JO 2023 n°60 (fr)
Source joradp.dz ↗
ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 26 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 15 juin 2023 modifiant l’arrêté du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021 portant désignation des membres de la commission nationale du droit international humanitaire……………………………….. 23

Arrêté du 2 Moharram 1445 correspondant au 20 juillet 2023 portant nomination des membres du conseil d’administration du centre de recherche juridique et judiciaire …………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté du 2 Moharram 1445 correspondant au 20 juillet 2023 portant désignation des membres de la commission nationale du sport d’élite et de haut niveau et de détection des talents sportifs ……………………………………………………………………………………………. 23

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME

Arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 21 mai 2023 modifiant l’arrêté du 7 Rabie Ethani 1444 correspondant au 2 novembre 2022 portant désignation des membres du conseil d’administration de Dar-Rahma de Messerghin, wilaya d’Oran……… 24

MINISTERE DES TRANSPORTS

Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 9 juillet 2023 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des transports …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

27 Safar 1445
13 septembre 2023

DECRETS

Décret exécutif n° 23-316 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 relatif au
numéro d’identification national unique.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée et complétée, relative à l’état civil; Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment ses articles 41 et 42; Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012, relative à la wilaya; Vu la loi n° 14-03 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative aux titres et documents de voyage; Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel; Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs; Vu le décret présidentiel n° 17-143 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 fixant les modalités d’établissement de la carte nationale d’identité, sa délivrance et son renouvellement;

Vu le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-396 du 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997 relatif au numéro d’identification statistique (NIS) et portant création d’un répertoire national des agents économiques et sociaux; Vu le décret exécutif n° 10-210 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 instituant le numéro d’identification national unique; Vu le décret exécutif n° 19-271 du 8 Safar 1441 correspondant au 7 octobre 2019 relatif au référentiel national d’interopérabilité des systèmes d’information;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir les dispositions applicables au numéro d’identification national unique, institué en vertu du décret exécutif n° 10-210 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010, susvisé.

Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par :

Numéro d’identification national unique (NIN) : Information personnelle en format numérique, représentant un certain nombre de données liées à l’identification de chaque personne qu’elle soit physique ou morale, reflétant d’une manière fiable et sécurisée son identité et son état.

Système automatisé : Dispositif informatique central dédié à générer et faciliter l’utilisation du NIN.

Clé de contrôle : Numéro spécial généré à partir du système automatisé cité ci-dessus, et utilisé pour confirmer l’exactitude du NIN.

Entités : Administrations, institutions, organes et services publics autorisés à accéder au système automatisé de génération du NIN et à l’utiliser dans le cadre des missions qui leur sont dévolues, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Etranger : Toute personne non algérienne, née en Algérie ou se trouvant sur le territoire algérien, quelle que soit la nature ou la durée de son séjour.

27 Safar 1445
13 septembre 2023

Art. 3. — Le NIN est attribué aux : — citoyens algériens nés en Algérie ou à l’étranger; — étrangers nés ou se trouvant en Algérie; — personnes morales se trouvant en Algérie.

Art. 4. — Le NIN est un numéro personnel, permanant, inchangeable et non modifiable, utilisé selon les conditions et les modalités définies par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 5. — Le NIN est porté sur : — les registres et extraits d’état civil tenus au niveau des communes et des services consulaires algériens; — les documents officiels d’identité et de circulation des citoyens algériens, délivrés par les autorités nationales compétentes ainsi que par les représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger; — les titres et documents officiels délivrés par les autorités nationales compétentes aux étrangers; — les documents portant les informations d’identification des personnes morales.

Art. 6. — Le NIN est composé de dix-huit (18) chiffres. Il est structuré comme suit :

Pour les citoyens algériens nés en Algérie ou à l’étranger et les étrangers nés en Algérie :

— deux (2) positions comportant les indications relatives :

  • au sexe;
  • à la mention de l’acte (bis, ter, quater ou présumé);
  • à la naissance en Algérie ou à l’étranger. — trois (3) positions réservées aux trois (3) derniers chiffres de l’année d’inscription dans le registre des naissances; — quatre (4) positions réservées au code de la commune ou du pays d’inscription de la naissance; — cinq (5) positions réservées au numéro de l’acte de naissance; — deux (2) positions réservées au numéro de série de registre par année; — deux (2) positions représentant la clé de contrôle.
Pour les étrangers se trouvant en Algérie :

— trois (3) positions comportant un numéro spécial pour l’étranger; — treize (13) positions réservées au numéro d’enregistrement séquentiel de l’étranger; — deux (2) positions représentant la clé de contrôle.

Pour les personnes morales :

— une (1) position comportant un numéro spécial pour les personnes morales; — deux (2) positions réservées au numéro séquentiel de démembrement de la personne morale;

— treize (13) positions comportant l’identification fiscale de la personne morale; — deux (2) positions représentant la clé de contrôle.

Le contenu des positions du NIN est détaillé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 7. — Un système automatisé est créé auprès du ministre chargé de l’intérieur, afin de générer le NIN et de généraliser son utilisation.

Les modalités de la tenue et de la gestion de ce système sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 8. — Les entités citées à l’article 2 ci-dessus, sont tenues de réaliser la liaison entre leurs systèmes d’information ainsi qu’avec le système automatisé cité à l’article 7 ci-dessus, et ce, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 9. — Les citoyens algériens et les étrangers titulaires, selon le cas, de documents d’identité, de circulation ou de séjour biométriques, sont dispensés de présenter les documents exigés par les entités citées à l’article 2 ci-dessus, qui peuvent être obtenus par le dispositif d’interopérabilité, cité à l’article 8 ci-dessus, en utilisant le NIN.

Art. 10. — Les fonctionnaires autorisés à utiliser le NIN et à accéder aux données qui y sont liées sont tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 11. — Les entités citées à l’article 2 ci-dessus, sont tenues d’adopter et d’utiliser le NIN dans toutes les procédures administratives et transactions qu’elles mènent.

Dans ce cadre, elles doivent procéder, notamment à :

— la réalisation de la liaison prévue par l’article 8 ci-dessus;

— l’inscription du NIN sur les registres, les extraits, les documents et les titres cités à l’article 5 ci-dessus;

Art. 12. — Le système automatisé prévu par l’article 7 ci-dessus, doit être mis en place dans un délai n’excédant pas le 31 décembre 2023.

Art. 13. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont définies, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre ou des ministres concernés.

Art. 14. — Les dispositions du décret exécutif n° 10-210 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 instituant le numéro d’identification national unique, sont abrogées.

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023.

Aïmene BENABDERRAHMANE.

Décret exécutif n° 23-317 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 fixant les conditions et les

modalités de la tenue du fichier national d’immatriculation de véhicules.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;

Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 14-260 du 27 Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 22 septembre 2014 portant définition des conditions et modalités de la tenue du fichier national des cartes d’immatriculation des véhicules;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Vu le décret exécutif n° 19-271 du 8 Safar 1441 correspondant au 7 octobre 2019 relatif au référentiel national d’interopérabilité des systèmes d’information;

Vu le décret exécutif n° 19-303 du 13 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 10 novembre 2019 définissant la nature, les missions, l’organisation et le fonctionnement de la délégation nationale à la sécurité routière;

27 Safar 1445 13 septembre 2023
Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 54 de la loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de la tenue du fichier national d’immatriculation de véhicules.

Art. 2. — Le fichier national d’immatriculation de véhicules est constitué de l’ensemble des données inhérentes aux véhicules et à leurs propriétaires et les systèmes d’information utilisés pour le traitement et l’exploitation de ces données.

Art. 3. — Le fichier national d’immatriculation de véhicules permet de faciliter et de sécuriser les opérations d’immatriculation de véhicules et leur identification, et d’assurer l’unicité de leur numéro d’identification et numéro d’immatriculation.

Art. 4. — Le fichier national d’immatriculation de véhicules, placé auprès du ministre chargé de l’intérieur, comporte une base de données centrale alimentée, instantanément, par l’ensemble des données inhérentes aux véhicules et à leurs propriétaires enregistrés dans les fichiers d’immatriculation des véhicules de la wilaya et le fichier d’immatriculation des véhicules au niveau du ministère chargé des affaires étrangères, ainsi que les données relatives aux véhicules transférés entre les wilayas.

Le ministre chargé des affaires étrangères et le wali sont tenus d’assurer la conformité des informations introduites dans leurs fichiers et le fichier national avec les documents présentés.

Art. 5. — Le fichier national est relié au registre national automatisé d’état civil et les systèmes d’information de la résidence, des étrangers et des infractions routières, ainsi qu’aux systèmes d’information des services et secteurs y afférents.

Art. 6. — Le fichier d’immatriculation des véhicules de la wilaya, placé sous l’autorité du wali, permet l’imatriculation des véhicules au niveau de la wilaya.

Le wali peut déléguer la gestion du fichier d’immatriculation des véhicules au niveau de la circonscription administrative ou de la daïra ou de la commune, selon le cas, au wali délégué ou au chef de daïra ou à un fonctionnaire habilité par le wali au niveau de la commune.

Art. 7. — Le fichier d’immatriculation des véhicules placé sous l’autorité du ministre chargé des affaires étrangères, permet l’immatriculation des véhicules des missions diplomatiques et consulaires et les véhicules des agents diplomatiques et consulaires, et les véhicules des représentants des organisations internationales et régionales accréditées en Algérie.

27 Safar 1445
13 septembre 2023

Art. 8. — Les fonctionnaires exerçant au niveau du service d’immatriculation doivent être habilités par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères ou du wali, selon le cas, et doivent exercer leurs fonctions en portant des badges apparents facilitant leur identification. Tout mouvement ou changement entre les fonctionnaires doit être effectué selon les mêmes formes.

Les fonctionnaires habilités à effectuer les opérations de saisie des informations, de modification, de validation et de signature des documents d’immatriculation au niveau des fichiers d’immatriculation de wilaya et du ministère chargé des affaires étrangères, doivent être identifiés.

Art. 9. — Un schéma unifié est adopté pour la base de données des fichiers national, de wilaya et du ministère chargé des affaires étrangères, et un système informatique unifié est adopté pour l’utilisation de ces fichiers.

Art. 10. — Toutes les opérations de saisie, de modification, de validation, d’annulation, d’impression et de consultation des informations liées aux véhicules et à leurs propriétaires, sont enregistrées dans les fichiers d’immatriculation de la wilaya et du ministère chargé des affaires étrangères ainsi que dans le fichier national.

Art. 11. — Il est enregistré dans le fichier de wilaya et le fichier du ministère chargé des affaires étrangères, selon le cas, notamment les informations suivantes :

1. lieu de production et du mouvement des véhicules :

— produits en Algérie;

— importés avec mention du pays d’origine ou du pays d’exportation;

— admis temporairement dans le cadre des contrats de travail des sociétés étrangères;

— admis temporairement par les personnes physiques et morales non résidentes;

— admis temporairement au titre des missions et agents diplomatiques et consulaires et des organisations internationales et régionales accréditées en Algérie.

2. informations de définition et d’identification des véhicules :

— genre-marque-dénomination commerciale-année de fabrication-année de première mise en circulation-numéro d’identification du véhicule-type-numéro dans la série du type-carrosserie-énergie-puissance-cylindrée-nombre de sièges-nombre de places debout-nombre d’essieux-charge utile-poids à vide-poids total en charge autorisé-poids total roulant en charge autorisé-catégorie internationale et nationale du véhicule-numéro du moteur-couleur dominante;

— numéro de série de la carte d’immatriculation-numéro de série du récépissé-l’autorité de délivrance de la carte d’immatriculation ou du récépissé-wilaya de première immatriculation-nouveau matricule-ancien matricule-les données figurant dans le procès-verbal de contrôle de conformité des services des mines-numéro et date de délivrance de la fiche de contrôle-destination du véhicule lors de son transfert vers une autre wilaya-date de délivrance et d’expiration de la carte d’immatriculation ou du récépissé-statut de la carte d’immatriculation (valide/expirée/annulée) - date et motif d’annulation de la carte-autorité de l’opération d’annulation de la carte d’immatriculation;

— informations relatives à la vente du véhicule : numéro et date de délivrance de la déclaration de vente générée par le fichier national d’immatriculation-informations liées à la vente par procuration s’il y’a lieu, notamment le numéro et la date de la procuration, désignation du notaire ou du service consulaire-nombre des mandants-relation entre le mandant et le mandataire « héritiers ou associés »;

— informations relatives au propriétaire du véhicule : nom et prénom en arabe et en latin-le service public acquéreur ou affectataire pour les véhicules administratifs-filiation-date et lieu de naissance-sexe-adresse en arabe et en latin à la date de délivrance de la carte d’immatriculation-raison sociale-numéro d’identification fiscal-numéro d’indentification national-activité du propriétaire-multipropriétaire (oui/non-nombre de propriétaires);

— mentions spéciales et opposition : vol, perte ou détérioration de la carte d’immatriculation-véhicule volé, recherché ou faisant objet d’enquête-véhicule mis hors circulation-gage-incessibilité-wakfs-fonds zakat-fondation de la mosquée-véhicule administratif-véhicule diplomatique ou consulaire-véhicule diplomatique ou consulaire blindé-véhicule du personnel administratif et technique des représentations diplomatiques et consulaires-véhicule des représentants des organisations internationales et régionales accréditées en Algérie-véhicule de location-véhicule importé dans le cadre de l’admission temporaire.

Les informations suscitées, peuvent faire l’objet d’actualisation, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 12. — Dans le cadre du suivi de l’entrée des véhicules sur le territoire national, de la circulation des véhicules et leur retrait de la circulation, le fichier national est alimenté, instantanément, par les informations et données fournies, notamment par :

— le ministère de la défense nationale, concernant les véhicules de service et de fonction et leur retrait de la circulation, et les véhicules fabriqués par les établissements militaires spécialisés et soumis à l’immatriculation;

— le ministère chargé des affaires étrangères, concernant les déclarations des transformations notables apportées sur les véhicules concernés et leur retrait de la circulation ou leur réexportation, ainsi que les déclarations de perte et de vol à l’étranger des véhicules ou leurs cartes d’immatriculation délivrées en Algérie;

— le ministère de la justice, concernant les décisions judicaires liées aux véhicules et leurs propriétaires;

— le ministère chargé des finances, concernant les véhicules administratifs y compris ceux dont l’utilisation a été annulée en tant que véhicule administratif, et ceux retirés définitivement de la circulation et les véhicules saisis et confisqués ainsi que les informations relatives à la vignette automobile;

— le ministère chargé de l’industrie, concernant les agréments accordés aux constructeurs de véhicules et aux concessionnaires agréés de véhicules, ainsi que la liste des distributeurs de véhicules;

— le ministère chargé des mines, concernant le contrôle et l’expertise de conformité des véhicules et les numéros d’identification des véhicules, y compris les aménagements y effectués; — le ministère chargé des transports, concernant le contrôle technique des véhicules et les rapports de retrait définitif des véhicules de la circulation et l’usage réglementé du véhicule; — la direction générale des douanes, concernant les véhicules importés, les véhicules admis temporairement, les véhicules sortant définitivement du territoire national, et les véhicules saisis et confisqués; — les compagnies d’assurance, concernant la police d’assurance des véhicules et les procès-verbaux de retrait définitif des véhicules de la circulation et les véhicules accidentés et incendiés; — les services de sécurité, pour les véhicules objet de vol, de recherche ou d’enquête et les véhicules accidentés et incendiés.

Ces organismes bénéficient d’un accès sécurisé au fichier national, dans la limite de leurs compétences, afin de consulter et d’exploiter les données qui y sont contenues, sur la base d’un accord entre le ministre chargé de l’intérieur et les ministres concernés.

Outre les organismes suscités, d’autres organismes et institutions publiques peuvent demander l’accès au fichier national pour consulter les données dont ils ont besoin, dans la limite de leurs compétences, et ce, sur accord entre le ministre chargé de l’intérieur et les ministres ou les responsables de ces organismes et institutions.

27 Safar 1445 13 septembre 2023

Art. 13. — Le fichier de wilaya est alimenté par des informations fournies par :

— le propriétaire du véhicule pour les véhicules retirés définitivement de la circulation;

— les concessionnaires de véhicules agréés;

— les fabricants de véhicules agréés.

En cas de besoin, le fichier de wilaya peut être alimenté par les services territorialement compétents des organismes et institutions cités à l’article 12 ci-dessus, tout en bénéficiant d’un accès à ce fichier, dans la limite de leurs compétences, afin de consulter les données qui les concernent.

Ces informations peuvent être communiquées par tout moyen approprié.

Art. 14. — Toutes les opérations effectuées sur les fichiers prévus par le présent décret ainsi que les données qui y sont enregistrées, doivent être sauvegardées durant la durée de circulation du véhicule, afin d’assurer la traçabilité des opérations d’accès.

Les données liées aux véhicules mis définitivement hors état de circulation sont transférées aux archives du fichier national et aux archives du fichier de wilaya et du fichier du ministère chargé des affaires étrangères, selon le cas.

Ces fichiers doivent assurer que les numéros d’identification de ces véhicules et leurs numéros d’immatriculation ne soient pas utilisés pour immatriculer d’autres véhicules.

Art. 15. — Les données enregistrées dans les fichiers prévus par le présent décret, sont des données à caractère personnel protégées, conformément à la législation en vigueur.

Art. 16. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du/des ministre(s) concerné(s).

Art. 17. — Les dispositions du décret exécutif n° 14-260 du 17 Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 22 septembre 2014 portant définition des conditions et modalités de la tenue du fichier national des cartes d’immatriculation des véhicules, sont abrogées.

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
27 Safar 1445
13 septembre 2023

Décret exécutif n° 23-318 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 complétant le décret exécutif

n° 20-403 du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 fixant les conditions de

maturation et d’inscription des programmes.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 82;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 20-403 du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 fixant les conditions de maturation et d’inscription des programmes;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 20-403 du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 fixant les conditions de maturation et d’inscription des programmes.

Art. 2. — Il est inséré dans le décret exécutif n° 20-403 du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020 susvisé, les articles 16 bis, 16 bis 1, 16 bis 2, 16 bis 3 et 16 bis 4, rédigés comme suit :

« Art. 16 bis. — Toute opération d’investissement public de l’Etat ne peut faire l’objet d’une inscription en réalisation si les études de maturation n’ont pas été validées et approuvées.

Les opérations d’investissement public de l’Etat relatives à l’acquisition des équipements destinés à la mise en exploitation des infrastructures existantes, à titre de rattrapage, et le renouvellement des équipements peuvent faire l’objet d’inscription, au budget de l’Etat, sans recourir aux études de maturation préalables. L’inscription intervient sur la base d’une fiche technique dont la forme et le contenu sont fixés par les services compétents du ministère des finances.

Une opération d’investissement public de l’Etat peut être inscrite en études et réalisation, suite aux concertations entre les services compétents du ministère des finances et le responsable du portefeuille de programmes concerné, après accord du Premier ministre. ».

« Art. 16 bis 1. — Les demandes d’inscription d’opérations d’investissement public de l’Etat, présentées en dehors des discussions budgétaires pour la préparation des projets de lois de finances, sont soumises à l’accord du Premier ministre, après concertation entre les services compétents du ministère des finances et le responsable du portefeuille de programmes concerné. ».

« Art. 16 bis 2. — Les demandes de réévaluation ne peuvent être introduites qu’à l’occasion des discussions budgétaires pour la préparation des projets de lois de finances.

Les demandes de réévaluation d’opérations d’investissement public de l’Etat, présentées en dehors des discussions budgétaires pour la préparation des projets de lois de finances, sont soumises à l’accord du Premier ministre, après concertation entre les services compétents du ministère des finances et le responsable du portefeuille de programmes concerné. ».

« Art. 16 bis 3. — Toute demande de réévaluation et/ou de modification de la consistance physique d’un grand projet de l’Etat inscrit en réalisation, dont le montant ou le montant cumulé des demandes dépasse le taux de 15 % du montant initial de l’autorisation d’engagement, est soumise à l’approbation en réunion du Gouvernement ou en Conseil des ministres, après avis du ministre chargé du budget. ».

« Art. 16 bis 4. — Le ministre chargé des finances doit présenter au Premier ministre, au terme de chaque trimestre, un rapport d’évaluation faisant ressortir :

— Les demandes de réévaluation présentées par les différents secteurs;

— Le traitement qui leur est réservé;

— L’analyse des causes ayant conduit aux demandes de réévaluation;

— Les propositions de mesures destinées à réduire les dépassements et les insuffisances. ».

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023.

Aïmene BENABDERRAHMANE.

Décret exécutif n° 23-319 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 fixant la composition,

l’organisation et le fonctionnement du conseil consultatif pour les questions nucléaires.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 19-05 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux activités nucléaires, notamment son article 127;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 21-148 du 8 Ramadhan 1442 correspondant au 20 avril 2021 fixant l’organisation et le mode de fonctionnement de l’autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires;

Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 127 de la loi n° 19-05 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux activités nucléaires, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil consultatif pour les questions nucléaires, désigné ci-après le « conseil ».

Art. 2. — Le conseil est présidé par un représentant du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas.

Il est composé des membres suivants :

Au titre des administrations de l’Etat :

— un (1) représentant du ministre de la défense nationale;

— un (1) représentant du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger;

— un (1) représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

— un (1) représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;

27 Safar 1445 13 septembre 2023

— un (1) représentant du ministre des finances;

— un (1) représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines;

— un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie;

— un (1) représentant du ministre chargé de la santé;

— un (1) représentant du ministre chargé de l’environnement.

Au titre des institutions nationales concernées par le domaine nucléaire :

— un (1) représentant de l’autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires;

— un (1) représentant du commissariat à l’énergie atomique;

— un (1) représentant de l’établissement public de gestion des déchets radioactifs.

Au titre des experts dans le domaine nucléaire :

— deux (2) experts proposés, respectivement, par le ministre chargé de l’énergie et des mines et le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 3. — Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l’éclairer dans ses travaux.

Art. 4. — La liste nominative des membres du conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie et des mines, sur proposition des autorités et institutions dont ils relèvent.

Les membres du conseil sont désignés pour une durée de trois (3) années, renouvelable.

Les membres représentant les administrations de l’Etat sont choisis parmi les titulaires de fonctions supérieures ayant, au moins, le rang de directeur.

En cas d’interruption de la représentation de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.

Art. 5. — Le conseil se réunit, autant de fois que de besoin, à la demande du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, pour émettre des avis et propositions sur les questions qui lui sont soumises, conformément à la législation en vigueur.

Art. 6. — Les convocations sont adressées par le président aux membres du conseil, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit lorsque la situation l’exige, sans être inférieur à huit (8) jours.

Les convocations précisent l’ordre du jour, la date et le lieu de la réunion.

27 Safar 1445
13 septembre 2023

Art. 7. — Le président veille au bon déroulement des travaux du conseil.

Art. 8. — Les avis et propositions du conseil sont consignés sur les procès-verbaux signés par le président et les membres présents du conseil. Ils sont transmis au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, accompagnés d’un rapport de synthèse, dans un délai de cinq

(5) jours, à compter de la date de la réunion du conseil. Art. 9. — Le conseil est doté d’un secrétariat assuré par les services de l’autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires. Art. 10. — Le conseil adopte son règlement intérieur qui précise les règles de son fonctionnement. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023. Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————

Décret exécutif n° 23-320 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 portant déclaration d’utilité

publique l’opération relative à l’exploitation du gisement de zinc et de plomb situé dans les
communes d’Amizour et de Tala-Hamza (wilaya de Béjaïa) et la réalisation des infrastructures y afférentes.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, notamment son article 65;

Vu la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifiée, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à l’exploitation du gisement de zinc et de plomb situé dans les communes d’Amizour et de Tala-Hamza (wilaya de Béjaïa) et la réalisation des infrastructures y afférentes, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de cette opération.

Art. 2. — L’opération d’exploitation du gisement de zinc et de plomb et de réalisation des infrastructures y afférentes, prévue à l’article 1er ci-dessus, est effectuée sur une assiette foncière d’une superficie globale de deux-cent trente-quatre (234) hectares, située sur les territoires des communes d’Amizour et de Tala-Hamza, de la wilaya de Béjaïa, et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret.

Art. 3. — Les biens immobiliers privés et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération prévue à l’article 1er ci-dessus, feront l’objet d’expropriation pour cause d’utilité publique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 4. — La consistance des travaux à engager, au titre de l’opération citée à l’article 1er ci-dessus, porte sur la réalisation :

  • d’ouvrages et installations nécessaires à l’exploitation du gisement et au traitement du minerai brut, notamment :

— une unité de concassage et de transport;

— une unité de broyage;

— une unité de séchage;

— une unité de traitement des déchets;

— une unité de traitement des eaux;

— un dépôt pour le stockage de produits chimiques;

— un dépôt pour le stockage de matières explosives;

— une base administrative et logistique;

  • d’infrastructures pour l’approvisionnement en eau et en énergie;

  • d’un centre d’enfouissement technique pour le stockage des déchets miniers secs;

  • d’un barrage pour les eaux de surface provenant de la vallée où se trouve la station de traitement du minerai;

  • d’un barrage récupérant les eaux de pluie;

  • d’une plate-forme de stockage temporaire pour résidus miniers à faible concentration et des stériles;

  • d’une plate-forme de stockage du minerai brut extrait. Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des personnes concernées par l’opération d’expropriation des biens immobiliers et/ou des droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération citée à l’article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023.

Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————

Décret exécutif n° 23-322 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 portant classement et

déclassement de certains tronçons de voies de communication.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des infrastructures de base,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée complétée, relative à la commune;

27 Safar 1445 13 septembre 2023

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, relatif à la procédure de classement et déclassement des voies de communications;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Après avis des collectivités locales concernées;

La commission interministérielle chargée du classement et du déclassement des routes nationales entendue;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 1er du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, relatif à la procédure de classement et déclassement des voies de communication susvisé, le présent décret a pour objet de classer et de déclasser certains tronçons de voies de communications.

Art. 2. — Les tronçons de routes, fixés à l’annexe 1 jointe au présent décret, sont classés dans la catégorie des routes nationales.

Art. 3. — Les tronçons de routes, fixés à l’annexe 2 jointe au présent décret et précédemment rangés dans la catégorie routes nationales, sont déclassés en voiries urbaines.

Art. 4. — Le tronçon de l’ex-route nationale n°1, fixé à l’annexe 3 jointe au présent décret, est exclu du réseau routier.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre

2023.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
13 septembre 2023 27 Safar 1445

PK 216+000 PK 117+000 PK (602+000) avec la RN 03

Wilaya de Ouargla 99,00 PK 216+000 intersection PK 117+000 LW Ghardaïa

PK 0+000 RN 124 Wilaya de Ghardaïa et répartie comme suit : wilaya de Ouargla avec RN 03 PK (602+000) PK 216+000 intersectionPK 0+000 intersection wilaya de Ghardaïa de la RN 01 PK (553+200) 117,00 24,50 PK 117 +000 LW Ouargla PK 0+000 intersection avec algéro-tunisienne PK 167+500 la frontière la RN 01 PK (553+200) PK 143+000 bis PK 88+500 6,43 72,40 PK 0+000 PK 6+436 LW Ouargla la RN 03 PK (488+100) PK 0+000 PK 72+400 intersection avec Wilaya d’El Oued 1,00 PK 1+000 840 la Cw304 PK (32+000) PK 0+000 intersection avec PK 0+000 RN 123 32,00 le CC 840 PK (0+000) PK 32+000 intersection avec la RN 03 PK (488+000) PK 0+000 intersection avec Wilaya de Ouargla 65,00 la RN 48 PK (0+000) PK (143+000) la RN 48A PK 65+000 intersection avec PK 0+000 intersection avec et répartie comme suit : 33,50 PK (376+700) la RN 01B PK 33+500 LW El-Oued PK 0+000 intersection avec wilaya d’El Oued algéro-tunisienne PK 289+836 frontière (167+000) wilaya de Ouargla le chemin de wilaya 33 PK PK 0+000 intersection avec 55,00 la RN 01B PK (376+700) la CW 33 PK 55+000 intersection avec PK (167+000) PK 0+000 intersection avec PK origine numérotation Longueur en Km PK final PK début de la voie

Chemin de wilaya 33 Ouargla

PK 117+000

Ghardaïa

Chemin de wilaya 33 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60

Tronçon de la RN 48

Chemin non classé PK 289+836

Tronçon de la RN 48A El Oued

Chemin communal

PK 88+500 Chemin de wilaya 304

Chemin non classé

Chemin non classé Ouargla

Chemin de wilaya 307

PK final Nouveaux PK limites des voies après classement Nouvelle PK limites des voies avant classement Désignation Wilayas

Tronçons de voies classés en routes nationales
ANNEXE 1

PK 48+000 PK 41+215

Wilaya de Médéa la RN 60 PK (53+300)

PK 0+000 Wilaya de Aïn Defla et répartie comme suit : RN 126 6,80 PK 48+000 intersection avec PK 41+200 LW Ain Defla wilaya de Médéa PK 48+000 intersection PK 20+900 wilaya de Aïn Defla avec la RN 60 PK (53+300)avec la RN 14 PK (11+700)41,21 PK 0+000 intersection PK 41+215 LW Médéa la RN 14 PK (11+700) PK 0+000 intersection avec Wilaya de Médéa PK 0+000 28,10 la RN 01A PK (01+350) PK 49+000 intersection avec PK 20+900 LW Aïn Defla Wilaya de Aïn Defla et répartie comme suit : RN 125 PK (1+350) wilaya de Médéa avec la RN 01 A PK 49+000 intersection PK 131+000 Wilaya de Skikda wilaya de Aïn Defla de la RN 04 PK (50+300) PK 0+000 intersection avec la RN 27 PK (74+300) PK 115+356 intersection 20,90 PK 20+900 LW Médéa PK (163+500) la RN 04 PK (50+300) PK 0+000 intersection avec avec la RN27 PK (77+150) PK 115+356 intersection PK 63+656 intersection avec la RN 77 PK (0+050) de Béjaïa 1,50 avec la RN 43 la RN 43 PK (165+400) PK 1+500 intersection avec PK 0+000 intersectionEvitement de la ville avec la RN 77 PK (0+050) PK 63+656 intersection PK 11+500 wilaya la dans Wilaya de Jijel existante PK 0+000 de la RN 43 PK (74+300) Wilaya de Béjaïa et répartie comme suit : continuité RN 43 en 4,75 la RN 27 la RN 43 PK (120+300) PK 4+750 intersection avec d’El Milia PK 0+000 intersection avec wilaya de Skikda avec la RN 03 PK (07+400) PK 201+900 intersectionPK 0+000 Carrefour wilaya de Béjaïa Souk El Tenine 15,15 PK (0+050) la RN 77 PK (48+500) la RN 43 PK 15+156 intersection avec PK 0+000 intersection avec PK origine numérotation Longueur en Km PK final PK début de la voie

PK 41+215 Chemin de wilaya 56 Médéa JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60

Chemin de wilaya 56 Aïn Defla

PK 49+000

PK 20+900 Chemin de wilaya 08 Médéa

Chemin de wilaya 08 Aïn Defla

PK 201+900

PK 131+000

de Tamalous Skikda

PK 11+500

Evitement de la ville Jijel

ville de Jijel Evitement sud de la

PK final 13 septembre 2023 Nouveaux PK limites des voies après classement Nouvelle PK limites des voies avant classement Désignation Wilayas 27 Safar 1445

ANNEXE 1 (suite)
13 septembre 2023 27 Safar 1445

PK 645+080 PK 588+000

Wilaya de Ouargla

PK 417+900 Wilaya d’El Oued PK 159+200 Wilaya de Tébessa PK 70+500 Wilaya de Souk Ahras wilaya de Annaba PK 28+200 la dans existante PK (18+000) PK (14+000) Wilaya de Guelma de la RN 16 5,00 continuité avec la RN 16 PK 5+000 intersection PK 0+000 intersection avec la RN 16 PK 13+800 RN 16 en Wilaya d’El Tarf PK 00+000 Wilaya de Annaba et répartie comme suit : wilaya de Ouargla PK (543+800) Sidi Brahim PK 645+080 intersection wilaya de Annaba PK 0+000 Giratoire PK origine numérotation Longueur en Km PK final PK début de la voie

PK 588+000

PK 417+900

PK 159+200

PK 70+500

Chebaïta Mokhtar Evitement dédoublé El Tarf PK 28+200

PK 13+800

de la RN 03

PK final Nouveaux PK limites des voies après classement Nouvelle PK limites des voies avant classement Désignation Wilayas

ANNEXE 1 (suite)

PK (243+000) PK (40+000) avec la RN 22 avec le CC n° 05 171,00 PK 190+000 intersection PK 19+000 intersection Chemin de Wilaya RN 6 C Naâma JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60

PK (243+000) avec la RN 22 avec la RN 6 PK 211+000 intersection PK (445+000) PK 0+000 intersection 40,00 PK (19+000) avec la CW 05 PK 40+000 intersection PK (445+000) avec la RN 6 PK 0+000 intersection

PK 23+500 Wilaya de Médéa (99+520) PK 0+000 49,20 Tissemsilt PK 49+200 LW avec la RN 60 PK 19 PK 0+000 intersection Wilaya de Tissemsilt RN 127 et répartie comme suit : (77+000) PK (99+520) wilaya avec la RN 60 PK 72+700 intersectionPK 0+000 intersection PK 111+200 Wilaya d’El Tarf wilaya de Tissemsilt de la RN 14 PK (77+000) 23,50 (173+800) PK 23+500 LW Médéa avec la RN 14 PK 19 PK 0+000 intersection PK 61+100 de Skikda avec la RN 44 PK (170+000) PK 4+300 intersection avec la RN 44 PK de la ville Wilaya de Annaba PK 0+000 dans 4,30 la wilaya existante (165+000) PK 0+000 intersection PK (163+200) Wilaya de Skikda et répartie comme suit : de la RN44 2,50 continuité RN44 en avec la RN 44 PK PK 2+500 intersection PK 0+000 intersection avec la RN 44 wilaya d’El Tarf frontalier El Aïounde Skikda PK 214+350 Poste PK 0+000 wilaya 4,60 PK (154+400) avec la RN 44 PK 4+600 intersection PK 0+000 intersection PK (150+400) avec la RN 44 PK origine numérotation Longueur en Km PK final PK début de la voie

Chemin communal
PK 72+700

PK 23+500 Chemin de wilaya Médéa

de Médéa Chemin de wilaya Tissemsilt

PK 214+350
PK 111+200 de Aïn El Assel

Evitement dédoublé PK 61+100 de la ville d’El Tarf Evitement dédoublé El Tarf

de Bouteldja Evitement de la ville

PK final 13 septembre 2023 Nouveaux PK limites des voies après classement Nouvelle PK limites des voies avant classement Désignation Wilayas 27 Safar 1445

ANNEXE 1 (suite)
13 septembre 2023 27 Safar 1445

d’El Mamounia Mostaganem PK 101+528 commune PK 11+874 LW

Wilaya de Mascara de Mostaganem la wilaya

de Fornaka PK 11 +874 LW dans PK 0+000 commune 17A existante PK (72+500) PK (71+500) avec la RN 17A avec la RN 17A Wilaya de Mostaganem d’El Mamounia de Fornaka PK 101+528 commune algréo-marocaine PK 289+354 frontière PK 195+871 et répartie comme suit :RN 17 A en PK 0+000 commune LW. Sidi Bel Abbès 1,20 de la RN continuité PK 1+200 intersection PK 0+000 intersection Wilaya de Tlemcen 195+871 LW.Tlemcen PK Wilaya de Sidi Bel Abbès PK 107+800 LW. Mascara LW. Sidi Bel Abbès PK 25+820 LW Relizane Relizane wilaya de PK (71+600) PK (69+000) avec la RN 07 avec la RN 07 de Tizi Wilaya de Mascara dans la 3,40 PK 3+400 intersection PK 0+000 intersection PK 25+820 LW de Bendaoud PK 0+000 commune existante de la RN 07 continuité Wilaya de Relizane et répartie comme suit : RN 07 en algréo-marocaine de Bendaoud PK 289+354 frontière PK 0+000 commune PK origine numérotation Longueur en Km PK final PK début de la voie

Mascaraa

de Hdjadjra JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 Evitement dédoublé Mascara

PK 107+800

Evitement dédoublé Mascara Mascara

PK final Nouveaux PK limites des voies après classement Nouvelle PK limites des voies avant classement Désignation Wilaya

ANNEXE 1 (suite)

la RN14/RN6/RN7 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 intersection avec Tiaret PK 326+288 PK 271+000 LW

Wilaya de Mascara

Tissemsilt PK 118+000 LW Wilaya de Tiaret de Aïn Defla Aïn Defla PK 44+000 LWdans la wilaya existante PK (315+400) PK (313+450) Wilaya de Tissemsilt de la RN 14 2,40 continuité RN 14 en avec la RN 14 PK 2+400 intersection PK 0+000 intersection avec la RN 14 PK 44+000 LW de Khemis Miliana PK 0+000 commune Wilaya de Aïn Defla et répartie comme suit : avec la RN14/RN6/RN7 PK 326+288 intersection de Khemis Miliana PK 0+000 commune PK origine numérotation Longueur en Km PK final PK début de la voie

LW Mascara PK 271+000

LW Tiaret PK 118+000 de Maoussa Evitement dédoublé Mascara

Tissemsilt

13 septembre 2023

PK final Nouveaux PK limites des voies après classement Nouvelle PK limites des voies avant classement Désignation Wilaya 27 Safar 1445

ANNEXE 1 (suite)
13 septembre 2023 27 Safar 1445

0,25 42+000 41+750 l’ex-tronçon de RN 01 Blida

Longueur en Km PK final PK début Désignation de la voie Wilaya

Le tronçon de l’ex-route nationale n° 1 exclu du réseau routier
ANNEXE 3

1,95 315+400 313+450 RN 14

1,00 72+500 71+500 RN 17 A Mascara 2,60 71+600 69+000 RN 07 3,80 173+800 170+000 RN 44 1,80 165+000 163+200 RN 44 El Tarf 4,00 154+400 150+400 RN 44 4,00 15,30 4,80 18+000 63+800 120+300 14+000 48+500 115+500 RN 16 RN 43 Jijel 1,90 165+400 163+500 RN 43 Skikda Longueur en Km PK final PK début Désignation de la voie Wilaya

Tronçons de routes nationales déclassés en voiries urbaines
ANNEXE 2

Décret exécutif n° 23-323 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 modifiant le décret exécutif

n° 21-170 du 16 Ramadhan 1442 correspondant au
28 avril 2021 fixant les conditions et les modalités d’octroi des avantages fiscaux accordés aux
entreprises disposant du label « start-up » ou du label « incubateur ».
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 2020, notamment son article 69;

Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 87;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020, modifié et complété, portant création du comité national de labellisation des « Start-up », des « Projets innovants » et des « Incubateurs » et fixant ses missions, sa composition et son fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 20-356 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 portant création de l’établissement de promotion et gestion des structures d’appui aux start-up et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 21-170 du 16 Ramadhan 1442 correspondant au 28 avril 2021 fixant les conditions et les modalités d’octroi des avantages fiscaux accordés aux entreprises disposant du label « start-up » ou du label « incubateur »;

Vu le décret exécutif n° 23-107 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 fixant les attributions du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises;

27 Safar 1445 13 septembre 2023
Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 21-170 du 16 Ramadhan 1442 correspondant au 28 avril 2021 fixant les conditions et les modalités d’octroi des avantages fiscaux accordés aux entreprises disposant du label « start-up » ou du label « incubateur ».

Art. 2. — Les dispositions des articles 1er, 3 et 4 du décret exécutif n° 21-170 du 16 Ramadhan 1442 correspondant au 28 avril 2021 susvisé, sont modifiées comme suit :

« Article 1er. — En application des dispositions de l’article 69 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019, modifié et complété, portant loi de finances pour 2020 et de l’article 87 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’octroi des avantages fiscaux accordés aux entreprises disposant du label « start-up » ou du label « incubateur ».

« Art. 3. — La liste des équipements acquis par les entreprises disposant du label « start-up », éligibles à ces avantages, doit être validée par le comité national de labellisation des « Start-up », des « Projets innovants » et des « Incubateurs », créé par le décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 susvisé.

···························(le reste sans changement)……………….. ».

« Art. 4. — La liste des équipements acquis par les entreprises disposant du label « incubateur », éligibles à ces avantages, doit être validée par le comité national de labellisation des « Start-up », des « Projets innovants » et des « Incubateurs », prévu à l’article 3 ci-dessus.

···························(le reste sans changement)……………….. ».

Art. 3. — La dénomination « conseil scientifique et technique » est remplacée par celle de « comité national de labellisation des « Start-up », des « Projets innovants » et des « Incubateurs » dans les annexes I et II jointes au décret exécutif n° 21-170 du 16 Ramadhan 1442 correspondant au 28 avril 2021 susvisé, ainsi qu’aux dispositifs pertinents.

Art. 4. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions du décret exécutif n° 20-356 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 portant création de l’établissement de promotion et gestion des structures d’appui aux start-up et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
27 Safar 1445
13 septembre 2023

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décrets présidentiels du 20 Safar 1445 correspondant au — Abderrahmane Dahimi, à El Harrach;

6 septembre 2023 mettant fin aux fonctions de walis. — Djemaleddine Hashas, à Bouzaréah; — Nachida Belheouane, à Birtouta; 6 septembre 2023, il est mis fin aux fonctions de walis aux Par décret présidentiel du 20 Safar 1445 correspondant au — Abdelouahab Berretima, à Draria; wilayas suivantes, exercées par MM. : — Merouane Boulsane, à Rouiba; — Amoumen Marmouri, à la wilaya de Tlemcen; — Mohamed-Amine Benchaoulia, à Baraki; — Ahmed Boudouh, à la wilaya de Saïda; appelés à exercer d’autres fonctions. — Abdelkader Djellaoui, à la wilaya de M’Sila; ———————— — Farid Mohamedi, à la wilaya d’El Bayadh; Par décret présidentiel du 20 Safar 1445 correspondant au — Laredj Nehila, à la wilaya de Tissemsilt; 6 septembre 2023, il est mis fin aux fonctions de walis — Youcef Bechelaoui, à la wilaya de Timimoun; délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger, exercées par MM. : Mokhtar; — Othmane Abdelaziz, à la wilaya de Bordj Badji — Youcef Begriche, à Hussein Dey; — Brahim Ghemired, à la wilaya de In Salah; — Lyazid Delfi, à Dar El Beïda. — Aissa Aissat, à la wilaya d’El Meghaier; ————H———— appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 mettant fin aux fonctions du wali délégué à la circonscription administrative de Debdeb Par décret présidentiel du 20 Safar 1445 correspondant au à la wilaya d’Illizi. 6 septembre 2023, il est mis fin aux fonctions de walis aux wilayas suivantes, exercées par MM. : ———— — Atallah Moulati, à la wilaya de Chlef; Par décret présidentiel du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023, il est mis fin aux fonctions de wali — Samir Nefla, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; délégué à la circonscription administrative de Debdeb à la — Mohamed Amine Deramchi, à la wilaya de Sétif; wilaya d’Illizi, exercées par M. Abdelwahhab Zeini, appelé à exercer une autre fonction. — Djamel Eddine Berimi, à la wilaya de Annaba; ————H———— — Aissa Boulahia, à la wilaya de Mostaganem; Décret présidentiel du 20 Safar 1445 correspondant au — Amar Rouabhi, à la wilaya de Mascara; 6 septembre 2023 mettant fin aux fonctions de — Yahia Yahiatene, à la wilaya de Boumerdès; — Benarrar Harfouche, à la wilaya d’El Tarf; secrétaires généraux dans certaines wilayas. ———— — Mohammed Mokhbi, à la wilaya de Tindouf; Par décret présidentiel du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023, il est mis fin aux fonctions de secrétaires — Saâd Chenouf, à la wilaya de Beni Abbès; généraux aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Nasser Sba, à la wilaya de Touggourt. — Nedj’m Eddine Tiar, à la wilaya de Blida; — Nour Eddine Belaribi, à la wilaya de Tiaret; Décrets présidentiels du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 mettant fin aux fonctions de walis — Abdelkader Bendjima, à la wilaya de Sétif; délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger. — Mostapha Dahou, à la wilaya de Guelma; — Ahmed Ben Youcef, à la wilaya de Ouargla; Par décret présidentiel du 20 Safar 1445 correspondant au — Abdelkrim Bettioui, à la wilaya de Boumerdès; 6 septembre 2023, il est mis fin aux fonctions de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger, exercées par — Benamar Souna, à la wilaya de Naâma; Mmes. et MM. : — Djilali Yahmi, à la wilaya de In Salah; — Fouzia Naama, à Sidi M’Hamed; — Nour Eddine Refsa, à la wilaya d’El Meniaâ; — Fathi Bouzaid, à Bab El Oued; appelés à exercer d’autres fonctions.

27 Safar 1445 13 septembre 2023

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60

Décret présidentiel du 20 Safar 1445 correspondant au Décret présidentiel du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 mettant fin aux fonctions du chef 6 septembre 2023 portant nomination de walis de cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger. locales et de l’aménagement du territoire. ———— Par décret présidentiel du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023, sont nommés walis délégués auprès du ———— Par décret présidentiel du 20 Safar 1445 correspondant au wali de la wilaya d’Alger Mmes. et MM. : 6 septembre 2023, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et — Nachida Belheouane, à Draria; de l’aménagement du territoire, exercées par M. Mohamed — Abdelouahab Berretima, à Baraki; Meziane, appelé à exercer une autre fonction. — Merouane Boulsane, à Birtouta; ————H———— — Mohamed-Amine Benchaoulia, à Sidi M’Hamed; Décret présidentiel du 20 Safar 1445 correspondant au — Abdelwahhab Zeini, à El Harrach; 6 septembre 2023 mettant fin aux fonctions du chef — Nadjia Necib, à Hussein Dey; de la daira de Mahdia à la wilaya de Tiaret. ———— — Djilali Yahmi, à Rouiba; — Ahmed Ben Youcef, à Bab El Oued; Par décret présidentiel du 20 Safar 1445 correspondant au — Nour Eddine Refsa, à Dar El Beïda; 6 septembre 2023, il est mis fin aux fonctions de chef de la — Abdelkrim Bettioui, à Bouzaréah; daira de Mahdia à la wilaya de Tiaret, exercées par — Abdérrahmane Rahmani, à Bir Mourad Raïs. M. Nacer Eddine Osmani, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— ————H———— Décret présidentiel du 20 Safar 1445 correspondant au Décret présidentiel du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 portant nomination du wali délégué à la circonscription administrative de 6 septembre 2023 portant nomination de walis. ———— Debdeb à la wilaya d’Illizi. ———— Par décret présidentiel du 20 Safar 1445 correspondant au Par décret présidentiel du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023, sont nommés walis aux wilayas suivantes 6 septembre 2023, M. Nacer Eddine Osmani est nommé Mme. et MM. : wali délégué à la circonscription administrative de Debdeb à la wilaya d’Illizi. — Brahim Ghemired, à la wilaya de Chlef; ————H———— — Aissa Aissat, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; Décret présidentiel du 19 Safar 1445 correspondant au — Brahim Ouchene, à la wilaya de Blida; 5 septembre 2023 portant nomination du directeur général de la jeunesse au ministère de la jeunesse et — Youcef Bechelaoui, à la wilaya de Tlemcen; des sports. — Mustapha Limani, à la wilaya de Sétif; Par décret présidentiel du 19 Safar 1445 correspondant au ———— — Amoumen Marmouri, à la wilaya de Saïda; 5 septembre 2023, M. Abdelwahid Layachi est nommé — Abdelkader Djellaoui, à la wilaya de Annaba; directeur général de la jeunesse au ministère de la jeunesse et des sports. — Ahmed Boudouh, à la wilaya de Mostaganem; ————H———— — Nedj’m Eddine Tiar, à la wilaya de M’Sila; Décret exécutif du 19 Safar 1445 correspondant au — Farid Mohamedi, à la wilaya de Mascara; 5 septembre 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tlemcen. — Nour Eddine Belaribi, à la wilaya d’El Bayadh; ———— — Fouzia Naama, à la wilaya de Boumerdès; Par décret exécutif du 19 Safar 1445 correspondant au 5 septembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de — Mohamed Meziane, à la wilaya d’El Tarf; la jeunesse et des sports de la wilaya de Tlemcen, exercées par — Mostapha Dahou, à la wilaya de Tindouf; M. Abdelwahid Layachi, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— — Fathi Bouzaid, à la wilaya de Tissemsilt; Décret exécutif du 20 Safar 1445 correspondant au — Benamar Souna, à la wilaya de Timimoun; 6 septembre 2023 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics, des réseaux, de la — Abderrahmane Dahimi, à la wilaya de Bordj Badji voirie et de l’éclairage public de la wilaya d’Alger. Mokhtar; ———— — Djemaleddine Hashas, à la wilaya de Beni Abbès; Par décret exécutif du 20 Safar 1445 correspondant au — Abdelkader Bendjima, à la wilaya de In Salah; 6 septembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics, des réseaux, de la voirie et de l’éclairage — Othmane Abdelaziz, à la wilaya de Touggourt; public de la wilaya d’Alger, exercées par M. Abdérrahmane — Laredj Nehila, à la wilaya d’El Meghaier. Rahmani, appelé à exercer une autre fonction.

27 Safar 1445
13 septembre 2023

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 26 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au

15 juin 2023 modifiant l’arrêté du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021 portant désignation

des membres de la commission nationale du droit international humanitaire.

Par arrêté du 26 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 15 juin 2023, l’arrêté du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021 portant désignation des membres de la commission nationale du droit international humanitaire, est modifié comme suit : « — Remaoun Mehdi, représentant du ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger; — Fouzari Hocine, représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Abdelli Samir, représentant du commandement de la gendarmerie nationale; — Hanafi Lyes, représentant du croissant rouge algérien. ». ————H————

Arrêté du 2 Moharram 1445 correspondant au 20 juillet
2023 portant nomination des membres du conseil d’administration du centre de recherche juridique

et judiciaire. ————

Par arrêté du 2 Moharram 1445 correspondant au 20 juillet 2023, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions des articles 6 et 9 du décret exécutif n° 06-338 du Aouel Ramadhan 1427 correspondant au 24 septembre 2006 portant création du centre de recherche juridique et judiciaire, au conseil d’administration du centre de recherche juridique et judiciaire : — Bensalem Abderezzak, représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, président; — Bennouar Abdelhakim, représentant du ministère de la défense nationale, membre; — Rezzoug Salim, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, membre; — Zaabar Yasmine, représentante du ministre chargé des finances, membre; — Khemissa Nacéra, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre; — Khouri Amor, président du conseil scientifique du centre de recherche juridique et judiciaire, membre.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté du 2 Moharram 1445 correspondant au 20 juillet
2023 portant désignation des membres de la commission nationale du sport d’élite et de haut
niveau et de détection des talents sportifs.

Par arrêté du 2 Moharram 1445 correspondant au 20 juillet 2023, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 16-02 du 22 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 3 janvier 2016 fixant les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale du sport d’élite et de haut niveau et de détection des talents sportifs, à la commission nationale du sport d’élite et de haut niveau et de détection des talents sportifs pour un mandat de quatre (4) ans : — Absa Tidjani, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; — Yousfi Fathi, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Hassani Mostepha Ali, directeur chargé du sport au ministère chargé des sports; — Belghoul Fathi, directeur de l’école supérieure des sciences et technologies du sport de Dely Ibrahim; — Silini Yacine, représentant du comité national olympique; — Louail Yacine, président de la fédération algérienne d’athlétisme; — Elasri Sid Ahmed, président de la fédération algérienne Handisport; — Haoues Idriss, directeur méthodologique de la fédération algérienne des luttes associées; — Meziane Mourad, directeur méthodologique de la fédération algérienne de Boxe; — Boulmerka Hassiba, sportive d’élite et de haut niveau; — Antar Yahia, sportif d’élite et de haut niveau; — le président de la fédération sportive algérienne concernée par les questions inscrites à l’ordre du jour.

La liste des membres de la commission nationale citée ci-dessus, sera complétée par le représentant du comité national paralympique, lors de son installation.

La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux en raison de ses compétences.

Le secrétariat de la commission nationale du sport d’élite et de haut niveau et de détection des talents sportifs est assuré par la direction chargée du sport.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 27 Safar 1445 13 septembre 2023

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 21 mai 2023 modifiant l’arrêté du 7 Rabie Ethani 1444 correspondant au 2 novembre 2022 portant désignation des membres du conseil d’administration de Dar-Rahma de Messerghin, wilaya d’Oran. ———— Par arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 21 mai 2023, l’arrêté du 7 Rabie Ethani 1444 correspondant au 2 novembre 2022 portant désignation des membres du conseil d’administration de Dar-Rahma de Messerghin, wilaya d’Oran, est modifié comme suit : « — Zakaria Beliouz, représentant de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, président; — …………………………………….. (sans changement jusqu’à) chargé des finances; — Hadj Betaouf, représentant du ministre chargé de la santé; — …………………………………….. (sans changement jusqu’à) chargé de la formation professionnelle; — Fayçal Bouhdiba, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports; ……………………… (le reste sans changement) …………….. ». MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 9 juillet 2023 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des transports. ———— Par arrêté du 21 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 9 juillet 2023, la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des transports est fixée, en application des dispositions des articles 185 et 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, comme suit : Au titre des membres permanents : — M. Araba Abderrahmane, représentant du ministre des transports, président; — Mme. Neggache Djaouida, représentante du ministre des transports, vice-président; — M. Herrad Okba, représentant du secteur des transports, membre; — Mme. Rahil Zakia, représentante du secteur des transports, membre; — Mme. Djadi Kheira, représentante du ministre chargé des finances (direction générale du budget), membre; — Mme. Khadraoui Fatma Zohra, représentante du ministre chargé des finances (direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat), membre; — M. Zouaoua Yacine, représentant du ministre chargé du commerce, membre. Au titre des membres suppléants : — M. Mokrani Bachir, représentant du secteur des transports, suppléant; — M. Hamoudi Morad, représentant du secteur des transports, suppléant; — Mme. Guessas Nahla, représentante du ministre chargé des finances (direction générale du budget), suppléante; — Mme. Arbane Nawel, représentante du ministre chargé des finances (direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat), suppléante; — M. Bakhti Ahmed, représentant du ministre chargé du commerce, suppléant. Le secrétariat permanent de la commission sectorielle des marchés est assuré par la sous-direction des marchés publics, à la direction de la réglementation, des affaires juridiques et des marchés publics au ministère des transports. Les dispositions de l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1444 correspondant au 13 novembre 2022 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des transports, sont abrogées. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE