CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATION AUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES ORDONNANCE N° 74-107 DU 6 DECEMBRE 1974 PORTANT CODE DE LA ROUTE p. 1066.
1066 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1974 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route. AU NCM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, President du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Les dispositions relatives à la protection de la voie publique et à la police du roulage et de la circulation, annexées à la présente ordonnance, forment le code de la route. Art. 2. Les infractions au code de la route sont constatées et déférées aux tribunaux conformément à la législation en vigueur. Art. 3. L’ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route ainsi que les textes antérieurs reconduits par la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 sont abrogés. Toutefois et par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les textes pris en application de l’ordonnance du 5 avril 1971 demeurent valables et n’ont pas à être renouvelés. Art. 4. La présente ordonnance et le code de la route y annexé qui se substituent à l’ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971, prendront effet à compter de leur publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Toutefois, le recouvrement des amendes forfaitaires au moyen de timbre-amende n’entrera en vigueur que le ler janvier 1975. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1974. Houari BOUMEDIENE CODE DE LA ROUTE PREMIERE PARTIE REGLES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE ET APPLICABLES AUX DIVERS USAGERS DE LA ROUTE Article 1er. L’usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées ci-après « rcutes », est régi par les dispositions du présent code. Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées : Le terme « chaussée » désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules. Le terme « voie » désigne l’une quelconque des subdivisions de la chaussée, ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d’une file de véhicules. Le terme « agglomération » désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés, à cet effet, le long de la route qui le traverse ou qui le borde; Le terme « intersection » désigne le lieu de jonction ou de croisement de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées. Le terme arrêt >> désigne l’immobilisation momentanée d’un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer. Le terme stationnement désigne l’immobilisation d’un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l’arrêt. Le terme <<< conducteur >>> désigne toutes personnes qui assument la direction des véhicules, y compris les cycles et cyclomoteurs, guident des animaux de trait, de charge, de selle, des troupeaux sur une route ou qui en ont la maîtrise effective. Le terme << automobile > désigne tous véhicules pourvus d’un dispositif mécanique de propulsion circulant sur la route par leurs moyens propres autres que ceux qui se déplacent sur rails ou sont reliés à un conducteur électrique et servant normalement au transport de personnes ou de marchandises. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIERE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE Paragraphe ler Conduite des véhicules et des animaux Art. 2. Tout véhicule doit avoir un conducteur sous réserve des cas prévus à l’article 213 du présent code. Art. 3. Les animaux de trait, de charge ou de selle et les bestiaux isolés ou en troupeaux, doivent avoir un nombre suffisant de conducteurs. Art. 4. Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai, toutes les manœuvres qui lui incombent. Notamment ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres. Art. 5. Tout conducteur d’un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4 mètres, doit s’assurer en permanence qu’il peut circuler sans causer, du fait de cette hauteur, aucun dommage aux ouvrages d’art, aux plantations ou aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques. Art. 6. En marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux près du bord droit de la chaussée autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci. Art. 7. Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, à raison de la densité, s’établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file; ils ne peuvent en changer que pour préparer un changement de direction, en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules. Lorsqu’une route comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules affectés aux transports de marchandises, dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules dont la longueur excède 7 mètres, d’emprunter d’autres voies que les deux voies situées le plus près du bord droit de la chaussée. Les changements de voies ne sont possibles que pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant, le moins possible, la marche normale des autres véhicules. Art. 8. 1°) Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes continues, le conducteur suivant ou abordant une telle voie ne peut franchir ni chevaucher ces lignes; 2°) Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes discontinues, le conducteur doit en marche normale, emprunter la voie la plus à droite et ne franchir ces lignes qu’en cas de dépassement, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent titre ou lorsqu’il est nécessaire de traverser la chaussée ;
27 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) Lorsqu’une voie est délimitée par une ligne discontinue accolée à une ligne continue, le conducteur peut franchir cette dernière si la ligne discontinue se trouve la plus proche de son véhicule au début de la manœuvre et à condition que cette manœuvre soit terminée avant la fin de la ligne discontinue. Art. 9. Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement important dans l’allure ou la direction de son véhicule ou de ses animaux, doit préalablement s’assurer qu’il peut le faire sans danger et avertir de son intention, suffisamment à l’avance, les autres usagers. Art. 10. Tout conducteur débouchant sur une route à partir d’un accès ouvert à la circulation publique, d’un chemin de terre ou d’une aire de stationnement en bordure de la route, ne doit s’engager sur celle-ci qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place. Le cas échéant, il doit céder le passage à tout véhicule. Art. 11. Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de police ou de cortège en marche. Art. 12. Le conducteur d’un véhicule circulant derrière un autre véhicule doit laisser libre, derrière celui-ci, une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit au véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée En dehors des agglomérations, et lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 3500 kg ou dent la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, un intervalle d’au moins 50 mètres doit être laissé entre chacun d’eux et celui qui le précède. Art. 13. Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou un carrefour et formant obstacle à la progression directe d’un véhicule, doit être contourné par la droite. Art. 14. Tout conducteur doit marquer l’arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge. Paragraphe 2 Vitesse Art. 15. Tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener, avec prudence, son véhicule ou ses animaux sans préjudice des limitations de vitesse imposées par la législation en vigueur, et, notamment, de celles qui sont prévues par le présent code ou en application de celui-ci, il doit régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. Il doit réduire sa vitesse notamment : lorsque la route ne lui apparaît pas libre ; lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes ; lorsque la visibilité est limitée du fait de l’usage de certains dispositifs d’éclairage et, en particuiler, des feux de croisement; dans les virages. les descentes rapides, les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations, et à l’approche des sommets, des côtes et des intersections; lors du croisement ou du dépassement d’une troupe de piétons en marche (civils ou militaires) ou d’un convoi à l’arrêt; lors du croisement ou du dépassement des véhicules de transport en commun de personnes ou de véhicules affectés au transport d’enfants et faisant lobjet d’une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ; lors du croisement ou du dépassement d’animaux de trait, de charge ou de selle ou de bestiaux. Ces prescriptions ne font, nullement obstacle à l’obligation, faite au conducteur, de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite. Art. 16. Sous réserve des limitations de vitesse spéciale à certains véhicules et matériels prévus au présent code, tout REPUBLIQUE ALGERIENNE 1067 conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximale de 60 kilomètres à l’heures, à l’intérieur des agglomérations. Le ministre chargé des transports est habilité à limiter la vitesse maximale des véhicules automobiles, des motocyclettes, des vélomoteurs et des cyclomoteurs, en dehors des agglomérations, soit sur l’ensemble du territoire national, soit sur certains parcours nommément désignés et cela, pour une durée variable ou encore à certaines périodes du calendrier, telles que fins de semaine, dimanches et jours fériés. Art. 17. Les conducteurs titulaires, depuis moins d’un an, d’un permis de conduire sont tenus, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du présent code, de ne pas dépasser la vitesse de 80 kilomètres à l’heure. Cette limitation de vitesse doit être signalée par un dispositif amovible sur tout véhicule conduit par l’intéressé. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le modèle et la pose des marques distinctives que doivent porter les véhicules conduits par des conducteurs novices. Art. 18. Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximale fixée par les dispositions du présent code. Toutefois, cette prescription et celle de l’article 16 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules de services de police, du darak el watani, de douanes ou de lutte contre l’incendie lorsqu’ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire ni à ceux des ambulances lorsqu’elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé. Art. 19. Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant, sans raison valable, à une vitesse anormalement réduite. Tout conducteur a l’obligation, le cas échéant, de prendre toutes mesures nécessaires pour faciliter son dépassement. Paragraphe 3 Croisements et dépassements Art. 20. Les croisements s’effectuent à droite et les dépassements a gauche. Art. 21. En cas de croisement, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d’autres usagers. Il accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu’il emprunte. Lorsque, sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité, le croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s’arrêter à temps le premier. S’il est impossible de croiser sans que l’un des deux véhicules soit contraint de faire marche arrière, cette obligation s’impose aux véhicules uniques par rapport aux ensembles de véhicules, aux véhicules légers par rapport aux véhicules lourds, aux camions par rapport aux autocars. Lorsqu’il s’agit de véhicules de la même catégorie, c’est le conducteur de véhicule descendant qui doit faire marche arrière, sauf si cela est manifestement plus facile pour le conducteur du véhicule montant, notamment si celui-ci se trouve près d’une place d’évitement. Art. 22. Avant de dépasser par la gauche, le conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. Il doit, en outre: 1°) avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser ainsi que celui qui le suit et ce, sous réserve des dispositions pouvant être prévues à l’intérieur des agglomérations et relatives à l’interdiction de l’usage des avertisseurs sonores ; 2°) s’assurer qu’aucun conducteur qui le précède ou qui le suit à faible distance n’a commencé aucune manœuvre de dépassement ; 3°) se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d’accrocher celui-ci et, en tout cas, ne pas s’en approcher latéralement à moins de 50 centimètres s’il s’agit d’un véhicule hippomobile et à moins d’un mètre s’il s’agit d’un piéton, d’un cycliste, d’un cavalier ou d’un animal. Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s’il ne gêne pas la circulation en sens inverse et seulement en cas de nécessité.
1068 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 23. Par exception à la règle prévue à l’article 20 ci-dessus, le dépassement à droite d’un véhicule est autorisé lorsque son conducteur a signate qu’il se disposait à tourner à gauche, dans les conditions prévues au présent code. Le dépassement d’un véhicule qui circule sur une voie ferree empruntant la chaussée, doit s’effectuer à droite lorsque l’intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant toutefois, il peut s’effectuer à gauche 1º sur les routes où la circulation est à sens unique; 2º sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée. Art. 24. Lorsque dans les cas et conditions prévus à l’article 7 ci-dessus, la circulation s’est, en raison de sa densité, établie en files ininterrompues, le fait que les véhicules d’une file circulent plus vite que les véhicules d’une autre file n’est pas considéré comme un dépassement. Art. 25. Le dépassement des véhicules autres que les cycles et cyclomoteurs, est interdit à l’approche du sommet d’une côte et dans les virages ainsi que dans le cas où la visibilité est insuffisante et notamment par temps de pluie ou de brouillard, à moins qu’il n’existe des voies matérialisées et à condition que la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse, ne soit pas empruntée. Tout dépassement est interdit aux traversées des voies ferrées et aux intersections de route, sau pour les conducteurs circulant sur une section de route à laquelle s’attache une priorité. Art. 26. Lorsque la chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies matérialisées ou non, tout conducteur effectuant un dépassement doit s’abstenir d’emprunter la voie située, pour lui, le plus à gauche. Art. 27. Tout conducteur qui vient d’effectuer un dépassement, doit revenir sur sa droite, après toutefois, s’être assuré qu’il peut le faire sans inconvénient. Art. 28. Lorsqu’ils sont sur le point d’être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l’allure. Art. 29. Dans tous les cas où l’insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicule dont le gabarit ou le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 8 mètres de longueur, remorques comprises, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s’arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures. Dans les mêmes cas, lorsqu’un véhicule des services de police, du darak el watani, de lutte contre l’incendie ou une ambulance annonce son approche par les signaux spéciaux prévus au présent code, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s’arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule. Paragraphe 4 Intersections de routes-priorité de passage Art. 30. Tout conducteur de véhicule ou d’animaux s’approchant d’une intersection de routes, doit vérifier que la chaussée qu’il va croiser est libre, marcher à allure d’autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche, sauf à l’intérieur des agglomérations où l’usage des signaux acoustiques est réglementé. Art. 31. Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa droite, doit serrer le bord droit de la chaussée. Il peut, toutefois, emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l’impossibilité de tenir sa droite; il ne doit, ainsi, manœuvrer qu’à allure modérée et après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger pour autrui. Tout conducteur s’apprêtant à quitter une autre route sur sa gauche, doit serrer à gauche sans, toutefois, lorsque la chaussée est à double sens de circulation, en dépasser l’axe. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf indication contraire, emprunter la voie médiane. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1974 Art. 32. Lorsque deux conducteurs abordent une intersection de routes par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de ceder le passage à l’autre conducteur. Le bénéfice de la priorité à droite ne s’applique pas : 1º lorsqu’un conducteur débouche d’une route non revêtue sur une route qui elle, est revêtue. Dans ce cas, le conducteur devra céder la priorité aux véhicules circulant sur cette route; 2° lorsqu’un conducteur débouche d’une propriété riveraine sur une route. Dans ce cas, le conducteur est tenu de céder la priorité aux véhicules circulant sur cette route. Art. 33. En dehors des agglomérations et par dérogation à la règle prévue à l’alinéa premier du précédent article, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie, est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation. Un décret, pris sur le rapport du ministre chargé des transports, du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de l’intérieur, détermine les routes à grande circulation. Pour l’application du présent article, les autoroutes sont assimilées aux routes à grande circulation. Art. 34. Par dérogation aux dispositions des articles 32 et 33 du présent code, tout conducteur doit, aux intersections entre des routes classées à grande circulation, des routes non classées à grande circulation et des routes situées en agglomérations, céder le passage si la signalisation le lui prescrit, aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes sans obligation d’arrêt et ne s’engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger. Art. 35. En dehors ou à l’intérieur des agglomérations, tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par une signalisation spéciale, marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit, ensuite, céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger. Art. 36. Les intersections visées aux articles 34 et 35 ci-dessus sont désignées : A) pour les routes classées à grande circulation, par arrêté du ministre chargé des travaux publics si elles sont situées en dehors des agglomérations par arrêté du wali si elles sont situées en agglomérations. B) pour les chemins de wilaya, par arrêté du wali si elles sont situées en dehors des agglomérations. C) dans tous les autres cas, par arrêté du président de l’assemblée populaire communale. Les arrêtés désignés aux alinéas A, Bet C ci-dessus, sont pris après avis du chef du service de police et du darak el watani territorialement compétents et du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya. Art. 37. Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des services de police, du darak el watani, de lutte contre l’incendie ou aux ambulances, annonçant leur approche par l’empioi de signaux spéciaux prévus au présent code. Paragraphe 5 Voies ferrées sur route Art. 38. Lorsqu’une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée. Tout usager doit à l’approche desdits matériels, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à leur livrer passage. Les conducteurs de troupeaux doivent, notamment, prendre toute mesure leur permettant d’interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau. Lorsqu’une traversée n’est pas munie de barrières, l’usager de la route, averti de l’existence de cette traversée par les signaux règlementaires, ne doit s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire en toute sécurité et que l’approche. d’aucun train n’est annoncée.
27 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsqu’une traversée est munte de barrières, l’usager de la route doit obéir aux recommandations du garde et ne pas entraver. le cas échéant, la fermeture de barrières. Art. 39. Il est interdit de stationner sur les parties d’une route occupée ou traversée à niveau par une voie ferrée, d’y laisser à l’arrêt, des véhicules ou des animaux ou de faire emprunter les rails de la voie ferrée par des véhicules etrangers à son service. Paragraphe 6 Emploi des avertisseurs Art. 40. L’usage des signaux sonores doit être strictement limité aux avertissements qu’il peut être nécessaire de donner aux autres usagers de la route. Art. 41. - L’usage des trompes sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit. Art. 42. Dans les agglomérations, seuls peuvent être employés les avertisseurs sonores pour l’usage urbain, tels qu’ils sont prévus au présent code: Les signaux émis doivent être brefs et leur usage très modéré. Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par signal optique à l’aide des feux de croisement, les signaux sonores ne devant être utilisés qu’en cas de nécessité absolue. Art. 43. Dans les agglomérations constituées en communes, le président de l’assemblée populaire communale, après approbation de l’autorité de tutelle, peut limiter l’emploi de l’avertisseur sonore ou même l’interdire, en dehors du cas de danger immédiat. Dans ce cas, la municipalité doit implanter les signaux d’interdiction de l’usage des avertisseurs sonores prévus par le présent code. Art. 44. Les dispositions des articles 41, 42 et 43 ci-dessus, ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police et du darak el watani ni à ceux des véhicules servant à la lutte contre l’incendie ni aux ambulances lorsqu’ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire. Paragraphe 7 Arrêt et stationnement Art. 45. A) Dans les agglomérations, tout véhicule ou animaux à l’arrêt ou en stationnement doit être place par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes : 1º Pour les chaussées à double sens : Sur le côté droit de celles-ci sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. 2° Pour les chaussées à sens unique : Sur le côté droit ou à gauche, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. 3º Dans tous les cas, sur l’accotement lorsqu’il n’est pas affecte à la circulation de catégories particulières d’usagers et si l’état du sol s’y prête. B) En dehors des agglomérations, tout véhicule ou animal à l’arrêt ou en stationnement doit être placé, autant que possible, hors de la chaussée. Lorsqu’il ne peut être placé que sur la chaussée, les dispositions des 1”) et 2°) du A ci-dessus doivent être respectees Art. 46. Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal en stationnement sur une route. Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dependances, pendant une durée excédant 7 jours ou pendant une durée inferieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police. Art. 47. Tout animal ou tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit etre piace de manière à gêner, le moins possible, la circulation. Sous réserve des dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, est notamment considéré comme gênant la circulation, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule ou d’un animal: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1069 1° Sur les trottoirs ainsi que sur les passages ou accotements réservés a la circulation des pietons ou de categories particulières de véhicules ; 2° Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement de certaines catégories de véhicules ; 3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permettrait pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne; 4” A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ; 5° A tout emplacement où le véhicule empêcherait soit l’accés à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier; 6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et scus les passages supérieurs sauf exceptions prévues par l’autorite investie du pouvoir de police. Est également considéré comme gênant la circulation, sous réserve des dispositions différentes prises par l’autorite investie du pouvoir de police, le stationnement : 1º devant les entrées carrossables des immeubles riverains : 2º en double file sauf en ce qui concerne les cycles, cyclomoteurs, vélomoteurs et motocyclettes sans side - car. Est également considere comme gênant la circulation, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule ou d’un animal en infraction aux arrêtés les réglementant lorsque cette immobilisation a lieu sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l’autorité détenant le pouvoir de police municipale et dûment signalée. Art. 48. Tout animal et tout véhicule doivent être placés de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau. Art. 49. Lorsque le président de l’assemblée populaire communale décide d’instituer, à titre permanent, pour tout ou partie de l’année, sur une ou plusieurs voies de l’agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la periodicité de celui-ci doit être semimensuelle. Ce stationnement s’effectue alors dans les conditions suivantes : du ler au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côte des numéros impairs des immeubles bordant la rue, du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs. Sauf dispositions contraires arrêtées par l’autorité municipale et dûment signalées, le changement de côté s’opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 heures et 21 heures. Art. 50. Le conducteur ne doit jamais s’éloigner du lieu de stationnement, sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d’accident du fait de son absence. Art. 51. Il est interdit à tout occupant d’un véhicule d’en descendre ou d’ouvrir une portière, sans s’être assuré, au préalable, qu’il peut le faire sans danger. Paragraphe 8 Eclairage et signalisation des véhicules Art. 52 A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l’exigent, il doit etre fait usage des feux de route, de croisement ou de position des venicules vises aux titres II, III et IV, ainsi que, le cas échéant, des feux de brouillard dans les conditions définies ci-apres. Le conducteur doit, dans tous les cas, allumer les feux rouges armere, le ou les teux d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière, les feux de gabarit lorsque le véhicule en est muni en application de l’article 102 ainsi que les feux de position des remorques lorsqu’elles en sont munies application de l’article 100.
1070 JOURNAL OFFICIEL DE LA En règle générale, le conducteur peut utiliser les feux de route sauf dans les cas ci-après : 1º Les feux de route doivent être éteints et remplacés par les feux de croisement : a) Lorsque le véhicule va croiser un autre véhicule, à la distance nécessaire pour que celui-ci puisse continuer sa marche aisément et sans danger; b) Lorsqu’un véhicule en suit un autre à faible distance, saut s’il effectue une manœuvre de dépassement. 2 Les feux de route doivent être éteints et remplacés, soit par les feux de croisement, soit par les feux de position, en dehors et à l’intérieur des agglomérations lorsque l’eclairage de la route est continu et permet au conducteur de voir la chaussée jusqu’à une distance suffisante. 3° Les feux de croisement sont obligatoirement utilisés à l’exclusion des feux de route et ne peuvent être remplacés par les seuls feux de position, en cas de réduction notable de la visibilité en raison des circonstances atmosphériques, notamment en cas de brouillard ou de chute de neige. 4 - a) Les feux de brouillard peuvent être utilisés en cas de brouillard ou de chute de neige dans ces conditions, ils peuvent remplacer les feux de croisement; b) Ils peuvent également être utilisés en dehors des agglomérations sur des routes étroites comportant de nombreux virages sauf dans les cas prévus aux alinéas 1° aet b ci-dessus, prévoyant l’obligation de l’usage des feux de croisement. 5° Les feux de route et les feux de croisement peuvent étre allumés simultanément dans les circonstances où l’emploi des feux de route est autorisé. 6° Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement lorsque ces derniers sont allumés. 7° Les feux de position doivent être allumés en même temps que les feux de croisement si aucun point de la place éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de la largeur hors-tout du véhicule. Ils doivent, dans tous les cas, être allumés en même temps que les feux de brouillard. 8° Les feux de marche arrière, lorsqu’ils existent, ne doivent être allumés que pendant l’exécution d’une marche arrière et ne doivent pas être une gêne pour les autres usagers de la 1cute. Art. 53. A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour, lorsque les circonstances l’exigent, les conducteurs de véhicules et d’animaux et les autres usagers de la route énumérés ci-apres, circulant sur la chaussée, doivent allumer les feux suivants : 1° Cycles et cyclomoteurs montés ainsi que leurs remorques : les lanternes projecteurs et feux rouges arrière prévus aux articles 204 et 206. 2° Charrettes tirées ou poussées à la main le feu prévu à l’article 222. 3° Véhicules à traction animale le ou les feux prévus à l’article 222. 4º Troupes ou détachements ou groupements 2 de piétons marchant en colonnes les feux prévus a l’article 228. 5° Conducteurs de troupeaux ou d’animaux isolés ou en groupe: la lanterne prévue à l’article 234. Art. 54. 1° A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l’exigent, tout conducteur de l’un des véhicules ou ensembles de véhicules visés aux titres II, III et IV, à l’arrêt ou en stationnement sur une chaussée pourvue ou non d’éclairage public, doit allumer : a) l’avant, le ou les feux de position; b) l’arrière, le ou les feux rouges et le ou les feux d’éclairage du numéro d’immatriculation. 2° Toutefois, à l’intérieur des agglomérations, les feux visés aux alinéas a et b. ci-dessus peuvent être remplacés par un feu de stationnement blanc, jaune ou orangé vers l’avant, rouge, jaune ou orangé vers l’arrière, placé du côté au vehicle opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est rangé s’il s’agit de véhicules auxquels aucune remorque n’est accouplée et répondant, en outre, aux conditions ci-après; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1974 a) Véhicules affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum; b) Tous autres véhicules dont la longueur ou la largeur n’excède pas respectivement six mètres et deux mètres. 3” L’emploi des feux prévus au présent article n’est pas requis à l’intérieur des agglomerations, lorsque l’éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement te véhicule à une distance suffisante. Art. 55. 1º A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour, lorsque les circonstances l’exigent, les véhicules et les usagers visés à l’article 51, lorsqu’ils sont à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée, doivent être signales au moyen des memes feux que ceux qui sont prévus audit article, à Texception des cycles et des cyclomoteurs qui doivent être ranges au bord extrême de la chaussée. 2° Les remorques ou semi-remorques non accouplées à Tarrêt ou en stationnement sur la chaussée, doivent être signalées soit comme les véhicules automobiles, soit par un feu blane à l’avant et un feu rouge à l’arrière placés l’un et l’autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette remorque ou semi-remorque est rangée. Si la longueur de la remorque ou de la semi-remorque ne dépasse pas six mètres, les deux feux peuvent étre réunis en un appareil unique. 3º L’emploi des feux prévus au présent article n’est, toutefois, pas requis à l’interieur des agglomérations lorsque Téclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement, à une distance suffisante, les véhicules ou usagers en stationnement sur la chaussée. Art. 56. Si, en particulier dans les cas prévus à l’article 48, P’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sur la chaussée constitue un danger pour la circulation ou si tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l’obstacle dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Art. 57. Aucun véhicule ne sera pourvu de dispositifs d’éclairage ou de signalisation autres que ceux qui sont prévus par le présent code, sinon ceux qui pourraient être employés pour des transports spéciaux faisant l’objet d’une règlementation particulière. Ces dispositions ne concernent pas l’éclairage intérieur des véhicules, sous réserve qu’il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs. Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules. Paragraphe 9 Usage des voies à circulation spécialisée Art. 58. Tout usager doit, sauf dans le cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements affectés à la circulation des usagers de sa catégorie. La circulation sur les autoroutes fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre des travaux publics et de la construction. Paragraphe 19 Signalisation Art. 59. Le ministre chargé des transports, le ministre de l’intérieur et le ministre des travaux publics et de la construction fixent par arrêté conjoint, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l’autorité investie du pouvoir règlementaire. Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles les limites d’une agglomérations sont fixées par arrêté du président de I’A.P.C. après approbation du wei Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux vermes de l’arrêté prévu au 1er alinéa du présent article, doivent faire l’objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.
27 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les usagers doivent respecter, en toutes circonstances, les indications résultant de la signalisation établie conformément à l’alinéa ler du présent article. Les indications des feux de signalisation prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité. Les indications données par les agents dûment habilités, prévalent sur toutes signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation. Paragraphe 11 Circulation rendue difficile par suite de eirconstances atmosphériques ou exceptionnelles Art. 60. En vue de la conservation du domaine public, pendant les intempéries ou pour des raisons de sécurité, la circulation sur certaines routes ou pistes peut être réglementée temporairement. Cette réglementation est assurée par arrêté du wali, après approbation du ministre chargé des transports. Paragraphe 12 Passage des ponts Art. 61. Sur les ponts qui n’offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité du passage, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale, suivant la nature des routes, peuvent prendre toutes dispositions qui seront jugées nécessaires pour assurer cette sécurité Le maximun de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et le passage de ces ponts, sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie, de manière à être parfaitement visibles des conducteurs. Paragraphe 13 Circulation d’ensembles de véhicules comprenant une ou plusieurs remorques Art. 62. Seuls peuvent circuler sans autorisation spéciale, les ensembles ne comprenant qu’une remorque. La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques on des ensembles composes d’un véhicule articule et d’une remorque, est subordonnée à une autorisation du ministre chargé des transports. Paragraphe 14 Transports exceptionnels Art. 63. Lorsqu’il y a lieu de transporter, déplacer ou faire circuler, soit des objets indivisibies, soit des appareils agricoles ou de travaux publics, soit les véhicules automobiles ou remorqués destinés à transporter des objets indivisibles, dont les dimensions ou le poids excédent les limites prévues par la législation en vigueur, les conditions de leur transport, de leur déplacernent ou de leur ircuiation, sont fixées par le wali du lieu de départ qui a délégation permanente du ministre des travaux publics et de la construction, du ministre chargé des transports et du ministre de l’intérieur, pour prendre des arrêtés d’autorisations valables pour l’ensemble du parcours après avis des directeurs des travaux publics de wilaya, des wilayas traversées. Les arrêtés pris en vertu des dispositions qui précèdent, ne peuvent accorder l’autorisation de circuler que pour un seul voyage. Toutefois, dans le cas de transports dont la nature présente du point de vue de l’économie générale, un intérêt reel, des autorisations valables pour plusieurs voyages peuvent être délivrées par le wali, mais seus réserve d’approbation ministérielle. Lorsque ces autorisations concernent un transport ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles 73 et 75, le ministre des travaux publics et de la construction, le ministre chargé des transports et le ministre de l’intérieur déterminent les conditions selon lesquelles ces autorisations peuvent être accordées. Art. 64. Les arrêtés des walis visés à l’article 63 ci-dessus, mentionnent l’itinéraire à suivre et les mesures à prendre pour assurer la tacilité et la sécurité de la circulation publique. pour empêcher tout dommage aux routes, ouvrages d’art et aux dépendances du domaine public. Ils sont communiqués par le wali du lieu de départ aux walis des wilayas traversées, afin de permettre à ces derniers ae prendre, éventuellement, toutes mesures de police nécessaires. Art. 65. Le transport sur véhicules routiers de wagons de chemins de fer, vides ou charges, peut faire l’objet d’autorisa- REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1071 tions valables, soit pour un transport unique, soit pour des transports permanents. Ces autorisations sont délivrées par le wali dans les conditions visées à l’article 63 ci-dessus. Il fixe également les condition; spéciales de toute nature auxquelles sont assujettis les transports en question, aprè approbation du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre charge des transports. Art. 66. - Pour les transports de bois en grume ou de pièces indivisibles de grande longueur, d’un usage courant dans la construction, le wali dans sa wilaya peut délivrer, sans en référer au ministre des travaux publics et de la construction et au ministre chargé des transports, des autorisations permanentes pour les véhicules dont le chargement dépasse les limites prévues par la législation en vigueur. Ces autorisations peuvent être accordées pour satisfaire à des conditions locales et compte tenu des itinéraires à emprunter, après avis des directeurs des travaux publics de wilaya. Art. 67. Les arrêtés cu autorisations visés à l’article 64 ci-dessus, doivent définir 1 signalisation spéciale dont seront dotes les véhicules circulant de jour ainsi qu’éventuellement, de nuit. Paragraphe 15 Courses et épreuves sportives Art. 68. Toute course ou épreuve sportive se déroulant en tout ou en partie sur une route, ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues par un décret. L’autorisation administrative nécessaire, délivrée dans les conditions prévues par ledit décret, ne peut être donnée aux organisateurs des courses ou épreuves que si ces derniers ont contracté une police d’assunces couvrant les risques d’accident aux tiers. Les organisateurs doivent également assumer la charge des frais de surveillance et de voirie. A cet effet, les organisateurs doivent déposer une consignation préalable dont le montant est fixé par le décret prévu ci-dessus. Paragraphe 16 Equipement des utilisateurs de véhicules Art. 69. Tout conducteur de motocyclette, vélomoteur, cyclomoteur, tricycle ou quadricycle à moteur, est tenu de porter un casque répondant aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette obligation pourra être étendue à d’autres usagers par arrêté. agraphe 17 Comportement en cas d’accident Art. 70. Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit: a) s’arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation; b) lorsque l’accident n’a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l’accident; c) si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l’accident, avertir ou faire avertir les services de police ou du darak el watani, communiquer à ceux-ci ou à toute personne ampliquee dans l’accident, son identité et son saresse, éviter, dans toute la mesure compatible avec la securité de la circulation, la modification de l’état des lieux et la disparition des traces susceptibles d’être utilisées pour etablir les responsabilités. TITRE II DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES CHAPITRE I. REGLES TECHNIQUES Paragraphe ler Poids et bandages Art. 71. Le poids total autorisé en charge d’un véhicule est fixe, lors de la réception de ce dernier par le service ces mines, d’après la résistance des organes du châssis et des pneumatiques, compte tenu des prescriptions édictées par présent code.
1072 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le poids à vide d’un véhicule s’entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d’eau rempli, les réservoirs à carburants ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et pneus de rechange et l’outillage courant normalement livré avec le vehicule. Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un ensemble de véhicules dont le poids total en charge excède celui fixé par le service des mines ct inscrit sur le récépissé de déclaration de mise en circulation de chaque véhicule. Art. 72. - Sous réserve des dispositions prévues au présent code, le poids total en charge d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules ne doit jamais excéder les limites ci-après : véhicules à deux essieux: 19 tonnes, véhicules à trois essieux: 26 tonnes, Ensemble de véhicules composé d’un véhicule tracteur et d’une remorque ou semi-remorque (remorque sans essieux avant, dont la partie antérieure repose sur le vehicule tracteur): 35 tonnes. Les véhicules à gaz comprimé ou accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximum d’une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche, soit des réservoirs à gaz comprimé et de leurs accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. 11 en est de même, dans la limite maximum de 500 kg pour ie poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis. Art. 73. L’essieu le plus chargé d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules, ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes. Art. 74. Pour tout véhicule automobile ou remorqué, le poids total en charge ne doit pas dépasser 5 tonnes par mètre linéaire de distance entre les deux essieux extrêmes. Art. 75. Sur les véhicules automobiles ou ensemble de véhicules comportant plus de deux essieux consécutifs, la charge de l’essieu le plus chargé ne doit jamais dépasser, en fonction de la distance existant entre ces deux essieux, le maximum fixé par le barème ci-après: Distance Charge entre les deux maximum essieux de l’essieu Observations consécutifs le plus chargé A toute augmentation de 5 centimètres de la distance 0,90 m 7,350 tonnes entre les dieux essieux consécutifs et dans la limite de 45 cm, peut 1,35 m 10,500 tonnes correspondre un accroissement de 350 kg de la charge maximale. Art. 76. Les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques ou de dispositifs reconnus suffisants au point de vue de l’élasticité par le ministre chargé des transports. Les bandages pneumatiques doivent présenter sur toute leur surface de roulement, des sculptures apparentes. Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculptures de bandages pneumatiques. En outre, ils ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde. Art. 77. Sous réserve des dispositions ci-après, il est interdit d’introduire, dans les surfaces de roulement, des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. L’usage des chaînes n’est autorisé que sur les routes enneigées. Celui des pneumatiques dent la surface de roulement comporte des éléments métalliques susceptibles de faire saillie et de tout autre dispositif antipatinant, n’est autorisé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Art. 78. Le ministre chargé des transports fixe les conditions d’application des articles 71 à 77 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1974 Paragraphe 2 Gabarit des véhicules Art. 79. Sous réserve des dispositions des articles 63 à 67 du présent code, les dimensions d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules ne doivent jamais excéder les limites suivantes : 1º la largeur totale mesurée, toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 m; 2° la longueur d’un véhicule isolé, toutes saillies comprises, mais non compris les perches et dispositifs enrouleurs de code, s’il s’agit d’un trolleybus, ne doit pas dépasser 11 mètres. Toutefois, les véhicules à trois essieux ou plus, d’une longueur comprise entre 11 et 12 mètres, mis en circulation avant le 1er mars 1955, sont admis à circuler jusqu’à une date fixée par le ministre chargé des transports. La longueur totale d’un véhicule articulé (ensemble constitué par un véhicule tracteur et une semi remorque), est limitée à 15 mètres. La longueur totale d’un ensemble formé par un véhicule tracteur et sa remorque, toutes saillies comprises, ne doit pas excéder 18 mètres, sous réserve que celle du véhicule tracteur ou de la remorque, non compris le dispositif d’attelage de celle ci, n’excède pas 11 mètres. Art. 80. Par dérogation aux règles de l’article précédent : 1° la longueur des véhicules de transport de voyagueurs peut dépasser 11 mètres sans excéder 12 mètres, sous réserve que le porte-à-feux arrière ne dépasse pas les 6/10èmes de l’empattement, ni la longueur absolue de 3, 50 m (ces longueurs s’entendent non compris les perches et les dispositifs enrouleurs ae cordes, s’il s’agit de trolleybus); 2º dans des cas déterminés pour des transports réguliers et sur la proposition qui lui est faite par le wali, le ministre chargé des transports peut autoriser une longueur totale maximum de 20 mètres pour un ensemble formé par un trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque, affecté au transport de voyageurs dans un périmètre urbain ou suburbain. Les conditions de circulation de tels ensembles sur les routes et notamment l’itinéraire, sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Paragraphe 3 Dimensions du chargement Art. 81. Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d’un véhicule automobile ou remorqué ne puisse être une cause de dommage ou de danger. Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule, du fait des oscillations du transport, doit être solidement amarré. Les chaires, tâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir, à aucun moment, du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol. Art. 82. Sous réserve des dispositions des articles 63 à 67 ci-dessus, la largeur du chargement d’un véhicule automobile cu remorqué, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2, 50 m. Art. 83. Sous réserve des dispositions de l’artice 66 ci-dessus, lorsqu’un véhicule ou un ensemble de véhicules est chargé de bois en grume ou autres pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l’avant l’aplomb antérieur du véhicule à l’arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le sol, ni dépasser de plus de trois mètres l’extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque. Art. 84. Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations, le contour latéral extérieur de celui-ci Paragraphe 4 Organes moteurs Art. 85. Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d’incommoder la population cu de compromettre la santé et la sécurité publique.
27 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1073 Art. 86. Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Notamment, ies moteurs doivent être munis d’un dispositif d’échappement silencieux, en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de route. L’échappement libre est interdit, ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux. Art. 87. Le ministre chargé des transports fixe les conditions d’application des dispositions des articles 85 et 86 ci-dessus. Art. 88. Les véhicules automobiles doivent être équipés de dispositifs antiparasites installés conformément à la réglementation en vigueur. Paragraphe 5 Organes de manœuvre, de direction et de visibilité et appareils de contrôle de la vitesse Art. 80. - Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. Art. 90. Toutes les vives, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance ransparentes telles que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes sux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent, en outre, avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. Le ministre chargé des transports fixe les modalités d’application du présent article et détermine les conditions d’homologation des substances transparentes pour pare-brise. Art. 91. - Le pare-brise doit être muni d’au moins un essuie-glace ayant une surface d’action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route. Le pare-brise doit également être équipé d’un dispositif laveglace. Art. 92. Les véhicules automobiles dont le poids à, vide excède 350 kilogrammes, doivent être munis de dispositif de marche arrière. Art. 93. Tout véhicule automobile doit être muni d’un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l’arrière du véhicule, quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d’angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s’apprêtant à dépasser. Art. 94. - Toute véhicule automobile doit être muni d’un Indicateur de vitesse, placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement. Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle. Il définit les véhicules automobiles qui doivent être équipés d’un appareil de contrôle permettant l’enregistrement de la vitesse du véhicula, Il détermina également les spécifications suxquelles doit répondre cet appareil, les conditions de sa mise en place at de sa vérification at fixe les délais d’application du présent alinés L’appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement et muni des feuilles d’enregistrement nécessaires à l’exercice des vérifications. Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d’enregistrement de l’appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant 6 mois au moins et tenues à la disposition des agents de constatation. Art. 95. Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. Dans le cas où leur fonctionnement fait appel à un fluide, ils doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son éhicule, en cas de défaillance de l’un des organes utilisant le fluide. Art. 96. Les commandes des divers organes du véhicule susceptibles d’étre utilisés pendant la marche, doivent être facilement accessibles par le conducteur en position normale de conduite. Paragraphe 6 Freinage Art. 97. Tout véhicule automobile ou tout ensemble de véhicules doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L’installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir, à l’arrêt, le véhicule ou l’ensemble des véhicules. Sa mise en œuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite. L’un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l’intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante. Art, 98, Seules sont dispensées de l’obligation des freins, les remorques uniques sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes, ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur, Art. 99. Les conditions dans lesquelles doivent être réaliséps l’indépendance et l’efficacité du freinage des véhicules automobiles et de leurs remorques, quel qu’en soit le poids, sont précisées par le ministre chargé des transports qui peut soumettre, à homologation, tous dispositifs de freinage et interdire l’usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément, Paragraphe 7 Eclairage et signalisation Feux de position Art. 100. Tout véhicule automoblie doit être muni, à l’avant, de deux foux de position et de deux seulement, émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune, visible la nuit par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs. Lorsque la largeur d’une remorque ou d’une semi-remorque dépasse de plus de 0,20 m la largeur du véhicule automobile auquel elle est attelée ou dépasse de plus de 0,80 m, la distance entre les points de la plage éclairante des feux de position du véhicule tracteur les plus éloignés du plan longitudinal médian, le véhicule remorqué doit être munt, à l’avant de deux feux de position émettant une lumière blanche ou jaune non éblouissante vers l’avant. Ces feux doivent être placés le plus près possible des extrémités de la largeur hors-tout de la remorque ou de la semi-remorque. Ils doivent s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard du véhicule tracteur. Feux de route Art, 101. Tout véhicule automobile doit être muni, à l’avant, de deux feux de route émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimum de 100 mètres. Feux de croisement Art, 102, Tout véhicule automobile doit être muni, à l’avant, de deux feux de croisement et de deux seulement, émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs. Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 m de l’extrémité de
1074 JOURNAL OFFICIEL DE LA la largeur hors-tout du véhicule, les feux de position doivent s’allumer en même temps que les feux de croisement. L’allumage des feux de croisement doit commander automatiquement l’extinction des feux de route et des feux antibrouillard si le véhicule en est équipé. Feux rouges arrière Art: 103. Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni, à l’arrière, de deux feux émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, Visible de nuit par temps clair, à une distance de 150 mètres. Ces feux doivent s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les fcux anti-brouillard. Feux de gabarit Art. 104. Tout véhicule automobile ou tout ensemble de véhicules dont la longueur excède 6 mètres ou dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 m doit être muni à l’avant et ▲l’arrière, de deux feux situés aux extrémités de la largeur hors-tout du véhicule, Ces feux peuvent être confondus à l’avant avec les feux de position, à l’arrière, avec les feux rouges arrière lorsque la plage éclairante de ceux-ci est située à moins de 5 centimètres de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule. Ces feux doivent émettre, lorsqu’ils sont allumés, une lumière non éblouissante, de couleur blanche ou jaune vers l’avant et rouge vers l’arrière. Dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière Art. 1.05. Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d’un dispositif lumineux capable de rendre visible, à une distance minimum de 20 mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d’immatriculation arrière. Ce dispositif doit s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux anti-brouillard. Signal de freinage (feu-stop) Art. 106. Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l’arrière, de deux feux instituant le signal de freinage émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés, une lumière orange ou rouge non éblouissante. Les feux de freinage doivent s’allumer lors de l’entrée en action du dispositif de freinage principal du véhicule automobile. Si ces feux émettent une lumière rouge, leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle de signal la lumnère émise par le feu rouge arrière, lorsque le de freinage est groupé avec celui-ci ou lui est incorporé, tout en demeurant nor éblouissante. Indicateur de changement de direction Art. 107. Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d’indicateur de changement de direction. Feux de stationnement Art. 108. - Tout véhicule peut être muni de feux de stationnement. Ces feux situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre vers l’avant et vers l’arrière, les mêmes lumières que les feux de position et les feux rouges arrière. Dispositifs réfléchissants Art. 109. - Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l’arrière de deux dispositifs réfléchissant vers l’arrière, une lumière rouge, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 100 mètres, lorsqu’ils sont éclairés par les feux de route. Feux et signaux spéciaux Art. 110. 1°) Feux anti-brouillard : Tout véhicule automobile peut être muni de feux speciaux, dits « anti-brouillard; ces feux ‘doivent être au nombre de deux ; 2°) Feux de marche arrière et feux orientables les feux orientables placés à l’avant ou les feux placés à l’arrière des véhicules, en vue de faciliter leur marche arrière, ne peuvent être autorisés que dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports. Ils doivent émettre une lumière orange; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1974 3º Transport de bois en grume et de pièces de grande longueur: Le ministre chargé des transports fixe les conditions spéciales d’éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou de pièces de grande longueur; 4° Les véhicules des services de lutte contre l’incendie ainsi que les ambulances doivent être équipés, outre les dispositifs réglementaires d’éclairage et de signalisation, d’un projecteur visible de l’avant donnant des éclats intermittents de couleur orange. L’emploi de ce projecteur est obligatoire lorsque le véhicule se rend sur le lieu du sinistre, le jour et la nuit ; 5° Les voitures des services de police et du darak el watani peuvent être équipées d’un projecteur visible de l’avant, Gonnant des éclats intermittents de couleur orange. Dispositions générales relatives à l’éclairage et à la signalisation Art. 111.-1° – Deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d’être employés, en même temps, doivent être placés systématiquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule; ils doivent, émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité ; 2º Les feux et signaux ne peuvent être à l’intensité variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction. 3º Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules automobiles et remorqués et, éventuellement, leur emplacement et leurs conditions d’établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. Il peut interdire l’usage d’appareits non conformes à des types ayant reçu son agrément. Paragraphe 8 Signaux d’avertissement Art. 112. Tout véhicule automobile doit être muni d’un avertisseur sonore de route. 11 peut être muni d’un avertisseur sonore pour l’usage urbain. Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre chargé des transports. Art. 113. Les véhicules des services de police et du darak el watani et les véhicules servant à la lutte contre l’incendie, peuvent être épuipés d’avertisseurs spéciaux, en plus des avertisseurs de types normaux. Art. 114. Les ambulances peuvent, outre les avertisseurs prévus à l’article 112 ci-dessus, être munies de timbres spéciaux. Paragraphe 9 Plaques et inscriptions Art. 115. Tout véhicule automobile, toute remorque dont le poids total - autorisé en charge excède 750 kilogrammes et toute semi-remorque doit porter, d’une manière apparente, sur une plaque métallique dite plaque de constructeur », l’indication du type, le numéro d’ordre dans la série du type et l’indication du poids total autorisé en charge. L’indication du type et le numéro d’ordre dans la série du type doivent être frappés à froid, également de façon à être facilement lisibles, à un endroit accessible, sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule. Ces indications doivent être encadrées par le poinçon du constructeur. Art. 116. Tout véhicule automobile ou remorqué destiné à transporter des marchandises doit porter, en outre, en évidence, pour un observateur placé à droite, l’indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge. Les véhicules dont la vitesse est réglementée, en raison de leur poids, doivent porter, bien visible à l’arrière, l’indication de la vitesse maximale qu’ils sont astreints à ne pas dépasser. Art. 117. Tout véhicule automobile doit être muni de deux plaques réflectorisées, dites << plaques d’immatriculation > portant le numéro d’immatriculation assigné au véhicule : ces deux plaques doivent être fixées, en évidence, d’une manière inamovible, à l’avant et à l’arrière du véhicule.
27 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 118. Toute remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes ou toute semi-remorque, doit être munie d’une plaque d’immatriculation réflectorisée portant son numéro d’immatriculation et fixée en évidence, d’une manière inamovible, à l’arrière du véhicule. Art. 119. La rem rque arrière d’un ensemble, lorsqu’elle n’est pas soumise aux dispositions de l’article précédents, doit être munie à l’arrière, d’une plaque d’immatriculation réflectorisée reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible. Art. 120. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le modèle, le mode de pose ainsi que les conditions de réflectorisation des plaques d’immatriculation. Paragraphe 10 Conditions d’attelage des remorques et semi-remorques Art. 121. - Lorsque le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes ou la moitié du poids à vide du tracteur et que son installation de freinage ne comporte pas un frein continu, ladite remorque doit être munie, en plus de l’attelage principal assurant la traction et la direction au véhicule, d’une attache de secours pouvant être constituée par des chaînes ou des câbles métalliques, capable de traîner la remorque et de l’empêcher de s’écarter de sa trajectoire normale, en cas de défaillance du dispositif principal. Cette prescription n’est applicable ni aux semi-remorques, ni aux remorques sans timon, du type dit « arrière-train forestier », utilisées pour le transport des bois en grume ou des pieces de grande longueur; elle s’applique, au contraire, aux remorques à timon du type < triqueballe ». L’attache de secours ne peut être utilisée, après rupture de l’attache principale, qu’à titre de dépannage et sous réserve d’une allure très modérée. Il en est de même pour l’utilisation d’attelage de fortune. au moyen de cordes ou de tout autre dispositif qui ne sont tolérés qu’en cas de nécessité absolue des mesures doivent être prises pour rendre les attaches parfaitement visibles de jour comme de nuit ; lorsqu’un méme tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage. Paragraphe 11 Aménagement des véhicules aut mobiles et remorques et notamment des véhicules de transport en commun de personnes Art. 122. Il est interdit de transporter des personnes dans les véhicules de toutes catégories sans que leur sécurité soit assurée efficacement. En particulier, le passage ou le stationnement de personnes sur les marche-pieds de véhicules en marche, est formellement interdit. Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être aménagés de manière à réduire, autant que possible, en cas de collision, les risques d’accidents corporels aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route. A cet effet, le ministre chargé des transports peut fixer les règles auxquelles seraient soumis la construction et l’équipement de tout véhicule automobile ou remorque Art. 123. Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes, doivent être aménages de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs. Le ministre chargé des transports détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport en commun des personnes. CHAPITRE JI REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception Art. 124. Tout véhicule automobile, toute remorque, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kilogrammes et toute semi-remorque doit, avant sa mise en REPUBLIQUE ALGERIENNE 1075 circulation, faire l’objet d’une réception par le service des des mines sous l’autorité du ministre chargé des transports, destinée à constater que ces véhicules satisfont aux diverses prescriptions du présent code Cette réception peut être effectuée soit par type de véhicule sur la demande du constructeur, soit par véhicule isolé sur la demande du propriétaire ou de son représentant. Toutefois, en ce qui concerne les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés en Algérie, le ministre chargé des transports détermine les conditions d’accréditation des représentants des marques étrangères. Le service des mines doit s’assurer, lors de cette réception, que les véhicules de transport en commun de personnes ou les châssis correspondants satisfont également aux clauses particulières les concernant édictées par le ministre chargé des transports, en application des dispositions de l’article 123 ci-dessus. La demande de réception doit être accompagnée d’une notice descriptive établie dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports et donnant les caractéristiques du véhicule or: du type de véhicule, nécessaires aux vérifications du service des mines. Le ministre chargé des transports détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu’après une nouvelle réception faite par le service des mines. Tout véhicule isolé ayant subi des transformations notables, est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule doit demander cette nouvelle réception au service des mines. Le ministre chargé des transports définit les transformations notables rendant nécessaire une nouvelle réception. Art. 125. Lorsque le fonctionnaire du service des mines a constaté que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, il dresse de ces opérations un procès-verbal de réception visé par l’ingénieur en chef du service régional des mines ou son délégué et dont une expédition est remise au demandeur. Le modèle de ce procès-verbal est fixé par le ministre chargé des transports. Art. 126. Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception, un numéro d’ordre dans la série du type auquel il appartient et il remet à l’acheteur une copie du procès-verbal prévu à l’article précédent ainsi qu’un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à la notice descriptive du type. Le modèle de ce certificat dit certificat de conformité » est fixé par le ministre chargé des transports. Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés en Algérie, le copie du procès-verbal de réception doit être revêtue d’une mention signée par le représentant accrédité et attestant que le véhicule est de fabrication étrangère. Le certificat de conformité doit également être signé, pour le constructeur, pa ce représentant. Art. 127. Les véhicules automobiles ou remorqués, dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement entre dans la catégorie des transports exceptionnels, font l’objet d’un procès-verbal de réception par le service des mines constatant qu’ils satisfont aux seuls prescriptions des articles 85 à 115 et 121 à 123 du présent code. Paragraphe 2 Immatriculation Art. 128. Tout propriétaire d’un véhicule automobile, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kilogrammes ou d’une semi-remorque, mis en circulation pour la première fois, doit adresser, au wali de la wilaya de son domicile, une déclaration de mise en circulation établi conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports. Art. 129. Un récépissé de sa déclaration dit « carte grise», établie dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, est remis au propriétaire; ce récépissé indique le numéro d’immatriculation assigné au véhicule. Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et qui sont visés à l’article 63
1076 JOURNAL OFFICIEL DE LA du présent code, la carte grise doit porter une barre transversale rouge pour imalquer que le véhicule a fait l’objet d’une réception par le service des mines, dans les conditions spéciales prévues à l’article 127 ci-dessus et qu’il ne peut circuler que sous couvert d’une autorisation du ministre chargé des transports. Art. 130. - En cas de vente d’un des véhicules visés à l’article 123 ci-dessus et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit adresser, des la transaction intervenue, au wali de la wilaya de son domicile, une déclaration l’informant de la vente et indiquant l’identité et le domicile déclarés par l’acquéreur. Avant de remettre sa carte grise à l’acquéreur, l’ancien propriétaire doit y porter, d’une manière très lisible et inaltérable, la mention « vendu le… » (date de la transaction). Art. 131. - L’acquéreur d’un des véhicules visés à l’article 128 ci-dessus et déjá imrnatriculé doit, s’il veut remettre le véhicule en circulation, adresser dars les conditions fixées par le ministre chargé des transports, au wali de la wilaya de son domicile, une demande de transfert accompagnée de la carte grise qui lui a été remise par l’ancien propriétaire et d’une attestation de celui-ci, certifiant la transaction et indiquant que le véhicule n’a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise. La carte grise portant la mention de vente visée à l’article précédent, n’est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours, après la date indiquée comme étant celle de la transaction. Art. 132. ncas de changement de domicile, tout propriétaire d’un des véhicules visės à l’article 128 ci-dessus, doit adresser au wali de la wilaya de son nouveau domicile, une déclaration établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports et accompagnée de la carte grise du véhicule, aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière, suivant qu’il y a ou non changement de wilaya. Art. 133. Toute transformation apportée à l’un des véhicules visés à l’article 126 ci-dessus et déjà immatriculé, qu’il s’agisse d’une transformation notable, telle qu’elle est prévue à l’article 122 du présent code ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit immédiatement donner lieu de la part de son propriétaire, à une déclaration adressée au wali de la wilaya de son domicile accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière. Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports. Art. 134. Le propriétaire d’un véhicule détruit ou qu’il veut détruire, doit adresser une déclaration de cette destruction au wali de la wilaya de son domicile. Cette déclaration doit être accompagnée de la carte grise et de la plaque du constructeur. Art. 135. - En cas de perte ou de destruction d’une carte grise, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au wali qui avait délivré l’original. Paragraphe 3 Visites techniques des véhicules Art. 136. Tout véhicule automobile doit être présenté à une visite technique tendant à vérifier qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien. Les frais de visite sont à la charge du propriétaire du véhicule. Les remorques d’un poids total en charge supérieur à 750 kg et les semi-remorques sont soumises aux dispositions énumérées ci-dessus. Périodicité des visites techniques Art. 137. Les visites prévues à l’article 136 ci-dessus, doivent être effectuées : a) à la première mise en circulation et à intervalles n’excédant pas six mois pour les véhicules servant au transport en commun de personnes, pour les taxis ainsi que pour les véhicules servant à l’enseigner.ent de la conduite des automobiles; b) dans les trente jours suivant la première mise en circulation, à chaque changement de propriétaire et à intervalles n’excédant pas douze (12) mois pour les véhicules automobiles RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1974 destinés au transport des marchandises de plus de deux tonnes de poids total en charge ainsi que pour les remorques et semi-remorques ; c) dans les 18 mois suivant la première mise en circulation, à chaque changement de propriétaire eta intervalles n’excédant pas 3 ans, pour les véhicules autres que ceux visés aux alineas a et b ci-dessus et mis circulation depuis moins de six ans; d) à chaque changement de propriétaire et à intervalles n’excédant pas dix huit mois, pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas et b ci-dessus et mis en circulation depuis plus de six ans. Si les circonstances ou les impératifs de la sécurité l’exigent, le ministre chargé des transports peut modifier la périodicité des visites techniques iniposées aux véhicules automobiles. Art. 138. Les visites techniques sont effectuées à la diligence du propriétaire : 1º par des experts du service des mines pour les véhicules visés aux alinéas a et b de l’article 137 ci-dessus ; 2º par des experts du service de mines ou d’organismes spécialement désignés par le ministre chargé des transports, pour les véhicules visés aux alinéas cet d de l’article 187 ci-dessus. Art. 139. Le ministre chargé des transports fixe les conditions d’application du présent paragraphe. Paragraphe 4 Permis de conduire. conditions de délivrance et de validité. Art. 140. Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s’il n’est porteur d’un permis établi à son nom, délivré par le wali de la wilaya de sa résidence, sur l’avis favorable d’un export agréé par le ministre chargé des transports. Art. 141. Le permis indique la catégorie ou les catégories de véhicules pour lesquelles il est valable. Les catégories de permis sont les suivantes : Catégorie « A > : Motocyclettes avec ou sans side-car. Catégorie « A 1»: vélomoteurs avec ou sans side-car, tricycles et quadricycles à moteur. Catégorie « В > : véhicules automobiles affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, Luit places assise: au maximum ou afiectés au transport de marchandises et ayant un poids autorisé en charge qui n’excède pas 3.500 kilogrammes. Aux véhicules automobiles de cette catégorie, peut être attelée une remorque à marchandises dont le poids total autorise en charge n’excéde pas 750 kilogrammes. Catégorie « C: Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel et dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 kilogrammes. Aux véhicules automobiles de cette catégorie, peut être attelée une remorque à marchandises dont le poids total autorise en charge n’excède pas 750 Lilogrammes. Catégorie « D» : Véhicules automobiles transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur (les enfants de moins de dix ans comptent pour une demi-personne lorsque leur nombre n’excède pas dix) ou comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. Aux véhicules automobiles de cette catégorie, peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 kilogrammes. Catégorie « E » : Véhicules automobiles d’une des catégories « В » « С » ou « D», attelés d’une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes. Catégorie «F»: Véhicules des catégories « A », « Α 1 » ou « B » conduits par des infirmes et spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmitě. Pour l’application des dispositions relatives aux catégories « B » et « D», une place assise s’entend d’une place normale- | ment destinée à un adulto.
27 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 142. L’âge minimum des candidats aux divers permis prévus à l’article 141 ci-dessus, est fixé à : 18 ans pour la catégorie « A », 16 ans pour la categorie « 1 1 », 18 ans pour la catégorie « В », 20 ans pour les catégories « C » et «F», 21 ans pour la catégorie « D ». Pour la catégorie « E », i’âge minimum est celui prévu pour la catégorie du véhicule tracteur. Art. 143. Les conducteurs de voitures d’incendie ne sont astreints à posseder pour le transport de personnes que le permis de la catégorie « B », quel qu soit le nombre de places assises de ce véhicule. Visite médicale des conducteurs Art. 144, Le permis de conduire et cela, quelle que soit la categorie du vehicule auquel il s’applique, ne peut être accordé que sur le vu d’un certificat médical favorable, délivré après un examen passé dans res conditions fixées par un arrête conjoint du ministre de la santé publique et du ministre chargé des transports. Durée de validité des permis Art. 145. 1° Catégorie « D». Le permis de conduire les véhicules de la catégorie « D», est accordé pour une durée: a) de 5 ans si le conducteur est âgé de moins de 45 ans; b) de 2 ans si l’âge du conducteur est compris entre 45 et 60 ans; c) de 1 an, aux conducteurs âgés de plus de 60 ans, sur le vu d’un certificat delivré dans les conditions fixées a l’article 142 ci-dessus. A l’expiration de ces periodes, le titulaire qui désire obtenir la prorogation, est tenu de se soumettre à une nouvelle visite médicale; 2º Catégorie « C ». Les conducteurs titulaires d’un permis de conduire de la catégori « C » et qui ont atteint l’âge de 35 ans, sont tenus de subir une nouvelle visite médicale. renouvelable tous les 5 ans et cela jusqu’à l’âge de 60 ans. Cette visite a lieu tous les ans pour les conducteurs ayant dépassé l’âge de 60 ans. Art. 146. Si postérieurement à la délivrance du permis, il est constaté que le titulaire est frappé d’une affection temporaire ou permanente incompatible avec la détention du permis, le wali de la wilaya où cette constatation a eu lieu, prescrit un examen médical; sur le vu du certificat médical établi, le wali prononce, s’il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre. Art. 147. Le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité de ces permis. Il fixe, en accord avec le ministre de la santé publique, la liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention du permis de conduir ainsi que la liste des incapacités physiques susceptibles de donner lieu à l’application de l’article 146 ci-dessus. Art. 148. Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente : 1° son permis de conduire; 2º le récépissé de déclaration de mise en circulation du véhicule automobile (carte grise) et, le cas échéant, celui du véhicule tracté ; 3° éventuellement, la justification de la visite technique; 4° l’attestation d’assurance. TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPECIAUX Paragraphe 1er Définitions Art. 149. Les dispositions du titre I et celles du présent REPUBLIQUE ALGERIENNE 1077 titre sont seules applicables aux véhicules et aux matériels répondant aux définitions suivantes; A. Véhicules et appareils agricoles : Matériels destinés à une exploitation agricole et ci-dessus énumérés et définis (l’exploitation agricole s’entendant de l’exploitation individuelle comme du groupement de plusieurs exploitations au sein d’une société ou d’une coopérative agricole). 1° Tracteurs agricoles Véhicules automoteurs spécialement conçus pour tirer ou actionner tous matériels normalement destinés à une exploitation agricole ou forestière. Est exclu de cette définition, tout véhicule automoteur aménagé en vue du transport du personnel ou de marchandises et celui dont la vitesse instantanée de marche peut excéder, par construction, 27 kilomètres par heure en palier; 2° Machines agricoles automotrices Appareils pouvant évoluer par leurs propres moyens, normalement destinés à une exploitation agricole et dont la vitesse de marche ne peut excéder, par construction, 25 kilomètres par heure en palier. Toute machine agricole automotrice dont la conduite est assurée par un conducteur marchant à pied, est assimilable à un véhicule à bras en ce qui concerne l’application du présent code. 3° Véhicules et appareils remorqués : a) remorques et semi-remorques agricoles Véhicules attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et servant au transport de produits, matériels, matériaux ou marchandises en provenance ou à destination d’une exploitation agricole, pour le service de cette dernière ou servant éventuellement au transport du personnel de cette exploitation; b) machines et instruments agricoles appareils déplacés au moyen d’un tracteur agricole ou d’une machine agricole automotrice, normalement destinés à une exploitation agricole et ne servant pas au transport de matériels, matériaux, marchandises ou de personnel. B. Matériels de travaux publics : Tous matériels spécialement conçus pour les besoins d’une entreprise de travaux publics ne servant pas normalement au transport sur routes, de marchandises ou de personnes. La liste de ces matériels est établie par le ministre chargé des transports. Tout matériel automoteur de travaux publics dont la conduite est assurée par un conducteur marchant à pied, est assimilable à un véhicule à bras en ce qui concerne l’application du présent code. Paragraphe 2 Poids et bandages Art. 150. Les dispositions des articles 71 à 75 du présent code sont applicables aux véhicules et appareils agricoles. Art. 151. Pour les véhicules et appareils agricoles non munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kilogrammes par centimètre de largeur du bandage. La circulation des véhicules et appareils agricoles montés sur chenilles est interdite sur les chaussées revêtues ou pavées. Les véhicules à chenilles ne sont autorisés à circuler que sur les routes en terre ou sur les accotements. Toutefois, des dérogations à cette prescription peuvent être accordées par le wali, après avis du directeur des travaux publics de wilaya. Art. 152. Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules et appareils agricoles et des chaines d’adhérence, employées sur les bandages pneumatiques des tracteurs agricoles ou machines agricoles automotrices, sont fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 153. Les dispositions des articles 71 à 77 du présent code sont également applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé des transports.
1078 JOURNAL OFFICIEL DE LA Paragraphe 3 Gabarit Art. 154. Les dispositions des articles 81 et 82 du présent code, sont applicables aux véhicules et appareils agricoles. Toutefois, les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’article 81. Art. 155. Les dispositions des articles 79 et 80 du présent code, sont également applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur des véhicules, appareils et ensembles de véhicules et matériels de travaux publics peut atteindre, sans les excéder, les limites ci-après : -pour les véhicules isoles, toutes saillies comprises: 15 nètres ; pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques: 22 mètres. Des dérogations aux dispositions des articles 79 et 80 visés ci-dessus, peuvent en outre être accordées par le ministre chargé des transports. Art. 156. Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et matériels visés au présent titre, doivent être repliées dans les trajets sur route. Paragraphe 4 Dimensions du chargement Art. 157. Les dispositions des articles 81 à 84 du présent code, sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics. Toutefois, les matériels de travaux publics ne sont pas soumis aux prescriptions de l’article 82, sous réserve que la largeur du chargement n’excède, en aucun cas, celle du véhicule tracteur. Paragraphe 5 Organes moteurs Art. 158. Les dispositions des articles 85 à 88 du présent code, sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices ainsi qu’aux matériels de travaux publics. Toutefois, les dispositions de l’article 82 ne leur sont pas applicables lorsqu’ils sont équipés de moteur semi-diesel. Paragraphe 6 Organes de manœuvre, de direction et de visibilité Art. 159. Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n’est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté, le conducteur devra être guidé par un convoyeur précédant le véhicule. Les dispositions des articles 90 et 93 du présent code sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles sutomotrices et aux matériels de travaux publics. En outre, les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions de l’article 92. Dans le cas où l’un de ces véhicules est muni d’un pare-brise, il doit porter un essuie-glace. Paragraphe 7 Freinage Art. 160. Les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics, sont déterminées par le ministre chargé des transports. Paragraphe 8 Eclairage et signalisation Art. 161. Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur circulant ou stationnant sur une route, doit être muni: des feux de position, des feux rouges, et des dispositifs réfléchissants prévus aux articles 100, 103 et 109. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1974 Dès la tombée de la nuit et pendant la nuit ou de jour, lorsque les circonstances l’exigent, notamment par temps de brouillard, ces véhicules doivent porter les feux de croisement prévus à l’article 102. Ils peuvent, en outre, être munis de feux de route prévus à l’article 101. Art. 162. Tout véhicule ou appareil agricole ou tout matériel de travaux publics remorqué doit, s’il circule ou stationne dans les conditions prévues à l’article 161 ci-dessus, être muni, à l’arrière, de deux feux rouges répondant aux conditions prévues au présent code. Toutefois, lorsqu’un convoyeur, circulant à pied, accompagne l’un des véhicules définis ci-dessus, les deux feux rouges devant équiper l’arrière dudit véhicule peuvent être remplacés par un feu rouge tenu à la main par le convoyeur qui doit se tenir immédiatement à côté et à gauche du véhicule. Ces véhicules doivent être munis en toute circonstance, des dispositifs réfléchissants prévus à l’article 109. Art. 163. Lorsque la largeur d’une machine agricole automotrice ou d’une machine ou instrument agricole remorqué ainsi que d’un matériel de travaux publics automoteur ou remorqué dépasse 2,50 m, le véhicule tracteur doit porter à l’avant et à sa partie supérieure, un panneau carré éclairé dès la chute du jour, visible de l’avant et de l’arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit, par temps clair sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre « D» d’une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre. Si ce panneau n’est pas visible de l’arrière de l’ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter, à l’arrière, un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir, une lettre « D» de même dimension que ci-dessus. Art. 164. Tout véhicule ou appareil agricole, tout matériel de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d’appareils d’éclairage autres que ceux visés au présent paragraphe. Il ne doit pas en être fait usage sur les routes. Art. 165. Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics, leur emplacement et leurs conditions d’établissement sur le véhicule, pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. Il peut interdire l’usage d’appareils non conformes à ces types ayant reçu son agrément. Pour ce qui concerne les véhicules et appareils agricoles, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire doit être consulté. Le ministre des travaux publics et de la construction est consulté pour ce qui concerne ies matériels de travaux publics. Paragraphe 9 Signaux d’avertissement Art. 166. Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur, doit être muni d’un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévues pour l’usage urbain. Paragraphe 10 Plaques et inscriptions Art. 167. Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, toute semi-remorque agricole doit porter d’une manière apparente sur une piaque métallique, dite « plaque de constructeur », le nom, la marque ainsi que l’adresse du constructeur l’indication du type et le numéro d’ordre dans la série du type. l’indication du poids total autorisé en charge. Ces dispositions sont applicables aux véhicules ou appareils agricoles remorqués, montés sur bandages pneumatiques et dont le poids total autorisé en charge dépasse une tonne et demie. L’indication du type et le numéro d’ordre dans la série du type doivent être, en outre, frappés à froid de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable. Ces indications doivent être encadrées par le poinçon du constructeur. Tout materiel de travaux publics doit également porter dans les mêmes conditions, sur une « piaque de constructeur e
27 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA nom, la marque ainsi que l’adresse du constructeur et l’indication du poids total autorisé en charge. 1 Enfin, toute machine agricole ou automotrice, tout instrument ou machine agricole remorquée et tout matériel de travaux publics soumis à réception doit porter, en outre, sur une plaque spéciale, l’indication du lieu et de la date de sa réception par le service des mines. Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur. Art. 168. Toute remorque ou semi-remorque agricole doit porter en évidence pour un observateur placé à droite, l’indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge. Art. 169. - Tout tracteur agricole, toute machine agricole automotrice, toute remorque ou semi-remorque agricole doit être muni d’une plaque d’identité portant un numéro d’ordre et fixée en évidence, d’une manière inamovible, à l’arrière du véhicule. Le ministre chargé des transports détermine, après avis du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le modèle et le mode de pose de ces plaques dites plaques d’exploitation ». Art. 170. Le ministre chargé des transports détermine, après avis du ministre des travaux publics et de la construction, les conditions d’application du présent paragraphe aux matériels de travaux publics. Paragraphe 11 Conditions d’attelage des remorques Art. 171. - Les dispositions de l’article 121 du présent code sont applicables aux remorques agricoles, aux machines et instruments agricoles remorqués ainsi qu’aux matériels remorqués de travaux publics lorsque le poids total autorisé en charge de ces véhicules excède une tonne et demie. Paragraphe 12 Vitesse Art. 172. La vitesse des véhicules et matériels des travaux publics est “mitée, sur la route, à 40 km à l’heure. La vitesse des véhicules et appareils agricoles est limitée, sur les voies publiques, à 25 km à l’heure. Paragraphe 13 Réception Art. 173. Les dispositions des articles 124 à 127 du présent code, sont applicables aux véhicules et appareils agricoles. Ces dispositions sont également applicables à certains matériels de travaux publics, appelés à être employés normalement sur les routes et dont la liste sera fixée par le ministre chargé des transports, après avis du ministre des travaux publics et de la construction. Sont dispensés de la réception par le service des mines, les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice s’ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge est inférieur à une tonne et demie. Paragraphe 14 Immatriculation Art. 174. Les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions des articles 128 à 135 du présent code. Art. 175. Les récépissés de déclaration de mise en circulation des tracteurs agricoles, sont établis dans les conditions fixées à l’article 129 du présent code, la mention du nom du propriétaire et du numéro d’immatriculation étant alors complétée par celle du numéro d’exploitation. Art. 176. Le ministre chargé des transports détermine les conditions spéciales d’immatriculation des matériels de travaux publics, après avis du ministre des travaux publics et de la contruction. Paragraphe 15 Visites techniques Art. 177. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe, après avis du ministre des travaux publics et de la construction, les conditions d’application des articles 136 à 138 du REPUBLIQUE ALGERIENNE 1079 présent code aux matériels de travaux publics et, après avia du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, aux véhicules et appareils agricoles.. Paragraphe 16 Conduite des tracteurs agricoles Art. 178. Tout conducteur de tracteur agricole ou de machine agricole automotrice doit être titulaire, lorsqu’il emprunte’ les voies publiques, de l’un des permis de conduire des catégories A1, A, B, C ou D prévus à l’article 141 du présent code. L’âge minimum exigible pour la conduite de ces véhicules est fixé à 18 ans. TITRE IV DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, VELOMOTEURS, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR ET A LEURS REMORQUES Paragraphe 1er Définitions Art. 179. Pour l’application des dispositions du présent titre, les définitions suivantes sont adoptées : Motocyclettes : Tout véhicule à deux roues pourvu d’un moteur thermique d’une cylindré supérieure à 125 centimètres cubes; Vélomoteurs : Tout véhicule à deux roues pourvu d’un moteur thermique dont la cylindrée n’excède pas 125 centimètres cubes et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur. L’adjonction d’un side-car amovible ou d’une remorque à un vélomoteur ou à une motocyclette, ne modifie pas la classification de ceux-ci. Les termes < tricycles à moteur » ou << quadricycles à moteur » désignent respectivement tous véhicules à trois ou quatre roues dont le poids à vide n’excède pas 400 kilogrammes, pourvus d’un moteur thermique dont la cylindrée n’excède pas 125 centimères cubes et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu’elle est donnée à l’article 196. Paragraphe 2 Bandages Art. 180. Les dispositions des articles 76 et 77 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre, Paragraphe 3 Règles relatives au transport des passagers et du chargement Art. 181. Les transports des passagers sur motocyclettes, vélomoteurs, tricycles ou quadricycles à moteur ne sont autorisés que si le véhicule est spécialement aménagé à cet effet. Un arrêté fixe les conditions d’aménagement des véhicules mentionnés au présent article et éventuellement, de leurs remorques. Paragraphe 4 Organes moteurs Art. 182. Les dispositions des articles 85, 86 et 87 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Paragraphe 5 Organes de manœuvre, de direction et de visibilité et appareils de contrôle de la vitesse Art. 183. Les dispositions des articles 89, 90, 93 et 94 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Les dispositions de l’article 91 sont applicables aux véhicules équipés d’un pare-brise. Paragraphe Freinage Art. 184. Les dispositions des articles 87 et 90 du présent code, sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Les remorques sont dispensées de l’obligation des freins à la condition que leur poids total en charge n’exoède pas 00 kilogrammes ou le poids à vide du véhicule tracteur.
1080 JOURNAL OFFICIEL DE LA Paragraphe 7 Eclairage et signalisation Art. 185. Les motocyclettes et vélomoteurs avec ou sans Bide-car, les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis, à l’avant, d’un ou de deux feux de position, d’un feu de route et d’un feu de croisement, répondant respectivement aux conditions prévues par les articles 100, 101 et 102. Les véhicules visés au présent titre doivent, en outre, être munis à l’arrière d’un ou de deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l’article 103, du dispositif lumineux prévu à l’article 105 et du dispositif réfléchissant prévu à l’article 109. Au cas où les motocyclettes ou les vélomoteurs sont accompagnés d’un side-car, ce dernier doit être muni, à l’avant, d’un feu de position et, à l’arrière, d’un feu rouge et d’un dispositif réfléchissant. Art. 186. Les motocyclettes et vélomoteurs avec side-car ou remorque, les tricycles et quadricycles à moteur peuvent être munis des feux prévus à l’article 108. Les motocyclettes et vélomoteurs sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairés en bordure du trottoir ou sur l’accotement. Art. 187. - Les véhicules visés au présent titre doivent être munis des dispositifs prévus aux articles 106 et 107. Art. 188. Les dispositions de l’article 111 sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Paragraphe 8 Signaux d’avertissement Art. 189. Les véhicules visés au présent titre doivent être munis d’un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévues à l’article 112 du présent code pour l’usage urbain. Art. 190. Les véhicules des services de police, du darakel-watani et les véhicules servant à la lutte contre l’incendie. peuvent être équipés d’avertisseurs spéciaux, en plus des avertisseurs de types normaux. Paragraphe 9 Plaques et inscriptions Art. 191. Les dispositions des articles 115, 117 et 120 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Toutefois, la plaque de constructeur prévue à l’article 115. ne porte pas obligatoirement l’indication du poids total autorisé en charge, mais elle doit comporter l’indication de la cylindrée. En outre, les véhicules visés au présent titre ne portent qu’une seule plaque d’immatriculation placée à l’arrière. Art. 192. Les remorques attelées aux véhicules visés au présent titre doivent porter à l’arrière, une plaque d’immatriculation reproduisant le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur lorsque des dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d’immatriculation du véhicule tracteur n’est pas visible pour un observateur placé à l’arrière. Paragraphe 10 Réception et immatriculation. Art. 193. Les véhicules visés au présent titre sont réceptionnés par le service des mines conformément aux règles édictées par le présent code. L’immatriculation se fait selon les mêmes règles que celles prévues pour les véhicules automobiles. Paragraphe 11 Permis de conduire. Art. 194. Les conducteurs de motocyclettes avec ou sans dde-car loivent être titulaires du permis de la catégorie «A»; les conducteurs de vélomoteurs avec ou sans side-car, tricycles ou quadricycles, doivent être titulaires du permis de la catégorie A 1». Ces conducteurs doivent être titulaires du permis de conduire de la catégorie «F» s’ils sont infirmes et que leur véhicule a été aménagé pour tenir compte de leur infirmité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1974 Paragraphe 12 Contrôle routier Art. 195. Les conducteurs de véhicules visés au présent titre sont tenus de présenter le récépissé de mise en circulation du véhicule ainsi que leur permis de conduire à toute réqui sition des agents de l’autorité. TITRE V DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES Art. 196. Pour l’application des dispositions du présent titre, le terme cyclomoteur désigne tout véhicule pourvu d’un moteur thermique auxiliaire d’une cylindrée n’excédant pas 50 centimètres cubes, possédant les caractéristiques normales des cycles quant à leur possibilité d’emploi, dont la vitesse de marche ne peut excéder, par sa construction, 50 kilomètres à l’heure. Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d’au moins quinze ans, Paragraphe 1er Règles relatives à la circulation routière spéciales aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs Art. 197. Les conducteurs de cyclomoteurs ne doivent jamais rouler de front ni les cyclistes rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ces derniers doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l’exigent et notamment lorsqu’un véhicule voulant les dépasser, annonce son approche. Il est interdit aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule. Les cyclistes qui circulent avec un side-car ou une remorque ainsi que les conducteurs de tricycles ou de quadricycles, doivent se mettre en file simple. Art. 198. Lorsqu’il existe des pistes spéciales aménagées pour la circulation des cyclistes, les conducteurs de cyclomoteurs doivent également les emprunter. Toutefois, les conducteurs de cycles et cyclomoteurs avec side-car ou remorque, de tricycles et quadricycles, doivent, dans tous les cas, emprunter la chaussée principale. Art. 199. Par dérogation aux dispositions des articles 58 et 225 du présent code, la circulation des cycles et de tous véhicules à deux roues, conduits à la main, est admise sur les trottoirs. Dans ce cas, les conducteurs ne sont tenus d’observer que les règles imposées aux piétons. Art. 200. En outre, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles ou cyclomoteurs à deux roues est tolérée en dehors des agglomérations, sur les trottoirs et contre-allées affectés aux piétons. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de prendre une allure modérée à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse à proximité des habitations. Art. 201. Les transports de passagers par des cycles ou des cyclomoteurs, ne sont autorisés que si ces véhicules sont spécialement aménagés à cet effet. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d’aménagement des véhicules mentionnés au présent article et, éventuellement, de leurs remorques. Art. 202. Tout conducteur de cyclomoteur doit être en possession. soit d’une licence délivrée par la wilava de son lieu de domicile, soit d’un permis de conduire valable pour une catégorie quelconque des véhicules automobiles. La licence est délivrée, sans autre formalité. par la wilaya aux conducteurs qui en font la demande écrite pour la première fois. En cas d’infraction grave aux règles de la circulation constatée par un officier de police judiciaire dûment qualifié, cette licence pourra être retirée jusqu’à comparution du conducteur devant la commission prévue à l’article 241 du présent code Le wali qui préside cette commission a seul qualité pour prononcer la restitution, la suspension ou le retrait définitif de ladite licence. Tout conducteur de cyclomoteur, anctionné par le retrait de sa licenge, devra, s’il veut continuer à conduire son véhicule,
27 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA passer avec succès l’examen du permis de conduire de la catégorie Al ». Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d’application du présent article. Paragraphe 2 Freinage Art. 203. Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces. Paragraphe 3 Eclairage Art. 204. Dès la chute du jour ou de jour, lorsque les circonstances l’exigent, tout cycle ou cyclomoteur monté doit être muni d’une lanterne unique émettant vers l’avant, une lumière non éblouissante jaune et d’un feu rouge à l’arrière. Ce feu doit être nettement visible de l’arrière lorsque le véhicule est monté. La circulation sans feu de cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée, est tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d’observer les règles imposées aux piétons. Art. 205. En outre, tout cycle ou cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d’un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles à l’arrière, dont les caractéristiques et les conditions d’installation sont déterminées par le ministre chargé des transports. De plus, les pédales des cyclomoteurs doivent être revêtues d’un matériau réfléchissant. Art. 206. - Lorsqu’au cycle ou cyclomoteur est attachée une remorque, celle-ci doit être munie à l’arrière d’un dispositif réfléchissant rouge placé à gauche et conforme aux dispositions de l’article 204 ci-dessus et, en outre, d’un feu rouge si la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière du véhicule. Pagraphe 4 Signaux d’avertissement Art. 207. Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni d’un appareil avertisseur constitué par un timbre dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L’emploi de tout autre signal sonore est interdit. Paragraphe 5 Plaques Art. 208. - Tout cycle ou cyclomoteur doit porter une plaque métallique indiquant le nom et le domicile de son propriétaire. Indépendamment de cette plaque, les cyclomoteurs doivent porter, d’une manière apparente, sur une plaque métallique invariablement fixée au moteur, le nom du constructeur du moteur, l’indication du type du moteur, de sa cylindrée, ainsi que l’indication du lieu et de la date de réception du véhicule par le service des mines. Ces indications doivent être encadrées par le poinçon du constructeur. Paragraphe 6 Réception des cyclomoteurs Art. 209. Les dispositions des articles 124 à 127 sont applicables aux cyclomoteurs. Toutefois, la réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules répondent à la définition de l’article 196 et satisfont aux seules prescriptions des articles 85 à 90 et 203 à 208. TITRE VI DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES A TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES A BRAS Paragraphe 1er Nombre d’animaux d’un attelage Art. 210. Sauf dans les cas prévus par le présent code, il ne peut être attelé: 1° aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait, s’il s’agit de véhicules à deux roues, plus de six bœufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait, s’il s’agit de véhicules à quatre roues, sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ; 2º aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux, s’il s’agit de véhicules à deux roues, plus de six, s’il s’agit de véhicules à quatre roues. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1081 Art. 211. Quand le nombre de bêtes de trait est supérieur à six ou excède cinq en enfilade, il doit être adjoint un aide au conducteur. Art. 212. - La limitation du nombre des animaux d’attelage, fixée à l’article 210 ci-dessus, n’est pas applicable sur les sections de route offrant des rampes d’une déclivité ou d’une longueur exceptionnelles. Paragraphe 2 Groupement de véhicules Art. 213. Un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu’un seul conducteur, sous réserve que le convol ne comprenne pas plus de trois véhicules. Art. 214. Le conducteur, s’il n’est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule. Art. 215. - Si le convoi ne comprend que deux véhicules, le nombre d’animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier véhicule et deux attelés de front pour le deuxième. Art. 216. - Si le convoi comprend trois véhicules, seul le premier véhicule peut avoir deux animaux attelés, les deuxième et, troisième véhicules ne devant en comporter qu’un seul. Art. 217. - Les animaux attelés au deuxième et, éventuellement, au troisième véhicule, doivent être attachés à l’arrière du véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s’écarter sensiblement de la voie suivie par le précédent. Paragraphe 3 Bandages Art. 218. Est interdite sur les voies publiques de toutes catégories, la circulation des véhicules à traction animale munis de roues à bandages métalliques. Paragraphe 4 Gabarit Art. 219. Les dispositions de l’article 79 du présent code, sont applicables aux véhicules à traction animale. Paragraphe 5 Dimensions du chargement Art. 220. Les dispositions des articles 81 à 84 du présent code, sont applicables aux véhicules à traction animale. Toutefois, les véhicules à traction animale, à usage agricole transportant des récoltes, de la paille ou du fourrage sur le parcours des champs à la ferme et des champs ou de la ferme au marché ou lieu de livraison situé dans un rayon de 25 kilomètres, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’article 82 ci-dessus. Paragraphe 6 Freinage Art. 221. Si le relief de la contrée l’exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d’un frein ou d’un dispositif d’enrayage. Paragraphe 7 Eclairage et signalisation Art. 222. Les véhicules à traction animale circulant ou stationnant sur une route, doivent être munis pendant la nuit ou le jour, lorsque les circonstances l’exigent, notamment par temps de brouillard, des dispositifs suivants : à l’avant, un ou deux feux émettant vers l’avant une lumière blanche ou jaune, à l’arrière, un ou deux feux émettant vers l’arrière une lumière rouge. Ces lumières doivent être visibles la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissantes pour les autres conducteurs. S’il y a deux feux à lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement. S’il n’y a qu’un seul feu à lumière blanche ou jaune ou un seul feu à lumière rouge, chacun d’eux doit être placé à la gauche du véhicule, si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou à l’accatement s’il est en stationnement,
1082 JOURNAL OFFICIEL DE LA NEPUBLIQUE ALGEMIENNE 27 décembre 1974 Toutefois, peuvent n’être signales que par un feu unique placé du côté opposé à l’accetement o an trottoir, emettant vers l’avant une lumière blanche ou jaune et vers l’arrière une lumière rouge : 1º les voitures à bras; 2º. tous les véhicules à traction animale à un seul éssieu; 3º les véhicules à traction animalé à usage agricole. Lé feu doit être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule; 4* les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 metres. Quand plusieurs véhicules à traction animale circulant en cơn với dans les conditions fixées aux articles 200 & 204, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle, doit être muni du ou des feux à lumière blanche ou jaune et le dernier véhicule du ou des feux à lumière rouge, prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiafre, s’il existé, est dispensé de tout éclairage. Art 223. Les véhicules å traction animale doivent, en outré, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 222 ci-dessus, porter, à l’arrière, deux dispositifs réfléchissant une lumière rouge. Lorsque, chargément compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule qui doit porter, en outre, à l’avant deux dispositifs réfléchissant, vers l’avant, une lumière blanche et placés également à la limite de son gabarit. Les voltures à bras doivent porter, à l’arrière, un dispositif réfléchissant une lumière rouge, placé à gauche, à moins de 0,40 m de la largeur hors-tout du véhicule. Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs réfléchissants, ainsi que leur emplacement et leurs conditions d’établissement sur les véhicules visés au présent texte. Art. 224. Les feux et dispositifs visés aux articles 222 et 223 ci-dessus doivent être placés de telle sorte qu’aucune partie du véhicule ou de son chargement nen détruise l’efficacité en les cachant d’une façon totale ou partielle. Le ministre chargé des transports détermine les conditions spéciales de signalisation des véhicules transportant des bois en grume ou des pièces de grande longueur débordant l’arrière des véhicules. TITRE VII DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX PIETONS ET AUX CONDUCTEURS d’ANIMAUX NON ATTELES Paragraphe 1er Piétons Art. 225. Lorsque les trottoirs ou contre-es sont aménagés spécialement pour l’usage des piétons, ceux-ci doivent s’y tenir en cas d’impossibilité, ils ne doivent emprunter la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger. Sont assimilées aux piétons, les personnes qui conduisent une voiture d’enfant, de malade ou d’infirme, ainsi que celles qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur et les infirmes qui se déplacent dans une voiture roulante mue par eux-mêmes à l’allure du pas. Art. 226. Les piétons circulant sur une chaussée, avertis de l’approche de véhicules ou d’animaux, doivent se ranger sur le bord de la chaussée dont ils se trouvent le plus rapprochés. Ils doivent le faire également dans les virages, aux intersections de routes, au sommet des côtes ainsi qu’à proximité de ces endroits et, plus généralement, en tout lieu où la visibilité est imparfaite. Art. 227. - Les piétons doivent normalement circuler sur les trottoirs et les accotements. Lorsqu’il leur est impossible de circuler autrement que sur la chaussée, ils sont tenus de se tenir sur l’un des bords de celle-ci. Pour traverser une Aussée, les piétons doivent s’assurer, au préalable, qu’il n pas de danger immediat et tenir compte également de la distance et de la vitesse des véhicules y circulant. Les piétons sont tenus d’utiliser les passages matérialisés spécialement prévus à leur intention et cela, toutes les fois qu’un tel passage se trouve à moins de 30 mètres. Il est interdit aux piétons de stationner sur la chaussée. La traversée de la chaussée doit se faire en ligne droite, c’est-à-dire perpendiculairement à l’axe de la chaussée. Les piétons sont tenus de contourner les places et intersections en traversant autant de chaussées qu’il est nécessaire. Art. 228. Les prescriptions du présent paragraphe ne sont applicables nt aux troupes militaires et aux forces de police en formation de marche, ni aux groupements organisés de piétons marchant en colotine, tels que convois, processions. Čes troupes et groupements sont astreints à se tenir sur la drotte de la chaussée de manière à laisser libre sur la gauche, la plus grande largeur possible de chaussée et, en tout cas, un espace suffisant pour permettre le passage d’un véhicule. Ils doivent également, s’ils comportent plusieurs éléments de colonne, laisser entre ces derniers un espace suffisant pour permettre le croisement des véhicules. Toute troupe ou détachement eu groupement de piétons marchant en colonne et empruntant la chaussée doit être signalé, dès la tombée de la nuit, pendant la nuit et de jour, lorsque les circonstances l’exigent, notamment par temps de brouillard, par une lumière blanche tenue à l’avant et une lumière rouge tenue à l’arrière. Ces lumières doivent être tenues respectivement par un membre de la colonne marchant à 10 m en avant et å 10 m en arrière de celle-ci. Paragraphe 2 Obligations particulières des conducteurs de véhicules à l’égard des piétons Art. 229. Les conducteurs sont tenus de céder le passage aux pietons engagés dans les conditions prévues par l’article 227. Ils doivent prendre toutes dispositions à cet effet. Il en est notamment ainsi lorsque les véhicules, venant d’une autre voie, tournent pour s’engager sur la voie où se trouve le passage pour piétons. Art. 230. A l’approche des passages prévus à l’intention des piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement sans s’être assurés qu’aucun piéton n’est engagé sur le passage. Art. 231. - Il est interdit à tout conducteur de s’arrêter ou de stationner en empiétant sur un passage prévu à l’intention des piétons. Art. 232. Lorsque des parcs de stationnement des véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu’à une allure très réduite en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons. Paragraphe 3 Troupeaux ou animaux isolés ott en groupe Art. 233 La conduite de troupeaux ou d’animaux isolés ou en groupe circulant sur une route, doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s’effectuer dans des conditions satisfaisantes. Nul ne peut conduire un troupeau sur la voie publique s’il n’est âgé d’au moins 14 ans. Art. 234 Les conducteurs de troupeaux ou d’animaux isolés ou en groupe doivent, dès la chute du jour, en dehors des agglomérations, porter, de façon très visible, en particulier de l’arrière, une lanterne. Cette prescription ne s’applique pas aux conducteurs d’animaux circulant sur les chemins ruraux, à l’exclusion, toutefois, de ceux de ces chemins qui, întéressant la circulation générale, auront été désignés et portés à la connaissance du public par arrêté de wali. Art. 233. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine, s’il y a lieu, les conditions particulières à observer
27 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour les troupeaux transhumants afin de gêner, le moins possible, la circulation publique et, notamment, les itinéraires que doivent suivre ces troupeaux. Art. 236. Sans préjudice des dispositions du code pénal, concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur les routes un animal quelconque et d’y laisser à l’abandon, des animaux de trait, de charge ou de selle. Les troupeaux ne doivent pas stationner sur la chaussée. TITRE VIII ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR Art. 237. Nul ne peut exercer l’activité de moniteur ou de directeur dans un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, s’il ne remplit les conditions suivantes : 1º être âgé d’au moins 25 ans; 2º être titulaire, outre le permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule considérée, du certificat d’aptitude professionnelle; 3° n’avoir jamais fait l’objet d’une annulation du permis de conduire ; 4° n’avoir jamais fait l’objet d’aucune condamnation pour crime ou délit de vol, escroquerie, abus de confiance, faux certificat prévu par l’article 227 du code pénal, corruption et trafic d’influence prévus par les articles 126 à 129 du code pénal, attentats aux mœurs prévus par les articles 333 à 338 et 342 à 348 du code pénal ou pour délit correctionnel prévu par les articles 241, 243, 248, 249, 252, 253, 258, 259, 261 et 267 du présent code. Art. 238. Les conditions de dépôt, de recevabilité et d’instruction des dossiers de candidature au certificat d’aptitude professionnelle, les épreuves de cet examen, la composition de la commission professionnelle de wilaya habilitée à délivrer lesdits certificats d’aptitude, sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l’intérieur. Cet arrêté détermine également les cas et conditions dans lesquels peut être prononcé le retrait du certificat d’aptitude professionnelle. Art. 239. L’exploitation d’un établissement d’enseignement de conduite des vehicules à moteur, est subordonnée à l’agrément du wali, donné après avis consultatif de la commission professionnelle de wilaya. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et lu ministre de l’intérieur définit les garanties minima exigées le l’établissement, de celui qui l’exploite et du matériel utilisé. Art. 240. Les exploitants d’un établissement d’enseignement de conauite des véhicules à moteur, les directeurs et moniteurs desdits établissements, peuvent être contrôlés, à tout moment, dans l’exercice de leurs fonctions, par des agents ou fonctionnaires qualifiés relevant soit du ministère chargé des transports, soit du service des mines ou de tout autre organisme habilité par le ministre charge des transports. DEUXIEME PARTIE INFRACTIONS EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE TITRE I INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VEHICULES ET DES ANIMAUX Art. 241. Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu’elle était en état d’ivresse ou sous l’empire d’un etat alcoolique, sera punie d’un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et d’une amende de 500 DA à 5.000 DA. Est puni des mêmes peines, tout conducteur d’un véhicule qui sachant que ce véhicule vient de causer ou d’occasionner un accident ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue dans ledit accident. Les peines prévues ci-dessus s’appliquent sans préjudice de celles afferentes aux crimes ou délits qui se seraient joints au délit de fuite défini au présent alinéa. Art. 242. Toutefois, lorsque l’une ou l’autre des personnes visées au précédent article aura commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, le délit d’homicide involon- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1083 taire ou celui de blessures involontaires prévus par les articles 288 et 289 du code pénal, il lui sera fait application de l’article 290 du code pénal prévoyant le double des peines visées par les articles ci-dessus. Art. 243. Tout conducteur d’un véhicule qui aura omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ou qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrités concernant le véhicule ou la personne, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 DA à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 244. Sera punie d’une amende de 100 DA à 400 DA toute personne qui aura contrevenu aux dispositions suivantes : 1°. Les sens imposés à la circulation. 2°. La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorques ou semi-remorques. 3°. Les croisements ou dépassements. 4°. Les intersections de routes et la priorité de passage : 5° L’usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation. Art. 245. Sera punte d’une amende de 50 à 70 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions ci-après : 1° La conduite des véhicules et des animaux en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code; 2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorques ou semi-remorques; 3°. l’emploi des avertisseurs ; 4°. le nombre d’animaux d’un attelage et le groupement de véhicules. Art. 246. Sera punie d’une amende de 100 à 400 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l’article 48 concernant l’arrêt et le stationnement dangereux. Sera punie d’une amende de 30 à 50 DA, toute personne qui aura contrevenu : 1º aux dispositions de l’article 46 concernant le stationnement abusif; 2°. aux dispositions de l’article 47 concernant l’arrêt et le stationnement gênant. Sera punie d’une amende de 15 à 30 DA, toute personne qui aura cor-trevenu à toute disposition legislative en vigueur autre que celles qui sont visées aux 1º et 2° du présent article, fixant les conditions soit de l’arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant. TITRE II INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT L’USAGE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE. Art. 247. Ceux qui ont organisé des courses de véhicules à moteur mécanique, sans autorisation de l’autorité administrative, seront punis d’un emprisonnement de 2 mois à 1 an au plus et d’une amende de 2.000 DA à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 248. Toute personne qui aura contrevenu sciemment aux dispositions législatives en vigueur concernant l’interdiction d’emprunter certains tronçons de route rendus impropres à la circulation, par suite d’intemperies ou de travaux, signalés par l’implantation de signaux reglementaires et le passage sur certains ponts à charge limitee, sera punie d’une amende de 500 DA à 3000 DA et, en cas de récidive, pourra, en outre, être punie d’un emprisonnement de deux mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 249. Quiconque aura, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 500 DA à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 250. Hors le cas du défaut d’autorisation des courses de véhicules à moteur, les organisateurs qui auront contrevenu
1084 JOURNAL OFFICIEL DE LA aux dispositions réglementant les courses de toute nature ainsi que les épreuves sportives, seront punis d’une amende de 400 DA à 800 DA. Art. 251. Sera punie d’une amende de 15 à 30 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions spéciales concernant la circulation des piétons. TITRE III INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LES VEHICULES EUX-MEMES ET LEUR EQUIPEMENT Art. 252. Toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique, un véhicule à moteur ou remorqué, sans que ce véhicule soit muni des plaques d’immatriculation exigées par la législation en vigueur, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 200 DA à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 253. Sera punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 200 DA à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement : 1° toute personne qui aura volontairement fait usage d’une plaque ou d’une inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé; 2° toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation, un véhicule à moteur ou remorqué, sans que ce véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigées par la législation en vigueur et qui, en outre, aura sciemment déclaré un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire du véhicule ; 3° toute personne qui aura volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué, muni d’une plaque ou d’une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l’utilisateur. Dans tous les cas prévus au présent article, ie tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du véhicule. Art. 254. Les infractions aux dispositions du présent code concernant la surcharge des véhicules automobiles ou de leurs remorques et notamment celles relatives à la charge maximale de 13 tonnes par essieu, sont punies d’une amende de 500 DA à 5.000 DA et, en cas de récidive, d’une amende de 1.000 DA 10.000 DA. L’immobilisation du véhicule peut, en outre, être prescrite comme il est dit à l’article 304 du présent code. Art. 255. Sera punie d’une amende de 100 à 400 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions concernant : 1º la pression sur le sol, la nature, la forme, l’état et les conditions d’utilisation des bandages pneumatiques des véhicules à moteur ; 2° les freins des véhicules affectés au transport en commun et de ceux dont les conducteurs doivent être titulaires d’un permis valable pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 kg; 3° les organes moteurs. Art. 256. Sera punie d’une amende de 50 à 70 DA, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du présent code concernant le gabarit des véhicules, les dimensions ou les conditions du chargement, l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l’article précédent, les dimensions et l’entretien des plaques d’immatriculation sans pré- Judice, le cas échéant, des peines plus graves prévues aux articles 252 et 253, les transports exceptionnels, les équipements autres que ceux mentionnés à l’article précédent, les dispositifs d’échappement silencieux, les organes de manœuvre, de direction et de visibilité, les indications de vitesse, l’attelage des remorques et semi-remorques. Toutefois, les contraventions aux dispositions du présent code concernant l’éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteurs, donneront lieu à une amende de 15 à 80 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1974 Art. 257. Toute personne qui aura fait circuler, sur les voles ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques exigées par la législation en vigueur sera, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues à l’article 253, 2°, punie d’une amende de 50 à 70 DA. TITRE IV INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VEHICULES ET LEURS CONDUCTEURS Art. 258. Sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 200 DA à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement :
- toute personne qui aura sciemment mis ou maintenu, en circulation, un véhicule à moteur ou remorqué, sans être titulaire des autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule;
- toute personne qui aura fait usage d’autorisations et de pieces administratives exigées pour la circulation d’un véhicule à moteur ou remorqué, qu’elle savait périmées ou annulées. Art. 259. Toute personne qui aura fait usage d’autorisations et de pièces administratives exigées pour la circulation d’un véhicule à moteur ou remorqué, qu’elle savait fausses ou altérées, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 DA à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 260. Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du présent code concernant la justification de la possession des autorisations et pièces administratives régulièrement obtenues, sera punie d’une amende de 15 à 30 DA. TITRE V DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE Art. 261. Toute personne qui aura conduit un véhicule avec ou sans remorque ou semi-remorque, sans avoir obtenu le permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule considéré, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 200 DA à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes justifiant qu’elles apprennent à conduire. Le ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles l’apprentissage de la conduite de tous les véhicules automobiles, y compris les motocyclettes, peut avoir lieu sur la voie publique. Art. 262. Sous réserve des mesures prévues à l’article 266 ci-dessous, la suspension et l’annulation du permis de conduire ainsi que l’interdiction de délivrance d’un permis de conduire peuvent constituer des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les cours et tribunaux. Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires, par provision, à titre de mesure de protection. Art. 263. Lorsque le titulaire d’un permis de conduire a fait l’objet d’une condamnation, à l’occasion de la conduite de son véhicule, par application des articles 241 et 242 du présent code et des articles 288, 289 et 290 du code pénal et qu’il résulte des éléments ayant motivé la condamnation qu’il ne possède plus les aptitudes physiques ou connaissances exigées pour la conduite du véhicule considéré, les cours et tribunaux prononceront l’annulation du permis. Le jugement fixe un délai de quatre ans au plus, avant l’expiration duquel l’intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis. Dans le cas prévu au présent article, l’intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire que s’il y est reconnu apte, après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais, dans des conditions fixées par décret.
27 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 264. Lorsqu’un conducteur n’est pas titulaire du permis exige, pour la conduite du véhicule à l’occasion de laquelle il a fait l’objet d’une condamnation susceptible de motiver la suspension ou l’annulation de cette pièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine d’interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire. La durée de cette peine est de six mois au moins et de deux ans au plus. En cas d’infraction aux articles 241 et 242 du présent code et des articles 288, 289 et 290 du code pénal, le dernier alinéa de l’article 263 ci-dessus est applicable. Art. 265: La durée maximale des peines complémentaires prévues aux articles 262, 263 et 264 ci-dessus, est portée au double en cas de récidive ou si la décision constate le délit de fuite, la conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique. Art. 266. - La suspension du permis de conduire pour une durée n’excédant pas trois ans, peut être prononcée par le wali de la wilaya dans laquelle un conducteur a fait l’objet d’un procès-verbal constatant : 1º une des infractions visées aux articles 241, 242, 243, 248, 252, 253, 258, 259 et 261 du présent code; 2º une infraction pour homicide ou blessures involontaires, à l’occasion de la conduite d’un véhicule à moteur; 3º des contraventions à la législation ou la réglementation sur la police de la circulation routière ; 4° une infraction aux prescriptions édictées par l’article 17 du présent code. Il peut également prononcer l’interdiction, pour la même durée, de, la délivrance d’un permis de conduire lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. Les modalités d’application du présent article sont fixées par les articles 295 à 300 ci-dessous. La durée des mesures administratives s’impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules militaires lorsqu’ils sont titulaires des brevets délivrés, à cet effet, par l’autorité militaire. Art. 267. Toute personne qui, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension ou l’annulation du permis de conduire ou l’interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur, pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d’obtenir un permis, sera punie d’un emprisonnement de 8 jours à six mois et d’une amende de 500 DA à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Sera punie des mêmes peines, toute personne qui, ayant reçu la notification d’une décision prononçant à son égard la suspension ou l’annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à l’agent de l’autorité chargé de l’exécution de cette décision. Art. 268: Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 261 à 267 ci-dessus, la suspension du permis de conduire peut être prononcée par le tribunal ou par le wali dans les conditions prévues au présent code, à l’encontre des conducteurs de véhicules qui ont commis les contraventions mentionnées aux articles 269, 270 et 271 ci-dessous. Art. 269. Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire, dès la première infraction, les contraventions établies pour les infractions énumérées ci-après :
- chevauchement ou franchissement d’une limite de voie figurée par une ligne continue lorsque cette ligne est seule ou, si elle est doublée d’une ligne discontinue, lorsqu’elle est située immédiatement à la gauche du conducteur ; 2°) changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu’il ait averti ceux-ci de son intention; 3°) croisement à gauche ; 4°) dépassement dangereux contraire aux prescriptions du présent code; 5°) refus de priorité ; 6°) stationnement dangereux ; 7°) usage de feux de route ou de feux anti-brouillard à la rencontre des autres Hagers; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1085 8° - circulation ou stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d’éclairage public, d’un véhicule sans éclairage ni signalisation; 9° non-respect du signal « STOP » ; 10° défaut de signalisation de l’extrémité arrière des charges longues. Art. 270. Les conducteurs en état d’ivresse manifeste et ayant commis l’une des infractions relatées à l’article 269 ci-dessus, seront gardés à vue, après immobilisation du véhicule, jusqu’à ce qu’ils recouvrent leur lucidité. A l’encontre de ces conducteurs, il sera appliqué la procédure du flagrant délit avec présentation immédiate devant le juge et suspension provisoire immédiate du permis de conduire. Art. 271. - Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire, en cas de récidive, dans les trois ans, les contraventions établies pour les infractions suivantes : 1° circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ; 2° - refus de serrer à droite lors d’un dépassement par un autre conducteur; 3° vitesse excessive dans les cas où elle doit être réduite ; 4° dépassement des vitesses maximales imposées à certains véhicules par décrets ou arrêtés; 5° dépassement entrepris à une traversée de voie ferrée non gardée ou à une intersection de route par un conducteur circulant sur une section de route à laquelle ne s’attache pas une priorité ; 6° dépassement en empruntant la voie la plus à gauche ; 7° retour prématuré à droite après dépassement; 8° accélération d’allure par le conducteur d’un véhicule sur le point d’être dépassé ; 9° - inobservation des règles imposées au conducteur qui veut quitter une route; 10° refus de céder le passage aux véhicules prioritaires ; 11° non-respect des signaux prescrivant l’arrêt, autres que le signal « STOP ». Cette règle de la récidive dans un délai de trois ans, no s’applique pas aux conducteurs astreints à un stage probatoire, conformément aux disposition de l’article 17 du présent code. Pour cette catégorie de conducteurs, l’une des infractions énumérées au présent article et commises pour la première fois, suffit à entraîner la procédure aboutissant à la suspension du permis de conduire. Art. 272. Pour l’application du présent titre, sont assimilées au permis de conduire, les titres qui, lorsque le permis de conduire n’est pas exigé, sont prévus par la législation en vigueur pour la conduite des véhicules à moteur. TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES Art. 273. Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises, par lui, dans la conduite dudit véhicule. Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées, en vertu du présent code ainsi que des frais de justice qui peuvent s’ajouter à ces amendes, seront en totalité ou en partie à la charge du commettant. Art. 274. Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction. Art. 275. Sera punie d’une amende de 2.000 DA à 60.000 DA et d’un emprisonnement d’un mois à 18 mois ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou équipement non homologué, lorsque l’agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
1086 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 276. Toutes les infractions aux lois et règlements concernant le police de la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique, sont portées devant les tribunaux. Art. 277. Les infractions aux dispositifs du présent code et aux décrets et arrêtés pris pour son exécution, sont constatées : par les officiers de police judiciaire, par les officiers, gradés et agents du darak el watani, par les commissaires, officiers, chefs de poste ainsi que tous agents de la sûreté nationale, chargés d’assurer la police de la circulation. Art. 278. Les dommages causés aux voies publiques sont constatés par les ingénieurs, adjoints techniques des travaux publics et autres employés des travaux publics commissionnés à cet effet, sans préjudice du droit réservé à tous les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article 277 ci-dessus, de dresser procès verbal du fait de dégradations qui auraient lieu en leur présence. Art. 279. Par dérogation aux dispositions du code pénal, la récidive des contraventions en matière de police de la circulation routière est indépendante du lieu où la première contravention a été commise. Les modes de preuve de la récidive de ces contraventions sont déterminés conformément aux dispositions des articles 655 à 665 du code de procéduro penale. Art. 280. Sauf le cas de versement d’une amende forfaitaire, lorsque l’auteur d’une infraction à la police de la circulation routière, se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire algérien, le véhicule ayant servi à commettre l’infraction, pourra être retenu jusqu’ ce qu’ait été versce a un coin table au tresor, une consignation dont le montant est fixé par le procureur de la République. Si aucune de ces garanties n’est fournie par l’auteur de l’infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière et les frais en résultant seront mis à sa charge. Art. 231. Toute personne ayant contrevenu aux dispositions de la legislation ou de la réglementation sur la police de la circulation routière, passible d’une amende dont le montant raximum n’excède pas 400 DA, peut verser une amende forfaitaire dans les trente jours suivant la constatation de l’infraction. Le règlement de l’amende est acquitté au moyen d’un timbre d’une valeur correspondant au montant de l’amende forfaitaire encouruе. Le vaiement de l’amende forfaitaire, dans les cas et conditions prevus au présent article, a pour effet d’éteindre l’action publique. Il exclut, en outre, l’application de l’ensemble des règlements cor cernant la récidive. Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire ne peut intervenir: 1” si la contravention constatée expose son auteur, soit à une autre sanction qu’une sanction pécuniaire, soit à une reparation de dommages causés aux personnes ou aux biens; 2º en cas de contraventions simultanées, dont l’une au moins ne peut donner lieu à application de la procédure de l’amende forfaitaire. Pour s’acquitter valablement de l’amende forfaitaire, le contrevenant doit satisfaire à l’ensemble des prescriptions prevues aux articles 291 et suivants du présent code. Art. 282. Sera puni d’une amende de 100 DA à 400 DA, tout conducteur de vénicule automobile qui, contrairement aux dispositions de l’article 145 du présent code, aura continué à conduire sans avoir demandé la prorogation de son permis de conduire. Art. 283. Toute personne qui aura contrevenu à l’obligation prévue à l’article 332 concernant l’immobilisation des véhicules, sera punie d’une dinende de 100 à 400 DA. Art. 284 Sera punie d’une amende de 100 à 400 DA, toute personne qui aura mis en vente ou vendu, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d’utilisation prévues à l’article 76, alinéas 2, 3 et 4 ou détérioré par un retaillage trop profond. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1974 Art. 285. - Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un vehicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions de l’article 124, sera punie d’une amende de 400 à 800 DA. TITRE VII ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR Art. 286. Les infractions aux dispositions législatives en vigueur concernant l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, sont puntes d’une amende de 500 A 5.000 DA et, en cas de récidive, d’une amende de 1.000 DA à 10.000 DA. La privation du droit d’enseignement, à titre temporaire ou définitif et la confiscation du matériel ayant servi à ta pratique illégale de l’enseignement, pourront, en outre, étre prononcées. TITRE VIII SANCTIONS DE LA RECIDIVE DES CONTRAVENTIONS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE Art. 287. Sous réserve des dispositions relatives à l’amende forfaitaire en matière de contravention prévues dans le présent code, le récidiviste est puni: 1°) d’un emprisonnement de 10 jours au plus en cas de récidive de l’une des contraventions prevues aux articles 244, 250, 255 et 283; 2°) d’un emprisonnement d 8 jours au plus en cas de récidive de l’une des contraventions prévues aux articles 245, 256 et 257. TROISIEME PARTIE CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES TITRE I PROCEDURE D’APPLICATION DE L’AMENDE FORFAITAIRE Art. 288. Sous réserve des dispositions de l’article 281, alinea 4, la procedure de l’amende forfaitaire est applicable aux contravertions punies d’une amende d’un montant maximum de 400 DA et prévues par le présent code. Art. 289. Le montant de l’anende forfaitaire est fixé comme suit : 1° 10 DA pour les contraventions passibles d’une amende dont le montant maximum n’excède pas 30 DA; 2º 20 DA pour les contraventions passibles d’une amende dont le montant maximum supérieur à 30 DA n’excède pas 50 DA; 3 30 DA pour les contraventions passibles d’une amende dont le montant maximum supérieur à 50 DA n’excède pas 70 DA; 4° 80 DA rour les contraventions passibles d’une amende dont le montant maximum supérieur à 70 DA n’excède pas 400 DA. Art. 200. Lors de la constatation de la contravention, un avis de contravention dont le modèle est établi par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux, doit être remis au conducteur ou, en son absence, laissé sur le véhicule. i Art. 291. Conformément à l’article 281, le montant de l’amende forfaitaire doit etre acquitté per l’apposition, sur l’avis de contravention, à l’emplacement prévu, d’un timbre ėmis spécialement à cet effet par le ministère des finances. Art. 292. Le contrevenant doit obligatoirement porter sur l’avis de contravention, tous les renseignements qui lui sont demandés. Art. 293. L’avis de contravention devra parvenir, dûment rempli, au service indiqué sur ledit avis, dans un délai de trente jours suivant la date de constatation de la contravention Art. 294. Faute par le contrevenant de s’être conformé aux prescriptions des articles précédents, l’amende förfaitaire ne peut être considérée comme acquittée.
27 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II MODALITES DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PRONONCEE PAR LE WALI Art. 295. La suspension du permis de conduire est prononcée par arrêté du wali, pris après avis d’une commission technique spéciale et après que le conducteur aura été mis en mesure de présenter sa défense. La composition, le fonctionnement et la compétence territoriale des commissions, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports. Art. 296. La suspension peut également être prononcée pour une durée d’un mois par arrêté du wali pris après avis de deux délégués permanents de la commission dont un représentant des usagers et après que le conducteur aura été mis en mesure de présenter sa défense. En cas de recours de l’intéressé devant le wali, celui-ci se prononcé après avis de la commission. Le recours n’a point d’effet suspensif. Art. 297. Le permis de conduire suspendu est retiré à son titulaire pendant le temps prévu à l’arrêté du wali. La suspension et le retrait d’un permis entraînent la suspension et le retrait pour la même durée et dans les mêmes conditions, de tout autre permis de conduire de quelque catégorie que ce soit, dont le conducteur est titulaire. Art. 298. Lorsque l’intéressé n’a pas de domicile connu ou qu’il a quitté celui-ci, la convocation à comparaître et la notification de la décision sont valablement adressées au président de l’assemblée populaire communale du lieu de l’infraction, en vue de leur affichage au siège de l’A.P.C. Art. 299. Tout arrêté du walí, provisoire ou définitif, portant suspension de permis est transmis, en copie au procureur de la République, dans le ressort duquel l’infraction a été commise. L’arrêté est, en outre, notifié à l’employeur. Art. 300. La peine de suspension prononcée par le tribunal s’impute sur la suspension administrative lorsqu’elle est plus courte que celui-ci. TITRE III IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, ALIENATION ET DESTRUCTION DE CERTAINS VEHICULES Paragraphe ler Immobilisation Art. 301. L’immobilisation des véhicules peut être décidée dans les cas et conditions prévus aux articles ci-dessous. Art. 302. L’immobilisation est l’obligation faite, à titre préventif, au conducteur d’un véhicule, en cas d’infraction prévue à l’article 304, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de la constatation de l’infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement. Pendant tout le temps de l’immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire. Art. 303. L’immobilisation peut être prescrite par les cfficiers ou agents de police judiciaire, dûment qualifiés, lorsqu’ils constatent la nécessité de faire cesser, sans délai, une des infractions prévues à l’article 304 ci-dessous. Art. 304. L’immobilisation peut être prescrite : 1º lorsque le conducteur est présumé en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique ; 2º lorsque le conducteur présente des signes de fatigue évidents tels que le manque de sommeil; 3° lorsque le conducteur n’est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ; 4° lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l’état et les conditions d’utilisation des bandages, la pression sur le sol, l’absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement en ce qui REPUBLIQUE ALGERIENNE 1087 concerne les freins ou l’éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers de la route ou constituent une menace pour l’intégrité de la chaussée; 5° lorsque le conducteur ne peut justifier d’une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles 61 à 65 ci-dessus; 6 lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances; 7° lorsque les dispositifs destinés à empêcher les véhicules d’être exagérément bruyants ont été altérés ou supprimés; 8° lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions de l’article 4 ci-dessus concernant les possibilités de manœuvre du conducteur. La liste des cas énumérés ci-dessus n’est pas limitative et peut être complétée par arrêté pris par le ministre chargé des transports. Art. 305. Lorsque la décision d’immobilisation résulte de l’une des situations visées à l’article 304, 1° et 2º ci-dessus, le véhicule peut poursuivre sa route dès qu’un conducteur qualifié peut assurer normalement la conduite de ce véhicule. Dans tous les cas, l’immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l’a motivée a cossé et que le conducteur ou le véhicule ne présente plus aucun danger pour les autres usagers. Art. 306. Sans préjudice des sanctions prévues par le présent code, sont saisis de suite et confisqués administrativement, tous véhicules à traction animale et sous cycles circulant la nuit, sans être munis des dispositifs d’éclairage prévus au présent code. Paragraphe 2 Mise en fourrière Art. 307. La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative, en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule. Elle est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent, dans les cas suivants : 1º après une immobilisation ordonrée, si le conducteur du véhicule n’a pas justifié de la cessation de l’infraction dans un délai de 48 heures; 2º stationnement, en infraction aux dispositions du présent code, d’un véhicule dont la présence compromet l’utilisation normale de la chaussée ou l’accès des immeubles riverains, si le conducteur est absent ou refuse de faire cesser le stationnement irrégulier ; 3º stationnement abusif d’un véhicule sur la chaussée et constituant un danger pour les autres usagers de la route: 4° abandon d’un véhicule pendant plus d’un mois sur une voie publique ou ses dépendances, sans que le propriétaire ait pu être touché ou, si le propriétaire, dûment avisé, refuse de retirer son véhicule; 5° défaut de soumission à une visite technique obligatoire ou non-exécution des réparations ou aménagements prescrits en conséquence de la visite; Art. 308. Le procès-verbal de l’infraction qui a motivé la mise en fourrière d’un véhicule relate de façon sommaire, les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise. Il est transmis, dans les plus brefs délais, aux autorités suivantes: procureur de la République, wali et chef de daïra territorialement compétent. La carte grise du véhicule est transmise au wali lorsque l’infraction a lieu au chef-lieu de wilaya et au chef de daïra dans tous les autres cas. Le wali et le chef de daïra ont qualité pour donner mainlevés. Si, à l’examen de la procédure, le procureur de la République estime qu’il n’a pas été commis d’infraction, il en avise le wali ou le chef de daïra qui doit donner immédiatement mainlevée de la mesure de mise en fourrière.
1088 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1974 Art. 309. A moins que le conducteur ne soit le propriétaire et n’ait été présent lors de l’établissement du procès-verbal, la mesure de mise en fourrière doit être notifiée au propriétaire par l’officier de police judiciaire ayant établi le procès-verbal de mise en fourrière. Art. 310. Les intéressés peuvent contester, auprès du procureur de la République du lieu de l’infraction, la décision de mise en fourrière. Ce magistrat est tenu de confirmer la mesure ou d’en donner mainlevée dans le délai maximum de cinq jours. Art. 311. Le transfert d’un véhicule de son lieu de stationnement au lieu de mise en fourrière peut être opéré : 1º en vertu d’une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule; 2º par les soins de l’administration; 3º en vertu d’une réquisition adressée à un tiers ; Sans préjudice, le cas échéant, des frais de justice prévus en matière pénale, les propriétaires de véhicules sont tenus de rembourser les frais de transport d’office et de mise en fcurrière. Ces remboursements constituent des recettes budgétaires lorsqu’il y a utilisation de véhicules publics ou de fourrières publiques. Les taux de l’enlèvement et des opérations préalables sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et du ministre chargé des transports en tenant compte de la catégorie des véhicules. Ce même arrêté détermine les conditions selon lesquelles sont fixés les tarifs des frais de garde. Art. 312. Le wali peut autoriser une sortie provisoire de fourrière en vue de permettre au propriétaire de faire procéder, dans un établissement de son choix, aux réparations nécessaires. L’autorisation provisoire tient lieu de pièce de circulation; elle peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité; sa durée de validité est limitée au temps des parcours et de la réparation. Art. 313. La mainlevée de la mise en fourrière donne lieu, de la part de l’autorité qualifiée, à la restitution de la carte grise, si celle-ci a été retirée et à la délivrance d’une autorisation définitive de sortie de fourrière. La restitution du véhicule est subordonnée au paiement des frais. Paragraphe 3 Aliénation des véhicules Art. 314. Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues à l’article 316, ci-dessous, sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de l’Etat. Art. 315. Le produit de la vente sous déduction des frais de fourrière, d’expertise et de vente, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit pendant un délai de deux ans. A l’expiration de ce délai, le produit est acquis à J’Etat. Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Art. 316. Sont réputés abandonnés, les véhicules laissés en fourrière à l’expiration d’un délai de 45 jours, à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d’avoir à retirer son véhicule. La notification est valablement faite à l’adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée. Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 Paragraphe 4 Destruction Art. 317. Les véhicules qui n’ont pas trouvé preneur, à l’expiration d’un délai fixé pour chaque wilaya par le wali territorialement compétent et ceux qu’un expert, désigné par l’administration aura déclaré hors d’état de circuler dans des conditions normales de sécurité, sont livrés à la destruction sur décision de l’autorité dont relève la fourrière. En cas de désaccord sur l’état du véhicule, le propriétaire a la faculté de requérir à ses frais, le concours d’un expert choisi sur une liste agréée par le wali ou le chef de daïra territorialement compétent. Si la décision de l’autorité dont relève la mise en fourrière est confirmée, après avis de cet expert, la carte grise est retenue aux fins d’annulation. Les collectivités peuvent passer un contrat avec des entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules visés au 1er alinéa du présent article. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Paragraphe ler Pouvoirs des walis et des présidents des assemblées porulaires communales Art. 318. Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux walis et aux présidents des assemblées populaires communales, de prescrire dans les limites de leurs pouvoirs et lorsque l’intérêt de la sécurité ou de l’ordre public l’exige, des mesures plus rigoureuses que celles édictées par le présent code. Paragraphe 2 Contraventions au présent code Art. 319. Les contraventions aux dispositions du présent code sont constatées par des proces-verbaux et réprimées conformément à la législation en vigueur. Paragraphe 3 Exceptions aux dispositions du présent code Art. 320. 1º Les règles du présent code relatives aux transports exceptionnels, ne sont pas applicables aux convois et transports militaires qui font l’objet de règles particulières ; 2º Les règles techniques du présent code relatives aux conditions d’attelage, d’aménagement, d’immatriculation, d’éclairage et de signalisation, de freinage, de manœuvre et de visibilité, de gabarit, de poids et de bandage ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l’armée, qu’autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d’emploi. Art. 321. Les dispositions du présent code relatives à l’immatriculation des véhicules, ne sont pas applicables aux véhicules des parcs civils de l’Etat qui font l’objet d’une immatriculation spéciale. Art. 322. Les règles du présent code, relatives aux dimensions du chargement, ne sont applicables aux matériels spéciaux des services de lutte contre l’incendie, qu’autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek