JO 2024 n°82 (fr)
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DECISIONS ET AVIS

COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision n° 12 /D.CC/L.I.P/24 du 24 Joumada El Oula 1446 correspondant au 26 novembre 2024 relative à la levée de l’immunité parlementaire d’un membre du Conseil de la Nation…………………………………………………………………………………………………….. 4 Décision n° 13 /D.CC/L.I.P/24 du 24 Joumada El Oula 1446 correspondant au 26 novembre 2024 relative à la levée de l’immunité parlementaire d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale ………………………………………………………………………………………. 5 Avis n° 03/A. C.C/I.C/24 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 relatif à l’interprétation de la disposition contenue dans l’article 122 (alinéa in fine) de la Constitution ………………………………………………………………………………………… 6

DECRETS

Décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire ……………………………… 7

Décret présidentiel n° 24-390 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 confiant au contrôle général de l’armée la mission de contrôle et d’inspection exercée par les administrations, les institutions et les organismes spécialisés, et ce, au sein des différents organes et structures du ministère de la défense nationale et des établissements y relevant ……………. 9

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1446 correspondant au 15 décembre 2024 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ……………………………………………………… 10

Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1446 correspondant au 3 décembre 2024 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis dans certaines wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1446 correspondant au 3 décembre 2024 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale de la wilaya de Tindouf…………………………………………………………………………………………………………….. 10

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 2 Joumada El Oula 1446 correspondant au 4 novembre 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale à l’aménagement et à l’attractivité des territoires « ANAAT » ………………………………………………………… 10

Arrêté du 15 Joumada El Oula 1446 correspondant au 17 novembre 2024 modifiant et complétant l’arrêté du 16 Safar 1436 correspondant au 9 décembre 2014 fixant la nomenclature des opérations financées dans le cadre des subventions d’équipement et d’investissement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales………………………………………………………….. 11

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1446 correspondant au 3 décembre 2024 portant ouverture d’une deuxième session du concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2024…………………………………………………………………………. 14

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT

Arrêté du 17 Joumada El Oula 1446 correspondant au 19 novembre 2024 modifiant l’arrêté du 19 Ramadhan 1443 correspondant au 20 avril 2022 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Médéa ………. 14

18 décembre 2024

SOMMAIRE (suite)

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1446 correspondant au 4 décembre 2024 complétant l’arrêté interministériel du 4 Rajab 1435 correspondant au 4 mai 2014 fixant les modalités d’organisation, d’évaluation, ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale……………….. 14

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

Arrêté du 20 Safar 1446 correspondant au 25 août 2024 modifiant l’arrêté du 27 Rajab 1444 correspondant au 18 février 2023 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Arrêté du 24 Joumada El Oula 1446 correspondant au 26 novembre 2024 modifiant l’arrêté du 9 Rajab 1445 correspondant au 21 janvier 2024 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme de Bou Saâda…….. 16

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant au 6 novembre 2024 modifiant et complétant l’annexe I de l’arrêté du 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 6 février 2013 fixant les listes des maladies rares et des pathologies à pronostic vital ainsi que les produits pharmaceutiques destinés à leur traitement……………………………………………………………………………………………………… 17

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Arrêté du 26 Joumada El Oula 1446 correspondant au 28 novembre 2024 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

BANQUE D’ALGERIE

Situation mensuelle au 31 octobre 2024……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

18 décembre 2024

DECISIONS ET AVIS

COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision n° 12 /D.CC/L.I.P/24 du 24 Joumada El Oula
1446 correspondant au 26 novembre 2024 relative à la levée de l’immunité parlementaire d’un
membre du Conseil de la Nation.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 20 novembre 2024, sous le n° 736/P.M, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire d’un membre du Conseil de la Nation;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine);

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022;

Les membres rapporteurs entendus;

Après en avoir délibéré;

En la forme :

Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle, par lettre datée du 20 novembre 2024, sous le n° 736/P.M, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation (B.E.A);

Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, qu’il convient de la recevoir en la forme.

Au fond :

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a informé le Président du Conseil de la Nation, par correspondance, en date du 4 septembre 2024, sous le n° 01109/24 (MJGS), que le membre du Conseil de la Nation (B.E.A ), fait l’objet de poursuites judiciaires devant la Cour de Mila, et que les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal, dont les délits sont les suivants :

— l’utilisation autre qu’agricole d’une terre classée comme terre agricole ou à vocation agricole;

— le délit de construction d’un lotissement à usage d’habitation sans permis et le délit de construction sans permis;

— l’exercice d’une activité commerciale sans inscription au registre de commerce;

— l’incitation à s’opposer par des voies de fait aux travaux ordonnés ou autorisés par l’autorité publique.

Le sollicitant à inviter le membre précité, à renoncer à son immunité, en application des dispositions de l’article 130 de la Constitution;

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a adressé, pour la deuxième fois, une lettre de rappel, datée du 24 octobre 2024 sous le numéro 01313/24 (MJGS), au Président du Conseil de la Nation sollicitant l’invitation du membre précité, à renoncer à son immunité parlementaire, conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution;

Attendu que le membre du Conseil de la Nation (B.E.A), lui sont imputés des faits relatifs au commerce frauduleux portant sur un terrain situé dans la région d’El Kherba et le changement de sa nature agricole. Il aurait vendu ce terrain comme étant constitué de parcelles constructibles, et ce, en vertu de treize (13) actes sous seing; et qu’après avoir contacté les services de la direction du cadastre et de la conservation foncière de la wilaya de Mila et obtenu les fichiers immobiliers, il est apparu que ceux-ci sont à usage agricole; et qu’après confrontation des deux actes (n os 4 et 5) joints au plan d’affectation, au niveau des services concernés, il est également apparu que lesdits actes sont fictifs et ne correspondent pas aux biens immobiliers, objet des contrats sous seing;

18 décembre 2024

Attendu qu’il est reproché au membre du Conseil de la Nation sus-cité, d’avoir entamé des travaux de construction sans permis de construire et exercé des activités commerciales illégales en construisant une bâtisse de trois étages, dans la zone El Kherba, érigée en salle des fêtes, et ce, sans disposer des documents requis, notamment l’acte de propriété, le permis de construire et le registre de commerce;

Attendu qu’il est également reproché au membre du Conseil de la Nation sus-cité, d’avoir incité à s’opposer par des voies de fait à des travaux ordonnés ou autorisés par l’autorité publique, suite à la décision du wali de procéder à la démolition du collège « Ben Etounsi Amar », telle mesure que les habitants de la région d’El Kherba n’ont pas acceptée, en organisant des manifestations ayant nécessité l’intervention des forces de sécurité et qui ont débouché sur des affrontements entre les deux parties. Il s’est avéré que le membre en question était le responsable de l’aggravation de la situation, ce qui a contraint le wali à revenir sur sa décision;

Attendu que l’ensemble des faits reprochés au membre du Conseil de la Nation (B.E.A), revêtent un caractère pénal prévu par les articles suivants :

— Article 87 de la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole;

— Article 74 de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement;

— Article 77 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;

— Article 31 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;

— Articles 41 et 187 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Attendu que les faits qui sont reprochés au membre du Conseil de la Nation, (B.E.A), n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et revêtent un caractère pénal, conformément aux articles cités ci-dessus, qu’il convient de déclarer la levée de son immunité;

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :
En la forme :
La saisine est recevable.
Au fond :

Premièrement : Déclare la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation (B.E.A).

Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Premier ministre, au Président du Conseil de la Nation et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 24 Joumada El Oula 1446 correspondant au 26 novembre 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ — Leïla Aslaoui, membre; — Bahri Saadallah, membre; — Mosbah Menas, membre; — Naceurdine Saber, membre; — Ameldine Boulanouar, membre; — Fatiha Benabbou, membre; — Abdelouahab Kherief, membre; — Abbas Ammar, membre; — Abdelhafid Ossoukine, membre; — Ammar Boudiaf, membre; — Mohamed Bouterfas, membre. ————H————

Décision n° 13 /D.CC/L.I.P/24 du 24 Joumada El Oula
1446 correspondant au 26 novembre 2024 relative à la levée de l’immunité parlementaire d’un député
à l’Assemblée Populaire Nationale.

La Cour constitutionnelle, Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 20 novembre 2024, sous le n° 736/P.M, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale; Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine); Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle; Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022;

Les membres rapporteurs entendus, Après en avoir délibéré, En la forme : Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle, par lettre datée du 20 novembre 2024, sous le n° 736/P.M, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire du député (B.A.I);

Au fond :

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a informé le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, par correspondance, en date du 4 septembre 2024, sous le n° 01103/24 (MJGS), que le député de l’Assemblée Populaire Nationale (B.A.I), fait l’objet de poursuites judiciaires devant la Cour de Mila, et que les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal, dont les délits sont les suivants : — la violation de la législation et de la réglementation en matière de change et de mouvement des capitaux de et vers l’étranger; — le délit d’incitation à s’opposer par des voies de fait à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l’autorité publique. Faits punis en vertu des articles 41 et 187 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, et des articles 1er et 2 bis de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.

Le sollicitant à inviter le député susmentionné à renoncer à son immunité, en application des dispositions de l’article 130 de la Constitution;

Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a adressé, pour la deuxième fois, une lettre de rappel, sous le numéro 01314/24 (MJGS), au Président de l’Assemblée Populaire Nationale sollicitant l’invitation du député sus-cité, à renoncer à son immunité parlementaire, conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution;

Attendu qu’il est reproché au député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.A.I), d’être impliqué dans une affaire de contrebande de devises vers l’étranger, et qu’il a été destinataire de deux convocations, à titre personnel, par le biais de la brigade de recherche de la gendarmerie nationale, pour enquête, mais il a refusé de s’y soumettre;

Attendu que les faits reprochés au député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.A.I), n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires, et qu’ils revêtent un caractère pénal, conformément aux articles susmentionnés, qu’il convient de déclarer la levée de son immunité; Par ces motifs : La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit : En la forme : La saisine est recevable. Au fond : Premièrement : Déclare la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.A.I). Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux. Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

18 décembre 2024

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 24 Joumada El Oula 1446 correspondant au 26 novembre 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ — Leïla Aslaoui, membre; — Bahri Saadallah, membre; — Mosbah Menas, membre; — Naceurdine Saber, membre; — Ameldine Boulanouar, membre; — Fatiha Benabbou, membre; — Abdelouahab Kherief, membre; — Abbas Ammar, membre; — Abdelhafid Ossoukine, membre; — Ammar Boudiaf, membre; — Mohamed Bouterfas, membre. ————H————

Avis n° 03/A.C.C/I.C/24 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 relatif à

l’interprétation de la disposition contenue dans

l’article 122 (alinéa in fine**) de la Constitution.* ———— La Cour constitutionnelle, Sur saisine de la Cour constitutionnelle déposée par le Président du Conseil de la Nation, conformément aux dispositions des articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 11 novembre 2024 portant le n° 309/24 et enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 12 novembre 2024, sous le n° 03/24, en vue d’interpréter la disposition contenue dans l’article 122 (alinéa in fine) de la Constitution; Vu la Constitution, notamment en ses articles 114, 118, 121, 122, 185, 192 (alinéa 2), 193 (alinéa 1er), 194, 196, 197 (alinéa 1er) et 198 (alinéa in fine*); Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral; Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, notamment son article 13; Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 15 et 17; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 32, 33, 34, 35 et 36; Le membre rapporteur entendu;

18 décembre 2024

Après en avoir délibéré, En la forme : Attendu que la saisine déposée par le Président du Conseil de la Nation en vue d’interpréter une disposition constitutionnelle est recevable en la forme, conformément aux dispositions des articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :

Attendu que le constituant a confirmé dans le préambule de la Constitution de 2020 que « La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et les libertés individuels et collectifs, protège le principe du libre choix du peuple, confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs, et consacre l’alternance démocratique par la voie d’élections périodiques libres et régulières ». Attendu que le constituant a ajouté : « Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution ». Attendu que l’esprit du texte constitutionnel consacre le principe de l’alternance démocratique, de ce fait, l’article 88 de la Constitution fixe le mandat du Président de la République, de même que l’article 122 (alinéa in fine) de la Constitution détermine le mandat du membre du Parlement. Attendu que l’approche de la Cour constitutionnelle, en matière d’interprétation des dispositions de la Constitution, consiste à cerner l’intention du constituant lors de l’élaboration desdites dispositions ainsi que le contexte dans lequel elles ont été formulées. Attendu que la Constitution de 2020 a été élaborée dans le contexte du Hirak populaire originel qui a débuté le 22 février 2019, lequel a revendiqué la moralisation de la vie politique ainsi que la consécration du principe de l’alternance au pouvoir à travers le renouvellement de la classe politique, en concrétisation de la démocratie représentative, ce qui a été réalisé à travers l’article 122 (alinéa in fine) de la Constitution susmentionné, qui fixe le nombre de mandats parlementaires à deux mandats consécutifs ou séparés. Cette disposition a effectivement été appliquée lors des élections législatives de 2021 ainsi que lors du renouvellement partiel et de l’élection des membres du Conseil de la Nation en 2022. Sur ce, les dispositions de l’article 122 (alinéa in fine) de la Constitution sont claires et ne présentent aucune ambiguïté, confusion ou contradiction avec d’autres dispositions. Attendu que la Constitution dans son article 122 (alinéa 2), limite le mandat du Conseil de la Nation à six (6) ans, et que nul ne peut exercer plus de deux mandats parlementaires, séparés dans le temps ou consécutifs.

Attendu que la Cour constitutionnelle souligne que les dispositions de l’article 122 de la Constitution s’appliquent aux membres actuels ainsi qu’aux anciens membres ayant exercé plus d’un mandat avant la promulgation de la Constitution actuelle. Par conséquent, la Cour constitutionnelle émet l’avis suivant : Premièrement : En la forme : La saisine du Président du Conseil de la Nation est recevable. Deuxièmement : Au fond : On entend par l’expression « nul ne peut exercer plus de deux mandats parlementaires séparés ou consécutifs » contenue dans l’article 122 (alinéa in fine) de la Constitution, que nul ne peut se porter candidat à l’une des deux chambres du Parlement s’il a exercé deux mandats parlementaires, qu’ils soient consécutifs ou séparés, et que cette signification s’applique aussi bien au passé qu’au présent. Troisièmement : Le présent avis est notifié au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre. Quatrièmement : Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024. Le Président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ — Leïla Aslaoui, membre; — Bahri Saadallah, membre; — Mosbah Menas, membre; — Naceurdine Saber, membre; — Ameldine Boulanouar, membre; — Fatiha Benabbou, membre; — Abdelouahab Kherief, membre; — Abbas Ammar, membre; — Abdelhafid Ossoukine, membre; — Ammar Boudiaf, membre; — Mohamed Bouterfas, membre.

Décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania
1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre
de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire.

———— Le Président de la République, ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1° et 7°) et 141 (alinéa 1er);

Vu le décret présidentiel n° 04-229 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004, modifié et complété, portant création du secrétariat général du ministère de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;

DECRETS

Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’ensemble des textes réglementaires applicables au sein du ministère de la défense nationale;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire.

Art. 2. — Outre les attributions du chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire fixées par la réglementation en vigueur, le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire assiste le ministre de la défense nationale.

Il exerce, par délégation, sous le contrôle et l’autorité du ministre de la défense nationale, les attributions que lui confie celui-ci et lui rend compte des résultats de ses activités.

Il a délégation de signature pour l’ensemble des actes et décisions, y compris les arrêtés.

Art. 3. — Le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire prend à sa charge les attributions découlant de la délégation de signature fixées par les textes particuliers en la matière.

A ce titre, le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire : — centralise et traite l’ensemble des correspondances adressées au ministre de la défense nationale ayant pour objet les questions organiques et administratives et fait connaître, sous son timbre, les suites qui leur sont réservées par le ministre de la défense nationale; — conduit, pour ce qui concerne le ministère de la défense nationale, les études intéressant l’action gouvernementale et pourvoit à la représentation du ministère dans ce cadre; — assure les relations du ministère de la défense nationale avec les institutions de l’Etat et avec tout autre organisme national extérieur à l’Armée Nationale Populaire; — centralise et traite les dossiers et affaires de niveau ministériel et leur réserve les suites nécessaires, conformément aux orientations et instructions du ministre de la défense nationale; — centralise et traite, pour le compte du ministre de la défense nationale, les questions économiques, financières et budgétaires et coordonne les travaux de préparation du plan de développement et du budget du ministère de la défense nationale dont il est ordonnateur principal; — assure, pour le compte du ministre de la défense nationale, la présidence de la commission sectorielle des marchés; — assure, pour le compte du ministre de la défense nationale, la présidence du conseil national de la sécurité des systèmes d’information;

18 décembre 2024

— assure la réglementation et la gestion des réserves ministérielles; — conduit la définition des axes de la politique de recherche scientifique et technique en matière de technologie, d’industrie militaire et d’armement, l’anime et veille à sa mise en œuvre, après approbation du ministre de la défense nationale; — conduit et coordonne, pour ce qui concerne le ministère de la défense nationale, le suivi des accords, traités et conventions internationaux multilatéraux sur les armes nucléaires, biologiques, chimiques, armements conventionnels, mines, sur le spatial, les télécommunications, les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, les équipements sensibles et les études les intéressant, et pourvoit à la représentation du ministère dans ce cadre; — conduit la définition des axes de la politique de coopération militaire et de relations extérieures, l’anime et veille à sa mise en œuvre, après approbation du ministre de la défense nationale; — élabore et met en œuvre, sur orientation du ministre de la défense nationale, la politique générale des ressources humaines, conduit l’élaboration de la politique de gestion et d’avancement des personnels, centralise et traite les propositions de plans de mutation et de mouvement des personnels officiers et cadres assimilés; — centralise et traite les propositions de désignation aux fonctions et emplois supérieurs, formulées par l’ensemble des organes et structures du ministère de la défense nationale et les soumet à l’approbation du ministre de la défense nationale; — officialise, après approbation du ministre de la défense nationale, les plans de recrutement, d’incorporation et de formation.

Art. 4. — Le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire est responsable du bon fonctionnement des structures du ministère de la défense nationale.

Art. 5. — Pour la conduite de ses attributions, le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire est assisté par le secrétariat général du ministère de la défense nationale et un cabinet qui lui est rattaché.

Art. 6. — L’organisation et les missions du secrétariat général du ministère de la défense nationale et du cabinet prévu à l’article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 7. — Sont abrogées, les dispositions du décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale et du décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale.

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
18 décembre 2024
Décret présidentiel n° 24-390 du 10 Joumada Ethania

1446 correspondant au 12 décembre 2024 confiant au contrôle général de l’armée la mission de contrôle

et d’inspection exercée par les administrations, les institutions et les organismes spécialisés, et ce, au

sein des différents organes et structures du ministère de la défense nationale et des établissements y

relevant. ————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1° et 7°), 141 (alinéa 1er), 184 et 199;

Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail, notamment son article 3;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes, notamment son article 13;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable, notamment ses articles 20 et 75;

Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances;

Vu le décret présidentiel n° 21-540 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale des services de l’Etat et des collectivités locales, notamment son article 3;

Vu le décret présidentiel n° 24-82 du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 fixant les corps des officiers de carrière de l’Armée nationale populaire, notamment ses articles 12 et 22;

Vu l’ensemble des textes réglementaires applicables au sein du ministère de la défense nationale;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de confier au contrôle général de l’armée la mission de contrôle et d’inspection exercée par les administrations, les institutions et les organismes spécialisés, et ce, au sein des différents organes et structures du ministère de la défense nationale et des établissements y relevant.

Art. 2. — Le contrôle général de l’armée, en sa qualité d’organe central de contrôle a posteriori, placé sous l’autorité du ministre de la défense nationale, est chargé, notamment du contrôle, de l’audit, de l’inspection, de l’analyse, de l’étude et de l’évaluation au sein des différents organes et structures du ministère de la défense nationale et des établissements y relevant.

Art. 3. — Le contrôle général de l’armée est chargé, en coordination avec la Cour des comptes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, du contrôle des comptes et du contrôle de la gestion des différents organes et structures du ministère de la défense nationale et des établissements y relevant, quelle que soit leur nature juridique.

Dans ce cadre, le ministère de la défense nationale adresse à la Cour des comptes, sous le timbre du contrôle général de l’armée, un rapport annuel de synthèse sur les activités y afférentes.

Art. 4. — Le contrôle général de l’armée est chargé, également, de la mission de contrôle et d’inspection exercée par les administrations, les institutions et les organismes spécialisés, et ce, au sein des différents organes et structures du ministère de la défense nationale et des établissements y relevant.

A ce titre, le contrôle général de l’armée veille au strict respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en matière :

— de préservation des fonds publics;

— de protection du patrimoine de l’Etat affecté au ministère de la défense nationale;

— de gestion efficiente des ressources humaines;

— de sauvegarde des droits des personnels;

— des règles applicables en matière d’hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de protection sociale;

— des règles se rapportant à la sécurité industrielle et à la protection de l’environnement;

— de protection du patrimoine culturel situé à l’intérieur des enceintes militaires.

Art. 5. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées, en cas de besoin, par arrêté du ministre de la défense nationale et/ou par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre ou de l’autorité responsable de l’institution concernés, selon le cas.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 16 Joumada Ethania 1446 18 décembre 2024

de cabinet de walis dans certaines wilayas. de cabinet de walis des wilayas suivantes, exercées par MM. : — Khaled Khebbache, à la wilaya de Annaba; — Sofiane Ourabia, à la wilaya de Boumerdès; — Sayah Kadi, à la wilaya de Touggourt. directeur de l’administration locale de la wilaya de Tindouf. directeur de l’administration locale de la wilaya de Tindouf, exercées par M. Miloud Bouziani. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 2 Joumada El Oula 1446 correspondant au 4 novembre 2024 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale à l’aménagement et à l’attractivité des territoires « ANAAT ». ———— Par arrêté du 2 Joumada El Oula 1446 correspondant au 4 novembre 2024, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 11-137 du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 portant création de l’agence nationale à l’aménagement et à l’attractivité des territoires « ANAAT », au conseil d’administration de l’agence nationale à l’aménagement et à l’attractivité des territoires « ANAAT », Mmes. et MM. : — Youcef Roumane, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, président; — Marzouk Berkat, représentant du ministère de la défense nationale, membre; — Leila Lahlou, représentante du ministre chargé de l’intérieur, membre; — Abdelhakim Ifourah, représentant du ministre chargé des finances, membre; DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1446 correspondant au 15 décembre 2024 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. ———— Par décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1446 correspondant au 15 décembre 2024, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Larbi Merzoug. ————H———— Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1446 correspondant au 3 décembre 2024 mettant fin aux fonctions de chefs ———— Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1446 correspondant au 3 décembre 2024, il est mis fin aux fonctions de chefs ————H———— Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1446 correspondant au 3 décembre 2024 mettant fin aux fonctions du ———— Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1446 correspondant au 3 décembre 2024, il est mis fin aux fonctions de ARRETES, DECISIONS ET AVIS — Djaouida Chehat, représentante du ministre chargé de l’énergie, membre; — Nacer Mekhnache, représentant du ministre chargé des ressources en eau, membre; — Lounes Hamisi, représentant du ministre chargé de l’environnement, membre; — Abdelmoumen Zerouali, représentant du ministre chargé des transports, membre; — Mahmoud Fendouchi, représentant du ministre chargé de l’agriculture, membre; — Saida Zouane, représentante du ministre chargé des travaux publics, membre; — Younes Babanedjar, représentant du ministre chargé de la culture, membre; — Mohamed Abdessamed Rezzaz, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre; — Torki Noureddine Rahmani, représentant du ministre chargé de l’urbanisme, membre; — Mohamed Badaoui, représentant du ministre chargé du tourisme, membre; — Lakhdar Madi, représentant du ministre chargé de l’industrie, membre; — Ghenima Brahimi, représentante du ministre chargé de la poste et des télécommunications, membre.

18 décembre 2024

Arrêté du 15 Joumada El Oula 1446 correspondant au Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 17 novembre 2024 modifiant et complétant l’arrêté correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du 16 Safar 1436 correspondant au 9 décembre 2014 du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de fixant la nomenclature des opérations financées l’aménagement du territoire; dans le cadre des subventions d’équipement et d’investissement de la caisse de solidarité et de Vu l’arrêté du 16 Safar 1436 correspondant au 9 décembre garantie des collectivités locales. 2014, modifié et complété, fixant la nomenclature des opérations financées dans le cadre des subventions ———— d’équipement et d’investissement de la caisse de solidarité et Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de de garantie des collectivités locales; l’aménagement du territoire, Arrête : Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays; Article 1er — La nomenclature des opérations financées dans Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au le cadre des subventions d’équipement et d’investissement de 22 juin 2011 relative à la commune, modifiée et complétée, la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales notamment ses articles 172 et 212; annexée à l’arrêté du 16 Safar 1436 correspondant au 9 décembre 2014, modifié et complété, susvisé, est modifiée, Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya, notamment ses articles complétée et rédigée conformément à l’annexe jointe au 154 et 177; présent arrêté.

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination de la République algérienne démocratique et populaire. des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1446 correspondant 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, au 17 novembre 2024. missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales; Brahim MERAD. ———————— ANNEXE Nomenclature des opérations financées dans le cadre des subventions d’équipement et d’investissement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales

Sous-
Chapitres Opérations chapitres

1. Bâtiments et équipements 1.1 Siège de la wilaya et les différents services relevant de la wilaya et ses administratifs : résidences d’hôte (étude, suivi, réalisation, équipement, entretien et réhabilitation)

1.2 Siège de la commune, antennes et annexes administratives communales (étude, suivi, réalisation, équipement, entretien et réhabilitation) Autres structures administratives exploitées dans le cadre de certaines 1.3 missions spécifiques confiées aux wilayas et/ou aux communes (étude, suivi, réalisation, équipement, entretien et réhabilitation) 2. Réseaux et infrastructures 2.1 Réseaux d’assainissement (étude, suivi, réalisation et entretien) de viabilité : 2.2 Réseaux d’évacuation des eaux pluviales (étude, suivi, réalisation et entretien) 2.3 Curage des oueds (étude, suivi, réalisation, aménagement et entretien) 2.4 Réseaux d’alimentation en eau potable (étude, suivi, réalisation et entretien) 2.5 Ouvrages de stockage de l’eau potable (étude, suivi, réalisation et entretien) 2.6 Puits et puits artésiens (étude, suivi, réalisation, entretien et électrification)

18 décembre 2024
ANNEXE (suite)
Sous-
Chapitres Opérations chapitres

2. Réseaux et infrastructures de 2.7 Fougara au niveau des wilayas du Sud (étude, suivi, réalisation et entretien) viabilités : (suite) 2.8 Réseau de distribution de l’électricité (étude, suivi et réalisation) 2.9 Réseau de distribution du gaz (étude, suivi et réalisation) 2.10 Citernes gaz propane (acquisition, installation et entretien) 2.11 Equipements de l’énergie solaire (acquisition, installation, entretien et rénovation) 2.12 Réseau fibre optique et technologies nouvelles (étude, suivi, réalisation et entretien) 3. Chemins et pistes : 3.1 Chemins de wilayas et chemins communaux (étude, suivi, réhabilitation et entretien)

3.2 Pistes (étude, suivi, réalisation, aménagement et entretien) 3.3 Passages insubmersibles (étude, suivi, réalisation et entretien) 3.4 Passerelles pour piétons (étude, suivi, réalisation et entretien) 3.5 Autres travaux de voiries (étude, suivi, réalisation, aménagement et entretien) 4. Aménagements et équipements 4.1 Eclairage public (étude, suivi, réalisation, rénovation et entretien) urbains : 4.2 Signalisation routière (étude, suivi, réalisation, rénovation et entretien) 4.3 Places publiques et espaces verts (étude, suivi, réalisation, aménagement et entretien) 4.4 Vespasiennes (étude, suivi, réalisation et entretien) 4.5 Travaux liés à la préparation de la saison estivale (étude, suivi, réalisation, aménagement, acquisition et entretien) 4.6 Autres mobiliers urbains (étude, suivi, acquisition, installation et entretien) 5. Infrastructures scolaires du 5.1 Ecoles primaires et groupes scolaires (étude, suivi, réalisation, équipement, cycle primaire : entretien, aménagement, réhabilitation et rénovation) 5.2 Classes en extension (étude, suivi, réalisation, équipement, entretien, aménagement, réhabilitation et rénovation) 5.3 Cantines scolaires (étude, suivi, réalisation, équipement, entretien, aménagement, réhabilitation et rénovation) 5.4 Chauffage et climatisation scolaire (étude, suivi, acquisition, installation et entretien) 6. Engins et matériels de 6.1 Bus scolaires (acquisition et entretien) transport et d’intervention : 6.2 Ambulances (acquisition et entretien) 6.3 Engins de travaux publics, camions de ramassage des ordures ménagères et matériels d’entretien et d’intervention (acquisition et entretien) 6.4 Autres matériels d’intervention (acquisition et entretien)

18 décembre 2024
ANNEXE (suite)
Sous-
Chapitres Opérations chapitres

7. Infrastructures économiques 7.1 Marchés communaux (étude, suivi, réalisation, équipement, aménagement, entretien, réhabilitation et rénovation)

7.2 Halles et poids publics 7.3 Abattoirs communaux (étude, suivi, réalisation, équipement, aménagement, entretien, réhabilitation et rénovation) 7.4 Parkings et aires de stationnement (étude, suivi, réalisation, équipement et aménagement) 7.5 Fourrières communales (étude, suivi, réalisation, équipement et aménagement) 7.6 Poissonneries communales (étude, suivi, réalisation, équipement, entretien, aménagement, réhabilitation et rénovation) 7.7 Espaces de publicité (étude, suivi, réalisation et aménagement) 7.8 Arrêts de bus et gares routières communales (étude, suivi, réalisation, équipement, entretien et aménagement) 7.9 Zones d’activités initiées par les collectivités locales (étude, suivi et aménagement) 7.10 Autres infrastructures économiques (étude, suivi, réalisation, équipement, aménagement, entretien et rénovation) 8. Infrastructures de proximité : 8.1 Stades communaux, aires de jeux et espaces récréatifs (étude, suivi, réalisation, équipement, aménagement, entretien et rénovation)

8.2 Piscines de proximité (étude, suivi, réalisation, équipement, aménagement, entretien et rénovation) 8.3 Espaces culturels (étude, suivi, réalisation, équipement, aménagement, entretien et rénovation) 8.4 Crèches et jardins d’enfants (étude, suivi, réalisation, équipement, aménagement, entretien et rénovation) 8.5 Salles de soins (étude, suivi, réalisation, aménagement et entretien) 9.1 Mosquées et écoles coraniques (extension, aménagement et entretien)

9. Cimetières et infrastructures

cultuelles : 9.2 Cimetières musulmans et autres cimetières (étude, suivi, réalisation et aménagement)

10.1 Structure communale de la préservation de la santé et de l’hygiène publique 10. Infrastructures environnementale : (aménagement, équipement et entretien) 10.2 Décharges publiques et extension des centres d’enfouissement technique (étude, suivi, réalisation et aménagement) 10.3 Collecte et transport des déchets ménagers (acquisition et entretien de matériels, équipements et outils) 11. Etudes : 11.1 Diverses études qui précèdent la réalisation des projets

18 décembre 2024
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1446 correspondant au 3 décembre 2024 portant ouverture d’une deuxième
session du concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2024.

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu le décret exécutif n°16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016, modifié, fixant l’organisation de l’école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement ainsi que les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, notamment son article 25;

Vu l’arrêté du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 fixant le contenu du dossier de candidature au concours national de recrutement des élèves magistrats, le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme ainsi que la constitution du jury des épreuves;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 susvisé, une deuxième session du concours national est ouverte au niveau de l’école supérieure de la magistrature pour le recrutement de trois cent dix (310) élèves magistrats, au titre de l’année 2024.

Art. 2. — La période des inscriptions au concours est fixée du 19 au 30 janvier 2025.

Les épreuves d’admissibilité se dérouleront au mois d’avril

  1. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1446 correspondant au 3 décembre 2024.
Lotfi BOUDJEMAA.
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT

Arrêté du 17 Joumada El Oula 1446 correspondant au 19 novembre 2024 modifiant l’arrêté du 19 Ramadhan 1443 correspondant au 20 avril 2022 portant nomination des membres du conseil d’administration

du musée régional du moudjahid de Médéa.

Par arrêté du 17 Joumada El Oula 1446 correspondant au 19 novembre 2024, l’arrêté du 19 Ramadhan 1443 correspondant au 20 avril 2022, modifié, portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Médéa, est modifié comme suit : « …………… (sans changement jusqu’à) culture et des arts; — Dali Omar Ahmed, représentant du ministre de la communication. …………………(le reste sans changement)…………………… ».

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1446 correspondant au 4 décembre 2024 complétant
l’arrêté interministériel du 4 Rajab 1435 correspondant au 4 mai 2014 fixant les modalités d’organisation,
d’évaluation, ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains
grades appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale.

———— Le Premier ministre, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 4 Rajab 1435 correspondant au 4 mai 2014, complété, fixant les modalités d’organisation, d’évaluation ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale;

18 décembre 2024
Arrêtent :

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter l’annexe 5 de l’arrêté interministériel du 4 Rajab 1435 Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1446 correspondant au correspondant au 4 mai 2014, complété, fixant les modalités 4 décembre 2024. d’organisation, d’évaluation ainsi que le contenu des Le ministre de l’éducation Pour le Premier ministre programmes de la formation spécialisée pour l’accès à nationale et par délégation, certains grades appartenant aux corps spécifiques de le chargé de la gestion l’éducation nationale en fixant le programme de la formation de la direction générale spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur de l’enseignement de la fonction publique primaire spécialité langue anglaise et spécialité éducation et de la réforme administrative physique et sportive, conformément aux tableaux annexés au présent arrêté. Mohammed Seghir SADAOUI Abdelouahab LAOUICI

« ANNEXE 5
5-6 PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE D’INSPECTEUR DE
L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
SPECIALITE « LANGUE ANGLAISE »

1/Programme de formation théorique : durée dix (10) mois

N°s Modules Volume horaire Coefficient

1 Législation scolaire 30h 2 2 Droit administratif et gestion administrative (management) 25h 1 3 Rédaction administrative 25h 1 4 Techniques d’inspection 35h 3 5 Accompagnement éducatif 25h 1 6 Curricula et programmes éducatifs 35h 3 7 Didactique de la matière 35h 3 8 Méthodologie de la recherche 15h 1 9 Ingénierie de la formation 15h 1 10 Linguistique générale 30h 3 11 Techniques d’expression 30h 3 12 Evaluation et suivi 20h 1 13 Pédagogie d’enseignement/Apprentissage 20h 1 14 Projet d’école 20h 1 15 Système éducatif algérien 20h 1 16 Histoire nationale et civilisation islamique 10h 1 17 Informatique et utilisation des technologies de l’information et de la communication 30h 1

Volume horaire global 420h /

2/ Stage pratique : durée deux (2) mois

18 décembre 2024
ANNEXE (suite)
5-7 PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE D’INSPECTEUR DE
L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
SPECIALITE « EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE »

1/Programme de formation théorique : durée dix (10) mois

N°s Modules Volume horaire Coefficient

1 Législation scolaire 30h 2 2 Droit administratif et gestion administrative (management) 25h 1 3 Rédaction administrative 25h 1 4 Techniques d’inspection 35h 3 5 Accompagnement éducatif 25h 1 6 Curricula et programmes éducatifs 35h 3 7 Didactique de la matière et pédagogie d’enseignement/Apprentissage 35h 3 8 Méthodologie de la recherche 15h 1 9 Ingénierie de la formation 15h 1 10 Jeux collectifs 35h 3 11 Athlétisme 25h 3 12 Gymnastique basique 20h 2 13 Evaluation et suivi 20h 1 14 Projet d’école 20h 1 15 Système éducatif algérien 20h 1 16 Histoire nationale et civilisation islamique 10h 1 17 Informatique et utilisation des technologies de l’information et de la communication 30h 1

Volume horaire global 420h /

2/ Stage pratique : durée deux (2) mois ».

MINISTERE DE L’HABITAT, MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
Arrêté du 24 Joumada El Oula 1446 correspondant au

Arrêté du 20 Safar 1446 correspondant au 25 août 2024 26 novembre 2024 modifiant l’arrêté du 9 Rajab modifiant l’arrêté du 27 Rajab 1444 correspondant 1445 correspondant au 21 janvier 2024 portant au 18 février 2023 portant désignation des membres désignation des membres du conseil d’orientation de la commission sectorielle des marchés publics du de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme de ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. Bou Saâda. ———— ————

Par arrêté du 20 Safar 1446 correspondant au 25 août 2024, l’arrêté du 27 Rajab 1444 correspondant au 18 février 2023 Par arrêté du 24 Joumada El Oula 1446 correspondant au portant désignation des membres de la commission 26 novembre 2024, l’arrêté du 9 Rajab 1445 correspondant sectorielle des marchés publics du ministère de l’habitat, de au 21 janvier 2024 portant désignation des membres du l’urbanisme et de la ville, est modifié comme suit : conseil d’orientation de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme de Bou Saâda, est modifié comme suit : « …………………(sans changement jusqu’à) M. Mohamed Meziani et Mme. Zohra Maoucha, en remplacement de « ……………………………………… (sans changement jusqu’à) Mme. Fatiha Oulais; — M. Rabia Mezhoud, représentant du ministre de la — …………………….. (sans changement)……………………….; santé, en remplacement de M. Mohamed Zineddine Okbi; — M. Ahcène Nibouche, en remplacement de M. Farouk — M. Ali Barkat, représentant du ministre des transports, Hamdaoui; en remplacement de M. Abdelhadi Meziani. ……………………(le reste sans changement)…………………. ». ……………………. (le reste sans changement) ………………. ».

18 décembre 2024

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 MINISTERE DE LA SANTE correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Arrêté du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant Vu le décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 au 6 novembre 2024 modifiant et complétant correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités l’annexe I de l’arrêté du 25 Rabie El Aouel 1434 d’enregistrement des produits pharmaceutiques; correspondant au 6 février 2013 fixant les listes des maladies rares et des pathologies à pronostic vital Vu le décret exécutif n° 21-53 du 17 Joumada Ethania ainsi que les produits pharmaceutiques destinés à 1442 correspondant au 31 janvier 2021 relatif aux modalités leur traitement. de délivrance de l’autorisation temporaire d’utilisation de ———— médicaments non enregistrés; Vu l’arrêté du 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au Le ministre de la santé, 6 février 2013 fixant les listes des maladies rares et des pathologies à pronostic vital ainsi que les produits Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 pharmaceutiques destinés à leur traitement; correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Vu le décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 Article 1er. — L’annexe I de l’arrêté du 25 Rabie El Aouel correspondant au 25 septembre 1994, modifié et complété, 1434 correspondant au 6 février 2013 fixant les listes des portant création, organisation et fonctionnement de la maladies rares et des pathologies à pronostic vital ainsi que pharmacie centrale des hôpitaux, notamment son article 4 bis les produits pharmaceutiques destinés à leur traitement, est (tiret 3); modifiée et complétée, comme suit :

———————— « ANNEXE I Liste des maladies rares ainsi que les produits pharmaceutiques destinés à leur traitement

Forme

Vasoritide PDRE. pour SOL. INJ.

spéciales (pâtes, farine, riz …) Aliments diététiques destinés à des fins médicales Sans forme methionine-threonine-valine faible isoleucine Mixtures d’acides aminés spécifiques sans PDRE. à diluer Lanreotide SOL .INJ.LP. Octreotide SOL.INJ.LP. Cabergoline COMP. Bromocriptine COMP. Nintedanib CAPS. molle Testosterone SOL. INJ. CAPS. Bêta-oestradiol COMP. Patch Dihydro-testosterone Gélule

Maladies Dénomination commune internationale du produit pharmaceutique Dosage

Achondroplasie/ 0.4 mg Hypochondroplasie —

Aciduries organiques —

60 mg/0.5 ml - 90 mg/0.5ml - 120 mg/0.5ml

Acromégalie 10 mg/ml - 20 mg/ml - 30 mg/ml

0.5mg 2.5mg

Alvéolite allergique extrinsèque 100 mg - 150 mg

250mg/ml Ambiguïtés sexuelles : Developpement sexuel 40 mg Différents(DSD). 1mg - 2 mg Hypogonadisme tous dosages 1mg - 2 mg Amylose AL 20 mg/ml

Daratumumab SOL. INJ.

18 décembre 2024
ANNEXE I (suite)

Dénomination commune internationale Forme Dosage Maladies du produit pharmaceutique

Corticoides-azathioprine Toutes formes

Méthotrexate-anti TNF Toutes formes Cyclophosphamide Toutes formes Tocilizumab Toutes formes Tocilizumab SOL. INJ. S/C. Anakinra SOL. INJ. Olipudase Alpha PDRE. pour SOL. INJ. Tocopherol (Vitamine E) COMP. à croquer Traitement symptomatique — Traitement symptomatique — Odevixibat Gélule Desmopressine SOL. INJ. Mercaptamine bitartrate (cysteamine) Gélule Collyre Immunoglobulines humaines normales ou polyvalentes SOL. INJ. Facteur VIII SOL. INJ. Desmopressine SOL. INJ. Acide cholique Gélule Alpha 1 antitrypsine humaine SOL. INJ. Icatibant SOL. INJ. (Ser. préremplie) Concentrés C1 Esterase inhibiteur SOL. INJ. Lanadelumab SOL. INJ. S/C Acide tranexamique SOL. INJ. Eculizumab SOL. INJ. pour PERF. Eptacog Alpha SOL. INJ.

Artérite de Takayasu

Arthrites juvéniles idiopathiques (Still). Autres formes : Polyarticulaires avec facteur rhumatoide positif et négatif, oligo-articulaire, arthrite psoriasique, arthrite avec entésite (spondyloarthropathies) Maladie de Still de l’adulte

Maladie de Niemann Pick type B et type A/B (ASMD)

Ataxie par déficit en vitamine E (AVED)

Cardiomyopathies (génétiques)

Céroides-Lipofuscinoses neuronales (CLN)

Cholestase intrahépatiques familiales progressives (PFIC)

Crâniopharyngiome

Cystinose

Défaut de production d’anticorps (Agammaglobulinémie-Déficit immunitaire commun variable- Syndrome Hyper IgM)

Déficit combiné en facteur (V et VIII)

Déficit de synthèse des acides biliaires

Déficit en Alpha1-antitrypsine

Tous dosages Tous dosages Tous dosages Tous dosages

20mg/ml 180 mg/ml

100mg/0.67ml

20mg

100 mg

200μg - 400μg

4μg/ml

50mg - 150mg

0.37% Tous dosages

4μg/ml

50mg - 250mg

1g/30ml

10mg/ml

50ui/ml - 500ui/ml

300mg/2ml

500mg/5ml

300mg/30ml

1mg/1ml - 2mg/2ml - 5mg/5ml

SOL. INJ. 500mg/5ml

Déficit en C1 inhibiteur : Angio-œdème héréditaire

Déficit en CD55

Déficit en facteur VII Acide tranexamique

18 décembre 2024

Forme

Facteur XIII LYOPH. pour SOL. INJ.

Fibirinogène humain PDRE. à diluer pour PERF. Sebilipase Alpha SOL. pour PERF. Complexe humain plasmatique prothrombinique PDRE.SOL. INJ. Somatropine SOL. INJ. Mecasermine SOL. INJ. Interferon Gamma SOL. INJ. Immunoglobulines humaines normales ou polyvalentes SOL. INJ. Immunoglobulines humaines normales ou polyvalentes SOL. INJ. Immunoglobulines humaines normales ou polyvalentes SOL. INJ. Traitement symptomatique — Traitement symptomatique — Toxine botulinique PDRE. pour SOL. INJ. Trihexiphenidyle SOL. BUV. COMP. Traitement symptomatique — Traitement symptomatique — Traitement symptomatique — Agalsidase Bêta PDRE. pour SOL. INJ. Agalsidase Alpha SOL. INJ. à diluer

Maladies Dénomination commune internationale du produit pharmaceutique Dosage

Déficit en facteur XIII — Déficit en fibrinogène 1g - 1.5g

2mg/ml

500 ui

Tous dosages

10mg/ml

100mg/0.5ml

Déficit en lipase acide lysosomale

Déficit en prothrombine

Déficit en hormone de croissance

Déficit primaire en IgF1 (Syndrome de Laron)

Déficits congénitaux des polynucléaires : (Granulomatose septique chronique – Neutropénie congénitale – Défaut d’adhésion des PNN)

Déficits immunitaires combinés avec atteinte syndromique (Syndrome de Wiskott Aldrich-Syndrome Hyper IgE-Ataxie- Télengiectasies-Syndrome de Di George – Défaut du métabolisme vit B12 et Folates)

Déficits immunitaires combinés sévères

Déficits immunitaires combinés : (Déficit en HLA DR – Déficit en DOCK 8 - Syndrome d’Omenn – CD40 ligand)

Dystrophie musculaire de Duchenne (DMD)

Dyskinésie ciliaire primitive

Dystonies primitives

Tous dosages

Tous dosages

Tous dosages

500UI

0.4% 2mg - 5mg

35mg

1mg/ml

CAPS. molle 100mg - 150mg

Dystrophies maculaires

Encéphalopathies myocloniques progressives (EMP)

Epidermolyses bulleuses

Maladie de Fabry

Fibrose pulmonaire idiopathique Nintedanib

18 décembre 2024

Dénomination commune internationale Maladies Forme Dosage du produit pharmaceutique

Lait sans lactose PDRE. à diluer

Traitement symptomatique — Imiglucerase PDRE. pour PERF. Velaglucerase PDRE. pour PERF. Miglustat COMP. Eculizumab SOL. INJ. pour PERF. Concentrés de facteurs VIII ou IX de coagulation plasmatiques ou recombinants SOL. INJ. Emicizumab SOL. INJ. S/C Ruxolitinib COMP. Mixtures d’acides aminés sans methionine PDRE. à diluer Benzoate de sodium/N. Carbamylglutamate COMP. Phenylbuturate de sodium COMP. Penylbuturate de glycol COMP. Phenylacetate de sodium SOL. pour PERF. Statines COMP. Ezetimibe COMP. Evolocumab SOL. INJ. Diazoxide GELULE SUSP. BUV. Octreotide SOL. INJ. Lumasiran SOL. INJ. 9 Αlpha fluorohydrocortisone COMP. Hydrocortisone COMP. Riociguat COMP. Bosentan COMP. Iloprost SOL. pour INHAL. par nébuliseur Epoprostenol SOL. INJ. pour PERF. Trepostinil SOL. INJ. pour PERF. Parathormone recombinante SOL. INJ.

Galactosémie congénitale

Gangliosidoses à GM1(Landing) et GM2 (Tay- sachs, Sandhoff)

Maladie de Gaucher

Hémoglobinurie Paroxystique Nocturne (HPN)

Hémophilie

Hémosidérose pulmonaire idiopathique

Homocystinurie

Hyperammoniémies

400ui

400ui

100mg

300mg/30ml

30mg/ml

150mg/ml

5mg - 10mg - 15mg - 20mg

Tous dosages

Tous dosages

Tous dosages

Tous dosages

Tous dosages

10mg

140mg/ml

25mg 50mg/ml

100μg/ml

94mg/0.5ml

50μg

10mg

0.5mg-1mg-1.5mg- 2mg-2.5 mg 62.5mg - 125mg 10μg/ml 100mg/20ml Tous dosages Tous dosages COMP. Tous dosages SOL. BUV. 150μg/ml

Hypercholestérolémies Familiales

Hyperinsulinisme congénital

Hyperoxalurie primitive

Hyperplasie congénitale des surrénales

Hypertension artérielle pulmonaire primitive (HTAP)

Hypoparathyroïdie

Hypothyroïdie congénitale Levothyroxine

18 décembre 2024

Forme

Acitretine CAPS.

Acitretine CAPS. Mepolizumab PDRE. pour SOL. INJ. Mixtures d’acides aminés sans leucine- valine-isoleucine PDRE. à diluer Traitement symptomatique — Belimumab PDRE. pour SOL. INJ. Rituximab SOL. INJ. Lait sans glucose et sans galactose PDRE. à diluer Immunosupresseurs Toutes formes Anti TNF SOL. INJ. Traitement symptomatique — Traitement symptomatique — Cabergoline COMP. Pasireotide SOL. INJ. PDRE. pour SOL. INJ. LP. Acitretine CAPS. Immunoglobulines humaines normales ou polyvalentes SOL. INJ. Levodopa /Benserazide COMP. Carbidopa/Levodopa COMP. Alglucosidase Alpha PDRE. à diluer pour PERF. Avalglucosidase Alpha PDRE. à diluer pour PERF. Belimumab PDRE. à diluer pour PERF. Rituximab SOL. INJ. pour PERF. Facteur de Von Willebrand PDRE. pour SOL. INJ. Concentrés de facteurs VIII de coagulation plasmatiques ou recombinants — Desmopressine SOL. INJ. D-Penicillamine COMP. Sel de zinc Gélules

Maladies Dénomination commune internationale du produit pharmaceutique Dosage

Icthyoses récessives 10mg - 25mg Kératodermies almoplantaires 10mg - 25mg La pneumonie chronique à éosinophiles 100mg Leucinose —

Leucodystrophies métachromatiques

Lupus érythémateux systémique (LES)

Malabsorption glucose-galactose

Maladie de Behçet

Maladie de Charcot Marie Tooth (CMT) /Laminopathies

Maladie de Crigler Najjar

Maladie de Cushing

Maladie de Darier

Maladie de Kawasaki

Maladie de Parkinson à début précoce (MPDP)

Maladie de Pompe

Maladie de Sjogren

Maladie de Willebrand

Maladie de Wilson

Trientine

120mg

10mg/ml

Tous dosages

Tous dosages

0.5mg 0.6mg /ml 10mg-20mg-30 mg

10mg - 25mg

Tous dosages

100mg/ 25mg

Tous dosages

50mg

100mg

120mg

10mg/ml

100ui

4μg/ml

300mg

25mg - 50mg

Gélules 200mg

18 décembre 2024

Forme

Colchicine COMP.

Anakinra SOL. INJ. S/C. Everolimus COMP. Tacrolimus GELULE SOL. INJ. Immunoglobulines humaines normales ou polyvalentes SOL. INJ. Alemtuzumab SOL. INJ. à diluer pour PERF. Ruxolitinib COMP. Vitamine B1. Vitamine B2.Vitamine B6.Vitamine B8 COMP. Idursulfase SOL. à diluer pour PERF. Galsulfase SOL. à diluer pour PERF. Laronidase SOL. à diluer pour PERF. Vestronidase SOL. à diluer pour PERF. Ivacaftor COMP. Lumacaftor/Tezacaftor COMP. Ivacaftor/Tezacaftor/ Elexacaftor COMP. Eculizumab SOL. INJ. pour PERF. Pyridostigmine COMP. Rituximab SOL. INJ. pour PERF. Ambenonium COMP. Traitement symptomatique — Traitement symptomatique — Eculizumab SOL. INJ. pour PERF. Inebilizumab SOL. INJ. pour PERF. Satralizumab SOL. INJ. Miglustat COMP. Metreleptine PDRE. pour SOL. INJ. Setmelanotide SOL. INJ. Biphosphonates Toutes formes

Maladies Dénomination commune internationale du produit pharmaceutique Dosage

Maladies auto-inflammatoires : (Fièvre méditerranéenne familiale 1mg – Déficit en Mévalonates kinase) 100mg/0.67ml Maladies de la dysrégulation immunitaire avec auto-immunité 2.5mg - 5mg - 10mg 0.5mg - 1mg - 5mg 5mg/1ml Maladies de la dysrégulation immunitaire : (Lymphohystiocytose Tous dosages hémophagocytaire familiale – Syndrome de Chediak Higashi – 12mg/1.2ml Syndrome de Griscelli – Syndrome 5mg - 10mg - 15mg - Hermansky Pudlak – Susceptibilité Virus Epstein Barr) 20mg - 25mg Mitochondriopathies Tous dosages

2mg/ml

1mg/ml Mucopolysacharidoses 100ui /ml

2mg/ml

Tous dosages

Mucoviscidose Tous dosages

Tous dosages

300mg/30ml

Myasthénie 60 mg

10mg/ml

10mg

Myopathies des ceintures (LGMD) —

Myopathies inflammatoires —

300mg/30ml

Neuromyélite optique (NMO) 100mg/10ml

120mg/ml

Maladie de Niemann Pick C 100mg

11.3mg Obésité monogénique 10mg/ml

Ostéogenèses imparfaites Tous dosages ( Maladie de Lobstein)

Pemphigus Rituximab SOL. à diluer PERF. 10mg/ml

Dénomination commune internationale Forme Dosage Maladies

18 décembre 2024

du produit pharmaceutique

Azathioprine COMP.

Methotrexate SOL. INJ. COMP. Cyclophosphamide PDRE. pour SOL. INJ. COMP. Lait sans phenylalanine PDRE. à diluer Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (pâtes,farine,riz) Sans forme Nintedanib CAPS. Hydroxychloroquine COMP. Givosiran SOL. INJ. Arginate d’hemine PDRE. pour SOL. INJ. Burosumab SOL. INJ. Phosphore Toutes formes Traitement symptomatique — Immunosupresseurs Toutes formes Apremilast COMP. Bosentan COMP. Iloprost SOL. INJ. Tadalafil COMP. Eculizumab SOL. INJ. pour PERF. Risdiplam SOL. buvable Nusinersen SOL. INJ. Vigabatrine COMP. Granulé pour sol. buvable Odevixibat Gélule Maralixibat SOL. buvable Traitement symptomatique — Traitement symptomatique — Alpelisib COMP.

Périarthrite noueuse (PAN)

Phénylcétonurie

Pneumopathies interstitielles diffuses

Porphyries

Rachitisme hypophosphatémique (XLH)

Rétinopathies pigmentaires

Rhumatisme psoriasique

Sclérodermie systémique

Syndrome hémolytique et urémique atypique

Amyotrophie spinale infantile(SMA)

Spasmes infantiles

Syndrome d’Alagille

Syndrome d’Ehlers-Danlos

Syndrome de Bernard-Soulier

Syndrome de Cloves

Syndrome de Usher Traitement symptomatique

50 mg

25mg/ml - 10mg/ml

2.5mg 200mg - 500mg 50mg

1er âge / 2ème âge / 3éme âge

100mg - 150mg

200mg

189mg/ml

Tous dosages

10mg/ml - 20mg/ml - 30mg/ml

Tous dosages

Tous dosages

10mg - 30mg

62.5mg -125mg 0.1mg/ml 2.5mg - 5mg - 10mg - 20 mg 300mg/30ml 0.75mg/ml 12 mg/5ml 500 mg 500 mg 200 μg -400 μg

9.5mg/ml — — 200mg

18 décembre 2024

Dénomination commune internationale Maladies Forme Dosage du produit pharmaceutique

Metreleptine PDRE. pour SOL. INJ.

Traitement symptomatique — Eptacog Alpha PDRE. pour SOL. INJ. Acide tranexamique SOL. INJ. pour PERF. COMP. Nitisinone Gélule SUSP. buvable Mixtures d’acides aminés sans tyrosine et sans phenylalanine PDRE. à diluer Tocilizumab SOL. INJ. S/C. Rituximab SOL. INJ. pour PERF. Isotretinoine CAPS.

Syndromes lipodystrophiques

Syndromes néphrotiques monogéniques

Thrombasthénie de Glanzmann

Tyrosinémie héréditaire

Vascularites à ANCA

Xeroderma Pigmentosum Glycerol /Vaseline/ Paraffine liquide

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1446 correspondant au 6 novembre 2024.

Pour le ministre de la santé, le secrétaire général

Mohamed TALHI.
MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Arrêté du 26 Joumada El Oula 1446 correspondant au
28 novembre 2024 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale.

La ministre des relations avec le Parlement,

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 fixant les attributions du ministre chargé des relations avec le Parlement;

11.3mg — 1mg - 2mg - 5mg

500mg/5ml - 1g/5ml 500mg

2mg- 5mg - 10mg 4mg /ml

1er âge - 2ème âge

20mg/ml - 180mg/ml

100 mg/10ml - 500 mg/50ml

10mg

Crème dermique 15 g/8g/2g pour 100g »

Vu le décret exécutif n° 03-144 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère des relations avec le Parlement;

Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 portant nomination de M. Lazhar Tarache, directeur de l’administration générale, au ministère des relations avec le Parlement;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lazhar Tarache, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom de la ministre des relations avec le Parlement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1446 correspondant au 28 novembre 2024.

Kaouter KRIKOU.
18 décembre 2024

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

BANQUE D’ALGERIE
Situation mensuelle au 31 octobre 2024
————«»————
ACTIF Montants en DA

Or ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1.143.112.486,06 Avoirs en devises …………………………………………………………………………………………………………….. 986.627.953.205,23 Droits de tirages spéciaux (DTS) ………………………………………………………………………………………. 575.045.070.896,34 Accords de paiements internationaux …………………………………………………………………………………. 512.480.574,57 Participations et placements ………………………………………………………………………………………………. 7.783.323.007.308,45 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux ……………………………………….. 386.463.831.867,93 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962) ………………………………………………………………… 0,00 Avances au Trésor public en compte courant (art. 48 de la loi n° 23-09 du 21/06/2023) ……………. 0,00 Avances exceptionnelles consenties au Trésor public (art. 48 de la loi n° 23-09 du 21/06/2023) ……… 0,00 Titres émis ou garantis par l’Etat : ……………………………………………………………………………………….. 6.519.407.000.000,00

  • Au titre de l’article 55 de la loi n° 23-09 du 21/06/2023 …………………………………………………….. 520.207.000.000,00

  • Au titre de l’article 45 bis de l’ordonnance n° 03-11 du 26/08/2003 ………………………………………… 5.999.200.000.000,00 Comptes de chèques postaux……………………………………………………………………………………………….. 1.125.569.881,31 Effets réescomptés : ………………………………………………………………………………………………………….. 0,00

  • Publics …………………………………………………………………………………………………………………………… 0,00

  • Privés …………………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Pensions (**) ……………………………………………………………………………………………………………………. 796.206.011.216,19

  • Publiques ……………………………………………………………………………………………………………………….. 796.206.011.216,19

  • Privées …………………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Avances et crédits en comptes courants ………………………………………………………………………………… 0,00 Comptes de recouvrement …………………………………………………………………………………………………. 0,00 Immobilisations nettes ……………………………………………………………………………………………………….. 23.907.675.662,29 Autres postes de l’actif ………………………………………………………………………………………………………. 358.590.948.715,16

TOTAL ……………………………………………………………………………………………………………………………. 17.432.352.661.813,53
PASSIF

Billets et pièces en circulation …………………………………………………………………………………………… 9.007.914.360.498,31 Engagements extérieurs …………………………………………………………………………………………………….. 584.162.867.818,06 Accords de paiement internationaux ……………………………………………………………………………………. 1.869.336.172,42 Contrepartie des allocations de DTS …………………………………………………………………………………… 551.354.997.306,43 Compte courant créditeur du Trésor public …………………………………………………………………………. 641.140.089.803,18 Comptes des banques et établissements financiers …………………………………………………………………. 1.698.833.823.112,47 Reprise de liquidité (*) …………………………………………………………………………………………………….. 10.000.000.000,00 Capital ……………………………………………………………………………………………………………………………… 500.000.000.000,00 Réserves …………………………………………………………………………………………………………………………. 1.042.067.249.700,77 Provisions …………………………………………………………………………………………………………………………. 1.500.000.000.000,00 Autres postes du passif ………………………………………………………………………………………………………. 1.895.009.937.401,89

TOTAL……………………………………………………………………………………………………………………………. 17.432.352.661.813,53
  • y compris la facilité de dépôts ** y compris les opérations d’open market Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE