office national de commercialisation du vin (ONCV) 4.000.000 Office national du matériel agricole (ONAMA) 500.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1195 CONTRI- BUTION ENTREPRISES PUBLIQUES 1974 EN DA Office national des aliments du bétail (ÔNAB) 1 Office national du lait et des produits laitiers (ONALAIT) 2.000.000 Office national des travaux forestiers (ONTF) 4.000.000 S/TOTAL 88.000.005 SECTEUR FINANCIER Société natiohale de comptabilité (SNC) 1 Caisse algérienne d’assurance et de réassurance (CAAR) 14.000.000 algérienne d’assurance. (SAA) 7.000.000 Société Caisse Nationale de mutuelle agricole (CNMA, 11.000.000 ex-CCRMA) Mutuelle assurance algérienne des travailleurs de l’éducation et de la culture (MAATEC) 1 Banque nationale d’Algérie (BNA) 5.000.000 Banque extérieure d’Algérie (BHA) 5.000.000 Crédit populaire d’Algérie (CPA) 8.000.000 centrale d’Algérie (BCA) 50.000.000 Banque Caisse nationale d’épargne et de prévoyance

(CNEP) algérienne de développement (BAD) 10.000.000 Banque 105.000.003 S/TOTAL L’ETAT 172.000.000 BIENS DE TOTAL GENERAL 1.580.973.034 RECAPITULATIF Beóteur industriel 1.099.088.011 Secteur touristique 2.500.00 Secteur <<< information >>> 3.200.005 Secteur << travaux publics et bâtiment > …….. 26.870.006 Secteur <<< transports >>> 89.870.003 Secteur commercial 83.000.005 Secteur financier 105.000.003 Biens de l’Etat 172.000.000 Office national des produits oléïcoles (ONAPO) 1 Office national de l’alfa (ONALFA) 1 1.580.973.034 TOTAL ………………

1196 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1973 BUDGET DE FONCTIONNEMENT ETAT «В» Répartition, par ministère, des crédits ouverts pour 1974 CREDITS MINISTERES OUVERTS EN DA Présidence du Conseil 43.278.000 Défense nationale 673.000.000 Ministère d’Etat 1.120.000 Transports 102.950.000 Affaires étrangères 108.500.000 Intérieur 469.260.000 Agriculture et réforme agraire 414.450.000 Justice 87.840.000 Enseignements primaire et secondaire 1.609.900.000 Enseignement supérieur et recherche scientifique 298.400.000 Santé publique 564.800.000 Travaux publics et construction 228.000.000 Information et culture 93.700.000 Industrie et énergie 22.600.000 • Enseignement originel et affaires religieuses 68,600,000 Tourisme 18.109.000 Travail et affaires sociales 145.082.000 Commerce 30.400.000 Finances 205.502.000 Anciens moudjahidine 399.442.000 Jeunesse et sports 133.000.000 Plan 24.100.000 Hydraulique 91.900.000 Charges communes 1.839.067.000 TOTAL GENERAL 7.673.000.000 ЕТАТ «С» Répartition, par secteur, des concours budgétaires à l’équipement En milliers de DA Industrie 287.000 Développement rural 635.000 Education 1.172.000 Formation 193.000 Hydrauliqué 665.000 Tourisme 115.000 Pêche 8.000 Communications 580.000 Télécommunications 20.000 ✓ Infrastructure administrative 385.000 Habitat rural 290.000 Equipement collectif 300.000 Infrastructure sociale 470.000 Programmes spéciaux 1.020.000 Entreprises de réalisations 80.000 Crédits en cours d’affectation 280.000 TOTAL: 6.500.000 Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 ETAT «D» Répartition, par secteur, des autorisations de financement des investissements planifiés des entreprises publiques et autogérées pour 1974 En milliers de DA Industrie 7.718.000 Développement rural 930.000 Tourisme 160.000 Pêche 35.000 Transports 755.000 Télécommunications 200.000 Habitat urbain 720.000 Zones industrielles 215.000 Commerce Distribution 150.000 Entreprises de réalisations 350.000 Petites et moyennes entreprises (dont 5 pour les coopératives anciens moudjahidine) 75.000 TOTAL: 11.308.000 ETAT «E» Etat prévisionnel de dépenses et de péréquation pour le soutien des prix articles Chapitres Montants (en dinars) I/ Soutien des prix à la consommation 1.01 Céréales et légumes secs 417.256.000 1.04 Lait frais 4,000.000 II/ Soutien des prix à la production 2.04 Sucre et betteraves 3.250.000 2.06 Engrais 20.000.000 2.07 Tracteurs PM Total général : 444.506.000 ETAT «Ε» Etat prévisionnel des ressources affectées aux opérations de soutien des prix chapitres articles Nature et origine Montants des ressources (en dinars) IV 4.01 Taxe spécifique pour le soutien des prix 324.506.000 Recettes extraordinaires : 4.07 Solde créditeur au 31 décembre 1973 du compte soutien des prix. 120.000.000 Total général : 444.506.000 + et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek