JO 2009 n°18 (fr)
Source joradp.dz ↗

Décret présidentiel n° 09-107 du 20 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 17 mars 2009 portant création de chapitres et transfert de crédits au

budget de fonctionnement des services du

Premier ministre.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

1.080.000.000 1.080.000.000 1.080.000.000 1.080.000.000 1.125.000.000

1.125.000.000

1.197.000.000

Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009;

Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 09-29 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au Premier ministre;

22 mars 2009

Décrète : Art. 2. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de deux cent trente-sept millions six cent mille dinars (237.600.000 DA), applicable au budget des charges Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles budget de fonctionnement des services du Premier – Provision groupée”. ministre, les chapitres suivants : Art. 3. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de — Chapitre n° 37-10, intitulé : “Dépenses relatives à la deux cent trente-sept millions six cent mille dinars communication institutionnelle”; (237.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Premier ministre et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. — Chapitre n° 37-11, intitulé : “Dépenses relatives au fonctionnement de la commission de bonne Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal gouvernance”; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. — Chapitre n° 42-04, intitulé “Participation de Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1430 correspondant l’Algérie à l’exposition universelle de Shangai 2010 au 17 mars 2009. (Chine)”. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

——————— ETAT ANNEXE

L I B E L L E S

SERVICES DU PREMIER MINISTRE SECTION I PREMIER MINISTRE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses Dépenses relatives à la communication institutionnelle………………………………. Dépenses relatives au fonctionnement de la commission de bonne gouvernance………………………………………………………………………………………… Total de la 7ème partie…………………………………………………… TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action internationale Participation de l’Algérie à l’exposition universelle de Shanghai - 2010 (Chine) ………………………………………………………………………………………………. Total du titre III…………………………………………………………….. Total de la 2ème partie…………………………………………………… Total du titre IV…………………………………………………………….. Total de la sous-section. I……………………………………………….. Total de la section I……….. ……………………………………………..

osCREDITS OUVERTS N DES CHAPITRES EN DA

37-10

200.000.000 37-11

20.000.000 220.000.000 220.000.000 42-04

17.600.000 17.600.000 17.600.000 237.600.000 237.600.000

Total des crédits ouverts……………………………………………… 237.600.000

22 mars 2009

Décret présidentiel n° 09-108 du 20 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 17 mars 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement

du ministère des affaires étrangères.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009;

Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au budget des charges communes;

Vu le décret présidentiel n° 09-28 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au ministre des affaires étrangères;

Décrète :

Décret présidentiel n° 09-109 du 20 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 17 mars 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement

du ministère de la communication.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009;

Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 09-46 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au ministre de la communication;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de cinq

Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de cent quarante-deux millions cinq cent mille dinars

quatorze milliards quatre cent millions de dinars (542.500.000 DA), applicable au budget des charges (14.400.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”.

éventuelles — Provision groupée”.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de quarante-deux millions cinq cent mille dinars

quatorze milliards quatre cent millions de dinars (542.500.000 DA), applicable au budget de (14.400.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et au fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 44-01 “Administration centrale — Contribution à l’entreprise nationale de télévision”.

chapitre n° 42-03 “Coopération internationale”.

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 17 mars 2009.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de cinq cent

Art. 3. — Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 17 mars 2009.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

8 25 Rabie El Aouel 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 18 22 mars 2009

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ARRETES, DECISIONS ET AVIS — de mener des études, analyses et reflexions sur les outils logistiques utilisés dans le système national chargé : Arrêté interministériel du 19 Chaoual 1429 correspondant au 19 octobre 2008 fixant l’organisation interne de l’observatoire national de l’éducation et la formation. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de l’éducation nationale, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-406 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003, complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’observatoire national de l’éducation et de la formation, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 03-406 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’observatoire national de l’éducation et de la formation. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, assisté d’un secrétaire général, l’organisation interne de l’observatoire national de l’éducation et de la formation comprend : — le département de prospective et de veille; — le département des études et d’analyse; — le département de l’évaluation des programmes et de la qualité des performances pédagogiques; — le département de la coopération, des statistiques, de la documentation et de la communication; — le département de l’administration et des moyens généraux; — les antennes régionales. Art. 3. — Le département de prospective et de veille est — de mener des travaux de recherche et de réflexion sur les évolutions futures du champ de “l’éducation-formation et apprentissage” pour en dégager des éléments de prévision. d’éducation et de formation (éducation nationale, formation et enseignement professionnels et enseignement supérieur et recherche scientifique), en particulier les technologies de l’information et de la communication pour en évaluer la pénétration, l’impact et dégager les éléments d’aide à la décision. Il comprend deux (2) services : — le service de la prospective et de la recherche sur l’évolution du système national d’éducation et de formation; — le service des technologies de l’information et de la communication dans le système national d’éducation et de formation. Art. 4. — Le département des études et d’analyse est chargé : — de produire des indicateurs et paramètres de fonctionnement, de rendement et d’efficacité du système national d’éducation et de formation en prenant en compte les normes et labels internationaux; — d’effectuer des échantillonnages et analyses de cas; — d’effectuer des approches comparatives du système national d’éducation et de formation avec les systèmes régionaux et internationaux; — d’étudier les interactions et la cohérence des composantes du système national d’éducation et de formation. Il comprend trois (3) services : — le service de la production d’indicateurs et de paramètres de rendement du système national d’éducation et de formation; — le service de mises au point d’approches comparatives du système national d’éducation et de formation; — le service d’étude de l’interaction et la cohérence des composantes du système national d’éducation et de formation. Art. 5. — Le département de l’évaluation des programmes et de la qualité des performances pédagogiques est chargé : — de réaliser des analyses et des études visant à évaluer et à optimiser les performances de l’éducation et de la formation ainsi que les interactions entre les éléments du processus pédagogique et de formation avec son environnement; — d’initier des mécanismes pour évaluer les acquisitions cognitives et les aptitudes pratiques des apprenants ainsi que la qualité des performances des enseignants et des encadreurs;

25 Rabie El Aouel 1430 22 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 9 ° 18

— d’évaluer le rendement du système national d’éducation et de formation et d’étudier l’influence de l’environnement sur la qualité de l’éducation et de la formation; — d’évaluer les programmes d’enseignement, les manuels, les méthodes et les moyens didactiques ainsi que les programmes de recherche scientifique. Il comprend quatre (4) services : — le service de l’acquisition des apprenants; — le service des performances de l’encadrement; — le service du rendement du système national d’éducation et de formation et de l’environnement éducatif; — le service des programmes, des manuels et des moyens didactiques. Art. 6. — Le département de la coopération, des statistiques, de la documentation et de la communication est chargé : — d’assurer la communication interne et externe de l’observatoire national de l’éducation et de la formation, le suivi et le développement qualitatif des relations avec les organismes homologues et connexes aux niveaux national et international; — de réunir les données nécessaires à l’établissement régulier de rapports sur les rendements et les performances du système national d’éducation et de formation pour chacune de ses trois composantes : — d’établir régulièrement une visualisation statistique du système national d’éducation et de formation; — de constituer une banque de données et un fonds documentaire de l’observatoire; — de mettre les moyens nécessaires pour assurer la régularité des publications de l’observatoire et de leur diffusion; — d’organiser et d’animer des colloques, des séminaires et des ateliers. Il comprend quatre (4) services : — le service de la coopération et de la communication; vigueur. fonctionnement de l’observatoire; recherches; Il comprend trois (3) services : — le service de la gestion du personnel; — le service du budget; — le service des moyens généraux. d’antenne. services : la communication; populaire. 19 octobre 2008. Le ministre de l’éducation nationale Boubekeur BEN BOUZID — d’assurer la logistique nécessaire au bon — d’évaluer les besoins des structures d’études et de — d’établir régulièrement l’inventaire des moyens de l’observatoire conformément à la réglementation en Art. 8. — Les antennes régionales de l’observatoire citées à l’article 3 du décret présidentiel n° 03-406 du 5 novembre 2003, susvisé, sont dirigées par des chefs Les antennes régionales sont organisées en deux (2) — le service des statistiques, de la documentation et de — le service de l’administration et des moyens. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 19 Chaoual 1429 correspondant au Le ministre des finances Karim DJOUDI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DE LA CULTURE — le service de l’édition, de la documentation et des statistiques; — le service de l’informatique et de la banque de données; — le service de l’animation et de la valorisation. Art. 7. — Le département de l’administration et des moyens généraux est chargé : — d’assurer la gestion et l’organisation des carrières des fonctionnaires de l’observatoire; — d’établir le projet du budget de l’observatoire et d’en suivre l’exécution; — d’assurer la gestion des crédits budgétaires délégués à l’observatoire et d’en tenir la comptabilité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; symphonique. La ministre de la culture, festivals culturels; Arrêté du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 portant institutionnalisation du festival culturel international de la musique ———— Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel international annuel de la musique symphonique.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009.

Khalida TOUMI. ————!————

Arrêté du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février

2009 portant institutionnalisation du festival culturel international du chant.

La ministre de la culture,

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel international annuel du chant.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009.

Khalida TOUMI.

22 mars 2009

Arrêté du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février

2009 portant institutionnalisation du festival culturel international de Samaâ Soufie.

La ministre de la culture,

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel international annuel de Samaâ Soufie.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009.

Khalida TOUMI. ————!————

Arrêté du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février

2009 portant institutionnalisation du festival culturel international de la danse contemporaine.

La ministre de la culture,

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

22 mars 2009

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel international annuel de la danse contemporaine.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009.

Khalida TOUMI. ————!————

Arrêté du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février

2009 portant institutionnalisation du festival culturel national de créations de femmes.

La ministre de la culture,

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel national annuel de créations de femmes.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009.

Khalida TOUMI.

Arrêté du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février

2009 portant institutionnalisation du festival culturel local du chant à Guelma.

La ministre de la culture,

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel local annuel du chant à Guelma.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009.

Khalida TOUMI. ————!————

Arrêté du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février

2009 portant institutionnalisation du festival culturel local du chant à Mostaganem.

La ministre de la culture,

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel local annuel du chant à Mostaganem.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009. Khalida TOUMI. ————!————

Arrêté du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février

2009 portant institutionnalisation du festival culturel local du chant à Boussaâda.

La ministre de la culture,

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel local annuel du chant à Boussaâda.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009.

Khalida TOUMI. ————!————

Arrêté du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février

2009 portant institutionnalisation du festival culturel local du chant à Ouargla.

La ministre de la culture,

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;

22 mars 2009

Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel local annuel du chant à Ouargla.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009.

Khalida TOUMI. ————!————

Arrêté du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février

2009 portant institutionnalisation du festival culturel local de Sebiba à Djanet.

La ministre de la culture,

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel local annuel de Sebiba à Djanet.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009.

Khalida TOUMI.

22 mars 2009

Arrête :

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1429 correspondant El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008, susvisé, le au 13 décembre 2008 fixant les modèles-types de présent arrêté a pour objet de fixer les modèles-types de la la demande du logement public locatif et de la déclaration sur l’honneur. demande du logement public locatif et de la déclaration ———— sur l’honneur tels qu’ils sont annexés au présent arrêté.

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou officiel de la République algérienne démocratique et El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 populaire. portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1429 correspondant 1429 correspondant au 11 mai 2008 fixant les règles au 13 décembre 2008. d’attribution du logement public locatif, notamment son article 6; Noureddine MOUSSA.

ANNEXE

َ اجلمهورية اجلزائرية الد,قراطية الشعبية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ــلــط طــلــبكس ب سكنمومع ن عموميراجيإ ييإيجاري

DEMANDE D’UN LOGEMENT PUBLIC LOCATIF

)اNادة 6من اNرسوم التنفيذي رقم 08-142 اNؤرخ في 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي اإليجاري(

(Article 6 du décret exécutif n° 08-142 du 11 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif)

Wilaya : ………………..…………….. والي واليةة :…………………………….………..……………………………….……: Daira : ………………..…………..….. دائر دائرةة :……………………………………..……………………………………: رق رقمم :……………………………..………..………………………………..……: …………………………………….. : °N

تاري تاريخخ االستال االستالمم :…………………..……..………………..………: ………………..Date de réception :

1/ Identification du demandeur de logement نالسكن كسلا بطالب لاط T تعيT يعت /1

االسم : السيد) ة……………………………………………….: ( Nom : M. (Mme) ………………..………………………… Prénom : ………………………….………………………………………………………………………………………..: اللقب Date et lieu de naissance : ……….…………………….……………………………………………….: االزدياد ومكان تاريخ Fils (le) de : ……………… et de ……….………………………………………………….و…………………………. (ة) ابن Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………: العنوان Date de résidence dans la commune : ……..……………………………………………………..: البلدية في اإلقامة تاريخ Profession : …………..……………………………………………………………………………………………………: اNهنة

2/ Identification du conjoint ((ةة)) جالزوج وزلا T تعيT يعت /2 االسم……………… : ……………………………………………… Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………..: اللقب Date et lieu de naissance : ………………………..…………………………………………………..: االزدياد ومكان تاريخ Fils (le) de : …………… et de ……………..………………………………………………..و………………………… (ة) ابن Profession : ……………………………………..………………………………………………………………………..: اNهنة

Signature légalisée

توقيع توقيع مصاد مصادقق علي هعليه

22 mars 2009

ANNEXE (suite)

الــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة الــديـمقــراطــيــة الــشــعــبــيــة

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Wilaya : …..………………………………………….……: والية

Daira : ………….……..….. .……………………………: دائرة

وثائق وثائق طـلـب طـلـب ال ــسـكـن الــسـكـن العـموميالعـمومي اإليجارياإليجاري

PIECES NECESSAIRES

POUR LA DEMANDE DU LOGEMENT PUBLIC LOCATIF

)اNادة 6من اNرسوم التنفيذي رقم 08-142 اNؤرخ في 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي اإليجاري(

(Article 6 du décret exécutif n° 08-142 du 11 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif)

— un extrait de l’acte de naissance (n°12) (12 رقم) اNيالد شهادة من نسخة -

— un fiche familiale pour les postulants mariés اNتزوجT السكن لطالبي بالنسبة عائلية شهادة -

-شـــهـــادة اإلقـــامـــة وأ أيـــة وثــــيـــقـــة إداريـــة أخـــرى تـــثـــبت — un certificat de résidence ou tout autre document اإلقامة administratif justifiant la résidence

-شــــهـــادة األجـــرة وأ أيـــة شـــهــــادة أخـــرى تـــثـــبـت اNـــداخـــيل — un relevé des émoluments ou toute attestation de أوعدم وجودها revenus ou de non revenus -شــــهـــادة تـــثـــبت عــــدم امـــتالك عـــقـــار لـــطــــالب الـــســـكن وأ

— un certificat négatif du postulant et de son conjoint العقارية احملافظة من مسلمة زوجهu

délivré par la conservation foncière -تصريح شـرفي يقر من خالله طـالب السكن أنه اطلع عـلى شروط منح السـكنات موضـوع اNرسوم ّالتـنفيذي — une déclaration sur l’honneur par laquelle le اNــذكـور أعاله ويـتــقـيـد بـهــا وأنه لم يـتـقــدم بـطـلب سـكن postulant déclare avoir pris connaissance des conditions عمومي إيجاري في دائرة أخرى. d’attribution des logements, objet du décret exécutif, susvisé, être en conformité avec celles-ci et ne pas avoir postulé à l’attribution d’un logement public locatif dans une autre daïra.

22 mars 2009

ANNEXE

الــديــمـقــراطــيــة الــشــعــبــيــة الــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Wilaya : …..……………….. .……………………….……: والية

دائرة.……………………………: Daira : ……….………..…..

شرفيشرفي

تصريحتصريح

DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné (nom et prénom) déclare sur mon honneur que je ne possède pas en toute propriété un bien à usage d’habitation ni un lot de terrain à bâtir et que je n’ai jamais bénéficié d’un logement public locatif, ni d’un logement acquis dans le cadre de la location vente ou d’une aide de l’Etat dans le cadre de l’achat ou de la construction d’un logement ou de l’aménagement d’un logement rural.

Je déclare également que je n’ai déposé aucun dossier d’attribution d’un logement public locatif dans une autre daïra. Les informations citées ci-dessus concernent également mon (mes) conjoint (s).

En outre, je déclare sincères et véritables les présentes déclarations et certifie avoir pris connaissance des dispositions des articles 220, 221, 228 et 229 du code pénal rappelées ci-dessous :

Art. 220. — Toute personne qui, de l’une des manières prévues à l’article 216, commet ou tente de commettre un faux en écritures privées, est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA. Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un an à cinq ans au plus.

Art. 221. — Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage ou tente de faire usage de la pièce qu’il savait fausse est puni des peines réprimant le faux, suivant les distinctions prévues aux articles 219 et 220.

Art. 228. — Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de six cents (600) à six mille dinars (6.000 DA) ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque : 1- établit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits matériellement inexacts; 2- falsifie ou modifie d’une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère; 3- fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

Art. 229. — Les faux réprimés à la présente section, lorsqu’ils sont commis au préjudice du trésor public ou d’un tiers, sont punis suivant leur nature, soit comme faux en écriture publique ou authentique, soit comme faux en écritures privées, de commerce ou de banque.

Fait à …… le …..……. Signature légalisée

أنـا اNـمضـي أسفـلـهu) االسم والـلقـب (أصـرح بشـرفي أنـني ال أمـلـك مـلـكـية تـامـة يأ عـقـار مـخـصص لـلـسـكـن وال قـطـعة ضرأ صاحلـة لـلـبـنـاء وأننـي لم أستـفـد أبـدا من سـكن عـمـومي إيـجاري وأ ســكن اجــتــمـاعـي تـســاهــمي وأ ســكن ريــفي وأ سـكـن في إطـار الــبــيع بـــاإليــجــار وأ إعـــانــة من الـــدولــة في إطـــار شــراء وأ بــنــاء سكن وأ تهيئة سكن ريفي.

كــمـــا أصـــرح أنــني لـم عدأ يأ مــلـف لــطـــلب ســـكن عـــمــومي .أخرى دائرة لدى إيجاري

كما تخص اNعلومات اNذكورة أعاله زوجي ) أزواجي.(

عالوة عـلى ذلكu أصــرح عن صـدق وصـحــة هـذه اNـعــلـومـات وأشـهـد أنـني اطـلــعت عـلى أحـكـام اNـواد 220 و221 و228و229 من : أدناه اNذكورة العقوباتu قانون

اN ـــاد ةاNـــادة 220 : : كـل شــخـص ارتــكـب تـــزويــرا بـــإحـــدى الـــطــرق اNـنـصــوص عـلـيــهـا في اNـادة 216 في مـحـررات عــرفـيـة وأ شـرع في ذلكu يـعـاقب بـاحلبس مـن سنـة إلى خـمس سـنوات وبـغـرامة .دينار 2.000 إلى 500 من ويــجـوز عـالوة عـلـى ذلك نأ يـحــكم عــلى اجلــاني بــاحلــرمـان من حـق وأ أكــثــر مـن احلــقــوق الـــواردة في اNــادة 14 وبـــاNـــنع من .األكثر على سنوات خمس إلى سنة من اإلقامة

اN ـــاد اNـــادةة 221 :: في احلـــاالت اNــــشـــار إلـــيــــهـــا في هــــذا الـــقـــسمu يعـاقب كل من استـعمل احملرر الـذي يعـلم أنه مزور وأ شرع في عليه اNنصوص للتـقسيم وفقا للـتزوير اNقررة بـالعقوبات ذلك 219 اNادتT في.220و

اNـاد اNـادةة 228 : يـعــاقب بـاحلــبس من سـتــة أشـهـر إلى ســنـتـT وبغـرامة من600 إلى6.000 ديـنار وأ بـإحـدى هاتـT العـقوبـتuT : من كل أشدu جر,ة الفعل نّ يكو لم ما 1 -حــــرر عــــمــــدا إقـــــرارا وأ شــــهــــادة تـــــثــــبت وقـــــائع غــــيــــر .ماديا صحيحة ّـــر بــــأيـــة طـــريـــقـــة كــــانت إقـــرارا وأ شـــهـــادة غـــي وأ رّ وز - 2 .أصال صحيحة ا3Nاد -ةاNادة 229:: اســتـــعــملاذإعــمـــدا ارتـكبتإقــرارا جرائموأ شــهـــادة التـزويرغــيــر اNعاقب عـليها صـــحــيــحــةفيوأ هذا مزورة. الـقسم إضرارا بـاخلزينـة العـموميـة وأ بالـغيرu فـإنه يعاقب عــلـيــهـا وفــقـا لــطـبــيـعــتـهــا إمـا بــاعـتــبـارهـا تــزويـرا فـي مـحـررات عمـومية وأ رسـميـة وأ باعتـبارهـا تزويرا في مـحررات عـرفية .مصرفية وأ جتارية وأ

عليه مصادق توقيع ……… في……..…… بـــ حرر

Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1429 correspondant au

13 décembre 2008 fixant les caractéristiques du logement destiné à l’usage exclusif de

conciergerie. ———— Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif, notamment son article 12;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008, susvisé, les caractéristiques du logement destiné à l’usage exclusif de conciergerie sont fixées comme suit : — composé de trois (3) pièces, cuisine, salle de bains; — situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, lorsqu’il est indisponible au niveau du rez-de-chaussé, il doit être réservé au 1er étage; — d’une superficie minimale de 60 m².

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 13 décembre 2008. Noureddine MOUSSA.

ANNEXE

الــديــمـقــراطــيــة الــشــعــبــيــة

Wilaya : …………………..

Daira : ………………..….. الذ الذيي تقو تقومم ببهه فرق فرقةة التحقيقالتحقيق

22 mars 2009

Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1429 correspondant au

13 décembre 2008 fixant le modèle-type de la fiche technique d’instruction effectuée par les

brigades d’enquêtes. ————

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif, notamment son article 25;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le modèle-type de la fiche technique d’instruction effectuée par les brigades d’enquêtes tel qu’il est annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 13 décembre 2008.

Noureddine MOUSSA.

الــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة

.……………………….……: والية .……………………………: دائرة

الوثيق الوثيقةة التقني التقنيةة للتحقي للتحقيقق

Identification du postulant :

Nom : M. (Mme) …………………….……………………. Prénom : ……………………………….………………….. Date et lieu de naissance : …………………..………………. Fils (le) de : ………….…………. et de……………….……

Identification du conjoint :

Nom : ……………..…………………..…………………… Prénom : …………………………………………………… Date et lieu de naissance : …………….……………………… Fils (le) de : ……..…….. et de……………………………………..

تـعـيـيـن تـعـيـيـن طـالـب طـالـب الـسـكـن الـسـكـن :: …………………………………………… ( ة ) يدّ االسم : الس ………………………………………………………….: اللقب تاريخ ومكان اإلزدياد.………………………………..………………: ابن) ة………….(و………………………………………..……… تـعـيـيـ تـعـيـيـنن الـزوج الـزوج :)) : ةة(( االسم…………………………………………………………. : ………………………………………………………….: اللقب ………………………………………..:اإلزدياد ومكان تاريخ …………………………….و…………………………. (ة) ابن

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

FICHE TECHNIQUE D’INSTRUCTION EFFECTUEE PAR LA BRIGADE D’ENQUETES

)اNادة 25من اNرسوم التنفيذي رقم 08-142 اNؤرخ في 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي اإليجاري(

(Article 25 du décret executif n° 08-142 du 11 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif)

25 Rabie El Aouel 1430 22 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 18 17

CRITERES DE COTATION Conditions d’habitat : () 1/ Postulant installé dans : — une cave; — un garage; — un centre de transit. 2/ Postulant résidant dans une habitation : () — menaçant ruine; — bien collectif — bien individuel. 3/ Postulant habitant : () — chez des parents; — chez des tiers; — dans un logement en location chez un privé; — dans un logement de fonction. Situation familiale et/ou personnelle : 1/ Situation familiale : () — marié(e) — veuf, veuve — divorcé (e) — nombre de personnes reconnues légalement à sa charge et vivant sous le même toit : ANNEXE (suite) :: (()) :: ة ي بــهم مــتـكــفل أنه قــانــونــا ط ــ :: ن سـكـن ـ ك ـ س فـي ي ـ ( الشخصية ص خ ش ل ا :: ((بــهم الــتــنــقــيــط ي ــ ق ــ ن ــ ()) : : ي في ف م يقيم ي ق ف ممـقيـم ـ ي ق ـ م)) ميـقـيـم ـ ي ـ ق ـ ي اخلواصu أحد عند مؤجر سكن في - و وأ أ / / و و ة )) ةالعائلية ي ل ئ اNـعــتــرف ت ــ ل ا ر الـسـكـن ن ـ ك ـ س ـ ي ن سكن ك سـكـن ن ـ ك ـ سـكـن ن ـ ك ـ العائلية ي ل ئ ا ع ل ا ا ع ل ا األشــخــاص .واحد سقف حتت ويقيمون مــعــأيــيــر ــ ي ــ ي أ ل ا ف و س ب طالب ل ا .عبور مركز - س طالب ب ل ا باالنهيارu مهدد - جماعيu ملك - .فردي ملك - س ب طالب ل ا أقاربهu عند - الغيرu عند - .وظيفي سكن في - ةالوضعية ي ع ةالوضعية ي ع ض و u(ة) متزوج - u(ة) أرمل - .(ة) مطلق - ــ ع ــ م ظـروف ر ـ ظ ط /1 قبوu - مرأبu - ط /2 ط /3 ض و ل ا ل ا /1 عــدد - 2/ Situation personnelle : Postulant () : — moudjahid et ayants-droit; OUI — handicapé; OUI ال نعم NON ال نعم NON :: ة ـ ي ـ الـشـخـصـيـة ص ـ خ ـ ش ـ ل ا ـ ي ـ :: (()) احلقوقu يوذ ومن مجاهد - ةالـوضـعـيـة ع ـ ض و ـ ب الــطــالــب ــ ل ا ــ .معوق - ل ا /2 ط ــ ل ا 3/ Ancienneté de la demande. سنوات Année (s) : : ب الطلب ل ط ل ا ة أقدمية ي م د ق أ /3 Signature des membres de la brigade d’enquêtes Barrer les mentions inutiles ئقةّ الال التحقيق جلنة فرقة أعضاء توقيع غير البيانات أشطب

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 18 22 mars 2009 25 Rabie El Aouel 1430

Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1429 correspondant au Arrête : 13 décembre 2008 fixant le modèle-type de la Article 1er. — En application des dispositions de fiche de synthèse. l’article 26 du décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada ———— El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le modèle-type de la Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, fiche de synthèse des notes accordées à la demande de logement public locatif, tel qu’il est annexé au présent Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou arrêté. El Kaada 1429, correspondant au 15 novembre 2008 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal portant nomination des membres du Gouvernement; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula populaire. 1429 correspondant au 11 mai 2008 fixant les règles Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1429 correspondant d’attribution du logement public locatif, notamment son au 13 décembre 2008. article 26; ———————— ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Wilaya : ………………….. Daira : ………………..….. FICHE DE SYNTHESE DES NOTES ACCORDEES A LA DEMANDE DU LOGEMENT PUBLIC LOCATIF FORMULEE PAR Mme / Mr Nom : ………………………………..…………… Prénom : …………………………………….…… Date et lieu de naissance …………………….…… N°de la demande ………………………..………… Date de réception ……………………………….…… N° CRITERES DE COTATION Noureddine MOUSSA. NOTATION Niveau des revenus du postulant et celui de son conjoint 1 Pts Conditions d’habitat 2 Pts Situation familiale et personnelle 3 Pts Ancienneté de la demande 4 Pts TOTAL Signature des membres de la commission de daïra Fait à …………….., le………………………… Pts

22 mars 2009

Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1429 correspondant au Arrêté du 17 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 13 décembre 2008 fixant le montant de la caution 15 décembre 2008 portant approbation du payée préalablement à l’occupation du logement modèle-type de quittance de loyer. public locatif. ———— ———— Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme,

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula Vu le décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula 1429, correspondant au 11 mai 2008 fixant les règles 1429 correspondant au 11 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif, notamment son d’attribution du logement public locatif, notamment son article 54; article 55; Arrête : Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 54 du décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada Article 1er. — En application des dispositions de El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008, susvisé, le l’article 55 du décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada montant de la caution payée préalablement à l’occupation El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008, susvisé, le d’un logement public locatif est fixée à dix mille dinars présent arrêté a pour objet d’approuver le modèle-type de (10.000 DA) par pièce. quittance de loyer, tel qu’il est annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et officiel de la République algérienne démocratique et populaire. populaire.

Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1429 correspondant Fait à Alger, le 17 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 13 décembre 2008. au 15 décembre 2008. Noureddine MOUSSA. Noureddine MOUSSA.

ANNEXE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME

OPGI de………………….. Unité : ………………………………….

Régie : …………………………………

Commune : …………………………..

QUITTANCE DE LOYER

Mois de …………….

Nom et prénom du locataire : …………………………………..………… Cité : …………………………………………………….…

Bloc…..…. Appartement n° : ……….……… Nombre de pièces : ……………… Loyer principal : ……………./……….. DA

Charges locatives : ……………………………………….……. DA abattement : …………………………………….…….……..…. DA

Pénalités de retard : …………………DA. TVA : ……..…… DA droit de timbre : ………….……………………………………… DA Montant net à payer (en chiffres) : …………………………..… DA (en lettres)……………………………..………………………….… Montant des arriérés de loyers : …………….…………… DA période de : ………………… au………………………………………

Date : ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Signature et cachet

Très important : Le loyer est exigible à terme échu, les loyers non réglés deux (2) mois après leurs échéances sont majorés de 5% par mois. En cas de cumul de six (6) mois de loyers impayés et après trois (3) mises en demeure restées sans effet, le contrat de bail est résilié de plein droit sans préjudice des poursuites judiciaires (article 55 du décret exécutif n° 08-142 du 11 mai 2008).

22 mars 2009

Arrêté du 27 Moharram 1430 correspondant au 24 janvier 2009 portant approbation du document

technique réglementaire DTR-C-2.4.6- intitulé “Règles de conception et de calcul des structures en bois”.

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme,

Vu le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982, modifié et complété, portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB);

Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création de la commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction;

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme;

Arrête :

Article 1er. — Est approuvé le document technique réglementaire DTR-C-2.4.6- intitulé “Règles de conception et de calcul des structures en bois”, annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 2. — Les dispositions du document technique réglementaire visé à l’article 1er ci-dessus sont applicables à toute nouvelle étude d’un projet de structure, trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 3. — Les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les bureaux d’études, les entreprises de réalisation, les organismes de contrôle technique de la construction et les bureaux d’expertises techniques sont tenus de respecter les dispositions du document technique réglementaire suscité.

Art. 4. — Le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) est chargé de l’édition et de la diffusion du document technique réglementaire, objet du présent arrêté.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Moharram 1430 correspondant au 24 janvier 2009.

Noureddine MOUSSA.

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA COMMUNAUTE NATIONALE A L’ETRANGER

Arrêté du 28 Dhou El Kaada 1428 correspondant au

8 décembre 2007 modifiant et complétant l’arrêté du 7 Dhou El Kaada 1425 correspondant au

19 décembre 2004 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des

corps des fonctionnaires du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.

———— Le ministre de la solidarité nationale,

Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires;

Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires;

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administration publiques;

Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs;

Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales;

Vu le décret exécutif n° 07-383 du 25 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 5 décembre 2007 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale;

Vu le décret exécutif n° 07-384 du 25 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 5 décembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale;

Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des commissions paritaires;

Vu l’arrêté du 7 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 19 décembre 2004 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale;

Arrête :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 7 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 19 décembre 2004 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 2. — La composition de chaque commission est fixée conformément au tableau ci-après :

22 mars 2009

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

CORPS Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Administrateurs principaux Psychologues Ingénieurs d’Etat en statistiques Ingénieurs d’Etat en laboratoire et maintenance Ingénieurs d’Etat en informatique Ingénieurs d’application en informatique Administrateurs Traducteurs-interprètes Documentalistes-archivistes Techniciens supérieurs en informatique Techniciens supérieurs en statistiques Assistants administratifs principaux Techniciens en informatique Assistants administratifs Assistants documentalistes-archivistes Comptables administratifs principaux Secrétaires de direction principales Secrétaires de direction Adjoints administratifs Adjoints techniques en informatique Comptables administratifs 3 3 3 Agents techniques en informatique Agents administratifs Aides-comptables administratifs Secrétaires dactylographes Agents dactylographes Agents de bureau Ouvriers professionnels toutes catégories Conducteurs automobiles toutes catégories Appariteurs 3 3 3

REPRESENTANTS DU PERSONNEL COMMISSIONS Membres suppléants

1ère Commission

2ème Commission

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Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 8 décembre 2007. Djamel OULD ABBES.

22 mars 2009

Arrêté du 29 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 9 décembre 2007 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la solidarité nationale.

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Par arrêté du 29 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 9 décembre 2007, la composition des commissions paritaires compétentes à l”égard des corps des fonctionnaires du ministère de la solidarité nationale est renouvelée conformément au tableau ci-après :

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL

CORPS Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Administrateurs principaux Psychologues Ingénieurs d’Etat en statistiques Ingénieurs d’Etat en loboratoire et maintenance Ingénieurs d’Etat en informatique Ingénieurs d’application en informatique Administrateurs Traducteurs-interprètes Documentalistes-archivistes Techniciens supérieurs en informatique Techniciens supérieurs en statistiques Assistants administratifs principaux Techniciens en informatique Assitants administratifs Assitants documentalistes-archivistes Comptables administratifs principaux Secrétaires de direction principales Secrétaires de direction Adjoints administratifs Adjoints techniques en informatique Comptables administratifs Hadj-Ali Chérif Aliane Dalila Tiaiba Djamel Eddine Lakhlef Messaoud Aberkane Lahlou Rebbah Nadia Djeffal Naïma Zerrouki Samia Taleb Fath-Eddine

COMMISSIONS Membres suppléants

1ère Commission Ben Korteby Naïma

Ouyahia Bahia

Moghni Nabil

2ème Commission

Agents techniques en informatique Hadj-Ali Lakhlef Oudina Saker

Agents administratifs Cherif Messaoud Mohamed Abderrahmane Aides comptables administratifs Secrétaires dactylographes Aliane Aberkane Guellache Zagh Agents dactylographes Dalila Lahlou Abderrahmane Mohamed Agents de bureau Tiaiba Rebbah Gasmi Bouaicha Ouvriers professionnels toutes catégories Djamel Nadia Hamid Mohamed Conducteurs automobiles toutes catégories Eddine Lamine

Appariteurs

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE