DECRETS
Décret présidentiel n° 16-229 du 27 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 30 août 2016 portant création du prix du mérite de l’Etat pour les arts, les lettres et les sciences……………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 16-230 du 29 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016 portant création d’un centre universitaire à Aflou (wilaya de Laghouat)……………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 16-231 du 29 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016 modifiant le décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 16-232 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2016……………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 16-233 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………………………………………… 6 Décret exécutif n° 16-234 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………….. 8 Décret exécutif n° 16-236 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie S.P.A » (rectificatif)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Décret exécutif n° 16-237 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie S.P.A » (rectificatif)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 29 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016 portant nomination du président du Haut Conseil de la Langue Arabe………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 modifiant l’arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale………………………………………………………………………………………………………. 10 Arrêté du 11 Joumada El Oula 1437 correspondant au 20 février 2016 portant modalités de mise en œuvre de la procédure des engagements provisionnels…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Arrêté du 17 Rajab 1437 correspondant au 25 avril 2016 portant approbation de l’autorisation d’exercice sur le marché algérien des assurances, délivrée aux courtiers de réassurance étrangers………………………………………………………………………………… 16
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Arrêté du 15 Rajab 1437 correspondant au 23 avril 2016 modifiant l’arrêté du 28 Chaâbane 1435 correspondant au 26 juin 2014 portant désignation des membres du conseil d’administration du parc zoologique et des loisirs « la concorde civile »……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Arrêté du 15 Chaâbane 1437 correspondant au 22 mai 2016 fixant l’organisation, la composition et le fonctionnement du comité technique chargé de l’octroi des agréments de production et de vente des semences et plants…………………………….. 17 Arrêté du 15 Chaâbane 1437 correspondant au 22 mai 2016 fixant les superficies minimales, les conditions et les caractéristiques techniques pour l’exercice des activités de production, de multiplication et de ventes des semences et plants…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 21 août 2016 habilitant les directeurs des services agricoles, les conservateurs des forêts et les directeurs de pêche et des ressources halieutiques de wilayas à représenter le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche dans les actions en justice…………………………………………………………..
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 22 Ramadhan 1437 correspondant au 27 juin 2016 portant création d’un service commun de recherche au sein du centre de recherche sur l’information scientifique et technique…………………………………………………….
7 septembre 2016
DECRETS
Décret présidentiel n° 16-229 du 27 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 30 août 2016 portant création du prix du mérite de l’Etat pour les arts,
les lettres et les sciences.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Il est créé un prix dénommé « prix du mérite de l’Etat pour les arts, les lettres et les sciences » dans les conditions fixées par le présent décret.
Le prix du mérite de l’Etat pour les arts, les lettres et les sciences consacre la reconnaissance pour les services rendus à la société en matière de création artistique, littéraire et scientifique.
Art. 2. — Le prix du mérite de l’Etat pour les arts, les lettres et les sciences est décerné, annuellement, par le Président de la République à des personnes physiques ou morales algériennes jouissant d’une notoriété et ayant réalisé durant leur parcours artistique, littéraire ou scientifique, des créations ou des œuvres d’une valeur nationale et humanitaire représentant un plus et un enrichissement pour le patrimoine national et humanitaire.
Le prix du mérite de l’Etat pour les arts, les lettres et les sciences ne peut être attribué à la même personne plus d’une fois.
Art. 3. — Le prix du mérite de l’Etat pour les arts, les lettres et les sciences est attribué pour chacune des catégories suivantes :
— les arts;
— les lettres;
— les sciences.
Le prix du mérite de l’Etat pour les arts, les lettres et les sciences est attribué, également dans l’une des catégories citées ci-dessus, à titre posthume. Il est remis aux ayants droit du récipiendaire.
Art. 4. — Le prix du mérite de l’Etat pour les arts, les lettres et les sciences comprend :
— un certificat de mérite;
— un insigne distinctif protégé au titre des droits d’auteur et des droits voisins représentant un croissant et une étoile;
— une récompense pécuniaire dont le montant est fixé à cinq millions de dinars (5.000.000 DA) pour chacune des catégories citées à l’article 3 ci-dessus.
Les caractéristiques techniques du certificat de mérite et de l’insigne distinctif sont fixées par arrêté conjoint du secrétaire général de la présidence de la République et du ministre chargé de la culture.
CHAPITRE 2
DU CONSEIL DU PRIX DU MERITE DE L’ETAT
POUR LES ARTS, LES LETTRES
ET LES SCIENCES
Art. 5. — Il est créé un conseil du prix du mérite de l’Etat pour les arts, les lettres et les sciences ci-après désigné « le conseil ».
Art. 6. — Le conseil assure l’examen des candidatures pour l’obtention du prix du mérite de l’Etat pour les arts, les lettres et les sciences.
Art. 7. — Le conseil est composé de neuf (9) membres, dont le président, choisis par le Président de la République parmi les personnalités et les compétences nationales dans les domaines artistiques, littéraires et scientifiques et ayant un rapport direct avec l’une des catégories du prix du mérite de l’Etat pour les arts, les lettres et les sciences cités à l’article 3 ci-dessus.
Le Président de la République choisit les membres du conseil ou délègue la partie qui en aura la charge.
Le conseil peut faire appel, le cas échéant, à des experts spécialisés dans l’une des catégories du prix du mérite de l’Etat pour les arts, les lettres et les sciences cités à l’article 3 ci-dessus.
Le mandat des membres du conseil est fixé à trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Les membres du conseil sont désignés par décret présidentiel.
Art. 8. — Les membres du conseil sont tenus d’observer le secret et la neutralité dans l’accomplissement de leurs travaux. Y sont tenus également les experts auxquels ils font appel.
7 septembre 2016
Art. 9. — Le conseil élabore son règlement intérieur et le transmet au secrétaire général de la présidence de la République pour approbation.
Le règlement intérieur fixe notamment :
— les modalités d’examen des dossiers de candidatures;
— les critères nécessaires à l’examen des candidatures;
— les règles des délibérations;
— la périodicité des réunions;
— les modalités de fonctionnement.
CHAPITRE 3
CONDITIONS DE LA CANDIDATURE
POUR L’OBTENTION DU PRIX DU MERITE
DE L’ETAT POUR LES ARTS, LES LETTRES
ET LES SCIENCES
Art. 10. — La candidature pour l’obtention du prix du mérite de l’Etat pour les arts, les lettres et les sciences se fait par le biais d’organismes, d’institutions ou d’organisations culturelles et scientifiques nationales spécialisées dans les domaines des arts, des lettres, des sciences, de la recherche, de la culture et de la création.
Art. 11. — Le dépôt des candidatures s’effectue auprès du secrétariat technique du conseil, assuré par les services du ministère chargé de la culture, durant la période de préparation du prix, dans les délais portés à la connaissance des intéressés par voie de presse ou sur tous supports médiatiques. Il comporte les éléments suivants :
— une demande de candidature;
— une biographie détaillée du candidat et dans le cas d’une personne morale, un énoncé des activités, des réalisations et des travaux accomplis accompagné de tout document ou pièces justificatives;
— un accord écrit du concerné portant acceptation de sa candidature.
Pour le prix du mérite de l’Etat pour les arts, les lettres et les sciences, à titre posthume, la candidature se fait sur proposition du conseil ou d’un organisme culturel ou scientifique national après un accord écrit des ayants droit.
Art. 12. — Après examen et étude des dossiers de candidature, le conseil soumet au Président de la République les noms des candidatures retenues pour l’obtention du prix du mérite de l’Etat pour les arts, les lettres et les sciences en motivant le choix, dans un délai de deux (2) mois avant la date fixée pour la remise du prix du mérite de l’Etat pour les arts, les lettres et les sciences.
Art. 13. — Le prix du mérite de l’Etat pour les arts, les lettres et les sciences est décerné à l’occasion d’une cérémonie officielle sous le haut patronage du Président de la République.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
Art. 14. — Les services de la présidence de la République dotent le conseil de moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Art. 15. — Les membres du conseil et les experts bénéficient d’indemnités fixées par décret.
Art. 16. — Les crédits destinés au prix du mérite de l’Etat pour les arts, les lettres et les sciences sont inscrits au budget de la présidence de la République.
Art. 17. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du secrétaire général de la présidence de la République et du ministre chargé de la culture.
Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 30 août 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret exécutif n° 16-230 du 29 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016 portant création d’un centre universitaire à Aflou
(wilaya de Laghouat ).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
Vu le décret exécutif n° 01-270 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001, modifié et complété, portant création de l’université de Laghouat;
5 Dhou El Hidja 1437 7 septembre 2016
Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 Les droits et obligations des personnels concernés correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les demeurent régis par les dispositions légales, statutaires et règles particulières d’organisation et de fonctionnement du contractuelles en vigueur à la date du transfert. centre universitaire, notamment son article 3; Art. 6. — Les étudiants en cours de formation sont pris Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 en charge jusqu’à l’achèvement du cycle de formation correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions engagé. et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat; Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Article 1er. — En application de l’article 3 du décret Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaâda 1437 correspondant exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au au 1er septembre 2016. 16 août 2005, susvisé, il est créé dans la ville d’Aflou un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé « centre universitaire Décret exécutif n° 16-231 du 29 Dhou El Kaâda 1437 d’Aflou ». correspondant au 1er septembre 2016 modifiant le décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Le nombre et la vocation des instituts composant le Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant centre universitaire d’Aflou sont fixés comme suit : le statut de l’établissement public de télédiffusion — institut des sciences économiques, commerciales et d’Algérie. des sciences de gestion; — institut de droit et des sciences politiques; Le Premier ministre, — institut des lettres et des langues; Sur le rapport du ministre de la communication, — institut des sciences humaines et sociales. Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Art. 2. — Outre les membres cités à l’article 9 du décret Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant 16 août 2005, susvisé, le conseil d’administration du nomination des membres du Gouvernement; centre universitaire d’Aflou comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : Vu le décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania — le représentant du ministre chargé du commerce; 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie; — le représentant du ministre chargé de la justice; — le représentant du ministre chargé de la culture. Article 1er. — Les dispositions de l’article 24 du décret Décrète : Art. 3. — Sont transférés de l’université de Laghouat au exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 centre universitaire d’Aflou les biens meubles et correspondant au 9 mai 2012, susvisé, sont modifiées et immeubles localisés dans la ville d’Aflou. rédigées comme suit : Art. 4. — Le transfert, prévu à l’article 3 ci-dessus, « Art. 24. — Les biens cités par des dispositions de donne lieu : l’article 23 ci-dessus, donnent lieu à l’établissement d’un 1- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en conformément aux lois et règlements en vigueur, par une vigueur par une commission dont les membres sont commission, dont la composition, l’organisation et le désignés conjointement par le ministre chargé de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre l’enseignement supérieur et le ministre chargé des chargé de la communication et du ministre chargé des finances; finances, dans un délai maximal d’une année, à compter de la date de publication du présent décret au Journal 2- à la définition des procédures de communication des officiel ». informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévus à l’article 3 ci-dessus; Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Art. 5. — Les personnels relevant de l’université de populaire. Laghouat et exerçant dans ses structures localisées à Aflou sont transférés au centre universitaire d’Aflou, Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaâda 1437 correspondant conformément à la législation et à la réglementation en au 1er septembre 2016. vigueur.
Décrète :
Abdelmalek SELLAL. ————!————
Abdelmalek SELLAL.
7 septembre 2016
Annexe
Tableau “A” concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS ANNULES SECTEUR
C.P A.P Provision pour 67.500 67.500 dépenses imprévues
TOTAL 67.500 67.500
Décret exécutif n° 16-232 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 modifiant la répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2016.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2016, un crédit de paiement de soixante-sept millions cinq cent mille dinars (67.500.000 DA) et une autorisation de programme de soixante-sept millions cinq cent mille dinars (67.500.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016) conformément au tableau “A” annexé au présent décret.
Art. 2. —Il est ouvert, sur 2016, un crédit de paiement de soixante-sept millions cinq cent mille dinars (67.500.000 DA) et une autorisation de programme de soixante-sept millions cinq cent mille dinars (67.500.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016) conformément au tableau “B” annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016.
Abdelmalek SELLAL.
Tableau “B” concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS OUVERTS SECTEUR
C.P A.P Soutien aux services 67.500 67.500 productifs
TOTAL 67.500 67.500
————!————
Décret exécutif n° 16-233 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 16-21 du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
7 septembre 2016
Décrète : Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun Article 1er. — Il est annulé, sur 2016, un crédit de cinq milliards cent millions de dinars (5.100.000.000 DA), en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui applicable au budget de fonctionnement du ministère de sera publié au Journal officiel de la République algérienne l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres démocratique et populaire. énumérés à l’état « A » annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2016, un crédit de cinq Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au milliards cent millions de dinars (5.100.000.000 DA), 4 septembre 2016. applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Abdelmalek SELLAL.
——————
ETAT « A »
L I B E L L E S
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Fonctionnement des services Sûreté nationale — Charges annexes……………………………………………………….. Sûreté nationale — Habillement………………………………………………………………. Total de la 4ème partie……………………………………………………………. Total du titre III………………………………………………………………………. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE LA SURETE NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Fonctionnement des services Services déconcentrés de la sûreté nationale — Remboursement de frais……… Services déconcentrés de la sûreté nationale — Alimentation…………………….. Total de la sous-section I…………………………………………………………. Total de la 4ème partie……………………………………………………………. Total du titre III………………………………………………………………………. Total de la sous-section II………………………………………………………… Total de la section II………………………………………………………………..
Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA
34-04
100.000.000 34-05
1.400.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
34-11 2.000.000.000
34-16 1.600.000.000
3.600.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 5.100.000.000
Total des crédits annulés……………………………………………………….. 5.100.000.000
7 septembre 2016
ETAT « B »
L I B E L L E S
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités Sûreté nationale — Indemnités et allocations diverses……………………………….. Sûreté nationale — Personnels contractuels — Rémunérations, prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………………………….. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Sûreté nationale — Remboursement de frais…………………………………………….. Sûreté nationale — Fournitures……………………………………………………………….. Sûreté nationale — Alimentation…………………………………………………………….. Total de la 1ère partie……………………………………………………………… Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. Total du titre III………………………………………………………………………. Total de la sous-section I…………………………………………………………. Total de la section II……………………………………………………………….. Total des crédits ouverts …………………………………………………………
Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA
31-02 2.000.000.000 31-03
1.000.000.000 3.000.000.000
34-01 200.000.000
34-03 300.000.000 34-06 1.600.000.000
2.100.000.000 5.100.000.000 5.100.000.000 5.100.000.000
5.100.000.000
Décret exécutif n° 16-234 du 2 Dhou El Hidja 1437 Décrète : correspondant au 4 septembre 2016 portant
correspondant au 4 septembre 2016 portant
virement de crédits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2016, un crédit de cent fonctionnement du ministère de la formation et onze millions deux cent mille dinars (111.200.000 DA), de l’enseignement professionnels. applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, et au Le Premier ministre, chapitre n° 36-02 «Subventions aux instituts de formation Sur le rapport du ministre des finances, et d’enseignement professionnels (I.F.E.P)». Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2016, un crédit de cent onze (alinéa 2); millions deux cent mille dinars (111.200.000 DA), Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et applicable au budget de fonctionnement du ministère de la complétée, relative aux lois de finances; formation et de l’enseignement professionnels et aux Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 de la formation et de l’enseignement professionnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal nomination des membres du Gouvernement; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 16-37 du 14 Rabie Ethani 1437 populaire. correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au la loi de finances pour 2016, au ministre de la formation et 4 septembre 2016. de l’enseignement professionnels;
————
Abdelmalek SELLAL.
7 septembre 2016
ETAT ANNEXE
L I B E L L E S
MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités Services déconcentrés de l’Etat — Traitement d’activité…………………………….. Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses…………. 3ème Partie Personnel — Charges sociales Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale……………………………………. Total de la 1ère partie……………………………………………………………. Total de la 3ème partie……………………………………………………………. Total du titre III……………………………………………………………………… Total de la sous-section II………………………………………………………… Total de la section I………………………………………………………………… Total des crédits ouverts ……………………………………………………..
CREDITS OUVERTS Nos DES EN DA CHAPITRES
41.200.000 31-11
47.800.000 31-12
89.000.000 33-13
Décret exécutif n° 16-236 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant approbation de licence d’établissement et
d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième
génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la
société « Wataniya Télécom Algérie S.P.A »
(rectificatif). ————
JO n° 52 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016
Au lieu de : Le directeur général par intérime.
Lire : Le directeur général.
………………. (Le reste sans changement) ……………….
22.200.000 22.200.000 111.200.000 111.200.000 111.200.000
111.200.000
Décret exécutif n° 16-237 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 portant approbation de licence d’établissement et
d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième
génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la
société « Optimum Télécom Algérie S.P.A »
(rectificatif). ————
JO n° 52 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016
Au lieu de : …… « Algérie Télécom Mobile » S.P.A
Lire : …… « Optimum Télécom Algérie S.P.A »
………………. (Le reste sans changement) ……………….
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 5 Dhou El Hidja 1437 ° 53 7 septembre 2016
président du Haut Conseil de la Langue Arabe. président du Haut Conseil de la Langue Arabe. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016 portant nomination du ———— Par décret présidentiel du 29 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016, M. Salah Belaïd, est nommé ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 modifiant l’arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale; Vu le décret exécutif n° 10-299 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration fiscale. Art. 2. — L’article 1er de l’arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014, susvisé, est modifié comme suit : « 1. Chef de mission d’analyse fiscale (au niveau de l’administration centrale) : ………………………… (sans changement)……………………….. 2. Chef de brigade de vérification et/ou d’évaluation et vérificateur de comptabilité et/ou d’évaluation : A- Au titre des services régionaux des recherches et vérifications : ………………………… (sans changement)……………………….. B- Au titre de la direction des grandes entreprises : ………………………… (sans changement)………………………..
7 septembre 2016
C- Au titre des directions régionales des impôts :
Direction Directions régionale des impôts des impôts de wilaya
Alger-Centre
Alger Alger-Est
Alger-Ouest
………………….. (Le reste sans changement)……………… ».
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016.
Le ministre Pour le Premier ministre des finances et par délégation
Le directeur général de la fonction
publique et de la réforme administrative
Abderrahmane BENKHALFA Belkacem BOUCHEMAL
————!————
Arrêté du 11 Joumada El Oula 1437 correspondant au
20 février 2016 portant modalités de mise en œuvre de la procédure des engagements
provisionnels. ————
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique, notamment son article 58;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public;
Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées, notamment son article 3;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Chef de brigade Vérificateur de vérification et/ou de comptabilité d’évaluation et/ou d’évaluation
12 48
12 48
12 48
Vu le décret exécutif n° 08-272 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 fixant les attributions de l’inspection générale des finances;
Vu l’arrêté du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 fixant la procédure des engagements provisionnels;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre de la procédure des engagements provisionnels applicables à certains secteurs et à certaines catégories de dépenses de fonctionnement.
Art. 2. — La procédure des engagements provisionnels est applicable pour les activités des institutions et administrations publiques, dont la réalisation ne peut s’accomoder des délais de la procédure du contrôle préalable.
Le bénéfice de cette procédure est accordé par le ministre chargé du budget, sur demande du ministre chargé du secteur concerné.
La nomenclature des dépenses de fonctionnement concernées par la procédure des engagements provisionnels ainsi que la périodicité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du secteur concerné.
Art. 3. — La procédure des engagements provisionnels est la mesure qui permet à l’ordonnateur d’exécuter les dépenses sans justifications préalables.
La procédure des engagements provisionnels est applicable pour les dépenses nécessaires au fonctionnement des institutions et administrations publiques citées à l’article 2 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, susvisé.
Art. 4. — Le recours à la procédure des engagements provisionnels n’exclut pas la responsabilité de l’ordonnateur et du comptable public quant au respect de la procédure de mise en œuvre de la commande publique d’une manière générale et particulièrement en ce qui concerne la procédure d’ordonnancement et de paiement.
7 septembre 2016
Art. 5. — La procédure des engagements provisionnels ne dispense pas l’ordonnateur du respect de la réglementation régissant les marchés publics.
Lorsque la dotation de l’unité de crédit (chapitre, article, paragraphe…) atteint les seuils de passation des marchés publics, l’ordonnateur lance, préalablement à tout engagement de provision, la procédure de passation des marchés publics conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 6. — Lorsque le montant du reliquat dégagé suite à la formalisation des procédures suscitées sur l’unité de crédit concernée n’atteint pas les seuils de passation des marchés publics, celui-ci peut faire l’objet d’un engagement provisionnel dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Lorsque le montant cumulé, du solde dégagé et de la nouvelle provision, atteint les seuils de passation des marchés publics, il est fait application de la réglementation régissant les marchés publics.
Art. 8. — Les engagements des provisions sont soumis au visa du contrôleur financier, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, selon le modèle de la fiche d’engagement joint en annexe n° 1.
Art. 9. — La périodicité des engagements provisionnels correspond soit à des provisions trimestrielles ou semestrielles.
Le montant de la provision correspond, selon le cas, au quart (1/4) ou à la moitié (1/2) des crédits budgétaires inscrits annuellement au chapitre ou à l’article d’imputation considéré.
Le montant de la provision est révisé chaque fois que les crédits budgétaires subissent des modifications.
Toutefois, et dans l’impossiblité de mettre en œuvre une provision durant son échéance, son montant s’ajoute à la provision suivante.
Art. 10. — Le visa de l’engagement d’une provision est subordonné à la régularisation, auprès du contrôleur financier, des dépenses effectuées au titre de la provision précédente, selon le modèle de fiche d’engagement de régularisation joint en annexe n° 2.
Sur la base de la fiche d’engagement de régularisation et, le cas échéant, de la fiche de réajustement comptable en cas de rejet définitif, un visa de prise en compte est délivré par le contrôleur financier constituant ainsi une régularisation de la provision accordée au titre de la tranche concernée.
Art. 11. — La régularisation des dépenses exécutées dans le cadre des engagements provisionnels intervient, au plus tard, vingt (20) jours après la fin de chaque période (semestre ou trimestre, selon le cas).
La régularisation des dépenses se rapportant au quatrième trimestre ou au deuxième semestre, selon le cas, intervient au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent la clôture des dépôts des ordonnancements et des mandatements des dépenses.
Art. 12. — L’ordonnateur soumet, au terme de chaque échéance, au visa du contrôleur financier, une fiche d’engagement de régularisation, accompagnée des pièces justificatives et d’un état, dûment certifié par le comptable public, faisant ressortir les paiements effectués au titre de l’échéance considérée, ainsi que d’un état de rapprochement dont le modèle est joint en annexe n° 3.
Toutefois, lorsque la provision n’est pas consommée en totalité, ou bien n’a connu aucune consommation, le solde dégagé s’ajoute au montant de la provision suivante.
Lorsque les dépenses se rapportant à la provision sont régularisées avant l’échéance prévue, une nouvelle provision peut être engagée.
Art. 13. — Le contrôle des dépenses engagées dans le cadre de l’engagement provisionnel est sanctionné par un visa du contrôleur financier apposé sur la fiche d’engagement de régularisation, après vérification de leur conformité aux lois et règlements en vigueur.
Art. 14. — Un rejet définitif est prononcé par le contrôleur financier pour tout engagement de dépenses non conforme aux lois et règlements en vigueur.
Le contrôleur financier transmet une copie de la note du rejet définitif au comptable public.
Art. 15. — La comptabilité des engagements retrace les montants des dépenses régularisées et celles ayant fait l’objet de rejet définitif.
Art. 16. — Le contrôleur financier est tenu de transmettre, au ministre chargé du budget, une copie de la note du rejet définitif du dossier et un rapport circonstancié, pour instruction.
Art. 17. — Le contrôleur financier établit, trimestriellement ou semestriellement, selon le cas, un rapport relatant les conditions de mise en œuvre des dépenses exécutées selon la procédure des engagements provisionnels, qu’il transmet au ministre chargé du budget et à l’ordonnateur concerné.
Art. 18. — Sur la base des rapports et des situations des engagements transmis par le contrôleur financier, le ministre chargé du budget tient informé le ministre du secteur concerné et les organes de contrôle habilités notamment lorsque l’ordonnateur ne respecte pas les modalités d’exécution de la procédure des engagements provisionnels fixées par le présent arrêté.
Art. 19. — Les dispositions de l’arrêté du 2 Joumada Ethania 1432 correspondant au 5 mai 2011 fixant la procédure des engagements provisionnels sont abrogées.
Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1437 correspondant au 20 février 2016. Abderrahmane BENKHALFA.
7 septembre 2016
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
ANNEXE N° 1
DESIGNATION DE L’ORDONNATEUR
……………………………………………………………
CODE ORDONNATEUR………………………………….
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Identification de la fiche d’engagement Visa du contrôleur financier
ANNEE………………. N° ……………………… N° ……………………… Du ………………………
FICHE D’ENGAGEMENT DE LA PROVISION
CHAPITRE ARTICLE ANCIEN SOLDE MONTANT NOUVEAU OBSERVATIONS DE LA PROVISION SOLDE DES SERVICES (1)
VISA DU CONTROLEUR FINANCIER A……………………. Le…………………….
L’ORDONNATEUR
7 septembre 2016
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
ANNEXE N° 2
DESIGNATION DE L’ORDONNATEUR
……………………………………………………………
CODE ORDONNATEUR………………………………….
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
MOIS…………………. ANNEE ………………. Visa du contrôleur financier FICHE N°…………………… N° ……………………… Du ……………………… ANNEE………………. N° ………………………
FICHE D’ENGAGEMENT DE REGULARISATION
Objet : Dépense : concernant le montant de l’opération (provision) Economie : concernant le montant de l’opération (crédits budgétaires)
COMPTABILITE CHAPITRE ARTICLE ANCIEN MONTANT DE NOUVEAU OBSERVATION SOLDE L’OPERATION SOLDE DES SERVICES (3)
Provision
Crédits budgétaires
Observation du service
Régularisation d’engagements de dépenses pris en charge sous forme d’engagement provisionnel. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………
A ………………………….. Le…………………………..
L’ordonnateur
7 septembre 2016
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
ANNEXE N° 3
CODE ORDONNATEUR
Le titre :
Le chapitre :
L’article :
La période :
ETAT DE RAPPROCHEMENT
MONTANT REFERENCES MONTANT MONTANT MONTANT ECART OBSERVATIONS * DE LA DES PIECES DES DES DES ( SOLDE) PROVISION COMPTABLES PAIEMENTS DEPENSES PAIEMENTS (1)-(2)
(1) (1) VISEES (2) REJETES* L’ordonnateur Le contrôleur financier
* Période : Préciser le trimestre ou le semestre auquel se rapporte la provision * Paiements rejetés : rejetés définitivement par le contrôleur financier. * Observations : motif des rejets et autres.
7 septembre 2016
Arrêté du 17 Rajab 1437 correspondant au 25 avril
2016 portant approbation de l’autorisation d’exercice sur le marché algérien des assurances,
délivrée aux courtiers de réassurance étrangers.
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment ses articles 204 sexies, 209 et 210;
Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, notamment son article 45;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 08-113 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 précisant les missions de la commission de supervision des assurances;
Vu la résolution n° 01 de la commission de supervision des assurances, réunie en date du 9 mars 2016;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 204 sexies de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, le présent arrêté a pour objet d’approuver l’autorisation d’exercice sur le marché algérien des assurances, délivrée par la commission de supervision des assurances aux courtiers de réassurance étrangers pour la participation dans des traités ou cessions de réassurance des sociétés d’assurance et/ou de réassurance agréées et des succursales de sociétés d’assurance étrangères agréées en Algérie.
Art. 2. — Est approuvée, l’autorisation citée à l’article 1er ci-dessus, délivrée aux courtiers de réassurance étrangers, ci-après :
1- GROUPE MED REINSURANCE BROKERS LIMITED;
2- DAEWOO INS KOREA CORP;
3- AON BENFIELD IBERIA CORREDURIA DE REASEGUROS SA;
4- APEX INSURANCE & REINSURANCE BROKERS AND CONSULTANCY;
5- CGNMB LLP;
6- INTERLINK INSURANCE & REINSURANCE BROKERS PRIVATE LIMITED;
7- AFRO-ASIAN INSURANCE SERVICES LTD;
8- CABINET D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE LABIDI & CIE;
9- C & G COMMERCIAL & GENERAL S.A.L REINSURANCE BROKERS;
10- MILLER INSURANCE SERVICES LLP;
11- AON BENFIELD MIDDLE EAST LIMITED;
12- JLT REINSURANCE BROKERS LIMITED;
13- FAIR INSURANCE & REINSURANCE BROKERS.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Rajab 1437 correspondant au 25 avril
2016.
Abderrahmane BENKHALFA.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Arrêté du 15 Rajab 1437 correspondant au 23 avril
2016 modifiant l’arrêté du 28 Chaâbane 1435 correspondant au 26 juin 2014 portant
désignation des membres du conseil d’administration du parc zoologique et des loisirs
« la concorde civile ».
————
Par arrêté du 15 Rajab 1437 correspondant au 23 avril 2016, l’arrêté du 28 Chaâbane 1435 correspondant au 26 juin 2014 portant désignation des membres du conseil d’administration du parc zoologique et des loisirs « La concorde civile », est modifié comme suit :
« — Noureddine Baaziz, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, président;
— Ouidad Benghomrani, représentante de la direction générale des forêts ».
7 septembre 2016
Arrêté du 15 Chaâbane 1437 correspondant au 22 mai
2016 fixant l’organisation, la composition et le fonctionnement du comité technique chargé de
l’octroi des agréments de production et de vente des semences et plants.
————
Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;
Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants;
Vu le décret exécutif n° 06-246 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les prérogatives, la composition et le fonctionnement de la commission nationale des semences et plants, notamment son article 5;
Vu le décret exécutif n° 07-100 du 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 fixant les conditions d’agrément pour l’exercice des activités de production, de multiplication ou de vente en gros et demi-gros des semences et plants ainsi que les modalités de son octroi;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 06-246 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les prérogatives, la composition et le fonctionnement de la commission nationale des semences et plants, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation, la composition et le fonctionnement du comité technique chargé de l’octroi des agréments de production et de vente des semences et plants, désigné ci-après « le comité ».
Art. 2. — Sous la présidence du directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants, le comité se compose des membres suivants :
Au titre de l’administration centrale :
— le représentant de la direction de la protection des végétaux et du contrôle technique;
— le représentant de la direction de la régulation et du développement des productions agricoles;
— le représentant de la direction de l’organisation foncière et de la protection des patrimoines;
— le représentant de la direction des affaires juridiques et de la réglementation.
Au titre des instituts techniques sous tutelle :
— les représentants des instituts techniques concernés pour l’examen des dossiers d’agrément de vente des semences et plants;
— les chefs des départements techniques du centre national de contrôle et de certification des semences et plants.
Au titre de la profession :
— le président de la chambre nationale de l’agriculture ou son représentant pour participer à l’examen des dossiers d’agrément de vente des semences et plants.
Le comité peut faire appel à toute personne jugée compétente en la matière et susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Art. 3. — Les membres du comité sont nommés pour une période de trois (3) ans renouvelable par décision du ministre chargé de l’agriculture sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du comité, il est procédé à son remplacement pour couvrir le reste du mandat.
Art. 4. — Le comité se réunit sur convocation de son président autant de fois que cela s’avère nécessaire.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour qui est arrêté par le président, sont adressées aux membres huit (8) jours, au moins, avant la tenue de la réunion.
Art. 5. — Le comité ne peut se réunir valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu sous huitaine, dans ce cas, le comité délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 6. — Le secrétariat du comité est assuré par les services du centre national de contrôle et de certification des semences et plants.
Art. 7. — Les propositions du comité sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1437 correspondant au 22 mai 2016.
Sid Ahmed FERROUKHI.
7 septembre 2016
Arrêté du 15 Chaâbane 1437 correspondant au
22 mai 2016 fixant les superficies minimales, les conditions et les caractéristiques techniques
pour l’exercice des activités de production et/ou de multiplication et de vente des semences
et plants. ————
Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;
Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants;
Vu le décret exécutif n° 06-216 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions de classement et les modalités de certification des semences et plants;
Vu le décret exécutif n° 06-246 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les prérogatives, la composition et le fonctionnement de la commission nationale des semences et plants;
Vu le décret exécutif n° 07-100 du 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 fixant les conditions d’agrément pour l’exercice des activités de production, de multiplication ou de vente en gros et demi-gros des semences et plants ainsi que les modalités de son octroi;
Vu l’arrêté du 15 Chaâbane 1437 correspondant au 22 mai 2016 fixant l’organisation, la composition et le fonctionnement du comité technique chargé de l’octroi des agréments de production et de vente des semences et plants;
Arrête :
activités de production et/ou de multiplication ou de vente en gros et demi-gros des semences et plants ainsi que les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de fixer les superficies minimales, les conditions et les caractéristiques techniques pour l’exercice des activités de production, de multiplication et de vente des semences et plants.
Art. 2. — Outre les conditions d’octroi de l’agrément pour l’exercice des activités de production et/ou de multiplication ou de vente en gros et/ou demi-gros des semences et plants fixées par les dispositions du décret exécutif n° 07-100 du 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007, susvisé, l’exercice des activités de production et/ou de multiplication ou de vente en gros et/ou demi-gros des semences et plants, est soumis aux dispositions du présent arrêté.
Art. 3. — Les superficies minimales, les conditions et les caractéristiques techniques pour l’exercice des activités de production et/ou de multiplication des semences et plants sont fixées par espèces ou groupes d’espèces et catégories et joints en annexe 1 du présent arrêté.
Art. 4. — Les superficies minimales, les conditions et les caractéristiques techniques pour l’exercice des activités de vente des semences et plants sont fixées par espèces ou groupes d’espèces et type de vente gros et/ou demi-gros et joints en annexe 2 du présent arrêté.
Art. 5. — Les établissements exerçant les activités de production et/ou de multiplication ou de vente en gros et/ou demi-gros des semences et plants, disposent d’un délai d’une (1) année pour se conformer aux dispositions du présent arrêté, à compter de sa date de publication au Journal officiel. Au terme de ce délai, toutes les décisions d’agréments antérieures au présent arrêté seront annulées.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 1er. — En application des dispositions des Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1437 correspondant
articles 8 et 10 du décret exécutif n° 07-100 du 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 fixant les conditions d’agrément pour l’exercice des au 22 mai 2016.
Sid Ahmed FERROUKHI.
7 septembre 2016
ANNEXE 1
Les superficies minimales, les conditions et les caractéristiques techniques
pour l’exercice des activités de production et de multiplication des semences et plants
GRANDES CULTURES CONDITIONS CATEGORIES ET CARACTERISTIQUES
Céréales
Pré-base 50 ha Base 100 ha Certifiés 150 ha Pré-base 500 m3 (hors froid) et 50 m3 (sous froid) Base 800 m3 Certifiés 1200 m3 Pré-base 200 ha Base 400 ha Certifiés 800 ha Pré-base Base l’activité demandée Certifiés
TECHNIQUES MINIMALES Légumineuses alimentaires et fourragères
10 ha
Potentiel foncier 20 ha
40 ha
100 m3 (hors froid) et 50 m3 (sous froid)
200 m3 Capacité minimale de stockage
400 m3
100 ha
300 ha Le suivi technique doit être effectué par, au moins, un agent pour : 500 ha
Equipements Disposer d’équipements spécifiques nécessaires pour l’exercice de
Disposer d’un laboratoire d’autocontrôle (pour les analyses physiques et Laboratoire physiologiques) pour toutes les catégories
7 septembre 2016
ANNEXE I (suite)
CULTURES MARAICHERES
Catégorie Plants de pomme Semences potagères Plants maraîchers
de terre Plein champ Sous serre (hors sol) Fraisier Tomate Artichaut Pré-base 3 ha 5 ha 1 ha Plein champ : 5 ha Sous serre (hors sol) : 1 ha Base 30 ha 5 ha 1 ha Plein champ : 5 ha Sous serre (hors sol) : 1 ha Certifiés 50 ha 5 ha 1 ha Plein champ : 5 ha Sous serre (hors sol) : 1 ha Standards Néant 5 ha 1 ha Plein champ : 5 ha Sous serre (hors sol) : 1 ha Pré-base 150 m3 (hors froid) et 250 m3 (sous froid en propriété) 50 m3 50 m3 50 m3 (sous froid) 50 m3 (sous froid) 100 m3 (sous froid) Base 500 m3 (hors froid) et 1000 m3 (sous froid en propriété) 50 m3 50 m3 50 m3 (sous froid) 50 m3 (sous froid) 100 m3 (sous froid) Certifiés 2000 m3 (hors froid) et 1500 m3 (sous froid en propriété) 50 m3 50 m3 50 m3 (sous froid) 50 m3 (sous froid) 100 m3 (sous froid) Standards Néant 50 m3 50 m3 50 m3 (sous froid) 3 50 m (sous froid) 3 100 m (sous froid) Pré-base 1 ha 1 ha 1 ha 1 ha 1 ha 1 ha Base 100 ha 1 ha 1 ha 1 ha 1 ha 1 ha Certifiés 300 ha 1 ha 1 ha 1 ha 1 ha 1 ha Standards Néant 1 ha 1 ha 1 ha 1 ha 1 ha Pré-base Disposer de matériels de triage et de conditionnement Disposer de matériels Disposer de matériels de triage Base Certifiés Disposer de matériels de triage, de calibrage et de conditionnement d’extraction de triage et de conditionnement et de conditionnement Standards Néant
Conditions et caractéristiques techniques minimales
Ail et oignon
10 ha Potentiel foncier (plein champ)
150 m3
Capacité minimale de stockage 150 m3
150 m3
150 m3
1 ha
Le suivi technique doit 1 ha être effectué par, au moins, 1 ha un agent pour : 1 ha
Equipements
Laboratoire Pré-base Disposer d’un laboratoire d’autocontrôle (pour les analyses phytosanitaires)
7 septembre 2016
ANNEXE I (suite)
ARBORICULTURES FRUITIERES ET DE VIGNE
Catégorie Arboricultures fruitières Viticulture
Plein champ Sous serre (hors sol) Plein champ Pré-base 2 ha 2 ha 2 ha Base 2 ha 2 ha 2 ha Certifiés 8 ha 2 ha 8 ha Standards 8 ha 2 ha 8 ha Pré-base 500 m2 (abri insect proof), 125 m3 (sous froid), et/ou une structure de production in vitro (laboratoire) et/ou in vivo (serre) 500 m2 (abri insect proof), 125 m3 3 (sous froid), 125 m (chambre chaude), une serre d’acclimatation et/ou une structure de production in vitro (laboratoire) et/ou in vivo (atelier de Base Certifiés 2 500 m (sous froid) 3 (abri insect proof), 125 m greffage) 125 m3 (sous Standards 400 m2 (serres) et 1500 m2 (ombrière) froid), 25 m3 (bassin de trempage), 50 m2 (local de façonnage) Pré-base 2 ha 2 ha 2 ha Base 2 ha 2 ha 2 ha Certifiés 8 ha 2 ha 8 ha Standards 8 ha 2 ha 8 ha Pré-base Base Disposer d’équipements nécessaires pour l’exercice de l’activité demandée Certifiés Standards
Conditions et caractéristiques techniques minimales Sous serre (hors sol)
2 ha
2 ha Potentiel foncier 2 ha
2 ha
Capacité minimale de stockage
125 m3 (sous froid), 125 m3 (chambre chaude), 200 m2 (atelier de greffage avec 2 appareils), 25 m3 (bassin de trempage), 4 serres et une ombrière
2 ha
Le suivi technique doit 2 ha être effectué par au moins 2 ha un agent pour : 2 ha
Equipements
Laboratoire Pré-base Disposer d’un laboratoire d’autocontrôle (pour les analyses phytosanitaires)
— les établissements producteurs de semences et plants doivent disposer d’un siège social doté d’une ligne téléphonique et d’un fax;
— tout changement d’adresse doit être porté à la connaissance du centre national de contrôle et de certification des semences et plants;
— les établissements producteurs de semences et plants doivent disposer de ressources hydriques pour l’irrigation d’appoint.
7 septembre 2016
ANNEXE 2 Les superficies minimales, les conditions et les caractéristiques techniques pour l’exercice de l’activité de vente des semences et plants
Grandes cultures
Type de vente Céréales Légumineuses alimentaires et fourragères
Gros Demi-gros Gros Demi-gros Gros Demi-gros 1000 m3 500 m3 conditions de stockage (température et humidité) Cultures maraîchères Les infrastructures doivent être éclairées, propres et bien aérées Un plan détaillé de l’emplacement des infrastructures de stockage en précisant leurs dimensions (longueur, largeur et hauteur), le système d’aération (type, nombre et dimension) et le système de contrôle des 1000 m3 500 m3 Type de vente Plants de pomme de terre Espèces à petites graines Semences potagères Espèces à grosses graines Fraisier Tomate Plants maraîchers Artichaut Gros 1500 m3 50 m3 70 m3 50 m3 (sous froid) 50 m3 100 m3 (sous froid) Demi-gros 1000 m3 50 m3 70 m3 50 m3 (sous froid) 50 m3 100 m3 (sous froid) Gros Demi-gros Gros Les infrastructures doivent être éclairées, propres et bien aérées Un plan détaillé de l’emplacement des infrastructures de stockage en précisant Demi-gros Type de vente Gros Demi-gros Gros Demi-gros Gros (température et humidité) 500 m 2 50 cm minimum) système d’humidification Plants à racines nues 500 m2 (jauge) ou, 250 m3 (chambre froide) 3 (jauge) ou, 250 m La jauge doit avoir un accès facile et une clôture avec présence de ressources hydriques et un substrat léger (couche d’une épaisseur de La chambre froide doit être équipée d’un Un plan parcellaire détaillé précisant leurs dimensions (longueur, largeur et hauteur), le système d’aéaration (type, nombre et dimension) et le système de contrôle des conditions de stockage Arboricultures fruitières et de vigne (chambre froide) 1000 m2 (ombrière) 2 1000 m Néant
Conditions et caractéristiques techniques minimales
Capacité minimale de stockage
Conditions de stockage
Etat descriptif des infrastructures
Conditions et caractéristiques techniques Ail et minimales oignon
150 m3
Capacité minimale 150 m3 de stockage
Conditions de stockage
Etat descriptif des infrastructures
Conditions et caractéristiques techniques minimales Plants en conteneurs
Capacité minimale de stockage (ombrière)
Conditions de stockage
Etat descriptif des Un plan parcelllaire l’emplacement de la jauge, la superficie et les infrastructures détaillé Demi-gros ressources hydriques
— les établissements de vente des semences et plants doivent disposer d’un siège social doté d’une ligne téléphonique et d’un fax; — tout changement d’adresse doit être porté à la connaissance du centre national de contrôle et de certification des semences et plants; — les établissements de vente des plants de fraisiers et d’artichaut doivent disposer de camions et/ou conteneurs réfrigérés.
7 septembre 2016
Arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté du 12 Rabie 21 août 2016 habilitant les directeurs des services Ethani 1432 correspondant au 17 mars 2011 et de l’arrêté agricoles, les conservateurs des forêts et les du 16 Chaoual 1436 correspondant au 1er août 2015, directeurs de pêche et des ressources halieutiques susvisés, sont abrogées. de wilayas à représenter le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et pêche dans les actions en justice. populaire. ———— Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaâda 1437 correspondant Le ministre de l’agriculture, du développement rural et au 21 août 2016. de la pêche, Abdesselam CHELGHOUM.
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
administrative, notamment son article 828; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE nomination des membres du Gouvernement; Arrêté interministériel du 22 Ramadhan 1437 Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, correspondant au 27 juin 2016 portant création modifié et complété, fixant les attributions du ministre de d’un service commun de recherche au sein du l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-195 du 23 juin 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des centre de recherche sur l’information scientifique et technique. services agricoles de wilaya; Le ministre des finances, Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Le ministre de l’enseignement supérieur et de la Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié recherche scientifique, et complété, portant création de la conservation des Vu le décret n° 85-56 du 16 mars 1985, modifié et forêts de wilaya et fixant son organisation et son complété, portant création du centre de recherche sur fonctionnement; l’information scientifique et technique; Vu le décret exécutif n° 01-135 du 28 Safar 1422 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 22 mai 2001 portant création, correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant organisation et fonctionnement des directions de pêche et des ressources halieutiques de wilayas; nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 12 Rabie Ethani 1432 correspondant au correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 17 mars 2011 habilitant les directeurs de pêche et des ressources halieutiques de wilayas à représenter le ministre des finances; ministre chargé de la pêche dans les actions en justice; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania Vu l’arrêté du 16 Chaoual 1436 correspondant au 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, 1er août 2015 habilitant les directeurs des services fixant les missions et les règles particulières d’organisation agricoles et les conservateurs des forêts de wilayas à et de fonctionnement de l’université; représenter le ministre de l’agriculture, du développement Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaâda rural et de la pêche dans les actions en justice; Arrête : 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université; Article 1er. — Les directeurs des services agricoles, les Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja conservateurs des fôrets et les directeurs de pêche et des 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le ressources halieutiques de wilayas sont habilités à statut-type de l’établissement public à caractère représenter le ministre de l’agriculture, du développement scientifique et technologique; rural et de la pêche, auprès de toutes les instances judiciaires dans les actions en demande ainsi que dans les Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 actions en défense. correspondant au 21 juillet 2012 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs Art. 2. — La représentation, prévue à l’article 1er de recherche scientifique et technologique, notamment ci-dessus, s’effectue dans le cadre de l’exercice des son article 12; fonctions des directeurs des services agricoles, des Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel conservateurs des forêts et des directeurs de la pêche et 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les des ressources halieutiques de wilayas et dans la limite de attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de leurs missions et de leurs attributions. la recherche scientifique;
SCIENTIFIQUE
24 5 Dhou El Hidja 1437 7 septembre 2016
Après avis du comité sectoriel permanent de la La section développement d’applications Web, recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’enseignement supérieur et de la chargée de : recherche scientifique; — la contribution au développement et à la promotion des logiciels libres; Arrêtent : — la mutualisation des ressources d’application Article 1er. — En application des dispositions de professionnelles génériques au profit des services publics; l’article 12 du décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan — la sensibilisation et l’encouragement des utilisateurs 1433 correspondant au 21 juillet 2012, susvisé, il est créé un service commun de recherche, en la forme de plateau à adopter les logiciels libres. technique de développement de logiciels au sein du centre La section transformation numérique des de recherche sur l’information scientifique et technique. entreprises chargée : Art. 2. — Les établissements partenaires à l’égard du — du développement des systèmes de gestion des plateau technique de développement de logiciels, cité à informations numériques; l’article 1er ci-dessus, sont fixés comme suit : — de l’accompagnement des entreprises dans leur — école nationale supérieure d’informatique d’Alger; mutation vers le numérique; — université de Béjaia; — de l’étude, de la réalisation et de l’audit des schémas — université de Tlemcen; et des plans directeurs informatiques. — centre de recherche en biotechnologie de Constantine. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Art. 3. — Le plateau technique de développement de logiciels comprend trois (3) sections : populaire.
- La section développement des logiciels libres Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1437 correspondant au chargée de : 27 juin 2016. — la conception et le développement des systèmes Le ministre de l’enseignement Le ministre informatiques; supérieur et de la recherche des finances — l’installation des solutions logicielles à la demande et scientifique Hadji la formation. Tahar HADJAR BABA AMMI
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE