CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 18-73 du 9 Joumada Ethania 1439 correspondant au 25 février 2018 portant ratification de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Paris, le 5 octobre 2016……………………………………………………………………….. 3
DECRETS
Décret présidentiel n° 18-75 du 12 Joumada Ethania 1439 correspondant au 28 février 2018 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………………………………….. 10
Décret présidentiel n° 18-76 du 12 Joumada Ethania 1439 correspondant au 28 février 2018 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………………………. 12
Décret présidentiel n° 18-77 du 12 Joumada Ethania 1439 correspondant au 28 février 2018 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme………………………………….. 13
Décret présidentiel n° 18-78 du 12 Joumada Ethania 1439 correspondant au 28 février 2018 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche…………………………………………………………….. 13
Décret présidentiel n° 18-79 du 12 Joumada Ethania 1439 correspondant au 28 février 2018 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville…………………………………………. 14
Décret présidentiel n° 18-80 du 12 Joumada Ethania 1439 correspondant au 28 février 2018 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……………………………………………………. 14
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME
ET DE LA VILLE
Arrêté du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018 définissant les spécificités techniques applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé…………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
Arrêté du 15 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 4 décembre 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (ANART)……………………………………………………………………………………………. 24
28 février 2018
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 18-73 du 9 Joumada Ethania 1439 correspondant au 25 février 2018 portant
ratification de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française,
signée à Paris, le 5 octobre 2016.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;
Considérant la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Paris, le 5 octobre 2016;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Paris, le 5 octobre 2016.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1439 correspondant au 25 février 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés les « parties »;
Désireux de promouvoir la coopération judiciaire en matière pénale;
Convaincus que la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes exige une action commune des deux Etats;
Souhaitant à cette fin régler d’un commun accord leurs relations dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objet et domaine d’application
-
Les parties s’accordent mutuellement selon les dispositions de la présente convention, l’entraide judiciaire la plus large possible et dans les meilleurs délais, dans toute procédure visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie réquérante.
-
L’entraide judiciaire en matière pénale comprend, notamment :
a) le recueil, l’administration et la remise de preuves et d’actes judiciaires, tels que les témoignages, déclarations et expertises;
b) la fourniture de documents originaux ou de copies certifiées conformes et de copies de jugements et d’arrêts;
c) la localisation ou l’identification de personnes; d) le transfèrement provisoire de détenus aux fins d’entraide judiciaire;
e) l’exécution des demandes de perquisition; f) l’identification, la localisation, le gel et la saisie des produits ou instruments de l’infraction ou toute autre mesure conservatoire;
g) l’exécution des décisions de confiscation et le recouvrement des avoirs;
h) toute autre demande afférente à une procédure pénale, conforme aux objectifs de la présente convention, dans le respect des règles constitutionnelles des parties.
- La présente convention ne s’applique pas : a) à l’exécution des décisions d’arrestation ou d’extradition;
b) à l’exécution dans la partie requise, d’une condamnation prononcée dans la partie requérante, sauf en ce qui concerne l’exécution des décisions de confiscation;
c) au transfèrement d’une personne condamnée aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté;
d) aux infractions de nature exclusivement militaire. Article 2 Autorités centrales
-
Les demandes d’entraide présentées conformément à la présente convention, les réponses correspondantes, les dénonciations aux fins de poursuites et les échanges d’informations et d’actes de procédure prévus aux articles 19 à 21 de la présente convention sont effectuées directement entre autorités centrales.
-
L’autorité centrale est : a) pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de la Justice;
b) pour la République française, le ministère de la Justice;
-
L’autorité centrale de la partie requise exécute rapidement les demandes ou, selon le cas, les transmet à ses autorités compétentes pour qu’elles les exécutent.
-
Chaque partie notifie à l’autre partie tout changement de son autorité centrale par voie diplomatique.
Article 3 Refus ou ajournement de l’entraide
- L’entraide en matière pénale ne peut être refusée, totalement ou partiellement que pour l’un des motifs suivants :
a) si la demande se rapporte à des infractions considérées par la partie requise, soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques;
b) si la partie requise estime que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de son pays;
c) si la demande a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l’origine de la demande ne constituent pas une infraction permettant la confiscation au regard de la législation de la partie requise;
d) si la demande a pour objet une mesure prévue aux articles 14 à 16 de la présente convention et que les faits à l’origine de la demande ne constituent pas une infraction selon la législation de la partie requise.
-
L’entraide judiciaire ne peut être rejetée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la partie requise qualifie d’infraction fiscale ou au seul motif que la législation de la partie requise n’impose pas le même type de taxes et d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que la législation de la partie requérante.
-
L’entraide judiciaire ne peut être rejetée au seul motif que la partie requise est également compétente pour connaître des faits visés dans la demande.
-
La partie requise ne peut invoquer le secret bancaire comme motif pour refuser l’exécution d’une demande d’entraide.
-
La partie requise peut différer l’entraide si l’exécution de la demande est susceptible d’entraver une enquête ou des poursuites en cours sur son territoire.
-
Si la partie requise ne donne pas suite, en tout ou partie, à la demande d’entraide ou en diffère l’exécution, elle en informe la partie requérante par écrit et lui en fournit les motifs.
28 février 2018
- Avant de refuser l’entraide en application du présent article, l’autorité centrale de la partie requise apprécie si l’entraide peut être accordée aux conditions qu’elle juge nécessaires. L’autorité centrale de la partie requise porte ces conditions à la connaissance de la partie requérante qui, si elle les accepte, doit s’y conformer.
Article 4 Forme et contenu des demandes d’entraide
-
Les demandes d’entraide sont rédigées dans la langue de la partie requérante et accompagnées d’une traduction dans la langue de la partie requise.
-
Les demandes d’entraide doivent contenir les indications suivantes :
a) l’identification de l’autorité judiciaire dont émane la demande;
b) l’objet et le motif de la demande, y compris un exposé sommaire des faits, précisant en particulier la date, le lieu et les circonstances de la commission des faits ainsi que, le cas échéant, l’importance des dommages occasionnés;
c) les textes des dispositions légales applicables définissant et réprimant les infractions;
d) dans la mesure du possible, l’identité et la nationalité de la personne impliquée dans l’infraction;
e) le nom et l’adresse du destinataire, s’il y a lieu; f) la description des mesures d’entraide demandées.
- Le cas échéant, les demandes d’entraide contiennent également :
a) toute exigence de confidentialité, conformément à l’article 22 de la présente convention;
b) les formalités et les procédures particulières décrites de façon détaillée, que la partie requérante souhaite voir appliquer;
c) les délais dans lesquels la demande doit être exécutée, en particulier dans les cas urgents;
d) toute autre pièce nécessaire à l’exécution de la demande ou toute autre information de nature à faciliter cette exécution, telle que : une liste des questions à poser, une description aussi précise que possible des biens à rechercher, à saisir ou à confisquer, ainsi que l’endroit où ils se trouvent, s’il est connu;
e) le nom et les fonctions des autorités dont la partie requérante sollicite la présence lors des actes réalisés dans la partie requise avec l’autorisation de cette dernière.
- En cas d’urgence, les demandes d’entraide peuvent être envoyées par tout moyen permettant au destinataire d’en obtenir une trace écrite et d’en vérifier l’authenticité. Dans ce cas, elles doivent être ensuite confirmées par l’envoi du document original, dans les plus brefs délais.
28 février 2018
- Dans le cas visé au paragraphe précédent, la demande d’entraide peut être adressée dans la langue de la partie requérante, sous réserve que l’envoi du document original soit accompagné d’une traduction dans la langue de la partie requise.
Article 5 Exécution des demandes d’entraide
-
Les demandes d’entraide sont exécutées conformément à la législation de la partie requise.
-
A la demande de la partie requérante, la partie requise respecte les formalités et les procédures expressément indiquées par la partie requérante, sauf disposition contraire de la présente convention et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux règles constitutionnelles de la partie requise.
-
La partie requise exécute la demande d’entraide dès que possible, en tenant compte au mieux des échéances de procédure ou d’autre nature indiquées par la partie requérante. Celle-ci explique les raisons de cette échéance. Le cas échéant, toute circonstance susceptible de retarder de manière significative l’exécution de la demande est portée rapidement à la connaissance de la partie requérante par la partie requise.
-
La partie requise peut demander que des informations complémentaires lui soient fournies si elle estime que les renseignements contenus dans la demande d’entraide sont insuffisants pour y donner suite.
-
Lorsque la demande d’entraide ne peut être exécutée, en tout ou en partie, les autorités de la partie requise en informent, sans délai, les autorités de la partie requérante et indiquent les conditions pratiques dans lesquelles la demande pourrait être exécutée. Les autorités des deux parties peuvent ultérieurement s’accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.
-
S’il est prévisible que le délai fixé par la partie requérante pour exécuter sa demande d’entraide ne peut être respecté, les autorités de la partie requise indiquent sans délai le temps estimé nécessaire à l’exécution de la demande. Les autorités de la partie requérante indiquent sans délai si la demande est néanmoins maintenue. Les autorités de la partie requérante et de la partie requise peuvent ensuite s’accorder sur la suite à réserver à la demande.
-
Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise l’informe de la date et du lieu d’exécution de la demande d’entraide. Si les autorités judiciaires de la partie requise y consentent, les autorités de la partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à l’exécution de celle-ci. Dans la mesure autorisée par la législation de la partie requise, les autorités de la partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent interroger un témoin ou un expert ou les faire interroger.
-
La partie requise peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s’ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
-
La partie requise peut ne transmettre que des copies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la partie requérante demande expressément l’envoi des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
-
Les pièces à conviction ainsi que les originaux des dossiers et documents envoyés en exécution d’une demande d’entraide sont conservés par la partie requérante, sauf si la partie requise en a demandé le retour.
Article 6 Demandes complémentaires d’entraide
-
Si, en cours d’exécution d’une demande d’entraide, la partie requise juge opportun d’entreprendre des investigations non prévues initialement ou qui n’avaient pas pu être spécifiées au moment de la demande, elle en informe sans délai la partie requérante pour lui permettre de demander de nouvelles mesures.
-
Si la partie requérante fait une demande d’entraide qui complète une demande antérieure, elle n’est pas tenue de redonner les informations déjà fournies dans la demande initiale. La demande complémentaire contient les informations nécessaires à l’identification de la demande initiale.
-
Les demandes complémentaires sont transmises conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente convention.
Article 7 Comparution de témoin ou d’expert
-
Si la partie requérante estime que la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation et la partie requise invite ce témoin ou cet expert à comparaître. La partie requise fait connaître la réponse du témoin ou de l’expert à la partie requérante.
-
Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
-
Si une demande lui est présentée à cette fin, la partie requise peut consentir une avance au témoin ou à l’expert. Celle-ci est mentionnée sur la citation et remboursée par les soins des autorités consulaires de la partie requérante.
-
Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l’expert par la partie requérante sont calculés depuis le lieu de sa résidence et lui sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition doit avoir lieu.
Article 8
Immunités
-
Tout témoin ou expert, de quelque nationalité qu’il soit, qui défère à une citation de la partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie requise.
-
Toute personne, de quelque nationalité qu’elle soit, citée à comparaître devant une juridiction pénale dans la partie requérante, ne peut être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle dans le territoire de la partie requérante pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie requise et autres que ceux pour lesquels elle doit comparaître.
-
L’immunité prévue aux paragraphes 1. et 2. du présent article cesse lorsque le témoin, l’expert ou la personne poursuivie ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie requérante pendant quinze (15) jours, à compter de la date à laquelle il est précisé que sa présence n’est plus nécessaire est néanmoins demeuré sur ce territoire ou y est retourné après l’avoir quitté.
-
Le témoin ou l’expert qui n’aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu’il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la partie requérante et qu’il n’y soit régulièrement cité à nouveau.
-
Les parties peuvent, en conformité avec leur législation, convenir des moyens nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la vie privée des témoins, des experts ou des personnes poursuivies.
Article 9
Audition par vidéoconférence
-
Si une personne qui se trouve sur le territoire de l’une des parties doit être entendue comme témoin, expert ou partie civile par les autorités judiciaires de l’autre partie, les parties peuvent convenir que l’audition ait lieu par vidéoconférence, pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire à leur législation respective et à condition qu’elles disposent chacune des moyens techniques permettant d’effectuer l’audition.
-
Les deux parties peuvent, si leur droit interne le permet, appliquer également les dispositions du paragraphe 1. aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement. Les auditions ne peuvent avoir lieu que si la personne poursuivie pénalement y consent.
28 février 2018
Article 10
Transfèrement temporaire de personnes détenues de la partie requise vers la partie requérante
-
Toute personne détenue, dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée dans une autre affaire par la partie requérante, est transférée temporairement sur le territoire où l’audition doit avoir lieu, sous condition de son consentement écrit et de son renvoi dans le délai indiqué par la partie requise.
-
Le transfèrement peut être refusé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la présence de la personne détenue est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la partie requise;
b) son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention;
c) d’autres considérations impérieuses s’opposent à son transfèrement sur le territoire de la partie requérante.
-
La personne transférée reste détenue sur le territoire de la partie requérante sauf si la partie requise ordonne sa libération. La durée de la détention sur le territoire de la partie requérante est imputée, selon les règles de droit de la partie requise, sur la durée de détention à effectuer dans le territoire de la partie requise.
-
Le séjour de la personne transférée sur le territoire de la partie requérante ne saurait dépasser la durée convenue entre les parties, sauf cas de force majeure ou à moins que la personne transférée et les parties ne donnent leur accord pour la prolonger.
-
Les dispositions de l’article 8 de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis à la personne transférée.
-
En cas d’évasion de la personne transférée sur le territoire de la partie requérante, la partie requise peut solliciter l’ouverture d’une enquête pénale sur ces faits.
Article 11
Transfèrement temporaire de personnes détenues de la partie requérante vers la partie requise
-
En cas d’accord entre les parties, la partie requérante qui a sollicité des mesures d’enquête nécessitant la présence d’une personne détenue sur son territoire peut transférer temporairement cette personne sur le territoire de la partie requise où l’enquête doit avoir lieu, sous condition du consentement écrit de la personne détenue.
-
Une déclaration dudit consentement ou une copie de celle-ci est fournie, sans tarder, à la partie requise.
-
L’accord prévoit les modalités du transfèrement temporaire de la personne détenue et le délai dans lequel elle doit être renvoyée sur le territoire de la partie requérante.
28 février 2018
-
La période de détention sur le territoire de la partie requise est déduite de la durée de la détention que doit ou devra subir l’intéressé sur le territoire de la partie requérante.
-
Les dispositions des articles 8 et 10, paragraphes 3, 4 et 6 de la présente convention s’appliquent mutatis mutandis au présent article.
Article 12
Envoi et remise d’actes judiciaires
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La partie requise procède à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont adressés à cette fin par la partie requérante.
-
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1., de la présente convention, les actes judiciaires adressés aux personnes résidant sur le territoire de l’une des deux parties peuvent être transmis directement par le parquet de la partie requérante au parquet de la partie requise dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte. Les citations à comparaître sont transmises à la partie requise au plus tard quarante (40) jours avant la date fixée pour la comparution, sauf cas d’urgence.
-
La remise des actes judiciaires peut être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire.
-
Toutefois, si la partie requérante le demande expressément, la partie requise effectue la remise dans l’une des formes prévues pour les significations ou notifications analogues ou dans une forme spéciale compatible avec sa législation.
-
La preuve de la remise se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de la partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents est immédiatement transmis à la partie requérante. Sur demande de cette dernière, la partie requise précise si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n’a pu se faire, la partie requise en fait connaître immédiatement le motif à la partie requérante.
Article 13 Demande d’informations en matière bancaire
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A la demande de la partie requérante, la partie requise fournit, dans les délais les plus brefs, tout renseignement concernant les comptes de toute nature, détenus ou contrôlés, dans une banque quelconque située sur son territoire, par une personne physique ou morale faisant l’objet d’une enquête pénale dans la partie requérante.
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A la demande de la partie requérante, la partie requise fournit les renseignements concernant des comptes bancaires identifiés et des opérations bancaires réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.
-
A la demande de la partie requérante, la partie requise suit, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et en communique le résultat à la partie requérante. Les modalités pratiques de suivi sont convenues entre les autorités judiciaires de la partie requise et de la partie requérante.
-
Les informations visées aux paragraphes 1., 2. et 3. du présent article sont fournies à la partie requérante même s’il s’agit de comptes détenus par des entités agissant sous forme ou pour le compte de tout instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation dont l’identité des constituants ou des bénéficiaires n’est pas connue.
-
La partie requise prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne révèlent pas au client concerné ni à d’autres tiers que des informations ont été transmises à la partie requérante conformément aux dispositions du présent article.
Article 14 Perquisition, saisie et gel des avoirs
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La partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisition, de gel des avoirs et de saisie de pièces à conviction.
-
La partie requise informe la partie requérante du résultat de l’exécution desdites demandes.
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La partie requérante se conforme à toute condition imposée par la partie requise quant aux objets saisis et remis à la partie requérante.
Article 15 Produits et instruments de l’infraction
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Pour l’application de la présente convention, l’expression « produit de l’infraction » désigne le bien de toute nature dérivé ou obtenu directement ou indirectement de la commission d’une infraction et l’expression « instrument de l’infraction » désigne tout bien utilisé ou destiné à être utilisé pour commettre une infraction.
-
A la demande de la partie requérante, la partie requise s’efforce d’établir si les produits et instruments d’une infraction à la législation de la partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la partie requérante des résultats de ses recherches. Dans sa demande, la partie requérante communique à la partie requise les motifs sur lesquels repose sa conviction que de tels produits et instruments peuvent se trouver sur son territoire.
-
A la demande de la partie requérante, la partie requise peut exécuter, conformément à sa législation, une décision définitive de confiscation prononcée par les autorités judiciaires de la partie requérante.
-
A la demande de la partie requérante, la partie requise doit, dans la mesure où sa législation le permet, envisager à titre prioritaire de restituer à celle-ci les produits et instruments des infractions, notamment en vue de l’indemnisation des victimes ou de la restitution au propriétaire légitime, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
-
Sauf si les parties en décident autrement, la partie requise peut déduire, le cas échéant, les dépenses raisonnables encourues pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués en application du présent article.
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Les parties peuvent convenir, au cas par cas, de la disposition définitive des biens confisqués ou du partage du produit de la vente des biens confisqués.
Article 16 Livraisons surveillées
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Chacune des parties peut, à la demande de l’autre partie, procéder à des livraisons surveillées sur son territoire conformément à sa législation dans le cadre d’enquêtes pénales relatives à des infractions qui peuvent donner lieu à extradition.
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La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d’espèce par les autorités compétentes de la partie requise, dans le respect du droit national de cette partie et de sa souveraineté.
-
Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par la législation de la partie requise. Le pouvoir d’agir, la direction et le contrôle de l’opération appartiennent aux autorités compétentes de la partie requise.
Article 17 Demandes d’interception de télécommunications
Une partie peut, pour les besoins d’une enquête pénale, adresser une demande d’entraide en vue de l’obtention d’informations de télécommunications ou de l’interception de télécommunications, de leur enregistrement et de leur transmission à la partie requérante.
Article 18 Extraits de casier judiciaire
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La partie requise communique, conformément à sa législation et dans la mesure où ses autorités compétentes pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous les renseignements relatifs à ce dernier qui lui sont demandés par les autorités compétentes de la partie requérante pour les besoins d’une affaire pénale. Les demandes peuvent être adressées directement par les autorités judiciaires concernées au service compétent de la partie requise et les réponses peuvent être renvoyées directement par la même voie.
-
Pour la République algérienne démocratique et populaire, le service compétent est le « service central du casier judiciaire du ministère de la justice ». Pour la République française, le service compétent est le « casier judiciaire national ». Chaque partie notifiera à l’autre tout changement de service compétent.
28 février 2018
-
Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1., il est donné suite à la demande de la partie requérante sous réserve que la législation de la partie requise l’autorise. Les demandes sont adressées par l’autorité centrale de la partie requérante au service compétent de la partie requise.
-
Conformément à sa législation, chacune des parties donne à l’autre partie, au moins une fois par an par l’intermédiaire de l’autorité centrale, avis des condamnations pénales inscrites au casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des ressortissants de l’autre partie.
-
Dans la mesure où la législation nationale des parties le permet et où les conditions de sécurité appropriées sont réunies, les avis donnés en application du paragraphe 4. peuvent être communiqués par voie électronique.
Article 19 Echange spontané d’informations
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Dans le cadre de leur législation respective, les autorités judiciaires des parties peuvent, sans qu’une demande ait été présentée en ce sens, transmettre ou échanger des informations concernant les infractions pénales dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l’autorité destinataire au moment où l’information est fournie.
-
L’autorité qui fournit l’information peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions son utilisation par l’autorité destinataire. Cette dernière est tenue de respecter ces conditions.
Article 20 Dénonciation aux fins de poursuites
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Une partie peut transmettre à l’autre des dénonciations sur des faits susceptibles de constituer des infractions afin de permettre à l’autre partie de diligenter sur son territoire des poursuites pénales, conformément à sa législation.
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La partie requise fait connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmet, s’il y a lieu, copie de la décision intervenue.
Article 21 Entraide dans le cas de l’exercice d’une compétence extraterritoriale
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Dans le respect de leurs engagements respectifs et afin de contribuer à la bonne mise en œuvre des conventions internationales qui les lient, les parties veillent à renforcer la coopération entre leurs autorités judiciaires aux fins d’une bonne conduite des procédures.
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Lorsque l’une des parties a connaissance d’une procédure judiciaire engagée devant ses autorités compétentes, elle en informe l’autre partie dans les meilleurs délais, si :
a) les faits ont été commis sur le territoire de l’autre partie et;
b) ladite procédure concerne une infraction dont l’auteur présumé est un ressortissant de l’autre partie.
28 février 2018
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Lorsqu’une procédure judiciaire est engagée devant les autorités compétentes de l’une des parties par une personne qui n’en possède pas la nationalité pour des faits commis sur le territoire de l’autre partie par un ressortissant de cette dernière, celle-ci recueille auprès de la partie initialement saisie ses observations et, le cas échéant, tout élément utile en vue de l’ouverture d’une procédure judiciaire.
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La partie initialement saisie est tenue informée des suites réservées à la procédure ouverte par l’autorité judiciaire de l’autre partie. Cette dernière transmet, s’il y a lieu, copie de la décision intervenue. Dans ce cas, l’autorité judiciaire initialement saisie apprécie les suites à donner à la procédure, notamment sa clôture dans le respect du principe ne bis in idem. En l’absence de réponse ou en cas d’inertie, l’autorité judiciaire de la partie initialement saisie poursuit la procédure.
Article 22 Confidentialité et utilisation restreinte
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La partie requise s’efforce, dans toute la mesure du possible, de préserver le caractère confidentiel de la demande d’entraide et de son contenu. Si la demande ne peut être exécutée sans qu’il soit porté atteinte à son caractère confidentiel, la partie requise en informe la partie requérante qui décide s’il faut, néanmoins, donner suite à l’exécution.
-
La partie requise peut demander que l’information ou l’élément de preuve communiqué conformément à la présente convention reste confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu’elle aura spécifiés. Lorsqu’elle entend faire usage de ces dispositions, la partie requise en informe préalablement la partie requérante. Si la partie requérante accepte ces termes et conditions, elle est tenue de les respecter. Dans le cas contraire, la partie requise peut refuser l’entraide.
-
La partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve communiqué à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande sans l’accord préalable de la partie requise.
Article 23 Protection des données personnelles
- Les données personnelles transférées d’une partie à l’autre en exécution d’une demande d’entraide formée en application de la présente convention ne peuvent être utilisées par la partie à laquelle elles ont été transmises qu’aux fins suivantes :
a) pour la procédure à laquelle la présente convention est applicable;
b) pour d’autres procédures judiciaires et administratives directement liées à la procédure mentionnée au point a);
c) pour prévenir une menace immédiate et sérieuse visant la sécurité publique.
-
Ces données ne peuvent être utilisées à d’autres fins, y compris pour un transfert ultérieur vers un Etat tiers ou une organisation internationale, que si un consentement a été préalablement donné à cet effet par la partie qui a initialement transféré les données et, le cas échéant, par la personne concernée.
-
Toute personne concernée par un transfert de ses données personnelles réalisé en application de la présente convention dispose d’un droit de recours en cas de violation de ces données.
-
Chaque partie prend toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données transmises en application de la présente convention et empêcher notamment qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Article 24 Dispense de légalisation
Les pièces et documents transmis en application de la présente convention seront dispensés de toutes formalités de légalisation.
Article 25 Frais
-
Sous réserve des dispositions de l’article 7, paragraphe 4., de la présente convention, l’exécution des demandes d’entraide ne donne lieu au remboursement d’aucun frais, à l’exception de ceux occasionnés par l’intervention d’experts sur le territoire de la partie requise et par le transfèrement temporaire de personnes détenues effectués en application des articles 10 et 11 de la présente convention.
-
Pour l’application de l’article 9 de la présente convention, les frais générés par la liaison vidéo dans la partie requise, la rémunération des interprètes qu’elle fournit et les indemnités versées aux témoins et aux experts ainsi que leurs frais de déplacement dans la partie requise sont remboursés par la partie requérante à la partie requise, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
-
Si, au cours de l’exécution de la demande d’entraide, il apparaît que des frais de nature extraordinaires sont requis pour satisfaire à la demande, les parties se consultent pour fixer les termes et conditions selon lesquels l’exécution peut se poursuivre.
Article 26 Echange de documentation
Les parties s’échangent, sur demande de l’une d’elles, les informations sur la législation nationale applicable à l’entraide judiciaire en matière pénale et les textes et documents relatifs à l’organisation judiciaire et à la compétence territoriale des juridictions.
Article 27 Règlement des différends
Les divergences pouvant survenir relativement à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention sont résolues par la négociation directe entre les parties, par écrit et par voie diplomatique.
Article 28 Amendements
La présente convention pourra être amendée d’un commun accord entre les parties. Les amendements entreront en vigueur conformément aux dispositions de l’article 30 relatives à l’entrée en vigueur de la convention.
Article 29 Dispositions particulières
-
Les articles 27, 32 et 33 du protocole judiciaire entre l’exécutif provisoire algérien et le Gouvernement de la République française, signé à Paris, le 28 août 1962 sont abrogés.
-
Les dispositions de la présente convention remplacent les articles 21 à 24, 28 à 31 et 36 du protocole judiciaire entre l’exécutif provisoire algérien et le Gouvernement de la République française, signé à Paris, le 28 août 1962, en tant qu’ils sont susceptibles de s’appliquer à l’entraide judiciaire en matière pénale.
-
Toutefois, les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale présentées avant l’entrée en vigueur de la présente convention continueront à être traitées conformément au protocole judiciaire entre l’exécutif provisoire algérien et le Gouvernement de la République française, signé à Paris, le 28 août 1962.
28 février 2018
Article 30 Entrée en vigueur et dénonciation
-
Chacune des parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention.
-
La présente convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
-
Chacune des parties peut à tout moment dénoncer la présente convention en adressant à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois après la date de réception de ladite notification.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente convention.
Fait à Paris, le 5 octobre 2016, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire française
Tayeb LOUH Jean-Jacques URVOAS
Ministre de la Justice, Ministre de la Justice garde des sceaux
Décret présidentiel n° 18-75 du 12 Joumada Ethania 1439 correspondant au 28 février 2018 portant transfert
de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale.
———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018; Vu le décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 18-22 du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, à la ministre de l’éducation nationale;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de cinq cent sept millions neuf cent six mille dinars (507.906.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de cinq cent sept millions neuf cent six mille dinars (507.906.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1439 correspondant au 28 février 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECRETS
28 février 2018
ETAT ANNEXE
N°s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
SECTION I SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES
3ème Partie Action éducative et culturelle
43-03 Perfectionnement continu organisé à l’échelle de wilaya — Frais de formation préalable à la promotion et frais d’examen……………………… 453.000.000
Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 453.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………… 453.000.000
Total de la sous-section I…………………………………………………………… 453.000.000
SOUS-SECTION III ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL, SECONDAIRE ET TECHNIQUE
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités
31-21 Services déconcentrés de l’Etat —Etablissements d’enseignement fondamental — Traitement d’activité……………………………………………. 20.679.000 31-22 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Indemnités et allocations diverses…………………………. 23.246.000
Total de la 1ère partie……………………………………………………………….
43.925.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales
33-23 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Sécurité sociale………………………………………………………… 10.981.000
Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 10.981.000
Total du titre III………………………………………………………………………… 54.906.000
Total de la sous-section III…………………………………………………………. 54.906.000
Total de la section I…………………………………………………………………… 507.906.000
Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 507.906.000
12 12 Joumada Ethania 1439
28 février 2018 Décret présidentiel n° 18-76 du 12 Joumada Ethania 1439 correspondant au 28 février 2018 portant transfert Décrète : de crédits au budget de fonctionnement du Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de trois ministère de la jeunesse et des sports. milliards six cent cinquante millions de dinars (3.650.000.000 DA), applicable au budget des charges Le Président de la République, communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses Sur le rapport du ministre des finances, éventuelles — Provision groupée ». Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de trois (alinéa 1er); milliards six cent cinquante millions de dinars Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, (3.650.000.000 DA), applicable au budget de relative aux lois de finances; fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018; aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Vu le décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1439 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au loi de finances pour 2018, au budget des charges Journal officiel de la République algérienne démocratique et communes; Vu le décret exécutif n° 18-27 du 4 Joumada El Oula 1439 populaire. correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1439 correspondant crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au ministre de la jeunesse et des au 28 février 2018. sports; Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ETAT ANNEXE
N°s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
SECTION I SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
7ème Partie dépenses diverses 37-09 Administration centrale — Frais liés à la préparation et à l’organisation des troisièmes jeux africains de la jeunesse en Algérie en 2018……………… 3.500.000.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 3.500.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 3.500.000.000
TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES
3ème Partie Action éducative et culturelle 43-02 Administration centrale — Contribution aux associations sportives………….. 150.000.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 150.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………… 150.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 3.650.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 3.650.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 3.650.000.000
28 février 2018
Décret présidentiel n° 18-77 du 12 Joumada Ethania 1439 Décret présidentiel n° 18-78 du 12 Joumada Ethania 1439
correspondant au 28 février 2018 portant transfert correspondant au 28 février 2018 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et ministère de l’agriculture, du développement rural de la condition de la femme. et de la pêche. Le Président de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er); (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; relative aux lois de finances; Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018; au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018; Vu le décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1439 Vu le décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au budget des charges loi de finances pour 2018, au budget des charges communes; communes; Vu le décret exécutif n° 18-28 du 4 Joumada El Oula 1439 Vu le décret exécutif n° 18-30 du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, à la ministre de la solidarité loi de finances pour 2018, au ministre de l’agriculture, du nationale, de la famille et de la condition de la femme; Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de onze Décrète : développement rural et de la pêche; Décrète : millions quatre cent mille dinars (11.400.000 DA), Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de dix applicable au budget des charges communes et au chapitre milliards de dinars (10.000.000.000 DA), applicable au n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de onze millions budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». quatre cent mille dinars (11.400.000 DA), applicable au Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de dix milliards budget de fonctionnement du ministère de la solidarité de dinars (10.000.000.000 DA), applicable au budget de nationale, de la famille et de la condition de la femme fonctionnement du ministère de l’agriculture, du et au chapitre n° 34-01 « Administration centrale — développement rural et de la pêche et au chapitre n° 44-34 Remboursement de frais ». Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de la « Contribution à l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) ». solidarité nationale, de la famille et de la condition de la Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de femme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, sont l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du officiel de la République algérienne démocratique et présent décret qui sera publié au Journal officiel de la populaire. République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1439 correspondant Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1439 correspondant au 28 février 2018. au 28 février 2018.
———— ————
Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 18-79 du 12 Joumada Ethania 1439 correspondant au 28 février 2018 portant création
d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat, de
l’urbanisme et de la ville.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018;
Vu le décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 18-31 du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, un chapitre n° 34-06 intitulé « Administration centrale — Frais d’expertise internationale ».
Art. 2. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de trente millions de dinars (30.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91« Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 3. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de trente millions de dinars (30.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville et au chapitre n° 34-06 « Administration centrale — Frais d’expertise internationale ».
Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1439 correspondant au 28 février 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
28 février 2018
Décret présidentiel n° 18-80 du 12 Joumada Ethania 1439 correspondant au 28 février 2018 portant transfert
de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière. ————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018;
Vu le décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 18-37 du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de trois milliards de dinars (3.000.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de trois milliards de dinars (3.000.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au chapitre n° 46-01 « Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des établissements publics hospitaliers, des établissements publics de santé de proximité, des établissements hospitaliers spécialisés et des centres hospitalo-universitaires ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1439 correspondant au 28 février 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
28 février 2018
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME
ET DE LA VILLE
Arrêté du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au
30 janvier 2018 définissant les spécificités techniques applicables à la réalisation du logement
promotionnel aidé. ———— Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; Vu le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, modifié et complété, fixant les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement collectif ou construction d’un logement rural, ou d’un logement individuel réalisé sous forme groupée dans les zones définies du Sud et des Hauts plateaux, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d’octroi de cette aide; Vu le décret exécutif n° 14-27 du Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014 fixant les prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques applicables aux constructions dans les wilayas du Sud; Vu l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de cession de terrains relevant du domaine privé de l’Etat et destinés à l’implantation de programmes de logements aidés par l’Etat; Vu l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011 définissant les spécifications techniques et les conditions financières applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé; Vu l’arrêté du 29 Joumada El Oula 1435 correspondant au 31 mars 2014 fixant les wilayas du Sud concernées par l’application des prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques applicables aux constructions;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécificités techniques applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé.
Art. 2. — Le logement promotionnel aidé doit être réalisé conformément : — aux spécificités techniques générales définies dans l’annexe I du présent arrêté, portant cahier des charges définissant les prescriptions techniques générales applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé; et
— aux spécificités techniques particulières définies dans l’annexe II du présent arrêté, relatives au cahier des charges portant engagement du promoteur immobilier à la prise en charge des spécificités techniques particulières, ainsi que des conditions d’exécution du projet de logement promotionnel aidé.
Art. 3. — Les prescriptions techniques générales constituent des indicateurs référentiels devant servir à l’élaboration des études et à la présentation, par le promoteur immobilier, des spécificités techniques particulières du projet dont il a la charge. Ces références sont considérées comme un minimum de prestations devant être fournies par le promoteur immobilier.
Art. 4. — Les prescriptions techniques générales reposent sur : — la typologie et la surface du logement; — la conception du logement et son organisation spatiale; — l’aménagement extérieur du logement.
Art. 5. — Le logement promotionnel aidé est réalisé au sein d’immeubles collectifs selon la typologie du F2, F3 ou F4 dans l’ensemble des communes à l’exclusion de celles relevant des wilayas du Sud. Toutefois, il peut être envisagé la réalisation de logements semi-collectifs dans les zones des Hauts-Plateaux et les chefs-lieux des wilayas du Sud.
Art. 6. — Le logement promotionnel aidé est réalisé sous forme de constructions individuelles groupées en clos et couvert au niveau des communes relevant des wilayas du Sud.
Art. 7. — La surface du logement collectif et semi-collectif est fixée à un minimum de 50 m² habitable pour le F2, 70 m² habitable pour le F3 et 85 m² habitable pour le logement de type F4.
Art. 8. — La conception et l’organisation spatiale du logement promo tionnel aidé doivent être adaptées au mode de vie local. L’aménagement extérieur des logements doit prévoir un mobilier adapté et des espaces verts en tenant compte des spécificités climatiques locales.
Art. 9. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles de l’arrêté du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011 définissant les spécifications techniques et les conditions financières applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé, sont abrogées.
Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018. Abdelwahid TEMMAR.
ANNEXE I
Cahier des charges définissant les prescriptions techniques générales applicables à la réalisation
du logement promotionnel aidé
PREAMBULE :
Le logement promotionnel aidé, objet du présent cahier des charges, est destiné à des postulants éligibles à l’aide frontale de l’Etat, conformément aux dispositions du décret exécutif n°10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, modifié et complété, fixant les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement collectif ou pour la construction d’un logement rural, ou d’un logement individuel réalisé sous forme groupée dans les zones définies du Sud et des Hauts plateaux, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d’octroi de cette aide.
Les promoteurs immobiliers en charge des programmes de logements promotionnels aidés sont tenus d’agir dans le strict respect des dispositions du décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, susvisé, de l’ensemble des textes et procédures pris pour son application ainsi que les prescriptions définies dans le présent cahier des charges.
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de définir les prescriptions techniques générales applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé.
Art. 2. — Les prescriptions techniques générales constituent des indicateurs de référence et un minimum de prestations que doit offrir le promoteur immobilier titulaire d’un projet de logements promotionnels aidés.
Les prescriptions techniques générales doivent servir de base pour l’élaboration des études d’architecture du projet et pour la fixation, par le promoteur immobilier, des prescriptions techniques particulières relatives à son projet.
Art. 3. — Les prescriptions techniques ont pour vocation la production d’un habitat de qualité et la réalisation de logements répondant aux exigences locales et dotés d’éléments de confort.
Les prescriptions techniques doivent permettre :
— la production d’un cadre bâti cohérent et harmonieux et en parfaite intégration avec le lieu d’implantation;
— l’amélioration de la qualité architecturale et urbanistique;
— l’introduction de la notion d’efficacité énergétique en intégrant le principe de la conception bioclimatique pour assurer une économie d’énergie;
— la promotion, le cas échéant, de locaux à commercialiser librement.
28 février 2018
SECTION 1 DE LA COMPOSITION URBAINE
Art. 4. — L’implantation du projet de logements promotionnels aidés doit être conforme aux prescriptions définies par les plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme et les plans d’occupation des sols en vigueur.
Dans ce cadre, il doit être procédé, dans l’étude préliminaire, à l’analyse détaillée de l’environnement immédiat du projet, de manière à évaluer la nature et l’impact des contraintes et des spécificités pour en tenir compte dans la justification du parti architectural adopté dans la conception générale du projet.
Art. 5. — L’architecture adoptée doit apporter les richesses et la diversité qui permettent de satisfaire, au mieux, les exigences des bénéficiaires en termes d’esthétique et de confort et faire du quartier un site agréable à habiter.
Art. 6. — La notion de repère doit être toujours présente, l’environnement urbain ainsi créé doit permettre à chacun d’identifier son lieu et de se l’approprier en tant qu’espace de vie.
Art. 7. — En relation avec le maître de l’œuvre, le promoteur immobilier doit, lors de la conception de son projet, veiller à :
— rechercher la notion de quartier en renforçant son intégration et ses espaces privés et en lui créant ses propres limites physiques et/ou virtuelles;
— tenir compte de la qualité du bâti existant, dans son architecture, son organisation et son adaptation au contexte (contraste-intégration);
— valoriser l’espace extérieur en créant la relation entre le bâti et l’environnement immédiat.
Cette relation doit être clairement matérialisée par des espaces hiérarchisés.
Le promoteur immobilier doit rechercher et imprégner à son projet un caractère urbain propre.
Il doit prévoir des espaces de transition qui assurent le passage graduel de l’utilisation publique à l’utilisation privée.
La création d’espaces de convivialité au sein de l’îlot comme éléments d’accompagnement extérieurs aux logements en parfaite harmonie, doit être recherchée;
-
rechercher, selon la taille du projet, une variété et une richesse à travers une architecture, des traitements et des agencements différenciés par îlot et/ou par entité;
-
viser comme objectif à obtenir une architecture aboutie devant être perçue comme une réponse parfaitement concluante à une demande clairement dimensionnée et énoncée.
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Cette notion d’abouti doit se traduire par l’agencement des éléments d’architecture qui dissuadent les occupants à procéder aux transformations des façades;
— veiller à l’exploitation judicieuse et rationnelle de la morphologie du terrain pour une meilleure composition urbaine et architecturale;
— rechercher à travers une conception adaptée, la meilleure intégration alliant l’optimisation des surfaces foncières et des implantations de projets à la richesse des formes et des volumes;
— viser à rechercher des solutions permettant de répondre à une logique de réduction des besoins énergétiques;
— prévoir, pour les besoins de fonctionnalité, et en harmonie avec le projet, des locaux à commercialiser librement et des équipements de proximité intégrés.
En complément de ces locaux, des parkings, des salles de sport et autres activités similaires peuvent être envisagés au niveau du sous-sol des immeubles collectifs.
Art. 8. — Les façades des immeubles doivent tenir compte dans tous les cas, des orientations par rapport à l’ensoleillement et aux vents dominants.
Art. 9. — Le traitement des façades doit, dans tous les cas, se référer à l’architecture locale en termes de matériaux, de traitement, de couleur, de forme et de représentation.
Les matériaux doivent participer de manière significative au traitement des façades par leur texture, leur teinte, leur appareillage et leur mise en œuvre.
Art. 10. — La dimension et le traitement des ouvertures doivent tenir compte du niveau d’ensoleillement, selon l’orientation des façades et les autres facteurs climatiques.
Art. 11. — Dans le but de concevoir un projet fini et harmonieux, il y a lieu, en fonction de sa taille : — de prévoir un aménagement extérieur de qualité, avec un mobilier adapté et des espaces verts en tenant compte dans leur composition des spécificités climatiques locales; — de prévoir pour les voies d’accès et voies mécaniques, des revêtements adéquats. L’utilisation de l’enrobé à froid est interdite; — d’éviter l’interférence des circulations mécaniques avec les espaces réservés aux aires de jeux et aux piétons; — de tenir compte, dans l’aménagement des espaces, des personnes à mobilité réduite; — de prévoir des aires de jeux et de détente pour les trois âges (aires de jeux, espaces de convivialité, de rencontre et de détente); — de prévoir des surfaces de stationnement en nombre suffisant, à raison d’un véhicule par logement au minimum; — de prévoir des abris pour les dépôts d’ordures ménagères de façon à éliminer toute nuisance visuelle et olfactive; — de s’assurer que l’éclairage extérieur est conçu de façon à garantir une luminosité suffisante.
SECTION 2 DE LA TYPOLOGIE DES LOGEMENTS
Art. 12. — Le logement promotionnel aidé peut être réalisé au sein d’immeubles collectifs selon la typologie du F2, F3 ou F4 dans l’ensemble des communes à l’exclusion de celles relevant des wilayas du Sud.
Toutefois, il peut être envisagé la réalisation de logements semi-collectifs dans les zones des Hauts Plateaux et les chefs-lieux des wilayas du Sud.
Art. 13. — Comme référence, la répartition des logements par typologie devra se faire dans les proportions de 20%, au maximum pour les logements de type F2 de 50 m² habitable, 50% au minimum pour les logements de type F3 de 70 m² habitable et 30% au maximum de F4 pour une surface de 85 m² habitable, avec une tolérance de plus ou moins 3% concernant les surfaces.
La répartition définitive par projet devra être appréciée localement, sans toutefois que les taux maximums de 20% pour le F2 et 30% pour le F4 ne soient dépassés.
Art. 14. — Dans les communes relevant des wilayas du Sud, le logement promotionnel aidé sera réalisé sous forme « individuel groupé » sur des lots de 250 m² au minimum, dans ce cas, le promoteur immobilier peut limiter son intervention à la réalisation de logements en clos et couvert et aux travaux de VRD, l’aspect extérieur des logements doit présenter un état parfait d’achèvement.
Art. 15. — Outre les parkings au sous-sol qu’il peut prévoir, le promoteur immobilier peut réaliser sur chaque projet, des locaux à commercialiser librement sur la quotité de 20 à 25% de la surface totale habitable des logements promotionnels aidés.
SECTION 3 DU LOGEMENT COLLECTIF ET SEMI-COLLECTIF
Sous-section 1 La conception architecturale
Art. 16. — La conception des logements doit répondre au double objectif de la fonctionnalité et du bien-être des occupants selon les exigences et les spécificités locales et culturelles du lieu d’implantation du projet, tant sur le plan du mode de vie que du confort thermique et acoustique.
Art. 17. — L’orientation des logements doit assurer l’ensoleillement du séjour, de la cuisine et en partie des chambres.
Art. 18. — La conception doit être l’émanation d’une véritable recherche alliant l’originalité, l’innovation et le respect des éléments du site d’insertion.
Il est obligatoire d’éviter la répétitivité des entités, si celle-ci n’est pas justifiée.
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Art. 19. — Des unités en îlots distribués par des rues doivent être privilégiées tout en veillant aux conditions et modalités de leur gestion et de leur appropriation. Art. 20. — La densité des bâtiments et leur gabarit doit être conforme aux dispositions prévues par les instruments d’urbanisme. Art. 21. — La conception sur vide sanitaire doit être évitée, lorsque cette option est rendue nécessaire, il y a lieu de : — prévoir des trappes de visite aux endroits appropriés; — prévoir des grilles d’aération en nombre suffisant et surélevées de manière à éviter l’infiltration des eaux de ruissellement de l’extérieur; — réaliser les raccordements des eaux usées et vannes par l’intermédiaire de regards de chute sur la hauteur comprise entre le niveau du sol et la plate-forme de l’ouvrage. Les raccordements aux eaux usées et vannes réalisés à l’aide d’éléments sous forme de coude au niveau des vides sanitaires, sont interdits. ensoleillés, intimes et sécurisés. salissure. notamment pour ce qui concerne : approprié; partie de l’immeuble. sont : Le compartiment haut ou le corps de l’immeuble, composant les logements, doit offrir des espaces accueillants, Art. 29. — Un traitement particulier de l’ensemble des soubassements doit être assuré afin d’éviter leur usure et Art. 30. — Une attention particulière doit être accordée au traitement des parties communes des immeubles collectifs, — le revêtement des halls et cages d’escaliers par des matériaux appropriés et de qualité; — l’installation des boîtes aux lettres à l’emplacement — la pose de rampe d’escalier de qualité agrémentant cette Art. 31. — Les dimensions minimales à respecter pour les parties de circulation communes des logements collectifs Art. 22. — Dans le cas des entrées surélevées par rapport au trottoir, l’accès à l’immeuble doit comporter une rampe d’accès n’excédant pas 4% de pente avec une largeur d’au moins 0.70 m destinée à l’usage des personnes à mobilité réduite. Art. 23. — L’aménagement des terrasses accessibles communes des logements collectifs est toléré, dans ce cas, l’architecte devra prévoir l’organisation et les adaptations nécessaires. Art. 24. — Dans le cas d’une conception offrant un recul par rapport au trottoir, l’espace intermédiaire peut être annexé aux logements du rez-de-chaussée. Cet espace planté, doit être protégé par une clôture ajourée Largeur hall d’entrée : d’accès Largeur volet d’escalier DESIGNATION Distance de la porte d’entrée de l’immeuble à la première marche d’escalier ou l’arrivée de la place Largeur porte d’accès de l’immeuble Largeur porte d’accès du logement DIMENSIONS 3.50 m 4.50 m 1.60 m 1.10 m 1.10 m dont la partie en dur ne doit pas dépasser 60 cm de hauteur. Art. 25. — Le hall d’entrée de l’immeuble collectif doit être conçu en tant qu’espace d’accueil convenablement dimensionné en hauteur et en largeur; l’accès à la cage d’escalier sous le palier intermédiaire est interdit. Art. 26. — La porte d’accès à l’immeuble collectif doit être un élément ornemental doté d’un traitement décoratif adapté, ses dimensions doivent être en harmonie avec l’envergure et le traitement de la façade. Art. 27. — A l’étage, le palier de repos doit être distingué de l’espace de distribution des logements afin de doter ces derniers de dégagements nécessaires. Art. 28. — Le compartiment bas ou le rez-de-chaussée de l’immeuble constitue un espace social intégré. Il doit être favorisé, à ce titre, par une grande flexibilité, la communication, l’ouverture, la transparence et la richesse évitant l’anonymat par un traitement adéquat différencié de façon prononcée par rapport à celui de la partie haute. construction en vigueur. Sous-section 2 De l’organisation spatiale Art. 32. — L’organisation spatiale du logement doit être adaptée, autant que possible, au mode de vie local et répondre aux exigences des règlements techniques de la Art. 33. — La surface habitable minimum par type de logement est fixée à 50 m² pour le F2, 70 m² pour le F3 et à 85 m² pour le logement de type F4. Art. 34. — Le coefficient K représentant le rapport entre la somme des surfaces habitables (SH) des logements et la surface construite (SC) ne doit pas dépasser 0,70. Par surface habitable, il est entendu, la surface mesurée de l’intérieur des chambres, de la cuisine ainsi que des salles de séjour, de bain et de toilettes, des espaces de dégagement et de rangement du logement à l’exclusion des surfaces du séchoir et des balcons, le cas échéant.
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Par surface construite, il est entendu la surface mésurée de l’extérieur de l’immeuble et représente la somme des surfaces hors œuvre de chaque palier à l’exclusion de la surface de la terrasse et, le cas échéant, du perron.
Art. 35. — Chaque logement est composé des éléments suivants :
1- une salle de séjour;
2- une (1), deux (2) ou trois (3) chambres;
3- une cuisine;
4- une salle de bain;
5- une salle de toilettes (WC);
6- un espace de dégagement;
7- volumes de rangement;
8- un séchoir.
Art. 36. — Les surfaces intérieures nettes des éléments (1 à 7) de l’article 35 ci-dessus, constituent la surface habitable du logement.
Art. 37. — Les espaces fonctionnels du logement doivent être totalement indépendants et avoir une communication directe avec le hall de distribution.
La conception doit optimiser l’utilisation des espaces par un agencement judicieux en optimisant les espaces communs, en limitant les aires de circulation et en évitant les espaces résiduels.
Il est nécessaire de pouvoir isoler la partie susceptible de recevoir des visites de celle réservée à la vie intime du ménage.
Art. 38. — Certains espaces doivent être prévus et conçus en fonction des besoins liés aux us et coutumes de la localité tout en répondant à la logique fonctionnelle des espaces et de leurs articulations.
Sous-section 3 De la répartition des espaces
Art. 39. — La salle de séjour doit être disposée à l’entrée, pour permettre un accès visiteur direct, sans passer par des espaces réservés à la vie intime du ménage.
Sa surface doit être comprise entre 18 à 20 m².
Art. 40. — La surface de la chambre doit être comprise entre 12 à 14 m².
Le rapport de ses dimensions et la disposition des ouvertures doivent permettre un taux d’occupation optimum.
Art. 41. — En plus de ses fonctions habituelles, la cuisine doit offrir la possibilité de prise des repas, sa surface est de 10 à 12 m².
Art. 42. — La surface minimale de la salle de bain est fixée à 4 m².
Elle doit être équipée d’une baignoire de dimension standard.
Art. 43. — La surface minimale de la salle de toilettes est fixée à 1,5 m².
Elle doit être conçue de manière à ne constituer aucune gêne quant à son fonctionnement.
Art. 44. — Sauf contraintes particulières, les salles d’eau doivent disposer d’un éclairage et d’une ventilation naturels et peuvent être prévues dans un seul espace, dans le cas de la réalisation d’un logement de type F2.
Art. 45. — La surface des dégagements ne doit pas être inférieure à 10% de la surface habitable du logement.
Les dégagements doivent assurer le rôle de distribution et participer au maximum à l’animation intérieure du logement en évitant les couloirs étroits.
Art. 46. — La surface en plan des rangements à prévoir est de l’ordre de 1 m², hormis les rangements de la cuisine.
Art. 47. — Un séchoir d’une largeur minimale de 1,40 m doit être prévu en prolongement de la cuisine.
Tout en permettant un ensoleillement suffisant, il doit soustraire le linge de la vue de l’extérieur.
Cet espace peut être, éventuellement, exploité en tant qu’espace fonctionnel annexe de la cuisine.
Art. 48. — Lors de la conception, le promoteur immobilier doit s’assurer que le rapport entre la longueur et la largeur de la salle de séjour, des chambres et de la cuisine, est adapté de manière à assurer le maximum d’utilisation et de rentabilité de l’espace défini.
Dans ce cas, le rapport largeur sur la longueur doit être au minimum de l’ordre de 0,75.
Art. 49. — La hauteur minimale nette sous plafond est de
2.90 m. Art. 50. — Les dimensions des ouvertures et notamment celles des fenêtres sont à adapter aux conditions climatiques propres à chaque région du pays. Sous-section 4 Des équipements des logements
Art. 51. — Les prescriptions fixées ci-après dans la présente section, constituent les minima requis en matière d’équipement du logement.
Art. 52. — La cuisine doit être équipée par :
— une paillasse de (2,50 x 0,60) m² et 0,90 m de hauteur constituant le volume sous potager, aménagé en placard avec porte ouvrant vers l’extérieur;
— un évier incorporé à la table de travail, un robinet mélangeur et une pré-installation pour le chauffe bain.
Art. 53. — La salle de bain doit être équipée d’une baignoire de 1,4 m de longueur au minimum avec robinet mélangeur et douchette et un lavabo avec robinet mélangeur.
Un siège à l’anglaise ou cuvette à la turque suivant le mode de vie local équipé d’une chasse d’eau, doit être installé au niveau de la salle de toilettes.
Art. 54. — Une pré-installation pour le chauffage à gaz avec évacuation des gaz brûlés et aération doivent être prévues au niveau des dégagements.
Art. 55. — Une pré-installation pour machine à laver constituée d’un robinet d’arrêt et d’un système d’évacuation avec siphon, doit être prévue au niveau du séchoir.
Art. 56. — Un compteur divisionnaire d’eau doit être prévu au niveau de chaque logement.
Art. 57. — Les équipements sanitaires qui sont à prévoir dans chacun des espaces cités ci-dessus, doivent être conçus et exécutés conformément au DTR E 8.1
Art. 58. — Les canalisations des plomberies doivent être distinctes pour les eaux usées, les eaux vannes et les eaux pluviales. Elles peuvent aboutir à un égout unique, notamment dans le cas de réseau unitaire.
Les eaux pluviales doivent être évacuées par des canalisations appropriées, en évitant les évacuations sur les façades directement.
Une ventilation dite primaire est installée en partie haute de chaque descente conçue et exécutée, conformément au DTR E 8.1 et au DTR relatif aux travaux de VRD.
Art. 59. — L’installation électrique doit être exécutée suivant les règles de l’art avec du matériel de qualité exigée.
Les travaux d’électricité doivent être conformes aux :
— DTR E10.1 « travaux d’exécution des installations électriques des bâtiments à usage d’habitation »;
— règlements, recommandations et exigences de la protection civile;
— règlements, recommandations et exigences de la SONELGAZ.
Chaque espace devra recevoir au minimum les équipements suivants :
Pour la salle de séjour :
— 1 ou 2 points lumineux (1 DA + 1 SA) ou 1 DA; — 3 prises de courant avec terre (P + T); — 1 prise d’antenne collective de TV.
Pour les chambres :
— 1 point lumineux SA; — 2 prises de courant; — 1 prise d’antenne collective dans la chambre principale (chambre des parents).
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Pour la cuisine :
— 1 point lumineux SA au plafond; — 1 réglette de 0.60 avec prise + T au dessus de la paillasse; — 3 prises de courant avec terre (P + T).
Pour la salle de bain :
— 1 point lumineux SA; — 1 étagère et glace au dessus du lavabo; — 1 réglette applique avec prise.
Pour la salle de toilettes :
— 1 point lumineux SA.
Pour le dégagement :
— 1 ou 2 point(s) lumineux SA ou VV selon la conception.
Pour le séchoir
— 1 point lumineux avec hublot étanche; — 1 pré-installation pour machine à laver.
Pour les espaces extérieurs, en plus des dispositions à prévoir pour les réservations de fourreaux pour passage des câbles téléphoniques et autres réseaux, la conception des réseaux et équipements extérieurs doit être conforme aux normes et à la réglementation en vigueur.
Art. 60. — La menuiserie doit être exécutée avec des matériaux de qualité, suivant les règles de l’art; les dispositions pour un réglage et une mise en place parfaite sont exigées. La menuiserie extérieure peut être exécutée en aluminium, PVC ou en bois.
Dans tous les cas, le type du matériau utilisé doit répondre à l’ensemble des exigences techniques en matière de résistance, de comportement, de durabilité, d’étanchéité à l’air et à l’eau, et de performances thermiques et acoustiques.
Les portes d’entrée aux logements doivent répondre à l’impératif de sécurité anti-intrusion, par le type de matériau, de scellements et du système de fermeture.
Art. 61. — Les menuiseries doivent être réalisées conformément aux :
— DTR E 5.1 pour la menuiserie bois;
— DTR E 5.2 pour la menuiserie métallique;
— règles et normes internationales liées aux autres types de menuiserie proposées.
Art. 62. — Quatre (4) gaines techniques doivent être prévues et réalisées selon les normes en vigueur; elles abritent les installations relatives à l’alimentation en eau, gaz, électricité, téléphone et câble TV.
Une gaine pour évacuation des gaz brûlés du chauffe-bain et deux (2) aérations en partie haute et en partie basse, exécutées conformément au DTR C3.31, doivent être prévues au niveau de la cuisine.
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En cas d’absence d’ouverture, donnant directement sur l’extérieur, pour les salles de bain et de toilettes, une gaine d’aération conçue conformément au DTR C3.31 doit être prévue.
Art. 63. — L’étanchéité des toitures terrasse, toitures inclinées, des espaces humides et espaces du logement annexes extérieures, doit être conçue en prévoyant toutes les dispositions pour une exécution conforme aux règlements et normes en vigueur.
Elle doit être conçue et exécutée conformément au document technique DTR E 4.1.
Art. 64. — Les revêtements des sols doivent être exécutés comme suit :
— les espaces habitables, en dalles de sol céramiques, ou tout autre revêtement de qualité équivalente;
— les parties communes en carreaux de granito monocouche poncés, lustrés et de qualité supérieure dans un parfait état de finition;
— les marches et contremarches des escaliers seront réalisées en granito de qualité supérieure.
L’ensemble de ces travaux sera conçu et exécuté conformément au DTR E 6. 3.
Art. 65. — Un placage de carreaux de faïence devra être prévu sur toutes les faces vues du potager de cuisine et prolongé sur une hauteur de 1.20 m sur les parois verticales au dessus de la paillasse, ainsi que sur la partie réservée à la cuisinière.
Le plan de travail de la paillasse de la cuisine doit être prévu en marbre ou tout autre matériau de qualité similaire.
Le placage en carreaux de faïence de la salle de bain doit être exécuté sur une hauteur de 1.80 m, sur les quatre faces.
Des plinthes en faïence sont posées au bas de chaque face intérieure de mur et de chaque cloison.
L’ensemble de ces travaux sera conçu et exécuté conformément au DTR E 6. 3.
Art. 66. — Les soubassements des parties communes doivent se distinguer par un traitement particulier permettant d’éviter usures et salissures, en produits céramiques, mignonnette ou peintures spéciales.
Ces travaux seront conçus et exécutés conformément au DTR E 6. 3.
SECTION 4 DU LOGEMENT INDIVIDUEL REALISE SOUS FORME GROUPEE
Sous-section 1 La conception architecturale
Art. 67. — Les formes urbaines et architecturales des constructions réalisées en « individuel groupé » au titre des logements promotionnels aidés doivent s’inspirer des formes traditionnelles locales et respecter les exigences actuelles des usagers.
Art. 68. — Outre leur couleur, les éléments de façade doivent être puisés des références locales.
Art. 69. — Les parois extérieures des constructions doivent être conçues et réalisées pour recevoir un ensoleillement minimal, réduire les déperditions thermiques, exploiter l’éclairage naturel et assurer le confort, notamment en termes d’acoustique et d’aération.
Il est recommandé d’orienter les constructions selon l’orientation Nord/Sud, de sorte que les façades Est et Ouest disposent de parois mitoyennes, les fenêtres orientées Ouest et Est, doivent être réduites à la superficie minimale permettant un éclairage et une aération suffisants.
Art. 70. — Des dispositions architecturales et techniques inspirées du patrimoine local, doivent être observées dans la conception et le traitement des espaces couverts destinés à la circulation piétonne permettant la création de zones d’ombres, de coupe-vent et la réduction de la surface d’exposition des murs extérieurs. Leur positionnement dans le tissu urbain doit être judicieusement étudié.
Art. 71. — Les ruelles piétonnes donnant accès aux habitations, doivent être rationnellement dimensionnées et ombragées. Le traitement du sol peut être réalisé̀ à partir d’un lit de sable ou de pierres plates ou tout autre revêtement local.
Sous-section 2 De l’organisation spatiale
Art. 72. — L’organisation spatiale doit s’inspirer du mode de vie local et s’inscrire dans le cadre des règlements techniques de la construction en vigueur.
Art. 73. — Les constructions doivent être réalisées sous forme « individuel groupé » sur des parcelles de terrains d’une superficie de 250 m² au minimum. Les limites extérieures de la parcelle devront être protégées par une clôture adaptée au contexte local.
Art. 74. — La surface construite hors œuvre au sol, de chaque construction ne doit pas être inférieure à 110 m², hors surface du patio, le cas échéant.
Art. 75. — Les constructions peuvent être réalisées en clos et couvert, avec une terrasse accessible protégée par un mur réalisé en bordure d’une hauteur n’excédant pas deux mètres (2 m).
Il est entendu par clos et couvert, le parfait achèvement de la plate-forme du logement en béton, de la cage d’escalier pour l’accès à la terrasse, des façades, de l’étanchéité, de la menuiserie extérieure, du mur de clôture et des VRD tertiaires avec l’ensemble des branchements de l’alimentation en eau potable (AEP), l’assainissement, l’électricité et du gaz, le cas échéant.
Art. 76. — Lorsque le mode de vie local et l’harmonie architecturale l’exigent, les constructions peuvent être dotées d’un patio ou disposer de toiture sous forme de coupole.
SECTION 5 DES DISPOSITIONS COMMUNES
Sous-section 1 Système constructif
Art. 77. — Le recours à la production nationale des matériaux, produits et composants, doit être le choix prioritaire du promoteur immobilier, tout en veillant au respect des normes de qualité en vigueur. Le recours à l’utilisation des matériaux locaux, plus adaptés pour une architecture locale, est recommandé.
Art. 78. — Quel que soient les choix arrêtés, le système adopté et les matériaux utilisés doivent répondre parfaitement aux normes et règlements en vigueur en matière de sécurité, stabilité, résistance, durabilité et aux conditions de confort thermique et d’acoustique.
Art. 79. — La structure porteuse en maçonnerie chaînée est fortement recommandée dans les wilayas du Sud, compte tenu des données sismiques et climatiques de la région.
Ce système est constitué par la maçonnerie en brique, en pierres naturelles ou en moellons avec un chaînage horizontal et vertical.
Art. 80. — Quelle que soit la nature du système porteur choisi, des dispositions particulières relatives à l’isolation des matériaux doivent être observées au niveau des wilayas du Sud. Dans tous les cas, le type du matériau utilisé doit répondre à l’ensemble des exigences techniques en matière de résistance, de comportement, de durabilité, d’étanchéité à l’air et à l’eau, et de performances thermiques et acoustiques.
Art. 81. — Pour la mise en œuvre, les prescriptions techniques fixées par voie réglementaire doivent être respectées, notamment les dispositions réglementaires prévues aux documents techniques réglementaires (DTR) relatifs aux règles de construction et de calcul des maçonneries.
Sous-section 2 Des normes de confort thermiques et acoustiques
Art. 82. — Les logements doivent être conformes aux dispositions réglementaires contenues dans le DTR C 3.2/4 portant « réglementation thermique du batiment ». Les logements doivent satisfaire aux vérifications des valeurs limites des déperditions calorifiques en hiver et aux valeurs limites d’apport solaire en été.
Art. 83. — Le niveau sonore ne doit pas dépasser 38 dB
(A) pour les pièces habitables et 45 dB (A) pour les pièces de service pour des niveaux de bruit d’émission ne dépassant pas : — 86 dB (A) pour les locaux d’habitation; — 76 dB (A) pour les circulations communes, caves et autres; — 91 dB (A) pour les locaux à usage autre que ceux cités précédement.
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Pour les bruits extérieurs aux bâtiments à usage d’habitation et conformément au décret exécutif n° 93-184 du 27 juillet 1993 réglementant l’émission des bruits, il est prévu de prendre 76 dB (A) pour la période diurne et 51 dB
(A) pour la période nocturne. Les logements doivent être conformes aux dispositions réglementaires contenues dans le DTR C 3.1.1. Sous-section 3 Du logement témoin
Art. 84. — Un logement témoin doit être réalisé conformément à l’ensemble des prescriptions techniques particulières relatives au projet, arrêtées en conformité avec les prescriptions techniques générales prévues ci-dessus.
Art. 85. — Le logement témoin constitue le modèle à faire visiter aux souscripteurs au projet.
Art. 86. — Le logement témoin de type collectif doit être réalisé dès l’achèvement de la structure du premier bâtiment.
Art. 87. — L’aspect extérieur du logement témoin de type individuel réalisé en « clos et couvert » doit être totalement fini dès l’achèvement de la structure du premier logement.
Art. 88. — Le logement témoin doit faire l’objet de réception par le directeur de wilaya chargé du logement ou de son représentant.
La réception du logement témoin est consignée dans un procès-verbal signé par le directeur du logement ou son représentant et le promoteur immobilier.
Art. 89. — Le logement témoin une fois réceptionné constitue le modèle à faire visiter à tout souscripteur désireux de constater de visu la qualité du logement fini qu’il occupera après achèvement des travaux. ———————
ANNEXE II
Cahier des charges portant engagement du promoteur immobilier à la prise en charge des spécificités
techniques particulières ainsi que des conditions d’exécution du projet de logement promotionnel
aidé.
Identification du promoteur immobilier :
Je soussigné (nom et prénom(s) / raison sociale) ………………………. adresse/siège social ……………………………., agissant en qualité de …………………………….. m’engage à réaliser le projet de ……………………………………. logements promotionnels aidés situé à ………………………………………….., conformément aux spécificités techniques générales et particulières et aux dispositions contenues dans le présent engagement.
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I-SPECIFICITES TECHNIQUES PARTICULIERES AU PROJET
I- 1 CONSISTANCE PHYSIQUE :
Le projet est constitué de …… logements promotionnels aidés et une surface construite de ………. m² réservée à la réalisation de ……. locaux à commercialiser librement.
La quotité des surfaces des locaux à commercialiser librement représente ……….. pour cent de la surface totale habitable des logements promotionnels aidés.
I-2 DESCRIPTIF ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES LOGEMENTS
Le promoteur immobilier s’engage au respect du descriptif et des caractéristiques techniques des logements et de l’ensemble des parties communes et équipements, tels que figurant dans le dossier technique du projet ainsi qu’ils ont été présentés par le promoteur immobilier et acceptés par le comité technique de wilaya, et conformément :
— aux spécificités techniques particulières au projet établies selon les prescriptions techniques générales détaillées par corps d’état;
— à la fiche technique du projet comportant l’ensemble des renseignements relatifs à l’assiette foncière, au nombre de logements aidés, leur typologie et leur surface ainsi qu’à l’identification de la quote-part par nature d’affectation s elon leur nombre et la surface par destination (locaux à commercialiser librement, parkings au sous-sol….).
La description des éléments composant le logement de type LPA sont détaillés selon une fiche descriptive jointe en annexe; ce modèle ainsi renseigné doit être obligatoirement annexé au contrat de vente sur plan (VSP).
II – CONDITIONS D’EXECUTION DU PROJET
II-1 DELAI DE REALISATION DU PROJET
Les délais de réalisation sont fixés à ……………….. mois, à compter de la date de délivrance du permis de construire.
II-2 EXECUTION DES TRAVAUX ET QUALITE DES MATERIAUX
Le promoteur immobilier s’engage à ce que tous les travaux de réalisation du projet soient exécutés selon les règles de l’art, conformément aux descriptifs et aux documents graphiques approuvés ainsi que les normes techniques en vigueur.
Les matériaux et produits devront satisfaire aux normes et conditions fixées par les catalogues nationaux homologués par voie réglementaire.
Toute modification qui viendrait diminuer l’une des qualités du logement, sauf accord écrit du directeur de wilaya chargé du logement, et la caisse nationale du logement (CNL) informée, peut constituer une cause de résiliation.
II-3 DEMARRAGE DES TRAVAUX
Le promoteur immobilier s’engage à entamer les travaux de construction du projet au plus tard, un (1) mois après l’obtention du permis de construire, et à assurer sa réalisation dans les délais pour lesquels il s’est engagé.
Un procès-verbal de démarrage des travaux est établi avec un représentant de la direction de wilaya chargée du logement, à la diligence du promoteur immobilier. L’appréciation de l’avancement des travaux et du respect des délais est opérée par la direction de wilaya chargée du logement.
II-4 CONTRATS D’ETUDES, DE TRAVAUX ET DE CONTROLE DE LA CONSTRUCTION
Le promoteur immobilier s’engage à contracter, à ses frais, un ou plusieurs marchés d’études, de travaux, de suivi et de contrôle technique de la construction avec des partenaires qualifiés.
La prestation relative au contrôle technique de la construction sera acquise auprès de l’organisme de contrôle technique de la construction (CTC) et la convention y afférente devra prévoir, outre l’aspect relatif à l’approbation des plans et le « suivi chantier », la remise, trimestriellement, d’un rapport attestant que les travaux sont réalisés selon les normes parasismiques en vigueur. Un exemplaire de ce rapport sera transmis périodiquement par le promoteur immobilier au directeur de wilaya chargé du logement.
Le promoteur immobilier est également tenu de contracter durant toute la durée du projet, une convention particulière de contrôle des travaux avec un bureau d’études agréé.
Des exemplaires des contrats contractés par le promoteur immobilier avec cocontractants, le maître d’œuvre, le CTC, la ou les entreprise(s) de réalisation et le bureau d’études chargé du suivi sont notifiés au directeur de wilaya chargé du logement.
Une attestation justifiant de l’existence des copies des contrats au niveau de la direction locale du logement est transmise à l’agence de wilaya de la CNL au moment de l’établissement, par le promoteur immobilier, de la première échéance de paiement.
II-5 CESSION DES LOGEMENTS
Le promoteur immobilier s’engage à céder l’ensemble des logements constituant le projet aux seuls acquéreurs éligibles, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, modifié et complété susvisé.
La liste des bénéficiaires des logements est transmise au promoteur immobilier par le directeur local chargé du logement après vérification des conditions d’éligibilité par la CNL.
28 février 2018
II-6 SUIVI ET CONTROLE DU CHANTIER
Durant toute la durée du chantier, le promoteur immobilier est tenu de mettre à la disposition des services techniques habilités, toutes les informations à même de permettre le suivi et le contrôle du projet.
Dans ce cadre, il tiendra à leur disposition l’ensemble des cahiers de chantier, y compris le cahier du contrôle technique, les résultats d’essais, ainsi que les dossiers d’exécution.
En outre, le promoteur immobilier s’engage à adresser trimestriellement un rapport d’étape au directeur de wilaya chargé du logement et au fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (FGCMPI).
Ce rapport, qui doit parvenir avant la fin de la première décade du mois qui suit le trimestre auquel il se rapporte, portera sur l’état d’avancement du projet, les évènements marquants intervenus ou à prévoir et les décisions à prendre éventuellement pour permettre la poursuite du projet dans de bonnes conditions.
II-7 RESPECT DES ENGAGEMENTS
Les prescriptions techniques du projet telles que découlant des présentes sont annexées au cahier des charges accompagnant l’acte de vente du terrain établi par l’administration des domaines, et en feront partie intégrante conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011 fixant les conditions et les modalités de cession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat et destinées à l’implantation des programmes de logements aidés par l’Etat.
Le promoteur immobilier, signataire du présent engagement, certifie exactes toutes les informations y portées et s’engage à respecter l’ensemble des prescriptions et engagements y contenus.
Fait à …………, le …………..
Lu et approuvé, le promoteur immobilier
(Nom, prénoms, qualité, signature légalisée et cachet)
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
Arrêté du 15 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 4 décembre 2017 portant nomination des membres
du conseil d’administration de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (ANART).
Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 4 décembre 2017, les membres dont les noms suivent, sont nommés en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, modifié et complété, portant création de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (A.N.A.R.T), au conseil d’administration de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (A.N.A.R.T) : — Choukri Benzarour, représentant du ministre chargé de l’artisanat, président; — Nadjib Djouama, représentant du ministre chargé des finances; — Hacène Sid Ahmed, représentant du ministre chargé du commerce; — Salima Smati, représentante du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels; — Azzedine Antri, représentant du ministre chargé de la culture; — Abdelhak Namani, représentant du ministre chargé du tourisme; — Abdelmalek Harrag, représentant de la ministre chargée de la famille et de la condition de la femme; — Kamel Bouame, directeur général de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers; — Madani Bouchekhchoukhe, artisan désigné par la chambre nationale de l’artisanat et des métiers; — Hamid Guiz, représentant élu du personnel de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel; — Youcef Selmi et Khellout Aïcha, membres désignés par le ministre chargé de l’artisanat pour leurs compétences en la matière.
Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 22 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 16 octobre 2014, modifié, portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (A.N.A.R.T).
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE